WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit à l'autodétermination pour les peuples autochtones - à la lumière de l'exemple australien

( Télécharger le fichier original )
par Paguiel KOHLER
Université de La Réunion - Master Relations Internationales, Mention Europe et océan Indien 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

164

Conclusion :

Durant des années, les peuples autochtones ont vécu dans une situation coloniale : dominés sur leurs territoires traditionnels par un État qui leur est étranger. Ils étaient alors les victimes de politiques assimilationnistes, qui les ont marginalisés, discriminés en raison de leurs caractéristiques distinctives. Leur histoire est donc une longue suite de soumission, de dépossession de territoires, de perte de leur liberté, et d'atteinte à leur culture et à leur identité. On a là tous les éléments constitutifs d'une discrimination politique, systémique et historique.

Les peuples autochtones demandent réparation de cette situation, en se mobilisant sur les plans nationaux et internationaux afin d'être reconnus en qualité de peuples en droit International, et ainsi retrouver leur capacité à disposer d'eux-mêmes. Il est clair que le principe de l'autodétermination pour tous les peuples est fermement établi dans le droit international et les droits de l'homme et qu'on ne peut le dénier aux peuples autochtones.

La particularité des peuples autochtones est qu'ils vivent sur les territoires d'États indépendants, et donc ne sont pas reconnus, au sens international du terme, comme peuples. Ils ne sont pas non plus des peuples colonisés car ils vivent sur le territoire métropolitain, à l'intérieur des frontières de l'État. Ils revendiquent pourtant cette qualification de peuples colonisés pour exercer leur droit à disposer d'eux-mêmes. C'est en vertu de leur statut de peuple qu'ils peuvent déterminer leur statut politique, et assurer leur développement économique, social et culturel.

Parti des organisations amérindiennes qui se sont développées depuis une quarantaine d'années, le mouvement autochtone concerne aujourd'hui l'ensemble de la planète avec l'arrivée chaque année, aux Groupes de travail de l'ONU, de nouvelles organisations issues des États qui sont touchés à la fois par la mondialisation et par les transformations politiques. La décolonisation a été le moteur politique de ce mouvement : en effet, avec le retrait des puissances européennes, les relations internationales ont été transformées, et les nouvelles législations internationales ont permis d'améliorer la condition des peuples autochtones, leur fournissant un cadre légal et moral. Aujourd'hui les revendications autochtones et les solutions qu'ils proposent ont mûri dans des réseaux transnationaux, des centres de recherches et dans l'activisme international. L'écho de ces luttes et la transformation du traitement institutionnel de « la question indigène » 203 nourrissent le

203 Isabelle SCHULTE-TENCKHOFF, La question des peuples autochtones, Bruxelles, Bruylant, 1997 ; Jean-Claude FRITZ, Frédéric DEROCHE, Raphaël PORTEILLA, La nouvelle question indigène. Peuples autochtones et ordre mondial, Paris,

165

mouvement international des peuples autochtones.

Mais ce mouvement autochtone est confronté à de nombreuses difficultés. En effet, aujourd'hui les peuples autochtones vivent sur le territoire d'États indépendants, et sont en quelque sorte enclavés au sein de ce territoire. L'acquisition d'un statut juridique en droit International ne peut être possible que dans un cadre précis compatible avec le respect de la souveraineté de l'État, de son intégrité territoriale et son unité politique.

Craignant pour leur intégrité territoriale, les États ne sont pas prêts à qualifier les autochtones de peuple avec tout ce que ce statut implique, et sont donc très souvent réticents à la reconnaissance de droits collectifs sur leurs territoires. En effet, il reviendrait alors à l'État de prendre en compte et concilier les intérêts et les droits des autres parties de sa population pour éviter les tensions.

Toute réflexion sur le statut des peuples autochtones implique la question de l'intégrité territoriale et l'unité politique des États indépendants sur le territoire desquels ces communautés vivent. Les peuples autochtones sont en effet considérés comme des sujets internes relevant exclusivement de la souveraineté de l'État. L'examen de la situation des peuples autochtones est donc un sujet très sensible.

Aujourd'hui, il convient de constater que les peuples autochtones ne sont plus ignorés par le droit international. Celui ci admet que les peuples autochtones sont des groupes distincts au sein des États dont il faut garantir l'identité collective, l'intégrité culturelle et le libre développement économique, social et culturel. Tous les organes et institutions de l'ONU doivent prendre en considération la situation particulière des peuples autochtones dans leurs programmes. Cette situation est d'ailleurs évoquée dans de nombreux domaines tels que la protection de l'environnement, les changements climatiques, le droit à l'alimentation, etc... Bien que leur statut ne leur permette pas encore d'obtenir la qualité de sujets de droit International, il prouve tout de même que les autochtones ne sont plus des objets passifs, mais deviennent au contraire acteurs de leur destin, acteurs avec lesquels les États doivent négocier dans un partenariat basé sur le respect mutuel. Ils utilisent d'ailleurs des techniques politiques modernes pour conjuguer leurs forces et obtenir des soutiens à l'échelle mondiale.

Les peuples autochtones sont parvenus à « s'internationaliser » en acquérant un statut spécifique au sein de l'ONU. Membres, à égalité avec les États, de l'Instance permanente sur les questions

L'Harmattan, 2006.

166

autochtones, ils ont obtenu l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le 13 septembre 2007, qui leur reconnaît notamment le droit à exister de manière spécifique et distincte en qualité de groupes, au sein des États. Cette évolution positive va donc permettre aux autochtones de retrouver une voix en qualité de peuples, et ainsi de peser plus de poids à la fois sur la scène internationale, et sur la scène interne.

Ainsi, un nombre croissant d'instruments internationaux demande à ce que les peuples autochtones soient consultés, et même associés sur de nombreux domaines les concernant, tels que le droit à la terre, la protection de l'environnement, le développement durable, etc... Il convient ici de mentionner la contribution positive que les groupes autochtones peuvent apporter à la protection de l'environnement.

En outre, les organisations autochtones sont invitées à participer aux conférences internationales, ne laissant plus les États discuter seuls de leur situation. Elles se construisent pour réagir à une atteinte particulière sur le plan local, pour agir dans un sens politique au plan national en s'appuyant sur les formes transnationales de campagne, pour capter des fonds et enfin pour s'efforcer d'être reconnus comme acteurs de plein droit et participer au développement les concernant 204.

Cette évolution a des conséquences fortes même au niveau interne, et l'on constate que les États consultent davantage les peuples autochtones lorsqu'il s'agit de prendre des décisions les concernant. Dans certaines régions du monde, un dialogue permanent s'est établi. Dans d'autres, peuples autochtones et gouvernements ont entrepris des négociations directes qui progressent, en vue d'améliorer leurs relations et de garantir aux peuples autochtones une meilleure protection de leurs droits. Ces dernières années, plusieurs gouvernements ont modifié leur constitution et leur législation compte tenu du caractère multiculturel de la société nationale.

Désormais, face aux peuples autochtones, l'ONU et ses États membres doivent obéir aux normes et principes internationaux que sont l'égalité, la non-discrimination et l'interdiction de la discrimination raciale. Il n'entre pas dans les compétences de l'ONU ou de ses États membres de s'engager dans un processus qui éroderait le statut de « peuples » des peuples autochtones, ou le droit des autochtones à l'autodétermination. Ainsi, il faut que les peuples autochtones obtiennent le droit à l'Autodétermination formulé dans les mêmes termes que ceux que l'on retrouve dans les pactes internationaux relatifs aux droits humains.

L'ONU participe de plus en plus largement aux activités visant à assurer la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. La Décennie internationale offre l'occasion de

204 BELLIER Irène, « Les Peuples autochtones à l'ONU : genèse d'une identité globale, avatars régionaux et logiques représentatives » , in P. Boudreault (dir.), L'identité en miettes. Limites et beaux risques politiques aux multiculturalismes extrêmes, Paris, 2006, L'Harmattan, p. 86

167

sensibiliser davantage l'opinion publique, d'éveiller davantage son intérêt et de mettre au point, au niveau international, un plan d'action visant à améliorer les conditions de vie des peuples autochtones. L'Instance Permanente sur les questions autochtones veille à l'intégration des questions relatives aux peuples autochtones dans tous les programmes et les activités des organismes onusiens ainsi qu'à leur coordination.

La qualification de peuples autochtones sur certains territoires tels que l'Asie ou l'Afrique peut parfois poser problème. L'identification de ces groupes devrait donc être faite avec les groupes intéressés eux-mêmes, les États sur les territoires desquels ils vivent et des experts internationaux indépendants.

Concernant le régime juridique des peuples autochtones, il n'existe que deux instruments internationaux contraignants : les Conventions 107 et 169 de l'OIT. Ce régime est fixé également dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui n'a cependant aucune valeur contraignante, même si elle participe à la formation de normes coutumières en exprimant une certaine opinio juris qui pourrait être suivie d'une pratique étatique conforme.

Cette Déclaration a été adoptée le 13 septembre 2007, par l'Assemblée générale, après de longues négociations entre les États. Elle a fait l'objet d'un vote nominal, avec 143 voix pour, 4 voix contre - (l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle Zélande) - et 11 abstentions - (Colombie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Géorgie, Burundi, Fédération de Russie, Samoa, Nigéria, Ukraine, Bhoutan et Kenya).

Grâce à l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones un nombre croissant d'États va prendre conscience de la spécificité des peuples autochtones et admettre les différentes particularités de leur situation. Cela n'est cependant pas suffisant pour les autochtones, qui désirent également être qualifiés de peuples au sens international du terme, pour être titulaires du droit à disposer d'eux-mêmes. Ils ne demandent cependant pas à se séparer de l'État sur le territoire duquel ils vivent, conscients qu'un retour à un statu quo ante est impossible, mais simplement à ce que celui ci reconnaisse leur identité collective, et leur assure un libre développement conformément à leurs coutumes et traditions.

Cette Déclaration porte la marque d'un droit International en plein essor pour la reconnaissance des enjeux sociaux, économiques, et culturels qui confrontent les États. L'adoption de ce texte marque donc le changement d'un paradigme : « on est passé de l'assimilation vers une fausse égalité

168

de droits à l'affirmation et au respect de l'identité distincte des peuples autochtones » 205.

Reconnu au sein de cette déclaration, le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes est progressivement accepté par les États. Le droit International confine l'exercice de ce droit à la dimension interne de l'autodétermination, puisqu'il ne reconnaît pas les autochtones en qualité de peuples titulaires de la plénitude de l'autodétermination. Ce droit est donc entendu comme un droit à être autonomes pour tout ce qui les concerne sur le plan local. Le droit à l'Autodétermination est en effet conçu comme étant un exercice interne, puisqu'il permet aux peuples autochtones de disposer d'eux-mêmes mais seulement dans le cadre de l'État. Ils ont donc « le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales » 206.

Tous les représentants autochtones qui se sont exprimées aux Nations Unies ont indiqué que le droit à l'autodétermination des peuples autochtones devait être reconnu sans qualification, limitation ou discrimination. Ce droit s'applique de façon universelle et ne peut être divisé selon une dichotomie interne/externe. Il s'exerce toutefois de multiples façons. Les peuples autochtones veulent que l'exercice du droit à l'autodétermination se définisse cas par cas avec la pleine et directe participation des peuples concernés.

Pour cela, il est donc nécessaire que l'identité collective et la spécificité des peuples autochtones, ainsi que leurs droits sur leurs territoires traditionnels, soient reconnus et protégés au sein des États. Il est également crucial que des modalités adéquates soient développées aux niveaux national et international pour assurer que, dans le cas où l'autodétermination passe par l'autonomie politique et l'autonomie de gouvernement, celles-ci remplissent bien les critères de consentement libre et informé des peuples concernés 207.

Les modalités nécessaires à l'exercice de ce droit sont la participation aux processus de prises de décisions et la reconnaissance de leurs droits sur leurs territoires traditionnels. Ces droits sont d'ores et déjà reconnus dans certaines législations et commencent à recevoir une valeur positive. Les peuples autochtones concentrent en outre leurs efforts sur un autre élément essentiel à l'exercice du droit à disposer d'eux-mêmes : le droit à un consentement préalable, libre et éclairé, pour toutes les questions qui les concernent. Ce droit est énoncé comme un objectif à atteindre, une obligation de moyens 208.

205 DEMERS Diane L. « Les autochtones et le droit international : une trajectoire en plein essor » ; 2012. p. 366

206 Article 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

207 HENRIKSEN John B., « La mise en oeuvre du Droit à l'autodetermination des peuples autochtones », IWGIA Indigenous Affairs 3/01 - traduction GITPA

208 BERTIN Marie-Claire « Le statut des peuples autochtones en droit international » / Atelier National de Reproduction des

169

Toutefois, même si les peuples autochtones obtiennent la reconnaissance de leurs droits sur leurs terres, territoires et ressources, cela ne représente qu'une petite partie de ce dont ils ont été dépossédés au cours de l'Histoire. Du fait que, souvent, les droits collectifs revendiqués concernent des territoires riches en ressources et en richesses naturelles, et qui appartiennent à l'État, celui ci n'entend pas renoncer à sa propriété. Ainsi bon nombre de peuples autochtones sont aujourd'hui encore des victimes sur le territoire de l'État dans lequel ils vivent, et subissent encore la violence, la discrimination, la pauvreté, les difficultés pour accéder à leurs ressources, aux soins, à l'éducation...

En outre, il est inadapté de parler d'une communauté unique autochtone, et il serait plus exact de parler de situations différentes, du fait de leur extrême diversité d'un État à un autre. Ainsi dans certains États, tels que le Canada ou les pays scandinaves, les autochtones voient leur identité collective reconnue et respectée, jouissant de ce fait d'une certaine autonomie. À l'inverse, certains États, tels que l'Australie ou le Canada, abritent des peuples autochtones encore discriminés et marginalisés, qui luttent pour la protection de leurs droits fondamentaux et leur sécurité.

Grâce à leur mobilisation sur la scène internationale, les peuples autochtones ont obtenus de grands progrès, et acquis une certaine visibilité qui est loin d'être négligeable. Progressivement, ils ont fait valoir leur statut en droit International, imposant ainsi l'obligation de respecter leur identité culturelle et leur capacité à disposer d'eux-mêmes. Ils ont donc réussi à faire appliquer un droit ostentatoire, dans son principe, à la souveraineté de l'État et à l'intégrité territoriale.

La multiplication des institutions et des instruments juridiques contribue à l'amélioration de la protection des peuples autochtones. La spécificité des droits autochtone étant tellement réduite, il est difficile d'affirmer l'existence d'un droit propre à ces communautés. Il existe toutefois un corpus normatif susceptible de protéger ces peuples : le droit international des droits de l'homme.

Bien que certains progrès aient été accomplis, il reste encore beaucoup à faire pour résoudre les divergences qui subsistent entre les intérêts des peuples autochtones et le développement national, entre les moyens d'existence et les modes de vie des peuples concernés et les politiques et les projets des États.

En outre, les effets néfastes de la mondialisation sur ces communautés persistants, c'est toute la diversité culturelle des peuples qui est aujourd'hui remise en question. Ce phénomène fait que bien

Thèses / 2008, p. 425

170

des décisions ne sont même pas prises par les gouvernements, et se prennent à l'Organisation mondiale du commerce, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, etc. C'est pourquoi il importe pour les peuples autochtones de travailler en collaboration étroite avec les gouvernements dans des instances comme l'OMC, afin d'affirmer leur droit de contrôler le territoire national et leurs propres ressources nationales.

Dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est entendu comme étant d'application interne, puisqu'il permet aux peuples autochtones de disposer d'eux-mêmes mais seulement dans le cadre de l'État. Ils ont donc « le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales » 209.

Bien que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes soit énoncé sans réserves à l'article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, certaines dispositions viennent restreindre sa portée sous l'angle interne, c'est à dire accorder aux peuples autochtones un droit à l'autonomie, dans le respect de l'intégrité territoriale de l'État.

Lors d'une séance du Groupe de travail de l'Organisation des États Américains en mars 2002, le Canada tenta de déterminer par quelles voies le droit à l'autodétermination pouvait être mis en oeuvre dans des États dotés d'un gouvernement représentatif de l'ensemble du peuple appartenant au territoire, sans distinction de race, de croyance ou de couleur :

· Ce droit à l'autodétermination respecte l'intégrité politique, constitutionnelle et territoriale des États démocratiques.

· L'exercice de ce droit implique des négociations entre les États et les divers peuples autochtones qui vivent dans ces États sur les moyens de poursuivre le développement politique, économique, social et culturel des peuples autochtones concernés.

· Ces négociations doivent refléter les juridictions et les compétences des gouvernements existants et prendre en compte les différents besoins, situations et aspirations des peuples autochtones concernés.

· Ce droit à l'autodétermination a pour but de promouvoir des accords harmonieux sur l'autonomie gouvernementale autochtone au sein d'États souverains et indépendants.

209 Article 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Nous terminerons ce travail en reprenant les propos de Julian Burger :

« Les peuples autochtones ne demandent rien de plus que le droit de déterminer leur propre développement et leur avenir. Nous n'en souhaitons pas moins pour nous-mêmes. Un siècle violent vient de s'écouler et le temps est venu de prêter attention aux voix les plus saines dont l'origine remonte au sources de la société humaine » 210.

171

210 BURGER Julian « Premières Nations : Un Avenir pour les Peuples Autochtones » Grands Témoins « Image » Anako Éditions, 2000, p.174

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry