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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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Paragraphe deuxième : Du Fonctionnement e la Cour Constitutionnelle

Le Président est chargé de l'administration de la Cour. Il est l'ordonnateur de son budget.

La Cour prépare l'avant-projet de son budget. Le Président le transmet au Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de son intégration au budget du pouvoir judiciaire.119(*)

Le membre le plus ancien assume l'intérim du Président en cas d'empêchement. Si deux ou plusieurs membres ont la même ancienneté, le plus âgé assume l'intérim.120(*)

La durée de l'empêchement ne peut excéder six mois. Passé ce délai, il est pourvu au remplacement du Président dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente Loi organique.

Le Règlement Intérieur de la Cour complète les dispositions du présent titre.

Paragraphe troisième : De la Compétence de la Cour Constitutionnelle

D'entrée de jeux, il est important de souligner que la compétence de la Cour Constitutionnelle en droit congolais, fait l'objet des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution du 18 février 2006.

La Cour Constitutionnelle connaît du contrôle de constitutionnalité des lois (1), de l'interprétation de la constitution (2), elle est juge pénale du Chef de l'Etat et du Premier Ministre (3), elle juge des conflits des compétences (4), elle est juge du contentieux électoral (5), elle reçoit le serment du président de la république (6) et elle déclare les vacances du Président de la République (7).

1. Du Contrôle de Constitutionnalité

La Cour connaît de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d'Appui à la Démocratie ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives.121(*)

a. Du Contrôle par voie d'action

Les Lois auxquelles la Constitution confère le caractère de Loi organique ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour de leur conformité à la Constitution. La Cour est saisie par le Président de la République. Elle statue dans le délai de quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, la Loi est réputée conforme.122(*)

Avant d'être mis en application, le Règlement Intérieur des Chambres parlementaires, du Congrès et ceux des Institutions d'Appui à la Démocratie sont transmis à la Cour qui se prononce sur leur conformité à la Constitution dans le délai de quinze jours à dater de sa saisine. Passé ce délai, le Règlement Intérieur est réputé conforme.123(*)

Les modifications des Règlements Intérieurs visés à l'alinéa précédent sont soumises à la même procédure.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.

Les Ordonnances prises après délibération en Conseil des Ministres par le Président de la République, en cas d'état d'urgence ou de siège sont, dès leur signature, soumises à la Cour. La Cour déclare, toutes affaires cessantes, si elles dérogent ou non à la Constitution. Ces Ordonnances ne peuvent être mises en application que dans le respect des dispositions de l'article 61 de la Constitution.124(*)

La Cour peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une Loi à promulguer non conforme à la Constitution par :

1. le Président de la République ou le Premier Ministre, dans les quinze jours qui suivent la transmission à eux faite de la Loi définitivement adoptée ;

2. le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou le dixième des Députés ou Sénateurs au moins, dans les quinze jours qui suivent l'adoption définitive de la Loi.

La Cour se prononce dans les trente jours de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours à la demande du Gouvernement. Passé ce délai, la Loi est réputée conforme.125(*)

Toute personne peut saisir la Cour pour inconstitutionnalité de tout acte visé à l'article 43 de la présente Loi organique à l'exception des traités et accords internationaux.126(*)

A l'exception des traités et accords internationaux, le Procureur Général saisit d'office la Cour pour inconstitutionnalité des actes visés à l'article 43 de la présente Loi organique lorsqu'ils portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou aux libertés publiques.127(*)

Le recours visé à l'article 48 de la présente Loi organique n'est recevable que s'il est introduit dans les six mois suivant la publication de l'acte au Journal Officiel ou suivant la date de sa mise en application.

Le recours en inconstitutionnalité d'une Loi d'approbation ou d'autorisation de ratification d'un traité n'est recevable que s'il est introduit dans les soixante jours qui suivent la publication de cette Loi au Journal Officiel.128(*)

Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul et de nul effet.

b. Du contrôle par voie d'exception

Hormis les traités et accords internationaux, toute personne peut invoquer l'inconstitutionnalité des actes cités à l'article 43 de la présente Loi organique dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.

Ce droit est reconnu aussi à la juridiction saisie et au Ministère public.

Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour toutes affaires cessantes.129(*)

La Cour statue par un Arrêt motivé. Celui-ci est signifié à la juridiction concernée et s'impose à elle.

L'acte déclaré non conforme à la Constitution ne peut être appliqué dans le procès en cours.

1. De l'interprétation de la Constitution

La Cour connaît des recours en interprétation de la Constitution à la requête du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée Nationale, d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province et des Présidents des Assemblées Provinciales.130(*)

La requête mentionne les dispositions dont l'interprétation est sollicitée.

La Cour statue dans le délai de trente jours à compter du dépôt du recours.

En cas d'urgence, à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.

Sauf cas de force majeure dûment motivé, le dépassement de ces délais entraîne les sanctions prévues par le statut des membres de la Cour.131(*)

L'interprétation de la Cour lie les pouvoirs publics, les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi que les particuliers.132(*)

2. Des Conflits de compétences

La Cour Constitutionnelle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et législatif (A), entre le pouvoir centrale et les provinces (B) et aussi entre les différents ordres de juridictions (C).

* 119 Article 39 de la même loi organique.

* 120 Article 40 de la même loi organique.

* 121 Article 43 de la même loi organique.

* 122 Article 44 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle.

* 123 Article 45 de la même loi organique.

* 124 Article 46 de la même loi organique.

* 125Article 47 de la même loi organique.

* 126 Article 48 de la loi organique précitée.

* 127 Article 49 de la même loi organique.

* 128 Article 50 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle.

* 129 Article 52 de la loi organique relative à la cour constitutionnelle.

* 130 Article 53 de la même loi organique.

* 131 Article 55 de la Même loi organique.

* 132 Article 56 de la même loi organique.

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