J.S
Les bénéficiaires de legs imputable sur la
quotité disponible et les enfants prennent en charge la compensation
dans la mesure où ils seraient amenés à recueillir une
part de la quotité disponible153. 
Les personnes précitées devront supporter cette
compensation proportionnellement à la valeur des biens recueillis par
chacun (sauf la part réservataire des enfants) celle-ci étant
égale à la valeur capitalisée de l'usufruit du conjoint,
déterminée conformément à l'article 745 sexies,
§3, du Code civil154. 
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153 C. civ., art. 914, § 2, al. 3. 
154 C. civ., art. 914, § 2, al. 4. 
  
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