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L'inscription d'un site naturel sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco comme moyen de protection de l'environnement. Cas des chutes de la Karera et de la faille de Nyakazu au Burundi.

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par Olivier Dismas NDAYAMBAJE
Université de Limoges  - Master en Droit International et Comparé de là¢â‚¬â„¢Environnement (DICE)  2014
  

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Ière Partie : PROCESSUS D'INSCRIPTION DE LA FAILLE DE NYAKAZU ET DES CHUTES DE KARERA SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Dans le processus d'inscription de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, il sera indispensable de vérifier préalablement si ce site répond au moins à l'un des critères définis dans la Convention de 1972 pour confirmer qu'il a une valeur universelle exceptionnelle24 (Chap. Ier), puis suivra la présentation des étapes de ce processus (Chap. II).

Chapitre 1 : LES CARACTERES DES SITES DE NYAKAZU ET KARERA ET LEURS CONFORMITES AUX CRITERES D'EVALUATION

Dans le but de vérifier la conformité du site étudié aux critères de sélection selon la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972 ; d'abord, un exposé de ces critères sera nécessaire (section 1) afin de faire un rapprochement avec la description du site (section 2).

Section 1 : Les critères de sélection selon la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972

Les critères et les conditions pour l'inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial ont été élaborés pour évaluer la valeur universelle exceptionnelle des biens, et guider les Etats parties dans la protection et la gestion des biens du patrimoine mondial25.

24 UNESCO, Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, WHC.12/01 ; juillet 2012, § 77

25 UNESCO, Orientations, Op. Cit. ; p 2

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§ 1. Contenu des critères

Ces critères étaient précédemment présentés sous forme de deux ensembles séparés de critères - les critères (i)-(vi) pour le patrimoine culturel et (i)-(iv) pour le patrimoine naturel. La 6e session extraordinaire du Comité du patrimoine mondial a décidé de classer ensemble les dix critères (Décision 6 EXT.COM 5.1)26.

A. Exposé des critères

Le Comité du patrimoine mondial définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans la liste du patrimoine mondial27.

Le Comité considère qu'un bien a une valeur universelle exceptionnelle si ce bien répond au moins à l'un des critères suivants28. En conséquence, les biens proposés doivent :

i. représenter un chef-d'oeuvre du génie créateur humain ;

ii. témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période
donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;

iii. apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;

iv. offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine ;

v. être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec

26 UNESCO, Orientations, Op. Cit. ; § 77 (Note en marge)

27 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre, 1972, article 11 §5

28 UNESCO, Orientations, Op. Cit. ; § 77

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l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ;

vi. être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d'autres critères) ;

vii. représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles ;

viii. être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ;

ix. être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;

x. contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants
pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

Après un bref exposé des critères d'évaluation de la valeur universelle exceptionnelle d'un bien, nous essaierons de relever les critères qui correspondent mieux au site des chutes de Karera et de la faille de Nyakazu.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote