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La difficulté de la mise en application des droits sociaux économiques. Un exemple à  travers le droit à  l'alimentation.

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par Donald MARDY
Faculte de droit et des sciences economiques des gonaives - Licencie en droit 2015
  

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B- Les obligations individuelles

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme(D.U.D.H) et le Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et la Déclaration Universelle pour l'Elimination Définitive de la Faim et de la Malnutrition D.U.E.D.F.M du 16 novembre 1974 parlent à cet effet de «chaque homme, chaque femme et chaque enfant». Ces termes désignent indubitablement l'être humain comme bénéficiaire du droit à l'alimentation. Et le principe de l'universalité de ce droit implique que chacun doit pouvoir en jouir pleinement, quelle que soit sa condition d'existence sociale ou sa situation géographique, sur une base non discriminatoire. De l'autre coté, la pleine jouissance de ce droit met à la charge de l'individu des obligations les uns envers les autres.

Le Pacte mondial de sécurité alimentaire, affirme «l'obligation sacrée que les hommes ont les uns envers les autres en matière de sécurité alimentaire et, principalement les plus riches à l'égard des plus pauvres» et rappelle la responsabilité des agriculteurs de conserver les ressources productives pour les générations à venir. Cela peut conduire à des efforts qu'un individu doit fournir, envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient, pour s'efforcer de promouvoir et de respecter les D.H, et qui ressort de la D.U.D.H et des deux Pactes de 1966. Ainsi donc, les parents ont des responsabilités de sécurité alimentaire envers leurs enfants mineurs38(*). Toutes ces obligations témoignent du caractère fondamental du droit à l'alimentation. Mais en réalité, le plein exercice de ce droit demeure problématique pour la majorité des individus résidents des pays en voie de développement. Il faudra ensuite le respect de certains principes pour l'effectivité de ce droit.

C- Principes généraux du droit à l'alimentation

Le Droit à l'Alimentation permet de dégager quelques principes dont l'observation nous paraît revêtir une importance capitale dans la réalisation effective du droit à une nourriture suffisante. Nous nous intéresserons à certaines règles de D.H après avoir noté la pertinence de quelques principes du droit international général.

Il est un fait certain que pour la mise en oeuvre du droit à l'alimentation, la prééminence du droit doit être de rigueur. Mais le respect des principes de souveraineté étatique et la bonne foi semble être d'une nécessité irréductible.

L'exécution des obligations

La bonne foi est un principe énoncé à l'article 2 para. 2 de la charte des N.U. La doctrine admet généralement que la bonne foi, fondement rationnel de la règle pacta sunt servanda, est un «principe constitutionnel de la communauté internationale» et qu'elle est « sous-jacente à toutes les règles du droit international, comme du droit tout entier». En tant que principe fondamental des ordres juridiques interne et international, la bonne foi «régit la naissance de droits et devoirs nouveaux à partir de certaines attentes légitimes qu'un sujet de droit crée par ses comportements et déclarations (...) et elle assure la protection de certaines finalités ancrées dans l'intérêt collectif contre les prétentions individualistes excessives». Il est bien clair que les obligations internes et internationales émanant des règles juridiques garantissant le droit à l'alimentation doivent véritablement être interprétées et exécutées de toute bonne foi, au regard de la nature du besoin qu'elles visent à satisfaire. Ainsi par exemple, les autorités d'un P.V.D39(*) n'agiraient pas de bonne foi si elles prétendent ne pas disposer de ressources suffisantes pour garantir la nourriture à toute personne sous leur juridiction alors qu'elles ont d'énormes comptes privés dont les recettes sont censées provenir de l'exercice de leur fonction étatique ; ou si elles affectent une grande portion du budget à des dépenses militaires alors que les citoyens croupissent sous la misère et la faim. De même, les pays industrialisés seraient de mauvaise foi s'ils ne répondaient pas aux appels d'aide alimentaire alors qu'ils se soucient même de la gestion de leurs surplus de denrées. A ce sujet d'ailleurs, le principe de la subsidiarité aide à préciser l'ordre des différentes responsabilités.

1- Le principe social

Le principe de la société, qui constitue le noeud de toute conception d'un ordre social cohérent a reçu l'une de ses transcriptions les plus modernes et les plus élaborées à travers l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne qui dispose que « la Communauté n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».

Sur le plan des D.H et notamment du droit à l'alimentation, ce principe implique que c'est à l'Etat qu'appartient la responsabilité première de prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque individu puisse jouir du droit à l'alimentation. Le Comité DESC précise que l'Etat a le choix des méthodes d'action. La subsidiarité de l'intervention internationale en matière des D.H, qui s'illustre au plan procédural par l'exigence d'épuisement préalable des voies de recours internes, est à la fois un principe juridique et d'efficacité qui définit la suite des responsabilités dans la réalisation du droit à l'alimentation. Il sera d'une importance capitale dans la conception d'un système alimentaire mondial cohérent tel que nous l'avons envisagé dans ses dimensions internes et internationales. Cette responsabilité prioritaire de l'Etat et de ses entités décentralisées dans la mise en oeuvre du droit à l'alimentation est un attribut de sa souveraineté.

2- Le principe de la souveraineté

Le principe de la souveraineté est une règle fondamentale qui nait des relations interétatiques. Ce principe a des corollaires qui confèrent à l'Etat des droits et lui imposent des obligations ayant une certaine portée sur la réalisation du droit à l'alimentation. La souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, qui fonde son droit à l'autodétermination c'est-à-dire, la liberté qu'il a de choisir son système politique, social, économique et culturel. L'un des éléments fondamentaux de ce droit à la libre détermination est le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles. Pour tenir l'Etat responsable de la satisfaction du droit à l'alimentation de ses citoyens et comptable le cas échéant d'éventuelles violations, il est impératif que les autres acteurs de la communauté internationale respectent véritablement ces prérogatives qui s'attachent à la souveraineté de l'Etat. Cela lui permettra de définir librement son système politique, économique et social, duquel dépendent fortement les méthodes de mobilisation et la quantité des ressources nationales affectées à la réalisation progressive du droit à l'alimentation de sa population.

En revanche, le revers de la souveraineté de l'Etat, et notamment de sa souveraineté sur ses ressources naturelles, est l'obligation qui lui est faite de les prospecter et d'en disposer « dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population »40(*). Partant de l'idée qu'il ne saurait y avoir de bien-être dans un pays où des êtres humains souffrent de l'insatisfaction de leur besoin le plus élémentaire, la priorité de tels Etats doit résider dans la mobilisation des ressources nécessaires pour se doter d'une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire d'une autosuffisance nutritionnelle et d'un système d'auto approvisionnement interne. Dans la poursuite de l'objectif d'éradiquer progressivement la faim dans tous les pays du monde, le respect conjoint de ces principes généraux et de certains principes spécifiques des D.H demeure un standard minimum.

3- Les principes spécifiques

La garantie d'une jouissance effective et dans des conditions humaines par chaque individu des DESC en général et du droit à l'alimentation en particulier repose sur les principes généraux des D.H. Parmi ceux-ci, les principes d'universalité, d'interdépendance et d'indivisibilité des D.H, l'inadmissibilité des mesures régressives et l'interdiction de la discrimination méritent une attention particulière.

a- Le Principe d'égalité

Le non discrimination41(*) est un principe universel dans la législation internationale des droits de l'homme. Ce principe existe dans tous les grands traités sur les droits de l'homme et sert de thème central pour certaines conventions internationales. Le principe de la non discrimination en matière de droits de l'homme et de libertés s'applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe, la race, la couleur, etc. Ce principe s'accompagne du principe de l'égalité, qui figure dans l'Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits"42(*).

Le principe de l'égalité et de la non-discrimination dans la jouissance des droits de l'homme sont deux principes fondamentaux qui se recoupent et qui président à la mise en oeuvre de tous les D.H. Consacrés par tous les instruments internes et internationaux, les principes d'égalité et de non-discrimination conduisent conjointement à interdire toute distinction, exclusion, ou préférence de droit ou de fait de nature à compromettre la reconnaissance ou la jouissance des droits inhérents à l'égale dignité de tous les êtres humains. Ainsi, conformément à ces principes, l'article 11 du PI.DESC doit être considéré comme reconnaissant erga omnes le droit à l'alimentation non seulement aux individus dans chaque Etat partie, mais aussi à toute la population du monde. Exception faite des discriminations ou actions positives, toute différenciation entre les bénéficiaires du droit à l'alimentation en matière de jouissance de celui-ci en constitue une violation flagrante que la communauté internationale doit contribuer à éradiquer dans la pratique de ses membres. La discrimination et l'exclusion sociales, politiques et économiques instituent entre les différentes catégories sociales des inégalités dans l'accès au sol et au crédit, dans la répartition des revenus et l'accès aux denrées et emportent des conséquences désastreuses sur la jouissance, sur un pied d'égalité, ainsi que du droit à l'alimentation.

* 38 - Convention relative aux droits de l'enfant « protège le droit de l'enfant à l'alimentation dans le contexte du droit à la vie, à la survie et au développement, à la santé, à la nutrition et à un niveau de vie suffisant » .op. cit P. 21.Fiche d'information # 34.des NU.

* 39 - Cours de géographie économique G.A, Pays en Voie de Développement. éd. Nathan. p.38.

* 40 - AGNU, Rés, 14 décembre 1962souverainete permanente sur les ressources naturelles para.1

* 41 - Voir l'art. 2 de la DUDH de la convention des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination racial du 21 décembre 1965

* 42 - Ibidem art. 2 de la DUDH op.cit .21 décembre 1965.

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