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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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SECTION TROISIEME : LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Il importe avant d'aborder avec toute profondeur possible la présente section, de préciser que l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont régis par la loi organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

La constitution du 18 février 2006 dispose en son article 157 ce qui suit : «  Il est institué une Cour constitutionnelle ».Nous allons donc présenter en trois principaux paragraphes la présente section relative à la Cour Constitutionnelle à savoir : Organisation de la Cour Constitutionnelle (paragraphe premier), Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle (paragraphe deuxième) et enfin la Compétence de la Cour constitutionnelle (paragraphe troisième).

Paragraphe premier : Organisation de la Cour Constitutionnelle

Sur base de la loi de 2013 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, cinq points feront l'objet du présent paragraphe à savoir : la composition de la Cour Constitutionnelle (1), le Parquet près la Cour Constitutionnelle (2), du Greffe de la Cour constitutionnelle (3), des Conseillers référendaires (4) et des droits, devoirs et incompatibilité des membres de la Cour Constitutionnelle (5).

1. De la Composition de la Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois autres par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il ne peut y avoir ni deux membres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ni plus d'un membre issus d'une même Province. Les procès-verbaux constatant la désignation des membres de la Cour autres que ceux désignés par le Président de la République sont transmis à ce dernier dans les quarante-huit heures aux fins de leur nomination.97(*)

Nul ne peut être nommé membre de la Cour :

1. s'il n'est Congolais ;

2. s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou politique.

Est nulle de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de la présente Loi organique.98(*)

Six des neuf membres de la Cour doivent être des juristes issus de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire.

Dans le but d'assurer le respect des proportions fixées à l'alinéa précédent, deux membres désignés par le Président de la République et un membre désigné par le Parlement doivent être issus du barreau ou de l'enseignement universitaire.

Les trois membres désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature sont exclusivement choisis parmi les magistrats en activité.99(*)

Le mandat des membres de la Cour est de neuf ans. Il n'est pas renouvelable.

La Cour est renouvelée par le tiers tous les trois ans. Lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés.100(*)

Il est pourvu au remplacement de tous membres de la Cour un mois au plus tôt ou une semaine au plus tard avant l'expiration du mandat dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente Loi organique.

Le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.101(*)

Le Président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois, dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur.

Il est investi par Ordonnance du Président de la République.102(*)

Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation, devant le Président de la République, l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature représenté par son Bureau. Ils prêtent devant le Président de la République le serment suivant :

« Moi, ... Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour ».

Le Président de la République leur en donne acte.103(*)

Les membres de la Cour sont régis par un statut particulier.

2. Du Parquet près la Cour Constitutionnelle

Il est institué un Parquet Général près la Cour Constitutionnelle.

Le Parquet Général exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente Loi organique.

Il est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour Constitutionnelle.

Le Procureur Général est assisté d'un ou de plusieurs Premiers Avocats Généraux et d'un ou de plusieurs Avocats Généraux.

Ils sont nommés, conformément au statut des magistrats, par le Président de la République, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ils sont soumis au statut des membres de la Cour. Le Procureur Général fixe l'organisation intérieure du Parquet.

En matière pénale, il recherche et constate les infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l'accusation et requiert les peines. Dans les autres matières de la compétence de la Cour, il émet des avis motivés.

Il assiste à toutes les audiences de la Cour. Il peut y présenter des observations.

Il ne prend pas part au délibéré.

Le Procureur Général autorise la levée des pièces des dossiers instruits par le Parquet Général.

Avant leur entrée en fonction, les membres du Parquet Général prêtent le serment ci-après, dans les conditions déterminées à l'article 10 de la présente Loi organique :

« Je jure de respecter la Constitution et les Lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».104(*)

Le Parquet Général est doté d'un secrétariat dirigé par un Premier Secrétaire.

Le Premier Secrétaire a le grade de Secrétaire Général de l'Administration Publique.

Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, fixe l'organisation et le fonctionnement du secrétariat.105(*)

Le Parquet Général recourt, le cas échéant, aux services du Parquet Général près la Cour de Cassation, requis à cette fin.106(*)

3. Du Greffe de la Cour Constitutionnelle

La Cour est dotée d'un greffe dirigé par un Greffier en Chef.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 17 de la Loi organique relative à la Cour Constitutionnelle s'appliquent, mutatis mutandis, au greffe et au Greffier en Chef.107(*)

* 97 Article 2 de la loi N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, JORDC, N° spécial 2013.

* 98Article 4 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle

* 99 Article 5 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle.

* 100 Article 6 de la même loi organique.

* 101 Article 8 de la même loi organique.

* 102 Article 9 de la même loi organique.

* 103 Article 10 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle.

* 104 Article 16 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle.

* 105 Article 17 de la même loi organique.

* 106 Article 18 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle.

* 107 Article 19 de la même loi organique.

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