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La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun: cas de la communauté urbaine de Douala

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par Gilles Herbert FOTSO
Université de Douala - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques - Master 2 Recherche 2012
  

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PARTIE I :

CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN

Le droit de l'environnement constitue sans nul doute un droit relativement jeune au Cameroun. Ses principales bases ont été posées au cours des années 1990 au lendemain de la CNUED de Rio en 1992. Sans contingence existait-il avant cette date de nombreuses règles visant à protéger l'environnement et ses composantes, fut-ce des règles coutumières traditionnelles ou celles issues de la colonisation ou bien encore celles élaborées au lendemain des indépendances94(*). Toutefois, il ne s'agissait que des textes disparates et isolés destinés à tel ou tel secteur de l'environnement, et adoptés au gré de l'apparition des problèmes spécifiques de l'environnement. C'est seulement après 1990 que ce droit s'est réellement affirmé notamment avec l'apparition dans le dispositif normatif camerounais des textes de portée générale ou sectorielle visant à assurer une protection globale du milieu naturel, ou bien consacrés à des domaines entiers de l'environnement comme les forêts, la faune, l'air, l'eau, les déchets etc. ...Outre ces textes d'origine nationale, il convient de mentionner un grand nombre de conventions internationales - à vocation universelle ou régionale - consacrées à la gestion du milieu naturel auxquels fait partie le Cameroun et qui ont acquis force juridique au plan national du fait de leur application par les autorités nationales95(*).

En adoptant ainsi une série de textes, et en s'engageant dans des conventions internationales tous relatifs à la préservation de son environnement naturel, le Cameroun, à l'instar des autres pays africains,était et reste convaincu que le droit de l'environnement constitue l'outil efficace à la protection de la nature et de ses ressources. C'est pourquoi il a mis en place un dispositif institutionnel destiné à faciliter la mise en oeuvre de ce droit96(*) ; il n'est pas à négliger la coopération institutionnelle dans laquelle le gouvernement de République s'est largement engagé aux fins de renforcement de ce droit encore jeune et lacunaire97(*). Cette coopération, rappelons-le, est la résultante de la poussée conjuguée de l'opinion publique et des politiques des pays occidentaux, notamment les USA où la Environmentpolicy venait d'être votée ; et l'impact d'autre part de la Conférence de Stockholm98(*).La coopération institutionnelle est donc reconnue depuis Stockholm comme un Principe de droit de l'environnement99(*). On pourrait à ce niveau constater que la protection de l'environnement au Cameroun bénéficie d'une attention soutenue de la part des autorités publiques nationales100(*). Alors de tout point de vue, le cadre normatif de protection de l'environnement est le substrat même des dispositifs conventionnels (chapitre 1) et institutionnels (chapitre 2)de préservation du milieu naturel au Cameroun.

Chapitre 1

Cadre normatif de protection de l'environnement au Cameroun

Le droit de l'environnement au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, se caractérise par l'abondance et la diversité des principes et règles relatifs à la préservation du milieu naturel et du cadre de vie. En effet, afin de juguler les graves problèmes auxquels il se trouve confronté, le Cameroun s'est doté au cours des deux dernières décennies d'un véritable dispositif juridique destiné à lutter contre les dégradations de l'environnement et de promouvoir un véritable développement durable sur son territoire. A côté de ces dispositifs nationaux (section 1), et face au phénomène d'internationalisation du droit de l'environnement101(*) dont le but est l'harmonisation des règles de protection de la nature au niveau mondial, régional et sous régional pour des raisons tant éco-systémiques qu'économiques et socioculturelles102(*), le Cameroun a adopté plusieurs instruments juridiques internationaux de protection (section 2) l'intégrant par le mécanisme de ratification103(*) dans son ordonnancement juridique interne.

SECTION 1. LES DISPOSITIFS NATIONAUX

Bien que relativement jeune, le droit camerounais de l'environnement connait depuis quelques années une vitalité singulière. Confiné pendant longtemps à quelques règles sectorielles disparates héritées le plus souvent de la colonisation, ce droit connait en effet un développement significatif depuis la participation du Cameroun à la CNUED à Rio en 1992 ; développement qui s'est traduit en effet par la multiplication d'instruments législatifs et règlementaires relatifs à la conservation du milieu (paragraphe 2), et par la tendance de plus en plus marquée des pouvoirs publics à recourir à ce droit pour mieux lutter contretoutesformes de dégradation de la nature. Toutefois, tout ce dispositif normatif environnemental trouve son fondement dans la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant modification de la Constitution du 02 juin 1972 (paragraphe 1) qui jette dès lors les bases juridiques104(*) de protection de l'environnement.

Paragraphe 1 : La constitution, fondement de la protection de l'environnement au Cameroun

L'évolution constitutionnelle récente au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, n'a pas seulement été marquée par le souci de codifier le changement de régime politique, à l'instar de ceux imposés dans le jeu des transitions démocratiques ; mais aussi par le souci de réduire ou tout au moins de mettre fin à la débâcle écologique105(*). Derrière cette volonté constitutionnelle de protéger l'environnement se dessine un vaste mouvement de constitutionnalisation du droit de l'environnement106(*)(A) qui participe des mesures toutes nouvelles de préservation de la nature au Cameroun. Cette constitutionnalisation ne présente pas moins des enjeux et portée qui interpellent vivement notre attention (B).

A. La constitutionnalisation du droit de l'environnement au Cameroun : Un constat

L'idée d'introduire dans le texte constitutionnel de nouvelles dispositions autres que celles qui visent à organiser les pouvoirs se traduit de manière générale par la prise en compte d'un intérêt jugé fondamental par le constituant et pour la nation. On pourrait donc s'exclamer à raison avec Michel PRIEUR que l'environnement est entré dans la constitution107(*). En effet dansla volonté de protéger constitutionnellement l'environnement trouve-t-on le fondement constitutionnel de la protection de l'environnement au Cameroun (2). Mais qu'est-ce que la constitutionnalisation ? (1)

1. Le concept de constitutionnalisation du droit

Si on envisage laconstitutionnalisation comme l'action conférant valeur constitutionnelle à un texte ou à un principe108(*)ou encore comme le changement de valeur d'une norme préexistante qui devient constitutionnelle, il faut dire que ce mécanisme procède le plus souvent de l'élévation dans la hiérarchie des normes109(*), résultant soit d'une révision constitutionnelle, soit de l'adoption d'une nouvelle Constitution, soit enfin d'une décision du juge constitutionnelle. Si le Doyen FAVOREU marque sa préférence pour ce dernier mode de constitutionnalisation dans sa contribution sur la «constitutionnalisation du droit»110(*) dans l'ouvrage relatif à La constitutionnalisation des branches du droit111(*), en ce qui concerne le droit de l'environnement, la révision de la Constitution est le moyen le plus usité pour procéder à sa constitutionnalisation.

Ainsi donc, c'est après les révisions opérées dans de nombreuses Constitutions africaines au lendemain de 1990, parmi lesquelles celle du Cameroun du 18 janvier 1996, qu'apparaissent pour la première fois les dispositions destinées à la protection de l'environnement.

2. Le fondement constitutionnel de la protection de l'environnement au Cameroun

L'introduction de l'environnement dans la Constitution du 18 janvier 1996 est non seulement remarquable en raison de son objet malgré le retard pris par le Cameroun en la matière, mais aussi du fait de l'imprécision du contenu des dispositions constitutionnelles. D'ailleurs, comme l'affirme le Doyen PRIEUR,

Le développement du droit de l'environnement comme instrument nouveau de protection (...) est naturellement lié à la reconnaissance des valeurs fondamentales généralement consacrés dans des Déclarations des droits et libertés publiques112(*).

La reconnaissance de la protection de l'environnement comme un principe éthique113(*)fait acquérir à celui-ci une dimension supérieure qui ne peut être que de l'ordre de la Constitution.

Ainsi, l'insertion de l'environnement dans la Constitution lui confère une véritable dimension constitutionnelle. Bon nombres de Constitutions africaines ont adopté à peu près les mêmes formulations unifiées par référence à l'article 24 de la Déclaration desDroits de l'Homme et des Peuples114(*). Cette référence à l'environnement se trouve formulé dans la Constitution du Cameroun, et plus précisément en son préambule en ces termes :

Le peuple Camerounais [est] résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous. [...] Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement115(*).

Cette formulation du constituant camerounais n'est pas sans effet direct. D'une part, il existe désormais sans référence explicite un droit à l'environnement garantie par la Constitution et reconnue aux particuliers et aux groupes116(*) ; d'autre part, l'obligation imposée à tous les acteurs et surtout à l'Etat et ses démembrements de «défendre et de conserver le milieu naturel au profit des générations présentes et futures»117(*). La sauvegarde du milieu naturel trouve son assise profondément ancrée dans le texte constitutionnel. Il n'est donc pas sans exagération de postuler que les collectivités locales au Cameroun tirent leurs sources de compétence depuis la constitution. D'ailleurs, il est clair avec l'article 26 de la loi Constitution dispose d'une part que le régime des ressources naturelles est du domaine de la loi118(*), et d'autre part que le législateur est compétent pour la détermination des compétences et des collectivités territoriales décentralisées119(*).

Toutefois, les dispositions relatives à l'environnement n'étant pas self-executing120(*), il faut procéder donc toutes les fois que besoin se fera ressentir à l'adoption de textes précisant la portée des dispositions contenues dans la Constitution. On pourrait donc présumer à juste titre que l'insertion dans la norme fondamentale d'un objet environnemental imprécis laisse présumer une compétence législative. C'est ainsi que, pour permettre au peuple camerounais121(*) de veiller à la protection de l'environnement, la Constitution dispose que le «régime des ressources naturelles... ressortit du domaine de la loi»122(*).Quels sont les enjeux d'un tel mécanisme et sa portée sur droit de l'environnement et sur le droit en général ?

B. La constitutionnalisation du droit de l'environnement au Cameroun : Quels enjeux et quel avenir ?

1. Les enjeux de la constitutionnalisation de l'environnement au Cameroun

L'effectivité du droit de l'environnementconstitueactuellement sans nul doute l'un des plus grands défis auxquels se trouve confronté le Cameroun en matière de réalisation des OMD123(*), fixéslorsdu Sommet extraordinaire des chefs d'Etats et de gouvernements des Nations Unies en 2000. Le développement d'un droit constitutionnel de l'environnement pourrait représenter de premier abord une réponse à l'ineffectivité du droit de l'environnement ; toutefois même si la doctrine s'est attachée à souligner le caractère inutile124(*) ou illusoire125(*) de la constitutionnalisation de ce droit, l'on peut se permettre d'affirmer que ce mécanisme permet de pallier à l'ineffectivité de droit international de l'environnement, dépourvu le plus souvent des mécanismes juridictionnels qui en assurent le respect126(*).

En outre, la reconnaissance du droit à un environnement sain érige celui-ci au niveau d'un droit et d'une liberté fondamentale, au même titre que la liberté d'aller et venir, ou le droit de propriété. Il peut s'agir d'un droit individuel ou d'un droit collectif, qui est, selon les cas, défendu par des procédures différentes. Ce droit établit un lien fort entre l'homme et son environnement, lien original qui n'est subordonné à aucune condition de lien de propriété ou de lien économique. Cette reconnaissance aurait des effets sur le droit d'agir devant l'administration ou devant le juge civil, pénal ou administratif, pour se plaindre d'une atteinte à son environnement. L'intérêt pour agir des particuliers (formulation individuelle) et des associations et groupements divers (formulation collective) serait facilité.Ainsi, tout citoyen aurait un droit subjectif et un intérêt à agir pour le défendre non seulement en cas d'atteinte personnelle, mais aussi en cas d'atteinte collective, c'est-à-dire, même quand l'intéressé n'est pas touché « directement » dans son bien-être. Il ne s'agit pas d'une garantie absolue de respect du droit dans la pratique, mais, au moins, la norme fournit des instruments solides afin d'assurer l'effectivité du droit subjectif à l'environnement sain. Le respect des procédures d'information et de participation en seraitaussi consolidé.

En définitive, la constitutionnalisation permet de donner force juridique à certains principes consacrés au niveau mondial ou régional dans des instruments non normatifs. De plus, aux côtés des principes non normatifs du droit international de l'environnement, il existe des principes normatifs dont la violation n'est pas ou est difficilement sanctionné d'un point de vue juridique. A cet égard, ce mécanisme permet une application de la Constitution par les juridictions constitutionnelles et ordinaires. Alors, si on peut admettre qu'il procède de l'ineffectivité de ce droit, l'effectivité des règles internationales revient donc désormais à l'organe de concrétisation de la Constitution, à savoir le législateur.

2. La portée de la constitutionnalisation : de l'élargissement des compétences du législateur à la promotion d'un droit de l'environnement et d'un droit de l'homme à l'environnement

Bien que la Constitution soit la clé de voûte de tout système normatif, ses dispositions relatives à la protection de l'environnement ne sont toutefois pas toujours claires. En abordant la question de la protection de l'environnement dans le Préambule, le constituant de 1996 reste flou dans ses dispositions, quand bien même dans l'article 26 il confère au législateur la responsabilité d'édicter des normes en la matière127(*).

En effet, la référence à l'intervention du législateur128(*)peut être donc interprétée comme la détermination d'une compétence exclusive pour fixer les limites d'une part, et comme une condition de l'effectivité de ce droit. Ainsi, lorsque le texte constitutionnel proclame que le domaine des ressources naturelles ressorti du domaine de la loi, il attribue pleine compétence au législateur de légiférer dans le domaine de l'environnement. D'ailleurs, le foisonnement législatif en la matière au Cameroun nous en dit long. Les lois sur l'eau, les déchets, l'air, le sol, la faune et la flore, les forêts, etc. illustrent pleinement ce déploiement129(*). Il est donc clair de parler d'une véritable promotion du droit de l'environnement de serait-ce qu'au niveau législatif.

Par ailleurs, le mécanisme de constitutionnalisation prend la forme de l'élaboration des droits fondamentaux qui se définissent par la réunion d'éléments suivants : l'existence des permissions dont la violation par un acte législatif ou infra législatif est sanctionnée par un organe de contrôle130(*). Cette «fondamentalisation» des principes liés à l'environnement correspond à leur vocation première : protéger l'individu.Et nous voila situé dans le champs des droits de l'homme : le droit de l'individu à un environnement sain pour son épanouissement.

Finalement, loin de limiter le rôle du législateur, la constitutionnalisation du droit de l'environnement protège et confirme sa compétence. Ce processus est avant tout envisagé comme une réaction à l'ineffectivité du droit international dans la protection de l'écosystème dont la responsabilité revient exclusivement au législateur national.

* 94Voir les développements de Maurice KAMTO sur les sources du droit de l'environnement en Afrique. In, Droit de l'environnement en Afrique, op cit, p. 66

* 95 Il faut dire ici que le Cameroun a ratifié la plupart des conventions internationales (universelles et régionales) sur l'environnement. Ce qui l'engage à donner une application effective au plan national desdites conventions. A cet égard, le droit camerounais de l'environnement constitue une dynamique marquée par la vitalité et la diversité de règles qui le composent.

* 96 Lire à ce sujet les développements de Stéphane NDOUBE BILLE sur Les moyens de mise en oeuvre du droit de l'environnement, in « Evolution des institutions de mise en oeuvre du droit de l'environnement et du développement» RJE 1993, p. 5-10

* 97ZAKANE (V.) «Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du Burkina-Faso» In Laurent GRANIER (coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, UICN, Gland, Suisse 2008, pp 13-34 (Spéc. p.15)

* 98 KAMTO (M.),op. cit., p. 361

* 99Le Principe 25 de la Déclaration de Stockholm se trouve en effet formulé en ces termes : « Les États doivent veiller à ce que les organisations internationales jouent un rôle coordonné, efficace et dynamique dans la préservation et l'amélioration de l'environnement». Il va s'en dire que la Conférence de Stockholm a jeté les fondations conceptuelles et institutionnelles de la coopération internationale pour la protection de l'environnement. Cette exigence de coopération est davantage renforcée dans le chapitre 38 de l'Agenda 21 qui recommande fortement une coopération institutionnelle internationale.

* 100ZAKANE (V.) «Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du Burkina-Faso» In Laurent GRANIER (Coord.),op cit, p. 14

* 101Au sujet de l'internationalisation du droit de l'environnement,lire Michel PRIEUR, «Rapport introductif», Réunion constitutive du Comité de l'environnement de l'AHJUCAF, Actes du Colloque de Porto-Novo, Benin, Juin 2008.

* 102 SIME (R. N.),«L'intégration et l'harmonisation des normes de droit international de l'environnement dans le droit africain»In Laurent GRANIER (Coord.),op cit,p. 168

* 103En droit international, le terme «ratification» désigne la procédure par laquelle un Traité international, signé par le Chef d'État, le Premier ministre ou le Ministre des affaires étrangères (seules personnes habilitées à signer), est soumis au Parlement pour approbation. En règle générale, le Traité ne peut entrer en vigueur qu'après sa ratification. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_ratification , consulté le 13 Novembre 2013.

* 104La Constitution est dans tout Etat, selon l'expression du Doyen Vedel «la base de tout système juridique».

* 105 LAVEILLE (J. M.), Le droit international de l'environnement, Ellipses, Paris, p.7

* 106 KAMTO (M.), op. cit., p. 68

* 107 PRIEUR (M.), «L'environnement est entré dans la Constitution», RJE, n° spécial 2005.

* 108 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/constitutionnalisation/18485

* 109 Un abaissement dans la hiérarchie des normes n'est pas impossible lorsqu'on envisage une constitutionnalisation dans les pays affirmant la suprématie du droit international sur le droit constitutionnel, et qui constitutionnalise par la même le droit international.

* 110La constitutionnalisation du droit est le processus qui, par le moyen du principe de constitutionnalité, concourt à assurer l'unité du droit ou de l'ordre juridique en donnant un socle commun à l'ensemble des branches du droit. Ainsi, le fait que la Constitution soit envisagée comme une norme juridique suprême dans un ordre juridique donné a pour conséquence que les sources constitutionnelles irriguent l'ensemble de l'ordre juridique. On distingue deux formes de constitutionnalisation : directe et indirecte. 1) La constitutionnalisation directe est une constitutionnalisation des sources du droit. C'est un phénomène qui correspond à une élévation de la valeur juridique de certaines règles de droit qui paraissent plus importantes que d'autres, mais qui n'ont pas reçu de consécration constitutionnelle implicite. La jurisprudence française a notamment dégagée parmi ces règles le droit à un recours juridictionnel, le droit à saisir un tribunal pour défendre sa cause. 2) D'autre part, on parle de constitutionnalisation indirecte, de constitutionnalisation du fond du droit, lorsque l'interprétation de la Constitution retenue par le juge constitutionnel va avoir un effet sur l'ordre juridique et surtout sur les interprétations retenues par les juridictions ordinaires.

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitutionnalisation_du_droit

* 111 (Sous la dir.) Matthieu (B) et VERPAUX (M.), Economia, Presses universitaires d'Aix de Marseille, 1998, p. 181

* 112 PRIEUR (M.), op. cit, p. 59, cité par DOUME MBILLE (S.), «Constitution et Droit de l'environnement», AIDC, vol 9, 1999, p. 244

* 113KISS (A. C.), Droit international de l'environnement, op. cit, p. 19. Selon cet auteur, le principe éthique de protection de l'environnement préconise la reconnaissance de la responsabilité de l'homme pour la sauvegarde de l'ensemble de la biosphère : l'homme n'est pas le propriétaire mais seulement le gestionnaire. A côté de cette conception, l'auteur formule une conception éco-centrique de cette protection qui postule que l'homme fait partie de son milieu qui doit être sauvegardé dans son ensemble, comprenant toutes formes de vie, sans tenir compte de leur utilité éventuellement. L'environnement est donc protéger pour l'environnement et pour l'homme.

* 114Au sens de cet article, «tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement».

* 115La lettre de l'article 65 du texte constitutionnel de 1996 intègre expressément le préambule au sein de la Constitution. Cette déclaration explicite implique de facto que l'ensemble des dispositions contenues dans le préambule font partie intégrante de la loi fondamentale. Toutes ces dispositions se trouvent ce faisant alignées sur l'ensemble du régime des autres dispositions constitutionnelles (V. MINKOA SHE (A.), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economia, Coll. « La Vie du Droit en Afrique », 1999 p. 26). Ainsi, l'affirmation de la valeur juridique du préambule de la constitution n'a pas épuisé la problématique de la force contraignante des normes qui y sont édictées. Toutefois, il convient, du reste dans le texte, d'identifier les normes dont la violation peut donner matière à un contrôle de constitutionnalité et dont la violation peut être sanctionnée par le juge, et celles qui ne répondent pas aux critères d'identification des normes juridiques. En effet, la force juridique de chacune des normes inscrites dans le préambule est détachable de la valeur juridique globale du texte du préambule. Bien plus, le droit requérant la précision et la certitude, et étant exclusif des principes faiblement déterminés, il convient de séparer dans le préambule les normes certaines, des normes incertaines (V. MOUANGUE KOBILA (J.), «Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : De l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire»,LexLata, n° 23-24, févr.-mars 1996, p. 36).

* 116SIOUTIS GLYKENIA, «Le droit de l'homme à l'environnement en Grèce», RJE n°4, 1994, pp. 329-334.

* 117AFFONSE LEME (M. P.), «L'environnement dans la Constitution brésilienne», Les Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 15, 2003

* 118 Article 26 paragraphe d (5) de la Constitution du 18 janvier 1996

* 119Article 26 paragraphec (3) de la Constitution du 18 janvier 1996

* 120Le caractère Self-executing d'une Convention Internationale est souvent difficile à déterminer et peut faire l'objet d'appréciations divergentes. Est Self-executing une disposition qui n'exige pas une mesure complémentaire pour son application. Voir à ce sujet NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER (P.) et PELLET (A.), Droit International Public, LGDJ, 5e éd, Paris, 1994, p. 230

* 121Celui-ci veille au respect de la protection de l'environnement par le biais des députés élus par lui.

* 122Article 26 alinéa 5 de la Constitution du 18 janvier 1996.

* 123 Il s'agit principalement de l'OMD n°7 qui concerne la préservation de l'environnement. D'ailleurs selon les termes liminaires de cette OMD, La protection et la promotion d'un environnement sain et durable reste un souci majeur pour le Gouvernement camerounais.

* 124 CARTON (O.), «De l'inutilité d'une constitutionnalisation du droit de l'environnement», LPA 2, Septembre 2005, pp. 3-10.

* 125 CAPITANI (A.), «La charte de l'environnement : une leurre constitutionnelle», RFDC n°63, 2005, pp. 494-516.

* 126 En effet, le droit international de l'environnement présente une infirmité consubstantielle à son mode d'élaboration et d'entrée en vigueur. Pour être effectif, celui-ci doit être accepté par les Etats. Or, le droit de l'environnement n'a pas de frontière et son inapplication par un Etat peut compromettre son efficacité (c'est le cas par exemple du Protocole de Kyoto). En outre, le droit international de l'environnement est constitué d'une multitude d'actes dont la portée normative est parfois nulle ; ce qui constitue une limite certaine à l'effectivité de la protection de l'environnement au niveau mondial. Ainsi, les diverses déclarations (par exemple, la Déclaration de Rio), Recommandations et Programmes (exemple Agenda 21) sont des projets politiques davantage que des instruments juridiques. Dès lors, les principes du droit de l'environnement sont certes parfois consacrés mais dépourvus de portée juridique. Par exemple, s'agissant du développement durable, la Déclaration de Rio n'a pas de portée normative impérative. Il en est de même des principes de prévention, de précaution que consacre la Déclaration.

* 127 GONIDEC (P. F.), Les droits africains, Evolution et sources, 2e éd., Paris, LGDJ, 1985, p. 102

* 128 Article 26 de la Loi Constitutionnelle du 18 Janvier 1996. Cette disposition constitutionnelle autorise donc de façon expresse le législateur à prendre des lois qui permettent de mettre en oeuvre la protection juridique de l'environnement. Ainsi, une loi relative à la protection de l'environnement est, dans la plupart des cas au Cameroun, adoptée par le Parlement, à l'initiative du gouvernement ; en particulier là où les questions qui y sont relatives sont constitutionnellement définies comme étant du domaine législatif.

* 129V. infra

* 130 OTTO PFESMANN, FAVOREU (L.) (dir.), Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 4e éd. Paris 2007, p.85

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