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Les droits successoraux du conjoint survivant.


par Safaa Jaffal
Haute Ecole Lucia de Brouckère - Bachelier en Droit 2019
  

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Chapitre 1 : La dévolution successorale

I. Les modes translatifs de propriété pour cause de mort

La dévolution successorale peut se faire selon 3 hypothèses :

1) La dévolution légale ;

2) La succession contractuelle ;

3) La succession testamentaire.

a) La dévolution légale ou succession « ab intestat »2

La succession légale, aussi appelée « la succession ab intestat », est une succession au cours de laquelle les biens d'une personne décédée sont transmis à ses héritiers « en vertu de la loi ». Ce type de succession a lieu lorsqu'aucun testament et/ou aucune institution contractuelle n'a été conclu par le défunt dit « de cujus » avant son décès.

Les règles de dévolution légale ont été mises en place par le législateur. Ce dernier a instauré ce système en s'interrogeant sur la manière dont le défunt aurait planifié sa succession s'il avait formulé ses dernières volontés.

Dans ce cas, le Code civil va déterminer les personnes qui recueilleront les biens composant le patrimoine du de cujus ainsi que leurs parts3.

Afin de déterminer qui seront les héritiers légaux, le Code civil prévoit quelques règles :

ü La règle des ordres :

2 «ab intestat»= sans testament

3 X, «Introduction sur la dévolution successorale (1/6)», disponible sur https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/successions/la-devolution-successorale/introduction-sur-la-devolution-successorale#toc, 31 août 2014.

J.S

La règle des ordres a été mise en place par la loi afin d'établir un ordre de priorité entre les héritiers, en les classant par ordres. Le principe de cette règle est que chaque ordre exclut le ou les ordres suivants. Cette dévolution a un effet cascade c'est-à-dire que les ordres d'héritiers s'éliminent successivement de telle sorte que les parents du premier ordre excluent les parents du deuxième ordre etc.

Le Code civil reprend les ordres suivants :

Première ordre4 : Les enfants et les descendants du défunt.

Deuxième ordre5 : D'une part, les collatéraux privilégiés à savoir les frères et soeurs et leurs descendants (neveux, nièces du défunt etc.). D'autre part, les ascendants privilégiés à savoir le père et la mère du défunt.

Troisième ordre6 : Les ascendants ordinaires à savoir les parents, les grands parents (en l'absence de collatéraux privilégiés).

Quatrième ordre7 : Les collatéraux ordinaires à savoir les tantes, les oncles etc.

La règle de l'ordre s'applique différemment lorsqu'il y a un conjoint survivant qui est appelé à la succession. Nous allons développer ce point dans un chapitre dédié à cette exception.

ü La règle des degrés8 (Art. 735, 737 et 738 du Code civil)

Cette règle se base sur la proximité du degré de parenté entre le successible et le défunt au sein d'un même ordre.

Un degré comprend une génération. Une distinction entre les générations en ligne directe et les générations en ligne collatérale est nécessaire afin de pouvoir calculer les degrés.

4 C. civ., art. 745, al. 1.

5 C. civ., art. 748 à 751.

6 C. civ., art. 746.

7 C. civ., art. 735.

8 C. civ., art. 735, 737 et 738.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus