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Le gage des droits de propriété intellectuelle.

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par Gautier ZOMISSI NGAPDOH
Université de Yaoundé 2 Soa - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies DEA 2006
  

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B°/ la valeur de l'écrit dans la constitution du gage des droits de la propriété intellectuelle

Contrairement au régime général du gage où l'écrit est une simple condition d'opposabilité, le droit de la propriété intellectuelle fait de l'écrit une condition de validité (A) dont l'inobservation entraîne une sanction (B).

1) Une condition de validité du gage

Avant l'avènement de l'OHADA et son acte uniforme sur les sûretés, le Code civil faisait une grande distinction entre le gage commercial et le gage civil. Lorsque le gage était civil, un écrit était indispensable dès lors que la créance garantie ou l'objet engagé avait une valeur supérieure à cinq mille francs, que le gage porte sur un meuble corporel ou incorporel58. A l'origine, cet écrit était exigé à titre de condition de validité du gage59. Il devait être un acte authentique ou un acte sous seing privé dûment enregistré. Bien plus tard, cette position a été revue et l'écrit est devenu un simple mode de preuve et surtout une condition d'opposabilité du gage aux tiers.

Mais lorsque le gage était commercial, les parties étaient dispensées d'un écrit. Cette formalité n'était plus nécessaire dès lors que la créance garantie était née pour les besoins d'une activité commerciale, ou correspondait à un acte de commerce. Aussi en cas d'absence d'un texte spécial, aucun écrit n'était nécessaire pour la constitution des gages commerciaux

58 Cf. art. 2074 et 2075 du Code civil

59 V. en ce sens CABRILLAC et MOULY, op. cit. P. 552

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portant sur les meubles incorporels. L'acte uniforme OHADA sur les sûretés brise cette distinction. Que le gage soit civil ou commercial, qu'il porte sur les meubles corporels ou incorporels, le gage est en principe constitué sur la base du consensualisme. L'écrit n'est exigé que comme une condition de preuve et d'opposabilité. C'est dans ce sens que s'orientent d'ailleurs la doctrine et la jurisprudence majoritaire60, qui n'admettent comme restriction à ce principe que des exceptions formulées par les législations spéciales relatives aux propriétés incorporelles tel que les marques, les brevets, les logiciels61,

Dans l'espace OHADA, la valeur de l'écrit pour la constitution du gage des droits de propriété intellectuelle est assez claire pour ce qui est des droits de propriété industrielle. L'accord de Bangui révisé reprend dans presque tous ses annexes que l'écrit est exigé comme condition de validité du gage. Il en est ainsi notamment à l'article 33 al. 2 de l'annexe 1 relatif aux brevets d'invention. Pour ce qui est du droit d'auteur et des droits voisins, il n'existe aucun texte spécial relatif au gage, à moins qu'on ne remonte à l'époque coloniale pour évoquer le nantissement des films cinématographiques organisé par la loi du 22 février 1944. Cette loi fait également de l'écrit, une condition de validité du gage.

En définitive, on peut dire que l'écrit est une condition de validité du gage des droits de la propriété intellectuelle donc l'inobservation entraîne la nullité.

2) L'existence d'une sanction

L'article 33 (2) annexe 1 de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 énonce que les actes portant gage ou main levée de gage doivent sous peine de nullité être constatés par écrit. En faisant ainsi de la nullité la sanction de l'absence de l'écrit, l'Accord de Bangui révisé semble mettre en cause la nature du contrat de gage. Il semble en faire un contrat

60

Cf. MESTRE, PUTMAN et BILLIAU, op. cit. n° 814 ; voir aussi, Cass. civ. 1ère, 25 mai 1976

61 V. en ce sens, CROCQ (P), Nantissement, op. cit., P 3 « sauf exception légale exigeant la rédaction d'un écrit à peine de nullité, comme dans le cas du nantissement d'une marque ou d'un logiciel, cette exigence d'un écrit n'est, en principe, qu'une simple condition d'opposabilité du nantissement aux tiers »

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solennel plutôt qu'un contrat réel. Toutefois, cette remise en cause n'est que d'un intérêt théorique, alors que l'exigence obligatoire de l'écrit est d'un intérêt pratique : elle permet de sécuriser l'opération du gage à l'égard des parties. Elle demeure cependant insuffisante pour la sécurité des tiers. Celle-ci exige une autre formalité : la publicité.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams