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Développement durable et gestion des forêts du bassin du Congo: étude comparative des politiques forestières du Cameroun et de la République du Congo


par Parfait Oumba
Université de Limoges
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

TITRE DU MÉMOIRE

« Développement durable et gestion des forêts du Bassin du Congo : étude comparative des politiques forestières du Cameroun et de la République du Congo »

Mémoire présenté par Fabrice Parfait OUMBA

Sous la direction de M. le Professeur Jean Louis CLERGERIE

Août / 2007

DEDICACE

A ma fiancée Félie

pour l'affection et le soutien particulier tout au long de ce travail

REMERCIEMENTS

Qu'il nous soit permis d'exprimer notre gratitude :

· Au Professeur Jean Louis CLERGERIE qui a accepté de diriger ce mémoire et qui nous a inlassablement soutenu de ses encouragements et conseils.

· A l'Agence universitaire de la francophonie pour la bourse qui nous avoir permis de suivre cette formation.

· A Etienne NTONDO, Rusty GUEMBO, Talance NSOUARY, Valérie LIENOU, François OSSAMA, Carlos MUKAM, ATEBA LOGO et à l'équipe de l'APDHAC pour leur précieux apport à la réalisation de ce travail.

· A tous ceux qui, par leurs actes ou intentions, ont contribué à la réalisation de ce travail.

SIGLES ET ABREVIATIONS

AATL : Association des ayants droit traditionnels sur les terres de Lossi

ADIE : Association pour le développement de l'information environnementale

AFD : Agence française de développement

AEF : Afrique équatoriale française

AOF : Afrique occidentale française

AFLEG : Application de la législation forestière et la gouvernance en Afrique

ANAFOR : Agence nationale d'appui au développement forestier

API : Aménagement pilote intégré

BAD : Banque africaine de développement

BEI : Banque européenne d'investissement

BM : Banque mondiale

BRAC : Bureau régional pour l'Afrique centrale

CARPE : Programme régional de l'Afrique centrale pour l'environnement

CDA : Comité pour le développement en Afrique

CDB : Convention sur la diversité biologique

CEFDHAC : Conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale

CERAD : Centre de recherche et d'action pour le développement durable

CIFOR: International center for forestry research

CIRAD: Centre de coopération international en recherché agronomique pour le développement

CEMAC : Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale

COMIFAC : Commission des forêts du bassin du Congo

CNUED : Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement

DFAP : Direction des forêts et des aires protégées

ECOFAC : Ecosystèmes forestiers d'Afrique centrale

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation

FED : Fonds européen de développement

FEM : Fonds pour l'environnement mondial

FORAFRI : Forestière d'Afrique

GTZ : Agence de coopération allemande

MINEF : Ministère de l'environnement des eaux et forêts

MINFOF : Ministère des forêts et de la faune

MINAGRI : Ministère de l'agriculture

MINEP : Ministère de l'environnement et de la protection de la nature

MINTOUR : Ministère du tourisme

MINCULT : Ministère de la culture

NEPAD : Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique

OAB) : Organisation africaine du bois

OIBT: Organisation internationale des bois tropicaux

OCF : Office congolais des forêts

OCFSA : Organisation pour la conservation de la faune sauvage en Afrique

ONADEF : Office national de développement des forêts

OIT : Organisation internationale du travail

ONG : Organisation non gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PAFN : Programme d'action forestier national

PAFT : Programme d'action forestier tropical

PAS : Plan d'action stratégique / Programme d'ajustement structurel

PALCD : Plan d'action national de lutte contre la désertification

PNGE : Plan national de gestion de l'environnement

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement

PRGIE : Programme régional pour la gestion de l'information environnemental

RAAF : Réseau africain d'action forestière

RAPAC : Réseau des aires protégées d'Afrique centrale

RCA : République centrafricaine

RDC : République démocratique du Congo

REPAR : Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale

REPOFBAC : Réseau de politiques forestières du bassin du Congo

RIFFEAC : Réseau des institutions de forestières et environnementales d'Afrique centrale

RGDIP : Revue générale de droit international public

UCAC : Université catholique d'Afrique centrale

UFA : Unité forestière d'aménagement

UIAC : Unité d'afforestation du Congo

UICN : Union mondiale pour la nature

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture

USAID : Agence internationale d'aide au développement

WRI : World resource institute

WWF : Fond mondial pour la nature

RESUME

La prise de conscience de la nécessité d'une gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo s'est nettement accélérée avec le sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992. Le défi a été principalement d'appliquer le concept de développement durable à la forêt avec l'objectif de concilier l'exploitation économique de la forêt pour assurer le développement socio-économique et la préservation du patrimoine écologique. Il faut noter que l'expression gestion durable des forêts ne signifie pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Les critères et les indicateurs qui permettent de suivre, mesurer et évaluer l'état et l'évolution des forêts ont beaucoup contribué à améliorer la compréhension du concept, mais sa mise en oeuvre continue d'être un défi. Les hommes de terrain et les décideurs, tant dans le secteur forestier qu'en dehors, reconnaissent maintenant que la gestion durable des forêts requiert la participation d'un large éventail de partenaires pour arriver à des arbitrages équilibrés et résoudre les conflits.

Dans leur politique de protection des écosystèmes du bassin du Congo et de l'environnement en général, les Etats de la sous-région et leurs partenaires, pour faire face aux menaces croissantes qui pèsent sur ces écosystèmes ont pris un ensemble de mesures juridiques, institutionnelles et techniques répondant aux impératifs de protection et de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement.

Sur le plan interne, au Cameroun par exemple nous citerons la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts et la Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement qui définit en son titre VI les différentes responsabilités ainsi que les sanctions applicables en cas d'infraction à l'environnement. Au Congo, la Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000, portant code forestier, qui institue un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forêts sur la base d'un aménagement rationnel des ressources, et la loi n° 003-91 du 23 avril 1998 sur la protection de l'environnement qui soumet l'exercice de certaines activités en rapport avec l'environnement à autorisation sous peine de sanctions.

Dans l'ensemble, ces textes veillent à la protection et à la préservation de l'environnement dont ils énoncent les différentes infractions et les peines encourues, au même titre que les lois forestières. Mais, il convient tout de même de se poser la question de savoir si ces politiques de gestion de la foresterie initiées par ces deux Etats sont efficaces et surtout si elles s'inscrivent dans le cadre du développement durable du bassin du Congo.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 8

PREMIERE PARTIE : LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES FORESTIERES DU CAMEROUN ET DU CONGO 21

CHAPITRE 1 : LE CHOIX DE POLITIQUES RELATIVEMENT NOVATRICES 22

Section 1 : L'inspiration néo-coloniale des politiques forestières 22

Section 2 : L'urgence de l'élaboration des politiques forestières dans la perspective d'un développement durable 26

CHAPITRE 2 : LE CHOIX DE POLITIQUES RELATIVEMENT COORDONNEES 35

Section 1 : Les nouvelles politiques de gestion forestière 35

Section 2 : Le nouveau cadre institutionnel de gestion durable des forêts 45

DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES FORESTIERES AU CAMEROUN ET AU CONGO 50

CHAPITRE 1 : L'INTRODUCTION DE LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES FORESTIERES 50

Section 1 : La nécessité de prendre en compte les réalités locales 50

Section 2 : L'appui de la communauté internationale dans la gestion des forêts du bassin du Congo 53

CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE METTRE EFFECTIVEMENT EN OEUVRE LA GESTION DURABLE DES FORETS DU BASSIN DU CONGO 67

Section 1 : Les obstacles à la mise en oeuvre de la gestion durable des forêts du bassin du Congo 67

Secteur 2 : Les voies d'une mise en oeuvre efficace de la gestion durable des forêts au Cameroun et au Congo 72

CONCLUSION GENERALE 78

BIBLIOGRAPHIE 81

TABLE DES MATIERES 86

INTRODUCTION GENERALE

I- Contexte de l'étude

La gestion durable des forêts vise à garantir que les biens et services procurés par les forêts répondent aux besoins d'aujourd'hui tout en s'assurant la continuité de leur disponibilité et de leur contribution au développement à long terme. Au sens large, la gestion des forêts traite des aspects administratifs, juridiques, techniques, économiques, sociaux et environnementaux de la conservation et de l'utilisation des forêts. Elle comporte des interventions humaines délibérées à divers niveaux, depuis les actions visant la sauvegarde et l'entretien de l'écosystème forestier et de ses fonctions, jusqu'au développement préférentiel d'essences ou de groupes d'essences spécifiques présentant un intérêt social ou économique particulier pour une production améliorée de biens et services.

Toutefois, un grand nombre des forêts et terres boisées du monde, en particulier dans les zones tropicales et subtropicales, sont encore aménagées sans tenir compte des principes forestiers adoptés lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED, 1992). Beaucoup de pays en développement manquent des moyens financiers et humains nécessaires pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi de plans de gestion forestière, ainsi que des mécanismes assurant la participation et l'engagement de toutes les parties prenantes à la planification et à la mise en valeur des forêts. Lorsque ces plans existent, ils se limitent souvent à assurer la production viable de bois, sans tenir compte des produits et services autres que le bois ou du maintien des valeurs sociales et environnementales. En outre, il manque à de nombreux pays une législation forestière, une réglementation et des incitations appropriées pour des pratiques de gestion durable.

A- Délimitation de l'étude

L'Afrique centrale abrite les écosystèmes forestiers du bassin du Congo, le plus grand massif forestier tropical du monde après l'Amazonie. Avec environ 227 millions d'hectares1(*), la couverture de ces écosystèmes représente 26 % des forêts tropicales humides restant au monde et 70% du couvert forestier d'Afrique. Ces forêts du bassin du Congo regorgent une gamme extraordinairement variée de biomes, d'écosystèmes et d'habitats comprenant, entre autre, des forêts sempervirentes, des forêts semi-caducifoliées, des forêts inondables, des mangroves, etc. Géographiquement, les forêts du bassin du Congo se composent d'un côté des forêts denses humides d'altitudes qui comprennent les reliefs du Cameroun, les hauts plateaux bordant le Rift à l'Est de la République démocratique du Congo, au Burundi au Rwanda et en Ouganda, et de l'autre côté les forêts de basse altitude se répartissant en trois zones : les forêts denses humides sur terres fermes de l'Ouest qui couvrent le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, une partie de la République du Congo et de la République centrafricaine ; les forêts denses humides sur les terres fermes de l'Est de la RDC, et les forêts denses humides de la Cuvette centrale en permanence ou périodiquement inondées2(*).

Ces forêts abritent en plus un patrimoine génétique impressionnant : environ 852 espèces de mammifères, 1086 espèces d'oiseaux dont près de 600 au Gabon, 280 espèces de reptiles, au moins 1000 espèces de papillons, 216 espèces de batraciens et plus de 10.000 espèces végétales y sont recensées. Des espèces rares et endémiques à l'exemple de l'Okapi (Okapi johnstoni), le Bono ou chimpanzé nain et le gorille de montagnes ne sont pas en reste. En matière de diversité biologique, elles comptent plus de 800 essences forestières3(*). Un tel potentiel n'aurait pu laisser indifférent.

Selon les estimations du PNUE4(*), les forêts du bassin du Congo abritent et nourrissent environ vingt millions d'individus pour lesquels ces forêts ont une valeur sociale et culturelle importante. Elles leur fournissent des plantes médicinales et de la matière première et énergétique. Elles constituent un mode de vie pour certaines populations5(*). Culturellement ces populations semblent entretenir avec ces forêts des liens spirituels.

Il ne s'agira pas dans cette étude, de s'étaler sur les différentes politiques publiques en matière de gestion de la foresterie de chacun des Etats du bassin du Congo, nous envisagerons uniquement les cas de figure du Cameroun et la République du Congo, pour lesquels nous mènerons une étude comparée des différentes politiques forestières.

Une exigence d'équité démocratique et de justice interpelle aujourd'hui les Etats camerounais, congolais et leurs partenaires au développement dans leur programme de lutte contre la pauvreté : ils doivent développer des possibilités qui puissent permettre aux populations forestières de tirer profit des possibilités offertes par la foresterie pour la construction du développement durable et la réduction effective de la pauvreté. Sur le plan scientifique, la réflexion sur la forêt et les problèmes forestiers, longtemps demeurée du domaine des professionnels et des spécialistes, tend à devenir un objet d'étude pour tous ceux qui réfléchissent sur les problèmes de développement des pays pauvres. A l'instar des autres pays forestiers, la République du Congo et le Cameroun ont adopté des plans de gestion durable de la forêt. Mais la persistance d'une gestion peu démocratique et non transparente de la chose publique qui caractérise en général ces deux Etats, soulève des interrogations quant à une réelle prise en compte de la notion du développement durable dans la gestion de leur potentiel forestier. La République du Congo balbutie encore des retombés d'une longue période d'instabilité politique et le Cameroun, classé pendant longtemps par Transparency international comme l'un des pays les plus corrompus au monde, est en train d'expérimenter les politiques anti-corruption mises en oeuvre depuis lors. Ainsi, il se pose dans ces deux pays, une exigence de bonne gouvernance.

B- Clarification des concepts

Le concept de « développement durable » a été forgé dans le cadre des Nations Unies pour tenter de réconcilier les points de vue divergents des pays industrialisés et des pays en développement sur l'importance à accorder à la préoccupation environnementale dans leurs politiques économiques respectives. Non sans équivoques, il désigne en premier lieu une vision intégrée des exigences de protection environnementale et de développement économique, telle qu'elle est énoncée au Principe 4 de la Déclaration de Rio6(*). Selon le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement intitulé « Our Common Future » (1987), il vise également à rendre compatible la satisfaction des besoins du présent, particulièrement dans les pays pauvres, avec celles des intérêts des générations futures, exigence reprise au Principe 3 de Rio7(*). Il implique à terme une adaptation des méthodes, sinon, en bien des cas, de l'idéologie sous-jacente à la gestion rationnelle d'un Etat moderne, respectant en particulier l'expression des préoccupations et des choix des populations concernées par les politiques économiques et environnementales de chaque Etat et l'utilisation équitable des ressources naturelles partagées, qui retrouve ici une signification encore élargie. Il est exact que les mérites diplomatiques comme les faiblesses techniques de cette notion tiennent précisément à son extrême généralité comme aux frontières imprécises sensées l'embrasser sans trop la définir. Il faut cependant la prendre non comme un principe à la signification univoque mais comme une matrice conceptuelle, définissant la perspective générale dans laquelle les principes déjà établis de bonne gestion de l'environnement doivent être restitués8(*).

Selon le Dictionnaire Larousse, le mot « gestion » implique l'action de gérer, d'administrer ou de d'organiser quelque chose. Dans le cadre de l'environnement, il s'agit de l'ensemble des règles et normes juridiques qui règlementent l'utilisation des ressources naturelles, et dans notre cas de figure, les ressources forestières. De manière générale, ces normes juridiques créent des institutions chargées de les appliquer. C'est en réalité ces institutions qui assurent la gestion de l'environnement.

Les « politiques forestières » sont les différentes lois adoptées par un Etat dans le cadre de la gestion de sa foresterie. Afin de s'arrimer aux principes du développement durable, les nouvelles politiques forestières dans les pays du bassin du Congo se présentent en quatre axes :

- Assurer la protection du patrimoine forestier et participer à la sauvegarde de l'environnement et à la préservation de la biodiversité

- Améliorer l'intégration des ressources forestières dans le développement rural afin de contribuer à élever le niveau de vie des populations et de les faire participer à la conservation

- Mettre en valeur les ressources forestières en vue d'augmenter la part de la production forestière dans le PIB tout en conservant le potentiel productif

- Dynamiser le secteur forestier en mettant en place un système institutionnel efficace et en faisant participer tous les intervenants dans la gestion du secteur.

II- Intérêt de l'étude

Les forêts amazoniennes et asiatiques étant fortement détruites, le Bassin du Congo, une sorte de no man's land juridique et judiciaire de fait, reste un des derniers bastions forestiers mondiaux dont l'exploitation continue de soulever des problèmes. La contrainte du respect indispensable d'un équilibre durable entre une exploitation forestière écologiquement saine et un approvisionnement suffisant des industries (tant sylvicoles que pharmaceutiques) est au coeur du débat économique des pays du bassin du Congo, au moment où, les différents acteurs impliqués dans l'utilisation de cette ressource naturelle (primaire ou dérivée) font l'objet de critique et d'un contrôle de plus en plus accru des lobbies écologiques. C'est à ce titre que les vocables de gestion, de conservation et d'exploitation durable des forêts ont droit de citer dans les discours et les programmes d'action tant nationaux qu'internationaux.

Sur le plan socio culturel, la société est le réceptacle et le champ d'application de toutes les implications pouvant découler de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Dans le cas du bassin du Congo, les individus sont pour la plupart étroitement liés aux écosystèmes, c'est le cas des peuples autochtones Pygmées en ce qui concerne la forêt. Ces populations dépendent directement et totalement des fleuves, des forêts et d'autres ressources naturelles. Ainsi, l'effectivité du droit international de l'environnement permettrait une protection incidente de ces peuples, et partant, de la richesse de la diversité culturelle à laquelle ces peuples contribuent. La survie même de la plupart des Etats d'Afrique centrale dépend directement des ressources naturelles. En effet, le sous-sol de ces pays représente un vrai scandale géologique, car il regorge des richesses diverses à savoir : le pétrole, l'or, le diamant, le cuivre et autres. Quant aux forêts, cette zone représente la deuxième réserve mondiale en terme de biodiversité de la faune et de la flore. Partant, les Etats d'Afrique centrale ont donc intérêt à promouvoir le développement durable dans la gestion des forêts par le biais de leurs législations respectives. L'effectivité du droit international de l'environnement en Afrique centrale contribuerait de manière efficace au développement de cette partie de la planète.

III- Revue de littérature

Comparées à d'autres forêts tropicales, les forêts du Bassin du Congo sont relativement intactes. Cependant, sous ce qui semble être une canopée intacte, de sérieuses dégradations sont en cours. En effet, de larges blocs de forêts sont déjà devenus des forêts vidées de toute leur grande faune et sont de ce fait dépourvues des ressources nécessaires à la survie des peuples de forêt et à celle de la faune. À moins que la tendance à l'accélération de la dégradation ne soit inversée, les forêts du bassin du Congo pourraient connaître une destruction de même ampleur que celles survenues pour les forêts de l'Afrique de l'ouest et celles de l'Asie du sud-est9(*).

Au cours des dix dernières années, le secteur forestier mondial s'est tourné de manière croissante vers des formes plus sophistiquées de planification de la gestion. Dans le Bassin du Congo, les codes forestiers du Cameroun et de la République du Congo exigent maintenant l'élaboration et l'application de plans d'aménagement forestier. L'amélioration de la capacité de gestion de beaucoup de grandes entreprises indique toutefois une évolution positive en direction d'une utilisation plus rationnelle et plus saine des forêts qui pourra être étendue à l'intérieur du bassin.

La progression d'un certain nombre d'entreprises vers la certification constitue une avancée notoire en direction d'une exploitation durable des forêts du bassin du Congo10(*). La transparence accrue dans l'attribution des concessions forestières constitue aussi une autre avancée majeure dans le développement du bassin du Congo. Les négociations traditionnelles à porte fermée font place à des systèmes plus ouverts d'offres publiques opérant suivant des critères techniques et financiers plus transparents. Non seulement cette évolution a amélioré la transparence et conduit à la suppression de permis d'exploitation non équitables, mais elle a aussi permis aux États de recouvrir une portion plus importante de la rente forestière au travers des taxes annuelles11(*).

Toutefois, les politiques et stratégies mises en place par le Cameroun et la République du Congo, doivent obéir aux critères et indicateurs de gestion durable des forêts. Selon une étude menée par la FAO sur la Promotion de la gestion durable des forêts et de terres boisées en 200312(*), les critères et indicateurs sont des outils servant à définir, évaluer et surveiller les progrès vers la gestion durable des forêts. Le terme « critère » désigne les éléments ou principes de base par rapport auxquels est jugée la durabilité, en tenant compte du rôle de production, de protection et social des forêts et des écosystèmes forestiers. Chaque critère est défini par des indicateurs quantitatifs et qualificatifs qui sont mesurés et surveillés régulièrement afin de déterminer les effets des interventions de la gestion ou de l'absence d'intervention. Les critères et indicateurs au niveau national peuvent servir à orienter les politiques, les règlements et la législation. En outre, désormais, la plupart des processus élaborent, expérimentent et mettent en oeuvre des critères et indicateurs au niveau de l'unité de gestion forestière. De plus en plus souvent ces activités s'adressent aux organismes publics, aux ONG et aux propriétaires forestiers, y compris le secteur privé.

En ce qui concerne les nouvelles politiques forestières formulées par le Cameroun et la République du Congo, leurs objectifs généraux s'articulent d'une part, autour de la contribution du secteur forestier au développement économique et social et, d'autre part, de la conservation, la protection et la régénération de la forêt afin d'assurer le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques, sociales et économiques remplies par les forêts. Les concepts tels que le domaine forestier permanent et non permanent, l'aménagement durable, la gestion participative, la conservation de la biodiversité, la certification des bois tropicaux constituent aujourd'hui la toile de fond de toutes les politiques et lois forestières de ces deux Etats. « Ces nouvelles politiques forestières sont aussi caractérisées par la mise en cause de la vision sectorielle de la gestion forestière. Il se dégage une tendance à l'intégration de la foresterie au développement rural, en général. Cette approche holistique s'est nettement imposée ces dernières années dans l'élaboration des stratégies nationales de réduction de la pauvreté»13(*)

Toutefois, certains experts estiment qu'en l'état actuel des choses, les politiques forestières élaborées dans la plupart des Etats de l'Afrique centrale paraissent désuètes, ce qui explique « la difficulté qu'éprouvent les décideurs à concevoir et à mettre en oeuvre des politiques de développement rural qui soient à la fois cohérentes c'est-à-dire propres à satisfaire les besoins humains actuels et futurs, mais aussi compatibles avec les capacités de production et de régénération des ressources forestières. En d'autres termes, l'incohérence des politiques de développement rural et les financements inconséquents qui y sont consacrés constituent les causes fondamentales de la déforestation et de la dégradation des forêts en Afrique centrale »14(*).

Ainsi, Patrice BIGOMBE LOGO15(*), pense que la réconciliation entre les politiques forestières des pays du Bassin du Congo et leurs populations est nécessaire pour assurer la protection des écosystèmes forestiers. L'objectif de cette réconciliation est de tenir compte, dés la conception de ces politiques, des mentalités, possibilités technologiques nationales, capacités institutionnelles réelles, conditions socio-économiques et politiques de chaque pays. C'est dans le même sens qu'aborde Cléto NDIKUMAGENGE16(*), lorsqu'il estime que la solution à la protection des écosystèmes forestiers du bassin du Congo réside en priorité dans l'harmonisation des politiques forestières des Etats de la sous-région.

Par contre, pour le Professeur Maurice KAMTO17(*), la protection des écosystèmes forestiers du bassin du Congo passe nécessairement par l'adoption, l'application et l'aménagement adéquat des moyens juridiques et institutionnels nationaux et internationaux existants. Le professeur Jean Didier BOUKONGOU18(*) estime pour sa part que la protection des écosystèmes forestiers du bassin du Congo ne pourra être efficace que si les pays parviennent à relever les défis de la bonne gouvernance : l'amélioration souhaitée du cadre juridique et institutionnel de l'accès à l'exploitation, de commercialisation ou de la conservation des écosystèmes dans le bassin du Congo par les différents acteurs ; la mise en route effective et transparente du processus de certification des produits de l'économie de la nature (bois, produits végétaux et autres minerais) ; la « traçabilité budgétaire » des ressources issues de la gestion des forêts.

Il faudra aussi souligner ici, les lacunes observées dans la plupart des politiques forestières élaborées par les pays du bassin du Congo. Ces lacunes sont d'ordre juridique, mais aussi pratique.

Dans le cadre juridique, on observe par exemple un vide juridique en ce qui concerne l'institution d'un plan d'aménagement forestier qui devra définir la politique forestière nationale19(*). La plupart des textes se contentent d'en affirmer le principe sans en déterminer le contenu. Seules les lois congolaises et camerounaises vont plus loin en instituant non seulement un « plan d'aménagement forestier » mais aussi en annonçant le contenu minimal des plans d'aménagement dont elles imposent l'élaboration pour chacune des forêts domaniales. Le vide juridique s'observe aussi en ce qui concerne les forêts communautaires20(*). Au Congo par exemple, les « forêts de développement communautaire » n'ont pas un statut particulier, la loi se contentant de dire qu'elles sont affectées à la subsistance des populations y résidant.

Sur le plan pratique, plusieurs législations forestières de la sous-région ne traitent que partiellement de certains aspects liés à la protection de leurs écosystèmes forestiers. Ces aspects sont restés une préoccupation secondaire des législateurs. C'est le cas en ce qui concerne la protection des forêts contre les facteurs de déboisement et de dégradation tels que les défrichements, l'exploitation des ressources minières21(*) et les feux de brousse. Sur ce dernier aspect, les codes forestiers camerounais et centrafricain constituent des exceptions car ils apportent des précisions quant à la prévention des incendies en énonçant les règles de prudence que l'on doit observer dans l'utilisation du feu, et rappelant les moyens classiques de le contenir. Le Cameroun va plus loin en édictant les sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations légales en la matière.

IV- Problématique et hypothèses de l'étude

A- Problématique de l'étude

Selon Michel BEAUD, la problématique est l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyses qui permettent de traiter le sujet choisi22(*). Aussi, chevillons-nous cette étude autour de la question à savoir si les politiques élaborées et mises en oeuvre dans le cadre de la gestion des forêts au Cameroun et en République du Congo, sont-elles à l'aune du développement durable ? Il s'agira pour nous de vérifier si les exigences du développement durable se retrouvent dans les politiques que ces deux pays mettent en oeuvre dans l'exploitation de leur écosystème forestier.

B- Hypothèses de l'étude

La prise de conscience de la nécessité d'une gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo s'est nettement accélérée avec le sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992. Le défi a été principalement d'appliquer le concept de développement durable à la forêt avec l'objectif de concilier l'exploitation économique de la forêt pour assurer le développement socio-économique et la préservation du patrimoine écologique. Il faut noter que l'expression gestion durable des forêts ne signifie pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Les critères et les indicateurs qui permettent de suivre, mesurer et évaluer l'état et l'évolution des forêts ont beaucoup contribué à améliorer la compréhension du concept, mais sa mise en oeuvre continue d'être un défi. Les hommes de terrain et les décideurs, tant dans le secteur forestier qu'en dehors, reconnaissent maintenant que la gestion durable des forêts requiert la participation d'un large éventail de partenaires pour arriver à des arbitrages équilibrés et résoudre les conflits

Dans leur politique de protection des écosystèmes du bassin du Congo et de l'environnement en général, les Etats de la sous-région et leurs partenaires, pour faire face aux menaces croissantes qui pèsent sur ces écosystèmes ont pris un ensemble de mesures juridiques, institutionnelles et techniques répondant aux impératifs de protection et de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Nous pouvons illustrer en prenant quelques exemples des organisations communautaires qui sont des institutions nées des initiatives propres des décideurs politiques des pays de la Sous région, il s'agit entre autres de la Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides de l'Afrique Centrale (CEFDHAC) lancée à Brazzaville au Congo le 31 mai 1991 dont l'objectif est d'encourager les acteurs nationaux dans la gestion des écosystèmes forestiers et veiller à une utilisation durable de ses ressources.

La Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) quant à elle naît à la suite des recommandations issues du sommet des chefs d'Etat de la sous-région à Yaoundé. Elle est l'organe unique de décisions et d'orientations des initiatives sur les forêts d'Afrique centrale. On peut ajouter l'Organisation Africaine du Bois (OAB) créée à Libreville au Gabon le 2 juin 1976, qui assure outre ses autres fonctions23(*).

Sur le plan interne, au Cameroun par exemple nous citerons la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts et la Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement qui définit en son titre VI les différentes responsabilités ainsi que les sanctions applicables en cas d'infraction à l'environnement. Au Congo, la Loi n° 16-2000 du 20novembre 2000, portant code forestier, qui institue un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forêts sur la base d'un aménagement rationnel des ressources, et la loi n° 003-91 du 23 avril 1998 sur la protection de l'environnement qui soumet l'exercice de certaines activités en rapport avec l'environnement à autorisation sous peine de sanctions24(*).

Dans l'ensemble, ces textes veillent à la protection et à la préservation de l'environnement dont ils énoncent les différentes infractions et les peines encourues, au même titre que les lois forestières. Mais, il convient tout de même de se poser la question de savoir si ces politiques de gestion de la foresterie initiées par ces deux Etats sont efficaces et surtout si elles s'inscrivent dans le cadre du développement durable du bassin du Congo.

V- Considérations méthodologiques

Pour s'assurer de la bonne conduite de cette étude, le processus méthodologique choisi en vue de son élaboration est la méthode juridique. Elle consiste en une double démarche : la première est une analyse des textes juridiques et la seconde est plutôt une exploration de leurs conditions d'édictions, les interprétations et l'application qui en est faite par les principaux concernés, à savoir les acteurs sociaux, véritables destinataires de la règle de droit. Cette méthode alterne dogmatique et casuistique. En somme, la dogmatique permet de comprendre le sens formel de la règle de droit et la casuistique renseigne sur la confrontation de cette dernière au réel.

Toutefois, il faut relever que l'étude du droit de l'environnement en Afrique se heurte à deux principales difficultés : celle de la délimitation du champ d'étude d'une part, celle de la collecte des informations d'autre part. Par sa nature, le sujet sera abordé à la fois dans ses aspects de droit interne et dans ses aspects de droit international, on s'en tiendra aux sources régionales du droit de l'environnement en Afrique, à l'exclusion des sources ou conventions de caractère général, sauf celles qui intéressent plus directement les écosystèmes africains telles que la Convention sur la diversité biologique ou celle sur la désertification. Du point de vue des droits internes, il s'agira d'un essai de droit comparé de l'environnement des pays concernés sans considération des aires linguistiques, car l'environnement ignore les frontières ainsi que les barrières de toutes sortes.

La méthode juridique nous permettra d'envisager de manière claire sans rien laisser au hasard, toutes les implications qui découlent des politiques forestières mises en place au Cameroun et en République du Congo, dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, pour un développement durable du bassin du Congo, et de mieux appréhender et d'analyser la situation de la gestion de la foresterie au Cameroun, en essayant d'établir le parallèle entre cette situation et celle qui prévaut en République du Congo.

L'étendue de ce champ d'étude n'en constitue pas moins une difficulté de taille. Il impose un effort considérable de collecte des informations juridiques, d'autant plus difficile qu'en Afrique centrale les journaux officiels de la plupart des pays ne paraissent plus régulièrement ou, dans certains cas, plus du tout. Une telle ambition est cependant justifiée par la nécessité d'avoir une vue globale des problèmes écologiques et de la situation juridique actuelle à l'échelle sous-régionale.

VI- Articulation et justification du plan

La gestion durable de l'écosystème forestier reste encore tributaire dans ces deux pays de l'environnement tant juridique que sociopolitique. Cet environnement se caractérise par un cadre juridique et institutionnel peu évolutif, ainsi qu'une faible démocratisation des structures de gestion des ressources naturelles ne permettant pas une réelle prise en compte de la notion du développement durable.

L'appartenance de ces deux pays à l'espace CEMAC ainsi qu'à certaines institutions régionales spécialisées dans les questions de gestion durable de l'écosystème forestier permet de développer une approche régionale dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques nationales de ces deux pays en matière de foresterie. Cette approche permet non seulement de favoriser l'intégration sous-régionale entre les Etats du bassin du Congo, mais aussi de renforcer leurs politiques forestières respectives dans la perspective de la gestion durable de leurs ressources naturelles.

Il ne s'agit donc pas dans la présente étude de présenter une longue dissertation sur les politiques publiques ni moins encore de dégager les grandes orientations sur l'action de ces Etats en faveur de leur développement économique en général. Il s'agit selon les canons traditionnels de la recherche en sciences sociales, d'observer et d'évaluer les actions de ces Etats avec les moyens financiers, humains et techniques souvent limités comme exemple d'appropriation par les pays du Sud du concept du développement durable dans leur politique forestière.

Le plan du travail dans le cadre de cette étude s'articule autour de deux volets à savoir : la prise en compte du développement durable dans les politiques forestières du Cameroun et du Congo (première partie), et la mise en oeuvre du développement durable dans les politiques forestières au Cameroun et au Congo (deuxième partie)

PREMIERE PARTIE : LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES FORESTIERES DU CAMEROUN ET DU CONGO

CHAPITRE 1 : LE CHOIX DE POLITIQUES RELATIVEMENT NOVATRICES

Dans le cadre du choix des politiques forestières au Cameroun et au Congo, nous verrons que ces politiques étaient tout d'abord d'inspiration coloniale (section 1), ensuite va s'imposer pour ces pays, l'urgence de l'élaboration de politiques forestières dans la perspective d'un développement durable (section 2), partant du sommet de Rio en 1992.

Section 1 : L'inspiration néo-coloniale des politiques forestières

Nous envisagerons dans cette partie les politiques lacunaires et incomplètes d'inspiration coloniale (paragraphe 1), mais aussi des réformes entamées avant le sommet de Rio par le Cameroun et le Congo (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : des politiques lacunaires et incomplètes

A- Les politiques forestières coloniales applicables au Cameroun

Pendant l'époque coloniale, beaucoup de textes officiels se rapportant aux activités forestières ont vu le jour mais il convient de noter que ces différents textes mettaient plus d'accents sur l'utilisation des ressources ligneuses que sur les nécessités de conservation ou de reforestation. Il s'agissait comme on est en droit de le croire, d'approvisionner autant que possible, la métropole en matière première (bois brut).

Le premier texte pour le Cameroun est un décret du 5 septembre 1921. Plus tard, ce texte sera refondu avec plusieurs autres pour en faire trois principaux dont le décret du 4 juillet 1935, du 5 février 1938 et du 20 mai 1946 fixant respectivement régime forestier en Afrique occidentale française (AOF), au Togo et en Afrique équatoriale française (AEF).

Avant la réunification en 1961, chacun des deux Etats fédérés avait une politique forestière propre. Cette dualité dans la politique forestière dont le mécanisme était assez compliqué pour un jeune pays comme le Cameroun, s'explique par la dissemblance des caractéristiques des différentes dominations coloniales qu'a connues simultanément ce pays (anglaise et française).

Dans l'ancien Etat fédéré du Cameroun oriental (français), la législation forestière était basée sur le système français. C'est-à-dire que toute les terres vacantes et sans maître étaient d'office considérées comme tout à fait inaptes à la propriété privée, donc propriété de l'Etat ; toutefois, les droits d'usage coutumiers des populations locales étaient scrupuleusement respectés.

C'est la loi n°68-1 du 11 juillet 1968 modifiée par celle n°71-4- COR du 21 juillet 1971 fixant le régime des forêts de l'Etat fédéré du Cameroun oriental qui accorde déjà une importance assez remarquable à la conservation des ressources forestières, sources de devises étrangères.

Bien avant l'indépendance, l'Etat fédéré du Cameroun occidental (anglais) formait une union administrative avec le Nigeria. Si bien que les lois qui régissaient le Nigeria s'étendaient sur l'ensemble de cet Etat fédéré25(*). En somme, les anglais considéraient que les terres appartenaient de droit aux populations indigènes. Toutefois, certaines parties des terres pouvaient être administrées avec gestion autonome des collectivités (Native Authority Forest reserves). Dans cet Etat fédéré du Cameroun occidental, on notera surtout l'ordonnance de 1938 sur la préservation et le contrôle des forêts qui va rester en vigueur jusqu'après l'accession du pays à l'indépendance en 1960 et sera remplacée plus tard par la loi n°69-LW-du 12 septembre 1969.

Après l'unification des deux Etats fédérés, l'impératif était de trouver une législation commune capable de satisfaire à la fois les deux systèmes de culture afin de consolider l'intégration nationale et par là, harmoniser la politique forestière nationale dans l'ensemble du pays. Les autorités compétentes sont donc arrivées à mettre sur pied un régime forestier constitué par l'ordonnance n°73-18 du 22 mai 1973 et son décret d'application n°74-357 du 17 avril 1974.

B- Les politiques forestières coloniales au Congo

Les politiques forestières constituent les objectifs sectoriels qui guident le développement forestier en fonction des données socio-économiques. Ces objectifs montrent l'orientation globale des activités du domaine forestier. D'une manière générale, les politiques forestières définissent les objectifs, le cadre réglementaire et l'assise institutionnelle.

Durant la période coloniale après guerre (1945-1960), la gestion des forêts congolaises relevait des lois et règlements établis par la France. C'est seulement en 1974 que la législation forestière congolaise a subi son plus grand changement avec un nouveau code forestier (Loi n°004/74 du 04 janvier 1974), considéré au moment de sa promulgation, comme l'un des plus modernes d'Afrique centrale. Le premier texte colonial dans le cadre de la gestion de la foresterie, applicable au Congo fut l'arrêté du 28 novembre 1927 modifié, car auparavant, il consacrait essentiellement la gestion de la forêt gabonaise. Après la deuxième guerre mondiale, c'est le décret du 20 mai 1946 qui s'appliquait au Congo.

Ces différents textes révisés ont été largement repris dans leur contenu par les textes de ce pays après l'indépendance : définition des droits de propriété et de la superficie forestière au sens légal, constitution des surfaces forestières, réglementation des droits d'usage, protection des forêts contre les feux de brousse, les défrichements et autres facteurs de dégradation, réglementation de l'exploitation commerciale, droits des particuliers et propriété des forêts, encouragement au reboisement, répression des infractions.

A l'analyse, il apparaît que ces textes se limitaient à règlementer les relations populations/forêts. D'après certaines sources, ces premières législations présentaient deux caractéristiques. Non seulement les règles posées visaient principalement l'exploitation du bois et non la protection des forêts, mais aussi elles encourageaient l'exploitation forestière non durable. Et pour la rendre plus rémunératrice, les mesures prises devaient être libérales26(*).

La politique qui vise la marginalisation et l'exclusion des populations de l'exploitation forestière, récupérée par la nouvelle législation congolaise, n'était que le prolongement de la politique forestière française. Née dès la renaissance, elle a commencé par être un instrument de lutte pour la protection de la forêt contre les agressions paysannes, dans le but d'obtenir les chênes de 200 ans indispensables à la marine de guerre, base de la puissance27(*). Le code forestier congolais de 1974 suit de très près cette politique.

Paragraphe 2 : Les réformes forestières avant le sommet de Rio

A- Les réformes forestières au Cameroun

Les textes régissant les forêts depuis l'époque coloniale ont été périodiquement mis à jour afin de les adapter aux nouveaux concepts techniques et aux nouvelles orientations des politiques en matière de gestion des écosystèmes forestiers. Ainsi, dès 1973, l'Ordonnance no.73-18 du 22 mai 1973 a fixé le régime forestier national. Elle fut modifiée par la Loi 81-13 du 27 novembre 1981. Dès la fin des années 70 et début des années 80, la notion de propriétés coutumières (collectivités coutumières) apparaît ainsi que les règles d'aménagement concerté impliquant plusieurs acteurs. Déjà l'ancienne Loi portant sur le régime des forêts, de la faune et de la pêche de 1981 contenait un certain nombre de dispositions conservatoires des ressources forestières telles que le diamètre minimum d'exploitabilité administratif et la protection des semenciers qui ont permis la préservation de la plupart des essences nobles de différents types des forêts. Le Cameroun a également initié au cours de la décennie 80, des grands travaux d'inventaires forestiers de reconnaissance. En 1987, le plan d'action forestier tropical faisait un état des lieux du secteur forestier et proposait un ensemble d'actions sous forme de projets en faveur de l'écosystème forestier et de la mise en oeuvre de la politique de relance économique à travers les objectifs assignés à ce secteur. En 1988, un séminaire national sur la désertification recommanda l'élaboration d'un plan d'action national de lutte contre la désertification (PALCD). L'ONADEF, créé en 1990, a succédé à l'Office national de régénération des forêts (ONAREF) et au Centre national de développement forestier (CENADEFOR).

Néanmoins, jusqu'à 1992, la gestion des ressources forestières est caractérisée par une dispersion des centres de décision. La forêt (filière bois et autres produits forestiers) relevait du Ministère de l'agriculture, alors que la faune dépendait de la Délégation au tourisme.

Depuis 1992, la création d'un Ministère de l'environnement et des forêts a régularisé cette situation. En 1993, un plan de zonage du Cameroun forestier méridional est réalisé avec des approches participatives et la politique forestière est mise en oeuvre selon le décret n°.95/678/PM du 18 décembre 1995 portant institution du plan de zonage. La nouvelle loi forestière du 20 janvier 1994, centre les activités sur l'aménagement forestier et la conservation de la nature, et intègre les nouveaux concepts établis à l'échelle mondiale en matière de développement et de l'environnement ainsi qu'en impliquant les ONG, le secteur privé, les communautés villageoises, etc.

B- Les réformes forestières au Congo

C'est en 1974 que la législation forestière du Congo a subi son plus grand changement avec un nouveau code forestier (loi n°004/74 du 4 janvier 1974) qui a remplacé en totalité les textes antérieurs trop dispersés et pour la plupart tombés en désuétude. Avec cette nouvelle loi, le principal fondement juridique de la politique forestière congolaise a été mis en place. Au moment de sa promulgation, ce code forestier était considéré comme l'un des plus modernes d'Afrique centrale notamment en prévoyant déjà la division du domaine forestier en UFA, circonscriptions forestières de base pour l'exécution des tâches de gestion, conservation, reconstitution et exploitation du domaine forestier. Dès 1980, le territoire forestier congolais est organisé en UFA, chacune ayant une étendue suffisante pour alimenter une industrie du bois indépendante. Chaque UFA devait proposer un plan d'aménagement et d'exploitation soumis à l'approbation du Ministère en charge des forêts. Différents projets ont dans le même temps élaboré des stratégies de gestion durable des ressources ligneuses (par exemple, le projet «planification et de mise en valeur du Sud Congo» ou celui «Développement forestier sud Congo» terminé depuis 1988).

En matière de régénération artificielle et de reboisement, l'Office congolais des forêts (OCF) fut créé en 1974 et est devenu le SNR à partir de 1987, chargé du reboisement tant en forêt naturelle qu'en savane. L'UIAC est quant à elle une société d'Etat crée en 1978 et transformée en 1990 en société anonyme, chargée essentiellement des plantations industrielles avec des espèces à croissance rapide.

De 1982 à 1986, la politique forestière (loi n°32/82 du 7 juillet 1982 portant nouveau code forestier) se basait sur le renforcement du rôle de l'Etat, à travers des entreprises d'Etat et d'économie mixte, dans les domaines de la sylviculture, de l'exploitation et des industries forestières. Par contre, à partir de 1987, la tendance fut au désengagement de l'Etat dans la plupart des activités forestières, au profit du secteur privé et des Associations.

Dès 1990, le Congo a entrepris la rédaction de son Plan d'aménagement forestier national (PAFN ou PAFT-Congo) qui a reconnu la nécessité de réviser les textes du code forestier congolais. Le Plan national d'action environnementale (PNAE) démarré en 1991, fut adopté en 1995.

Section 2 : L'urgence de l'élaboration des politiques forestières dans la perspective d'un développement durable

La détermination du cadre incitatif à l'élaboration de nouvelles politiques forestières (paragraphe 1), précèdera l'étude des réformes législatives et règlementaires (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Le cadre incitatif à l'élaboration de nouvelles politiques forestières

A- Le sommet de la terre de Rio de 1992 ou la prise de conscience

La prise de conscience des enjeux du bassin du Congo s'est vraisemblablement accrue avec le sommet de la terre de Rio en 1992. La pression exercée par les ONG et les bayeurs de fonds internationaux a conduit les gouvernements à refondre leur cadre juridique et institutionnel, à se doter d'un cadre d'actions cohérent (programmes nationaux de gestion environnementale, plans d'actions forestiers nationaux etc.), et adopter des instruments de planification de gestion et de surveillance moderne. Le cas du Cameroun est un exemple concret, dans la mesure où, comme le souligne Paul Dasse : « c'est aujourd'hui une constante que l'éveil de la conscience écologique enclenché au Cameroun à l'occasion du sommet de Rio a remarquablement impulsé la mise en oeuvre nationale et même non conventionnel de l'environnement »28(*). La participation du Cameroun au sommet de Rio a été une façon pour lui de repenser son droit de l'environnement, car au lendemain de son retour de Rio, le Cameroun a pris de nouvelles initiatives en faveurs du développement et de la protection de l'environnement29(*). Le Congo par contre, à travers les exercices de planification de PAFT (1992) et du PNAE (1993), s'est aussi résolument engagé à gérer durablement ses écosystèmes forestiers. L'expérience congolaise fut pleinement enrichie par le sommet de Rio, l'analyse de la pratique du voisin camerounais a permis l'élaboration en 2000 de l'actuel Code forestier fixant le cadre de la gestion forestière durable en République du Congo.

1- La Déclaration de Rio

La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, témoigne de deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle des vingt années séparant la Conférence de Rio de celle de Stockholm. Ces préoccupations sont les suivantes : la détérioration de l'environnement et l'indépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité d'une protection de l'environnement. Ces préoccupation n'ont pas moins inspiré les pays y parties puisque, les initiatives prises sur le plan régional, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo notamment, sont l'expression d'une volonté de traduction et de mise en oeuvre des instruments internationaux et de protection de l'environnement et du développement durable. Le principe 4 de la Déclaration de Rio dispose que « pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolement ». On réalise alors plus facilement la nécessité de l'initiative d'un partenariat pour la préservation des forêts du bassin du Congo prise initialement par les pays de l'Afrique centrale et dont l'objectif principal ne s'écarte pas de ce dernier principe. Cette affirmation se vérifie bien avec le plan de convergence en ces termes : « les pays souverains de l'Afrique centrale gère de manière durable les différents écosystèmes de la région par une utilisation rationnelle des ressources renouvelables du domaine forestier et la planification d'un réseau d'aires protégées représentatif de la biodiversité et contribuant à leur développement économique, social et culturel »30(*). C'est en effet, le désir de vouloir atteindre un niveau de développement analogue aux objectifs de Rio, que les pays d'Afrique centrale se sont organisés depuis 1999, à protéger leur environnement. Ainsi, le Cameroun et le Congo ont entrepris de toiletter leur législation en matière d'environnement, après leur participation à la conférence de Rio31(*).

2- L'Action 21

L'Action 21 est un grand programme contenu dans un volumineux document de référence, qui énonce les mille et une opération qu'il faudra entreprendre pour que le développement durable, respectueux de l'environnement devienne une réalité au XXIe siècle. Son préambule indique que : « Action 21 aborde les problèmes urgents d'aujourd'hui [...] c'est un programme qui reflète un consensus mondial et un engagement politique au niveau le plus élevé sur la coopération en matière de développement... » Une des approches importantes résultant de ce programme est que, le progrès dépend de la solidarité des partenariats : entre les pays et les groupes de la société civile, y compris le secteur privé. C'est ce qu'ont réalisé les pays d'Afrique centrale qui ont, par le truchement des chefs d'Etat signé le 17 mars 1999 à Yaoundé la Déclaration par laquelle ils expriment leur engagement de placer la collaboration sous-régionale en matière forestière, au centre de leurs préoccupations. Cette nécessité de coopération en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo est aussi exprimée par Henri Djombo, président en exercice de la COMIFAC lors de la deuxième réunion sur la vulgarisation du plan de convergence32(*), en reconnaissant le rôle des uns et des autres dans un partenariat qui se veut équilibré et solidaire pour le bien de l'humanité.

Cependant, la mise en oeuvre de l'Action 21 exige que soit prises en compte, les mesures financières visant la réalisation des projets de préservation de l'environnement. Il se pose à ce niveau un problème très particulier pour les pays en développement, en l'occurrence les pays d'Afrique centrale, il s'agit du problème de la dette. A cet effet, le programme préconise une mise au point effective et un transfert de technologie indispensable au développement durable et à la préservation de l'environnement. Cette approche apparaît dans le bassin du Congo comme l'unique moyen de la mise en oeuvre du plan de convergence c'est-à-dire, la stratégie sous-régionale de gestion durable des écosystèmes forestiers puisque, dans son discours, à l'occasion de la réunion de Brazzaville, Henri Djombo, précisant les enjeux de cette deuxième réunion, évoque aussi l'idée de la reconversion de la dette des pays de la COMIFAC en projet de conservation de la nature.

B- Le rôle des forêts du bassin du Congo face à l'équilibre écologique planétaire

L'existence d'importantes réserves de forêts indispensables à l'économie nationale de chacun de ces pays du bassin du Congo, mais dont la conservation entre néanmoins dans la logique internationale de leur gestion durable, nous permet de comprendre le positionnement géostratégique de cette partie de l'Afrique dans le puzzle mondial des ressources naturelles.

Mais si le débat sur le concept de la gestion durable des ressources naturelles fait l'objet de tant d'attention et de passion dans les pays soucieux du devenir de l'humanité, les gouvernants d'Afrique centrale y prennent part en acteurs souvent pris entre le marteau de la nécessité d'asseoir le développement économique de leur pays et l'enclume de l'obligation d'une exploitation rationnelle de leurs ressources naturelles. En effet, ils doivent utiliser la rente forestière pour lutter contre la pauvreté et amorcer ainsi le développement de leur pays sans pour autant faire en sorte que cette exploitation nuise à l'équilibre de l'écosystème forestier.

Cette vision écologique et sociale favorable à une exploitation rationnelle des ressources forestières constitue le nouvel enjeu de la foresterie du bassin du Congo en général et respectivement au Cameroun et au Congo en particulier.

Indépendamment de leur richesse en espèces et de leur taux d'endémismes, les forêts du bassin du Congo représentent l'une des dernières régions au monde qui possèdent de vastes étendues interconnectées de forêts tropicales humides où les processus biologiques peuvent encore se dérouler sans perturbation. C'est par exemple un des rares endroits au monde où un animal de la taille de l'éléphant de forêt peut encore librement agir sur son écosystème, tel un « ingénieur » qui transforme le paysage, influence la distribution des espèces et maintient le fonctionnement de systèmes économiques naturels. D'autre part, rien que par sa taille, la forêt du bassin du Congo constitue une réserve de carbone d'importance mondiale pour la régulation du principal gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone. Enfin, cette forêt a aussi un rôle régulateur sur le climat régional et local. Elle assure notamment le recyclage de l'eau, car plus de 50% des précipitations qui s'abattent sur la Cuvette congolaise proviennent de l'évaporation et de l'évapotranspiration locales33(*).

Cependant, la destruction des écosystèmes forestiers du bassin du Congo s'accélère sous l'effet conjugué de la pression démographique, de l'aggravation de la pauvreté et de l'action prédatrice de puissants groupes industriels qui contournent les réglementations et bénéficient de la complaisance des autorités. Selon la FAO, au Cameroun, près de 2 millions d'hectares de forêts furent perdus entre 1980 et 1995, près d'un dixième de la forêt existant en 1980. Les taux de déboisement au cours de cette période étaient en moyenne de 0,6%, ce qui représente le 2e taux le plus élevé de déboisement annuel dans le bassin du Congo (Global Forest Watch). La production forestière du Cameroun a triplé en 22 ans, passant de 1,2 millions de m3 en 1975 à 3,0 millions de m3 en 1997 ; 60% des espèces arbres sont menacées de disparition ; plusieurs espèces d'animaux dont le rhinocéros noir et le chimpanzé sont menacées d'extinction. Alors que les pouvoirs publics justifient l'expansion de l'exploitation forestière industrielle par les impératifs de développement économique et social, on constate paradoxalement que les régions forestières, dans lesquelles l'exploitation industrielle est pratiquée depuis des décennies (voire dans certains cas depuis le début de la période coloniale), restent parmi les plus pauvres (enclavement, manque d'infrastructure de base, faible scolarisation, faible couverture sanitaire, etc.).

On peut par conséquent s'interroger sur l'efficacité réelle des politiques et des actions menées, tant au niveau national que sous-régional et international, et engager un débat sur le nécessaire réajustement et remodelage de ces politiques. Pour certains acteurs forestiers, le principe d'équilibre évoquée plus haut, affirmé lors du sommet de Rio et du sommet des Chefs d'Etat d'Afrique centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales à Yaoundé, et sur lequel se fondent les nouvelles législations forestières nationales, constitue un leurre dans un contexte caractérisé par l'instabilité politique, l'insécurité alimentaire et l'aggravation de la pauvreté. Sur la question de la gouvernance forestière, si la plupart des Etats se sont dotés de réglementations forestières favorables en théorie à une gestion durable des forêts, on peut cependant déplorer le fait que ces règles peinent à être appliquées : à la faiblesse des capacités humaines, techniques et financières s'ajoute la corruption qui constitue aujourd'hui un des obstacles majeurs à l'application effective des nouvelles normes juridiques.

Au regard des enjeux multiples et du rôle des forêts tropicales dans la préservation de l'environnement mondial, la responsabilité de leur gestion durable devrait être globale et ne saurait par conséquent incombée aux seuls pays abritant celles-ci. Il s'agit d'une considération que les acteurs des pays du bassin du Congo estiment légitime. La question de l'engagement et de la solidarité de la communauté internationale est ainsi posée. Mais suivant quels principes et quels mécanismes doivent-ils se fonder ?34(*)

Paragraphe 2 : L'état des réformes législatives et règlementaires

A- Les réformes législatives et règlementaires au Cameroun

La Loi n°94/01 du 20/01/94 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche codifie les objectifs de la politique forestière, de la faune et de la pêche et précise sa mise en oeuvre. Ses textes d'application sont le Décret n°95/466 du 20/07/95 fixant le régime de la faune et le Décret n°95/531 du 23/08/95 fixant le régime des forêts. La Loin°96/12 du 05/08/96 porte sur l'environnement et n'a pas de décret d'application.

La loi n° 94 du 20 janvier 1994 remanie en profondeur la loi forestière 81/13 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts de la faune et de la pêche et son décret 83/169 du 12 avril 1983. Elle contient des éléments novateurs pour le pays et la sous-région : zonage de l'ensemble du domaine forestier, attribution concurrentielle des concessions d'exploitation, politique de taxation, seuil obligatoire (forêts communales et forêts communautaires).

La nouvelle politique forestière du Cameroun intègre les préoccupations de la société camerounaise et de la communauté internationale vis à vis de la conservation de la nature, ainsi que des nouveaux concepts établis à l'échelle mondiale en matière de développement et de l'environnement. Elle s'articule en effet autour de cinq grandes orientations à savoir: assurer la protection du patrimoine forestier et participer à la sauvegarde de l'environnement et à la préservation de la biodiversité de façon pérenne; améliorer la participation des populations à la conservation et à la gestion des ressources forestières afin que celles-ci contribuent à élever leur niveau de vie; mettre en valeur les ressources forestières en vue d'augmenter la part de la production forestière dans le produit intérieur brut; assurer le renouvellement de la ressource par la régénération et le reboisement en vue de pérenniser le potentiel; dynamiser le secteur forestier en mettant en place un système institutionnel efficace et en faisant participer tous les intervenants dans la gestion forestière et environnementale. Cette politique forestière apporte ainsi des innovations susceptibles de contribuer davantage à un développement durable des ressources forestières telles que la création d'un fond de développement forestier, la décentralisation de la gestion des ressources forestières, une plus grande protection des écosystèmes forestiers et habitats de la faune, la mise sur pied de mesures de soutien pour le maintien et le renforcement de la place des nationaux dans l'activité industrielle du secteur, le financement des activités de développement forestier à travers des programmes, une différenciation dans la gestion, des forêts permanentes et celles à vocations multiples, les prélèvements de la ressource en fonction de la possibilité des forêts, une préoccupation plus grande en matière de protection du couvert végétal avec l'introduction de la notion des zones à écologie fragile et enfin la valorisation des autres produits forestiers.

Les objectifs de la politique forestière est de «pérenniser et développer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts, dans le cadre d'une gestion intégrée et participative qui assure de façon soutenue et durable la conservation et l'utilisation des ressources et des écosystèmes forestiers». Dans les forêts du domaine permanent, l'aménagement forestier procède entre autre du souci de disposer d'un couvert forestier d'au moins 30 pour cent du territoire, représentant la biodiversité nationale et composé de massifs forestiers dont les vocations et les modes de gestion sont définis par les plans d'aménagement. Le domaine non permanent est le lieu privilégié de la foresterie communautaire et il est tenu compte des besoins des populations en terres forestières. Compte tenu de la taille actuelle des exploitations agricoles et du taux d'accroissement de la population, les superficies affectées aux populations riveraines des massifs dans le domaine forestier national (zone à vocation multiple) couvre environ 4 millions hectares. Ces superficies sont sensées couvrir les besoins des populations en terre jusqu'à 2020. Actuellement, les aires protégées couvrent un peu plus de 2 millions hectares et les zones forestières dédiées à la production environ 6 millions d'hectares.

B- Les réformes législatives et règlementaires au Congo

La loi n°16/2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier est une version révisée des lois 4/74 du 4 janvier 1974, 16/82 et 32/82 de 1982 tenant compte des évolutions récentes intervenues ces dernières années au niveau international quant à la gestion forestière et la conservation de l'environnement d'une part, et du nouveau contexte sociopolitique du Congo, d'autre part. Cependant, la gestion de la faune reste régie par la loi 48/83 en attendant une nouvelle loi en cours d'élaboration. La gestion de l'environnement est, quant à elle, basée sur la loi 03/91 du 23 avril 1991 qui vise entre autre à renforcer la protection et la préservation de la faune et de la flore sauvage, la gestion, le maintien et la conservation des ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel, historique, la prévention et la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs biens.

La nouvelle loi forestière repose sur les principes fondamentaux de gestion durable des ressources forestières, de gestion participative impliquant les pouvoirs publics, les populations rurales, le secteur privé et les ONG, de gestion des forêts en tant qu'écosystème et de déconcentration de la gestion des ressources forestières. En matière de production, elle a un triple objectif:

- désengagement de l'Etat avec la privatisation des sociétés d'Etat datant des années 70,

- réunir les conditions favorables à l'investissement privé et sur une plus grande industrialisation de la filière,

- la gestion durable de la forêt. Cette politique a entraîné de profonds bouleversements obligeant les différents intervenants à avoir une triple démarche d'exploitant, d'industriel et d'aménageur. L'exploitation durable des forêts doit participer au développement des régions tout en garantissant la protection et la conservation des écosystèmes. Ceci implique la réalisation préalable d'inventaires, l'élaboration et l'application des plans d'aménagement pour les différentes UFA. La constitution des UFA et l'élaboration des plans d'aménagement devront à terme couvrir l'ensemble des forêts du domaine de l'Etat. Il est également prévu la réalisation de plantations forestières et de travaux sylvicoles pour la production des bois d'industries et d'énergie, l'augmentation du patrimoine forestier et l'amélioration des rendements des forêts exploitées. Au cours de la prochaine décennie, l'Unité d'afforestation du Congo (UAIC) s'est fixé pour objectif de planter 100 000 hectares d'eucalyptus supplémentaires, principalement dans la région côtière.

En matière de conservation, la constitution, l'aménagement et la gestion d'un réseau d'aires protégées (réserves et parcs, etc.) pour conserver la diversité des écosystèmes sont renforcés. La superficie totale des aires protégées couvre actuellement environ 6 pour cent de la superficie totale du territoire et l'ambition du Congo est d'atteindre une superficie d'au moins de 10 pour cent.

En matière en protection des forêts, la loi 6/2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier dispose que: «dans toutes les dépendances du domaine forestier, il est interdit d'allumer un feu ou d'abandonner un feu non éteint». Toutes personnes constatant un incendie de forêt ou un feu susceptible de se communiquer à une forêt doit s'efforcer de l'éteindre ou d'avertir d'urgence l'autorité locale la plus proche, cette dernière est tenue de prendre toutes les dispositions utiles. Les agents de l'autorité administrative locale et, à défaut, les responsables locaux de l'administration des eaux et forêts, peuvent requérir les habitants des villages voisins et toutes personnes à proximité pour lutter contre le feu.

Le Ministre chargé des eaux et forêts prévoit par arrêté des mesures de prévention des incendies de forêt et fait préparer des plans d'intervention pour les zones forestières présentant des risques d'incendies.

L'administration des eaux et forêts veille sur les plans d'aménagement à un niveau national, régional et local, et sur les activités dans le domaine forestier national afin qu'elles se fassent de manière à éviter sa destruction et à assurer sa pérennité, son extension et son exploitation dans les conditions rationnelles. Ces activités doivent être réalisées dans l'objectif de gestion rationnel des ressources forestières sur la base d'un aménagement durable des écosystèmes forestiers, garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l'environnement et notamment la diversité biologique. Toute intervention dans le domaine forestier non conforme aux dispositions de la loi sus citée et des règlements pris pour son application constitue une infraction (par exemple, pâturage dans des zones non autorisées, cultures en forêt, feux de brousse et incendies de forêt, mutilation et autres actions préjudiciables aux arbres) et expose son auteur aux pénalités.

CHAPITRE 2 : LE CHOIX DE POLITIQUES RELATIVEMENT COORDONNEES

Nous envisagerons d'abord ici les nouvelles politiques de gestion forestière élaborées par les pays concernés (section 1), avant d'examiner le nouveau cadre institutionnel de gestion durable des forêts (section 2)

Section 1 : Les nouvelles politiques de gestion forestière

L'examen de la planification des espaces forestiers nationaux (paragraphe1), précèdera celui de la gestion communautaire de la faune et de la flore (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La planification des espaces forestiers nationaux

A- Statut légal et mode d'affectation des forêts

Les forêts peuvent être classées suivant leur destination ou leurs modes d'utilisation ou, suivant le régime de la propriété forestière. Suivant le mode d'utilisation, on distingue les forêts classées qui englobent en principe les surfaces déclarées par la loi comme devant rester de façon permanente sous couvert forestier (les forêts de protection, les forêts de production et les forêts récréatives) et les forêts protégées. La classification fondée sur le régime forestier permet d'établir la propriété foncière. On distingue ici : Le domaine forestier de l'Etat ou forêt domaniale ; le domaine forestier des collectivités publiques locales ; Les forêts communautaires et les forêts de particuliers. Ces deux types de forêts constituent un régime d'exception, les forêts domaniales constituant le régime de droit commun35(*).

Le cadre juridique de classification des terres au Cameroun utilise la distinction « domaine permanent versus domaine non permanent », qui est l'équivalent des catégories « domaine classé » et « domaine protégé » utilisés dans d'autres pays d'Afrique. Les collectivités publiques locales se voient reconnaître la possibilité de disposer de forêts dans leur patrimoine privé. Le législateur a choisi de placer les forêts communautaires dans le domaine national, autrement dit dans la catégorie des forêts non permanentes. La foresterie privée est possible. Comme le note Maurice Kamto (2001), « il est possible d'accéder légalement à la propriété foncière d'une dépendance du domaine national de première catégorie par la plantation des forêts : une personne ayant mis en valeur une portion du domaine national sous forme d'une plantation forestière peut en devenir propriétaire si elle obtient sur ladite portion une concession définitive. Il convient de noter qu'en revanche l'article 15 de l'ordonnance 74-1 fixant le régime foncier fait obstacle à l'accès direct à la propriété foncière des forêts du domaine national aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé (compagnies forestières par exemple), dans la mesure où ces forêts font partie des dépendances de deuxième catégorie du domaine national, c'est-à-dire les terres libres de toute occupation effective. Ces personnes peuvent qu'en être concessionnaires ».

Dans le cadre de la tradition juridique congolaise inspirée du droit français, le domaine public ne peut être aliéné (contrairement au domaine privé); or, les plantations privées peuvent être constituées à partir d'actes se situant sur le domaine public, ce qui équivaut à une aliénation au profit d'une personne privée puisque même les arbres non plantés deviennent propriété de l'opérateur. Au Cameroun, le législateur a prévu une catégorie spécifique (le domaine national) qui permet de contourner cette difficulté. Faute de cette facilité, le législateur congolais admet qu'au moins une partie des ressources boisées du domaine public peut être aliénée et conduire à la constitution de plantations privées. Un couple d'articles (3636(*) et 3737(*)) est particulièrement intéressant et novateur dans le contexte de la sous-région: le planteur acquiert la jouissance (sous réserve du droit des tiers) exclusive, transmissible, mais pas la propriété du terrain. Ce droit cesse avec l'abandon ou le défrichement. On a là une disposition qui crée potentiellement un cadre incitatif pour des plantations privées / paysannes38(*).

Les forêts restent très largement propriété publique en Afrique centrale. Plusieurs législations permettent la constitution de forêts privées, généralement par le biais des plantations, sauf en RDC où des forêts naturelles sises sur des concessions foncières sont reconnues propriété du concessionnaire foncier. En pratique, la foresterie privée est quasi inexistante. Quatre pays (Cameroun, Guinée-équatoriale, Gabon, RDC) ont adopté des dispositions juridiques permettant l'exercice de la foresterie communautaire, avec des forêts communautaires constituées au Cameroun et en Guinée-équatoriale. Mais seul le Cameroun a prévu que les collectivités publiques locales (ici, les communes) puissent avoir un domaine privé forestier. Enfin, le statut juridique réel n'est pas toujours en phase avec l'intention du législateur: la constitution d'un domaine forestier permanent passe par le classement effectif des forêts, ou par un acte juridique formel équivalent visant à verser des massifs forestiers précis dans la catégorie visée. Seul le Cameroun a entamé un vaste processus de classement pour les forêts de sa partie méridionale. La dualité entre le droit positif «moderne» et les droits coutumiers qui régissent largement les rapports sociaux et les pratiques quotidiennes d'accès à la terre est un constat valable pour tous les pays de la sous-région. L'articulation entre le droit foncier positif, les pratiques d'accès à la terre régies par le droit coutumier, et les codes forestiers constitue un défi juridique et institutionnel que les pays devront aborder tôt ou tard.

B- L'aménagement forestier

Au Cameroun l'article 23, loi n°94/01 définit l'opération d'aménagement comme étant : « la mise en oeuvre, sur la base d'objectifs et d'un plan arrêté au préalable, d'un certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de la production soutenue de produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social ». Au Congo, la loi 16/2000 impose la mise sous aménagement des forêts d'exploitation ou de conservation. Il n'existe pas encore de normes nationales d'aménagement. Toutefois, des directives d'aménagement ont été validées en 2004. Elles offrent une méthodologie d'élaboration des plans d'aménagement en présentant les procédures administratives et les actions techniques à entreprendre.

La mise en oeuvre de l'aménagement forestier comporte trois phases : l'inventaire des ressources forestières, l'élaboration d'un plan d'aménagement et la sylviculture.

1- L'inventaire des ressources forestières

L'inventaire consiste en un recensement des ressources forestières. De façon générale, on distingue d'une part l'inventaire en vue d'une exploitation immédiate qui concerne les seuls arbres de fort diamètre et un nombre limité d'essences utiles ; et d'autre part, l'inventaire en vue d'un aménagement  basé sur la valeur d'avenir des peuplements existants et comprenant, outre les essences d'un intérêt commercial immédiat, celles qui sont susceptibles de le devenir, tous les arbres étant comptés à partir d'un certain diamètre classé par catégories. Plusieurs pays du bassin du Congo39(*) ont déjà procédé à l'inventaire de leurs ressources forestières. L'inventaire doit pouvoir permettre de déterminer le volume des bois exploitables, fournir les données des populations et procéder à une évaluation des produits autres que le bois.

2- L e plan d'aménagement forestier

C'est un document qui fixe les règles de culture de divers étages du peuplement et des normes d'exploitation. L'aménagement constitue un préalable à toute exploitation. Plusieurs projets d'aménagement forestiers existent au Cameroun. Il en est ainsi des projets d'aménagement pilote intégré (API) à Dimako dans l'Est du pays, Tropenbos à Kribi dans le Sud, ODA à Mbalmayo dans le Centre ... Toutefois, le projet SOLOLOLA, crée par le décret n° 92/004 du 10 janvier 1992 avec pour partenaire l'OIBT, est considéré comme exemplaire des nouvelles politiques d'aménagement tournées vers la gestion écologiquement rationnelle des ressources forestières au Cameroun. Il place le Cameroun à l'avant-garde de la planification forestière en Afrique.

Au Congo, le code forestier organise l'aménagement autour des circonscriptions de base qui facilitent les tâches de gestion de conservation de reconstitution et d'exploitation. Le plan d'aménagement établi tous les cinq ans, couvre toutes les unités forestières d'aménagement (UFA) et comporte la liste des essences, le volume maximal annuel de coupe et la durée de l'exploitation de l'UFA. Dans le secteur, six entreprises d'exploitation forestières (CIB, BPL, Thanry-Congo, Mokabi S.A., ITBL et IFO) se sont actuellement lancées dans la réalisation de plans d'aménagement pour une superficie d'environ 4 millions d'hectares comprenant 9 UFA et une UFE. Dans le secteur sud, quatre entreprises (FORALAC, Nouvelle Trabec, Man Faï Taï et Taman) viennent de signer des protocoles techniques d'accord pour l'élaboration des plans d'aménagement pour leurs concessions qui comprennent 11 UFE pour environ 1.8 millions d'hectares40(*). Malheureusement, il est à déplorer que les dispositions des codes forestiers relatives à l'aménagement et à la réalisation des inventaires souffrent d'inapplication.41(*)

3- La sylviculture et la reforestation

Parce qu'il est le principal propriétaire des forêts l'Etat assume la responsabilité principale de la régénération, les particuliers et les collectivités locales, y participant à titre secondaire.

- La régénération des forêts par l'Etat : Les efforts de régénération forestière en Afrique sont anciens42(*). Cependant, on y constate un certain retard. Il y a trois raisons à cela : d'abord l'utilité même de la régénération fut longuement discutée par les autorités qui en étaient responsables car l'exubérance de la forêt faisait illusion : il y avait une forte croyance en la régénération naturelle ; la sylviculture paraissait de peu d'intérêt, le bois étant concurrencé par d'autres matériaux. On professait la mort du bois et pourtant sa valeur n'a cessé de s'apprécier au fil des années43(*). Enfin, la préférence en matière d'investissement allait à d'autres secteurs jugés prioritaires par rapport à la sylviculture. En dépit d'importants projets de reboisement entrepris dans des pays tels que le Cameroun (1000 hectares environ de forêts replantées par an dans la zone de forêt dense). Au Congo, les principales essences plantées sont en forêt dense l'okoumé (Aucoumea klaineana), le limba, le bilinga (Nauclea diderrichii), le moabi (Baillonella toxisperma), le pao-rose (Swartia fistuloïdes) et le tiama (Entandrophragma angolense). En savane, il s'agit des pins (Pinus caribaea, Pinus oocarpa), des Eucalyptus, Araucacia et Acacia. La recherche forestière congolaise a obtenu des résultats remarquables en matière de sylviculture de certaines essences locales, principalement le limba, et d'essences exotiques à croissance rapide (pins et eucalyptus essentiellement) ainsi que de leur plantation en dimension industrielle. En effet, dès 1976, la technique de clonage de l'eucalyptus à croissance rapide fut mise au point. Depuis, la technique a été développée à l'échelle industrielle. Le limba, espèce héliophile, a été utilisé dès 1949 pour être planté après destruction partielle puis totale de la forêt par méthodes manuelles ou mécanisées. La plantation est effectuée à larges écartements pouvant atteindre 12 m x 12 m. L'amélioration des forêts naturelles est également appliquée au Congo. Le couvert est ouvert une première fois lors de l'exploitation commerciale. Une éclaircie sélective complémentaire est ensuite pratiquée immédiatement dans les espèces secondaires dominantes afin de favoriser la croissance des espèces commerciales dominantes. Cette coupe mixte régénération/abri a aussi pour but de stimuler à terme la régénération en essences commerciales.

- La régénération des forêts par les collectivités locales : Certaines mesures incitatives permettent de promouvoir la foresterie en milieu rural par le biais de la sylviculture des particuliers et des collectivités locales. Au Cameroun, le décret N° 85-1168 du 23 août 1985 institue une prime à la création des plantations nouvelles de caféiers, de cacaoyer et d'essences forestières. En pratique, l'on constate que les paysans camerounais sont plus enclins à défricher la forêt pour y installer des plantations de cacaoyers et de caféiers plutôt que d'essences forestières.

Au Congo, malgré la révision du cadre législatif et la réorganisation de la production, il existe toujours des lacunes dans la mise en oeuvre des différents programmes, particulièrement dans la maîtrise des potentialités ligneuses, l'élaboration et le suivi des plans d'aménagement, la transformation, l'attribution des concessions forestières, le recouvrement des taxes et redevances. L'application des plans d'aménagement sur le terrain s'est avérée difficile du fait notamment de la faible capacité des institutions forestières nationales, ainsi que des problèmes techniques et d'adaptation aux conditions socio-économiques locales. En effet, le système des UFA au Congo aurait pu servir de bases solides à une industrie forestière durable mais c'était sans compter sur l'insuffisance du personnel de terrain pour contrôler les UFA, le monopole de l'Etat sur le domaine forestier et enfin les planifications forestières qui jusqu'à présent excluaient les autres intérêts en jeu (conservation...).

Le pays a traversé durant la dernière décennie des périodes de crise économique et politique parfois violentes (guerres civiles de 1993 et de 1997) entraînant une désorganisation étatique et le renforcement de l'exploitation anarchique des ressources naturelles. Tous les points énumérés ci-dessus sont de ce fait sous tendus par la consolidation de la paix sociale et la mise en place d'institutions démocratiques nationales, stables et durables.

Paragraphe 2 : La gestion communautaire de la faune et de la flore

A- La création des forêts communautaires

Les forêts communautaires constituent un régime d'exception, les forêts domaniales constituant le régime de droit commun. Les forêts communautaires, que l'on appelle ailleurs « forêts des collectivités », englobent toutes les formes de jouissance et de propriété de plein droit sur l'espace forestier, exercées par des groupes de personnes formellement constitués ou par des communautés44(*). Les forêts communautaires ont été crée pour faciliter la participation des communautés locales à la gestion durable et équitable des ressources naturelles, et leur accès aux bénéfices sociaux et économiques de ces ressources. Les forêts pouvant faire l'objet d'une convention de gestion de forêt communautaire sont celles situées à la périphérie ou à la proximité d'une ou de plusieurs communautés et dans lesquelles leurs populations exercent leurs activités. Toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche. Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de gestion collective signée selon la sphère de chevauchement par le Préfet, le Gouverneur ou le ministre en charge des forêts.

D'une manière générale, les législations sur cette catégorie de forêts sont incomplètes. A titre d'exemple, au Congo, les « forêts de développement communautaire » n'ont pas un statut particulier, la loi se contentant de dire qu'elles sont affectées à la subsistance des populations y résidant. Elle ajoute que, selon les besoins, l'Etat pourra garantir le maintien des espaces forestiers nécessaires à ces populations et entreprendre des programmes de développement économique à leur bénéfice, notamment de types sylvicoles ou sylvo-pastoraux. Au Cameroun, les forêts communautaires constituent une catégorie nouvelle, dans la mesure où la loi n°81/13 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ne l'envisageait pas expressément. Le législateur de 1994 qui l'institue n'en fournit d'ailleurs pas une définition, et se borne à préciser que toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion ; d'autre part, que « les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées » (article 37). Cette catégorie de forêt est définie par le décret n°95/531 fixant les modalités de la loi n°94/01 qui entend par là « une forêt du domaine forestier non permanent, faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et l'administration chargée des forêts » (article 3-11). Ainsi, depuis 2001, seule une exploitation artisanale est en principe autorisée sur les forêts communautaires. La surface des forêts communautaires est plafonnée à 5.000 hectares et celles-ci doivent être dotées d'un plan simple de gestion validé par l'administration. Les populations locales devraient bénéficier également de l'exploitation des forêts communales à travers les redevances versées à la commune par le bénéficiaire du permis.

B- La création des aires protégées

Juridiquement, une aire protégée « est un espace soumis à un régime spécial, exorbitant du droit commun, qui permet d'interdire ou de réglementer les activités humaines susceptibles de porter atteinte au milieu naturel »45(*). Il existe deux principales catégories d'aires protégées : les parcs nationaux et les réserves naturelles.

La procédure de création est la même pour les parcs nationaux et les réserves naturelles. Cependant, les réserves du patrimoine mondial de l'UNESCO obéissent à une procédure particulière.

La décision de création des parcs nationaux et les réserves naturelles de statut national46(*) est sanctionnée par un acte ré