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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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INTRODUCTION GENERALE

1 Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, Traité du 17 octobre 1993. JO OHADA n°4> 01/11/97, P.1&s.

Dans le contexte actuel de libéralisation des économies marqué par la rupture des barrières commerciales, le développement économique des Etats passe nécessairement par le renforcement des capacités productives du secteur privé, et donc la facilitation de l'activité des entreprises. Or, une entreprise ne peut fonctionner de façon efficace et efficiente que lorsqu'elle a facilement accès au crédit pour le financement de ses activités. L'obtention des crédits est tributaire de l'exigence de la présentation des garanties suffisantes pour mériter la confiance des bailleurs de fond. A cet effet, les entreprises disposent des biens qui peuvent faire l'objet des sûretés classiques, mobilières ou immobilières. Il en est ainsi des droits de propriété intellectuelle, dont la protection de plus en plus rigoureuse en Afrique, en fait des biens d'une importante valeur économique, pouvant être affectés en garantie d'une obligation.

Contrairement aux sûretés personnelles qui sont des garanties qui résultent des engagements pris par une ou plusieurs personnes pour soutenir le débiteur, l'affectation en garantie des biens constitue des sûretés réelles. Traditionnellement, le code civil distinguait plusieurs types de sûretés réelles, les plus notoires étant l'hypothèque essentiellement immobilière, et le nantissement, qui pouvait indistinctement porter sur les meubles et sur les immeubles. Le principal critère de distinction des deux types de sûretés réelles était la dépossession, inexistante pour l'hypothèque, déterminante pour le nantissement. Cette catégorisation classique est de plus en plus remise en cause, autant par la législation française, que par la législation communautaire africaine OHADA1, toutes deux inspirées par une importante production doctrinale.

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En effet, la notion de nantissement que le C.civ. définissait comme un contrat réel caractérisé par la remise d'une chose2 a beaucoup évolué, autant dans sa définition que dans son contenu. Le gage et l'antichrèse, qui constituaient les modalités du nantissement3 ont désormais tendance, soit à s'autonomiser pour l'un, soit à s'éteindre pour l'autre.

Dans un récent rapport4, une commission d'experts français a proposé de faire du gage et du nantissement deux sûretés mobilières autonomes, respectivement consacrées l'une aux meubles corporels et l'autre aux meubles incorporels. Cette nouvelle organisation des sûretés réelles avait déjà été consacrée quelques années plutôt par le législateur OHADA qui dans son AUS5 consacre un chapitre entier au gage et un autre aux « nantissements sans dépossession », tous deux considérés comme des sûretés mobilières. En procédant ainsi, l'AUS fait du gage et du nantissement deux sûretés mobilières autonomes et ôte toute substance à l'antichrèse. Le nantissement n'est pas défini de façon expresse par l'AUS, mais il porte sur les meubles en général, qu'ils soient corporels ou incorporels, et se caractérise par l'absence de dépossession du constituant. Quant au gage, l'article 44 de l'AUS le définit comme un contrat qui, contrairement au nantissement, se caractérise par le dessaisissement du constituant6. Mais comme lui, il porte sur les meubles uniquement. Le critère déterminant pour la distinction de ces deux sûretés est donc le « déplacement »7 ou non de l'objet sur lequel elles portent, indépendamment de leur matérialité ou de leur immatérialité8.

2 Code Civil, art 2071 « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette »

3 C.Civ, art. 2072 « Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage, celui d'une chose immobilière antichrèse »

4 V. en ce sens, le rapport du groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés en France, 28 mars 2005

5 Acte Uniforme portant organisation des sûretés, 17 avril 1997. J.O. OHADA, 01/07/98, P.1&s.

6 AUS, art 44 « Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette »

7 ROBLOT (R), Des sûretés mobilières sans déplacement, in droit privé au milieu du XXe siècle, études offertes à RIPERT (G), L.G.D.J, 1950, T.2, P362

8 AUS, art. 46 « Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d'être donné en gage »

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On peut donc en déduire que le nantissement n'a qu'un domaine limité aux cinq catégories mobilières énoncées de façon expresse à l'article 63 de l'AUS9. Toutefois, une ambiguïté existe pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle.

Ceux-ci sont un ensemble de prérogatives reconnues à certaines personnes du fait de leurs créations artistiques ou techniques. Ces prérogatives leur confèrent des monopoles temporaires d'exploitation qui s'apparentent à de véritables propriétés sur les biens immatériels10. La valeur économique rattachée à ces monopoles en fait d'importants actifs qui peuvent être transmis en tout ou partie, soit en tant qu'élément d'un fonds de commerce, soit en dehors de tout fonds de commerce.

Lorsque les droits de propriété intellectuelle sont compris dans un fonds de commerce, leur affectation en garantie épouse le régime du nantissement sans dépossession réglementé par les articles 69 et suivants de l'AUS. Mais il peut arriver que les droits de propriété intellectuelle ne soient pas contenus dans un fonds de commerce, ce qui ne devrait en rien faire obstacle à leur affectation en garantie. C'est le cas notamment lorsque le titulaire de ces droits n'est pas commerçant. Il peut aussi arriver que ces droits soient les éléments constitutifs d'un fonds de commerce, mais que le titulaire souhaite les mettre en gage sans pour autant engager tout son fonds de commerce. Dans de telles hypothèses, les articles 69 et suivants relatifs au nantissement du fonds de commerce deviennent inappropriés et le recours à l'article 53 s'impose.

Cet article énonce que « les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. A défaut de disposition légale

9 AUS, art. 63 « Peuvent être nantis sans dépossession du débiteur :

- Les droits d'associés et valeurs mobilières

- Le fond de commerce

- Le matériel professionnel

- Les véhicules automobiles

- Les stocks de matière première et de marchandises.

10 ZENATI, pour une rénovation de la théorie de la propriété. In RTD civ. 1993 P.309

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ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit opère dessaisissement du constituant ».

Les propriétés incorporelles ainsi évoquées concernent plusieurs catégories de meubles tel les créances et surtout les propriétés intellectuelles sur lesquelles nous consacrerons des développements relatifs à leur mise en gage. A cet effet, l'article 53 invite à distinguer selon que le législateur a prévu un texte particulier pour l'organisation de cette sûreté ou pas. Lorsqu'il en existe un, il faut s'y référer pour cerner le régime de cette sûreté spéciale. Lorsqu'il n'en existe pas un, les parties pourront préciser leur sûreté par des clauses contractuelles. A défaut, on appliquera le régime supplétif de l'article 53 in fine qui propose que le dessaisissement du constituant se fasse par la remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit.

La question de savoir quels sont ces textes particuliers qui organisent le régime du gage des droits de propriété intellectuelle devient inévitable, pourtant il n'existe pas de réponse satisfaisante. En effet, le droit de la propriété intellectuelle est codifié dans les pays de l'espace OAPI11, qui sont à quelques exceptions près tous signataires12 du Traité OHADA, par l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999. Cet accord peut être complété dans le cas du Cameroun par les lois n°2000/010 et 2000/011 du 19 décembre 2000 portant respectivement sur le droit d'auteur et les droits voisins, et sur le dépôt légal. Le recours à ces législations spéciales n'a pourtant rien d'enrichissant, car elles sont silencieuses ou presque sur le gage. En effet, bien que la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins organise certains contrats spéciaux en la matière, notamment les contrats d'édition et de reproduction, elle demeure absolument muette quant au contrat de gage.

11 Organisation Africaine de la propriété Intellectuelle.

12 La République Fédérale Islamique n'est signataire que du Traité OHADA, alors que l'île Maurice n'est signataire que du Traité OAPI.

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Il en est de même de l'Accord de Bangui qui se borne à préciser dans quelques unes de ses dispositions que le gage des droits de propriété intellectuelle n'est valable que s'il est constaté par un écrit13, et n'est opposable aux tiers que s'il est inscrit14 dans les registres de la propriété intellectuelle. Concrètement, l'Accord de Bangui ne dit rien sur la nature de ce gage, sur les modalités de sa mise en oeuvre et de sa réalisation. Ce mutisme des législations spéciales permet d'affirmer qu'il existe en la matière un vide juridique15, qui pousse à s'interroger sur le régime juridique du gage des droits de propriété intellectuelle dans l'espace OHADA. S'agit-il d'un gage ordinaire de droit commun, ou s'agit-il d'un gage spécial présentant certaines particularités ? S'il s'agit d'un gage de droit commun, on étudiera comment le caractère incorporel des droits de propriété intellectuelle a priori rebelle à la dépossession16, s'accommode à cette sûreté qu'une partie de la doctrine semblait rattacher aux seules choses corporelles, celles incorporelles étant par nature insusceptibles de possession17. S'il s'agit plutôt d'un gage spécial, l'essentiel du travail portera sur la recherche de ses spécificités.

Le régime de cette sûreté est davantage complexifié par l'inadéquation entre les orientations données à l'article 53 in fine de l'AUS et les spécificités des droits de propriété intellectuelle. En effet, cette disposition suggère un dessaisissement du constituant par remise du titre. Or, les droits de propriété intellectuelle ne sont pas toujours constatés par un titre. C'est le cas notamment pour les droits d'auteurs qui naissent du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception, et en l'absence de tout titre les constatant. Lorsqu'il y a un

13 Accord de Bangui révisé, 24 février 1999. Annexe 1, art. 33(2) « Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit gage ou main levée de gage relativement à une demande de brevet, ou à un brevet, doivent sous peine de nullité, être constatés par écrit »

14 Accord de Bangui révisé, 24 février 1999, Annexe 1, art. 34 « Les actes mentionnés à l'article précèdent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu par l'organisation. Un exemplaire des actes est conservé par l'organisation »

15 ISSA SAYEGH (J), Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope 2002 T2. P646

16 SEUNA (C), L'informatique et la nouvelle loi camerounaise sur le droit d'auteur et les droits voisins, thèse, Université de Yaoundé II. 2006

17 MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les biens, édition 94, Cujas P.61 « Seuls les choses corporelles peuvent être possédées »

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titre, comme en matière de brevet ou de marque, la remise de ce titre au créancier est inutile. Car elle ne réalise aucune emprise sur les droits. Puisqu'elle n'empêche pas le constituant d'user de ces droits, elle ne suppose qu'une dépossession fictive.

En réalité, ces deux inadéquations illustrent les lacunes du régime légal du gage des droits de propriété intellectuelle, dont l'analyse pourrait aboutir à la remise en cause de la nature même de cette sûreté, pour en faire simplement un nantissement. Il en est ainsi dans l'article 69(2) de l'AUS, où ils sont plutôt nantis en tant qu'élément d'un fonds de commerce. En droit français, on assiste également à un foisonnement des nantissements sans dépossession portant sur les droits de propriété intellectuelle18.

Cette problématique présente un double intérêt théorique et pratique. Sur le plan théorique, c'est la nature du contrat de gage qui est en cause. Il deviendrait un contrat solennel si on écarte l'exigence de la remise du titre qui en plus d'être inutile ne réalise qu'une dépossession fictive. La formation du gage se résumerait alors au respect des seules règles de forme édictées par les annexes de l'Accord de Bangui révisé. En outre, la mise à l'écart du dessaisissement, ou mieux, la réalisation de la dépossession par les seules mesures de publicité rapprocherait le gage des droits de propriété intellectuelle du nantissement sans dépossession. Sur le plan pratique, la classification du gage des droits de propriété intellectuelle dans le régime de droit commun du gage reviendrait à assimiler les biens corporels à ceux incorporels, nonobstant le caractère immatériel de ces derniers qui rend complexe la dépossession. Cette attitude ne peut aboutir qu'à un dessaisissement fictif dont la

18 Nantissement des films cinématographiques, loi du 22 février 1994 Nantissement des droits d'exploitation d'un logiciel, loi n°94-361 de mai 1994

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mise en oeuvre aboutirait à l'insécurité du créancier gagiste, et constituerait un obstacle à l'épanouissement de cette sûreté19.

Une analyse critique du droit positif sur la question, permettra d'apprécier la nature et l'efficience du gage des droits de propriété intellectuelle tel qu'il est codifié. Toutefois, si on procède par une présentation générale de cette sûreté avant d'envisager la réflexion quant à sa pertinence, on ne serait pas à l'abri des redondances.

C'est pourquoi, une démarche évolutive et a priori plus dynamique voudrait qu'on analyse de façon exhaustive chaque élément du régime de cette sûreté, afin de tirer des conclusions partielles qui peuvent être utiles dans les développements postérieurs. Ainsi, on verra que l'inadéquation des conditions de constitution du gage des droits de propriété intellectuelle (Titre 1) rend inévitable la réorganisation de ses effets (Titre 2).

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19 ) Cf. infra, chapitre 3, section 1, paragraphe 2. Le gage avec dépossession des DPI entraîne à l'égard du créancier des conséquences assez graves du fait des obligations liées à l'exercice du droit de rétention.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon