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UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
TITRE DU MÉMOIRE
« Développement durable et gestion
des forêts du Bassin du Congo : étude comparative des politiques
forestières du Cameroun et de la République du
Congo »
Mémoire présenté par Fabrice
Parfait OUMBA
Sous la direction de M. le Professeur Jean Louis CLERGERIE
Août / 2007
DEDICACE
A ma fiancée Félie
pour l'affection et le soutien particulier tout au long
de ce travail
REMERCIEMENTS
Qu'il nous soit permis d'exprimer notre gratitude :
· Au Professeur Jean Louis CLERGERIE qui a accepté
de diriger ce mémoire et qui nous a inlassablement soutenu de ses
encouragements et conseils.
· A l'Agence universitaire de la francophonie pour la
bourse qui nous avoir permis de suivre cette formation.
· A Etienne NTONDO, Rusty GUEMBO, Talance NSOUARY,
Valérie LIENOU, François OSSAMA, Carlos MUKAM, ATEBA LOGO et
à l'équipe de l'APDHAC pour leur précieux apport à
la réalisation de ce travail.
· A tous ceux qui, par leurs actes ou intentions, ont
contribué à la réalisation de ce travail.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AATL : Association des ayants droit traditionnels sur les
terres de Lossi
ADIE : Association pour le
développement de l'information environnementale
AFD : Agence française de
développement
AEF : Afrique équatoriale
française
AOF : Afrique occidentale
française
AFLEG : Application de la législation
forestière et la gouvernance en Afrique
ANAFOR : Agence nationale d'appui au
développement forestier
API : Aménagement pilote
intégré
BAD : Banque africaine de développement
BEI : Banque européenne
d'investissement
BM : Banque mondiale
BRAC : Bureau régional pour
l'Afrique centrale
CARPE : Programme régional de
l'Afrique centrale pour l'environnement
CDA : Comité pour le
développement en Afrique
CDB : Convention sur la
diversité biologique
CEFDHAC : Conférence sur les
écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale
CERAD : Centre de recherche et d'action
pour le développement durable
CIFOR: International center for forestry
research
CIRAD: Centre de coopération
international en recherché agronomique pour le développement
CEMAC : Communauté
économique et monétaire d'Afrique centrale
COMIFAC : Commission des forêts
du bassin du Congo
CNUED : Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement
DFAP : Direction des forêts et
des aires protégées
ECOFAC : Ecosystèmes forestiers
d'Afrique centrale
FAO : Organisation des Nations Unies
pour l'agriculture et l'alimentation
FED : Fonds européen de
développement
FEM : Fonds pour l'environnement
mondial
FORAFRI : Forestière d'Afrique
GTZ : Agence de coopération
allemande
MINEF : Ministère de
l'environnement des eaux et forêts
MINFOF : Ministère des
forêts et de la faune
MINAGRI : Ministère de
l'agriculture
MINEP : Ministère de l'environnement et de la
protection de la nature
MINTOUR : Ministère du
tourisme
MINCULT : Ministère de la
culture
NEPAD : Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique
OAB) : Organisation africaine du bois
OIBT: Organisation internationale des bois
tropicaux
OCF : Office congolais des
forêts
OCFSA : Organisation pour la
conservation de la faune sauvage en Afrique
ONADEF : Office national de
développement des forêts
OIT : Organisation internationale du
travail
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
PAFN : Programme d'action forestier
national
PAFT : Programme d'action forestier
tropical
PAS : Plan d'action stratégique
/ Programme d'ajustement structurel
PALCD : Plan d'action national de lutte
contre la désertification
PNGE : Plan national de gestion de
l'environnement
PNUD : Programme des Nations Unies pour
le développement
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'environnement
PRGIE : Programme régional pour
la gestion de l'information environnemental
RAAF : Réseau africain d'action
forestière
RAPAC : Réseau des aires
protégées d'Afrique centrale
RCA : République centrafricaine
RDC : République
démocratique du Congo
REPAR : Réseau des
parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers
d'Afrique centrale
REPOFBAC : Réseau de politiques
forestières du bassin du Congo
RIFFEAC : Réseau des
institutions de forestières et environnementales d'Afrique centrale
RGDIP : Revue générale de
droit international public
UCAC : Université catholique
d'Afrique centrale
UFA : Unité forestière
d'aménagement
UIAC : Unité d'afforestation du
Congo
UICN : Union mondiale
pour la nature
UNESCO : Organisation
des Nations Unies pour l'éducation et la culture
USAID : Agence
internationale d'aide au développement
WRI : World resource institute
WWF : Fond mondial pour la nature
RESUME
La prise de conscience de la nécessité d'une
gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo
s'est nettement accélérée avec le sommet de la terre de
Rio de Janeiro en 1992. Le défi a été principalement
d'appliquer le concept de développement durable à la forêt
avec l'objectif de concilier l'exploitation économique de la forêt
pour assurer le développement socio-économique et la
préservation du patrimoine écologique. Il faut noter que
l'expression gestion durable des forêts ne signifie pas
nécessairement la même chose pour tout le monde. Les
critères et les indicateurs qui permettent de suivre, mesurer et
évaluer l'état et l'évolution des forêts ont
beaucoup contribué à améliorer la compréhension du
concept, mais sa mise en oeuvre continue d'être un défi. Les
hommes de terrain et les décideurs, tant dans le secteur forestier qu'en
dehors, reconnaissent maintenant que la gestion durable des forêts
requiert la participation d'un large éventail de partenaires pour
arriver à des arbitrages équilibrés et résoudre les
conflits.
Dans leur politique de protection des
écosystèmes du bassin du Congo et de l'environnement en
général, les Etats de la sous-région et leurs partenaires,
pour faire face aux menaces croissantes qui pèsent sur ces
écosystèmes ont pris un ensemble de mesures juridiques,
institutionnelles et techniques répondant aux impératifs de
protection et de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement.
Sur le plan interne, au Cameroun par exemple nous citerons la
Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts et
la Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à
la gestion de l'environnement qui définit
en son titre VI les différentes responsabilités ainsi
que les sanctions applicables en cas d'infraction à l'environnement. Au
Congo, la Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000, portant code forestier, qui
institue un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable
des forêts sur la base d'un aménagement rationnel des ressources,
et la loi n° 003-91 du 23 avril 1998 sur la protection de l'environnement
qui soumet l'exercice de certaines activités en rapport avec
l'environnement à autorisation sous peine de sanctions.
Dans l'ensemble, ces textes veillent à la protection
et à la préservation de l'environnement dont ils énoncent
les différentes infractions et les peines encourues, au même titre
que les lois forestières. Mais, il convient tout de même de se
poser la question de savoir si ces politiques de gestion de la foresterie
initiées par ces deux Etats sont efficaces et surtout si elles
s'inscrivent dans le cadre du développement durable du bassin du
Congo.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
8
PREMIERE PARTIE : LA PRISE EN COMPTE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES FORESTIERES DU CAMEROUN ET DU
CONGO
21
CHAPITRE 1 : LE CHOIX DE POLITIQUES
RELATIVEMENT NOVATRICES
22
Section 1 : L'inspiration
néo-coloniale des politiques forestières
22
Section 2 : L'urgence de
l'élaboration des politiques forestières dans la perspective d'un
développement durable
26
CHAPITRE 2 : LE CHOIX DE POLITIQUES
RELATIVEMENT COORDONNEES
35
Section 1 : Les nouvelles politiques
de gestion forestière
35
Section 2 : Le nouveau cadre
institutionnel de gestion durable des forêts
45
DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES FORESTIERES AU CAMEROUN ET AU
CONGO
50
CHAPITRE 1 : L'INTRODUCTION DE LA
NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES FORESTIERES
50
Section 1 : La nécessité
de prendre en compte les réalités locales
50
Section 2 : L'appui de la
communauté internationale dans la gestion des forêts du bassin du
Congo
53
CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE METTRE
EFFECTIVEMENT EN OEUVRE LA GESTION DURABLE DES FORETS DU BASSIN DU
CONGO
67
Section 1 : Les obstacles à la
mise en oeuvre de la gestion durable des forêts du bassin du
Congo
67
Secteur 2 : Les voies d'une mise en
oeuvre efficace de la gestion durable des forêts au Cameroun et au
Congo
72
CONCLUSION GENERALE
78
BIBLIOGRAPHIE
81
TABLE DES MATIERES
86
INTRODUCTION GENERALE
I- Contexte de l'étude
La gestion durable des forêts vise à garantir que
les biens et services procurés par les forêts répondent aux
besoins d'aujourd'hui tout en s'assurant la continuité de leur
disponibilité et de leur contribution au développement à
long terme. Au sens large, la gestion des forêts traite des aspects
administratifs, juridiques, techniques, économiques, sociaux et
environnementaux de la conservation et de l'utilisation des forêts. Elle
comporte des interventions humaines délibérées à
divers niveaux, depuis les actions visant la sauvegarde et l'entretien de
l'écosystème forestier et de ses fonctions, jusqu'au
développement préférentiel d'essences ou de groupes
d'essences spécifiques présentant un intérêt social
ou économique particulier pour une production améliorée de
biens et services.
Toutefois, un grand nombre des forêts et terres
boisées du monde, en particulier dans les zones tropicales et
subtropicales, sont encore aménagées sans tenir compte des
principes forestiers adoptés lors de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement (CNUED, 1992). Beaucoup de
pays en développement manquent des moyens financiers et humains
nécessaires pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi de
plans de gestion forestière, ainsi que des mécanismes assurant la
participation et l'engagement de toutes les parties prenantes à la
planification et à la mise en valeur des forêts. Lorsque ces plans
existent, ils se limitent souvent à assurer la production viable de
bois, sans tenir compte des produits et services autres que le bois ou du
maintien des valeurs sociales et environnementales. En outre, il manque
à de nombreux pays une législation forestière, une
réglementation et des incitations appropriées pour des pratiques
de gestion durable.
A- Délimitation de l'étude
L'Afrique centrale abrite les écosystèmes
forestiers du bassin du Congo, le plus grand massif forestier tropical du monde
après l'Amazonie. Avec environ 227 millions d'hectares1(*), la couverture de ces
écosystèmes représente 26 % des forêts
tropicales humides restant au monde et 70% du couvert forestier d'Afrique. Ces
forêts du bassin du Congo regorgent une gamme extraordinairement
variée de biomes, d'écosystèmes et d'habitats comprenant,
entre autre, des forêts sempervirentes, des forêts
semi-caducifoliées, des forêts inondables, des mangroves, etc.
Géographiquement, les forêts du bassin du Congo se composent d'un
côté des forêts denses humides d'altitudes qui comprennent
les reliefs du Cameroun, les hauts plateaux bordant le Rift à l'Est de
la République démocratique du Congo, au Burundi au Rwanda et en
Ouganda, et de l'autre côté les forêts de basse altitude se
répartissant en trois zones : les forêts denses humides sur terres
fermes de l'Ouest qui couvrent le Cameroun, le Gabon, la Guinée
Equatoriale, une partie de la République du Congo et de la
République centrafricaine ; les forêts denses humides sur les
terres fermes de l'Est de la RDC, et les forêts denses humides de la
Cuvette centrale en permanence ou périodiquement inondées2(*).
Ces forêts abritent en plus un patrimoine
génétique impressionnant : environ 852 espèces de
mammifères, 1086 espèces d'oiseaux dont près de 600 au
Gabon, 280 espèces de reptiles, au moins 1000 espèces de
papillons, 216 espèces de batraciens et plus de 10.000 espèces
végétales y sont recensées. Des espèces rares et
endémiques à l'exemple de l'Okapi (Okapi johnstoni), le Bono ou
chimpanzé nain et le gorille de montagnes ne sont pas en reste. En
matière de diversité biologique, elles comptent plus de 800
essences forestières3(*). Un tel potentiel n'aurait pu laisser
indifférent.
Selon les estimations du PNUE4(*), les forêts du bassin du Congo abritent et
nourrissent environ vingt millions d'individus pour lesquels ces forêts
ont une valeur sociale et culturelle importante. Elles leur fournissent des
plantes médicinales et de la matière première et
énergétique. Elles constituent un mode de vie pour certaines
populations5(*).
Culturellement ces populations semblent entretenir avec ces forêts des
liens spirituels.
Il ne s'agira pas dans cette étude, de s'étaler
sur les différentes politiques publiques en matière de gestion de
la foresterie de chacun des Etats du bassin du Congo, nous envisagerons
uniquement les cas de figure du Cameroun et la République du Congo, pour
lesquels nous mènerons une étude comparée des
différentes politiques forestières.
Une exigence d'équité démocratique et de
justice interpelle aujourd'hui les Etats camerounais, congolais et leurs
partenaires au développement dans leur programme de lutte contre la
pauvreté : ils doivent développer des possibilités
qui puissent permettre aux populations forestières de tirer profit des
possibilités offertes par la foresterie pour la construction du
développement durable et la réduction effective de la
pauvreté. Sur le plan scientifique, la réflexion sur la
forêt et les problèmes forestiers, longtemps demeurée du
domaine des professionnels et des spécialistes, tend à devenir un
objet d'étude pour tous ceux qui réfléchissent sur les
problèmes de développement des pays pauvres. A l'instar des
autres pays forestiers, la République du Congo et le Cameroun ont
adopté des plans de gestion durable de la forêt. Mais la
persistance d'une gestion peu démocratique et non transparente de la
chose publique qui caractérise en général ces deux Etats,
soulève des interrogations quant à une réelle prise en
compte de la notion du développement durable dans la gestion de leur
potentiel forestier. La République du Congo balbutie encore des
retombés d'une longue période d'instabilité politique et
le Cameroun, classé pendant longtemps par Transparency international
comme l'un des pays les plus corrompus au monde, est en train
d'expérimenter les politiques anti-corruption mises en oeuvre depuis
lors. Ainsi, il se pose dans ces deux pays, une exigence de bonne gouvernance.
B- Clarification des concepts
Le concept de « développement
durable » a été forgé dans le cadre des
Nations Unies pour tenter de réconcilier les points de vue divergents
des pays industrialisés et des pays en développement sur
l'importance à accorder à la préoccupation
environnementale dans leurs politiques économiques respectives. Non sans
équivoques, il désigne en premier lieu une vision
intégrée des exigences de protection environnementale et de
développement économique, telle qu'elle est énoncée
au Principe 4 de la Déclaration de Rio6(*). Selon le rapport de la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement intitulé « Our
Common Future » (1987), il vise également à rendre
compatible la satisfaction des besoins du présent,
particulièrement dans les pays pauvres, avec celles des
intérêts des générations futures, exigence reprise
au Principe 3 de Rio7(*). Il
implique à terme une adaptation des méthodes, sinon, en bien des
cas, de l'idéologie sous-jacente à la gestion rationnelle d'un
Etat moderne, respectant en particulier l'expression des préoccupations
et des choix des populations concernées par les politiques
économiques et environnementales de chaque Etat et l'utilisation
équitable des ressources naturelles partagées, qui retrouve ici
une signification encore élargie. Il est exact que les mérites
diplomatiques comme les faiblesses techniques de cette notion tiennent
précisément à son extrême
généralité comme aux frontières imprécises
sensées l'embrasser sans trop la définir. Il faut cependant la
prendre non comme un principe à la signification univoque mais comme une
matrice conceptuelle, définissant la perspective générale
dans laquelle les principes déjà établis de bonne gestion
de l'environnement doivent être restitués8(*).
Selon le Dictionnaire Larousse, le mot
« gestion » implique l'action de
gérer, d'administrer ou de d'organiser quelque chose. Dans le cadre de
l'environnement, il s'agit de l'ensemble des règles et normes juridiques
qui règlementent l'utilisation des ressources naturelles, et dans notre
cas de figure, les ressources forestières. De manière
générale, ces normes juridiques créent des institutions
chargées de les appliquer. C'est en réalité ces
institutions qui assurent la gestion de l'environnement.
Les « politiques
forestières » sont les différentes lois
adoptées par un Etat dans le cadre de la gestion de sa foresterie. Afin
de s'arrimer aux principes du développement durable, les nouvelles
politiques forestières dans les pays du bassin du Congo se
présentent en quatre axes :
- Assurer la protection du patrimoine forestier et participer
à la sauvegarde de l'environnement et à la préservation de
la biodiversité
- Améliorer l'intégration des ressources
forestières dans le développement rural afin de contribuer
à élever le niveau de vie des populations et de les faire
participer à la conservation
- Mettre en valeur les ressources forestières en vue
d'augmenter la part de la production forestière dans le PIB tout en
conservant le potentiel productif
- Dynamiser le secteur forestier en mettant en place un
système institutionnel efficace et en faisant participer tous les
intervenants dans la gestion du secteur.
II- Intérêt de l'étude
Les forêts amazoniennes et asiatiques étant
fortement détruites, le Bassin du Congo, une sorte de no man's
land juridique et judiciaire de fait, reste un des derniers bastions
forestiers mondiaux dont l'exploitation continue de soulever des
problèmes. La contrainte du respect indispensable d'un équilibre
durable entre une exploitation forestière écologiquement saine et
un approvisionnement suffisant des industries (tant sylvicoles que
pharmaceutiques) est au coeur du débat économique des pays du
bassin du Congo, au moment où, les différents acteurs
impliqués dans l'utilisation de cette ressource naturelle (primaire ou
dérivée) font l'objet de critique et d'un contrôle de plus
en plus accru des lobbies écologiques. C'est à ce titre que les
vocables de gestion, de conservation et d'exploitation durable des forêts
ont droit de citer dans les discours et les programmes d'action tant nationaux
qu'internationaux.
Sur le plan socio culturel, la société est le
réceptacle et le champ d'application de toutes les implications pouvant
découler de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement.
Dans le cas du bassin du Congo, les individus sont pour la plupart
étroitement liés aux écosystèmes, c'est le cas des
peuples autochtones Pygmées en ce qui concerne la forêt. Ces
populations dépendent directement et totalement des fleuves, des
forêts et d'autres ressources naturelles. Ainsi, l'effectivité du
droit international de l'environnement permettrait une protection incidente de
ces peuples, et partant, de la richesse de la diversité culturelle
à laquelle ces peuples contribuent. La survie même de la plupart
des Etats d'Afrique centrale dépend directement des ressources
naturelles. En effet, le sous-sol de ces pays représente un vrai
scandale géologique, car il regorge des richesses diverses à
savoir : le pétrole, l'or, le diamant, le cuivre et autres. Quant
aux forêts, cette zone représente la deuxième
réserve mondiale en terme de biodiversité de la faune et de la
flore. Partant, les Etats d'Afrique centrale ont donc intérêt
à promouvoir le développement durable dans la gestion des
forêts par le biais de leurs législations respectives.
L'effectivité du droit international de l'environnement en Afrique
centrale contribuerait de manière efficace au développement de
cette partie de la planète.
III- Revue de littérature
Comparées à d'autres forêts tropicales,
les forêts du Bassin du Congo sont relativement intactes. Cependant, sous
ce qui semble être une canopée intacte, de sérieuses
dégradations sont en cours. En effet, de larges blocs de forêts
sont déjà devenus des forêts vidées de toute leur
grande faune et sont de ce fait dépourvues des ressources
nécessaires à la survie des peuples de forêt et à
celle de la faune. À moins que la tendance à
l'accélération de la dégradation ne soit inversée,
les forêts du bassin du Congo pourraient connaître une destruction
de même ampleur que celles survenues pour les forêts de l'Afrique
de l'ouest et celles de l'Asie du sud-est9(*).
Au cours des dix dernières années, le secteur
forestier mondial s'est tourné de manière croissante vers des
formes plus sophistiquées de planification de la gestion. Dans le Bassin
du Congo, les codes forestiers du Cameroun et de la République du Congo
exigent maintenant l'élaboration et l'application de plans
d'aménagement forestier. L'amélioration de la capacité de
gestion de beaucoup de grandes entreprises indique toutefois une
évolution positive en direction d'une utilisation plus rationnelle et
plus saine des forêts qui pourra être étendue à
l'intérieur du bassin.
La progression d'un certain nombre d'entreprises vers la
certification constitue une avancée notoire en direction d'une
exploitation durable des forêts du bassin du Congo10(*). La transparence accrue dans
l'attribution des concessions forestières constitue aussi une autre
avancée majeure dans le développement du bassin du Congo. Les
négociations traditionnelles à porte fermée font place
à des systèmes plus ouverts d'offres publiques opérant
suivant des critères techniques et financiers plus transparents. Non
seulement cette évolution a amélioré la transparence et
conduit à la suppression de permis d'exploitation non équitables,
mais elle a aussi permis aux États de recouvrir une portion plus
importante de la rente forestière au travers des taxes
annuelles11(*).
Toutefois, les politiques et stratégies mises en place
par le Cameroun et la République du Congo, doivent obéir aux
critères et indicateurs de gestion durable des forêts.
Selon une étude menée par la FAO sur la Promotion de la
gestion durable des forêts et de terres boisées en
200312(*), les
critères et indicateurs sont des outils servant à
définir, évaluer et surveiller les progrès vers la gestion
durable des forêts. Le terme
« critère » désigne les
éléments ou principes de base par rapport auxquels est
jugée la durabilité, en tenant compte du rôle de
production, de protection et social des forêts et des
écosystèmes forestiers. Chaque critère est défini
par des indicateurs quantitatifs et qualificatifs qui sont mesurés et
surveillés régulièrement afin de déterminer les
effets des interventions de la gestion ou de l'absence d'intervention. Les
critères et indicateurs au niveau national peuvent servir à
orienter les politiques, les règlements et la législation. En
outre, désormais, la plupart des processus élaborent,
expérimentent et mettent en oeuvre des critères et indicateurs au
niveau de l'unité de gestion forestière. De plus en plus souvent
ces activités s'adressent aux organismes publics, aux ONG et aux
propriétaires forestiers, y compris le secteur privé.
En ce qui concerne les nouvelles politiques
forestières formulées par le Cameroun et la République du
Congo, leurs objectifs généraux s'articulent d'une part, autour
de la contribution du secteur forestier au développement
économique et social et, d'autre part, de la conservation, la protection
et la régénération de la forêt afin d'assurer le
maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques,
sociales et économiques remplies par les forêts. Les concepts tels
que le domaine forestier permanent et non permanent, l'aménagement
durable, la gestion participative, la conservation de la biodiversité,
la certification des bois tropicaux constituent aujourd'hui la toile de fond de
toutes les politiques et lois forestières de ces deux Etats.
« Ces nouvelles politiques forestières sont aussi
caractérisées par la mise en cause de la vision sectorielle de la
gestion forestière. Il se dégage une tendance à
l'intégration de la foresterie au développement rural, en
général. Cette approche holistique s'est nettement imposée
ces dernières années dans l'élaboration des
stratégies nationales de réduction de la
pauvreté. »13(*)
Toutefois, certains experts estiment qu'en l'état
actuel des choses, les politiques forestières élaborées
dans la plupart des Etats de l'Afrique centrale paraissent
désuètes, ce qui explique « la difficulté
qu'éprouvent les décideurs à concevoir et à mettre
en oeuvre des politiques de développement rural qui soient à la
fois cohérentes c'est-à-dire propres à satisfaire les
besoins humains actuels et futurs, mais aussi compatibles avec les
capacités de production et de régénération des
ressources forestières. En d'autres termes, l'incohérence des
politiques de développement rural et les financements
inconséquents qui y sont consacrés constituent les causes
fondamentales de la déforestation et de la dégradation des
forêts en Afrique centrale »14(*).
Ainsi, Patrice BIGOMBE LOGO15(*), pense que la réconciliation entre les
politiques forestières des pays du Bassin du Congo et leurs populations
est nécessaire pour assurer la protection des écosystèmes
forestiers. L'objectif de cette réconciliation est de tenir compte,
dés la conception de ces politiques, des mentalités,
possibilités technologiques nationales, capacités
institutionnelles réelles, conditions socio-économiques et
politiques de chaque pays. C'est dans le même sens qu'aborde Cléto
NDIKUMAGENGE16(*),
lorsqu'il estime que la solution à la protection des
écosystèmes forestiers du bassin du Congo réside en
priorité dans l'harmonisation des politiques forestières des
Etats de la sous-région.
Par contre, pour le Professeur Maurice KAMTO17(*), la protection des
écosystèmes forestiers du bassin du Congo passe
nécessairement par l'adoption, l'application et l'aménagement
adéquat des moyens juridiques et institutionnels nationaux et
internationaux existants. Le professeur Jean Didier BOUKONGOU18(*) estime pour sa part que la
protection des écosystèmes forestiers du bassin du Congo ne
pourra être efficace que si les pays parviennent à relever les
défis de la bonne gouvernance : l'amélioration souhaitée
du cadre juridique et institutionnel de l'accès à l'exploitation,
de commercialisation ou de la conservation des écosystèmes dans
le bassin du Congo par les différents acteurs ; la mise en route
effective et transparente du processus de certification des produits de
l'économie de la nature (bois, produits végétaux et autres
minerais) ; la « traçabilité
budgétaire » des ressources issues de la gestion des
forêts.
Il faudra aussi souligner ici, les lacunes observées
dans la plupart des politiques forestières élaborées par
les pays du bassin du Congo. Ces lacunes sont d'ordre juridique, mais aussi
pratique.
Dans le cadre juridique, on observe par exemple un vide
juridique en ce qui concerne l'institution d'un plan d'aménagement
forestier qui devra définir la politique forestière
nationale19(*). La plupart
des textes se contentent d'en affirmer le principe sans en déterminer le
contenu. Seules les lois congolaises et camerounaises vont plus loin en
instituant non seulement un « plan d'aménagement
forestier » mais aussi en annonçant le contenu minimal des
plans d'aménagement dont elles imposent l'élaboration pour
chacune des forêts domaniales. Le vide juridique s'observe aussi en ce
qui concerne les forêts communautaires20(*). Au Congo par exemple, les « forêts
de développement communautaire » n'ont pas un statut
particulier, la loi se contentant de dire qu'elles sont affectées
à la subsistance des populations y résidant.
Sur le plan pratique, plusieurs législations
forestières de la sous-région ne traitent que partiellement de
certains aspects liés à la protection de leurs
écosystèmes forestiers. Ces aspects sont restés une
préoccupation secondaire des législateurs. C'est le cas en ce qui
concerne la protection des forêts contre les facteurs de
déboisement et de dégradation tels que les défrichements,
l'exploitation des ressources minières21(*) et les feux de brousse. Sur ce dernier aspect, les
codes forestiers camerounais et centrafricain constituent des exceptions car
ils apportent des précisions quant à la prévention des
incendies en énonçant les règles de prudence que l'on doit
observer dans l'utilisation du feu, et rappelant les moyens classiques de le
contenir. Le Cameroun va plus loin en édictant les sanctions
pénales applicables en cas de manquement aux obligations légales
en la matière.
IV- Problématique et hypothèses de
l'étude
A- Problématique de l'étude
Selon Michel BEAUD, la problématique est l'ensemble
construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche
et des lignes d'analyses qui permettent de traiter le sujet choisi22(*). Aussi, chevillons-nous cette
étude autour de la question à savoir si les politiques
élaborées et mises en oeuvre dans le cadre de la gestion des
forêts au Cameroun et en République du Congo, sont-elles à
l'aune du développement durable ? Il s'agira pour nous de
vérifier si les exigences du développement durable se retrouvent
dans les politiques que ces deux pays mettent en oeuvre dans l'exploitation de
leur écosystème forestier.
B- Hypothèses de l'étude
La prise de conscience de la nécessité d'une
gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo
s'est nettement accélérée avec le sommet de la terre de
Rio de Janeiro en 1992. Le défi a été principalement
d'appliquer le concept de développement durable à la forêt
avec l'objectif de concilier l'exploitation économique de la forêt
pour assurer le développement socio-économique et la
préservation du patrimoine écologique. Il faut noter que
l'expression gestion durable des forêts ne signifie pas
nécessairement la même chose pour tout le monde. Les
critères et les indicateurs qui permettent de suivre, mesurer et
évaluer l'état et l'évolution des forêts ont
beaucoup contribué à améliorer la compréhension du
concept, mais sa mise en oeuvre continue d'être un défi. Les
hommes de terrain et les décideurs, tant dans le secteur forestier qu'en
dehors, reconnaissent maintenant que la gestion durable des forêts
requiert la participation d'un large éventail de partenaires pour
arriver à des arbitrages équilibrés et résoudre les
conflits
Dans leur politique de protection des
écosystèmes du bassin du Congo et de l'environnement en
général, les Etats de la sous-région et leurs partenaires,
pour faire face aux menaces croissantes qui pèsent sur ces
écosystèmes ont pris un ensemble de mesures juridiques,
institutionnelles et techniques répondant aux impératifs de
protection et de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement.
Nous pouvons illustrer en prenant quelques exemples des organisations
communautaires qui sont des institutions nées des initiatives propres
des décideurs politiques des pays de la Sous région, il s'agit
entre autres de la Conférence sur les Ecosystèmes des
Forêts Denses et Humides de l'Afrique Centrale (CEFDHAC)
lancée à Brazzaville au Congo le 31 mai 1991 dont l'objectif est
d'encourager les acteurs nationaux dans la gestion des
écosystèmes forestiers et veiller à une utilisation
durable de ses ressources.
La Commission des Forêts d'Afrique Centrale
(COMIFAC) quant à elle naît à la suite des recommandations
issues du sommet des chefs d'Etat de la sous-région à
Yaoundé. Elle est l'organe unique de décisions et d'orientations
des initiatives sur les forêts d'Afrique centrale. On peut ajouter
l'Organisation Africaine du Bois (OAB) créée à
Libreville au Gabon le 2 juin 1976, qui assure outre ses autres
fonctions23(*).
Sur le plan interne, au Cameroun par exemple nous citerons la
Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts et
la Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à
la gestion de l'environnement qui définit
en son titre VI les différentes responsabilités ainsi
que les sanctions applicables en cas d'infraction à l'environnement. Au
Congo, la Loi n° 16-2000 du 20novembre 2000, portant code forestier, qui
institue un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable
des forêts sur la base d'un aménagement rationnel des ressources,
et la loi n° 003-91 du 23 avril 1998 sur la protection de l'environnement
qui soumet l'exercice de certaines activités en rapport avec
l'environnement à autorisation sous peine de sanctions24(*).
Dans l'ensemble, ces textes veillent à la protection
et à la préservation de l'environnement dont ils énoncent
les différentes infractions et les peines encourues, au même titre
que les lois forestières. Mais, il convient tout de même de se
poser la question de savoir si ces politiques de gestion de la foresterie
initiées par ces deux Etats sont efficaces et surtout si elles
s'inscrivent dans le cadre du développement durable du bassin du
Congo.
V- Considérations méthodologiques
Pour s'assurer de la bonne conduite de cette étude, le
processus méthodologique choisi en vue de son
élaboration est la méthode juridique. Elle consiste en une double
démarche : la première est une analyse des textes juridiques
et la seconde est plutôt une exploration de leurs conditions
d'édictions, les interprétations et l'application qui en est
faite par les principaux concernés, à savoir les acteurs sociaux,
véritables destinataires de la règle de droit. Cette
méthode alterne dogmatique et casuistique. En somme, la dogmatique
permet de comprendre le sens formel de la règle de droit et la
casuistique renseigne sur la confrontation de cette dernière au
réel.
Toutefois, il faut relever que l'étude du droit de
l'environnement en Afrique se heurte à deux principales
difficultés : celle de la délimitation du champ
d'étude d'une part, celle de la collecte des informations d'autre part.
Par sa nature, le sujet sera abordé à la fois dans ses aspects de
droit interne et dans ses aspects de droit international, on s'en tiendra aux
sources régionales du droit de l'environnement en Afrique, à
l'exclusion des sources ou conventions de caractère
général, sauf celles qui intéressent plus directement les
écosystèmes africains telles que la Convention sur la
diversité biologique ou celle sur la désertification. Du point de
vue des droits internes, il s'agira d'un essai de droit comparé de
l'environnement des pays concernés sans considération des aires
linguistiques, car l'environnement ignore les frontières ainsi que les
barrières de toutes sortes.
La méthode juridique nous permettra d'envisager de
manière claire sans rien laisser au hasard, toutes les implications qui
découlent des politiques forestières mises en place au Cameroun
et en République du Congo, dans le cadre de la gestion des ressources
naturelles, pour un développement durable du bassin du Congo, et de
mieux appréhender et d'analyser la situation de la gestion de la
foresterie au Cameroun, en essayant d'établir le parallèle entre
cette situation et celle qui prévaut en République du Congo.
L'étendue de ce champ d'étude n'en constitue
pas moins une difficulté de taille. Il impose un effort
considérable de collecte des informations juridiques, d'autant plus
difficile qu'en Afrique centrale les journaux officiels de la plupart des pays
ne paraissent plus régulièrement ou, dans certains cas, plus du
tout. Une telle ambition est cependant justifiée par la
nécessité d'avoir une vue globale des problèmes
écologiques et de la situation juridique actuelle à
l'échelle sous-régionale.
VI- Articulation et justification du plan
La gestion durable de l'écosystème forestier
reste encore tributaire dans ces deux pays de l'environnement tant juridique
que sociopolitique. Cet environnement se caractérise par un cadre
juridique et institutionnel peu évolutif, ainsi qu'une faible
démocratisation des structures de gestion des ressources naturelles ne
permettant pas une réelle prise en compte de la notion du
développement durable.
L'appartenance de ces deux pays à l'espace CEMAC ainsi
qu'à certaines institutions régionales spécialisées
dans les questions de gestion durable de l'écosystème forestier
permet de développer une approche régionale dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques nationales de ces deux
pays en matière de foresterie. Cette approche permet non seulement de
favoriser l'intégration sous-régionale entre les Etats du bassin
du Congo, mais aussi de renforcer leurs politiques forestières
respectives dans la perspective de la gestion durable de leurs ressources
naturelles.
Il ne s'agit donc pas dans la présente étude de
présenter une longue dissertation sur les politiques publiques ni moins
encore de dégager les grandes orientations sur l'action de ces Etats en
faveur de leur développement économique en général.
Il s'agit selon les canons traditionnels de la recherche en sciences sociales,
d'observer et d'évaluer les actions de ces Etats avec les moyens
financiers, humains et techniques souvent limités comme exemple
d'appropriation par les pays du Sud du concept du développement durable
dans leur politique forestière.
Le plan du travail dans le cadre de cette étude
s'articule autour de deux volets à savoir : la prise en compte du
développement durable dans les politiques forestières du Cameroun
et du Congo (première partie), et la mise en oeuvre du
développement durable dans les politiques forestières au Cameroun
et au Congo (deuxième partie)
PREMIERE PARTIE : LA
PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES FORESTIERES DU
CAMEROUN ET DU CONGO
CHAPITRE 1 : LE CHOIX
DE POLITIQUES RELATIVEMENT NOVATRICES
Dans le cadre du choix des politiques forestières au
Cameroun et au Congo, nous verrons que ces politiques étaient tout
d'abord d'inspiration coloniale (section 1), ensuite va s'imposer pour ces
pays, l'urgence de l'élaboration de politiques forestières dans
la perspective d'un développement durable (section 2), partant du sommet
de Rio en 1992.
Section 1 : L'inspiration néo-coloniale
des politiques forestières
Nous envisagerons dans cette partie les politiques lacunaires
et incomplètes d'inspiration coloniale (paragraphe 1), mais aussi des
réformes entamées avant le sommet de Rio par le Cameroun et le
Congo (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : des politiques lacunaires et
incomplètes
A- Les politiques forestières coloniales
applicables au Cameroun
Pendant l'époque coloniale, beaucoup de textes
officiels se rapportant aux activités forestières ont vu le jour
mais il convient de noter que ces différents textes mettaient plus
d'accents sur l'utilisation des ressources ligneuses que sur les
nécessités de conservation ou de reforestation. Il s'agissait
comme on est en droit de le croire, d'approvisionner autant que possible, la
métropole en matière première (bois brut).
Le premier texte pour le Cameroun est un décret du 5
septembre 1921. Plus tard, ce texte sera refondu avec plusieurs autres pour en
faire trois principaux dont le décret du 4 juillet 1935, du 5
février 1938 et du 20 mai 1946 fixant respectivement régime
forestier en Afrique occidentale française (AOF), au Togo et en Afrique
équatoriale française (AEF).
Avant la réunification en 1961, chacun des deux Etats
fédérés avait une politique forestière propre.
Cette dualité dans la politique forestière dont le
mécanisme était assez compliqué pour un jeune pays comme
le Cameroun, s'explique par la dissemblance des caractéristiques des
différentes dominations coloniales qu'a connues simultanément ce
pays (anglaise et française).
Dans l'ancien Etat fédéré du Cameroun
oriental (français), la législation forestière
était basée sur le système français.
C'est-à-dire que toute les terres vacantes et sans maître
étaient d'office considérées comme tout à fait
inaptes à la propriété privée, donc
propriété de l'Etat ; toutefois, les droits d'usage
coutumiers des populations locales étaient scrupuleusement
respectés.
C'est la loi n°68-1 du 11 juillet 1968 modifiée
par celle n°71-4- COR du 21 juillet 1971 fixant le régime des
forêts de l'Etat fédéré du Cameroun oriental qui
accorde déjà une importance assez remarquable à la
conservation des ressources forestières, sources de devises
étrangères.
Bien avant l'indépendance, l'Etat
fédéré du Cameroun occidental (anglais) formait une union
administrative avec le Nigeria. Si bien que les lois qui régissaient le
Nigeria s'étendaient sur l'ensemble de cet Etat
fédéré25(*). En somme, les anglais considéraient que les
terres appartenaient de droit aux populations indigènes. Toutefois,
certaines parties des terres pouvaient être administrées avec
gestion autonome des collectivités (Native Authority Forest
reserves). Dans cet Etat fédéré du Cameroun
occidental, on notera surtout l'ordonnance de 1938 sur la préservation
et le contrôle des forêts qui va rester en vigueur
jusqu'après l'accession du pays à l'indépendance en 1960
et sera remplacée plus tard par la loi n°69-LW-du 12 septembre
1969.
Après l'unification des deux Etats
fédérés, l'impératif était de trouver une
législation commune capable de satisfaire à la fois les deux
systèmes de culture afin de consolider l'intégration nationale et
par là, harmoniser la politique forestière nationale dans
l'ensemble du pays. Les autorités compétentes sont donc
arrivées à mettre sur pied un régime forestier
constitué par l'ordonnance n°73-18 du 22 mai 1973 et son
décret d'application n°74-357 du 17 avril 1974.
B- Les politiques forestières coloniales au
Congo
Les politiques forestières constituent les objectifs
sectoriels qui guident le développement forestier en fonction des
données socio-économiques. Ces objectifs montrent l'orientation
globale des activités du domaine forestier. D'une manière
générale, les politiques forestières définissent
les objectifs, le cadre réglementaire et l'assise institutionnelle.
Durant la période coloniale après guerre
(1945-1960), la gestion des forêts congolaises relevait des lois et
règlements établis par la France. C'est seulement en 1974 que la
législation forestière congolaise a subi son plus grand
changement avec un nouveau code forestier (Loi n°004/74 du 04 janvier
1974), considéré au moment de sa promulgation, comme l'un des
plus modernes d'Afrique centrale. Le premier texte colonial dans le cadre de la
gestion de la foresterie, applicable au Congo fut l'arrêté du 28
novembre 1927 modifié, car auparavant, il consacrait essentiellement la
gestion de la forêt gabonaise. Après la deuxième guerre
mondiale, c'est le décret du 20 mai 1946 qui s'appliquait au Congo.
Ces différents textes révisés ont
été largement repris dans leur contenu par les textes de ce pays
après l'indépendance : définition des droits de
propriété et de la superficie forestière au sens
légal, constitution des surfaces forestières,
réglementation des droits d'usage, protection des forêts contre
les feux de brousse, les défrichements et autres facteurs de
dégradation, réglementation de l'exploitation commerciale, droits
des particuliers et propriété des forêts, encouragement au
reboisement, répression des infractions.
A l'analyse, il apparaît que ces textes se limitaient
à règlementer les relations populations/forêts.
D'après certaines sources, ces premières législations
présentaient deux caractéristiques. Non seulement les
règles posées visaient principalement l'exploitation du bois et
non la protection des forêts, mais aussi elles encourageaient
l'exploitation forestière non durable. Et pour la rendre plus
rémunératrice, les mesures prises devaient être
libérales26(*).
La politique qui vise la marginalisation et l'exclusion des
populations de l'exploitation forestière, récupérée
par la nouvelle législation congolaise, n'était que le
prolongement de la politique forestière française. Née
dès la renaissance, elle a commencé par être un instrument
de lutte pour la protection de la forêt contre les agressions paysannes,
dans le but d'obtenir les chênes de 200 ans indispensables à la
marine de guerre, base de la puissance27(*). Le code forestier congolais de 1974 suit de
très près cette politique.
Paragraphe 2 : Les réformes
forestières avant le sommet de Rio
A- Les réformes forestières au
Cameroun
Les textes régissant les forêts depuis
l'époque coloniale ont été périodiquement mis
à jour afin de les adapter aux nouveaux concepts techniques et aux
nouvelles orientations des politiques en matière de gestion des
écosystèmes forestiers. Ainsi, dès 1973, l'Ordonnance
no.73-18 du 22 mai 1973 a fixé le régime forestier national. Elle
fut modifiée par la Loi 81-13 du 27 novembre 1981. Dès la fin des
années 70 et début des années 80, la notion de
propriétés coutumières (collectivités
coutumières) apparaît ainsi que les règles
d'aménagement concerté impliquant plusieurs acteurs.
Déjà l'ancienne Loi portant sur le régime des
forêts, de la faune et de la pêche de 1981 contenait un certain
nombre de dispositions conservatoires des ressources forestières telles
que le diamètre minimum d'exploitabilité administratif et la
protection des semenciers qui ont permis la préservation de la plupart
des essences nobles de différents types des forêts. Le Cameroun a
également initié au cours de la décennie 80, des grands
travaux d'inventaires forestiers de reconnaissance. En 1987, le plan d'action
forestier tropical faisait un état des lieux du secteur forestier et
proposait un ensemble d'actions sous forme de projets en faveur de
l'écosystème forestier et de la mise en oeuvre de la politique de
relance économique à travers les objectifs assignés
à ce secteur. En 1988, un séminaire national sur la
désertification recommanda l'élaboration d'un plan d'action
national de lutte contre la désertification (PALCD). L'ONADEF,
créé en 1990, a succédé à l'Office national
de régénération des forêts (ONAREF) et au Centre
national de développement forestier (CENADEFOR).
Néanmoins, jusqu'à 1992, la gestion des
ressources forestières est caractérisée par une dispersion
des centres de décision. La forêt (filière bois et autres
produits forestiers) relevait du Ministère de l'agriculture, alors que
la faune dépendait de la Délégation au tourisme.
Depuis 1992, la création d'un Ministère de
l'environnement et des forêts a régularisé cette situation.
En 1993, un plan de zonage du Cameroun forestier méridional est
réalisé avec des approches participatives et la politique
forestière est mise en oeuvre selon le décret n°.95/678/PM
du 18 décembre 1995 portant institution du plan de zonage. La nouvelle
loi forestière du 20 janvier 1994, centre les activités sur
l'aménagement forestier et la conservation de la nature, et
intègre les nouveaux concepts établis à l'échelle
mondiale en matière de développement et de l'environnement ainsi
qu'en impliquant les ONG, le secteur privé, les communautés
villageoises, etc.
B- Les réformes forestières au Congo
C'est en 1974 que la législation forestière du
Congo a subi son plus grand changement avec un nouveau code forestier (loi
n°004/74 du 4 janvier 1974) qui a remplacé en totalité les
textes antérieurs trop dispersés et pour la plupart tombés
en désuétude. Avec cette nouvelle loi, le principal fondement
juridique de la politique forestière congolaise a été mis
en place. Au moment de sa promulgation, ce code forestier était
considéré comme l'un des plus modernes d'Afrique centrale
notamment en prévoyant déjà la division du domaine
forestier en UFA, circonscriptions forestières de base pour
l'exécution des tâches de gestion, conservation, reconstitution et
exploitation du domaine forestier. Dès 1980, le territoire forestier
congolais est organisé en UFA, chacune ayant une étendue
suffisante pour alimenter une industrie du bois indépendante. Chaque UFA
devait proposer un plan d'aménagement et d'exploitation soumis à
l'approbation du Ministère en charge des forêts. Différents
projets ont dans le même temps élaboré des
stratégies de gestion durable des ressources ligneuses (par exemple, le
projet «planification et de mise en valeur du Sud Congo» ou celui
«Développement forestier sud Congo» terminé depuis
1988).
En matière de régénération
artificielle et de reboisement, l'Office congolais des forêts (OCF) fut
créé en 1974 et est devenu le SNR à partir de 1987,
chargé du reboisement tant en forêt naturelle qu'en savane. L'UIAC
est quant à elle une société d'Etat crée en 1978 et
transformée en 1990 en société anonyme, chargée
essentiellement des plantations industrielles avec des espèces à
croissance rapide.
De 1982 à 1986, la politique forestière (loi
n°32/82 du 7 juillet 1982 portant nouveau code forestier) se basait sur le
renforcement du rôle de l'Etat, à travers des entreprises d'Etat
et d'économie mixte, dans les domaines de la sylviculture, de
l'exploitation et des industries forestières. Par contre, à
partir de 1987, la tendance fut au désengagement de l'Etat dans la
plupart des activités forestières, au profit du secteur
privé et des Associations.
Dès 1990, le Congo a entrepris la rédaction de
son Plan d'aménagement forestier national (PAFN ou PAFT-Congo) qui a
reconnu la nécessité de réviser les textes du code
forestier congolais. Le Plan national d'action environnementale (PNAE)
démarré en 1991, fut adopté en 1995.
Section 2 : L'urgence de l'élaboration des
politiques forestières dans la perspective d'un développement
durable
La détermination du cadre incitatif
à l'élaboration de nouvelles politiques forestières
(paragraphe 1), précèdera l'étude des réformes
législatives et règlementaires (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Le cadre incitatif à
l'élaboration de nouvelles politiques forestières
A- Le sommet de la terre de Rio de 1992 ou la prise de
conscience
La prise de conscience des enjeux du bassin du Congo s'est
vraisemblablement accrue avec le sommet de la terre de Rio en 1992. La pression
exercée par les ONG et les bayeurs de fonds internationaux a conduit les
gouvernements à refondre leur cadre juridique et institutionnel,
à se doter d'un cadre d'actions cohérent (programmes nationaux de
gestion environnementale, plans d'actions forestiers nationaux etc.), et
adopter des instruments de planification de gestion et de surveillance moderne.
Le cas du Cameroun est un exemple concret, dans la mesure où, comme le
souligne Paul Dasse : « c'est aujourd'hui une constante que
l'éveil de la conscience écologique enclenché au Cameroun
à l'occasion du sommet de Rio a remarquablement impulsé la mise
en oeuvre nationale et même non conventionnel de
l'environnement »28(*). La participation du Cameroun au sommet de Rio a
été une façon pour lui de repenser son droit de
l'environnement, car au lendemain de son retour de Rio, le Cameroun a pris de
nouvelles initiatives en faveurs du développement et de la protection de
l'environnement29(*). Le
Congo par contre, à travers les exercices de planification de PAFT
(1992) et du PNAE (1993), s'est aussi résolument engagé à
gérer durablement ses écosystèmes forestiers.
L'expérience congolaise fut pleinement enrichie par le sommet de Rio,
l'analyse de la pratique du voisin camerounais a permis l'élaboration en
2000 de l'actuel Code forestier fixant le cadre de la gestion forestière
durable en République du Congo.
1- La Déclaration de Rio
La Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, témoigne de deux grandes préoccupations
apparues pendant l'intervalle des vingt années séparant la
Conférence de Rio de celle de Stockholm. Ces préoccupations sont
les suivantes : la détérioration de l'environnement et
l'indépendance de plus en plus manifeste entre le progrès
économique à long terme et la nécessité d'une
protection de l'environnement. Ces préoccupation n'ont pas moins
inspiré les pays y parties puisque, les initiatives prises sur le plan
régional, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo
notamment, sont l'expression d'une volonté de traduction et de mise en
oeuvre des instruments internationaux et de protection de l'environnement et du
développement durable. Le principe 4 de la Déclaration de Rio
dispose que « pour parvenir à un développement durable,
la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du
processus de développement et ne peut être
considérée isolement ». On réalise alors plus
facilement la nécessité de l'initiative d'un partenariat pour la
préservation des forêts du bassin du Congo prise initialement par
les pays de l'Afrique centrale et dont l'objectif principal ne s'écarte
pas de ce dernier principe. Cette affirmation se vérifie bien avec
le plan de convergence en ces termes : « les pays
souverains de l'Afrique centrale gère de manière durable les
différents écosystèmes de la région par une
utilisation rationnelle des ressources renouvelables du domaine forestier et la
planification d'un réseau d'aires protégées
représentatif de la biodiversité et contribuant à leur
développement économique, social et culturel »30(*). C'est en effet, le
désir de vouloir atteindre un niveau de développement analogue
aux objectifs de Rio, que les pays d'Afrique centrale se sont organisés
depuis 1999, à protéger leur environnement. Ainsi, le Cameroun et
le Congo ont entrepris de toiletter leur législation en matière
d'environnement, après leur participation à la conférence
de Rio31(*).
2- L'Action 21
L'Action 21 est un grand programme contenu dans un volumineux
document de référence, qui énonce les mille et une
opération qu'il faudra entreprendre pour que le développement
durable, respectueux de l'environnement devienne une réalité au
XXIe siècle. Son préambule indique que : « Action
21 aborde les problèmes urgents d'aujourd'hui [...] c'est un programme
qui reflète un consensus mondial et un engagement politique au niveau le
plus élevé sur la coopération en matière de
développement... » Une des approches importantes
résultant de ce programme est que, le progrès dépend de la
solidarité des partenariats : entre les pays et les groupes de la
société civile, y compris le secteur privé. C'est ce
qu'ont réalisé les pays d'Afrique centrale qui ont, par le
truchement des chefs d'Etat signé le 17 mars 1999 à
Yaoundé la Déclaration par laquelle ils expriment leur engagement
de placer la collaboration sous-régionale en matière
forestière, au centre de leurs préoccupations. Cette
nécessité de coopération en faveur de la protection des
forêts du bassin du Congo est aussi exprimée par Henri Djombo,
président en exercice de la COMIFAC lors de la deuxième
réunion sur la vulgarisation du plan de convergence32(*), en reconnaissant le
rôle des uns et des autres dans un partenariat qui se veut
équilibré et solidaire pour le bien de l'humanité.
Cependant, la mise en oeuvre de l'Action 21 exige que soit
prises en compte, les mesures financières visant la réalisation
des projets de préservation de l'environnement. Il se pose à ce
niveau un problème très particulier pour les pays en
développement, en l'occurrence les pays d'Afrique centrale, il s'agit du
problème de la dette. A cet effet, le programme préconise une
mise au point effective et un transfert de technologie indispensable au
développement durable et à la préservation de
l'environnement. Cette approche apparaît dans le bassin du Congo comme
l'unique moyen de la mise en oeuvre du plan de convergence c'est-à-dire,
la stratégie sous-régionale de gestion durable des
écosystèmes forestiers puisque, dans son discours, à
l'occasion de la réunion de Brazzaville, Henri Djombo, précisant
les enjeux de cette deuxième réunion, évoque aussi
l'idée de la reconversion de la dette des pays de la COMIFAC en projet
de conservation de la nature.
B- Le rôle des forêts du bassin du Congo
face à l'équilibre écologique planétaire
L'existence d'importantes réserves de forêts
indispensables à l'économie nationale de chacun de ces pays du
bassin du Congo, mais dont la conservation entre néanmoins dans la
logique internationale de leur gestion durable, nous permet de comprendre le
positionnement géostratégique de cette partie de l'Afrique dans
le puzzle mondial des ressources naturelles.
Mais si le débat sur le concept de la gestion durable
des ressources naturelles fait l'objet de tant d'attention et de passion dans
les pays soucieux du devenir de l'humanité, les gouvernants d'Afrique
centrale y prennent part en acteurs souvent pris entre le marteau de la
nécessité d'asseoir le développement économique de
leur pays et l'enclume de l'obligation d'une exploitation rationnelle de leurs
ressources naturelles. En effet, ils doivent utiliser la rente
forestière pour lutter contre la pauvreté et amorcer ainsi le
développement de leur pays sans pour autant faire en sorte que cette
exploitation nuise à l'équilibre de l'écosystème
forestier.
Cette vision écologique et sociale favorable à
une exploitation rationnelle des ressources forestières constitue le
nouvel enjeu de la foresterie du bassin du Congo en général et
respectivement au Cameroun et au Congo en particulier.
Indépendamment de leur richesse en espèces et
de leur taux d'endémismes, les forêts du bassin du Congo
représentent l'une des dernières régions au monde qui
possèdent de vastes étendues interconnectées de
forêts tropicales humides où les processus biologiques peuvent
encore se dérouler sans perturbation. C'est par exemple un des rares
endroits au monde où un animal de la taille de l'éléphant
de forêt peut encore librement agir sur son écosystème, tel
un « ingénieur » qui transforme le paysage,
influence la distribution des espèces et maintient le fonctionnement de
systèmes économiques naturels. D'autre part, rien que par sa
taille, la forêt du bassin du Congo constitue une réserve de
carbone d'importance mondiale pour la régulation du principal gaz
à effet de serre, le dioxyde de carbone. Enfin, cette forêt a
aussi un rôle régulateur sur le climat régional et local.
Elle assure notamment le recyclage de l'eau, car plus de 50% des
précipitations qui s'abattent sur la Cuvette congolaise proviennent de
l'évaporation et de l'évapotranspiration locales33(*).
Cependant, la destruction des écosystèmes
forestiers du bassin du Congo s'accélère sous l'effet
conjugué de la pression démographique, de l'aggravation de la
pauvreté et de l'action prédatrice de puissants groupes
industriels qui contournent les réglementations et
bénéficient de la complaisance des autorités. Selon la
FAO, au Cameroun, près de 2 millions d'hectares de forêts furent
perdus entre 1980 et 1995, près d'un dixième de la forêt
existant en 1980. Les taux de déboisement au cours de cette
période étaient en moyenne de 0,6%, ce qui représente le
2e taux le plus élevé de déboisement annuel
dans le bassin du Congo (Global Forest Watch). La production forestière
du Cameroun a triplé en 22 ans, passant de 1,2 millions de m3 en 1975
à 3,0 millions de m3 en 1997 ; 60% des espèces arbres sont
menacées de disparition ; plusieurs espèces d'animaux dont le
rhinocéros noir et le chimpanzé sont menacées
d'extinction. Alors que les pouvoirs publics justifient l'expansion de
l'exploitation forestière industrielle par les impératifs de
développement économique et social, on constate paradoxalement
que les régions forestières, dans lesquelles l'exploitation
industrielle est pratiquée depuis des décennies (voire dans
certains cas depuis le début de la période coloniale), restent
parmi les plus pauvres (enclavement, manque d'infrastructure de base, faible
scolarisation, faible couverture sanitaire, etc.).
On peut par conséquent s'interroger sur
l'efficacité réelle des politiques et des actions menées,
tant au niveau national que sous-régional et international, et engager
un débat sur le nécessaire réajustement et remodelage de
ces politiques. Pour certains acteurs forestiers, le principe
d'équilibre évoquée plus haut, affirmé lors du
sommet de Rio et du sommet des Chefs d'Etat d'Afrique centrale sur la
conservation et la gestion durable des forêts tropicales à
Yaoundé, et sur lequel se fondent les nouvelles législations
forestières nationales, constitue un leurre dans un contexte
caractérisé par l'instabilité politique,
l'insécurité alimentaire et l'aggravation de la pauvreté.
Sur la question de la gouvernance forestière, si la plupart des Etats se
sont dotés de réglementations forestières favorables en
théorie à une gestion durable des forêts, on peut cependant
déplorer le fait que ces règles peinent à être
appliquées : à la faiblesse des capacités humaines,
techniques et financières s'ajoute la corruption qui constitue
aujourd'hui un des obstacles majeurs à l'application effective des
nouvelles normes juridiques.
Au regard des enjeux multiples et du rôle des
forêts tropicales dans la préservation de l'environnement mondial,
la responsabilité de leur gestion durable devrait être globale et
ne saurait par conséquent incombée aux seuls pays abritant
celles-ci. Il s'agit d'une considération que les acteurs des pays du
bassin du Congo estiment légitime. La question de l'engagement et de la
solidarité de la communauté internationale est ainsi
posée. Mais suivant quels principes et quels mécanismes
doivent-ils se fonder ?34(*)
Paragraphe 2 : L'état des réformes
législatives et règlementaires
A- Les réformes législatives et
règlementaires au Cameroun
La Loi n°94/01 du 20/01/94 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche codifie les objectifs de la
politique forestière, de la faune et de la pêche et précise
sa mise en oeuvre. Ses textes d'application sont le Décret n°95/466
du 20/07/95 fixant le régime de la faune et le Décret
n°95/531 du 23/08/95 fixant le régime des forêts. La
Loin°96/12 du 05/08/96 porte sur l'environnement et n'a pas de
décret d'application.
La loi n° 94 du 20 janvier 1994 remanie en profondeur la
loi forestière 81/13 du 27 novembre 1981 portant régime des
forêts de la faune et de la pêche et son décret 83/169 du 12
avril 1983. Elle contient des éléments novateurs pour le pays et
la sous-région : zonage de l'ensemble du domaine forestier,
attribution concurrentielle des concessions d'exploitation, politique de
taxation, seuil obligatoire (forêts communales et forêts
communautaires).
La nouvelle politique forestière du Cameroun
intègre les préoccupations de la société
camerounaise et de la communauté internationale vis à vis de la
conservation de la nature, ainsi que des nouveaux concepts établis
à l'échelle mondiale en matière de développement et
de l'environnement. Elle s'articule en effet autour de cinq grandes
orientations à savoir: assurer la protection du patrimoine forestier et
participer à la sauvegarde de l'environnement et à la
préservation de la biodiversité de façon pérenne;
améliorer la participation des populations à la conservation et
à la gestion des ressources forestières afin que celles-ci
contribuent à élever leur niveau de vie; mettre en valeur les
ressources forestières en vue d'augmenter la part de la production
forestière dans le produit intérieur brut; assurer le
renouvellement de la ressource par la régénération et le
reboisement en vue de pérenniser le potentiel; dynamiser le secteur
forestier en mettant en place un système institutionnel efficace et en
faisant participer tous les intervenants dans la gestion forestière et
environnementale. Cette politique forestière apporte ainsi des
innovations susceptibles de contribuer davantage à un
développement durable des ressources forestières telles que la
création d'un fond de développement forestier, la
décentralisation de la gestion des ressources forestières, une
plus grande protection des écosystèmes forestiers et habitats de
la faune, la mise sur pied de mesures de soutien pour le maintien et le
renforcement de la place des nationaux dans l'activité industrielle du
secteur, le financement des activités de développement forestier
à travers des programmes, une différenciation dans la gestion,
des forêts permanentes et celles à vocations multiples, les
prélèvements de la ressource en fonction de la possibilité
des forêts, une préoccupation plus grande en matière de
protection du couvert végétal avec l'introduction de la notion
des zones à écologie fragile et enfin la valorisation des autres
produits forestiers.
Les objectifs de la politique forestière est de
«pérenniser et développer les fonctions économiques,
écologiques et sociales des forêts, dans le cadre d'une gestion
intégrée et participative qui assure de façon soutenue et
durable la conservation et l'utilisation des ressources et des
écosystèmes forestiers». Dans les forêts du domaine
permanent, l'aménagement forestier procède entre autre du souci
de disposer d'un couvert forestier d'au moins 30 pour cent du territoire,
représentant la biodiversité nationale et composé de
massifs forestiers dont les vocations et les modes de gestion sont
définis par les plans d'aménagement. Le domaine non permanent
est le lieu privilégié de la foresterie communautaire et il est
tenu compte des besoins des populations en terres forestières. Compte
tenu de la taille actuelle des exploitations agricoles et du taux
d'accroissement de la population, les superficies affectées aux
populations riveraines des massifs dans le domaine forestier national (zone
à vocation multiple) couvre environ 4 millions hectares. Ces superficies
sont sensées couvrir les besoins des populations en terre jusqu'à
2020. Actuellement, les aires protégées couvrent un peu plus de 2
millions hectares et les zones forestières dédiées
à la production environ 6 millions d'hectares.
B- Les réformes législatives et
règlementaires au Congo
La loi n°16/2000 du 20 novembre 2000 portant Code
forestier est une version révisée des lois 4/74 du 4 janvier
1974, 16/82 et 32/82 de 1982 tenant compte des évolutions
récentes intervenues ces dernières années au niveau
international quant à la gestion forestière et la conservation de
l'environnement d'une part, et du nouveau contexte sociopolitique du Congo,
d'autre part. Cependant, la gestion de la faune reste régie par la loi
48/83 en attendant une nouvelle loi en cours d'élaboration. La gestion
de l'environnement est, quant à elle, basée sur la loi 03/91 du
23 avril 1991 qui vise entre autre à renforcer la protection et la
préservation de la faune et de la flore sauvage, la gestion, le maintien
et la conservation des ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel,
historique, la prévention et la lutte contre les atteintes à
l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs
biens.
La nouvelle loi forestière repose sur les principes
fondamentaux de gestion durable des ressources forestières, de gestion
participative impliquant les pouvoirs publics, les populations rurales, le
secteur privé et les ONG, de gestion des forêts en tant
qu'écosystème et de déconcentration de la gestion des
ressources forestières. En matière de production, elle a un
triple objectif:
- désengagement de l'Etat avec la privatisation des
sociétés d'Etat datant des années 70,
- réunir les conditions favorables à
l'investissement privé et sur une plus grande industrialisation de la
filière,
- la gestion durable de la forêt. Cette politique a
entraîné de profonds bouleversements obligeant les
différents intervenants à avoir une triple démarche
d'exploitant, d'industriel et d'aménageur. L'exploitation durable des
forêts doit participer au développement des régions tout en
garantissant la protection et la conservation des écosystèmes.
Ceci implique la réalisation préalable d'inventaires,
l'élaboration et l'application des plans d'aménagement pour les
différentes UFA. La constitution des UFA et l'élaboration des
plans d'aménagement devront à terme couvrir l'ensemble des
forêts du domaine de l'Etat. Il est également prévu la
réalisation de plantations forestières et de travaux sylvicoles
pour la production des bois d'industries et d'énergie, l'augmentation du
patrimoine forestier et l'amélioration des rendements des forêts
exploitées. Au cours de la prochaine décennie, l'Unité
d'afforestation du Congo (UAIC) s'est fixé pour objectif de planter 100
000 hectares d'eucalyptus supplémentaires, principalement dans la
région côtière.
En matière de conservation, la constitution,
l'aménagement et la gestion d'un réseau d'aires
protégées (réserves et parcs, etc.) pour conserver la
diversité des écosystèmes sont renforcés. La
superficie totale des aires protégées couvre actuellement environ
6 pour cent de la superficie totale du territoire et l'ambition du Congo est
d'atteindre une superficie d'au moins de 10 pour cent.
En matière en protection des forêts, la loi
6/2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier dispose que: «dans
toutes les dépendances du domaine forestier, il est interdit d'allumer
un feu ou d'abandonner un feu non éteint». Toutes personnes
constatant un incendie de forêt ou un feu susceptible de se communiquer
à une forêt doit s'efforcer de l'éteindre ou d'avertir
d'urgence l'autorité locale la plus proche, cette dernière est
tenue de prendre toutes les dispositions utiles. Les agents de
l'autorité administrative locale et, à défaut, les
responsables locaux de l'administration des eaux et forêts, peuvent
requérir les habitants des villages voisins et toutes personnes à
proximité pour lutter contre le feu.
Le Ministre chargé des eaux et forêts
prévoit par arrêté des mesures de prévention des
incendies de forêt et fait préparer des plans d'intervention pour
les zones forestières présentant des risques d'incendies.
L'administration des eaux et forêts veille sur les
plans d'aménagement à un niveau national, régional et
local, et sur les activités dans le domaine forestier national afin
qu'elles se fassent de manière à éviter sa destruction et
à assurer sa pérennité, son extension et son exploitation
dans les conditions rationnelles. Ces activités doivent être
réalisées dans l'objectif de gestion rationnel des ressources
forestières sur la base d'un aménagement durable des
écosystèmes forestiers, garantissant une production
forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l'environnement
et notamment la diversité biologique. Toute intervention dans le domaine
forestier non conforme aux dispositions de la loi sus citée et des
règlements pris pour son application constitue une infraction (par
exemple, pâturage dans des zones non autorisées, cultures en
forêt, feux de brousse et incendies de forêt, mutilation et autres
actions préjudiciables aux arbres) et expose son auteur aux
pénalités.
CHAPITRE 2 : LE CHOIX
DE POLITIQUES RELATIVEMENT COORDONNEES
Nous envisagerons d'abord ici les nouvelles politiques de
gestion forestière élaborées par les pays concernés
(section 1), avant d'examiner le nouveau cadre institutionnel de gestion
durable des forêts (section 2)
Section 1 : Les
nouvelles politiques de gestion forestière
L'examen de la planification des espaces
forestiers nationaux (paragraphe1), précèdera celui de la gestion
communautaire de la faune et de la flore (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La planification des espaces
forestiers nationaux
A- Statut légal et mode d'affectation des
forêts
Les forêts peuvent
être classées suivant leur destination ou leurs modes
d'utilisation ou, suivant le régime de la propriété
forestière. Suivant le mode d'utilisation, on distingue les forêts
classées qui englobent en principe les surfaces déclarées
par la loi comme devant rester de façon permanente sous couvert
forestier (les forêts de protection, les forêts de production
et les forêts récréatives) et les forêts
protégées. La classification fondée sur le régime
forestier permet d'établir la propriété foncière.
On distingue ici : Le domaine forestier de l'Etat ou forêt
domaniale ; le domaine forestier des collectivités publiques
locales ; Les forêts communautaires et les forêts de
particuliers. Ces deux types de forêts constituent un régime
d'exception, les forêts domaniales constituant le régime de droit
commun35(*).
Le cadre juridique de classification des terres au Cameroun
utilise la distinction « domaine permanent versus domaine
non permanent », qui est l'équivalent des catégories
« domaine classé » et « domaine
protégé » utilisés dans d'autres pays d'Afrique.
Les collectivités publiques locales se voient reconnaître la
possibilité de disposer de forêts dans leur patrimoine
privé. Le législateur a choisi de placer les forêts
communautaires dans le domaine national, autrement dit dans la catégorie
des forêts non permanentes. La foresterie privée est possible.
Comme le note Maurice Kamto (2001), « il est possible
d'accéder légalement à la propriété
foncière d'une dépendance du domaine national de première
catégorie par la plantation des forêts : une personne ayant
mis en valeur une portion du domaine national sous forme d'une plantation
forestière peut en devenir propriétaire si elle obtient sur
ladite portion une concession définitive. Il convient de noter qu'en
revanche l'article 15 de l'ordonnance 74-1 fixant le régime foncier fait
obstacle à l'accès direct à la propriété
foncière des forêts du domaine national aux personnes physiques et
aux personnes morales de droit privé (compagnies forestières par
exemple), dans la mesure où ces forêts font partie des
dépendances de deuxième catégorie du domaine national,
c'est-à-dire les terres libres de toute occupation effective. Ces
personnes peuvent qu'en être concessionnaires ».
Dans le cadre de la tradition juridique congolaise
inspirée du droit français, le domaine public ne peut être
aliéné (contrairement au domaine privé); or, les
plantations privées peuvent être constituées à
partir d'actes se situant sur le domaine public, ce qui équivaut
à une aliénation au profit d'une personne privée puisque
même les arbres non plantés deviennent propriété de
l'opérateur. Au Cameroun, le législateur a prévu une
catégorie spécifique (le domaine national) qui permet de
contourner cette difficulté. Faute de cette facilité, le
législateur congolais admet qu'au moins une partie des ressources
boisées du domaine public peut être aliénée et
conduire à la constitution de plantations privées. Un couple
d'articles (3636(*) et
3737(*)) est
particulièrement intéressant et novateur dans le contexte de la
sous-région: le planteur acquiert la jouissance (sous réserve du
droit des tiers) exclusive, transmissible, mais pas la propriété
du terrain. Ce droit cesse avec l'abandon ou le défrichement. On a
là une disposition qui crée potentiellement un cadre incitatif
pour des plantations privées / paysannes38(*).
Les forêts restent très largement
propriété publique en Afrique centrale. Plusieurs
législations permettent la constitution de forêts privées,
généralement par le biais des plantations, sauf en RDC où
des forêts naturelles sises sur des concessions foncières sont
reconnues propriété du concessionnaire foncier. En pratique, la
foresterie privée est quasi inexistante. Quatre pays (Cameroun,
Guinée-équatoriale, Gabon, RDC) ont adopté des
dispositions juridiques permettant l'exercice de la foresterie communautaire,
avec des forêts communautaires constituées au Cameroun et en
Guinée-équatoriale. Mais seul le Cameroun a prévu que les
collectivités publiques locales (ici, les communes) puissent avoir un
domaine privé forestier. Enfin, le statut juridique réel n'est
pas toujours en phase avec l'intention du législateur: la constitution
d'un domaine forestier permanent passe par le classement effectif des
forêts, ou par un acte juridique formel équivalent visant à
verser des massifs forestiers précis dans la catégorie
visée. Seul le Cameroun a entamé un vaste processus de classement
pour les forêts de sa partie méridionale. La dualité entre
le droit positif «moderne» et les droits coutumiers qui
régissent largement les rapports sociaux et les pratiques quotidiennes
d'accès à la terre est un constat valable pour tous les pays de
la sous-région. L'articulation entre le droit foncier positif, les
pratiques d'accès à la terre régies par le droit
coutumier, et les codes forestiers constitue un défi juridique et
institutionnel que les pays devront aborder tôt ou tard.
B- L'aménagement forestier
Au Cameroun l'article 23, loi n°94/01
définit l'opération d'aménagement comme
étant : « la mise en oeuvre, sur la base d'objectifs et
d'un plan arrêté au préalable, d'un certain nombre
d'activités et d'investissements, en vue de la production soutenue de
produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur
intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite
forêt et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement
physique et social ». Au Congo, la loi 16/2000 impose la
mise sous aménagement des forêts d'exploitation ou de
conservation. Il n'existe pas encore de normes nationales d'aménagement.
Toutefois, des directives d'aménagement ont été
validées en 2004. Elles offrent une méthodologie
d'élaboration des plans d'aménagement en présentant les
procédures administratives et les actions techniques à
entreprendre.
La mise en oeuvre de l'aménagement forestier
comporte trois phases : l'inventaire des ressources forestières,
l'élaboration d'un plan d'aménagement et la sylviculture.
1- L'inventaire des
ressources forestières
L'inventaire consiste en un recensement des ressources
forestières. De façon générale, on distingue d'une
part l'inventaire en vue d'une exploitation immédiate qui concerne
les seuls arbres de fort diamètre et un nombre limité d'essences
utiles ; et d'autre part, l'inventaire en vue d'un
aménagement basé sur la valeur d'avenir des peuplements
existants et comprenant, outre les essences d'un intérêt
commercial immédiat, celles qui sont susceptibles de le devenir, tous
les arbres étant comptés à partir d'un certain
diamètre classé par catégories. Plusieurs pays du bassin
du Congo39(*) ont
déjà procédé à l'inventaire de leurs
ressources forestières. L'inventaire doit pouvoir permettre de
déterminer le volume des bois exploitables, fournir les données
des populations et procéder à une évaluation des produits
autres que le bois.
2- L e plan
d'aménagement forestier
C'est un document qui fixe les règles de culture de
divers étages du peuplement et des normes d'exploitation.
L'aménagement constitue un préalable à toute exploitation.
Plusieurs projets d'aménagement forestiers existent au Cameroun. Il en
est ainsi des projets d'aménagement pilote intégré (API)
à Dimako dans l'Est du pays, Tropenbos à Kribi dans le Sud, ODA
à Mbalmayo dans le Centre ... Toutefois, le projet SOLOLOLA, crée
par le décret n° 92/004 du 10 janvier 1992 avec pour partenaire
l'OIBT, est considéré comme exemplaire des nouvelles politiques
d'aménagement tournées vers la gestion écologiquement
rationnelle des ressources forestières au Cameroun. Il place le Cameroun
à l'avant-garde de la planification forestière en Afrique.
Au Congo, le code forestier organise l'aménagement
autour des circonscriptions de base qui facilitent les tâches de gestion
de conservation de reconstitution et d'exploitation. Le plan
d'aménagement établi tous les cinq ans, couvre toutes les
unités forestières d'aménagement (UFA) et comporte la
liste des essences, le volume maximal annuel de coupe et la durée de
l'exploitation de l'UFA. Dans le secteur, six entreprises d'exploitation
forestières (CIB, BPL, Thanry-Congo, Mokabi S.A., ITBL et IFO) se sont
actuellement lancées dans la réalisation de plans
d'aménagement pour une superficie d'environ 4 millions d'hectares
comprenant 9 UFA et une UFE. Dans le secteur sud, quatre entreprises (FORALAC,
Nouvelle Trabec, Man Faï Taï et Taman) viennent de signer des
protocoles techniques d'accord pour l'élaboration des plans
d'aménagement pour leurs concessions qui comprennent 11 UFE pour environ
1.8 millions d'hectares40(*). Malheureusement, il est à déplorer que
les dispositions des codes forestiers relatives à l'aménagement
et à la réalisation des inventaires souffrent
d'inapplication.41(*)
3- La sylviculture et la
reforestation
Parce qu'il est le principal propriétaire des
forêts l'Etat assume la responsabilité principale de la
régénération, les particuliers et les collectivités
locales, y participant à titre secondaire.
- La régénération des forêts par
l'Etat : Les efforts de régénération
forestière en Afrique sont anciens42(*). Cependant, on y constate un certain retard. Il y a
trois raisons à cela : d'abord l'utilité même de la
régénération fut longuement discutée par les
autorités qui en étaient responsables car l'exubérance de
la forêt faisait illusion : il y avait une forte croyance en la
régénération naturelle ; la sylviculture paraissait
de peu d'intérêt, le bois étant concurrencé par
d'autres matériaux. On professait la mort du bois et pourtant sa valeur
n'a cessé de s'apprécier au fil des années43(*). Enfin, la
préférence en matière d'investissement allait à
d'autres secteurs jugés prioritaires par rapport à la
sylviculture. En dépit d'importants projets de reboisement entrepris
dans des pays tels que le Cameroun (1000 hectares environ de forêts
replantées par an dans la zone de forêt dense). Au Congo, les
principales essences plantées sont en forêt dense l'okoumé
(Aucoumea klaineana), le limba, le bilinga (Nauclea
diderrichii), le moabi (Baillonella toxisperma), le pao-rose
(Swartia fistuloïdes) et le tiama (Entandrophragma
angolense). En savane, il s'agit des pins (Pinus caribaea, Pinus
oocarpa), des Eucalyptus, Araucacia et Acacia. La
recherche forestière congolaise a obtenu des résultats
remarquables en matière de sylviculture de certaines essences locales,
principalement le limba, et d'essences exotiques à croissance rapide
(pins et eucalyptus essentiellement) ainsi que de leur plantation en dimension
industrielle. En effet, dès 1976, la technique de clonage de
l'eucalyptus à croissance rapide fut mise au point. Depuis, la technique
a été développée à l'échelle
industrielle. Le limba, espèce héliophile, a été
utilisé dès 1949 pour être planté après
destruction partielle puis totale de la forêt par méthodes
manuelles ou mécanisées. La plantation est effectuée
à larges écartements pouvant atteindre 12 m x 12 m.
L'amélioration des forêts naturelles est également
appliquée au Congo. Le couvert est ouvert une première fois lors
de l'exploitation commerciale. Une éclaircie sélective
complémentaire est ensuite pratiquée immédiatement dans
les espèces secondaires dominantes afin de favoriser la croissance des
espèces commerciales dominantes. Cette coupe mixte
régénération/abri a aussi pour but de stimuler à
terme la régénération en essences commerciales.
- La régénération des
forêts par les collectivités locales : Certaines mesures
incitatives permettent de promouvoir la foresterie en milieu rural par le biais
de la sylviculture des particuliers et des collectivités locales. Au
Cameroun, le décret N° 85-1168 du 23 août 1985 institue une
prime à la création des plantations nouvelles de caféiers,
de cacaoyer et d'essences forestières. En pratique, l'on constate que
les paysans camerounais sont plus enclins à défricher la
forêt pour y installer des plantations de cacaoyers et de caféiers
plutôt que d'essences forestières.
Au Congo, malgré la révision du cadre
législatif et la réorganisation de la production, il existe
toujours des lacunes dans la mise en oeuvre des différents programmes,
particulièrement dans la maîtrise des potentialités
ligneuses, l'élaboration et le suivi des plans d'aménagement, la
transformation, l'attribution des concessions forestières, le
recouvrement des taxes et redevances. L'application des plans
d'aménagement sur le terrain s'est avérée difficile du
fait notamment de la faible capacité des institutions forestières
nationales, ainsi que des problèmes techniques et d'adaptation aux
conditions socio-économiques locales. En effet, le système des
UFA au Congo aurait pu servir de bases solides à une industrie
forestière durable mais c'était sans compter sur l'insuffisance
du personnel de terrain pour contrôler les UFA, le monopole de l'Etat sur
le domaine forestier et enfin les planifications forestières qui
jusqu'à présent excluaient les autres intérêts en
jeu (conservation...).
Le pays a traversé durant la dernière
décennie des périodes de crise économique et politique
parfois violentes (guerres civiles de 1993 et de 1997) entraînant une
désorganisation étatique et le renforcement de l'exploitation
anarchique des ressources naturelles. Tous les points
énumérés ci-dessus sont de ce fait sous tendus par la
consolidation de la paix sociale et la mise en place d'institutions
démocratiques nationales, stables et durables.
Paragraphe 2 : La gestion communautaire de la
faune et de la flore
A- La création des forêts
communautaires
Les forêts communautaires constituent
un régime d'exception, les forêts domaniales constituant le
régime de droit commun. Les forêts communautaires, que l'on
appelle ailleurs « forêts des collectivités »,
englobent toutes les formes de jouissance et de propriété de
plein droit sur l'espace forestier, exercées par des groupes de
personnes formellement constitués ou par des communautés44(*). Les forêts
communautaires ont été crée pour faciliter la
participation des communautés locales à la gestion durable et
équitable des ressources naturelles, et leur accès aux
bénéfices sociaux et économiques de ces ressources. Les
forêts pouvant faire l'objet d'une convention de gestion de forêt
communautaire sont celles situées à la périphérie
ou à la proximité d'une ou de plusieurs communautés et
dans lesquelles leurs populations exercent leurs activités. Toute
forêt susceptible d'être érigée en forêt
communautaire est attribuée en priorité à la
communauté riveraine la plus proche. Lorsqu'une forêt est
limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l'objet d'une
convention de gestion collective signée selon la sphère de
chevauchement par le Préfet, le Gouverneur ou le ministre en charge des
forêts.
D'une manière générale, les
législations sur cette catégorie de forêts sont
incomplètes. A titre d'exemple, au Congo, les « forêts
de développement communautaire » n'ont pas un statut
particulier, la loi se contentant de dire qu'elles sont affectées
à la subsistance des populations y résidant. Elle ajoute que,
selon les besoins, l'Etat pourra garantir le maintien des espaces forestiers
nécessaires à ces populations et entreprendre des programmes de
développement économique à leur bénéfice,
notamment de types sylvicoles ou sylvo-pastoraux. Au Cameroun, les forêts
communautaires constituent une catégorie nouvelle, dans la mesure
où la loi n°81/13 du 27 novembre 1981 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche ne l'envisageait pas
expressément. Le législateur de 1994 qui l'institue n'en fournit
d'ailleurs pas une définition, et se borne à préciser que
toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les
cas, se conformer à son plan de gestion ; d'autre part, que
« les produits forestiers de toute nature résultant de
l'exploitation des forêts communautaires appartiennent entièrement
aux communautés villageoises concernées » (article 37).
Cette catégorie de forêt est définie par le décret
n°95/531 fixant les modalités de la loi n°94/01 qui entend par
là « une forêt du domaine forestier non permanent,
faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté
villageoise et l'administration chargée des forêts »
(article 3-11). Ainsi, depuis 2001, seule une exploitation artisanale est en
principe autorisée sur les forêts communautaires. La surface des
forêts communautaires est plafonnée à 5.000 hectares et
celles-ci doivent être dotées d'un plan simple de gestion
validé par l'administration. Les populations locales devraient
bénéficier également de l'exploitation des forêts
communales à travers les redevances versées à la commune
par le bénéficiaire du permis.
B- La création des aires
protégées
Juridiquement, une aire
protégée « est un espace soumis à un
régime spécial, exorbitant du droit commun, qui permet
d'interdire ou de réglementer les activités humaines susceptibles
de porter atteinte au milieu naturel »45(*). Il existe deux principales
catégories d'aires protégées : les parcs nationaux et
les réserves naturelles.
La procédure de création est la même pour
les parcs nationaux et les réserves naturelles. Cependant, les
réserves du patrimoine mondial de l'UNESCO obéissent à une
procédure particulière.
La
décision de création des parcs nationaux et les réserves
naturelles de statut national46(*) est sanctionnée par un acte
ré |