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La difficulté de la mise en application des droits sociaux économiques. Un exemple à  travers le droit à  l'alimentation.

( Télécharger le fichier original )
par Donald MARDY
Faculte de droit et des sciences economiques des gonaives - Licencie en droit 2015
  

Disponible en mode multipage

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LISTE DES ABREVIATIONS

· DUDH  : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

· CDESC : Comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels.

· DIDH : Droit International des Droits de l'Homme.

· DIH : Droit International Humanitaire.

· NU : Nations-Unies.

· PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels.

· CDE : Convention relative aux Droits de l'Enfant.

· DUEDFM : Déclaration Universelle pour l'Elimination Définitive de la Faim et de la Malnutrition

· DPAV : Déclaration du Programme Alimentaire de Vienne.

· DSAM/PA : Déclaration sur la Sécurité Alimentaire Mondiale et Plan d'Action.

· SMA : Sommet Mondial de l'Alimentation.

· CPI : Cour Pénal International.

· CSE : Charte Sociale Européenne.

· CICR : Comite Internationale de la Croix-Rouge.

· PAM : Programme Alimentaire Mondial

· CDPH : Convention aux Droits des Personnes Handicapées.

DEDICACE

Nous dédions ce travail:

- à tous les acteurs impliqués dans la défense des droits de l'homme dans le monde et particulièrement à ceux d'Haïti qui travaillent dans des situations très difficiles ;

- à notre chère mère, ANDREMENE COLIN; que pouvons-nous te dire pour exprimer toute notre reconnaissance envers toi pour ce trésor que tu nous as fait découvrir : le travail, la dignité et le Respect, clés de tout bonheur. Tu as eu le souci de notre réussite. Nous nous devions de ne pas te décevoir. Reçois ce travail comme le fruit de tes multiples efforts.

- à notre épouse SANTIA Pierre-Louis pour ses inlassables sacrifices, sa patience et son assistance de tous les instants.

- à notre Fille Donalynsa Michaëlle MARDY, votre sollicitude et votre soutien moral. Que ce travail constitue pour vous un déclic pour aller vers l'avant. La vie demeure un combat que nous ne gagnerons qu'ensemble et soudés. Restons donc toujours unis par cet amour fraternel, pour relever les défis qui nous attendent ;

- à tous nos camarades de la promotion pour les intenses moments de fraternité et d'amitié partagés ;

A toutes les femmes et tous les hommes riches de cette planète afin qu'ils aient un regard de compassion sur les affamés et soient habités par l'esprit de partage.

Nous dédions ce travail de recherche de façon spéciale à notre infatigable mère, Andremène Colin.  ! A notre Tante Madame Lamartine Pierre louis, à notre femme Santia Pierre Louis  à nos soeurs et frère : Mardy Chrisna, Jameson Elmorin, Tony Michel, Frantzso Mardy, Hector Roberto MARDY, Solange Berdouette, Colin Jonathan, Colin Dina à nos neveux et nièces : Saint-phart Lutesen, Pierre Kenia, Michel Lohen, Michel Gavin Tony, Louidort Carlly qui nous prodiguent des conseils salutaires afin de réaliser ce travail scientifique. En fin, dédicace à nos amis, camarades et collègues : Me.Frantz Elmorin, Aurélien Jean Gesner, Madame Jeudanie Guuilloteau SAMEDI, Maceau Joseph, Agr. Joseph Lambert, Ing.Edver Blaise, Economiste Spady Witzer, Satyr Oranie, Lamothe Marie Renée, Me.Immacula Jeannis Bazil, Charles Mackenson, Jean Jacquet, Me .Aladin Augustave, Me. Lubin Louivio, Cetoute Jackson, Ing. Février Gerald, Mardy Naissance, Laguerre Mitho, Arpenteur Hector Pierre Louis, Mardy Occemingo, Mardy Ange, Espady Emile, Colin Emmanuel, André Louis Notre, Ing. Jacques Jean Pierre, Me. Jean Marc Marcelin, Me. Bazelais Ronsard, Prof Joseph Aladin, Pierre Louis Brissault, Marianne Mardy, Vanes Mardy, Mardi Nesler, Jetho Lamy,Benite Osnack, Carlo Osnack, Dieukifait Osnack, Michel Colin, Joicilis Colin, Robert Colin, Miracle Colin, Sameson Colin, Prof Reginald Frederic, Lissel Frederic, Nohier Dieubon, Mardy Phalante, Beaulier Mardy, Faubert Mardy, Jean paul Raynold, Me. Elie Camille Armand, Me. Coffy Jean Francois Anibal, Martina Charles, Marc Perrono , Jean Claude Confident, Me. Claude Jean, Marcel Adonis,Maxo Gilles.

REMERCIEMENTS

Nous voulons témoigner notre gratitude :

- à notre Directeur de mémoire, Me. Mécène Joseph JEAN LOUIS pour votre ouverture d'esprit, l'esprit critique et vos orientations. Merci du fond du coeur ;

- à messieurs les honorables membres du jury, pour avoir accepté d'apporter leur contribution à l'amélioration de ce travail

- à tous les professeurs de la faculté de droit et des Sciences Economiques des Gonaïves qui ont contribué activement à notre formation.

- à Maître Frantz ELMORIN pour son soutien, ses conseils et sa constante disponibilité. Puisse le ciel vous combler.

- à Me. Antoine Jean Fehaud et Me. Robert CADET respectivement Commissaire et Doyen du Tribunal de première Instance de Jacmel, leurs constantes disponibilités et leurs assistantes dans la réalisation de ce mémoire.

· à notre Cousin Jonas COLIN qui tenait tant à ce travail et n'a jamais cessé de nous bousculer et de nous réconforter.

· à Madame Marie Andrée Jenny THEODORE, pour ses disponibilités, ses orientations et ses conseils.

· A Notre grand Frère Thony MICHEL, pour ses disponibilités et son support technique.

· à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre qui ont porté ce travail dans leur coeur et qui par un apport quelconque, soutien matériel, financier ou spirituel, ont contribué à l'élaboration de ce mémoire, daigne le ciel vous combler.

AVANT-PROPOS

Après quatre années d'études Universitaires à la Faculté de Droit et Sciences Economiques des Gonaïves, nous avons la possibilité de préparer notre mémoire de sortie. Notre vif désir c'est d'obtenir la licence qui est notre stimulant principal et le couronnement de notre travail .de ce fait nous avons mis corps et âme dans la recherche, et grâce à l'assistance d'autres personnages mieux informées dans ce domaine et plus habile dans la méthodologie appliquée.

Il est à croire notre mémoire ne serait pas mis à jour sans la collaboration et l'aide incontestable que nous tenons à remercier vivement aujourd'hui.

L'expression de notre reconnaissance rejoint tout d'abord au distingué membre du Décanat de la faculté de Droit et des Sciences Economiques des Gonaïves qui, de par sa collaboration infatigable nous a permis de surmonter toutes les difficultés rencontrées durant ce cycle d'études.

Cette expression va de façon toute particulière au professeur Clark Jeffrey LOCHARD notre conseiller qui a toujours disposé de son temps pour nous donner des notions de méthodologies et à faciliter en outre la correction de nos textes. En un mot il faut dire que son aide nous à faciliter grandement la tâche.

Ce mémoire sur le droit à l'alimentation que nous avons le plaisir de soumettre aujourd'hui à l'attention des juristes, des assistants et des étudiants en particuliers est le résultat d'une longue expérience vécue sur les abus et les conditions lamentables dans lesquelles vivent la plupart des haïtiens. A travers ce mémoire nous présentons la société haïtienne avec tous ses problèmes plus précisément les problèmes de la faim.

En effet s'il faut expliquer l'intérêt qui nous pousse à faire choix d'un tel sujet : La Difficulté de la mise en application des droits économiques et Sociaux en Haïti « «  un Exemple à travers le droit à l'alimentation » ».

Doit perçu comme l'un des droits fondamentaux de l'homme telle le veut la charte de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et, l'Etat doit mettre en branle des mécanismes nécessaires pouvant protéger le droit de chaque personne.

Avec ce mémoire nous optons pour une nouvelle législation qui soit en faveur des couches les plus vulnérables de la société.

INTRODUCTION

« Dans de nombreux pays en développement, l'agriculture n'est pas vraiment performante, pour toute une série de raisons et notamment parce que les femmes n'ont ni les ressources voulues, ni la possibilité d'utiliser le temps dont elles disposent de manière plus productive. Qu'elles soient agricultrices, travailleuses ou entrepreneuses, les femmes rencontrent presque toujours des difficultés plus grandes que les hommes pour accéder aux ressources productives, aux marchés et aux services. Ce fossé entre les hommes et les femmes freine la productivité des femmes et réduit leur contribution à la croissance du secteur agricole et à la réalisation d'objectifs plus généraux de développement économique et social. La société a donc tout à gagner à combler ce fossé, pour obtenir les résultats suivants: augmentation de la productivité agricole, réduction de la pauvreté et de la faim et promotion de la croissance économique1(*)

Cette réalité inspire la honte et devrait interpeler la conscience de tous. En Haïti, l'amendement de la constitution de 1987 nous laisse penser que celle-ci va changer car cette constitution en son article 17.1 réclame un meilleur traitement aux femmes et une meilleure représentation de ce groupe2(*).

En effet, l'activité de promotion internationale des Droits de l'Homme s'est considérablement développée après la seconde guerre mondiale, elle a progressivement pris, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies une envergure systémique au lendemain de ce conflit.

Cependant le système de la protection des Droits de l'Homme comporte outre les instruments de l'ONU des mécanismes nationaux, et plusieurs systèmes régionaux plus ou moins élaborés. Au départ, ces règles et institutions cherchaient à garantir les droits civils et politiques, de la personne, au fil du temps, elles ont intégré les droits économiques, sociaux et culturels, éléments importants de l'identité et de la dignité humaine. Le droit à l'alimentation fait partie de cette dernière catégorie et constitue l'essentiel de notre étude.

Le droit de l'homme à l'alimentation est un droit fondamental, il est contenu implicitement dans la constitution haïtienne quand ce texte dans son préambule reconnait les droits imprescriptibles et inaliénables de l'Haïtien à la vie ... et la poursuite du bonheur pourtant beaucoup de citoyens haïtiens continus de faire face à la faim et sont sujets à des souffrances atroces dues à ce fléau.

Pour bien traiter et saisir correctement le sujet, il est nécessaire d'expliquer certains termes et concepts. Il n'est pas facile de définir les droits de l'Homme, chaque auteur le conçoit à sa manière. Gérard Cornu définit les droits de l'homme comme « des facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le droit public s'attache à imposer à l'Etat le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle3(*) » Le Professeur Philippe Gérard définit les droits de l'homme comme « un ensemble de droits subjectifs fondamentaux qui appartiennent à tous les individus en tant qu'être humain et qui s'imposent aux autorités publiques dans la mesure où celles-ci sont tenues, non seulement de respecter ces droits, mais aussi d'assurer leur jouissance effective par des dispositions adéquates. »

Dans le cadre cette étude, nous entendons par droits de l'Homme l'ensemble des droits et facultés permettant à la personne humaine de jouir sans discrimination de la liberté et de la dignité tout en bénéficiant de garanties normatives et institutionnelles.

Pour définir le droit à l'alimentation, nous faisons appel au sociologue suisse Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question du droit à l'alimentation dans le monde de 2001 à 2008. Il le présente comme étant « le droit d'avoir un accès régulier, permanent et non restrictif, soit directement, ou au moyen d'achats financiers, à une alimentation quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple auquel le consommateur, appartient, et qui lui procure une vie physique et mentale, individuelle et collective, épanouissante et exempte de peur » libre d'angoisse, satisfaisante et digne ». Vincent Pierre-Marie quant à lui, définit le droit à l'alimentation comme « l'ensemble des règles juridiques qui régissent la production, le traitement, le transport, le commerce et la consommation des denrées alimentaires brutes ou transformées ».

A partir de là, nous pouvons dire que le droit à l'alimentation est un droit attaché à l'être humain et dont il doit jouir soit en produisant lui-même son alimentation soit en l'achetant.

Le droit à l'alimentation est inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948, dont l'article 25 stipule que: « Toute personne a droit à un niveau de vie normal pour s'assurer sa survie et, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, les soins médicaux, le logement, l'habillement (...)».

D'autres textes ont renforcé ce droit cependant son caractère oppressif a été stipulé, pour la première fois, en l'article 11, au premier paragraphe du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  : «Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence4(*) (...)». La force de ce droit a, en outre, été spécifiquement réaffirmée à l'égard de certaines catégories de personnes tels que les enfants5(*), femmes, les victimes des conflits armés, les peuples autochtones...etc. Ce caractère contraignant du droit à l'alimentation a été renforcé par certains engagements étatiques. Le plus important est celui du Sommet Mondial de l'Alimentation (S.M.A) de 1996, où les Chefs d'Etats et de gouvernement présents ont affirmé leur volonté de réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition d'ici l'an 2015. Il s'agit d'un objectif noble et c'est dans le but d'apporter notre faible contribution à sa réalisation que nous avons orienté notre travail de recherche sur le thème « La Difficulté de la mise en application des droits économiques et sociaux en Haïti : un exemple à travers le droit à l'alimentation »

Haïti, malgré ses efforts, reste un pays pauvre où bon nombre de personnes vivent avec un revenu de moins de 200 dollars US environ par an ce qui donne un revenu journalier inférieur à moins de 1 dollar US. En conséquence, les populations des contrées les plus reculées d'Haïti vivent en dessous de ces montants ; ils ont difficilement accès à l'eau potable et à la nourriture. A cet effet, on a assisté à des épidémies de cholera à partir d'octobre 2010 et des famines dans plusieurs régions du pays.

Pourquoi y a-t-il toutes ces difficultés alimentaires quand on sait que les ressources planétaires actuelles permettent de nourrir le double de la population mondiale ? Quelle est la portée du droit à l'alimentation dans un pays comme Haïti ? Comment peut-on reconnaître qu'une personne jouit pleinement de ce droit? Existe-t-il de garanties pour son effectivité ? Pourquoi son effectivité est-elle problématique ? Quelles dispositions nécessaires faut-il prendre pour que chaque personne puisse en jouir sans discrimination ?

Pour répondre à ces interrogations, nous proposons une étude critique du thème, assortie de perspectives en vue de son amélioration. Notre étude s'appuiera sur les données concernant les systèmes universels et régionaux de protection des droits de l'homme et s'inspirera des expériences et des progrès réalisés par certains Etats tout en s'évertuant à apporter une originalité constructive.

Le droit à l'alimentation est consacré par une multitude d'instruments et est protégé par une série d'institutions. Mais à ce jour, son effectivité reste préoccupante. Nous étudierons à cet effet d'une part, la volonté manifeste de protection du droit à l'alimentation et, d'autre part, les conditions favorables à l'effectivité dudit droit.

PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE

La charte de la déclaration des droits de l'homme dans sa section relative au droit à l'alimentation proclame l'impérieuse nécessité contre toute forme de violation relative à ce droit. Cette convention en dépit de sa ratification par Haïti ne s'applique pas intégralement dans notre législation quoique prévu en son article 22 de la constitution du 29 mars 1987 en vigueur.

De tel article constitue une attente aux droits fondamentaux de l'homme d'autant plus contribue à faire de façon urgente à protéger et à jouir de tous les privilèges et les droits liés aux aspects sociaux économiques et culturels, comme le veut la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

Depuis 1804, l'assiette économique de la nation repose sur l'agriculture qui compte 65% de la population active. Avec cette main d'oeuvre pléthorique, il fallait s'attendre à un développement très harmonieux dans le secteur d'activité : de plus d'un, l'agriculture haïtienne est considérée comme une agriculture de subsistance, parce qu'elle n'arrive pas à satisfaire les besoins des haïtiens. Des spécialistes, des économistes, des sociologues, des professionnels, des agriculteurs, des hommes de lois sont unanimes à reconnaitre que l'agriculture haïtienne ne peut performer en dehors des règles de droit, des principes, des structures, des programmes permettant d'assurer la sécurité Alimentaire, tant du domaine de foncier que dans le domaine de la production. Cependant, il n'est pas rare d'enregistrer périodiquement des conflits opposants agriculteurs entr'eux ou même des conflits terriens quelquefois interminables ou sans issue qui constituent des problèmes graves à l'agriculture et à son développement lorsqu'ils ne sont pas vides par le droit. Par contre, il est indéniable à toute société qui veut se développer de rejeter tout climat de confrontation, d'avoir une conscience nationale dans le respect et l'application des lois conformes aux aspirations de tout un chacun.

De notre côté, on se plaît à le répéter qu'Haïti est un pays agricole, mais une agriculture comportant toutes les caractéristiques du sous-développement ; sans structures, sans lois avec un fort gout de l'empirisme, de l'anarchie et de tout irrespect. Si l'absence de lois, des principes du droit dans l'agriculture constitue des obstacles à son développement, il nous est possible de parler : «  Haïti et la difficile mise en oeuvre des droits économiques et sociaux : un exemple a travers le droit à l'alimentation. »

Aujourd'hui peut-on questionner l'accès à l'alimentation sans se parler de la globalisation ? Est-ce une approche historique du droit rural ?

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Dans le cadre de ce travail, nous avons consulte des documents et les livres qui nous ont permis d'entrer en contact avec les traités des Nations Unies et la législation régionale comme  le No 34 fiche revue des droits de l'homme , de l'office de protection du citoyen, bibliothèque de la commission épiscopale justice et paix de Jacmel, rencontre avec des genres travaillant dans le domaine du droit de l'homme. Nous avons également eu des entretiens avec les responsables des organisations non gouvernementales tel que : le PAM, la FAO, la CRC, l'ACDI-VOCA etc.... Ainsi, nous avons exploité des sources déjà écrites en ce domaine et, pour illustrer certains points de vue nous avons consulté des sites d'internet concernant la question : http //:wwwcnsa509.org bulletin perspective janvier-juin 2013.

Ce présent mémoire constitue un plaidoyer de droits économiques sociaux, contre la faim et l'intérêt d'un tel sujet consiste à faire comprendre comment la faim est une maladie comme toutes les autres maladies corporelles qui se révèlent actuellement en Haïti.

Nous avons passé en revue la législation haïtienne relative au droit à l'alimentation en insistant sur des articles qui nous semblent plus appropriés par rapport aux objectifs poursuivis dans le cadre de ce travail et plus particulièrement ceux conduisant aux droit à l'alimentation.

Dans le cadre de ce travail, nous n'avons pas eu la prétention de faire connaitre aux genres vivant dans des situations difficiles de légitimer leurs droits, mais de trouver des conditions dans lesquelles ils peuvent s'en sortir. L'accès à la nourriture est un droit et non un privilège. De plus cette démarche a mis en évidence le souhait de ces gens de penser à trouver des conditions nécessaires afin de pouvoir jouir tous les privilèges de ces droits.

En effet, étant donné que l'accès à l'alimentation constitue un véritable défi pour la majorité des gens surtout pour ceux qui vivent dans les zones rurales il faut chercher à le chasser.

Mis à part ces problèmes, nous avons aussi besoin d'aller sur le terrain rencontrer les responsables de certaines institutions qui sont à notre portée.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Dans le cadre de ce travail nous voulons arriver à une prise de conscience générale afin de protéger les gens contre la faim tout en garantissant leurs droits et de mettre en évidence des mécanismes légaux pouvant les faire respecter. Aussi peut-on espérer d'arriver à une prise de conscience de l'Etat et de tous les citoyens afin de rendre effectives les lois relatives aux droits de l'homme tout en créant des institutions chargées le suivi des droits à l'alimentation et du droit rural. Aussi nous voulons analyser la situation dans laquelle vit les gens aux regards des traités internationaux ratifié par Haïti et relatifs aux droits de l'homme et de la législation concernant le droit à l'alimentation dans la société haïtienne. Enfin, nous allons formuler quelques propositions pouvant servir de balises dans la perspective de fermer des ouvertures générant la faim. Notre travail s'articule autour des objectifs suivants :

1- Analyser les prescrits de l'article 25 de la déclaration des droits de l'homme et de l'article 11 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturelle et l'art 22 de la constitution de 1987.

2- Stimuler la conscience des responsables par des actions visant à améliorer les conditions de la vie des familles vulnérables tout en procédant à l'éradication de ce phénomène dans notre société.

HYPOTHESE DE TRAVAIL

Dans le cadre de ce mémoire notre hypothèse repose sur deux grands axes :

1-Le phénomène de la faim et la malnutrition en Haïti découle de l'inapplication de la réglementation et du manque de suivi de nos dirigeants pour assurer la protection des personnes face à ce fléau.

2-La situation socio-économique difficile et précaire des familles haïtiennes est due à cause de l'inexistence des lois concernant le droit à l'alimentation dans le pays.

CADRE CONCEPTUEL

Définition des Concepts :

Faim : Besoin de manger

Famine : Manque d'aliment dans une ville ou dans une région pendant une certaine période

Misère : Manque des ressources nécessaires à la vie. Etat malheureux

Pauvreté : Absence de tout ce qui est nécessaire.

Malnutrition : Alimentation mal équilibrée

REVUE DE LITTERATURE

Il est un fait certain que la faim aux yeux de plus d'un est un crime contre les droits à l'alimentation et ne cesse de soulever l'indignation des partisans des droits de l'homme. D'ailleurs, pendant ces dix dernières années elle connait une ampleur considérable. La majorité des gens la considéré comme une chose inhumaine.

Beaucoup de penseurs prétendent définir le droit à l'alimentation comme étant un droit de l'homme reconnu par le droit international qui protège le droit de chaque être humain à se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant lui-même son alimentation ou en l'achetant.( Olivier de Shutter rapporteur spécial des nations unis pour le droit à l'alimentation)

« Selon Jean Ziegler Le droit à l'alimentation se définit comme : le droit d'avoir un accès permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achat monétaires, à une nourriture qualitativement'' et ``quantitativement '' adéquate et suffisante correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur et qui assure une vie psychique et physique individuelle et collective libre d'angoisse, satisfaisante, digne.»

Devant ce caractère macabre beaucoup de penseurs haïtiens ont dénoncé que la faim est une maladie qui engendre la souffrance et nul n'a droit de nous conduire en cet état. Et pourtant ce phénomène continue à faire rage dans le pays après le passage des dernières cyclones (Isaac et Sandy). Les études réalisées sur ce phénomène montrent que la misère, la faim et la situation économique difficile des genres sont à la base de l'exode rural, abandon de la productivité agricole et l'érosion des terres cultivables.

Aussi ces études ont relevé que malgré le nombre des gens qui meurent de faim, aucune législation ne s'est penché encore sur ce phénomène : baie d'orange, galumette, Marbriole, etc....). Bien des travaux de recherche ont été réalisés en vue d'apporter un changement dans la situation à laquelle vivent les gens. Avec le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a fait considérablement augmenter le nombre de sans abris plusieurs familles trébuchent dans l'extrême pauvreté et s'envient sous la misère et, selon les enquêtes menées sur le terrain, la grande majorité des familles haïtiennes vit sous le seuil de la pauvreté absolue c'est-à-dire dans l'insuffisance alimentaire. La conséquence de cette insuffisance est liée d'une part au découragement des agriculteurs d'où la fuite des gens dans les campagnes : l'exode rural et d'autre part pour manque de suivi dans les législations tant théorico-pratique. D'où la nécessité de mettre un mécanisme de défense de droit à l'alimentation au point de vue social et légal en Haïti.

Avec les travaux déjà réalises sur les droits de l'homme en Haïti il reste beaucoup à faire dans la plénitude de ce droit. En critiquant l'insuffisance alimentaire comme un fait social, ceux qui sont victime sont obligés de forcer l'état par des organismes de défense afin de contrecarrer ce genre de fléau.

Parfois certains travaux méritent d'être actualisés de par leur faiblesse d'inadaptation. Certains auteurs analysent ce phénomène de la faim sur un angle purement psychosociologique mais sans tenir compte de son aspect juridique. Dans leurs études ils ne font pas mention des lois régissant un tel phénomène pour qu'ils plaident

Notre travail tient compte sur des études déjà réalisées. Beaucoup de penseurs qui s'intéressent aux droits de l'homme et particulièrement de l'accès à l'alimentation en Haïti mettant l'accent sur les constats justifies, et la marée montante des produits de première nécessité. L'accès à l'alimentation devrait être régir par des normes. Ce qui nous amène à tenir compte dans le cadre de ce travail, c'est la négligence de la part de l'Etat qui n'a rien fait pour protéger le droit à l'alimentation dans le pays.

JUSTIFICATION DU CHAMP DE LA RECHERCHE

Etant venu de la section communale de La Montagne, j'ai toujours été frappé par la misère. J'entends beaucoup parlé de la faim, de la famine. J'ai toujours voulu connaitre les causes de cette famine et du manque d'alimentation observé dans le pays. Je pense que l'étude de la législation est un moyen efficace permettant de comprendre ce phénomène. J'ai aussi voulu voir si le pays respecte les textes relatifs au droit a l'alimentation qu'il a ratifiés. Il est important de voir les mesures qui sont prises par Haïti pour rendre effectives ce droit.

L'analyse de la législation haïtienne permet de justifier une telle recherche. Il est inévitable que l'accès à l'alimentation se révèle quelquefois interminable et inhumaine. En parlant d'accès limité du droit à l'alimentation qu'en est il du droit rural. Notre insistance est d'autant plus grande encore par le fait qu'aujourd'hui la question des droits de la personne humaine se trouve méprisée. Ainsi donc peut-on rester les bras croisés ou de laisser passer sous silence pendant que des milliers de personnes meurent de faim. Cette étude de justification sera conduite sur 3 aspects principaux : sociologique, économique et juridique au principe du respect des règles fixées par la charte de la déclaration universelle des droits de l'homme face à la constitution haïtienne du 29 mars 1987 en vigueur.

Notre intérêt pour un tel sujet est de contribuer à sensibiliser les gens afin de s'échapper à ce fléau au cours du 21ème Siècle. La majorité des pays dans le monde donne priorité à l'éducation de la personne, alors que l'organisation des Nations-Unies voit l'éducation comme une entité dans les services régule les droits fondamentaux de l'homme. D'autant que ce phénomène s'aggrave plus de famille enfonce dans la misère.

Haïti est un pays qui a ratifié toutes les conventions relatives aux droits de l'homme, la situation difficile que vivent les gens prouve que le droit à l'alimentation semble foulé aux pieds ou inexistant dans la constitution haïtienne en son article 22 stipulant.

« L'Etat reconnait le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale. »

C'est un fait flagrant qu'en les haïtiens ne jouissent pas les mêmes droits et les mêmes privilèges dans le pays alors que la section 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme parle de la liberté et de l'égalité des droits.

La justification de notre recherche nous amène à résister aux différentes luttes menées par le peuple pour la reconnaissance et le respect des droits de l'homme en Haïti. Elle nous permet aussi de comprendre l'impact de la négligence d'un droit rural qui contribue à l'inaccessibilité alimentaire. En un mot réduire la faim dans le pays c'est réduire la misère ; pour le faire chercher à satisfaire les besoins de familles les plus vulnérables.

En encourageant le travail des paysans par la mise en place d'un vrai système de sécurité sociale et d'économie nationale, cela pourrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie, des modes et des moyens de production, à la protection de l'environnement, au respect et à l'application des lois et à la sécurité foncière.

PREMIERE PARTIE 

UNE VOLONTÉ MANIFESTE DE PROTECTION

«Les principales déterminantes de la situation d'insécurité alimentaire sont multiples et impliquent tous les secteurs de la nation, raison pour laquelle une concertation entre les différents acteurs impliqués rendra plus efficaces les mesures prises.(.... ) .Tout le train de politique mis en place au niveau des différents secteurs de la vie nationale doit par conséquent être intégré et harmonisé6(*). »

À la journée mondiale de l'alimentation du 16 octobre 1996, Bill Clinton, alors Président des U.S.A considérait le droit à l'alimentation comme étant le premier des droits de l'homme dans ce sens où« aucun droit n'a de valeur lorsque la faim frappe» Cette assertion été confirmée par le Comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels (Comité DESC) le 05 mai 1999 qui établissait que «le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité intrinsèque de la personne humaine et est indispensable à la réalisation des autres droits fondamentaux de l'homme». Asbjorn Eide est allé plus loin en affirmant que: « si le droit à l'alimentation est négligé, la crédibilité du système de défense des droits de l'homme sera gravement compromise». On peut dès lors comprendre que ce droit revêt une importance capitale qui justifie une volonté de protection tant juridique que matérielle.

CHAPITRE I

UNE VOLONTÉ JURIDIQUEMENT AFFIRMÉE

Le fait de se nourrir est une préoccupation de tous les instants qui ne laisse personne dans l'indifférence. Riche ou pauvre ressent la nécessité de se nourrir. Le droit à l'alimentation, étant reconnu comme un droit fondamental de l'homme, est juridiquement consacré par les différents systèmes de protection des droits de l'homme qui l'encadrent aussi bien part des institutions spécialisées que par des normes juridiques. En tant que règle, à la fois du droit international et du droit constitutionnel, le droit à l'alimentation est consacré par des instruments juridiques aussi bien nationaux qu'internationaux.

Section I

Les Réglementations relatives et l'accès à la protection internationale du droit à l'alimentation en Haïti

Ces textes sont multiples et divers. Nous nous proposons de les évoquer sans les analyser en profondeur en distinguant les instruments à vocation régionale, exprimant la solidarité et les particularismes des groupes d'Etats, de ceux à vocation universelle, s'adressant à tous les Etats.

I- Les textes universels.

Quand on parle de textes universels, c'est aux Nations Unies qu'il faut se référer. Ainsi, « les droits de l'homme trouvent leur source première dans la charte des N.U, instrument ayant posé les fondements du droit international dans le domaine des droits de l'homme7(*) ».

Nous allons voir la charte des Nations Unies mais aussi les textes qui ont rapport avec le droit international des droits de l'Homme et du droit international humanitaire.

A- Le droit à l'alimentation des Droits de l'Homme

Outre la Charte des N.U et par ordre chronologique, il est important de mentionner que la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide8(*) qualifie de génocide notamment la « soumission intentionnelle d'un groupe de personnes à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle» Cette convention intervient après les atrocités des nazis et des Japonais pendant la seconde guerre mondiale. C'est pour la communauté internationale un moyen d'empêcher la répétition de telles atrocités. Cette convention inclut certainement la privation de nourriture lorsque celle-ci entraîne une hécatombe (massacre).

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (D.U.D.H) ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PI.DESC) sont les principaux textes obligatoires universels et généraux de garantie du droit à l'alimentation. Il y a également certains traités spéciaux, comme la Convention relative aux droits de l'enfant (C.D.E)9(*) qui protège doublement le droit de l'enfant à l'alimentation et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (C.E.D.A.W)10(*) qui, tout en rappelant que « dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation», indique aux Etats de prendre les mesures appropriées pour assurer le plein développement et progrès des femmes et de leur garantir une jouissance des D.H et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes. Nous pouvons également énumérer, les textes protégeant les indigènes et les tribaux les réfugiés, les apatrides, l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus dont le paragraphe 20 portant sur l'alimentation dispose que : «1) Tout détenu doit recevoir de l'administration, aux heures usuelles, une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. 2) Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d'eau potable lorsqu'il en a besoin».

En outre, des références similaires figurent dans les actes constitutifs de plusieurs institutions spécialisées comme l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T), l'Organisation Mondiale pour la Santé (O.M.S), la F.A.O, le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), le PAM, l'UNICEF... etc.

En plus de ces textes, certains autres textes revêtent une autorité politico-diplomatique et morale incontestable. C'est le cas de la Déclaration des N.U sur le progrès et le développement dans le domaine social du 11 décembre 1969, de la Déclaration Universelle pour l'Elimination Définitive de la Faim et de la Malnutrition du 16 novembre 1974 (D.U.E.D.F.M), de la Déclaration et Programme d'action de Vienne (D.P.A.V) du 25 juin 1993, de la Déclaration sur la Sécurité alimentaire mondiale et Plan d'action (D.S.A.M. /P.A) du 17 juin 1996, du Sommet Mondial de l'Alimentation (S.M.A) du 17 novembre 1996 et bien d'autres que nous ne saurions énumérer.

B - Droit à l'alimentation dans le Droit Humanitaire

La base du D.I.H est constituée par les conventions de Genève. Nous étudierons ici, la protection qu'offrent ces instruments en rapport avec le droit à l'alimentation. Nous nous pencherons aussi sur le traité de Rome.

1- Le traité de Rome instituant la Cour pénale internationale de justice

Le traité de Rome instituant la Cour Pénale Internationale (C.P.IJ) est le traité central du droit international pénal, cette branche du droit des gens a récemment connu des développements considérables .C'est pour renforcer les conventions de Genève de 1949 qu'il été adopté.

Il confère compétence à la Cour pénale internationale pour connaître d'un certain nombre d'infractions internationales susceptibles d'être commises par les Etats, les collectivités non étatiques et les individus). Parmi ces infractions, se trouvent les crimes contre l'humanité. Ces derniers comportent notamment l'extermination, c'est-à-dire « le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population». On constate donc que le traité de Rome protège le droit à l'alimentation et en réprime la violation sous, toutefois, la condition restrictive que la privation d'accès à la nourriture ait lieu «dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque». Qu'en est-il des conventions de Genève ?

2- Les conventions de Genève

Il s'agit des quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs deux protocoles additionnels du 8 juin 1977. Selon la Convention I, «la nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé » La convention III exige que soit garantie à ses bénéficiaires, la possession des objets servant à leur alimentation des cantines pour leur «procurer des denrées alimentaires» «un régime alimentaire approprié» de «l'eau potable et de la nourriture en suffisance»

L'article 3 commun aux quatre conventions impose de traiter les personnes protégées « avec humanité » et sans discrimination. S'agissant des deux protocoles additionnels, ils interdisent formellement la destruction des « biens indispensables à la survie de la population civile, telles les denrées alimentaires». La diversité des textes existant au niveau international est également constatée au sein des systèmes régionaux de protection.

- Les textes régionaux

Les instruments régionaux sont des textes spécifiques car ils sont adressés à des populations déterminées. Il en existe une multitude qui protège le droit à l'alimentation. Ces instruments varient selon qu'il s'agisse du système haïtien de protection des droits de l'homme, du système européen et du système interaméricain.

Section II Systèmes Européen et Interaméricain

Le système Européen bien qu'il soit de façon générale plus protecteur des D.H, n'offre pas un cadre juridique propice au droit à l'alimentation. Par contre, le droit à l'alimentation est dépourvu de toute ambiguïté au sein du système Interaméricain des D.H.

1- Une consécration franche dans le système Interaméricain

Le droit à l'alimentation a connu une franche consécration au sein du système inter américain. D'une part, la Charte de l'Organisation des Etats Américains du 30 avril 1948 en son article 2, invite les Etats à respecter « Les droits de la personne et les principes de la morale universelle ». D'autre part, la Convention I.A.D.H ou Pacte de San José, du 22 novembre 1969, consacre en son article 26, la « réalisation progressive » des DESC, dont le droit à l'alimentation.

Un intérêt doit être porté à la Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme (D.Am.D.D.H) du 2 mai 1948, qui établit que « toute personne à droit à la préservation de sa santé par des mesures sanitaires et sociales concernant, notamment, l'alimentation ». La même année, la charte Interaméricaine des garanties sociales confère aux travailleurs « le droit de participer à la répartition équitable du bien-être national en obtenant la nourriture ... ». Sans doute, l'instrument le plus pertinent, le protocole I facultatif à la Convention I.A.D.H traitant des DESC communément appelé protocole de San Salvador stipule en son article 12 que : «toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel. Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments (...)11(*)». La reconnaissance du droit à l'alimentation ne souffre là d'aucune ambiguïté; c'est le contraire en Europe.

2- Une proclamation moins affichée par le système européen

En Europe, le seul instrument régional des D.H qui est généralement admis comme ayant une certaine portée pour le droit à l'alimentation est la Charte Sociale Européenne (C.S.E) Complément naturel de la convention de sauvegarde des D.H et des liberté ». Elle ne protégé pas nommément le droit à l'alimentation. Mais elle garantit des D.H qui, lorsqu'ils sont réalisés, assurent une jouissance du droit à la nourriture et donc, la sécurité alimentaire. En effet, elle invite les Etats à promouvoir des prestations sociales et familiales «en vue de réaliser les conditions de vie indispensables» aux individus. Cela passe notamment par la satisfaction de certains droits, comme les droits au travaille droit à une rémunération équitable à la sécurité sociale etc.

Section III - Le Droit à l'alimentation dans le droit haïtien

Le droit à l'alimentation est présent dans le droit haïtien de deux manières. D'abord, comme Haïti est un pays moniste sur le plan de l'application du droit international12(*), tous les traités ratifiés par le pays s'intègrent automatiquement dans sa législation. Ensuite, le pays s'est donné des textes propres qui font partie uniquement de son ordre juridique pour compléter ou renforcer les traités ou conventions internationaux. Ces textes sont de portée constitutionnelle ou législative.

A- La constitution haïtienne et le droit à l'alimentation

Haïti, comme beaucoup de pays a donné une portée constitutionnelle au droit à l'alimentation. En ce sens il rejoint beaucoup de pays qui n'ont pas voulu seulement que la constitution soit simplement perçue comme définissant seulement le statut du pouvoir aussi comme un texte qui a tendance à accorder la primauté à la détermination des droits de l'homme. Cette primauté est assurée par la présence dans le premier paragraphe du préambule de la constitution de la référence « à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.», elle se poursuit au chapitre 2 qui a rapport aux « droits Fondamentaux », à la section A de cette même constitution intitulée « droit à la vie et à la santé ». Différents articles de cette section traitent de ce droit même lorsqu'ils ne le citent pas en parlent car on ne peut pas vivre en bonne santé si on ne se nourrit pas correctement, c'est le cas de l'article 19 et 23. Cependant c'est l'article 22 qui de façon Claire « reconnait le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale ».

La constitution haïtienne du 29 mars 1987 crée un Etat de droit et de démocratie pluraliste dans lequel l'avènement du régime démocratique des droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque haïtiens tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. Il est regrettable de savoir qu'aucune disposition de la constitution haïtienne ne prévoit explicitement le droit à l'alimentation contrairement à de nombreuses autres constitutions.

Toutefois, la constitution haïtienne porte au préambule, la réaffirmation par le peuple haïtien de son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la charte des Nations Unies. Le droit à l'alimentation est donc indirectement reconnu dans la constitution haïtienne. L`Etat haïtien a, à cet effet, l'obligation de le rendre effectif. . En effet, cette constitution doit reconnaître d'une part que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Elle précise que: «Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la charte des droits de l'homme et des peuples font partie intégrante de la présente constitution et du droit haïtien. Par ailleurs, elle met un accent particulier sur le respect des droits humains en reconnaissant le caractère sacré et inviolable de la personne humaine et fait obligation à l'Etat de lui assurer «l'accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi ». Cette constitution prévoit aussi des normes juridiques susceptibles de garantir à tout individu un niveau de vie décent et digne, elle stipule sans équivoque que «tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle... »

B- La portée constitutionnelle des droits de l'homme

. A travers la constitutionnalisation, les Droits de l'homme acquièrent une valeur constitutionnelle fondamentale.13(*) La portée constitutionnelle des D.H14(*) impose des limites au pouvoir public et plus particulièrement au législateur et au pouvoir juridictionnel. Le juge constitutionnel ne peut censurer un texte voté par le parlement qu'en invoquant un texte suffisamment précis, de valeur constitutionnelle. En effet, la loi exprime la volonté générale 15(*); le juge ne peut donc s'y opposer qu'en s'appuyant sur une expression encore plus solennelle de la volonté générale, c'est-à-dire soit la constitution, soit un texte ou un principe auquel la constitution a donné une valeur constitutionnelle.

Notons que la légitimité nationale et internationale s'apprécie entre autre à l'importance et à la place que l'Etat accorde aux D.H16(*). De ce fait, la consécration constitutionnelle confère aux Etats une image propre vis-à-vis de la communauté internationale. Les droits ainsi constitutionnalisés acquièrent une valeur exceptionnelle et donc nécessitent une protection exceptionnelle car, une fois constitutionnalisés, les D.H sont promus au sommet de la pyramide; la constitution elle- même étant au sommet de la hiérarchie des normes.

Le fait que la constitution ait reconnu les instruments internationaux, nous amène à dire que le droit à l'alimentation est par ricochet constitutionalisé et cette constitutionnalisation est une source non négligeable de son opposabilité aux autorités infra constitutionnelles, aux organes de l`Etat qu`ils soient législatifs, exécutifs ou juridictionnels ainsi qu'aux personnes privées.

En dehors de la constitution, les Droits de L'Homme sont énoncés à travers d`autres textes de rang législatif. En Haïti, il existe des textes de lois, décrets, arrêtés, ordonnances qui portent spécialement sur le droit à l'alimentation et ses dérivés.

Textes de loi concernant le droit à l'alimentation en Haïti. 

Malheureusement, il n'existe pas de textes relatifs au droit à l'alimentation en Haïti, plutôt des projets de loi.

Autrefois, le contrôle alimentaire était basé sur le décret du 14 juillet 1956. Ce ne fut qu'en 1976, qu'une loi portant application du droit alimentaire en Haïti, a vu le jour avec ses décrets d'application. Il s'agit de la loi du 3 janvier 1976 relatif aux droits à l'alimentation signée et ratifiée par le parlement. Plusieurs décrets et ordonnances ont été pris en ce qui concerne le droit à l'alimentation. Il s'agit:

- du décret du 30 mars 1983 portant sur la liberté et l'égalité en droit et en dignité l'accès à l'alimentation et aux soins médicaux.

Avant 2006 pas de traité encore ratifié visant à protéger le droit à l'alimentation et c'est en 2007 que les législateurs ont commencé à se pencher sur le droit à l'alimentation comme entité primordiale des droits de l'homme.

-1 décembre 2007 sur le droit à l'alimentation 2005 en matière de droits humains.

-25 juin 2008, l'unité chargée du droit à l'alimentation au sein de la FAO et d'autres traités protégeant le droit des personnes.

-23 janvier 2010 sur les difficultés d'accès à l'alimentation et aux soins médicaux.

Loi du 27 septembre 1972 portant réglementation de la police sanitaire des animaux et de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, permet de surveiller la qualité des aliments d'origine animale et la santé des animaux, destinés à la consommation ;

Il ne suffit pas d'avoir les textes juridiques pour voir le droit à l'alimentation se réaliser; il faut également des structures ou institutions adéquates en la matière.

CHAPITRE II

INSTITUTIONS REGISSANT LE DROIT A L'ALIMENTATION

Il y a dans ce domaine des institutions qui sont à vocation universelle ou régionale tandis que d'autres sont à vocation purement interne. Voyons d'abord les institutions à vocation universelle ou et régionale.

Section I Les organismes à vocation universelle

L'ONU a une compétence générale et n'intervient pas uniquement dans le domaine du droit alimentaire. Elle est appelée à intervenir dans tous les domaines. Cependant ces derniers temps elle accorde une place de choix au droit à l'alimentation. En ce sens parmi les huit (8) objectifs du millénaire, « la réduction de la pauvreté et de la faim » figure en premier dans la liste. L'ONU à travers son Assemblée Générale et son Conseil Economique et Social ont adopté des résolutions, mis sur pied des conférences et créé des institutions qui sont le pilier du système d'aide et de sécurité alimentaire mondial. De plus, le Conseil de Sécurité de l'ONU16(*) s'occupe du droit à l'alimentation ; il est garant de l'assistance humanitaire, surtout alimentaire dans les cas de conflits armés ou d'intervention de l'ONU pour le maintien de la paix. Beaucoup d'institutions de l'ONU interviennent pour garantir le droit à l'alimentation et lutter contre les problèmes liés à la pauvreté, à la faim et à la malnutrition. Cependant la Food and Agricultural Organisation (FAO)17(*), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l'Organisation Mondiale de la Santé (O. M. S.) sont ceux qui sont à l'avant-garde de cette lutte. Hors du système de l'ONU, on peut citer, et comme appui, le Comité International de la Croix Rouge (C.I.C.R).

La FAO et le PAM

1- La FAO

La FAO touchée par l'échec de son plan d'action de 1979 a relancé en 1996 un programme spécial pour la sécurité alimentaire. Elle cherche par ce plan à «réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées d'ici 2015. Il est important de mentionner que dès 1962 avec le soutien de l'OMS, elle avait défini le Codex Alimentarius qui définit les normes alimentaires internationales.»

Soucieux de l'échec de son Plan d'action de 1979 organisé autour du Conseil mondial de l'alimentation, la FAO, avec son comité de la sécurité alimentaire mondiale, l'a relancé en 1996 à la suite du S.M.A, sous forme de programme spécial pour la sécurité alimentaire, afin de «réduire de moitié le nombre de personnes sous- alimentées d'ici 2015»18(*)).

Pour réduire la faim dans le monde et, étant considéré comme un défi, la FAO a institué le 16 Octobre de chaque année, comme étant la journée mondiale de l'alimentation. Elle a également initié la télé Food qui est un programme permettant d'aider ceux qui ont faim à se nourrir eux mêmes. Il a pour but de collecter des fonds ou ressources matérielles qui permettent de financer de petits projets autonomes dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour aider les familles pauvres à se prendre en charge car, il est toujours mieux d'apprendre à pêcher aux gens que de leur donner chaque fois du poisson.

Le thème choisi pour la célébration de la journée internationale de l'alimentation de l'an 2007 est : le Droit à l'alimentation. Ce choix regorge de significations. D'une part, cela révèle l'importance du droit à l'alimentation ; D'autre part, la communauté internationale prend conscience que la faim dans le monde n'est plus seulement l'apanage des Etats pris individuellement, mais une préoccupation collective.

3- Le PAM19(*)

Le Programme Alimentaire Mondial, est actuellement le plus grand donateur d'aide alimentaire en faveur de 90 millions de personnes, grâce à son plan d'action. Sa cogestion par l'ONU et la FAO s'accompagne d'une collaboration étroite et régulière avec de nombreuses autres institutions humanitaires, et soutient son efficacité, qui toutefois, est sujette à l'importance des dons collectés et minés par le détournement de l'aide et le problème de la coordination interinstitutionnelle. A cet égard, le PAM, avec la FAO et le Fonds international pour le développement agricole, se sont associés à la décision du Comité administratif de coordination (CAC)20(*) de 1997 concernant la création d'un Réseau consultatif international sur le développement rural et la sécurité alimentaire.

En effet, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive tout en permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques pour mener à bien une vie saine et active.

3- L'O.M.S et les autres institutions

L'O.M.S étant un organisme qui s'occupe de la santé, s'associe avec la FAO dans le cadre du Codex alimentaire, qui est une commission mixte instituée en 1963 pour mettre au point des normes alimentaires assurant la santé nutritionnelle des individus dans le monde. Elle s'occupe aussi et surtout, de l'alimentation des enfants. Dans les institutions du commerce international comme la C.N.U.C.E.D et l'O.M.C, suivant les débats de Cancún en 2003, on devrait être à l'heure de la libre circulation des produits agricoles pour une grande disponibilité des denrées pour tous, car, le commerce représente un facteur clé de la sécurité alimentaire21(*). L'action de certaines autres institutions influe directement sur l'alimentation des populations, dans la mesure où elles interviennent pour soutenir les Etats qui sont dans le besoin. Il s'agit du Fonds International pour le Développement Agricole), du Programme des N.U pour le Développement (PNUD) avec son assistance technique et financière, du F.M.I par son mécanisme de facilité de financement compensatoire des fluctuations du coût des céréales adopté en 1981, de l'O.I.T22(*)) avec la section spéciale du Bureau International du Travail (B.I.T) pour l'alimentation mondiale crée en 1980. Il s'agit aussi du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour le Développement industriel, le Fonds des Nations unies pour la population ...etc. et de certaines O.N.G23(*). Ce foisonnement institutionnel est à mettre à profit pour la réalisation du D.H à la nourriture, par une meilleure coordination de la FAO qu'on pourrait placer à la tête du système alimentaire mondial. Elle devra être garante d'une bonne gestion systémique des réserves mondiales de denrées et éviter les empiètements entre ces institutions universelles d'une part, et les institutions régionales d'autre part.

Section II - Les institutions à vocation régionale

Nous étudierons ces institutions selon qu'il s'agisse des systèmes, européen et américain.

L'Union Européenne, avec sa politique de gestion des surplus agricoles européens, a fait du développement basé sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaire une stratégie communautaire. Sa participation à l'aide publique au développement et à l'aide alimentaire en faveur des pays en voie de développement P.V.D n'est pas négligeable. Toutefois, elle peut mieux faire.

Dans la perspective du renforcement de la sécurité alimentaire régionale en Amérique latine et dans les caraïbes, a été créé, dans le cadre du système économique latino américain, le comité d'action pour la sécurité alimentaire régionale, organisme intergouvernemental spécifiquement chargé de la sécurité alimentaire24(*). Doté d'un secrétariat et d'une commission permanente, le comité d'action pour la sécurité alimentaire régionale régente un système de sécurité alimentaire en vue de l'autosuffisance alimentaire et de l'élimination des carences nutritionnelles dans les pays de la région. Il soutient les plans alimentaires nationaux et a coopéré en 1986 avec la Banque Mondiale, le conseil mondial de l'alimentation et la Banque interaméricaine de développement.

Toutes ces institutions doivent être redynamisées et coordonnées. Il convient de mettre en place un organisme spécialement chargé de gérer la mise en oeuvre de tous les aspects du droit à l'alimentation dans les régions où un tel organe n'existe pas encore, et qui serait seul susceptible de déclencher le système universel en faveur d'un ou de plusieurs Etats membres en pénurie. La jouissance effective du droit à l'alimentation dépend aussi fortement du degré de protection offert par les organes existant au plan interne.

1- Le cadre institutionnel national

Il existe au sein de chaque Etat, des institutions qui oeuvrent à l'effectivité du droit à l'alimentation de façon volontaire. En Haïti il en existe qui sont à caractère privé et d'autres à caractère public.

a)- Les organes publics

L'Etat haïtien, dispose des institutions pouvant garantir l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dans ce cas, l'Etat devrait appliquer le droit à l'alimentation au niveau national, comme le stipule le commentaire général no 12 sur le droit à l'alimentation du comite des Nations Unies sur le DESC, et les lignes directives volontaires visant à soutenir la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire national. Une telle stratégie devrait inclure l'instauration de mécanismes institutionnels appropriés en vue :

a) D'identifier le plus tôt possible l'apparition de menaces au droit à une alimentation adéquate grâce à des systèmes de contrôle la coordination entre les différents ministères

b) D'améliorer la coordination entre les différents ministères pertinents et entre les niveaux des gouvernements nationaux et infranationaux.

c) D'améliorer la responsabilité et la fixation de délais précis pour la réalisation des dimensions du droit à l'alimentation qui nécessitent une mise en oeuvre progressive.

d) D'assurer la participation adéquate, en particulier celle des segments de la population les plus exposés à l'insécurité alimentaire.

e) D'accorder une attention particulière à la nécessité d'améliorer la situation des couches les plus défavorisées ; notamment les femmes dont la situation spécifique doit être prise en considération.

Le droit à l'alimentation impose à tous les Etats des obligations non seulement envers les personnes vivant sur leur territoire national, mais aussi envers des populations d'autres Etats. Ces deux ensembles d'obligations se complètent mutuellement. Ce droit ne peut être réalisé complètement que lorsque ces obligations nationales et internationales sont respectées.

2 - Quelques Ministères et services

En Haïti, plusieurs Ministères interviennent dans la mise en oeuvre du droit à l'alimentation. Mais, avec le Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural, et ses directions affiliées, selon leurs compétences, ils sont directement concernés par la réalisation effective de ce droit.

Le MARNDR a essentiellement pour mission de «créer les conditions favorables à l'amélioration de la production, des revenus agricoles et du niveau de vie des populations. A ce titre, il est chargé de définir les politiques dans les domaines de sa compétence à savoir: l`agriculture l'élevage, la pêche, la promotion de la qualité et du conditionnement des produits alimentaires, l'alimentation et la nutrition, formation-appui-conseil, stockage/conservation, transformation et commercialisation des produits »25(*)

Notons que certaines directions techniques du MARNDR apportent un soutien technique dans la lutte pour la réalisation de sa mission. Ce sont :

Le Bureau Départemental Agricole (BDA)26(*)

Le Bureau Agricole Communal (BAC)

L'Agence Agricole (AA)

Le Centre Agricole (CA)

La Ferme Agricole (FA)

Le Bureau de Crédit Agricole (BAC)

Toutes ces entités sont coiffées par le Bureau du Département Agricole dont la Direction est assurée par un Agronome qui a pour mission de surveiller la qualité et la quantité des produits ainsi que les services. Parmi les services institues nous pouvons mentionner la ferme agricole qui s'occupe des produits utilisés pour l'Alimentation. : -la production végétale,-la production animale -la production du génie rurale -la production du monde rural -l'organisation paysanne ; et des suivies d'évaluations comme dans la recherche organisationnelle et les services de santé.

La Direction des autres Ministères intervient indirectement dans le domaine car, dans l'accomplissement de leurs missions, ils participent à la réduction de la pauvreté qui, pour nous, constitue la source principale de la faim. Il n'y a pas de direction spéciale qui s'occupe de l'alimentation et de nutrition mais chaque direction est assurée par différentes commissions, qui, pour ce faire travaillent ensemble.

3- Les organismes dépendants

L'alimentation, étant un besoin fondamental de l'homme. Tout Etat quelque soit sa nature démocratique, développé ou non, doit disposer d'institutions internes spécialisées, dont les missions et actions doivent contribuer à la protection et à l'effectivité du droit à l'alimentation. En Haïti, il en existe de diverses formes; nous pouvons entre autre énumérer:

-Département de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (DARNDR)

- l'Institut National des Reforme Agraire en Haïti (INARAH);

-Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA)27(*)

Le CNSA se voit à travers ses activités, de contribuer à garantir la sécurité alimentaire28(*) pour tous les citoyens. Il doit donc identifier les zones à déficit ou excédent en produits vivriers et définir des programmes et mesures appropriées en faveurs des couches ou personnes vulnérables. Les attributions et le fonctionnement des Organismes sous tutelle sont ceux prévus par leurs statuts ou par les textes législatifs ou réglementaires les régissant. En Haïti, les structures privées jouent une partition non négligeable dans la promotion et la protection de nombreux D.H dont le droit à l'alimentation.

Le Conseil National de la Sécurité Alimentaire est une structure à deux niveaux :

Créé en novembre 1996. Il est composé de 5 ministres directement concernés : Agriculture, Santé, Plan, Finances, Commerce. Ce conseil est coiffé par le ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural, qui a pour mission de proposer, de coordonner et de renforcer les différentes options de politique nationale des programmes de sécurité alimentaire dans le pays, tant du point de vue technique que consultatif.

- le Bureau Technique d'Appui (CNSA), a pour mission essentielle :

a) D'appuyer le Conseil Interministériel dans son rôle de coordination des politiques et programmes et d'agir en qualité d'observatoire de la situation de Sécurité Alimentaire dans le pays,

b) De fournir au Conseil et à l'ensemble de la nation les outils nécessaires à la  connaissance et à la compréhension de la situation de sécurité alimentaire et aux décisions à prendre en situation de crise alimentaire,

c) D'aider le Conseil dans la  coordination de l'assistance  externe dans ce domaine,

d) D'animer la concertation avec les différents secteurs impliqués (Etat, ONG, secteur privé, société civile en général).

- le Conseil Consultatif de Sécurité Alimentaire, est également prévu. Il  sera ouvert à tous les secteurs impliqués. Les relations entre la CNSA et la société civile se font actuellement sur une base thématique à travers le bureau exécutif.

En tant qu'unique référence étatique en matière de sécurité alimentaire, la mission de la CNSA consiste à influencer les politiques publiques destinées à améliorer de façon durable les conditions de sécurité alimentaire de la population haïtienne.

En accomplissant cette mission, la CNSA s'engage à :

a) Définir, orienter et harmoniser les interventions des acteurs du secteur de la sécurité alimentaire en Haïti;

b) Suivre et évaluer la situation de sécurité alimentaire et les actions sur le terrain;

c) Diffuser les informations sur l'évolution de la sécurité alimentaire et former les opinions sur le sujet;

d) Proposer des politiques et stratégies de sécurité alimentaire.

Section III- Les institutions privées de droit national

Il en existe deux sortes: la société civile et les sociétés privées.

A- La société civile

La société civile est constituée par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans tous les domaines de la vie nationale, soit individuellement, soit collectivement, dans un but autre que de conquérir le pouvoir politique et de l'exercer. La société civile constitue un grand ensemble qui regroupe les O.N.G29(*), les associations30(*),...etc. Par O.N.G ou association, nous entendons, toute institution créée par une initiative privée ou mixte, regroupant les personnes privées, physiques ou morales, de même nationalité ou de nationalités différentes. Elles interviennent en appui aux actions de l'Etat. Plus spécifiquement, certaines O.N.G sont remarquablement actives dans la lutte contre la faim, et agissent soit directement soit indirectement. En Haïti, de nombreuses ONG ou associations attachées à la promotion et à la défense de l'équilibre alimentaire ont vu le jour depuis 1990. Parmi lesquelles, nous pouvons citer : FOOD FOR THE POOR, CARE, qui s'engagent à oeuvrer à l'approvisionnement en nourriture et en eau potable des populations vivant en zones rurales .De telles O.N.G et associations trouvent dans les normes garantissant le droit à l'alimentation un fondement de leurs activités et des pressions qu'elles exercent sur les gouvernants. Les O.N.G de défense des D.H tiennent un rôle indéniable dans l'amélioration des conditions de vie des individus. De façon générale, elles sont de véritables sources d'information contribuant à optimiser l'efficacité des organes spécialisés des Droits de l'Homme. Elles interviennent plus en cas de crise humanitaire ou dans les zones reculées et oubliées pour la plupart du temps à travers des actions comme la mobilisation des fonds et la distribution des vivres.

L'Etat à pour rôle de prendre des mesures afin de veiller au bon fonctionnement des marchés c'est-à-dire prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir les marchés alimentaires sans recourir à des risques de prix. Il existe deux sortes d'obligation positive: l'obligation de protéger et l'obligation de donner effet.

1- L'obligation de protéger

Se nourrir est un droit fondamental. L'Etat a pour obligation de protéger le droit à l'alimentation de ses ressortissants, c'est-à-dire «protéger ses ressortissants contre les actions de tierces personnes. Cette obligation découle du fait qu'il est vraisemblable que «des tiers chercheront à contrecarrer les choix que pourraient faire les individus ou les groupes pour satisfaire leurs besoins»31(*). Elle impose aux Etats de refuser toute tierce ingérence, atteinte au droit à une nourriture suffisante, autrement, de veiller à ce que des entreprises ou des particuliers ne privent pas des individus de l'accès à une nourriture suffisante. Le gouvernement doit édicter des normes, afin d'éviter que ces tiers ne commettent des violations du droit à la nourriture que lui-même s'est vu interdire de commettre, et mettre à la disposition des bénéficiaires des recours effectifs.

Cette obligation pourrait également impliquer pour l'Etat, celle d'assurer que les aliments sur le marché sont de bonne qualité et bons pour la santé ; et que l'aliment soit échangé à un prix abordable pour les plus pauvres. Eide note que cette fonction protectrice de l'Etat est largement intéressante et, qu'elle constitue « l'aspect le plus important de ses obligations touchant le droit à l'alimentation et est assimilable à son rôle de protecteur des droits civils et politiques »32(*). De plus, l'Etat doit progressivement donner effet au droit à l'alimentation.

2- L'obligation de donner effet

L'obligation de donner effet ou de faciliter l'exercice du droit à l'alimentation signifie que l'Etat doit prendre les devants de manière à renforcer l'accès de la population aux ressources et aux moyens d'assurer sa subsistance, y compris la sécurité alimentaire, ainsi que l'utilisation desdits ressources et moyens. Cela implique un degré supérieur d'investissement actif de l'Etat. De même, aux termes de l'article 2 du PI.DESC, les Etats se sont engagés à agir au maximum de leurs ressources pour assurer le plein exercice du droit à l'alimentation à ceux qui ne peuvent en jouir par eux-mêmes. A ce titre, ils doivent envisager des actions positives pour «améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires»33(*). Ainsi, chaque fois qu'un individu ou un groupe se trouverait pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'exercer son droit à l'alimentation par les moyens dont il dispose, l'Etat a l'obligation de faire le nécessaire pour donner effet à ce droit. Les Etats doivent pourvoir une aide alimentaire aux populations vulnérabilisées par les catastrophes naturelles, telles que les inondations, sécheresses, invasions de chenilles et autres. Ils doivent également veiller à ce que les personnes qui sont sous son contrôle, comme les prisonniers, ne souffrent pas de la faim34(*). Comme l'a établi le Comité des D.H des N.U, lorsqu'un Etat arrête et détient des individus, il assume la responsabilité directe de pourvoir à leur existence en leur procurant notamment une nourriture, des conditions de vie et des soins médicaux adéquats. L'obligation de donner effet met en charge pour l'Etat, un devoir de promotion par la sensibilisation, l'information du public et en créant des conditions nécessaires à la jouissance du droit à l'alimentation. Dans cette perspective, L'Etat devra pouvoir compter sur les efforts de la communauté internationale et des individus eux mêmes.

3- Rôle de la communauté Internationale sur le droit à l'Alimentation

La Communauté internationale est l'ensemble des Etats ayant un intérêt commun et dont les relations sont régies par le droit international. Elle joue un rôle capital en matière des D.H. Le rôle de la communauté internationale a pour fondement juridique l'art. 1 de la charte des N.U qui dispose que « Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des D.H et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion.».En effet, les Etats parties doivent reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit à une nourriture suffisante35(*).

Le droit international impose à ces acteurs l'obligation de coopération et d'assistance mutuelles en vue d'assurer la répartition équitable des ressources alimentaires mondiales pour garantir la jouissance par tous du droit à une nourriture appropriée et suffisante. Par cette coopération, les régions à faibles revenus et à déficit alimentaire devraient bénéficier d'une aide bilatérale et multilatérale et d'une assistance internationale institutionnalisée pour assurer l'accroissement de leurs capacités alimentaires. Cette solution conviendrait à certains auteurs, qui aimeraient classer ces ressources dans «le patrimoine commun de l'humanité»36(*) et implique pour tous les membres de la communauté internationale l'obligation de conserver et de protéger les facteurs de production alimentaire. On peut donc déduire que la communauté internationale soutient l'action des Etats. Par ailleurs, le Comité des DESC, tout en révélant «le rôle essentiel de la coopération internationale»37(*), mentionne que l'individu a la première responsabilité de s'efforcer de satisfaire lui-même ses propres besoins alimentaires.

B- Les obligations individuelles

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme(D.U.D.H) et le Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et la Déclaration Universelle pour l'Elimination Définitive de la Faim et de la Malnutrition D.U.E.D.F.M du 16 novembre 1974 parlent à cet effet de «chaque homme, chaque femme et chaque enfant». Ces termes désignent indubitablement l'être humain comme bénéficiaire du droit à l'alimentation. Et le principe de l'universalité de ce droit implique que chacun doit pouvoir en jouir pleinement, quelle que soit sa condition d'existence sociale ou sa situation géographique, sur une base non discriminatoire. De l'autre coté, la pleine jouissance de ce droit met à la charge de l'individu des obligations les uns envers les autres.

Le Pacte mondial de sécurité alimentaire, affirme «l'obligation sacrée que les hommes ont les uns envers les autres en matière de sécurité alimentaire et, principalement les plus riches à l'égard des plus pauvres» et rappelle la responsabilité des agriculteurs de conserver les ressources productives pour les générations à venir. Cela peut conduire à des efforts qu'un individu doit fournir, envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient, pour s'efforcer de promouvoir et de respecter les D.H, et qui ressort de la D.U.D.H et des deux Pactes de 1966. Ainsi donc, les parents ont des responsabilités de sécurité alimentaire envers leurs enfants mineurs38(*). Toutes ces obligations témoignent du caractère fondamental du droit à l'alimentation. Mais en réalité, le plein exercice de ce droit demeure problématique pour la majorité des individus résidents des pays en voie de développement. Il faudra ensuite le respect de certains principes pour l'effectivité de ce droit.

C- Principes généraux du droit à l'alimentation

Le Droit à l'Alimentation permet de dégager quelques principes dont l'observation nous paraît revêtir une importance capitale dans la réalisation effective du droit à une nourriture suffisante. Nous nous intéresserons à certaines règles de D.H après avoir noté la pertinence de quelques principes du droit international général.

Il est un fait certain que pour la mise en oeuvre du droit à l'alimentation, la prééminence du droit doit être de rigueur. Mais le respect des principes de souveraineté étatique et la bonne foi semble être d'une nécessité irréductible.

L'exécution des obligations

La bonne foi est un principe énoncé à l'article 2 para. 2 de la charte des N.U. La doctrine admet généralement que la bonne foi, fondement rationnel de la règle pacta sunt servanda, est un «principe constitutionnel de la communauté internationale» et qu'elle est « sous-jacente à toutes les règles du droit international, comme du droit tout entier». En tant que principe fondamental des ordres juridiques interne et international, la bonne foi «régit la naissance de droits et devoirs nouveaux à partir de certaines attentes légitimes qu'un sujet de droit crée par ses comportements et déclarations (...) et elle assure la protection de certaines finalités ancrées dans l'intérêt collectif contre les prétentions individualistes excessives». Il est bien clair que les obligations internes et internationales émanant des règles juridiques garantissant le droit à l'alimentation doivent véritablement être interprétées et exécutées de toute bonne foi, au regard de la nature du besoin qu'elles visent à satisfaire. Ainsi par exemple, les autorités d'un P.V.D39(*) n'agiraient pas de bonne foi si elles prétendent ne pas disposer de ressources suffisantes pour garantir la nourriture à toute personne sous leur juridiction alors qu'elles ont d'énormes comptes privés dont les recettes sont censées provenir de l'exercice de leur fonction étatique ; ou si elles affectent une grande portion du budget à des dépenses militaires alors que les citoyens croupissent sous la misère et la faim. De même, les pays industrialisés seraient de mauvaise foi s'ils ne répondaient pas aux appels d'aide alimentaire alors qu'ils se soucient même de la gestion de leurs surplus de denrées. A ce sujet d'ailleurs, le principe de la subsidiarité aide à préciser l'ordre des différentes responsabilités.

1- Le principe social

Le principe de la société, qui constitue le noeud de toute conception d'un ordre social cohérent a reçu l'une de ses transcriptions les plus modernes et les plus élaborées à travers l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne qui dispose que « la Communauté n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».

Sur le plan des D.H et notamment du droit à l'alimentation, ce principe implique que c'est à l'Etat qu'appartient la responsabilité première de prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque individu puisse jouir du droit à l'alimentation. Le Comité DESC précise que l'Etat a le choix des méthodes d'action. La subsidiarité de l'intervention internationale en matière des D.H, qui s'illustre au plan procédural par l'exigence d'épuisement préalable des voies de recours internes, est à la fois un principe juridique et d'efficacité qui définit la suite des responsabilités dans la réalisation du droit à l'alimentation. Il sera d'une importance capitale dans la conception d'un système alimentaire mondial cohérent tel que nous l'avons envisagé dans ses dimensions internes et internationales. Cette responsabilité prioritaire de l'Etat et de ses entités décentralisées dans la mise en oeuvre du droit à l'alimentation est un attribut de sa souveraineté.

2- Le principe de la souveraineté

Le principe de la souveraineté est une règle fondamentale qui nait des relations interétatiques. Ce principe a des corollaires qui confèrent à l'Etat des droits et lui imposent des obligations ayant une certaine portée sur la réalisation du droit à l'alimentation. La souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, qui fonde son droit à l'autodétermination c'est-à-dire, la liberté qu'il a de choisir son système politique, social, économique et culturel. L'un des éléments fondamentaux de ce droit à la libre détermination est le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles. Pour tenir l'Etat responsable de la satisfaction du droit à l'alimentation de ses citoyens et comptable le cas échéant d'éventuelles violations, il est impératif que les autres acteurs de la communauté internationale respectent véritablement ces prérogatives qui s'attachent à la souveraineté de l'Etat. Cela lui permettra de définir librement son système politique, économique et social, duquel dépendent fortement les méthodes de mobilisation et la quantité des ressources nationales affectées à la réalisation progressive du droit à l'alimentation de sa population.

En revanche, le revers de la souveraineté de l'Etat, et notamment de sa souveraineté sur ses ressources naturelles, est l'obligation qui lui est faite de les prospecter et d'en disposer « dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population »40(*). Partant de l'idée qu'il ne saurait y avoir de bien-être dans un pays où des êtres humains souffrent de l'insatisfaction de leur besoin le plus élémentaire, la priorité de tels Etats doit résider dans la mobilisation des ressources nécessaires pour se doter d'une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire d'une autosuffisance nutritionnelle et d'un système d'auto approvisionnement interne. Dans la poursuite de l'objectif d'éradiquer progressivement la faim dans tous les pays du monde, le respect conjoint de ces principes généraux et de certains principes spécifiques des D.H demeure un standard minimum.

3- Les principes spécifiques

La garantie d'une jouissance effective et dans des conditions humaines par chaque individu des DESC en général et du droit à l'alimentation en particulier repose sur les principes généraux des D.H. Parmi ceux-ci, les principes d'universalité, d'interdépendance et d'indivisibilité des D.H, l'inadmissibilité des mesures régressives et l'interdiction de la discrimination méritent une attention particulière.

a- Le Principe d'égalité

Le non discrimination41(*) est un principe universel dans la législation internationale des droits de l'homme. Ce principe existe dans tous les grands traités sur les droits de l'homme et sert de thème central pour certaines conventions internationales. Le principe de la non discrimination en matière de droits de l'homme et de libertés s'applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe, la race, la couleur, etc. Ce principe s'accompagne du principe de l'égalité, qui figure dans l'Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits"42(*).

Le principe de l'égalité et de la non-discrimination dans la jouissance des droits de l'homme sont deux principes fondamentaux qui se recoupent et qui président à la mise en oeuvre de tous les D.H. Consacrés par tous les instruments internes et internationaux, les principes d'égalité et de non-discrimination conduisent conjointement à interdire toute distinction, exclusion, ou préférence de droit ou de fait de nature à compromettre la reconnaissance ou la jouissance des droits inhérents à l'égale dignité de tous les êtres humains. Ainsi, conformément à ces principes, l'article 11 du PI.DESC doit être considéré comme reconnaissant erga omnes le droit à l'alimentation non seulement aux individus dans chaque Etat partie, mais aussi à toute la population du monde. Exception faite des discriminations ou actions positives, toute différenciation entre les bénéficiaires du droit à l'alimentation en matière de jouissance de celui-ci en constitue une violation flagrante que la communauté internationale doit contribuer à éradiquer dans la pratique de ses membres. La discrimination et l'exclusion sociales, politiques et économiques instituent entre les différentes catégories sociales des inégalités dans l'accès au sol et au crédit, dans la répartition des revenus et l'accès aux denrées et emportent des conséquences désastreuses sur la jouissance, sur un pied d'égalité, ainsi que du droit à l'alimentation.

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B- L'universalité, l'interdépendance et l'indivisibilité des droits de l'homme

Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. Le principe de l'universalité des droits de l'homme est l'épine dorsale de la législation internationale des droits de l'homme. Ce principe, proclamé pour la première fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, a été réitéré dans de nombreuses conventions, déclarations et résolutions. La Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'homme de 1993  a noté, par exemple, que les Etats ont pour devoir de promouvoir et protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le système politique, économique ou culturel car, l'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d'un droit a un effet négatif sur les autres.

La communauté internationale doit donc traiter les droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales. C'est dans cette célèbre formule de la Déclaration et Programme d'Action de Vienne (D.P.A.V) que tiennent l'expression et l'explication les plus concises des principes d'universalité, d'interdépendance et d'indivisibilité des D.H. Ils impliquent de façon générale qu'entre les droits qui s'attachent à toute personne en tant qu'être humain, il y a un lien de nécessité réciproque et que les D.C.P et les DESC ont la même valeur et interagissent les uns sur les autres. De plus, la commission des D.H dans sa Résolution 18 au 22 avril 2003 a souligné que «Tous les D.H et toutes les libertés fondamentales sont universelles, indivisibles, interdépendants et indissociables. La promotion et la protection d'une catégorie de droits ne sauraient en aucun cas dispenser ou exonérer les Etats de leurs obligations de promouvoir et de protéger les autres droits ». Il faut donc relativiser les conceptions selon lesquelles les DESC, contrairement aux D.C.P, ne sont que de simples objectifs souhaitables sans juridicité. Ainsi, les DESC et les D.C.P sont égaux et doivent être traités globalement et égalitairement. C'est l'unique condition pour résoudre les problèmes des droits économiques et sociaux du pays.

L'Etat à pour devoir de distribuer de la nourriture à tous les citoyens. Il a, toutefois, une obligation de respecter le droit à l'alimentation en n'entravant pas les efforts des individus de se la procurer. Il doit également protéger les citoyens contre la violation de ce droit.

L'Etat à pour obligation de respecter, de faire appliquer et de protéger le droit à une alimentation suffisante43(*). Cette obligation de respect exige la jouissance de ce droit .Il ne doit pas s'intégrer dans aucune procédure ou d'activité qui empêche l'accès à la nourriture de façon arbitraire. L'obligation44(*) de faire appliquer signifie que, l'Etat doit prendre des mesures positives ; pour permettre aux gens de vivre de leur plein droit par l'élaboration des stratégies mises en place pour protéger les ressources et des méthodes pour réduire le gaspillage et de pourvoir répondre aux besoins des individus à l'avenir.

DEUXIEME PARTIE 

LES PROBLEMES DU DROIT A L'ALIMENTATION

« Le pauvre gagne difficilement son pain ; l'en priver, c'est être un meurtrier. C'est tuer son prochain que de lui ôter sa subsistance »45(*)

Le droit à l'alimentation étant une branche du droit de l'homme nécessite la réalisation, le respect, le contrôle du respect et la répression des violations de ce droit. L'accès du droit à l'alimentation s'intègre dans la problématique générale de la jouissance des Droits Economiques Sociaux et Culturels qui s'est développée au sein de la Communauté internationale depuis la première conférence internationale des Droits de L'Homme du 22 avril au 13 mai1968, tenue à Téhéran. Dès lors, les interventions se sont diversifiées et tentent de donner un effet pratique à chaque entité de ces droits. Cela vient ainsi à répondre aux problèmes de leur réalisation et fait naître l'espoir d'un accès certain du droit à l'alimentation.

CHAPITRE I

LA PROBLEMATIQUE DE L'EFFET DES DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS EN HAITI.

Depuis longtemps, il y a eu des débats sur l'effet des Droits Economiques Sociaux et Culturels. Le droit à l'alimentation étant un DESC, son effet nécessite la résolution de la problématique de l'effectivité des DESC. Cela se fera à partir d'un examen approfondi de ces droits depuis leur conception jusqu'à ce jour. Il s'agira donc de mettre en évidence les divers obstacles à leur effectivité notamment, les principaux facteurs potentiels du droit à l'alimentation et les obstacles rencontrés.

Section I - La Violation des Droits Economiques Sociaux et Culturels

On dit d'un droit qu'il est violé lorsque pour des raisons justifiées, l'effectivité de ce droit peut être restreinte.

Dans ce travail, nous étendrons le concept de violation pour comprendre à la fois tous les aménagements dont sont souvent susceptibles les D.H, telles que la suppression ou la suspension pour des circonstances exceptionnelles, la dénonciation, les réserves, les restrictions spécifiques...etc. Il ne sera pas question de les étudier ici, mais d'indiquer qu'une grande porte est ouverte aux Etats et même aux individus de porter allègrement atteinte aux DESC. A ce niveau, il importe de souligner que dans l'énonciation des D.C.P, il est clairement indiqué qu'aucune restriction ni violation n'est permise à leur égard. A ces droits, aucune violation n'est admise, même dans les situations de crise, d'état de siège ou d'urgence. C'est pourquoi, en tant que D.H fondamental, inhérent à la nature humaine et présentant des liens avec certains droits classés intangibles, le droit à l'alimentation ne devrait être susceptible d'aucune forme de limitation, conformément à l'éthique humaine et la morale internationale. Ainsi, la violation de toute disposition garantissant le droit à l'alimentation devrait être interdite sinon, soumise à des conditions extrêmement rigides.

Par ailleurs, au regard du caractère intrinsèquement élémentaire et universel du droit à l'alimentation, nous voulons suggérer l'adoption d'une convention contre la faim, de telle sorte que la reconnaissance d'une personne comme vivant cette situation déclenche de plano jure une procédure d'intervention encadrée par un régime juridique spécifique à l'instar de celui des réfugiés. Aussi, serait-il nécessaire de prévoir un noyau dur des DESC qui pourrait être constitué des droits comme : le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit au travail.46(*) Cela permettra de mieux canaliser et coordonner en partie les efforts visant la mise en oeuvre du droit à l'alimentation qui, jusque là, est problématique.

A- Système de contrôle et les faiblesses d'application.

Le seul mécanisme de contrôle prévu pour les DESC est la présentation de rapports périodiques par les Etats au Secrétaire Général des Nations Unies, qui les transmet au Conseil économique et social pour examen. Ce système institué par le PI.DESC n'est pas comparable à celui du Comité des D.H ; de plus, les mécanismes de communication des rapports qu'il prescrit ne sont pas suffisamment évolués pour protéger effectivement les DESC. Ainsi, le bon fonctionnement et le développement du système se heurte à deux types de limites : les limites structurelles et les limites conjoncturelles.

1- limites structurelles

L'organe de surveillance de la Comité des droits économiques sociaux et culturels, a été créé en 1985 soit dix neuf ans après l'adoption du pacte et neuf ans après son entrée en vigueur. Ce Comité s'est réuni pour la première fois en 1987. Il aide les Etats à s'acquitter de leurs obligations en vertu du pacte en formulant des suggestions et des recommandations qui sont des décisions dépourvues de valeur contraignante.

La nature et l'étendue des obligations des Etats, telles qu'elles résultent de l'article 2 du PI.DESC, ne favorisent pas la mise en oeuvre de mécanismes contraignants. Cet article prévoit en effet que les Etats s'engagent à agir ... par tous les moyens appropriés, ce que les Etats n'interprètent pas comme une disposition contraignante. Il en va de même des expressions : « en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits » et « au maximum des ressources disponibles ». Pour échapper à leurs obligations découlant du pacte, les Etats ont toujours tenté d'interpréter ces dispositions dans un sens qui favorise la tolérance.

Jusqu'à une date récente, les particuliers et les groupes ne pouvaient pas saisir le Comité de plainte pour violation du pacte. Une telle procédure ne peut être instituée que par un protocole. Il importe de souligner que depuis 1990, un projet du protocole a été ébauché et ce n'est qu'en décembre 2008 qu'il a été adopté.

2- limites conjoncturelles

Dans de nombreux cas, les politiques d'ajustement structurel mises en oeuvre par les institutions financières internationales tels Banque Mondiale et Fonds Monétaire International ont eu des conséquences néfastes sur les droits économiques et sociaux, surtout dans les pays les plus pauvres et sur les populations les plus défavorisées, notamment les femmes47(*), les populations rurales.

En effet, les restrictions budgétaires imposées par les politiques d'ajustement structurel et l'incitation aux privatisations ne favorisent pas les investissements sociaux et éducatifs. Les droits au travail48(*), à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et au logement sont souvent sacrifiés. Mais la résolution de l'A.G de février 2000, et celle de la Commission des D.H du 11 au 22 avril 2003 ont posé les principes et formulé des recommandations en vue de la jouissance effective de ces droits et de leur conciliation avec les contraintes économiques. L'importance mise par les politiques d'ajustement structurel sur la réduction des déficits publics ainsi que la conditionnalité des prêts réduisent la marge de manoeuvre des Etats, qui tendent à se désengager de la sphère économique et fréquemment à abdiquer progressivement leur responsabilité quant à la mise en oeuvre des droits économiques et sociaux. La justification de ces droits apparaît donc comme une nécessité.

B -Comment justifier un tel droit ?

La justification du droit à l'alimentation sera entendue comme la faculté juridique qu'ont les personnes, qui se prétendent victimes de sa violation, d'exercer des recours effectifs devant les institutions juridictionnelles appropriées pour que soit examinée et sanctionnée ladite violation et rétablir dans la mesure du possible la victime dans ces droits.

Pour notre part, le droit à l'alimentation a parfaitement le statut d'un droit opposable en justice. Nous estimons qu'entre le besoin naturel, élémentaire et concret de l'Homme de manger à sa faim et le devoir de l'Etat de le lui garantir autant que faire se peut, un juge, soit-il national ou international, doit être en mesure d'apprécier l'adéquation, d'établir le rapport de causalité entre la responsabilité de l'Etat et la situation particulière d'une personne et émettre un jugement raisonnable dans la mesure la plus protectrice possible du droit des individus à la nourriture. En effet, Mr J. Ziegler, et le Comité DESC, sont d'avis que «Toute personne ou tout groupe, victime d'une violation du droit à la nourriture suffisante devrait avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, aux échelons tant national qu'international».49(*)

En dehors des causes originaires qui portent une entorse à l'effet du droit à l'alimentation, il en existe d'autres qui doivent retenir l'attention.

Section ll Les facteurs potentiels du Droit à L'alimentation

Les principaux facteurs potentiels du droit à l'alimentation sont les divers phénomènes qui peuvent avoir des effets pervers ou des conséquences réfractaires à la réalisation du droit à une nourriture adéquate et suffisante. Ces facteurs sont naturels ou humains, internes ou internationaux, structurels ou conjoncturels. Dans un souci de synthèse, nous aborderons successivement l'impact de certains phénomènes sociaux, naturels, et politiques.

a) Les facteurs sociaux et naturels

Il s'agit ici de faire ressortir l'impact des phénomènes sociaux et naturels sur le droit à l'alimentation en Haïti.

Parmi les phénomènes sociaux, nous mentionnerons spécialement les grandes épidémies et les phénomènes démographiques.

1- les épidémies les plus redoutables sur le plan du droit à l'alimentation sont le SIDA, le cholera, la grippe et d'autres maladies infectieuses. Les conséquences économiques de ces maladies sont drastiques, car c'est la population la plus productive qui est décimée. Ce fléau est ainsi un désastre pour la productivité et la diversité agricole.

2-, certains phénomènes, comme la disproportion entre la croissance démographique et celle économique, la corruption et la spéculation dans la commercialisation des denrées de base, sont autant de facteurs qui ont des incidences néfastes sur la jouissance par le citoyen moyen de son droit à une nourriture adéquate et suffisante, et accroissent la pauvreté générale.

b) Les obstacles politiques

Les obstacles politiques dont il s'agit ici résultent de la plupart du temps des conséquences des relations internationales. Ils sont multiples mais dans ce travail, nous nous en tiendrons au pouvoir alimentaire mondial et aux sanctions internationales.

c) Les sanctions économiques internationales (embargo)

Les sanctions économiques internationales constituent une forme de sanction internationale. Les sanctions internationales sont des mesures coercitives qui naissent dans les relations internationales. La communauté internationale n'étant pas une société hiérarchisée contrairement à l'intérieur de l'Etat, les sanctions existent pour instaurer l'ordre dans les relations internationales. La notion de sanction sur la scène internationale a connu une longue évolution. La sanction suprême infligée aux Etats, de l'Antiquité au début du XXe siècle, se manifestait par l'entrée en conflit contre un Etat fautif. Elles visent tous les domaines du droit international. En effet, au fur et à mesure des années, d'autres objectifs à atteindre se sont dessinés sur la scène internationale, comme le développement économique et financier, la protection des droits de l'homme, la protection de l'environnement et tant d'autres. Quelque soit le domaine dans lequel elles interviennent, les sanctions paraissent dans la plupart des cas incompatibles aux droits humains.

Cependant, depuis 1990, le recours aux sanctions internationales est de plus en plus fréquent. Elles peuvent se distinguer, suivant les articles 41, 42 et 51 de la charte de l'ONU, selon qu'elles donnent lieu ou non à une intervention armée. Celles qui s'avèrent plus sévères sont les sanctions économiques internationales. `'Si les sanctions peuvent, dans certains cas, apparaître comme des outils performants, certains types de sanctions, notamment les sanctions économiques, sont des instruments grossiers, infligeant parfois de graves souffrances à la population civile, sans toucher les protagonistes". Il est donc essentiel de faire une distinction entre leur objectif premier, qui est d'exercer une pression politique et économique sur l'élite dirigeante du pays visé pour l'amener à se conformer au droit international, et ses effets indirects, à savoir les souffrances infligées aux groupes les plus vulnérables de ce pays.

Très souvent, les sanctions économiques sont multilatérales ou unilatérales ; si elles peuvent témoigner de l'efficacité du système coercitif international, ces sanctions économiques comportent parfois de graves répercussions sur la jouissance des D.H et spécialement du droit à l'alimentation de la population de l'Etat cible, de ses Etats voisins et de ses partenaires commerciaux. (Ex, après le coup d'Etat de1991qui a renverse le Président JEAN BERTRAND ARISTIDE au pouvoir, un terrible embargo a été impose à Haïti pendant plusieurs années et cela a désorganisé l'économie et augmenté la misère du pays).

Les solutions qui peuvent se dégager des problèmes qu'elles posent ne sont pas à rechercher dans une interdiction absolue de ces sanctions, mais dans la rationalisation de leurs effets. C'est apparemment dans cette perspective que l'article 50 de la charte de l'ONU ouvre le droit à tout Etat non visé qui «se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de ces sanctions de consulter le conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés». Certaines dérogations dites humanitaires peuvent être aménagées pour atténuer les effets des sanctions économiques ; c'est dans ce sens qu'a été proposée au sein des N.U une « humanisation » des sanctions économiques par la possibilité d'adopter des mesures ciblées ou intelligentes visant seulement « les fauteurs de troubles » en épargnant l'Etat et sa population ; ou d'appliquer par analogie les principes du D.I.H dans le cadre de ces sanctions. Tout en admettant que l'objectif des sanctions internationales est noble, il est impérieux de les concilier avec les exigences de mise en oeuvre du droit suprême de l'homme à l'alimentation dans un monde qui s'accélère dans le libéralisme économique

Section III - Facteurs intervenants

Les facteurs prégnants, du droit à l'alimentation sont divers. Ils sont à la fois endogènes et exogènes. Ainsi donc, dans le cadre de ce travail, nous étudierons quelques uns aussi bien sur le plan national que sur le plan international.

1. Au niveau international

Plusieurs facteurs interviennent sur l'effet du droit à l'alimentation au sein des Etats. Il s'agit entre autre des contraintes liées à l'aide au développement et au libéralisme économique

Le pouvoir alimentaire est également un obstacle à l'effectivité du droit à l'alimentation lorsqu'il est exercé soit par un Etat ou par des individus à l'égard d'autres. Il se définit comme la pression qu'est susceptible d'exercer un individu ou un groupe de personnes sur d'autres personnes en les privant, ou en menaçant de les priver de leur approvisionnement en nourriture.

La plupart du temps, l'utilisation du pouvoir alimentaire représente un moyen de dissuasion, voire une sanction comme on peut le constater à propos des embargos et les importations.

Lorsque les Nations Unies décrétèrent en 1991 un embargo céréalier contre Haïti pour dresser le peuple contre son dirigeant au pouvoir, il s'agit à n'en pas douter d'une tentative pour utiliser le pouvoir alimentaire à des fins de pression politique. Mais une telle expérience résume à elle seule toutes les difficultés, voire toutes les ambiguïtés qui accompagnent le maniement d'une arme consistant en gros à affamer la population pour aboutir à ses fins.

La dépendance alimentaire est une source du pouvoir alimentaire. Ainsi, le pouvoir alimentaire ne peut naître et prospérer qu'à partir d'une situation de dépendance avérée.

2. Les contraintes liées au développement.

Les contraintes liées au développement sont de plusieurs ordres. Mais nous développerons deux, qui nous paraissent fondamentales : la conditionnalité de l'aide au développement, la Corruption et le détournement de l'aide au développement.

Il faut noter que depuis les années 90, le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme est pris en compte pour l'allocation de l'aide au développement. La violation de ces impératifs entraîne la réduction, la suspension ou la suppression de l'aide. Mais la conditionnalité peut être ambiguë, car il arrive souvent que ce soient les populations qui en subissent les conséquences. Elles sont alors doublement pénalisées par l'arrêt de l'aide et par les pratiques arbitraires des autorités. Les effets sont plus limités sur les gouvernements concernés. La conditionnalité est donc une arme à double tranchant, qu'il faut manier avec précaution.

S'agissant de la Corruption et du détournement de l'aide au développement, il est affreux de savoir qu'actuellement, moins de la moitié de l'aide parvient effectivement aux bénéficiaires. L'aide international au développement sert à la corruption et fait l'objet de détournements. Il sert les intérêts privés d'une minorité au détriment des groupes ciblés. L'effet désastreux de telles exactions sur les droits de l'homme est considérable. Cet état de chose est dû à l'absence de droit pénal international et de la règlementation des devises.

En outre, il faut souligner que l'aide au développement constitue la voie qu'empruntent les pays développés pour écouler leurs surplus et se livrer à une concurrence déloyale à travers les règles du commerce international. Ainsi, les Etats, les firmes multinationales et les bailleurs de fonds internationaux (FMI, Banque Mondiale, Union Européenne ...etc.) privilégient le développement d'une agriculture d'exportation par rapport aux cultures vivrières50(*). De plus, chaque accord commercial dans le secteur agricole influe considérablement sur le sort des paysans des pays pauvres dont les voix sont ignorées. Un assainissement du secteur est donc souhaité.

Certains phénomènes bloquent l'accès du droit à l'alimentation. Il s'agit entre autres du chômage51(*), de la pauvreté52(*), la corruption et de la mauvaise gestion des affaires de l'Etat.

3-Le chômage et la pauvreté en Haïti

La pauvreté et le chômage constituent les sources essentielles de la faim dans certains Etats parmi lesquels figure Haïti.

La pauvreté a de tout temps été un fléau de l'humanité, au point de devenir une caractéristique acceptée de l'existence humaine qui ne suscite ni l'indignation ni la répulsion qu'elle devrait avoir. C'est un fléau de masse, à facette multiple, difficile à définir. En Haïti, la majorité des haïtiens ne jouissent pas pleinement de leur droit à l'alimentation du fait de leur situation précaire. La pauvreté d'Haïti, est plus présente en milieu rural qu'en milieu urbain; plus accentuée au Nord qu'au Sud' Est du pays et touche plus les femmes, les orphelins, les jeunes déscolarisés ou sans emploi, les personnes handicapées, les artisans du monde rural, les agriculteurs sans terre et les habitants des zones enclavées...etc. Dans ces conditions, les populations ont d'une part difficilement accès aux aliments car, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins élémentaires. D'autre part, ils mangent très mal et ne pourraient satisfaire à sa faim. Si certains n'ont pas accès aux trois repas minimum par jour, il s'en trouve un bon nombre qui mange à peine une fois par jour ou qui ne mange pas du tout. La grande majorité mange mal. La question préoccupe la Communauté internationale qui s'est réunie en septembre 2000 dans le cadre du Sommet du Millénaire des Nations Unies, réunion à l'issue de laquelle huit engagements avaient été pris et dont le premier est de « Réduire l'extrême pauvreté et la faim »53(*).

Le chômage qui est l'une des causes de la pauvreté peut être défini comme l'inactivité d'une personne souhaitant travailler. C'est un fléau qui constitue aujourd'hui un défi majeur à relever par les gouvernants .En Haïti, le taux de chômage connaît un accroissement terrible. Près de 72% des chômeurs ont moins de 35 ans et représentent près de 45% de la population active.

Le nombre d'étudiants qui finissent chaque année dépasse largement le nombre de places disponibles pour les concours de recrutement. Le taux est encore plus élevé chez les non scolarisés qui, faute de moyens non pas pu apprendre un métier. Reconnaissons ici les efforts des gouvernants actuels en vue d'éradiquer le chômage54(*); malgré cela, il reste beaucoup à faire car, à ce jour,  ces mesures se révèlent faibles et insuffisantes face aux besoins réels de la population. S'il est vrai qu'au sein d'une famille, la situation précaire d'une seule personne ne peut engendrer l'insécurité alimentaire, il en résulte que le chômage a des conséquences très vastes. Il est source de faim, de sous alimentation, de malnutrition et de bien d'autres maux.

En Haïti, le secteur privé essaie de suppléer l'Etat dans cette tâche en offrant plusieurs opportunités de travail pour les jeunes diplômés, et parfois même ceux non scolarisés. Mais la faiblesse des revenus et les conditions pénibles de travail restent à améliorer. Il importe donc que l'Etat offre un allègement fiscal à ces Etablissements et adopte des mesures incitatives et à leurs égards.

CHAPITRE II

VIOLATION DU DROIT A L'ALIMENTATION

La violation des droits économiques et sociaux en matière de santé, d'alimentation, d'éducation et de logement, affecte directement le niveau de vie des populations les plus défavorisées. Ces dernières manquent de moyens effectifs pour faire entendre leurs doléances. Un renforcement des voies de recours est indispensable pour assurer le respect réel des droits économiques et sociaux. L'accès du droit à l'alimentation nécessite simultanément des actions de la part des Etats. Ainsi, faut-il non seulement adopter de nouvelles mesures, mais également renforcer celles qui existent.

Section I : Le renforcement des mesures de contrôle

Lorsque des droits existent et ne bénéficient pas d'un régime strict de contrôle, il n'y a pas de garantie. Il importe donc que la Communauté internationale d'une part et chaque Etat d'autre part, renforcent les capacités des institutions chargées de sanctionner toutes les formes de violation des droits en particulier celui du droit à l'alimentation. Parmi les violations du droit à l'alimentation figurent toutes les formes de discrimination pour garantir l'accès à une nourriture plus ou moins stable en vue de la rendre efficace c'est-à-dire accessible à tous.

1 - Accès à l'alimentation partie du droit de l'homme

Le contrôle international est un aspect fondamental de la protection et du respect des Droits de l'Homme à l'échelle internationale. Il est assuré par des institutions chargées de la surveillance générale des Droits de l'homme, ou des organes de contrôle des Droits Economiques Sociaux et Culturelle chargés spécialement du droit à l'alimentation. Des distinctions sont donc possibles entre les mécanismes à caractères régionaux et universels, directs et indirects en vue de faire de ce droit une obligation à toute personne d'exiger l'application d'un tel droit. Le droit à l'alimentation exige qu'un accès durable aux ressources soit garanti à l'agriculture. Il faudrait veiller à ce que les agriculteurs bénéficient d'un accès équitable par l'intermédiaire de systèmes de distribution y compris le traitement et la commercialisation fonctionnant de manière satisfaisante. Il faut également faire le nécessaire pour maintenir l'accès à l'eau non seulement pour une agriculture de subsistance mais pour assurer les moyens d'existences des peuples.

a) Les mécanismes de défense

Ces mécanismes sont des procédures judiciaires permettant à une juridiction internationale de constater si un D.H est violé et de rendre des décisions dotées d'une force juridiquement obligatoire pour les Etats mis en cause.

Au niveau universel, la première juridiction importante à cet égard est la Cour pénale internationale. Même si elle est extérieure au système de protection des D.H au sens strict du mot, ce tribunal a reçu compétence d'assurer la répression des atteintes graves et systématiques au Droit de l'homme à la nourriture, commise en violation flagrante des règles pertinentes du D.I.H. Ce qui est particulièrement intéressant dans le statut de ce tribunal et inexistant dans la protection internationale des D.H, c'est qu'il permet de responsabiliser directement non seulement les Etats eux-mêmes, mais aussi les collectivités non étatiques et les individus. Il est aussi tout à fait imaginable que la C.I.J puisse jouer un rôle dans le contrôle du droit à l'alimentation. En effet, rappelons-nous que « La compétence de cette Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur »55(*).

Au niveau régional, il est vrai que les Cours sont des mécanismes juridictionnels qui ne sont disponibles que pour connaître des allégations de violation des D.C.P contenus dans leur instrument de référence. C'est pourquoi, nous disons que les souffrances subies par des personnes du fait d'une privation de nourriture sous la responsabilité d'un Etat, puissent être traitées comme de la torture notamment au sens de l'article 1er de la C.A.T du 10 décembre 198456(*).

b) Les mécanismes conventionnels compétents

Les mécanismes conventionnels sont des procédures permettant aux individus, groupes de personnes, associations et O.N.G d'adresser des communications à des organismes internationaux politiques ou administratifs compétents pour examiner la situation générale d'un D.H ou la violation des D.H, dans un pays, et d'interpeller les autorités étatiques concernées.

Ces mécanismes, se fondent sur un contrôle par voie de rapports, et, existent à plusieurs niveaux. Ils peuvent donc s'appliquer au droit à l'alimentation.

Ainsi donc, toute personne, groupe de personnes ou ONG ayant constaté des violations du droit à l'alimentation au sein d'un pays peut et doit saisir les organes compétents qui y statueront. Notons que cela est possible même lorsqu'il ne s'agit pas d'une violation flagrante du droit à l'alimentation, mais aussi et surtout dans des conditions qui occasionnent la violation d'autres D.H connexes au droit à l'alimentation. A titre illustratif, prenons le cas d'un pays en guerre où les populations se sont déplacées, où certains sont soumis à des traitements inhumains et dégradants ; les sujets sus indiqués peuvent demander à ce que soit effectuée une enquête sur la situation du droit à l'alimentation dans la région ciblée. De même, ils peuvent demander la situation mondiale du droit à l'alimentation s'ils estiment qu'après des séries de guerres ou d'autres événements malheureux, le monde court de risques en matière de crise alimentaire.

c)- Les mécanismes conventionnels non juridictionnels

Ces mécanismes peuvent se distinguer selon qu'ils ont un caractère quasi-juridictionnel ou non. Les mécanismes conventionnels quasi-juridictionnels sont ceux permettant à des instances de supervision prévues dans un traité et constituées d'experts indépendants, de se prononcer sur la violation alléguée d'un droit, par voie de décisions juridiques qui ne sont toutefois pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Les constatations, conclusions et recommandations de ces organes, statuant sur la base de communications ou pétitions individuelles ou étatiques, peuvent jouir d'un considérable impact politique et d'un écho international. Ces organes disposent de plusieurs instruments de surveillance que sont les documents d'interprétation, les rapports initiaux et périodiques, les plaintes étatiques ou individuelles. D'autres disposent en plus d'un pouvoir d'enquête important.

Dans le cadre de l'ONU, le Comité des D.H, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et le Comité contre la torture peuvent intervenir dans une certaine mesure pour protéger le D.H à l'alimentation. Il est particulièrement important de relever ici l'activité du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui a souvent attiré l'attention sur ce que dans certaines traditions, la gente féminine a moins de possibilités que les hommes de se procurer une nourriture suffisante, en violation de l'article 5 de la Convention. Lors de l'examen des rapports sur les articles 5 et 12, le comité doit interpeller les Etats sur les inégalités en matière d'accès à une nourriture adéquate et suffisante par les femmes et davantage pour celles qui sont en processus de procréation. Depuis le 22 décembre 2000, avec l'entrée en vigueur du protocole facultatif à la CEDAW, son Comité est autorisé à recevoir les communications des individus et des groupes concernant les violations présumées de la Convention et à enquêter de sa propre initiative sur les violations graves et systématiques de la convention.

Le Conseil de l'Europe a adopté en 1995 un protocole additionnel à la C.S.E instituant un système de réclamations collectives provenant d'O.N.G ou de syndicats, qui renforcent le mécanisme des rapports dans la garantie des droits économiques et sociaux protégés. Ce système permet au Comité d'experts indépendants de la Charte d'examiner des réclamations et de faire des conclusions et recommandations dans son rapport final sur la violation ou non des droits protégés, dont nous avons déjà mentionné l'extrême connexité avec le droit à l'alimentation.

Section II- Contrôle interne du droit à l'alimentation

Au sein de chaque Etat, en l'occurrence ceux qui se réclament être Etat de droit, en dehors de l'énonciation des D.H dans divers instruments juridiques, il existe des organes ou des institutions chargés de les promouvoir, de les protéger et de contrôler leur respect. L'existence de mécanismes internes de contrôle57(*) permet aux autorités judiciaires ou administratives de sanctionner les violations des droits et conditionne rigoureusement leur effectivité. De la sorte, toute personne, seule ou en communauté, à laquelle une tierce ingérence cause un préjudice consistant à la priver du droit à l'alimentation, dispose de la faculté d'exercer, individuellement ou avec l'aide d'un organisme, un recours approprié pour que soit examiné ce motif. A ce sujet, une distinction peut être faite entre mécanismes extrajudiciaires et mécanismes judiciaires.

A- Le contrôle juridictionnel

Il est exercé par les juridictions compétentes suite aux recours des individus. Les recours juridictionnels constituent en effet des moyens mis à disposition des individus pour présenter leur réclamation en cas de violation d'une règle de droit. Il s'agira ici d'étudier différentes institutions haïtiennes chargées de ce contrôle, de mettre en évidence leurs insuffisances et d'ébaucher des suggestions en vue de leur renforcement.

a)Le pouvoir judiciaire

Il s'avère également important d'instaurer des mécanismes d'assistance judiciaire, de les rendre opérationnels en vue d'accompagner la population.

L'accès du droit à l'alimentation nécessite en outre le renforcement des mesures existantes, et l'adoption de nouvelles mesures. Ces mesures peuvent être d'ordre juridique et social et exister tant sur le plan international qu'au plan national.

b) Sur le plan international

« Depuis des années, aides et techniques de tous genres s'avèrent sans efficacité pour vaincre la faim. Des pays qui ont rompu avec le capitalisme luttent pour nourrir leurs populations. Pour réussir, tous ont besoin d'une coopération véritable et de la paix»58(*).

Au niveau international, l'adoption de nouvelles mesures juridiques s'avère opportune pour rendre effectifs les DESC; aussi, faudrait-il inscrire la coopération Nord/sud dans une logique de développement durable.

Le développement durable à travers la coopération Nord/sud, se fera par le financement de la lutte contre la pauvreté en priorisant l'investissement dans le secteur agricole et la liberté de choix face aux nouvelles technologies59(*). Le soutien aux politiques nationales et régionales d'alimentation et de lutte contre la pauvreté passe notamment par le respect des engagements en termes d'aide publique au développement et par une amélioration radicale des initiatives d'allègement de dette. L'assistance technique internationale doit être axée sur le renforcement des capacités des pays bénéficiaires, afin qu'ils puissent eux-mêmes élaborer et mettre en oeuvre leurs stratégies de lutte contre la pauvreté. Ceci implique de renforcer :

a) la maîtrise budgétaire des gouvernants et les dispositifs de suivi et d'évaluation des politiques ;

b) les capacités des organisations de la société civile. Une meilleure formulation des programmes passe par la concertation entre l'ensemble des donateurs impliqués sur le terrain, les gouvernants et les institutions représentative de la société civile.

B- Liberté de choix face aux nouvelles Méthodologies

En état actuel de la recherche génétique, les OGM60(*) n'apparaissent pas a priori indispensables pour nourrir à court terme la quantité de personnes sous alimentées, d'autant que les gains de productivité qu'ils pourraient éventuellement représenter sont faibles à ce jour. Cependant, dans les dix prochaines années, l'accroissement indispensable de la production agricole en Haïti fera nécessairement appel à toute la palette de solutions disponibles.

Actuellement, les O.G.M mis sur le marché sont permis, ce qui exclut d'emblée les agriculteurs pauvres des pays en développement du bénéfice de cette nouvelle technique génétique. La multiplication et l'échange des semences de ferme nécessitent de déclarer certains permissions d'intérêt public. Une modification importante du droit des certifications doit donc être mise à l'ordre du jour ; la FAO pourrait y participer largement61(*). Aussi paraît-il utile en matière d'aide alimentaire, que les Etats bénéficiaires aient la possibilité de vérifier la qualité des produits à eux destinés. A cet effet, le protocole de Carthagène sur la biosécurité laisse aux pays récipiendaires, certaines possibilités de refuser des marchandises s'ils estiment ne pas avoir la capacité d'évaluer le risque que celles-ci représenteraient. C'est alors au pays exportateur de fournir les capacités d'évaluation des risques au pays récipiendaire. Cette prescription doit être effectivement appliquée et une assistance technique doit être fournie aux pays démunis en expertises juridiques et techniques pour le mettre en oeuvre. Les instances internationales concernées pourraient concevoir le mécanisme multinational d'une telle assistance.

C- L'adoption d'un Protocole facultatif PIDESC

Ce protocole est facultatif dans la mesure où les Etats qui ont déjà ratifié le PI.DESC pourraient choisir de le ratifier ou non .L'adoption d'un tel protocole est devenue depuis des décennies une nécessité. Ce protocole portera la redéfinition ou la clarification de la nature des DESC et des obligations qui en découlent. Notons que la non clarification du contenu et la non précision des obligations, constituent des obstacles juridiques à la défense de ces droits.

Le constat est que le contenu des droits consacrés dans le PI.DESC n'est pas clairement défini à l'opposé des droits énoncés dans le P.I.D.C.P. Bien que souvent contesté, ce constat se révèle exact à l'observation. En effet, à l'exception de la presque totalité du droit du travail, et dans une certaine mesure du droit à l'éducation, les droits énoncés dans le PI.DESC sont présentés en des termes généraux.

Conclusion partielle

Le 10 décembre 2008, l'Assemblée Générale de l'ONU, réunie pour célébrer le 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, a adopté le Protocole Facultatif au Pacte International relatif à la protection des Droits Économiques, Sociaux et Culturels .Cet organisme est destiné à renforcer la protection de ces droits sera ouvert à la signature en mars 2009, à Genève. Ainsi, soixante ans après la signature de la DUDH62(*) et plus de 30 ans après l'entrée en vigueur du PIDESC, le Conseil des Droits de l'Homme a approuvé, le 18 juin 2008, le texte du Protocole Facultatif, résultat d'un travail de plusieurs décennies de la société civile et des ONG. L'ambition affichée par cette signature symbolique réside dans la nécessité d'universaliser les instruments de protection des droits de l'Homme proposée par les Nations Unies.

Une telle procédure :

· permettrait d'exposer publiquement des cas de violations et de dénoncer les Etats coupables ;

· constituerait une voie de recours supplémentaire permettant aux victimes d'obtenir réparation ;

· préciserait le contenu des droits et des obligations des Etats. Elle conforterait ainsi le caractère juridiquement contraignant des DESC et inciterait les Etats à respecter leurs obligations ;

· rééquilibrerait les garanties apportées aux instruments de l'ONU en matière de protection des droits de l'Homme et contribuerait ainsi à leur indivisibilité ;

· pourrait encourager les Etats à instituer des procédures de recours au niveau national, ce qui influerait positivement sur la jurisprudence interne.

TROISIEME PARTIE

RAPPORT ENTRE L'ACCES DU DROIT A L'ALIMENTATION ET L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION HAITIENNE DE 1987

. Certains groupes de population se heurtent à des obstacles bien particuliers dans la réalisation de leur droit à l'alimentation. Ces obstacles peuvent être lies à des facteurs biologiques ou socio-économiques de la discrimination ou encore d'une manière générale d'un ensemble de ces facteurs. L'accès du droit à l'alimentation et les principes d'égalité et de non discrimination impliquent qu'une attention particulière soit accordée aux différentes catégories de personnes et de groupes de population au sein de la société, en particulier à celles qui se trouvent dans une situation vulnérable.

CHAPITRE I

Droit à l'alimentation et l'art.22 de la constitution haïtienne en vigueur

Le droit à l'alimentation est un droit global et reconnu dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 au titre du droit a un niveau de vie suffisant et il est consacré dans le pacte international relatif aux droits économiques , sociaux et culturels de 196663(*).Il est également protégé en vertu des traités régionaux et des constitutions nationales .

Section I : Les constituants du droit à l'alimentation

Le droit à la sante. La nutrition est un élément constitutif du droit à la sante et du droit à l'alimentation. Quand une femme enceinte ou allaitante ne peut accéder à des aliments nutritifs, elle risque, ainsi que son enfant, de souffrir de malnutrition, même si des soins lui sont dispensés avant et après sa naissance. Si un enfant est atteint de maladies diarrhéique mais ne peut avoir accès à un traitement médical, il ne peut bénéficier d'un état nutritionnel satisfaisant, même a de quoi s'alimenter64(*) (art. 22).

Le droit à la vie. Lorsque des personnes ne peuvent se nourrir elles-mêmes et courent le risque de mourir d'inanition, de malnutrition ou de maladies en résultant, leur droit à la vie est également en péril65(*). (art.19de la const.)

Le droit à l'eau. Le droit à l'alimentation ne peut s'exercer sans un accès à l'eau potable pour les usages personnels et domestiques, à savoir la consommation, le lavage du linge, la préparation des aliments ainsi que l'hygiène personnelle et domestique.

Le droit à un logement convenable66(*). Lorsqu'un logement est dépourvu des éléments de confort minimum, par exemple pour faire la cuisine ou conserver des aliments, le droit à l'alimentation suffisante des occupants risque d'être compromis. Par ailleurs, lorsque le court du logement est trop élevé, sans occupants peuvent être amenés à réduire leurs dépenses alimentaires (art. 22 de la const).

Le droit à l'éducation .La faim et la malnutrition nuisent aux capacités d'apprentissage des enfants et peuvent les contraindre à quitter l'école et à commencer à travailler, ce qui porte atteinte à l'exercice de leur droit à l'éducation. En outre, pour être à l'abri de la faim et de la malnutrition, les individus doivent savoir ce qu'est un régime alimentaire nutritif et acquérir les compétences et capacités voulues pour produire ou obtenir des aliments en tant que sources de revenus. Ainsi, l'accès à l'éducation, y compris à la formation professionnelle, est-il essentiel à l'exercice du droit à l'alimentation67(*) (art.22, 32 et 32-1 de la const.).

Le droit au travail et à la sécurité sociale. L'emploi et la sécurité sociale sont souvent des moyens indispensables pour obtenir des aliments. Le salaire minimum et les prestations de sécurité sociale en fonction du cout des produits alimentaires de base sur le marché (art .23 de l'Etat de Droit en Haïti, OPC).

Le droit à l'information. La diffusion d'information joue un rôle fondamental à l'appui du droit à l'alimentation. Elle permet aux individus d'obtenir des renseignements sur les produits alimentaires et la nutrition, sur les marchés et sur l'allocation des ressources. Elle renforce la participation et donne une plus grande liberté de choix au consommateur. La protection et la promotion du droit de rechercher, d'obtenir et de diffuser des informations favorisent ainsi l'exercice du droit à l'alimentation68(*) (art .40 de la const.).

Le droit des enfants face aux pires formes de travail. Les enfants et les adolescents qui souffrent de la faim et de malnutrition courent plus souvent le risque d'être assujettis aux pires formes de travail pour survivre. Pour les préserver de ce fléau, il est indispensable qu'ils puissent exercer leur droit à l'alimentation69(*).

Le droit de ne pas être soumis à la torture ainsi qu'à des traitements cruels inhumains. La privation de nourriture ou l'impossibilité de se nourrir dans les prisons ou dans d'autres structures peut se constituer une torture ou un traitement inhumain et dégradant70(*). (art.5 de l'Etat de Droit en Haïti.) et (art.27 de la const.)

Section II Faiblesse dans l'application des textes de lois.

En dehors des faiblesses sociales et économiques, un autre élément nourrit l'insécurité alimentaire en Haïti est la faiblesse constatée dans l'application des textes de lois concernant le droit à l'alimentation. En effet, Haïti fait partie à presque toutes les conventions relatives aux droits de l'homme ; cependant faute d'une politique de suivi légal, rien n'est fait et rien n'a changé en ce qui concerne l'accès à l'alimentation. Malgré toutes les conventions et les lois ratifiées par Haïti la situation des familles reste toujours de même. Sous les yeux des responsables de l'Etat et de la justice ils bafouent méprisés et foules au pied de leurs droits .La constitution haïtienne prévoit une protection sur toutes formes d'abus et de discrimination contre la personne. Cette même constitution réclame aussi en leur faveur au prés de l'Etat une aide d'assistance sociale. Déjà dans la charte de la déclaration universelle des droits de l'homme condamné par l'art.4 contre les traitements inhumains : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes » Et, cette même charte dans son art.25 stipule : « toute personne droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa sante , son bien-être et ceux de sa famille , notamment pour l'alimentation, le logement ,l'habillement ,les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires .Elle a droit à la sécurité en cas de chômage ,de maladie .....Ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistances... »71(*). Et, malgré ces articles ratifiés par l'Etat haïtien ; pourtant la réalité révèle bon nombres de familles vivent sous le seuil de la pauvreté absolue.

Définition de la pauvreté

« Dans la perspective de la charte internationale des droits de l'homme la pauvreté peut être définie comme étant la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de manière durable ou chronique des ressources , des moyens ,des choix de la sécurité et du pouvoir nécessaire pour jouir d'un niveau de vie suffisant et d'autres droits civils ,culturels économiques politiques et sociaux »72(*).

La majorité des personnes qui souffrent de la faim et de malnutrition sont des pauvres et des marginalises qui luttent pour assurer leur survie en zone rurale. Prés de 50% des personnes souffrant de la faim sont de petits exploitants et 20% des paysans sans terres. Dans bien des cas, les pauvres en rurale n'ont pas accès à des ressources productives suffisantes comme la terre, les engrais et les semences, pas plus ils n'ont accès aux marchés à l'information et à la technologie. Dans ce cas les ruraux pauvres sont souvent très désavantages en raison de la discrimination dont ils sont le cible de divers droits fondamentaux, dont l'exclusion du processus décisionnel et l'impossibilité d'accéder à la justice .Parfois l'abandon de l'accès à la terre prend la forme d'une expulsion forcée. L'impossibilité d'accéder à l'éducation, y compris à la formation professionnelle, ainsi qu'a la formation et aux technologies peut aussi les empêcher d'améliorer leur productivité et de protéger l'environnement ou encore d'obtenir les connaissances nécessaires en matière de nutrition. Les travailleurs sans terres , comme les métayers et les ouvriers agricoles se voient prives de leur droit à l'alimentation quand ils ne peuvent passe procurer des denrées alimentaires suffisantes et satisfaire d'autres besoins fondamentaux car leur salaires sont trop bas. Peu de pays possèdent un régime de sécurité sociale, en particulier un régime fonctionnant convenablement en zone rurale73(*). En cas de difficultés économiques, les ruraux pauvres risquent d'être confrontés à l'insécurité alimentaire.

Section III Absence de législation régissant la matière

En dehors de la constitution il n'existe pas d'autres textes pour concrétiser ce droit en Haïti. Il est important que les législateurs se mettre au travail pour rendre réellement effectif les prescrits de la constitution.

CHAPITRE II

COMMENT L'ACCES DU DROIT A L'ALIMENTATION PEUT-IL REALISER ?

Les moyens les plus appropriés de donner accès au droit à une alimentation suffisante varient d'un pays à l'autre et, chaque Etat doit disposer des moyens pour choisir ses méthodes. Toutefois, tout Etat qui s'est engagé à réaliser le droit à l'alimentation doit prendre des mesures pour en assurer l'exercice le plus tôt possible.

Section I Mise en oeuvre d'une stratégie à l'échelle nationale

La réalisation d'accès du droit à une alimentation suffisante passe par l'adoption d'une stratégie nationale visant à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous, compte tenu des principes des droits de l'homme qui définissent les objectifs à atteindre, et par la formulation de politiques et de critères correspondants.

- Sa formulation et son application devraient respecter les principes des droits de l'homme en matière de responsabilité, de transparence et de participation ;

- Elle devrait reposer sur la mise en évidence systématique des mesures et des activités découlant du contenu normatif du droit à une nourriture suffisante et des obligations correspondants des Etats.

- Elle devrait accorder une attention particulière aux mesures visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l'accès à la nourriture ou aux ressources servant à la production alimentaire ainsi qu'aux besoins des groupes de population marginalisées. D'où la nécessite d'une analyse des données ventilées sur la sécurité alimentaire, la vulnérabilité et l'état nutritionnel de différents groupes de la société.

Elle devrait porter sur tous les aspects du système alimentaire, à savoir la production, le traitement, la distribution et la consommation, ainsi que sur d'autres domaines pertinents tels que la sante, l'eau et l'hygiène, l'éducation l'emploi, la sécurité sociale et l'accès à l'information.

a)- Elle devrait clairement attribuer les responsabilités concernant l'application des mesures nécessaires et fixer des délais précis.

b)- Elle devrait définir des mécanismes institutionnels en vue notamment d'assurer la coordination entre les ministères.

c)-Elle devrait également recenser les ressources disponibles pour atteindre les objectifs fixes et définir la manière la plus rentable de les utiliser, y compris lorsqu'elles sont très limitées.

d)-Elle devrait recenser des mesures pour faire en sorte que les activités des acteurs non étatiques soient en conformité avec le droit à l'alimentation.

Outre l'auto surveillance assurée par l'Etat lui-même, la surveillance exercée par les institutions nationales de défense des droits de l'homme et les organisations de la société civile contribuent également à rendre le gouvernement responsable de la réalisation du droit à l'alimentation, y compris du contrôle de violations.

La plupart des organes conventionnels peuvent recevoir des plaintes de particuliers ou de groupes et adresser des recommandations aux Etats concernés .S'agissant du Pacte international relatifs aux droits économiques sociaux et culturels qui n'a pas de mécanisme d'examen de plaintes individuelles, l'assemblée générale des Nations Unies a adopté en décembre 2008 le protocole facultatif s'y rapportant qui, une fois entré en vigueur offrira au particulier un moyen supplémentaire de présenter des plaintes relatives aux droits à l'alimentation conformément au Pacte. D'autres organes aussi accepter des plaintes individuelles relatives au droit à l'alimentation pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre de leur traité respectif, comme le droit à la vie et le droit d'être à l'abri des traitements cruels en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques( prescrits de la constitution et l'Etat de Droit en Haïti).

Il est à noter, que la création d'un cadre juridique propice au niveau interne dans la globalité des engagements de l'Etat, chacun de ses organes doit jouer son partition découlant des responsabilités de la manière suivante ; le législatif par l'adoption des lois encadrant les politiques et programmes de mise en oeuvre du droit à l'alimentation qui devront être défini par le pouvoir exécutif. Tout ceci devra garantir par un contrôle efficace de la réalité des droits et des nécessites alimentaires des membres de la société. Le comite des droits de l'homme tout en indiquant des mesures générales nécessaires à la mise en oeuvre l'accès nationale du droit à l'alimentation renchérit quelles que soient les difficultés qui s'imposent.

Section II - Adoption d'une législation nationale

L'existence d'une législation nationale protégeant clairement le droit à l'alimentation est un élément nécessaire et déterminant pour l'efficacité de tout système de réalisation effective de ce droit. A ce propos, on peut remarquer qu'il existe différentes approches: certains pays consacrent le caractère fondamental du droit à l'alimentation dans leur constitution74(*) d autres par contre ne le reconnaissent que sous la forme d'un principe ou d'un objectif général  Une dernière catégorie de pays ne le reconnaissent pas directement mais consacrent des droits fondamentaux, qui garantissent une « vie décente » auxquels on peut rattacher le droit à l'alimentation.

Ensuite, il faudra adopter une législation cadre sur la réalisation du droit à la nourriture et de la sécurité alimentaire, ainsi que des règlements sectoriels et des directives détaillées d'exécution aux échelons national et local. A cet effet, les Etats peuvent bénéficier des conseils de certaines institutions75(*) tels : la FAO, l'UNICEF et les O.N.G; d'experts internationaux, tels que les membres du comité DESC, le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation et des spécialistes nationaux. Au regard des particularités propres aux diverses situations nationales, il serait hasardeux de définir ici in abstracto tout le contenu concret d'une telle législation spécialisée. Toutefois, il nous plaît de suivre le Comité DESC, qui propose, de façon générale, que la législation cadre précise les objectifs à atteindre, le délai fixé, les moyens à disposition, la collaboration avec d'autres acteurs et la responsabilité institutionnelle. Elle devrait également prévoir des mécanismes administratifs, judiciaires ou humanitaires permettant de se prévaloir du droit à l'alimentation ainsi que des mesures spécifiquement favorables aux populations les plus vulnérables. L'information des agents étatiques et de la population sur leurs droits et obligations fait partie des mesures pratiques à entreprendre pour une mise en oeuvre du droit à l'alimentation, qui devrait s'appuyer sur une politique humanitaire cohérente.

SYNTHESE

Tous les Etats quels qu'ils soient devraient ratifier les instruments internationaux relatifs aux D.H. Mais l'amer constat est que certains ne le font pas ou le font en émettant des réserves. Il est donc nécessaire qu'en ce qui concerne des droits fondamentaux comme le droit à l'alimentation, les instruments juridiques aient un caractère erga omnes en s'imposant aux Etats même non parties à l'instar des traités qui régissent les conflits armés. L'attachement aux principes des Droits de l'homme est affirmé dans le préambule de la Constitution du 29 mars 1987, et fait référence à la Charte des Nations unies de 1945, et à la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948.

De même, un grand nombre d'Etats ont ratifié des traités internationaux relatifs aux D.H. Mais le bilan du respect de ces droits dans le monde reste à ce jour très préoccupant. Il en résulte que la simple ratification est sans grand effet ; une chose est de ratifier ces traités et l'autre est de les mettre en oeuvre au niveau interne car, la véritable raison d'être des traités relatifs aux D.H réside dans leur mise en oeuvre au plan interne. L'objectif est en effet de garantir les droits et libertés des personnes se trouvant sous la juridiction des Etats. La difficile mise en oeuvre des droits économiques sociaux et juridique de ces traités consiste donc en leur introduction en droit interne. Cela consiste en une obligation principale pour les Etats parties. Car à défaut, les mécanismes internationaux de contrôle n'auraient pas de sens. Cependant, les Etats doivent prendre des dispositions (textes et institutions) afin de donner effet à ces instruments dans leur ordonnancement juridique. Il s'avère également fondamental pour les Etats de disposer des structures chargés d'effectuer le bilan des instruments ratifiés et la manière dont ils sont respectés au sein de l'Etat. Elles doivent, autant que possible rappeler l'Etat à l'ordre face à ces engagements internationaux qui risquent d'engager sa responsabilité internationale.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

« Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde ; la souffrance est une loi divine. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. (...) Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. (...) La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain; la misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. (...) Détruire la misère ! Oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse; car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli.» V. Hugo76(*)

Dans la classification des droits de l'homme, il est d'usage de distinguer plusieurs catégories de droits : ceux des droits civils et politiques ; ceux des droits économiques, sociaux et culturels et, enfin ceux, encore appelés droits de solidarité.

D'après une tendance largement répandue, les droits civils et politiques se voient accorder une plus grande importance que les deux autres catégories de droits et particulièrement les droits économiques sociaux et culturels. Cette conception est manifestement contraire au principe de l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les D.H. Le caractère peu contraignant de ces droits fait que leur pleine réalisation est rejetée pour un avenir plus ou moins lointain en fonction des moyens disponibles. Mais cela ne doit point justifier l'inaction des Etats et de la Communauté internationale. Il est donc inacceptable que plus de 840 millions de personnes soient encore aujourd'hui victimes de la faim malgré l'abondance actuelle de la production vivrière mondiale77(*). Alors que la terre, actuellement peuplée de 6,2 milliards d'hommes, pourrait nourrir "sans problèmes" 12 milliards d'habitants, selon la FAO, 100'000 personnes meurent chaque jour de faim, 815 millions sont sous-alimentés, a rappelé Jean Ziegler, s'appuyant sur des chiffres des Nations unies. "Il faut mettre fin à ce massacre silencieux qui se poursuit jour après jour", a-t-il conclu78(*). Trop d'enfants ne parviennent pas à l'âge adulte, beaucoup d'adultes ne développent pas entièrement leurs capacités potentielles et trop de pays s'enlisent sur la voie du développement.

Le droit à l'alimentation, est un droit acquis par toute personne dès la naissance. Toutefois, cela ne l'autorise nullement à croiser les bras et à demander à être nourrie gratuitement. Il en va de la responsabilité de chacun de faire tout son possible pour réaliser son propre droit à l'alimentation. De plus, les Etats parties, doivent s'assurer que leurs citoyens disposent des moyens nécessaires pour y parvenir. D'une manière générale, les gouvernants doivent créer des conditions de paix, de stabilité, de prospérité et de liberté, pour permettre aux personnes de se nourrir dignement. Même s'ils n'y sont pas tenus juridiquement, les Etats ont l'obligation morale de veiller à ce que leurs citoyens soient à l'abri de la faim.

De nombreux Etats se sont engagés à combattre la faim, mais peu d'entre eux ont consenti les efforts nécessaires. Compte tenu de l'objectif consistant à réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées d'ici 2015, et qui a été repris dans les objectifs du millénaire pour le développement, les Etats devront s'employer davantage à créer un environnement propice, à mobiliser des fonds et à mettre en oeuvre des programmes qui permettront aux populations de surmonter la faim et la pauvreté. Car, sans nourriture adéquate, les hommes ne peuvent mener une vie saine et active. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent s'occuper de leurs enfants et leurs enfants ne peuvent apprendre ni à lire ni et à écrire. Le droit à l'alimentation embrasse tous les domaines des droits de l'homme. Le réaliser est essentiel pour la lutte contre la pauvreté et garantit l'effectivité de plusieurs autres droits. Son effectivité est pleine d'intérêt pour chaque nation et de vitalité pour les citoyens. Cela permettrait, en effet, d'avoir des citoyens forts, en bonne santé et capables de travailler pour le développement de leur pays et du monde entier car, le droit à l'alimentation reste et demeure un défi pour les droits de l'homme en ce 21ème siècle.

S'il est connu de tous, que ces depuis l'an 2008, le monde entier est secoué par une crise économique généralisée, il est sans doute que les droits humains connaissent de régression du fait des nombreuses violations surtout du droit à l'alimentation car, en effet, cette crise a eu pour conséquence, la cherté des produits de première nécessité engendrant ainsi la faim, la sous alimentation et la malnutrition de certaines couches à travers le monde et Haïti en particulier . Les Etats doivent prendre des mesures propres pour combattre efficacement cette crise et subvenir aux besoins de leurs populations.

Tout en constatant que le gouvernement d'Haïti fait son possible pour donner effet progressivement au droit à l'alimentation, il est à souhaiter que le recul observé dans le domaine de la sécurité alimentaire soit examiné d'urgence, ainsi que la vulnérabilité croissante de certaines couches à la famine. Priorité doit être aussi donnée aux investissements en faveur du développement afin de réduire cette vulnérabilité. En outre, il faut garantir le droit à obtenir réparation devant les tribunaux en cas de violation du droit à la nourriture et à l'eau afin que ce type de violation ne reste pas impuni.

La faim est un massacre quotidien qui n'obéit à aucune fatalité. Derrière chaque victime, il y a un assassin car, quiconque meurt de faim est assassiné.

De ce fait, nous recommandons de façon gracieuse à l'Etat de :

1) Exiger l'existence d'une loi-cadre pour protéger intégralement l'accès du droit à une alimentation équilibrée.

2) Informer et Eduquer la population dans le domaine du droit à l'alimentation

3) Créer des organismes de protection pour lutter contre la faim, la pauvreté et l'insécurité alimentaire.

4) Améliorer des conditions socio-économiques des familles comme facteur prioritaire de changement

5) Créer des conditions de paix pour permettre aux personnes de vivre dignement de leurs droits.

6) Garantir l'accès du droit à l'alimentation afin d'obtenir réparation devant les tribunaux.

7) Créer des magasins communautaires permettant aux gens les plus vulnérables d'avoir accès au crédit.

8) Implantation d'un programme d'apaisement social au profit de la masse défavorisée.

9) La création d'emploi.

10. Encourager le développement agricole au sein de la population rurale pour permettre aux gens de subvenir à leur besoin primaire.

11. Encourager une politique de reboisement au sein de la communauté haïtienne.

BIBLIOGRAPHIE

Revues :

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-NU Comite DESC no 2 : «  Mesures internationales d'assistance technique » art. 22, 1990.

-NU Comite DESC : «  Le droit à une alimentation suffisante » art 11, no 12 page 21-28

-Commission épiscopale Justice et paix « Respect pour la dignité et les droits de la personne en Haïti ». Janvier - Décembre 2011.

-Amnesty International : « Dignité et Droits humains ; Introduction aux droits économiques sociaux et culturels » ; éditions francophones EFAI Paris 2005 ; 87pages.

-PNUD : « Manuel d'analyse de la pauvreté » ; Fréderic Martin Université Laval 1997, 370 pages.

Ouvrages:

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- DEGUERGUE Maryse : « Justice et responsabilité de l'Etat » ; édit. PUF ; 2003.

- JEAN FRANCOIS Norah A ; « Législation Haïtienne en vigueur sur les mineurs », édit. L'imprimeur, 3e édit. P-au-P, 2011.

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DUMONT René et PAQUET Charlotte ; « Misère et Chômage : Libéralisme et Démocratie », édit. Seuil, Paris, 1994 ; 184 pages.

Sites Internet :

-Amnesty International, «  Les violations du droit à l'alimentation », Pouvoir et Famine ; http/www.html.org.

 
 
 
 
 
 
 
 

* 1 Rapport de la FAO 2010-2011 : La situation de l'alimentation et de l'agriculture, le rôle des femmes dans l'agriculture : Combler le fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir le développement, » consulté le 1 avril 2013, www.fao.org

* 2 Cet article stipule : «  le principe du quota d'au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.

* 3 CORNU Gérard, Le vocabulaire juridique, Edition PUF, Paris, 2001, P. 329

* 4- Le PI.DESC a été adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU (A.G.N.U) dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Entré en vigueur le 3 janvier 1976, le PI.DESC est l'instrument de référence en matière de garantie internationale du droit à une nourriture suffisante. Il a été ratifié par le Bénin le 12 mars 1992.

* 5 - Cf. art. 24. let. c) et 27.3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (C.D.E) du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 et ratifiée par tous les 192 Etats membres de l'ONU.

* 6 CNSA, Les grandes orientations d'une politique de sécurité alimentaire Aout 1997.

* 7 Yao Biova VIGNON, la protection des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions africaines, in Revue Nigérienne de Droit, N° 3, décembre 2000, p. 87. Voir également KEBA MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, Editions Pedone, Paris, 1992, p. 78. Notons que, dès son préambule, la charte des N.U proclame la foi des Nations Unies «dans les droits fondamentaux de l'homme, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites».

* 8 Cette convention adoptée le 9 décembre 1948 est entrée en vigueur depuis le 12 janvier 1951.

* 9 -L'ordre des avocats de Port-au-Prince, op .cit. Convention relative aux droits de l'enfant. p.63 art.1

* 10 - N.U, Convention de l'OIT protégeant le droit des femmes lies au travail.art. 14 op.cit .p.18

* 11 - Protocole de San Salvador de 1988, reconnait le droit à l'alimentation à l'art.12.Ce droit est également abordé dans l'art.17 dans le contexte de la protection des personnes âgées.

* 12 Article 276.2 de la constitution haïtienne : « les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui lui sont contraires. »

* 13- Les droits fondamentaux sont des droits assez essentiels pour fonder et déterminer les grandes structures de l'ordre juridique tout entier en ces catégories dans lequel et par lesquels ils cherchent à se donner les moyens multiples de leur garanties et de leur réalité. Etienne Picard p.82

* 14 -Idem para. 6.

* 15 - Art.6 de la déclaration des D.H de 1789.

* 14-Idem op. cit para. 93.  Le droit à l'alimentation suffisante et le droit d'être à l'abri de la faim »

* 16- Selon la charte des N.U, l'ONU doit favoriser de   « meilleurs conditions de vies »,  «  le progrès économique et social de tous les peuples. » ; préambule, le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès économique et de développement dans l'ordre économique et social. (art.55 let. a)

* 17 La FAO a été créée en 1945 dans le but d'améliorer l'état nutritionnel, le niveau de vie, la productivité agricole et le sort des populations rurales en général (site Fao).Selon le préambule de la charte constitutive de la FAO.L'objectif de cette institution est de «  libérer l'humanité de la faim ».

* 18 -Objectif premier des objectifs du millénaire.

* 19- Créer par l'AGNU, en 1961, le PAM est devenu le plus grand pourvoyeur d'aide alimentaire avec un budget annuel dépassant 1 milliard de dollars depuis l'an 2000.Le PAM à pour mission d'éliminer la faim et la pauvreté dans le monde en répondant aux besoins d'urgence et en appuyant sur le développement économique et social.

* 20 - Créer en 1974 et compose par les chefs des institutions spécialisées des N.U, le (CAC) est chargé de pallier la structure polycentrique du système des N.U en coordonnant ses différents éléments. Il a un sous-comité de la nutrition.

* 21- Le Comite d'action sur la sécurité alimentaire a été crée par la décision de la 3e réunion ordinaire du conseil du système économique latino américain.

* 22- L'OIT à pour vocation de promouvoir la justice sociale et notamment de faire respecter le D.H dans le monde du travail.

* 23 - Une ONG est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et humanitaire, voir dictionnaire Petit Robert de la langue française, 2007 page 1742.

* 24 - Idem « Comite d'action sur la sécurité alimentaire » a été crée par la décision de la 3e réunion ordinaire du conseil du système économique latino américain.

* 25 -Manuel d'agronomie et de médicine vétérinaire, Bureau Départemental Agricole de Jacmel op. Cit. p.73.

* 26 - Bureau Départemental Agricole de Jacmel, note.

* 27- Haïti perspective sur la sécurité alimentaire, Janvier à juin 2012, CNSA/MARNDR, Bulletin février 2012.pdf.

* 28 -Idem Janvier à juin 2012 CNSA/MARNDR, Bulletin février 2012.pdf.

* 29-Une ONG est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et humanitaire voir dictionnaire Petit Robert de la langue française, 2007 p.1742.

* 30 - Un regroupement de personne ayant un objectif et un intérêt commun.

* 31 - Patrick Coudreau, Défense des droits de l'homme édit. Croissance, p.32, 1997.

* 32 - Encyclopédie Wikipédia, Article «  protection des droits du citoyen ».

* 33 - Constitution de la République d'Haïti op. Cit.art.249-a.

* 34 - Constitution de la République d'Haïti op. cit.art.19

* 35 - NU Comite DESC, le droit à une nourriture suffisante art.11 op. Cit. p.22

* 36 - Comite des DH des NU le droit à l'alimentation rapport présenté par M. Ziegler Jean, 7 février 2000 op. cit. p.82

* 37- Déclaration de Rome du sommet mondial de l'alimentation art.32. Le rôle de l'assistance et de la coopération internationale.

* 38 - Convention relative aux droits de l'enfant « protège le droit de l'enfant à l'alimentation dans le contexte du droit à la vie, à la survie et au développement, à la santé, à la nutrition et à un niveau de vie suffisant » .op. cit P. 21.Fiche d'information # 34.des NU.

* 39 - Cours de géographie économique G.A, Pays en Voie de Développement. éd. Nathan. p.38.

* 40 - AGNU, Rés, 14 décembre 1962souverainete permanente sur les ressources naturelles para.1

* 41 - Voir l'art. 2 de la DUDH de la convention des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination racial du 21 décembre 1965

* 42 - Ibidem art. 2 de la DUDH op.cit .21 décembre 1965.

* 43 - Comite DESC, le droit à une alimentation suffisante art. 11 obs.géné.no 12 op.cit.para.21.

* 44 - Constitution de la République d'Haïti, op. cit.art.23

* 45 -La Sainte Bible, Siracide. chap. 34, versets 25-26.

* 46 - Constitution de la République d'Haïti art. 22

* 47 - Convention de l'OIT, art.11, concernant l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession art.11, comme les conventions qui protègent les droits des femmes liés au travail.art.13.al.2 NU fiche d'information #34 p.18.

* 48 - Constitution de la République d'Haïti art.35.

* 49 - N.U Le droit à une alimentation nourriture suffisante art.11, obs. gene.no 12 p.32.

* 50 - CNSA, Haïti Perspectives de la sécurité alimentaire de Janvier à Juin 2012. La campagne agricole de printemps 2012.Bulletin cnsa Juin 2012.p.5.

* 51 - Période d'inactivité professionnelle due au manque de travail. Dictionnaire de la langue française Emile LITTRÉ. p.182.

* 52 - Etat de celui, qui a peu de ressources, de biens, d'argent. Dictionnaire Petit Larousse illustré 1986.p.739.

* 53 - Objectif premier des objectifs du millénaire.

* 54 - Idem Dictionnaires de la langue française E.L p.182.art.23 de l'Office de Protection du Citoyen. Etat de Droit en Haïti. Bilan des 50 dernières années.

* 55 - Constitution de la République d'Haïti, art.276.

* 56 - Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants(1984), Le Comite contre la torture, NU .fiche d'information # 17.Protocole facultatif s'y rapportant 2002.Art. 5 de l'Etat de Droit en Haïti Bilan des 50 dernières années.

* 57 NU, Convention internationale du travail relative aux peuples indigènes dans les pays indépendants, concernant le droit du peuple. Application au niveau national. p.16 fiche d'information #34.

* 58 - NU, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art.11.fiche d'information # 34 « le droit à une alimentation suffisante. »p.9.

* 59 - Etude des Techniques industrielles, organes génétiquement modifiés 10 décembre 2008. AGNU.

* 60 -Ibid. AGNU op .cit. 10 Décembre 2008.

* 61 - La conférence des parties à la convention sur la biodiversité biologique de la FAO.

* 62 - René Cassin, Prix Nobel des droits de l'homme des Nations Unies.

* 63- Convention européenne des droits de l'homme, 1950.

* 64 - NU, Le droit à une alimentation suffisante, op.cit.fiche d'information #34.p.7

* 65 Idem, op.cit.p.7

* 66 - Idem, op. cit .p.7

* 67 - NU, Le droit à une alimentation suffisante, fiche d'information # 34, op. cit. p.8.

* 68 - Idem op. cit.p.8

* 69 - Ibid,op.cit.p.8

* 70 - Ibid., op.cit.p.8

* 71 - Etat de Droit en Haïti, art.25.op. cit. P.34. Bilan des 50 dernières années.

* 72 - NU, le droit à une alimentation suffisante, fiche d'information #34 op.cit.p.13

* 73 - Etat de Droit en Haïti, op.cit.art.23-3 p.34.

* 74 - Constitution de la République d'Haïti, art.22

* 75- Les lois fondamentales régissent un Etat. Dictionnaire Petit Robert ,2007.p.

* 76 - Le droit de l'homme à l'alimentation html# 62 .

* 77 - Information du 16 Octobre 2003, Journée mondiale de l'alimentation.www.fao.org.

* 78 - Jean Ziegler, op.cit. , voir site de la FAO.






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand