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L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)

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par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

Durant le chemin du calvaire qui est mon parcourt d'études, Seigneur Jésus, je te suivais sans savoir le pourquoi, malgré mon trébuchement, mon découragement et la dureté du long chemin ; je ne me suis pas lassé de te suivre jusqu'à la croix de GOLGOTHA où mes souffrances, mes peines et mes angoisses se sont transformées en cette joie immense avec ta résurrection, qui est pour moi l'aboutissement des études.

Que la grâce de Notre Seigneur soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit.

Amen

Le Livre d'Alliance du Dieu Très Haut.

DEDICACE

Quand je vois ton ciel, oeuvre de tes doigts,

La lune et les étoiles que tu y as fixées, nous pensons aussi à ceux qui nous ont donné la vie par leur amour volontaire ; qui sont mes parents :

A mon feu père SAKANJI SAKANGA, qui, malgré son absence prolongée, a su amener ma barque à destination sans chavirer par ses conseils d'autres fois,

Et à ma mère IKOMBA DIAKABU, qui, n'a pas cessé de me considérer comme un enfant, me rappelant d'étudier avec assudité et voilà le fruit de son encouragement.

A toi, mon bienfaiteur, Omer VERBEKE, pour ton soutien matériel, spirituel que financier pour le bon cheminement des études.

A toi ma future épouse, Diane MBUYU KASONGA, ton courage ainsi que tes sacrifices énormes à mon égard.

Mon plaisir est de voir dédié ce travail à tous ceux qui ont contribué à cette oeuvre, à savoir : mes frères et soeurs, oncles et tantes, neuves et nièces, beaux-frères et belles-soeurs, à mes beaux-parents ; l'objet d'une sincère satisfaction et stimulation dans l'aboutissement de mon parcourt académique.

Steeve SAKAJI CIBUABUA

AVANT-PROPOS

Au seuil de ce travail, il nous est encombre de remercier tout coeur monsieur le professeur BANGOURA MALIK et monsieur le chef des travaux, Prospère MULUNDA, respectivement directeur et premier lecteur de ce travail qui ont voulu diriger ce modeste travail malgré leurs multiples tâches ; qu'ils trouvent ici l'expression de notre admiration pour leur haute valeur scientifique.

Il est également de notre devoir moral d'être reconnaissant à tous nos professeurs, chefs des travaux et assistants de la grande Faculté de Droit pour leur contribution en notre formation tant intellectuelle que morale à nous encadrer durant les cinq années passées à l'université.

Nos remerciements s'adressent à tous ceux qui de près ou de loin, par leur amitié, leur affection, leur sentiment à notre égard ont contribué à la réussite de cette oeuvre scientifique.

D'un coeur de grâce nous pensons à : Gustave KALO, Lucie KAPINGA, Michel MUKENDI, Pascal MALOJI, Eva KASHENDA, Justin MAMBWA, Patrice SALUMU, Jeanpi pipina, à toute la famille Caritas, à toute la famille Robert NDUNDULA et à toute la famille Serge MBIYA.

Ainsi, nous supplions et interpellons la conscience de tous ceux dont leurs noms ne s'y trouvent pas de se sentir aussi intéressés par ce travail.

INTRODUCTION

I. PRESENTATION DU SUJET

Ces dernières années, le monde est bouleversé par quelques cas des violences sexuelles qui ont réveillé les peurs et les fantasmes au sein de la population, amenant ainsi les spécialistes des sciences humaines à s'interroger une fois de plus sur les causes de certaines perversions et les mécanismes sous-tenant leur genèse.

En effet, le viol et le l'assassinat perpétrés sur des petits enfants un peu partout dans le monde et le nombre de plus en plus croissant de violences sexuelles commises sur les femmes inquiètent toutes les nations.

Notre travail se basera sur la question inquiète des violences sexuelles faites à la femme à travers le monde. Mais dans ce cas précis de la République Démocratique du Congo au cours de ces cinq dernières années marquées par des turbulences pacifiques et de guerre de tout genre. Nous citons l'ancienne secrétaire d'Etat américain, Madeleine ALBRIGHT, n'a pas hésité de qualifier la guerre actuelle de première guerre mondiale d'Afrique, compte tenu de sa complexité et des conséquences géographiques, économiques et humanitaires((*)1).

Les violences faites à la femme à l'Est de la République Démocratique du Congo paraissent être une constante, une nécessité, un exécutoire de la société. Parce que d'une part les représentations sociales sur la femme ne perçoivent dans le comportement des auteurs de ces faits des violences aucun caractère antisocial. Parce que d'autre part les femmes seraient d'après ses représentations des êtres irresponsables qu'il faut éduquer, encadrer, corriger, quelque soit leur âge pour le bien fondé de la société. Mais aussi les violences graves et dramatiques : tortures, coups et blessures, sévices entraîneront l'altération de la santé, les troubles psychologiques telle la frigidité, le vaginisme ; tous ces évènements vécus constituent des affections émotionnelles latentes pouvant dégénérer à tout moment si l'on n'aide pas la victime à s'en sortir à être protégé sous la loi.

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Notre intérêt puissant pour ce thème donne ce point capital à notre choix. Nous l'avons tiré lors de la célébration du 25ème anniversaire de la journée internationale de la femme, le 08 avril 2001, à savoir :

- La nécessité d'applicabilité du droit international en République Démocratique du Congo ;

- La recherche de s'enquérir de la protection accordée aux femmes par le droit national et international ;

- Enfin sur la répression et la prévention des crimes d'abus sexuels commis en période des conflits armés et que nous puissions aussi reconnaître la femme congolaise comme étant une personne avec un droit d'être respectée qui fonde notre jugement.

III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

A. PROBLEMATIQUE

Avant de formuler notre problématique, il nous parait indispensable du préciser le sens de ce concept.

Le professeur NGANDU KABEYA définit la problématique comme étant un doute scientifique qui part d'un problème auquel la société est confrontée et qui, mettent en rapport avec les lois et connaissances théoriques, tente d'éclairer l'objet((*)1). La problématique est un ensemble de problèmes, ensemble d'inquiétudes, ensemble de préoccupations quand un chercheur entend résoudre dans son sujet de travail((*)2)

Trois préoccupations fondent la base de notre étude à savoir :

- Devons-nous croire qu'on peut affronter ce problème de crimes sexuels à l'égard des femmes et lui trouver des solutions adéquates et enrayer du coup l'impunité ?

- Quelle serait l'attitude des juges du tribunal international futur pour la République Démocratique du Congo face à la notion de viol ?

- Y a-t-il un recul ou un avancement de l'état du droit international et interne de notre pays concernant les crimes sexuels ?

B. HYPOTHESES

En vue de répondre aux questions qui constituent notre problématique, il sied d'abord de définir le terme hypothèse.

Les hypothèses selon P. RONGERE : « sont les propositions provisoires des solutions aux questions que se pose le chercheur, questions formulées en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse définitive satisfaisante((*)1).

L'hypothèse consisterait dans le cadre du présent travail d'adopter un système indispensable pour lutter contre les violences sexuelles dans le but de protéger les femmes et les enfants.

Nous supposons former face aux réseaux des déviants, des infracteurs du viol ou de toutes autres formes de violences sexuelles commises à l'égard de femmes et des enfants, un contre réseau où se retrouvent les policiers, des psychologues, des magistrats, des activistes de droit de l'enfant et de la femme dans le but de freiner avec efficacité l'avancée spectaculaire du phénomène violence.

Ensuite, notre futur tribunal international de la République Démocratique du Congo procédera à l'application avec rigueur des lois qui permettent de réprimer ceux qui ont ou auront commis des actes d'agressions sexuelles à l'exemple du tribunal international du Ruanda, afin de mettre sur pied une unité de traitement qui prendra en charge des enfants et des femmes violentées.

IV. METHODES ET TECHNIQUE DU TRAVAIL

A. METHODES DE RECHERCHE

Dans notre élaboration du travail scientifique, nous devons répondre à un certain nombre d'exigences pour sa consistance.

La méthode est définie comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles  par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités quelles poursuit, les démontre et les vérifie((*)1).

La méthode juridique nous permettra d'éliminer certains textes des lois. Dans la mesure où elle se révélera insuffisante, nous ferons appel à d'autres méthodes.

B. TECHNIQUE DE RECHERCHE

La technique de recherche est un ensemble des procédés qu'adopte le chercheur pour parvenir au rassemblement et au traitement des données nécessaires à la réalisation du but qu'il poursuit((*)2).

Pour notre travail, nous avons choisi deux méthodes qui sont :

- La méthode documentaire.

- La méthode d'observation directe et l'interview

V. DELIMIATION SPACIO-TEMPORELLE DU SUJET

La République Démocratique du Congo demeurait un pays en trois zones de contrôle. Une grande partie du Nord était sans le contrôle du F.L.C. (Front de Libération du Congo) appuyé par les Ougandais.

La partie de l'Est de la République Démocratique du Congo était contrôlée par le R.C.D. (Rassemblement Congolais pour la démocratie) avec le soutien de l'armée Rwandaise.

L'Ouest et le Sud du pays étaient sous contrôle du gouvernement avec l'appui de ses alliés militaires de l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie.

Dans notre délimitation temporelle, nous prendrons à partir du début de la guerre de libération qu'avec le mouvement de l'A.F.D.L. (Alliances des forces démocratiques pour la libération) en la date du 10 octobre 1996 jusqu'en mars 2001 au moment de la signature d'une convention de cesser le feu entre les mouvements rebelles et le gouvernement.

En suite dans notre délimitation spéciale, nous visons plus les zones de front où il y a eu occupation par les mouvements rebelles du Nord vers l'Est de la République Démocratique du Congo.

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en deux chapitres dont le premier porte sur la protection accordée aux femmes pour la République Démocratique du Congo.

Le deuxième abordera en grandes lignes sur le traitement des crimes sexuels pour la justice internationale.

CHAPITRE PREMIER : LA PROTECTION ACCORDEE AUX FEMMES PAR LA R.D.C. EN TEMPS DE PAIX ET DE GUERRE

On a coutume de regarder le droit pénal, comme un ensemble des règles par lesquelles la société détermine les comportements et les manquements dangereux à l'égard de l'ordre public, les érige en infractions et les inflige à leurs auteurs à titre des sanctions à leur liberté, leur honneur, leur intégrité corporelle ou psychologique et voir même leur vie((*)1).

Il est l'instrument par excellence de ce que l'on appelle la « contrainte publique », c'est-à-dire l'ensemble des voies et moyens de droit offerts et garantis par l'Etat en vue de l'exécution au besoin forcée pour sauvegarder les moeurs et la protection de toute la population sans discrimination aucune.

SECTION I : LE STATUT DE LA FEMME EN R.D.C.

Dans la participation de toutes les couches de la population aux différentes activités de la société, les femmes y comprises, représente une condition nécessaire de la réussite du processus de développement d'un pays. A ce niveau, les femmes sont souvent défavorisées surtout dans les pays en voie de développement où la coutume règne encore.

Retenons que depuis la création du monde, la femme a toujours joué un rôle important dans la société, rôle qui a connu des mutations suite aux changements socio-politiques qui ont marqué les différentes époques de l'histoire du Congo.

§1. La porté des normes coutumières

A l'existence de l'humanité, Dieu a placé en chaque être humain une intelligence pour pouvoir organisé sa société sur tous les plans, mais notre regard, dans ce travail, porte sur les règles constituant leur moralité, leur sauvegarde pour une vie harmonieuse au sein des familles et de la société.

Nos règles coutumières n'étaient pas écrites. La naissance et la disparition de ces règles restent clandestines.

Quand est-ce qu'une règle coutumière ou la coutume pénale naît ?

Elle naît de cette façon, ce sont d'abord les victimes qui perçoivent l'acte comme étant mauvais, c'est-à-dire méritant réprobation. Elles en parlent autour d'elles pour sensibiliser en premier lieu les membres de leur famille. Et en second lieu, la victime et les membres de la famille vont voir le chef et les notables pour leur exposer leur doléance. Lorsque le chef et les notables prennent conscience du caractère mauvais du comportement adopté par son auteur et qu'ils estiment que ce comportement mérite une punition, on peut considérer en ce moment que la règle coutumière ou la coutume pénale prend naissance((*)1).

Les violences sexuelles, dans nos coutumes en République Démocratique du Congo, étaient pratiquement ignorées. Du fait que dès les bas âges, les normes coutumières par l'intermédiaire de leurs parents apprenaient à leurs enfants dès les bas âges du respect de la femme la manière de se comporter à l'égard de fille, à leur adolescence ou les amenait en brousse pour la circoncision et juste après la cicatrisation de la blessure, il se constituait une hutte ensuite on lui amenait la femme choisit d'avance pour lui.

Et dans certaines coutumes, dès que la maman était grosse, une autre famille choisissait déjà d'avance ; si c'est un garçon, il sera aussi notre fils et si c'est une fille, elle sera la femme à notre fils et à sa naissance ou amenait une partie de la dot et on prenait le garçon aîné déjà sa future épouse.

Alors cela était une organisation coutumière pour éviter les abus sexuels dans leur société. Mais par une prudence, nous disons que l'exception fait la règle, pour ceux qui sembleraient dans le cas de viol ou d'adultère étaient sévèrement punis par le droit coutumier.

Le viol et l'adultère étaient considérés comme des actes humiliant le mari, la famille, sa tribu et voire même plus loin son clan. En cas de viol, la vie de la fille était gâchée du fait que c'est acte immoral lui faisait perdre sa virginité.

Alors la règle coutumière imposait à l'auteur de payer la moitié de la dot et dans certaines coutumes, on exigeait le payement d'un certain nombre de chèvres.

Et en cas d'adultère, il fallait que l'homme et la femme soient surpris en flagrance ou en fermés dans une chambre et en plus que les acclameurs ayant pris leurs vêtements comme preuve, alors certaines coutumes lapidaient la femme et quant à l'homme dédommageait le mari lésé, en remboursant la dot.

§2. La femme dans la société traditionnelle

Depuis l'aube des temps, la femme congolaise a toujours joué un rôle important dans la société, rôle qui a connu des mutations suite aux changements sociaux politiques et économiques qui ont marqué les différentes époques de l'histoire de la République Démocratique du Congo.

a. Période pré-coloniale

Dans la société traditionnelle, la femme se limitait à son rôle de mère nourricière, d'éducatrice et de gardienne des valeurs traditionnelles. Les principales activités étaient de tenir le ménage, puiser de l'eau, cueillir les bois, labourer les champs. Elle s'élevait aussi dans la poterie et la vannerie.

Tous ces travaux agricoles et domestiques quotidiens, elle les exécutait avec des instruments rudimentaires et dans des conditions très pénibles. Son horaire journalier allait de 6 heures à 21 heures ; elle faisait des grandes distances à pied avec des charges sur la tête et très souvent avec un bébé sur le dos.

Sur le plan social, elle était d'abord mère car c'est elle qui donnait la vie. Elle l'entretenait et gardait les traditions, bien que relègue au second plan, elle était respectée et parfois même, consultée. On rapporte chez LUNDA, c'est la femme qui gardait les armoiries du chef à son décès pour les transmettre au successeur.

Mais la femme aussi était soumise aux interdits de plusieurs ordres, notamment les interdits alimentaires rencontrés dans presque toutes les tribus. Des préjugés et mentalités parfois dégradant pesaient sur elle et la maintenaient dans une situation de complexe d'infériorité par rapport à son partenaire homme.

Cette situation était nourrie en elle depuis la tendre enfance et la rendait résignée.

Sur le plan politique, la vie active publique lui était fermée d'une manière générale, à part quelques cas isolés où l'on a pu avoir des femmes reines et d'autres qui ont pris position au cours des palabres qui engageaient la société.

b. Période coloniale

Au cours de cette période, la femme avait gardé ses tâches traditionnelles en général.

Néanmoins, l'accès aux écoles lui a été autorisé. Timidement quelques écoles ménagères d'infirmières et de monitrices ont été crées pour les filles, mais aucune action vigoureuse n'a été entreprise pour engager la fille à la scolarité, ni pour avoir l'accès aux fonctions officielles.

C'est ainsi que durant cette période, on a pu déjà compter beaucoup de femmes dans les hôpitaux comme infirmières et dans l'enseignement.

c. Depuis l'indépendance à nos jours

Les premiers pas du pays envers la souveraineté nationale sont marqués par des guerres fratricides. Ce qui ne contribue pas à l'amélioration, dans ces débuts de l'indépendance, de la situation de la femme par rapport à la période coloniale.

A partir de 1966, la volonté politique lance le mouvement d'émancipation de la femme et ce, par la nomination de la première femme au gouvernement et la participation des femmes au référendum pour la première fois.

Depuis, les femmes ont pris conscience du rôle important qu'elles ont à jouer dans la société. Elles se sont organisées en associations et se sont engagées dans les services publics de l'Etat.

C'est ainsi que nous les retrouvons dans la magistrature, l'armée, la territoriale, les hôpitaux, les sociétés publiques et privées, néanmoins, leur représentation reste nettement faible.

Toutefois, une action importante mérite d'être signalée sur le plan juridique : les constitutions de 1964 et 1967 prônent l'égalité de tous les Congolais devant la loi et leur égale protection des lois. La constitution de 1967 a fait de la femme électrice et éligible.

Dès lors, plusieurs autres textes et mesures qui visent la promotion de la femme voient le jour et la femme fait montre de ses compétences et particularités aux côtés de l'homme dans tous les domaines de la vie nationale((*)1).

§3. La perception des crimes sexuelles à travers la coutume

Le clan, la tribu, la famille, base naturelle de la communauté humaine sont fondamentalement protégés par le droit coutumier.

La protection de la foi conjugale pour l'incrimination de l'adultère et du viol remonte dans le temps les plus anciens où le droit coutumier est très significatif à cet égard car il sanctionne non seulement ces atteintes plus graves mais aussi le simple fait d'épier des femmes qui se baignent nues((*)1) ou d'avoir des relations appartenant à autrui sans l'autorisation de ce dernier.

Dans toutes nos sociétés traditionnelles, l'adultère et le viol étaient considérés comme les crimes les plus graves car ils constituaient non seulement une offense au foyer conjugal mais aussi une atteinte grave à l'honneur et à la cohésion de toute la famille au sens large comprenant tout le clan.

A part quelques rares coutumes, le viol et l'adultère étaient généralement punis de la peine de mort, telles que chez les BAYOMBE, BAMBALA, BALUBA du Kasaï et celui commis avec la femme du chef était regardé comme une circonstance aggravante. Chez les BAYOMBE, les têtes des personnes convaincues de viol étaient plantées sur des poteaux à gauche à l'entrée du village et à droite de ceux de l'adultère.

D'après le droit coutumier des Baluba du Kasaï, quiconque est surpris en flagrant délit d'adultère peut-être percé de lance et de celui du viol peut être mis à mort((*)2).

Certes, les tabous traditionnels étaient applicables et suivis avec une règle de droit sanctionnant tout fait prohibé mais une observation a été faite par les différentes sociétés traditionnelles et les prohibitions du droit coutumier n'ont pas malheureusement survécu à l'inévitable évolution des moeurs dans les sociétés modernes.

L'examen du droit comparé montre que les crimes sexuels étaient, dans la nuit du temps, sévèrement sanctionnés.

Le droit hébraïque, le droit romain et le droit coranique contenaient ou contiennent des dispositions répressives en matière d'adultère.

Le droit hébreu punit sévèrement l'adultère d'un homme avec une femme mariée. L'homme et la femme sont mis à mort et soumet la fiancée au même régime. A l'origine, on leur appliquait la peine de feu et ensuite s'exécutait pour lapidation. L'infidélité du mari n'était sanctionné que si elle était perpétrée avec une femme mariée((*)1).

Le droit Romain punit également très sévèrement cette incrimination A l'origine, seul l'adultère de la femme était réprimé. Il relevait du tribunal domestique. La peine était la relégation et la confiscation de la moitié de la dot de la femme et du tiers de ses biens (la loi Julia).

A la fin du siècle dernier la plupart des pays punissaient l'adultère et les autres crimes d'atteinte aux bonnes vies et moeurs contenaient encore la rigueur des droits anciens. Ce n'est qu'au début du XXème siècle qu'un double moment à la fois d'allégement des sanctions et de dépénalisation vit le jour à tel point qu'aujourd'hui on se trouve en présence de deux groupes de systèmes juridiques ; les partisans et les adversaires de cette incrimination.

Les partisans de cette incrimination, encore sous l'influence de préserver l'intérêt de la coutume, tout court estime que la sanction de l'adultère répond à une nécessité sociale car elle permet non seulement de sauvegarder la paix, la cohésion et l'unité du foyer conjugal et l'ordre social mais aussi de discipliner le comportement sexuel des citoyens car il est considéré comme un acte saint((*)2).

§4. Le statut juridique de la femme

La femme, coutumièrement, était considérée avec une dignité, avec honneur, avec bienveillance et l'on avait beaucoup d'attentions sur elle.

Généralement, la femme malgré son rôle important de la maternité et du maintien de ménage n'avait pas un pouvoir ou une revendication quelconque à faire seule au comportement indigne de l'homme. Du fait que traditionnelle, elle était considérée comme étant une marchandise qu'on achetait et mettre au service de l'homme pour lui faire des enfants et lui faire des champs.

La coutume considérait la femme comme étant un être inférieur à l'homme mais elle jouait un rôle important ; celui de la gardienne de la coutume et de la tradition, en qui, l'homme trouvait un réconfort, une jouissance et une fierté mais plus une protection.

Au regard de l'évolution du monde, plusieurs voies ont été entendues pour reconnaître à la femme comme étant un être humain créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de l'homme, ayant les mêmes capacités ou facultés que l'homme. Et bien jadis, le rôle de la femme a été longtemps ignoré comme si la croissance d'un pays était une affaire d'hommes. De plus en plus, cependant il y a une prise de conscience : l'O.N.U. propose ce thème de réflexion et d'action, le gouvernement congolais provoque des discussions sur le sujet du statut de la femme.

La paix dans la société et dans le monde est le fruit de la justice ; la justice est la vertu qui règle des relations entre membres de la société, donc essentiellement entre hommes et femmes.

Au Congo R.D.C., le géant de l'Afrique, le statut de la femme dans le société est d'actualité : la femme est victime d'injustice dans la vie quotidienne ; le ministère des Affaires sociales et de la famille a animé études et débats sur ce grave problème. Déjà dans les années 1970 un code de la famille avait été mis au point, mais il semble encore inefficace face aux anciennes coutumes et au « machisme » rampant.

Nous avons observé, comme l'indique L. Charlotte, que soixante quinze pour cent (75 %) des congolaises ne sont pas légalement mariées : leur statut est surtout est celui de concubine, entretenues ou répudiées selon l'humeur de l'homme. Traditionnellement, le mariage était régi par des coutumes : avec le développement industriel, la croissance de la population, l'urbanisation accélérée et les révolutions qui ont marqué l'histoire du Congo R.D.C. depuis son indépendance, ces coutumes ont été abandonnées sans qu'aucune autre structure ne vienne les remplacer.

Actuellement, nous savons que la femme congolaise a les droits fondamentaux de personne humaine contenus dans la déclaration universelle de droit de l'homme : « les droits de la femme sont les droits de l'homme » tels que le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la santé, ... La femme a l'obligation de revendiquer ses droits du fait qu'elle est un être humain et qu'elle a droit à la dignité humaine((*)1).

Nous citons que la loi du 30 avril 1950 a conféré à l'épouse la pleine capacité civile. Actuellement, elle n'a plus besoin d'autorisation maritale, sauf dans quelques cas exceptionnels, qui peuvent d'ailleurs avoir leur répercussion sur le patrimoine du Mari : par exemple, l'acceptation d'une succession.

En fait la position de la femme mariée a cependant moins changé qu'en droit((*)2).

§5. La position de la femme à travers le droit national

D'une façon plus générale, la femme était partout considérée comme un être inférieur.

A peine seulement qu'il est reconnu à la femme les mêmes droits et devoirs que l'homme.

1. Sur le plan socio-culturel

La femme traditionnelle était considérée comme un objet sans valeur, elle était une femme tout court, une main-d'oeuvre et pour la procréation. Aussitôt marée, elle appartient au patrimoine de son mari, elle n'avait pas de personnalité juridique parce qu'elle ne pouvait en aucun cas prendre parole publiquement devant les hommes.

Sa position sociale pouvait se faire acquérir seulement à la suite de sa longue existence et expérience dans la famille de son mari parce qu'avec cette longue existence elle était associée aux membres de la famille de son mari. C'est alors qu'elle pouvait faire seulement une suggestion parce que connaissant presque mieux déjà les quelques interdits et relations de cette famille.

Mais, est-il qu'elle devrait se réserver lorsqu'elle devait se prononcer, émettant ainsi ses avis, parce qu'elle devait savoir qu'elle était d'abord femme inférieure et subordonnée à son mari. Elle devait également savoir que : « elle devrait rester dans l'ombre non pas qu'on ne le lui accorde pas le droit d'existence ; elle existe mais elle n'a pas le droit de s'exprimer en public, elle a tout juste le droit de baisser les yeux et de ne rien dire, mais on se rend compte que les femmes et surtout les vieilles femmes occupaient une position importante dans la société traditionnelle, celle d'être consultée lorsqu'il s'agissait d'un événement important, mais on les consultait bien sûr, dans le secret((*)1).

En outre, le monde de la femme était nettement en marge de celui des hommes (dans l'ombre, à l'écart) sauf pour certaines manifestations occasionnelles pendant lesquelles les femmes et les hommes peuvent se réjouir ensemble, mais est-il que les femmes adoptent continuellement une attitude de réserve. Cette attitude n'atteste-t-elle pas l'hypocrisie ou la résignation ? Non. Au contraire elle résulte de l'éducation famille selon laquelle la fille reste soumise à son père et même à son frère et qui a fait que la femme adopte naturellement ce comportement de douceur compte tenu de sa position attribuée dans la tradition.

Mais bien que les usages sociaux semblent ne pas favoriser parfois la femme à tous les stades d'organisation, certaines traditions réservent toujours à la femme une place de choix parce qu'elle est mère après tout. C'est sa procréation qui constitue cependant l'un des buts primordiaux de sa promotion sociale.

2. Sur le plan socio-économique

La transformation du statut du mariage et de la femme et de l'évolution du rôle des femmes tout à l'intérieur qu'en dehors de la sphère économique, ont conduit depuis un certain temps, les responsables politiques à s'interroger sur bien des distinctions traditionnelles.

La femme est-elle littéralement incapable et lui faudrait-il une autorisation maritale pour exercer l'une ou l'autre de ces professions ? A l'appréciation de cette question, nous avons deux catégories de femmes congolaises devant le problème de l'exercice des activités à caractère économique.

a. L'incapacité de la femme congolaise célibataire

Cette incapacité n'est pas d'origine légale, mais d'ordre culturel, sociologique, psychologique et mental car la jeune fille majeure et la femme divorcée ou veuve ont pleine capacité.

Les causes à caractère général de son incapacité sont :

- L'emprisonnement de l'homme et de la femme dans le concours de la tradition ancestrale qui les maintient ans la croyance erronée que « la femme est naturellement inférieure à l'homme » et que de ce fait sa capacité à évoluer dans un secteur économique.

- La femme congolaise, elle-même, une des causes de son incapacité parce qu'elle a tout l'air de ne pas croire dans sa lutte, de ne pas avoir confiance en elle-même, de s'accrocher et de compter sur « l'assassin présumé » de ses droits (l'homme) en vue de les faire respecter((*)1).

b. L'incapacité de la femme mariée

En plus de l'incapacité qui frappe célibataire, la femme mariée est en plus frappée, à notre avis, d'une incapacité consacrée par le législateur.

En effet, l'article 448 du code de la famille pose le principe de l'incapacité générale de la femme mariée en disposant que « la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquelles elles s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer n personne ».

L'article 450 du Code de la Famille renchérit en stipulant que « la femme ne peut ester en justice en matière civile acquérir, aliéner ou s'obliger sans l'autorisation de son mari ».

Au delà des exceptions à cette règle, prévues par le code de la famille (refus arbitraire, démence et absence du mari), l'analyse attentive du prescrit de certaines lois de notre pays démontre à suffisance le caractère ambivalent de cette incapacité et une inconstance du législateur congolais selon qu'il est appelé à régir telle activité économique ou telle profession.

En effet, il est plus que temps que la femme congolaise soit libérée du concours de la tradition qui constitue manifestement frein du développement du pays et à son épanouissement. Elle doit cesser d'être considérée comme un citoyen de seconde zone, une charge dont l'homme peut se débarrasser dès qu'il sent qu'elle devient encombrante.

A cette analyse, nous préconisons pour sortir la femme congolaise de son incapacité cette solution :

- La voie politique : consiste en une mise en oeuvre d'une compagnie de sensibilisation à une nouvelle conception du civisme et de l'abandon des traditions mettait la femme dans une situation cynique et rétrograde opposée ou développement socio-économique.

- La voie juridique : consiste pour le législateur congolais à poser comme principe la capacité juridique de la femme mariée, sauf opposition expresse et motivée du mari.

- La voie spirituelle : à l'avantage de ramener l'homme à l'image de son créateur, car il serait aberrant que si l'homme marié n'est complet que quand son épouse est bien qu'il puisse se faire lui-même du tort en refusant ce qui peut améliorer son sort((*)1).

§ 6. La place des crimes sexuels dans notre droit congolais

La protection de la foi conjugale par l'incrimination de l'adultère et du viol remonte dans les temps les plus anciens. Elle est aussi ancienne que toute organisation sociale et constitue l'une des plus vieilles, l'adultère et le viol étaient moins pratique, étaient considérées comme le crime le plus grave car il constituait non seulement une offense au foyer conjugal mais aussi une atteinte grave à l'honneur et à la cohésion de toute la famille au sens large comprenant tout le clan.

En droit congolais, la place des crimes sexuels est déterminée dans l'infraction contre la famille mais plus spécialement dans la rubrique de l'attentat à la pudeur et du viol.

Par l'attentat à la pudeur, nous entendons tout acte contraire aux moeurs, commis intentionnellement sur une personne ou à l'aide d'une personne déterminée et sans le consentement valable de celle-ci, soit que cet acte n'atteigne que cette personne soit qu'il offense en même temps la moralité publique.

Tandis que le viol est un attentat à la pudeur mais d'un genre particulier et qui tombe sous le camp de dispositions spéciales de la loi((*)2).

En donnant une place aux crimes sexuels par le législateur congolais, il veut prouver l'importance avec laquelle il tient à réprimer de tels abus au sein de la société dans le but du fonctionnement de la peine pour empêcher celui à qui elle est appliquée recommencer.

La loi stipule en son article 170 du code pénal Livre II est puni de la servitude pénale de cinq à vingt ans.

Le législateur à prévu des circonstances aggravantes tenant aux conséquences de l'acte, telles que :

- la mort de la victime, l'auteur du viol sera puni conformément à l'article 171,

- l'altération grave à la santé de la victime.

Nous savons qu'il y a une altération grave de la santé si la femme violentée est devenue enceinte par suite d'un viol ou si l'agent a communiqué une maladie grave et pénible à sa victime, telle le sida, maladie vénérienne, alors dans ce cas, le minimum des peines prévues par l'article 170 sera doublé.

Dans le cas de notre travail, nous analyserons les circonstances aggravantes tenant à la qualité de l'auteur, étant militaire. Alors l'article 171 bis résultant du décret du 12 mai 1944 aggrave la situation de l'auteur du viol si celui-ci est un fonctionnaire public, un ministre de culture, un médecin, ... Et bien le militaire étant un fonctionnaire public tombera dans le camp de l'article 171 bis.

Du point de vue de l'attentat à la pudeur, le législateur a prévu un régime répressif à l'attentat à la pudeur sans violence à une peine allant de cinq à quinze ans de servitude pénale et à l'attentat à la pudeur avec violence, il a prévu une circonstance aggravante sur l'enfant âgée ou apparemment âgé de moins de quatorze ans ; il prévoit une peine allant de cinq à vingt ans. Les circonstances aggravantes de l'attentat à la pudeur sont les mêmes que celles du viol. Elles sont également punies des mêmes peines((*)1).

Au regard de la loi sur l'aggravation de l'acte de viol, nous voyons que le législateur porte plus son importance à l'applicabilité de la peine qui a un minimum de cinq ans et un maximum de 20 ans. Et bien la raison majeure ce que le législateur veut sauvegarder une harmonie paisible au sein de la famille pour mieux se développer en assumant sa protection en répriment toute atteinte contre la pudeur et le devoir de fidélité.

SECTION II : L'ATTITUDE DES AUTORITES NATIONALES

NOTION :

La répression des atteintes à la modalité sexuelle remonte dans le temps le plus reculé. On peut même affirmer qu'elle est aussi ancienne que toute la communauté qu, à l'origine, observait essentiellement les tabous relevant de la moralité sexuelle ; domaine où la magie, la religion et la morale entreprenaient avec le droit répressif des relations très étroites.

Tous les actes immoraux qui blesseraient la pudeur ou la décence étaient sévèrement sanctionnés.

De ce fait, le législateur est parti de la base coutumière pour prendre position à l'élaboration d'une loi sanctionnant l'immoralité sexuelle à travers la société congolaise, poursuivant la satisfaction sexuelle personnelle.

§1. La contribution des tribunaux nationaux

La peine est un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction((*)1). La notion de la peine est inséparable de l'idée de la souffrance.

Le droit pénal congolais sanctionne le viol en son article 170 du code pénal ordinaire qui dispose : « est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, pour l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice.

« Est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait de rapprochement des sexes commis sur les personnes désignés à l'article 167 »((*)2).

Nous étudierons d'une part les éléments constitutifs de cette infraction et son régime répressif.

Il résulte que l'analyse de cette disposition que le législateur n'a pas défini le viol ? Il est tout simplement borné à qualifier le viol à l'aide de violences le seul fait de rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l'article 167 du code pénal. C'est ainsi qu'à défaut d'une définition légale précise, la jurisprudence appuyée par la doctrine a défini le viol comme étant la conjonction sexuelle que l'homme peut imposer à la femme par la violence. Autrement dit l'acte par lequel une personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne de sexe opposé, c'est-à-dire du sexe féminin contre le gré de celle-ci, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise((*)1).

Si le viol est une infraction aux lois, l'exécution de la peine d'emprisonnement de cinq à vingt ans ou de la peine de mort selon l'aggravation des faits se fera par l'emprisonnement pour les civils et de la peine de mort pour les militaires par les armes((*)2).

Le lieu de l'exécution de l'emprisonnement est la localité déterminée par l'officier du ministère public.

L'article 171 du code pénal prévoit les circonstances aggravantes tenant aux conséquences de l'acte de viol :

a. La mort de la victime

Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, l'agent sera puni de la peine capitale ou de la servitude pénale à perpétuité.

Il en est ainsi de celui qui tue pour puiser la résistance de la victime de moins de 16 ans durant le coût ou pour s'assurer l'impunité.

b. L'altération grave de la santé de la victime

Si l'infraction a causé à la victime une altération grave de la santé, le minimum des peines prévues par l'article 170 sera doublé. Ici, un lieu de causalité entre le viol et l'altération de la santé est exigé pour que l'auteur puisse se voir appliquer cette disposition.

On estime qu'il y a altération de la santé si une femme est devenue enceinte par suite d'un viol ou si l'agent a communiqué une maladie grave et pénible à sa victime, telle que le SIDA((*)1).

§2. Les difficultés à la lenteur des tribunaux nationaux congolais

La vie du justiciable est harmonieuse lorsque l'ordre public est protégé.

Les organes compétents, institués par la loi, à savoir les juges et les officiers du ministère public. Ces derniers sont appelés à rechercher toutes les infractions tant civiles que pénales qui se commettaient dans notre société.

L'article 17 du code d'organisation et compétence judiciaire donne sur le point de l'établissement de l'ordre public qui sera troublé, à cet effet, l'officier de police judiciaire a la compétence d'arrêter quiconque commettrait une infraction((*)2).

Etant favorable à la position de la loi de rechercher les différentes infractions dans notre société contre l'ordre public, mais nos tribunaux se trouvent buttés à des diverses difficultés pour avoir des plaintes de l'infraction du viol pour plusieurs raisons, soit pour une femme mariée, ce serait une cause de divorce, soit elle ne sera pas prise en considération dans la société et en temps de guerre, il n'y a plus moyen de poursuivre l'infracteur qui disparaît dans la nature.

a. La femme violentée

La femme qui a été victime de cet acte odieux n'a pas le courage de le faire extérioriser de peur qu'elle soit répudiée par son mari, soit mal considérée par son entourage, soit parce que c'est un acte déshonorant toute femme.

Alors, en ce moment la femme trouve refuge en soi-même et ne veut en parler à personne.

S'il n'y a pas de plaintes contre ces actes odieux de la part de victime, nos tribunaux ne peuvent pas leurs pousser à venir se plaindre. Alors ce sont ces multiples raisons qui font que nos tribunaux sont lents de poursuivre ces cas de viol en temps de guerre ou moment où les femmes violentées ne viennent pas se plaindre.

Dans certains cas rares, nous voyons les parents venir se plaindre de leur fille mineure qui ont été victime de viol par certaines personnes en temps de paix et victime que justice soit faite selon l'article 170 du code pénal Livre II.

b. La preuve

Il ne suffit pas d'avoir un droit pour obtenir les tribunaux la reconnaissance de ce droit : encore faut-il prouver qu'on a subi réellement cet acte odieux. Il est donc essentiel de savoir comment prouver cet acte, c'est-à-dire par quels moyens.

La preuve est une démonstration de l'existence réelle d'un fait matériel ou d'un acte dans les formes admises par la loi.

La preuve du viol, certes, existe si du moins la femme réunit tout son courage de prouver réellement qu'elle a été victime de cet acte odieux en ayant des lésions au niveau du vagin, en donnant son propre témoignage comme la plupart de femmes l'ont fait devant les médecins sans frontières lors de la guerre de l'Est de la R.D.C. Mais en cas de son silence total, la preuve reste difficile.

Grâce aux médecins sans frontières, nous avons établi une liste de témoignage de viol qui ont été commis à l'égard des femmes à l'Est de la R.D.C.

LES CAS DE VIOLS((*)1)

IDENTITE

AGE

DATE

LIEU

CIRCONSTANCES

RESPONSABLES

01.

Mme NGOY NSOMWE

32 ans

25 Nov. 1999

A 35 Kunde Kabinda

Accrochée aux bras et aux jambes comme sur une croix, violé par plus de 20 militaires et son enfant jeté à la brousse, elle-même évanouie.

A.P.R.

02.

Mme MOBESHE LUKUELA

45 ans

Octobre 1999

Musanjie à 12 Km de Kabinda

Attaché à la corde comme un sanglier, puis violée avec 10 autres femmes par plus de 20 militaires chacune jusqu'à la saignée.

A.P.R.

03.

Mme SHALA MALANGU

20 ans

Oct. 1999

Musanie à 12 km de Kabinda

Extorsion, jetée dans la brousse, violée par 5 militaires et abandonnée nue.

A.P.R.

04.

La femme de Mr. MUTEWA

45 ans

22 sept. 1998

Bukavu commune Ibanda

Elle est violée par les soldats rwandais en présence de son mari. Toutes ses filles sont aussi violées au même moment (Riziki, 16 ans et Machozi, 14 ans)

A.P.R.

05.

Mlle MIKUNGA NICOLE

22 ans

-

Kavumu Bukavu

Violée par les soldats et achevée par les coups de bâtons administrés à la tête.

A.P.R.

06.

Mlle MWASIMUKE

17 ans

13 janvier 1999

Goma

Violée après rapt à domicile

A.P.R.

07.

Mlle SHOUSHOU

18 ans

Sept 1998

Goma

Enlevée par ses militaires rwandais hutu pendant qu'elle se rendait au champ le matin.

A.P.R.

08.

Mme MUBEZA, épouse du chef coutumier MUBEZA

-

15 août 1998

Kasika

Lors du massacre de Kasika, elle fut déshabillée devant son époux et tous les habitants venus assister à la messe, violée et éventrée avec une baïonnette, alors qu'elle attendait famille.

A.P.R.

09.

Mlle MBILE BERTHA

22 ans

2 juin 2000

Mboko

Elle a été violée par le commandant Bizimana. Elle a suibi des violences physiques graves. Elle a reçu une balle qui a totalement endommagé son sexe.

A.P.R.

10.

Mlle FURAHA CUNGULIRA NSIMIRE

-

6 oct. 2000

Kabingo I, groupement de Ludaha

Enlevées par les hommes en armes de physionomie hutu et parlant Kinyarwanda, violée et trouvée morte.

A.P.R.

11.

Mlle VUMI

-

29 Nov. 2000

Chaba à chinerany ngueshe

Enlevée par les militaires rwandais hutu pendant qu'elle se rendait au champ le matin.

A.P.R.

12.

Epouse de Mr. ATANAZE MUJIJO épouse de Mr. Galaka garhibahaza

-

Nov. 2000

Ciherano ngweshe

Violées par les militaires rwandais hutu pendant qu'elles revenaient du marché de Kakono situé dans la paroisse de Ciherano.

A.P.R.

13.

Claire Mokbulu

-

Juillet 1999

Djombo

Violée par 12 militaires lors de retrait des F.A.C. de Kadoro et de Boso-Ngombe / BAsankusu

F.A.C.

14.

Jeanne Bouchez Mwayama

-

28 déc. 1998

Kinshasa

Accusé d'avoir des contacts avec l'opposition armée, fréquemment menacée de mort, fouettée 2 fois le matin et 2 fois le soir, maintenue dans les cellules de CNSGLM violée par plusieurs soldats dans un hôtel.

F.A.C.

15.

Mlle Odette mananga Kuly

22 ans

29 - 30 Nov. 1999

Kinshasa

Constraite de sa famille et conduite aux alentours où elle a été violée

F.A.C

16.

Mlle Louise Manzella

-

16 Nov. 1999

Kinshasa

Interpellé par les éléments de la police militaire / FAC extorsion et tentative de viol entre 20H00' - 20H30'.

PM / F.A.C.

17.

Mlle Diamona Mpanzu

15 ans

25 - 26 août 1999

Kinshasa

Interpellé par 4 éléments de la F.A.C., 50ème brigade CETA, postés à la station de la Regideso ont réussi à isoler la fille pour la violer.

F.A.C.

18.

Mlle Ekanga Boleka

-

26 fév. 2001

Kyachinge Masiri

Violée par un des gardes du corps de son père, lors d'une irruption dans la parcelle familiale des militaires qui roulaient à bord d'un camion de marque Magirus

Forces de sécurité gouvernementales de la R.D.C.

19.

Mlle Hortense

-

29 mars 2001

Kya Chinge Massi

Violée par 3 hommes armés en tenue civile qui se sont introduits dans la parcelle de son beau frère Mr. Honda

Forces de sécurité gouvernementale de la R.D.C.

20.

Mme Marie - Jeanne

-

03 fév. 2001

Kyachinge Masisi

Epouse de Mr. Léonard, a été violée par 2 éléments de la police au niveau de la gare de Kinsembo.

Forces de sécurité gouvernementale de la R.D.C.

21.

Mlle Anne Marie Budienga

17 ans

22 ou 23 mars 2001

Kyachinge Masiri

Elève à l'institut Zayama a été violée par un militaire des FAC sur la route allant vers Kinsembo

Forces de sécurité gouvernementale de la R.D.C.

22.

Mlle Lukengo Cecile

20 ans

21 mars 2001

Kyachinge Masiri

Victime d'un viol de la part d'un élément des FAC alors qu'elle traversait la petite forêt conduisant à la gare de Kinsembo.

Forces de sécurité gouvernementale de la R.D.C.

23.

Mme Nabulinzi épouse de Mr. Kamalebo Wanduma et ses 2 filles Sifa et Bijou

36 ans

13 ans

29 mai 2001

Bukavu

Arrêtées à leur domicile situé au quartier Mulengeza II par des militaires du camp Panzi qui les ont violées. Après avoir libéré les 2 filles, les militaires ont conduit la maman à la prison centrale de bukavu pour infraction de sorcellerie.

Forces de sécurité gouvernementale de la R.D.C.

24.

Mme brigitte Lutondo

27 ans

21 mars 2001

Kyachinge Masisi

Epouse de Mr. Makengo a été violée aux frontières de Kasangulu sur ordre du commandant des FAC et d'un agent de la DGM

Forces de sécurité gouvernementale de la R.D.C.

25.

Jeannette Safi

17 ans

Avril 2000

Goma

Enlevée par les soldats conduisant le véhicule portant la plaque du bureau du gouverneur, sauvagement torturée en détention enfermée dans un container à l'aéroport, intimidation et harcèlement sexuel, violée par le haut responsable de l'année passée à Tabac les yeux soudés dans le container, relâchée le lendemain matin.

R.C.D. alliés

26.

Mulubi Mateso

-

29 avril 1999

Makobola

Viols collectifs commis par 10 commandants du R.C.D. et conduite à l'aéroport Kibimba pour être soignée.

R.C.D.

27.

Brigitte Biriha Kabulirwa Mirenge

-

24 juillet 1999

Burhale

Décédée le 25 juillet 1999 après avoir été battue et violée par les membres du RCD - GOMA, arrêtée à la place de son mari qui avait escroqué de l'argent à un civil ; tortué, violée et enfermée dans un container où on la trouvera morte le lendemain. Son mari était commandant du R.C.D.

R.D.C. alliés

28.

Anne - Marie Kisesa

-

3 mai 1999

Kiliba

Violée par 3 combattants du RCD un 4ème soldat a qui elle opposait une résistence, lui aurait donné un coup de couteau dans la poitrine.

R.C.D.

29.

Alice Mabanza Yvonne (sa petite soeur)

Anne Luko

Masika et FAida

22 ans

-

18 ans

23 ans

25 sept. 1998

Bukavu

Violées tout près de l'hopital belle-vue

RCD alliés

30.

Mlle Sylvie Mwendanga

Mlle Jeanne Rwankuba

Mme Uzamukanda

-

-

+ 30 ans

05 oct.

1998

Bukavu

Tout près du camp sinaï beaucoup de cas de viols ont été signalé violées par des gardes, le jour où elles devaient recourir la visite après une détention arbitraire.

RCD alliés

31.

Mlle Jeannine Fazili Mlle Yvette Me Shengizi Mlle Gode Muhebwa Mlle Mamy Musengezi carine Mudosa

18 ans

18 ans

16 ans

22 ans

21 ans

01 sept 1998

Bukavu Kadutu

Ala suite du couvre-feu decrété le 01/09/1998 à Bukavu, plus de 57 jeunes filles ont été violées par les éléments des troupes rwandaises, ougandaises et du RCD.

R.C.D. alliés

32.

Maman Clarisse Malira

-

19 sept. 1999

Karimbi / goma

Elle s'est vue ravir la somme de 400 $ ainsi que d'autres siens par des militaires agissant sous les ordres d'un certain Simon, elle a été violée avant d'être arrêtée.

R.C.D. alliés

33.

Mlle Zahabu Kasembe

-

13 Nov. 1999

Goma

Violée par plusieurs militaires elle a ensuite mis fin à ses jours.

R.C.D. alliés

34.

Mme Roda

-

20 août 1999

Kalundu

Violée par des militaires du RCD

RCD alliés

35.

Epouse du pasteur Karufandi

-

20 nov. 1999

Kitshanga

Violée par 20 militaires

RCD alliés

36.

Mme Mongera Mongera Mme Yalala Majumu

-

20 nov. 1999

Kitshanga

Violées par des militaires pestés sur la coline de Mubugu avec d'autres femmes (6)

RCD alliés

37.

Mlle Luka Mlle Willy Mlle Ndume

19 ans

17 ans

15 ans

22 août 1999

Bukavu

Filles du pasteur Rugamika, toutes violées par les rebelles du RCD

RCD alliés

38.

Jeannine Couchage

35 ans

01 sept 1999

Bukabu

Violée et séquestrée pendant 5 jours par les militaires rebelles qui recherchaient son époux.

RCD alliés

39.

Mlle Mikunga Nicole

22 ans

-

Kavumu Bukavu

Violée par les soldats et achevées par des coups de baïonnettes sur la tête.

RCD alliés

40.

Kiala Mauwa Maonesho

-

15 sept 1999

Uvira

Violée collectivement sur les hauteurs de kasenga alors qu'elles revenaient des champs

Banya Mulenge

41.

Epouse de Mr Rwassa

-

24 sept 1999

Uvira

Violée au niveau de la position de chez Mwami sur le chemin du champs familial.

Banyamulenge

42.

Mme Sakina lea Mme Sibazuri Manene Mlle Thérèse Kalisa Mme Adolphine Mwanvua

-

-

-

-

26 sept 1999

Katala (Banira)

Rassemblées dans une maison, puis violées collectivement en guise des représailles.

Banyamulenge

43.

Mme Chibi Chabene

22 ans

13 sept 1999

Kasika

Elle a été violée dans la nuit à 23 heures mais elle se retrouvera quelques mais plus tard infectée du VIH SIDA à la suite du viol.

Banyamulenge

44.

Dorothee

19 ans

3 sept 2001

Makobola Kogongo

Violée par les hommes avant d'être blessée par balles à la cuisse alors qu'elle se rendait au champs.

Militaires du RCD

45.

Nzeyimana Odette

18 ans

6 sept 2000

Uvira

Violée par 3 hommes armés non identifiés à 22 heures dans le quartier Kimanga en cité d'Uvira

Militaires du RCD

46.

La fille de Mr. Isaki Ndakandi

16 ans

8 sept 2000

Kihinda

Elle a été d'abord violée puis tuée et jetée dans une latrine par les guerriers banyamulenge

Guerriers Banyamulenge

47.

Maman Tantine

39 ans

3 ou 4 janvier 2000

Quartier Fumu

Vers 22 heures 30', la victime a été violée au quartier Fumu par des militaires apparemment en patrouille.

Guerriers Banyamulenge

48.

Christine Vukiyehe

27 ans

6 oct. 2000

Kyachinge Masisi

Lors de la 1ère opération cette veuve a été pillée et lors de cette seconde opération, elle a avait simplement été violée par les assaillants.

Guerriers Banyamulenge

49.

Mme Pamba Baseme épouse de Mr Pemba Kahozi

29 ans

2 avril 2001

Goma

A 2 heures du matin, Mr. Bosco, militaire du RCD du détachement d'artillerie résidant au quartier kahero s'est introduit par effraction dans la maison de M. Pamba et a violé sa femme.

M. Bosco militaire du RCD

50.

Mlle Pauline

22 ans

27 nov. 1999

Cité de Kimpangu/Bas-Congo

Violée par les rebelles de l'UNITA lors de l'attaque de cette ville et l'encerclement de son hôpital, à la recherche des soldats de l'armée régulière ougandaise.

UNITA

L'état de la question de cette révélation ci-haut de la guerre de l'Est de la R.D.C. nous donne un aperçu de ce cauchemar au niveau international et en R.D.C.

Au moment où l'on cherche des solutions impliquant le plus possible les femmes en vue de résoudre les problèmes les plus graves de la société, celles-ci sont les victimes de traitements dégradants et la cible privilégiée des belligérants de tout genre.

La femme congolaise, mère, épouse, maîtresse de maison s'activant pour la survie de sa famille mériterait mieux qu'être ligotée par les coutumes en temps de paix ou de servir de « natte de combattant » en temps de guerres.

Plusieurs crimes sexuels et contre l'humanité ont été commis pendant cette guerre et nous font toucher du doigt l'horreur de la situation des femmes en cette période d'agression. Des scènes d'un autre âge que l'on aurait pu croire disparues à tout jamais à l'ère de la promotion des droits humains se déroulent, sous la plume, nous provoquant peurs et frissons.

Nous devons chercher à rendre la femme efficiente au processus de paix au lieu de la marginaliser en l'écartant des négociations.

§3. L'exécution des peines

Elle est définie comme étant l'ensemble des mesures de mise en oeuvre et d'adaptation d'une peine dont la mission incombe à diverses administrations sans l'autorité du procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la peine et le contrôle croissant de l'autorité judiciaire((*)1).

Aux termes de l'article 170 du code pénal ordinaire, le viol est puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans.

En revanche, il y a aggravation de l'infraction et la pénalité en cas de mort de la victime ou d'altération grave de sa santé. La sanction sera la peine de mort dans un cas, tandis que sera doublé de minimum des peines prévues à l'article 170 du code pénal ordinaire dans l'autre cas. On considère qu'il y a altération grave de la santé au cas où la victime, par exemple, est devenue enceinte par suite du viol ou si l'agent a communiqué à sa victime une maladie grave et pénible, telle qu'une maladie vénérienne, voire même le Sida((*)2).

L'aggravation de l'infraction peut résulter également de circonstances tenant à la qualité de l'auteur du crime. Il en est ainsi notamment lorsque le crime est commis par des militaires, des fonctionnaires publics ou toute autre personne ayant une autorité sur la victime.

Si le viol est une infraction aux lois de la République Démocratique du Congo, il est aussi un crime élisible par le droit international. On se souviendra en effet que l'article 7 du statut de la cour pénale internationale relève en son alinéa 1 littera B « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, et les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable » comme crime contre l'humanité. En son alinéa 2 littera C du même article prohibe, dans le cadre du crime de « réduction en esclavage », la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle((*)3). Ainsi le viol constitutif de crime contre l'humanité et de crime de guerre se distingue de celui du droit commun soit par le contexte de guerre dans lequel il est perpétré soit par son caractère organisé, massif, sélectif. Prenons l'exemple concret de la guerre de la R.D.C.

- Les troupes en débandade qui se livrent, sur la route de leur fuite, à des actes de viol généralisé à l'encontre de toute femme de couleur, ...

- Les troupes qui font transporter aux femmes leurs butins et exigent ces dernières de choisir soit la mort ou soit s'étaler par terre, et être violée.

Dans l'entendement du législateur congolais, cette infraction suppose donc, autre le contexte spécifique aux crimes contre l'humanité et au crime de guerre tel que nous l'avons analysé trois éléments :

- Un fait matériel de conjonction au d'intromission sexuelle (en cas de simples attouchements ou de comportements analogiques, s'il n'y a pas viol mais attentat à la pudeur) ;

- L'emploi de la violence des menaces, de la ruse ou autres abus ayant pour effet l'absence de consentement de la femme ;

- L'intention coupable ou la connaissance d'agir en violation de la loi((*)1).

Il est à mettre en tête que la victime ne peut être qu'une femme. Lorsque la victime est une fille âgée de moins de 14 ans, le viol est réputé avoir été réalisé même si celle-ci semble avoir consenti à l'acte.

Quant au coupable, il ne peut être qu'une personne de sexe masculine car, on estime qu'il est impossible qu'une femme puisse contraindre un homme à avoir des relations sexuelles avec elle en usant de violence((*)2).

§4. L'objectif visé par la peine

En vertu de la loi, la peine donne un sens à un châtiment infligé en matière pénale ou en matière civile par le juge répressif et aussi à l'effet de prévenir et s'il y a lieu de réprimer l'atteinte à l'ordre social qualifiée d'infraction((*)1).

De ce fait, la peine, au cours des âges, a joué plusieurs fonctions, d'où les plus importantes sont :

- Depuis la nuit des temps, la loi a considéré que commettre une infraction, c'est violer les pactes sociaux. D'où, la société a le droit de prendre des représailles contre l'infraction : la peine de vengeance. La vengeance veut que pour un mal reçu ; on rend un mal par un si grand mais égal. La vengeance est aveugle et ne tient pas compte de l'idée de proportion qui devait exister entre l'infraction commise et la peine subit. Elle a un sentiment bas qui ne doit pas être pris en considération par toute la communauté.

- L'intimidation ou la prévention, un rôle dissuasif ou punitif pour faire peur, la peine dans son objectif était la terreur égale à celui qui a commis l'infraction afin qu'en subissant cette peine, ne puisse pas délinquer de nouveau et la peine est choisie de manière à faire impression sur le coupable.

En réalité, le peuple est sensible à l'arrestation des coupables et à leur jugement. Ainsi le Pape Pie XII donne la tracée de l'objectivité de la peine doit être corrective et quant à la bible, l'infracteur doit être amendé et redevenu enfant chéri de Dieu((*)2).

Dans la suite de temps, au temps moderne, les philosophes, criminologues ont mis l'aspect nouveau de la peine qui est la resocialisation. A cette réaction, la peine ne doit pas être infligée pour la vengeance mais pourqu'il s'amende et que l'individu puisse retrouver sa place au sein de la société et donc la peine doit jouer un rôle thérapeutique.

Avec cette conception de la peine resocialisante, beaucoup d'institutions vont naître pour que la peine puisse avoir l'aspect resocialisant, il faut que la peine soit acceptée à la personnalité  qui permettra au juge de connaître le coupable, l'infracteur de A à Z, c'est-à-dire son caractère habituel, son hérédité, son dossier médical, ses fréquentations scolaires, sa religion, son actif et son passif afin que la mesure qui sera prise soit adoptée à sa personnalité.

A la vue de tout ce qui pratiquait dans la société ancienne où son droit avait une limite dans son application alors le législateur a donné un objectif que doit poursuivre une peine lors de son application.

Les objectifs poursuivis sont :

- De corriger et de rééduquer les condamnés dans l'esprit de la loi et du respect des règles de la vie communautaire de la société socialiste ;

- De l'effet préventif sur la personne condamnée concernant son activité future ;

- De l'effet préventif et éducatif envers les autres membres de la société((*)1).

Au regard de l'objectivité de la peine, elle est régie par quelques principes fondamentaux qui en déterminent les caractères. Il s'agit de :

- La légalité essentielle en cette matière, du fait que le juge ne peut prononcer une peine dont la matière et le taux n'ont pas été effectivement déterminés par la loi « Nulla poena sine lege ». Et d'un autre aspect de la légalité est obligatoire, une fois qu'elle est prévue par la loi, le juge n'est pas libre pour la prononcer ou de ne pas la prononcer. Il doit faire condamner le coupable à cette peine, à moins que la loi ne dispose autrement.

- L'égalité, tous les Congolais sont égaux devant la loi, d'où il n'est pas question au juge d'appliquer les peines selon les classes sociales.

- La personnalité ; la peine ne doit frapper que l'auteur de l'infraction. Non seulement elle doit être personnelle, mais elle doit encore être individuelle, c'est-à-dire, lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit prononcer une peine pour chacune d'elles. Il ne peut donc être prononcé de peines globales ou collectives.

- La dignité humaine, proclamer par l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, « ne peut être soumis à la torture ou au traitement cruel, inhumain ou dégradant ». Notre constitution, en son article 13 alinéa 2, l'a intégré dans le droit positif congolais : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des conditions inhumaines ou dégradantes »((*)2).

§5. L'indemnisation des victimes de viol et des violences sexuelles

Selon le vocabulaire juridique qui définit l'indemnisation comme étant une somme d'argent destinée à dédommager une victime, à réparer le préjudice qu'elle a subi (du fait d'un délit) par attribution d'une valeur équitable qui apparaît tout à la fois comme la réparation d'un dommage et la sanction d'une responsabilité((*)1).

De ce fait, au regard de nos lois coutumières qui faisaient que l'acte de viol fut considéré comme étant un acte déshonorant la famille, la tribu et au sens très large le clan, raison pour laquelle dans la plupart de nos coutumes, le viol étant sanctionné très sévèrement soit d'une peine de mort, soit de la lapidation.

Ne partageant pas le fait d'indemniser la ou les victimes de viol pour une somme d'argent croyant pouvoir réparer au préjudice subi. Tenant compte d'études faites auprès des victimes de l'acte de viol, nous relevons deux aspects conséquents qui découlent de l'acte de viol.

En effet nous avons :

- Les conséquences physiques :

En dehors des blessures physiques qui accompagnent les violences sexuelles, le danger réel demeure les maladies sexuellement transmissibles (M.S.T.) et la contamination au virus du Sida. Les femmes et filles victimes des abus sont terriblement exposées au virus du Sida. Car chaque année, plusieurs cas de contamination sont enregistrés.

L'un des problèmes majeurs des violences sexuelles est aussi celui des grossesses non désirées. Car cette grossesse est plus traumatisante dans la mesure où la femme ou la jeune fille portant l'enfant d'un « ennemi », d'un « bourreau ». Dans la plupart des cas, elles ont recours à une interruption volontaire de grossesse pour effacer l'humiliation dont elles ont été victime.

- Les conséquences psychologiques :

En réalité, les traumatismes psychologiques qui accompagnent toutes formes d'agressions charnelles restent l'aspect le plus destructif et le plus ruinant des violences sexuelles. Nous énumérons ici quelques conséquences psychologiques liées aux abus sexuels : la frigidité, le vaginisme, les phobies, les hallucinations visuelles et auditoire, l'angoisse et l'anxiété, la dépression, la mélancolie, les troubles psychosomatiques, ...

Tous ces événements vécus constituent des changes affectivo-émotionnelles latents pouvant dégénérer à tout moment si l'on n'aide pas la victime à s'en sortir((*)1).

Nous voyons que la somme d'argent que la victime recevra en guise d'indemnisation ne servira pas à compenser totalement à la grande blessure humiliante qui reste dans son fond du coeur et qui se sentira s'éloigner de la société dans laquelle elles vivent.

A l'égard de tout ce qui se réalise dans la tête de la victime de la femme, nous sommes ou serons unanimes du fait que la prise en charge psychologique, comme moyen d'indemniser les femmes violentes, sera la première étape du processus thérapeutique. Généralement, la victime se replie sur son silence et sa souffrance et attend des mois, parfois des années avant de déballer l'agression dont elle a été victime. Il faut aussi mobiliser autour de la victime un ensemble de stratégies pouvant l'aider à se libérer des idées obsédantes qui sont désormais ancrées au plus profond de son être.

CHAPITRE II : TRAITEMENT DES CRIMES SEXUELS PAR LA JUSTICE INTERNATIONALE

SECTION I : LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Notion

M. Benjamin Ferent, ancien procureur au tribunal de Nuremberg, considérant qu' « il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce noui sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données ». Ainsi se trouvaient rappelés les liens complexes, parfois équivoques que la paix entretient avec la justice, singulièrement la justice pénale.

Si la guerre a été et demeure le théâtre des élections les plus graves et de la commission des crimes les plus odieux une paix durable ne peut-être conclue et considérée que si les auteurs de ces crimes sont susceptibles d'être conduit à rendre compte devant la justice de leurs méfaits. Cette justice présente alors une double vertu :

- La sanction exemplaire de crimes particulièrement odieux ;

- La dissuasion, destinée à prévenir le retour de telles tragédies.

La communauté internationale avait à la fin du siècle dernier, pris conscience de cette nécessité de mettre en place une instance judiciaire « appelée à défendre et à mettre en oeuvre les exigences profondes de l'humanité ». Elle avait proclamé, pour la première fois en 1899, à la Haye, la nécessité de répondre à ces exigences.

Ce n'est toute fois après 1945 et en partie sur la base des travaux de ces 2 tribunaux de Nuremberg et Tokyo, notamment en ce qui concerne la définition des « crimes contre l'humanité », que fut progressivement créée une base juridique, intégrée dans des conventions internationales et de nature à définir les incriminations et à prévoir leur répression((*)1).

§1. La compétence « rationae materia »

La cour n'est compétente qu'à l'égard des « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale », à savoir :

- Le génocide ;

- Les crimes contre l'humanité ;

- Les crimes de guerre ;

- Le crime d'agression.

Ces crimes sont d'ores et déjà consacrés en droit international, ont été inclus dans le statut de Nuremberg et repris dans les statuts des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

Le génocide est défini pour l'article 2de la convention de 1948, comme « un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ...

La définition des crimes contre l'humanité posait en revanche des difficultés plus complexes, dans la mesure où il était difficile de reprendre la définition de Nuremberg. L'article 7 du statut de la cour pénale mentionne donc un grand nombre d'actes (meurtres, extermination, viol, torture,...), qui sont susceptibles de constituer un crime contre l'humanité, dès lorsqu'ils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque » et quand à la définition des crimes de guerre a été plus difficile à élaborer. L'article 8 du statut ne mentionne pas moins d'une cinquantaine d'infractions au sein desquelles sont distinguées les infractions portant sur la violation du droit des conflits armés internationaux et celles portant sur la violation du droit des conflits internes. A l'intérieur de chacune de ces catégories sont en outre distinguées les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés.

Il est heureux que la cour ait reçu compétence pour connaître des crimes commis non seulement dans le cas de conflits internationaux, mais aussi au cours de conflits internes. Les crimes les plus graves sont. En effet, commis au sein d'Etats déchirés par la guerre civile ou lors d'affrontement.

§2. La compétence « rationae personae »

L'article premier de la cour prévoit que la cour « peut exercer sa compétence d'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale ».

L'article 12 du statut prévoit que la cour peut exercer sa compétence si l'un des 2 Etats suivants ou les 2 font parties au Statut :

- L'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ;

- L'Etat dont la personne accusée du crime est un national ;

Cet article prévoit en outre la possibilité pour un Etat n'étant pas partie au statut de reconnaître la compétence de la cour à l'égard d'un crime.

Enfin, en cas de saisine par le conseil de sécurité des Nations-Unies, la cour sera compétente quelque soit l'Etat de nationalité de l'auteur du crime ou l'Etat sur le territoire duquel le crime aura été commis((*)1).

§3. Le principe de la primauté

1. De la coopération et l'entraide judiciaire

1.a. De l'entraide judiciaire

- Demandes d'entraide judiciaire

L'article 2 prévoit que les demandes d'entraide émanant de la Cour Pénale Internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut de la cour en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

L'article 87 du statut prévoit que les demandes sont transmises par voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du statut. Et ces documents seraient transmis au procureur de la République. En outre, en cas d'urgence, ils pourraient être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils seraient ensuite transmis selon les voies normales.

- Exécution des demandes d'entraide

Le droit commun de l'entraide judiciaire prévoit que les demandes sont exécutées selon les règles de procédures du droit interne. En pratique, les demandes le sont soit pour le juge d'instruction, soit par le procureur de la République.

Dans le paragraphe premier de l'article 3 du code de la procédure pénale prévoit que les demandes d'entraide formulées par la cour pénale sont exécutées par le procureur de la République ou par le juge d'instruction qui agissent sur l'ensemble du territoire.

Dans le cas échéant, du procureur près la cour pénale internationale ou de son représentant ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la cour pénale internationale et dans son paragraphe II le présent article prévoit que l'exécution sur le territoire accepté des mesures conservatoires précures par le statut de la cour pénale internationale est ordonnée aux frais du trésor, par le procureur de la République.

Le statut de la cour prévoit en effet, dans son article 93 que les Etats parties font droit aux demandes de la cour pénale liée à une enquête ou à des poursuites et concernant l'identification, la localisation, la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle.

1.b. De la coopération judiciaire

Conformément aux dispositions du statut de la cour, les Etats parties coopèrent pleinement avec la cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les autres relevant de la compétence.

- Demandes de coopération judiciaire

La cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'application ou de l'adhésion du statut. Toute modification en ultérieure du choix de la voie de transmission est faite pour chaque Etat partie conformément au règlement de procédure et de preuve.

Sans préjudice des dispositions de la transmission des demandes ; elles peuvent être également transmises pour l'organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou pour toute organisation régionale compétente.

Les demandes de coopérations et des pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'Etat requis ou accompagnées d'une tradition dans cette langue, soit rédigées dans une langue du travail de la cour((*)1).

§4. L'application du principe d'extradition des criminels

Quand un pays adopte le système de la territorialité de la loi pénale et de l'universalité, il a besoin dans certain cas du concours d'un autre Etat pour que sa justice puisse s'appliquer d'une manière satisfaisante. En effet, il faut considérer que la justice n'est vraiment satisfaite que si la personne qui a commis une infraction a été condamnée et a exécuté sa peine.

4.1. Définition

L'extradition est une procédure par laquelle un Etat « requérant » demande et obtient d'un autre Etat dit « requis » la livraison d'un individu qui a commis une infraction relevant de sa loi nationale((*)1).

4.2. Utilité de l'extradition

L'extradition a une double utilité dans le principe de son applicabilité. A savoir :

- Eviter qu'un délinquant en passant les frontières n'échappe à une juste sanction ;

- Assurer par une procédure rigoureuse le respect de la liberté individuelle en limitant les pratiques anarchiques (enlèvements, violences sexuelles) ou arbitraires (ce qui peut-être le cas de l'expulsion)((*)2).

4.3. Les conditions de l'extradition

Elles sont au nombre de 5.

a) Il faut qu'entre l'Etat requis et l'Etat requérant existe une convention ou un accord.

De ce fait, l'extradition étant l'une des formes de la coopération internationale, il n'est pas étonnant que la loi de l'Etat requis exige une convention.

Une convention suppose que les deux Etats se sont soumis à un accord pour coopérer d'une manière durable entre eux en matière d'entr'aide judiciaire. Cette convention est généralement bilatérale et peut être multilatérale s'ils peuvent plus de deux Etats. Pendant la colonisation, la Belgique avait signé bon nombre de convenions avec des pays au nom du Congo. Mais après l'indépendance, le gouvernement congolais ne les a pas ratifiées.

b) La clause de réciprocité, en accordant l'extradition d'un inculpé à un autre Etat, le pays requérant rend service à ce dernier. Il ne faudrait pas que ce service soit à un sens unique aussi les Etats ont-ils le souci de se promettre les avantages mutuels. Mais la clause de réciprocité ne veut pas signifier échange d'un individu contre un autre. Il s'agit uniquement pour le pays requérant d'être rassuré qu'un jour dans l'avenir pourra obtenir à son tour l'extradition d'un individu d'un Etat contractant.

c) La qualité d'étranger, il faut qu'il s'agisse d'un étranger et non de celui du pays requérant. Un national a le droit de vivre et de mourir dans son pays. Cependant, s'il lui arrive d'aller à l'étranger, il est tout à fait normal de respecter le droit pénal du pays où il séjourne.

d) Le principe de la double incrimination, les faits infractionnels doivent être qualifiés par la législation congolaise ainsi que l'Etat requérant. En effet, si la législation congolaise n'érige pas un comportement reproché à un inculpé en infraction, il reste indiffèrent pour nous et dès lors nous n'avons aucun droit d'attente à la liberté de cet inculpé qui est innocent. Un adage congolais dit « Ce qui n'est pas interdit est permis ».

Sachons bien que le principe de la double incrimination n'exige pas les mêmes faits, la même qualification juridique mais il suffit que ces faits soient punissables au regard de 2 législations. De plus, l'infraction pour laquelle l'extradition de l'étranger est demandée par l'Etat congolais, doit être prévu dans la convention d'extradition de l'accord particulier passé entre les 2 Etats : s'appelle LE PRINCIPE DE LA SPECIALITE DE L'EXTRADITION.

e) La commission de l'infraction pour l'étranger, l'extradition peut-être accordé au Congo de façon générale si l'infraction a été commise par un étranger sur son sol((*)1).

§5. Traitement du viol et de la violence sexuelle en droit international

Le statut de Rome reconnaît le pouvoir et la compétence à la cour pénale internationale de traiter du viol et des violences sexuelles qui se déroulent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat en temps des conflits armés. Ce statut recommande à la cour pénale internationale le respect du droit international humanitaire ; tout en condamnant fermement la politique d'épuration ethnique et en particulier « l'enlèvement et le viol des femmes comme un crime systématique » et où elle a réaffirmé que le viol et la torture dans les conflits armés constituent des crimes guerres et qu'ils devaient être traiter comme des crimes contre l'humanité.

Le viol est reconnu comme crime de guerre, il a continuer à être systématiquement utilisé comme « une arme de guerre » notamment lors des derniers conflits de l'ex-Yougoslavie, le Rwanda et voir même le Congo RDC entraîna non seulement des traumatismes psychologiques mais également des maladies, des grossesses forcées, ...

A la suite du nombre de viol commis dans les conflits armés, un meilleur traitement juridique des femmes est plus nécessaire que jamais et doit être assuré en toutes circonstances, et que tout manquement de la part des gouvernements des Etats membres à l'obligation :

- d'assurer un traitement et une protection devaient mener à l'ouverture d'une procédure de suivi ;

- de veiller à ce que les lois et les normes soient effectivement appliquées relativement au viol en temps de guerre ;

- de reconnaître le droit inaliénable pour une femme violée de recourir, si elle le désire, à une interruption volontaire de la grossesse, ce droit étant la contre partie du viol subi ;

- de reconnaître le droit imprescriptible de porter plainte en cas de viol et de donner une compétence au ministère public pour entamer une action ;

- de mettre en place des programmes spécifiques à l'intention des femmes violées au moyen des programmes multidisciplinaires tenant compte de la dimension féminine et à encourager les femmes à s'occuper des femmes victimes de viols ;

- de veiller à assurer un statut social et un traitement équitable aux victimes de viols qui ont amené à terme leurs grossesses ou qui, par diverses menaces, ont dû ou ont décidé de garder l'enfant pour éviter d'être marginalisées ;

- de créer un fonds de solidarité en faveur des victimes de viols et pour le soutien économique de l'enfant ;

- de mettre sur pied des programmes de formation pour les personnes appelées à s'occuper et à aider les femmes victimes de viols ;

- de mettre en place des programmes comprenant une formation à la tolérance, au respect de la dignité humaine et au droit de la personne en général.

Enfin pour la bonne application du traitement et de la protection de la femme violée, nous devons appliquer avec une générosité extrême les normes de droit international humanitaire pour que les victimes de viols puissent bénéficier du droit d'asile et de vérifier à ce que les tribunaux qui jugent des crimes de violence sexuelle soient composés d'un nombre égal d'hommes et de femmes, avec un personnel spécialement formé((*)1).

§6. L'exécution des peines d'emprisonnement

a) L'exécution sur le territoire requérant d'une peine d'emprisonnement

L'article 103 du statut de la cour pénale internationale stipule que «  les peines d'emprisonnement prononcées par la cour sont accomplies dans un Etat désigné par la cours sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés »((*)2).

L'Etat désigné dans une affaire donnée doit faire savoir promptement à la cour s'il accepte ou non sa désignation. L'Etat chargé de l'exécutions doit aviser la cour de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention.

Ce présent article tend à prévoir les conditions de l'exécution sur le territoire requérant d'une peine d'emprisonnement prononcée par la cour pénale internationale.

Il dispose que le gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée pour la cour pénale sur le territoire de la cour pénale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol restant à subir. Il convient de noter que les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'application, des peines, notamment les mesures de libération conditionnelle, de réduction ou de suspension de peine ne pourront être appliquées par les juridictions requérantes.

Le statut de la cour pénale internationale prévoit en effet dans son article 110 que l'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la cour.

Il stipule également que la cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Un réexamen est prévu lorsque la personne a purgé le deux tiers de la peine ou accompli 25 ans d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité.

b) Procédures d'incarcération

Les conditions d'incarcération d'une personne transférée à un Etat qui a accepté de recevoir les condamnés pour exécuter une peine d'emprisonnement prononcée par la C.P.I.((*)1)(art.19).

Il prévoit que la personne est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée dès son arrivée sur le territoire de la République et que ce magistrat procède à son interrogatoire d'identité.

Si l'interrogatoire ne pouvait être immédiatement effectué, la personne durait être conduite à la maison d'arrêt où elle ne pourrait être détenue plus de 24 heures. A l'expiration de ce délai, elle serait conduite d'office devant le procureur de la République.

Ce présent article dispose en outre que le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée au vu des pièces constatant l'accord entre le gouvernement qui a accepté et la cour pénale être détenue plus de 24 heures. A l'expiration de ce délai, elle serait conduite d'office devant le procureur de la République.

Ce présent article dispose en outre que le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée au vu des pièces constatant l'accord entre le gouvernement qui a accepté et la cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir.

c) Demandes d'aménagement de peine

Dans des conditions, il est prévu que si la personne condamnée dépose une demande de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, délibération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée, qui la transmet au garde des sceaux.

Celui-ci devrait communiquer la requête à la cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

Et prévoit également que la cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure demandée.

La loi dispose en outre que lorsque la décision de la cour est négative le gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné((*)1).

§7. Protection et Assistance des victimes et des témoins

Elle est créée et placée sous l'autorité du Greffier conformément aux dispositions du statut et du règlement de procédure et de preuve du tribunal.

La protection et l'assistance des victimes et témoins sont divisées en deux unités distinctes :

- L'unité « P » qui s'occupe des témoins du procureur et ;

- L'unit « D » qui s'occupe des témoins de la défense ;

La mission de la protection et d'assistance des victimes et des témoins est :

- Fournir des services d'assistance et de protection impartiaux à tous les témoins et victimes qui sont cités devant le tribunal ;

- Recommander l'adoption de mesures de protection en faveur des victimes et témoins ;

- S'assurer qu'ils bénéficient de l'assistance adéquate, y compris la rééducation physique et psychologique, notamment, l'assistance socio-psychologique en cas de viol et d'agressions sexuelles ;

- Elaborer des plans à court et à long terme pour la protection des témoins qui ont comparu devant le tribunal et qui craignent pour la sécurité, leurs biens et leurs familles ;

- Donner suite aux ordonnances des chambres de première instance et en consultation avec celles-ci, déterminer les mesures de protection à prendre en faveur des victimes et témoins, et ;

- Demander à un juge ou à une chambre d'ordonner les mesures appropriées pour préserver la vie privée et assurer la protection des victimes et des témoins à condition que les dites mesures soient en accord avec les droits de l'accusé ;

Dans son règlement de protection et d'assistance aux victimes et témoins est chargée de préserver l'anonymat et de garantir la sécurité et la vie de tous les témoins à charge et à décharge. Elle est responsable des déplacements des témoins de leurs lieux de résidence au siège du tribunal où ils sont appelés à comparaître, en plus la tenue d'audiences doit être à huis-clos. Elle fournit aux témoins toute l'assistance dont ils ont besoin afin de leur permettre de voyager en toute sécurité et de témoigner dans des conditions sûres et favorables.

Pendant la procédure judiciaire, un juge ou une chambre peut octroyer des mesures spéciales, avant, pendant, et après le procès en vue de protéger des témoins à charge ou à décharge.

Seul en cas de preuve tangible du témoin devant le juge qui a mis en danger lui-même ou sa famille, alors une mesure spéciale sur ordonnée par le tribunal.

§8. Règlement de procédure et de preuve

Le règlement du procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l'assemblée des Etats parties à la majorité des 2/3 de ses membres.

Les amendes au règlement de procédure et preuve peuvent être proposées par :

a) tout Etat Partie ;

b) les juges agissant à la majorité absolue ;

c) le procureur((*)1).

Après l'adoption du règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgent où la situation particulière portée devant la cour n'est pas prévue par le règlement, les juges peuvent à la majorité des 2/3, établir des règles des provisoires qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des Etats Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adoptés les modifie ou les rejette. Et les amendements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du statut.

A noter que les amendements au règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l'objet ou d'une enquête, de poursuite ou d'une condamnation. En cas de conflit entre le statut et le règlement de procédure et de preuve, le statut prévaut.

8.1. Organisation du règlement de la procédure et de preuve

Elle est réglementée en trois phases :

a) L'enquête :

La décision d'ouvrir une enquête est prise, sous le contrôle de la chambre préliminaire, par le procureur, qui enquête tout à charge qu'à décharge. L'activité du procureur est contrôlée par la chambre préliminaire. Cette dernière est notamment compétente pour délivrer les mandats nécessaires aux fins d'une enquête ou pour autoriser le procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat partie sans s'être assuré de la coopération de cet Etat lorsque celui-ci est incapable de donner suite à une demande de coopération.

b) La confirmation des charges

Aux termes des articles 61 du statut de la cour, « dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la cour ou sa comparution volontaire, la chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement ».

A l'issue de l'audience, la chambre préliminaire peut confirmer les charges et renvoyer la personne devant une chambre préliminaire instance pour y être jugée, ne pas confirmer les charges, enfin ajourner l'audience en demandant au procureur d'adopter des éléments de preuve supplémentaires ou de modifier une charge.

c) Le procès

Il se déroule publiquement devant une chambre de première instance en présence de l'accusé. La chambre peut prononcer le huis-clos, notamment pour protéger la sécurité des victimes et des témoins. L'accusé a la possibilité de plaider coupable. La cour le reconnaît alors coupable si elle est convaincue que l'accusé comprend, la nature et les conséquences de l'aveu. Dans le cas contraire, elle ordonne que le procès se poursuit.

L'article 74 du statut de la cour précise que les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi ils la prennent à la majorité. La décision est présentée par écrit et comprend l'exposé complet des constatations de la chambre de première instance. S'il n'y a pas unanimité, la décision contient les vues de la minorité.

8.2. De la preuve dans le cas de violence sexuelle

Selon le statut de Rome et particulièrement en es articles 21(3) et 68(1) et (3) la cour pénale internationale a le devoir d'allouer une réparation juste et efficace dans les cas de violences commises contre les femmes, en accord avec les droits de l'accusé. Ce devoir est profondément ancré dans le droit international conventionnel et coutumier.

Cela signifie que des procédures doivent être mises en place pour permettre aux victimes de violences sexuelles de surmonter les barrières qui empêchent les femmes d'obtenir justice ou qui leur nuisent.

Historiquement, les juges ont appliqué de manière discriminatoire les règles et les pratiques dans les procès de violences sexuelles lorsque la victime était une femme. Ces règles « revictimisent » les femmes victimes, rejettent la responsabilité sur la victime, et détournent l'attention générale de l'accusé et du tort infligé à la victime. Elles ont aussi favorisé l'impunité des auteurs de violences sexuelles, dénié aux femmes une réparation efficace pour le préjudice qu'elles avaient subi, et découragé les femmes de participer au processus de la justice.

Pour ces raisons, les règles doivent limiter des preuves traumatisantes et inutiles tout autant que les séductions discriminatoires dans les affaires criminelles de violences sexuelles. De telles règles sont nécessaires pour encourager les femmes victimes de violences sexuelles ou de violence sexo-spécifiques à participer au travail de la cour pénale internationale et pour empêcher la « retraumatisation ». Les cours sont traditionnellement enclines à penser de façon discriminatoire que les femmes qui poursuivent pour viol mentent, sont des femmes de petite vertu ou qu'elles ne mesurent pas la gravité de cette accusation. En fait le plus souvent les femmes ne rapportent pas les violences sexuelles de fait même du coût personnel que cela engendre et du peu de chance de voir l'auteur condamné((*)1).

8.3. Respect des règles de procédure indiquées par la cour

A la demande expresse de la cour, les demandes sont exécutées en les formes requises par elle, notamment :

- les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le statut ou par le règlement de procédure et de preuve de la cour ;

- les mesures peuvent être prises afin d'assurer la sécurité ou le bien-être physique et psychique des victimes, des éventuels témoins et de leurs proches ;

- les personnes qui particulièrement à la procédure devant la cour peuvent être autorisées à assister à l'exécution de la demande et à consulter le dossier((*)2).

SECTION II : PROTECTION ACCORDEE AUX FEMMES PAR LE DROIT INTERNATIONAL

§1. La responsabilité pénale internationale individuelle

La responsabilité pénale individuelle pour certains actes graves contraires aux normes du droit international applicable lors des conflits armés est mise au grand jour ; les termes de « crimes contre la paix », « crimes de guerre » et « crime contre l'humanité » trouvent leur consécration.

A cet effet, la cour en application de la protection de la femme sur le plan international stipule en son article 25(13) :

a) La cour est compétente à l'égard des personnes physiques ;

b) Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour, tel que crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité, est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent statut ;

c) Une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la cour, si :

- la personne commet un crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;

- en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;

- la personne contribue de toute manière autre à la commission ou à la tentative d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concret ;

Alors dans ce cas, la contribution doit être intentionnelle et doit viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité comporte (exécution d'un crime relevant la compétence de la cour ou être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;

- la personne tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'élection mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toute fois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du statut de la cour pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel ;

Il est noter qu'aucune disposition du présent statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international.

§2. La cour criminelle internationale

2.a. La création d'une cour criminelle internationale permanente

En dépit de la construction progressive de ce socle juridique, aucune institution judiciaire internationale permanente n'a cru le jour durant ce demi-siècle, c'est qui prouve la naissance difficile de cette cour criminelle internationale.

Certes, les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo avaient, pour la première fois, concrétisé une implication concrète de plusieurs Etats dans la répression des crimes commis par les accusés comparaissant devant chacun d'entre eux. Les conséquences juridiques et politiques de ces innovations aient été et restent considérables. Du fait que ces tribunaux avaient toute fois de nombreuses limites : plus que d'une justice vraiment « international », il s'est agi d'une justice conduite par plusieurs Etats contre les responsables ressortissants de deux autres nations, en d'autre terme celle des vainqueurs contre les vaincus.

La cour criminelle internationale dont la création aurait été envisagée pour juger d'après la convention pour la prévention et la répression de crime de génocide de guerre et contre l'humanité, mais le comité chargé du projet de son statut fut contesté.

Ce n'est qu'en décembre 1989 que l'Assemblée Générale des Nations Unies a demandé à la commission du droit international de reprendre ses travaux sur la création d'une cour criminelle internationale.

Enfin, c'est la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies réunie du 15 juin au 17 juin 1998 qui a finalement adopté, par 120 voix pour, 7 contre, et 21 abstentions, le statut portant création d'une cour criminelle internationale((*)1).

2.b. Objectif de la cour criminelle internationale

La cour criminelle internationale est chargée de réprimer les violations d'un traité humanitaire et de l'imposition de sanctions pénales par un organe judiciaire international permanent.

Le droit international humanitaire prévoit déjà un mécanisme de répression qui impose aux Etats l'obligation d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés d'infractions graves et les recherches ou qu'ils puissent se trouve. Si ce mécanisme était correctement appliqué, il garantirait en toutes circonstances une répression effective et impartiale des infractions. Hélas, la réalité est tout autre.

En plus il est important de mettre en place des mécanismes qui imposent aux auteurs des violations l'obligation de répondre de leurs actes et qui les empêchent d'être mis au bénéfice d'une animiste générale. La justice doit être rendue au nom des victimes et, de plus, la répression entre dans le train de mesures visant à prévenir et à faire cesser les violations. Pour être prise au sérieux, non seulement le droit doit exister, mais il doit être appliqué, il apparaît donc impérativement nécessaire la création de cette cour criminelle internationale pour changer le schéma actuel de l'impunité((*)1).

§3. L'apport de la future cour pénale internationale pour la R.D.C.

Nous ferons notre apport à cette cour future de la R.D.C en élaborant deux tableaux comparatifs sur les dispositions relations à la compétence et à la procédure qui ont été respectivement appliquées devant les 2 tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda et ce que pourra devenir la future cour pénale internationale pour la R.D.C.

A. LA COMPETENCE((*)2)

COMPETENCE

T.P.I.

EX-YOUGOSLAVIE

T.P.I.

RWANDA

FUTURE COUR PENALE

INTERNATIONA POUR LA R.D.C

1. compétence matérielle

Génocide.

Crimes contre l'humanité

Violations des lois et

Coutumes de la guerre

Infractions graves aux conventions de Genève 1949

Génocide

Crimes

Contre l'humanité. Violation l'article 3 commun au conventions de Genève de 1949

Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression.

Génocide

2. compétence territoriale et compétence personnelle

Territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Personnes physiques uniquement.

Territoire du Rwanda et des Etats voisins si les crimes ont été commis pour des citoyens rwandais. Personnes physiquement uniquement

Compétence si le crime est commis soit sur le territoire d'un Etat partie, soit par un ressortissant d'un Etat partie. Mais ces critères alternatifs dispon ??? en cas de saisine par le conseil de sécurité. Personnes physiques uniquement.

3. compétence temporelle

Crimes commis depuis le 1er janvier 1991.

Crimes commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

Crimes commis entre le 10 octobre 1996 et en mars 2001 au moment de la signature d'une convention de cesser le feu.

4. compétence concurrentes avec les juridictions nationales

Principe de primauté de juridiction

Principe de primauté de juridiction

Principe de complémentarité.

Nous observons qu'en matière de compétence

a) les T.P.I. ont la possibilité de dessaisir toutes juridictions nationales. Les Etats sont dans l'obligation de satisfaire ces demandes de dessaisissement ;

b) la règle non bis idem est inscrite dans le statut des 2 T.P.I, mais elle peut être jugé de nouveau si la qualification criminelle retenue par le juge national est de droit commun, ou si la procédure nationale s'avère pas indépendante ou impartielle, enfin si cette procédure nationale avait pour but de soustraire la personne à sa responsabilité pénale ;

c) le principe de complémentarité limite strictement le droit de la juridiction internationale de dessaisir une juridiction nationale, ou de faire exception à la règle non bis idem ;

B. LA PROCEDURE

PROCEDURE

T.P.I

EX-YOUGOSLAVIE

T.P.I

RWANDA

FUTURE COUR PENALE

INTERNATIONA POUR LA R.D.C

 

Les 2 T.P.I. obéissent sensiblement aux mêmes règles de procédure, elles seront présentées sous la rubrique.

 

1. saisine du procureur

Le procureur d'office ou sur la foi de renseignements obtenus de toutes sourcils.

Le conseil de sécurité ou un état partie. Ce procureur de sa propre initiative, au vu des renseignements, à condition qu'il obtienne l'autorisation de la chambre préliminaire.

2. ouverture de l'enquête et déclenchement des poursuites

Compétence exclusive, qui conduit l'enquête et décide ensuite d'établir ou non un acte d'accusation.

Compétence du procureur lorsqu'il décide de ne pas engager de poursuite, il doit en informer celui qui l'a saisi (conseil de sécurité ou Etat partie), ainsi que la chambre préliminaire.

3. Recueil des preuves

Systèmes accusatoires : les parties recueillent les preuves (procureur et accusés) et les échangent sous le contrôle des juges. Un « juge de la mise en état » a été mis en place récemment (changement du règlement de procédure en juillet 1998.

Les parties accusations et défense rassemblent elles-mêmes les preuves, la chambre préliminaire doit aider les personnes mises en causes à obtenir la coopération des Etats pour recueillir les preuves dont elles ont besoin pour assurer leur défense.

4. pouvoirs d'enquête du procureur sur le territoire des Etats.

Le procureur est habilité à procéder sur place à des mesures d'instruction il « peut » et n'est donc pas obligé de solliciter le concours des autorités des Etats concernés.

Il appartient aux Etats d'autoriser ou de refuser au procureur d'enquêter sur leur sol à propos des crimes commis en R.D.C.

5. mesures privatives ou limitatives de liberté.

Elles sont demandées par le procureur et décidées par un juge lorsque l'arrestation d'une personne est sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'Etat requis.

Elles seront demandées et décidées pour la chambre préliminaire. Lorsque l'arrestation d'une personne sera sollicitée, elle s'effectuera par les autorités de l'Etat requis.

6. clôture de la phase préalable au procès

L'acte d'accusation par le procureur est soumis à l'appréciation d'un juge, qui peut soit le confirmer, soit le rejeter, soit demander des éléments supplémentaires, soit encore surseoir à statuer afin de permettre au procureur de modifier l'acte d'accusation. C'est seulement après la confirmation de l'acte d'accusation qu'une personne peut être transférée au tribunal.

Après que la chambre préliminaire délivre un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître, la personne mise en cause selon transférée à la cour et la chambre préliminaire décider des mesures à prendre pour s'assurer du maintien de cette personne à sa disposition, fixera la date de l'audience permettant un examen contradictoire et les preuves rassemblées à sa défense. En suite elle décidera ou non de la mise en accusation ou du renvoi de la personne devant le jugement.

7. déroulement du procès en première instance

Toujours en présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut n'est possible (une audience en l'absence de l'accusé est parfois possible pendant la phase préalable au procès, en cas d'inexécution d'un mandat d'arrêt, mais elle ne porte jamais sur l'examen des charges). L'audience est publique le huis clos est cependant possible dans certaines hypothèses. L'accusé peut plaider coupable. Les moyens de preuve sont présentés de la manière suivante : ceux du procureur, ceux de la défense, puis ceux que le tribunal a ordonné, et enfin ceux qu'il juge utile pour prononcer la peine. Chaque moyen de preuve présenté par une partie peut être contesté pour l'autre partie. Après le réquisitoire du procureur, la défense présentée sa plaidoirie.

Toujours ne présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut ne sera possible, en revanche, l'audience sur la confirmation des charges devant la chambre préliminaire pourra se dérouler en l'absence de la personne mise en cause. L'audience sera publique le huis clos sera cependant possible dans certaines hypothèses. L'accusé pourra plaider coupable et sera jugé selon une procédure simplifiée, mais le contrôle exercé par les juges sur l'aveu de culpabilité sera plus strict que devant les T.P.I. Le président de la chambre de jugement pourra donner des instructions sur l'ordre de présentation des moyens de preuves et non par le statut.

8. témoignages

Témoignage au siège du tribunal, sauf déposition pour vidéo-conférence ou recueillir par écrit dans des circonstances exceptionnelles (nécessité de préserver l'anouynat du témoin, pour de raison de sécurité). Témoignage sous-serment, sauf pour les mineurs. Dispositions spéciales sur les témoignages en matière de violences sexuelles.

Témoignage au siège de la cour, sauf mesures de protection des témoins et victimes (depositons recueillis par des « moyens électroniques ou autres moyens spéciaux). Témoignages sous-serment, avec des exceptions qui seront prévues dans le règlement de procédure et de preuve. L'accusé ne sera pas tenu de prêter serment lorsqu'il déposera en vue d'assurer sa défense. Dispositions spéciales sur la protection des renseignements touchant à la sécurité nationale.

9. jugement

Prononcé en audience publique. Décision adoptée à la majorité. Possibilité pour les juges d'émettre des opinions individuelles ou dissidentes, jointes à la décision. La culpabilité n'est retenue que si elle est prouvée au-delà de tout doute raisonnable. En cas de décision de culpabilité, une peine est prononcée dans la même décision.

Prononcé en audience publique. Les juges n'auraont pas de possibilité d'émettre des opinions individuelles séparées, mais s'il n'y aura pas unanimité, la décision écrite doit contenir les vues de la majorité et de la minorité. La culpabilité ne sera prouvée au-delà de tout doute raisonnable. En cas, de décision de culpabilité la cour prononcera une peine lors de la même audience.

10. peines applicables

Emprisonnement uniquement. Pour les 2 T.P.I. et Yougoslavie et Rwanda, les juges se réfèrent à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les 2 tribunaux.

Emprisonnement à vie ou à temps (30 ans maximum). Une amende pourra être prononcée en plus de la peine d'emprisonnement. La cour pourra aussi confisquer les profits, les biens et avoir tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

11. appel

Appel possible seulement en cas d'erreur de droit ou d'erreur de fait ayant entraîné un déni de justice.

 

CONCLUSION GENERALE

Tout au long de notre travail, nous avons parlé des violences faites à l'égard de la femme en temps de paix et en temps de guerre.

En premier lieu, nous nous sommes basés à étudier la situation de la femme traditionnelle qui était considérée comme étant un être inférieur à l'homme, une main d'oeuvre, une productrice et une éducatrice mais une fois mariée, elle appartient au patrimoine de l'homme, pour sauvegarder l'équilibre de la foi conjugale, la coutume réprime de sa manière tout acte odieux tel le viol et l'adultère soit par une peine de mort, soit par une percé de lance.

La femme, à travers l'évolution, a élevé sa voix pour que son statut social soit reconnu étant qu'un être humain crée à l'image de Dieu et à la ressemblance de l'homme, ayant les mêmes capacités ou facultés que l'homme. C'est ainsi qu'une volonté politique leur a fait émanciper, alors la femme a recouvert ces droits fondamentaux des personnes humaines contenues dans la déclaration de l'homme, malgré ces droits, elle est incapable, selon l'article 450 du Code de la famille, d'ester en justice son mari sans son autorisation.

A l'image de la coutume, notre législateur a copié et a institué le sauvegarde harmonieux et pacifique au sein de la famille pour mieux se développer en assurant une protection à la femme par ces articles 170, 171, 171 bis du Code pénal Livre II et une exécution de peine allant de cinq à vingt ans dans le but de la correction, de la rééducation des autres membres à l'esprit de la loi et au respect des règles de la vie communautaire. Après la punition, nous devons penser à réparer les dommages causés à la victime non pas par une somme d'argent, mais par une prise en charge psychologie comme moyen d'indemniser parce qu'elles ont subi des conséquences physiques (blessures physiques, maladies sexuellement transmissibles, contamination du virus du SIDA) et les conséquences psychologiques (frigidité, vaginisme, angoisse, troubler psychologique).

Sur le plan international, il y a eu la création de la cour pénale internationale, vue qu'il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce qui est justice et légal à l'égard des infracteurs. La cour dans ses compétences ne traite que des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale et les personnes physiques dans son territoire ainsi que le territoire de l'Etat voisin en cas de violation et faire exister une collaboration entre le tribunal pénal international et les Etats laissés, en procédant par l'extradition à condition qu'il existe un accord entre les 2 Etats, une clause de réciprocité, la qualité à l'étranger et le principe de la double incrimination. Alors dans ce cas l'accusé pourra exécuter sa peine d'emprisonnement dans un Etat désigné dans une affaire. A son tour, la cour doit une assistance et protection aux victimes et aux témoins contre toutes les déclarations faites pourvue que leur vie ne soit pas mise en danger et une procédure sera mise en place afin que les victimes surmontent les barrières qui empêchent les femmes d'obtenir une justice par la manière discrétionnaire des juges sur la réglementation et la pratique dans les procès à l'égard de la femme violentée, en lui rejetant la responsabilité et en favorisant l'impunité sous prétexte que les femmes qui poursuivent le viol, mentent et ne mesurent pas la gravité de cette accusation.

Comme nous le constatons tout au long de notre étude, ce qu'il faut faire est immense, mais rien n'est urgent que de mettre en oeuvre une véritable stratégie permettant enfin de protéger ou d'assister ce que les hommes ont de tout temps considéré comme leur bien le plus précieux : « la femme et les enfants ». C'est d'ailleurs notre apport fort de faire disparaître l'impunité face aux crimes sexuels ; nous savons que c'est une tâche très difficile mais nous devons sauver tous les obstacles et lutter contre les violences sexuelles ainsi que les autres maux liés à cette pratique. Le défaut réel qui entrave l'application des conventions humanitaires est évidemment l'absence de toute juridiction qui puisse châtier ceux qui contreviennent, d'où notre apport est de prendre des mesures législatives par notre futur nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer au personne ayant commis, ou donné l'ordre de commettre l'un ou l'autre des infractions graves et pour son efficacité, il revient au premier chef aux Etats de poursuivre et de condamner sévèrement les autres crimes. En plus nous devons mettre sur pied une unité de traitement d'éviter les récidives.

Nous savons plus particulièrement que la guerre est toujours une tragédie qui engendre l'amertume, la haine, la brutalité et les violences sexuelles. Le conflit congolais n'est que l'un des exemples terribles de la mesure dans laquelle, la violence et la brutalité ont infesté l'humanité et sont utilisées pour régler des différents internes et internationaux. Mais si l'Etat est la négation de la primauté du droit, l'inverse est également vrai. La primauté du droit peut et doit être pour l'homme une arme contre l'inhumanité et un instrument de paix.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. ARC, la guerre d'agression et les droits de l'homme en RDC, édition

Arc-en-ciel, Kinshasa, Juin 1999.

2. BOULOC et STEFAN, Droit pénal général et procédure pénale, Précis Dalloz, 13e éd., Paris, 1970.

3. C. GERARD, Vocabulaire juridique, 7e éd., PUF, Paris, 1987.

4. H.GAUTIER, Droit pénal international, Larcier, Bruxelles, 1987.

5. L. BANZA BOMBO et HEMEDI, La femme dans la tourmente des guerres en R.D.C, édition PUF, Paris, 2001.

6. L. CHARLOTTE, CIRC, Les femmes et la guerre, 3e éd., Paris, septembre 2000.

7. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial, 2e éd., Paris, 1985.

8. MAC BRIDE, L'Afrique et la protection des droits de l'homme en cas de conflit armé, n°2, éd. AD. Charlier (S.A), Bruxelles, 1998.

9. M. ELISABETH, Exercices pratiques du droit pénal, éd. MONTCHRESTIEN, Paris, 1989.

10. M. PUECH, Coopération avec la cour pénale internationale, éd. CUJAS, 1993.

11. P. AKELE et M. ANGELIQUE SIFA, les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999.

12. P. RONGERE, Méthodes des Sciences Sociales, éd. Dalloz, Paris, 1976.

13. S. GLASER, Droit international pénal conventionnel, vol. II , éd. Bruylant, Bruxelles, 1970.

14. R. PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes de Sciences Sociales, éd. Dalloz, Paris, 1974.

II. ARTICLES ET REVUES

1. F. Kill, La protection de la femme dans le droit international humanitaire, n°756, Décembre 1985.

2. CIRC, le droit de l'homme et le droit international humanitaire protégeant la femme contre les violences, n°038, septembre 2001.

III. DOCUMENTS OFFICIELS

1. Code de la famille, 28ème année, numéro spécial, août 1987.

2. Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la RDC., 40eme année, numéro spécial, avril 1999.

3. Statut de la cour pénale internationale, 1998.

4. Statut de Rome, mis à jour le 17 juillet 1998.

5. Statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 1995.

6. Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 8 novembre 1994.

7. http://www.iccwomen.org/zfr

8. http://www.senat.fr/rap

IV. COURS ET TRAVAUX DE FIN DE CYCLE

1. MBUYU MUSOMBO, Méthodes des recherches scientifiques, G1 ESC, UNILU, inédit 1999.

2. KALOMBO MBANGA, Cours droit pénal Général, G2 Droit, inédit, UNIMBU, 1996-1997.

3. NGANDU KABEYA, Méthodes en Sciences Sociales, inédit, G2 ISDR, Bukavu, 1987.

4. SAKAJI SAKANGA, De la mise en liberté provisoire d'un détenu préventif en Droit congolais, UNIMBU, 1999-2000.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

I. PRESENTATION DU SUJET 1

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 2

A. PROBLEMATIQUE 2

B. HYPOTHESES 3

IV. METHODES ET TECHNIQUE DU TRAVAIL 3

A. METHODES DE RECHERCHE 4

B. TECHNIQUE DE RECHERCHE 4

V. DELIMIATION SPACIO-TEMPORELLE DU SUJET 4

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL 5

CHAPITRE PREMIER : LA PROTECTION ACCORDEE AUX FEMMES PAR LA R.D.C. EN TEMPS DE PAIX ET DE GUERRE 6

SECTION I : LE STATUT DE LA FEMME EN R.D.C. 6

§1. La porté des normes coutumières 6

§2. La femme dans la société traditionnelle 8

a. Période pré-coloniale 8

b. Période coloniale 9

c. Depuis l'indépendance à nos jours 9

§3. La perception des crimes sexuelles à travers la coutume 10

§4. Le statut juridique de la femme 12

§5. La position de la femme à travers le droit national 14

1. Sur le plan socio-culturel 14

2. Sur le plan socio-économique 15

a. L'incapacité de la femme congolaise célibataire 16

b. L'incapacité de la femme mariée 16

§ 6. La place des crimes sexuels dans notre droit congolais 18

SECTION II : L'ATTITUDE DES AUTORITES NATIONALES 20

§1. La contribution des tribunaux nationaux 20

a. La mort de la victime 21

b. L'altération grave de la santé de la victime 22

§2. Les difficultés à la lenteur des tribunaux nationaux congolais 22

a. La femme violentée 23

b. La preuve 23

§3. L'exécution des peines 29

§4. L'objectif visé par la peine 30

§5. L'indemnisation des victimes de viol et des violences sexuelles 33

CHAPITRE II : TRAITEMENT DES CRIMES SEXUELS PAR LA JUSTICE INTERNATIONALE 35

SECTION I : LA COUR PENALE INTERNATIONALE 35

Notion 35

§1. La compétence « rationae materia » 36

§2. La compétence « rationae personae » 37

§3. Le principe de la primauté 37

1. De la coopération et l'entraide judiciaire 37

1.a. De l'entraide judiciaire 37

1.b. De la coopération judiciaire 39

§4. L'application du principe d'extradition des criminels 39

4.1. Définition 39

4.2. Utilité de l'extradition 40

4.3. Les conditions de l'extradition 40

§5. Traitement du viol et de la violence sexuelle en droit international 41

§6. L'exécution des peines d'emprisonnement 43

a) L'exécution sur le territoire requérant d'une peine d'emprisonnement 43

b) Procédures d'incarcération 44

c) Demandes d'aménagement de peine 45

§7. Protection et Assistance des victimes et des témoins 45

§8. Règlement de procédure et de preuve 47

8.1. Organisation du règlement de la procédure et de preuve 48

8.2. De la preuve dans le cas de violence sexuelle 49

8.3. Respect des règles de procédure indiquées par la cour 50

SECTION II : PROTECTION ACCORDEE AUX FEMMES PAR LE DROIT INTERNATIONAL 50

§1. La responsabilité pénale internationale individuelle 50

§2. La cour criminelle internationale 52

2.a. La création d'une cour criminelle internationale permanente 52

2.b. Objectif de la cour criminelle internationale 52

§3. L'apport de la future cour pénale internationale pour la R.D.C. 53

A. LA COMPETENCE 53

B. LA PROCEDURE 55

CONCLUSION GENERALE 61

BIBLIOGRAPHIE 64

TABLE DES MATIERES 65

* (1) Rapport de l'UNICEF sur les activités de 1999 en Afrique, p.13.

* (1) NGANDU KABEYA, Méthodes en Sciences Sociales, Cours inédit de G2 ISDR, BUKAVU, 1987.

* (2) MBUYU MUSOMBO, Méthodes de recherche scientifique, G1 ESC, UNILU, inédit, 1999.

* (1) P. RONGERE, Méthodes des Sciences Sociales, éd. DALLOZ, Paris, 1976, p.312.

* (1) R. PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, éd. DALLOZ, Paris, 1974, p.289.

* (2) TSHINGU BAMESA, Méthodes de recherche en Sciences Sociales, cours inédit, de G2 I.S.D.R. BUKAVU, 1988.

* (1) Revue Juridique du Congo, Droit écrit et droit coutumier, 40ème année, Numéro spécial, 20 juin 1965, p.79.

* (1) KALOMBO MBANGA, Droit pénal général, Cours inédit, UNIMBU, 2ème Graduat Droit, 1996-1997.

* (1) Prof. P. GAMBEMBO, Violences faites à la femme et à la jeune fille en R.D.C., Avril 1999.

* (1) Chefferie Mwana Mwadi, B.J.C., 1962, p.123.

* (2) Le droit coutumier sanctionne l'adultère, B.J.C., 17 juin 1997, p.152.

* (1) Lévitique 20, 10 ; Deutéronome 22, 22-23 ; 13-22 ; Ezéchiel 16, 4.

* (2) E. Garçon , Code pénal annoté, p.277.

* (1) CIRC, L. CHARLOTTE, Les femmes et la guerre, 3ème édition, Paris, Septembre 2000, p.1999-2000.

* (2) Revue juridique du Congo, 41ème année, Numéro spécial, 1965, p.14-15.

* (1) Tradition et modernisme en Afrique Noire, Paris, Seuil Ier trimestre, 1965.

* (1) KITOPI KIMPINDE, Revue de la faculté de droit, Justicia, Unilu, Juin 2000, p.25.

* (1) KITOPI KIMPINDE, Revue de la faculté de droit, Justicia, Unilu, Janvier 2000, pp.30-31.

* (2) G. Mineur, Commentaire du code pénal congolais, Edition F. Larcier, Bruxelles, 1953, p.353.

* (1) LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, T1, L.G.D.J, Bruxelles, 1985, pp.337-342-344.

* (1) Constant, Traité élémentaire de droit pénal, T.II., Imprimeries nationales, liège, 1966, p.615.

* (2) G. Mineur, Commentaire du code pénal, 2ème édition, Maison F. LARCIER, 1953, p.358.

* (1) Tribunal de 1ère Instance, 17 mars 1953, J.T.O., 1955, p.44, n° 46 précité aérien, p.359.

* (2) Article 1er de l'arrêté du Gouverneur Général du 09 avril 1898.

* (1) LIKULIA BOLONGO, Droit pénal Spécial, T.I, LGDJ, 1985, p.337.

* (2) SAKAJI SAKANGA : De la mise en liberté provisoire d'un détenu préventif en droit congolais, Travail de Fin de premier Cycle, Unimbu, Mbuji-Mayi, 1999-2000.

* (1) BANZA et CHENEDI, La femme dans la tourmente des guerres en R.D.C., Edition P.U.K., Kinshasa, 2001, pp.96-97-98.

* (1) G. CORNU, Vocabulaire juridique, P.U.F., 7ème édition, Paris, 1987, p.347.

* (2) LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, TI, 2ème édition, L.G.D.J., 1985, p.330.

* (3) LIKULIA BOLONGO, Op. Cit., p.378.

* (1) P. AKELE et ANGELIQUE, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, pp.35-37.

* (2) P. AKELE et ANGELIQUE SIFA, Op. Cit., p.64.

* (1) G. CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème édition, 1987, Paris.

* (2) KALOMBO MBANGA, Cours inédit, Droit pénal général, U.M., Mbuji-Mayi, 1997-1998.

* (1) Marie-Elisabeth, Exercices de droit pénal, MONTCHRETIEN, 1989, Paris, pp.204-205.

* (2) KALOMBO MBANGA, Op. Cit., Cours inédit.

* (1) G. CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème édition, Paris, 1987, p.433.

* (1) CIRC et CHARLOTTE, Les femmes et la guerre, 3ème édition, Paris, Septembre 2000, p.75-76.

* (1) Stefan Glaser, Droit international pénal conventionnel, volume II, éd. Bruylant, Bruxelles, 1970, p.67.

* (1) http://www.Senat.fr/rap.

* (1) M. PUECH, Coopération avec la cour pénale internationale, éd. CUJAS, 1993, réimpression 2001, p.195.

* (1) KALONGO MBANGA, Cours de droit pénal général, Inédit, 1996-1997, UNIMBU.

* (2) C. Marie-Elisabeth, Exercices pratiques du droit pénal, MONTCHRESTIEN, PARIS, 1989.

* (1) KALOMBO MBANGA, Op.Cit, Cours.

* (1) S. MAC BRIDE, L'Afrique et la protection des Droits de l'homme en de conflit armé, N°2, éd. AD. CHARLIER (S.A), Bruxelles, 1998, pp263-267-268.

* (2) Statut de la Cour Pénale Internationale, UNITED NATIONS, UN-2001-1486, Septembre 2001.

* (1) Statut de la Cour Pénale Internationale, UNITED NATIONS, UN-2001-1487, Septembre 2001.

* (1) Statut de la Cour Pénale Internationale, Op.Cit.

* (1) Le statut de Rome en son article 51, mis à jour 17 juillet 1998.

* (1) http://www.iccwomen.org/zfr/icc/Pc.

* (2) Bouloc et STEFANI, Droit pénal général et procédure pénale, Précis Dalloz, 13ème édition 1990.

* (1) http://www.Senat.fr/rap/r.

* (1) http://www.Senat.fr/rap/r.

* (2) Statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie et Statut du Tribunal Pénal International pour le RWANDA, UN. 95-14097/8 novembre 2001.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams