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La difficulté de la mise en application des droits sociaux économiques. Un exemple à  travers le droit à  l'alimentation.

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par Donald MARDY
Faculte de droit et des sciences economiques des gonaives - Licencie en droit 2015
  

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DEUXIEME PARTIE 

LES PROBLEMES DU DROIT A L'ALIMENTATION

« Le pauvre gagne difficilement son pain ; l'en priver, c'est être un meurtrier. C'est tuer son prochain que de lui ôter sa subsistance »45(*)

Le droit à l'alimentation étant une branche du droit de l'homme nécessite la réalisation, le respect, le contrôle du respect et la répression des violations de ce droit. L'accès du droit à l'alimentation s'intègre dans la problématique générale de la jouissance des Droits Economiques Sociaux et Culturels qui s'est développée au sein de la Communauté internationale depuis la première conférence internationale des Droits de L'Homme du 22 avril au 13 mai1968, tenue à Téhéran. Dès lors, les interventions se sont diversifiées et tentent de donner un effet pratique à chaque entité de ces droits. Cela vient ainsi à répondre aux problèmes de leur réalisation et fait naître l'espoir d'un accès certain du droit à l'alimentation.

CHAPITRE I

LA PROBLEMATIQUE DE L'EFFET DES DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS EN HAITI.

Depuis longtemps, il y a eu des débats sur l'effet des Droits Economiques Sociaux et Culturels. Le droit à l'alimentation étant un DESC, son effet nécessite la résolution de la problématique de l'effectivité des DESC. Cela se fera à partir d'un examen approfondi de ces droits depuis leur conception jusqu'à ce jour. Il s'agira donc de mettre en évidence les divers obstacles à leur effectivité notamment, les principaux facteurs potentiels du droit à l'alimentation et les obstacles rencontrés.

Section I - La Violation des Droits Economiques Sociaux et Culturels

On dit d'un droit qu'il est violé lorsque pour des raisons justifiées, l'effectivité de ce droit peut être restreinte.

Dans ce travail, nous étendrons le concept de violation pour comprendre à la fois tous les aménagements dont sont souvent susceptibles les D.H, telles que la suppression ou la suspension pour des circonstances exceptionnelles, la dénonciation, les réserves, les restrictions spécifiques...etc. Il ne sera pas question de les étudier ici, mais d'indiquer qu'une grande porte est ouverte aux Etats et même aux individus de porter allègrement atteinte aux DESC. A ce niveau, il importe de souligner que dans l'énonciation des D.C.P, il est clairement indiqué qu'aucune restriction ni violation n'est permise à leur égard. A ces droits, aucune violation n'est admise, même dans les situations de crise, d'état de siège ou d'urgence. C'est pourquoi, en tant que D.H fondamental, inhérent à la nature humaine et présentant des liens avec certains droits classés intangibles, le droit à l'alimentation ne devrait être susceptible d'aucune forme de limitation, conformément à l'éthique humaine et la morale internationale. Ainsi, la violation de toute disposition garantissant le droit à l'alimentation devrait être interdite sinon, soumise à des conditions extrêmement rigides.

Par ailleurs, au regard du caractère intrinsèquement élémentaire et universel du droit à l'alimentation, nous voulons suggérer l'adoption d'une convention contre la faim, de telle sorte que la reconnaissance d'une personne comme vivant cette situation déclenche de plano jure une procédure d'intervention encadrée par un régime juridique spécifique à l'instar de celui des réfugiés. Aussi, serait-il nécessaire de prévoir un noyau dur des DESC qui pourrait être constitué des droits comme : le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit au travail.46(*) Cela permettra de mieux canaliser et coordonner en partie les efforts visant la mise en oeuvre du droit à l'alimentation qui, jusque là, est problématique.

A- Système de contrôle et les faiblesses d'application.

Le seul mécanisme de contrôle prévu pour les DESC est la présentation de rapports périodiques par les Etats au Secrétaire Général des Nations Unies, qui les transmet au Conseil économique et social pour examen. Ce système institué par le PI.DESC n'est pas comparable à celui du Comité des D.H ; de plus, les mécanismes de communication des rapports qu'il prescrit ne sont pas suffisamment évolués pour protéger effectivement les DESC. Ainsi, le bon fonctionnement et le développement du système se heurte à deux types de limites : les limites structurelles et les limites conjoncturelles.

1- limites structurelles

L'organe de surveillance de la Comité des droits économiques sociaux et culturels, a été créé en 1985 soit dix neuf ans après l'adoption du pacte et neuf ans après son entrée en vigueur. Ce Comité s'est réuni pour la première fois en 1987. Il aide les Etats à s'acquitter de leurs obligations en vertu du pacte en formulant des suggestions et des recommandations qui sont des décisions dépourvues de valeur contraignante.

La nature et l'étendue des obligations des Etats, telles qu'elles résultent de l'article 2 du PI.DESC, ne favorisent pas la mise en oeuvre de mécanismes contraignants. Cet article prévoit en effet que les Etats s'engagent à agir ... par tous les moyens appropriés, ce que les Etats n'interprètent pas comme une disposition contraignante. Il en va de même des expressions : « en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits » et « au maximum des ressources disponibles ». Pour échapper à leurs obligations découlant du pacte, les Etats ont toujours tenté d'interpréter ces dispositions dans un sens qui favorise la tolérance.

Jusqu'à une date récente, les particuliers et les groupes ne pouvaient pas saisir le Comité de plainte pour violation du pacte. Une telle procédure ne peut être instituée que par un protocole. Il importe de souligner que depuis 1990, un projet du protocole a été ébauché et ce n'est qu'en décembre 2008 qu'il a été adopté.

* 45 -La Sainte Bible, Siracide. chap. 34, versets 25-26.

* 46 - Constitution de la République d'Haïti art. 22

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard