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La dématèrialisation et la signification des actes d'Huissiers de justice ou la plus value en matière de transmission de l'information judiciaire


par Fabrice CALVET
Université Lumière Lyon II
Traductions: Original: fr Source:

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2) Un procédé technique « validant » : la signature électronique :

Avant d'évoquer brièvement ce vaste sujet qu'est en
lui-même la signature électronique, certaines notions

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
Master Droit privé - professionnel Droit processuel : procédures civiles et voies d'exécution
Fabrice CALVET -
Année universitaire 2007 / 2008 -

clefs se doivent d'être définies pour aborder ensuite brièvement la signature électronique d'un point de vue technique et plus en détails d'un point de vue juridique ;


· Les notions clefs

Les notions clefs qui vont être évoquées ci-après sont bien entendu liées au caractère sensible de l'information transmise.

- L'identification et l'authentification :

L'expéditeur d'un message se doit d'être identifié et authentifié sachant que : « L'identification permet de connaître l'identité de l'expéditeur du message alors que l'authentification permet de vérifier cette identité. » (32);

- La non répudiation :

Le « système » utilisé doit rendre irrévocable le fait que l'expéditeur du message, préalablement identifié et authentifié, a bien expédié le message en question ;

- L'intégrité :

Dans le contexte qui nous est propre cette notion diverge totalement de la définition apportée par le sens commun ;

Il s'agit ici d'établir, toujours sans aucune

contestation possible, que l'intégralité de

l'information judiciaire transmise par voie

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dématérialisée a bien été reçue ; Nous ne sommes pas ici dans le domaine de la preuve de la réception mais dans celui de la preuve que les données transmises n'ont pas été modifiées ni altérées depuis leur création jusqu'à leur réception ce qui renvoie au domaine technique de la cryptographie ;

- La confidentialité :

En raison de la nature sensible et personnelle des informations transmises, la voie dématérialisée se doit impérativement de garantir la confidentialité des données envoyées

Tous les textes précités font référence à ces notions, le procédé technique retenu devant, en plus d'être fiable, répondre aux besoins issus de ces notions.


· La signature électronique d'un point de vue technique :

Sans rentrer dans les détails techniques, la

signature électronique repose sur la cryptographie asymétrique qui est une méthode de chiffrement qui s'oppose à la cryptographie symétrique. Elle utilise généralement une clé publique (qui est diffusée) qui permet de coder le message et une clé privée (gardée secrète) qui permet de décoder le message. Ainsi l'expéditeur peut coder le message que seul le destinataire pourra décoder.

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Le procédé de signature électronique permet de plus une fonction de hachage, ce type de fonction cryptographique est conçu de façon qu'une modification même infime du message initial entraîne une modification du haché ce qui garantit l'intégrité du message.

Enfin pour ce qui relève de l'identification et de l'authentification du signataire le « système » repose sur le certificat électronique qui n'est autre qu'une « pièce d'identité électronique » délivrée au titulaire de la signature par une autorité de certification, communément appelé tiers certificateur ou tiers de confiance ;


· La signature électronique d'un point de vue juridique :

Il existe juridiquement deux types de signature électronique ; une à faible reconnaissance juridique et l'autre à forte reconnaissance ;

Cette différence existe tant au niveau du droit européen qu'au niveau de notre droit national et réside dans la présence ou non du certificat électronique précité : le certificat électronique qualifié.

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Un distinguo au niveau du droit de la preuve :

L'article 1316-4 du Code Civil, créé par la Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4, précise les deux types de signature électronique ;

- Une signature électronique sans présomption de fiabilité (signature de premier niveau ou simple) : 1316-4 CC 2ème al : « Lorsqu'elle (la signature) est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. »

Dans ce cas l'acte signé avec ce type de signature peut faire office de preuve en justice si le signataire peut être identifié et si le lien avec l'acte signé est garanti, mais en cas de litige il faudra prouver la fiabilité du système de signature électronique.

- Une signature électronique avec présomption de fiabilité (signature de second niveau ou certifiée) : 1316-4 CC 2ème al in fine : « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée,
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»

Le décret (33) pris en application de cet article, précise la notion de fiabilité en son article 2 :

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« La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. »

L'article de loi et son décret d'application renverse donc la charge de la preuve, conférant une présomption de fiabilité à la signature électronique si cette dernière, entre autres obligations, « s'appuie » sur un certificat électronique qualifié.

L'article 6 du décret précité apporte des précisions pour ce qui concerne le dit certificat en indiquant dans son premier alinéa : « Un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés au I et que s'il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II. »

L'évolution attendue et souhaitable, apportée par l'article 1316-4 CC, établissant l'équivalence entre la signature manuscrite et la signature électronique, l'a été sous certaines conditions ;

Ces conditions peuvent être pernicieuses car elles
établissent l'équivalence si, entre autre, un
certificat électronique qualifié est délivré au

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signataire de l'acte par un prestataire de services de certification électronique.

Dans ce cas la question se pose de savoir si l'Huissier de justice « existe » encore par lui-même et s'il peut toujours justifier de l'apport d'une valeur ajoutée dans ce domaine ?

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