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la protection juridique des personnes vulnérables au niger.


par Taher ABDOU
Université d'Abomey Calavi - Master 2 2017
  

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Section II : La recherche de sanction efficace

« L'image de la justice est d'abord celle de la justice pénale »321. Il faut juste remplacer l'impunité par la répression, d'où le renforcement du dispositif répressif (paragraphe I) avant la réparation des atteintes (paragraphe II).

Paragraphe I : Le renforcement du dispositif répressif

La répression doit prendre en compte tous les droits de l'homme violés, sans réserve, parce qu'elle présente divers intérêts (A). Intérêts qui légitiment, par ailleurs, la matérialisation de ladite répression (B).

A - L'intérêt de la répression

Les personnes vulnérables sont des êtres sensibles qui nécessitent une protection particulière. Le dispositif pénal devrait s'intéresser aux infractions qui touchent cette catégorie de personnes322, confrontée à des difficultés pour réaliser leur état de victime. Afin de leur assurer une meilleure protection, a été intégrée dans le code pénal français de 1994, l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse323. Cette infraction, ainsi que toutes les autres dont peuvent être victimes les personnes vulnérables, se prescrivent selon le droit commun. Le point de départ de leur prescription est le jour de la commission des faits324.

Pour augmenter l'efficience de la protection des personnes vulnérables, les infractions commises à l'encontre des personnes vulnérables pourraient être soumises à un régime dérogatoire de prescription. Plusieurs reformes ont été envisagées. En 2003, la Commission d'enquête du Senat en France sur la maltraitance envers les personnes handicapées accueillies en établissement et services sociaux et médico

321 En ce sens, Cf. B. STIRN, Les libertés en question, Montchrestien, Lextenso, 7ème édition, 2010, p. 68.

322 Yacoub Maxime BANDA BONI ADAMOU., Prescriptions pénales et Droits Humains, thèse de doctorat en droit privé, Chaire UNESCO, Droit de la personne et de la Démocratie, 2016, p 329.

323 Selon l'article 223-15-2 dudit Code, « est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euro d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue comme auteur, soit d'une personne en état sujétion phycologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou retirées ou de techniques propre à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables »

324 Le Niger pouvait s'inspirer de ce Code français disposant des dispositions spécifiques régissant la protection des personnes vulnérables.

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sociaux et les moyens de la prévenir proposaient de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action publique, en cas de crime commis à l'encontre d'une personne vulnérable, à la date de la révélation des faits325. Trois propositions de loi ont également été déposées à l'Assemblée Nationale en France en 2001, 2002 et 2004 qui méritent une analyse.

La première envisageait de ne faire courir le délai de prescription de l'action publique des crimes, délits ou contraventions commis à l'encontre des personnes sous tutelle ou sous curatelle qu'à partir de la fin de leur tutelle ou leur curatelle. Cette proposition de loi avait pour inconvénient de ne prévoir aucun délai-butoir et de consacrer, ainsi, des éventuelles imprescriptibilités des faits.

La deuxième visait à rendre imprescriptible les crimes commis contre les personnes vulnérables. Cette proposition déposée en réaction à l'affaire Louis était loin d'être satisfaisante. Elle supprimait la spécificité des crimes contre l'humanité en rendant imprescriptible les crimes commis sur les personnes vulnérables. Son champ d'application était trop restrictif - seuls les crimes étaient visés - et trop large-bénéficiaient d'une imprescriptibilité non seulement les crimes commis contre une femme enceinte ou contre une victime présentant une efficience physique326.

La troisième enregistrée le 4 mars 2004, prévoyait de porter à 10 ans la prescription des délits « lorsque la personne est victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse résultant d'un état de sujétion psychologique ou physique tel que visé à l'article 223-15-2 du Code pénal ».327, ceci étant, l'intérêt de cette répression suscite une mise en oeuvre de la répression.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius