B. Partage139
Nous allons, à ce stade de l'exercice, calculer la
masse de partage entre F1 et F2. 
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 Biens existants : 
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 1.000.000,00€ 
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 - Dettes : 
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 - 0,00€ 
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 + Réductions : 
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 0,00€ (pas de réduction en l'espèce) 
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 + Rapports : 
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   | 
 
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 2014 : Rapport en valeur de F1 à l'égard de F2 
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 [452.628,65€] 
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 2015 : Rapport en valeur de F2 à l'égard de F1 
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 [10.000,00€] 
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 2018 : Rapport en valeur de F2 à l'égard de F1 
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 [15.000,00€] 
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 TOTAL = 
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 1.477.628,65€ 
 | 
 
  
139 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 299. 
  
53 
J.S
Sous réserve des droits du CS ; 
F1 a droit à : la villa (452.628,65€) et à
quelques biens existants (286.185,67€ ) =
738.814,32€. 
F2 a droit au : titre (25.000€) et à quelques
biens existants (713.814,32€) = 738.814,32€. 
Nous allons, à présent, calculer la masse de
partage à l'égard du CS. 
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 Biens existants : 
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 1.000.000,00€ 
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 - Dettes : 
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 - 0,00€ 
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 + Réductions : 
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 0,00€ (pas de réduction en l'espèce) 
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 + Rapports : 
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   | 
 
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 2014 : Rapport en nature de F1 à l'égard du CS 
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 [500.000,00€] 
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 2015 : Pas de rapport de F2 à l'égard du CS 
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 [0,00€] 
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 2018 : Pas de rapport de F2 à l'égard du CS car les
donations effectuées à partir du 1er septembre 2018 ne
sont plus susceptibles de rapport. 
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 [0,00€] 
 | 
 
| 
 TOTAL = 
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 1.500.000,00€ 
 | 
 
  
Conformément à la dévolution
légale, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la
succession, c'est-à-dire l'usufruit de l'immeuble donné à
F1 et l'usufruit des biens existants. Et donc le conjoint survivant recueille
l'usufruit de 1.500.000,00€. 
  
54 
J.S
De plus, le conjoint survivant recueille l'usufruit successif
sur les titres donnés à F2 avec réserve d'usufruit en
septembre 2018, d'une valeur de 15.000,00€. 
Pour conclure, le conjoint survivant a droit
à140: 
-4 L'usufruit de l'immeuble donné en 2014 à F1 =
d'une valeur de 500.000€ au jour du 
décès ; 
-4 L'usufruit des biens existants= 1.000.000€ ; 
-4 L'usufruit successif des titres donnés à F2 =
15.000€. 
F1 recueille141: 
-4 La nue-propriété de la villa qui lui a
été donnée en 2014 par sa maman= 500.000€ au jour du
décès ; 
-4 La nue-propriété de quelques biens existants=
286.185,67€ 
Sa réserve individuelle qui est d'un montant de
369.407,16 € est totalement grevée de l'usufruit successoral du CS,
de telle sorte que F1 en est seulement la nue-propriétaire. 
Nous pouvons constater, par le biais de cet exercice, que
l'hypothèse envisagée par l'article 914, §1er, du
Code civil est d'application : la réserve des enfants ne peut être
grevée d'un usufruit au profit du conjoint survivant seulement lorsque
celui-ci a droit à l'usufruit de toute la succession142. 
F2 recueille143: 
-4 La pleine propriété des titres qui lui ont
été donnée en 2015= 10.000€ au jour du
décès 
; 
140 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
201. 
141 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
201. 
142 C. civ., art. 914, §1. 
143 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018,
p.201. 
J.S 
  
-4 La pleine propriété des titres qui lui ont
été donnée en 2018= 15.000€ au jour du
décès ; 
-4 La nue-propriété d'une partie des biens
existants= 713.814,32€ 
Sa réserve individuelle qui est d'un montant de 369.407,16
€ est totalement grevée de l'usufruit successoral du CS, de telle
sorte que F2 en est seulement la nue-propriétaire. 
Nous pouvons constater, par le biais de cet exercice, que
l'hypothèse envisagée par l'article 
914, §1er, du Code civil est d'application : la
réserve des enfants ne peut être grevée d'un usufruit au
profit du conjoint survivant seulement lorsque celui-ci a
droit à l'usufruit de toute la succession144. 
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144 C. civ., art. 914, § 1. 
  
56 
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