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L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)

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par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002
  

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SECTION II : PROTECTION ACCORDEE AUX FEMMES PAR LE DROIT INTERNATIONAL

§1. La responsabilité pénale internationale individuelle

La responsabilité pénale individuelle pour certains actes graves contraires aux normes du droit international applicable lors des conflits armés est mise au grand jour ; les termes de « crimes contre la paix », « crimes de guerre » et « crime contre l'humanité » trouvent leur consécration.

A cet effet, la cour en application de la protection de la femme sur le plan international stipule en son article 25(13) :

a) La cour est compétente à l'égard des personnes physiques ;

b) Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour, tel que crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité, est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent statut ;

c) Une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la cour, si :

- la personne commet un crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;

- en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;

- la personne contribue de toute manière autre à la commission ou à la tentative d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concret ;

Alors dans ce cas, la contribution doit être intentionnelle et doit viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité comporte (exécution d'un crime relevant la compétence de la cour ou être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;

- la personne tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'élection mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toute fois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du statut de la cour pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel ;

Il est noter qu'aucune disposition du présent statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international.

§2. La cour criminelle internationale

2.a. La création d'une cour criminelle internationale permanente

En dépit de la construction progressive de ce socle juridique, aucune institution judiciaire internationale permanente n'a cru le jour durant ce demi-siècle, c'est qui prouve la naissance difficile de cette cour criminelle internationale.

Certes, les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo avaient, pour la première fois, concrétisé une implication concrète de plusieurs Etats dans la répression des crimes commis par les accusés comparaissant devant chacun d'entre eux. Les conséquences juridiques et politiques de ces innovations aient été et restent considérables. Du fait que ces tribunaux avaient toute fois de nombreuses limites : plus que d'une justice vraiment « international », il s'est agi d'une justice conduite par plusieurs Etats contre les responsables ressortissants de deux autres nations, en d'autre terme celle des vainqueurs contre les vaincus.

La cour criminelle internationale dont la création aurait été envisagée pour juger d'après la convention pour la prévention et la répression de crime de génocide de guerre et contre l'humanité, mais le comité chargé du projet de son statut fut contesté.

Ce n'est qu'en décembre 1989 que l'Assemblée Générale des Nations Unies a demandé à la commission du droit international de reprendre ses travaux sur la création d'une cour criminelle internationale.

Enfin, c'est la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies réunie du 15 juin au 17 juin 1998 qui a finalement adopté, par 120 voix pour, 7 contre, et 21 abstentions, le statut portant création d'une cour criminelle internationale((*)1).

* (1) http://www.Senat.fr/rap/r.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld