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Incidence des accords politiques dans la gestion de léétat cas du FCC-CACH.


par Papy WETSHONGA LOKOMO
Université  - Licence en sciences politiques 2020
  

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4.3.4. SUR LA MAGISTRATURE

En 2011, l'on a assisté fort malheureusement à une révision constitutionnelle portant manifestement atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire congolais. En effet, larévision constitutionnelle du 20 janvier 2011 a amendé l'article 149 de la constitution en supprimant le parquet parmi les titulaires du pouvoir judiciaire et l'a placé curieusement sous l'autorité du Ministre de la justice (pouvoir exécutif). Pourtant, d'une part avant cette révision de triste mémoire, cet article 149 de la constitution conférait le pouvoir judiciaire aussi bien aux cours et tribunaux qu'aux parquets rattachés à ces juridictions. Et d'autres parts, la constitution congolaise consacre le principe sacramental de la séparation entre les pouvoirs traditionnels (Exécutif, Législatif et Judiciaire) sans préjudice de leur collaboration. Or en lieu et place d'assurer la protection des dispositions essentielles et l'ordre public de la loi fondamentale et d'épargner celles-ci des révisions intempestives, la plupart de constituant ont pris l'habitude d'encadrer rigoureusement la procédure de modification constitutionnelle.108(*)C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les précautions souvent prises pour rendre intangibles certaines dispositions constitutionnelles. C'est dans cette logique qu'en République démocratique du Congo, le constituant a posé l'article 220 qui prévoit des principes et des prérogatives insusceptibles de faire l'objet de révision constitutionnelle et sont, donc, intangibles, parmi lesquels on cite l'indépendance du pouvoir judiciaire. Curieusement, comme si cette atteinte de 2011 à l'indépendance du pouvoir judiciaire ne suffisait pas, deux propositions de lois organiques ont été initiées et déposées au bureau de l'Assemblée nationale en date du 19 juin 2020 par les honorables députés Aubin MINAKU et Gary SAKATA en vue de modifier et compléter respectivement la loi organique n°13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la loi organique n°08/05 du 05 août portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la Magistrature ainsi que la loi organique n°06/20 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Parmi les reformes à apporter dans les trois propositions de lois supra indiquées, on note notamment : la mise sur pied d'une conférence des procureurs ; conférer au ministre de la justice non seulement le pouvoir des sanctions disciplinaires sur les magistrats, mai pire encore des pouvoirs exorbitants sur les magistrats du parquet au point d'interférer dans la conduite de l'action publique ; et enfin la procédure de nomination de procureures par le Président de la République devra d'abord passer par le parlement.

Eu égard à ce qui précède, il importe d'emblée de nous questionner si ladite démarche est-elle constitutionnelle ou politique. Que dit la loi à ce sujet ? En effet, suivant l'article 130 alinéa 1er de la constitution congolaise de 2006 telle que modifiée puis complétée à ce jour par la loi de 2011, certes tout député national a le droit d'initier des lois. Cependant, dans le cas de figure, la démarche parait inconstitutionnelle, car tendant une fois de plus à dépouiller le pouvoir judiciaire de ses prérogatives constitutionnelles.109(*)Nous allons tenter de le démontrer dans les lignes qui suivent.

Considérant que la quasi-totalité des prérogatives du pouvoir judiciaire à reformer par ces trois propositions de lois sus épinglées sont régies par la constitution elle-même (l'organigramme du conseil supérieur de la magistrature et le pouvoir de sanctions disciplinaires sur les magistrats prévus à l'article 152, la procédure de nomination des magistrats par le président de la République prévue à l'article 82 alinéa 2, et la non-ingérence des autres pouvoirs dans la bonne administration de la justice fondée à l'article 151), leur révision ou modification ne peut jamais se faire par une loi ordinaire ou organique comme le propose ces trois propositions de loi dont question. Mais plutôt, seule l'initiative d'une loi constitutionnelle y relative peut ce faire. Ainsi, nous pensons que pour freiner cette démarche des honorables députés précités, trois remparts sont possibles, à savoir : juridictionnel, le Président de République ainsi que le souverain la population.

4.1.1.2 LE REMPART JURIDICTIONNEL

En vertu des articles 160 alinéa 2 et 43 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, celle-ci est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de lois. De ce fait, la cour prénommée pourra jouer sa partition du dernier rempart aux fins d'empêcher l'applicabilité de ces trois propositions de loi que si après saisine, conformément à l'article 48 de la loi organique précitée, elle déclare celles-ci (trois propositions de loi) non conforme à la constitution. Il importe par ailleurs de noter qu'ici, il s'agira d'un contrôle à posteriori. C'est-à-dire que si, après que ces trois proposition de lois arrivaient à être adoptées au niveau du parlement, quiconque pourra décider de les attaquer pour inconstitutionnalité. Certes, ces trois propositions de loi sont dites organiques. Et de ce fait, leur contrôle de la constitutionnalité est censé être a priori. C'est-à-dire, elles doivent être en principe jugées conformes à la constitution par la cour constitutionnelle avant leur applicabilité. Toutefois, considérant qu'il s'agit des propositions de loi organique modificatives des lois organiques déjà existantes, elles ne seront nullement soumises à ce contrôle a priori. D'où, ce rempart juridictionnel semblerait inefficace.

4.1.1.3 REMPART PRESIDENTIEL

Quand bien même ayant récusé ces trois propositions de loi dans son discours à la nation en marge de la célébration du soixantième anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le Président Félix TSHISEKDI a affirmé que « la justice recouvre peu à peu son indépendance. Les avancées enregistrées l'ont été au prix des sacrifices extrêmes. Elles ne peuvent être annihilées par des manoeuvres d'arrière -garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer pour posséder le conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant la constitution.110(*) » D'emblée, il sied de noter que la marge de manoeuvre du Président de la République dans le blocage de ces trois propositions de loi est limitée pour les raisons suivantes : En effet, partant de l'article 140 de la constitution, le Président de la République est revêtu du pouvoir des promulguer les lois adoptées au parlement. Suivant le cas d'espèce, le Président de la République peut certes retarder son niveau la promulgation des dites propositions de loi s'il pense qu'elles sont non conformes à la constitution.  soit en saisissant la cours constitutionnelle : ici, la chance de trouver gain de cause est moindre si la haute cours est compromise (l'aspect politique pourrait l'emporter sur le droit) ou soit en refusant la promulgation desdites lois si jamais leur adoption passe au niveau du parlement :ici, il faut noter que ce refus du Président de la République sera un non-évènement car, l'article 140 alinéa 2 de la constitution limite cette marge de manoeuvre en lui donnant un délai de quinze jours pour promulguer des lois déjà adoptées au parlement et qui lui sont transmises afin de les promulguer. Donc, passé ce délai, la promulgation est de droit ou d'office. Ce qui revient à dire que le Parlement restera toujours le maitre du jeu, d'autant plus que quelles que soient les manoeuvres du Président de la République dans le but de bloquer ces trois propositions de lois, sur le plan juridique celles-ci passeront, sans préjudice de l'intervention sur le plan politique bien-sûr. C'est-à-dire, une entente à l'amiable entre les deux personnalités (le Président TSHISEKEDI autorité morale du CACH et le Sénateur à vie Joseph KABILA autorité morale du FCC.

4.1.1.4 L'INTERVENTION DE LA POPULATION

Il est reconnu à tout congolais le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la constitution.111(*)Dans le cas d'espèce, nous pensons que le fait pour les honorables députés Aubin MINAKU et Gary SAKATA d'avoir reçu le mandat de représentation du peuple congolais à l'Assemblée nationale suppose qu'ils ont un réel pouvoir, lequel est exercé dans le cas de figure manifestement en violation de la constitution d'autant plus que leur propositions de loi tendent sans nul doute à porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire qui, du reste est l'un des principes intangibles de fondamental car, non susceptible de révision tel que démontré ci-haut. C'est pourquoi conformément à l'article 26 de la même constitution, la liberté de manifestation est garantie. De ce fait, tout congolais peut faire bloc contre ces trois propositions de loi aux fins d'empêcher pacifiquement leur adoption pour la simple et bonne raison que le pouvoir judiciaire étant le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, c'est le seul rempart et le refuge qui reste d'un côté, face aux abus du pouvoir des autorités publiques. Et donc, l'autre côté, le pouvoir judiciaire est le véritable pouvoir sanctionnateur des antivaleurs qui gangrènent la société congolaise telles que le détournement des deniers publics, la corruption, le détournement des biens du domaine public etc.

Donc, vouloir dépouiller le pouvoir judiciaire de ses prérogatives lui conférées par la constitution c'est sans nul doute vouloir par ricochet d'une part, mettre en danger l'ensemble de citoyens lambda face aux abus des autorités publiques. Et d'autres parts, freiner conséquemment le développement de la société congolaise car dit-on, la justice élève une nation. De plus, les députés doivent être animés du sens général que de privilégier l'égoïsme politique.

* 108 Tribune, « propositions de lois Minaku et Sakata sur la réforme de l'appareil judiciaire : une démarche politique tendant à dépouiller davantage le pouvoir judiciaire » www.provinces26rdc.net visité le 10 juillet 2020 à 12h

* 109 Tribune, « Les propositions de lois Minaku-Sakata sont-elles opportunes ? », www.topcongo.fm

* 110 Discours du président Tshisekedi à la nation, la veille du 30 juin 2020. www.actualité.cd visité le 6 juillet 2020 à 08h

* 111 Article 64 de la constitution du 18 février 2006

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore