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La reglementation en matiere d'architecture et d'urbanisme en milieu littoral


par Sofiane SEDIRA
Université Saad Dahleb de Blida - Master en architecture 2018
  

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II.3.3.1 La loi n° 90-29 du 01 décembre 199092 :

Cette loi relative à l'aménagement et à l'urbanisme est le premier texte ayant défini l'espace littoral sous le chapitre n° IV, dans les « dispositions particulières applicables à certaines parties

du territoire ». Suivant l'article n°43 « le littoral, les territoires présentant un caractère naturel,
culturel ou historique marqués, ainsi que les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes,

sont soumises aux dispositions particulières ci-après » (Article 44 et 45 concernant le littoral). L'Article 44 de la loi n° 90-29 du 01 décembre 1990 stipule :

« Le littoral, au regard de la présente loi, englobe toutes les îles et ilots ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800m) longeant la mer et incluant :

· Toutes les terres, versants de collines et montagnes, visibles de la mer tout en n'étant pas séparés du rivage par une plaine littorale,

· Les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3Km) de largeur,

· L'intégralité des massifs forestiers dont une partie est en littoral tel que définie ci-dessus,

· L'intégralité des « zones humides » et leurs rivages sur trois cent mètres (300m) de largeur dès qu'une partie de ces zones est en littoral tel que définie ci-dessus ».

Article 45 la loi n° 90-29 du 01 décembre 1990 stipule :

« Dans le littoral, l'extension de l'urbanisation doit préserver les espaces et mettre en valeur les sites et paysages caractéristiques du patrimoine national, naturel, culturel et historique du littoral et les milieux nécessaires aux équilibres biologiques et doit s'opérer en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols.

· Toute construction sur une bande de territoire de cent mètres (100m) de large à partir du rivage est frappée de servitude de non ædificandi. Cette distance est calculée horizontalement à partir du point des plus hautes eaux.

· Peuvent être toutefois autorisées, les constructions ou activités exigeant la proximité immédiate de l'eau. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire »

Les articles 46 et 47 de la loi 90-29 dans sa seconde section, chapitre n° IV, décrit les territoires à caractère naturel et culturel marqués93, sont annoncés que des textes législatifs et

réglementaires seront institués pour la détermination des obligations applicables à ces territoires
concernant la gestion du sol, la localisation, la desserte, l'implantation des constructions,

l'architecture, le mode de clôture, l'aménagement, la sauvegarde et la mise en valeur de l'environnement du patrimoine naturel, culturel et historique.

92la loi n° 90-29 (Apparue le Dimanche 02 Décembre 1990 dans le J.O.R.A n° 52) fixe les règles générales visant à organiser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti dans le cadre d'une gestion économe des sols, de l'équilibre entre la fonction d'habitat, d'agriculture et d'industrie ainsi que de préservation de l'environnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine culturel et historique. Elle est composée par 81 articles répartis en 8 chapitres.

93 D'après l'article 46 de la loi 90-29 du 1/12/1990 « Les territoires qui recèlent soit un ensemble de: curiosités naturelles, pittoresques, historiques, culturelles, soit des avantages résultants de leurs situations géographique, climatique, géologique ou hydro-minéralogique, telles que les ressources thermales ou balnéaires, sont délimités et classés conformément aux dispositions législatifs qui leurs sont applicables. ».

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

On constate à travers la lecture de ces articles relatifs aux littoraux instituées par la loi 90-29 du 1/12/1990, que leur apport en matière architectural /ou de construction est très limités, car on dehors de la proscription pour l'édification des constructions de cent mètres de large à partir du rivage sans aucune mesure précise, les dispositions de cette loi ont négligé les actions à prendre pour le devenir des constructions existant sur le littoral et qui renferment parfois un patrimoine historique et culturel particulier qui nécessite sa prise en considération. Et aucun décret exécutif définissant les modalités d'application de l'article N°45, comme indiqué dans sa dernière phrase, n'ont été promulguées à ce jour.

Il s'ajoute à cela, que cette loi tolère l'édification des constructions nécessitant la proximité de la mer, mais elle reste globale dans cette autorisation, et ne donne aucune indication, de mêmes que les décrets déterminant ces constructions n'ont pas été promulgués à ce jour.

Les dispositions de la loi 90-29 du 01/12/1990 n'ont pas empêché l'urbanisation de s'étendre dans les zones proches du rivage ou d'arrêter les dommages engendrés par certaines activités aux écosystèmes que renferment les espaces littoraux. Ce n'est qu'en février 2002 qu'une loi spécifique au « littoral » a été promulguée. Il s'agit de la loi 02-02 du 05 février 2002.

II.3.3.2 La loi 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation Du littoral94.

L'objective de cette loi, comme l'indique son intitulé ainsi que son article 1er est de fixer les dispositions particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral. Cette loi est composée de 46 articles répartis en trois titres. Elle porte définition du littoral, de la zone côtière qui fait l'objet de mesures de protection et de valorisation spécifiques. Il est créé un commissariat national du littoral, organisme ayant pour mission d'établir un inventaire complet des zones côtières et qui servira à élaborer un système global d'informations et une cartographie des zones côtières.

La loi 02-02 du 05 février 2002 se présente à travers trois grands titres, Titre 1 : Définition. Titre 2 : Instruments de mise en oeuvre. Titre 3 : Dispositions finales.

1. Définition : L'article 07 énonce que « le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau

continental ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800 m), longeant la mer et incluant :

? Les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage par une plaine littorale ;

? Les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus hautes eaux maritimes ;

? L'intégralité des massifs forestiers ;

? Les terres à vocation agricole ;

94 J.O.R.A n° 10 apparu le 12/02/2002, Loi 02/02 du 05/02/2002 relative à la protection et la valorisation du littoral.

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

· L'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir des plus hautes eaux maritimes telles que défini ci-dessus ;

· Les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.

Suivant l'article 08 ; « le littoral, au sens de l'article 7 ci-dessus, fait l'objet de mesures

générales de protection et de valorisation énoncées par la présente loi. Il comprend une zone spécifique qui fait l'objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée zone côtière, qui

comprend : le rivage naturel, les îles et les îlots, les eaux intérieures maritimes, le sol et le sous-sol de la mer territoriale ».

2. Dispositions générales relatives au littoral :

Les mesures générales relatives au littoral de la loi 02.02 du 05 février 2002 sont énumérées à la section première dans les articles de 9 à 16 (de neuf à seize) comme suit :

· L'article n° 9 énonce qu'il est interdit de porter atteinte à l'état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en valeur en fonction de sa vocation.

· L'article n°10 énonce que « l'occupation ; et l'utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels. Sont concernés par la présente disposition :

- Les côtes rocheuses d'intérêt écologique.

- Les dunes littorales et les landes.

- Les plages et les lidos.

- Les zones boisées littorales.

- Les plans d'eau côtiers et leur proximité.

- Les îlots et les îles et tous autres sites d'intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens, les herbiers. Sous-marins et les formes ou formations côtières sous-marines. Toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espace.

· L'article n° 11 énonce que « les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l'objet de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques ».

· L'article n°13 énonce que « la hauteur des agglomérations et autres constructions projetées sur les hauteurs des villes côtières doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de crête ».

· L'article n°15 énonce que « toute implantation d'activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à l'article 7. Sont exclues de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires d'importance nationale prévues par les instruments d'aménagement du territoire. Les conditions et les modalités de transfert d'installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3, sont fixées par voie réglementaire ».

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

? L'article n°16 énonce que « Les réseaux routiers et les voies carrossables d'accès au rivage sont réalisés conformément aux dispositions ci-dessous: (illustré à la figure 51)

- Sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite d'une bande de huit cents (800) mètres ;

- Sont interdites les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les parties supérieures des plages ;

- Sont interdites les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3) kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes.

- Toutefois, en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L'exception prévue ci-dessus est précisée par voie réglementaire. ».

On constate à travers la lecture de ces articles que la loi 02.02 du 05 février 2002 détermine trois bandes dans l'espace littorale telle que définit à l'article n° 7, illustrées dans la figure n° 51 ci-dessous, dans lesquelles sont édictées des interdictions relatives à l'urbanisation.

Dans ce contexte MEGHFOUR KACIMI Malika avait décrit ses trois bandes dans son article intitulé « Protection du littoral en Algérie entre gestion et législation»95 et dont nous nous somme appuyée pour décrire les trois bandes comme suit :

La première bande : c'est un espace inconstructible des 100 mètres instaurés par la loi 90-29, dont la largeur peut atteindre 300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut le rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules (sauf les véhicules de services, de sécurité, de secours, d'entretien ou de nettoyage des plages). Les conditions et les modalités d'extension de cette zone et d'autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire.

La deuxième bande : D'une largeur de 800 mètres où sont interdites, Les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage (alinéa 1 article 16). Toutefois, en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.

95 MEGHFOUR KACIMI Malika, « Protection du littoral en Algérie entre gestion et législation. Le cas du pôle industriel d'Arzew (Oran, Algérie) » législation/ p.693. Dans Droit et société 2009/3 (n° 73), pages 687 à 701[en ligne] https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2009-3-page-687.htm. (Consulté .06/2019).

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

La troisième bande : d'une largeur de 3 kilomètres, sont interdites :

- Toute extension longitudinale du périmètre urbanisé, c'est-à-dire toute extension parallèle au rivage.

- L'extension de deux agglomérations adjacentes situées sur 1e littoral à moins que la distance les séparant soit de 5 Km (cinq km) au moins, sur le littoral (figure 51) : cette disposition est mise en oeuvre afin de contenir et / ou de maitrisée la densification des constructions dans les villes littorales et ainsi conserver milieux naturels proches des rivages de la mer.

- Les voies de transit nouvelles parallèles au rivage.

- Les constructions et les occupations du sol directement liées aux fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d'urbanisme dans la bande des 3 kilomètres sont réglementées.

Figure 51 : Bandes délimitées par la loi 02/02 du 05/02/2002.

Rivage .

LIMITE DES 300M Bande inconstructible

LIMITE DES 800M Sont interdites :

-les Voies nouvelles parallèles Au rivage

Sont interdites :

- Toutes extensions longitudinales du périmètre urbanisé.

LIMITE DES 3KM - L'extension de deux agglomérations

adjacentes à moins que la distance les séparant soit de 5 km.

-Les voies de transit nouvelles parallèles au rivage.

-Les constructions autorisées sur cette bande sont réglementées.

Source : Malika KACIMI, Recommandations pour l'élaboration des PDAU et POS dans les zones littorales, Oran : Dar El Gharb, 2004.p.54. (Photo Modifié par l'auteur, 2019).

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

3. Dispositions particulières relatives au littoral.

Les mesures particulières relatives au littoral énoncées par la loi 02.02 du 05 février 2002 sont énumérées à la deuxième section dans les articles de dix- sept à vingt- trois, (article 17 à article23) comme suit :

? L'article n° 17 énonce que « est régie par voie réglementaire, toute occupation des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire,96 ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteintes par les hautes mers.

Les services compétents prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut des plages et les cordons sableux bordiers, notamment contre le piétinement ou toute autre forme de sur fréquentation ou d'utilisation abusive. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

? L'article n° 19 énonce que « les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles portent atteinte à l'état naturel du rivage, sauf quand elles sont justifiées par des installations liées à l'exercice d'un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison d'impératif de protection de la zone concernée ».

? L'article n° 20 énonce que les autorisations d'extraction de matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d'impact sur l`environnement, y compris dans les parties naturelles des zones d'embouchure et les lits des cours d'eau proches des rivages. Les extractions de matériaux visées à l'alinéa précédent, à l'exception des travaux de désenvasement et de désensablement des ports sont formellement interdites lorsqu'elles concernent :

1- Les zones adjacentes aux plages, lorsqu'elles participent à leur équilibre sédimentaire ;

2- Les plages ;

3- Les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé

96 D'après le service géologique Français dans son article apparue le 11.08.2016 intitulé « Définition des "cellules sédimentaires" régissant le littoral martiniquais » : Le littoral est un système dont l'équilibre dépend des échanges des sédiments qui se produisent latéralement et transversalement sous l'action des houles et des courants. La méconnaissance de ce fonctionnement peut générer de nombreux dysfonctionnements (ensablements, érosions..), lors des interventions sur le littoral. [.en ligne] https://www.brgm.fr/projet/definition-cellules-sedimentaires-regissant-littoral-martiniquais. (Consulté le 04.09.2019).

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

L'article 21 énonce aussi certaines conditions d'extraction des matériaux sous- marins en off-shore97 sont interdites jusqu'à la limite de l'isobathe98 des 25m (vingt-cinq mètres). L'article 22

énonce les conditions pour se disposer des stations d'épuration dans les agglomérations des zones côtières et les systèmes d'évacuation des eaux usées. Quant à l'article 23 il proscrit

l'interdiction pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur le rivage naturel, sauf pour certaines besoins nécessaires tels que le nettoyage des plages.

Les articles 29, 30, 31, et 32 énoncent le classement en zones critiques de certaines parties du littoral tel que les zones humides ou les espaces boisés et proscrivent des interdictions pour leur

préservation et/ou leur protection d'une manière générale.

L'article 29 énonce que « les dunes font l'objet d'un classement en zones critiques ou en aires protégées. L'accès pourra y être interdit et des actions spécifiques de stabilisation du sol sont

entreprises en recourant à des méthodes biologiques pour préserver le couvert forestier ou herbacé ».

L'article 30 énonce que « les parties des zones côtières où les sols et la ligne côtière sont fragiles

ou menacés d'érosion, sont classées en zones critiques. L'accès pourra y être interdit et des actions seront entreprises pour assurer leur stabilisation. Les constructions, ouvrages, routes,

parkings et aménagements de loisirs sont interdits dans ces zones critiques ».

L'article 31 énonce que « les espaces boisés de la zone côtière sont classés afin d'empêcher leur destruction et de garantir leur rôle de stabilisation des sols ».

L'article 32 énonce que « les marais, les vasières et les zones humides sont protégés et ne peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt

environnemental. S'ils représentent un espace revêtant un intérêt environnemental, ils doivent faire l'objet d'un classement en aire protégée

Il est important de signaler que la législation relative à la protection et à la valorisation du littoral est complétée par un dispositif réglementaire important dont la promulgation s'est étalée sur 7 années. Il s'agit des :

? Décret exécutif n° 04-113 du 13.04.2004 qui a pour objet de définir l'organisation, le fonctionnement et les missions du commissariat national du littoral. Cet établissement public est chargé notamment: - de veiller à la préservation et à la valorisation du littoral, des zones côtières et des écosystèmes qu'ils abritent; - de mettre en oeuvre les mesures de protection du littoral et des zones côtières qui lui sont conférées par la réglementation en vigueur; - de fournir aux collectivités locales toute assistance se rapportent à ses domaines d'intervention.

97 D'après le site de wikipedia« off shore ou offshore qualifie une activité se déroulant en mer, sans relever de la pêche ni du transport maritime. Exemples : recherche et exploitation d'une ressource (pétrole avec une plate-forme pétrolière, exploitation du vent avec une éolienne dite « éolienne offshore »...) ou des activités de sport et loisir. » Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Isobathe (consulté le 10.09.2019).

98 D'après le site de wikipedia. « Sur une carte marine, une isobathe, ou courbe de profondeur est une ligne joignant des points d'égale profondeur ; c'est donc une courbe de niveau, indiquant la profondeur d'une surface au-dessous du niveau de l'eau. ». Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Isobathe (consulté le 10.09.2019).

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

· Décret exécutif n° 06-249 du 09 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d'organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage.

· Décret exécutif n° 06-351 du 05 octobre/10/2006 qui a pour objet de fixer les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage. Le projet de voie carrossable nouvelle doit être prévu par un instrument d'urbanisme dûment approuvé et doit faire l'objet d'une notice d'impact sur l'environnement élaboré et approuvée conformément à la réglementation en vigueur. Afin de permettre la protection et la préservation des cordons dunaires, des dunes littorales et des parties supérieures des plages concernées.

· Décret exécutif n° 06-424 du 22 novembre 2006 fixe la composition et le fonctionnement du conseil de coordination côtière, qui a pour objet de mobiliser l'ensemble des moyens requis pour la protection des zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux particuliers.

· Décret exécutif n° 07-206 du 30 juin 2007 qui a pour objet de fixer: les conditions et les modalités de construction et d'occupation du sol lié directement aux fonctions des activités économiques autorisées sur une bande littorale de trois (3) kilomètres; les conditions d'occupation des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteintes par les hautes mers.

· Décret exécutif n° 09-88 du 27 Février 2009 relatif au classement des zones critiques du littoral.

· Décret exécutif n° 09-114 du 7 avril 2009 fixant les conditions d'élaboration du plan d'aménagement côtier(PAC), son contenu, et les modalités de sa mise en oeuvre.

· Décret exécutif n° 10-31 du 21 janvier 2010 fixant les modalités d'extension de la protection des fonds marins du littoral et déterminant les activités industrielles en offshore.

À travers la présentation des articles de la loi littorale et les décrets qui lui sont liés. On constate que le littoral algérien est protégé par une législation et ce, depuis décembre 1990, d'abord à travers les dispositions contenues dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme (les articles 44 et 45 de la loi 90-29), puis par un texte spécifique, de la loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral complété par un dispositif réglementaire important dont la promulgation s'est étalé sur 7 années.

En plus de cette protection spécifique, le littoral bénéficie de plusieurs dispositifs de protection supplémentaires non moins importants. À savoir :

Les mesures de protection des plages, la Loi n° 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristiques des plages; le dispositif de protection des ressources touristiques, contenu dans la Loi n° 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

d'expansion et sites touristiques, et enfin, le dispositif de protection du patrimoine monumental culturel de la loi 98-04 du 15 juin 1998. Cela sans oublier d'autres dispositifs juridiques de protection qui bénéficient au littoral, tels que la protection de l'environnement, la protection des installations portuaires, la protection de la ressource halieutique et de l'aquaculture, la protection des terres agricoles, etc.

De ce fait on peut dire que la loi littorale algérienne et ses compléments de décrets marquent une évolution dans la mesure où elle revalorise les milieux naturels proches des rivages de la mer. Mais, elles ne présentent aucune disposition pour l'aménagement du littoral d'une manière générale et particulièrement sur le plan architectural et urbanistique. Car le contexte de cette loi révèle plutôt que la protection et la valorisation contribuent de façon globale à l'aménagement du littoral. D'après M. KACIMI Malika, « L'aménagement du littoral n'est plus inscrit dans une logique productiviste, mais plutôt dans la perspective du développement durable. »99

4 Instruments de gestion du littoral

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la réglementation pour la protection du littoral, la loi 02.02 du 05 février 2002 a mis en place des organismes et des instruments juridiques. Créant ainsi deux organismes : un commissariat national du littoral (Art.24), et pour les zones sensibles ou à risque, un conseil de coordination côtier. (Art.34)

Le commissariat est un organisme qui a la spécificité d'être bicéphale : administratif et scientifique (avec une préséance de l'organe administratif). L'organe administratif appelé « conseil d'orientation » est composé de représentants de 16 (seize) ministères, c'est l'organe décisionnel.

Le conseil scientifique est composé de neuf scientifiques et universitaires sans aucun pouvoir décisionnel et dont les missions sont très vaguement définies. La mission principale du commissariat est d'établir un inventaire complet des zones côtières, qui servira à l'élaboration d'un système global d'information et de suivi de l'évolution du littoral ainsi qu'une cartographie des zones côtières, comportant notamment une cartographie environnementale et une autre foncière. Le commissariat est tenu d'élaborer un rapport sur l'état du littoral, publié tous les deux ans. En principe, au moins 6 rapports auraient dû être établis, ce qui n'est malheureusement pas le cas.

De plus, il y a lieu de souligner que la loi de protection du littoral a institué, par son article 35, un fonds spécial intitulé Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières. Ce fonds a été créé par la loi de finances de 2004 et un décret de 2004 (le décret exécutif 04-273) en a défini les modalités de fonctionnement. En 2017, le décret exécutif n° 17-170 100 a remplacé celui de 2004, et le fonds s'appelle désormais Fonds national de l'environnement et du littoral.

99 M.KACIMI Malika, ibid., p.694.

100 Décret exécutif n° 17-170 du 22 mai 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ». J.O.R.A n°31 apparu le 28/05/2017.

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

1. Le plan d'aménagement côtier (Le PAC) :

En matière d'instrument, la législation a notamment institué un plan d'aménagement et de gestion de la zone côtière, dénommé plan d'aménagement côtier (art.26 de la loi 02.02.), fixées par le décret exécutif n° 09-114 du 7 avril 2009 qui comporte à travers ses dix articles l'ensemble des conditions de son élaboration et le contenu ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre. Ce plan s'applique à toutes les communes littorales afin de protéger l'environnement des espaces côtiers, notamment les plus fragiles.

Le PAC se traduit par :

? La délimitation et la matérialisation physique du littoral, des zones naturelles d'intérêt écologique et des limites d'extension des agglomérations ;

? Le cadastre du littoral (état de fait environnemental et foncier) ;

? L'établissement du bilan écologique et l'identification des occupations et des atteintes au milieu.

Il est important de signaler que la loi 02.02, énonce dans ses articles 03 et 04, que dans le littoral, l'ensemble des actions de développement doivent s'inscrire dans une dimension nationale d'aménagement du territoire et de l'environnement. Et que dans le cadre de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme concernés, l'État et les collectivités territoriales doivent :

- Veiller à orienter l'extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du littoral et de la côte maritime.

- Classer dans les documents d'aménagement du littoral comme aires classées et frappées des servitudes de non ædificandi, les sites présentant un caractère écologique, paysager, culturel et touristique.

- Encourager et oeuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations industrielles existantes dont l'activité est considérée comme préjudiciable à l'environnement côtier

Le plan d'aménagement côtier est un instrument d'urbanisme qui hiérarchiquement est supérieur aux normes d'urbanisme et s'impose donc au PDAU et, aux POS et autres instruments d'aménagement, tels que les plans de sauvegarde (plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardes) ou les plans d'aménagement touristiques (SDAT ou PAT) au niveau des communes côtières.

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

2. Le Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU) et le plan d'occupation des sols (POS).

Les PDAU et les POS ont été institués par la loi 90-29 du 1er décembre 1990 relative à

l'aménagement et à l'urbanisme, et ses décrets exécutifs n° 05-317 et n° 05-318 du 10 septembre 2005 modifiant et complétant les décrets exécutifs d'application successivement n°91-177 et

91-178 du 28 mai 1991

Le PDAU détermine les principales orientations de l'aménagement des territoires concernés ;

il définit la destination générale des sols, la nature et le tracé des grands équipements

d'infrastructure. Le PDAU doit être compatible avec les orientations de la loi 02-02 du 5 février

2002 et le plan d'aménagement côtier, et fixer les termes de référence des POS.

Le POS est un instrument d'urbanisme réglementaire, issu des orientations et prescriptions du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. Il définit les droits d'usage des sols et de construction à la parcelle pour un secteur déterminé. D'après M.KACIMI Malika « suite à la

promulgation de la loi relative au littoral, il est urgent de rendre compatibles les PDAU de

toutes les communes littorales ainsi que les POS déjà approuvés avec les dispositions de la loi

littoral »101. (Figure 52).

Figure 52 : Schéma illustrant la hiérarchie des documents d'urbanisme en Algérie

? Avant la promulgation de la loi littorale

Loi relative à l'aménagement et l'urbanisme (loi90-29)

PDAU

POS

? Après la promulgation de la loi littorale

Loi relative à l'aménagement et l'urbanisme (loi 90/29)

Prescriptions particulières au littoral (loi 02-02)

Plan d'aménagement côtier (PAC)

PDAU

POS

Source : Meghfour Kacimi M.

101 M.KACIMI Malika, ibid., p.695.

ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

Comme nous l'avons déjà signalée, la loi 02.02. Du 05 février 2002 énonce dans son article 3 que les actions d'aménagement du littoral doivent s'inscrire dans une dimension nationale d'aménagement du territoire et de l'environnement, et d'impliquer la coordination entre l'état et les différents acteurs concernés qui oeuvrent dans ce domaine et se fondent sur les principes de développement durable, de prévention et de précaution.

Cependant les contenus des PDAU et des POS sont identiques pour toutes les villes algériennes étant donné que, les textes juridiques ne marquent pas une différence entre les zones littorales, zones d'intérieure ou autres. Les prescriptions énoncées par les articles de la loi 90/29 restent globales, dans la mesure où ils concernent toutes les agglomérations du pays sans pour autant tenir compte des particularités des sites et de leur environnement immédiat. Il s'ajoute à cela que le chapitre IV de loi 90.29 dans sa section première en évoquant le littoral n'apporte que l'interdiction de construire sur une bande de territoire de 100 m (cent mètres) de large à partir du rivage.

La mise en oeuvre de la loi comme stipulée à son article 03 nécessite une coordination entre l'état les collectivités territoriales, les organisations et les associations. Mais la réalité observée dans l'application de la loi littorale n'a pas encore atteint le contexte cité. Selon M. KACIMI Malika, « les communes sont pratiquement gérées par les administrations centrales et sont écartées du processus de décision. À titre d'exemple, les études des plans d'aménagement côtiers des wilayas littorales sont initiées et financées par le MATE, les premières présentations des études ayant lieu au siège de ce dernier. Le PAC d'Oran a d'abord été présenté au siège de MATE, les présentations qui ont suivi se sont déroulées au siège de la wilaya, ce n'est qu'ensuite que l'étude a été présentée aux autorités locales des communes concernées, à la demande de ces dernières. Plusieurs incohérences ont alors été relevées ainsi que le manque d'actualisation de l'information. Cela aurait pu être évité si, dès le début, les acteurs locaux avaient été consultés »102.

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102 M.KACIMI Malika, ibid., p.699.

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ÉTATS DES CONNAISSANCES / THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote