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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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B. Procédure de règlement d'un litige civil

Comme pour la procédure pénale, la procédure civile fait également partie de ce qu'on appelle «  le droit judiciaire privé ». Le droit judiciaire privé est donc cet ensemble des règles auxquelles les particuliers et les hommes de droit recourent pour la résolution d'un litige opposant les particuliers entre eux.

La procédure civile a donc pour objet de préciser les règles que les particuliers sont appelés à observer devant les tribunaux, les formalités auxquelles eux-mêmes et les hommes de loi (avocats, mandataires judiciaires et juges) doivent se soumettre en vue d'aboutir au jugement et à son exécution.266(*)

La naissance d'un litige entre particuliers revêt plusieurs formes autant que le mode de sa résolution commande l'intervention de diverses procédures et institutions chargées de trouver l'équilibre rompu entre deux protagonistes.

Il importe au regard de ce qui est dit ci-haut de souligner qu'en matière civile, la résolution du litige n'est pas toujours devant le juge. Les parties peuvent recourir à d'autres procédés pour résoudre un litige de nature civile ou un litige de droit privé. Les parties peuvent s'accorder de résoudre le différend qui les oppose par le biais de la conciliation, la médiation, la remise de dette ou encore par l'arbitrage. Cette volonté pour les parties de résoudre leur litige par l'un des modes cités ci-haut étant corolaire au principe dispositif du procès civil.

La conciliation est un mode de règlement des différends par lequel les parties en présence du conciliateur s'entendent directement pour mettre fin à leur litige.

Quant à la médiation, il s'agit du mode de résolution des conflits en matière civile, par lequel les parties recourent aux services d'un médiateur qui les aide à trouver un compromis en se faisant de concessions réciproques.

La remise de dette consiste au fait pour une des parties, de dispenser l'autre de l'exécution de ses obligations ; ceci est fréquent en matière de créance.

En fin s'agissant de l'arbitrage, disons qu'ici les parties recourent à un arbitre afin que leur litige soit tranché.

Lorsque les parties décident de porter leur litige ou différend devant le juge, on parle alors du procès civil. Le procès civil étant un forum au cours duquel on cherche à résoudre un litige d'ordre privé.

La procédure civile peut être contentieuse ou gracieuse ; mais dans le cadre du présent travail, ce qui nous intéresse est sans doute la procédure contentieuse.

Il faut souligner cependant que différemment de la procédure pénale où il existe une phase pré-juridictionnelle, en procédure civile, il n'existe pas de phase charnière entre la naissance du litige et la saisine du juge.

Mais les parties sont parfois obligée d'accomplir certaines formalités que la doctrine appelle « procédures préalables ». Le défaut de l'accomplissement de ces formalités entraine ce qu'il convient d'appeler l'irrecevabilité de l'action pour vice de forme. On peut citer à titre d'exemples : la mise en demeure, qui est une procédure préalable en matière de créance parce qu'un créancier n'est recevable devant le juge que s'il établit avoir préalablement mis en demeure son débiteur ; la tentative de conciliation en matière de travail et de divorce, pour ne citer que ces procédures...

L'inexistence d'instruction pré-juridictionnelle en procédure civile se justifie du fait qu'ici on ne vise pas le rétablissement de l'ordre public, la procédure civile vise la sauvegarde des intérêts particuliers d'un individu.

Tout individu a le droit de soumettre sa prétention devant le juge afin que ce dernier la dise fondée ou non ; et tout individu a le droit de discuter devant le juge, du bien-fondé des allégations formulées contre elle.

Ceci est donc le double aspect de l'action en justice.

L'action en justice se différencie de l'action publique (action ayant pour objet la répression d'une infraction et la condamnation de l'auteur de ladite infraction), de l'action civile (action ayant pour objet l'obtention de la réparation d'un préjudice subi suite à une infraction), et de l'action à des fins civiles (action visant à faire procéder au cours du procès pénal pour l'obtention de son intérêt avant l'issu du procès).

Pour que l'auteur d'une action en justice en soit légalement reconnu, il doit justifier de l'intérêt, de la qualité et de la capacité.

L'intérêt est la fonction de l'utilité sociale de l'action. La qualité est le pouvoir d'agir en justice. Et la capacité est l'aptitude d'agir en justice.

Lorsque l'auteur de l'action décide de la soumettre devant le juge, on dit qu'il a fait une demande en justice.

La demande en justice comme la définit le professeur Serge MAKAYA MAKELA, est la cristallisation du droit d'action en justice devant le juge. C'est donc la mise en oeuvre de l'action en justice devant le juge.

La demande en justice entraine pour effets : la naissance du lien d'instance entre les parties litigantes, le fait de faire courir les dommages et intérêts, et la mise en demeure.

Pour qu'elle soit valable, la demande en justice doit justifier d'un objet, d'une cause et des moyens.

En ce qui concerne la saisine du juge en matière de droit privé, disons que le juge est saisi soit par assignation, par comparution volontaire et par requête.

Soulignons que devant les juge, le principe du contradictoire exige à ce que les parties présentent contradictoirement leurs moyens de défense. Il faut donc que leurs différentes argumentations soient assorties des preuves.

En procédure civile, la preuve obéit au principe de la légalité (la preuve est légale et hiérarchisée), alors qu'en procédure pénale, elle est libre à condition qu'elle soit fournie de bonne foi. Cependant, les principes génériques de la preuve restent les mêmes en procédure tant civile que pénale. Ces fondamentaux sont :

- actori incumbit probatio ;

- actor non probatio reus absolvitor ;

- reus in excipiendo fit actor.

Pour des raisons de traduction, la première expression signifie que la charge de la preuve incombe à celui qui demande. La seconde signifie que le demandeur quine peut prouver libère le défendeur et la troisième signifie que le défendeur qui soulève une exception, en devient le demandeur.

Soulignons également que dans un procès civil, il y a aussi intervention du Ministère public qui, cette fois ci n'est pas organe poursuivant ni partie au procès, mais qui intervient pour permettre la participation de la société dont il est gardien de la loi, dans le règlement du litige ; de ce fait, il intervient par voie d'avis. Cet avis concerne donc l'application de la loi concerné dans la cause.

En vertu du principe dispositif, Antoine RUBBENS pense que les tribunaux reçoivent de par la loi un pouvoir juridictionnel délimité par la compétence territoriale et matérielle. En matière de droit privé, les tribunaux ne peuvent toutes fois user de cette compétence que dans la mesure où ils en sont priés par les parties au procès. Ce sont les demandes (principales ou incidentes) qui délimitent le pouvoir juridictionnel, c'est-à dire la mesure dans laquelle le tribunal est saisi.267(*)

Après avoir suffisamment entendu toutes les parties et le Ministère public ayant donné son avis, le juge prend l'affaire en délibéré pour se prononcer en suite en rendant le jugement.

Il s'agit d'un acte juridictionnel par lequel le tribunal se prononce sur un litige qui lui a été soumis. C'est donc par le jugement que le juge dit pour droit sur un litige civil qui lui est soumis.

Dès lors que le juge a rendu sa décision, le jugement a pour effet le dessaisissement du tribunal ; en d'autres mots le tribunal ayant rendu sa décision, il est dessaisi du lien du procès.

* 266 M. Makela, cours de procédure civile, U.K, 2015-2016, 1

* 267 A. RUBBENS, le droit judiciaire congolais tome III, Mediaspaul, Kinshasa, 2015, p. 64

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry