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La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun: cas de la communauté urbaine de Douala

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par Gilles Herbert FOTSO
Université de Douala - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - Master 2 Recherche 2012
  

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INTRODUCTION GENERALE

La protection de l'environnement est devenue l'un des enjeux majeurs des relations internationales contemporaines. Plus aucun acteur politique, économique ou social ne s'en passe, même si c'est plus par démagogie que par conscience1(*). De plus, le citoyen se sent d'autant plus concerné par la dégradation de la nature qu'il est à même de remarquer que l'environnement reprend place dans le champ visuel du citadin2(*). Force est donc de constater qu'aujourd'hui 

La protection de l'environnement a fini par s'imposer à la conscience universelle comme une nécessité3(*).

Ce constat fait suite à la prise de conscience par l'opinion publique mondiale de l'urgence d'une protection de l'environnement, qui nécessite une coordination et une coopération internationale. Le processus du développement durable s'inscrit dès lors comme un exemple du communautarisme international face à la mondialisation4(*).

Comme l'a souligné la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros5(*) ,

Au cours des âges, l'homme n'a cessé d'intervenir dans la nature pour des raisons économiques et autres. Dans le passé, il l'a souvent fait sans tenir compte des effets sur l'environnement. Grâce aux nouvelles perspectives qu'offre la science et à une conscience croissante des risques que la poursuite de ces interventions à un rythme inconsidéré et soutenu représenterait pour l'humanité - qu'il s'agisse des générations actuelles ou futures - de nouvelles normes et exigences ont été mises au point, qui ont été énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des deux dernières décennies. Ces normes nouvelles doivent être prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement appréciées, non seulement lorsque des États envisagent de nouvelles activités, mais aussi lorsqu'ils poursuivent des activités qu'ils ont engagées dans le passé.

En effet, depuis une trentaine d'années, l'outil juridique, tout particulièrement le droit international, est sollicité pour protéger l'environnement et devient, selon Elisabeth DOWDESWELL, ancienne Directrice générale du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), l'un des instruments les plus effectifs pour former et renforcer le consensus dans la communauté internationale en vue de faire face aux problèmes mondiaux de l'environnement les plus aigus. Ce droit met en interaction tous les acteurs de la vie internationale (Etats, OIG, Collectivités territoriales décentralisées, Associations de protection de l'environnement, populations, etc.) qui ont chacun un rôle à jouer dans la gestion de l'environnement6(*).

La compréhension de ce sujet nécessite que nous l'abordions d'abord dans un cadre théorique (I), ensuite dans un cadre épistémologique (II).

I. CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

Envisager cette étude dans son cadre théorique recommande tout d'abord que nous la placions dans son contexte et que nous en définissions les concepts fondamentaux (1). Bien après, revisiter les différentes études connexes nous permettra de ressortir l'originalité de notre étude par l'intérêt qui s'y dégage, et de procéder à une bonne délimitation de cette étude (2).

I.1. Contexte de l'étude et clarifications conceptuelles

Phénomène de mode ou simple nécessité de développement, le problème de la protection de l'environnement tient à vrai dire des deux. Phénomène de mode, les préoccupations environnementales apparaissent comme l'expression d'une «conscience retardataire» sur le progrès de l'humanité7(*) à une époque où se faisaient jour des revendications de toute sorte. En effet, le « droit à un environnement de qualité » que la célèbre Déclaration de Stockholm de 1972 promeut au rang de droit de l'homme8(*) n'est reconnu officiellement sur le plan international que depuis une époque récente9(*). La protection de l'environnement est aujourd'hui ancrée dans les moeurs au point d'inspirer la réglementation d'activités quotidiennes : gestion de l'eau, de l'air ; lutte contre le bruit ; l'élimination des déchets ménagers, industriels ; la gestion des emballages plastiques etc. ...

Au-delà du phénomène de mode, la gestion de l'environnement n'a cessé de prendre de l'importance10(*) ; sur la scène internationale, le débat sur l'environnement est sans doute celui qui rencontre le plus aisément un large consensus, voire une véritable solidarité. Il semble aujourd'hui que la référence au triplet « population-environnement-développement » est indispensable pour appréhender les problèmes du monde actuel dans toute leur complexité. Nécessité de développement assurément à une époque où l'accès à la modernité et au bien-être, ou tout au moins à la croissance économique, passe inéluctablement par la maitrise des procédés de préservation du patrimoine naturel. D'où la prise de conscience du lien intime entre le développement et l'environnement11(*). La notion d' « écodéveloppement »12(*) se renforce donc comme le montre la Conférence de Rio de Janeiro de Juin 1992, consacrée à une réflexion sur le développement rationnel et durable étayée par l'écologie13(*).

Cette aspiration à protéger l'environnement contre les atteintes de l'homme n'est pas restée l'apanage des pays riches. La conscience des pays en voie de développement (PVD) de la nécessité de préserver leur environnement existait déjà au lendemain des indépendances, mais elle est bien plus manifeste depuis la Conférence de Rio de 1992. D'ailleurs au Cameroun, les notions d' « écodéveloppement » et de « développement durable »14(*) naissent manifestement au lendemain de ladite Conférence avec la consécration, par la Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 03 juin 1972, et la Loi n°96/12 du 05 Août 1996 portant Loi-cadre Relative à la gestion de l'environnement, de la nécessité de protéger l'environnement, considéré comme un « patrimoine commun de la nation »15(*). Dans le même ordre d'idée, le processus de décentralisation est déclenché aux fins de renforcer la démocratie et la bonne gouvernance au niveau local16(*). La Loi de la décentralisation participe alors de ce renforcement par les collectivités territoriales que sont les communes et les régions dont la « mission est de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel éducatif et sportif de la collectivité »17(*). Si les Communes et les Communautés Urbaines ont commencé à faire leurs preuves depuis leur création, les Régions dont la mise en place tarde encore18(*), viendront compléter le puzzle des institutions décentralisées qui ont pleine compétence en matière de gestion de l'environnement. De fait, de ces institutions, les populations en attendent beaucoup. D'abord l'amélioration du cadre démocratique, ensuite, et précisément, l'amélioration de leurs conditions de vie qui dépendent de la possibilité pour elles de jouir ou de vivre dans un environnement décent19(*).

D'après BOURDIEU, PASSERON et CHAMBOREDON, « Un objet, si partiel et si parcellaire soit-il, doit être défini, construit, conquis... »20(*). Ainsi la définition des concepts que renferme notre sujet devrait nous permettre de situer les prémisses de notre recherche. En effet, une définition est un préalable analytique qui permet d'éviter des confusions, des erreurs, ou des débats inutiles21(*). La définition du conceptd' « environnement » auquel on ajoute ceux de « protection » et de « collectivités territoriales décentralisées » est donc nécessaire.

L'étude du droit de l'environnement suppose que l'on se détermine préalablement sur une définition de ce concept sur lequel bien de querelles étymologiques ou épistémologiques s'y affrontent22(*). En effet, la notion d'environnement a en réalité un contenu peu précis23(*), voire floue24(*). Pour éviter toute confusion, il convient de la distinguer des notions voisines telles que la nature25(*), la qualité de la vie26(*), l'écologie27(*), lesquelles en réalité expriment une nuance fondamentale. De plus, les notions de « milieu », et « cadre de vie », ne sont pas plus claires que celles d'environnement. Elles traduisent plutôt la synonymie qui est fréquemment établie entre environnement et d'autres notions voisines (biosphère, écosystème, nature, etc.) d'une part et l'opposition qui existe entre les thèses anthropocentristes et égocentriques (qui subordonnent la protection de l'environnement à la satisfaction des intérêts de l'homme, du commerce, de l'industrie) et les thèses éthiques et éco-centriques (qui préconisent la protection de l'ensemble de la nature pour elle-même et qui préfèrent parler de milieu, de biosphère etc. ...) d'autre part28(*).

De fait, le terme « environnement » ne fait pas l'objet d'une définition générale universellement admise au sein de la doctrine. Déjà, le Petit Robert de la Langue Française le définit à la fois comme « l'ensemble des éléments constitutifs du milieu d'être vivant » et comme « l'ensemble des éléments constitutifs du paysage artificiel crée par l'homme »29(*). Pour Gérard CORNU, il s'agit de l' « ensemble des composantes d'un milieu déterminé que la législation de protection désigne »30(*). Toutefois, la Loi-cadre sur l'environnement entend par environnement :

L'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines31(*).

Mettant en emphase les difficultés de définition, la plupart des textes (contraignants ou non) portant sur l'environnement se limitent à faire la liste des éléments qui le constituent32(*). La jurisprudence pour sa part définit ce concept comme

L'espace ou vivent les êtres vivants et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir33(*).

Sans entrer dans d'infinies controverses doctrinales, nous retiendrons ici la définition que nous offre Maurice KAMTO et pour qui ce terme désigne

L'ensemble de la nature et des ressources y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socioéconomiques et pour le meilleur cadre de vie34(*).

Cette définition prend en compte les éléments traditionnels de l'environnement tels la nature et les ressources naturelles, et intègre les éléments nouveaux issus de la Déclaration de Rio, en l'occurrence le patrimoine culturel et les ressources humaines35(*).

Le terme « protection », qui dérive du latin « protectio », signifie « action de protéger contre un agresseur ou un danger »36(*). Ce termerenvoie en effet soit à l'acte de protéger et les résultats de cette protection, soit au dispositif ou à l'institution qui protège37(*). Sous cet angle, protéger c'est non seulement prendre toute mesure utile afin de préserver ou défendre l'environnement des dangers qui le menacent38(*) mais également prendre toutes mesures permettant de soutenir ou de favoriser, par une aide, son développement39(*).

La protection de l'environnement doit donc être entendue dans un sens large qui englobe 

Toutes les actions de sauvegarde proprement dites des milieux naturels et artificiels, mais également tous les aspects liés à la gestion rationnelle des ressources, à la prévention et à la réparation des atteintes au cadre de vie, englobant éventuellement la protection des monuments et des sites et de l'urbanisme de manière accessoire dans le cadre de l'écologie dite urbaine40(*).

Ainsi, la protection de l'environnement peut de ce fait se faire par divers moyens : politiques, technologiques, scientifiques, juridiques etc. Les moyens juridiques passent par la formulation de trois grands types de règles : des règles préventives qui règlementent les rapports des différents acteurs de l'environnement ; des règles répressives qui sanctionnent la violation des premières ; et des règles curatives qui organisent la réparation des dommages causés à l'environnement. Le droit met également en place des institutions chargées de coordonner ou de contrôler le respect des règles de protection instituées. Considérée sous cet angle, la protection en tant qu'ensemble de règles préventives, répressives et curatives que le droit aménage semble mieux rendre compte de la réalité qui nous intéresse.

Compte tenu de l'importance qui lui est reconnu, la protection de l'environnement doit être intégrée dans les processus de développement économiques et sociaux41(*) ; autant qu'elle doit être prise en compte par les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences42(*).

Définir le concept de « collectivitéterritoriale décentralisée » commande que soit au préalable levée toute ambigüité entre les notions de collectivitéterritoriale décentralisée et collectivité locale43(*). En effet l'Etat, collectivité territoriale, n'est pas une collectivité locale. Mais abstraction faite de l'Etat, les collectivités territoriales sont tous exactement des collectivités locales44(*). Pour peu qu'on s'en réfère à l'étranger, on se rend compte que le Conseil Constitutionnel français ne fait pas de distinction entre les notions de collectivité territoriale et collectivité locale. Ainsi dans sa décision sur la Corse45(*), il emploie le terme collectivité locale ; alors que dans sa décision « Territoire Nouvelle-Calédonie »46(*) il employait le terme collectivité territoriale. Ainsi selon cette jurisprudence du Conseil Constitutionnel français, les deux termes sont interchangeables, voir synonymes. C'est donc fort de cela que de manière récurrente, il est fait usage indistinctement des expressions collectivité territoriale, collectivité locale et collectivité territoriale décentralisée. Aussi ferons-nous dans le cadre de ce travail usage, indistinctement, de ces deux expressions.

L'on peut alors définir collectivité territoriale comme

[Une institution] de droit public correspondant à des groupements humains géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national, auquel l'Etat a conféré la personnalité juridique et le pouvoir de s'administrer par des autorités élues47(*).

Pour la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, en son article 55 alinéa 1, les collectivités territoriales décentralisés de la République sont limitativement énumérées. Ce sont les communes et les régions.

Pour ce qui est des collectivités communales, on en distingue trois variantes : les communes ordinaires, les communes d'arrondissement et les communautés urbaines48(*). La commune ordinaire est la collectivité décentralisée de base au Cameroun49(*). Par ailleurs, la commune d'arrondissement est l'appellation donnée aux communes de grande ou moyenne agglomération urbaine (par exemple : commune d'arrondissement de Douala 1er, 2e 3e etc.) dont l'ensemble forme une communauté urbaine. On comprend donc que la communauté urbaine est un ensemble d'au moins deux communes d'arrondissement50(*).

La collectivité régionale quant à elle est une collectivité territoriale décentralisée constituée de plusieurs départements. Son assise territoriale est celle des régions.

I.2 Revue de la littérature, intérêt et délimitation de l'étude

Le droit international de l'environnement connait depuis 1972 un traitement doctrinal de plus en plus impressionnant. Le droit camerounais de l'environnement quant à lui connait un essor particulier depuis la participation du Cameroun à la conférence de Rio. Le Professeur Maurice KAMTO, dans un ouvrage51(*), ne fait aucune allusion aux collectivités locales quand il analyse les institutions de protection et de promotion de l'environnement. On aurait pu croire qu'à l'époque où il commettait cet ouvrage, les préoccupations environnementales au niveau local ne se faisaient pas tant ressentir encore que le Cameroun venait de rentrer dans l'ère écologique impulsée par le Conférence de Rio de 1992. Pour sa part Stéphane DOUMBE BILLE52(*), fait une longue analyse sur les institutions de protection de l'environnement. Même s'il observe que les collectivités locales ont un rôle crucial dans la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, l'auteur ne précise pas les procédés par lesquels elles accomplissent la mission qui leur incombe en la matière. Autrement dit, il ne nous renseigne pas de façon claire sur « comment » les collectivités locales s'engagent dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'environnement. On aurait également pu croire que les urbanistes nous renseigneraient davantage sur les politiques locales de protection de l'environnement. Or, Célestin BOMBA53(*) met un accent particulier plutôt sur l'incidence du développement urbain sur l'environnement au Cameroun ; alors que Barthelemy KOM TCHUENTE54(*) faisant des communes le centre d'impulsion de gestion de l'environnement au Cameroun, rappelle qu'elles sont au centre des préoccupations environnementales en tant qu'acteur. Aucune réflexion n'est toujours faite sur les moyens de mise en oeuvre de la protection de l'environnement à la disposition des collectivités locales. Mais Maurice KAMTO revenant dans une étude récente55(*), souligne que les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun disposent d'importants pouvoirs d'action en matière de protection de l'environnement ; ce qui fait d'elles des instruments de mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Paul DASSE56(*) partage cet avis lorsqu'il s'intéresse aux compétences des collectivités locales en matière de gestion de l'environnement marin et côtier notamment de la voirie des baignades, de l'hygiène et de la salubrité. Mais aucune mention n'est toujours faite sur les politiques élaborées par ces collectivités. Mais comment sont prises en compte les préoccupations environnementales dans cette entreprise de ville nouvelle ?

On aurait pensé trouver une réponse dans les thèses et les mémoires consultés. En effet, Louis Bernard TCHUIKOUA57(*) s'intéresse plus à la gestion des déchets ménagers à Douala qu'aux politiques déployées par les collectivités locales. Chantal Marie NGO TONG58(*) semble répondre à notre préoccupation, mais à moitié, lorsqu'elle évoque la coopération intercommunale comme moyen de gestion des problèmes environnementaux en milieu urbain. Cette question de la coopération décentralisée semble préoccuper la doctrine. Car si Jean Christophe LUBAC59(*) s'attache au problème juridique que pose la coopération décentralisée au niveau international dans son analyse, Guy MVELLE MINFENDA60(*) s'attarde quant à lui sur les exigences de l'aide française dans la coopération décentralisée. Cette question ne manque pas moins d'alimenter d'autres réflexions61(*). On remarque avec force que les questions environnementales sont examinées dans le cadre de cette coopération, mais cette technique n'est pas la seule à même de résoudre les problèmes environnementaux de notre cité. Antoine NGAMALEU NDJIADEU62(*) et Bernard EDOUA BILONGO63(*) se rapprochent de notre sujet sans le traiter. Si le premier postule en effet que les collectivités locales participent à la protection de l'environnement marin, car elles ont compétences générales pour l'aménagement du territoire communal, le second centre son attention sur les fondements et les critères de la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Ainsi l'administration locale peut édicter des normes relatives au maintien de l'ordre public dont les composantes essentielles sont la salubrité, la tranquillité et la sécurité publique ; ceci dans la mesure où elles maitrisent les problèmes environnementaux auxquels font face les populations. A s'en tenir à la réflexion sobrement menée par Antoine NGAMALEU, les collectivités territoriales sont des acteurs principaux dans la lutte contre les dégradations des ressources naturelles, et à ce titre, elles disposent d'une large marge de manoeuvre pour prendre des mesures de protection de l'environnement. MATCHUM KOAGNE64(*) partage pleinement cet avis lorsque dans son mémoire, en analysant les mécanismes juridiques de protection de l'environnement contre les nuisances sonores, elle s'intéresse plus aux communes, et leur rôle en tant qu'acteurs principaux en matière d'environnement au Cameroun. On se retrouve la peu à peu rapproché de notre sujet.

Il est souhaitable de faire état de l'actualité de cette thématique avant de s'appesantir sur son intérêt.

L'actualité de ce sujet est marquée par l'adoption de nouveaux textes sur la décentralisation, qui depuis 2004 revitalisent le processus de la décentralisation au Cameroun. Lesquels textes confient aux collectivités territoriales décentralisées des missions importantes en matière d'environnement. En se référant à l'étranger, nous nous rendons évidement compte de ce que la protection de l'environnement par les collectivités locales est l'objet de plusieurs débats au sein des deux chambres du parlement français depuis la Grenelle II65(*). D'ailleurs, la commission du développement durable a présenté ses comptes rendus devant le sénat le 24 octobre 2012. Il ressort de ces rapports que les acteurs de protection de l'environnement au premier chef desquels se trouvent les collectivités territoriales doivent renforcer leurs capacités dans la lutte contre la dégradation des ressources disponibles au niveau local. Au Cameroun, cela ne fait l'objet d'aucun doute que la question préoccupe aussi les pouvoirs publics. Quelques textes réglementaires transférant certaines compétences aux communes en matière d'environnement témoignent de ces préoccupations.

L'intérêt qui en découle est d'abord scientifique, car peu ou presque pas d'études ont été menées sur la question au Cameroun. En outre, cette étude revêt un intérêt pratique perceptible tant sur le plan juridico-social et que sur le plan écologique.

Sur le plan juridico-social, compte tenu des compétences transférées aux collectivités locales en matière d'environnement dans le cadre de la décentralisation, nous partons du constat de la proximité de ces collectivités aux populations, et des attentes de ces dernières en ce qui concerne leur épanouissement dans un environnement sain et propice à leur bien-être, pour nous interroger sur la capacité de ces collectivités à remplir leur mission. Ainsi ne manquerons-nous pas de passer en revue les conventions internationales, régionales ainsi que les lois nationales en matière d'environnement, toutes pertinentes pour y apprécier le degré de prise en compte de la protection de l'environnement, et la place accordée aux collectivités territoriales dans cette entreprise de protection. Car, empruntant l'expression à Laurent GRANIER,

Seule une réflexion des juristes [...] sur leur patrimoine juridique peut montrer la voie du progrès dans un domaine qui, bien que souvent très technique, reste dépendant de la volonté politique des Etats66(*).

Sur le plan écologique, cette analyse permettra de déterminer les limites et les failles dans le domaine de gestion des ressources au niveau local afin de contribuer à la mise en place d'un système de protection adéquat et adapté, car l'environnement est exposé à divers types d'atteintes aujourd'hui. Cette étude permettra aussi de mesurer le degré d'implication des collectivités décentralisées dans la protection de leur environnement, dans la lutte contre la pauvreté, dans l'amélioration de la santé de sa population et dans l'éducation afin de suggérer des solutions et des pistes d'amélioration pour un environnement sain et profitable à tous.

Le droit international de l'environnement fourmille de conventions multilatérales (universelles et régionales) et bilatérales toutes visant l'uniformisation des droits nationaux en la matière. L'intégration des normes internationales dans la législation interne commande pour leur mise en oeuvre leur adaptation à l'évolution actuelle67(*) et aux réalités locales particulières. La décentralisation68(*), voie dans laquelle de nombreux pays, parmi lesquels le Cameroun, se sont résolument engagés69(*), semble la meilleure option pour l'opérationnalisation du droit international de l'environnement car les collectivités ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement du fait de leur connaissances du milieu et de leur pratique70(*). Le processus de décentralisation pose désormais le problème de la gestion desdites ressources au niveau des unités décentralisées71(*), et évoque subrepticement la problématique de la ville durable72(*). Ainsi, par le mécanisme de transfert de certaines compétences par l'Etat aux collectivités territoriales en matière d'environnement, l'administration centrale implique davantage celles-ci dans la mise en oeuvre effective du Droit international de l'environnement. L'élaboration d'un Agenda 2173(*) à l'échelon des collectivités est une réelle opportunité74(*). D'ailleurs, les enjeux liés à la préservation de l'environnement étant désormais au coeur des préoccupations planétaires, la disponibilité effective d'un Agenda 21 pour la ville, apparaît de plus en plus comme un préalable aux négociations avec les partenaires au développement. De fait, la mise sur pied d'un Agenda 21 local est largement tributaire de l'élaboration de politiques locales cohérentes.

L'étude des politiques locales a toujours été un parent pauvre à tel point que leur existence fut mise en doute par de nombreux auteurs75(*) . Mais l'avènement de la décentralisation au Cameroun a favorisé « le retour au local »76(*). Un local appelé à devenir le lieu d'impulsion du changement. D'ailleurs, la prise en compte du local remonte dans les années 1950 et évoque la province dans les travaux d'historiens tels AGULHON77(*) et CORBIN78(*). Le local s'inscrit aussi dans l'espace des géographes et ses divisions territoriales, tels que le village, les bourgs, la ville, lieux d'ancrage et nouvelles échelles d'analyse. Cette notion sur le plan politique traduit une hiérarchisation entre l'Etat et les entités locales dont les attributions et les prérogatives sont restées limitées jusqu'à la décentralisation. Le local est perçu comme un lieu de collaboration, de coopération et de complémentarité avec le pouvoir central pour plus de démocratie et d'efficacité de l'action de l'Etat.

Le local ne sera plus considéré comme un point d'ancrage du conservatisme et de l'archaïsme escamoté par une culture politique qui ignore les particularismes ; il se pense désormais comme un lieu de changement, développant des dynamiques propres, porteuses d'innovation et de modernité. Ainsi entendu, le local permet d'appréhender le fait social total. Le local devient un support d'analyse, révélateur des mécanismes à la fois politiques et juridiques. Les entités locales sont donc des institutions à qui échoit de premier chef la résolution des questions environnementales. Toutefois, l'on observe parfois, et ce de façon assez symptomatique, que la carence des politiques nationales mises en oeuvre ou bien leur inadéquation ne favorise pas toujours le zèle des collectivités territoriales décentralisées dans l'adoption ou la mise en oeuvre de leurs politiques propres.

Il ne s'agira pas, dans la présente étude, de faire état des différentes politiques publiques en matière d'environnement au Cameroun ; mais tout simplement d'analyser celles mises en oeuvre par les collectivités territoriales en la matière au regard de la législation nationale.

Cette délimitation n'est pas suffisante pour mener à bien cette étude. Il importe pour des soucis de commodité de délimiter très clairement le cadre spatio-temporel de notre étude. En effet, le cadre spatio-temporel est un pendant essentiel pour toute étude juridique. Ainsi, comme nous le fait remarquer le Professeur Magloire ONDOA,

Tout travail de recherche prend la forme et la valeur d'un commentaire et d'une systématisation théorique de l'état du droit à un moment donné, dans un contexte précis et sur un problème juridique donné79(*).

Ainsi, sa détermination judicieuse postule que soient cernés séparément les deux aspects. C'est pourquoi nous mettrons successivement l'accent sur le cadre spatial et le facteur temporel pour une maitrise exacte la protection de l'environnement par les collectivités locales au Cameroun.

La recherche que nous nous proposons de mener a pour cadre spatial la Ville de Douala ou la Communauté Urbaine de Douala80(*). C'est une collectivité dont nous avons bonne connaissance, tant au niveau des moeurs et des habitudes des populations que des pratiques administratives. Tout comme les autres villes en voie de développement, la Ville de Douala connaît un étalement de plus en plus grand et rapide. Et généralement, plus la ville s'agrandit, plus les problèmes d'environnement s'intensifient. Il ressort que l'environnement en milieu urbain est une composante essentielle de la vie urbaine. Dans le cas spécifique de la ville de Douala, cet environnement est nécessaire et indispensable pour l'épanouissement des populations.

En outre, pour ce qui concerne le cadre temporel, cette dernière commence avec le vent du libéralisme et de la conscience écologique qu'a connu le Cameroun. Concrètement, on situe cette étude à partir du lendemain de la Conférence de Rio de 199281(*), plus précisément de 1994 à 2013. Ceci permettra d'évaluer d'une part les différentes politiques mises en oeuvre par la Ville de Douala en vue d'assurer la protection et la promotion de l'environnement, et d'autre part le degré d'implication de celle-ci dans cette entreprise de protection et de promotion de l'environnement.

II. CADRE EPISTEMOLOGIQUE DE L'ETUDE

Dans cette rubrique, nous partirons des considérations méthodologiques (1) pour poser la problématique et l'hypothèse de notre travail (2).

II.1. Considérations méthodologiques

Comment parvenir au résultat escompté ? Telle est la question qui détermine le choix d'une démarche méthodologique. Le Professeur Maurice KAMTO écrivait déjà que

Le problème de la méthode est au centre de tout oeuvre scientifique, [tant il est vrai que] la méthode éclaire les hypothèses et détermine les conclusions82(*).

L'analyse critique que nous portons sur la protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun est essentiellement juridique. Elle requiert de ce fait une démarche juridique fondée sur l'analyse systématique des normes en vigueur, au regard des situations qu'elles sont censées régir, des problèmes que suscitent leur application et des solutions administratives ou jurisprudentielles que rencontrent ces derniers. Elle est traduite dans le cadre de cette étude par la dogmatique83(*) et la casuistique84(*). Cette méthode exégétique classique semble limitée pour une appréhension satisfaisante de la question qui nous occupe. Aussi envisageons-nous une approche pluridisciplinaire. Déjà que le droit de l'environnement est une discipline transversale qui emprunte en même temps à plusieurs autres branches du Droit et des autres sciences.

Ainsi, à côté du Droit tant international qu'interne, nous aurons recours à la Science politique, et plus précisément aux politiques publiques85(*) qui se justifie ici par notre ambition d'inscrire notre travail dans une perspective empirique et évaluative. Si la première nous permet de « décrire et de comprendre ce qui est »86(*), la seconde, quant à elle nous permet de « déterminer la valeur ou l'utilité de ce qui est »87(*). Il s'agit avec cette méthode de procéder à une analyse de l'existant et de faire une prospective. Tel travail pourra éventuellement nous ouvrir les portes d'une perspective normative où il s'agira de « recommander des voies futures d'action pour résoudre des problèmes »88(*).

A côté de cette méthode d'exploitation des données collectées, nous envisageons dans notre démarche de collecte des informations, de procéder à la recherche documentaire qui consiste à recourir à tout écrit sur lequel porte notre sujet de mémoire dans le but de

Connaitre ce qui a déjà été étudié, débattu, mis en avant ; les thèses et les hypothèses proposées ; les principales interprétations ou constructions théoriques89(*).

Elle a été effectuée à travers l'étude et l'analyse des principales publications existantes : lois et règlements, articles de la doctrine, études ou rapports, thèses et travaux universitaires, ouvrages publiés. En outre, par l'observation directe, nous avons tenté « d'enregistrer de façon précise et systématique, objectivement les activités auxquels se livrent les gens dans leur cadre normal »90(*).

Il s'agissait d'observer de près les modes de vie, d'organisation et de fonctionnement des populations et des institutions de la Ville de Douala. En assistant autant que de besoin à certaines réunions de travail dont l'accès était autorisée, il a été possible d'analyser l'attitude générale des acteurs en présence vis-à-vis des sujets débattus. La technique de l'entretien91(*) a permis de compléter et de mieux comprendre, expliquer et éclairer les données recueillies à partir d'autres sources.

II.2. Problématique et hypothèse de l'étude

De tout ce qui précède, la présente étude vise à répondre à la question suivante : S'il est constant que la décentralisation vise à impliquer les populations dans la gestion de leurs affaires à travers les collectivités locales, for est de se demander quelle place occupe la protection de l'environnement dans les attributions de ces dernières au Cameroun d'une part, et comment elles procèdent à la mise en oeuvre effective de cette protection d'autre part.?

Avec la consécration constitutionnelle de la décentralisation et aussi de la protection de l'environnement depuis 1996, l'on aurait pu s'attendre à ce que, compte tenu de la proximité aux préoccupations des populations et des déséquilibres affectant l'environnement, d'importantes attributions soient transférées aux collectivités territoriales par le pouvoir central. Mais pour le moment, nous n'en sommes encore qu'à la loi d'orientation qui n'a pas encore touché l'épineuse question de transfert des compétences.

En dépit de cette situation, les collectivités territoriales décentralisées en général et le Communauté Urbaine de Douala en particulier assurent leur mission de protection de l'environnement au moyen de politiques qu'elles élaborent et conformément aux normes en vigueur au Cameroun.

En effet, la politique de protection de l'environnement élaborée par la ville de Douala est prise en compte dans le processus de maturation et de mise en oeuvre des politiques publiques sectorielles. Dans ce processus, l'inscription d'un problème (préservation du milieu de vie par exemple) dans l'agenda y tient une place de choix. Reprenant l'analyse de COBB et ELDER, Jean PADIOLEAU définit en effet l'agenda comme :

L'ensemble des problèmes perçus comme appelant un débat public, voir l'intervention des autorités politiques légitimes»92(*).

On distingue en effet deux types d'agendas : un agenda systémique (ou conjoncturel) par lequel les problèmes font leur entrée dans le champ du forum politique ; un agenda institutionnel ou gouvernemental permettant aux problèmes d'être inscrits dans le champ de l'action administrative. Dès lors, les politiques de protection de l'environnement des CTD se matérialisent par des décisions tantôt portées sur les «agendas institutionnels » et sur un « agenda conjoncturel »93(*) des pouvoirs publics.

La vérification de cette hypothèse centrale passe par deux grands axes que sont : le cadre normatif et institutionnel de protection de l'environnement au Cameroun d'une part, et les mécanismes opérationnels de protection de l'environnement dans la ville de Douala, d'autre part.

PARTIE I :

CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN

Le droit de l'environnement constitue sans nul doute un droit relativement jeune au Cameroun. Ses principales bases ont été posées au cours des années 1990 au lendemain de la CNUED de Rio en 1992. Sans contingence existait-il avant cette date de nombreuses règles visant à protéger l'environnement et ses composantes, fut-ce des règles coutumières traditionnelles ou celles issues de la colonisation ou bien encore celles élaborées au lendemain des indépendances94(*). Toutefois, il ne s'agissait que des textes disparates et isolés destinés à tel ou tel secteur de l'environnement, et adoptés au gré de l'apparition des problèmes spécifiques de l'environnement. C'est seulement après 1990 que ce droit s'est réellement affirmé notamment avec l'apparition dans le dispositif normatif camerounais des textes de portée générale ou sectorielle visant à assurer une protection globale du milieu naturel, ou bien consacrés à des domaines entiers de l'environnement comme les forêts, la faune, l'air, l'eau, les déchets etc. ...Outre ces textes d'origine nationale, il convient de mentionner un grand nombre de conventions internationales - à vocation universelle ou régionale - consacrées à la gestion du milieu naturel auxquels fait partie le Cameroun et qui ont acquis force juridique au plan national du fait de leur application par les autorités nationales95(*).

En adoptant ainsi une série de textes, et en s'engageant dans des conventions internationales tous relatifs à la préservation de son environnement naturel, le Cameroun, à l'instar des autres pays africains,était et reste convaincu que le droit de l'environnement constitue l'outil efficace à la protection de la nature et de ses ressources. C'est pourquoi il a mis en place un dispositif institutionnel destiné à faciliter la mise en oeuvre de ce droit96(*) ; il n'est pas à négliger la coopération institutionnelle dans laquelle le gouvernement de République s'est largement engagé aux fins de renforcement de ce droit encore jeune et lacunaire97(*). Cette coopération, rappelons-le, est la résultante de la poussée conjuguée de l'opinion publique et des politiques des pays occidentaux, notamment les USA où la Environmentpolicy venait d'être votée ; et l'impact d'autre part de la Conférence de Stockholm98(*).La coopération institutionnelle est donc reconnue depuis Stockholm comme un Principe de droit de l'environnement99(*). On pourrait à ce niveau constater que la protection de l'environnement au Cameroun bénéficie d'une attention soutenue de la part des autorités publiques nationales100(*). Alors de tout point de vue, le cadre normatif de protection de l'environnement est le substrat même des dispositifs conventionnels (chapitre 1) et institutionnels (chapitre 2)de préservation du milieu naturel au Cameroun.

Chapitre 1

Cadre normatif de protection de l'environnement au Cameroun

Le droit de l'environnement au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, se caractérise par l'abondance et la diversité des principes et règles relatifs à la préservation du milieu naturel et du cadre de vie. En effet, afin de juguler les graves problèmes auxquels il se trouve confronté, le Cameroun s'est doté au cours des deux dernières décennies d'un véritable dispositif juridique destiné à lutter contre les dégradations de l'environnement et de promouvoir un véritable développement durable sur son territoire. A côté de ces dispositifs nationaux (section 1), et face au phénomène d'internationalisation du droit de l'environnement101(*) dont le but est l'harmonisation des règles de protection de la nature au niveau mondial, régional et sous régional pour des raisons tant éco-systémiques qu'économiques et socioculturelles102(*), le Cameroun a adopté plusieurs instruments juridiques internationaux de protection (section 2) l'intégrant par le mécanisme de ratification103(*) dans son ordonnancement juridique interne.

SECTION 1. LES DISPOSITIFS NATIONAUX

Bien que relativement jeune, le droit camerounais de l'environnement connait depuis quelques années une vitalité singulière. Confiné pendant longtemps à quelques règles sectorielles disparates héritées le plus souvent de la colonisation, ce droit connait en effet un développement significatif depuis la participation du Cameroun à la CNUED à Rio en 1992 ; développement qui s'est traduit en effet par la multiplication d'instruments législatifs et règlementaires relatifs à la conservation du milieu (paragraphe 2), et par la tendance de plus en plus marquée des pouvoirs publics à recourir à ce droit pour mieux lutter contretoutesformes de dégradation de la nature. Toutefois, tout ce dispositif normatif environnemental trouve son fondement dans la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant modification de la Constitution du 02 juin 1972 (paragraphe 1) qui jette dès lors les bases juridiques104(*) de protection de l'environnement.

Paragraphe 1 : La constitution, fondement de la protection de l'environnement au Cameroun

L'évolution constitutionnelle récente au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, n'a pas seulement été marquée par le souci de codifier le changement de régime politique, à l'instar de ceux imposés dans le jeu des transitions démocratiques ; mais aussi par le souci de réduire ou tout au moins de mettre fin à la débâcle écologique105(*). Derrière cette volonté constitutionnelle de protéger l'environnement se dessine un vaste mouvement de constitutionnalisation du droit de l'environnement106(*)(A) qui participe des mesures toutes nouvelles de préservation de la nature au Cameroun. Cette constitutionnalisation ne présente pas moins des enjeux et portée qui interpellent vivement notre attention (B).

A. La constitutionnalisation du droit de l'environnement au Cameroun : Un constat

L'idée d'introduire dans le texte constitutionnel de nouvelles dispositions autres que celles qui visent à organiser les pouvoirs se traduit de manière générale par la prise en compte d'un intérêt jugé fondamental par le constituant et pour la nation. On pourrait donc s'exclamer à raison avec Michel PRIEUR que l'environnement est entré dans la constitution107(*). En effet dansla volonté de protéger constitutionnellement l'environnement trouve-t-on le fondement constitutionnel de la protection de l'environnement au Cameroun (2). Mais qu'est-ce que la constitutionnalisation ? (1)

1. Le concept de constitutionnalisation du droit

Si on envisage laconstitutionnalisation comme l'action conférant valeur constitutionnelle à un texte ou à un principe108(*)ou encore comme le changement de valeur d'une norme préexistante qui devient constitutionnelle, il faut dire que ce mécanisme procède le plus souvent de l'élévation dans la hiérarchie des normes109(*), résultant soit d'une révision constitutionnelle, soit de l'adoption d'une nouvelle Constitution, soit enfin d'une décision du juge constitutionnelle. Si le Doyen FAVOREU marque sa préférence pour ce dernier mode de constitutionnalisation dans sa contribution sur la «constitutionnalisation du droit»110(*) dans l'ouvrage relatif à La constitutionnalisation des branches du droit111(*), en ce qui concerne le droit de l'environnement, la révision de la Constitution est le moyen le plus usité pour procéder à sa constitutionnalisation.

Ainsi donc, c'est après les révisions opérées dans de nombreuses Constitutions africaines au lendemain de 1990, parmi lesquelles celle du Cameroun du 18 janvier 1996, qu'apparaissent pour la première fois les dispositions destinées à la protection de l'environnement.

2. Le fondement constitutionnel de la protection de l'environnement au Cameroun

L'introduction de l'environnement dans la Constitution du 18 janvier 1996 est non seulement remarquable en raison de son objet malgré le retard pris par le Cameroun en la matière, mais aussi du fait de l'imprécision du contenu des dispositions constitutionnelles. D'ailleurs, comme l'affirme le Doyen PRIEUR,

Le développement du droit de l'environnement comme instrument nouveau de protection (...) est naturellement lié à la reconnaissance des valeurs fondamentales généralement consacrés dans des Déclarations des droits et libertés publiques112(*).

La reconnaissance de la protection de l'environnement comme un principe éthique113(*)fait acquérir à celui-ci une dimension supérieure qui ne peut être que de l'ordre de la Constitution.

Ainsi, l'insertion de l'environnement dans la Constitution lui confère une véritable dimension constitutionnelle. Bon nombres de Constitutions africaines ont adopté à peu près les mêmes formulations unifiées par référence à l'article 24 de la Déclaration desDroits de l'Homme et des Peuples114(*). Cette référence à l'environnement se trouve formulé dans la Constitution du Cameroun, et plus précisément en son préambule en ces termes :

Le peuple Camerounais [est] résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous. [...] Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement115(*).

Cette formulation du constituant camerounais n'est pas sans effet direct. D'une part, il existe désormais sans référence explicite un droit à l'environnement garantie par la Constitution et reconnue aux particuliers et aux groupes116(*) ; d'autre part, l'obligation imposée à tous les acteurs et surtout à l'Etat et ses démembrements de «défendre et de conserver le milieu naturel au profit des générations présentes et futures»117(*). La sauvegarde du milieu naturel trouve son assise profondément ancrée dans le texte constitutionnel. Il n'est donc pas sans exagération de postuler que les collectivités locales au Cameroun tirent leurs sources de compétence depuis la constitution. D'ailleurs, il est clair avec l'article 26 de la loi Constitution dispose d'une part que le régime des ressources naturelles est du domaine de la loi118(*), et d'autre part que le législateur est compétent pour la détermination des compétences et des collectivités territoriales décentralisées119(*).

Toutefois, les dispositions relatives à l'environnement n'étant pas self-executing120(*), il faut procéder donc toutes les fois que besoin se fera ressentir à l'adoption de textes précisant la portée des dispositions contenues dans la Constitution. On pourrait donc présumer à juste titre que l'insertion dans la norme fondamentale d'un objet environnemental imprécis laisse présumer une compétence législative. C'est ainsi que, pour permettre au peuple camerounais121(*) de veiller à la protection de l'environnement, la Constitution dispose que le «régime des ressources naturelles... ressortit du domaine de la loi»122(*).Quels sont les enjeux d'un tel mécanisme et sa portée sur droit de l'environnement et sur le droit en général ?

B. La constitutionnalisation du droit de l'environnement au Cameroun : Quels enjeux et quel avenir ?

1. Les enjeux de la constitutionnalisation de l'environnement au Cameroun

L'effectivité du droit de l'environnementconstitueactuellement sans nul doute l'un des plus grands défis auxquels se trouve confronté le Cameroun en matière de réalisation des OMD123(*), fixéslorsdu Sommet extraordinaire des chefs d'Etats et de gouvernements des Nations Unies en 2000. Le développement d'un droit constitutionnel de l'environnement pourrait représenter de premier abord une réponse à l'ineffectivité du droit de l'environnement ; toutefois même si la doctrine s'est attachée à souligner le caractère inutile124(*) ou illusoire125(*) de la constitutionnalisation de ce droit, l'on peut se permettre d'affirmer que ce mécanisme permet de pallier à l'ineffectivité de droit international de l'environnement, dépourvu le plus souvent des mécanismes juridictionnels qui en assurent le respect126(*).

En outre, la reconnaissance du droit à un environnement sain érige celui-ci au niveau d'un droit et d'une liberté fondamentale, au même titre que la liberté d'aller et venir, ou le droit de propriété. Il peut s'agir d'un droit individuel ou d'un droit collectif, qui est, selon les cas, défendu par des procédures différentes. Ce droit établit un lien fort entre l'homme et son environnement, lien original qui n'est subordonné à aucune condition de lien de propriété ou de lien économique. Cette reconnaissance aurait des effets sur le droit d'agir devant l'administration ou devant le juge civil, pénal ou administratif, pour se plaindre d'une atteinte à son environnement. L'intérêt pour agir des particuliers (formulation individuelle) et des associations et groupements divers (formulation collective) serait facilité.Ainsi, tout citoyen aurait un droit subjectif et un intérêt à agir pour le défendre non seulement en cas d'atteinte personnelle, mais aussi en cas d'atteinte collective, c'est-à-dire, même quand l'intéressé n'est pas touché « directement » dans son bien-être. Il ne s'agit pas d'une garantie absolue de respect du droit dans la pratique, mais, au moins, la norme fournit des instruments solides afin d'assurer l'effectivité du droit subjectif à l'environnement sain. Le respect des procédures d'information et de participation en seraitaussi consolidé.

En définitive, la constitutionnalisation permet de donner force juridique à certains principes consacrés au niveau mondial ou régional dans des instruments non normatifs. De plus, aux côtés des principes non normatifs du droit international de l'environnement, il existe des principes normatifs dont la violation n'est pas ou est difficilement sanctionné d'un point de vue juridique. A cet égard, ce mécanisme permet une application de la Constitution par les juridictions constitutionnelles et ordinaires. Alors, si on peut admettre qu'il procède de l'ineffectivité de ce droit, l'effectivité des règles internationales revient donc désormais à l'organe de concrétisation de la Constitution, à savoir le législateur.

2. La portée de la constitutionnalisation : de l'élargissement des compétences du législateur à la promotion d'un droit de l'environnement et d'un droit de l'homme à l'environnement

Bien que la Constitution soit la clé de voûte de tout système normatif, ses dispositions relatives à la protection de l'environnement ne sont toutefois pas toujours claires. En abordant la question de la protection de l'environnement dans le Préambule, le constituant de 1996 reste flou dans ses dispositions, quand bien même dans l'article 26 il confère au législateur la responsabilité d'édicter des normes en la matière127(*).

En effet, la référence à l'intervention du législateur128(*)peut être donc interprétée comme la détermination d'une compétence exclusive pour fixer les limites d'une part, et comme une condition de l'effectivité de ce droit. Ainsi, lorsque le texte constitutionnel proclame que le domaine des ressources naturelles ressorti du domaine de la loi, il attribue pleine compétence au législateur de légiférer dans le domaine de l'environnement. D'ailleurs, le foisonnement législatif en la matière au Cameroun nous en dit long. Les lois sur l'eau, les déchets, l'air, le sol, la faune et la flore, les forêts, etc. illustrent pleinement ce déploiement129(*). Il est donc clair de parler d'une véritable promotion du droit de l'environnement de serait-ce qu'au niveau législatif.

Par ailleurs, le mécanisme de constitutionnalisation prend la forme de l'élaboration des droits fondamentaux qui se définissent par la réunion d'éléments suivants : l'existence des permissions dont la violation par un acte législatif ou infra législatif est sanctionnée par un organe de contrôle130(*). Cette «fondamentalisation» des principes liés à l'environnement correspond à leur vocation première : protéger l'individu.Et nous voila situé dans le champs des droits de l'homme : le droit de l'individu à un environnement sain pour son épanouissement.

Finalement, loin de limiter le rôle du législateur, la constitutionnalisation du droit de l'environnement protège et confirme sa compétence. Ce processus est avant tout envisagé comme une réaction à l'ineffectivité du droit international dans la protection de l'écosystème dont la responsabilité revient exclusivement au législateur national.

Paragraphe 2 : Les instruments législatifs et réglementaires

C'est d'abord de façon inconsciente et par des voies détournées que le droit camerounais postcolonial s'est intéressé à la protection de l'environnement. En effet, la nécessité d'une gestion efficiente des ressources naturelles notamment, les ressources énergétiques et minières, a suscité l'élaboration de nombre de lois en la matière dans les années 60. Toutefois les premiers textes à connotation environnementale proprement dite datent de la fin de la décennie 80 et concernent la gestion des déchets toxiques. Dès 1994, l'arsenal juridique en matière d'environnement et des forêts connaît un renforcement couronné en 1996 par la constitution et la loi cadre en la matière. Nous notons que le droit camerounais de l'environnement connait en effet un développement significatif depuis la participation du Cameroun à la Conférence de Rio de 1992131(*). Ce foisonnement normatif se traduit évidement par la multiplication des textes législatifs (A) et réglementaires (B) relatifs la préservation du milieu. Ce qui a fait du Cameroun depuis plusieurs années déjàun vaste chantier normatif en la matière132(*).L'épineuse question qui nous intéresse dans cette analyse reste de savoir quelle place le législateur, dans ces différents instruments à analyser, accorde aux collectivités locales.

A. Les instruments législatifs de protection de l'environnement

Plusieurs textes de lois constituent l'essentiel de la législation dans le domaine desressources naturelles au Cameroun. Ainsi, s'inscrivant dans un vaste mouvement d'adoption des textes sectoriels que connait bon nombre de pays francophones133(*), le Cameroun emboite le pas à la tendance générale à adopter de véritablescodes ou lois spécifiques sur la gestion et la protection de l'environnement, qualifiées à tort ou à raison de Lois-cadres environnementales134(*). Notre prétention ici n'est pas d'analyser tout le dispositif législatif,nous marquons un intérêt somme toute particulier sur la loi-cadre environnementale adoptée en 1996 (1) avant d'analyser les lois sectorielles dont la pertinence se révèle manifeste dans le cadre de la présente étude (2).

1. La Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement de 1996135(*)

A la lecture de la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, le législateur a reconnu que la présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun136(*). Elle est la base juridique de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles au Cameroun. Elle constitue l'unique cadre réglementaire général dans ce domaine. Elle avait été conçue pour couvrir l'ensemble des préoccupations environnementales, et devrait donc être complétée par des lois sectorielles à l'instar de celle du 14 juillet 2006 relative aux établissements classés dangereux ou encore à celle du 21 avril 2003 sur des règles régissant la biodiversité. Elle permet une bonne compréhension des normes et principes fondamentaux en matière environnementale. Cette loi est ainsi en phase avec les normes du droit international de l'environnement dont elle reprend les principes cardinaux. C'est le cas par exemple avec les normes édictées dans la CDB, la CCNUCC ou le Protocole de Kyoto. En effet, la loi-cadre réglemente un grand nombre de secteurs de l'environnement : l'atmosphère, les eaux continentales et les plaines d'inondation, le littoral et les eaux maritimes, les sols et sous-sol, les établissements humains, les installations classées dangereux, insalubres ou incommodes et des activités polluantes, les établissements classés, les substances chimiques nocives et/ou dangereuses, les nuisance sonores et olfactives et la gestion des ressources naturelles et la conservation de la diversité biologique.

Par ailleurs, son caractère de cadre de référence flexible sied bien aux exigences d'un contexte interinstitutionnel dans lequel les questions environnementales sont obligées d'être traitées. La loi-cadre marque donc son caractère innovateur, par des dispositions précises inscrivant le pluralisme des normes dans le corps même du texte.

En outre, cette loi relève un certain nombre d'obligations générales qui incombent à des institutions publiques ou privées, notamment dans le cadre de la sensibilisation des populations sur les problèmes liés à l'environnement. Un ensemble de principes fondamentaux sur l'environnement y sont présentés dans leurs contenus, il s'agit des principes de précaution, pollueur-payeur, de participation, de prévention, de responsabilité et de subsidiarité. Le titre 2 de ce texte fixe la question de l'élaboration, de la coordination et du financement des politiques de l'environnement. Le titre 3 en rapport avec la Gestion de l'environnement, présente le plan national de gestion de l'environnement (Chapitre 1), l'étude d'impact environnemental (Chapitre 2), la protection des milieux récepteurs (Chapitre 3) que sont : l'atmosphère, les eaux continentales et les plaines d'inondation, le littoral et les eaux marines, les sols et sous-sols, les établissements humains. Il porte également sur les établissements classés dangereux, insalubres ou in commodes et des activités polluantes (Chapitre 4), c'est ce qui explique la précision apportée dans ce chapitre sur les déchets, les établissements classés, les substances chimiques, nocives et/ou dangereuses, les nuisances sonores et olfactives. Le chapitre 5 réglemente la gestion des ressources naturelles et de la conservation de la diversité biologique et son chapitre 6 envisage le problème des risques et des catastrophes naturelles. Le titre 4 porte sur la mise en oeuvre et le suivi des programmes, le titre 5 sur les mesures incitatives et le titre 6 sur la responsabilité et les sanctions en matière de gestion de l'environnement.

Dans le cadre de sa mise en oeuvre, cette loi a prévu soixante-sept décrets d'application. Bien plus, plusieurscompétencessont nécessaires. Il s'agit précisément : de la compétence exécutive exercée par le Président de la République à qui revient la charge de définir la politique nationale de l'environnement ; et les Administrations ministérielles parmi lesquelles celle en charge de l'environnement a la prééminence. L'autorité législative compétence de prendre d'autres textes de loi qui facilitent davantage la mise en oeuvre de de celle-ci, et quand à l'autorité judiciaire son rôle intervient dans la constatation et la sanction des infractions. En outre, la participation des collectivités territoriales décentralisées est cependant prévue dans la gestion de l'environnement. Il y est d'ailleurs prescrit que le Gouvernement met en oeuvre la politique nationale en matière d'environnement de concert avec les collectivités territoriales décentralisées137(*).Cette participation des collectivités est un impératif de la décentralisation qui vise à associer les populations locales sur l'ensemble du territoire national.

2. Les lois sectorielles régissant l'environnement au Cameroun

Le foisonnement normatif qu'a connu le Cameroun au lendemain des indépendances démontre la multitude de son arsenal législatif. Ainsi, outre la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 et la loi n° 96/12 du 05 aout 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement, plusieurs autres textes constituent l'essentiel de la législation dans ce domaine. Il s'agit notamment de :

· Loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau (Loi régissant les ressources en eau et fixant la liste des substances nocives dont le rejet, l'immersion et le déversement dans l'eau sont interdites ainsi que toutes les modalités d'exécution des Evaluations d'Impacts sur les eaux de surface et les eaux souterraines) ;

· Loi n° 2001/014 du 23 juillet 2001 relative à l'activité semencière ;

· Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la flore qui fixe entre autres des règles encourageant l'exploitation forestière durable (plans d'aménagements, suppression des petits permis de coupe ;

· La loi n°2003/003 du 21 avril 2003 portant protectionphytosanitaire ;

· La loi n°2003/007 du 10 juillet 2003 régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun ;

· La loi n°2001/014 du 23 juillet 2001 relative à l'activité semencière ;

· La loi n°89/09 du 27 novembre 1989 portant sur les déchetstoxiques et dangereux ;

· La loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de lafaune et de la pêche;

· La loi n°2003/006 du 21 avril 2003 sur des règles régissant labiodiversité ;

· Ordonnance N° 99/001/ du 31 août 1999 complétant certaines dispositions de la loi N° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

· Loi n°2000/02 du 17 avril 2000, relative aux espaces maritimes de la République du Cameroun ;

· Loi n°2000/17 du 19 décembre 2000 portant réglementation de l'inspection sanitaire ;

· Loi n°2003/006 du 21 avril 2003 portant régime de la sécurité en matière de biotechnologie moderne au Cameroun ;

· Loi n°2001/02 du 17 avril 2001 portant code Minier ; qui traite des mesures à prendre pour limiter l'impact négatif de l'exploitation minière sur les terres ;

· Loi n°98/015 du 14 Juillet 1998 relatives aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

A ce droit abondamment législatif, s'ajoutent des textes règlementaires qui sont pris soit par le Président de la république ou le Premier ministre pour s'assurer de l'application de ces lois.

B. Dispositif réglementaire en matière d'environnement

La mise en oeuvre du cadre juridique environnemental se heurte à des contraintes majeures liées à l'insuffisance des textes d'application devant préciser les modalités pratiques d'exécution des dispositions d'ordre général.

Les textes d'application pris par l'exécutif (décrets, arrêtés, décisions, circulaires) sont destinés à fournir des indications propres à l'application des lois sectorielles ou de la loi cadre. Une loi, quelle qu'elle soit, et ce en dépit des principes environnementaux palliatifs, ne peut être efficace si les textes d'application n'existent pas.

En effet en matière d'environnement vert et des forêts, seul le secteur de la biodiversité (flore et faune) est suffisamment outillé en textes d'application, au contraire de la désertification qui ne dispose que d'un texte d'application. Bien plus et en dépit des textes internationaux ratifiés par le Cameroun et les lois existantes, il n'existe aucune réglementation récente et d'actualité en matière de ressources biologiques et de protection des écosystèmes marins et côtiers et en ce qui concerne le patrimoine culturel et l'aménagement du terroir.

Le tableau ci-dessous énumère, sans toutefois être exhaustif, les différents règlements pris par le Cameroun depuis près de20 ans déjà.

PERIODE

TEXTES D'APPLICATION

1995

1. Décret N° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune

2. Décret N° 95 / 531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts (MINEF)

1996

3. Décret N° 96/642/PM du 17 septembre 1996 Fixant l'assiette et les modalités de recouvrement des droits de redevances et taxes relatifs à l'activité forestière

1998

4. Décret N° 98 /345 du 21/12/98 portant organisation du Ministère de l'environnement et des forêts

1999

5. Décret N° 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application de l'article 71(1) nouveau de la loi n°94 /01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche ;

6. Décret N° 99/370 du 19 mars 1999 relatif au Programme de Sécurisation des Recettes Forestières ;

7. Décret N°99/818/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

8. Décret N°99/820/PM du 09 novembre 1999 fixant les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales à l'exploitation des laboratoires de contrôle de pollution ;

9. Décret N°99/821/PM du 09 novembre 1999 fixant les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

10. Décret N°99/822/PM du 09 novembre 1999 fixant les conditions de désignation des inspecteurs et inspecteurs-adjoints des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et des appareils à pression de vapeur d'eau.

2000

11. Décret N° 2000/092/PM du 27 mars 2000 modifiant le Décret N° 95/436 /PM du 23 août 1995 Fixant les modalités d'application du régime des forêts ;

12. Décret N° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application du code pétrolier.

2001

13. Décret N° 2001/546/PM du 3 juillet 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 95/423/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régime de la pêche ;

14. Décret de 2001 sur l'organisation et le fonctionnement du Comité Nationale de l'Eau

15. Décret de 2001 sur les eaux de captage, de traitement et de stockage des eaux potalisables

16. Décret de 2001 sur le prélèvement des eaux de surface et des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales

17. Décret de 2001 précisant les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution

18. Décret de 2001, portant création d'un Compte d'Affectation Spéciale pour le Financement des Projets de Développement en matière d'eau et d'assainissement

2002

19. Décret N° 2002/017 du 18 janvier 2002 portant ratification du protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques Biotechniques relatifs à la convention sur la diversité biologique

20. Arrêté N°0222/A/MINEF du 25 mai 2002 portant procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre des Plans d'Aménagement des Forêts de production du domaine forestier permanent

2003

21. Arrêté N° 415/CAP/PR du 16 octobre 2003 portant désignation des membres de la commission (dont le SPE est membre) créée par l'Accord du 08 février 1996, entre le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République du Tchad, relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline

2005

22. Décret N° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des EIE

23. Arrêté N° 0070/MINEP du 08 mars 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à des études d'impacts et audits environnementaux

24. Décret N° 2005/3089/PM du 29 août 2005 précisant les règles d'assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe d'assainissement et de prélèvement des eaux

2006

25. Instruction N° 1/MINEP/CAB du 19 avril 2006 prescrivant la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles

2007

26. Arrêté N° 00001/MINEP du 03 février 2007 définissant le contenu général des termes de référence des Etudes d'Impacts Environnementaux (EIE)

27. Arrêté N° 00004/MINEP du 03 juillet 2007 fixant les conditions d'agrément des bureaux d'étude à la réalisation des études d'impacts environnementaux

2008

28. Décision N° 00197/MINEP du 1er juillet 2008 portant création du Comité National chargé de la mise en oeuvre du programme de la décennie des nations unies pour l'éducation en vue du développement durable

 

29. Arrêté N° 0315/MINEF fixant les critères de présélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

30. Arrêté N° 0518/MINEF/CAB fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute forêts susceptible d'être érigée en forêts communautaires

2011

31. Décret n° 2011/2583/PM du 23 Août 2011porte réglementation des nuisances sonores et olfactives

2012

32. Arrêté conjoint N°004/ Minepded/Mincommerce du 24 octobre 2012 Portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la Commercialisation des emballages non biodégradables

33. Arrêté conjoint N° 005/Minnepded/Mincommerce du 24 octobre 2012 Fixant les conditions spécifiques de gestion des équipements électriques et Électroniques ainsi que de l'élimination des déchets issus de ses équipements

34. Décret N° 2012/0882/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées aux communes en matière d'environnement

2013

35. Décret N° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental et social

36. Décret N° 2012/0172/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de l'audit environnemental et social

Somme toute, le dispositif juridique national tel qu'élaboré par le gouvernement camerounais pour la gestion de son environnement semble rendre compte de l'effectivité de la protection de la nature, ce du moins d'un point de vu théorique. Mais Elisabeth DOWDEWELL reste cependant convaincu que le DIE est l'instrument le plus effectif de protection de l'environnement. A cet égard, il apparait à juste titre que les différents textes nationaux sont renforcés et complétés par la multitude de conventions internationales relatives à la protection de l'environnement ratifiées par l'Etat du Cameroun.

SECTION 2. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

La spécificité du droit de l''environnement138(*) a conduit les autorités publiques camerounais à adopter des mécanismes particuliers pour la sauvegarde de leur environnement naturel. Si on place la règlementation internationale dans le registre de ces mécanismes développés par le droit international139(*), on ne peut en exclure les différentes Conventions internationales relatives à l'environnement dont fait partie le Cameroun. D'ailleurs les conventions internationales, nous le rappelle fort bien le Professeur KISS,sont l'une des sources fondamentales du droit international de l'environnement.

Le Cameroun a adhéré à nombre d'initiatives internationales, en l'occurrence à plus d'une centaine de conventions multilatérales, régionales et sous-régionales en matière de développement durable et de protection de l'environnement notamment sur la biodiversité, les changements climatiques, la désertification, la protection de la couche d'ozone, le nucléaire, etc. Ces conventions contribuent au renforcement de la coopération internationale, régionale et sous régionale. Elles se rapportent soit à l'environnement vert, soit à l'environnement gris ou aux changements climatiques. Sans prétendre à une énumération exhaustive de toutes les conventions auxquelles fait partie le Cameroun, dénombrons quelques-unes à vocation universelle (paragraphe 1) d'une part et régionales (paragraphe 2) d'autre part.

Paragraphe 1.Les instruments internationaux à vocation universelle

Le Cameroun a ratifié bon nombre de conventions internationales à vocation universelle de protection de l'environnement. Nous citerons en autres :

- Convention CITES140(*) ratifiée le 05 juin 1981 ;

- Commerce International des espèces de faune et flore sauvages menaces d'extinction ratifiée le 07 septembre 1981 ;

-  Convention de RAMSAR (relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement habitats des oiseaux d'eau) ;

- Convention d'Abidjan et son protocole relatifs à la coopération en matière de protection et mise en valeur du milieu marin et ses zones côtières de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ratifiée en août 1984 ;

-  Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d'Ozone ratifiée le 30 août 1989 ;

-  Protocole de Montréal à la Convention de Vienne ratifié le 30 août 1989 ;
Convention cadre sur les Changements Climatiques ratifiée le 14 juin 1982 ;

- Convention sur la lutte contre la Désertification ratifiée le 29 mai 1997 ;

- Convention sur la Diversité Biologique ratifiée le 19 octobre 1997 ;

-  Convention de Bâle sur le Contrôle des Mouvements Transfrontières - des Déchets dangereux et leur élimination ratifiée le 11 février 2001 ;

- Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (PIC) ratifiée le 20 mai 2002 ;

-  Protocole de Kyoto ratifié le 23 juillet 1989 ;

-  Le protocole de Carthagène sur la Biosécurité ratifié le 20 février 2003 ;

- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ratifiée le 17 mai 2004 ;

- La convention Internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 12 décembre 1971 ainsi que ses deux protocoles du 25 mai 1984 et du 27 novembre 1992

- La convention de Paris sur la désertification en Afrique du 17 juin 1994

- La convention de Paris sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 23 novembre 1972

Paragraphe 2. Les instruments internationaux à vocation régionale

Ces instruments se déploient tant au plan continental au que sous-régional

Au plan continental on dénombre entre autre :

- Convention Africaine d'Alger du 15/09/1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, révisée le 11 juillet 2003 à Maputo en Nairobi, et devenue Convention de Maputo du 23 septembre 2003 ;

- Convention phytosanitaire pour l'Afrique du 13 septembre 1967 ;

- Protocole d'Abidjan 1981 relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution marine en cas de situation critique ;

- Protocole d'Abidjan 1981 relatifs à la coopération en matière de lutte contre la pollution marine en cas de situation critique ;

- Convention de Bamako du 30/01/1991 sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique ;

- Convention de Nairobi du 14/06/1992 sur les changements climatiques

Au niveau sous-régional

- Traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale

- Accords de Libreville/Gabon du 16/04/1983 de coopération et de concertation entre les Etats de l'Afrique Centrale sur la conservation de la faune sauvage 

- Accords d'ENUGU ; Nigéria du 03/12/1977 sur le règlement conjoint relatif à la faune et à la flore dans le bassin conventionnel du lac Tchad 

- Accord de Yaoundé de 1973 portant sus la création du fonds de développement de la commission du bassin du Lac Tchad ;

Fondamentalement, l'évolution du cadre normatif interne de protection de l'environnement au Cameroun est fortement tributaire l'attachement des pouvoirs publics aux mécanismes juridiques internationaux. Autrement dit, les textes nationaux sont renforcés et complétés par les centaines de conventions internationales en matière d'environnement auxquels fait partie le Cameroun. L'ensemble de ces textes (les conventions, traités, protocoles, accords internationaux, lois et règlements etc.) constituent le corpus des textes juridiques environnementaux qui concourent à donner corps au droit de l'environnement au Cameroun. Leur foisonnement traduit incontestablement la volonté poussée des pouvoirs publics camerounais à recourir à l'outil juridique pour résoudre les questions environnementales. Toutefois, afin d'éviter que ces instruments normatifs, pour impressionnants qu'ils paraissent, tombent dans le vice de l'inapplication, le gouvernement de la République, suite aux recommandations données lors des différents forums internationaux, à imaginer et conçu des outils institutionnels destinés à mettre en oeuvre l'outil juridique afin de résoudre efficacement les problèmes liés à la dégradation du milieu naturel.

Chapitre 2

Cadre institutionnel de protection de l'environnement au Cameroun

Le passage de la théorie à la pratique dans le processus de protection de l'environnement nécessite la création et le fonctionnement d'institutions adéquates tant au niveau national qu'international. Si depuis les années 70 les institutions internationales de protection de l'environnement avait commencé à prospérer, il faut noter que ce n'est que dans les années 90 que le Cameroun tente de se doter d'institutions spécifiques consacrées à la cause environnementale. En effet, à partir de 1996, la situation institutionnelle au Cameroun a connu une évolution mitigée. S'il est noté un accroissement notable des institutions en matière de gestion de l'environnement, il est néanmoins déploré une définition imprécise de leurs compétences respectives. De manière globales, ces institutions sont allées croissantes pour répondre aux exigences découlant de l'Agenda 21, des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) et du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) au niveau national.

Le système camerounais de protection de l'environnement repose à la fois sur un double cadrage institutionnel comprenant les institutions internes (section 1), soutenues dans leurs actions par de organisations à caractère internationales (section 2).

SECTION 1 : LES INSTITUTIONS INTERNES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En République du Cameroun,  

L'environnement constitue un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel. Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général141(*).

A ce titre, « sa protection est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement »142(*). Avec les rénovations institutionnelles143(*) modernes opérées au lendemain de la Conférence Rio, plusieurs acteurs se voient reconnaitre un rôle dans le cadre de la protection de l'environnement144(*). Il s'agit en première place de l'Etat et de ses institutions d'une part (paragraphe 1), et des acteurs privés d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les institutions publiques de gestion de l'environnement au Cameroun

A l'analyse des textes sur la protection de l'environnement au Cameroun, notamment la Loi-cadre de 1996, et les textes sur la décentralisation, il convient d'indiquer que l'Etat joue un rôle pivot dans la gestion de l'environnement. Toutefois, si la conférence de Stockholmconsidère sans équivoque l'État comme acteur majeur de lutte pour la préservation de l'environnement (A),la conférence de Rio et son Agenda 21viendront quant à eux, tout en réitérant ce rôle majeur de l'État,suggérer, introduire et favoriser de manière explicite la reconnaissance de nouveaux acteurs. Parmi ces acteurs dont les femmes et les jeunes, figurent en bonne place les collectivités locales (B).

A. L'Etat, acteur majeur de protection de l'environnement au Cameroun

La Constitution impose un devoir de protection. Ce devoir est assuré à travers le ministère en charge de l'environnement (1) et les établissements et agences spécialisés (2).

1) Le ministère en charge de l'environnement

C'est avant tout le ministère de l'environnement qui est investi des compétences en matière d'environnement. Il s'agit d'une tendance somme toute naturelle, eu égard au caractère récent des préoccupations environnementales. La création d'un ministère chargé spécialement des questions environnementales constitue ainsi une tentative de concrétisation administrative de ces préoccupations toutes nouvelles. C'est là l'une des conséquences institutionnelles de la Conférence de Rio145(*).

En effet, la période post 2000 a été marquée par de profondes mutations du paysage institutionnel. Ainsi, par décret n°2012/431 du 01 Octobre 2012, le Président de la République du Cameroun organise le nouveau département ministériel créé par le décret du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Ce nouveau département ministériel est dénommé Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ; il se substitue ainsi à l'ex-Ministère de l'environnement et de la protection de la nature (MINEP) ; ses missions ont été grandement élargies pour répondre aux enjeux majeurs tant de protection de la nature que du développement économique du Cameroun. L'objectif visé ici étant la recherche de plus d'efficacité afin d'apporter des réponses appropriées aux problèmes environnementaux146(*).

Avant d'analyser le rôle ou la place qu'occupe le ministère de l'environnement au Cameroun (b), il est important que revisiter l'évolution de cette institution (a)

a) Evolution institutionnelle du ministère de l'environnement au Cameroun

Depuis plus d'une vingtaine d'années, la protection de l'environnement et le développement durable retiennent l'attention des pouvoirs publics camerounais. En effet, la prise en compte réelle des questions environnementales par le Gouvernement a pour référence la CNUED de 1992147(*). Elle constitue le point de départ d'une nouvelle dynamique dans la politique nationale en matière environnementale. Dès lors, environnement et développement durable vont faire partie intégrante des politiques publiques au Cameroun.

En effet, le Cameroun a participé à de nombreuses rencontres internationales (Conférence de Stockholm sur l'environnement en 1972, Conférence mondiale de Mexico sur la population en 1984) ; il a également mis sur pied des institutions chargées de suivre l'évolution de l'environnement au Cameroun (Comité permanent de l'Homme et de la Biosphère (Comité MAB148(*)) créé en 1984, la Sous-Direction de l'Environnement et des Etablissements Humains en 1984 au sein de la Direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT)) , la réalisation d'actions concrètes menées en vue d'assurer un développement durable est difficilement perceptible149(*).

En préparation du Sommet de Rio, et afin de se présenter audit sommet avec un certificat de bonne conduite écologique150(*), le Cameroun s'est doté d'un ministère en charge de l'environnement. Le Ministère de l'environnement et des Forêts (MINEF) est ainsi créé par le décret n°92/069 du 9 avril 1992. Soit deux mois avant la tenue du sommet. L'une de réalisations majeures de ce ministère était l'adoption du Plan National de Gestion de l'Environnement (PNGE) en 1996. Mais compte tenu des imperfections de ce ministère, il a été réorganisé par décret n°98/345 du 21 décembre 1998, modifié par le décret n° 99/196 du 10 septembre 1999. La principale innovation de ce décret est la mise en place d'un Secrétariat Permanent à l'Environnement en lieu et place de la Direction de l'Environnement composé de deux Divisions : la Division des Programmes et du développement Durable et la Division des Normes et Inspections Environnementales, d'une part; et d'un Centre d'Information et de Documentation sur l'Environnement d'autre part. D'ailleurs en 2000, le MINEF a lancé le Programme Sectoriel Forêt et Environnement (PSFE) qui s'orientait essentiellement vers le secteur forestier. Cette discrimination a conduit le gouvernement à élaborer un Plan d'Action Forestier National (PAFN) et la Stratégie et Plan d'Action Nationale de la Biodiversité (SPANB)151(*).

Ces efforts n'ont pas permis au Cameroun d'atteindre les objectifs qu'il s'était assignés. Cette défaillance a conduit le pays à revoir sa politique en la matière. C'est ainsi que le MINEF, créé en 1992 a été scindé en 2004 en deux Départements Ministériels à savoir, le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) chargé de coordonner le développement et la mise en oeuvre de la politique environnementale, et le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) chargé du développement et de la mise en oeuvre des politiques faunique et forestière.

En effet, par décret n°2004/320 du 8 décembre 2004, le chef de l'Etat crée un Ministère spécifiquement chargé de l'Environnement. La création du MINEP participait du souci d'apporter la contribution du Cameroun aux grandes préoccupations mondiales, relatives à la lutte contre la dégradation continue de l'Environnement et le déficit du développement152(*), bref la préservation de la biodiversité. Sa principale mission était l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de la politique nationale d'environnement153(*). A ce titre, il était en charge de la coordination et du suivi des interventions des organismes de coopération régionale ou sous régionale en matière d'environnement154(*). La mise en oeuvre de cette mission impliquait préalablement la définition de mesures de gestion rationnelle des ressources naturelles, la sensibilisation des populations en vue de susciter leur participation à la gestion, à la protection et à la restauration de l'environnement, la négociation et le suivi de la mise en oeuvre des conventions et accords internationaux relatifs à la gestion de l'environnement ainsi que la lutte contre la pollution sous toutes ses formes.

Les différents programmes et stratégies élaborés par ce ministère ainsi que ses missions155(*) dénotent à tous égards le souci du Gouvernement d'honorer ses engagements internationaux, d'assurer aux populations un cadre de vie sain, et d'anticiper sur les besoins des générations futures en terme de ressources naturelles. Mais comment concevoir une administration en charge de l'environnement qui ne prend pas totalement en compte les enjeux du développement durable ? C'est fort de ce constat que le gouvernement camerounais a procédé à un réaménagement de cette institution en 2011156(*). Elle change de dénomination et devient le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED). Ainsi le MINEPDED est le point focal en matière d'environnement de nos jours.

b) Le MINEPDED, nouvelle administration centrale en charge de l'environnement au Cameroun.

Ce changement de dénomination de l'ex-MINEP en MINEPDED n'a pas produit de profonds impacts sur les attributions. A priori, les missions du MINEPDED sont sensiblement les mêmes que celles autrefois confiées au MINEP.

D'ailleurs le MINEPDED est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière d'environnement et de protection de la nature dans une perspective de développement durable ; de la politique/stratégie de développement et du suivi de la biodiversité ; de la coordination et du suivi des interventions en matière de coopération régionale pour des questions relatives à la biodiversité et ce en collaboration avec le Ministère des Relations Extérieurs et d'autres administrations concernées ; du suivi des grands projets afin de s'assurer qu'ils sont en conformités avec les normes environnementales157(*). Ces missions visent à répondre aux enjeux majeurs tant de protection de la nature que du développement économique du Cameroun.

Dans l'exercice de ses missions, le MINEPDED dispose d'un éventail d'institutions pour l'assister158(*). On aurait pu s'attendre à voir mentionné dans ce texte une disposition relative à la collaboration ou éventuellement au partenariat avec les collectivités locales. La surprise n'est pas de moindre ; et il faut procéder par interprétation ou par déduction à partir du texte considéré pour voir comment les collectivités collaborent avec le ministère de l'environnement dans l'accomplissement des missions qui incombent à ce dernier. On peut notamment penser que l'information du public et les incitations à l'écocitoyenneté pour une meilleure gestion de l'environnement par les populations serait facilement accueillies par celles-ci si les actions étaient menées directement par les collectivités et non par l'administration centrale. Cependant, une autre institution, le ministre de l'habitat et du développement urbain (MINHDU), qui n'est pas le point focal en matière de gestion de l'environnement au Cameroun semble rendre compte de notre préoccupation de collaboration avec les entités décentralisées159(*).

Ce que l'on pourrait qualifier de « vide juridique » ici quant à l'absence d'une mention expresse de la collaboration en matière d'environnement et du développement durable entre l'administration centrale et l'administration décentralisée ne doit pas faire penser à une extrême centralisation des matières environnementales au Cameroun. En effet, dans le cadre des responsabilités publiques et des questions nécessitant une attention particulière telle que la protection de l'environnement, l'autorité locale apparait comme la structure la mieux indiquée. Le mode de gestion publique le plus favorable à cette exigence dans la société contemporaine s'avèreêtre la décentralisation dans laquelle les collectivités se sont vues reconnaitre de larges compétences160(*) en matière d'environnement et de développement durable.

Mais avant que l'on arrive à l'analyse des missions des collectivités locales, penchons-nous d'abord sur ces autres institutions publiques et agences spécialisées qui assistent le MINEPDED.

2) Les autres administrations et agences spécialisés

Le MINEPDED n'est pas la seule institution à s'occuper des préoccupations environnementales. Il bénéficie de la collaboration d'autres départements ministériels (a), et s'appuie aussi sur différents organismes gouvernementaux spécialisés de gestion de l'environnement (b).

a) Les autres départements ministériels

Quelques ministères se sont vus reconnaitre certaines attributions environnementales. Il s'agit entre autres :

- Du ministère de l'agriculture et du développement rural, chargé entre autres de la protection de l'espèce végétale, et de la participation à la planification et au suivi de la réalisation des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural161(*).

- du ministère de l'eau et de l'énergie, chargé de l'amélioration quantitative et qualitative de la production d'eau et d'énergie ; de la régulation de l'utilisation de l'eau dans les activités agricoles ; du suivi de la gestion des bassins d'eau162(*).

- du Ministère des Forets et de la Faune dont la principale responsabilité est l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de forêt et de faune163(*).

- du ministère de l'habitat et du développement urbain, chargé de de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration de l'habitat, tant en milieu urbain qu'en milieu rural ; du suivi du respect des normes en matière d'hygiène et de salubrité, d'enlèvement et/ou de traitement des ordures ménagères164(*).

b) Les organismes gouvernementaux spécialisés.

Dans l'accomplissement de certaines de leurs missions, les gouvernements font de manière générale recours à des établissements ou agences publics165(*). Ces recours que l'on nomme improprement « décentralisation technique » sont le plus souvent dus à la technicité et la complexité des problèmes, l'absence de rentabilité immédiate et évidente de certains processus, et aussi une demande forte et les besoins de financement166(*).

Dans le contexte spécifique du Cameroun, accordons singulièrement notre attention sur trois de ces organismes :

· La Commission Nationale Consultative pour l'environnement et le Développement Durable (CNCEDD).

Elle est une conséquence institutionnelle de la Conférence de Rio. Au lendemain du Sommet de Rio de 1992, la plupart des pays africains, parmi lesquels le Cameroun, se sont dotés d'une Commission Nationale Consultative pour l'environnement, en tant que relais national de la Commission du Développement Durable (CDD)167(*). Ainsi retrouve-t-on dans la loi cadre de du 5 aout 1996 au titre II l'article 10 (2) qui institue 

Une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont la charge est celle d' assister le gouvernement dans ses missions d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement.

Au Cameroun, la CNCEDD est créée par le décret n°94/259/PM du 31 mai 1994 du Premier Ministre, et modifiée successivement par les décrets n°99/634/PM du 09 juin 1999, et n°99/780/PM du 11 octobre 1999. Elle est une structure qui permet au Gouvernement de mieux gérer l'environnement. Elle veille sur la réalisation des activités découlant de l'Agenda 21 ; assure l'évaluation des progrès accomplis dans l'exécution des engagements souscrits par le gouvernement dans le cadre de l'Agenda 21 ; analyse les différents rapports établis dans le cadre du suivi de l'application des différentes conventions internationales relatives à l'environnement et au développement durable ; prépare les contributions du Gouvernement destinées à la Commission de Développement Durable et en exploite les compte-rendu et recommandations.

· Le Comité Interministériel de l'Environnement (CIE).

Institué par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement168(*), le CIE assiste le Gouvernement dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et de développement durable169(*). Cette institution se veut une solution à l'éparpillement institutionnel et surtout au chevauchement ou conflits de compétences qui pourraient naitre entre ces institutions. Se voulant une plate-forme de dialogue entre les différents ministères, il est présidé par une personnalité nommée par le MINEPDED et est composé de membres représentant dix-sept (17) départements ministériels notamment170(*) :

-          un représentant du Ministère chargé de l'environnement ;

-          un représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ;

-          un représentant du Ministère chargé de l'agriculture ;

-          un représentant du Ministère chargé des mines et de l'industrie ;

-          un représentant du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises ;

-          un représentant du Ministère chargé de l'élevage, des pêches et des industries animales ;

-          un représentant du Ministère chargé de l'aménagement du territoire ;

-          un représentant du Ministère chargé de l'eau et de l'énergie ;

-          un représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique ;

-          un représentant du Ministère chargé du tourisme ;

-          un représentant du Ministère chargé des travaux publics ;

-          un représentant du Ministère chargé des transports ;

-          un représentant du Ministère chargé du développement urbain et de l'habitat ;

-          un représentant du Ministère chargé des domaines et des affaires foncières ;

-          un représentant du Ministère chargé de la santé publique ;

-          un représentant du Ministère chargé de la défense ;

-          un représentant du Ministère chargé des forêts.

· Le Fonds National pour l'Environnement et le Développement Durable (FNEDD).

Aux termes de l'article 11 (1) de la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement,

Il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé FondsNational de l'Environnement et du Développement Durable, ci-après « Fonds » qui a pour objet, entre autres: de contribuer au financement de l'audit environnemental ; d'appuyer les projets de développement durable; d'appuyer la recherche et l'éducation environnementale ; d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ; d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable ; d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ; d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.

Le décret présidentiel n°2008/064 du 04 février 2008 fixe les modalités de gestion du Fonds crée par la loi, n° 96/12 du 05 août 1996. Aux termes de l'article 4 (1) de ce décret, les Ressources du Fonds  sont destinées, suivant les priorités arrêtés par le Gouvernement, à appuyer les projets de développement durable, la recherche et l'éducation environnementale, à contribuer à l'amélioration des sites, aux Etudes d'Impact Environnemental (EIE), à promouvoir les technologies propres, à encourager les initiatives et associations de gestion durable de l'environnement entre autres.

Si le rôle, mieux la place centrale de l'Etat à travers ses institutions sur les questions environnementales n'est plus à démontrer, précisons tout de même qu'à l'échelon central l'Etat a des capacités d'orientation, de fixation des nomes dont il s'assure du respect. Cependant de nouveaux acteurs notamment les collectivités locales, discutent désormais ces compétences.

B. La place des collectivités territoriales en matière d'environnement au Cameroun.

La forte centralité en matière environnementale Cameroun s'est estompée peu à peu avec le processus de décentralisation. En effet, les Collectivités locales camerounaises, en dépit des exigences issues de l'Agenda 21 du Cameroun171(*) sur la mise en place d'un cadre institutionnelle de protection de l'environnement adéquat, trouvent le fondement de leurs compétences dans la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Si l'on admet avec le Préambule de la Constitution que la protection de l'environnement est un devoir pour tous, et que l'État veille à sa défense et sa promotion, c'est la loi du 05 Août 1996 qui définit les rôles en la matière en son article 4 en ces termes : « Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées... ». S'agissant des déchets, cette loi précise en son article 46 (1) que « les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur ». Voilà donc situé approximativement le fondement législatif de la compétence des collectivités territoriales en matière environnementale où, peut-on dire, elles disposent de compétences propres attribuées pas la loi.

En effet, l'article 26 de la Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 énumère le domaine de la loi. Cet article donne compétence au législateur pour l'organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des ressources des collectivités territoriales décentralisées. En effet, les lois sur les collectivités territoriales décentralisées n'ont commencé à être promulguées qu'en 2004. D'abord c'est la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant « Loi d'orientation de la Décentralisation » qui fixe les règles générales applicables en matière de décentralisation territoriale ; ensuite la loi n°2004-018 fixant les règles applicables aux communes ; et enfin la loi n° 2004-019 fixant les règles applicables aux Régions. Compte tenu de l'ineffectivité des Régions au Cameroun à l'heure actuelle, l'analyse sera axée essentiellement sur les communes urbaines d'arrondissement (CUAD) et la Communauté Urbaine, notamment celle de Douala. Elles permettent d'évaluer le degré de la décentralisation172(*) de la gestion de l'environnement consentie par le pouvoir central, de même que le partage des compétences entre la communauté urbaine de Douala et les communes d'arrondissement.

1) La communauté urbaine de douala (CUD), un acteur majeur de la protection de l'environnement

L'organisation de la ville de Douala privilégie la CUD et les Communes d'Arrondissement173(*) en matière d'environnement, car depuis presqu'une décennie, ce sont les communes urbaines qui sont chargés de la gestion de l'environnement en milieu urbain174(*). A ce titre, la commune175(*) est compétente pour       

L'alimentation en eau potable ; le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ; le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ; les opérations de reboisement et la création de bois communaux ; la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances ; la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ; l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement ; la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal ; la gestion au niveau local des ordures ménagères176(*).

Un décret du Premier Ministre fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées aux communes177(*) récapitule ces compétences en deux grands groupes. A cet effet la Commune est compétente pour « l'élaboration des plans d'action pour l'environnement ; et pour la lutte contre l'insalubrité ; les pollutions et les nuisances »178(*). S'il parait ainsi aisé de déterminer avec précision les compétences des CA, l'analyse des compétences de la Communauté urbaine est nécessaire pour mieux appréhender la répartition des compétences entre la CUD et les CUAD.

La loi du 15 juillet 1987 renforcée par la loi du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes permet d'identifier clairement les domaines de compétences de chacune de ces entités. Ainsi, au sens de l'article 110 de la loi du 22 juillet 2004 sur les commune, la Communauté urbaine est compétente pour :

- La création, l'entretien, la gestion des espaces verts, parcs et jardins communautaires ;

- La gestion des lacs et rivières d'intérêt communautaire ;

- Le suivi et le contrôle de la gestion des déchets industriels ;

- Le nettoiement des voies et espaces publics communautaires ;

- La collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères ;

- La création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des équipements communautaires en matière d'assainissement, eaux usées et pluviales ;

- L'élaboration des plans communautaires d'action pour l'environnement, notamment en matière de lutte contre les nuisances et les pollutions, de protection des espaces verts ;

- La création, l'entretien et la gestion des cimetières publics ;

- La création et la gestion de toutes installations à caractère sportif d'intérêt communautaire ;

- Les opérations d'aménagement d'intérêt communautaire ;

- La constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;

- La création et la gestion de centres culturels d'intérêt communautaire ;

- La participation à l'organisation et la gestion des transports urbains de voyageurs ;

- L'élaboration et l'exécution de plans communautaires d'investissement ;

- La planification urbaine, les plans et schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu. A cet effet, la communauté urbaine donne son avis sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son approbation.

La lecture combinée des articles 16 et 110 de la loi sur les communes permet de constater que les communes et les Communautés urbaines exercent de façon concurrente certaines compétences. Afin d'éviter tout conflit de compétence, le législateur a expressément mentionné dans la loi que les compétences de la communauté priment sur celles des Communes d'arrondissement. C'est dire combien cette entité est d'une importance particulière dans le cadre du processus de développement local. Comme le relevait Francis TIANI KEOU179(*),

La Communauté urbaine est l'institution locale indiquée pour la mise en oeuvre et le suivi quotidien de la politique environnementale de la Ville de Douala. Son budget tient largement compte de la réalisation des projets environnementaux inscrits dans son plan de campagne annuel (curage des caniveaux et drains, campagne de dératisation et de désinsectisation, collecte et traitement des ordures ménagères, création d'une nouvelle décharge, entretien des parcs et jardins, désherbage des abords de rue, etc.).

Pour des besoins opérationnels dans l'accomplissement de ses missions, la Communauté urbaine a besoin d'un personnel de qualité en nombre suffisant ainsi que des moyens financiers adéquats. Bien plus, dans son organigramme, l'on constate que la Ville de Douala s'est dotée d'une Direction de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement180(*) chargée entre autre de mettre en oeuvre une politique environnementale et du cadre de vie ; de l'étude et de la mise en oeuvre des actions de paysage ment de la ville ; de l'entretien des espaces verts et des cimetières181(*). Plus spécifiquement, l'article 42 du même texte nous renseigne sur un Département de l'Environnement et du Cadre de Vie crée dans cette Direction. Ce département est chargé de

 mettre en oeuvre les instructions et directives du Délégué dans le domaine environnemental et de l'amélioration du cadre de vie ; d'identifier les nuisances urbaines et les actions de prévention associées ; d'évaluer les activités des prestataires chargés du ramassage, du transport et du traitement des ordures ménagères et des autres déchets ; de veiller à l'application des mesures réglementaires relatives à la promotion d'un environnement urbain sain, en relation avec les services concernés ; de mettre en oeuvre des actions de sensibilisation des populations.

L'on pourrait craindre que ce département ne dispose pas de personnel répondant aux à certains critères professionnels182(*).

Parvenu à ce niveau d'analyse, force est de constater l'accent qui est mis sur le rôle des collectivités locales, leur place dans l'entreprise de protection de l'environnement au Cameroun. En effet, compte tenu de cette large gamme de compétences reconnues aux Communautés urbaines, et celle Douala en l'occurrence, il parait indéniable d'opiner, même si c'est à risque, que la prise en compte183(*) des collectivités locales en matière de gestion de l'environnement au Cameroun est bien plus considérable eu égard à leur attributions législatives. Toutefois, ces compétences légales des collectivités locales ne nous renseignent assurément pas assez sur leur réelle participation à la protection de l'environnement au Cameroun.

2) La répartition des compétences entre la CUD et les CUAD

Dans le cadre d'une collectivité à deux échelons184(*), des dispositions spécifiques contenues dans la même loi prévoient la répartition des compétences entre la Ville de Douala et les six communes d'arrondissement qui la composent actuellement185(*).

Concernant la CUD, on retiendra deux dispositions spécifiques de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, en l'occurrence :

· L'article 124 qui précise clairement : « la création d'une communauté urbaine emporte le transfert de compétences et de ressources à ladite communauté urbaine par les communes d'arrondissement, conformément aux dispositions de la présente loi ».

· L'article 110 fixant les compétences des Communautés urbaines.

On remarquera que cette disposition reprend presque totalement le contenu de l'article 16 relatif aux compétences transférées aux communes. En effet, force est de constater que l'une des clefs de l'organisation des relations entre les Communautés Urbaines (CU) et les CUAD et du partage entre-elles des compétences transférées se trouve dans la définition de leurs territoires et de leurs patrimoines respectifs186(*). Or, si la loi apporte une définition des territoires, concernant le patrimoine et les responsabilités, elle ne précise en rien les notions d'intérêt communal d'une part et d'intérêt communautaire187(*) d'autre part. À titre d'exemple, il n'est pas aisé de distinguer pour un espace vert, les critères qui le désignent comme d'intérêt communal ou d'intérêt communautaire188(*). Pour que cette distinction soit opérante, il y a lieu d'en préciser les critères. Il demeure alors que des clarifications sont encore à apporter à la répartition effective des compétences entre la CUD et les CUAD qui la composent189(*).

Paragraphe 2. Les acteurs privés de la protection de l'environnement au Cameroun.

Afin de suppléer l'Etat dans cette action de protection de l'environnement, de nombreux autres acteurs ont vu le jour. Les acteurs non-étatiques, notamment les organisations non gouvernementales (ONG) à caractère environnemental (A) et les entreprises privées (B), y jouent un rôle de plus en plus croissant. Les uns et les autres mènent des actions concrètes, visibles et plus ou moins durables sur le terrain dans le domaine de la gestion de l'environnement. L'emprise de leur action sur l'environnement est directe et perceptible, et l'impact de leurs activités peut être évalué, suivi et apprécié à différent niveaux. C'est pourquoi on les considère comme des acteurs directs190(*)de la protection de l'environnement, pour les distinguer des acteurs indirects191(*).

A. Le Rôle des ONG à caractère environnemental

A l'instar des institutions publiques sus évoquées, les ONG192(*) à caractère environnemental font partie des institutions nationales de mise en oeuvre du droit international de l'environnement.

Pourtant, la reconnaissance de ces organismes comme acteurs de la protection de l'environnement, n'est pas été toujours allé de soi. En effet, plusieurs crises sociales ont favorisé l'émergence et la consécration de tels organismes dans un contexte international favorable à la prise en compte de tous les acteurs sociaux de protection de l'environnement.

Pour mieux appréhender la dynamique des ONG environnementales opérant au Cameroun, et plus particulièrement dans la Ville de Douala (2), il serait de bon augure de faire un bref détour sur le cadre normatif de leur consécration (1).

1) Cadre de normatif de consécration des ONG

Si la place des ONG, en tant que partenaires privilégiés des Etats et des organisations intergouvernementales dans la mise en oeuvre des programmes environnementaux193(*) ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation, il faut noter qu'avant la CNUCED, la situation était bien différente. En effet, c'était de façon souvent directe et imprécise que l'on faisait allusion aux ONG dans les textes internationaux194(*). Mais le sommet de RIO a été un lieu de rassemblement inédit de divers acteurs du droit international de l'environnement195(*). Mais peu avant la Conférence de Rio, on a assisté à un véritable boom des ONG tant nationales qu'internationales196(*), et la tendance s'est maintenue après le sommet. Désormais, les ONG sont reconnues de la manière la plus officielle et la plus solennelle comme acteurs du droit international de l'environnement.

De fait, si le principe 10 de la Déclaration de Rio requiert « la participation de tous les citoyens concernés » pour optimiser la façon de traiter l'environnement, il convient de relever que cette participation est plus opérationnelle dans les associations et ONG. D'ailleurs, ce sont elles qui répercutent le mieux les opinions des citoyens. Cette place assez privilégiée des ONG se manifeste davantage lorsque l'Agenda 21 leur consacre tout un chapitre197(*). Plusieurs autres conventions tant universelles198(*) que régionales199(*) adoptées après Rio contiennent des dispositions qui reconnaissent l'importance des ONG et leur participation à la gestion durable de l'environnement.

Sur le plan interne, la loi-cadre sur l'environnement ne précise pas de façon expresse la place et le rôle des ONG dans l'entreprise de protection de l'environnement. On en déduit de la lettre de l'article 6. En effet, d'après les dispositions de l'article 6, alinéa 1 de la loi n° 96/12, toutes les institutions privées sont tenues, dans le cadre de leurs compétences, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes environnementaux. C'est ce que les ONG à caractère environnemental s'évertuent à faire au quotidien pour contribuer à la gestion convenable de l'environnement.

2) La dynamique des ONG environnementales dans la Ville de Douala

Les ONG à caractère environnemental jouent un rôle déterminant dans la protection de l'environnement au Cameroun. Se situant au bas de l'échelle institutionnelle, elles sont les institutions les plus proches des populations et les plus présentes sur le terrain. Ainsi, elles interviennent dans l'animation, la formation, la sensibilisation et l'organisation des populations autour des projets sociaux, environnementaux ou économiques. De la sorte, elles sont souvent utilisées comme des canaux d'informations et de sensibilisation sur la conduite à tenir par les populations dans la gestion écologiquement rationnelle des ressources naturelles.

Au Cameroun, plusieurs ONG participent à la gestion de l'environnement. A titre d'exemple, nous pouvons citer : le Collectif des Organismes de Participation au Développement du Cameroun (COPAD) ; la Fédération des ONG de l'Environnement du Cameroun (FONGEC) ; la Confédération des ONG d'Environnement et de Développement de l'Afrique Centrale (CONGAC).

Plus spécifiquement dans la Ville de Douala, on rencontre des ONG locales qui se sont données pour mission d'oeuvre afin qu'inculquer aux populations la conscience écologique. Précisons d'emblée que les grandes ONG internationales (IUCN, WWF) ne s'intéressent pas encore spécifiquement à la Ville de Douala200(*). Mais on assiste à l'émergence d'un réseau d'ONG de l'environnement (le ROAD).

En effet, ENVIRO-PROTECT201(*) est le chef de file des ONG se déployant dans la Ville de Douala202(*). ENVIRO-PROTECT est en effet une organisation dont les objectifs sont entre autres de sensibiliser les individus et les groupes sociaux sur le rapport entre l'environnement et le développement, d'aider les individus et les groupes sociaux à la résolution des problèmes d'environnement et de développement, de coopérer activement dans un double but d'échange d'expériences et d'entraide avec les autres organisations nationales ou internationales poursuivant les mêmes objectifs.

Certains projets réalisés par ENVIRO-PROTECT sont des initiatives gouvernementales qui utilisent les organisations de la société civile pour leur mise en oeuvre. C'est le cas par exemple du Programme National de Développement Participatif (PNDP) dans l'accompagnement des communes et communautés locales et les actions de sensibilisation pour les routes rurales avec le Ministère des Travaux Publics (MINTP). Par ailleurs, le gouvernement a eu souvent recours à l'expertise d'ENVIRO-PROTECT (fruit de longues années d'expérience acquise dans le domaine du développement durable et autres). Ainsi, ENVIRO-PROTECT a participé à la réalisation de la Stratégie et Plan National de Gestion de la Biodiversité. Elle travaille en ce moment avec la CUD qui la d'ailleurs sollicité pour l'élaboration de son Agenda 21.

En outre, la Fondation Camerounaise Terre Vivante (FCTV) est une organisation de promotion et de protection également très active dans la ville de Douala. C'est ainsi qu'elle participe ou pilote un certain nombre de projets environnementaux. Ainsi, en partenariat avec Living EarthFoundation, la FCTV assure la mise en oeuvre du projet : « Amélioration des conditions de vie dans les quartiers précaires - Gagner de l'argent par les déchets » à Douala au Cameroun.

Par ailleurs, en étroite collaboration avec ses partenaires, la FCTV a développé le projet « LOW CARBON ENERGY » dont le but est la promotion d'un marché de produits à faible émission de carbone, l'amélioration de la santé des ménages, l'émergence d'opportunités d'affaire et de travail. Sur le plan environnemental, l'impact de ce projet permettra à la ville de Douala de réduire l'émission des gaz à effet de serre (CO2 en particulier) au travers de l'utilisation de produits à faible émission de carbone203(*). Par exemple l'utilisation des systèmes de cuissons améliorés réduit les émissions, protège contre l'intoxication à la fumée, réduit la déforestation et est moins couteux que la cuisine sur gaz naturel et au bois classique. Le même exemple peut être pris avec les solutions d'éclairage « solar light bulbproduct » qui entraine une économie sur les factures d'électricités.

Une autre ONG, notamment le Centre International de Promotion de la Récupération (CIPRE), spécialisée dans la récupération des déchets plastiques déploie aussi des activités impressionnantes dans la ville de Douala.

En effet, créée en 1996, le CIPRE a construit son action autour de l'épineux problème des ordures ménagères, et surtout des déchets plastiques. « Cité Propre »204(*) est son projet phare, soutenu par la Coopération française à travers le Fonds Social pour le Développement (FSD). Il est basé sur la promotion du recyclage des déchets plastiques et de la récupération des emballages dans l'espace urbain. A travers ses actions, cette ONG a pu créer toute une filière, allant de la pré-collecte jusqu'au recyclage des déchets plastiques. Ainsi, tous les déchets plastiques sont collectés à la base par la population, et revendus au CIPRE.

B. Les entreprises privées.

1) Les entreprises privées polluantes à Douala

La plupart des grandes entreprises de Douala sont des filiales des multinationales205(*). De ce fait, elles sont obligées de prendre en compte l'environnement dans leurs activités pour l'intérêt de leurs maisons mères206(*). Récalcitrantes au départ et souvent sanctionnées en vertu du principe du pollueur payeur, ces entreprises traitent désormais certains de leurs déchets ou les confient à des sociétés spécialisées. Pour cette raison, elles ont des programmes de développement durable. Certaines d'entre elles posent des actions dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)207(*). La plupart de ces entreprises ont dans leur organigramme un service hygiène, santé, environnement et développement durable.

Quelques illustrations permettent de mieux appréhender la situation.

Ø GUINESS Cameroun SA

Guinness Cameroun SA, sanctionnée par le passé, a créé un service de gestion de l'environnement; de la santé et des risques. Un centre d'information spécialisé répond par ailleurs aux questions des membres du personnel et des visiteurs. L'entreprise brassicole, qui, à l'heure actuelle, rejette encore elle aussi ses eaux usées non-neutralisées dans la nature, s'est dotée depuis quelques années déjà d'un dispositif de montage d'une station d'épuration.

Nous avions acquis au départ un terrain au voisinage de l'usine pour installer la station, mais nous sommes restés bloqués par les difficultés d'obtention d'un titre de propriété. Aujourd'hui, nous avons trouvé la solution de l'installer sur un site aménagé dans notre usine,

explique-t-on au service environnemental qui assure que la station est opérationnelle depuis 2008.

« Mettre en place une station d'épuration coûte très cher. Les entreprises font déjà de gros efforts. Il ne leur reste qu'à les construire et beaucoup sont sur la voie », se félicite-t-on au ministère de l'Environnement et de la protection de la nature. La bonne foi des industries est désormais prise en compte et les rares sanctions ne sont plus médiatisées comme auparavant, à la demande de ces dernières.

Ø Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC)

La SABC, dans son approche environnementale, s'engage à assumer pleinement sa responsabilité sociale en faveur du développement durable208(*). Cet engagement passe par :

· la préservation de l'écosystème naturel

· l'utilisation rationnelle des ressources naturelles

· le respect de la réglementation en vigueur

· la gestion écologique des rejets générés par son activité

· la sensibilisation et la formation du personnel sur la protection de l'environnement

Concrètement, devant le bâtiment administratif de l'usine de Koumassi, l'une des cinq que compte la SABC, trois bacs à ordures en métal ont été installés. Le premier pour les déchets en nylon, le second pour ceux en plastique et le troisième pour les divers. Une zone poubelles a été aménagée derrière l'entrepôt qui abrite la chaîne de production. Les eaux usées de l'usine sont simplement recueillies dans une cuve, où elles sont neutralisées par du gaz carbonique, puis déversées dans l'un des deux caniveaux aménagés.

Il faut noter qu'à la SABC, le service gestion de l'environnement n'a vu le jour qu'en 2004, trois ans après que cette entreprise et une douzaine d'autres aient été sanctionnées par le ministère de l'Environnement et obligées à verser des amendes allant de 2 à 5 millions de FCFA209(*).

Bien plus, dans le souci de préserver davantage l'environnement contre les pollutions, notamment celles dues au plastique, les SABC ont conclu un accord de partenariat avec la société HYSACAM pour le ramassage et le traitement des bouteilles vides en plastique. « Plastic-Récup » est nom de cet accord. Il est une réponse à l'arrêté conjoint n°004/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables. L'article 3 de cet arrêté précise cependant que « tout fabricant, importateur ou distributeur d'emballage non biodégradables autorisés est responsable de la gestion de ses déchets ». L'action des SABC à travers « Plastic-Récup » procède de l'application de Principe de Responsabilité cher au droit international en général et au droit international de l'environnement en particulier, et réaffirmé dans ce texte réglementaire interne.

Ø Complexe Chimique Camerounais (CCC)

Le CCC est situé à Bassa, dans la zone industrielle, à l'Est de la ville de Douala. Il s'emploie dans l'agroindustriel que sont ses huileries, savonneries, détergenteries et autres unités de glycérine. Dans un rapport210(*) faisant suite à une étude menée en 2006, cet établissement industriel déroule des aspects de la stratégie pour un développement soutenu et responsable.

En clair, depuis bientôt une décennie et ce dans la limite de ses moyens, le CCC a entrepris une politique environnementale à terme en 4 volets et ce conformément à la réglementation Camerounaise.

ü La mise sur pied au sein de l'entreprise d'un comité  de l'environnement qui de concert avec la direction doit sensibiliser les travailleurs de veiller aux respects des normes environnementales en vigueur.

ü Une information permanente avec la population environnante pour trouver ensemble des solutions appropriées pour les effluents.

ü Une politique de rénovation progressive de l'outil de production désuet

ü Une politique du choix de nos fournisseurs (stakeholders) conformément à ses objectifs en matière environnementale.

2) Les entreprises privées spécialisées dans la collecte et le recyclage

Pas toujours parfaitement équipées pour les traiter, les entreprises confient aujourd'hui leurs déchets (huiles usées, déchets d'hydrocarbures ou médicaux, batteries, etc.) à des sociétés privées camerounaises (Bocam, Bocom, Nettoycam, Red-Plast, Hysacam) spécialisées dans l'enlèvement, l'incinération et le recyclage. Toutes ont été créées après 2001. « Les déchets aujourd'hui récupérés et traités par ces sociétés étaient par le passé déversés dans la nature », fait remarquer Jean Jérôme OWONA, chef du bureau de l'information à la délégation régionale du ministère de l'Environnement pour la Région du Littoral, où sont installées la majorité des industries.

En effet, quelques entreprises privées se positionnent comme des partenaires quasi incontournables pour la gestion de certains déchets dans la ville de Douala. Elles ont notamment spécialisées dans la vidange de matières sanitaires, le recyclage d'huiles de vidange et la collecte des boues industrielles. Leur action est déterminante pour résoudre les problèmes de pollution diffuse qu'auraient pu générer les eaux venues de fosses septiques ou des latrines pleines211(*). Par leurs actions également, l'on assiste à la maitrise par le recyclage des huiles vidangées des divers moteurs et circuits hydrauliques, des polluants (métaux lourds, phénols, cyamidées, PCB, etc.) qui se retrouveraient en grande quantité sur les sites de production de ces boues.

· BOCOM RECYCLING

Gagner de l'argent en dépolluant. C'est le pari lancé par le BocomRecycling, une société camerounaise spécialisé dans la collecte et le recyclage des batteries usées. Créée en 2004 dans le but de résoudre le problème posé par la mauvaise gestion des batteries usagées, BocomRecycling, entité du groupe BOCOM s'est depuis lors imposé comme l'un des acteurs incontournable de ce secteur d'activité dans la ville de Douala et dans tout le Cameroun. En plus du recyclage du plomb à partir des vieilles batteries, la structure a diversifié son activité en y ajoutant le recyclage du plastique permettant d'obtenir des matériaux utilisés dans le génie civil tels que : les pavés (permettant un habillage des jardins, des cours, des allés et bordures,...) et les tuiles pour les toitures. Ses activités sont dès lors plus complètes, allant du recyclage du plomb contenu dans les batteries, aux coques extérieures des dites batteries. Permettant de ce fait de confirmer l'assertion selon laquelle rien ne se perd dans la nature, tout se transforme212(*). Il convient aussi de mentionner que les acides et le plomb que contiennent les batteries sont très dangereux pour l'homme et les autres organismes vivants. Ce métal peut causer des lésions cérébrales chez l'individu, des maladies cardiovasculaires et de la reproduction. Selon les experts, une seule batterie abandonnée dans la nature pollue 400 m² de surface213(*).

· REDPLAST SARL

RED-PLAST est la première entreprise industrielle de recyclage des déchets plastiques au Cameroun. Installée dans la ville de Douala, et précisément à Ndokoti, sa vision se décline en plusieurs points essentiels: développement durable et protection de l'environnement. Par ses actions perceptibles sur le terrain, elle contribue à la réduction des impacts environnementaux liés à la production des déchets plastiques et aux produits dérivés.

Cette entreprise verte génératrice de revenus et d'emplois sur la base des déchets plastiques est chargée d'exploiter ces déchets à travers leur récupération et leur transformation en des produits semi-finis et finis. Elle offre les services et produits suivants : La collecte des déchets plastiques, la transformation et la vente des produits dérivés du plastique à savoir les granulés utilisés comme matières premières dans les industries de transformation du plastique ; les tuiles pour les couvertures des maisons ; les pavés pour les revêtements du sol.

· HYSACAM

Hysacam est la principale société privée de traitement des déchets ménagers au Cameroun. Elle est signataire de contrats de gestion avec 14 villes camerounaises. En décembre 2009, réunis à Marrakech (Maroc), les maires africains ont reconnu son efficacité en lui décernant le 1er prix « Africités de la gestion des déchets en Afrique »214(*).

Hysacam signe des contrats d'objectifs avec les communautés urbaines ; ces contrats encadrent très précisément le contenu du service à rendre par ce dernier. La communauté urbaine fixe par zone des objectifs précis de circuits et de nettoiement. Le tonnage collecté est contrôlé quotidiennement par la municipalité, qui sanctionne par des pénalités conséquentes les éventuels manquements aux objectifs.

· BOCAM SARL

BOCAM Sarl est une entité du GROUPE FOKOU qui s'occupe de la collecte et de la gestion des déchets de toutes ses structures. Agissant dans la métropole de Douala, elle se charge de la collecte des huiles usées produits dans les différentes structures du Groupe dont elle fait partie.

En effet, pour faire face aux exigences de la Banque Mondiale en matière de management de l'environnement, BOCAM dispose de toute la logistique nécessaire pour collecter systématiquement les huiles usées et les déchets industriels dans tout le territoire camerounais et les pays environnants215(*). Grâce à ses installations modernes telles que la centrifugeuse qui est un séparateur très performant, un laboratoire moderne et un personnel hautement qualifié, BOCAM recycle les huiles usées afin d'incinérer les déchets et les huiles ainsi recyclées sont utilisées dans les chaudières industrielles des entreprises telles que CIMENCAM, LES ACIERIES DU CAMEROUN, SCR MAYA, CAMLAIT etc... 

En somme, la protection de l'environnement au Cameroun mobilise plusieurs institutions nationales. L'intervention des acteurs étatiques non étatiques esquisse ce que Maurice KAMTO appelle la « démocratie participative » dans la gestion de l'environnement.

SECTION 2. LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN

Le cadre global de la coopération en matière d'environnement et de développement durable au Cameroun montre en effet que celle-ci est strictement orientée sur la mise en oeuvre des OMD216(*), à travers le DSRP/DSCE. Ainsi, la mise en oeuvre du droit international de l'environnement nécessite une coopération entre les différents acteurs institutionnels, compte tenu de la complexité même de cette mise en oeuvre que les Etats doivent assurer au plan national217(*). La coopération internationale est alors essentielle, étant donné que les problèmes environnementaux ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Les mesures d'envergure mondiale jouent un rôle crucial pour fixer des objectifs, lever des fonds et faciliter le partage des bonnes pratiques. Ainsi, l'encadrement institutionnel de la protection de l'environnement permet de

Faciliter l'intégration de l'environnement et du développement au niveau tant de l'élaboration et de la planification de la gestion que de la mise en place d'un cadre juridique approprié218(*).

A cet effet, compte tenu du caractère planétaire des problèmes environnementaux, la coopération institutionnelle internationale s'avère l'une de mesures appropriées adoptées par la communauté des Etats pour faire face à la dégradation sans cesse croissante de milieu naturel. C'est fort de cela que l'Agenda 21 consacre un chapitre entier, notamment le chapitre 38 aux « arrangements institutionnels internationaux ».

En outre, s'interrogeant sur le cadre institutionnel international de protection de l'environnement au Cameroun, il n'est pas anodin de se demander concrètement quelles sont les institutions internationales qui oeuvrent pour la sauvegarde de l'environnement et du développement du Cameroun ; on s'interroge aussi sur leur rôle dans cette entreprise. En guise de réponse, l'Agenda 21 conclu que

L'objectif général [des institutions] est d'assurer l'intégration des questions d'environnement et de développement à l'échelle nationale, sous régionale, régionale et internationale, y compris dans le cadre des arrangements institutionnels du système des Nations Unies219(*).

En effet, la conférence de Stockholm se trouve être incontestablement le point de départ de l'émergence au niveau international des mécanismes institutionnels spécifiques dans le domaine de l'environnement220(*). Les institutions ici considérées sont à la fois universelles, et régionales ou sous régionales. Mais il y a une nouvelle tendance qui fait bonne presse à l'aune de la mondialisation : la coopération décentralisée. Envisagée le plus souvent dans le cadre d'une coopération bilatérale, la coopération décentralisée ne manque pas de faire ses preuves depuis les années 1960 lorsque les pays du nord se préoccupaient du développement des pays du sud.

La coopération institutionnelle dans le cadre la protection de l'environnement s'étend du cadre multilatéral (paragraphe 1) au cadre bilatéral (paragraphe 2).

Paragraphe 1. La coopération multilatérale dans le cadre de la protection de l'environnement au Cameroun

La coopération institutionnelle a été renforcée ces cinquante dernières années en raison de la nécessité de protéger par les moyens internationaux l'environnement221(*). En effet, la Conférence de Rio aura été, au bout du compte, le point de départ d'une ère institutionnelle nouvelle et d'une nouvelle approche de la coopération multilatérale pour la protection de l'environnement. Mais, la Déclaration de Stockholm avait déjà jeté les fondements d'une coopération internationale pour la protection de l'environnement, contribuant ainsi à l'émergence du nouveau droit international en la matière. Ainsi, la coopération internationale pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement devient une nécessité222(*). De fait, la scène internationale s'est vue enrichie d'un rôle accru joué par les organisations internationales intergouvernementales. La collaboration multilatérale est établie avec le Système des Nations Unies (Banque Mondiale, FAO, PNUD, PNUE. ONUDI), l'Union Européenne, les institutions régionales (NEPAD) et sous régionales africaines (COMIFAC, CEFDHAC, etc.). La participation de la société internationale touche les domaines variés, mais il convient de les regrouper sous deux volets. D'une part, la collaboration avec le système des nations unies (A) et d'autre part la collaboration avec les institutions régionales et sous régionales (B).

A. La coopération avec le système des nations unies.

Il est indéniable que plusieurs ou presque tous les organes du système des nations unies participent au renforcement des capacités tant institutionnelles que juridiques des pays dans leur entreprise de protection de l'environnement. Fort de cela, il convient de préciser le contenu de cette coopération (1) avant de voir le rôle des institutions considérées (2).

1) Contenu de la coopération des institutions de l'ONU

La coopération avec les institutions des nations unies est à la fois normative (a) et technique (b).

a) Une coopération normative 

La société internationale participe à l'édification d'un corpus normatif propre à la gestion durable des ressources naturelles et forestières223(*). En effet, le Système des Nations Unies travaille de différentes façons afin de promouvoir le développement économique et social en combinant les activités normatives, analytiques et opérationnelles. Il aide à formuler des politiques et fixe des normes et standards internationaux. Il prépare des analyses, donne un certain soutient et conseille les gouvernements. Concrètement, à travers le PNUE qui est la plus haute autorité en matière environnementale dans le système des nations Unies, l'ONU soutient les gouvernements dans l'établissement, la mise en oeuvre et le renforcement des processus normatifs nécessaires visant à atteindre le développement durable au niveau national, régional et international, et à l'intégration de l'environnement dans la planification du développement.

b) Une coopération technique

Elle se manifeste à travers les conditionnalités environnementales224(*), la mobilisation internationale et aussi dans les programmes et projets de gestion durable des ressources naturelles.

A travers les conditionnalités environnementales, les institutions internationales sont très impliquées dans l'amélioration des cadres juridiques locaux de gestion des ressources naturelles. Dans ce sens, la Banque Mondiale (BM) a été à la base de la réforme de la Loi forestière du Cameroun qui a abouti sur la loi de 1994, de même que les partenaires au développement ont imposé le PSFE (Programme Sectoriel Forêt Environnement) comme programme de référence en ce qui concerne la gestion de l'environnement au Cameroun.

En outre, la coopération avec les institutions des nations unies se matérialise par des actions concrètes sous forme de programme et projets de gestion des ressources naturelles et de protection de l'environnement menées à différents niveaux dans une perspective de développement durable.Les programmes et activités ayant pour objet un financement multilatéral aux fins de la coopération dans le domaine du développement durable sont multiples. Il s'agit du :

- programme de réduction de la pauvreté contenu dans le DSRP ;

- programme d'appui à la formulation d'une politique NTIC (Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication) pour le développement de plans d'actions sectoriels;

- programme de promotion de l'éducation environnementale en matière de gestion des ressources naturelles;

- programme de suivi de la mise en oeuvre des conventions de Rio ;

- projet de renforcement du cadre de coopération et des capacités de gestion du développement ;

- projet pilote micro-schème d'assistance aux organisations d'appui et aux communautés à la base (appui aux micro-activités urbaines et rurales, y compris le VIH/SIDA, renforcement des capacités de gestion locales et écologiquement durables du développement, promotion d'investissements privés par les femmes et  les jeunes à travers un mécanisme de microcrédit, à financer sur les ressources PPTE, appui à la création des réseaux utilisant les NTIC);

- programme d'appui à l'opérationnalisation du PNGE;

- partenariats avec le FNUAP, l'UNICEF et l'UNIFEM / partenariat renforcé avec les ONG;

- Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole (PNVRA) ; etc.

2) Les institutions des nations unies et leur rôle.

L'ONU dans son ensemble ne s'est intéressée aux problèmes environnementaux qu'à partir de 1968 ; une recommandation de conseil économique et social (ECOSOC), entérinée par l'Assemblée Générale, préconisait la convocation d'une conférence mondiale pour discuter des problèmes environnementaux. C'est ainsi qu'a été réunie la Conférence de Stockholm en 1972. A la suite de cette conférence, en plus des 109 points que comportaient la Déclaration et le Plan d'Action, des résolutions financières et institutionnelles ont été adoptées. C'est sur la base de ces résolutions qu'ont été mises en place les premières institutions internationales spécialisées en la matière. Il faut noter qu'entre Stockholm et Rio, on a assisté à l'émergence de nouvelles institutions visant à favoriser la mise en oeuvre des instruments juridiques de protection de l'environnement. Il s'agit des institutions financières (a) dont les interventions aident les Etats à mettre en oeuvre leurs plans et programmes environnementaux conçus le plus souvent avec l'appui des institutions techniques (b).

a) Les institutions financières.

Le lien évident entre l'environnement et le développement impose un nouveau mode de financement du développement des pays pauvres225(*). Ainsi par l'aide que les institutions financières apportent aux projets de développement et par leurs contributions accordées pour la création d'industrie ou la réalisation de grands travaux, elles exercent une certaine influence sur la gestion de l'environnement par les pays demandeurs, notamment en veillant à en réduire les atteintes226(*). C'est du moins ce qui a conduit ces institutions à n'accorder leur contribution financière qu'à des projets de développement respectant les exigences du développement durable. On parlera alors de conditionnalité environnementale, concept ou exigence pas toujours appréciée par les pays demandeur de l'aide.

Ø La Banque Mondiale

La Banque Mondiale (BM) a longtemps été critiquée du fait de sa réticence vis-à-vis des problèmes environnementaux. Depuis les années 80, à travers les politiques environnementales227(*) qu'elle a développées pour guider ses prêts, elle a commencé à manifester son intérêt pour la cause environnementale en prenant en compte l'aspect environnement et développement durable dans les projets qu'elle soutient.Ces politiques ont été conçues pour veiller au respect de certaines normes de protection environnementale dans les projets de la BM, même lorsque ces mesures de protection n'existent pas dans la législation nationale. Malgré l'importance de ces politiques et leurs résultats, le cadre politique de la BM reste soumis à une pression croissante depuis la fin des années 90. C'est ainsi que de plus en plus fréquemment, elle est désignée en tant que gestionnaire mandatée pour certains mécanismes de financement international des projets environnementaux228(*). Entre 2006 et 2008, la Banque a soutenu des projets environnementaux pour une valeur de 113,5 millions de dollars229(*), montrant l'engagement de l'institution financière et cherchant par là même à faire améliorer son image d'entité productiviste insoucieuse des conséquences de ses actions sur l'environnement230(*).

La Banque Mondiale a apporté un appui technique et financier dans le domaine de la planification et de la mise en oeuvre des actions de conservation et d'utilisation rationnelle de la biodiversité au Cameroun. Elle s'est fortement impliquée dans l'étude d'impact environnemental du pipeline Tchad/Cameroun231(*). C'est également le cas du Projet Sectoriel Forêt Environnement (PSFE) initié en 1999 par le Gouvernement camerounais. D'une durée de dix ans, il couvrait l'ensemble du territoire camerounais. Son domaine d'intervention englobait le secteur forestier et l'environnement « vert ». L'objectif visé par le PSFE était la mise en place d'un cadre cohérent pour toutes les interventions qui concourent à la réalisation des objectifs de la politique forestière et faunique du pays et le renforcement des institutions nationales pour mettre en oeuvre la politique forestière de gestion durable des ressources sur le triple plan écologique, économique et social232(*).

Ø Le Fond monétaire internationale (FMI)

Le FMI est une institution ayant pour but de stabiliser le système monétaire et de réglementer les changes et de gérer une masse monétaire importante pour venir en aide aux Etats par des prêts. Créé à la conférence de Brettons Wood en 1944, cette institution ne se souciait aucunement des questions environnementales. Mais depuis 2000, lors du sommet du millénaire organisé par l'ONU, huit objectifs (les OMD) ont été sélectionnés par les Etats membres à atteindre en 2015. Parmi ces objectifs figure celui d'assurer un environnement durable. En effet, lutter contre la pauvreté, c'est déjà prévenir les dommages à l'environnement. A partir de 2005, le FMI a sélectionné trois domaines touchant directement à l'environnement : les problèmes financiers, macroéconomiques et budgétaires posés par les changements climatiques (financement des mesures réduisant les émissions des gaz à effet de serre) ; l'adoption d'une fiscalité environnementale adaptée ; et l'introduction dans les prêts du financement du recours aux énergies renouvelles, une sorte de conditionnalité écologique.

Ø Le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)

Le FEM est une institution spécialement chargée de financer des projets devant aider à la mise en oeuvre des conventions environnementales. Créé en 1990, il est devenu en 1994 le mécanisme financier principal et permanent et contribue à l'application des conventions internationales par le financement de leur mise en oeuvre à travers les partenariats de développement durable. Le FEM est destiné à participer au financement des projets sélectionnés destinés à la protection de l'environnement dans les domaines prioritaires comme le changement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone, la protection de la biodiversité, ou encore la protection de l'eau.

b) Les institutions techniques.

Il s'agit essentiellement du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et de la Commission du Développement Durable (CDD).

Ø Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)

Institué par Résolution 2997 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 15 décembre 1972, le PNUE s'est vu attribuer le rôle de catalyseur de l'action d'autres institutions233(*). L'Assemblée générale se déclarait alors consciente de la

nécessité d'élaborer d'urgence, dans le cadre des organisations des Nations unies, des arrangements institutionnels permanents pour la protection et l'amélioration de l'environnement234(*).

Autrement dit, le PNUE a été chargé de centraliser l'action de la communauté internationale en matière d'environnement et de réaliser la coordination dans ce domaine entre les organismes des nations unies235(*). C'est d'ailleurs la seule institution spécialisée des Nations Unies basée en Afrique.

Compte tenu de la déficience structurelle dont souffre le PNUE depuis sa création, la conférence de Rio a décidé de renforcer le système institutionnel, notamment en sollicitant le concours du PNUD236(*) afin d'assurer l'assistance opérationnelle pour la mise en oeuvre de l'Agenda 21.

Dans le contexte camerounais, le PNUD apporte une assistance technique et financière à la planification environnementale, au renforcement des capacités institutionnelles, à la promotion et au développement des systèmes d'information environnementale. Il a appuyé le Projet de Gestion de la Biodiversité avec un financement spécial appelé « Facilité Global pour l'environnement » plus connu sous l'appellation anglaise « Global EnvironmentFacility » (GEF), le Programme Régional de Gestion de l'Information Environnementale (PRGIE)237(*). Il a apporté son assistance au SPE pour la mise en oeuvre du PNGE. Pour l'exercice 2003 - 2007, il a soutenu le programme « d'appui à la protection et à la régénération de l'environnement et des ressources naturelles pour promouvoir le développement durable » pour un montant de 3.500.000 dollars238(*).

Dans la ville de Douala, le PNUD a financé plusieurs projets initiés par les ONG locales. Les associations telles ADEC239(*), ASHABO240(*), FANG241(*) ont récemment bénéficié d'une subvention du PNUD, pour la conduite de leur projet de pré-collecte et de compostage dans certains bassins versants de la ville de Douala. Par exemple, l'ONG ADEC et son Projet de Pré-collecte et de Valorisation des Déchets Solides en Compost (PPVC) dans le bassin du Mbanya inférieur à Douala a bénéficié en mai 2008 d'une subvention du PNUD à hauteur de 4 500 000 Francs CFA.

Ø La Commission du Développement Durable (CDD)

La CDD242(*) est chargée de suivre l'état d'avancement de l'application des engagements figurant dans l'Agenda 21, d'évaluer la pertinence des financements et d'analyser la contribution des organisations non gouvernementales ONG compétentes. A ce titre, Elle a reçu pour mission de s'assurer du suivi efficace de la mise en oeuvre de la CNUED, d'impulser la coopération internationale, de rationaliser les capacités intergouvernementales en matière de prise de décision et d'évaluer l'état d'avancement de l'application de l'Action 21243(*).

Dans l'exercice de ses missions, la CDD examine les informations obtenues de la part des gouvernements sous forme de communication périodique ou de rapports nationaux concernant les activités qu'ils entreprennent pour l'application de l'Agenda 21. Le relais national de la CDD au Cameroun est la CNCEDD.

La prise de conscience des préoccupations environnementales par les institutions d'aide et d'assistance au développement se révèle bien manifeste au l'aune de la mondialisation. S'il est vrai que les institutions à vocations universelles font de l'environnement une question des plus essentielles, il n'en demeure pas moins vrai qu'au niveau régional notamment en Afrique, cette valeur reste partagée, ainsi qu'en témoigne la place qui lui réservée au niveau institutionnel.

B. Les institutions africaines de protection de l'environnement.

Plusieurs institutions africaines ont compétence en matière environnementale. Tandis que les unes étendent leur compétence sur l'ensemble du continent, d'autres se limitent à une sphère sous régionale. On distinguera donc d'une part les institutions régionales (1) et d'autre part les institutions sous régionale (2).

1. Les institutions régionales de protection de l'environnement en Afrique

Parmi les organisations régionales qui déploient les activités dans le domaine de l'environnement, celles qui regroupent les Etats africains jouent un rôle éminent, car c'est en Afrique que l'on rencontre le plus les transgressions de l'environnement. A priori, ces institutions jouent un rôle particulièrement actif dans le domaine de la protection de l'environnement. On mentionnera l'Union Africaine (UA) et le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD).

a) L'Union Africaine

L'Afrique est l'un des premiers continents à prendre conscience de la nécessité de protéger l'environnement. L'Organisation pour l'Unité Africaine (OUA), créée en 1963 à Addis-Abeba, a progressivement défini une politique commune pour les Etats africains en matière d'environnement à travers une succession de Déclaration et de Plans d'Action244(*). D'ailleurs, c'est elle qui a servi de cadre d'élaboration de la Convention africaine sur la conservation de nature et de ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968. La Convention d'Alger est la première convention internationale intégrant tous les aspects de la protection internationale de l'environnement245(*). Bien plus, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée en Nairobi en juin 1981, était la première convention à reconnaitre à « tous les peuples » le « droit à un environnement satisfaisant et global, et propice à leur développement »246(*). En outre, en réplique à la Convention de Bâle de 1968 sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux, l'OUA a élaboré la Convention de Bamako du 30 janvier 1991 interdisant d'importer en Afrique des déchets dangereux et prévoyant le contrôle des mouvements transfrontières247(*).

Dans le but de renforcer la capacité institutionnelle à la mise en oeuvre de ces différents instruments juridiques de protection internationale de l'environnement, il a été signé à Lomé le 11 juillet 2000 l'Acte constitutif de l'Union Africaine qui renforce la coopération entre les parties. L'héritière de l'OUA intègre expressément dans les attributions du conseil exécutif la protection de l'environnement248(*). Elle se dote d'un comité technique chargé des ressources naturelles et de l'environnement249(*). Ainsi, par le message « pas d'environnement sans développement », on comprend bien que la position politique des Etats africains n'a pas changé depuis Rio. Toujours dans sa quête d'efficacité, la nouvelle organisation africaine va procéder à la révision de la Convention d'Alger. C'est ainsi que trois ans seulement après sa création, elle adopte la Convention africaine sur les ressources naturelles, l'environnement et le développement à Maputo le 11 juillet 2003.

b) Le Groupe de la BAD

La BAD, créée à Khartoum le 4 Aout 1963, le Fonds africain de développement (FAD), instituée à la conférence annuelle de la BAD tenue à Lusaka en juillet 1973, et le Fonds spécial pour le Nigéria créé en février 1976 forment ce qu'il est convenu d'appeler le Groupe de la BAD.

L'Agenda 21, en son chapitre 33 reconnait un rôle aux banques de développement régional et sous régional dans le financement du développement durable. Ainsi,

Les banques et fonds de développement régionaux et sous régionaux devraient jouer un rôle plus important et plus efficace pour ce qui est de l'octroi, à titre concessionnaire ou à d'autres condition de faveur, des ressources nécessaires à l'exécution de l'Agenda 21250(*).

Si ce rôle des organismes financiers n'est reconnu, ou tout au moins consigné dans un instrument juridique international, que tout récemment, force est de constater que le Groupe de la BAD manifestait déjà une réelle prise de conscience environnementale depuis 1985. En 1987, il est créé en sons sein une Division de l'environnement et de la politique sociale dont le rôle est de coordonner tout le travail technique et les procédures relatives à l'environnement dans les programmes de la banque ; d'élaborer des directives et procédures pour l'évaluation environnementale et les études d'impact des projets qui bénéficient de son financement ; de donner des conseils techniques au département par pays, à l'équipe chargée de l'étude des programmes de membres de la région sur les questions environnementales ; d'élaborer des programmes de formation et d'accroitre l'expertise et matière d'étude des projets sur ces questions.

De façon générale, la BAD se dit disposée à fournir l'assistance technique et financière nécessaire à tous les projets qui assurent la promotion d'un développement respectueux de l'environnement.

2. La coopération sous régionale en matière de protection de l'environnement en Afrique

L'Afrique Centrale est caractérisée par une diversité institutionnelle dans la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. L'existence de plusieurs institutions sous régionales spécialisées dans le domaine, est perçue comme un atout, en ce sens qu'elle permet de couvrir tous les aspects que revêtent la préservation de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. Ainsi, existent entre autres, la Conférence sur les Ecosystèmes Forestiers Denses et Humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC),l'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA), l'Association pour le Développement de l'Information Environnementale (ADIE), le Réseau des aires protégées d'Afrique centrale (RAPAC), la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), etc. Chacune de ces institutions étant spécialisée sur des thématiques pertinentes pour la région, elles ont toutes un rôle majeur à jouer dans la préservation et la gestion durable des écosystèmes naturels.

La COMIFAC est une initiative des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale visant l'harmonisation et la coordination des politiques et stratégies sous régionales en matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers. Elle a mis en place un plan de convergence et travaille de ce fait en collaboration avec toutes les initiatives sous régionales telles que l'OCFSA, l'ADIE, le RAPAC, la CEFDHAC, etc.

Le Plan de convergence de la COMIFAC est un dénominateur commun sur lequel les différents Etats de la sous-région conviennent pour engager des actions nationales et sous régionales en faveur de la gestion durable des écosystèmes forestiers. L'adoption dudit plan par les Chefs d'Etat au cours de leur deuxième Sommet en février 2005 à Brazzaville, traduit la ferme volonté politique de la sous-région à mettre en oeuvre les actions communes et concertées. Ce plan de convergence est d'autant plus important qu'il constitue pour la Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) la partie forestière de son plan d'action de l'initiative environnementale du NEPAD, qui du reste, englobe d'autres aspects tels que la lutte contre la dégradation des terres251(*). Par ailleurs, d'autres organisations ont également amorcé une dynamique similaire sur des aspects tout aussi importants : c'est le cas du Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC) qui vise la promotion et la valorisation des aires protégées.

Face à toutes ces institutions, la CEEAC joue un rôle de coordination et d'harmonisation des actions de chacune, au sein de la région, de façon à garantir une cohérence d'action aussi bien institutionnelle qu'opérationnelle sur le terrain, et cela, en collaboration avec la CEMAC. Ce rôle se traduit par un contrôle de cohérence, de légalité, de pertinence des actions proposées et un suivi financier des ressources affectées par les bailleurs de fonds au bénéfice de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles de l'Afrique Centrale.

La CEEAC est ainsi vue par les partenaires extérieurs comme l'institution fédératrice des actions environnementales et de gestion des ressources naturelles. Elle a pour objectif politique global de définir un cadre général de coopération en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles entre les Etats membres de la communauté. Il s'agit de façon spécifique, par le canal du Secrétariat Général :

Ø d'harmoniser les politiques et stratégies de gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles au niveau de la sous-région Afrique Centrale ;

Ø de favoriser la coopération avec les organisations régionales et internationales sur l'environnement de la sous-région Afrique Centrale, d'autres régions de l'Afrique telles que l'Afrique de l'Ouest, du Nord, de l'Est, du Sud, et d'autres sous-régions du monde, ainsi que les institutions du Système des Nations Unies oeuvrant dans le même domaine ;

Ø de développer les capacités humaines et institutionnelles des pays concernés pour la gestion de l'environnement et des ressources naturelles avec l'établissement d'un centre ou laboratoire d'excellence régional en matière d'environnement ;

Ø d'adopter une approche concertée et convergente des thèmes environnementaux majeurs dans la sous-région, notamment : le cadre juridique et institutionnel, la gestion des ressources naturelles, la gestion de l'environnement urbain et industriel, la gestion des questions d'énergie et de transport, la gestion des pollutions et nuisances, des déchets, des impacts liés à l'exploitation des ressources minières, des risques et catastrophes naturels, la gestion des conséquences et des impacts des changements climatiques, etc. ;

Ø de suivre la mise en oeuvre des conventions internationales.

Paragraphe 2. La coopération bilatérale dans le cadre de la protection de l'environnement au Cameroun

La coopération bilatérale en matière d'environnement se réalise à travers les agences de coopération qui forment la communauté des donateurs du secteur de l'environnement252(*). En effet, les agences de coopération apportent une assistance technique, matérielle et financière pour l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des politiques et stratégies de gestion de l'environnement253(*). Outre ces agences de coopération (A) dont le rôle d'assistance n'est pas de moindre dans la gestion de l'environnement au Cameroun, on perçoit peu à peu l'émergence de la coopération entre collectivités décentralisées et partenaires internationaux (B).

A. Les agences de coopération en matière d'environnement au Cameroun

Plusieurs partenaires254(*), assistent le Cameroun, à travers leurs agences respectives, dans la conduite des programmes environnementaux. Ainsi ;

Ø L'Agence Française de Développement (AFD) appui techniquement les projets relevant de développement urbain et des ressources naturelles. En effet, la coopération française a mis en place un dispositif qui repose sur une approche intégrée de la gestion de l'environnement avec les administrations, les populations et les opérateurs économiques. Elle apporte un appui institutionnel au ministère de l'environnement en matière d'élaboration et de suivi des politiques environnementales. L'AFD a mis en place un fonds pour aider les concessionnaires des forêts dans le processus de gestion durable. Elle finance d'ailleurs les plans d'aménagement forestier de certains exploitants français255(*). Dans le domaine de l'environnement urbain, compte tenu de la complexité et de la croissance des problèmes rencontrés, la France limite ses interventions à la fourniture d'un conseiller technique auprès des Communautés Urbaines de Yaoundé et Douala256(*).

Ø La GesellschaftTechnischeZusammenarbeit (GTZ)257(*) focalise son assistance sur l'éducation environnementale et de gestion des ressources naturelles. Rappelons cependant que, comme partenaire privilégié du Ministère de l'environnement camerounais, elle l'assiste dans la planification, la mise en oeuvre et le suivi des politiques environnementales258(*). Il s'est fortement impliqué dans le suivi de la table ronde sur la mobilisation des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en oeuvre du PNGE par le SPE259(*). C'est d'ailleurs avec son concours que le GEF a été réalisé avec les projets tels: le PROFORNAT260(*), le projet de cogestion des ressources naturelle du bassin du Congo, le projet Korup, le projet « Conseiller GTZ auprès du MINEF » etc. La coopération allemande contribue par ailleurs au renforcement des capacités des acteurs de la société civile (associations paysannes, ONG, etc...).

Ø L'Agence Canadienne de Coopération Internationale (ACDI) est un partenaire qui appuie les mesures de planification et de gestion durable des ressources naturelles à travers l'assistance technique et financière aux projets de renforcement des capacités261(*). Elle a par exemple soutenu le projet d'Appui à la Protection de l'Environnement au Cameroun, le Projet de gestion durable des forêts Camerounaises262(*).

Ø La United State Agency for International Development (USAID)263(*) pour sa part soutient les initiatives nationales de renforcement des capacités techniques, institutionnelles et financières en matière de gestion durable de l'environnement. Au Cameroun, les initiatives mises en oeuvre dans ce cadre sont par exemple le Programme Régional de l'Afrique Centrale pour l'Environnement qui vise à réduire la déforestation et la perte de la diversité dans le bassin du Congo.

Ø L'Union Européenne (UE) quant à elle apporte un appui à la fois technique et financier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles264(*). Son appui dans le secteur de l'environnement au Cameroun depuis le début de la décennie 2000 s'estime à plusieurs millions d'euros dans le cadre de projets sous différentes formes de financement ou d'une approche programme sous forme d'appuis budgétaires et d'appuis institutionnels au Gouvernement265(*).

Les financements ont porté sur les thèmes suivants (et principaux projets concernés) :

- Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées (Conservation du Parc National de Korup ; Programme ECOFAC, appui au développement de l'écotourisme au Parc National de BoubaNdjidah) ;

- Aménagement et gestion durable des forêts (Projet Restauration et Conservation des Forêts dans le département du Noun, Projet Réseau de partenariat) ;

- Développement local en zone forestière et foresterie communautaire (Mesures d'accompagnement autour de la Réserve du Dja ; Projet de mise en place des Forêts communautaires en périphérie nord de la Réserve de Faune du Dja ;

- Education environnementale (Projet d'Education Environnementale dans 5 Régions pilotes) ;

- Gestion de l'information environnementale (PRGIE) ;

- Etablissement d'un système de suivi des éléphants (Projet MIKE) ;

- Diffusion de techniques d'élevage de la faune sauvage comme alternative au braconnage (DABAC) ;

- Renforcement des capacités et appui institutionnel (Appui à la mise en place de la fonction financière et administrative et assistance technique à l'ex MINEF ; renforcement des capacités du SPE ;

- Volets environnementaux des projets routiers (Appui institutionnel à l'ex MINEF dans les Régions du Nord et de l'Adamaoua pour la lutte anti-braconnage, l'installation et le suivi de corridors écologiques, la sensibilisation, dans le cadre de la construction de la route Ngaoundéré-Touboro-Moundou) ;

- Recherche en gestion des forêts et ressources naturelles (Tropenbos, APFT, GPAC) ;

- Urbanisation (projet PACDDU).

La coopération entre le Cameroun et l'Union Européenne dans le domaine de l'environnement s'est également concrétisée par la création d'une Cellule Environnement et Forêts rattachée à l'Ordonnateur National du Fonds Européen pour le Développement (FED) chargée de l'appui à l'identification, à la planification et à l'élaboration des stratégies, au suivi de la politique sectorielle et au suivi technique, administratif et financier des programmes et projets financés par l'UE266(*).

Parvenus à ce niveau de l'analyse, force est de constater que le Cameroun, conformément aux exigences de Rio, intègre valablement la coopération internationale dans sa politique nationale de gestion de l'environnement. Ladite coopération est d'autant plus dynamique que son exercice s'étend aux collectivités locales. En effet, la coopération décentralisée telle qu'envisagé dans le contexte camerounais résulte d'une convention par laquelle deux ou plusieurs communes décident de mettre en commun leurs moyens en vue de réaliser des objectifs communs267(*). Elle peut s'opérer entre des communes camerounaises ou entre celles-ci et des communes étrangères, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur268(*). Nous considérerons ici la coopération avec les communes étrangères.

B. La coopération décentralisée dans le cadre de la protection de l'environnement au Cameroun

Depuis plus de trois dernières décennies, l'action publique internationale n'est plus l'exclusivité des Etats. De nouveaux acteurs tels que les ONG, les associations professionnelles et surtout les collectivités locales, jouent un rôle de plus en plus important dans la coopération au développement. Le concept de coopération décentralisée désigne ce nouveau processus. Il se présente comme l'un des instruments les plus appropriés pour dynamiser les initiatives de développement ; il est un outil d'appui au développement local. La référence à la décentralisation peut de ce fait induire implicitement une reconnaissance de la coopération décentralisée comme moyens d'actions des CTD à la mise en oeuvre des stratégies269(*) de gestion rationnelle de l'environnement.

En effet, le concept de coopération décentralisée est fort ancien dans sa signification. Cécile CHOMBARD-GAUDI270(*) nous rapporte que longtemps avant que les autorités politiques ne définissent les actions des communes orientées vers l'extérieur271(*) en les qualifiant de coopération décentralisée, celles-ci étaient engagées dans plusieurs conventions de jumelage et divers types d'accord de coopération avec des communes extérieures. Mais le concept d'action extérieure n'a pas été retenu par le législateur camerounais qui, lui, a préféré celui de « coopération décentralisée » pour désigner les actions que les collectivités locales mènent à l'extérieur des frontières nationales272(*). Cette coopération, introduite depuis 1990 dans l'administration camerounaise par la Convention-cadre relative à la coopération franco-camerounaise est juridiquement encadrée par la loi d'orientation de la décentralisation273(*). Ses modalités sont fixées par un décret de 2011274(*). De ces textes, il ressort que la coopération décentralisée s'applique strictement entre des acteurs de statut infra étatique de droit public, ayant bénéficié de transfert de pouvoirs de la part de l'Etat central275(*). Ainsi, la coopération décentralisée se présente comme « l'expression de l'affirmation d'une identité et d'une personnalité locales distinctes de l'Etat, au-delà des frontières nationales»276(*).

Dans le domaine de la protection de l'environnement, la coopération décentralisée dénote cette nouvelle forme de relation que les pays du sud entretiennent désormais avec ceux du nord, ou encore entre eux277(*). La coopération internationale des collectivités locales camerounaise s'intensifie. Mais la coopération décentralisée entre la France et le Cameroun reste la plus importante à l'heure actuelle278(*).

En effet, dès la fin des années 1960, le Cameroun fut à l'initiative de l'introduction de comités « coopération décentralisée » dans les commissions mixtes entre la France et ses pays partenaires. Relativement limité, la coopération décentralisée franco-camerounaise a connu un nouvel essor suite au Sommet Africités organisé à Yaoundé en 2003. A ce jour, plus d'une trentaine de projets actifs sont recensés entre les collectivités locales françaises et camerounaises pour un montant de plus de 15 milliards de Francs CFA.

Quelques partenariats actifs :

- Coopération Communauté urbaine de Nantes / Ministère de la Ville du Cameroun.

- Coopération commune d'Eybens

- Coopération de la région d'Alsace avec la CUD

- La France intervient auprès des communautés urbaines de Douala et Yaoundé dans le cadre du PADUDY (Programme d'Appui au Développement Urbain des villes de Douala et Yaoundé.

- Dans l'appui au service de la voirie, on a la ville de Mulhouse et la ville de Douala.

En dehors de la France, les collectivités locales camerounaises coopères avec celles d'autres pays telles le Canada, les Etats Unis, l'Italie, le Burkina Faso, le Gabon, etc.

Notre prétention ici n'est point de s'étendre sur tous les contours de la coopération décentralisée au Cameroun, notamment les actions de coopérations engagées par la CUD. Nous y reviendrons dans les prochains développements notamment dans la deuxième partie de ce travail.

Au demeurant, pour une meilleure protection de l'environnement, le Cameroun au lendemain de la Conférence de Rio de 1992 s'est doté d'institutions spécifiques à la protection de l'environnement et dont les compétences se sont précisées au fur et à mesure. Bien plus, avec la décentralisation perçue à notre ère comme nouvelle et meilleure forme de gouvernance, l'essentiel des compétences en matière environnemental ont été transférées aux collectivités locales. Celles-ci sont aujourd'hui reconnues comme des nouveaux acteurs de la scène internationale à travers cette nouvelle forme de partenariat que l'on appelle la coopération décentralisée pour le développement ou encore le jumelage-coopération. Par la coopération décentralisée, les collectivités locales des pays du nord et du sud d'une part et celles des pays du sud entre eux s'échangent des expériences afin de promouvoir le développement local dans leurs pays respectifs. L'on ne doit pas perdre de vue qu'à un moment donné de cette collaboration, les bailleurs de fonds interviennent directement dans les collectivités locales pour fournir leur assistance technique et financière ; ce qui permet de pallier la lourde bureaucratie administrative.

CONCLUSION PARTIELLE

Il est indéniable au terme de cette première analyse que le Cameroun a, depuis les années 90 opté une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales. En témoigne le cadre légal et institutionnel dédié à l'environnement.

En effet, le Cameroun a pris part à de nombreux fora internationaux sur l'environnement dont les plus importantes sont les Conférences de Stockholm en 1972 Rio en 1992. Bien plus, le Cameroun est partie à la plupart des Conventions internationales sur l'environnement. Au niveau interne, il a prit des dispositions législatives et réglementaires pour assurer la préservation de son environnement. Si la Loi Constitutionnelle du 18 Janvier 1996 énumère en son Préambule quelques principes fondamentaux relatifs à l'environnement, c'est la Loi-Cadre du 04 Aout 1996 qui précise le cadre générale de protection de l'environnement au Cameroun. Cette loi est complétée par les différentes lois sectorielles, notamment la loi sur l'eau, les forêts, la faune, les mines etc...

En outre, la dynamique internationale commande que des institutions tant nationales internationales soient mises en place pour rendre opérationnelle les efforts de protection de l'environnement. Au niveau national, on assiste à la spécialisation de du domaine de l'environnement à travers la mise sur pieds d'un Ministère spécifique (le MINEPDED) accompagné par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Au niveau international par ailleurs, le Cameroun est rentré dans une ambiance de coopération pour promouvoir et protéger son environnement. En effet, la mise en oeuvre du droit international de l'environnement nécessite une coopération entre les différents acteurs institutionnels, compte tenu de la complexité même de cette mise en oeuvre que les Etats doivent assurer au plan national.La coopération internationale est alors essentielle, étant donné que les problèmes environnementaux ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Les mesures d'envergure mondiale jouent un rôle crucial pour fixer des objectifs, lever des fonds et faciliter le partage des bonnes pratiques. Ainsi, l'encadrement institutionnel de la protection de l'environnement permet de « faciliter l'intégration de l'environnement et du développement au niveau tant de l'élaboration et de la planification de la gestion que de la mise en place d'un cadre juridique approprié ».Les institutions ici considérées sont à la fois universelles, et régionales ou sous régionales.

Toutefois, la protection de l'environnement ne saurait être efficace si elle se limitait au niveau national et international. L'action locale doit être grandement considérée pour permettre une implémentation efficace des stratégies prises au niveau national et international. Ce qui donne sens à cette formule : « Penser global, agir local »279(*). Certains auteurs parlent aujourd'hui de glocalisation. La CUD est l'institution locale à laquelle nous avons fait appel pour justifier cette action locale.

Partie II

LES STRATEGIES OPERATIONNELLES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA VILLE DE DOUALA

Pour l'Afrique en général et le Cameroun en particulier, les populations se trouvent au coeur de ses objectifs de développement. Ainsi l'amélioration du bien-être humain et la promotion de la prospérité constituent les principales motivations de la politique et de l'action environnementales. Ainsi donc, la corrélation entre les changements des sociétés humaines et ceux de l'environnement s'avère étroite ; les changements de l'une s'accompagnant des retombées de l'autre. Voilà donc pourquoi les solutions politiques doivent tenir compte du fait que

Environnement et développement ne sont plus deux défis distincts mais bien liés inexorablement. Le développement ne peut être maintenu sur une base de ressources environnementales qui se détériorent ; l'environnement ne peut pas être protégé si la croissance ne tient pas compte des coûts de la destruction environnementale280(*).

L'action politique se trouve donc confrontée à ce nouveau défi du Droit international de l'environnement : la nécessité de concilier l'environnement et le développement économique et social281(*).Dans ce contexte, la question de développement urbain durable est devenue primordiale pour la municipalité, ce d'autant plus que la récurrence des évènements dommageables a montré la fragilité du système urbain. La Communauté Urbaine de Douala est le point focal de la mise en place des stratégies visant l'intégration des préoccupations environnementales et de développement durable dans les axes stratégiques de développement urbain à l'échelle local.

En effet, une analyse de ces stratégies permet d'apprécier et de mettre en évidence les politiques locales de protection de l'environnement de la ville de Douala (chapitre 1). L'enjeux de l'analyse de ces politiques nous permettra de mettre au goût du jour les facteurs potentiels de réussite ou d'échec des stratégies mises en oeuvre, de déceler les insuffisances et de proposer des améliorations (chapitre 2) pour une meilleure stratégie de gestion de l'environnement au niveau local.

Chapitre 3

Les Politiques locales de protection de l'environnement

S'il est vrai que les collectivités locales camerounaises occupent une place de choix dans les affaires locales, l'on peut relever qu'elles disposent d'énormes attributions législatives en matière environnementale. De ce fait, si le législateur met à leur actif des attributions en matière d'environnement, eu égard à leur proximité avec les populations et à leur place dans le développement local, il n'est pas aisé de trouver dans les différentes législations sur la décentralisation et la protection de l'environnement des dispositions relatives aux différentes politiques environnementales élaborées et mises en oeuvre dans les différentes collectivités. A côté de la politique nationale de protection de l'environnement, laquelle ne définit que les grands axes en la matière, chaque collectivité développe des stratégies qui lui sont propres afin d'atteindre les objectifs fixés. Quelles sont donc ces stratégies de gestion de l'environnement opérationnelles à Douala? La Communauté Urbaine de Douala, compte de ténu de la densité de sa population, de la qualité des entreprises qu'elle regorge (la ville de Douala est une ville industrielle) et du niveau de dégradation de l'environnement qui y est constaté, a élaboré un certain de nombre de mesures282(*) tendant à améliorer la qualité de l'environnement dans la Ville de Douala283(*). On comprend donc que c'est à bon droit que la CUD s'est engagée à prendre des mesures hardies pour réduire les atteintes à l'environnement naturel en mobilisant des moyens adéquats. Cette politique concrétise une nouvelle vision qui se veut pragmatique et incitative. L'engagement de la ville de Douala dans les voies du développement durable (section 1), et l'approche participative de protection de l'environnement (section 2) dans cette ville pourront faire d'elle une véritable éco-ville.

SECTION I. L'ENGAGEMENT DE LA VILLE DE DOUALA DANS UNE DEMARCHE DU DEVELOPPEMENT DURABLE284(*)

Les stratégies de réduction des atteintes à l'environnement ou de réduction des risques environnementaux ne sont pas une préoccupation récente dans la ville de Douala. Elles revêtent un intérêt particulier pour les autorités depuis près de trois décennies. Cet intérêt s'est manifesté par la création au début des années 80 du Service Technique Municipal ayant pour mission de réduire la vulnérabilité aux inondations à travers le curage des lits intérieurs des principaux cours d'eau et la réhabilitation des caniveaux. Durant la période 1984-1987, les activités du Service Technique Municipal avec le programme baptisé « Crash Programme » se sont intensifiées avant de connaître un relâchement vers 1988 pour être relancées en 2000 sous la dénomination « Programme de curage des drains » suite à la vague d'inondations qui a frappé la ville. Ce programme a consisté non seulement au curage, mais aussi en la démolition de tous les ouvrages et habitations à même d'empêcher l'écoulement des eaux pluviales et à la suppression de certains méandres afin d'accroître la vitesse d'écoulement de ces eaux. En 2004, des travaux de curage de drains ont été opérés dans les arrondissements de Douala II et III par les Communes Urbaines d'Arrondissement de Douala (CUAD) respectives, en collaboration avec la CUD dans le cadre du « Pluie Project ». Ces travaux s'inscrivaient dans le sens du déguerpissement des abords des cours d'eau, le débouchement des dalots, des ouvrages de franchissement, le profilage (élargissement) des chenaux d'écoulement et le raccordement de certains canaux en un réseau pour l'évacuation efficace des eaux.

Par ailleurs, l'on observe que l'environnement de Douala se dégrade de plus en plus du fait de la pollution ambiante et des mauvaises pratiques du quotidien. «Douala étant la première ville industrielle du Cameroun, l'impact des industries sur l'environnement et sur la société est très considérable. Les zones industrielles sont investies par les zones d'habitat. Dans la zone industrielle de Bonabéri, la situation est alarmante. Parce qu'il y a une densification des habitats dans cette zone industrielle», explique Magloire OLINGA OLINGA, géographe environnementaliste. Plusieurs autres raisons pourraient expliquer cette aggravation de la pollution à Douala : le fait des eaux usées et la démographie galopante qui entraine des drains bouchés.Par conséquent, il y a des répercussions sur l'environnement et même sur la santé. Notre observateur explique une fois de plus que d'un point de vue des risques naturels, on a les phénomènes d'inondations, des mouvements de masse, l'érosion des sols qui sont liés à des caractéristiques physiques de la ville, également à la pression anthropique sur le milieu. Du point de vue de la biodiversité, on se rend compte que la mangrove qui constitue une barrière naturelle pour la ville de Douala est forcément détruite pour des besoins humains285(*).

Ces dommages environnementaux que connait la ville de Douala peuvent être atténués. Ainsi, des stratégies de réduction desdits dommages en tant que mode de réponse aux atteintes dont adoptées au niveau de la CUD. Pour donc s'en convaincre, l'on remarque que la ville de Douala intègre de plus en plus les préoccupations environnementales dans ses politiques de développement (paragraphe 1). Bien plus, elle recourt de plus en plus à la coopération décentralisée286(*) (paragraphe 2).

Paragraphe 1. L'intégration des préoccupations environnementales dans la politique de développement de la ville de Douala.

L'une des fonctions principales des collectivités locales, outre les missions classiques comme l'état civil, est la promotion du développement économique et social local287(*). Les collectivités locales se sont vues confier d'énormes responsabilités dans ces domaines. Si nous nous référons à la CNUED, qui a pour la première fois placé les questions écologiques au centre des débats d'un forum international et mondial, l'une de ses recommandations importantes se retrouve dans le Principe 13 de la Déclaration de Stockholm. Ce principe propose que, pour parvenir à une gestion plus rationnelle des ressources et donc à améliorer l'environnement, les États adoptent une approche intégrée et coordonnée de leur planification du développement. Les États doivent donc s'assurer que le développement est compatible avec la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement pour le bénéfice de leur population. La Déclaration de Rio de 1992, dans son Principe 4, viendra réaffirmer cette conviction et cette volonté internationale pour un développement tenant compte des exigences environnementales.

Toutefois, les grandes déclarations d'intentions faites au niveau mondial par la grande majorité des États, n'ont pas pu efficacement gommer ou tout du moins freiner les mouvements ascendants de dégradation de l'environnement et d'augmentation des écarts de richesse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire et urgent d'agir au niveau local, car bien des actions au niveau le plus proche du citoyen ont un impact à plus ou moins long terme au niveau mondial. Voilà donc pourquoi la ville de Douala, dans sa démarche pour le développement durable (A) s'est inscrite dans une logique qui intègre les préoccupations environnementales dans sa politique de développement (B).

A. La démarche de la ville de Douala dans les voix du développement durable

La ville de Douala est à plus d'un titre un espace d'enjeux majeurs, du fait de son histoire, de son poids démographique important estimé à près de 11% de la population du pays. Capitale économique, la ville contribue à au moins 40 % de la valeur ajoutée du secteur moderne non agricole du Cameroun. Par ailleurs, la surenchère et la faiblesse relative de l'offre formelle en parcelles destinées à l'habitat social, le chômage et la pauvreté contribuent largement au développement de l'habitat spontané, insalubre et des bidonvilles ; facteurs favorables à la dégradation de l'environnement. Il n'est donc pas anodin que les enjeux liés à la préservation de l'environnement et au développement durable soient au coeur des préoccupations planétaires depuis plus de deux décennies. Ainsi, afin de s'arrimer à la donne internationale qui recommande l'élaboration d'un Agenda 21 au niveau local, une structure de coordination du Plan d'action y afférant a été mise en place (1). Cette structure était composée de toutes les couches sociales concernées dont la participation dans le processus d'élaboration de l'Agenda 21 de la ville de Douala a été plus que remarquable (2).

1) La mise en place d'une structure de coordination et du plan d'action

L'engagement de la ville dans les politiques visant un développement urbain durable apparaît tel un impératif préalable à l'entame et/ou la poursuite de la collaboration et des négociations avec les partenaires internationaux pour l'octroi des crédits de développement. C'est dans ce contexte que la Communauté Urbaine de Douala, appuyée par le Gouvernement Camerounais s'est engagée à conforter le développement de la ville, dans le cadre d'une Stratégie de développement, élaborée de manière participative, en impliquant notamment dans chacune des phases de son élaboration les différents acteurs urbains : Elus locaux (Maires des Communautés d'arrondissement), administrations (Délégations régionales des Ministères), Chambre de commerce, d'Industrie, des Mines et de l'artisanat, ainsi que les acteurs du Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM), représentant le secteur privé, les représentants du Port Autonome de Douala (PAD), les représentants de la société civile (ONG et associations), ainsi que les médias. Cette Stratégie de Développement est élaborée dans une perspective de gestion participative des activités opérationnelles.

La stratégie ainsi définie marque une volonté de planifier de manière participative et inclusive le développement de la ville de Douala tout en intégrant les préoccupations relatives à l'environnement et au développement durable. Cette volonté s'est matérialisée par la création de structures et de postes de responsabilité spécifiques pour la mise sur pied d'un Plan d'Action, notamment en Février 2005 de l'Atelier d'Urbanisme de Douala (AUD) rattaché à la Direction de l'Urbanisme et de la Construction, puis en Mai 2007 par la création de la Direction de l'Atelier d'Urbanisme de Douala et enfin en Mai 2008 par la création de la Direction des Études, de la Planification Urbaine et du Développement Durable (DEPUDD).

L'Agenda 21 local de la ville de Douala288(*) constitue le volet environnemental et social de la Stratégie de Développement de la ville(CDS) de Douala et son aire métropolitaine à l'horizon 2025. Le CDS (City DevelopmentStrategy) constitue également un ensemble de recommandation pour la mise en oeuvre de Plan d'Occupation du Sol (POS), du Plan de Déplacement et de Transport Urbain (PDU) et interviendra en complément au plan directeur d'urbanisme en cours d'élaboration. Il s'agit d'une démarche multidimensionnelle à une seule approche qui s'opère essentiellement par anticipation/prévention à travers la mise en place d'une veille prospective construite autour de projets divers, ainsi que l'action immédiate.

Dans le cadre de ses missions, le Comité de pilotage dispose d'une Cellule Technique qui a pour mission de définir, de suivre et/ou de réaliser les études relatives à l'élaboration de l'agenda 21, conformément aux axes stratégiques adoptés par le Comité de pilotage. Ce Comité est constitué d'un représentant de toutes les Directions de la Communauté Urbaine, d'un expert de l'Université de Douala et un représentant des Délégations régionales du développement urbain et de l'habitat (MINDUH), de la santé publique (MINSANTE), de l'environnement de la protection de la nature et du développement durable (MINEPDED), des affaires sociales (MINAS), de l'énergie et de l'eau, (MINEE), du transport (MINT), et enfin de l'industrie, des mines et du développement technologique (MINMIDT). Cette structure est assez agile, il existe une bonne transversalité telle que tout responsable ou expert de toutes les Directions de la Communauté Urbaine représenté dans le Comité peut être sollicité en raison de ses compétences dans le cadre de la réalisation de l'Agenda 21. Bien mené, ceci pourrait constituer un facteur de réussite dans l'élaboration dudit Agenda.

Mais il est regrettable de remarquer que les Maires des CUA, élus locaux garants de l'amélioration du cadre de vie des populations et supposés disposer d'une connaissance pragmatique des réalités locales sont totalement exclus du Comité de pilotage et ne sont que des simples membres de la Cellule technique, sans réel pouvoir décisionnel. Ce constat nous conduit droit à l'évaluation du degré de démocratie participative dans la mise en place et le déploiement du plan d'action relatif à l'élaboration de l'Agenda 21.

2) Evaluation du degré de participation des différents acteurs dans l'élaboration de l'Agenda 21

Le Comité de Pilotage appréhende l'Agenda 21 local comme le développement et la mise en oeuvre de politiques et stratégies, programmes et projets identifiés par les autorités locales et la population de la Communauté dans l'optique d'un développement urbain durable. Cette acception de l'Agenda 21 local suppose la participation, ou mieux la concertation avec les différentes parties prenantes. De ce point de vue, dans un contexte national de démocratie et de Décentralisation, l'évaluation du degré de démocratie participative permet de conclure de la démarche employée par les responsables de la mise en oeuvre et de la coordination du plan d'action relatif à l'élaboration de l'Agenda 21. Cette évaluation est fondamentale dans la mesure où elle reflète d'une part le degré de démocratie participative et le type de démarche employée, d'autre part la pertinence des critères de choix des projets prioritaires, de même que les secteurs d'intervention (Environnement, salubrité, urbanisme, logements sociaux, hygiène et assainissement, transport...), ainsi que les groupes sociaux cibles. Enfin, elle pourrait en dernière analyse mettre en exergue les facteurs de réussite et/ou les points de paralysie du plan d'action.

L'élaboration de l'Agenda 21 s'est tenue en six phases. L'analyse du rôle et du statut des différents acteurs locaux à ces diverses phases a guidée cette démarche.

Ø Le diagnostic de l'environnement urbain

Cette phase constitue essentiellement la description et l'analyse des problèmes urbains, afin de s'imprégner des réalités actuelles, d'appréhender les vulnérabilités territoriales, déceler les grandes problématiques et d'entrevoir une vision des stratégies adéquates. Elle a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire de consultants nationaux constituée d'économistes environnementalistes, juristes, géographes, urbanistes, d'ingénieurs de Conception (Technique et Génie Civil), d'experts en politiques urbaines et d'écologistes forestiers, assistée d'un Comité scientifique. Sous la coordination du Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD), avec la coopération technique de la GTZ-Yaoundé, et du Secrétariat permanent à l'environnement (SPE).

Ø Les Journées de dialogue

Ces journées sont organisées dans l'optique d'avoir le point de vue des populations et procéder à l'identification concertée des divers problèmes qui les préoccupent le plus, tout en leur permettant de préciser les échéances au bout desquelles ils souhaiteraient les voire résolus. Ces journées ont été organisées ainsi qu'il suit :

- Les Journées de Dialogue Publiques Décentralisées (JDPD) organisées par la Cellule Technique dans les Mairies avec les élus locaux de chaque CUAD.

- Les Journées de Dialogue Publique (JDP) avec les populations, scindées en catégories d'acteurs (Jeunes élèves et étudiants, femmes, hommes, opérateurs économiques, ONG et associations) et entretenus séparément au cours de différentes JDP.

- Une journée de Dialogue Publique Locale (JDPL) pour effectuer la synthèse des travaux des différentes Journées de Dialogue

Ces Journées de Dialogue Publique et Décentralisée (JDP et JDPD) se justifient par les enjeux d'un développement urbain qui vise principalement une conscience par tous de la nécessité pour la ville de faire face à des défis sociaux et environnementaux de première urgence, une volonté de répondre aux besoins locaux, la satisfaction des aspirations profondes de la population et une volonté d'élaboration des décisions au sein de la collectivité afin d'en tirer des bénéfices directs et indirects. Cette phase constitue la première étape de concertation et de négociation avec les acteurs locaux, notamment les populations, les opérateurs économiques, ONG, associations et les élus.

Ø L'atelier de planification stratégique

Il s'agit de groupes de travail d'acteurs urbains représentatifs qui analyseront les problèmes majeurs de la ville et discuteront des stratégies à déployer pour atteindre les objectifs fixés ; dans le but d'aboutir à l'établissement d'un programme d'action pour la ville. C'est la Cellule Technique qui veille au suivi et à la coordination de toutes ses activités.

Ø La concertation et la négociation avec les partenaires au développement

Afin de rompre avec les procédés de financement classique au coup par coup sur des ressources budgétaires de la Communauté Urbaine de Douala qui ont largement révélé leur faiblesse et leur inefficacité (réalisation partielle de projet, absence de suivi de l'effectivité des politiques mise en oeuvre, parfois abandon total de projet faute de financement), la table ronde avec les Partenaires de Développement, tant du secteur public que les partenaires étatiques et internationaux est organisée dans le cadre de la mise en place d'instruments indispensables pour la mobilisation des financements dédiés au plan d'action. Au niveau international, les principaux Partenaires de Développement sont la Banque mondiale, l'Agence française de Développement (AFD), la Coopération française dans la perspective de l'Initiative PPTE bilatérale française dite «Contrat de Désendettement - Développement (D)», le PNUD l'Organisation internationale de protection de la nature (WWF), l'Union Européenne (UE), la Banque Africaine de Développement (BAD), la Coopération technique Allemande (GTZ) et l'ONU.

Au niveau national, ces partenaires sont essentiellement du Fond spécial d'Equipement Intercommunal (FEICOM), ainsi que toutes les délégations régionales des Ministères impliquées dans la gestion de l'environnement. Leur rôle se résume à la collaboration, l'assistance dans la mise en oeuvre de stratégies, projets et actions et surtout à l'octroi de financement sous forme de crédits de développement.

Ø L'approbation du plan d'action

Il constitue la phase de synthèse des travaux de la Cellule Technique, et d'approbation du plan d'action défini. Les diverses phases de concertation et consultation des différentes parties prenantes montrent clairement que le degré de démocratie participative y est très mitigé car l'approbation et la validation des travaux se font par le Comité de Pilotage en l'absence des élus locaux (Maires). Cette incongruité pourrait constituer une entorse à la mise en place du Plan d'action. Le risque que l'on court est de tomber dans la difficulté de définition, et de choix des domaines d'intervention des projets prioritaires. Cela constitue l'un des facteurs possibles de paralysie du plan d'action. Ce qui renvoie à s'interroger sur la pertinence du choix des projets prioritaires approuvés. Des projets jugés prioritaires par les élus locaux et leurs populations peuvent ne pas être considérés comme tels par le Comité de Pilotage qui s'est fait une vision de projets prioritaires parfois antérieurement à la concertation et la consultation des populations et autres acteurs locaux. Ce risque est d'autant plus probable qu'il n'existe aucun mécanisme d'amélioration permanent mis en place pour pallier à une éventuelle insuffisance d'un tel genre.

Compte tenu de la structure et du fonctionnement du Comité de pilotage, de la Cellule Technique et du rôle des acteurs locaux aux diverses phases du processus d'élaboration de l'Agenda 21 local, nous pouvons conclure qu'en dépit des possibles facteurs de blocage tels que l'absence des élus locaux au plus haut niveau décisionnel qui entache la pertinence du choix des projets prioritaires dans l'approbation du plan d'action, il existe une coopération active et structurée de la Communauté Urbaine de Douala avec les divers services impliqués, les groupes sociaux cibles (Populations, opérateurs économiques, ONG, Associations...), ainsi qu' avec les Partenaires de Développement locaux et extérieurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'action. La nature des contributions et les intervenants dans la mise en oeuvre des projets actuellement en cours à la Communauté Urbaine de Douala (CUD) vient à juste titre corroborer ce constat. Ainsi, concomitamment à l'élaboration de l'Agenda 21 local, un certain nombre de projets sont en cours en matière de prévention et d'adaptation aux risques environnementaux, conformément à l'approche par anticipation/prévention. Le choix des projets en cours s'est essentiellement effectué d'une part sur la base de leur importance sociodémographique, dictée par le ressenti des populations.

Tableau des Projets en cours dans la ville de Douala

Source : Communauté Urbaine de Douala/DEPUDD (2010)

La démarche entreprise par la CUD dans le cadre d'un développement urbain durable est fort significative pour apprécier l'intégration des préoccupations environnementales dans les politiques de développement de la ville. Toutefois, l'engagement de la ville dans les voies du développement durable est plus déterminant lorsque l'on se rend compte que plusieurs raisons l'incitent à une telle démarche. Dans quelle logique s'inscrit donc l'intégration des préoccupations environnementales dans la politique de développement de la ville de Douala ?

B. La logique de l'intégration des préoccupations environnementales dans la politique de développement de la CUD

L'intégration des préoccupations environnementales dans la politique de développement de la CUD s'explique mieux à travers les diverses compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement durable (1), et à une volonté sans cesse grandissante d'adapter les préoccupations et techniques internationales de l'environnement au niveau local (2).

1) Les compétences de la Communauté en matière de développement durable

Les collectivités locales disposent aujourd'hui, dans la plupart des pays au monde, de plus en plus de compétences en matière économique, de la planification et l'aménagement du territoire. Toutes choses qui, dans la logique de la nouvelle gouvernance prônée par la conférence de Rio de 1992 et basée sur les politiques intégratrices et non sectorisées, peuvent être une aubaine pour la protection de l'environnement. Les collectivités locales ont donc là assurément un rôle central et historique à assumer l'avenir de la planète vis-à-vis à la fois de leur population d'aujourd'hui et de demain. C'est par exemple diminuer les rejets polluants dans l'atmosphère, protéger la biodiversité, les forêts et les montagnes, promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé, promouvoir les énergies renouvelables289(*). Il est donc clair que la CUD est un acteur en matière économique, éducationnelle, sanitaire et sociale290(*).

Ainsi, le partage des compétences est rationalisé par une planification emboitée organisant les pratiques territoriales de manière concertée291(*). Le principe de planification est très largement en usage que ce soit en matière d'usage des sols, de gestion de l'eau ou des déchets. Dans cette mouvance, la ville de Douala dans le CDS se veut une ville attractive pour les affaires et le tourisme à l'horizon 2025. Par ailleurs, en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la CUD est responsable de la gestion des différents plans et permis en la matière292(*). Elle peut également prendre des plans communaux d'aménagement. Elles délivrent les permis d'urbanisme et les permis de lotir ou de construire293(*). Sur le plan spécifique en matière environnementale, la Communauté Urbaine a une mission très importante, celle de gérer le permis d'environnement (permis d'exploiter les établissements qui peuvent générer des pollutions).

Nous pouvons quand même remarquer sans exagération que la CUD n'a pas une influence considérable sur l'environnement par son poids économique relativement à ses infrastructures et à ses modes de consommation. Mais d'un point de vue sanitaire et social, la CUD a pour mission de répondre aux attentes sociales et de construire un projet collectif pour le bien-être individuel de ses habitants. C'est par exemple garantir l'accès à la santé et à l'éducation, améliorer les conditions de vie, lutter contre la pauvreté et la faim, renforcer les groupes sociaux à travers les syndicats, les associations et les ONG (populations locales, femmes, enfants, travailleurs,...).

En effet, les enjeux relatifs à l'urbanisation croissante, à la santé, au logement, au transport, à l'identité locale sont aujourd'hui primordiaux dans la mesure où leur impact sur l'environnement est indéniable. Les localités doivent être à la hauteur pour offrir à leur population un cadre et des conditions de vie qui satisfassent aux exigences environnementales. La Communauté y joue alors un rôle très important surtout dans la protection du cadre de vie.

La collectivité territoriale décentralisée est la structure de service public de base du citoyen. C'est également le lieu où peuvent se retrouver différentes associations, ONG, acteurs économiques pour différentes démarches administratives. Les collectivités locales sont le lieu d'initiatives locales, au plus proche des citoyens. Par ailleurs, les autorités locales sont des instances publiques qui justifient de plus de proximité avec les populations et bénéficient auprès de ceux-ci d'une légitimité qu'ils tirent des élections. En général les populations locales font confiance en leurs autorités locales. Mais il est regrettable de se rendre compte que dans une ville comme Douala, les populations ne semblent pas être au courant du rôle clé que doivent jouer leurs autorités locales en termes de visions et d'actions pour le développement local294(*). Cela ne fait pas perdre de vue cependant la vision de la ville en 2025 : l'attractivité de la ville. Les multiples efforts opérés par la ville de Douala visent à garantir à sa population de bonnes conditions de vie, en aménageant le territoire, en garantissant le développement local par l'investissement économique, en luttant contre la pauvreté et les inégalités sociales. Tel est le nouveau défis de la ville de Douala afin de rentre opérationnelles de nouvelles expressions: « écotourisme », « tourisme durable », « éco-quartier », « éco-ville », « ville durable ».

Nous pouvons dès lors emprunter à Roger GIBBINS, cette célèbre phrase :

Les villes sont devenues les principaux moteurs de la prospérité économique et la qualité de la vie en milieu urbain est désormais un des principaux éléments qui déterminent la décision d'implantation des investisseurs et des entreprises295(*).

Les collectivités se trouvent donc malgré elles dans la position d'interlocuteur privilégié de ces entreprises296(*). Le développement durable tend donc à devenir «  un agent mobilisateur » pour les décideurs et acteurs locaux297(*). Comment donc la CUD traduit sur le plan local les principes du développement durable bâtis et diffusés par la sphère internationale ?

2) L'adaptation des préoccupations et techniques internationales de l'environnement au niveau local

Précisons d'emblée que le Communauté urbaine de Douala est dotés de compétences multiples qui lui permettent d'agir sur les grands enjeux locaux ; mais aussi représente une entité idéale de promotion et d'application des principes du développement durable.

Nous osons revenir au niveau de cette analyse à la question de savoir quelle place occupent les collectivités territoriales décentralisées, et notamment la Communauté Urbaine de Douala, dans les politiques globales de protection de l'environnement au Cameroun. En guise de réponse, nous indiquons qu'aujourd'hui la CUD s'impose comme plate-forme idéale d'application des principes de développement durable.

La Déclaration de Rio prescrit clairement de mettre en oeuvre le concept de développement durable dans un esprit de partenariat. Ce partenariat sonne le début d'une nouvelle forme d'approche managériale en termes de gouvernance. Cette nouvelle forme de gouvernance tant souhaitée par beaucoup d'acteurs locaux ne manquera pas, de créer, de bouleverser les habitudes et les idées reçues. Les principes du développement durable sont ainsi appelés à générer un état d'esprit de développement où la première difficulté est de réussir à enrichir l'esprit fonctionnel classique de l'État, tellement enraciné298(*). Il est tout de même assez curieux de constater que, dans les textes de base de la décentralisation au Cameroun, il n'apparait pas de manière explicite, le concept de développement durable, alors même que le contexte international qui prévaut au moment de leur élaboration y est fortement favorable et aurait permis aux autorités camerounaises d'anticiper sur l'évolution des choses en intégrant, par le législateur, des principes du développement durable. Plusieurs principes de la Déclaration de Rio justifient le rôle déterminant des CTD. Retenons pour le moment le principe d'équité inter et intra générationnel.

En effet, le principe intra et intergénérationnel résume l'expression d'une solidarité trans-temporelle et trans-spatiale de la collectivité. C'est-à-dire une solidarité dans le temps et une solidarité dans l'espace. Il fait envisager le développement dans l'optique d'un lien étroit entre celui-ci et les ressources naturelles du territoire. Au demeurant la CUD dispose d'énormes compétences en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles du territoire299(*), ressources qu'elles doivent pouvoir gérer de manière durable.

En outre, les compétences diverses de la CUD lui donnent des possibilités diverses de prendre en considération différents pans des grands défis environnementaux comme le changement climatique, la protection de la biodiversité et même la gestion des risques environnementaux. Même si l'Etat gardera une main mise considérable sur ces enjeux comme nous le précise Elisabeth COLLANGE-POTRON,

Les collectivités territoriales auront à jouer un rôle-clé sur certaines thématiques - notamment les transports et le bâtiment - et sur d'autres, elles ne pourront que subir l'impact des mesures prises par le Grenelle300(*).

Le changement climatique est devenu un enjeu nouveau pour la CUD. En témoigne d'ailleurs les différentes rencontres nationales et internationales organisées à Douala sur les questions de changement climatique en milieu urbain. La dernière rencontre internationale sur la thématique du changement climatique initiée par la CUD s'est tenue en du 23 au 25 juin 2014 et regroupait les maires francophones dans le cadre de l'AIMF (Association International des Maires Francophones)301(*). Ces initiatives sont prises afin de rompre avec une ancienne pratique administrative : celle d'attribuer aux collectivités territoriales décentralisées le simple rôle de partenaire et de les reléguer à un rôle d'accompagnateur des politiques nationales302(*). Ces initiatives participent de la volonté de la CUD d'être plus présente dans les grands projets structurant du pays303(*).

En effet, le rôle des collectivités locales face au changement climatique commence à être reconnu par une majorité de la classe internationale. La Commission environnement du Parlement européen avait adopté le 19 octobre 2009 un amendement à la résolution relative à la position de l'Union Européenne à Copenhague mettant en exergue le rôle des autorités locales et appelant l'Union à promouvoir

L'engagement des villes et des collectivités locales et régionales dans le développement et la mise en oeuvre de stratégies nationales sur le changement climatique, et notamment de plans d'action d'atténuation et de programmes d'action d'adaptation»304(*).

Bien qu'il incombe aux États de négocier à l'échelon international sur la problématique liée au changement climatique, la bataille ne sera pas gagnée sans une intégration de tous les acteurs, à toutes les échelles. La problématique de changement climatique semble être une opportunité pour les collectivités territoriales et leurs actions dans ce domaine peuvent leur offrir des atouts économiques non négligeables. Isabelle ROUSSEL dira à ce propos que: 

Les collectivités ont investi dans des pôles de compétitivité orientés autour des questions énergétiques qui demandent un développement fort et urgent de recherches et de technologies. Il s'agit de favoriser l'émergence de projets innovants associant chercheurs, industriels et décideurs locaux305(*).

Les collectivités sont aussi fortement interpellées sur la question de la protection de la biodiversité et leurs compétences en matière de protection de la nature leur ouvrent cette voie. Au Cameroun, il est de la compétence des Régions de connaitre des affaires concernant la gestion, la protection des zones protégées d'intérêt régional suivant un plan dûment approuvé par le représentant de l'État ; de la gestion des parcs naturels régionaux, suivant un plan soumis à l'approbation du représentant de l'État; de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi des plans ou schémas régionaux d'action pour l'environnement306(*). Les compétences environnementales des régions camerounaises sont directement liées à la protection de la nature et sont des tremplins nécessaires à la protection de la biodiversité. Toutefois, compte tenu de l'inopérationnalité des Régions, ses compétences sont partagées entre l'autorité déconcentrée (le Préfet) et la municipalité. Dans le cas d'espèce, la CUD assure avec l'assistance du Préfet les compétences dévolues au Régions en matière d'environnement. Ceci est d'autant plus vrai que dans la poursuite de ses objectifs, la CUD concentre des efforts dans la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et nuisances, la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles, la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal; l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement. Ce qui pourrait expliquer à certains égards la tendance aux actions de coopération dans un but d'échange et de renforcement des capacités.

Paragraphe 2.Les actions de coopération de la CUD en faveur de la protection de l'environnement

De nombreuses actions de coopération sont menées au sein de la CUD aboutissant pour certaines aux accords de jumelage ou d'amitié, dans le cadre de la coopération décentralisée (A), et pour d'autres au financement de plusieurs projets, cas de coopération bi- et multilatérale (B).

A. La coopération décentralisée

Le terme « coopération décentralisée » peut revêtir des significations différentes et englober de manière plus ou moins extensive l'ensemble des acteurs de la coopération internationale. D'ailleurs, le règlement du Conseil de l'Europe accorde la qualité d'agent de coopération décentralisée à tous les acteurs dits « infra étatiques » ; c'est-à-dire toutes les organisations et personnes morales qui ne relèvent pas directement du gouvernement, qu'elles soient publiques ou privées. Il peut s'agir de la sorte aussi bien de collectivités et autorités territoriales ou locales que d'associations, d'ONGs et autres partenaires publics ou privés. Par contre, selon les termes du droit français, la qualité et le statut d'agent de coopération décentralisée sont réservés uniquement aux collectivités et autorités territoriales car on considère qu'il s'agit des relations décentralisées au sens public de l'expression307(*).

Pour Jean Louis VENARD, la Coopération Décentralisée s'entend aujourd'hui dans un double sens : d'une part, les institutions de coopération tendent de plus en plus à favoriser la mobilisation des collectivités locales des pays développés au service du développement urbain en Afrique en apportant des compléments de financement aux accords directs passés entre villes du Nord et du Sud désignés sous le nom de « jumelage - coopération ». D'autre part, selon le sens qui lui est donné parl'Union Européenne, la coopération décentralisée a pour objet de mettre l'aide au développement directement à la disposition des collectivités locales du Sud en contournant les administrations centrales des Etats308(*). Allant dans le même sens, Franck PETITEVILLE définit la coopération décentralisée comme une nouvelle forme de coopération internationale avec pour pendant l'acheminement de l'aide publique au développement au Sud. Aussi utilise-t-il avec insistance l'expression « coopération décentralisée pour le développement », pour catégoriser les relations Nord-Sud309(*).

Notons que, de prime abord, ces différentes approches de la coopération décentralisée Nord-Sud sont essentiellement réductionnistes et constituent un facteur de minorisation de cette nouvelle forme de coopération internationale car, occultant, mieux, faisant l'impasse sur les différentes interactions et/ou légitimations réciproques qui sont à l'oeuvre dans ce jeu. Laissons la législation camerounaisedéfinir pour nous la coopération décentralisée. Au sens d'un Décret du Premier Ministre, la coopération décentralisée renvoie aux relations que les collectivités territoriales nouent avec leurs homologues nationaux et étrangers en vue de réaliser des objectifs communs310(*). Née dans un univers relationnel essentiellement interdépendant, la coopération décentralisée regroupe l'ensemble des actions de coopération internationale menées entre une ou plusieurs collectivités territoriales (régions, communes et leurs groupements) et une ou plusieurs autorités locales étrangères dans un intérêt commun fut-il relatif. Il s'agit finalement d'un ensemble de relations de solidarité et/ou de partenariat que développent les collectivités locales camerounaises avec leurs homologues étrangers dans un intérêt commun sinon égal du moins équitable.

Le Tableau ci-dessous présente l'état de la coopération de la ville de Douala. Mais quelques unes seulement retiendront notre attention.

Ø Accord de coopération avec la ville de Ouagadougou

L'Accord de Coopération entre la Ville de Douala et la Ville de Ouagadougou au Burkina Faso est établi sur la base de la signature d'un Protocole d'Amitié et de Coopération décentralisée le 4 février 2012. Cet accord de coopération a pour objet les échanges de connaissances et d'expériences dans tous les domaines de la gestion urbaine et de la Gouvernance locale pour le développement économique, social et culturel des populations des Villes de Douala et Ouagadougou. Bien plus, concernant les volets environnement et gestion durable des déchets, la communauté urbaine de Douala s'est dite séduite par l'expérience de Ouagadougou dans ce domaine.

En août 2013, le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala a conduit, dans le cadre d'une visite officielle à Ouagadougou, une grande délégation composée d'un représentant du MINATD, de plusieurs Directeurs de la Communauté Urbaine de Douala et du Directeur de l'Agence HYSACAM de Douala. Au cours de cette visite, le projet ISDERA (Innovative Service in DifficultEnvironment for Recycler Artisan) est inclus dans le partenariat. En effet, lancé officiellement le 25 mars 2010, ce projet est financé à 90 % par l'Union Européenne dans le cadre de son Programme « Acteurs non étatiques et les Collectivités Locales dans le Développement ». La Communauté Urbaine est le chef de file d'un groupe de partenaires composé de : l'Université Ca'Foscari de Venise (Italie), la Commune d'Arrondissement de Maroua 1er, l'Université de Koudougou (Burkina Faso) et l'Association A.P.R.E.I.S. (France). L'objectif général de ce projet est la réduction de la pauvreté par la création d'une filière professionnalisée de récupération et de recyclage artisanal des déchets, en assurant la formation et l'appui des récupérateurs artisanaux par des micro-projets adaptés.

Ø L'Accord cadre d'amitié Douala - Dakar

Un Accord-cadre d'Amitié et de Coopération a été signé le 22 mars 1994 entre la ville de Douala et celle de Dakar au Sénégal. Celui-ci a pour domaines d'interventions : la gestion urbaine, les échanges au niveau de l'enseignement supérieur, les échanges entre jeunes, échanges entre opérateurs économiques et le développement économique et culturel.

Ø L'Accord cadre d'amitié Douala - Agadir

Des Maires et des opérateurs économiques de plusieurs villes du Royaume Chérifien (Maroc) ont séjourné au Cameroun du 29 juin au 5 juillet 2013. A cette occasion, cette délégation a été reçue à Douala du 29 au 30 juin. Au cours de cette visite, un Protocole d'Accord-cadre d'Amitié et de Coopération Décentralisée a été signé entre le Délégué du Gouvernement et le Maire de la ville d'Agadir. Dans ce Protocole d'Accord, les deux parties sont convenues d'instaurer cette coopération décentralisée en vue de procéder aux échanges de connaissances et d'expériences dans tous les domaines de la gestion urbaine et de la gouvernance locale pour le développement économique, social et culturel de nos populations.

Toutefois, il serait peut-être aussi important de préciser la coopération bi- et multilatérale menée par la CUD en appui à la coopération décentralisée.

B. La coopération multilatérale

Nous analyserons ici la coopération avec certains organismes internationaux (1), d'une part et les partenaires au développement (2), d'autre part.

1) La coopération avec certains organismes internationaux

Fidèle à sa politique d'ouverture vers l'extérieur, la ville de Douala a toujours participé aux différentes assises organisées par les grands regroupements internationaux des villes et métropoles. Autrement dit, Douala est très active dans les Associations de Villes, telles l'AIMF, METROPOLIS, CGLU ou encore l'ICORD. Mais quel peut bien être l'apport dans ces association pour l'amélioration du cadre de vie des populations Douala et la réduction des risques environnementaux ?

Ø L'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)

L'AIMF a apporté un soutien efficace et important à la Communauté Urbaine de Douala à travers :

- La fourniture et surtout l'adaptation à la législation camerounaise du logiciel de la chaine financière installé sur le réseau informatique cofinancé avec le Projet PADUDY311(*);

- La réalisation de forages sur l'île de Manoka dans la Commune d'Arrondissement de Douala 6ème;

- La réalisation de l'adressage en collaboration financière avec l'Union Européenne ;

- L'inscription de la Ville de Douala dans plusieurs programmes de renforcement des capacités notamment le Projet PARECC (Projet d'Appui au renforcement des Collectivités Locales du Cameroun et du Congo et de leurs Associations nationales)avec d'autres villes du Cameroun et du Congo ou le Projet de Mobilisation des Recettes et de la Gestion Financières des Villes de Bangui, Douala, et Pointe Noire, en collaboration avec l'Union Européenne.

Tout récemment, cette association est venue en appui à l'organisation par la CUD d'un séminaire sous régional « Villes d'Afrique centrale et changement climatique», tenu à Douala du 23 au 25 juin 2014. Ce séminaire s'inscrivait dans la logique de l'objectif général de la Commission « Villes et développement durable » de l'AIMF qui est celui de favoriser au sein de cette Association l'échange d'expériences autour du développement urbain durable. Spécifiquement, la Commission cherche à encourager et à soutenir les villes qui s'engagent dans une démarche de développementdurable. Ceci en facilitant la circulation de l'information, en réunissant élus, techniciens et experts autour de sujets de réflexion, de projets concrets sur le terrainet en contribuant à pérenniser et à répandre les bonnes pratiques en la matière.

Ø L'Institut Régional de Coopération et de Développement(IRCOD)

Depuis 1997, l'IRCOD Alsace312(*) a redéployé ses partenariats au Cameroun, en faisant de la relation et de la coopération entre collectivités décentralisées alsaciennes et camerounaises une de ses priorités. L'IRCOD Alsace estime en effet que c'est à ce niveau que peut se développer une véritable dynamique de développement local, dans le cadre d'approches participatives mobilisant communes, acteurs de la société civile et structures déconcentrées de l'Etat. Des démarches de ce type constituent la base d'une véritable démocratie de proximité.

Des relations particulières de coopération se sont ainsi établies entre certaines collectivités camerounaises dont Douala 1er, Douala 4ième, les communes alsaciennes dont Strasbourg, Colmar, Sélestat, Lingolsheim, Erstein et Thann. En effet, le développement des capacités de maîtrise d'ouvrage des communes et l'appui aux initiatives de développement local sont des axes majeurs de l'engagement de l'IRCOD Alsace à travers la mise en oeuvre de projets concrets sur le terrain. Ainsi, l'IRCOD Alsace et les communes alsaciennes partenaires se sont engagés aux côtés de ces communes dont Douala 1er dans une action pilote d'aménagement et de développement de quartiers spontanés. La première étape de la démarche vise à organiser les habitants, premiers concernés. Le travail d'animation réalisé par une ONG locale partenaire a débouché sur la structuration des habitants en un comité de développement représentatif de la variété des couches socio-économiques. Il sera l'interlocuteur privilégié de la commune pour identifier les demandes des populations en terme d'amélioration à l'accès aux services urbains de base et finalement pour aboutir à un programme d'aménagement qui sera le fruit d'une démarche participative associant la population et la commune (et aussi les chefferies traditionnelles, la communauté urbaine et les services de l'Etat). L'expérience de Douala 1er, plus avancée, montre aussi les possibilités de contractualisation entre la commune et les habitants, au travers du comité de développement, portant sur l'organisation du fonctionnement et de la gestion des infrastructures réalisées dans le cadre du programme (bornes fontaines). Un climat de confiance s'est instauré progressivement entre la population et la commune qui se donne les moyens de remplir ses missions de proximité.

Quid des partenaires au développement ?

2) La coopération avec les partenaires au développement

Le financement de certains projets de la ville de Douala a été soutenu par des partenaires au développement dont :

Ø L'Agence Française de Développement (AFD)

L'AFD est un partenaire privilégié de la ville de Douala. Grâce à elle, plusieurs projets importants ont été financés à travers le D313(*). D'autres projets sont soit en cours de réalisation, soit seront mis en oeuvre à brève échéance. Citons à cet effet les projets suivants : l'aménagement des pénétrantes Est et Ouest de la ville de Douala, ou encore le projet de drainage des eaux pluviales.

En outre, depuis septembre 2008, le Projet d'Appui institutionnel PADUDY314(*) a commencé à être mis en oeuvre, sous la supervision d'un Conseiller Technique français, suivant ses trois composantes que sont :

- Appui à la Direction des Etudes, de la Planification Urbaine et du Développement Durable, qui a permis d'équiper cette direction et d'engager des études et la création d'un Système d'informations Géographiques ;

- Appui à la Direction des Affaires Financières, qui a permis d'informatiser la chaine financière depuis l'Ordonnateur jusqu'au Comptable en passant par le Contrôle Financier Spécialisé ;

- Appui au dialogue social entre les institutions municipales et la population, qui a permis de mettre en place un partenariat entre la Communauté Urbaine et les Communes d'Arrondissement de Douala pour financer des projets d'amélioration du Cadre de vie portés par des associations de quartiers.

Clôturé en septembre 2011, ce projet a véritablement permis à la Communauté Urbaine de moderniser ses structures315(*) et ses capacités de gouvernance. En outre, d'autres projets sont engagés dans le cadre de cette coopération, toujours en vue de l'amélioration du visage de la ville de Douala. Il s'agit notamment du projet de drainage pluvial316(*), réalisable dans la période de 2011 à 2016.

Ces projets s'inscrivent dans une perspective d'appui à l'amélioration de l'assainissement, de la mobilité et du système des transports urbains.

Ø La Banque Mondiale

Cette institution, à travers la InternationalDevelopment Association (IDA), a financé pour 42 milliards de francs CFA le Projet d'Infrastructures de Douala (PID), à travers lequel d'importantes infrastructures routières (23 km de voirie) ont été réalisées ces dernières années à Douala. Par ailleurs, la Banque Mondiale finance deux autres projets à Douala : le Projet de Développement des secteurs Urbains et de l'Eau (PDUE) en coursde réalisation et le Programme d'Assainissement Liquide du Cameroun, en abrégé CAMSAN. Ces deux projets contribueront à l'amélioration de manière durable de l'assainissement des eaux usées dans la ville, ainsi que du drainage des eaux pluviales.

Ø L'Union Européenne

Plusieurs projets ont reçu le financement de cette institution de coopération multilatérale.

- Le projet ISDERA. Lancé officiellement le 25 mars 2010, le projet « Innovative Service in DifficultEnvironment for Recycler Artisan » en abrégé ISDERA est financé à 90 % par l'Union Européenne dans le cadre de son Programme « Acteurs non étatiques et les Collectivités Locales dans le Développement ». La Communauté Urbaine est le chef de file d'un groupe de partenaires composé de : l'Université Ca'Foscari de Venise (Italie), la Commune d'Arrondissement de Maroua 1er, l'Université de Koudougou (Burkina Faso). L'objectif général de ce projet est la réduction de la pauvreté par la création d'une filière professionnalisée de récupération et de recyclage artisanal des déchets, en assurant la formation et l'appui des récupérateurs artisanaux par des micro-projets adaptés.

- Leprojet OMD. Lancé en 2009, ce projet intitulé : « Plans d'actions éducatives sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, en abrégé OMD, à travers les jumelages scolaires Nord-Sud », financé par l'Union Européenne, associe des partenaires de la France, de Bulgarie, du Burkina Faso et du Cameroun (CUD et Commune d'Arrondissement de Maroua 1er), sous la conduite de l'Université Ca'Foscari de Venise qui en est le Chef de file. Ce projet poursuit les objectifs suivants :

· Sensibiliser les jeunes et leurs parents sur la problématique du développement durable et son applicabilité en Afrique Subsaharienne ;

· Soutenir le développement et l'amélioration de la connaissance de la formation et des compétences des dirigeants scolaires et des enseignants des pays partenaires sur la thématique du développement durable et des agendas 21 scolaires.

Au-delà de cet engagement dans les voies du développement, l'autorité locale veille à promouvoir la possibilité pour chacun de participer à la vie de la société et de contribuer ainsi à la prise de décision317(*) aussi bien du domaine de l'environnement que dans d'autres domaines318(*).

SECTION 2 : L'APPROCHE PARTICIPATIVE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA VILLE DE DOUALA

Dans le document stratégique de développement (CDS) de la ville de Douala, la CUD projette d'en faire une ville cité pilote en matière d'environnement tant au niveau national qu'international en lui permettant et de se rendre visible dans tous les domaines de l'environnement urbain et aussi de participer à de grands programmes d'intérêt mondial319(*). Pour y parvenir, la CUD a engagé plusieurs actions en faveur de l'environnement dont la mise en oeuvre tient largement compte de tous les acteurs sociaux320(*). Il s'agit dans la stratégie de la municipalité de mettre en évidence le « model participatif »321(*)en matière de gestion de l'environnement et du développement durable. LAZAREV fait remarquer que

Le développement ne peut être durable que s'il est pris en charge par les populations qu'il concerne322(*).

Le recours à l'approche participative dans la gestion de l'environnement est une conséquence de l'évolution récente du contexte institutionnel international du développement qui favorise la démocratisation à la base, la libéralisation politique et la responsabilité collective323(*). L'approche participative exige donc l'implication de tous. Ce système participatif contribue au renforcement de la gouvernance locale324(*) et à la consolidation d'une démocratie participative dans le domaine de l'environnement. La gouvernance locale est donc promue comme mode idoine de gestion des affaires dites locales (Paragraphe 1). C'est à travers elle que se justifie de toute évidence l'implication ou la participation légitime de tous dans les affaires environnementales (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. La gouvernance locale, mode idoine de gestion de l'environnement

L'enjeu ici est de savoir si les politiques locales ainsi déployées sont de nature à conduire la ville vers la réduction des atteintes à l'environnement et des risques environnementaux. Il s'agit en fait de mener une analyse de l'appareil politico-réglementaire qui englobe aussi bien les acteurs multiples que les choix politiques de prévention et de gestion de l'environnement. Ce qui nous permettra d'apprécier la portée de l'exécution des plans relatifs à la protection de l'environnement et au développement durable. Pour y parvenir, mettons d'abord en lumière la structure et le fonctionnement de la gouvernance locale (A), avant de voir par la suite son impact sur l'efficacité des stratégies de protection de l'environnement dans la ville de Douala (B).

A. Structure et fonctionnement de la gouvernance locale à Douala

Le contexte politico-administratif de la Ville de Douala nous montre que la gouvernance locale se situe ici entre concertation, ambiguïté et chevauchement des compétences. Il s'agit d'une libre administration prescrite par la Loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant loi d'orientation de la décentralisation qui, en son article 2, alinéa 1 dispose que la décentralisation

Consiste en un transfert par l'Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées des compétences particulières et de moyens appropriés». Elle constitue «l'axe fondamental de la promotion de la bonne gouvernance au niveau local325(*).

Les dispositions relatives à l'action économique, à la planification, à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme donnent aux collectivités locales le pouvoir d'améliorer la gestion de la ville326(*). D'après l'article 15 de la loi susmentionnée, la décentralisation transfère aux communes les compétences en matière d'élaboration et d'exécution des plans d'investissements communaux, d'élaboration des documents d'urbanisme, d'aménagement urbain concerté et de développement durable. Ce genre de rectitude suppose une organisation répartissant sans ambiguïté les fonctions, le financement et en responsabilisant les autorités locales. Si cette réforme a acquis une valeur constitutionnelle327(*) se présentant comme l'axe fondamental de développement de la démocratie et de la gouvernance au niveau local328(*), sa structure n'est pas aussi linéaire qu'elle le parait. Son fonctionnement présente des particularités qu'il convient de souligner en tant que soubassement quelque peu ignoré et inexploré des facteurs institutionnels et politico-administratifs de la vulnérabilité de la ville de Douala en matière environnementale.

Le poids de la tutelle sur les CUAD est souvent perçu comme un obstacle majeur à l'efficacité de l'action de ces collectivités locales. Cependant, au sens de la loi d'orientation de la décentralisation qui attribue les missions de développement local aux collectivités, l'objectif ici est la responsabilisation des populations dans la gestion de leurs affaires à travers leurs représentants élus. Un tel transfert de compétence est indissociable de moyens réels d'exercice des pouvoirs délégués. Ce qui visiblement n'est pas encore le cas pour la ville de Douala. Les Maires ne disposent effectivement d'aucun pouvoir de décision/action. Toutes les actions décidées au préalable par leurs différents conseils de Communauté et conseils municipaux doivent être approuvées et validées par la tutelle avant leurs exécutions. Tel apparaît l'épineux problème de l'effectivité des compétences transférées329(*).

La rigidité du régime de tutelle constituerait une infirmité à l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées et par conséquent pour l'élaboration des plans de protection de l'environnement et du développement durable. Il existe comme une logique de confiscation des moyens légaux et réglementaires qui, mis à disposition des collectivités territoriales décentralisées, auraient contribué à améliorer l'efficacité de la protection de l'environnement.

Il semble que la loi n°87/015 du 15 juillet 1987 portant création des Communautés Urbaines ne facilite pas les interventions des divers acteurs de la gouvernance locale. Elle est à l'origine des conflits. D'une part, cette loi a attribué des compétences en matière de gestion de l'environnement tant à la Communauté Urbaine de Douala qu'aux Communes Urbaines d'Arrondissement sans spécifier les domaines d'intervention, ni les échelles, encore moins les possibilités de relais de compétence entre ces institutions. D'autre part, elle n'associe pas équitablement le financement qui va avec les missions attribuées. Evidemment les ressources humaines et financières à disposition des Communes Urbaines d'Arrondissement les amènent à démissionner ou à se faire exclure de la prise de décision, et donc de la plupart de leurs compétences330(*). Par conséquent, la Communauté Urbaine de Douala devient l'institution locale compétente en matière de mise en oeuvre et de suivi de la politique environnementale de la ville331(*).

De toute évidence, l'efficacité de la gestion urbaine ne dépend pas exclusivement des Communes Urbaines d'Arrondissement. Le problème est donc celui de tous les facteurs qui influencent l'efficacité de la gouvernance locale. C'est dans cette logique que Patrick Le GALES définit le concept de gouvernance urbaine comme

La capacité à intégrer, à donner forme aux intérêts locaux, aux organisations et aux groupes sociaux en termes de capacité, à les représenter à l'extérieur, à développer des stratégies plus unifiées en relation avec le marché, l'Etat, les autres villes et niveaux de gouvernement332(*).

En réalité, il s'agit d'opter pour des outils et des stratégies susceptibles d'aider les collectivités locales à améliorer leurs ressources humaines, leurs connaissances de l'environnement urbain et à élaborer leur propre plan de développement communal en concertation avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la gouvernance locale.

La complexité de la structure et du fonctionnement de la gouvernance locale de cette agglomération métropolitaine laisse prévoir les impacts du fonctionnement de ce mode de gouvernance en sur les stratégies de développement.

B. L'impact de la gouvernance locale sur l'efficacité des stratégies de protection de l'environnement à Douala

La Communauté Urbaine est l'institution locale compétente en matière de mise en oeuvre et de suivi de la politique environnementale de la ville. A cet effet, elle dispose en son sein de la Direction des Etudes, de la Planification Urbaine et du Développement Durable (DEPUDD). Essentiellement portée vers la prospective, les responsabilités de cette Direction relatives à la réduction des vulnérabilités et au développement durable restent floues, tant dans l'élaboration des stratégies que dans leur réalisation. Ceci tient lieu de la pluralité de ses missions. La DEPUDD est simultanément impliquée dans une nébuleuse de responsabilités relativesà :

- L'élaboration et le suivi des documents d'urbanisme à court, à moyen et à long terme (PDU333(*), POS334(*), SDAU335(*)), nécessaires à la planification urbaine et au contrôle de l'occupation du sol.

- La réalisation des études de portée générale ou sectorielle, relative aux projets structurants (urbanisme, équipements à caractère économique ou social, voiries, paysagement et habitat) et l'élaboration et le suivi des études relatives aux transports et à la mobilité.

- L'élaboration et le suivi d'une stratégie de développement économique de la ville.

- La communication sociale et l'ingénierie sociale des projets.

- L'élaboration et le suivi de la politique environnementale.

- L'élaboration et le suivi du plan d'adressage.

- La prise d'initiatives en vue de l'adoption d'une politique de développement durable.

- La collecte, le traitement, la diffusion et la conservation des données urbaines.

- L'établissement des relations avec les administrations et les partenaires de développement relevant de ses compétences.

Pour la réalisation de certaines de ses missions, la DEPUDD dispose d'un département Environnement et développement durable. Connu des autres départements de la Direction, ce service dispose certes de charges clairement identifiées en ce sens où il est en charge d'activités inhérentes aux préoccupations liées au développement durable, mais comme la DEPPUD, ses actions restent essentiellement prévisionnelles. Ses charges s'inscrivent dans les axes contenant :

- La conception, la réalisation et le suivi d'études et de projets dans les domaines de l'environnement, du développement durable et d'atténuation de risques.

- La définition et la promotion des mesures de protection de l'environnement et de protection contre les risques au sein de la Communauté Urbaine de Douala en particulier, et pour l'ensemble des acteurs de la ville en général.

- L'élaboration d'études d'impacts des projets réalisés au sein de la Direction de la Planification Urbaine et du Développement Durable.

- L'acquisition, le traitement et la diffusion d'informations (initiatives, projets, études, réglementations et procédures) en matière de protection d'environnement et de risques naturels auprès des services concernés de la Communauté Urbaine de Douala et des Communes Urbaines d'Arrondissement.

- Le suivi, pour la Communauté Urbaine de Douala des études et des projets en matière d'environnement, de développement durable et d'atténuation de risques.

- L'alimentation de l'Observatoire Urbain en données environnementales et sur les risques naturels et industriels

En outre, la Direction de l'Urbanisme de la Construction et de l'Environnement (DUCE) est responsable du volet opérationnel des stratégies, donc de l'élaboration et du suivi de la politique de la Communauté Urbaine en matière de gestion des risques, du développement durable. Laquelle politique implique résolument la participation active du public336(*).

Paragraphe 2. La participation du public à la protection de l'environnement dans la ville de Douala

Le modèle participatif de la gestion de l'environnement urbain semble être, à l'aune de la mondialisation, l'un des enjeux de la gouvernance locale. Dans un élan démocratique, le Droit de l'environnement encourage la participation de tous les acteurs, donc leur information préalable pour leur donner les moyens de participation effective et efficace.

L'élan ainsi donné à la participation des citoyens grâce à la politique de l'environnement est un apport majeur à la démocratie et spécialement à la démocratie directe337(*).

Avant de présenter le processus de participation du public338(*) en matière environnementale dans la Ville de Douala (B), il est nécessaire de faire un bref détour sur le principe de participation (A) tel que construit par le Droit international.

A. Le principe de participation en Droit international de l'environnement

La participation du public est une notion relativement récente en Droit de l'environnement339(*). D'ailleurs, la doctrine juridique ne nous offre pas encore à ce jour une définition consensuelle. Toutefois, le Lexique des termes juridiques340(*) réserve, pour le moins, la première acception du terme participation à celle visée ici.Il indique que la participation

Consiste à associer au processus de prise de décision les intéressés ( citoyens, administrés, salariés) ou leurs représentants.

Si le principe de participation n'est pas spécifique à l'environnement341(*), la nature particulière du droit de l'environnement a impliqué très tôt son développement dans ce domaine. Il semble avoirtrouvé là un terrain d'élection privilégié342(*). Face à une exigence sociale accrue, conséquence de la sensibilité croissante du public aux problèmes d'environnement, de nombreux textes tels la Déclaration de Rio, la Convention d'Aarhus, sont intervenus afin de reconnaître aux citoyens un droit d'être associés aux décisions qui concernent leur environnement343(*). La revendication en faveur d'une plus grande démocratie participative dans le domaine de l'environnement est en effet directement à l'origine de l'extension du champ de la participation et de l'affirmation du Principe de participation344(*).

Alors que le Droit international de l'environnement est à peine naissant, la Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 insiste d'abord sur la nécessité de former/informer le public345(*). En conséquence, la participation est seulement ébauchée au principe 19 qui prévoit que l'information et l'éducation du public lui permettront de contribuer à la protection de l'environnement. La recommandation 97 du Plan d'Action adopté à l'issue de la conférence, plus explicite, encourage lesEtats à faciliter « la participation du public à la gestion et au contrôle de l'environnement » et « à prévoir les moyens de stimuler la participation active des citoyens ». Bien plus, le Plan d'Action de Vancouver de la Conférence sur les établissements humains de 1976 consacre les recommandations 49 à 53 à la participation, en déclarant que « la participation populaire est un droit qui doit appartenir à tous les secteurs de la population ».

La Charte mondiale de la nature, adoptée le 28 octobre 1982 affirmera à son tour ce principe de manière à la fois plus nette et plus solennelle :

Toute personne aura la possibilité (...) de participer, individuellement ou avec d'autres personnes à l'élaboration des décisions qui concernent directement son environnement.

Elle précise également que tous les éléments nécessaires à la planification seront portés à la connaissance du public pour qu'il puisse effectivement être consulté et participer aux décisions346(*). Mais il faudra attendre la Déclaration de Rio de 1992 pour que le principe de participation soit réellement consacré et puissamment affirmé. En de termes très précis, le principe 10 de la Déclaration dispose en effet que

La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris des informations relatives aux substances dangereuses dans la communauté, et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décisions. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci.

Pour le Droit international, la participation est donc tout en même temps accès à l'information et participation à l'élaboration de la décision, depuis l'élaboration de la loi à la décision concrèteconcernant les communautés locales.

La prise en charge de leur destin par des communautés locales aidées par les programmes internationaux accrédite cette idée comme principe moteur de l'application des programmes environnementaux347(*).

Le principe 10 de la Déclaration de Rio, par sa grande précision terminologique, représente à lui tout seul l'aboutissement d'une idée force qui recouvre les divers aspects de la démocratisation environnementale : participation, information et accès aux voies de recours348(*).

Le lien est ainsi clairement établi entre la protection de l'environnement et la participation, la participation et l'accès à l'information et aux voies de recours. C'est donc à bon droit que le Doyen PRIEUR affirmera que 

Le développement durable n'a de sens au plan politique que si les décisions sont prises par ceux qui en subiront les effets ou du moins avec leur active participation349(*).

Pour ce qui est de la reconnaissance de ce principe au niveau national, le cadre législatif nous renseigne efficacement depuis la Constitution350(*) jusqu'à la loi-cadre sur l'environnement351(*).

Fort de ces développements, la CUD reconnait au public un rôle important dans la gestion de l'environnement. Quel est donc le processus de prise en compte de ce public ?

B. La participation du public à la gestion de l'environnement dans la ville de Douala

Pour mieux protéger l'environnement, le public doit être impliqué de façon significative dans la gestion de celui-ci. L'aspect subjectif de la participation du public (1) permet de mieux appréhender la dynamique de cette participation (2).

1) L'aspect subjectif de la participation du public dans la gestion de l'environnement à Douala

Nous envisageons d'une part ici le public comme personne physique et d'autre part le public comme personne morale de droit privé.

En effet, la notion de public désigne ici tous les acteurs sociaux qui participent ou subissent de près ou de loin l'action du politique en matière environnement. Au sens de ladite Déclaration de Rio son Principe 10, il faut étendre à ce public l'individu. Par ailleurs, la Convention d'Aarhus distingue public de public concerné :Selon l'article 2, paragraphe 4 de ladite Convention, le public désigne

Une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

Au vu de cette définition large, nous considérons que le public au sens de la convention équivaut aux populations. En outre, l'article 2, paragraphe 5 de la Convention définit le public concerné comme

Le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel.

Les ONG qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont présumées être membres du public concerné.

Le public c'est donc les personnes physiques prises individuellement, d'une part et collectivement d'autre part. Collectivement, il s'agit des associations de défense de l'environnement.

La protection de l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des citoyens. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Pour que ce devoir s'exerce en pratique, les citoyens doivent, directement ou par l'intermédiaire d'associations, être en mesure d'être informés et de participer aux décisions pouvant exercer une influence sur leur environnement. Cette participation est un apport majeur à la protection des droits de l'homme352(*). L'élan ainsi donné à la participation des citoyens grâce à la politique de l'environnement est un apport majeur à la démocratie et spécialement à la démocratie directe353(*). Ainsi donc, le droit des associations de protection de l'environnement se rattache directement au principe de participation.

Michel PRIEUR insiste sur le rôle de ces associations (notamment celles qui bénéficient de l'agrément administratif) en notant les formes diverses revêtues par leur participation (relais d' information en direction du public, présence dans les organes de l'administration consultative, organes de gestion de certains espaces naturels protégés, lanceurs d'alerte et pour certaines rôle d'expertise et surtout de contre-expertise), sans oublier leur intense activité contentieuse354(*).L'administration locale utilise donc les associations comme relais en vue de diffuser l'information en matière d'environnement. C'est là une action essentielle pour mieux faire connaître les enjeux et les orientations de la politique de l'environnement. Des actions de sensibilisation (tracts, affiches, conférences) et de formation accompagnent cette diffusion. L'administration utilise aussi les associations pour faire remonter l'information ; ces associations jouent le rôle d'informateurs du fait de leur bonne connaissance du terrain.

Les associations telles ASHABO, FANG, ENVIRO-PROTECT, CIPCRE, FCTV témoignent de leurs actions à Douala à travers bon nombre de campagnes de sensibilisation organisées çà et là355(*).

Les associations de défense de l'environnement constituent donc un public concerné356(*) puisqu'elles n'ont pas d'intérêt juridique ou de fait à démontrer préalablement à leur intervention, pour autant que leur objet social soit bien de nature environnementale.

2) La dynamique de la participation du public à la gestion de l'environnement

La participation du public revêt un double procédés : l'implication des populations dans le processus d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la politique environnementale de la CUD d'une part (a), qui inciteront davantage les actions contributives de ces populations en faveur de l'environnement d'autre part (b).

a) L'implication des populations locales dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la politique environnementale de la CUD

L'information du citoyen de la ville de Douala est effective à travers les campagnes médiatiques que la CUD entreprend. Par ces campagnes, il s'agirait d'inculquer une véritable éducation environnementale aux habitants. Concrètement l'on a très souvent vu dans la cité des banderoles portant parfois les inscriptions suivantes « ensemble pour une ville propre, un environnement », « Gardons notre ville saines », « Jetez vos ordures dans la poubelle », « préservons notre environnement ».Ces slogans à eux seul ne suffisent pas à inculquer une bonne éducation environnementale qui permettra l'émergence d'une culture citoyenne de respect de la loi environnementale. C'est pourquoi la CUD en partenariat avec la Radio Balafon, dispose depuis près d'un an d'une tranche d'antenne pour animer une émission tous les mardis matins sur l'écocitoyenneté357(*). Elle sensibilise et informe les populations sur les menaces croissantes qui pèsent sur l'environnement et la nécessité de le protéger. Cette indispensable éducation environnementale a pour objectif d'amener progressivement l'individu à avoir un comportement respectueux de l'environnement. On ne peut mieux protéger l'environnement que si l'on est informé sur le niveau de sa dégradation, apprend-on.

D'un point de vue pratique, la CUD a initié dans son programme d'action une journée communautaire baptisée « Journée citoyenne de propreté(JCP) »358(*)dont le but est de faire participer les populations de façon active à la gestion de leur cadre de vie. Ce concept se traduit par des activités d'investissement humain (désherbage, curage de caniveaux, balayage, piquetage...) couplées à des campagnes de sensibilisationaxées sur l'hygiène et la salubrité. Ces opérations de propreté, largement médiatisées, sont menées mensuellement avec le concours des associations, des comités d'hygiène de quartiers, des chefs de quartiers et autres bénévoles. Le Délégué du Gouvernement, les Maires et autres élus locaux participent personnellement et activement à ces JCP. Ainsi, dans un souci de vulgarisation, le concept a été décliné de plusieurs manières. L'une des plus importantes déclinaisons aura été la création de 2 concours primés :

- Le concours du quartier le plus propre et de la Commune d'Arrondissement la plus citoyenne ;

- Le concours du marché le plus salubre (2 éditions ont été organisées par la CUD).

Ces concours ont pour but de susciter une adhésion plus massive en créant une saine émulation entre les habitants des différents quartiers de la ville (cas du concours du quartier le plus propre) ou entre les commerçants des différents marchés (cas du marché le plus salubre) ou encore entre les différentes Communes Urbaines d'Arrondissement (cas de la CUAD la plus citoyenne).

Tableau des différents lauréats au concours de JCP entre 2008 et 2010

Classement

2008

2009

2010

Quartier le plus propre

Cité sic bassa

Cité des enseignants

Cité des enseignants

CUAD la plus propre

CUAD Douala 4

CUAD Douala 3

CUAD Douala 1

Marché le plus propre

-

Marché de Bonassama

Marché New Deido

Cette initiative a reçu l'adhésion massive des populations et des CUAD. On observe généralement au cours de la JCP l'activisme des populations dans le curage des caniveaux, le défrichage, le balayage, le revêtement de certaines façades, etc. Cette politique trouve son relai dans les CUAD, notamment la CUAD 3 qui a consacré tous les jeudis au nettoyage et à la propreté (Journée de nettoyage et de propreté). On parlera ici d'une véritable volonté de la CUD de responsabiliser ses citoyens. Bien plus, Afin de faire pérenniser cette initiative, l'on a procédé à la création des clubs intitulés «Club JCP- Environnement» dans 16 établissements scolaires secondaires de la ville. Les membres de ces Clubs ont suivi un séminaire d'imprégnation sur le concept JCP pendant près d'une semaine à la CUD. Les activités de ces clubs sont suivies et évaluées tout au long de l'année par des responsables de la Communauté Urbaine de Douala. Leurs activités diverses, telles que l'embellissement des façades, l'instauration d'une journée de propreté, le tri des déchets plastiques, le concours de la salle de classela plus propre, la création d'une pépinière ou le compostage des ordures ménagères biodégradables, contribuent à l'éducation environnementale des élèves.

En outre, la participation des populations aux décisions relatives à l'environnement peut être directe ou indirecte. Directe, il peut s'agir des consultations, de la concertation ou des enquêtes publiques. D'ailleurs la législation stipule que

La réalisation de l'étude d'impact environnemental et social doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations et audiences publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet359(*).

Plus précisément, la consultation publique consiste en des réunions pendant l'étude, dans les localités concernées par le projet ; tandis que l'audience publique est destinée à faire la publicité de l'étude, à enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre aux populations de se prononcer sur les conclusions de l'étude. Il est aussi d'usage de procéder par voie d'affichage et d'invitation, pour une audience publique dans une localité donnée afin de recueillir des avis pour la construction d'infrastructures routières, ou alors pour de grands travaux publics.

En effet, dans la ville de Douala, il a été procédé à une consultation directe des populations avant l'implantation de la Cimenterie Dangote sur les berges du Wouri. Ainsi, au cours de la phase d'étude du projet, les populations se sont massivement prononcées sur les effets néfastes tant environnementaux que culturels que pourrait avoir ce projet. Tandis que certaines évoquaient et déploraient l'augmentation du niveau de pollution que pourrait avoir ledit projet, d'autres y voyaient une entrave aux événements culturels de la communauté Sawa. Par ailleurs, en ce qui concerne le second pont sur le Wouri, les populations concernées ont activement pris part aux différentes réunions et consultations organisées par les pouvoirs publics. Bien plus, durant toute la procédure d'élaboration de l'Agenda 21 local de la ville de Douala en 2009, les populations, à travers leurs représentants360(*) ont été invitées aux travaux préparatoires.

Cette approche participative ou inclusive a renforcé, à certains égards, la conscience environnementale des populations de la ville de Douala. D'ailleurs, partant de l'idée que les populations sont associées aux efforts de protection de l'environnement déployés par les pouvoirs public, l'on doit reconnaitre avec Michel PRIEUR que la protection de l'environnement est avant tout un devoir des citoyens361(*). On comprend donc l'agilité avec laquelle ceux-ci prennent des initiatives dans leur différent milieu de vie.

b) Les initiatives des populations de Douala en faveur de l'environnement

Dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, les populations prennent des initiatives pour préserver leur cadre de vie, et partant l'environnement. Dans un quartier comme Ndogpassi, situé à la périphérique de la ville de Douala à la pénétrante Est, plus précisément dans le secteur appelé « Bonanjo », il est organisé très souvent des weekends d'investissement humain.

En effet, dans ce quartier, les habitants organisent une fois tous les deux mois une campagne de nettoyage. Lors de ces campagnes, on observe comment les routes sont nettoyé, les caniveaux curés, les amas d'ordure enlevés et reversés dans les bacs et les drains vidés pour faciliter l'écoulement des eaux. Bien plus, on observe de moins en moins l'entassement des ordures ménagers dans les carrefours ou leurs déversement dans les cours d'eau. La société HYSACAM ayant pris, en collaboration avec la mairie de Douala troisième et le chef de ce quartier, l'initiative de procéder à une collecte des ordures ménagères tous les dimanches à partir de 15h.

Par ailleurs dans un quartier comme Bonapriso, les rues sont de moins en moins encombrées par les ordures ménagères. Avec l'initiative de la commune de Douala deuxième de mettre les bacs à ordure dans toutes les rues, appuyée dans ses efforts par le CUD, la conscience environnementale été éveillée et l'on constate que de plus en plus, les ordures sont effectivement déposées dans lesdits bacs.

Cette implication des habitants des différents quartiers de la ville de Douala est un signe de la prise de conscience des questions environnementales au niveau de nos quartiers, et par conséquent marque le début de l'éco-citoyenneté qui tendra vers l'avènement des éco-quartiers.

En somme, la Ville de Douala a élaboré depuis plus d'une décennie des stratégies qui privilégient le respect de l'environnement dans son processus de développement. Ses efforts d'amélioration du cadre économique et infrastructurel tel qu'il ressort de son CDS bénéficient de programmes d'action qui mettent en exergue le respect des exigences de développement durable. La politique ainsi adoptée par la Ville de Douala pour affronter ses problèmes environnementaux urbains accorde une large place à toutes les couches sociales concernées, notamment les populations, les entreprises et les associations de protection et de promotion de l'environnement. Cette approche participative renvoie à ce l'on appelle la démocratie environnement et dont la Convention d'Aarhus constitue le pilier.

Fort de ce qui précède, l'on peut dire que la Communauté urbaine de Douala pourra atteindre les objectifs à elle assignés dans le CDS : Faire de Douala une Ville Pilote en matière d'environnement. Reste à apprécier la capacité de la CUD à atteindre les objectifs définis tant au niveau national qu'international à travers l'Agenda 21, les Objectifs du Millénaire pour le Développement, le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD),ou le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté.

Chapitre 4

Evaluation des stratégies de protection de l'environnement dans la ville de Douala

L'évaluation de l'action publique connait aujourd'hui un regain croissant d'intensité. S'il est vrai que l'action publique fait l'objet d'un programme pensé, élaboré et étalé dans le temps, il est opportun de procéder à un moment donné de sa réalisation à une évaluation. Jean LECA écrit justement que l'évaluation est

L'activité d'analyse, d'interprétation de l'information concernant la mise en oeuvre et l'impact des mesures visant à assurer la préparation des mesures nouvelles362(*).

Par l'évaluation, il s'agit de vérifier l'adéquation moyens/objectifs, et en cas d'insuffisance, de proposer des mesures nouvelles. Ce qui fait dire à Jean Claude THOENIG que l'évaluation « est une activité fondamentalement normative »363(*) quand bien même elle permet une confrontation des résultats aux attentes ou encore des objectifs aux moyens.

Compte tenu de ce qui précède, évaluer l'action de la CUD en matière de protection de l'environnement commande que l'on apprécie les moyens et les objectifs à son actif (section 1) pour voir si cela justifie les résultats observables sur le terrain. Concrètement, il s'agit pour nous de partir des moyens dont dispose la CUD et des objectifs qu'elle s'est fixés pour proposer des mesures nouvelles pouvant renforcer les capacités de la Communauté Urbaine à atteindre ces objectifs tant au niveau local, national, qu'international (section 2). Ceci dans la mesure où ce travail d'évaluation devrait nous permettre de comprendre les orientations des choix politiques et le niveau de participation des différents acteurs.

SECTION 1 : EVALUATION DES POLITIQUES DE LA CUD D'APRES LES MOYENS ET LES OBJECTIFS

Il convient de procéder d'abord à l'évaluation d'après les moyens de la CUD en matière environnementale (paragraphe 1), pour voir ensuite les objectifs que ces moyens accompagnent (paragraphe 2).

Paragraphe 1. Evaluation des politiques d'après les moyens mis en oeuvre par la CUD dans la cadre de la protection de l'environnement

La préoccupation est ici de savoir dans quelle mesure les moyens affectés à la politique de protection de l'environnement par la CUD peuvent lui permettre d'arriver à cette fin. En effet, l'accomplissement de sa mission de protection de l'environnement nécessite la possession de moyens adaptés à la nature et à l'ampleur de ladite mission. Ces moyens sont de plusieurs ordres, il peut s'agir des financiers (A), des moyens humains et structurels (B). Il serait cependant illusoire de prétendre ici à une analyse exhaustive de toutes ces ressources.

A. Les Moyens financiers

La question des moyens financiers mis à la disposition de la CUD en vue de l'accomplissement de ses objectifs pourrait conduire à une variété de débats. En effet, il est tout d'abord possible d'analyser les ressources finances financière de la CUD, notamment son budget (1), afin d'en évaluer la quantité et la qualité ; mais au-delà de tout cela, une analyse des diverses sources de financement de ses actions nous semble pertinente (2).

1) Analyse du budget de la CUD

Le budget communal est l'instrument au travers duquel il est possible d'obtenir une maîtrise de la nature des ressources de la commune. Il se définit comme étant l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics364(*).

En effet, depuis les années 2009, le budget de la Communauté urbaine de Douala connait une augmentation relative. En 2012, il a connu une augmentation en valeur réelle de 4,2 milliards F CFA, soit 11% en valeur relative. Voté à 42,7 milliards FCFA, 25 milliards était consacrés à l'investissement, soit 60% du budget, et 17 milliards pour le fonctionnement de l'institution, soit 40%365(*). En 2013, ce budget était de 47 204 403 000 FCFA. En 2014, ce budget a connu une augmentation de 2,47% par rapport au dernier exercice ; il est passé à48,404 milliards de FCFA. Pour Fritz NTONE NTONE, Délégué du Gouvernement auprès de la CUD, le budget 2014 représente le premier budget programme de la Communauté. Il est consacré en majorité à l'investissement (31 milliards de FCFA), basé sur quatre grands axes stratégiques constitués de 17 programmes. Il s'agit d'abord de l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre, à travers le renforcement du système des marchés et des accès routiers entre autres. Ensuite, l'amélioration de la compétitivité économique. Puis, il s'agira de faire de Douala une ville pilote en matière d'environnement, notamment à travers le perfectionnement du réseau d'assainissement et la gestion des déchets. Enfin, il est question d'améliorer la gouvernance366(*).

Ce volume budgétaire est-il à même de financer toutes les initiatives environnementales entreprises dans la ville de Douala ?

En 2011, la Direction de l'Urbanisme de la Construction et de l'Environnement a soumis un Plan de Campagne à la session consacrée à l'adoption du budget pour l'exercice 2012367(*). Nous notons que dans ce plan de campagne, les opérations environnementales de salubrité urbaine et de paysagement reçoivent une affectation budgétaire de 5,007 Milliards FCFA. Curieusement, l'on s'aperçoit que la part consacrée à la collecte et le traitement des ordures ménagères s'élève à 3 milliards FCFA. Or si la collecte des ordures ménagères368(*) coûte environ 10 milliard à la CUD chaque année, qui supporte la contrepartie de cette affectation ? Florent Mamert LOE369(*) faisait remarquer que les finances de la CUD sont issues à 80% des subventions de l'Etat et des aides des différents partenaires. Par déduction, on admet avec ce fonctionnaire de la CUD qu'en matière de collecte des ordures, environ 10 milliards ont été affectés en 2013. Si comme en 2012, 3 milliards étaient issus des ressources de la collectivité, 7 milliard provenaient des subventions de l'Etat. Bien plus, le budget-programme de la CUD pour l'exercice 2014 n'affecte que 4 989 350 452 FCFA à la gestion de l'environnement. Le constat est le même que dans les années précédentes. L'amélioration de la gestion des déchets solides urbains absorbe plus de 3 milliards370(*).

Quelles sont donc les autres sources de financement de l'action environnementale de la CUD ?

2) Les sources de financement de l'action de la CUD en matière d'environnement

La fiscalité locale semble être le premier levier financier des collectivités locales et en l'occurrence de la CUD. Il s'agit ici, surtout de la fiscalité incitative, qui peut prévoir des taxes élevées dans le but d'influencer ou de décourager certaines habitudes de consommation des usagers ou des entreprises. En effet, une bonne fiscalité environnementale amène beaucoup d'avantages entre autres: une induction des changements de comportements des producteurs et des consommateurs, un rééquilibrage de la charge fiscale qui pèse sur les différents facteurs de production (travail, capital et environnement) et un encouragement permanent à l'amélioration des performances environnementales et à la créativité.

L'approche fiscale environnementale est souvent utilisée dans un but plus financier qu'incitatif371(*). La fiscalité étant vue ici plus comme un moyen de financement de la protection de l'environnement. Elle n'est dès lors perçue que comme une redevance, qui ne modifie pas fondamentalement le comportement du pollueur, mais que l'on affecte à la réparation des dégâts, en espérant évidemment que les atteintes portées à l'environnement soient réversibles. Comme partout ailleurs au Cameroun, les taxes communales liées à l'environnement peuvent aussi être qualifiées d'écotaxes. Elles rentrent d'une part dans la catégorie de la taxe plus générale dite « taxe de développement local ». Cette taxe est perçue simplement en contrepartie des services de base et des prestations rendus aux populations notamment, l'assainissement, l'enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement de ambulances, l'adduction d'eau, l'électrification. Par ailleurs, la collectivité prend un « additionnel » sur un impôt étatique préexistant372(*).

En 2013, les taxes communales contribuaient à hauteur de 2,6 Mds FCFA aux recettes de la CUD. En 2014, les prévisions de recette étaient de 3,739 Mds FCFA. Il va de soi que pour couvrir ne serait-ce que les prévisions en matière environnementale, les produits issus des taxes de la collectivité ne sont pas suffisants. D'où la nécessité d'un appui financier externe373(*).

Si l'on peut se rendre compte de ce que la CUD bénéficie de l'appui financier de ses partenaires374(*), l'autorité communale a eu recours à l'emprunt communal pour le financement de ses activités375(*).

Malgré ces efforts que ménage sans cesse l'institution locale, la Ville de Douala demeure une métropole très affectée par les problèmes environnementaux, en raison des ressources toujours insuffisantes. Mais les ressources humaines et structurelles pourront-elles relever le pan de la vulnérabilité de l'environnement à Douala ?

B. Les moyens structurels et humains de la CUD

Les responsabilités de plus en plus croissantes et diversifiés de la CUD demandent certes la mobilisation d'énormes masses financières. Mais que feraient-elles de tout cet argent une fois mobilisé ? La réussite d'une politique locale de protection de l'environnement passe inéluctablement par un appel à de moyens organisationnels adéquats. La question force ici est de savoir si l'organisation mise en place par la CUD peut lui permettre d'assurer avec efficacité la protection de l'environnement, et par la même la réparation des dommages causés à l'environnement. Comment s'organise donc la ville de Douala pour faire face aux énormes défis techniques et à l'expertise renforcée que requièrent les problèmes environnementaux ? Tout ceci nécessite une certaine professionnalisation de ses agents qui doivent être à la hauteur non seulement des grands défis environnementaux, mais également de leurs ambitions.

Nous voulons voir ici comment l'aménagement technique, au mieux l'organisation de l'arsenal d'action dont dispose la CUD aux fins de gestion de son environnement urbain permet de réponde avec efficacité aux attentes de sa population.

Comme nous le rappelions au chapitre précédent, la nouvelle stratégie de développement de la ville de Douala a engendré la création de structures et de postes de responsabilité spécifiques. Ce qui a conduit à la mise sur pied, en février 2005 d'un Plan d'Action, et de l'Atelier d'Urbanisme de Douala (AUD) rattaché à la Direction de l'Urbanisme et de la Construction. En Mai 2007 on assiste à la création de la Direction de l'Atelier d'Urbanisme de Douala, et en Mai 2008 à la création de la Direction des Études, de la Planification Urbaine et du Développement Durable (DEPUDD). Ces responsabilités ne sont pas suffisantes cependant pour remplir le cahier de charge de la Communauté urbaine en matière d'environnement. Il va donc de soi que dans le but de plus d'efficacité, le CUD fait souvent recours à des concessionnaires pour gérer des domaines ayant une incidence notable sur l'environnement et dont la gestion nécessite une très grande expertise.

Le partenariat entre la ville de Douala et la société HYSACAM depuis 1969 en ce qui concerne la gestion des déchets solides est très illustratif376(*). En outre, si l'on trouve dans l'organisation technique un service « environnement » notamment au Département « environnement et cadre de vie », il est remarquable tout de même de constater que la CUD ne dispose pas en son sein des personnes nanties d'une expertise en matière environnementale. C'est compte tenu de cela qu'elle sollicite de temps en temps l'appui technique de certains organismes partenaires. Notons tout de même que le principal organisme d'appui technique aux collectivités locales camerounaises reste sans doute le FEICOM à côté duquel viennent la coopération française (par l'AFD) et la coopération allemande (par la GTZ), pour ne citer que celles-là. Ces deux partenaires apportent une coopération technique dans le but de mettre en valeur et d'accroître les potentialités de la Communauté urbaine par la transmission des connaissances et du savoir-faire ou par l'amélioration des conditions présidant à leur application377(*)

Ainsi, compte tenu des moyens très limités ou insuffisantes de la CUD en matière d'environnement, l'on peut se rendre à l'évidence de la difficulté pour la protection de l'environnement à se réaliser efficacement. Cette évaluation ex ante devrait être complétée par la prise en compte des objectifs de la politique.

Paragraphe 2. Evaluation d'après les objectifs de la CUD

Depuis 2010, la ville de Douala s'est dotée d'un plan de développement contrôlé. En effet, l'élaboration d'un Agenda 21 locale de la ville de Douala marque l'engagement formel du gouvernement camerounais à déterminer et à mettre en oeuvre des priorités en matière de développement durable pour le XXIe siècle à chaque échelon géographique.Ainsi, l'adoption d'une Stratégie de développement de la Ville de Douala et de son aire métropolitain s'inscrit dans cette démarche et ne voudrait en aucun cas être

Une liste de souhaits, de projets ou de plans sectoriels, mais un projet de ville novateur adossé à un ensemble d'actions poursuivies selon des moyens définis au préalable et destinées à produire, dans une période donné, des résultats mesurables sur une population, un secteur d'activités ou un service urbain à l'aide d'indicateurs clés et de programmes d'investissements prioritaires378(*).

Douala propose donc une amélioration de la ville et de son aire métropolitaine à travers des objectifs spécifiques. La CUD ambitionne donc faire de la Ville de Douala

Une ville pilote en matière d'environnement au niveau national et international, pour lui permettre de participer à de programme d'intérêt continental ou mondial et de se rendre visible dans tous les domaines de l'environnement urbain379(*).

« Faire de Douala une ville pilote en matière d'environnement » se présente dans le CDS comme l'un des axes stratégiques de la politique de développement de la ville380(*).

La ville de Douala fait face à de difficiles problèmes environnementaux en raison des conditions climatiques et géographiques particulières (fortes précipitations, relief presque horizontal et comprenant des vastes zones inondables) en plus d'une longue période d'inaction obligée à cause des faibles revenus disponibles. Ce qui a entraîné une dégradation générale des réseaux.

L'option prise de développer une politique pilote en matière d'environnement, a amené les autorités locales à inscrire plusieurs programmes au coeur de la poursuite de cet ultime objectif. Mais avant d'arriver à ces programmes (B), évaluons d'abord le niveau d'engagement de la CUD dans les préoccupations du développement durable (A).

A. Evaluation du niveau d'engament de la CUD

L'évaluation du niveau d'engagement de la CUD dans les préoccupations de développement durable prend en compte au niveau institutionnel la politique mise en place, le niveau d'organisation, le degré de coopération et de démocratie participative, le mode de financement et en fin le dispositif de résilience mis en oeuvre.

La politique mise en place par la CUD connait peu à peu un regain de faveur et tient globalement à un diagnostic dans le but d'identifier et faire ressortir les actions et projet en vue de la promotion et de la protection de l'environnement. D'un point de vue organisationnel, l'engagement de la CUD dans les préoccupations de développement urbain durable est récent et s'est principalement matérialisé par la création de la Direction des études de la planification urbaine et du Développement durable (DEPPUD), muni d'un pôle Environnement et Développement durable. Cette structure est l'organisme local en charge de l'environnement et du développement durable, bien qu'il soit également en charge d'autres missions détachées du cadre spécifique de l'environnement et du développement durable. Le degré de coopération et de démocratie participative y est très mitigé. Hormis les Journées de Dialogue Publiques organisées dans le cadre de l'élaboration de l'Agenda 21 locale, les actions menées par la Communauté Urbaine pour informer tous les acteurs urbains afin de favoriser leur participation sont dispersées et sporadiques381(*). Le mode de financement des projets est essentiellement basé sur les financements classiques sur ressources budgétaires de la Communauté. Cependant, la politique mise en place dans le cadre de l'élaboration de l'Agenda 21 prévoit la mise en place d'instruments de négociation avec les Partenaires de développement pour la mobilisation des financements spécifiquement dédiés à l'environnement et au développement durable. En ce qui concerne la résilience, la Ville de Douala a défini un ensemble d'actions et de projets, et a procédé à l'élaboration de son Agenda 21 local, composante de sa Stratégie de développement pour les 15 prochaines années, englobant ainsi l'élaboration d'autres documents de planification à moyen et long terme à l'instar du PDU (Plan Directeur Urbain), POS (Plan d'Occupation des Sols, et du SDAU (Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme).

Le tableau ci-dessous présente l'échelle d'engagement de la ville dans les préoccupations de développement durable.

Tableau 1 : Echelle d'engagement de la CUD en matière de développement durable.

Source : OLINGA OLINGA Joseph Magloire

En dépit de cette prise de conscience, que nous pouvons qualifier d'avancée remarquable, l'engagement de la ville de Douala dans les préoccupations environnementales correspond actuellement à un niveau faible et au mode de réponse social qu'un auteur définissait comme « l'acceptation de l'endommagement ». Car elle se produit lorsque le seuil de prise de conscience est franchi et le mode de réponse se traduit par la recherche des palliatifs parfois partiels aux dommages (opérations intempestives de curages, profilage des lits des cours d'eau dans certains bassins versants...). Elle s'exprime également par la mobilisation des communautés dans les quartiers (Comité de quartiers, comité de développement, comité d'hygiène et de salubrité...) pour la mise en place des mesures de protection, parfois en collaboration avec les Collectivité et d'autres organisations. Ce fût à titre d'exemple le cas du projet « eau et assainissement » dans quatre quartiers d'habitat sensible de la ville de Douala (Bepanda, Mabanda, Nkololoun, Tractafric et Brazzaville), mené entre 2006 et 2009 par la Communauté Urbaine de Douala en collaboration avec la GTZ et l'Union Européenne avec les comités de développement des quartiers concernés. L'on comprend le choix de la CUD porté sur des programmes orientés et concertés.

B. Les programmes de développement durable de la ville de Douala

Ces programmes viennent étayer les différents projets déjà en cours dans la ville de Douala. Ils sont de divers ordres :

Ø Renforcer les réseaux d'assainissement.

A l'exception des réseaux d'assainissement construits au début des années 80 à Douala-Nord et à la Cité des Palmiers, la ville de Douala s'est développée sans réseau d'assainissement des eaux usées appropriés. A ce qui précède, s'ajoute une pluviométrie abondante qui, faute d'ouvrages de drainage des eaux de pluies efficace contribue aux fréquentes et récurrentes inondations observées dans la ville, avec les conséquences hautement dommageables que l'on observe notamment sur le patrimoine urbain. D'où la nécessité d'entreprendre des projets en vue de remédier aux problèmes rencontrés, notamment la réduction des inondations et la réduction des maladies hydriques dans les quartiers d'habitat précaires.

Des indicateurs permettent d'évaluer la stratégie mise en place par la CUD pour assainir son réseau de drainage. L'obstruction des caniveaux et de drains est la principale cause des inondations. L'une des causes des inondations habituellement avancée dans la ville de Douala est le sous dimensionnement des ouvrages de franchissement et de drainage. Les enquêtes de terrain et les entretiens avec le chef de service assainissement de la Communauté Urbaine de Douala révèlent que les ouvrages aujourd'hui considérés comme sous dimensionnés ne l'étaient pas initialement, bien que certains présentent déjà des sections insuffisantes382(*). Il va donc de soi que le curage du réseau hydraulique de la ville de Douala, ou mieux leur redimensionnement serait un meilleur moyen de diminuer les risques d'inondation. On pourrait se réjouir du fait qu'en 2011, la CUD a lancé un avis appel d'offre pour le curage et le calibrage de certains drains de la ville de Douala383(*). Malheureusement, pour des raisons budgétaires, le curage des drains et des cours d'eau se fait à une fréquence très irrégulière.

En outre, pour ce qui est de la réduction des maladies hydriques, des efforts sont menées par la CUD pour la réduction des risques potentiels d'épidémies par la mise en place des latrines publiques, des fosses septiques et autres aménagement d'assainissement dans les quartiers à fort risque de promiscuité384(*). Ces efforts, étaientinitialement pour la construction des latrines et fosses septiques respectant certaines normes. Mais on note l'absence de ces fosses et latrines dans de nombreux quartiers de Douala ; les populations se livrant à la construction eux-mêmes des fosses et latrines en méconnaissance de certaines règles. Ce qui aura un effet désastreux sur la santé, notamment avec la pollution la nappe phréatique.

Quid de la gestion des déchets solides ?

Ø Améliorer la gestion des déchets solides

En dépit des efforts entrepris pour gérer les déchets solides de manière efficace, et rendre la ville plus salubre, des progrès restent encore à faire dans ce domaine sensible. Ces progrès sont indentifiables à partir de l'état de la salubrité de la ville, et la diminution des risques urbains.

En effet, afin de maintenir la ville de Douala à un niveau de salubrité acceptable, la CUD s'est fortement engagée dans la gestion des déchets solides et le nettoyage de la voirie. De fait, la gestion des déchets est assurée dans la ville de Douala par la société HYSACAM selon un contrat signé avec la Communauté Urbaine de Douala385(*). Elle assure la collecte, le transport et la mise en décharge. Selon HYSACAM, la production moyenne de déchets ménagers est estimée à environ 600g/habitant/jour soit plus 1300 tonnes/jour pour la ville de Douala. Mais ces déchets ne sont pas collectés résolument. Car sur le volume produit, seulement environ 500 tonnes sont collectées en raison du coût élevé de cette activité386(*), de l'inaccessibilité de plusieurs quartiers, et de l'absence du système de pré-collecte. La pré-collecte consiste à collecter les déchets des domiciles au lieu de dépôt agrée pour le transport final vers les décharges. Elle est fonction de la distance domicile - point de collecte. Plus cette distance est grande, moins les ménages y acheminent leurs déchets. C'est ainsi que naissent des décharges sauvages. Les causes sont nombreuses: l'insuffisance de moyens financiers de la CUD, l'inaccessibilité de certains quartiers enclavés, l'incivisme, le nombre limité camions collecte, l'absence de contrôle des décharges et l'entreposage dans les rues avec dégagement d'odeurs. Malgré l'amélioration de l'accessibilité qui a contribué à renforcer la capacité de collecte des déchets, celle-ci semble insuffisante. Et les facteurs d'amélioration passent avant tout par une meilleure accessibilité des quartiers.

Les ordures ménagères ne sont pas les seules à poser problème : les déchets industriels (carcasses de voiture, gravats de construction) représentent 250 tonnes de déchets quotidiens produits à Douala (solides et boues)387(*). Ce type de déchet peut être traité, pour les uns, si les établissements ont une convention avec des sociétés de collecte de déchets industriels. Pour les autres, on s'en débarrasse le long d'une ruelle, loin des regards, ou pour les déchets industriels liquides, selon leur valeur économique, on les recycle (hydrocarbures usagés qui subissent un processus physiques ou chimiques en vue de leur recyclage en fuel) ou on les déverse dans la nature (boues de peinture, d'acides). Pour les déchets hospitaliers, ils ne sont pas traités à part. Seuls les déchets produits par l'hôpital général sont incinérés dans des appareils spéciaux.

Photo 01 : Dépôt sauvage d'ordures au bord de la route au marché central à New-Bell.

Photo 02 : Dépôt sauvage d'ordures au bord de la route à Nyalla Plateau

En outre, le manque de synergie d'action entre la CUD et les CUAD dans l'identification et la gouvernance des projets urbains se présente comme un obstacle à la gestion durable de la ville. L'ambiguïté des relations entre ces acteurs contribue à amenuiser l'efficacité de la gestion moderne des déchets, car les communes d'arrondissement participent faiblement au suivi des actions d'HYSACAM dans leurs territoires, en raison de la concentration des décisions en la matière au niveau de la Communauté urbaine et de la faiblesse des moyens à dispositions. D'où la montée de l'incivisme écologique des populations caractérisée par le déversement des déchets à même le sol, sur les trottoirs, dans les drains et dans les caniveaux. Mais, est-ce vraiment de l'incivisme ? Le dépôt d'ordures à même le sol, sur les trottoirs, dans les drains et dans les caniveaux dans la ville de Douala : un geste prémédité ou une simple pratique imposée par la nécessité ?

Photo 03 : Dépôt sauvage d'ordures au bord de la route à Bonamoussadi

Photo 04 : Dépôtd'ordures au bord de la route à Deido

Il est clair que le dépôt des ordures en bordure de la rue, les drains et dans les caniveaux quoiqu'en proportion différenciée selon les types de « territoires de salubrité urbaine », est assez généralisé dans la ville de Douala388(*). Or, il est prévu dans le cahier de charges des prestations accordées par la CUD à HYSACAM, la sensibilisation des populations afin d'éviter les dépôts d'ordures en bordure de rues. Car cette situation est à l'origine de la dégradation de l'esthétique urbaine comme en témoignent les photos ci-dessous.

Il est manifeste, à partir des photos ci-dessus, que le dépôt d'ordures en bordure de la rue est une pratique généralisé dans la ville de Douala. Malgré les efforts qui sont déployé dans les quartiers comme Bonapriso ou Bonamoussadi qui sont généralement pourvus de bacs à ordures, mieux, qui bénéficient d'un traitement particulier en termes de fréquence de collecte des ordures par le système de porte à porte mis en place par HYSACAM389(*). Louis Bernard TCHOUIKOUA précisait en effet qu'environ 9,49% de ménages déposent leurs ordures en bordure de rues à Douala390(*). Ces geste n'est pour autant pas dénué de toute signification. En effet, le choix volontaire de dépôt des déchets en bordure de rues dans la quasi-totalité des quartiers de Douala peut être perçu comme la traduction d'un mécontentement ou d'une révolte sournoise des populations contre certaines formes d'injustice socioéconomique391(*). Ce qui nous pousse à penser que les pratiques de dépôts de déchets ménagers en bordure de rues sont plus un acte prémédité et conscient qu'une nécessité, surtout dans les « territoires de salubrité entretenue » (Bonapriso, Bonamoussadi, Deido ...) et dans certaines zones des « territoires de salubrité intermédiaire » (Bépanda, New Bell, Nyalla, Oyack...).

En tout état de cause, les efforts de la Communauté de Urbaine de Douala sont louables certes, cependant mais beaucoup reste encore à faire pour faire de Douala une Ville dans laquelle ne jonchent pas les déchets solides à tout coin de la rue.

Qu'en est-il des espaces verts et loisirs ?

Ø Développer les espaces verts et loisirs

La Ville de Douala s'est développée, dans un contexte de minéralisation quasi généralisée de son espace. Ainsi, le manque d'espaces de loisirs, de respiration et de convivialité à la dimension de ses ambitions, constitue un handicap majeur. Ces types d'espaces contribuant à la qualité de vie, visent à améliorer l'attractivité de la ville et par voie de conséquence, sa compétitivité. Ainsi, après le nettoiement des rues, le curage des caniveaux et des drains, la collecte des déchets, l'entretien des jardins publics et des espaces verts prend le relais. En effet, les espaces verts qu'on croyait un tout petit peu à l'abandon connaissent une attention particulière. En témoignent : le rond-point IVème, « Feu rouge Bessengue », la salle des fêtes d'Akwa, le marché des fleurs, Bonassama et le jardin du cercle municipal. Avec cette évolution, il n'est plus possible de penser Douala sans espaces de loisir. Mais le seul problème qui se pose est le manque de personnel pour l'entretien de ces espaces.

De tout ce qui précède, il ressort que plusieurs facteurs sont à l'origine de la stagnation de l'action de la Communauté Urbaine. Si nous avons pu relever le manque de personnels pour l'entretien des espaces verts de la Communauté, l'on peut se permettre de dire que cette question de personnel est cruciale à la CUD. L'on constate un manque de personnel spécialisé dans le domaine environnemental. Ainsi, bien que des bureaux spécialisés soient créés au sein de cette institution, leurs occupants ne comprennent pas toujours les attentes en matière d'environnement. Si en 2012, la CUD a procédé au renforcement de ses ressources humaines en recrutant des jeunes diplômés camerounais, la question de la spécialisation demeure, du moins en ce qui concerne la gestion de son environnement.

En outre, l'absence de sanction pour dommage à l'environnement, l'insuffisance des moyens contrôles, l'inadéquation des politiques élaborées participent de la fragilité de l'environnement urbain à Douala. Bien plus, la pauvreté et ses conséquences, l'incivisme écologique, et par tant l'ignorance du droit de l'environnement sont autant d'éléments qui limitent l'action, mieux les résultats de l'action de la CUD en matière d'environnement. Le constat parait donc clair à ce niveau d'analyse : la faible effectivité du droit de l'environnement à Douala. D'où la nécessité de le promouvoir pour parvenir une meilleure protection.

SECTION 2. LES PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS ENVISAGEABLES POUR UNE MEILLEURE ACTION DE LA CUD EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE

Les propositions d'améliorations que nous pouvons faire dans le cadre de cette étude s'adressent d'une part au pouvoir central (paragraphe 1) et d'autre part à la Communauté Urbaine de Douala (paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les recommandations à l'endroit du pouvoir central

Compte tenu de la place qu'occupe l'administration centrale dans l'élaboration des politiques nationales de protection de l'environnement au Cameroun, et considérant le caractère dispersé et non coordonné des instruments de protection de l'environnement dans notre pays, nous lui recommandons de créer un cadre institutionnel et fonctionnel favorable à la protection de l'environnement par les Collectivités locales. Il s'agit ici tout d'abord d'envisager la possibilité d'adapter les outils juridiques aux nouvelles compétences des Collectivités locales au Cameroun (A). Ensuite, il s'agit pour l'Etat de renforcer les outils financiers et économiques des CTD (B).

A. L'adaptation des outils juridiques aux nouvelles compétences des collectivités locales au Cameroun.

L'Etat devrait réaménager le cadre juridique dans lequel se déploie les collectivités territoriales décentralisées. Ainsi, l'ensemble des orientations adoptées par une collectivité locale en matière de protection de l'environnement devrait être intégré dans le cadre d'un texte qui en fixe les objectifs. Il en est ainsi par exemple du code des marchés publics, du code des investissements, qui doivent contenir des exigences environnementales pour tout projet dans la collectivité ; la seule Etude d'Impact n'étant plus suffisante. Bien plus, l'État doit encourager l'introduction de critères environnementaux dans le cahier de charges de la commande publique et rendre obligatoire le critère de prise en compte des exigences environnementales. La consolidation des outils financiers et économiques n'étant pas en reste.

B. Le renforcement des outils financiers et économiques des CTD au Cameroun.

Ce renforcement concerne surtout le pouvoir de tutelle. Le pouvoir central doit créer des conditions financières et économiques favorables à une meilleure protection de l'environnement par les collectivités locales. La crise financière de 2009 a considérablement limité la capacité des collectivités locales à jouer un rôle majeur dans le cadre de la protection de l'environnement et du développement. Ainsi, nous recommandons au pouvoir central de faire usage large du « Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable » qui a pour objet d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable et également de soutenir et d'appuyer les projets de développement durable, la recherche et l'éducation environnementale, les programmes de promotion des technologies propres392(*). Les collectivités locales camerounaises peuvent donc bien s'appuyer sur cette possibilité ouvertes par les pouvoirs publics pour financer les projets liés à la protection de l'environnement. Encore faudra-t-il dans l'interprétation de l'article 4 du Décret fixant les modalités de gestion dudit Fonds, qu'il soit possible d'attribuer « les projets de développement durable » et les « initiatives locales » aux collectivités locales ; afin de permettre à celles-ci de surmonter leur besoin de financement.

Par ailleurs, nous lui recommandons de promouvoir l'emprunt communal qui est un mode de financement, et qui reste l'une des réponses appropriées à terme aux besoins d'investissement communaux également sur le terrain de la protection de l'environnement.

Paragraphe 2. Les recommandations à l'endroit de la CUD

Les recommandations que nous pouvons formuler à l'endroit de la CUD concernent essentiellement le renforcement de ses outils financiers et humains (A) d'une part, et le renforcement de l'éducation et la démocratie environnementale (B) d'autre part.

A. Le renforcement des outils financiers et humains de la collectivité

Pour que les objectifs de la CUD inscrits dans son CDS soient atteints de façon optimale, il est opportun de revaloriser la dotation budgétaire affectée à la protection de son environnement et de développer une expertise locale.

Il est important pour la Ville de Douala, dans l'élaboration de sa politique locale, de renforcer les dépenses liées à l'environnement. La protection de l'environnement ne doit pas être considérée comme un objectif subsidiaire, selon le budget qui lui est affecté ; mais plutôt comme un objectif essentiel compte tenu de son importance dans ce nouveau millénaire. Le manque de moyens financier a très souvent justifié cet état de chose.

Pour une meilleure efficacité, la CUD doit faire preuve d'initiative. Elle doit envisager des activités rémunératrices pour financer les dépenses relatives à l'environnement. Ce sont des pratiques modernes393(*), conditionnées par le dynamisme des élus locaux. La CUD peut par exemple, produire le compost, le charbon organique etc..., et devenir dès lors un entrepreneur, et non plus un simple gestionnaire.

En outre, les questions environnementales représentent un enjeu majeur et stratégique qu'il est important de renforcer les capacités des fonctionnaires municipaux responsables en la matière, et de recruter des agents suffisamment outillés sur les questions d'environnement et de développement durable. Ce qui limiterait le recours à l'expertise extérieure qui coûte relativement cher à la collectivité, et pourrait empiéter sur les moyens mis en oeuvre pour l'éducation et la consolidation de la démocratie environnementale.

B. Le renforcement de l'éducation et de la démocratie environnementale

L'éducation et la sensibilisation à l'environnement sont des facteurs clé de la prise de conscience des enjeux planétaires (effet de serre, changement climatique, pollutions, désertification, ...). Ils sont déterminants pour l'atteinte des objectifs fixés par la Ville de Douala dans son CDS. Il est nécessaire de renforcer cette éducation (1) qui favorise la démocratie environnementale (2).

1) Le renforcement de l'éducation environnementale

A titre de rappel, la Recommandation n° 96  de la Déclaration de Stockholm de Juin 1972, précisait que

Les institutions des Nations Unies, notamment l'UNESCO, et les institutions internationales concernées veilleront à prendre les mesures nécessaires pour établir un programme englobant plusieurs branches pratiques de l'éducation environnementale scolaire et extrascolaire, et intéressant tous les niveaux d'enseignement et tous les apprenants, dans le but de les informer des efforts qu'ils peuvent entreprendre, dans les limites des moyens disponibles, en vue de la gestion des questions de l'environnement et la préservation de celui-ci.

Après cette invite qui se voulait universelle, plusieurs conférences ont été organisées ; les plus importantes étant notamment la Conférence de Belgrade de 1975394(*) et la Conférence de Tbilissi de 1977395(*). La conférence de Rio Janeiro de 1992 viendra réitérer l'intérêt de la société internationale pour l'éducation environnementale. L'article 36 de l'Agenda 21 met expressément l'accent sur le rôle de l'éducation environnementale dans la sauvegarde de l'équilibre écologique.

Il va de soi qu'au Cameroun, l'Etat maîtrise les aspects législatifs relatifs à l'éducation à l'environnement, propose des actions nationales, et fixe le cadre de la formation. Son action est essentiellement pilotée par les Ministères et leurs organes déconcentrés. Cependant, cette action reste peu opérationnelle dans les collectivités locales camerounaises, notamment dans la ville de Douala. Nous pensons que l'exécutif communautaire pourrait, à son niveau, mettre un accent sur cet aspect en mettant à disposition des établissements scolaires primaires et secondaires des outils pédagogiques nécessaires à l'éducation environnementale. S'il est vrai que dans plusieurs établissements de la ville de Douala, on retrouve déjà des « clubs environnement », il est certain que ces clubs déplorent un manque criard d'outils essentiels pour la réalisation de leurs objectifs.

En outre l'incivisme environnemental constaté dans la ville de Douala se justifie assurément par la méconnaissance, ou tout au mieux l'ignorance de la nécessité de garder un environnement sain. Un effort supplémentaire est demandé à la CUD pour renforcer les connaissances de ses populations sur les Principes de Droit de l'environnement. La sensibilisation de proximité étant le meilleur moyen.

En effet, s'il est à dessein pour la CUD de mettre à la disposition des établissements scolaires des outils pédagogiques (manuels, brochures et tous autres documents etc.) qui permettraient aux élèves d'améliorer leurs connaissances sur le Droit de l'environnement, et les enjeux environnementaux, le procédé est tout à fait différent quand il s'agit de la communication de masse.

Pour ce qui est du reste la population, nous proposons à la communauté urbaine de renforcer ses outils de communication sur les questions environnementales. Une sensibilisation efficace passe par une bonne information. Ainsi pour une meilleure prise en compte des exigences environnementales par les populations de la ville de Douala, la CUD a tout intérêt à assurer une information continue pour garantir un succès franc à leurs actions de sensibilisation. Plusieurs canaux de communication devront donc être utilisés. A côté des conférences de presse, des communiqués radios, des messages sur banderoles et affichages, des bulletins d'information communaux qui n'ont pas suffisamment fait leur preuve à ce jour, nous recommandons à la CUD d'occuper davantage les tranches d'antennes dans les radios et télés locales. Et que les horaires soient bien choisis pour toucher un auditoire plus large. Par exemple, la CUD peut solliciter les chaines de radios et télés qui ont le plus grand auditoire pour y mener ses actions de sensibilisation. Nous pensons notamment à Canal 2 International, Equinox Télévision, LTM TV, Sweet FM, Radio Balafon, RTM, Equinox Radio, Nostalgie FM. Des émissions peuvent être menées entre 09h et 11h en matinée, et entre 19h et 21h en soirée. Nous proposons ces horaires parce que très généralement c'est à ce moment que la grande partie de la population écoute ou regarde la télévision.

En outre, en dehors de ces passages dans les radios et télés que nous recommandons avec force à la Communauté Urbaine, nous estimons également que, compte tenu de la modernité des outils de publicité dans la ville de Douala, la Communauté urbaine pourrait utiliser les écrans de publicité disponibles dans les grands carrefours pour faire passer des messages aux fins d'informer la population sur les enjeux majeurs de l'environnement et la nécessité de le préserver, le but étant d'éveiller les populations locales sur les questions environnementales et de susciter en elles leur participation.

2) La consolidation de la démocratie environnementale

Lorsque les populations sont assez outillées sur les enjeux environnementaux, le processus pour leur participation devient simplifié (réunions d'information, articles dans le bulletin de la collectivité, expositions, mais aussi site Internet, enquête ou « boîte à idées »). Un processus d'appropriation apparaît, et les élus se sentent confortés lorsqu'il leur faut parfois convaincre les quelques administrés les moins respectueux de leur environnement.

Si une participation est présente dans la ville de Douala sur les questions environnementales, il importe de la consolider en créant ou en montrant l'intérêt qu'ont les populations à s'intéresser à leur environnement. Par exemple, à travers des messages d'information à la radio comme à la télé, l'autorité communautaire peut susciter l'adhésion. Si elle montre clairement l'intérêt qu'a la population à prendre part aux consultations publiques lors d'une étude d'impact, si elle montre l'intérêt qu'a un individu ou un ménage de ne pas jeter les ordures dans la rue, si elle éduque sur l'importance de la couche d'ozone etc..., il est clair que les adhésions seront rapidement observées de la part de ces populations. La démocratie participative se renforce de plus en plus.

Parvenu à ce niveau d'analyse, force est de constater que la Communauté Urbaine de Douala a déployé des stratégies assez ambitieuses pour la protection de environnement. Cependant, les moyens dont elle dispose ne sont pas à la hauteur de ses objectifs. Cette inadéquation moyens/objectifs peut se justifier à travers l'insuffisance des ressources disponibles, d'une part et le désintérêt de la population. C'est pourquoi nous estimons que pour parvenir aux résultats escomptés, non seulement l'Etat devrait réaménager les outils financiers et économiques mis à la disposition de la collection, mais également, celle-ci devrait faire preuve d'initiative entrepreneuriale en créant des activités génératrices de revenus substantiels. Par ailleurs, elle devrait mettre un accent particulier sur l'information et l'éducation environnementale afin de s'assurer de la participation de tous à la gestion de l'environnement.

CONCLUSION GENERALE

Parvenu au terme de cette étude, rappelons que notre travail avait pour ambition de répondre à plusieurs interrogations. D'abord, il voulait répondre à la question de la place de la protection de l'environnement dans les attributions des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Ensuite, il voulait évaluer les politiques mises en oeuvre par les collectivités locales pour assurer leurs missions environnementales.

En effet, s'agissant de la place accordée à la protection de l'environnement dans les attributions des CTD au Cameroun, nos développements nous ont permis de constater qu'elles occupent une place essentielle sur les questions environnementales. A cet effet, dans le respect de la réglementation elles élaborent librement des stratégies qui lui permettent de remplir efficacement ses missions.C'est pourquoi les collectivités territoriales décentralisées en général et le Communauté Urbaine de Douala en particulier assurent leur mission de protection de l'environnement au moyen de politiques qu'elles élaborent et conformément aux normes en vigueur au Cameroun.

Au terme de notre travail de vérification de cette hypothèse, nous nous sommes rendu compte qu'effectivement, les différentes lois sectorielles sur l'environnement n'évoquent pas du tout, ou évoque assez limitativement les attributions des CTD. Au niveau institutionnel, nous avons pu constater que bien que le pouvoir central détient le monopole en matière d'élaboration des politiques nationales de l'environnement, au niveau local, les collectivités territoriales décentralisées sont plus que des points focaux en ce qui concerne la protection de l'environnement. Celles-ci sont aujourd'hui reconnues comme des nouveaux acteurs de la scène internationale à travers cette nouvelle forme de partenariat que l'on appelle la coopération décentralisée pour le développement ou encore le jumelage-coopération. L'on est fondé dès lors à croire que, de façon informelle ou factuelle, les CTD au Cameroun disposent d'une place assez déterminante dans la protection de l'environnement. Ce qui les pousse à adopter des mesures à cette fin.

Par ailleurs, la Communauté Urbaine de Douala a déployé des stratégies ambitieuses pour l'amélioration de son environnement urbain. Les objectifs fixés risquent de ne pas être atteints eu égard à de nombreuses limitations constatées. A côté de l'insuffisance des moyens économiques et humains s'ajoutent l'incivisme écologique des citoyens. À notre avis, pour corriger ces limitations, il est important pour la CUD et le pouvoir central de réaménager les outils économiques et financiers de protection de l'environnement, et mettre un accent particulier sur l'éducation environnementale.

BIBLIOGRAPHIE

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7- VANDERVORST (A.), La conditionnalité écologique dans les organisations financières internationales, Thèse de Doctorat, Rouen, 1999.

B. Mémoires

1- AOUSTIN (T.), La participation du public aux plans et programmes relatifs à l'environnement, Mémoire de DEA, Université de Limoges, Limoges, 2004.

2- BASSAMAGNE MOUGNOK (C.), La coopération décentralisée entre la France et le Cameroun : un véritable partenariat ? Mémoire de Master II en Science Politique, Université de Yaoundé II-SOA, Yaoundé, 2006.

3- BLANC (S.), La coopération décentralisée : un acteur émergent dans l'aide publique au développement des pays du Sud, Exemples de collectivités locales Françaises et Sénégalaises, Région de Midi Pyrénées/ région de Thiès ; Département de la Dordogne / commune de Sokone ; Commune de Bon encontre / île de Karabane, Mémoire de Master I en Géographie et Aménagement du Territoire, Université de Toulouse Le Miral, Juin 2008.

4- EDOUA BILONGO (B.), La répartition des compétences entre l'Etat et les communes, Mémoire de DEA de Droit Public, FSJP/UY II Soa, Yaoundé, Année académique 2006-2007.

5- KOUAM TEAM (G.L.), La participation des collectivités territoriales décentralisées à  la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France, Mémoire deMaster Droit International et Compare de l'environnement, Université de Limoges, Limoges, Aout 2010.

6- KUIATE BOBNGWI (C.), Les Enjeux de l'émission obligataire par les collectivités territoriales décentralisée : le cas de la Communauté Urbaine de Douala, DESS, IRIC/UY2, 2006.

7- LESART (S.), Les réseaux de coopération décentralisée et la mobilisation des acteurs : l'exemple alsacien, Mémoire de 4e année d'IEP, Strasbourg, Juin 2008.

8- LUBAC (J. C.), Recherche sur les problèmes juridiques de la coopération internationale des collectivités territoriales, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Toulouse 1 et de Sciences sociales, Toulouse, 2005.

9- MATCHIUM KOUAGNE (C.F.), La protection Juridique de l'environnement au Cameroun et en France : le cas des nuisances sonores, Mémoire de Master 2, Université de Limoges, Septembre 2009.

10- NGAMALIEU NJIADEU (A.), La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales, Mémoire deDEA Droit public, FSJP-Université de Douala, Douala,  2005.

11- NGWANZA OWONO(J.),La mise en oeuvre de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques au Cameroun: cas du mécanisme pour un développement propre, Mémoire de Master Droits de l'homme et action humanitaire, Université catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, 2008

12- PEGUI (Y. F.), Gouvernance locale et attractivité territoriale des entreprises : cas de la Ville de Douala, Mémoire de Master II recherche en Sciences économiques, option économie du territoire, de l'environnement et de la décentralisation, Université de Yaoundé II - Soa, Yaoundé 2012.

13- PONGUI (B. S.), Les défis du Droit international de l'environnement, Mémoire de Master II, Université de Limoges, Limoges, 2007.

IV. Actes de Colloques

1- BOMBA (C. M.), « Environnement et développement urbain au Cameroun » in PRIEUR (M.), Vers un droit de l'environnement Urbain : Actes de la 2e journée scientifique du « Réseau Droit de l'environnement » de l'AUPELF-UREFà l'Université Cheikh AntaDiop, Sénégal Dakar, octobre 1996.

2- DASSE (P.), « Cameroun : La mise en oeuvre du droit international de l'environnement dans le secteur marin et littoral » Rapports nationaux,, in Michel PRIEUR (dir.), La mise en oeuvre national du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001.

3- DE BEIR (J.), DESCHANET (E.), FODH (M.), La politique environnementale française : une analyse économique de la répartition de ses instruments du niveau global au niveau local. 25 et 26 Novembre 2003, Metz, 4èmes Journées d'Etudes du Pôle Européen Jean MONNET. Disponible sur http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf

4- KAMTO (M.), « La mise en oeuvre et le suivi du Droit International de l'Environnement », Rapport introductif , in PRIEUR (M.) (dir.) La mise en oeuvre national du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001.

5- KAMTO (M.), « Le droit camerounais de l'environnement, entre l'être et le non être » Rapport introductif au colloque international organisé du 29 au 30 avril 1992 à Yaoundé par le CERDIE sur le thème « Droit et politique de l'environnement au Cameroun ». Disponible sur http://www.cipcre.org/ecovox/eco03/dossier1.htm

6- KISS (A. C.), La mise en oeuvre du droit à l'environnement, problématique et moyens, 2e conférence européenne « Environnement et droits de l'homme », Salzbourg, 3 déc. 1980 (Institut pour une politique européenne de l'environnement).

7- NICOLAS (St.) « Belgique » Bilan et évolution des droits nationaux, in PRIEUR (M.) (préf.) Vers un nouveau droit de l'environnement ?, Réunion mondiale des juristes et associations de droit de l'environnement, Université de Limoges.

8- PRIEUR (M.) (Sous la dir.), La mise en oeuvre du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, 2001.

9- PRIEUR (M.), Réunion constitutive du Comité de l'environnement de l'AHJUCAF, « Rapport introductif », Actes du Colloque de Porto-Novo, Benin, Juin 2008.

V. Rapports d'études

1- ANNAN (K.) : « Pour un véritable partenariat mondial », Rapport annuel sur l'activité de l'organisation (ONU), 1998.

2- Comité directeur des autorités locales (CDLR) et recommandation du Comité des Ministres, « L'environnement et les collectivités locales et régionales », Communes et Régions d'Europe, n°60, Editions Conseil de l'Europe.

3- CUD, Stratégie de développement de la ville Douala et de son aire métropolitaine, Rapport final, Décembre 2009.

4- Division statistique de l'ONU, « Rapport Final », Atelier sur les statistiques de l'environnement, Yaoundé, Décembre 2011.

5- FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.) : « Les acteurs environnementaux au Cameroun : états des lieux », Yaoundé, GTZ/MINEF, octobre 2000.

6- Global Contact/Global Reporting Initiative, Communication on Progress, « La responsabilité corporative du CCC sur les conditions de travail, la protection de l'environnement, la transparence et la lutte anti-corruption », décembre 2006.

7- MINEP/PNUD, Révision/opérationnalisation du PNGE vers un programme environnement (PE) : Diagnostic de la situation de l'environnement au Cameroun, Volume I, février 2009

8- Rapport n°01/MMGC/RP/DIVCOM/2014, Séminaire régional sur le thème : «Villes d'Afrique centrale et changement climatique » Organisé par la Communauté Urbaine de Douala (CUD) Avec l'appui de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), Juin 2014).

9- République du Cameroun / MINATD 2008 « Etude diagnostic des communautés urbaines de Douala et Yaoundé », Rapport final, Cameroun, Mai - Juin 2007.

10- République du Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du Cameroun, Rapport Provisoire, Mars 2004.

11- République du Cameroun/Communauté Urbaine de Douala, Stratégie de développement de la ville de Douala et de son aire métropolitain, Décembre 2009.

12- SANTUS (A.S.) (dir), « Coopération décentralisée et intercommunalités ». Ministères des Affaires Etrangères / Commission Nationale de la coopération décentralisée, 2003

13- Stratégie et Plan d'Action National pour la Biodiversité. République du Cameroun 2012, Stratégie et Plan d'Action National pour la Biodiversité - Version II 2012 - MINEPDED

VI. Revues

1- AFFONSE LEME (M. P.), « L'environnement dans la Constitution brésilienne », Les Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 15, 2003

2- BOISSON de CHAZOURNES (L.),  « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis », RGDIP, 99/1995/1, p. 60 

3- BOUDINE (J.), « La distinction entre collectivité locale et collectivité territoriale (variations sémantique ou juridique ?) », RDP/LGDJ, 1992, pp. 171-199

4- CAPITANI (A.), « La charte de l'environnement : une leurre constitutionnelle », RFDC n°63, 2005, pp. 494-516.

5- CARTON (O.), « De l'inutilité d'une constitutionnalisation du droit de l'environnement », LPA 2, Septembre 2005

6- CHERON (M.), «  Les collectivités territoriales se sont donné rendez-vous à Copenhague », 11 décembre 2009. Disponible sur http://www.association4d.org/IMG/pdf_Article_collectivites.pdf

7- CHOMBARD-GAUDIN (C.), « Pour une histoire des villes et communes jumelées », in Revue d'histoire n° 35, XXe siècle, juillet-septembre 1992, pp. 60-66

8- COLLANGE-POTRON (E.), « Grenelle de l'Environnement : quels rôles pour les collectivités ? » Disponible sur http://www.auvergnepro.com/Grenelle-de-l-Environnement-quels.html

9- DEMAZIÈRE (Ch.) « L'action économique locale et l'environnement. Les collectivités locales prennent-elles en compte les contraintes et opportunités qu'offrent les ressources naturelles pour l'économie d'un territoire ? », Développement durable et territoires. Disponible sur http://developpementdurable.revues.org/894

10- DOUBE BILLE (St.) Les moyens de mise en oeuvre du droit de l'environnement, in « Evolution des institutions de mise en oeuvre du droit de l'environnement et du développement » RJE 1993

11- DOUMBE BILLE (S.), « L'Agenda 21 et le cadre institutionnel »,RJE, 1994.

12- DOUMBE BILLE (St.), « Evolution des institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit international de l'environnement et du développement », RJE, 1993/1

13- DOUME MBILLE (St.), « Constitution et Droit de l'environnement », AIDC, vol 9, 1999.

14- DUPUY (P.M.), « Où en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle ? » RGDIP, T. 101, 1997.

15- GIBBINS (R.), « La gouvernance locale dans les systèmes politiques fédéraux », Revue Internationale des Sciences Sociales, 2001/01 n° 107.

16- HUGLO (Ch.) « Environnement et Droit de l'environnement »,Jurisclasseur Environnement,1992, Fascicule. 101.

17- KREMLIS (G.) : « La communauté Européenne : partenaire international de la protection de l'environnement », REDE, 1997/1.

18- LE LOUARN (P.), « Le principe de participation et le droit de l'environnement», Revue Droit de l'environnement, n°90juillet/août 2001.

19- LE GALES (P.), « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », RFSP n° 1, 1995.

20- MALJEAN DUBOIS (S.), « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », notes de l'IDDRI, n° 4, 2003.

21- MBARA GUERANDI (G.), « Décentralisation participative et gouvernance spatiolocale au Cameroun » CJDHR vol.2 N° 2, Décembre 2008.

22- MENGANG MEWONDO (J.), « La conservation des écosystèmes et la biodiversité au Cameroun », Moabi n° 8, juin 1999.

23- MORAND-DEVILLER (J.), « Les réformes apportées au droit des associations et de la participation publique », RFDA, 1996-2.

24- MOUANGUE KOBILA (J.), « Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : De l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire »,LexLata, n° 23-24, févr.-mars 1996.

25- N'DOMBI (C.) : « Le rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud. L'émergence des ONG du Sud », RJPIC n°2, 1994.

26- NGAMBA TCHAPDA (H.), « Décentralisation et renforcement de la gestion urbaine au Cameroun: collecte différenciée des ordures ménagères à douala ». PDF disponible sur http://www.cidegef.refer.org/douala/Ngamba_Tchapda_H.doc

27- NGUINGUIRI (J. C.), « Les approches participatives dans la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale », CIFOR, OccasionalPaper n° 23, Juillet 1999

28- ORLIANGE (Ph.), « La Commission du développement durable ». AFDI, vol. 39, 1993.

29- Pascal METZGER, « Contribution à une problématique de l'environnement urbain », Cahier de Sciences Humaines, 30 (4) 1994.

30- PRIEUR (M.), « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie environnementale », RJE., n° spécial, 1999.

31- PRIEUR (M.), « Démocratie et Droit de l'Environnement et du Développement », RJE, 1993.

32- PRIEUR (M.), « L'environnement est entré dans la Constitution », RJE, n° spécial 2005.

33- PRIEUR (M.), « Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation », RJE, 1988-4.

34- ROUSSEL (I.), « Les collectivités locales et le changement climatique » 2007. Disponible sur http://www.appa.asso.fr/_adminsite/Repertoire/7/fckeditor/file/Revues/AirPur/Airpur_72_Roussel.pdf

35- SIOUTIS GLYKENIA, « Le droit de l'homme à l'environnement en Grèce », RJE n°4, 1994.

36- VANDERVORST(A.), « Contenu et porté du concept de conditionnalité environnementale : Vers un nouvel instrument au service du droit de la protection de l'environnement en Afrique ? », Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, Université Montesquieu - Bordeaux, septembre 2001, disponible sur http://afrilex.u-bordeaux4.fr/contenu-et-portee-du-concept-de.html

37- YMELE (J. M.) « Les voies camerounaises vers une meilleure gestion des déchets », Revue SPD (Secteur Privé & Développement), n°15.

VII. Textes de Loi

1- Arrêté N°01/CUD/2010 du 22 janvier 2010, portant organisation des services de la Communauté Urbaine de Douala.

2- Constitution de la Finlande, du 11 juin 1999 entrée en vigueur le 01er mars 2000

3- Décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement

4- Décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004portant organisation du gouvernement et repris à l'article

5- Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation MINEP.

6- Décret n° 2006/1577/PM du 11 septembre 2006 modifiant et complétant certaines dispositions

7- Décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée

8- Décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée.

9- Décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental et social.

10- Décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement.

11- Décret n°2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature

12- Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement

13- Décret n°2012/431 du 01er octobre 2012 portant organisation du MINEPDED

14- Décret no 87/1366, du 24 septembre 1987 portant création de la commune urbaine de Douala

15- Décret n°2008/064/PM, du 4 février 2008, fixant les modalités de gestion de Fonds national pour l'Environnement et le Développement Durable

16- La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

17- Loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 qui régit les organisations non gouvernementales au Cameroun

18- Loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales au Cameroun

19- Loi n°2004/017 du 04 juillet 2004 portant Loi d'orientation de la décentralisation au Cameroun.

20- Loi n°2004/018 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux communes

21- Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972

22- Loi n°96/12 du 05 Août 1996 portant Loi-cadre Relative à la gestion de l'environnement

VIII. Textes internationaux

1- Charte mondiale de la nature, du 28 octobre 1982

2- Charte mondiale de la nature, du le 28 octobre 1982

3- Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, juin 1981

4- Convention africaine sur les réserves naturelles, l'environnement et le développement, du 11 juillet 2003

5- Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques et culturels adopté à San Francisco, du 17 novembre 1988

6- Convention d'Aarhus

7- Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la question des déchets dangereux produits en Afrique, 30 Janvier 1991

8- Convention de Rio sur la diversité biologique, juin 1992

9- Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 1994

10- Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972

11- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789

12- Déclaration de Brazzaville du 30 mai 1996

13- Déclaration de Rio de 1992

14- Déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999

15- Déclaration des Droits de l'Homme et des Peuples, du 10 décembre 1948

16- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 27 juin 1984

17- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 27 juin 1984

18- Plan d'Action 21

19- Plan d'Action de Vancouver de 1976

IX. Jurisprudence

1- CC n° 85-196 DC, Rec 63 ; RJC i-238, Evolution de la Nouvelle-Calédonie, 8 et 23 Août 1985.

2- CC n° 91-290 DC, Rec 50 ; RJI i-438, Statut de la Corse, 9 mai 1991.

3- CIJ, affaire de licéité de la menace ou l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif, Recueil 1996.

4- CIJ, Affaire GabcikovoNagymaros. du 25 septembre 1997.

5- Directives de l'Union Européenne n°s2003/4/CE et 2003/35/CE, respectivement du 28 janvier et du 26 mai 2003.

6- Résolution 2997 (XXVII), Dispositions institutionnelles et financières concernant la coopération internationale dans le domaine de l'environnement.

X. Cours et séminaires

1- ABOYA ENDONG (M.) « Séminaire demondialisation et communautarismes internationaux », Master II Recherche Science politique, option Etudes internationales, FSJP-Université de Douala, année académique 2012/2013, Inédit.

2- DONFACK SOKENG (L.), « L'intercommunalité et coopération décentralisée », Séminaire de formation à l'attention des Préfets, Kribi, juillet 2010, Inédit.

3- KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Doit de la coopération décentralisée, Cours de mater II Doit public, FSJP-Université de Dschang, Année académique 2009-2010, Inédit.

4- ONDOA (M.), Séminaire de méthodologie de la recherche, DEA de Droit Public Fondamental, FSJP/UYII-Soa, Année académique 2009/2010, Inédit.

5- OWONA (J.), Séminaire sur la décentralisation camerounaise : les collectivités territoriales décentralisées, DEA Droit public, FSJP-UY II Soa, Année académique 2009-2010, Inédit.

6- PRIEUR (M.), Les principes généraux du droit de l'environnement. Cours de Droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges. Disponible sur http://www.droitsfondamentaux.prd.fr/envidroit/modules/dossiers/dossier.php?idElem=249173246

7- TCHALA ABIMA (F.), Participation des différentes parties prenantes dans la gestion des ressources naturelles au Cameroun, Séminaire sur la gestion communautaire des ressources naturelle organisé par l'IUNC, Aout 2012.

XI. Sites internet

http://afrilex.u-bordeaux4.fr/contenu-et-portee-du-concept-de.html

http://bocam.populus.org/

http://developpementdurable.revues.org/894

http://ecovilles.fr/wp/2011/08/la-ville-durable-quelles-definitions

http://fr.wikipedia.org/wiki

http://gaston.lema.arch.ulg.ac.be/urba/cours/durabilite/02-enjeux/Metzger.pdf

http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf

http://www.appa.asso.fr/_adminsite/Repertoire/7/fckeditor/file/Revues/AirPur/Airpur_72_Roussel.pdf

http://www.association4d.org/IMG/pdf_Article_collectivites.pdf

http://www.auvergnepro.com/Grenelle-de-l-Environnement-quels.html

http://www.cairn.info

http://www.cameroon-tribune.cm/

http://www.cidce.org/publications/sommaire%20rio.htm

http://www.cidegef.refer.org/douala/Ngamba_Tchapda_H.doc

http://www.cipcre.org/ecovox/eco03/dossier1.htm,

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ville_durable_CRDD_01-2011.pdf

  http://www.dicopart.fr/fr/dico/droit-de-lenvironnement-et-participation

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Intercommunalites.pdf

http://www.douala-city.org

http://www.droitsfondamentaux.prd.fr/envidroit/modules/dossiers/dossier.php?idElem=249173246.

http://www.fctvcameroun.org/profiles/blogs/quartier-precaires-de-la-ville-de-douala

http://www.google.cm/

http://www.institut-gouvernance.org/docs/note1-irg.pdf

http://www.lesbrasseriesducameroun.com/?q=environnement,

http://www.memoireonline.com

http://www.minep.gov.cm

http://www.proparco.fr

http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4067,

http://www.un.org/fr/conf/csd/about.shtml,

http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/

http://www-wds.worldbank.org

* 1 KISS (A. C.), BEURRIER (J. P.), Droit international de l'environnement, 4ème éd. Pedone, Paris 2010, p. 18

* 2Ibid. p.19

* 3 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/AUPELF, 1996, p.15

* 4 Voir sur la « glocalisation »des enjeux planétaires les développements du Professeur ABOYA ENDONG (M.) « Séminaire demondialisation et communautarismes internationaux», Master II Recherche Science politique, option Etudes internationales, FSJP-Université de Douala, année académique 2012/2013, Inédit

* 5 Arrêt C.I.J du 25 septembre 1997, § 57, Affaire GabcikovoNagymaros.

* 6 V. Principe 23 de la Déclaration des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 1992

* 7 KAMTO (M), op. cit. p. 17

* 8 Le droit à l'environnement apparait pour la première fois au plan international avec la Déclaration de Stockholm de 1972 dont le principe 1'affirme que « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être (...) ».

* 9 La première formulation expresse du droit à l'environnement est de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples de 1981. Son article 24 proclame que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant global et propice à leur développement ». Même si le protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques et culturels adopté à San Francisco le 17 novembre 1988 apporte des précisions complémentaires, inspirant par la même le constituant camerounais de 1996, la Convention africaine sur les réserves naturelles, l'environnement et le développement signée le 11 juillet 2003 à Maputo est l'instrument international le plus complet à ce point de vue. Elle promet en effet « le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement ».

* 10 KISS (A. C.), BEURRIER (J. P.), op. cit. p. 19

* 11 MORAND-DEVILLER (J.), Le droit de l'environnement, Paris, 2e éd, PUF, 2010, p. 14

* 12C'est de la Conférence de Rio qu'est issu le concept d'écodéveloppement, concept éclipsé depuis par celui de développement durable, ancré dans le Rapport « Our Common future » de la Commission des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement de 1987, présidée par Gro Harlem Brundtland. Selon ce Rapport, « le développement durable (...) c'est un développement qui satisfait les besoins du présent sans risquer que les besoins des générations futures ne puissent plus être satisfaits ».

* 13 MORAND-DEVILLER (J.), op. cit. p. 4. Au sens du Principe 4 de la Déclaration de Rio, « pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ».

* 14 Ce concept a été forgé dans le cadre des Nations Unies pour tenter de réconcilier les points de vue divergents des pays industrialisés et des pays en développant l'importance à accorder à la préoccupation environnementale dans leurs politiques économiques respectives. Non sans équivoques, il désigne en premier lieu une vision intégrée des exigences de protection environnementale et de développement économique, telle qu'elle est énoncé au Principe 4 de la Déclaration de Rio (Voir note 13). Selon le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement intitulé « Our Common future » (1987), il vise également à rendre compatible la satisfaction des besoins du présent, particulièrement dans les pays pauvres, avec celles des intérêts des générations futures (Voir principe 3 Déclaration de Rio). Il implique à terme une adaptation des méthodes, sinon, en bien des cas, de l'idéologie sous-jacente à la gestion rationnelle d'un Etat moderne, respectant en particulier l'expression des préoccupations et des choix des populations concernés par les politiques économiques et environnementales de chaque Etat et l'utilisation équitable des ressources naturelles partagées, qui retrouve ici une signification encore élargie. Il est exact que les mérites diplomatiques comme les faiblesses techniques de cette notion tiennent précisément à son extrême généralité comme aux frontières imprécises sensées l'embrasser sans trop la définir. Il faut donc la prendre non comme un principe à la signification univoque, mais comme une matrice conceptuelle définissant la perspective générale dans laquelle les principes déjà établis de la bonne gestion de l'environnement doivent être restitués. Voir DUPUY (P.M.), « Où en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle ? » RGDIP, T. 101, 1997, p.886

* 15 V. Préambule de la Constitution du 18 janvier 1996. Voir aussi Art 2, de la Loi n°1996/12 du 05 Aout 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 16 V. article 2(2) de la Loi n°2004/017 du 04 juillet 2004 portant Loi d'orientation de la décentralisation au Cameroun.

* 17 V. article 4(1) de la loi n°2004/017 précité.

* 18 Le sénat n'est mis en place au Cameroun que depuis Juin 2013

* 19 V. Principe 1 de la déclaration de Stockholm.

* 20 BOURDIEU (P.), CHAMBEREDON (J. C.), PASSERON (J. C.), Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 2e éd. 1973, p. 54

* 21 SINDJOUN (L.), L'Etat ailleurs, entre noyau dur et case vide ; cité par KEUDJEU DE KEUDJEU (J.R.), Recherche sur l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, Thèse, FSJP-Université de Douala, Douala, 2013, p. 24

* 22 MORAND-DEVILLER (J), op. cit. p. 6

* 23 HUGLO (CH.) « Environnement et Droit de l'environnement »,Jurisclasseur Environnement, 1992, Fascicule. 101, p.2.

* 24 GENDREAU (F.), GUBRY (P.) et VERON (J.), « La population et le défi de l'environnement durable », In (sous la dir.) GENDREAU (F.), GUBRY (P.) et VERON (J.), Population et Environnement dans les pays du sud, Ed Karthala, CEPED, 1996, p.19

* 25 La nature est un concept vague qui signifie de façon générale tout ce qui est né ou tout ce qui donne naissance. (HUGLO (CH.) « Environnement et Droit de l'environnement »,Jurisclasseur Environnement, 1992, Fascicule. 101, p.2). La protection de la nature vise donc en réalité à conserver le milieu naturel en son état primitif.

* 26 En ce qui concerne, le concept de la qualité de la vie, Jean LAMARQUE considère dans une tentative de définition que « la qualité de la vie ne peut constituer que le vague fondement moral de la protection de l'environnement, elle ne peut être objet de droit ». (LAMARQUE (J.), Droitde la protection de la nature et de l'environnement, Paris, LGDJ, 1973). En outre le concept de qualité de vie est en lui-même difficilement traduisible en droit positif ; il est l'origine d'un vaste mouvement d'idée ayant conduit les pouvoirs publics à prendre de plus en plus en considération les finalités qualitatives dans l'aménagement de l'espace tant rural qu'urbain. (MORAND-DEVILLER (J), Op. cit. p. 67).

* 27 La notion d'écologie est beaucoup plus précise. Le terme écologie vient de deux vocables grecs signifiant l'un la maison l'autre la science, il semble avoir été utilisé pour la première fois par le biologiste allemand Ernest Haeckel en 1866 « l'écologie c'est la connaissance de l'économie de la nature, l'investigation de toute les relations d'un animal à la fois avec son milieu inorganique et organique incluant par-dessus tout ses relations amicales et antagonistes avec ceux des animaux et des plantes avec lesquels, il entre directement en contact ». (Ernest HAECKEL, cité par HUGLO (CH.) « Environnement et Droit de l'environnement », p. 2)

* 28 KISS (A. C.), BEURRIER (J. P.), Droit international de l'environnement, 4ème éd. Pedone, Paris 2010, pp. 18-19

* 29 REY-DEBOVE (J.) & REY (A.), Le petit dictionnaire de la langue française, 2006, p. 914

* 30 CORNU (G.), op cit p. 342

* 31 V. article 4(k), Loi n°96/12 du 05 Aout 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 32 V. Principe 2 de la Déclaration de Stockholm.

* 33 V. affaire de licéité de la menace ou l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif, CIJ, Recueil 1996 pp. 241-242 paragraphe 29

* 34 KAMTO (M.), op cit, p. 16

* 35Ibid.

* 36 Dictionnaire Larousse, encyclopédie 2000, Paris, 1999, p.1278

* 37 CORNU (G.), Dictionnaire Juridique, Paris, PUF, 8e éd. Fév. 2000, p. 628

* 38 MENGANG MEWONDO (J.) : « La conservation des écosystèmes et la biodiversité au Cameroun », Moabi n° 8, juin 1999, p.29.

* 39 Petit Larousse, Grand format, 1989 pp.790-791

* 40 CHIKHAOUI (L.), Le financement de la protection de l'environnement, Thèse, Université de Paris I, 1996, p.15

* 41 V. Principe 4, Déclaration de Rio

* 42 V. Préambule de la Déclaration de Stockholm

* 43 FAVOUREU (L.), «Les bases constitutionnelles du droit des collectivités locales», in MODERNE (F.) (dir.), La nouvelle décentralisation, Paris, Sirey, 1983, pp. 24-26. Lire aussi à ce sujet BOUDINE (J.), «La distinction entre collectivité locale et collectivité territoriale (variations sémantique ou juridique ?), RDP/LGDJ, 1992, pp. 171-199

* 44 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Montchrestien, Paris 1982, p 244.

* 45 CC n° 91-290 DC, Rec 50 ; RJI i-438, Statut de la Corse, 9 mai 1991.

* 46 CC n° 85-196 DC, Rec 63 ; RJC i-238, Evolution de la Nouvelle-Calédonie, 8 et 23 Août 1985.

* 47 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e éd, Dalloz, Paris, 2001, pp 108-109

* 48 OWONA (J.), Séminaire sur la décentralisation camerounaise : les collectivités territoriales décentralisées, DEA Droit public, FSJP-UY II Soa, Année académique 2009-2010, Inédit.

* 49 Article 2, Loi n° 2004/017 précitée

* 50 C'est une personne morale de droit public jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. En effet la Constitution du Cameroun crée deux types de collectivités locales : la Commune et la Région. Toute autre collectivité pouvant être créée par la loi. Il ressort de cette disposition qu'une distinction doit être faite entre « les collectivités territoriales décentralisées créées directement par la constitution et celles dont la création est du domaine de la loi» (Cf Jean Tobie HOND, « Etat des lieux de la décentralisation territoriale au Cameroun » in Magloire ONDOA (dir), L'administration publique camerounaise à l'heure des réformes, L'Harmattan, Paris, 2010, pp. 93-114, cité par NGO TONG (M. C.), thèse précité, p. 217). Le statut juridique de la Communauté Urbaine au Cameroun reste flou. Créée par la loi en 1987, la communauté urbaine a un statut juridique différent de celui de la commune instituée par la constitution Elle fonctionne selon les critères d'un établissement public administratif. Mais contre toute attente, elle se présente dans le décor communal comme une super structure décentralisée. A bon droit la considère-t-on même assez maladroitement une collectivité communale par le simple fait que les règles déterminant son régime se retrouvent consignées dans la loi qui détermine les régimes de communes, notamment la loi n°2004/018 du 4 juillet 2004 portant règles applicable aux communes.

* 51 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Edicef/AUPELF, Paris, 1996

* 52 DOUMBE BILLE (St.), «  Evolution des institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit international de l'environnement et du développement », RJE n° 1993- 31

* 53 BOMBA (C. M.), « Environnement et développement urbain au Cameroun » in PRIEUR (M.), Vers un droit de l'environnement Urbain : actes des 2e journées scientifiques du « Réseau Droit de l'environnement » de l'AUPELF-UREF à l'Université Cheikh AntaDiop, Sénégal Dakar, octobre 1996

* 54 KOM TCHUENTE (B.), Développement communal et gestion urbaine au Cameroun, les enjeux de la gestion municipale dans un système décentralisé, Ed CLE, Yaoundé 1996

* 55 KAMTO (M.), « La mise en oeuvre et le suivi du droit international de l'environnement » Rapport introductif général, in Michel PRIEUR (dir.) La mise en oeuvre national du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001

* 56DASSE (P.), «Rapports nationaux, Cameroun : La mise en oeuvre du DIE dans le secteur marin et littoral», in Michel PRIEUR (dir.), La mise en oeuvre national du DIE dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001

* 57 TCHUIKOUA (L.B.), Gestion des déchets solides ménagers à Douala au Cameroun : opportunité ou menace pour l'environnement et la population ? Thèse de Doctorat, Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3, Bordeaux, 2010 

* 58 NGO TONG (C. M.), Intercommunalité, coopération décentralisée et stratégies de lutte contre la pauvreté au Cameroun.Etude spécifique des villes de limbe et Kribi et de la communede Dschang. Thèse de doctorat, Université de Nantes, Nantes, juin 2012

* 59 LUBAC (J. C.), Recherche sur les problèmes juridiques de la coopération internationale des collectivités territoriales, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Toulouse 1 et de Sciences sociales, Toulouse, 2005

* 60 MVELLE MINFENDA (G.), Aide au développement et coopération décentralisée. Esquisse de désétatisation de l'aide française : Le cas du Cameroun, du Congo et Gabon - RDC - Rwanda, Thèse de Doctorat en Science politique, Université Jean Moulin, Lyon 3, 2005

* 61 Lire au ce propos DONFACK SOKENG (L.), «L'intercommunalité et coopération décentralisée», Séminaire de formation à l'attention des Préfets, Kribi, juillet 2010. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Doit de la coopération décentralisée, Cours de mater II Doit public, FSJP-Université de Dschang, Année académique 2009-2010, Inédit.

* 62NGAMALIEU NJIADEU (A.), La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution à  l'étude de la mise en oeuvre des conventions internationales, Mémoire deDEA Droit public, FSJP-Université de Douala, Douala,  2005

* 63 EDOUA BILONGO (B.), La répartition des compétences entre l'Etat et les communes, Mémoire de DEA de Droit Public, FSJP/UY II Soa, Yaoundé, Année académique 2006-2007

* 64 MATCHIUM KOUAGNE (C.F.), La protection Juridique de l'environnement au Cameroun et en France : le cas des nuisances sonores, Mémoire de Master 2, Université de Limoges, Septembre 2009

* 65 Il s'agit de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi ENE).

* 66 Voir GRANIER (L.), « Introduction », in GRANIER (L.), (coord), Aspect contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, Gland Suisse 2008, p. xiii

* 67 KAMTO (M.), « Le droit camerounais de l'environnement, entre l'être et le non être » Rapport introductif au colloque international organisé du 29 au 30 avril 1992 à Yaoundé par le CERDIE sur le thème « Droit et politique de l'environnement au Cameroun ». Disponible sur http://www.cipcre.org/ecovox/eco03/dossier1.htm, consulté le 30/04/2013

* 68 La décentralisation est un système permettant à une collectivité humaine (décentralisation territoriale) ou à un service (décentralisation technique) de s'administrer elle-même en fonction des lois du marché (décentralisation économique et financière) sous le contrôle de l'Etat. Dans ce contexte, l'Etat dote ces agences d'une personnalité juridique, d'autorités propres et de ressources suivant certains principes scientifiques. La décentralisation territoriale permet la création en marge de l'Etat des collectivités dotés d'une personnalité juridique, habilitées à s'administrer elles-mêmes dans des conditions de relative autonomie par rapport aux gouvernants et aux organes centraux (Voir MBARA GUERANDI (G.), « Décentralisation participative et gouvernance spatiolocale au Cameroun »CJDHR vol.2 N° 2, Décembre 2008 p.57). Au Cameroun, la décentralisation est prévue par la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. L'article 1, alinéa 2, et le titre X -art 16, 17, 55 et 61- traitent des collectivités territoriales décentralisées faisant du pays un «Etat unitaire décentralisé» Dans ce cas, la décentralisation consiste en un transfert par l'Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées« les Collectivités territoriales », de compétences particulières et de moyens appropriés. (Art. 2 de la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 Portant loi d'Orientation de la décentralisation)

* 69 La décentralisation des collectivités territoriales tend vers la réalisation de l'idéal démocratique, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peule et pour le peuple, pour reprendre Abraham Lincoln. L'objectif de la décentralisation est de permettre un partage des responsabilités verticales et horizontales dans la scène étatique. A cet effet, elle exprime la responsabilisation des collectivités territoriales et constitue un moyen de la dynamisation de l'activité et de la vie nationale. Cette structure favorisera l'identification par la population des problèmes locaux, nationaux et internationaux, et permettra par la même la participation et la contribution de chaque citoyen au développement tant sur le plan local, national qu'international. (Voir MBARA GUERANDI (G), Op. cit. pp. 47-49)

* 70 V. principe 23, Déclaration de Rio

* 71 NGAMBA TCHAPDA (H.) « Décentralisation et renforcement de la gestion urbaine au Cameroun : Collecte différenciée des ordures ménagers à Douala » in CIDEGEF.

Disponible sur : www.cidegef.refer.org/douala/Ngamba_Tchapda_H.docý (consulté le 13 novembre 2013)

* 72 Le débat sur la ville durable bénéficie d'un renouveau sans précédent. Les instruments d'urbanisme et de gestion de la ville évoluent et offrent aux aménageurs un cadre renouvelé d'invention et aux élus d'investissement ou de réorientation de leurs actions. Ce débat tend à élargir l'espace pertinent de la planification urbaine bien au-delà de la frontière du bâti continu. La ville durable se doit donc de faire corps avec sa proche campagne pour former une région urbaine dont la planification d'ensemble serait le préalable d'une pensée globale d'aménagement. Au-delà de la dimension spatiale, la ville durable doit également être appréhendée comme un système dont les différentes composantes interagissent entre elles. (Sources : Dossier du CRDD, La ville Durable, Janvier 2011). Disponible sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ville_durable_CRDD_01-2011.pdf(consulté le 11 janvier 2014)

Définir la ville durable est un exercice complexe. Le concept de ville durable n'est pas précisément défini, et ne dispose pas, à ce jour, de principes, indicateurs et critères clairement mesurables. Il fait l'objet d'une pluralité de définitions, les unes sont tournées tantôt vers l'urbanisme écologique, tantôt vers la qualité de vie. Toutefois, dans son acception première, la ville durable désigne une ville ou une unité urbaine respectant les principes de développement durable, et de l'urbanisme écologique, qui cherche à prendre en compte conjointement les enjeux économiques, environnementaux et culturels de l'urbanisme, suivant l'approche de démocratie participative édictée par l'Agenda 21 de la Conférence de Rio. La ville durable pose alors la question de la gouvernance où les différents acteurs, dont les habitants, se retrouvent autour d'un projet. Les urbanistes seuls ne pourront pas fabriquer la ville durable. http://ecovilles.fr/wp/2011/08/la-ville-durable-quelles-definitions/(consulté le 11 janvier 2014)

* 73 Agenda 21 est le titre d'un document publié par les Nations Unies lors du Sommet de la Terre (Conférence de Rio) en 1992, décrivant les priorités de l'ONU en matière de développement durable pour le XXIe siècle, et incitant les pouvoirs publics à définir, pour chaque échelon géographique (pays, région, ville) leur propre Agenda 21, à travers un dialogue avec les habitants. Source : Document cadre de l'élaboration de l'agenda 21 de la ville de Douala», Janvier 2009

* 74 La ville de Douala a procédé à l'élaboration d'un Agenda 21 local dans les années 2000-2001. Ainsi, dans un contexte marqué par la volonté de planifier de manière inclusive le développement de la ville, il est devenu indispensable de doter la Communauté Urbaine de Douala (ci-après CUD) et les autres acteurs urbains d'outils de programmes et de projets concrets de matérialisation de la Stratégie de Développement Durable de la ville Douala à l'horizon 2035. L'Agenda 21 local de la ville de Douala doit alors être entendu ici comme « le développement et la mise en oeuvre de politiques et stratégies, de programmes et de projets identifiés par les autorités locales et les populations de la Communauté Urbaine, dans l'optique d'un développement durable » In Document cadre de l'élaboration de l'agenda 21 de la ville de Douala, Janvier 2009

* 75 MULLER (P.), Les Politiques Publiques, Paris, 2e éd. Que-sais-je, 1994, p. 100. Voir aussi à ce sujet BIAREZ (S.), Le pouvoir local, Paris, Economia, 1990 ; MILIBEAU (A.), Le système local en France, Paris, Montchrestien, coll « clefs », 1992

* 76 MULLER (P.), Op cit. p. 100

* 77 AGULHON (M.) La république au village, les populations de la révolution à la IIe République. Paris, Seuil 1976, vol. 2

* 78 CORBIN (A.) Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845-1880. Paris, Marcel Rivière

* 79 ONDOA (M.), Séminaire de méthodologie de la recherche, DEA de Droit Public Fondamental, FSJP/UYII-Soa, Année académique 2009/2010, Inédit.

* 80 La CUD est une collectivité publique décentralisée qui gère sous la tutelle de l'État camerounais, les affaires locales en vue d'assurer le développement économique social et culturel des populations de la ville de Douala. Elle est créée le 24 septembre 1987 par le décret no 87/1366, succédant ainsi à la commune urbaine de Douala créée elle en 1974 , à la suite de la commune de plein exercice qui a vu le jour en 1967 . Il faut noter que la loi no 87/015 du 15 juillet 1987 qui en fixe les compétences futures est abrogée par une nouvelle loi no 2004 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. Par ailleurs, la spécificité de la ville de Douala relève du rôle prépondérant que revêt cette agglomération sur le plan national (principal foyer industriel du Cameroun) et au niveau de la sous-région CEMAC. La ville de Douala est également la capitale de la région du littoral. Cette ville qui doit son nom à un peuple Bantou les « Dualas », a vu le jour suite à l'installation de ces derniers sur l'estuaire du fleuve Wouri. La présence dudit fleuve, d'une part, et celle de la mangrove d'autre part, influencent l'essor de la ville qui connaît un étalement radial de part et d'autre des deux berges.

* 81 Les années 1990 correspondent un moment particulier de l'histoire de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Si l'on doit considérer à bien des égards cette période comme celle marquée par le souffle de la démocratie en Afrique, il faut la considérer aussi comme l'année écologique ; car la conscience écologique est plus manifeste au sein de tout Etat. De fait, après la participation du Cameroun à la Conférence de Rio, plusieurs instruments - normatifs et institutionnels - de protection de l'environnement sont élaborés. D'ailleurs, la révision constitutionnelle de 1996 marque un véritable point de départ dans le processus de protection de l'environnement au Cameroun avec la création des collectivités locales et leur participation dans la gestion des affaires dites «locales».

* 82 KAMTO (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire. Essai sur les fondements du constitutionalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 41

* 83 La dogmatique est une méthode juridique fondée sur l'étude et l'interprétation des textes. Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur à travers les seuls textes juridiques.

* 84 La casuistique est quant à elle une démarche juridique positive sur l'étude des décisions de justice.

* 85 Les politiques publiques désignent à la fois une science, une méthode et un objet. Bien que la deuxième permette d'expliquer la première nous insisterons sur celle-ci. Nous partirions tout d'abord de l'économie de la définition de cette notion.

Les politiques publiques renvoient en effet à plusieurs acceptions. Elles désignent l'intervention d'une autorité publique ; ou des ensembles structurés réputés cohérents d'intentions, de décisions et de réalisations imputables à une autorité publique local, nationale ou supranationale dans un cadre sectoriel. Dans ce sens, la notion de « politique publique », à travers l'action publique, implique une coalition d'intervenants permanents ou éphémères, sectoriels ou globaux, épisodiques ou institutionnalisés. Ces derniers jouent un rôle de médiateur, et concourent à une solidarité, non pas pour mettre à défi la puissance publique, mais pour collaborer afin d'établir l'ordre et l'équilibre social. A ce niveau, on se trouve dans la logique d'une « politique publique négociée ». La notion de politique publique incite dès lors à penser les décisions non plus isolément, mais intégrées dans une continuité minimal conditionnée par un amont et conditionnant un aval. Elaborer une politique publique suppose donc une marge de validité sur laquelle on peut intervenir. Dans ce sens les politiques publiques apparaissent comme des grandes lignes d'action, des directives formulées par une décision administrative ou législative. Ainsi pourrait-on parler de politique sanitaire, de politique éducative, de politique environnementale etc., celle-ci étant le résultat des interactions entre les différents acteurs du système politique. Autrement dit, une politique publique se présente sous forme de programme d'action propre à une ou plusieurs autorités politiques gouvernementales. Elle désigne un travail de régulation des pouvoirs publics au confluent de plusieurs jeux et interactions sociales aussi diverses que variées. C'est ainsi que la « politique » de protection exercée par les CTD au Cameroun est, dans le contexte de notre étude, intimement liée à la politique de l'environnement.

* 86 Il s'agit ici la politique environnementale de la communauté urbaine de Douala

* 87 Il est question d'évaluer cette politique.

* 88 Voir à ce sujet les développements de THOENIG (T.H.), « L'analyse des politiques publiques », In GRAWITZ (M.) et LECA (J.), Traité de science politique, Tome 4, PUF, Paris, 1985, pp. 45-46

* 89 BAUD (M.), L'art de la thèse, La découverte, Paris, 2003, p. 52.

* 90 TROGNON (A.), « Produire des données » in BLANCHET (A.) et al.,Les Techniques d'enquête en sciences sociales, Dunod, Paris, 1998, p. 3-4.

* 91 Sur les techniques documentaires et ses composantes, voir Madeleine GRAWITZ, op. cit.,pp. 647 et 648, 653 et 655.

* 92 BRAUD (P.), Op. cit, p 544

* 93 LAGROYE (J.), op. cit, pp. 440-446 (Selon l'auteur, tous les acteurs gouvernementaux ont chacun un agenda institutionnel, alors qu'il n'y a qu'un seul agenda pour les politiques conjoncturelles du gouvernement).

* 94Voir les développements de Maurice KAMTO sur les sources du droit de l'environnement en Afrique. In, Droit de l'environnement en Afrique, op cit, p. 66

* 95 Il faut dire ici que le Cameroun a ratifié la plupart des conventions internationales (universelles et régionales) sur l'environnement. Ce qui l'engage à donner une application effective au plan national desdites conventions. A cet égard, le droit camerounais de l'environnement constitue une dynamique marquée par la vitalité et la diversité de règles qui le composent.

* 96 Lire à ce sujet les développements de Stéphane NDOUBE BILLE sur Les moyens de mise en oeuvre du droit de l'environnement, in « Evolution des institutions de mise en oeuvre du droit de l'environnement et du développement» RJE 1993, p. 5-10

* 97ZAKANE (V.) «Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du Burkina-Faso» In Laurent GRANIER (coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, UICN, Gland, Suisse 2008, pp 13-34 (Spéc. p.15)

* 98 KAMTO (M.),op. cit., p. 361

* 99Le Principe 25 de la Déclaration de Stockholm se trouve en effet formulé en ces termes : « Les États doivent veiller à ce que les organisations internationales jouent un rôle coordonné, efficace et dynamique dans la préservation et l'amélioration de l'environnement». Il va s'en dire que la Conférence de Stockholm a jeté les fondations conceptuelles et institutionnelles de la coopération internationale pour la protection de l'environnement. Cette exigence de coopération est davantage renforcée dans le chapitre 38 de l'Agenda 21 qui recommande fortement une coopération institutionnelle internationale.

* 100ZAKANE (V.) «Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du Burkina-Faso» In Laurent GRANIER (Coord.),op cit, p. 14

* 101Au sujet de l'internationalisation du droit de l'environnement,lire Michel PRIEUR, «Rapport introductif», Réunion constitutive du Comité de l'environnement de l'AHJUCAF, Actes du Colloque de Porto-Novo, Benin, Juin 2008.

* 102 SIME (R. N.),«L'intégration et l'harmonisation des normes de droit international de l'environnement dans le droit africain»In Laurent GRANIER (Coord.),op cit,p. 168

* 103En droit international, le terme «ratification» désigne la procédure par laquelle un Traité international, signé par le Chef d'État, le Premier ministre ou le Ministre des affaires étrangères (seules personnes habilitées à signer), est soumis au Parlement pour approbation. En règle générale, le Traité ne peut entrer en vigueur qu'après sa ratification. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_ratification , consulté le 13 Novembre 2013.

* 104La Constitution est dans tout Etat, selon l'expression du Doyen Vedel «la base de tout système juridique».

* 105 LAVEILLE (J. M.), Le droit international de l'environnement, Ellipses, Paris, p.7

* 106 KAMTO (M.), op. cit., p. 68

* 107 PRIEUR (M.), «L'environnement est entré dans la Constitution», RJE, n° spécial 2005.

* 108 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/constitutionnalisation/18485

* 109 Un abaissement dans la hiérarchie des normes n'est pas impossible lorsqu'on envisage une constitutionnalisation dans les pays affirmant la suprématie du droit international sur le droit constitutionnel, et qui constitutionnalise par la même le droit international.

* 110La constitutionnalisation du droit est le processus qui, par le moyen du principe de constitutionnalité, concourt à assurer l'unité du droit ou de l'ordre juridique en donnant un socle commun à l'ensemble des branches du droit. Ainsi, le fait que la Constitution soit envisagée comme une norme juridique suprême dans un ordre juridique donné a pour conséquence que les sources constitutionnelles irriguent l'ensemble de l'ordre juridique. On distingue deux formes de constitutionnalisation : directe et indirecte. 1) La constitutionnalisation directe est une constitutionnalisation des sources du droit. C'est un phénomène qui correspond à une élévation de la valeur juridique de certaines règles de droit qui paraissent plus importantes que d'autres, mais qui n'ont pas reçu de consécration constitutionnelle implicite. La jurisprudence française a notamment dégagée parmi ces règles le droit à un recours juridictionnel, le droit à saisir un tribunal pour défendre sa cause. 2) D'autre part, on parle de constitutionnalisation indirecte, de constitutionnalisation du fond du droit, lorsque l'interprétation de la Constitution retenue par le juge constitutionnel va avoir un effet sur l'ordre juridique et surtout sur les interprétations retenues par les juridictions ordinaires.

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitutionnalisation_du_droit

* 111 (Sous la dir.) Matthieu (B) et VERPAUX (M.), Economia, Presses universitaires d'Aix de Marseille, 1998, p. 181

* 112 PRIEUR (M.), op. cit, p. 59, cité par DOUME MBILLE (S.), «Constitution et Droit de l'environnement», AIDC, vol 9, 1999, p. 244

* 113KISS (A. C.), Droit international de l'environnement, op. cit, p. 19. Selon cet auteur, le principe éthique de protection de l'environnement préconise la reconnaissance de la responsabilité de l'homme pour la sauvegarde de l'ensemble de la biosphère : l'homme n'est pas le propriétaire mais seulement le gestionnaire. A côté de cette conception, l'auteur formule une conception éco-centrique de cette protection qui postule que l'homme fait partie de son milieu qui doit être sauvegardé dans son ensemble, comprenant toutes formes de vie, sans tenir compte de leur utilité éventuellement. L'environnement est donc protéger pour l'environnement et pour l'homme.

* 114Au sens de cet article, «tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement».

* 115La lettre de l'article 65 du texte constitutionnel de 1996 intègre expressément le préambule au sein de la Constitution. Cette déclaration explicite implique de facto que l'ensemble des dispositions contenues dans le préambule font partie intégrante de la loi fondamentale. Toutes ces dispositions se trouvent ce faisant alignées sur l'ensemble du régime des autres dispositions constitutionnelles (V. MINKOA SHE (A.), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economia, Coll. « La Vie du Droit en Afrique », 1999 p. 26). Ainsi, l'affirmation de la valeur juridique du préambule de la constitution n'a pas épuisé la problématique de la force contraignante des normes qui y sont édictées. Toutefois, il convient, du reste dans le texte, d'identifier les normes dont la violation peut donner matière à un contrôle de constitutionnalité et dont la violation peut être sanctionnée par le juge, et celles qui ne répondent pas aux critères d'identification des normes juridiques. En effet, la force juridique de chacune des normes inscrites dans le préambule est détachable de la valeur juridique globale du texte du préambule. Bien plus, le droit requérant la précision et la certitude, et étant exclusif des principes faiblement déterminés, il convient de séparer dans le préambule les normes certaines, des normes incertaines (V. MOUANGUE KOBILA (J.), «Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : De l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire»,LexLata, n° 23-24, févr.-mars 1996, p. 36).

* 116SIOUTIS GLYKENIA, «Le droit de l'homme à l'environnement en Grèce», RJE n°4, 1994, pp. 329-334.

* 117AFFONSE LEME (M. P.), «L'environnement dans la Constitution brésilienne», Les Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 15, 2003

* 118 Article 26 paragraphe d (5) de la Constitution du 18 janvier 1996

* 119Article 26 paragraphec (3) de la Constitution du 18 janvier 1996

* 120Le caractère Self-executing d'une Convention Internationale est souvent difficile à déterminer et peut faire l'objet d'appréciations divergentes. Est Self-executing une disposition qui n'exige pas une mesure complémentaire pour son application. Voir à ce sujet NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER (P.) et PELLET (A.), Droit International Public, LGDJ, 5e éd, Paris, 1994, p. 230

* 121Celui-ci veille au respect de la protection de l'environnement par le biais des députés élus par lui.

* 122Article 26 alinéa 5 de la Constitution du 18 janvier 1996.

* 123 Il s'agit principalement de l'OMD n°7 qui concerne la préservation de l'environnement. D'ailleurs selon les termes liminaires de cette OMD, La protection et la promotion d'un environnement sain et durable reste un souci majeur pour le Gouvernement camerounais.

* 124 CARTON (O.), «De l'inutilité d'une constitutionnalisation du droit de l'environnement», LPA 2, Septembre 2005, pp. 3-10.

* 125 CAPITANI (A.), «La charte de l'environnement : une leurre constitutionnelle», RFDC n°63, 2005, pp. 494-516.

* 126 En effet, le droit international de l'environnement présente une infirmité consubstantielle à son mode d'élaboration et d'entrée en vigueur. Pour être effectif, celui-ci doit être accepté par les Etats. Or, le droit de l'environnement n'a pas de frontière et son inapplication par un Etat peut compromettre son efficacité (c'est le cas par exemple du Protocole de Kyoto). En outre, le droit international de l'environnement est constitué d'une multitude d'actes dont la portée normative est parfois nulle ; ce qui constitue une limite certaine à l'effectivité de la protection de l'environnement au niveau mondial. Ainsi, les diverses déclarations (par exemple, la Déclaration de Rio), Recommandations et Programmes (exemple Agenda 21) sont des projets politiques davantage que des instruments juridiques. Dès lors, les principes du droit de l'environnement sont certes parfois consacrés mais dépourvus de portée juridique. Par exemple, s'agissant du développement durable, la Déclaration de Rio n'a pas de portée normative impérative. Il en est de même des principes de prévention, de précaution que consacre la Déclaration.

* 127 GONIDEC (P. F.), Les droits africains, Evolution et sources, 2e éd., Paris, LGDJ, 1985, p. 102

* 128 Article 26 de la Loi Constitutionnelle du 18 Janvier 1996. Cette disposition constitutionnelle autorise donc de façon expresse le législateur à prendre des lois qui permettent de mettre en oeuvre la protection juridique de l'environnement. Ainsi, une loi relative à la protection de l'environnement est, dans la plupart des cas au Cameroun, adoptée par le Parlement, à l'initiative du gouvernement ; en particulier là où les questions qui y sont relatives sont constitutionnellement définies comme étant du domaine législatif.

* 129V. infra

* 130 OTTO PFESMANN, FAVOREU (L.) (dir.), Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 4e éd. Paris 2007, p.85

* 131KAMTO (M.), op. cit, p. 66-67.Pour l'auteur, certes depuis Stockholm et quelque fois avant, [le Cameroun] a édicté des normes relatives à la protection des espaces et des espèces fauniques. Mais c'est seulement, depuis le début des années 1990 qu'apparait dans le [droit camerounais] des normes spécifiques à la protection de l'environnement. Plus couramment, la question était abordée indirectement à travers certaines branches du droit telles le droit des espaces, le droit de l'urbanisme et de la construction, le droit minier, le droit forestier.

* 132 KAMTO (M.) op. cit., p. 67

* 133 MOUTONDO (E.M.), «Les lois-cadres dans les pays francophones d'Afrique», in GRANIER (L.), op. cit. p. 58. L'auteur mentionne qu'au moins 37 pays africains ont inclus des dispositions en matière d'environnement dans leurs Constitutions.

* 134Ibidem

* 135Afin d'éviter tout plagiat, nous reprendrons pour l'essentiel dans cette rubrique les développements de Janvier NGWANZA OWONO, in «La mise en oeuvre de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques au Cameroun: cas du mécanisme pour un développement propre», Mémoire de Master Droits de l'homme et action humanitaire, Université catholique d'Afrique centrale,Yaoundé, 2008

* 136 Article 1 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement de 1996.

* 137 Voir l'article 3 de la loi n°96/12 du 05 aout 1996 portant loi cadre relative à l'environnement

* 138Le droit de l'environnement a pour objet l'étude de l'ensemble de normes juridiques relatives à la protection de l'environnement sous ses diverses formes terrestres, naturelles, culturelles, spatiales etc.C'est un droit transversal, technique et complexe. Ses champs tendent à se diversifier au fur et à mesure des avancées scientifiques et techniques.A juste titre, Michel Prieur dit : "Chacun sait que l'environnement n'a pas de frontière ; c'est pour cette raison que les Etats ont été obligés d'élaborer de nouvelles règles de droit international pour lutter contre les pollutions, pour protéger la faune et la flore.

* 139 Ces mécanismes ne sont pas propres au droit international. Pour la plupart, ils ont émergé dans les droits nationaux. Voir KISS (A.C.), BEURIER (P.) op. cit, p. 177

* 140International Trade in Endangered Speces of Wild Fauna and Flora

* 141Article 2 de loi n° 96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

* 142 Préambule de la Constitution de la République du Cameroun

* 143 DOUMBE BILLE (St.), « Evolution des institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit international de l'environnement et du développement », RJE, 1993/1

* 144 Article 3 de la loi précitée.

* 145 KAMTO (M.), « La mise en oeuvre et le suivi du Droit International de l'Environnement », Rapport introductif général, in PRIEUR (M.) (dir.) La mise en oeuvre national du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001, p. 18

* 146 Marie Antoinette (T.F.), In Atelier sur les statistiques de l'environnement, « Rapport Final », Division statistique de l'ONU, Yaoundé, Décembre 2011. Maurice KAMTO affirmait déjà qu'une solution adéquate au du problème institutionnel semble conditionner largement l'efficacité de la gestion de l'environnement dans une perspective de développement durable. KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/AUPELF, 1996, p.105

* 147 http://www.minep.gov.cm/index2.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1&pop=1&page=0, Consulté le 13 mars 2014.

* 148Man And Biosphère

* 149 http://www.minep.gov.cm/index2.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1&pop=1&page=0,

Consulté le 13 mars 2014.

* 150 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 107

* 151 Lire à ce propos la version révisée de la Stratégie et Plan d'Action National pour la Biodiversité. République du Cameroun 2012, Stratégie et Plan d'Action National pour la Biodiversité - Version II 2012 - MINEPDED. Disponible sur http://www.minep.gov.cm

* 152 Ce que Jean Marc LAVEILLE qualifie de débâcle écologique. LAVEILLE (J. M.), Droit international de l'environnement, Paris, Ellipses, 1998, p. 9

* 153 Article 4, alinéa 19 du décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement. Voir aussi l'article 01er alinéa 2 du Décret n°2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature

* 154 Alinéa 19, art 4, du décret précité

* 155 Ces missions découlent du statut que lui confère son décret de création. Ces missions précisées à l'article 5 alinéa 19 du décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004portant organisation du gouvernement et repris à l'article 1er du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation MINEP.

* 156 Le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement remplace l'ex-MINEP par le MINEPDED. Ceci est d'autant plus vrai que le MINEP n'est plus mentionné à l'article 4 dénommant les différents départements ministériels. Mais on trouve plutôt mentionnée le Ministère de l'environnement de la protection de la nature et du développement Durable.

* 157Article 8 alinéa 19 du décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Voir aussi l'article 01er alinéa 2 du décret n°2012/431 du 01er octobre 2012 portant organisation du MINEPDED

* 158 Voir article 2 du décret de 2012 précité.

* 159 En effet, l'alinéa 23 de l'article 8 du décret du 09 décembre 2011, précisant les attributions du ministre de l'habitat et du développement urbain (MINHDU), dispose que ce dernier « en matière de développement urbain est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre des stratégies d'amélioration de la circulation dans les grands centres urbains avec les Départements Ministériels et les Collectivités Territoriales Décentralisées concernés ; de l'embellissement des centres urbains en liaison avec les Départements Ministériels et les Collectivités Territoriales Décentralisées intéressés ; de la planification et du contrôle du développement des villes ; du suivi de l'élaboration des plans directeurs des projets d'urbanisation en liaison avec les Collectivités Territoriales Décentralisées». C'est fort de cela que ledit décret affirme avec force que le MINDHU travaille en étroite collaboration avec les Collectivité territoriales décentralisées.

* 160 Nous reviendrons sur ces compétences dans nos développements.

* 161 Article 8, alinéa 7 du décret du 09 décembre 2011 précité.

* 162 Article 8, alinéa 12 du décret du 09 décembre 2011 précité.

* 163 Article 8, alinéa 22 du décret du 09 décembre 2011 précité.

* 164 Article 8, alinéa 23 du décret du 09 décembre 2011 précité

* 165 Rapport du Comité directeur des autorités locales (CDLR) et recommandation du Comité des Ministres, « L'environnement et les collectivités locales et régionales », Communes et Régions d'Europe, n°60, Editions don Conseil de l'Europe, p. 10

* 166Ibid.

* 167 La Commission des Nations Unies pour le développement durable (CDD) a été créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1992 pour assurer un suivi efficace de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), également connue comme le Sommet de la Terre. Elle est chargée d'examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre d' Action 21 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, ainsi que de fournir des orientations pour assurer le suivi du Plan d'application de Johannesburg aux niveaux local, national, régional et international.

( http://www.un.org/fr/conf/csd/about.shtml, consulté le 13 mars 2014).

* 168 L'article 10 (2) de la Loi-cadre n°96/12 du 5 août 1996 portant gestion de l'environnement dispose que le Gouvernement est assisté dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement par un Comité Interministériel de l'Environnement.

* 169 Article 2 (1) du Décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement

* 170 Article 3 (nouveau) du Décret n° 2006/1577/PM du 11 septembre 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement

* 171 http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/cameroon/inst.html (consulté le 18 Avril 2014)

* 172 ABOYA ENDONG (M.), « L'organisation des grandes agglomérations camerounaises : Le cas de la ville de Douala », in Pierre-Yves MONJAL et Vincent AUBELLE (dir.), La France Intercommunale - Regards sur la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, L'Harmattan, Paris, 2013, p. 376

* 173Ibid

* 174 Lire à ce propos Pascal METZGER, « Contribution à une problématique de l'environnement urbain », Cahier de Sciences Humaines, 30 (4) 1994, pp. 595-619.

Disponible sur http://gaston.lema.arch.ulg.ac.be/urba/cours/durabilite/02-enjeux/Metzger.pdf (consulté le 19 avril 2014) ; Lire aussi « L'environnement en milieu urbain » Naturopa n°94, 2000-Français.

Disponible sur http://128.121.10.98/coe/pdfopener?smd=1&md=1&did=594430 (consulté le 25 juin 2013)

* 175 Aux termes de l'article 3(1) de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, « La commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants ».

* 176 Article 16 de loi n°2004/018 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux communes.

* 177 Il s'agit du Décret n°2012/0882/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées aux communes en matière d'environnement.

* 178 Article 1er du décret précité.

* 179 TIANI KEOU (F.), Douala : Etat de l'environnement et du Développement Durable, L'Harmattan, Paris, 2013, p. 106

* 180 Dans l'arrêté N° 01/CUD/2010 du 22 janvier 2010, portant organisation des services de la Communauté Urbaine de Douala, le chapitre 4 est intitulé « Direction de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement »

* 181 Article 39 de l'arrêté précité.

* 182 TIANI KEOU (F.), op. cit, p. 106

* 183 Le Professeur ABOYA ENDONG préfère le terme « implication » à celui de prise en compte. Il s'agit là d'un simple choix sémantique qui n'impacte pas pour autant la volonté des acteurs institutionnels. ABOYA ENDONG (M.), « L'organisation des grandes agglomérations camerounaises : Le cas de la ville de Douala », in Pierre-Yves MONJAL et Vincent AUBELLE (dir.), op. cit. p. 376

* 184 Echelon communal et échelon intercommunal.

* 185 Les communes de Douala 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème.

* 186 République du Cameroun / MINATD 2008 « Etude diagnostic des communautés urbaines de Douala et Yaoundé », Rapport final, Cameroun, Mai - Juin 2007, p. 33

* 187Ibid.

* 188Ibid.

* 189 ABOYA ENDONG (M.), « L'organisation des grandes agglomérations camerounaises : Le cas de la Ville de Douala », in Pierre-Yves MONJAL et Vincent AUBELLE (dir.), op. cit. p. 379

* 190 FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.) : « Les acteurs environnementaux au Cameroun : états des lieux », Yaoundé, GTZ/MINEF, octobre 2000, p.13.

* 191 Les acteurs indirects interviennent dans la gestion de l'environnement par l'intermédiaire des autres acteurs pour la réalisation de leurs objectifs dans ce domaine. Il s'agit essentiellement des agences de coopération et des bailleurs de fonds. FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.), op. cit, p.14.

* 192 On entend par ONG tout regroupement, association ou mouvement constitué de façon durable (sur la base d'un acte juridique généralement appelé statut) par des individus ou des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des Etats différents, en vue de la poursuite de buts non lucratifs. (KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit, p. 381). Par ailleurs, la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 qui régit les organisations non gouvernementales au Cameroun définit une ONG en son article 29 alinéa 1 comme une association déclarée ou une association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur, et agréée par l'administration en vue de participer à l'exécution des missions d'intérêt général.

* 193 BOISSON de CHAZOURNES (L.),  « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis », RGDIP, 99/1995/1, p. 60 ; N'DOMBI (C.) : « Le rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud. L'émergence des ONG du Sud », RJPIC n°2, 1994, p.148. Lire également ANNAN (K.) : « Pour un véritable partenariat mondial », Rapport annuel sur l'activité de l'organisation (ONU), 1998, pp. 22-63 ; KREMLIS (G.) : « La communauté Européenne : partenaire international de la protection de l'environnement », REDE, 1997/1, pp. 9-15.

* 194 En effet, selon le point 7 de la Déclaration de Stockholm « les hommes de toutes conditions et les organisations les plus diverses peuvent, par les valeurs qu'ils admettent et par l'ensemble de leurs actes, déterminer l'environnement de demain ». Voir aussi l'article IX alinéa 2 de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

* 195 LAVIEILLE (J.-M.), op. cit., p.35

* 196 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, op. cit, p.381.

* 197 La troisième partie de l'Agenda 21 intitulée «Renforcement du rôle des principaux groupes » recouvre le Chapitre 27 portant sur le renforcement du phénomène ONG.

* 198 Le point 14 du Préambule de la Convention sur la diversité biologique du 05 juin 1992 souligne la nécessité de « favoriser la coopération entre les Etats et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique ». Voir aussi l'article 4, alinéa 1(i) de la Convention-Cadre sur les changements climatiques du 09 juin 1992. Le point 22 du Préambule de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 1994 insiste sur « le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales ». Voir aussi l'art. 10 al. 2 (f) de la même Convention.

* 199 La Déclaration de Brazzaville du 30 mai 1996 évoque « la nécessité d'impliquer d'avantage les populations autochtones, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales... dans la conservation et la gestion des écosystèmes ». Paragraphe 9, Déclaration issue de la CEFDHAC. Aussi de la Déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999, qui fait suite au sommet des chefs d'Etat d'Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, précise la volonté des Etats d'Afrique Centrale de renforcer les actions visant à accroître la participation rapide des populations et des autres acteurs dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers.

* 200 TIANI KEOU (F.), op cit, p. 109

* 201 ENVIRO-PROTECT (Organisation internationale pour la protection de l'environnement en Afrique centrale) est une ONG de droit camerounais spécialisée dans le domaine de la protection de l'environnement, créée en 1991. Elle compte jusqu'à présent quatre antennes : antenne de Maroua, antenne siège à Yaoundé, antenne de Douala, antenne de Bafang. Dans le cadre de cette recherche, nous avons bénéficié de l'appui documentaire de l'agence de Douala.

* 202 Lorsque la Ville de Douala préparait son agenda local, l'ONG Environnementale ENVIRO-PROTECT avait été désignée à la tête du groupe devant rédiger la composante environnementale.

* 203 http://www.fctvcameroun.org/profiles/blogs/quartier-precaires-de-la-ville-de-douala (consulté le 18 avril 2014)

* 204Le projet « Cité Propre » de CIPRE a remporté en l'an 2000 le « Grand prix de la coopération internationale » organisé par le Haut Conseil de la Coopération Internationale en France

* 205 TIANI KEOU (F.), op. cit. p. 109

* 206Ibid.

* 207Ibid.

* 208 http://www.lesbrasseriesducameroun.com/?q=environnement, consulté le 24 mars 2014

* 209 http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4715 , (Consulté le 24 mars 2014)

* 210 Global Contact/Global Reporting Initiative, Communication on Progress, « La responsabilité corporative du CCC sur les conditions de travail, la protection de l'environnement, la transparence et la lutte anti-corruption », décembre 2006

* 211 Ibid.

* 212 https://www.facebook.com/BocomIndustriel/posts/422877851153184, (consulté le 24 mars 2014).

* 213 http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4067, (consulté le 24 mars 2014).

* 214 YMELE (J. M.) « Les voies camerounaises vers une meilleure gestion des déchets », Revue SPD (Secteur Privé & Développement), n°15. Disponible sur http://www.proparco.fr/Accueil_PROPARCO/Publications-Proparco/secteur-prive-et-developpement/Authors/Issue-15-authors/jean-pierre-ymele-hysacam (consulté le 21 avril 2014)

* 215 http://bocam.populus.org/rub/1, consulté le 24 mars 2014.

* 216 MINEP/PNUD, Révision/opérationnalisation du PNGE vers un programme environnement (PE) : Diagnostic de la situation de l'environnement au Cameroun, Volume I, février 2009, p. 100. Par ailleurs, le Forum de haut niveau sur la coopération pour le développement, convoqué à Bamako en Mai 2012 par l'ECOSOC, remarquait que compte tenu des lenteurs observées des progrès vers les OMD, il était opportun d'orienter la coopération pour le développement vers ces OMD.

* 217 Lire à ce propos PRIEUR (M.) (sous la dir.), La mise en oeuvre du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, 2001.

* 218 DOUMBE BILLE (S.), « L'Agenda 21 et le cadre institutionnel »,RJE, 1994.

* 219 Voir paragraphe 7 du chapitre 38 de l'Agenda 21.

* 220 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, op .cit, p. 372

* 221 KISS (A. C.), BEURRIER (J.P.), Droit international de l'environnement,op cit, p. 79

* 222 PELLET (A) et DAILLIER (P), Droit international public, L.G.D.J, 7e Edition, Paris, 2002 p. 1310

* 223 MINEP/PNUD, Révision/opérationnalisation du PNGE vers un programme environnement (PE) ... op. cit. , p. 103

* 224 Le terme conditionnalité est généralement assimilé aux conditions fixées par certaines organisations financières internationales dans la poursuite de leurs objectifs. La conditionnalité reste donc un instrument économique au service des organisations financières, ses liens avec le droit et la protection de l'environnement sont peu évidentes, dans la mesure même où le terme même de conditionnalité environnementale reste flou dans sa définition. Toutefois, il s'agirait d'un instrument susceptible de mettre au service de la protection de l'environnement, notamment africain, les milliards générés chaque année par les organisations financières internationales, tout simplement en conditionnant le déboursement de ces sommes au respect du droit de l'environnement. La conditionnalité environnementale, selon Alain VANDERVORST, serait le fait pour une organisation financière internationale de considérer une ou plusieurs mesures liées à la protection de l'environnement comme nécessaires ou souhaitables au déclenchement ou au maintien d'une ou plusieurs opérations. La conditionnalité environnementale serait une des parades trouvée par les institutions de Breton-Wood pour mettre les africains au pas en ce qui concerne la protection de l'environnement. VANDERVORST (A.), « Contenu et porté du concept de conditionnalité environnementale : Vers un nouvel instrument au service du droit de la protection de l'environnement en Afrique ? », disponible sur www.afrilex.u-bordeau4.fr, consulté le 05 avril 2014. Lire aussi VANDERVORST (A.), La conditionnalité écologique dans les organisations financières internationales, Thèse de Doctorat, Rouen, 1999.

* 225 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, op .cit, p. 375

* 226 KISS (A. C.), BEURRIER (J.P.), op. cit., p. 99. L'exigence du contrôle des normes environnementales est ici vérifiée lors d'une demande de financement d'un projet de développement qui se veut respectueux de l'environnement.

* 227 Ces politiques environnementales sont autrement dites des « politiques de sauvegarde ». Elles renvoient aux conditionnalités environnementales. Cf. n. 84.En effet, en permettant l'évaluation environnementale des projets, la consultation des communautés affectées, la publication de l'information, les compensations des impacts et la remise en état du milieu de vie, la protection de la biodiversité, pour ne citer que ces exemples, les politiques de sauvegarde contribuent à réduire les impacts négatifs des projets de développements ; elles favorisent des résultats positifs.

* 228 KAMTO (M.), op. cit., p. 377

* 229 KISS (A. C.), BEURRIER (J.P.), op. cit., p. 100

* 230Ibid.

* 231 République du Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du Cameroun, Rapport Provisoire, Mars 2004, p. 36

* 232Idem.

* 233 SANDS (Ph.), Principles of international environmental law. Manchester University Press, Manchester, New York, vol. 1, Framework, standards and implementation, 1995. pp. 72-73. Cité par MALJEAN DUBOIS (S.), « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », notes de l'IDDRI, n° 4, 2003, p. 16

* 234 Résolution 2997 (XXVII), Dispositions institutionnelles et financières concernant la coopération internationale dans le domaine de l'environnement.

* 235 KAMTO (M.), op. cit., p. 373

* 236 Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est un organisme autonome des Nations Unies créé en 1965 par l'Assemblée Générale. Il travaille en étroite collaboration avec environ 150 gouvernements et 30 agences intergouvernementales pour fournir l'assistance technique permettant d'améliorer les niveaux de vie et la croissance économique des pays en voie de développement. Les projets du PNUD visent à augmenter le taux d'alphabétisation et à assurer des formations professionnelles, à encourager les investissements de capitaux et à développer les capacités technologiques. Le PNUD assure le rôle de chef de file pour ce qui est des initiatives prises par les organismes des Nations Unies en matière de renforcement des capacités à l'échelle locale, nationale et régionale. Voir chapitre 38, paragraphe 25 (a) de l'Agenda 21).

* 237 République du Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du Cameroun, op. cit. p. 36

* 238Idem.

* 239 L'ONG dénommée Appui pour le Développement Communautaire du Cameroun (ADEC) a été créée en 1992, et elle est l'une des plus anciennes de Bépanda. Ses membres s'activent depuis lors à apporter des solutions aux multiples problèmes environnementaux, sociaux, économiques et d'emploi que rencontrent les habitants de Bonewonda dans le bassin du Mbanya inférieur.

* 240 ASHABO (Association des Habitants de Bonamoukouri)

* 241 FANG (Fédération des Associations de New-Deido et Gentil)

* 242Cf. n. 26

* 243 ORLIANGE (Ph.), La Commission du développement durable. Annuaire français de droit international, vol. 39, 1993. pp. 820-832. Cité par MALJEAN DUBOIS (S.), op cit, P. 16

* 244 KISS (A. C.), BEURRIER (J.P.), Droit International de l'environnement, op cit, p. 115

* 245Ibid.

* 246 Article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples.

* 247 Voir chapitre IX de la Convention de Bamako du 30 Janvier 1991.

* 248 Article 13 alinéa 1 (e) de l'Acte constitutif de l'UA

* 249 Article 14 alinéa 1 (d) de l'Acte constitutif de l'UA

* 250 Voir chapitre 33 paragraphe 14 alinéa A, iii de l'Agenda 21.

* 251MINEP/PNUD, Révision/opérationnalisation du PNGE vers un programme environnement (PE) ... op. cit p. 108

* 252 FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.), « Les acteurs environnementaux au Cameroun : vue d'ensemble », Yaoundé, GTZ/MINEF, octobre 2000, p.11

* 253Ibid.

* 254 Le Canada, l'Allemagne, les Pays Bas, la Grande Bretagne, la Belgique, les Etats Unies, le Japon, la France et l'Union Européenne.

* 255 République du Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du Cameroun, op cit, p. 39

* 256Idem.

* 257 En français entendu comme Agence allemande de coopération technique.

* 258 République du Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du Cameroun, op cit, p. 37

* 259, Idem.

* 260 Projet de Gestion des Forêts Naturelles au Sud-Est du Cameroun

* 261 FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.), ibid. Idem

* 262Idem.

* 263En français entendu comme Agence américaine pour le développement international.

* 264 FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.), op. cit.,

* 265 République du Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du Cameroun, op cit, p. 35

* 266Ibid.

* 267 Article 131 alinéa 1 de la Loi n°2004/18 du 22 juillet 2004.

* 268 Article 131 alinéa 2 de la loi précitée

* 269 NGO TONG (M. C.), Intercommunalité, coopération décentralisée et stratégies de lutte contre la pauvreté au Cameroun. Etude spécifique des villes de limbe et Kribi et de la commune de Dschang, Thèse de Doctorat, Nantes, 2012, p. 16

* 270 CHOMBARD-GAUDIN (C.), « Pour une histoire des villes et communes jumelées », in Revue d'histoire n° 35, XXe siècle, juillet-septembre 1992, pp. 60-66

* 271 Pour Samuel LESART, la coopération décentralisée est le fruit d'un processus historique d'internationalisation des collectivités et des affaires dites « locales ». LESART (S.), Les réseaux de coopération décentralisée et la mobilisation des acteurs : l'exemple alsacien, Mémoire de 4e année d'IEP, Strasbourg, Juin 2008, p. 7

* 272 NGO TONG (M. C.), Thèse précitée, p. 24

* 273 La loi n° 2004/017 d'orientation de la décentralisation au Cameroun dispose en son article 85 : « Les Collectivités territoriales peuvent coopérer avec des Collectivités territoriales de pays étrangers, sur approbation du Ministre chargé des Collectivités territoriales, suivant les modalités prévues par un décret d'application de la présente loi»

* 274 Décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée.

* 275 BLANC (S.), La coopération décentralisée : un acteur émergent dans l'aide publique au développement des pays du Sud, Exemples de collectivités locales Françaises et Sénégalaises, Région de Midi Pyrénées/ région de Thiès ; Département de la Dordogne / commune de Sokone ; Commune de Bon encontre / île de Karabane, Mémoire de Master I en Géographie et Aménagement du Territoire, Université de Toulouse Le Miral, Juin 2008, p. 10. Citée par NGO TONG (M. C.), Thèse précitée, p. 25

* 276 NTYE NTYE (D.), « Coopération décentralisée et développement local », in NGOH YOM (R.) et alii, Le Cameroun Municipal 2002-2007, Yaoundé, FEICOM, 2002, p. 24. Citée par NGO TONG (M. C.), Ibid.

* 277 Lire à ce propos EKOUMOU (A. M.), Une nouvelle forme de relation Nord/Sud : la coopération entre les collectivités locales françaises et les collectivités locales africaines (la coopération décentralisée), 1982-1990, Thèse de doctorat 3ème cycle en Relations internationales, IRIC, 1994, p.44 s

* 278 BASSAMAGNE MOUGNOK, à la suite de Charles NACH MBACH (NACH MBACK (C.), La coopération décentralisée pour le développement entre la France et le Cameroun, ...), voit dans la coopération décentralisée entre la France et le Cameroun, un véritable partenariat gagnant-gagnant et présentant des grands enjeux et défis tant pour le Cameroun que pour la France. Il dépasse la conception lacunaire de cette coopération selon laquelle les collectivités camerounaises seraient des quémandeurs de l'aide auprès des communautés française pour fonder son argumentaire sur un partenariat équilibré entre les communautés locales des deux pays où chacune apporterait une plus-value à l'autre. BASSAMAGNE MOUGNOK (C.), La coopération décentralisée entre la France et le Cameroun : un véritable partenariat ?, Mémoire de Master II, Université de Yaoundé II - SOA, Yaoundé, 2006.

* 279 Cette formule, employée par René DUBOS lors du premier Sommet sur l'environnement résume l'esprit du développement durable qui prévoit que dans la stratégie nationale de développement durable soient prévus des pôles régionaux et locaux pour diffuser les concepts et pratiques du développement durable sur leur territoire.

* 280 Commission Mondiale de l'Environnement et du Développement, 1987

* 281 Lire à ce propos BOISSON DE CHAZOURNES (L.), « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de l'environnement: enjeux et défis » RGDIP, 99/1995/1, pp.41-48 ; Lire aussi PONGUI (B. S.), Les défis du Droit international de l'environnement, Mémoire de Master II, Université de Limoges, Limoges, 2007

* 282 Le recours à ces mesures élaborées au niveau local participe de ce que Pierre MULLER appelle le retour au local. (MULLER (P.), Les Politiques Publiques, Paris, 2e Ed. Que-sais-je, 1994, p. 100). Un retour destiné à favoriser l'élaboration des politiques dites locales et l'inscription de ces politiques dans l'agenda structurel et conjoncturel du pays.

* 283 Ces mesures doivent être efficaces afin de permettre l'atteinte des objectifs du développement durable. En effet, le principe d'efficacité est ici indéniablement reconnu. Selon ce dernier, les mesures prises par les autorités publiques « doivent être efficaces et intervenir à un bon moment ; elles doivent produire les résultats requis, à partir d'objectifs clairs et d'une évaluation de leur impact futur et de l'expérience antérieure ». Or, il n'est pas hasardeux d'affirmer dès à présent que, par essence, les plans et programmes prétendent occuper une place privilégiée au sein des instruments propres à satisfaire l'exigence d'efficacité ainsi définie. (AOUSTIN (T.), La participation du public aux plans et programmes relatifs à l'environnement, Mémoire de DEA, Université de Limoges, Limoges, 2004, p. 6)

* 284 Le développement durable fait partie intégrante des OMD, qui ont été fixés par l'ensemble des États membres de l'ONU. A cet effet, un scénario a été proposé et repose sur trois principaux éléments : l'efficacité (utilisation des techniques les plus performantes) ; la sobriété (techniques utilisées avec parcimonie) ; et l'utilisation de ressources renouvelables à l'instar de l'énergie solaire ou les éoliennes, au travers de projets d'électrification rurale.

* 285 Le cas de la mangrove de Youpwé en est une illustration parfaite aujourd'hui. Jadis conservée, non pas seulement pour prévenir les érosions et les inondations, tant que la chute des avions, parce que proche de la zone aéroportuaire, cette mangrove représentait un espace vital pour le développement de la faune aquatique, notamment pour des espèces qui se multiplient dans les eaux douces. La mangrove de Youpwé est aujourd'hui prise d'assaut par des constructions industrielles. Ce qui ne favorise pas toujours la préservation des espèces d'eau douce contre les rejets produits par ces entreprises.

* 286 En référence au jumelage (Cf. CHOMBARD-GAUDIN (C.), «Pour une histoire des villes et communes jumelées », in Revue d'histoire n° 35, XXe Siècle, juillet-septembre 1992, pp. 60-66. Longtemps avant que les autorités politiques ne définissent les actions des communes orientées vers l'extérieur en les qualifiant de coopération décentralisée, celles-ci étaient engagées dans plusieurs conventions de jumelage et divers types d'accord de coopération avec des communes extérieures. Les jumelages émergent en Europe après la deuxième guerre mondiale.

* 287 KOUAM TEAM (G. L), La participation des collectivités territoriales décentralisées à la protection de l'environnement au Cameroun, en France et en Belgique, Mémoire de Master en Droit international et de comparé de l'environnement, Université de Limoges, Limoges, Aout 2010, p 28.

* 288Pourquoi un Agenda 21 local? A l'initiative des Nations Unies, le document intitulé Agenda 21 constitue un outil de concertation pour planifier le développement durable à différentes échelles géographiques. En d'autres termes, le rôle de cet Agenda 21 est de définir les priorités en matière de développement durable pour le 21ème siècle. Il s'agit avant tout d'un document élaboré dans le but de faciliter la prise de décision concertée et de permettre au minima l'appropriation, au maxima l'adhésion par les habitants des projets urbains respectueux des exigences environnementales. La gestion et la planification urbaines s'organisent autour de nombreux outils (CDS, PDU, POS, PDU,...), sachant que chacun de ces outils abordent des thèmes précis quelquefois de manière sectorielle. L'Agenda 21 local de Douala comprend donc une série de projets importants qui touchent tous les domaines ; le développement durable a en effet des enjeux de portée globale.(Aymar METEKE, « Un Agenda pour la Ville de Douala », L'Afrique durable : La pratique du développement durable en Afrique, n°1, juin 2012, p. 5

* 289 KOUAM TEAM (G. L), op. cit. p. 28

* 290 V. article 110 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux communes.

* 291Rapport du Comité directeur des autorités locales (CDLR) et recommandation du Comité des Ministres, « L'environnement et les collectivités locales et régionales », Communes et Régions d'Europe, n°60, Editions Conseil de l'Europe, p. 13

* 292 V. article 10 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 précitée

* 293 V. article 10 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 précitée

* 294 Constat recueilli suite à plusieurs échanges avec des habitants de la ville de Douala

* 295 GIBBINS (R.), « La gouvernance locale dans les systèmes politiques fédéraux », Revue Internationale des Sciences Sociales, 2001/01 n° 107 p.183 ; Disponible sur http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RISS&ID_NUMPUBLIE=RISS_167&ID_ARTICLE=RISS_167_0177 (consulté le 18 juillet 2014)

* 296 Lire à ce propos DEMAZIÈRE (Ch.) « L'action économique locale et l'environnement.Les collectivités locales prennent-elles en compte les contraintes et opportunités qu'offrent les ressources naturelles pour l'économie d'un territoire ? »,Développement durable et territoires [En ligne], Dossier 1 | 2002, mis en ligne le 01 septembre 2002,URL : http://developpementdurable.revues.org/894,(consulté le 11 août 2014)

* 297 FIALAIRE (J.), Les stratégies du développement durable, Paris, L'harmattan, 2008, p.17

* 298 NICOLAS (St.) « Belgique » Bilan et évolution des droits nationaux, in PRIEUR (M.) (préf.) Vers un nouveau droit de l'environnement ?, Réunion mondiale des juristes et associations de droit de l'environnement,Université de Limoges. CRIDEAU. Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme, France, 2003/05 p. 268.Le Rapport de recherche et étude est disponible sur http://www.cidce.org/publications/sommaire%20rio.htm (consulté le 14 aout 2014)

* 299Cf. loi sur les communes et plus particulièrement son article 110 précité.

* 300 COLLANGE-POTRON (E.), « Grenelle de l'Environnement : quels rôles pour les collectivités ? » http://www.auvergnepro.com/Grenelle-de-l-Environnement-quels.html (consulté le 15 juin 2014)

* 301 Ce séminaire sous régional intitulé « villes d'Afrique centrale et changement climatique » avait pour objectif essentiel «d'amener les villes francophones à élaborer un plaidoyer argumenté à exposer et à défendre sur la scène internationale », en animant des réflexions autour de ces questions, en mobilisant des élus, les administrations centrales et locales, des acteurs de la société civile, des universitaires, des professionnels des villes d'Afrique centrale et des partenaires au développement autour de l'analyse des défis et des leviers d'action permettant d'adresser efficacement les enjeux du changement climatique et de la durabilité pour les villes des pays en développement. (Rapport n°01/MMGC/RP/DIVCOM/2014, Séminaire régional sur le thème : «Villes d'Afrique centrale et changement climatique » Organisé par la Communauté Urbaine de Douala (CUD) Avec l'appui de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), Juin 2014)

* 302 La France est bien plus audacieuse et la volonté de donner un rôle central aux collectivités en la matière se fait ressentir, principalement par les projets de lois Grenelle 1 et 2. En effet, le constat d'échec de la France dans la mise en oeuvre des plans climats de 2000 et de 2004 et le constat de la grande part de responsabilité des collectivités locales dans les émissions de gaz à effet de serre explique la volonté de mettre en oeuvre les plans climats territoriaux. Le projet grenelle 1 qui n'a pas abouti prévoyait des « schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ». L'échec du projet de loi Grenelle 1 n'aura pas tempéré les ardeurs de la France dans son objectif de renforcer le rôle des collectivités territoriales. C'est ainsi que le projet Grenelle 2 va prévoir un bilan des émissions de gaz à effets de serre et dans son article 26, préciser les autorités qui sont dans l'obligation de le faire. C'est ainsi que les collectivités territorialesen plus d'établir un bilan, auront aux termes du projet de loi et du futur article L.229-26 du code de l'environnement l'obligation d'établir un « Plan climat énergie territorial ».

* 303 Lire la Note Conceptuelle du Séminaire sous régionale sur le thème : « Villes d'Afrique centrale et changement climatique » Organisé par la CUD avec l'appui de l'AIMF. Juin 2014.

* 304 CHERON (M.), «  Les collectivités territoriales se sont donné rendez-vous à Copenhague », 11 décembre 2009. http://www.association4d.org/IMG/pdf_Article_collectivites.pdf (consulté le 20 juin2014)

* 305 ROUSSEL (I.), « Les collectivités locales et le changement climatique » 2007, p. 50 http://www.appa.asso.fr/_adminsite/Repertoire/7/fckeditor/file/Revues/AirPur/Airpur_72_Roussel.pdf (consulté le 20 juin 2014)

* 306 V. Article 19 de la loi n°2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

* 307 SANTUS (A.S.) (dir), « Coopération décentralisée et intercommunalités ». Ministères des Affaires Etrangères / Commission Nationale de la coopération décentralisée, 2003, p. 8, PDF disponible sur http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Intercommunalites.pdf (consulté le 18 Aout 2014)

* 308J AGLIN (S.), DUBRESSON (A.) (dir.), Pouvoirs et cités d'Afrique Noire, décentralisations en questions, Karthala,Paris, 1993, p. 24. Cité par BASSAMAGNE MOUGNOK (C.), La coopération décentralisée entre la France et le Cameroun : un véritable partenariat ? Mémoire de Master II en Science Politique,Université de Yaoundé II-SOA, Yaoundé, 2006 p.12

* 309 PETITEVILLE (F.), La coopération décentralisée. Les collectivités locales dans la coopération Nord-Sud, l'Harmattan, Paris 1995, p. 7

* 310 Décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée

* 311 Programme d'Appui au Développement Urbain des villes de Douala et Yaoundé

* 312 L'IRCOD d'Alsace est né en 1986 de la volonté de la Région Alsace de promouvoir une politique de coopération régionale entre l'ensemble des acteurs alsaciens (collectivités locales, institutions diverses et structures représentant la société civile alsacienne), créant ainsi les conditions d'une véritable coopération de territoire à territoires

* 313 Contrat de Désendettement et de Développement

* 314Projet d'Appui au Développement Urbain de Douala et Yaoundé - Composante Douala

* 315 Il s'agit essentiellement ici de la l'élaboration des documents de planification urbaine tels : La stratégie de développement de la ville de Douala et de son aire métropolitain à l'horizon 2025 (CDS) ; Le Plan Directeur d'Urbanisme (PDU) ; et la Plan d'Occupation des Sols (POS).

* 316 Intervention dans les quartiers (Voies d'accès, Eau potable, éclairage public, bloc sanitaire etc. ...) ; construction des drains primaires.

* 317 V. Article 11 alinéa 3 de la Constitution de la Finlande.

* 318 V. Article 14 de la Constitution de la Finlande.

* 319 République du Cameroun/Communauté Urbaine de Douala, Stratégie de développement de la ville de Douala et de son aire métropolitain, Décembre 2009, p. 19.

* 320 Rappelons que cette prise en compte de tous les acteurs sociaux participent de la mise en oeuvre du chapitre 40 de l'Agenda 21 qui insiste sur la nécessité d'associer l'ensemble des groupes sociaux afin de afin de permettre la réalisationd'un développement durable et d'une protection intégrée de l'environnement.

* 321 A propos du model participatif, lire TCHALA ABIMA (F.), Participation des différentes parties prenantes dans la gestion des ressources naturelles au Cameroun, Séminaire sur la gestion communautaire des ressources naturelle organisé par l'IUNC, Aout 2012. Lire également NGUINGUIRI (J. C.), « Les approches participatives dans la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale », CIFOR, OccasionalPaper n° 23, Juillet 1999.

* 322 LAZAREV (G.), Vers un écodéveloppement participatif, L'Harmattan/PNUD/FENU, Paris, 1993, p. 19

* 323 NGUINGUIRI (J.) op. cit, p. 2

* 324 La notion de gouvernance a été utilisée et fortement popularisée par la Banque mondiale à la fin des années 1980. Le concept a ensuite été affiné par la communauté des chercheurs, des consultants et des cadres des institutions internationales. Mais en fait, la thématique de la gouvernance a aussi été abordée dans d'autres domaines que celui du développement :

- Etude du fonctionnement des organisations collectives ou des entreprises privées (corporategovernance) ;

- Etude des politiques publiques municipales, du gouvernement local et de la question de la subsidiarité (multi-levelgovernance) ;

- Gestion des biens publics mondiaux ou de la régulation des flux de la mondialisation(gouvernance globale ou mondiale), etc.

Toutefois, la gouvernance demeure un concept flou, mouvant et « attrape-tout ». (PEGUI Y. F.) Gouvernance locale et attractivité territoriale des entreprises : cas de la Ville de Douala, Mémoire de Master II recherche en Sciences économiques, option économie du territoire, de l'environnement et de la décentralisation, Université de Yaoundé II - Soa, Yaoundé 2012, p. 33). En outre, le PNUD propose une approche globale, une vue d'ensemble de la gouvernance. Ici, la gouvernance est considérée comme l'exercice de l'autorité politique, économique et administrative dans le cadre de la gestion des affaires d'un pays à tous les niveaux. Voir Conception de la Gouvernance « Vers l'harmonisation des conceptions de la gouvernance ?»  Regards croisés de la Banque mondiale, de la Commission européenne et du PNUD. PDF disponible sur http://www.institut-gouvernance.org/docs/note1-irg.pdf (consulté le 20 juillet 2014). Autrement dit, et ce dans sa conception normative, la gouvernance désigne l'ensemble des interactions entre une diversité d'acteurs publics et privés dans l'élaboration et l'exécution des politiques publiques afin d'atteindre des objectifs communs de satisfaction de l'intérêt général. On distingue très souvent la gouvernance globale (où interviendraient au côté et par dessus les Etats, les grandes institutions et les acteurs privés transnationaux), et la gouvernance locale (où le rôle de la société civile et les entreprises locales serait mis en avant au côté des instances décentralisées et déconcentrées de l'Etat). Pour Jean LECA, la gouvernance locale rend compte de la recherche de nouveaux modes d'organisation territoriale et d'une conception moderne du management local, transcendant les politiques sectorielles. Empruntée des sciences politiques (discipline dans laquelle la gouvernance vise les nouvelles formes de gouvernement), cette expression souligne le caractère composite du système d'action présidant à l'élaboration des politiques d'aménagement du territoire et de développement économique. La gouvernance locale ne se décrète pas, elle est un construit dans lequel les institutions sont largement imbriquées jouant ainsi un rôle d'intermédiation. 

* 325 V. article 2 alinéa 2 de loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant loi d'orientation de la décentralisation

* 326La gestion de la ville désigne l'ensemble des fonctions de coordination des services techniques, de régulation des espaces et des groupes et qui y évoluent.

* 327 V. Préambule de la Constitution de la République du Cameroun. V aussi le Titre X de la Constitution de la République du Cameroun qui traite des Collectivités territoriales décentralisées.

* 328 V. article 2 alinéa 2 de la loi n°2004/017 précitée

* 329Cette situation tient à l'imprécision des textes quant aux mécanismes de transfert des compétences, car aucun texte officiel ne le précise. Les collectivités locales restent ainsi soumises à une tutelle rigide. Une illustration remarquable de cette rigidité de la tutelle dans la gouvernance locale de la métropole de Douala est l'hégémonie des responsables locaux nommées par décret présidentiel (Gouverneur de la Région, Préfet du département et Délégué du Gouvernement après de la Communauté Urbaine de Douala) sur les élus locaux issus du suffrage universel (Maires). On relève par exemple des situations où des actions menées par les autorités de tutelle sont entreprises pour le compte des collectivités locales sans que les organes compétents de ces dernières (Conseils de Communauté et conseils Municipaux) n'aient eu à en débattre.

* 330En effet, la loi n°87/015 du 15 juillet 1987 prévoit la possibilité de rétrocéder certaines compétences des Communes Urbaines d'arrondissement à la Communauté Urbaine de Douala.

* 331 On peut noter ici une structure et un fonctionnement monolithique faiblement implantée en ce qui concerne la gestion de l'environnement et l'adoption des préoccupations de développement durable. Car focalisée seule sur la CUD.

* 332 LE GALES (P.), « Du gouvernement des ville à la gouvernance urbaine », RFSP n° 1, 1995, p. 90. Cité par François RANGEON, « Le gouvernement local ». PDF disponible http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/38/francois_rangeon.pdf_4a082d9809a71/francois_rangeon.pdf

* 333 Plan Directeur d'Urbanisme

* 334 Plan d'Occupation des Sols

* 335 Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme

* 336 Nous entendons par public ici les personnes physiques prises individuellement (populations) ou collectivement (association, organisation, communauté etc...)

* 337 PRIEUR (M.), Les principes généraux du droit de l'environnement. Cours de Droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges. Disponible sur http://www.droitsfondamentaux.prd.fr/envidroit/modules/dossiers/dossier.php?idElem=249173246. (Consulté le 08 avril 2013).

* 338Il faut entendre par public ici tous les acteurs sociaux qui participent ou subissent de près ou de loin l'action du politique en matière environnement. La notion de public énoncée dans le principe 10 de la Déclaration de Rio reste encore floue, voire controversée. Au sens de ladite Déclaration, il faut étendre à ce public l'individu. Par ailleurs, la Convention d'Aarhus distingue public de public concerné :

- En vertu de l'article 2, §4 de la Convention, le public désigne « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ». Au vu de cette définition large, nous considérons que le public au sens de la convention équivaut aux populations.

- L'article 2, §5 de la Convention définit le public concernécomme « le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel ». Les ONG qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont présumées être membres du public concerné.

* 339 Lire à ce propos PRIEUR (M.), « Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation », RJE, 1988-4, p. 397; MORAND-DEVILLER (J.), « Les réformes apportées au droit des associations et de la participation publique », RFDA, 1996-2, p. 218. Voir aussi, dans le même sens, les Directives de l'Union Européenne n°s2003/4/CE et 2003/35/CE, respectivement du 28 janvier et du 26 mai 2003, sur le droit à l'information et à la participation publique aux décisions environnementales ainsi que le droit d'accès à la justice dans la même matière.

* 340GUILLIEN (R.), VINCENT (J.), et al. Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 2001, p. 404

* 341 La participation entre dans toutes politiques publiques dans un Etat de droit. Ainsi, on retrouve ce principe dans divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Notamment :

Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leur représentants, à sa formation (...) ».

Selon l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays (...). Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. »

Selon l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Tout citoyen a le droit et la possibilité (...) de prendre part à la direction des affaires publiques (...) ; d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays »

Selon l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « Les Etats parties (...) reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation (...). Ils conviennent (...) que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre (...) ».

* 342AOUSTIN(T.), La participation du public aux plans et programmes relatifs à l'environnement, Mémoire de DEA, Université de Limoges, Limoges, 2004, p. 7

* 343 Fondée sur l'idée que la protection de la biosphère est l'intérêt commun de l'humanité, la protection de l'environnement y est revendiquée comme un droit. Source de droit pour les individus, impliquant une intervention positive des Etats, le droit à l'environnement est aussi source de devoirs pour eux et leur impose l'obligation de participer à la protection de l'environnement. Conçu comme une composante d'un droit à l'environnement, le principe de participation a été consacré par de très nombreux instruments internationaux. AOUSTIN(T.),Ibid.

* 344Ibid.

* 345Elle réclame, en son Principe 19, une information éducative sur la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement.

* 346 Le principe de l'information, corolaire du principe de participation est ainsi posé. Pour que chacun puisse effectivement veiller à la sauvegarde de l'environnement, il est indispensable qu'il dispose d'informations concernant à la fois l'état de l'environnement et les projets qui risquent d'y porter atteinte. Ces informations pourront être soit spontanément données par les autorités publiques, soit sollicitées au titre de la communication des documents administratifs. L'information fournie, quelle qu'en soit son origine, permettra alors une participation en connaissance de cause.

* 347LE LOUARN (P.), « Le principe de participation et le droit de l'environnement », Revue Droit de l'environnement, n°90juillet/août 2001, p. 128.

* 348 PRIEUR (M.), « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie environnementale », RJE., n° spécial, 1999, p.17 ; Lire aussi PRIEUR (M.), « Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation », RJE, 1988-4, p. 397 ; MORAND-DEVILLER (J.), « Les réformes apportées au droit des associations et de la participation publique », RFDA, 1996-2, p. 218.

* 349 PRIEUR (M.), « Démocratie et Droit de l'Environnement et du Développement », RJE, 1993, pp. 13-17 ;

* 350 Le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 consacre la participation du public sous cette formule : «Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous... ».

* 351 Cette consécration est beaucoup plus précise dans l'article 9 (e) de la  Loi cadre de 1996 en ces termes : « chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ; chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ; les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ; les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale ».

* 352KISS (A. C.), La mise en oeuvre du droit à l'environnement, problématique et moyens, 2e conférence européenne «Environnement et droits de l'homme», Salzbourg, 3 déc. 1980 (Institut pour une politique européenne de l'environnement). Cité par PRIEUR (M.), Les principes généraux du droit de l'environnement. Op cit. p. 59. Pour l'auteur, par son double aspect qui apporte à la fois droits et devoirs aux individus, le droit de l'environnement transforme tout ce domaine en sortant les citoyens d'un statut passif de bénéficiaires et leur fait partager des responsabilités dans la gestion des intérêts de la collectivité toute entière.

* 353PRIEUR (M.), Les principes généraux du droit de l'environnement. Op cit, p. 59

* 354 PRIEUR (M.), Droit de l'environnement, Paris, Dalloz, 2011, p. 93

* 355 Nous ne reviendrons pas sur les développements au sujet des actions de ces associations, étant donné que nous leur avons déjà accordé une attention particulière. Cf. Chapitre 2, section 1, paragraphe 2.

* 356L'article 2, paragraphe 5 de la Convention d'Aarhus

* 357 Il s'agit de l'émission « la minute de l'environnement ».

* 358 Les Journées Citoyennes de Propreté (JCP) ont été lancées en 2006, dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie des populations de la Ville de Douala tout en impliquant chaque citoyen dans l'aménagement de la Ville. Il s'agit de fédérer les populations autour de l'hygiène et la salubrité pour le bien-être de tous.

* 359 V. article 20 alinéa 1 du Décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental et social.

* 360 Ces représentants sont le plus souvent les associations de défense de l'environnement, les ONG.

* 361 PRIEUR (M.), Droit de l'environnement, Dalloz, Paris, 2004, p. 112

* 362 Cité par MULLER (P.), Les politiques publiques, PUF, Paris, 1990, p. 117

* 363 THOENIG (J. C.), Analyse des politiques publiques, in (dir.) GRAWITZ (M.) et LECA (J.), Traité de Science politique, Tome 4, PUF, Paris, 1985, p. 34

* 364 CATHELINEAU (J.), « Les finances locales » in BENOIT (F. P.) dirCollectivités locales, Paris 1998, cité par KUIATE BOBNGWI (C.), Les Enjeux de l'émission obligataire par les collectivités territoriales décentralisée : le cas de la Communauté Urbaine de Douala, DESS, IRIC/UY2, 2006. Disponible sur http://www.memoireonline.com

* 365 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_urbaine_de_Douala(consulté le 18 Aout 2014)

* 366 Source : Steve LIBAM https://www.cameroon-tribune.cm/ (consulté le 06 juillet 2014)

* 367 Ledit plan de campagne est joint en annexe de ce travail.

* 368 La gestion des déchets urbains est l'une des questions environnementales les plus préoccupantes et les plus budgétivores pour les pays en développement. V. NGAMBA TCHAPDA (H.), « Décentralisation et renforcement de la gestion urbaine au Cameroun: collecte différenciée des ordures ménagères à douala ». PDF disponible sur http://www.cidegef.refer.org/douala/Ngamba_Tchapda_H.doc. (Consulté le 13 juin 2013)

* 369 Florent Mamert LOE est le Conseiller Technique n°4 du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, il est aussi enseignant associé à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala.

* 370 Pour être exact dans le chiffre, le budget 2014 de la ville de Douala affecte 3 242 182 353 FCFA à l'amélioration de la gestion des déchets solides dans la Ville de Douala. Source : http://www.douala-city.org/downloads/157.pdf (page consulté le 29 Aout 2014).

* 371DE BEIR (J.), DESCHANET (E.), FODH (M.), La politique environnementale française : une analyse économique de la répartition de ses instruments du niveau global au niveau local. 25 et 26 Novembre 2003, Metz, 4èmes Journées d'Etudes du Pôle Européen Jean MONNET. Disponible sur http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf (Consulté le 05 juillet 2014)

* 372 Ce que l'on appelle autrement les Centimes additionnels communaux. Les prélèvements des centimes additionnels communaux sont estimés à 30 Mds FCFA dans le budget-programme de la CUD pour 2014

* 373 On pense ici nécessairement à l'appui de l'Etat et des partenaires financiers.

* 374 Nous ne reviendrons pas sur cette assistance, car ayant déjà fait l'objet de développement.

* 375 En 2005, la CUD a émis un emprunt un emprunt obligataire auprès des marchés financiers camerounais d'une valeur faciale de 16 Mds FCFA. Cette émission est de nature à permettre à la CUD d'acquérir de nouvelles ressources devant lui permettre de réaliser des travaux d'investissement.

* 376Malgré une ambition affichée des autorités locales, via la CUD et son partenariat avec HYSACAM, Douala ne parvient pas une gestion efficace du traitement des déchets. Le manque de moyens, de mutualisation des connaissances, de sensibilisation met à mal, semble-t-il, cette bonne gestion de ce secteur très sensible dans les métropoles urbaines.

* 377KOUAM TEAM (G.L.), La participation des collectivités territoriales décentralisées à  la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France, Mémoire deMaster Droit International et Compare de l'environnement, Université de Limoges, Limoges, Aout 2010, p. 62

* 378 Voir CUD, Stratégie de développement de la ville Douala et de son aire métropolitaine, Rapport final, Décembre 2009, p. 9

* 379Ibid, p. 16

* 380 Pour information, le CDS présente plusieurs axes stratégiques d'actions prioritaires pour l'émergence de la ville de Douala à l'horizon 2025 :

- Axe stratégique CDS n° 1: Améliorer les conditions de vie du plus grand nombre pour atténuer les effets de la pauvreté

- Axe stratégique CDS n°2: Améliorer la compétitivité économique dans l'aire métropolitaine pour relancer les activités formelles

- Axe stratégique CDS n°3: Faire de Douala une ville pilote en matière d'environnement

- Axe stratégique CDS n°4: Améliorer et moderniser la conduite des actions publiques.

* 381De manière générale, le droit de la participation du public en matière environnementale en tant qu'instrument procédural souffre, comme le droit matériel de l'environnement, d'un fort déficit d'effectivité. Or, faute d'effectivité juridique plénière, il est très malaisé d'en apprécier l'efficacité. La configuration juridique du droit à la participation exprime et entérine, à sa manière, diverses réticences à l'égard de la  démocratie participative. (Gérard MONÉDIAIRE, « Droit de l'environnement et participation »in SALLES (D.) (dir.) et alii, Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, disponible sur :  http://www.dicopart.fr/fr/dico/droit-de-lenvironnement-et-participation (consulté le 18 avril 2013).

* 382 En effet, les ouvrages construits il y a plus de 20 ans pour certains se trouvent obsolètes aujourd'hui car le fort taux d'urbanisation a conduit à l'augmentation de la proportion des espaces imperméabilisés (habitations, chaussées...), en réduisant du même fait l'infiltration et en accentuant le ruissellement des eaux pluviales. Bien plus, le rejet de déchets dans les cours d'eau entraîne leur obstruction, empêchant l'écoulement libre dans les drains en amont et provoquant d'importantes inondations. Les dalots et les buses prévus pour l'écoulement des eaux se trouvent donc généralement obstrués par les alluvions et les ordures ménagères charriées par la rivière. D'où l'impossibilité pour ces ouvrages de permettre un bon écoulement des eaux.

* 383Il s'agit de l'Avis d'appel d'offre n° 010/AONO/CUD/CPM/2011 du 25/01/2011 en vue d'exécuter des Travaux de Curage et de Calibrage de Certains Drains de la ville de Douala et Hydro-curage des réseaux enterrés du Plateau JOSS. Disponible sur http://douala-city.org/downloads/67.pdf

* 384 V. Cadre de politique de réinitialisation du Projet d'assainissement liquide au Cameroun, Rapport final, Mai 2011, p. 17. Disponible sur http://www-wds.worldbank.org

* 385 Pour assurer une collecte optimale des déchets dans la ville, il est procédé à son découpage en « territoire de salubrité urbaine » suivant des considérations morphologiques, liées aux voies d'accès et au type d'habitat. On a ainsi :

- Des « territoires de salubrité entretenue » ; il s'agit des quartiers propices à l'urbanisation (Bonapriso, Bonamoussadi, Deido, Zone de recasement de recasement de Ndogpassi), disposant d'un réseaux de desserte interne bien structuré, entretenu et facilitant la circulation des camions de collecte. Ces quartiers sont tous inscrit dans le cahier de charge de HYSACAM.

- Des « territoires de salubrité intermédiaire » ou quartiers de type New-Bell, Bépanda, Nyalla. Ces quartiers sont à cheval entre les plateaux et les bas-fonds impropres à l'habitat. Ils présentent d'une part des zones desservies pas des voies carrossables, et d'autre part des zones enclavées difficilement accessibles aux véhicules de collecte. Ces quartiers sont pour certains inscrits dans le cahier de charge des prestations de HYSACAM.

Des « territoires insalubres » ou quartiers de type Mambanda, MaképéMissoke, Newtown Aéroport. Ce sont des quartiers essentiellement constitués des bas-fonds inhabitables, et inaccessibles. Par conséquent, ne sont pas inscrits dans le cahier de charge des prestations de HYSACAM.

Cette sectorisation de la collecte des ordures dans la ville de Douala pourrait expliquer à certains égards l'état salubre ou non de certains quartiers. Il va donc de soi que la CUD devrait prendre toutes dispositions nécessaires non seulement pour désenclaver les quartiers précaires, mais également prendre des mesures adaptées pour améliorer l'état de leur environnement.

* 386 Plus de 3 Mds FCFA sont dépensés chaque année pour la gestion des déchets. A titre d'illustration, le budget 2014 de la ville de Douala affecte 3 242 182 353 FCFA à l'amélioration de la gestion des déchets solides dans la Ville de Douala. Source : http://www.douala-city.org/downloads/157.pdf (page consulté le 29 Aout 2014).

* 387KEOU TIANI (F.), Douala - Etat de l'environnement et développement durable,L'Harmattan Cameroun, 2013, p. 180

* 388 V. TCHUIKOUA (L. B.), Gestion des déchets solides ménagers à Douala au Cameroun : opportunité ou menace pour l'environnement et la population ?, Thèse précitée, pp. 188-190.

* 389Il ressort de ces observations que la ville de Douala éprouve d'énormes difficultés dans la gestion de ses ordures ménagères. La Communauté Urbaine de Douala, principal acteur local en charge de ce secteur, use des moyens disponibles pour résoudre le problème de l'évacuation des déchets ménagers, à travers son partenaire HYSACAM. Mais, elle semble ne pas être au bout de ses peines. V. TCHUIKOUA (L. B.), Thèse précitée, p. 178

* 390Op. cit. pp. 191-192

* 391Ibid.

* 392 Voir Article 4 de par Décret n°2008/064/PM, du 4 février 2008, fixant les modalités de gestion de Fonds national pour l'Environnement et le Développement Durable

* 393 Les collectivités sont désormais investisseuses, puisque rien ne les empêche d'entreprendre des investissements, car elles connaissent mieux les réalités et les besoins qui lui sont propres.

* 394Il s'agit de la Conférence internationale des experts en matière d'éducation environnementale, tenue en 1975 à Belgrade (ex-Yougoslavie).

* 395Il s'agit de la Conférence gouvernementale sur l'éducation environnementale, tenue en 1977 à Tbilissi.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand