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Du traitement des différences de change en fiscalité congolaise: cas de Kampu et associés SPRL.

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par Bosco KABENGELE KABUYA
Institut supérieur de commerce de Lubumbashi RDC - Licence en fiscalité 2011
  

Disponible en mode multipage

Article I. EPIGRAPHE

Un bon fiscaliste est avant tout un bon comptable. Un bon comptable ; est tenu à la stricte application du droit et des principes comptables et le fiscaliste au droit et aux principes fiscaux. Devant un duel ; c'est la primauté du droit fiscal sur les autres branches de droit qui trône.

Claude BANDJENGA YOKA

Article II. IN MEMORIUM

Ta vraie tombe cher papa Gustave KABUYA NZALA MULAMBA c'est mon coeur.

Aujourd'hui, devant la destruction que subit la nature et le silence qui m'a inondé pendant 20 ans ; je t'apporte la pierre tombale qu'est ce présent mémoire teinté de mes écrits

Article IV. AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

Dans son programme de développement, l'Institut Supérieur de Commerce de Lubumbashi, prévoit un temps où les étudiants élaborer un document de fin d'études réalisé dans le cadre d'un processus de formation sur un sujet proche du champ d'études choisi dans une perspective qui s'impose à respecter les règles de l'activité scientifique.

Cette étape constitue, une période de recherche scientifique qui sanctionne la fin d'un cycle d'études et prouve à suffisance, de la qualité d'enseignement dispensé par le corps professoral, des connaissances théoriques et pratiques acquises ces cinq années d'études au sein de l'université de l'institution d'enseignement supérieur, dans la filière des sciences commerciales et financières ; option Fiscalité.

Cependant, le présent travail constitue un joyau d'une meilleure reproduction et assimilation des enseignements reçus à l'Institut Supérieur de Commerce de Lubumbashi tout au long de notre premier et deuxième cycle. Il n'aurait jamais vu le jour sans la franche collaboration des distinctes personnes qui nous ont assisté chacune à sa manière pour son aboutissement. Il est opportun de leur réitérer nos remerciements les plus particuliers.

Nous pensons premièrement à exprimer notre profonde gratitude à notre directeur de travail, Professeur Ordinaire ELENGESA DUNGUNA et à notre co-directeur de travail Monsieur le Chef des travaux Edmond YASHISO NGONGO de nous avoir fait confiance ; de nous avoir encadrés, et fait bénéficier de leur savoir, leur altruisme et leurs expériences exceptionnelles dans la confection du présent mémoire et dont hommage leur est rendu par notre brillant exposé.

Nos remerciements s'adressent à l'ensemble des membres du jury qui ont bien voulu évaluer et peser sa pertinence scientifique.

Nous voudrions rendre un hommage particulier à la direction, aux corps professoral, académique et scientifique de l'ISC-LUBUMBASHI pour les efforts consentis en vue de la réussite du deuxième cycle en fiscalité.

Nous exprimons notre distincte gratitude et tout notre respect à notre chère mère NTANGA KABUYA Alphonsine, à notre frère John KALOMBO KABUYA, à notre petit frère Jean de Dieu MULUNDA BIN MAKANGULA et à tous les autres amis et membres de la famille dont leur soutien moral nous a été très précieux

Nous ne saurons terminer sans un particulier remerciement aux amis et condisciples de promotion et singulièrement à l'assistant Léon MAKIMBA, à l' Assistant DIHUMBA, au Professeur NKONGOLO MUKENDI pour leur encadrement, leurs commentaires, leurs apports et conseils pertinents.

INTRODUCTION GENERALE

1. Présentation du sujet

Les entreprises modernes se préoccupent plus de la production des biens et services à soumettre à un marché donné afin de réaliser le profit, lequel n'est possible que par la combinaison rationnelle des inputs afin de maximiser l'output. Et pourtant, butées à l'équation charges-profit ; la fiscalité devient une préoccupation contrainte -majeure et la comptabilité un outil de gestion par excellence pour produire les informations nécessaires adaptées à différents utilisateurs dont:

ü les investisseurs et les banquiers : bilan et compte de résultat,

ü l'administration fiscale : déclarations fiscales,

ü les chefs de services : état de suivi des budgets,

ü le service juridique : liste des factures impayées,

ü mais aussi des informations pour les clients, les fournisseurs, le comité d'entreprise, etc.

Afin de remplir correctement son rôle, son fonctionnement a été fortement codifié par le Législateur, la tenue de la comptabilité devient obligatoire du fait de la loi (1(*)) ; avec ses propres règles et sa propre logique qui parfois :

1. rencontrent les attentes de l'administration fiscale ou

2. Entrent en conflit avec celle-ci

Cependant, La comptabilité est une discipline de synthèse : elle a ses sources dans les disciplines économiques et juridiques et fournit les matériaux de base pour le contrôleur de gestion, à l'analyste financier et à l'administration fiscale.

Dans un environnement inflationniste ou la monnaie locale subit une certaine fluctuation ou dans le cadre des transactions commerciales effectuées à l'étranger, le comptable est appelé à tenir sa comptabilité en monnaie locale et en vue de préserver l'intangibilité du capital face aux besoins en fonds de roulement ; il recourt au respect du principe de la prudence comptable pour valoriser les transactions faites avec ses fournisseurs, ses clients ou ses autres partenaires en monnaie stable.

Cette opération de conversion dégage des différences de change théoriques et/ou réalisées. Ces différences de change sont soumises à un traitement fiscal tel que régi par la législation fiscale congolaise.

C'est en tenant compte de ce rapport sur le traitement des aspects comptables et fiscaux des différences de change que reposera la problématique de notre travail comme exposée ici-bas.

2. Etat de la question

L'état de la question constitue un préalable à tout travail scientifique et consiste à répertorier d'autres travaux analogues et l'optique dans lequel d'autres chercheurs les ont abordés. La matière abordant sur « le traitement des différences de change en fiscalité congolaise» n'est pas nouvelle, car plusieurs études et recherches ont été menées dans ce même cadre par les chercheurs qui nous ont précédés comme Mr. Riva BAKASUKATE MATONDO dans son livre sur la comptabilité/fiscalité : mariage controversé.

A la différence avec notre sujet, ce que l'auteur ci haut cité consacre quelques pages sur l'explication théorique du sujet que nous abordons mais à notre différence ; ce travail en est un premier mémoire qui s'applique sur un cadre pratique conciliant diverses théories abordées par d'autres scientifiques de renommée mondiale.

Dans son travail de fin du premier cycle sur «  la problématique de la tenue de la comptabilité clients et fournisseurs des opérations en monnaie étrangère pendant une période d'inflation » (2(*)) ;; Edmond YASHISO NGONGO se penche sur le principe de la prudence comptable face à un opérateur économique qui ; devant l' ignorance des effets de la fluctuation du taux de change dans ses opérations d'achat et de ventes a crédit hypothèque souvent l'avenir de l'entreprise face aux engagements futurs. Il montre l'impact des profits et perte de change de ces opérations sur le résultat brut d'exploitation et esquisse un peu leur incidence sur la matière imposable.

Cependant, notre travail se penche sur le traitement fiscal de ces écarts de conversion en monnaie étrangère dans la fiscalité congolaise et aborde aussi les autres sources de conversion à l'instar des achats et ventes à crédit comme les achats a l'étranger, les dettes ou créances avec différents partenaires qui peuvent être soumis au questionnement de la valeur d'origine.

Dans son cours des aspects fiscaux et financiers de la comptabilité ; Claude BANDJENGA aborde différents aspects de la comptabilité et ses conséquences pratiques avec les normes fiscales et financières.

Loin de nous l'intention de reprendre le cours mais dans ce travail nous essayerons de corréler la théorie à la pratique pour faciliter notre compréhension du cours ci haut cité.

3. Problématique

La problématique peut se définir comme ; un ensemble des questions aux problèmes posés dans un domaine de la recherche, tel que l'observation puisse en vérifier la vérité.(3(*))

Elle est un procès re-flexionnel entendu d'une part comme « l'art d'élaborer et de poser clairement les problèmes et aussi de les résoudre en suivant leur transformation dans la réflexion scientifique en philosophie et de l'autre part comme conception c'est- dire l'ensemble des problèmes que pose la science » (4(*))

Ceci étant, nous estimons que la problématique pour nous sera une préoccupation a laquelle nous joindrons la question qui sera le fil conducteur de notre investigation.

Les banques congolaises ont démissionné à jouer leur rôle fondamental qui est la création de la monnaie au sens large sous respect des contraintes réglementaires ( les ratios des réserves obligataires), de collecter des dépôts d'argent , d'accorder les prêts aux opérateurs économiques  et aux ménages ; de gérer les actifs et les titres sur les marchés ; mais se sont limitées aux opérations de change et au financement de l'import -export dans une période où les exportations comme source majeure d'entrée des devises ont fortement baissé.

Devant cette situation, les entreprises congolaises ont développé l'automatisme propre à une économie inflationniste en conservant les encaisses pour faire face aux besoins immédiat de trésorerie qu'on appelle la « thésaurisation » et en logeant les avoirs en banque dans le compte « Résidents Monnaies Etrangère » (RME) qui est la conséquence des transactions liées à la créances et dettes en devises.

Cependant, conformément aux dispositions légales de l'article 4 alinéa 1 de la loi comptable numéro 76/020 du 16 Juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité en République Démocratique du Congo , la comptabilité doit être tenue en langue officielle et exprimée en monnaie locale soit en Francs Congolais. Au cours de l'exercice les entreprises re-évalue la transaction faites en devises en monnaie locale et à la clôture des comptes annuels ; les éléments libellés en différentes monnaies sont ramenés en monnaie unique ( FC). Cette conversion ne modifie pas les créances, les dettes et les liquidités immédiates de l'entreprise. Elles sont toutes libellées en devises et continuent à subir l'impact de la fluctuation du taux de change comparé au cours de la conversion retenue à l'origine.

Par conséquent, le cours de change des devises face a la monnaie locale se modifiant jour après jour, dégage deux situations ayant un impacte sur le résultat brut d'exploitation avec des conséquences diverses lors du traitement fiscal (5(*)):

1. Différence de change réalisée : Le montant en FC que l'entreprise encaissera lors du recouvrement d'une créance en devise ou qu'elle décaissera en apurement d'une dette en devise sera différent de celui en résultant de la conversion en FC à l'origine. tans le cadre du présent

2. Différence de change constatée ou non réalisée : Le cours de change a la clôture des comptes sera possiblement différent de ceux auxquels les postes monétaires en devises qui subsistent ont été convertis à l'origine de la transaction.

De ce fait, certaines questions fondamentales peuvent être posées notamment celle de savoir :

- Comment la comptabilité traite-t-elle les opérations de différences de change issues de la conversion entre les devises et les FC compares a la valeur d'origine ?

- Pourquoi la comptabilité considère-t-elle les différences de change non réalisées ?

- Comment la fiscalité congolaise oriente-elle le traitement des différences de change dégagées par les avoirs et les engagements de KAMPU & Associés SPRL en fin d'exercice ?

4. Hypothèses

L'hypothèse est définie par J.D.GOULDE, comme une affirmation en forme de proposition sur les facteurs variant que l'on peut mesurer et vérifier à travers une étude sur terrain. (6(*))

Elle est une idée directrice, une tendance d'explication de faits, formulée au début de la recherche destinée à guider l'investigation et à être abandonnée ou maintenue d'après les résultats de l'observation.(7(*))

En rapport avec la problématique posée ; à sa deuxième question , nous osons croire que la comptabilité ; se basant sur le respect de la législation comptable en vigueur sur la tenue des comptes en monnaie locale ; renforcée par le principe de normalisme monétaire qui serait à la base de la valeur comptable (book value) et par le principe de la prudence comptable qui baserait sur l'appréciation raisonnable des événements ; serait appelée à la tenue dans ses livre des différences de change et constatées et réalisées.

Quant à sa première question sur commet la comptabilité traite-t-elle ces différences de change ; il faudrait noter que lorsque les différences de change constatées ou réalisées seraient positives à une transaction de créances elles seraient dès lors enregistrées au crédit du compte 74 contre le débit du compte client /Fournisseurs/débiteurs /trésorerie. Ceci serait pareil lors que le taux de la dette en devise de l'entreprise est inférieur a celui de l'origine. Dans le cas contraire, soit la différence de change est positive sur une créance ou le taux de la dette en devise serait supérieur a celui de l'origine on parle de la perte de change qui s'enregistre au débit du compte 64 contre le crédit du compte fournisseur/client/ créditeur/trésorerie.

Force est de noter à la troisième question posée que, pour le cas de KAMPU & Associés SPRL ; le fiscaliste demanderait les pièces justificatives authentiques et une explication derrière chaque écriture. En fiscalité congolaise ; toute perte de change exprimée et réalisée serait d'office charge déductible ; tandis que toute perte exprimée et non réalisée soit non exprimée (minorée) serait une charge non déductible (à réintégrer au bénéfice). Quant à ce qui concerne le profit de change, il serait réintégré au bénéfice qu'il soit exprimé et réalisé, non exprimé (dissimulé), exprimé et non réalisé. Mais pour le cas de ce dernier, il est traité sous réserve d'une déduction en extracomptable lors de la détermination du résultat fiscal.

5. Choix et intérêt du sujet

Choisir un sujet n'est pas l'oeuvre du hasard, mais un sentiment d'attachement à un thème de recherche, afin d'en tirer un objet d'étude susceptible de générer une théorie.(8(*))

Nous nous rattachons à ce propos et dans une certaine mesure à la pensée du professeur MULUMBATI NGASHA qui disait : « le choix du sujet et de son intérêt sont conditionnés par des facteurs tels que ; la formation, la motivation personnelle et la socialisation ». (9(*))

Quant à KABENGELE DIBWE le choix du sujet est souvent conditionné par plusieurs facteurs dont l'éducation reçue en famille, les motivations personnelles des enseignements reçus pendant les études, le degré de la discipline dont relève l'étude menée, le niveau des ouvrages consultés dans le domaine d'étude, ... et d'autres. (10(*)).

Le choix de ce sujet entraîne plusieurs intérêts, notamment ; personnel et scientifique.

(a) 5.1. Intérêt personnel

Il est évident que notre formation dans le domaine fiscal ; et le souci d'assimiler le cours ont motivé le choix de ce sujet pour en faire des recherches supplémentaires.

(b) 5.2. Intérêt scientifique

Notre travail met en valeur une démarche scientifique qui permet d'aborder avec efficacité le traitement des différences de change en fiscalité congolaise. Ce travail est un support pour les étudiants et enseignants car il présente beaucoup de références d'ouvrages récemment publiés dans le domaine fiscal et comptable et une analyse critique qui permettrait au chercheur de concilier la démarche comptable à la démarche fiscale dans ce domaine.

5. Méthodes et techniques de recherche

Tout travail scientifique s'apprécie à la valeur des méthodes et techniques utilisées pour son élaboration. Dans le cadre de notre travail, nous avons fait recours à plusieurs méthodes et techniques.

(c) 7.1. Méthodes

Une méthode se définit comme un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les dénombre et les vérifie.(11(*)) Dans le cadre de notre travail, nous avons fait recours à quatre méthodes :

(d) A. Méthode inductive

L'induction est un processus de raisonnement qui consiste à remonter de l'observation des faits à une proposition générale. Elle part du particulier au général.(12(*)) Cette méthode nous a également permis d'observer un seul cas bien évident ; la KAMPU & Associés SPLRL, afin de généraliser la pratique d'une part sur l'ensemble de la société et d'autre par sur toutes les entreprises privées de la République Démocratique du Congo.

(e) B. Méthode analytique

Elle consiste à décomposer un objet en ses éléments constitutifs afin de mieux les étudier. (13(*)) Cette méthode nous a été utile d'autant plus que, pour arriver à apprécier le traitement fiscal à partir d'un résultat comptable sur les états financiers de la KAMPU & Associés SPRL. Il nous a été impérieux de décomposer son système d'information comptable en ses éléments constitutifs et les étudier un à un en suivant une approche méthodologique définit dans l'approche d'analyse des états financiers pour la détermination d'un résultat fiscal.

(f) C. Méthode historique

Cette méthode a été empruntée dans notre démarche pour éclaircir sur la situation comptable de manière à déceler les symptômes de phénomènes fiscaux en évolution par la comparaison des Etats financiers des exercices successifs depuis la période de référence jusqu'à celle limitée soit de 2006 à 2010.

(g) 7.2. Techniques

D'une manière générale, une technique se définit comme un outil permettant au chercheur de récolter des données et dans une certaine mesure de traiter les informations nécessaires à l'élaboration d'un travail scientifique. (14(*)) En ce qui nous concerne, nous avons fait recours à la technique documentaire et à l'interview.

(h) A. Technique documentaire

Cette technique nous a été utile pour la collecte des données et informations importantes contenues dans les ouvrages, revues rapports et autres travaux, afin d'apprécier la tenue de la comptabilité et les éléments qui nécessiteraient un traitement fiscal quant à leur origine et leur enregistrement comptable.

(i) B. l'interview

C'est une technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes, l'interviewer et l'interviewé concernant un sujet précis. (15(*)) Grâce à elle nous avons pu entrer en contact avec différents professionnels pour comprendre les raisons et explications derrière certains comptes de gestion, d'actif et du passif du bilan.

6. Plan sommaire du travail

Outre les préliminaires, l'introduction et la conclusion générale, notre travail comprend quatre chapitres :

- Au premier chapitre, il est question des considérations générales et théoriques. Dans ce chapitre, nous définissons les concepts clés de notre thème et abordons la théorie sur le passage du résultat comptable au résultat fiscal ;

- Au second chapitre, nous présentons le cadre théorique sur le traitement fiscal des différences de change partant de la tenue d'une comptabilité en deux monnaies ; passant par le dégagement des différences de change et leur traitement comptable pour finir par leur traitement fiscal en fiscalité congolaise;

- Au troisième chapitre, Nous présentons le cadre pratique de notre investigation qui est KAMPU & Associés SPRL partant de sa présentation jusqu'à son organisation structurelle ;

- Au troisième chapitre enfin, nous faisons une analyse des données comptables de KAMPU & Associés SPRL et leur traitement fiscal tel que recommandé par la fiscalité de la République démocratique du Congo.

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES

Section 1 : DEFINITION DES CONCEPTS

Comme l'indique ROBERT. K : « Une recherche consciente de ses besoins ne peut passer qu'avec la nécessité de clarifier ses concepts, car une exigence essentielle de la recherche est que les concepts soient définis avec clarté suffisante pour lui permettre de progresser ». (16(*))

Dès lors ; avant d'entamer le contenu de notre travail scientifique ; il nous est tout à fait indispensable, de pouvoir clarifier et définir les concepts clés sur lesquels, il se fonde. Cela permettra aux lecteurs de cerner l'objet même de notre sujet.

1.1. DEFINITIONS

1.1.1. La fiscalité

Etymologiquement, la fiscalité vient du mot latin « Fiscus » ; instructions à usage administratif qui fixe la composition et l'organisation des prélèvements financiers en fonction des objectifs de l'activité financière de l'Etat. (17(*))

La fiscalité est une source principale des recettes de l'Etat et se définit comme l'ensemble d'impôts actuellement en vigueur dans un pays déterminé alors que l'impôt n'est qu'une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de financer les dépenses publiques. (18(*)) 

Thomas SUAVET, définit la fiscalité comme étant un système des lois organisant la perception des impôts et des taxes destinés à alimenter le budget de l'Etat et des collectivités locales dont ils constituent la principale source. (19(*)) 

- L'Impôt

L'impôt est considéré comme un versement obligatoire que font les agents économiques, les ménages et les entreprises au profit du budget de l'Etat et des collectivités locales. (20(*)) 

C'est un prélèvement forcé, sans contre partie effectué par une puissance publique sur le patrimoine des individus en vue de partager entre eux les charges publiques d'après la capacités contributives de chaque citoyens (21(*)) 

- La taxe

Est un prélèvement particulier, facultatif et non obligatoire, effectué sur le contribuable en contrepartie des prestations, avantages ou services rendus aux usagers effectifs et potentiels. Exemple : taxe voirie, taxe postale, taxe sur l'éclairage public... (22(*)) 

Au Congo ; il arrive des fois que la taxe revête un caractère obligatoire en raison de son imposition par les services publics car exigés même aux usagers potentiels. Ceci lui confère un sens générique de l'impôt pour toute imposition faite par l'Etat sur la population.

Exemple : Le minerval dans une école publique, le droit d'hospitalisation, taxe d'implantation ; la taxe rémunératoire ; taxes administrative, judiciaires et domaniales...

- Les redevances :

Sont rémunérations ou des rétributions pour services rendus et à la différence avec les taxes exigent l'équivalence entre le service rendu et le prix payé (23(*))

Exemple : Frais d'Etablissement, taxe communale pour l'enlèvement des immondices, frais d'entretien d'un ouvrage public...

- La parafiscalité: (24(*))

Elle désigne les prélèvements opérés sur les usagers par certains organismes publics ou semi publics, économiques, ou sociaux, en vue d'assurer leur financement autonome. Elle diffère de l'impôt en ce sens que les ressources qu'elle génère ne sont pas comptabilisées au budget de l'Etat.

Exemples : INSS, SONAS...

1.1.2. Le Système

- Un est un ensemble cohérent des notions ; d'éléments formant un ensemble, des procédés pour produire un résultat et de classification méthodique régi par des lois

- Un système fiscal, est une représentation des lois et des règles, une modélisation du calcul et de la liquidation de l'impôt dans un pays donné. (25(*)) 

1.1.3. Le traitement

- Un traitement est une réalisation d'une opération faite à partir des données (26(*)) 

Nous dirons dans son sens élargi, que le traitement est une soumission des données d'une discipline à une étude, à un questionnement, à une discussion soit à des manipulations d'une autre discipline pour en déterminer le résultat final ou son interprétation.

Il peut s'agir du :

o traitement fiscal,

o traitement économique ou traitement financier,

o traitement informatique ...

Dès lors, le traitement fiscal paraît comme la manière dont l'administration publique organise le rattachement de la matière imposable à des dispositions législatives du domaine fiscal (régime fiscal).

1.1.4. Différences de change

Les différences de change sont les pertes ou les gains des valeurs enregistrées sur des actifs ou des passifs libellés en devises (monnaie étrangère). Comptablement ces différences de change sont comptabilisées dans le résultat financier de l'entreprise. (27(*)) 

Les différences de change existent lorsqu'une partie de l'activité d'une société a une dimension internationale ou est soumise à des opérations du taux de change et des écarts de conversion entre la monnaie locale et les devises.

Elles proviennent de la traduction du même nombre d'unités d'une monnaie étrangère dans la monnaie de comptabilisation de l'entreprise à des taux de change différents.

a. Cependant, les écarts de conversion sont des opérations comptables destinées à enregistrer des possibles probabilités entre les deux cours de change tandis que les différences de change sont les conséquences des actes juridiques de change d'une monnaie dans une autre, qui donnent lieu , non plus à des risques de pertes ou à des chances de gain mais à des pertes et à des gains effectifs.
b. La monnaie étrangère : est la devise dans laquelle sont libellées certaines transaction de la société
c. La monnaie de comptabilisation : est la monnaie locale soit le Franc Congolais dans laquelle sont exprimés les états financiers publiés par l'entreprise
d. Le taux de change : est le taux auquel sont échangés les monnaies de deux pays à un moment donné.
e. Les éléments monétaires : Sont le numéraire et les éléments d'actif et de passif qui doivent être encaissés ou payés pour des montants fixes ou déterminables. (28(*))  Il peut s'agir de liquidités, des créances et des dettes.
f. Les éléments non monétaires : comprennent les immobilisations incorporelles et corporelles, les titres de participation ; autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement, les stocks , les capitaux propres et les autres éléments du compte des résultats

*

1.2. LE SYSTEME FISCAL CONGOLAIS

1.2.1. Les objectifs de la fiscalité

Après la seconde guerre mondiale, les attitudes à l'égard de la fiscalité ont changé en raison de l'échec des politiques cycliques de stabilisation et de l'émergeante de l'économie de l'offre. De l'Etat gendarme, il est passé à Etat interventionniste ou Etat-faustin qui organise et dirige l'ensemble des activités nationales (29(*))  à partir des impôts perçus.

Ainsi l'objectif de l'impôt se décompose en quatre fonctions essentielles :

a. Le financement des dépenses publiques

C'est la doctrine du bénéfice selon laquelle il doit y avoir équivalence entre l'utilité que retirent les citoyens des services publics qu'ils consomment et le « prix » fiscal qu'ils acquittent. (30(*)) 

b. La redistribution de revenus

Vise à réduire les inégalités sociales de la répartition des revenus et des richesses monétaires et non monétaires (assistance ou assurances sociales, fonds de péréquation...)(31(*))  Il peut s'agir de :

· La redistribution horizontale : transferts non motivés par la hiérarchie des revenus, protection sociale, opérations entre les ménages situés dans la même strate de revenus

· La redistribution Verticale : La hiérarchisation des revenus et la progressivité du taux moyen d'imposition (prélèvement proportionnel au revenu) qui ressert l'éventail des revenus.

c. La régulation et la stabilité de l'activité économique

Pour contrôler l'équilibre macroéconomique, assurer la croissance et tendre vers le plein emploi ; l'Etat peut utiliser les politiques fiscales centrées sur la demande (hausse  ou baisse de l'impôt des ménages) visant au plein soutien ou à la relance de l'activité économique, des politiques privilégiant l'offre (baisse, exonération ou rabattement de l'impôt des entreprises) ; plus restrictives, favorables à l'épargne et/ou cherchant à améliorer la compétitivité des entreprises.

Face à l'environnement complexe et en mutation rapide ; les agents économiques attendent de l'Etat la réduction d'incertitudes et les citoyens consommateurs demandent ainsi à l'Etat de la «  rassurance »

d. Incitations fiscales et manipulation des comportements

La présence d'un impôt provoque dans une transaction quelconque une disjonction entre le prix payé par l'acheteur et le prix encaissé par le vendeur. Cette différence entre le prix toute taxe comprise et le prix hors taxe s'appelle «  Coin fiscal » et la modification du système des prix relatifs par l'impôt conduit à la modification des comportements économiques. (32(*)) 

Cependant, l'Etat recourt à des incitations fiscales visant à manipuler les comportements des agents économiques pour les décourager dans les activités nuisibles ou encourager les activités socialement appréciées de manière positive. (33(*)) 

Exemple : la pollution ; le tabagisme etc.

1.2.2. Le rôle de la fiscalité

Le rôle de la fiscalité se résume par 4 rôles de l'impôt  dont les rôles politique, financier, social et économique

a. Rôle politique : l'impôt apparaît comme une manifestation du pouvoir de par son caractère coercitif et son paiement constitue la reconnaissance de l'autorité de l'Etat.

b. Rôle Financier : l'impôt permet de couvrir les dépenses publiques par l'alimentation du budget de l'Etat

c. Rôle économique : Tant au niveau de la production des biens et des services qu'à leur circulation ; la production de l'impôt produit des effets qui peuvent se révéler stimulateur ou restrictifs à travers les mesures tarifaires et non tarifaires.

d. Rôle social : La structure fiscale doit être équilibrée non seulement pour des raisons politiques et d'équité sociale mais par le fait que les contribuables soient prédisposés à payer les impôts et se composer en une réalité

1.2.3. La Technique de l'impôt

C'est l'ensemble des opérations à partir desquelles l'impôt est établi et perçu :

a. L a détermination de la matière imposable ou l'assiette de l'impôt : Le fait générateur de l'impôt est assis sur le revenu et la fortune(capital) du contribuable Il s'agira de  l'impôt direct ou de l'impôt indirect

1. L'impôt direct : C'est un impôt apparent qui frappe directement soit le revenu ou la fortune réalisée annuellement au Congo par le contribuable comme l'IPR, IRL, l'impôt foncier, l'impôt su les véhicules, l'impôt sur les revenus mobiliers... et sont perçus au moyen d'un rôle (liste des contribuables)

On distingue 2 types d'impôts directs :

· Impôts réels : Ils frappent seulement les biens sans viser le détenteur : Impôt foncier, sur le véhicule, sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures

· Impôts personnels : Le taux de l'impôt varie en fonction de la personne du contribuable (sa situation familiale, le nombre d'enfants à charge) Exemple : la contribution sur le revenu professionnel (34(*)) 

N.B : En RD Congo, contrairement à l'impôt global , unitaire ou synthétique ; l'impôt sur le revenu est cédulaire , fractionnaire ou fragmentaire car il est analytique en ce sens qu'il divise les revenus d'un même contribuable en plusieurs catégories suivant leur origine, frappant chacun d'eux une imposition différente. (35(*)) 

2. L'impôt indirect : c'est un impôt invisible et rentable car il frappe la dépense ou la consommation. C'est un impôt sur l'usage ou l'emploi mais dont la charge est répercutée sur autrui (le redevable) mais le poids supporté par contribuable. C'est un impôt moins équitable car il ne tient pas compte de la fortune du contribuable. Exemple : Les droits d'entrée...

b. L'évaluation de la matière imposable

C'est l'opération qui consiste à mesurer pour chaque contribuable la quantité de la matière imposable en possession pour contrer toute dissimulation possible.

Elle se fait par deux procédés : l évaluation automatique et l'évaluation directe ou réelle.

1. L'évaluation automatique : La valeur de la matière imposable est établie à partir des signes extérieurs (un élément ou une valeur bien connue)

· La méthode indiciaire : L'assiette de l'impôt déterminée à partir d'un indice.

· La méthode forfaitaire : la matière imposable est déterminée à partir d'un élément connu et considéré comme ayant un rapport direct avec l'assiette. Il peut s'agir du forfait légal (fixé par la loi) ou du forfait conventionnel agréé entre le fisc et le contribuable.

2. L'évaluation directe ou réelle : repose sur la valeur exacte de la matière imposable évaluée par le fisc lui-même ou déclaré par le contribuable.

· L'évaluation administrative : L'assiette de l'impôt déterminée à partir d'un indice.

L'évaluation des bénéfices des professions non commerciales : basée sur les éléments fournis par le contribuable pour le calcul de l'assiette de l'impôt

La taxation d'office : en cas d'absence ou de la déclaration erronée le fisc recourt aux moyens légaux ( consultation des déclarations déposées auprès des autres services, mouvements du compte bancaire...)

· La déclaration : faite par le contribuable lui-même ou par le tiers en rapport avec lui (pour plus de garantie par une retenue à la source) 

c. La liquidation :

C'est application du taux légal d'imposition à la matière imposable (36(*))  soit le calcul du montant du prélèvement fiscal que doit supporter chaque contribuable (37(*)) 

On distingue deux procédés de liquidation de l'impôt : Impôt répartition/Impôt quotité et Impôt proportionnel/Impôt progressif

1. Impôt répartition et impôt quotité :

· Impôt répartition : celui dont le rendement global est fixé par le fisc et la répartition entre les contribuables par la suite. Exemple : Contribution de la DGDA au budget de l'Etat de X année

· Impôt quotité : Seul le taux à prélever est fixé d'avance par le législateur.

2. Impôt proportionnel et impôt progressif :

· L'Impôt proportionnel : Lorsqu'il frappe la matière imposable suivant un taux constant quel que soit l'importance des revenus imposés.

· L'impôt progressif : lorsque le taux augmente avec l'évolution des revenus ( IRL) 

d. Le recouvrement

C'est le processus par le on fait parvenir le montant de l'impôt dans la caisse du trésor public. Il se fait par trois moyens (38(*)) :

1. Spontanément : le contribuable adresse lui-même au moment de la déclaration ou périodique sans la demande du fisc

2. Après appel du montant : le contribuable reçoit un extrait du rôle d'imposition ou un avertissement à payer avec date limite de paiement

3. Par retenue à la source : qui consiste pour l'administration ou son mandaté à effectuer elle-même un prélèvement d'office sur le revenu.

1.2.4. Types de fiscalité

Il existe deux types de fiscalités au Congo ; à savoir : la fiscalité à l'intérieur et la fiscalité à l'extérieur.

a. LA FISCALITE A L'INTERIEUR

Dans ses prérogatives de création ou de suppression de l'impôt que L'Etat congolais le nouveau code des impôts organise 4 types d'impôts : l'impôt réel, l'impôt cédulaire sur les revenus, l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt exceptionnel sur la rémunération des expatriés.

1. L'impôt réel : il frappe les biens physiques ou la fortune du contribuable

· L'impôt foncier (propriété bâtie et non bâtie en RDC)

· L'impôt sur les véhicules (Vignettes, taxe de circulation...)

· L'impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures

· L'impôt forestier

2. L'impôt cédulaire sur les revenus : Il frappe ce que le contribuable gagne (les revenus du travail ou Salaires, les capitaux ou intérêts et les entreprises ou profits)

· L'impôt sur le revenu locatif (taux 22%) (39(*)) 

· L'impôt mobilier ou impôt sur les capitaux mobiliers (taux 20%)

· L'impôt sur les revenus professionnels (IRP) ou impôt professionnel/ impôt sur le bénéfice (taux proportionnel de 40% pour les personnes morales)

· L'impôt sur les profits de professions libérales (taux progressif pour l'exploitant individuel avec un plafonnement à 35%)

· L'impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) : taux progressif avec un plafonnement à 35%)(40(*)) 

3. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

· La TVA est un impôt unique sur la consommation. Elle est incluse dans le prix de vente des biens et services et supportée par le consommateur final et reversée à l'Etat par le vendeur ou le prestataire(41(*)) 

· Chaque transaction intermédiaire est soumise à la TVA mais les commerçants intermédiaires peuvent déduire la TVA payée sur leurs achats ou prestations de la TVA collectée pour l'Etat sur les clients.

· La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est entrée en application en RDC depuis le 1er janvier 2012.  Elle remplace l'Impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) et elle sanctionne la mise en conformité de la fiscalité congolaise avec les Etats-parties au traité de l'OHADA Pour le ministère des Finances qui pilote cette réforme, cette nouvelle taxe, gérée simultanément par la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction générale des douanes et assises (DGDA), devait contribuer efficacement à l'amélioration de la compétitivité des produits fabriqués localement face à la consommation des produits importés

Taux de la TVA en RDC est de 16% selon la loi n°10-001 du 20 Août 2010 instituant la TVA

Sont soumises à la TVA les livraisons de biens corporels et les prestations de service effectués à titre onéreux et relevant d'une activité économique (livraison de biens meubles, prestations de services, activités relevant du secteur économiques...) exemption faite aux activités des associations sans but lucratif

4. L'impôt exceptionnel sur la rémunération des expatriés

Le CER frappe les rémunérations versées au personnel expatrié employés par les entreprises installées en RDC. Le taux est fixé en fonction du salaire minimum appliqué dans le pays d'origine de l'expatrié dont l'employeur est le contribuable

b. LA FISCALITE A L'EXTERIEUR

La fiscalité à l'extérieur est une fiscalité de porte qui consiste à frapper d'impôt tous les biens qui traversent nos frontières nationales à l'entrée tout comme à la sortie par le biais du service de douanes et d'assises.

1. Les droits de douane : selon le décret 29 Janvier 1949 régissant les douanes en RDC ; c'est l'ensembles des droits d'entrée et de sortie, les taxes, les redevances, les indemnités, les frais quelconques ; créés ou à créer, et qui sont perçus à l'occasion de l'importation, du transit ou du séjour des marchandises dans l'entrepôt. (42(*)) 

C'est une charge pécuniaire qui frappe une marchandise qui traverse une frontière nationale.

· Le rôle de droits de douane : Prohibitif et incitatif

Prohibitif : Protection de l'économie nationale contre la concurrence de produits importés (charge pour le consommateur)

Incitatif : favoriser le développement de certaines branches de l'économie nationale par des facilités douanières (de réduction à la franchise des droits),

· Assiette des droits de douane : Fait recours à l'espèce, origine et la valeur de la marchandise

· Méthodes d'évaluation de la valeur en douane utilisées en RDC:

Les droits «  Ad Valorem » : l'impôt à payer est assis sur la valeur de la marchandise. Il s'agit d'un % calculé sur le prix franco frontière (Prix normal d'achat au lieu de la provenance) majoré de :

ü Frais d'emballage, de transport, d'assurance et de commission, des droits et taxes acquittés à l'étranger et tous les autres frais nécessaires pour l'importation jusqu'au lieu à la frontière d'entrée

Les droits «  spécifiques » : l'imposition est reposée sur le volume, le poids, la longueur...

· Le paiement : l'enlèvement de la marchandise se fait après paiement au comptant

La consignation : paiement d'un montant approximatif des droits et taxes et la régularisation suit lors de la liquidation,

Le crédit d'enlèvement : Consenti aux opérateurs économiques qui offrent des garanties de solvabilité moyennant engagement cautionné de régler les droits dans 15 jours avec 1% d'intérêt.

Le crédit de droit : régime économique suspensif du paiement des droits pour enquête avec un délai accordé à l'opérateur économique moyennant signature « d'obligations cautionnées ». La marchandise est couverte par « un acquit-à-caution » tel qu'agréé avec l'administration en douane

2. Les régimes douaniers : nous distinguons le régime de droit commun et les régimes particuliers

· Le régime de droit commun : Il concerne l'importation ou l'exportation

L'importation : concerne la déclaration, la vérification, le calcul des droits de douane (droits d'entrée sur la valeur CAF majorés de la contribution sur le chiffre d'affaires), la perception des droits et l'enlèvement de la marchandise

L'exportation : Les droits de sortie sont généralement imposables aux taux inscrits au tarif de droits de sortie et suivant les valeurs déterminées par le ministre de finances.

Pour favoriser les exportations les droits et taxes à l'exportation ont été supprimés de puis le 08/07/1986 sur tous les produits et remplacés par l'impôt sur le Chiffre d'affaire à l'exportation sauf sur le café, le bois, les produits miniers et le pétrole brut. (43(*)) 

· Les régimes particuliers : suspensif des droits, ils ont été établis dans un but économique :

L'entrepôt : système de maintien temporaire des marchandises étrangères sur le territoire sans paiement des droits (entrepôt réel pour la conservation des marchandises pendant 5 ans, entrepôt spécial pour l'utilisation de procédés spéciaux de conservation et l'entrepôt fictif pour les marchandises encombrantes)

Le transit : La traversée d'une marchandise venant de l'étranger vers l'étranger d'un pays sous surveillance ou contrôle de la douane

L'admission temporaire : C'est l'entrée en franchise des droits pour 2 ans au maximum des produits destinés à être réexportés soit après transformation, soit en l'Etat

L'exportation temporaire (Industrielle ou commerciale) : permet l'exportation en franchise des droits, des produits qui doivent faire l'objet à l'étranger de la réparation, la transformation, soit de l'exposition ; l'essai ou la location.

Le cabotage : le transport des marchandises entre 2 points de la république en empruntant le territoire étranger par la voie terrestre la plus courte, la mer, les fleuves ou les lacs mitoyens.

Les ports francs et les Zones franches : les portions du territoire national soustraites plus ou moins ou complètement à la législation douanière et se présentant comme les sections de réexportation ou l'entrepôt.

1.2.5. Le contrôle fiscal

C'est une procédure par laquelle l'administration fiscale se dote d'un pouvoir de vérification pour prendre connaissance non seulement des documents comptables et justificatifs d'un contribuable, mais, également, de recueillir auprès de tiers tous renseignements permettant de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations déposées par le contribuable lui-même .

Le contrôle fiscal se fait en trois étapes principales (44(*))  :

- La phase de contrôle et de vérification

- La phase de réponse et de dialogue

- La phase contentieuse

1. Première étape : La phase de contrôle et de vérification

Au cours de cette étape, l'administration fiscale procède généralement à un contrôle sur pièce en procédant à l'examen critique des déclarations du contribuable à l'aide des renseignements et des documents figurant dans les différents dossiers qu'elle détient.

Cette étape peut déboucher sur :

· Une demande de renseignements ou de justifications

· Une proposition de rectification

· Un examen de situation fiscale personnelle

· Une vérification de la comptabilité

Si le vérificateur décide d'opérer un examen de situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité ; divers rendez-vous sont généralement fixés avec le contribuable qui peut se faire assister par un conseil pour se livrer à une analyse de ses comptes bancaires  et/ou de sa comptabilité et lui demander des justifications

Si l'administration fiscale relève des omissions, erreurs ou insuffisances dans la situation fiscale du contribuable ; elle lui adresse une proposition de rectifications.

2. Deuxième étape : La phase de réponse et de dialogue

C'est une étape où le contribuable reçoit la proposition de rectifications avec un délai légal pour formuler ses observations.

Si le contrôle se déroule dans le cadre d'une procédure contradictoire, l'administration fiscale adresse une réponse aux observations du contribuable dans le délai prévu par la loi ; laquelle réponse fait part de son accord ou son désaccord.

En cas de désaccord sur une question de fait avec le vérificateur fiscal  pendant les opérations de la vérification ou à leur issue, et que l'administration maintient totalement ou partiellement les redressements envisagés; le contribuable peut demander des éclaircissements supplémentaires à l'Inspecteur divisionnaire ou principal des impôts.

Une fois l'avis de mise en recouvrement ou l'avis d'imposition émis après examen de l'assiette de l'impôt ; la troisième étape commence.

3. Troisième étape la phase contentieuse

La perception d'un avis de recouvrement ou d'un avis d'imposition ( impôt sur les revenus, l'impôt sur les sociétés...) signifie que l'administration fiscale demande au contribuable de payer les sommes redressées. Cet acte marque le début de la phase contentieuse qui comprend deux partie : le recours préalable et la saisine des tribunaux compétents

· Le recours préalable : le contribuable doit d'abord obligatoirement commencer par exercer un recours préalable devant la direction des services des impôts compétente ; qui se réserve le pouvoir d'acceptation ou de rejet de la réclamation contentieuse.

· La saisine des tribunaux  compétents: En cas de décision de rejet expresse ou tacite du Directeur des services des impôts, le contribuable est appelé à s'acquitter du montant redresser faute de quoi, la Direction générale des impôts peut obtenir du tribunal la saisie ou au scellage pour forcer le recouvrement.

Dans l'autre cas, le contribuable peut aussi porter l'affaire devant les cours et tribunaux compétents pour obtenir gain de cause jusqu'à la cassation. (45(*))

Il est à noter que le contrôle fiscal se fait généralement dans 3 situations : lors de la programmation administrative de la DGI, en cas des dénonciations soit lors du dépôt tardif des déclarations du contribuable.

Section 2 : DE LA COMPTABILITE A LA FISCALITE

La fiscalité est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des entreprises et ce, pour diverses raisons :

D'abord, déclaratif, le système fiscal Congolais octroie à l'administration la possibilité de contrôler l'application qui est faite des règles de droit fiscal.

Ensuite, le droit fiscal est bien souvent source de contraintes pour l'entreprise. Celle-ci se trouve dans l'obligation de respecter un nombre de plus en plus croissant de règles complexes et évolutives.

Enfin, la fiscalité est aussi une contrainte parce qu'elle répercute souvent sur le contribuable des charges dévolues, en théorie, à l'Etat. Force est de constater, en effet, que la fonction de collecteur d'impôts assignée à l'entreprise n'est pas uniquement génératrice d'un coût additionnel pour l'entreprise, mais est également source de risque fiscal lorsque des règles voire des formalités ne seraient pas respectées.

Comme la comptabilité est un moyen de représenter la vie de l'entreprise, elle reflète forcément le souci fiscal qui empreigne, bien souvent, la gestion de toute l'entité 

Cependant, la fiscalité se repose sur la comptabilité pour déterminer les bases d'imposition du contribuable. Ne retenant pas le double bilan comptable et fiscal, notre système fiscal présente un compromis entre les deux solutions possibles : établir des règles fiscales en matière d'évaluation et de détermination du revenu et accepter comme base de détermination les règles comptables, en y apportant les corrections justifiées par les impératifs fiscaux.

Nul ne peut douter alors combien les deux disciplines (comptabilité et fiscalité) sont indissociables. D'ailleurs, une bonne gestion fiscale de l'entreprise et une prévention contre les risques fiscaux passent obligatoirement par une connaissance parfaite des règles comptables. Ainsi renchérit par Claude BANDJENGA « qu'un bon fiscaliste est avant tout un bon comptable »

L'examen des dispositions légales de notre droit fiscal montre d'une manière claire et indiscutable la forte interaction qui existe entre comptabilité et fiscalité. D'une part, les règles du droit fiscal font souvent référence à l'obligation pour les entreprises de tenir une comptabilité régulière et probante.

2.1. DEFINITIONS

2.1.1. La Comptabilité

Selon le professeur KINZOZI, la comptabilité est la science des comptes, qui a pour but d'organiser les écritures par le choix judicieux des livres et comptes nécessaires afin d'en suivre facilement les opérations et d'en présenter les résultats.

En tant que technique, elle fournit un certain nombre de renseignements chiffrés d'ordre juridique et économique exprimés dans les Etats appelés comptes. (46(*))

2.1.2. Objectifs et rôle de la comptabilité

La finalité de la comptabilité est de présenter le compte de bilan et de résultat. Elle est ainsi un moyen de contrôle de l'entreprise ; un instrument d'informations financières et un outil d'aide à la décision puisqu'elle permet par exemple de décider quand investir, emprunter, embaucher... (47(*))

Elle est une technique d'enregistrement de stockage et de traitement de l'information ainsi qu'un système normalisé et réglementé ayant pour objectif d'offrir une représentation synthétique de l'entreprise.

Contrôler le partage des richesses

Administrations

Déterminer l'assiette des impôts

Fournir une base pour les statistiques macro-économiques

Fournir un diagnostic économique et financier

Salariés

Contrôler le partage des richesses

Les finalités de la comptabilité

Aider la prise de décision

Aider la prise de décision

Partenaires commerciaux

Banques

Fournir un moyen de preuve dans la vie des affaires

Associés ou investisseurs

Source : tiré du travail de fin d'étude défendu en 2010 à l'ISC Lubumbashi par John KALOMBO sur la tenue de la comptabilité financière et son impact sur la trésorerie d'une entreprise publique : cas de la Société Nationale d'Electricité 2006-2008

2.1.3. Principes comptables

Une fois que la comptabilité a saisi, classé, enregistré les données financières l'ensemble doit donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou des résultats de l'entité à la date de clôture de l'exercice.

Une comptabilité donne une image fidèle des opérations d'une entreprise si elle fait preuve de régularité c'est-à-dire si elle respecte la loi et de sincérité c'est-à-dire si l'application de la loi est faite sans tricherie ou dissimulation.

Le droit comptable représente les règles à implications comptables et financières relatives à la tenue des comptes et à la présentation des documents annuels. Le droit comptable s'est progressivement formé grâce aux textes juridiques, lois, décrets, arrêtés, élaborés selon les besoins des commerçants, des sociétés, et de la collectivité. Cependant il trouve également sa source dans la jurisprudence et la doctrine comptable.

De plus la mise en harmonie de la législation congolaise avec les normes du plan comptable général congolais qui de traite la comptabilité a renforcé le droit comptable et lui a dès lors donné valeur législative et réglementaire.

En dehors de l'administration fiscale, d'autres utilisateurs comme les propriétaires de l'entreprise, les actionnaires et investisseurs, les préteurs des capitaux ; les concurrents, les dirigeants, le personnel, les clients et les fournisseurs ont besoin des informations issues de la comptabilité.

Afin de fournir une image fidèle de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; la présentation de ces informations doit se fonder sur des conventions dénommées  « principes comptables généralement admis » dont le respect est un des éléments de la sincérité des comptes et des états financiers.

Principes d'observation ou spatio-temporel

Principes d'évaluation/ de quantification/ de mesure

Principes de responsabilité

1. Principe d'entité

2. Principe d'autonomie des exercices

3. Principe de continuité d'exploitation

5. Principe de prudence

6. Principe de la stabilité de l'unité monétaire

7. Principe de coût historique

8. Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture

9. Principe de rattachement des charges

10. Principe de la mixité des méthodes

11. principe de l'évidence de faits

12. Le principe de la non compensation

13. Le principe de comparabilité

14. prééminence de la réalité sur l'apparence.

15. Principe de l'importance significative

1.1.1.1. Principe d'entité ou de séparation du patrimoine (Business entity)

L'entreprise est une entité autonome, distincte de celle de ses propriétaires, destinataire d'un véritable patrimoine d'affectation comptable

1.1.1.2. Le principe de continuité d'exploitation ou de l'activité ou de régularité (Going concern)

Suppose que l'entreprise continuera de fonctionner dans un avenir proche, au moins jusqu'à la fin de la période. L'entreprise établit ses documents de synthèse en se situant dans une perspective de continuité de l'exploitation et non d'une cessation ou d'une cession. (48(*)) Dans le cas contraire, on ne pourrait considérer l'entreprise comme un organisme vivant et la plupart des comptes devraient être traités comme si l'entreprise devait cesser son activité.

Ce principe légitimisme l'amortissement, l'étalement des charges, l'usage des coûts historiques : les actifs sont évalués ainsi au bilan, sinon en cas de liquidation, ils devraient être évalués à leur valeur de liquidation. (Des auteurs comme Lawrance REVSINE pensent cependant qu'il est préférable de raisonner en coûts de remplacement) (49(*)) .

1.1.1.3. Principe d'autonomie/ d'indépendance/ de spécialisation/spécificité/séparation des exercices comptables / annualité / périodicité des résultats (Time period)

C'est un principe universel mais une loi en République Démocratique du Congo dont la périodicité est de 12 mois. Ce principe consiste à ne rattacher sans équivoque à un exercice comptable que les charges et les produits le concernant. Il convient, par conséquent de neutraliser les charges et produits qui ont été enregistrés au cours de l'exercice, mais qui concerne le ou les exercices suivants.

En conséquence, comptes de régularisation (en fin d'inventaire : charges à payer/produits à recevoir = non enregistré mais se rattache à l'exercice, charges/produits comptabilisés d'avance = enregistrés mais ne se rapportent pas à l'exercice), comptes de stock (seuls les achats consommés s'imputent sur le résultat de l'exercice), amortissements.


Des problèmes de rattachement des charges et des produits subsistent cependant : distinction entre actif et charge pour certains matériels et outillage, frais de R & D (Recherches & développement), impôts différés. De plus, exception au principe de spécialisation des exercices avec les frais d'établissement ou les charges à répartir sur plusieurs exercices.

La spécialisation des exercices est un fractionnement artificiel d'une activité économique continue et est donc au coeur de la plupart des difficultés que rencontrent les comptables pour déterminer le résultat de l'entreprise.

Ce résultat doit être découpés en exercices et le résultat de chaque exercice doit être indépendant de celui qui le précède ou qui le suit ; exception faite dans le cas des amortissements différés pratiqués en période déficitaires (50(*)) 

C'est un principe entre souvent en conflit avec la fiscalité quant à la réintégration des produits acquis mais non seulement encaissés (ventes à crédit, encaissements des produits anticipés sur l'exercice à venir...) et la déductibilité des charges engagées et non seulement décaissées ( amortissements et provisions)

1.1.1.4. Principe de prudence comptable (Conservatism)

Ce principe favorise le pessimisme et néglige l'optimisme. En d'autres termes, ce principe est d'appréciation raisonnable et prudente des événements qui impose à la comptabilité de ne prendre en compte que les produits définitivement acquis à l'entreprise et de prendre en considération les charges même si elles ne sont pas certaines ; il suffit qu'elles soient probables.

Ce principe évite le risque de transfert d'incertitudes présentes sur des périodes à venir ; lesquelles sont susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entreprise. Il y a lieu de relever quelques notions importantes en matière de constitution des provisions (51(*)) :

· Les créances douteuses : C'est une expression fallacieuse car c'est pas la créance qui est douteuse car elle est déjà liquide mais c'est plutôt son recouvrement du fait de l'insolvabilité du débiteur qui l'est. Dès lors on distingue :

Les créances incertaines : tant que le montant ne peut être retenu en comptabilité pendant que l'incertitude n'est pas levée. Exemple : Dommage & intérêts clamés

Les créances litigieuses : créées par suite d'une non-conformité issues des transactions faites. Elles sont inscrites en comptabilité avec constitution d'une provision pour créance litigieuse

Les créances irrécouvrables : lorsque le recouvrement est impossible et la créance est considérée comme une perte qui conduit à déduire l'actif du bilan

1.1.1.5. Principe de la stabilité / quantification de l'unité monétaire

Les états financiers doivent utiliser une unité monétaire stable pour permettre une comparaison fiable et cohérente à travers le temps. (52(*)) 

1.1.1.6. Principe de coût historique ou principe du normalisme monétaire

Les biens acquis à titre onéreux enregistré à leur coût d'acquisition, et les biens produits à leur coût de production. Ces valeurs d'entrée demeurent dans les bilans ultérieurs (sous réserve de correction = amortissements pour dépréciations irréversibles, provisions pour les dépréciations non irréversibles) à leur coût historique.

En vertu de ce principe du droit commun, 1 est toujours = à 1 même s'il se déprécie dans le temps. Cela implique que la comptabilité ne tient pas compte de l'inflation et enregistre des coûts historiques.

1.1.1.7. Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture

Le bilan d'ouverture d'un exercice constitue le bilan de clôture de l'exercice précédent. Ainsi, les soldes des comptes du bilan de clôture d'un exercice sont systématiquement repris à l'ouverture de l'exercice suivant, sans qu'aucune correction ni modification puisse être apportée à ces soldes. (53(*)) 

1.1.1.8. Principe de la mixité/ permanence des méthodes (Consistency)

L'entreprise doit établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. Ceci c'est pour faciliter la comparabilité des états de synthèse dans le temps et dans l'espace ; la cohérence des informations comptables au cours des périodes successives.

L'entreprise peut introduire des changements dans ses méthodes et règles d'évaluation et présentation que dans les cas exceptionnels sur la situation économique de l'entreprise. Cependant, elle doit les préciser et les justifier  dans l'état des informations supplémentaires avec indication de leur influence chiffrée sur le patrimoine et capitaux propres, la situation financière et le résultat de la période concernée. (54(*)) 

1.1.1.9. Principe de rattachement des charges aux produits

Une institution engage des dépenses dans le but de générer des revenus. Les charges doivent donc être enregistrées dans le compte de résultat au cours du même exercice que les revenus qu'elles permettent de générer.

Cependant les produits et les charges doivent être rattachés directement les uns aux autres et exigent une comptabilisation dans la même période.

Ainsi donc ; à la clôture de l'exercice, les entités sont amenées notamment à comptabiliser des charges à payer afin de rattacher les dites charges aux produits constatés durant l'exercice. Ces charges, inscrites dans le compte de résultat, seront, également, en contrepartie, intégrées aux passifs de l'entité. Aussi est-il nécessaire que les charges à payer soient conformes à la définition des passifs. La règle du rattachement des charges aux produits est compatible avec les règles de comptabilisation des passifs et pareil pour les produits à percevoir avec les actifs.

1.1.1.10. Principe de l'évidence des faits ou de vérifiabilité

L'information comptable doit être vérifiable et aussi objective que possible : nécessité de détenir de classer et d'archiver les pièces justificatives des enregistrements comptables.
L'objectivité doit être respectée lors de l'élaboration des états financiers (taux d'amortissements, provisions...).

1.1.1.11. Principe de la non compensation

Aucune compensation ne doit être opérée entre les comptes d'actif et de passif ou de charges et de produits : un découvert bancaire ne peut pas compenser un dépôt, une opération de troc (échange en nature) doit être analysée en deux opérations, une d'achat et une de vente. Au contraire, les regroupements de comptes (actif

plus actif ou charge plus charge) sont autorisés

Il est interdit de compenser les moins value latentes qui doivent être comptabilisées et les plus values latentes qui peuvent ne peuvent être comptabilisées.

Exemple : Au 15/11/2011 achat de 10 actions France Télécom à 2 Euros = 20 euros et 15 actions Michelin à 4 euro = 60 euros.

Le 31/12/2011 ; France Télécom =10 x 1,5 = moins value de 5 euros donc prise en compte par le compte Michelin 15 x 5 = 75 soit une plus value de 15 euros


N.B. interdiction de compenser les moins values par les plus values donc principe de non
compensation.

1.1.1.12. Principe de la comparabilité

Oblige l'entreprise à fournir non seulement les données comptables d'un exercice, mais encore celles de l'exercice précédent afin de mieux saisir les variations.

1.1.1.13. Principe de prééminence de la réalité sur l'apparence (Substance over form)

D'origine anglo-saxonne, ce principe conduit dans son application à donner, dans l'élaboration des états financiers, la priorité à la réalité économique sur l'apparence juridique. C'est un principe qui permet une grande transparence et une meilleure comparabilité des comptes.

Il en découle, à titre d'exemple ; tel actif loué en crédit-bail n'appartient pas juridiquement à l'entreprise, mais elle en a l'usage économique permanent: il est donc légitime de retraiter cette opération en comptabilisant l'actif comme s'il appartenait à l'entreprise.

1.1.1.14. Principe de l'importance significative ou relative (Materiality)

Il s'agit d'un principe nouveau dit de la bonne information ; emprunté de l'école anglo-saxonne et utilisé par les analystes financiers pour une bonne information.

L'information fournie ne doit pas être trop agrégée ou condensée et doit respecter le principe de non compensation, elle ne doit pas à l'inverse regorger d'éléments inutiles ou non significatifs (on n'amortit pas un stylo-bille).

Il suppose la transcription dans les états financiers et précisément au niveau de l'état annexe, de toutes les informations susceptibles de contribuer à une juste représentation de l'image fidèle du patrimoine (Principe d'exhaustivité d'enregistrement), de la situation financière et du résultat de l'entreprise (appréciation pouvant revêtir un caractère purement subjectif). (55(*)) 

Selon ce principe, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments ou toutes les opérations significatives dont l'absence peut affecter les évaluations et les décisions économiques.

Les comptes d'importance significative doivent être présentés séparément dans les états financiers.

Une information est considérée comme significative lorsque son omission est susceptible d'influencer les décisions économiques prises par les destinataires des états financiers.

1.1.1.15. Principe de clarté /transparence/Sincérité objective (fairness)

Les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la bonne rubrique, avec la bonne dénomination (prévue dans les systèmes de normalisation) et sans compensation entre elles.

Aussi, les éléments de l'actif et du passif sont évalués séparément ainsi que les charges et les produits.

Notez que, le droit comptable est en principe autonome du droit fiscal

2.1.4. La détermination du résultat comptable

Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachés à l'exercice :

· les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable ;

· les charges supportées par l'exercice, auxquelles s'ajoutent éventuellement les charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable

· Le tableau de formation de résultat ( TFR) récapitule schématiquement les comptes dont les soldes représentent des grandeurs caractéristiques, essentielles de l'agent économique. (56(*)) 

2.2 LA PRIMAUTE DU DROIT FISCAL

Le droit fiscal est la branche du droit public qui règle les droits du fisc et leurs prérogatives d'exercice. Elle se limite à l'étude des règles régissant l'impôt ; s'intéresse à la source principale des finances publiques à savoir l'impôt avec tout ce que ce dernier provoque comme tensions en raison de l'atteinte qu'il porte sur le patrimoine du contribuable. (57(*)) 

Le professeur Paul AMSELEK quant à lui affirme que le Droit fiscal n'est en réalité qu'un droit administratif spécial en ce sens qu'il est l'étude des règles régissant les prélèvements fiscaux dont la technicité et les prérogatives sont étrangers au droit administratif dans la nature et le régime du contentieux fiscal dont les singularités sont consacrées (58(*)).

2.2.1. L'autonomie du Droit fiscal

La force du droit fiscal réside dans son autonomie qui généralement, est un sujet d'un débat renouvelable entre juristes. (59(*))

En République Démocratique du Congo, l'Administration fiscale essaye, de temps en temps de se prévaloir de cette autonomie, parfois pour des raisons objectives juridiquement fondées et parfois pour « justifier » des impositions juridiquement contestables.

«  La raison du fisc » ; l'une des facettes de la mystérieuse raison d'Etat, a conduit le législateur a adopter des catégories et des notions fiscales qui ne coïncident pas nécessairement avec les notions consacrées par d'autres lois régissant les relations d'affaires. Il arrive que le droit fiscal ignore la personnalité juridique pour tant reconnue par le droit commercial à un type de société et inversement. Il arrive aussi que le droit fiscal qualifie un bénéfice de non commercial alors même qu'il est le fruit de commerce au sens du code de commerce. (60(*))

Cependant, Philippe LESSAPIO dans sa thèse sur les difficultés d'application du droit fiscal affirme que : «  le réalisme et la recherche d'équité restent la base de l'obligation fiscale ».

La fiscalité est, pour beaucoup de comptables moins confortable parce qu'elle pèche par des nombreuses incertitudes liées au milieu de la règle fiscale. Cette incertitude qui les angoisse et parfois même les professionnels de la fiscalité est liée au fait que la vraisemblance (l'apparence de la vérité) et l'équité (le sentiment du juste et de l'utile) constitue à la fois «  des principes des résolutions » des litiges fiscaux et des enjeux financiers et politiques du débat fiscal. (61(*))

Le droit fiscal a ainsi indépendamment du droit civil, du droit commercial et de la comptabilité, sa propre définition d revenu, du bénéfice, du commerçant, de l'artisan, des provisions ou des amortissements.

Cette autonomie des lois fiscales sur les autres branches des droits, permet au juge de contredire les solutions écrites du droit civil. (62(*))

2.2.2. Les grands principes et règles fiscaux (63(*))

2.2.2.1 Les règles fiscales.

2.2.2.1.1 Règle d'interprétation restrictive : Le droit fiscal est d'une interprétation restrictive ; il ne peut être question de restreindre par voie d'interprétation, l'accomplissement de la volonté du législateur.

2.2.2.1.2 Règle d'ordre public de l'impôt : l'application des lois fiscales est rigoureusement obligatoire (qu'elle soit en faveur ou en défaveur de l'administration ou du contribuable). Il n'appartient à personne d'en modifier les effets.

2.2.2.1.3 Règle d'exclusion de l'interprétation par analogie : On ne peut appliquer par analogie un régime prévu par la loi pour une situation déterminée à une autre situation non prévue par la loi.

2.2.2.1.4 Règle de la primauté du droit fiscal : Seule la loi fiscale vaut recours pour déterminer une situation fiscale donnée notamment en matière de délai, de prescription, d'extinction de créance ou de dette, de rétroactivité...

2.2.2.1.5 Règle de doute « IN DUBIO CONTRA FISCUM » : Dans le doute, on décide contre le fisc. Lorsque deux textes fiscaux rentrent en contradiction ou les procédés d'interprétation de la loi ne permettent pas de déterminer la volonté du législateur, c'est la loi ou les procédés favorables au contribuable ou au redevable qui seront appliqués

2.2.2.1.6 Règle du fondement de l'impôt sur la réalité : l'impôt se fonde sur la réalité sans tenir compte des apparences

2.2.2.1.7 Règle du choix de la voie la moins onéreuse ou la moins imposée : Il est interdit de frauder l'impôt mais il n'est pas interdit d'utiliser la voir la moins imposée.

2.2.2.1.8 La règle de «  NON BIS IN IDEM » (double ou multiple imposition) : Un même impôt ne peut pas frapper deux ou plusieurs fois le même fait générateur intervenu entre parties.

2.2.2.2 Les grands principes fiscaux

2.2.2.3 Le principe de justice fiscale : L'impôt doit être adapté à la capacité contributive de chacun.

2.2.2.4 Le principe de certitude fiscale : L'impôt à payer doit être certain et les textes fiscaux qui l'instaurent précis et clairs sur les modalités, le taux et les règles de l'assiette

2.2.2.5 le principe de commodité fiscale : Le système fiscal doit être conçu de telle manière que les sacrifices paraissent moins lourds possibles pour le contribuable.

2.2.2.6 Le principe d'économie de l'impôt : Trop d'impôts tue l'impôt. L'Etat doit éviter des impôts complexes, difficilement recouvrables et dont les dépenses de recouvrement sont des fois onéreuses

2.2.2.7 Le principe de la légalité de l'impôt : Pas de loi, pas d'impôt. Seul le parlement est habileté à créer, supprimer ou modifier l'impôt.

2.2.2.8 Le principe d'égalité devant l'impôt : Tous les contribuables sont égaux devant l'impôt selon leurs capacités contributives sauf l'exonération juridique pour des conditions géographiques ou économiques.

2.2.2.9 Le principe de nécessité d'impôt : Aucun citoyen ne peut se soustraire de l'honorable devoir de payer l'impôt pour permettre à l'Etat de réaliser sa politique.

2.2.2.10 Le principe d'annualité de l'impôt : Les impôts sont votés par le parlement pour une année dans le budget mais le recouvrement peut aller au-delà de l'année de vote.

2.2.2.11 Le principe de la compétence liée de l'administration fiscale : L'administration fiscale ne peut agir que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui définissent ses missions et ses attributions.

2.2.2.12 Le principe de la territorialité de l'impôt : l'impôt n'est dû qu'en raison des activités ou opérations réalisées sur le territoire national y compris les eaux territoriales.

2.2.3. Détermination du résultat fiscal

Le calcul du bénéfice fiscal se fait dans un formulaire de déclaration des revenus que l'administration fiscale met gratuitement à la disposition de chaque redevable.

Il existe deux modèles dont l'un pour les entreprises individuelles et les professions libérales et l'autre pour les entreprises sociétaires.

Dans le premier modèle, la première page est réservée à l'indication :

· Des éléments d'indications du redevable (Nom, profession, numéro d'identification nationale, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone, boîte postale, numéro du registre de commerce, pour les nationaux seulement (les numéros S.D. et la carte de citoyen) et pour les étrangers seulement (la nationalité, le numéro de la carte de résidence) ;

· De la situation de la famille au 1èr janvier de la réalisation des revenus ;

· Des experts et conseils ayant participé à l'élaboration de la déclaration

Dans le deuxième modèle, la première page est également réservée à l'indication des éléments d'identification (Raison sociale, enseigne, forme juridique, activité principale, activités secondaires, numéro du registre de commerce et la date d'inscription.

· Pour les sociétés du droit national : siège social, adresse, numéro de téléphone, numéro de la boîte postale, le nombre d'établissements secondaires au Congo, le nombre total de salariés permanents, personnel national et expatrié) ;

· Pour les sociétés du droit étranger : la nationalité, l'adresse complète du siège social à l'étranger, le nombre d'établissements secondaires au Congo et le nombre total de salariés permanents, personnel national et expatrié

La deuxième page est réservée au calcul de la contribution sur les bénéfices des sociétés par actions, la troisième page à la contribution sur les bénéfices des sociétés des personnes et la quatrième page aux renseignements à fournir dans le cadre des dispositions spécialement susceptibles de concerner toutes les personnes morales quelles qu'elles soient leurs formes juridiques, les renseignements tel que l'avantage dont le contribuable est bénéficiaire dans le cadre du code des investissements, le montant des investissements prévus et celui des investissements déjà réalisés, le montant des plus-values à soumettre à la contribution professionnelle au taux réduit, etc.

Dans les deux modèles de formulaires, c'est à la quatrième page que la déclaration doit être certifiée exacte, signée par le propriétaire ou les dirigeants de l'entreprise, et contresigné par les responsables des cabinets d'expertise comptable et du conseil juridique et fiscal qui ont participé à son élaboration en y indiquant leurs désignations et leurs adresses.

2.2.2.13 Procédure de la détermination du résultat fiscal

Pour les exercices clos au 31/12/N un bilan fiscal doit être déposé au plus tard le 31 Mars prochain. A cette occasion le résultat imposable doit être déterminé à partir de la comptabilité, mais en tenant également compte des régies spécifiquement fiscales.

Le résultat imposable est calculé à partir des opérations de toute nature effectuées par la société : opérations résultant de l'exercice d'une activité principale, accessoire ou même exceptionnelle.


Ce résultat imposable est déterminé à partir du résultat comptable auquel il faut apporter des rectifications extra- comptables pour tenir compte des règles fiscales. Ces rectifications apparaissent dans le tableau de « détermination du résultat fiscal » qui doit être joint à la déclaration annuelle des résultats. Elles peuvent s'opérer en plus ou en moins :

· Les corrections « en plus » (les majorations) , appelées réintégrations, ont essentiellement pour objet d'ajouter au résultat comptable des charges comptabilisées alors qu'elles ne sont pas déductibles du point de vue fiscal. Exemple : Les dépenses personnelles qui ne sont pas liées à l'exploitation.

· Les corrections « en moins » (les minorations) appelées déductions, consistent à retrancher du résultat comptable des éléments non imposables, soumis à l'abattement (réduction appliquée sur la matière imposable avant l'application de l'impôt), déjà imposés, ou que leur taxation est différée. Exemples : Les abattements sur les dividendes reçus, et sur les plus-values réalisées

2.2.2.14 Etapes fondamentales dans la détermination du résultat fiscal

1ère étape :

Principe : Les bénéfices réalisés par les entreprises constituent des revenus soumis à l'impôt
Détermination du résultat comptable provisoire = produits - charges ( Compte 85 Résultat net avant contribution)

Charges

Comptabilisées

Produits Comptabilisés

Résultat comptable



2ème étape :

Principe : Le résultat fiscal est déterminé selon les règles propres au droit fiscal et sert de l'assiette au calcul de l'impôt (64(*))
Détermination du résultat fiscal = résultat comptable provisoire + réintégrations fiscales - déductions fiscales

Déductions des produits non imposables

Produits Comptabilisés

Charges

Comptabilisées

Résultat comptable

Résultat fiscal

Réintégrations des charges non déductibles

3ème étape :
Détermination de l'impôt sur les sociétés = Résultat fiscal x taux de l'IBP et du résultat net comptable = résultat comptable provisoire - impôt sur les sociétés
=> On constate donc que le résultat fiscal = résultat net comptable + réintégrations - déductions

2.2.2.15 Déductibilité des produits

En RDC, c'est une disposition préventive contre la double imposition soumise à l'article 59 du code général des impôts modifié par l'ordonnance loi du 05 décembre 1969, par l'ordonnance loi n°70/086 du 23 décembre 1970 et par la loi n°73/003 du 05 Janvier 1973 (65(*)) 

a. produits non imposables ou déductibles :

· Les revenus locatifs des bâtiments et terrains sis en RDC ;

· Les revenus des actions et parts d'origine nationale émises par les sociétés basées en RDC ;

· Les revenus de tous les titres constitutifs d'emprunts d'origine nationale, émis par les sociétés basées en RDC ;

· Les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres produits d'obligations, certificats de trésorerie , bons de trésor ou de caisse, certificats d'emprunts, d'annuités ou de rente et de tous titres analogues constitutifs d'emprunts au porteur, à ordre ou nominatifs émis en RDC

· Les autres revenus mobiliers qui ont réellement supporté l'impôt mobilier prévu à l'article 13 de l'ordonnance-loi

En vue d'éviter la double imposition d'un même revenu dans le chef d'un même redevable, les éléments déjà imposés au cours d'un exercice sont déduits du montant des revenus imposables à l'impôt professionnel réalisés durant cet exercice, à concurrence de la partie nette des éléments déjà imposés qui ne se retrouve dans lesdits revenus imposables à l'impôt professionnel.

b. Produits imposables ou à réintégrer :

1) Les produits d'exploitation :

C Le chiffre d'affaires : ventes des biens, des services, la variation positive du stock, les recettes des travaux immobiliers ayant fait l'objet d'une réception partielle ou totale, qu'elle soit provisoire ou définitive (comptes 70, 71, 72, 73, 74) sauf :

N Les prestations continues rémunérées, par exemple, par des loyers ou des intérêts. Les produits correspondants sont pris en compte au fur et à mesure de l'exécution.

N Les prestations discontinues qui comprennent des échéances de paiement successives échelonnées sur plusieurs exercices. Les produits provenant de telles prestations doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution. Exemple Entretiens et réparations.

C Les produits d'exploitations accessoires : Il s'agit de produits relatifs à la gestion commerciale de la société, mais ne se rattachant pas nécessairement à son activité principale ou provenant de la mise en valeur de certains éléments de l'actif :

N Les revenus locatifs, sauf pour les sociétés à objet immobilier pour lesquels ils constituent le chiffre d'affaires principal. Notez: Lorsque les immeubles sont occupés à titre gratuit par les membres de la société ou des tiers, la valeur locative normale de ces immeubles constitue un produit imposable.

N Les redevances perçues par une société, en contrepartie de la concession de licences ou brevets d'invention.

N Les jetons de présence et tantièmes spéciaux perçus par la société ainsi que les remboursements forfaitaires de frais et les rémunérations qui lui sont octroyées en sa qualité d'administrateur.

N La quote-part de résultats sur opérations faites en commun: La part de la société, dans le résultat fiscal d'une association en participation n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, doit être rapportée à son résultat.

2) Les produits financiers :

C Les produits de participation : les intérêts, dividendes, tantièmes ordinaires, parts de fondateur et autres revenus assimilés acquis ou perçus par une société en tant qu'associé ou actionnaire dans une société.

N Les sommes prélevées sur les bénéfices pour l'amortissement du capital ou le rachat d'actions.

N Le boni de liquidation augmenté des réserves distribuées.

N Notez : Pour les dividendes et autres produits de participation
provenant de la distribution de bénéfice par des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés, un abattement de 100% est opéré.

N Produits d'obligations, bons de caisse ou autres titres et dividendes...

N Escomptes de règlement même lorsqu'ils sont déduits sur les
factures d'achat.

N Intérêts perçus sur des prêts accordés à des tiers, ou en raison
des délais supplémentaires consentis à des clients.

N Revenus de créances rattachées à des participations

3) Les travaux faits par l'entreprise pour elle-même :

C Les travaux réalisés par la société pour elle même, et qui sont inscrits dans un compte de l'actif immobilisé, doivent être inclus dans la base imposable pour leur coût réel.

4) Les profits exceptionnels et gains divers imposables :

C Profits réalisés et plus-values constatées sur cession ou retrait
des éléments de l'actif immobilisé.

C Subventions (Compte 76), primes d'équipement et dons reçus de I'Etat.

C Indemnités diverses, notamment les indemnités d'assurance (Assurance remboursée par la SONAS)...

C Profits sur exercices antérieurs, tels que Les remises de dettes.

C L'encaissement de créances, précédemment considérées comme irrécouvrables.

C Profits et plus-values de change.

C Dégrèvements d'impôts déductibles accordés par l'administration fiscale (Compte 74)

2.2.2.16 Intégrations des charges

L'impôt professionnel atteint les revenus professionnels (bénéfices de toutes les entreprises, les rémunérations diverses, les profits quelles que soient leurs dénomination et leur nature) en raisons de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d'acquérir et de conserver ces dits revenus . (66(*)) 

a. Conditions générales de déductibilité des charges :

Toute entreprise est normalement libre de sa gestion et les dépenses qu'elle engage pour assurer son bon fonctionnement constitue en principe des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles répondent aux conditions générales de déduction et ne sont exclues par une disposition particulière : (67(*)) 

1. Que les dépenses soient exposées dans l'intérêt de l'exploitation ou dans le cadre de gestion normale de l'entreprise ;

2. correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes;

3. être inscrits dans la comptabilité de la société;

4. se traduire par une diminution de l'actif net de la société

Ne constituent donc pas des charges immédiatement déductibles :

§ les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif (immobilisations, titres de participation, valeurs mobilières de placement)

§ les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan

§ les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé.

C On ne peut pas déduire, par exemple, certains frais accessoires qui s'incorporent au prix de revient d'immobilisations : droits de douane, frais d'installation et de montage, honoraires d'architecte, etc.

C Les frais de transport s'incorporent également au prix de revient à l'exception de ceux qui sont postérieurs à la première utilisation de l'immobilisation et constituent des charges immédiatement déductibles.

C Les immobilisations qui se déprécient avec le temps ou l'usage, tels que les immeubles, le matériel, le mobilier, peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée d'utilisation de ces éléments.

Par ailleurs, rien n'interdit aux sociétés de comptabiliser des charges dont la déduction est refusée par la loi fiscale, mais, en pareil cas, le montant des charges non déductibles doit être rapporté au résultat imposable, de façon extracomptable au moyen du tableau de détermination du résultat fiscal.


En ce qui concerne la date de déduction, les charges déductibles au titre d'un exercice sont celles qui ont été engagées au cours de cet exercice, quelle que soit la date du paiement. C'est ainsi que les charges qui n'ont pas été payées à la clôture de l'exercice doivent être portées à un compte de charges à payer (47.0).

A l'inverse, les dépenses acquittées se rapportant à un exercice ultérieur doivent être extournées des charges de l'exercice par l'inscription à un compte de charges payées ou comptabilisées d'avance.

b. Les charges déductibles:

1. Les achats : Ils comprennent

C Les achats effectués en vue de la revente (marchandises).

C Les achats destinés à la consommation : Matières premières, matières consommables, et emballages perdus.


Les achats à prendre en considération sont ceux qui ont été effectués au cours de l'exercice concerné, même si leur prix n'était pas encore payé à la clôture dudit exercice.

En pratique l'achat est comptabilisé:

C Soit lors de la livraison de la matière ou marchandise.

C Soit, par simplification, à la réception de la facture établie par le fournisseur, la situation étant régularisée à la clôture de l'exercice lorsqu'un décalage existe entre les dates de facturation et de réception

Les achats sont comptabilisés hors TVA déductible.
Lorsqu'il s'agit d'une importation le prix d'achat est augmenté des droits de douane afférents aux biens acquis ainsi que des frais accessoires externes (frêt, assurance, transit...).


Les réductions sur achats:

C Les achats sont comptabilisés déduction faite des rabais, remises et ristournes déduits du montant des factures.

C Les réductions « hors factures « sont traitées comme une diminution des charges et portées au compte « Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ».

C Les escomptes de règlement sont portés au compte « produits financiers » même lorsqu'ils sont déduits sur la facture d'achat.

2. Les frais de personnel : Ils comprennent

C Les rémunérations brutes, y compris les indemnités, allocations et remboursements forfaitaires de frais, les avantages en argent ou en nature, et les congés payés


A noter que pour les rémunérations des dirigeants sont déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas la rétribution normale des fonctions exercées par les intéressés.

Par contre ne sont pas déductibles les sommes qui correspondent à une participation aux bénéfices sociaux, telles que les tantièmes ordinaires.

C Les dépenses à caractère social.

C Les dépenses de formation professionnelle.

C Les charges sociales patronales sur salaires.

C N.B. : La masse salariale comptabilisée doit correspondre au total des salaires portés sur la déclaration annuelle des salaires

C Les tantièmes ordinaires ne sont pas déductibles.

3. Les frais généraux:

Sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions générales
de déduction (Cfr. point a)

Ces frais comprennent notamment

C Les loyers ( pour immeubles affectés à l'exercice de la profession)

C Les redevances pour concessions de brevets, licences,
marques et procédés

C Les redevances payées au titre du crédit-bail

C Les frais d'assurance

C Les frais de publicité

C Les frais de transport et de déplacement

C Les cadeaux publicitaires distribués gratuitement, à condition
que leur valeur unitaire ne dépasse pas cent dirhams, et qu'ils
portent soit le nom, ou le sigle de la société, soit la marque des
produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce.

C N.B. : Les dépenses qui ont pour objet de donner une plus- value aux immobilisations doivent être inscrites au compte d'immobilisation concerné et exclues des charges déductibles.

C Les honoraires, commissions, courtages, ristournes, et avoirs hors factures doivent être déclarés avec le résultat de l'exercice et dans les mêmes délais.

4. Les impôts et taxes :

Les impôts et taxes (acquittés dans le délai) à la charge de la société sont déductibles, à l'exception de 

C L'impôt sur les sociétés

Notez : Les pénalités fiscales ne sont pas déductibles qu'elles se rapportent à l'assiette ou au recouvrement.

5. Les amortissements :

Pour qu'ils soient déductibles les amortissements doivent remplir les deux conditions suivantes

C Les biens en cause doivent appartenir à la société et figurer à son actif.

C Les amortissements y afférents doivent avoir été constatés en comptabilité. `

C'est ainsi que la société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable donné perd le droit de déduire `annuité ainsi omise sur le résultat dudit exercice, mais conserve le droit de pratiquer cette déduction à partir premier exercice suivant la période normale d'amortissement.


En outre les amortissements ne sont déductibles que dans la limite des taux admis par les usages de chaque profession.

Notez :

C Le poste « immeuble » doit être ventilé entre terrains et constructions pour n'amortir que les constructions.

C Les éléments acquis en vue de prolonger de manière notable
la durée d'utilisation de l'immobilisation dans laquelle ils s'incorporent (matériel de rechange) doivent être considérés comme des immobilisations amortissables.

C Les dépenses importantes d'aménagement et d'installation doivent être traitées comme des immobilisations amortissables et non comme des frais d'établissement.

C L'amortissement doit être appliqué dès la première année d'acquisition, sur la base du coût d'acquisition pour la première année, et sur la valeur résiduelle pour les années suivantes.

C Réintégration et déductibilité des amortissements réputés différés en période déficitaire (ordonnance loi n°89-037 du 17/08/1989 : (68(*)) 

§ La loi prévoit un système permettant de réduire le déficit de l'entreprise en réintégrant extra-comptablement dans la limite du déficit fiscal les amortissements de l'exercice

§ Ces amortissements sont reportés sur les exercices bénéficiaires à venir (à partir du premier exercice bénéficiaire)

§ Si l'entreprise n'utilise pas la possibilité d'imputation offerte par un exercice bénéficiaire ; les amortissements réputés différés perdent la possibilité de report illimité et suivront le régime de déficit ordinaire soit 5 ans de report maximum.

6. Les charges financières :

Les intérêts des capitaux empruntés à des tiers sont déductibles à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins et dans l'intérêt de la société et soit inscrite au bilan.

Notez : Les intérêts provenant des associés dans les SARL ou des créances hypothécaire sur des immeubles donnés en location ne peuvent pas être considérés comme charges professionnelles.

7. Les charges diverses :

Les autres charges diverses sont déductibles dans la mesure où elles répondent aux conditions générales de déduction.

Il en est ainsi des

C pertes sur créances irrécouvrables.

C pertes ou moins-values réalisés à l'occasion de la cession ou du retrait d'une immobilisation.

C moins-values constatées lors de l'évaluation des créances et des dettes en monnaie étrangère à la clôture de l'exercice (écart de conversion).

C pertes de change réalisées lors du règlement de la créance ou de la dette en devise.

C pertes sur exercices antérieurs, notamment dans le cas où la provision déjà constituée se révèle insuffisante.

8. Les charges exceptionnelles :

Les charges inattendues et non d'exploitation mais qui répondent aux conditions de déductibilité.

c. Les charges non déductibles:

Ne sont pas déductibles toutes les charges ne répondant pas aux conditions générales de déductibilité :

1. Les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charges de la société pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière de:

D l'assiette et le recouvrement des impôts;

D la législation du travail;

D la réglementation de la circulation;

D le contrôle des changes;

D le contrôle des prix.

2. Les dons et libéralités sont des actes anormaux de gestion(à caractère public ou personnel) : Les entreprises ne sont pas des organisations philanthropiques ; leur objet est de réaliser profit et non de faire charité. (69(*))

3. Les excédants au taux légal des indemnités, avantages sociaux, allocations familiales, pensions ou rentes.

4. Les dépenses ayant un caractère personnel (70(*))

5. les tantièmes alloués dans les sociétés par actions aux membres du conseil général

6. Les dépenses relatives aux biens donnés en location, y compris leurs amortissements,

7. Les provisions :

Elles correspondent soit à la dépréciation d'un ou plusieurs éléments de l'actif non amortissables, soit à une charge ou à une perte non encore réalisée et que des événements en cours rendent probables.

La dépréciation, la charge ou la perte doit être nettement précisée quant à sa nature et d'une évaluation approximative quant à son montant à la date de clôture de l'exercice

Ne sont pas déductibles  des revenus imposables; toutes les provisions destinées à couvrir le risque probable sur la dépréciation des immobilisations non amortissables à l'exception de :

C Provisions pour investissement sur gisement minier:

§ Sont déductibles les provisions constituées dans la limite de 5% du bénéfice fiscale, avant impôt, en vue de reconstituer un gisement minier (pour 3 ans).

§ les provisions pour réhabilitations du site minier à concurrence de 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice (10 ans)

§ Provisions pour investissement sur gisement minier:

C Provisions réglementées

Notez : Les dépenses somptuaires sont exclues des frais et charges déductibles. Elles dont réintégrées extraordinairement sur le tableau spécifique pour déterminer le résultat fiscal. (71(*)) 


CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE DU TRAITEMENT FISCAL DES

DIFFERENCES DE CHANGE

Section 1 : LA COMPTABILITE EN MONNAIE ETRANGERE

Sont appelées les opérations en monnaies étrangères, les flux entrants et sortants dont les valeurs monétaires sont exprimées en monnaies autres que la monnaie nationale requise par le PCGC en présentation des états de synthèse.

Doit-on retenir le cours à la date de l'opération ou le cours en fin d'exercice pour estimer au bilan de l'entreprise les éléments du patrimoine dont la valeur dépend

des fluctuations des monnaies étrangères ? A partir de quel moment doit-on intégrer dans le compte de résultat les différences de change ? Tels pourraient être résumés les principaux problèmes posés par la comptabilisation des opérations en devises. (72(*))

Mais dans le strict respect de la loi comptable congolaise; les mutations résultant des opérations en devises doivent être converties en Francs Congolais aussi bien en cours de la période qu'en fin de l'exercice.

1.1. Objectifs et causes

Plusieurs développements récents dans l'environnement de l'entreprise ont conduit les dirigeants à réaliser des transactions libellées en monnaies étrangères de plus en plus importantes pour les quelles une conversion s'impose pour l'élaboration des états financiers en monnaie de comptabilisation.

Parmi les facteurs qui ont significativement contribué à cette importance grandissante, on signale notamment :

· des opérations avec d'autres entreprises étrangères

· L'inflation et la fluctuation du taux de change

· Les dettes et créances contractées en monnaies étrangères

· Les liquidités et autres valeurs de l'actif en monnaies étrangères (immobilisations, les titres de participation, le stock)

L'objectif poursuivi par l'entreprise dans ces opérations de change est de conserver la valeur du patrimoine et d'assurer la continuité de l'exploitation ou de ses activités.

1.2. Principes de base

La comptabilité étant tenue en monnaie locale qui est le Francs congolais doit respecter le principe de normalisme monétaire ou du coût historique. Mais pour faire face à des différences de change latentes, constatées ou réalisées ; l'entreprise doit recourir au principe de prudence comptable pour évite le risque de transfert d'incertitudes présentes sur des périodes à venir ; lesquelles sont susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entreprise.

1.3. Les définitions de base

Dans le cadre de notre travail, les termes suivants ont la signification suivante :

· La monnaie de comptabilisation : est la monnaie dans laquelle sont exprimés les états financiers publiés par l'entreprise (le Francs congolais)

· La devise : est la monnaie étrangère soit la monnaie autre que celle dans laquelle sont exprimés les états financiers publiés par l'entreprise

· Le taux de change : est le taux auquel sont échangées les monnaies de deux pays à un moment donné.

· La différence de change : est la différence provenant de la traduction du même nombre d'unités d'une monnaie étrangère dans la monnaie de comptabilisation de l'entreprise à des taux de change différents.

· Les éléments monétaires : sont le numéraire et les éléments d'actif et de passif qui doivent être encaissés ou payés pour des montants fixes ou déterminables.

· La date du règlement : est la date à laquelle les créances sont encaissées ou les dettes payées.

· La juste valeur : est le montant auquel un bien pourrait être échangé ou une dette acquittée entre deux parties normalement informées et consentant dans une transaction équilibrée.

1.4. Les opérations avec les entreprises étrangères

L'internationalisation accrue des échanges commerciaux et des transactions financières ; la globalisation de l'économie mondiales et la mondialisation des marchés des capitaux ont conduit beaucoup d'entreprises de traiter entre elles.

Les entreprises peuvent dès lors exercer de trois façons des activités qui débordent le cadre du pays :

a. elles peuvent conclure des opérations de facturation en monnaies étrangères. Par exemple, elles peuvent acheter ou vendre des biens pour lesquels le paiement est effectué dans une monnaie étrangère ;

b. elles peuvent prêter ou emprunter des fonds en monnaies étrangères. Il est nécessaire de convertir en monnaie de comptabilisation, les opérations en question, afin de les inclure dans les états financiers de l'entreprise ;

c. elles peuvent avoir des établissements à l'étranger pour lesquels les états financiers, présentés en monnaies étrangères, doivent être convertis en monnaie de comptabilisation afin d'être inclus dans les états financiers de l'entreprise.

1.5. Evaluations des valeurs de l'actif

Le Plan Comptable congolais énumère un certain nombre de dispositions relatives à la comptabilisation des éléments de l'actif et du passif dont la valeur dépend des variations des monnaies. Il s'agit des méthodes suivantes :

· La réévaluation des comptes d'actif

· La régularisation active et passive

· La constitution des provisions

· La conversion des comptes d'entreprises étrangères

· En fin, l'évaluation des créances et dettes dont la valeur dépend des fluctuations des monnaies vint compléter la doctrine du conseil national de comptabilité.

Lors de l'entrée dans le patrimoine, la conversion des créances ; dettes, et liquidités est réalisée au cours de change en vigueur à la date de l'opération

En fin de période ; les dettes, créances et liquidités en banque sont converties sur base du dernier cours de change à la date de la clôture des comptes. Les espèces en devises quant à elles sont converties au cours moyen publié par la banque centrale à la clôture de l'exercice. Le cours moyen s'entend de la moyenne entre le cours acheteur (à la vente) et le cours vendeur (à l'achat) (73(*))

On distingue les éléments monétaires des éléments non monétaires définis selon les normes IAS 21(International Accounting Standards) : (74(*))

· Les éléments monétaires : sont le numéraire et les éléments d'actif et de passif qui doivent être encaissés ou payés pour des montants fixes et déterminables. Ces éléments comprennent :

o Les liquidités

o Les créances

o Les dettes

· Les éléments non monétaires : comprennent

o Les immobilisations corporelles et incorporelles

o Les titres de participation

o Autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

o Les stocks

o Les capitaux propres et

o Les autres éléments du compte de résultat

1.5.1. Les immobilisations corporelles et incorporelles

Pour le PCGC, lorsque le coût des immobilisations entrées dans le patrimoine est exprimé dans une monnaie étrangère, il doit être comptabilisé au coût historique converti en francs congolais au cours (taux) du jour de l'opération.

Les amortissements et, s'il y a lieu, les provisions pour dépréciation sont calculés sur cette valeur.

Dans tous les cas, c'est seulement au moment où les immobilisations sortent de l'actif que le bénéfice (ou la perte) résultant des fluctuations des monnaies étrangères est définitivement dégagé et porté aux comptes de charges ou de produits financiers concernés.

Lors de la cession : Le résultat, égal à la différence entre une valeur de cession exprimée au cours de la devise à la date de cession et une valeur nette comptable exprimée au cours à la date d'acquisition, et comprend donc une quote-part provenant de la différence de change.

Il est possible d'enregistrer cette quote-part (si elle est significative), dans le compte de résultat, en pertes de change ou gains de change, selon le cas.

1.5.2. Les titres de participation, autres titres immobilisés, et valeurs mobilières de placement

La conversion en francs congolais de la valeur des titres libellés en monnaies étrangères et cotés seulement à l'étranger est faite au cours du change à la date de chaque opération les concernant.

En fin d'exercice, pour le calcul éventuel d'une provision, pour les titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement cotés, on retient :

- les cours en francs congolais si les titres sont cotés en RDC ;

- les cours étrangers, si les titres sont cotés seulement à l'étranger, auxquels on

applique le dernier cours de change à la date de clôture.

Pour l'IASC (International Accounting Standards Counsil), toutefois, il faut noter que pour les éléments non monétaires qui sont comptabilisés à la juste valeur libellée dans une monnaie étrangère (cas de titres de placement liquides par exemple), ceux-ci doivent être présentés au taux de change en vigueur à la date où cette valeur a été déterminée. (75(*))

1.5.3. Les stocks

La valeur en devises étrangères de stocks à l'étranger est convertie en francs congolais, en fin d'exercice, à un cours égal, pour chaque nature de marchandises, approvisionnements et produits en stocks, à la moyenne pondérée des cours pratiqués à la date d'achat, ou d'entrée en magasin des éléments considérés.

En cas de difficulté d'application de cette méthode de calcul, l'entreprise peut utiliser une autre méthode, dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'affecter sensiblement les résultats.

Des provisions pour dépréciation sont constituées si la valeur au jour de l'inventaire, compte tenu du cours de change audit jour, est inférieure à la valeur d'entrée en compte.

1.5.4. Les liquidités

Les liquidités ou exigibilités immédiates en devises existant à la clôture des

comptes sont converties en francs sur la base du dernier cours du change.

Les écarts de conversion constatés sont comptabilisés directement dans le résultat de l'exercice de l'entreprise (en pertes de change au débit du compte 64 ou gains de change au crédit du compte 74).

1.6. Les opérations de créances

L'entreprise peut réaliser certaines opérations susceptibles de dégager une créance :

- Les ventes à crédit fait aux clients divers (compte 41)

- Les prêts accordés aux débiteurs divers (Compte 46)

Trois situations principales de créance peuvent conduire à des différences de change en comptabilité :

1. Créances contractées en Francs Congolais et payables en Francs congolais.

Exemple : Une marchande vendue aux clients et dont la créance sera liquidée à la valeur du jour de la liquidation indexée aux quantités vendues

2. Créances contractées en devises et payables en devises

3. Créances contractées en francs congolais et payables en devises au cours du jour de la transaction

Néanmoins, la conversion ne modifie pas la créance car elle demeure une créance libellée en devises qui, en principe, continue à subir l'impact des fluctuations de la valeur de la monnaie en cause par rapport au cours de conversion retenu à l'origine.

1.7. Les opérations de redevance

L'entreprise peut réaliser certaines opérations susceptibles de dégager une dette :

- Les achats (Compte 39) à crédit fait au près des fournisseurs (compte 40)

- Les emprunts obtenus des créditeurs divers (Compte 46)

Trois situations principales de créance peuvent conduire à des différences de change en comptabilité :

1. Créances contractées en Francs Congolais et payables en Francs congolais.

Exemple : Une marchande achetée des fournisseurs et dont la dette sera liquidée à la valeur du jour de la liquidation indexée aux quantités achetées

2. Créances contractées en devises et payables en devises

3. Créances contractées en francs congolais et payables en devises au cours du jour de la transaction

Néanmoins, la conversion ne modifie pas la dette car elle demeure une dette libellée en devises qui, en principe, continue à subir l'impact des fluctuations de la valeur de la monnaie en cause par rapport au cours de conversion retenu à l'origine.

Notez : les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en francs congolais sur la base du dernier cours de change.

Lorsque l'application du taux de conversion à la date d'arrêté des comptes a pour effet de modifier les montants en francs congolais précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites à des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures (bien entendu, au cours de la période comptable de règlement, la comparaison entre les règlements effectués et la valeur d'origine entraîne la constatation d'un résultat de change, pertes ou gains effectivement réalisés) : (76(*))

1. à l'actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente (compte

"Différences de conversion - Actif ") ;

2. au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent (compte

"Différences de conversion - Passif").

Section 2 : COMPTABILISATION DES DIFFERENCES DE CHANGE

2.1. En cours de période

a. Conversion à la date de l'opération :

- Tout actif, passif, produit ou charge résultant d'une opération en monnaie étrangère effectuée par l'entreprise doit être converti en monnaie de comptabilisation à la date de l'opération, selon le taux de change en vigueur à cette date.

- Pour des considérations pratiques, on utilise souvent un taux proche du taux réel en vigueur à la date de l'opération ; par exemple, un taux moyen pour une semaine ou un mois pourrait être utilisé pour l'ensemble des opérations conclues dans chaque monnaie étrangère au cours de cette période.

- Toutefois, si les taux de change varient sensiblement, l'utilisation du taux moyen pour la période n'est pas fiable.

- Les fluctuations ultérieures du cours de la monnaie étrangère ont une incidence sur l'équivalent dans la monnaie de comptabilisation des éléments monétaires, ce qui donne lieu à une différence de change : un gain ou à une perte de change.

- Le gain ou la perte de change est considéré comme étant le résultat d'un fait, la fluctuation du cours, qui est distinct de l'opération d'origine. Toute fluctuation ultérieure du cours n'a pas d'incidence sur le coût historique des produits et des charges comptabilisés, ou des stocks, immobilisations et autres éléments non monétaires acquis dans le cadre d'opérations en monnaies étrangères, lorsqu'ils ont été constatés dans la monnaie de comptabilisation.

- Lorsque le règlement de l'opération survient pendant l'exercice au cours duquel l'opération a été conclue, la différence de change entre le montant enregistré initialement et le montant effectif du règlement constitue un gain ou une perte dans le résultat de l'exercice.

b. Clients :

- Lorsque le taux du jour de recouvrement de la créance est plus élevé que celui du jour de l'opération (transaction), on dit qu'il y a gain ou profit de change réalisé

c. Fournisseurs :

- Si le taux du jour de d'apurement de la dette est plus élevé que celui du jour de l'opération ; on dit qu'il y a perte de change réalisée

2.2. A la clôture de l'exercice

a. A chaque date de clôture de l'exercice :

- les éléments monétaires en monnaies étrangères doivent être évalués en utilisant le taux de change en vigueur à la date de clôture ;

- les éléments non monétaires qui sont comptabilisés au coût historique exprimé en monnaies étrangères restent évalués au taux de change en vigueur à la date de l'opération ;

- les éléments non monétaires, qui sont comptabilisés à la juste valeur exprimée en monnaies étrangères, doivent être présentés aux taux de change en vigueur à la date où cette valeur a été déterminée.

- La conversion des éléments monétaires au cours de clôture aboutit à une présentation plus utile de la situation financière de l'entreprise à la date de clôture. En conséquence, toute différence entre le montant présenté dans les états financiers de l'exercice et le montant comptabilisé au cours de l'exercice, ou inscrit dans les états financiers antérieurs, est considérée comme une différence de change : un gain ou une perte de change.

b. Clients (créances):

- Si le taux de clôture est supérieur au taux d'origine de la créance qui subsiste, on dit qu'il y a gain de change non réalisé, constaté ou latent.

c. Fournisseurs (dettes) :

- Si le taux de clôture est supérieur au taux d'origine de la dette qui subsiste, on dit qu'il y a perte de change non réalisée, constatée ou latente

d. Banque (solde) :

- Si le solde réel des devises qui subsistent dans le compte RME (Résidents Monnaie Etrangère) converties au taux du jour de clôture est supérieur au solde apparent, il y a gain ou profit de change

- Si le solde réel des devises qui subsistent dans le compte RME converties au taux du jour de clôture est inférieur au solde apparent, il y a gain ou profit de change

2.3. Sortes de différences de change :

Il existe 2 sortes de différences de change : la différence de change réalisée et la différence de change constatée/non réalisée/ latente

2.3.1. Différence de change réalisée :

- Il s'agit de la différence de change effective constatée lors du recouvrement la créance ou de l'apurement de la dette ;

- Cette différence de change en FC résulte de la conversion à l'origine des montants en devises en cause à la date de l'apurement ou du recouvrement

- Le gain est comptabilisé directement au crédit du compte 74 tandis que la perte au débit du compte 64.

2.3.2. Différence de change non réalisée/constatée et latente :

- Cette différence de change à la clôture des comptes en fin d'exercice ;

- Il peut s'agir des actifs monétaires et non monétaires

- A la clôture des comptes, le cours de change sera différent de celui ou de ceux auxquels les postes monétaires ou non monétaires en devises qui subsistent ont été convertis en FC à l'origine.

- Pour les liquidités, le gain ou la perte de change s'inscrivent dans le résultat

- Dans le cas des dettes, créances ou autres valeurs non monétaires ; le principe de prudence comptable s'applique avec rigueur. Les gains latents ou les pertes de change latents ne s'inscrivent pas dans le résultat : (77(*))

o Les pertes de change « latentes» passent par le compte de régularisation active appelée « différence de conversion -actif » qui joue le rôle de provision pour risque de change selon IAS alors qu'en PCGC elles sont enregistrées dans le résultat.

o Les gains ou profits de change « latents » passent par le compte de régularisation passive appelée «différence de conversion -passif» 

2.4. Le traitement comptable

La différence de change qui résulte d'une grave dévaluation ou dépréciation de la monnaie, contre laquelle il est pratiquement impossible de se couvrir et qui affecte les dettes ayant trait à des biens récemment acquis, facturés en monnaies étrangères, ne peut être incorporée à la valeur comptable de ces biens, sauf dans le cas de fixation officielle du coefficient de réévaluation

Un gain ou une perte de change se produit lorsqu'un élément monétaire exprimé en monnaies étrangères ou un élément non monétaire comptabilisé à sa juste valeur en monnaies étrangères, est réglé ou converti à un cours qui diffère de celui auquel il avait été antérieurement comptabilisé.

Le gain ou la perte de change est considéré comme étant le résultat de la fluctuation du cours dans l'exercice considéré, et est pris en compte dans la détermination du résultat net pour cet exercice. Les seules situations où un gain ou une perte de change ne serait pas pris en compte dans la détermination du résultat net pour l'exercice considéré sont les suivants :

C une partie du gain ou de la perte a été passée dans les résultats de l'exercice

précédent ;

C le gain ou la perte de change correspond à un élément monétaire libellé en monnaies étrangères dont la durée de vie prédéterminée ou prévisible s'étend au-delà de la fin de l'exercice subséquent.

Les gains ou pertes de change relatifs aux éléments monétaires de l'actif ou du passif à long terme libellés en monnaies étrangères, dont la durée de vie est prédéterminée ou prévisible, doivent être reportés et amortis sur la durée de vie restante de l'élément monétaire correspondant. Le gain ou la perte fait partie du coût ou de l'avantage que comporte la détention d'un élément monétaire libellé en monnaies étrangères, coût ou avantage qui a trait à la totalité de la période précédant le règlement de l'élément monétaire.

Si la durée de vie de l'élément monétaire n'est pas prédéterminée ou prévisible, le gain ou la perte de change est inclus dans le calcul du résultat net de l'exercice.

Lorsqu'une entreprise a des dettes dans une monnaie étrangère, elle doit acheter les devises nécessaires au paiement de celles-ci. Cet achat peut se faire à un cours différent de celui ayant permis d'évaluer initialement la dette en Francs congolais.

De la même façon lors de l'encaissement d'une créance en devise étrangère, l'entreprise doit convertir les devises à un cours qui peut être différent du cours utilisé pour constater la créance.

Ces différences éventuelles de taux de conversion donnent naissance à des gains ou à des pertes de change, qui vont influencer le résultat financier :

C Le compte « 64.6 Perte de change » enregistre à son débit les pertes de change supportées par l'entité au cours de l'exercice.

C Le compte « 74 Gains de change » est crédité des gains de change réalisés par l'entité au cours de l'exercice.

2.4.1. Créances et prêt à plus d'un an

En vertu du principe de prudence comptable, les pertes de change exprimées ; même non réalisées sont directement prises en compte dans le tableau de Formation du Résultat par le compte 64.6

Les gains ou profits de change réalisés sont pris en compte directement dans le résultat par le compte 74 tandis que les gains/profits de change non réalisés sont soit différés dans un compte de régularisation passive du bilan en application du principe de la prudence (compte 47.0) soit pris directement en profit de l'exercice pour les liquidités immédiates.

2.4.2. Dettes et emprunts à plus d'un an ( Cfr. Point 2.4.1)

2.4.3. Liquidités immédiates

Les pertes ou les gains/profits de change exprimés en comptabilité sont pris en compte directement dans le résultat de l'exercice.

2.4.4. Illustration :

C Au 01/05/N : l'entreprise Build achète à crédit 1000 poutrelles métalliques à 18 000 US$. A la date de facturation, le taux était de 1US$=895 FC. La facture est enregistrée pour 18 000*895=16 110 000 FC

C Au 15/05/N : l'entreprise Build vend à crédit 700 poutrelles métalliques à un client américain. Le prix de vente s'élève à 17 000 US$. A la date de facturation, le taux était de 1US$=900 FC. La facture est enregistrée pour 17 000*900=15 300 000 FC

C Au 17/05/N : l'entreprise vend par banque 200 poutrelles métalliques à 2 000$ US au taux de 890 FC pour 1$ US

C Au 30/Juin/N le client américains paie une partie de la dette de 13 000$ US (taux du jour 912 FC pour 1US$)

C Au 12/11/N le client américain paie une deuxième partie de la dette de 3 000$ US au taux de 891 FC et la différence est à payer le 1/2/n+1

C Passer les écritures en cours de la période, lors de l'inventaire au 31/12/N et l'année n+1

Date

Débit

crédit

Libellé

Débit CDF

Crédit CDF

01.05.N

39/30

40

Achats

à Fournisseurs

Achat de 1000 poutrelles à 18 000$ USD taux : 895 FC/ 1$

16 110 000

16 110 000

15.05.N

60

30

Stock vendu des marchandises

à Marchandises (700 poutrelles)

Sortie en stock au coût historique (coût unitaire = 16 110 FC)

11 277 000

11 277 000

15.05.N

41

70

Client américain

A Ventes des marchandises

15 300 000

15 300 000

17.05.N

60

30

Stock vendu des marchandises

à Marchandises (200 poutrelles)

3 222 000

3 222 000

30.06. N

56

41

74

Banque

A Client américain

Profit de change

Taux du jour 912 FC /1$ US contre 900 FC à l'origine

11 856 000

11 700 000

156 000

12.11. N

56

64.6

41

Banque

Perte de change

A Profit de change

Taux du jour 891 FC /1$ US contre 900 FC à l'origine

2 673 000

27 000

2 700 000

A LA CLOTURE DE L'EXERCICE : INVENTAIRE AU 31/12/N

31.12. N

56

74

Banque

à Profit de change

1 509 000

1 509 000

31.12. N

47.1

41

Conversion de change -actif

à Client américain

Perte de change constatée à la clôture

9 000

9 000

31.12. N

40

47.0

Fournisseur

à Conversion de change -passif

Profit de e change constaté à la clôture

72 000

72 000

31.12. N

47.1

30

Conversion de change -actif

à Marchandise

Perte de change constaté à la clôture

7 200

7 200

18 000

18 000

D 40 Fournisseur $ C

D 56 Banque $ C

Clôture des comptes

18 000

700

1 000

13 000

3 000

17 000

18 000

18 000

D 30 M'se -Stock C

18 000

17 000

D 41 Client am. $ C

18 000 SD

2 000

18 000 SC

100 SD

200

1 000 SD

3 000

13 000

18 000

18 000

- La banque : Le solde apparent de 18 .000 US$ ont été encaissés à 14.529.000 FC soit au taux moyen de 807,167 FC/ 1US$ et le taux de la clôture 891$ soit un gain de 83,833 FC/1US$. Ceci donne un profit de change sur liquidité de 1.509.000 FC

- Créance sur le client américain : 1.000US$ au taux d'origine de 900FC/1US$ alors qu'à la clôture le taux passe à 891FC soit une perte de change de 9.000FC

- Dettes fournisseurs : 18.000US$ au taux d'origine de 895$US et le taux à la clôture est de 891FC soit un gain de change de 72.000FC

- Marchandise : Stock final de 100 poutrelles métalliques acquises à 18$ la pièce au taux de 895FC/1US$ soit une perte de change de 4FCX18X100= 7.200FC

Section 3 : LE TRAITEMENT FISCAL DES DIFFERENCES DE CHANGE

Le régime fiscal des différences de change ou de conversion, découle des dispositions des plus et moins values stipulées aux articles 30, 34 et 35 du code général des impôts.

Les écarts de conversion déterminés en fonction du cours de la devise à la clôture d'un exercice constituent un élément du résultat imposable de cet exercice. (78(*))

3.1. Principe de base

Tout profit ou gain de change réalisé ou constaté fait partie de l'assiette imposable de l'impôt sur le bénéfice professionnel et les pertes de changes de change réalisées sont déductibles contrairement aux pertes de change constatées qui ne sont pas déductibles des résultats 

3.2. Les différences de change réalisées

- Les profits de change réalisés sont à réintégrer au profit de l'exercice en extracomptable.

- Les pertes de change réalisées sont déductibles du résultat

- Ils sont régis par les dispositions de l'article 35 du code d'impôt modifié par l'ordonnance loi n°69/009 du 10.02.1969. (79(*)) 

3.3. Les différences de change constatées et latentes

- Les pertes de change latentes ou non réalisées sont considérées comme des provisions pour risque de change ; ne sont pas déductibles et sont à réintégrer au résultat imposable de façon extracomptable.

- Les profits de change constatés ou comptables (ou inscrits au bilan) sont à réintégrer au profit de l'exercice en extracomptable et sont réglés par l'article 34 du code général des impôts modifié par la loi n°73/003 du 05.01.1973.

- Contrairement aux dispositions de l'article 30 qui stipule que  : « les bénéfices d'une entreprise industrielle , commerciale, artisanale, agricole ou immobilière sont ceux qui proviennent de toutes les opérations traitées par les établissements en RDC ainsi que tous les accroissements des avoirs investis en vue des susdites activités y compris les accroissements qui résultent de plus-values et moins-values soit réalisées, soit exprimées dans les comptes ou inventaires du redevable, quelle qu'en soient l'origine et la nature » ; sont immunisés :

o Les profits de change non réalisés mais que le redevable a néanmoins exprimés dans ses comptes ou inventaires

o Et que ces profits ne sont traités aucunement comme profit

o Que l'entreprise redevable tienne une comptabilité régulière et déclare ses revenus

o Que le gain de change demeure incorporé au l'élément de l'actif en l'aliénant

o Que le gain de change entre dans la société par actions et ne se repartissent pas entre les associés entrants et sortants

o Que le gain de change ne fasse pas l'objet d'aucun amortissement, de réserve légale, distribution, partage ni prélèvement (retrait d'un associé, fusion ; absorption ou création d'une nouvelle société)

o Que le gain de conversion reste acté à un compte spécial au passif du bilan, distinct du compte de réserve et du capital (compte 14)

- Notez : En cas d'inexécution ou d'inobservation de l'une de ces conditions ; les gains latents ou non réalisés sont considérés comme un enrichissement du fonds propres ou des capitaux permanents taxables et est considéré comme bénéfice (80(*)) 

3.4. Créances et prêts / Dettes et emprunts à plus d'un an

Face à la diversité des traitements comptables sur les différences de change non réalisées ; l'Administration fiscale considère généralement que les gains et les pertes de change ne doivent être au résultat de l'exercice qu'à l'occasion des règlements financiers c'est-à-dire lors du dénouement des opérations commerciales :

o Apurement de la dette

o Recouvrement de la créance

Sont à ce titre réintégrés au bénéfice de l'exercice :

o Les pertes de change exprimées et non réalisées

Voici le tableau des différentes éventualités qui peuvent se présenter :

DIFFERENCE DE CHANGE

NATURE (PROFIT/PERTE DE CHANGE)

TRAITEMENT FISCAL

OBSERVATIONS

Perte de change

Exprimée et réalisée

Charge déductible

 

Perte de change

Exprimée et non réalisée

Charge non déductible

A réintégrer au bénéfice

Perte de change

Non exprimée (minorée)

A réintégrer au bénéfice

Dissimulation correspondante des produits

Profit de change

Exprimé et réalisé

Augmente le bénéfice

 

Profit de change

Exprimé et non réalisé

Augmente le bénéfice

Sous réserve d'une déduction en extracomptable lors de la détermination du résultat fiscal

Profit de change

Non exprimée (dissimulé)

A réintégrer au bénéfice

 

3.5. Les liquidités immédiates

Etant donné qu'aucune disposition fiscale ne contredit expressément l'approche comptable d'une part, et d'autre part du fait que dans une économie minée par hyperinflation des dépréciations de la monnaie nationale sont continues et permanentes, c'est-à-dire irréversibles et donc définitives ; il parait légitime d'intégrer au résultat de l'exercice ; les gains et les pertes de change dégagés par les comptes RME en fin d'exercice.

Sont donc réintégrés au bénéfice, les profits de change dissimulés aussi bien que les pertes de change non exprimées (minorées) en comptabilité. En effet , ces dernières sont considérées comme des faits minorés et à ce titre doivent être ajoutées au bénéfice étant entendu que la minoration des frais est le corollaire des dissimulations correspondantes des produits.

CHAPITRE III : PRESENTATION DU CADRE D'INVESTIGATION : KAMPU&A. sprl

Section 1 : LA PRESENTATION DE KAMPU&Associés SPRL

1.1. Aperçu historique

C'est en 1992 que Mr. Onésime TSHIBUMBA KANYANGA KATCHYBU commence les activités commerciales à Mbujimayi comme détaillant des cigarettes produites par la TABAZAIRE et évoluera 3 ans après jusqu'à atteindre le statut de distributeur basé au marché central de SIMIS pour la même société.

Butée à une concurrence tirée contre la British American Tobacco ; KATSHYBU sera choisi parmi les grossistes privilégiés et bénéficiera des avantages particuliers qui propulseront son capital investi .

En 2000, devant la contrainte de la mondialisation qui amena les deux concurrents à fusionner à l'occurrence la TABAZAIRE et la B.A.T Zaïre ; KATCHYBU pour le compte de grossiste puissant de la TABAZAIRE créera avec le plus grand grossiste de la BAT Zaïre Monsieur MUKINAYI MABOMBO alias MUNDOS les Etablissements M.K comme distributeur de la nouvelle TABACONGO fusionnée pour la couverture de la province de Kasaï oriental à l'exclusion de Mwene ditu sous la gestion d'un autre distributeur BUNKA.

En 2001 ; la TABACONGO retirera le territoire de Mwene Ditu aux Etablissements BUNKA par faute de bonne couverture pour le confier aux Etablissements MK.

Devant la percée remarquable du volume des ventes ayant passé de 438.018.720 cigarettes en 2000 à 522.709.040 cigarettes en 2002 soit une croissance de 19% ; sous l'initiative du directeur provincial de la TABACONGO Mr. Léon PONGOMBO ; les établissements MK revêtiront le statut d'une société de distribution à responsabilité limitée appelée « SODIKO Sprl » dont le siège administratif serait basé à Mbujimayi.

Cependant, face à la baisse des activités minières dans la province du Kasaï Oriental ; la fermeture de la SENGAMINE ; la chute de la Minière de Bakwanga (MIBA) et à la crise financière qui ont frappé les activités commerciales ; il y eu pénétration agressive des marques compétitives dans le bas de gamme ayant dévalorisé le marché de cigarettes. A cet effet, le chiffre d'affaires et le profit baissèrent significativement ; SODIKO perdit 39% de sa part de marché entre 2006 et 2009 que l'un des associés Mr. MUNDOS se décida de se retirer du business ; et c'est la dissolution de SODIKO Sprl.

A cette occasion ; Mr. KATSHYBU se décida en 2009 de créer les établissements KAMPU pour remplacer la SODIKO dissoute et, en février 2010 avec l'apport de Gabriel KAZADI PUMBWA, Bavon MPOYI LUBENGU et lui-même Onésime KATSHYBU créèrent la société commerciale appelée KAMPU & A Sprl avec un capital social fixé à une somme de 10.000.000 FC représentant 1.000 parts sociales de 10.000 FC chacune ; entièrement libérées par les trois associés de manière suivante : Mr. Gabriel KAZADI PUMBWA 200 parts, Mr. Bavon MPOYI LUBENGU 300 parts et lui-même Onésime KATSHYBU 500 parts .

1.2. Objet social et activités

Située sur 228, Avenue Inga dans la commune de la MUYA, province de Kasaï oriental ; la société KAMPU&A Sprl a pour objet social la distribution numérique des produits et marques de la BAT CONGO dans tous les points de ventes de la province de Kasaï oriental.

Section 2 : LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

2.1. Cadre organique

La société KAMPU&A Sprl est une petite et moyenne entreprise commerciale exerçant ses transactions sur le sol congolais et composées de 45 employés au total.

Créée en 2010, la société KAMPU&A est dotée s'une personnalité juridique au regard de son numéro de registre commercial prise en charge par la direction des grandes entreprises pour l'accomplissement de toutes les charges fiscales sous le numéro d'impôt A1005323X ; avec un numéro de registre commercial NRC 982 MBM et le numéro d'identification nationale id. 8-95-N57813W. Ses statuts sont déposés et validés au tribunal de grande instance qui lui a conféré la qualité de commerçant capable de poser les actes de commerce sur le sol congolais.

Apres acte de cession de parts sociales de Mr Bavon à Mr. Pathy TSHIBUMBA et Elie TSHIBUMBA tous mineurs ; la société détient à ce jour quatre associés dont 2 actifs et deux autres mineurs.

2.2. La vision de KAMPU&A. Sprl

IMPOSER LE LEADERSHIP DE L'INDUSTRIE DU TABAC AU KASAI ORIENTAL

RESPONSABILITE

PRODUCTIVITE

CROISSANCE

ORGANISATION GAGNANTE

STRATEGIE

VISION

1. Croissance : La stratégie consistera à accroître le volume de ventes des cigarettes & la part de valeur par la croissance organique (Segments clés, marques prioritaires, pro créativité et pénétration des nouveaux débouchés

2. Productivité : Déployer effectivement nos ressources pour augmenter le profit, générer les fonds pour les investissements futurs pour accroître la confiance envers les partenaires clés comme la BAT & les banques commerciales (optimisation de la chaîne d'approvisionnement de la gestion des frais généraux et les charges indirectes)

3. Responsabilité : Les affaires de la cigarette étant controversées, il s'agira de continuer à balancer les objectifs commerciaux et les attentes des tous les partenaires dans la communauté comme les médias, les Organismes Non Gouvernementaux ; les clients/ consommateurs ; les législateur ; les investisseurs et les travailleurs :

b. Vivre les 4 principes directeurs de la BAT Distribution

Ø La liberté dans la responsabilité : Ne pas étouffer les agents dans leur travail mais leur conférer une liberté d'exercice et la responsabilité d'assumer

Ø L'esprit d'entreprise : Encourager l'innovation quelle que soit l'origine

Ø L'ouverture d'esprit : Le chef doit démontrer une tolérance de critiques et nouvelles idées de ses subordonnées, ses pairs ou ses supérieurs, bannir les appellations de supériorité (chef, vieux, papa, patron , boss...) , développer l'amitié avec les subalternes et s'appeler par des petits noms

Ø La force dans la diversité : Encourager les différences ethniques, de genre, d'opinions, d'expériences,...

b. Vivre les standards de bonne conduite : démontrer l'intégrité contre la corruption, la tricherie quel qu'en soit le coût.

b. La régulation sensible :

Ø Promouvoir le respect de l'arrêté 1250 portant la régulation des activités du tabac au CONGO par tous les agents commis à la distribution

Ø Promouvoir le respect de nos standards marketing pour prévenir le tabagisme contre les mineurs comme :

o Ne pas commercialiser ni faire des activités sur les Points de ventes situés à moins de 100 mètres des établissements scolaires

o Placer les affiches sur nos matériels publicitaires portant interdiction de vendre aux mineurs ni les laisser vendre la cigarette...

b. La réduction de la nuisibilité :

Ø Encourager la réduction progressive du goudron et de la nicotine dans les cigarettes produites

Ø Préparer l'équipe aux lancements réussis des cigarettes de nouvelle génération ayant une attraction de masse et reconnus des scientifiques et des autorités comme substantiellement ayant réduit le risque à la santé.

4. Organisation gagnante : avoir les bonnes personnes, travaillant dans un environnement qui leur donne la passion de délivrer la vision. 

a. La culture : Grande place pour travailler

Ø Développer les leaders à tous les niveaux de l'organigramme, qui :

o ont la vision claire de notre business

o alignent avec énergie, motive et développe ceux qui les entourent

o défendent l'innovation

o bâtissent l'esprit d'équipe, une culture ouverte et inspirent les autres à performer avec passion

o Reconnaissance et récompense des performances

b. Recrutement & développement des talents 

2.3. Structure et fonctionnement

Henri Mentzberg définit la structure comme la somme totale de moyens employés pour diviser le travail entre les tâches et ensuite les coordonner (81(*)) 

2.3.1. Structure

· Sur le plan organisationnel

La structure organisationnelle de KAMPU&A. Sprl comprend deux niveaux qui sont : la direction générale composée du conseil d'administration et la direction provinciale chargée de la gestion opérationnelles dans la province du Kasaï Oriental.

· Sur le plan fonctionnel

1. Direction Générale (D.G) :

La direction générale est constituée des associés de la société et du secrétaire générale. Elle est le responsable numéro un de la politique et la vision générale de la société dont le Directeur Général est Président du conseil d'Administration de la Société au Congo. De lui dépendent le secrétaire général et tous les responsables fonctionnels au niveau provincial.

1.1. Secrétaire Général :

S'assure en permanence du bon fonctionnement de la structure et signale tout risque de dysfonctionnement au Directeur Général et au conseil de fondation ; il agit en collaboration avec le Directeur Général pour l'ensemble des taches sous sa responsabilité.

Sa mission comporte des tâches d'étude, de conception, de mise en oeuvre, d'organisation, d'information, de mise en relation, de médiation, d'évaluation et de suivi.

2. Responsable provincial des ressources humaines :

S'occupe de la gestion et du calcul de tous les avantages des travailleurs, le développement des talents, l'évaluation des performances annuelles et la rétribution y relative, le maintien des talents au sein de l'organisation et l'identification des nouvelles opportunités/ recrutement pour garantir la survie de l'entreprise.

Il s'occupe aussi de la taxation et de la gestion des affaires légales (contentieux, contrats...) avec différents partenaires pour prévenir la société contre le risque des potentielles pénalités.

3. Superviseur principal de distribution :

S'occupe du service commercial dans son ensemble dont la mission est de «pousser le marché à une croissance viable du volume de ventes des cigarettes, à travers un leadership responsable dans l'engagement avec les grossistes et les détaillants, dans l'approvisionnement des dépôts et sous dépôts ; dans la gestion des performances des ventes et de stock et dans le suivi des indicateurs clés de performance pour qualifier la société au bonus trimestriel lui offert par la BAT Distribution.

De lui dépendent trois superviseurs subsidiaires de distribution qui s'occupent de : la gestion des vendeurs, la gestion des cyclos vendeurs et de leurs clients :

§ Superviseur Delta 1 : vendeurs et clients de Mbujimayi centre,

§ Supervieur Delta 2 : sous dépôts de Bakwa Cimuna, de Boya et de bakwa Nsumba et la gestion des tournées des ventes dans les périphéries de Mbujimayi comme à Tshitenge, Bakwa bowa,Tshiala, Tshitolo, bakwa Nsumpi, Tshilenge, Kabimba, Lwamwela, , Lukalaba, Tshilunde & bakamba

§ Supervieur Delta 2 : Les sous dépôts de Kabeya Kamwanga, Ngandajika, Kabinda, Katanda, Mwene ditu, Wikong et Lodja.

4. Comptable :

S'occupe de l'enregistrement des opérations journalières ; la clôture des comptes, la production des états financiers ; la définition de la politique financière de la société en vue rassurer le retour sur le capital investi par les associés au travers la gestion efficiente des coûts dans leur ensemble, la conformité à la taxation, la croissance du chiffre d'affaires net, la réalisation du cash-flow et profit opérationnel attendus

2.3.2. L'organigramme

Secrétaire Général

Ressources Humaines

Comptable/ Financier

Superviseur principal de distribution

Vendeurs

Magasinier

Superviseur D1

Superviseur D3

Superviseur D2

Gardiens

Agent Admin.

Agent Admin.

Caissier

Encodeur

Gardiens

Chauffeurs

Vendeurs

Vendeurs

Directeur Général

Source : Ressources humaines KAMPU&Associés SPRL

2.3.3. Perspective d'avenir

La société KAMPU&A. Sprl face à une compétition des autres cigarettes dans le bas de gamme est soutenue par son fournisseur BAT Distribution dans des activités commerciales et marketing , diversifiées au niveau de toute la chaîne de distribution des acheteurs en gros et des acheteurs au détail . Ce soutien pourrait améliorer facilement son chiffre d'affaires qu'elle sera butée à un problème sérieux du niveau de stock pour répondre au besoin du marché. Ceci nécessiterait un investissement des capitaux frais soit opérer avec des lignes de crédit bancaire.

CHAPITRE IV : TRAITEMENT FISCAL DES DIFFERENCES DE CHANGE DES

DONNEES DE KAMPU&A. SPRL EN FISCALITE CONGOLAISE

Section 1 : LA PRESENTATION DES DONNEES COMPTABLES

1.1. Tableau de cours mensuels de change

Le taux de change ou la parité d'une monnaie est le cours ou le prix de cette devise par rapport à une autre.

Les activités commerciales de KAMPU dépendent du taux de change fixé par la banque centrale et communiqué par le biais de la trésorerie de son fournisseur qui est la BAT Distribution.

Ce taux de change est utilisé dans les opérations d'achat de la marchandise cigarettes en dollars américains mais pour ce qui concerne les ventes de la cigarette, KAMPU&A SPRL utilisent le Franc Congolais.

La BAT Distribution communique à KAMPU deux structure de prix dont l'une en monnaie locale et l'autre en dollars US ; quitte à KAMPU d'utiliser la structure qui lui est favorable selon l'évolution de taux de change fixé par la Banque centrale et celui sur le marché noir.

Tableau n°1

Source : Banque Centrale du Congo (Direction Provinciale de Lubumbashi)

1.2. Les méthodes utilisées

Sachant que la majorité d'opérations de facturation à l'engagement pour KAMPU&A. SPRL se passent en $ US vue la fluctuation de la monnaie locale ; le règlement à l'échéance se passent généralement dans les deux monnaies (FC ou $ US) selon le cas dont la comptabilisation se fait sur base du dernier cours de change du jour de l'engagement ou du règlement.

A l'issue de cette comparaison ; la différence dégagée entre le montant de la facturation et le montant de règlement passe dans le compte 64.6 « perte de change » ou dans le compte 74.6 « profit de change » , débouchant respectivement au débit et au crédit du compte de gestion 82 «  Résultat Brut d'exploitation ».

Cependant, la société KAMPU&A SPRL tient d'une part les états financiers en monnaie étrangère pour conserver l'intangibilité de fonds de roulement et en monnaie locale de l'autre part pour se conformer à la loi comptable de la RDC.

Dès lors, la méthode la conversion immédiate de devise (dollars US) en Francs congolais est utilisée dans la modalité du prix réel ou du cours du jour.

La méthode pluri monétaire qui consiste à tenir deux ou plusieurs comptabilités, chacune comportant tous les comptes, ..., tous les documents comptables qui lui sont nécessaires pour fonctionner, chacune dans sa monnaie (82(*)) ; ne sera pas prise en compte.

La KAMPU&A. SPRL retient cette méthode de conversion immédiate parce qu'elle facilite le mieux le calcul dans les comptes tenus en deux monnaies. Dans l'optique de ce cette étude, la modalité du cours réel du dollar américain comme monnaie stable face au Franc congolais qui fluctue du jour le jour pour la période de janvier 2006 à Décembre 2010.

1.3. Les Etats financiers de KAMPU&A. SPRL

1.3.1. Le bilan en USD

1.1.1.1. L'ACTIF

Entendu que l'Actif est composé de ce que l'entreprise possède ou des éléments du bilan qui sont classés par ordre de liquidité croissante (aptitude à être transformés en argent).

Tableau n°1

Source : Etablis par nous-mêmes à partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL

1.1.1.2. LE PASSIF

Ce que doit l'entreprise ; il représente les dettes de l'entreprise ; qui ont servi de ressources pour financer les actifs. Elles sont classées en fonction de leur origine ; par ordre d'exigibilité croissante (selon l'échéance de remboursement).

Tableau n°2

Source : Etablis par nous-mêmes à partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL

1.3.2. Le bilan en Francs Congolais

L'article 4 alinéa 1 de la loi comptable numéro 76/020 du 16 Juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité en République Démocratique du Congo, la comptabilité doit être tenue en langue officielle et exprimée en monnaie locale soit en Francs Congolais.

Au cours de l'exercice les entreprises re-évalue la transaction faites en devises en monnaie locale et à la clôture des comptes annuels ; les éléments libellés en différentes monnaies sont ramenés en monnaie unique ( FC). Cette conversion ne modifie pas les créances, les dettes et les liquidités immédiates de l'entreprise.

1.1.1.3. L'ACTIF (FC) : Tableau n°3

Source : Etablis par nous-mêmes à partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL

1.1.1.4. LE PASSIF ( FC)

Tableau n°4

Source : Etablis par nous-mêmes à partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL

1.3.3. TABLEAU DE FORMATION DE RESULTAT (TFR $ US) : Tableau n°5

Source : Etablis par nous-mêmes à partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL

1.3.4. TABLEAU DE FORMATION DE RESULTAT ( TFR en FC)

Tableau n°6

Source : Etablis par nous-mêmes à partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL

Section 2 : ANALYSE DES DONNEES COMPTABLES

Différences de change réalisées - Graphique n°1

La société a réalisées les pertes de change sur cinq ans successifs à cause des fluctuations du cours de change sur ventes en devises mais n'a pas pu réaliser des profits de change entre 2008 et 2009 à cause principalement de non paiement des créances.

Différence de change non réalisées- Graphique n°2

Le profit de change constaté de 622.112 FC n'ont été constaté qu'en 2010 sur les créances latentes réévaluées au taux de la clôture tandis que les pertes de change ont été constatées d'année en année allant de 826.684FC en 2006 jusqu'à 2.139.391 FC en 2010

Traitement fiscal des différences de change

Tableau n°7

Source : Etablis par nous-mêmes à partir des états financiers de KAMPU&Associés SPRL

Calcul du Résultat fiscal de 2006-2010

Détermination de l'impôt sur les sociétés = Résultat fiscal x taux de l'IBP et du résultat net comptable = résultat comptable provisoire - impôt sur les sociétés
=> On constate donc que le :

Résultat fiscal = résultat net comptable+ réintégrations - déductions

Tableau n°8

Source : établi par nous-mêmes à partir des états de Synthèse de KAMPU&A. SPRL

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

KAMPU&Associés SPRL est une société commerciale présente en République Démocratique du Congo avec comme activité principale la commercialisation des produits de la British American Tobacco Congo sur l'étendue de la province du Kasaï oriental dans le but y réaliser le bénéfice.

Cependant ; il sied de signaler qu'elle est confronter à un problème de capital circulant vu la croissance enregistrée par son chiffre d'affaire depuis la fin de crise financière de 2009 et le retrait de l'autre actionnaire qui l'expose à des prêts cumulés à la BCDC via sa ligne de crédit occasionnés des intérêts à payés lesquels sont réintégrés par le fisc.

Etant donné que la structure de prix lui imposée par son fournisseur principal est en dollars américains alors que les ventes sur le marché se fait dans les deux monnaies ; KAMPU&A SPRL s'expose très souvent à certaines créances sur les clients qui, d'une part avec la montée du taux de change occasionnent de gain de change lors du règlement et d'autre part lorsque contractées en monnaie locale occasionnent très souvent des pertes d'échange quand bien même la société prône les ventes au comptant.

Par ailleurs ; la société est appelée à faire face à d'autres charges que sont les consommations intermédiaires mais elle devra surtout dans son statut actuel où l'associé majoritaire se confond à la dite société faisant passer certaines charges personnelles dans sur dos de KAMPU&A. SPRL faussant ainsi le résultat brut d'exploitation qui subit un réajustement fiscal par la suite pour afin rebâtir une assiette fiscale fiable.

Pour plus de fiabilité, KAMPU&Associés SPRL doit de par sa forme juridique être considérée comme une personne distincte de celle de son entrepreneur et les charges engagées doivent concourir au développement de l'exploitation commerciale. La société devra songer dans cet environnement inflationniste protéger ses créances par la mise en place des procédures de contrôle de gestion interne qui devrait limiter les dettes générées par la force de vente sur le marché avec des ventes à crédit  pour réaliser les objectifs en volume et se qualifier au bonus trimestriel ; et réduire le risque de être de change par la conversion des dettes autorisées en monnaie stable afin de garantir l'intangibilité du capital.

Bien plus, le comptable faisant office de Financier devrait être assisté d'une part par un expert fiscal dans le calcul de l'assiette fiscale et de l'autre par le découvert bancaire et la banque garantie qui engendrent des intérêts débiteurs en dollars américains occasionnant des pertes de change lors de la conversion à la clôture de chaque exercice avec la flambée de la parité ; devraient cesser par l'appel à des capitaux frais pour faire face aux besoins exigibles.

CONCLUSION GENERALE

En guise de conclusion qui sanction la fin de notre deuxième cycle en sciences commerciales et fiscales ; rappelons que notre étude a été fondée sur «  le traitement fiscal des différences de change en fiscalité congolaise » cas de KAMPU & Associés SPRL.

Cependant, l'ossature de notre travail a été construite sur quatre chapitres hormis son introduction générale et la conclusion générale qui en découle. A son premier chapitre, nous avons parlé des considérations générales reprenant les définitions des concepts clés et le passage de la comptabilité à la fiscalité ; le deuxième chapitre quant à lui a été consacré au cadre théorique du traitement fiscal des différences de change illustrant la comptabilité en monnaie étrangère, la comptabilisation des différence de change et le principe de base du traitement fiscal. Le troisième chapitre lui ; a été dédié à la présentation du cadre d'investigation qu'est la KAMPU&Associés SPRL alors qu'à son quatrième et dernier chapitre ; nous avons illustré de manière pratique le traitement des différences de change en fiscalité congolaise appliqué sur l'analyse des états de synthèse de ladite société.

Par ailleurs, nous souviendrons de notre problématique dont les questions majeures étaient :

1) Comment la comptabilité traite-t-elle les opérations de différences de change issues de la conversion entre les devises et les FC compares a la valeur d'origine ?

2) Pourquoi la comptabilité considère-t-elle les différences de change non réalisées ?

3) Comment la fiscalité congolaise oriente-elle le traitement des différences de change dégagées par les avoirs et les engagements de KAMPU & Associés SPRL en fin d'exercice ?

A titre hypothétique, nous avons affirmé que; se basant sur le respect de la législation comptable en vigueur sur la tenue des comptes en monnaie locale  à son article 4 alinéa 1 de la loi comptable numéro 76/020 du 16 Juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité en République Démocratique du Congo ; renforcée par le principe de normalisme monétaire qui est à la base de la valeur comptable (book value) et par le principe de la prudence comptable basé sur l'appréciation raisonnable des événements ; la comptabilité  est appelée à la tenue dans ses livre des différences de change et constatées et réalisées.

Lorsque les différences de change constatées ou réalisées sont positives a une transaction de créances elles sont enregistrées au crédit du compte 74 contre le débit du compte client /Fournisseurs/débiteurs /trésorerie. Ceci est pareil lors que le taux de la dette en devise de l'entreprise est inférieur a celui de l'origine. Dans le cas contraire, soit la différence de change est positive sur une créance ou le taux de la dette en devise est supérieur a celui de l'origine on parle de la perte de change qui s'enregistre au débit du compte 64 contre le crédit du compte fournisseur/client/ créditeur/trésorerie.

Force est de noter que, pour le cas de KAMPU & Associés SPRL ; le fiscaliste demandera les pièces justificatives authentiques et une explication derrière chaque écriture. En fiscalité congolaise ; toute perte de change exprimée et réalisée est d'office charge déductible ; tandis que toute perte exprimée et non réalisée soit non exprimée (minorée) est une charge non déductible (à réintégrer au bénéfice). Quant à ce qui concerne le profit de change, il est réintégré au bénéfice qu'il soit exprimé et réalisé, non exprimé (dissimulé), exprimé et non réalisé. Mais pour le cas de ce dernier, il est traité sous réserve d'une déduction en extracomptable lors de la détermination du résultat fiscal.

Nous basant sur la méthode analytico-inductive soutenue par les techniques d'interview et documentaire ; nous avons abouti aux résultats qui ont affirmé nos hypothèses car la KAMPU&Associés SPRL enregistrait correctement les charges et profits issus des opérations de change comme recommandé par les principes comptables mais ignorait la portée de l'incidence fiscale qui en découlait lors du traitement :

· La société a enregistré un profit de change réalisé durant 3 ans sur les 5 ans retenus à l'actif de notre étude au crédit du compte 74.6 ; 787.441 FC en 2006, 2.990.362 FC soit une augmentation de 280% à cause de la rareté des dollars sur le marché qui a créé une spéculation des prix alors que la banque central avait maintenu un taux très inférieur à celui du marché noir qui permettait à KAMPU de régler ses factures auprès de la BAT Distribution. La même situation s'étant répétée en 2010 couplée au règlement forcé des dettes antérieurs exigées en monnaie locale alors que le taux baissait entre Avril et Octobre 2010 et réadapté au prix du jour en FC pour les créances- clients.

· Les profits de change exprimés n'ont été constatés qu'à la clôture de l'exercice 2010 dont les créances latentes sur les clients ont été réévaluées au taux du 31/Décembre/2010 à 622.112 FC porté au crédit du compte 47.01

· Les pertes de change réalisées enregistrées au débit du compte 64.6 ont été de 1.653.884 FC en 2006 ; 7.002.657 FC en 2007 (+323%) ; 2.959.181 FC en 2008 (-58%) ; 2.736.917 FC en 2009 pour finir 2010 à un pic de 4.263.279 FC (+56%)

· Tandis que les pertes de change non réalisées enregistrées a débit du compte 64.6 par KAMPU&A. SPRL en guise du principe de prudence comptable ont été de 826.684 FC en 2006 ; 687.492 FC en 2007 (-17%) ; 1.993.243 FC en 2008 (+190%) ; 1.639.794 FC en 2009 (- 18%) et 2.139.391 FC en 2010 (+30%)

En conclusion les profits de change réalisés et non réalisés augmentent l'assiette fiscale ou le bénéfice autant que la perte de change non réalisé qui est non déductible tandis que la perte de change effectivement réalisée est considérée comme charge déductible qui réduit le résultat brut d'exploitation.

Table de matière

Contents

INTRODUCTION GENERALE 6

1. Présentation du sujet 6

2. Etat de la question 7

3. Problématique 8

4. Hypothèses 10

5. Choix et intérêt du sujet 3

5.1. Intérêt personnel 11

5.2. Intérêt scientifique 12

6 . Méthodes et techniques de recherche 12

7. Plan sommaire du travail 13

1.1. DEFINITION DES CONCEPTS 3

1.1.1. LA TENUE 17

(a) Tenue des livres comptables Error! Bookmark not defined.

(b) Les pièces justificatives ou pièces comptables Error! Bookmark not defined.

1.1.2. LA COMPTABILITE 19

a) La Fonction comptable Error! Bookmark not defined.

b) Le traitement des informations Error! Bookmark not defined.

c) La Comptabilité : une source d'information pour les tiers. () Error! Bookmark not defined.

d) Les utilisateurs de la Comptabilité Error! Bookmark not defined.

e) Quelques principes de la Comptabilité financière généralement admis Error! Bookmark not defined.

1.1.3. L'IMPACT Error! Bookmark not defined.

1.1.4. L'ENTREPRISE Error! Bookmark not defined.

1.1.4.1. Définition Error! Bookmark not defined.

1.1.4.2. Entreprise publique Error! Bookmark not defined.

1.1.4.3. Entreprise privée Error! Bookmark not defined.

1.1.5. LA TRESORERIE Error! Bookmark not defined.

1.1.5.1. La position de la trésorerie Error! Bookmark not defined.

1.1.5.2. Les concepts de la trésorerie Error! Bookmark not defined.

1.2. L'EQUILIBRE FINANCIER Error! Bookmark not defined.

1.2.1. Premier test de cohérence Error! Bookmark not defined.

1.2.2. Deuxième test de cohérence Error! Bookmark not defined.

1.2.3. Importance de l'équilibre financier Error! Bookmark not defined.

1.2.4. Condition de l'équilibre financier Error! Bookmark not defined.

1.3. LE FONDS DE ROULEMENT Error! Bookmark not defined.

1.3.1. Fonds de roulement par le haut du bilan Error! Bookmark not defined.

1.3.2. Fonds de roulement par le bas du bilan Error! Bookmark not defined.

1.3.3. Mesure de fonds de roulement et valeur d'exploitation Error! Bookmark not defined.

1.4. LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Error! Bookmark not defined.

1.4.1. Notions sur le besoin en fonds de roulement Error! Bookmark not defined.

1.4.2. Typologie et calcul des BFDR Error! Bookmark not defined.

A) Les BFDRE Error! Bookmark not defined.

B) Les BFDRHE Error! Bookmark not defined.

C) La mesure des besoins en fonds de roulement Error! Bookmark not defined.

1.5. LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Error! Bookmark not defined.

1.5.1. Définitions Error! Bookmark not defined.

1.5.2. Mode de calcul Error! Bookmark not defined.

a) Méthode soustractive Error! Bookmark not defined.

b) Méthode additive Error! Bookmark not defined.

1.6. LA SOLVABILITE Error! Bookmark not defined.

1.6.1. Définitions Error! Bookmark not defined.

1.6.2. Indicateur de la Solvabilité Error! Bookmark not defined.

1.6.3. Les déséquilibres et l'insolvabilité Error! Bookmark not defined.

1.6.4. L'origine d'insolvabilité Error! Bookmark not defined.

1.7. L'ANALYSE FINANCIERE ET LES RATIOS Error! Bookmark not defined.

CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA SNEL Error! Bookmark not defined.

2.1. Présentation du champ empirique Error! Bookmark not defined.

2.2. Localisation Error! Bookmark not defined.

a) Structure provinciale Error! Bookmark not defined.

b) Fonctionnement Error! Bookmark not defined.

2.3. Organigramme de la SNEL/DPK Error! Bookmark not defined.

2.4. Niveau d'activités de 2006 à 2008 Error! Bookmark not defined.

2.5. Macro - structure de la SNEL () Error! Bookmark not defined.

2.6. Situation économique Error! Bookmark not defined.

2.7. Indicateurs financiers, techniques et commerciaux Error! Bookmark not defined.

a) Financiers (en FC) Error! Bookmark not defined.

b) Techniques Error! Bookmark not defined.

c) Commerciaux Error! Bookmark not defined.

2.8. Environnement macro-économique national et son incidence sur l'activité de la SNEL Error! Bookmark not defined.

2.9. La structure financière Error! Bookmark not defined.

CHAPITRE III : LA COMPTABILITE FINANCIERE ET SON IMPACT SUR LA TRESORERIE DE LA SNEL. Error! Bookmark not defined.

3.1. ETUDE DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SNEL Error! Bookmark not defined.

3.1.1. Présentation et retraitement des données financières. Error! Bookmark not defined.

3.1.1.1. Les bilans comptables de la SNEL Error! Bookmark not defined.

3.1.1.2. Les tableaux de formation de résultat de la SNEL au 31 décembre Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Retraitement des bilans. Error! Bookmark not defined.

3.1.3. Conversion des données en dollars US. Error! Bookmark not defined.

3.1.3.1. Les bilans comptables de la SNEL en dollars US ACTIFS Error! Bookmark not defined.

3.1.3.2. Les Tableau de formation du résultat (TFR) de la SNEL en dollars US Error! Bookmark not defined.

3.2. ANALYSE FINANCIERE Error! Bookmark not defined.

3.2.1. LE TABLEAU DE CRISTALISATION (en FC) Error! Bookmark not defined.

3.2.2. LE TABLEAU DE CRISTALISATION (en USD) Error! Bookmark not defined.

3.3. RATIOS DE STRUCTURE Error! Bookmark not defined.

3.3.1. Ratio d'autofinancement (Ra) Error! Bookmark not defined.

3.3.2. Ratio d'endettement (Re) Error! Bookmark not defined.

3.3.3. Ratio de rentabilité Error! Bookmark not defined.

3.3.4. Autres ratios de structure Error! Bookmark not defined.

3.3.5. Ratio de financement permanent Error! Bookmark not defined.

3.2.6. Ratio d'autonomie financière Error! Bookmark not defined.

3.3.7. Ratio de liquidité de l'actif Error! Bookmark not defined.

3.3.8. Ratio de solvabilité générale Error! Bookmark not defined.

3.3.9. Ratio de fonds de roulement Error! Bookmark not defined.

3.3.10. Ratio de liquidité générale Error! Bookmark not defined.

3.4. RATIOS D'EXPLOITATION Error! Bookmark not defined.

3.4.1. L'efficacité du capital investi Error! Bookmark not defined.

3.4.2. Ratio des coûts par rapport au chiffre d'affaires Error! Bookmark not defined.

3.4.3. Ratio de valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires Error! Bookmark not defined.

3.4.4. Ratio de crédit-clients Error! Bookmark not defined.

CRITQUES ET SUGGESTIONS Error! Bookmark not defined.

CONCLUSION GENERALE Error! Bookmark not defined.

BIBLIOGRAPHIE Error! Bookmark not defined.

Table de matière 70

* 1 Loi n°76-020 du 16 juillet1976 portant normalisation de la comptabilité en RDC.

* 2 Edmond YASHISO NGONGO, la problématique de la comptabilité clients et fournisseurs des opérations en monnaie étrangère pendant une période d'inflation, TFE, ESC/UNILU, 2002-2003

* 3 MBAYA KABAMBA, Cours des méthodes de recherche en sciences sociales. Inédit. G2 SPA UNILU 1998-1999

* 4 RONGERE P.; cite par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie Africaine générale, édition AFRICA, 1980, P. 21

* 5 Claude BENDJENGA YOKA, Cours d'aspects fiscaux et financiers de la comptabilité. Inédit. L2 Fiscalité, ISC LUBUMBASHI, 2010-2011

* 6 Jayson GOULDE, L'introduction à la théorie de l'organisation. Édition Mont noir, Kinshasa, 1975, page 151

* 7 Claude JAVEAU, Comprendre la sociologie, édition Marabout. Université Saceniens, Paris 1988, p 68

* 8 MULUMBATI NGASHA , cité par Daniel Mukonzo, Mémoire de deuxième licence à l'ISC/UNILU, 2004, P.7

* 9 MULUMBATI NGASHA , notes de cours de sociologie générale. Inédit, G1 ECO. UNILU 1997-1998

* 10 KABENGELE DIBWE, Cours de méthode de recherche scientifique en sciences économiques, 1ier graduat 1991 -1992, UNILU

(Inédit)

* 11 Roger PINTO et Madeleine GRAWITZ , Méthodes des sciences sociales, édition Dalloz, Paris, 1981, p. 18.

* 12 Idem

* 13 THANK K, Education comparée, édition Armand Collins, Paris 1961, p 63.

* 14 MBUYU MUSOMBO, Cours de méthodes de recherche scientifique, G1 ISC/UNILU 2000-2001.

* 15 Albert BRIMO, Les méthodes des sciences, Ed .Mont-chrétien, Paris 1979, P 102

* 16 King Merton ROBERT, Eléments de théorie et méthodes de sociologie, Edition Plon, Paris 1961, p 61

* 17 METHIL L., Sciences et techniques fiscales, Collection thèmes, Paris 1959, p 203

* 18 Moutard MASENGO MBUYU, Eléments des finances publiques, Inédit, G4 SCOFI ISC 2010, page 37

* 19 Thomas SUAVET, cité par MBAYA KABAMBA, Cours de droit fiscal et procédures fiscales, Inédit, L1 Fiscalité ISC 2010, page 10

* 20 Jean-Yves CAPUL, Dictionnaire d'économie et des sciences sociales, Edition Hâtiers, Paris 2002, page 207

* 21 LUNDA NDALAMBA, cours des techniques fiscales, Inédit, G3 ISC Lubumbashi 2005

* 22 MBAYA KABAMBA , op.cit, p. 11

* 23 Claude BENDJENGA YOKA, Cours de fiscalité des entreprises. Inédit. L1Fiscalité, ISC LUBUMBASHI, 2009-2010, P.6

* 24 MBAYA KABAMBA , op.cit, p. 12

* 25 YAHYA SAFI, Dictionnaire de droit fiscal et des affaires, Edition Nouvelle Vision, Rabat 2008, p 230

* 26 http:// dictionnaire.phpmyvisites.net/ définition-traitement

* 27 http:// www.vernimmen.net/glossaire/définition_difference_de_change.html

* 28 Francis LEFEBVRE , Les opération en monnaies étrangères- IAS 21 révisée ; in IAS, Normes comptables internationales, Francis LeFebvre, Paris 1995, p. 484-494

* 29 Moutard MASENGO MBUYU, op.cit, p. 4

* 30 Jean-Marie MONNIER (2003): «la formation des conceptions de la justice fiscale dans la pensée économique anglo-saxonne», Revue Française de Finances Publiques, n°84, décembre, p.91-133

* 31 MWAMBA SINONDA, Cours Finances publiques et Fiscalité. Inédit. L2 SCOFI ISC 2010-2011, p. 32

* 32 Gilbert ORSONI, L'interventionnisme fiscal. Edition PUF, Paris 1995, p. 227

* 33 Jean-Marie MONNIER, la politique fiscale ; objectifs et contraintes, inédit, Paris 2008, p.4

* 34 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA, Code général des impôts, 2ème édition, PUC, Kinshasa 2009, p.114

* 35 MBAYA KABAMBA, op cit, p. 17

* 36 MBAYA K.ABAMBA, op cit, p. 21

* 37 YAHYA SAFI ; op cit, p. 166

* 38 idem, p. 213

* 39 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA, op cit, p. 77

* 40 CTS Consulting (2008): « L'impôt s'impose pour la reconstruction de la RDC », In Economie, Mines et Industrie Magazine de présentation et promotion des entreprises.(19.06.2008)10, P. 5.

* 41 Don José MUANDA NKOLE WA YAHVE. L'application de la TVA en remplacement de l'ICA : une mise en conformité de la fiscalité congolaise avec les Etats-Parties au traité OHADA, inédit, Kinshasa, 2012, P.3

* 42 MBAYA K ABAMBA, op cit, p. 54

* 43 MBAYA KABAMBA, op cit, p. 62

* 44 http://www.cabinet-haddad.com/spip.php?rubrique3

* 45 http://www.cabinet-haddad.com/spip.php?rubrique3

* 46 Venant Patrice KINZOZI, Normalisation comptable, facteur d'accélération et de développement économique. Ed. Foucher, Paris, P. 518.

* 47 David Gracia, les finalités de la comptabilité financière, version du 09 décembre 2009 cité par John KALOMBO

* 48 Mohammed LAARIBI, Comptabilité générale. Ed. Fecogem, 5ème édition, Casablanca 2010, P. 25.

* 49 Lawrence REVSINE, Replacement cost accounting, Ed. Prentice-hall, Minnesota, 1973, P.62 et seq.

* 50 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit, p. 95 et seq.

* 51 Claude BENDJENGA YOKA, Cours d'aspects fiscaux et financiers de la comptabilité. Inédit. L2Fiscalité, ISC LUBUMBASHI, 2010-2011

* 52 Mohammed CHAMAL KAHIRI, Etats de reporting en US GAAP : études des spécificités et proposition d'une méthodologie d'élaboration pour une entreprise marocaine. Mémoire d'expert comptable, ISCAE, Maroc 2006

* 53 CHAMAL KAHIRI M., op. Cit. P.32

* 54 Idem, P.27

* 55 M. CHAMAL KAHIRI ; Op. Cit. , P. 30

* 56 KINZONZI MVUTUKIDI NGINDU KOGBA, Plan Comptable Général Congolais, 2ème édition revue et corrigée Comptabilité et Finance, Kinshasa, P. 144-146

* 57 Néji BACCOUCHE , Le droit fiscal général ; éd. Groupe LOUKIL sfax , Tunisie, 2008, P.37

* 58 Bernard CASTAGNADE, « la nature & le caractère du droit fiscal»; in l'année fiscale, éd. DF, 2007, n°2, P.23

* 59 Maurice COZIAN, « l'autonomie du droit fiscal » ; in les grands principes de la fiscalité des entreprises, éd. LITEC, 1996, P.3

* 60 Néji BACCOUCHE, Op. Cit. , P. 43-44

* 61 Philippe LESSAPIO, Essai sur les difficultés d'application du droit fiscal français : vraisemblance et équité ; Thèse, LGDJ, Paris, 1994, P.104

* 62 Abdelhamid el GADI, Une fiscalité moderne pour une entreprise performante face au défi de la mondialisation ; Ed. OMNIA, Rabat, 1999, P.26

* 63 Claude BANDJENGA YOKA, Cours de fiscalité des entreprises, Op. Cit.  , P.20

* 64 Emmanuel DISLE & Jacques SARAF, Fiscalité pratique 2002, 7ème édition DUNOD, Paris, 2002, P.39

* 65 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA; op.cit, p. 119 et seq.

* 66 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA; op.cit, p.86 et seq.

* 67 Franck DELCROIX; Les charges déductibles de l'entreprise, Ed. Liaisons, Paris, 2001, P.23

* 68 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit, p.97 et seq.

* 69 Maurice COZIAN & Florence DEBOISSY, Précis de fiscalité des entreprises, 33ème édition, Litec, 2009/2010 , p.79.

* 70 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit, p.111 et seq.

* 71 Franck DELCROIX, op.cit, P.47

* 72 Robert OBERT; La comptabilisation des opérations en devises, éd. Economica, Paris, 2001, P.21

* 73 Riva BASUKATE MATONDO, Comptabilité/Fiscalité : Le mariage controversé, éd. Claireine, Lubumbashi, 2002, P.55

* 74 Bernard COLASSE, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, éd. Economica, Paris, 2000, P.261 et Seq.

* 75 Bernard COLASSE, Op. Cit, P.263 et Seq.

* 76 Langlois G., Friederich M. et Burlaud A., "Evaluation des créances et dettes en monnaies étrangères", in Comptabilité approfondie, Paris, Foucher, 1998, p. 143-153.

.

* 77 Bernheim Y., " Opérations en monnaies étrangères", in L'essentiel des US GAAP, Paris, Mazars et Guérard, 1997 p. 187-195.

.

* 78 Bernard CASPAR et Gérard ENSELME, la comptabilité approfondie et révision,  3ème édition, Litec, Paris, 2000, p.240.

* 79 Jean Marie F. MBOKO DJ'ANDIMA, op.cit, p. 94

* 80 Idem, p. 93

* 81 Henri MINTZBERG,cité par KABEYA LUBILANJI dans le cours de management G2 ESC, inédit , Lubumbashi, 1998-1999

* 82 Garnier P., technique comptable approfondie et les comptabilités spéciales, éd. Dunod, Paris, 1979, P.310