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Le président de la république à  l’épreuve de la majorité parlementaire en république démocratique du Congo. Enjeux et défis.


par Trésor MBOTE
Université NOTRE-DAME du Kasayi (U.KA.) - Licence 2020
  

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D. LES COURS ET TRIBUNAUX

En général on parle de pouvoir judiciaire alors que l'expression « pouvoir juridictionnel » est mieux adaptée dans les pays où comme en France, la fonction de justice est divisée entre deux ordres de juridiction : la juridiction judiciaire et la juridiction administrative. Le pouvoir juridictionnel veille à ce que l'application des lois soit régulière, le juge « dit le droit ». On dit qu'il est « la bouche de la loi » dans les cas concrets qui lui sont soumis En ce sens, lui aussi assure l'exécution des lois et certains acteurs en ont déduit son absence de spécificité par rapport à l'exécutif.48(*)

Les Cours et Tribunaux relèvent du pouvoir judiciaire, celui-ci est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de la justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. 49(*)

Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, ainsi que les parquets qui y sont rattachés constituent les organes de justice de l'ordre judiciaire. Ils sont coiffés par la Cour de Cassation entant que juridiction compétente pour casser en cas de violation de la loi.Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. La Haute Cours militaire perd sa compétence d'annulation au profit de la cour de cassation.50(*)

L'architecture juridictionnelle organisée par la constitution prévoit :

§ les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de Cassation ;

§ les juridictions de l'ordre administratif avec au sommet le Conseil d'Etat ;

§ Et la Cour Constitutionnelle ayant pour mission d'assurer la suprématie et la garantie de la constitution51(*).

Cette organisation est prévue par les lois organiques. C'est le cas notamment de la loi n°13/011-B du 11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et la loi organique du 15/10/2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Cette dernière fixe l'ordre des juridictions de droit commun et des juridictions spécialisées. Les juridictions de droit commun sont : le Conseil d'Etat, les Cours administratives d'Appel et les tribunaux administratifs. Les juridictions spécialisé de l'ordre administratif non visées par la présente loi organique sont créées et organisées en vertu des dispositions de l'article 146 alinéas 6 de la Constitution52(*)

En revanche, la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire prévoit les juridictions de la manière suivante : les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaire de police, les tribunaux militaire de garnison, les cours militaires, les cours militaires opérationnelles, les cours d'appel, la Haute cour militaire et la cour de cassation.53(*)

Consacré par constitution, le pouvoir judiciaire a pour tâche principale de s'assurer que la loi, au sens générale, est respectée, son application sans faille et son interprétation conforme.54(*) Les Cours et Tribunaux exercent leur tâche en toute indépendance.

L'indépendance du pouvoir judiciaire constitue une garantie majeure contre l'arbitraire du pouvoir et en réalité par là même la limitation. L'indépendance du pouvoir judiciaire tire sa source dans la théorie de la séparation des pouvoirs conçue par Aristote et systématisée par Montesquieu. Appliquée pour la première fois au 18ème siècle et, notamment, dans la constitution américaine de 1787, cette théorie a servi de repère dans l'élaboration de poussières constitutions modernes aux ponts de devenir une référence.55(*)

Elle représente un des prolongements les plus intéressants et les plus souhaitables de la théorie de la séparation des pouvoirs. Alors que le pouvoir judiciaire avait toujours été plus ou moins négligé, il apparait actuellement sous la forme plus neutre de l'autorité juridictionnelle, c'est-à-dire de l'ensemble de juridictions nationales, comme un élément essentiel de la protection des gouvernés. Il garantit, en effet, s'il est véritablement indépendant, le respect imposé aux organes du pouvoir politique, en fonction de la hiérarchie normative, de l'ensemble des règles juridiques en vigueur Par autorité juridictionnelle, il faut entendre aussi bien la Cour constitutionnelle que les diverses juridictions chargées de trancher les litiges qui opposent, soit, des personnes privées à des personnes morales de droits publics, c'est-à-dire aux gouvernants et à l'administration, soit encore des personnes morales de droit public entre elles. Sur le plans juridique, l'indépendance des juges peut être garantie d'une part, par leur inamovibilité qui les mets à l'abris de toutes révocations et de tout déplacement imposée, sauf les cas des fautes graves et selon une procédure juridictionnelle, d'autres part, en confiant le contrôle de leur avancement à un organe indépendant du gouvernement et largement corporatif. Bien entendu, l'indépendance doit aussi beaucoup à la conscience des juges et à leurs traditions corporatives.56(*)

* 48P. ARDENT, op.cit., p.50.

* 49 Art. 151 de la constitution du 18 fév. 2006 in J.O de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du20 janvier 2011, 52ème Année, Kinshasa 2011.

* 50 R. MINANI, Guide de vulgarisation du projet de constitution, Kinshasa, CEPAS, 2005, p.41

* 51 J. DJOLI op.cit. p. 235.

* 52 Article 2 alinéa 1,2,3 de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, J.O, RDC n° spécial du 18 octobre 2016.

* 53 Article 6 alinéa 1 de la loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 54 J-L ESAMBO, op.cit., p.239

* 55 R. DEBBASCH, Droit constitutionnel, Paris, 2ème éd., Litec, 2001 p. 40.

* 56 P. PACTET, op.cit., p126.

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