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Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif congolais


par Chris INGAU SOMBOLA
 - Licence en droit public 2018
  

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D. Le recours en matière du contentieux électoral et référendaire

Le contentieux électoral et référendaire donnent lieu à la saisine du juge constitutionnel, spécialement en ce qui est de l'élection présidentielle et législative. La contestation est portée devant le juge constitutionnel par voie d'une requête initiée par le candidat à l'élection, son parti politique ou son regroupement lorsqu'il s'agit d'un scrutin de listes.

Le candidat indépendant reste libre de signer seul sa requête sans avoir à recourir aux services parfois controversés des partis et autres regroupements politiques.309(*)

2. Conditions dans lesquelles le recours est mis en mouvement devant le juge

Parler des conditions dans lesquelles le recours est mis en mouvement devant le juge constitutionnel, renvoi à la question de savoir dans quel état la requête doit parvenir au juge afin que ce dernier en soit saisi et qu'il examine le bien-fondé de l'objet porté devant lui.

Cette partie de notre étude est donc centrée sur les conditions de recevabilité et de mise en état de la cause, pour que le juge constitutionnel examine le bien-fondé du litige ou de la contestation apportés devant lui.

Comme le note Dieudonné KALUBA DIBWA, l'étude des conditions de recevabilité et de mise en état de la cause est d'une importance capitale ; en effet, une chose est d'avoir le droit d'agir, une autre est toutes fois le respect de la marche à suivre pour faire sanctionner la méconnaissance d'une violation de ce droit. C'est ainsi qu'au-delà de l'affirmation constitutionnelle du droit de chacun d'agir en inconstitutionnalité contre les actes législatifs et règlementaires, il doit exister des mécanismes particuliers pour faire sanctionner judiciairement ledit droit.

En droit judiciaire ordinaire, il est reconnu trois conditions de recevabilité des actions en justice qui sont : l'intérêt, la qualité et la capacité.

Soulignons cependant que la théorie générale sur l'action en justice ne semble guère rencontrer le prescrit constitutionnel et les conditions de recevabilité des requêtes prévues par les lois régissant la matière de demande en justice devant le juge constitutionnel.

C'est ainsi que le cadre du présent travail, on va analyser primo, les conditions générales de recevabilité des requêtes (A), en suite la procédure particulière compte tenu du recours mis en mouvement (B).

A. Conditions générales de recevabilité des requêtes

Conformément à l'article 88 de la loi organique de 2013 sur la cour constitutionnelle, les conditions générales de recevabilité de requêtes peuvent se résumer en des termes suivants : La Cour est saisie par requête des parties ou du Procureur Général déposée contre récépissé au greffe. Sauf lorsqu'elle émane du Procureur Général, la requête mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les nom, qualité et adresse du requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande. Le Greffier inscrit la requête dans un rôle. Le Règlement Intérieur de la Cour fixe le nombre et la dénomination des rôles.310(*)

Comme on peut le constater, le droit positif congolais se contente d'indiquer la requête comme mode de saisine du juge constitutionnel. Ainsi, tout autre exploit de justice qui ne serait pas une requête, devra aboutir à l'irrecevabilité de l'action devant le juge constitutionnel.

Dieudonné KALUBA DIBWA note que la requête, contrairement d'autres exploits saisissant les juridictions en droit congolais, a la particularité d'être un acte unilatéral de la partie adressée ç une juridiction pour s'entendre dire droit sur les prétentions de fait et de droit.

* 309 KALUBA DIBWA, op. Cit

* 310 Article 88 de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la cour constitutionnelle.

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