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La dématèrialisation et la signification des actes d'Huissiers de justice ou la plus value en matière de transmission de l'information judiciaire


par Fabrice CALVET
Université Lumière Lyon II
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

Master Droit privé - professionnel Droit processuel :
procédures et voies d'exécution

Fabrice CALVET

LA DEMATERIALISATION ET LA SIGNIFICATION DES

ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE

OU

LA PLUS VALUE EN MATIERE DE TRANSMISSION DE

L'INFORMATION JUDICIAIRE

« Bien informés, les hommes sont des citoyens,
mal informés, ils deviennent des sujets. »

Alfred SAUVY

(Économiste et Sociologue français 1898 / 1990)

Sous la direction de Madame le Professeur
Sylvie BERNIGAUD

Année universitaire 2007 / 2008

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REMERCIEMENTS

Avec mes plus vifs remerciements à mon

confrère et ami, Me Alain BOBANT, qui en

son temps m'a vivement conseillé de me

connecter à internet et qui par la suite

n'a jamais cessé de me guider dans

l'exploration de « ce nouveau monde ».

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AVERTISSEMENT

Cette étude s'inscrit dans une hypothèse :

Celle dans laquelle à l'avenir, la
signification des actes d'Huissier de justice
pourra être réalisée par voies dématérialisées.

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE :

L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice :

Justifier de l'apport des plus values d'ordre général
en matière de transmission dématérialisée de

l'information judiciaire.

A)Justifier de l'apport d'une plus value dans le domaine du complément explicatif et de l'actualisation de l'information transmise :

I)L'intervention de l'Huissier de justice : une plus value dans le cadre du complément explicatif :

1)Le complément explicatif dans le cadre de la signification avec support papier :

2)Le complément explicatif dans le cadre de la signification avec modalité de remise dématérialisée de la copie de l'acte :

II)L'intervention de l'Huissier de justice : une plus value dans le cadre de l'actualisation de l'information transmise :

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B)Justifier d'une plus value dans le domaine de la sécurisation de la transmission de l'information :

I)L'information judiciaire dématérialisée, une

information reconnue :

1)Une information judiciaire dématérialisée

consacrée par les textes :

- Les textes fondateurs et directeurs

- Les textes d'ordre réglementaire : 2)Un procédé technique « validant » : la signature électronique :

· Les notions clefs

· La signature électronique d'un point de vue juridique :

- Une signature électronique sans présomption de fiabilité.

- Une signature électronique avec présomption de fiabilité.

II)L'huissier de justice apporte-t-il une éventuelle plus value dans le cadre de la sécurisation de la transmission dématérialisée de l'information judiciaire ?

1)L'Huissier de justice et le prestataire de services de certification électronique, des acteurs concurrents ?

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2)L'Huissier de justice et le prestataire de services de certification électronique, des acteurs complémentaires :

SECONDE PARTIE :

L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice :

Justifier de l'apport des plus values d'ordre particulier en matière de transmission dématérialisée de l'information.

A)Les plus values que peut apporter la profession d'Huissier de justice dans le domaine de l'acceptation préalable :

I)« L'opt'in » ou l'acceptation préalable et

« l'opt'out » ou la faculté de désinscription :

1)L'acceptation préalable nécessaire ou

« l'opt'in »:

2)La désinscription possible a posteriori ou « l'opt'out » :

II)L'Huissier de justice : une réponse à l'assurance de l'acceptation préalable :

1)La profession d'Huissier de justice : une réponse probatoire au principe de l'acceptation préalable.

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2)La profession d'Huissier de justice : une plus value en terme de certitude de domiciliation du destinataire de l'acte.

B)Les plus values que peut apporter la profession d'Huissier de justice dans le domaine de la date de signification :

I)La date de signification dans le cadre des textes qui régissent la matière :

1)La date dans le cadre des échanges

électroniques :

2)La date dans le cadre de la signification sur support papier :

II)L' Huissier de justice : une réponse pour la sécurisation de la date dans le cadre des échanges dématérialisés.

1)La sécurisation de la date dans le cadre des échanges dématérialisés : les solutions québécoise et belge.

· La solution québécoise :

· La solution belge :

2)Une proposition pour notre droit positif : l'Huissier de justice ou le garant de la date dans le cadre des échanges dématérialisés.

· La date de signification ne doit pas être celle de l'accusé réception.

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· La date de signification doit

être celle de l'envoi par l'Huissier de justice.

CONCLUSION

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LA DEMATERIALISATION ET LA SIGNIFICATION DES

ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE

OU

LA PLUS VALUE EN MATIERE DE TRANSMISSION DE

L'INFORMATION JUDICIAIRE

INTRODUCTION

La transmission de l'information est devenue un enjeu majeur au point que la plus haute instance mondiale, l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de son Assemblée Générale, a adopté le 21 décembre 2001 la résolution A/RES/56/183 (1), approuvant la tenue du sommet mondial sur la société de l'information (SMSI).

La première phase de ce sommet, qui s'est déroulé du 10 au 12 décembre 2003 à Genève (Suisse), a réuni plus de 11.000 participants dont 50 chefs d'état ou de gouvernement et a retenu en titre de sa déclaration de principe : « construire la société de l'information : un défi mondial pour le nouveau millénaire. » .(2).

Les technologies de l'information et de la

communication (TIC), qui regroupent les techniques
utilisées dans le traitement et la transmission des

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informations, c'est-à-dire essentiellement

l'informatique, internet et les télécommunications, se sont retrouvées au coeur des débats de ce sommet en raison de leur impact général tant sur les individus que sur le nombre de domaines concernés ;

« Les TIC ont une incidence immense sur presque tous les aspects de notre vie. », « les TIC devraient contribuer à faciliter notre vie quotidienne dans tous les domaines ; leurs applications peuvent se révéler très utiles dans de nombreux domaines : administrations, services publics... » (3).

Cet impact général des technologies de l'information et de la communication n'a pas épargné le monde judiciaire.

Ainsi les voies « classiques » de la transmission de l'information, que sont notamment dans ce domaine la signification et la notification et qui ont en commun le support papier, sont désormais directement touchées par la dématérialisation. L'évolution du support papier vers le « support » numérique, permet l'utilisation de nouveaux canaux pour la transmission de l'information.

Ces nouvelles possibilités offertes par les TIC n'ont pas échappé à nos instances politiques ; ainsi, sur le plan économique, au niveau européen, le parlement a adopté le 8 juin 2000 la directive 2000/31/CE (4) portant sur le commerce électronique et au niveau national, le parlement a voté la loi pour « la

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confiance dans l'économie numérique » le 21 juin 2004 (5).

Sur le plan judiciaire, la volonté politique

d'utiliser les possibilités offertes par les TIC s'est très nettement affirmée dans le discours à partir de l'année 2007, avec en plus le dégagement de moyens budgétaires, pour faire « entrer » le « monde de la justice » dans l'aire de la dématérialisation ; ainsi suivant les propos de Mme le Garde des Sceaux : « L'accès à l'information sera amélioré grâce aux nouvelles technologies...la dématérialisation des

échanges est une priorité. »(6) ; ou encore :

« L'institution judiciaire sera modernisée...les nouvelles technologies sont un outil pour y parvenir. J'ai pris des décisions depuis le mois de mai en débloquant les moyens. » (7).

Cette option politique a été soutenue par divers rapports ;

Le premier en ce sens a été remis à Mme le Garde des Sceaux par Mr Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 15 juin 2004 et a pour thème « la célérité et la qualité de la justice » (8) ; ce rapport préconise entre autre de « favoriser la transmission de l'information dématérialisée (données et actes de procédure)... de mettre les applications informatiques au service de la célérité de la justice. ».

De même, le rapport de la commission pour la
libération de la croissance française, sous la
présidence de Mr Jacques ATTALI et remis le 23

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janvier 2008 à Monsieur le Président de la
République, Nicolas SARKOZY, prévoit dans ses

dispositions 245 et 246 (9), « d'accélérer la

dématérialisation des procédures...la justice
numérique...
».

Enfin, dernièrement, la commission présidée par Mr le Professeur GUINCHARD, prévoit dans la proposition 24 de son rapport la « création d'un guichet universel de greffe », et préconise une harmonisation dans les dispositifs de saisine des juridictions par voie électronique (10).

Cette évolution dans le domaine de la transmission de l'information s'est finalement retrouvée dans les textes sur lesquels nous reviendrons plus en détails au cours de nos développements, permettant ainsi la mise en oeuvre d'applications concrètes comme le réseau privé virtuel de la justice (RPVJ) et le réseau privé virtuel des Avocats (RPVA).

Si ces concrétisations, relatives à la transmission dématérialisée de l'information judiciaire, ne concernent pour l'instant que les rapports entre professionnels (Magistrats, Greffiers, Avocats, Huissiers de justice) il est prévisible que dans un proche avenir elles concernent les rapports entre les dits professionnels et les parties et notre étude s'inscrit dans cette hypothèse.

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La transmission de l'information judiciaire, qu'est la signification, fait partie, avec l'exécution et le constat, des trois piliers sur lesquels repose l'essentiel de la matière des Huissiers de justice.

Cette évolution en terme de canaux utilisés pour la transmission de l'information peut être assimilée à une véritable « révolution » pour la dite profession car elle risque d'impacter son « coeur de métier » (11).

Face aux enjeux et aux risques pour la profession et pour apporter des solutions pérennes, le Président de la Chambre Nationale des Huissiers de justice, Me Guy DUVELLEROY et son bureau ont créé, entre autre, dès janvier 2008 une commission dématérialisation,

présidée par Me Philippe-Michel ARNAUD, une commission labellisation de l'acte, présidée par Me Alain GRIMAND et un groupe de travail sur l'extension du domaine de la signification, présidé par Me Jacques HUTIN (12).

La profession des Huissiers de justice ne découvre pas ces nouveaux modes de transmission de l'information ; elle participe activement à leur développement depuis une dizaine d'années par l'intermédiaire notamment de l'ADEC (13) avec Me André VOILLEQUIN et Me Alain BOBANT.

Cette participation s'est concrétisée par la création du centre serveur de l'ADEC qui permet l'échange de données structurées (EDI) entre plusieurs grands comptes comme l'URSSAF, l'ASSEDIC, le Trésor Public et les Huissiers de justice, ou par la participation

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au projet « Transjuris » sous l'égide de la Caisse des dépôts ayant pour objet la dématérialisation des échanges entre les professions juridiques.

Cette participation active de la profession est le garant de facultés d'adaptation pour tenter de maîtriser l'impact de la dématérialisation sur la signification des actes d'Huissiers de justice ; mais cet impact dépendra des plus values recherchées en matière de transmission de l'information.

Ces plus values peuvent être liées aux caractères généraux de l'information judiciaire, où liées aux obligations issues de certains textes en particulier, qui régissent sa transmission.

L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice étant de pouvoir justifier de l'apport tant des plus values d'ordre général (première partie), que des plus values d'ordre particulier (seconde partie).

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PREMIERE PARTIE :

L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice :

Justifier de l'apport des plus values d'ordre général
en matière de transmission dématérialisée de

l'information judiciaire.

De façon générale l'information judiciaire revêt trois caractères principaux :

- C'est une information complexe qui nécessite souvent lors de sa délivrance un complément explicatif ;

- C'est une information évolutive qui nécessite un travail permanent d'actualisation avant toute transmission ;

- Enfin et peut être surtout c'est une information sensible engendrant pour toutes transmissions des besoins de sécurité.

Le support classique grâce auquel cette transmission a toujours été réalisée, à savoir le papier, entre en « concurrence » à partir du 01 janvier 2009 avec le « support numérique » dans le cadre de transmissions

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dématérialisées ; cette concurrence étant établie par l'adoption dans le Livre I du Code de Procédure Civile d'un titre XXI « La communication par voie électronique » (14).

Cette évolution réglementaire créée donc un second support et de fait un second canal pour la transmission de l'information judiciaire ;

Pour conserver la matière de la signification, la profession d'Huissier de justice devra, en dehors d'un « retranchement » derrière son monopole, justifier de l'apport de plus values qui seront recherchées par les intervenants dans la transmission dématérialisée de l'information judiciaire et ce dans les domaines de l'explication, de l'actualisation et de la sécurisation.

A cet instant précis, il nous faut rappeler que la présente réflexion s'inscrit dans une certaine prospective ; en effet, la signification des actes avec modalité de remise dématérialisée n'est qu'à l'étude (12), rien à aujourd'hui ne permet cette transmission vis-à-vis des parties ; au contraire le décret n°2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, prévoit expressément en son article 28 une remise de l'information sur support papier à son destinataire même lorsque l'acte est dressé sur support électronique (15).

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Pour l'instant seuls les « professionnels »

(Magistrats, Greffiers, Avocats, Huissiers de justice...) peuvent communiquer entre eux de façon dématérialisée par différents réseaux sécurisés comme le réseau privé virtuel de la justice (RPVJ), le réseau privé virtuel des Avocats (RPVA), Interact pour les Huissiers de justice ou par la création de nouvelles plateformes comme Transjuris qui permettra les échanges entre les divers réseaux sécurisés.

Le cadre de ce travail prospectif est donc de rechercher si la profession d'Huissier de justice sera toujours à même de justifier de l'apport de plus values dans les échanges dématérialisés amenés vraisemblablement à se développer à l'égard des parties et ce dans les domaines du complément explicatif et de l'actualisation de l'information transmise (A) et de la sécurisation de la transmission (B) ?

A) Justifier de l'apport d'une plus value dans le domaine du complément explicatif et de l'actualisation de l'information transmise :

La transmission de l'information judiciaire

s'effectue essentiellement par la signification et la notification ;

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La signification qui, rappelons le, est « une notification faite par acte d'huissier de justice » (art 651 Al 2 CPC), est expressément mentionnée dans le texte fondateur de l'actuelle profession à savoir l'ordonnance du 2 novembre 1945 (16) qui précise dans son article 1, alinéa premier : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n 'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. ».

Cette notion de monopole est fortement remise en cause tant au niveau européen par la directive service (17), bien que la profession d'Huissier de justice en soit à ce jour exclue, qu'au niveau national avec la « tendance » libérale qui prend corps, comme avec le rapport de la commission pour la libération de la croissance française présidée par Mr Jacques ATTALI ;

Dans ce contexte, si la profession d'Huissier de justice veut préserver son avenir elle se devra de démontrer l'apport de valeur ajoutée dans la cadre de la transmission dématérialisée de l'information judiciaire.

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I) L'intervention de l'Huissier de justice : une plus value dans le cadre du complément explicatif :

Dans le cadre d'une signification sur support papier qui pourrait être qualifiée de « signification classique » l'apport de la plus value recherchée est aisément démontrable (1) ; en est il de même dans le cadre d'une modalité de remise dématérialisée de la copie de l'acte ? (2).

1) Le complément explicatif dans le cadre de la signification avec support papier :

Ce n'est pas le support en lui-même, c'est-à-dire le papier, qui permet de justifier pour la profession d'Huissier de justice de l'apport d'une plus value dans le domaine du complément d'information à l'occasion de la signification, mais la « façon », le « canal » par lesquels ce support est remis au destinataire.

En effet l'article 654 du CPC stipule : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »

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Ainsi l'obligation première qui est faite à l'Huissier de justice ou à son clerc lors des opérations de signification est de rencontrer en personne le destinataire de l'acte ;

Il sera donc aisé pour l'Huissier de justice de mettre à profit cette rencontre pour apporter au destinataire, surtout s'il s'agit d'un particulier, les compléments d'information nécessaires ;

Il est à noter que cette plus value apportée dans le cadre de la transmission de l'information concerne beaucoup plus les particuliers que les professionnels, ces derniers étant par essence « initiés » et plus à même d'appréhender la complexité de la matière.

Le législateur a bien cerné ce besoin d'information allant même jusqu'à le rendre obligatoire dans le cadre de certaines significations ;

Ainsi dans le cadre de la procédure d'injonction de payer l'article 1414 du CPC (18) précise, qu'à peine de nullité de la signification, l'Huissier de justice, dans le cas d'une remise de la copie de l'acte à la personne même du destinataire, doit rappeler verbalement, entre autre, les délais et modalités de recours dans le cadre d'une telle procédure;

D'autres procédures prévoient un échange verbal entre l'Huissier de justice et le destinataire de l'acte ;

Ainsi en matière de saisie vente l'article 95 (19)
prévoit qu'en cas de présence du débiteur, l'Huissier

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de justice se doit de lui rappeler les mentions du 4° de l'article 94 à savoir entre autre que les biens saisis sont indisponibles et placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés.

De même en matière de saisie appréhension et de saisie revendication des biens meubles corporels, l'article 142 (20) dispose que l'Huissier de justice doit poser la question à la personne tenue de la remise du bien de savoir si elle s'offre d'effectuer le transport du dit bien à ces frais ;

En sus des textes applicables, des travaux de prospectives comme ceux issus du rapport remis au Garde des Sceaux le 15 juin 2004 par la mission dirigée par Mr Jean Claude MAGENDIE (8) préconisent l'apport d'une plus value en matière d'information à l'occasion de la signification des actes d'Huissiers de justice :

Extraits :

« Forte de cette expérience très largement partagée, la Mission suggère que ce soit l'huissier de justice lui-même qui, en plus de l'assignation qu'il est chargé de délivrer, place en tête de sa signification une lettre simple, écrite en français courant, qui explique au défendeur ce qui se passera s'il ne constitue pas avocat, et les démarches élémentaires qu'il lui faut effectuer s'il entend - en connaissance de cause - se faire représenter dans le

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cadre de cette procédure, mentionnant en outre qu'en cas de revenus modestes, il lui est loisible de prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mention étant faite, dans la lettre-type, des coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle local. »

Il est important de rappeler que la profession d'Huissier de justice n'a jamais attendu l'obligation faite de par les textes pour engager un dialogue avec le destinataire de l'acte et qu'elle a su toujours mettre à profit une rencontre avec le dit destinataire pour apporter un complément informatif et donc une plus value dans le cadre de la transmission de l'information judiciaire :

Rappels et explications sur les voies de recours, les délais pour les engager, les risques encourus en cas d'inaction, propositions d'établissement d'échéanciers en cas de difficultés financières, mises en contact avec les services sociaux notamment en matière d'expulsion locative...

Enfin, même en l'absence de signification à personne, les mêmes conseils peuvent toujours être donnés au destinataire de l'acte ;

En effet ce dernier pourra toujours obtenir le complément d'information recherché en rencontrant l'Huissier de justice, dernier juriste de proximité en raison du maillage territorial de la profession : en décembre 2006 l'on dénombrait 2011 études, 3289 Huissiers de justice et environ plus de 10.000 collaborateurs (11).

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Par rapport à la nature complexe de l'information judiciaire et la recherche d'une plus value en terme de complément explicatif il est donc aisé pour la profession d'Huissier de justice de justifier de l'apport de la dite plus value à l'occasion d'une transmission par signification « classique » avec pour support le papier ;

La situation est-elle identique dans le cadre d'échanges dématérialisés ?

2) Le complément explicatif dans le cadre de la signification avec modalité de remise dématérialisée de la copie de l'acte :

A ce stade de nos propos il est opportun d'apporter quelques précisions sur deux points ;


· Le sous titre indique une signification avec modalité de remise dématérialisée et non la signification dématérialisée ; la nuance a son importance ;

En effet la seconde notion, la signification
dématérialisée, revêt une acception à caractère
global qui signifie que l'ensemble des

significations peut être fait de façon

dématérialisé et ou que la signification
« classique » sur support papier n'existe plus ;

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Alors qu'en réalité, nous le verrons plus avant au cours de cet exposé, l'évolution des techniques et des textes, en matière de transmission de l'information ne permet en fait que de créer une modalité supplémentaire de remise de la copie de l'acte, à savoir une modalité de remise dématérialisée, au même titre qu'il a été créé la modalité de remise par dépôt de la copie en l'étude d'Huissier de justice, remplaçant le dépôt de la dite copie fait précédemment à la mairie du domicile du destinataire de l'acte (21).


· En matière de transmission de l'information judiciaire, qu'elle soit sur support papier ou dématérialisée, il faut faire le distinguo entre les échanges pouvant avoir lieu entre les professionnels qui participent à la procédure, Magistrats, Greffiers, Avocats, Huissiers de justice...et les échanges pouvant exister entre les dits professionnels et les parties à l'instance ; Nos propos ne portant que sur le second type d'échanges et plus précisément sur ceux qui pourront à l'avenir exister entre les Huissiers de justice et les parties.

Ces précisions étant apportées, comment la profession d'Huissier de justice peut elle justifier de l'apport de plus values en termes de compléments explicatifs dans le cadre d'une modalité de remise dématérialisée

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de la copie de l'acte, comme elle peut le faire en cas de remise sur support papier ?

La question est d'importance ; en effet, faute de justifier de l'apport de cette plus value recherchée qui est liée au caractère complexe de l'information judiciaire, il sera difficile pour la profession de conserver « son coeur de métier », sauf à se retrancher derrière son monopole (16), cette position au demeurant étant peut être dangereuse et illusoire en raison des multiples « attaques » que subit ce dernier depuis quelques années tant au niveau national qu'au niveau européen.

Le canal de l'échange dématérialisé par rapport au canal du support papier fait perdre dans un premier temps, au moment de la remise de la copie de l'acte, le contact physique avec le destinataire, contact propice comme nous l'avons exposé précédemment à la diffusion du complément d'informations recherché.

Pour ce qui concerne les rappels verbaux obligatoires et prévus par les textes (cf supra) la difficulté a été contournée par le législateur qui en modifiant le Code Civil a prévu au dernier alinéa de l'article 1369-9 (22) que : « Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture. »

Cette « adaptation » des textes aux nouvelles voies
offertes par la technique n'offre pas en réalité une

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réponse satisfaisante aux besoins réels des parties en termes de compléments explicatifs ;

Néanmoins ce complément d'informations pourra toujours être apporté par les Huissiers de justice si nous faisons une analogie entre la signification de la copie de l'acte avec modalité de remise dématérialisée et la signification de la copie de l'acte avec modalité de remise à personne présente au domicile du destinataire.

En effet, même si la remise dématérialisée de la copie de l'acte risque fort d'être assimilée à une remise à personne en cas de retour d'un accusé de réception électronique, comme le laissent présager les articles 1369-9 du Code Civil, 748-3 du Code de Procédure Civile (22, 23) et comme le confirme l'article 558 du Code de Procédure Pénale (24) avec le retour signé par l'intéressé de l'avis de réception sur support papier, il n'en demeure pas moins que le contact réel entre la partie destinataire de l'acte et l'agent chargé de sa signification n'a pas eu lieu et que le complément informatif sera donc donné dans un second temps comme en cas de remise à personne présente au domicile.

Ainsi, même dans le cadre des échanges dématérialisés, de part le maillage territorial de la profession, l'Huissier de justice est, et restera, le dernier juriste de proximité, auquel le destinataire de l'acte pourra toujours s'adresser une fois la signification effectuée pour obtenir l'information complémentaire recherchée ;

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Les échanges dématérialisés ne feront pas disparaître le devoir que se font les Huissiers de justice de renseigner les parties concernées soit de vive voix en leur étude, soit lors d'échanges téléphoniques, soit par courriel, ce dernier mode étant déjà utilisé en pratique.

Ainsi, dans le cadre d'échanges dématérialisés, la profession d'Huissier de justice peut donc justifier de l'apport d'une plus value dans le domaine du complément d'information et ce au bénéfice des parties concernées ;

En est il de même en terme d'actualisation de la dite information ?

II) L'intervention de l'Huissier de justice : une plus value dans le cadre de l'actualisation de l'information transmise :

Comme nous l'avons indiqué, le deuxième caractère de l'information judiciaire est d'être une information évolutive qui nécessite un travail permanent d'actualisation avant toute transmission ;

Il est évident que ce travail d'actualisation est complètement indépendant du support et des canaux utilisés pour transmettre l'information.

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Ainsi, sur cette question, nos développements seront donc plus brefs, en effet :

La plus value apportée aujourd'hui par la profession d'Huissier de justice en terme d'actualisation de l'information transmise, information délivrée à ce jour sur support papier, ne sera pas remise en cause par la dématérialisation. ;

Si le contenu des actes des Huissiers de justice est actuellement « à jour » en terme de délais, voies de recours, indication des juridictions compétentes, rappels des textes légaux... par exemple, pourquoi ce contenu ne serait-il plus actualisé s'il était transmis de façon dématérialisée ?

La dématérialisation permettra même à ce professionnel du droit de respecter plus aisément son obligation d'actualisation et ce en amont et avant toute signification ;

En effet, en sus de l'adoption par l'assemblée générale des délégués de la profession du principe de la formation continue obligatoire pour les Huissiers de justice, de la mise en ligne sur le site extranet de la CNHJ de la revue Droit et Procédures, de l'accès par le même site à une « assistance juridique », le débat a été lancé par la commission labellisation de l'acte(12), présidée par Me Alain GRIMAN, de savoir si l'acte standard ne devait pas en plus du visuel commun déjà déposé auprès des services de l'INPI, évoluer

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vers un document complet avec un contenu juridique actualisé par les services juridiques de la CNHJ ?

Si une telle proposition était retenue par les instances dirigeantes de la profession, il serait alors possible d'aboutir à une intégration de façon dématérialisée, dans les bibliothèques des actes de chaque étude, d'actes standards au contenu actualisé en permanence ;

La plus value recherchée dans le domaine de l'actualisation de l'information transmise, apportée en amont de façon rapide et uniforme par la dématérialisation, se retrouvera donc en aval lors de la signification de l'acte et ce, que cette dernière soit de type « classique » ou qu'elle utilise une modalité de remise dématérialisée.

A ce stade de nos propos nous pouvons retenir que les plus values recherchées dans les domaines du complément explicatif et de l'actualisation lors de transmission dématérialisée de l'information par l'Huissier de justice sont apportées par la dite profession.

Abordons maintenant la troisième plus value

recherchée, celle relative à la sécurisation de la transmission de l'information

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B) Justifier d'une plus value dans le domaine de la sécurisation de la transmission de l'information :

Le domaine de la sécurisation de la transmission de l'information est vaste, faisant référence à de très nombreuses notions tant juridiques que techniques ;

Ce domaine englobe des notions relatives à la sécurité informatique, à la sécurité des technologies de l'information et de la communication, à la sécurité du système d'information...

Le sujet retenu, la dématérialisation et la

signification des actes d'Huissier de justice, ne nous permet pas d'entrer dans toutes ces notions et nous impose de concentrer notre analyse sur certains points clefs directement liés au dit sujet

Ainsi nous traiterons dans une première partie de la reconnaissance juridique et de la validation technique de la transmission de l'information judiciaire (I) pour chercher si dans un cadre de transmission dématérialisée de la dite information, l'Huissier de justice peut apporter une plus value (II)

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I) L'information judiciaire dématérialisée, une information reconnue :

Le caractère sensible de l'information judiciaire engendre des besoins forts de sécurité dans le cadre de sa transmission et ce quelque soit le support utilisé ;

Les textes qui régissent la matière ont pris en compte ces besoins (1) et ont validé un procédé technique donnant lui aussi satisfaction au regard des dits besoins (2).

1) Une information judiciaire dématérialisée

consacrée par les textes :

L'acte juridique dématérialisé et l'information

judiciaire transmise par voie dématérialisée sont reconnus par divers textes ;

- Les textes fondateurs et directeurs

La première organisation disposant d'un pouvoir normatif qui s'est intéressée au sujet est la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I) (25) demandant aux états membres d'adapter leur droit positif pour permettre l'utilisation de moyens électroniques

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d'authentification et adoptant en 1996 la loi type sur le commerce électronique.

Puis ce fut au tour de l'Europe, par le biais de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 (directive 1999/93/CE) de définir un cadre pour la signature électronique (26) ; L'objectif de cette directive est rappelé dans son article 1 :

« L'objectif de la présente directive est de faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique. Elle institue un cadre juridique pour les signatures électroniques et certains services de certification afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. » ;

Pour ce qui concerne la transposition à venir de ce texte dans les diverses législations nationales il est intéressant de noter que le second alinéa de cet article prévoit :

« Elle (la directive) ne couvre pas les aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats ou d'autres obligations légales lorsque des exigences d'ordre formel sont prescrites par la législation nationale ou communautaire; elle ne porte pas non plus atteinte aux règles et limites régissant l'utilisation de documents qui figurent dans la législation nationale ou communautaire. »

Dans le cadre de la transposition française de cette
directive, le texte fondateur est la loi n°2000-230 du

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13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique (27) ;

Les articles 1,3 et 4 de cette loi apportent une modification importante à savoir l'insertion dans le Code Civil des articles 1316 à 1316-4 ;

L'article 1316 du Code Civil redéfinit la preuve littérale ou par écrit et ce quelque soit le support et les modalités de transmission (28);

L'article 1316-1 CC reconnaît, sous certaines

conditions, que l'écrit sous forme électronique soit admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier;

L'article 1316-3 CC met à égalité les deux types d'écrit en terme de force probante : « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier » (29)

Une fois l'écrit sur support électronique reconnu et sa valeur probante déterminée par ces « textes directeurs » des décrets d'application devaient, dans notre droit positif, définir les règles relatives à la transmission dématérialisée des dits actes.

Ces communications dématérialisées sont régies par des textes d'ordre réglementaire.

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- Les textes d'ordre réglementaire :

Cette communication dématérialisée interne, entre les différents intervenants aux procès, sauf les parties elles mêmes à ce jour, est régie par deux textes principaux :

De façon générale par le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, qui, dans son titre VII, établit les dispositions relatives à la communication par voie électronique (30);

De façon particulière pour les Huissiers de justice par le décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice (31).

Tous ces textes qu'ils soient « fondateurs » ou à caractère réglementaire renvoient à un procédé technique qui se doit de répondre aux besoins de sécurité liés au type d'information transmise.

2) Un procédé technique « validant » : la signature électronique :

Avant d'évoquer brièvement ce vaste sujet qu'est en
lui-même la signature électronique, certaines notions

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clefs se doivent d'être définies pour aborder ensuite brièvement la signature électronique d'un point de vue technique et plus en détails d'un point de vue juridique ;


· Les notions clefs

Les notions clefs qui vont être évoquées ci-après sont bien entendu liées au caractère sensible de l'information transmise.

- L'identification et l'authentification :

L'expéditeur d'un message se doit d'être identifié et authentifié sachant que : « L'identification permet de connaître l'identité de l'expéditeur du message alors que l'authentification permet de vérifier cette identité. » (32);

- La non répudiation :

Le « système » utilisé doit rendre irrévocable le fait que l'expéditeur du message, préalablement identifié et authentifié, a bien expédié le message en question ;

- L'intégrité :

Dans le contexte qui nous est propre cette notion diverge totalement de la définition apportée par le sens commun ;

Il s'agit ici d'établir, toujours sans aucune

contestation possible, que l'intégralité de

l'information judiciaire transmise par voie

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dématérialisée a bien été reçue ; Nous ne sommes pas ici dans le domaine de la preuve de la réception mais dans celui de la preuve que les données transmises n'ont pas été modifiées ni altérées depuis leur création jusqu'à leur réception ce qui renvoie au domaine technique de la cryptographie ;

- La confidentialité :

En raison de la nature sensible et personnelle des informations transmises, la voie dématérialisée se doit impérativement de garantir la confidentialité des données envoyées

Tous les textes précités font référence à ces notions, le procédé technique retenu devant, en plus d'être fiable, répondre aux besoins issus de ces notions.


· La signature électronique d'un point de vue technique :

Sans rentrer dans les détails techniques, la

signature électronique repose sur la cryptographie asymétrique qui est une méthode de chiffrement qui s'oppose à la cryptographie symétrique. Elle utilise généralement une clé publique (qui est diffusée) qui permet de coder le message et une clé privée (gardée secrète) qui permet de décoder le message. Ainsi l'expéditeur peut coder le message que seul le destinataire pourra décoder.

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Le procédé de signature électronique permet de plus une fonction de hachage, ce type de fonction cryptographique est conçu de façon qu'une modification même infime du message initial entraîne une modification du haché ce qui garantit l'intégrité du message.

Enfin pour ce qui relève de l'identification et de l'authentification du signataire le « système » repose sur le certificat électronique qui n'est autre qu'une « pièce d'identité électronique » délivrée au titulaire de la signature par une autorité de certification, communément appelé tiers certificateur ou tiers de confiance ;


· La signature électronique d'un point de vue juridique :

Il existe juridiquement deux types de signature électronique ; une à faible reconnaissance juridique et l'autre à forte reconnaissance ;

Cette différence existe tant au niveau du droit européen qu'au niveau de notre droit national et réside dans la présence ou non du certificat électronique précité : le certificat électronique qualifié.

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Un distinguo au niveau du droit de la preuve :

L'article 1316-4 du Code Civil, créé par la Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4, précise les deux types de signature électronique ;

- Une signature électronique sans présomption de fiabilité (signature de premier niveau ou simple) : 1316-4 CC 2ème al : « Lorsqu'elle (la signature) est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. »

Dans ce cas l'acte signé avec ce type de signature peut faire office de preuve en justice si le signataire peut être identifié et si le lien avec l'acte signé est garanti, mais en cas de litige il faudra prouver la fiabilité du système de signature électronique.

- Une signature électronique avec présomption de fiabilité (signature de second niveau ou certifiée) : 1316-4 CC 2ème al in fine : « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée,
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»

Le décret (33) pris en application de cet article, précise la notion de fiabilité en son article 2 :

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« La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. »

L'article de loi et son décret d'application renverse donc la charge de la preuve, conférant une présomption de fiabilité à la signature électronique si cette dernière, entre autres obligations, « s'appuie » sur un certificat électronique qualifié.

L'article 6 du décret précité apporte des précisions pour ce qui concerne le dit certificat en indiquant dans son premier alinéa : « Un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés au I et que s'il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II. »

L'évolution attendue et souhaitable, apportée par l'article 1316-4 CC, établissant l'équivalence entre la signature manuscrite et la signature électronique, l'a été sous certaines conditions ;

Ces conditions peuvent être pernicieuses car elles
établissent l'équivalence si, entre autre, un
certificat électronique qualifié est délivré au

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signataire de l'acte par un prestataire de services de certification électronique.

Dans ce cas la question se pose de savoir si l'Huissier de justice « existe » encore par lui-même et s'il peut toujours justifier de l'apport d'une valeur ajoutée dans ce domaine ?

II) L'huissier de justice apporte-t-il une éventuelle plus value dans le cadre de la sécurisation de la transmission dématérialisée de l'information judiciaire ?

Au même titre que pour les domaines du complément explicatif ou de l'actualisation de l'information, l'Huissier de justice pourra-t-il justifier de l'apport d'une plus value dans le domaine de la sécurisation, si les voies dématérialisées sont ouvertes pour la signification des actes aux parties ?

Dans le cadre de la transmission de l'information judiciaire les besoins de sécurité sont forts de part la nature de la dite information ;

Ces besoins : identification, authentification,

intégrité, non répudiation, confidentialité, aspect probatoire, sont aujourd'hui satisfaits tant dans le cadre de la signification sur support papier que dans le cadre de transmission dématérialisée et ce, entre autre, de part l'équivalence qui existe entre la

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signature manuscrite et la signature électronique certifiée. ;

Se pose alors la question de savoir si l'Huissier de justice et le prestataire de services de certification électronique, sont des acteurs concurrents (1) ou des acteurs complémentaires (2)

1) L'Huissier de justice et le prestataire de services de certification électronique, des acteurs concurrents ?

Cette éventuelle concurrence naît de l'équivalence reconnue entre la signature manuscrite et la signature électronique certifiée ;

La problématique sur cette équivalence réside dans le fait qu'elle existe non pas parce que l'acte a été signé électroniquement par un Huissier de justice mais parce qu'il a été signé à l'aide d'une signature électronique certifiée par un tiers de confiance.

Il est alors possible d'évoquer une certaine concurrence entre ces deux acteurs ;

En effet l'intervention du tiers de confiance enlève à l'Huissier de justice la possibilité de répondre uniquement par lui-même à la satisfaction des besoins précités tel que cela existe aujourd'hui dans le cadre de la signification sur support papier ;

La « capacité » et donc la reconnaissance de
l'Huissier de justice sont assujetties à

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l'intervention d'un prestataire de services de certification électronique.

Si une telle position était retenue, sans autre analyse, l'avenir de la signification par des voies dématérialisées serait inquiétant pour la profession d'Huissier de justice ; cette dernière serait dans l'impossibilité de justifier de l'apport d'une plus value dans le cadre de la transmission dématérialisée de l'information judiciaire pour ce qui relève des besoins relatifs à la sécurité, ces besoins étant satisfaits et garantis par la signature électronique qualifiée et donc par l'intervention du tiers de confiance, concurrent incontournable.

Cette éventuelle concurrence risque toutefois à l'avenir de s'estomper par l'évolution des techniques notamment par l'apparition de la carte d'identité nationale biométrique.

Cette pièce d'identité pourrait fort bien contenir les composants techniques nécessaires à la signature électronique ; l'avantage serait alors qu'elle ne serait pas délivrée par un prestataire de services de certification électronique mais par les services de l'Etat lui-même tel que c'est le cas de nos jours pour la carte d'identité actuelle.

Ce transfert de délivrance à la puissance étatique semble tout à fait logique en raison de l'importance de cet « outils » d'identification que deviendrait la carte d'identité biométrique et des possibilités qui y seraient attachées.

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2) L'Huissier de justice et le prestataire de services de certification électronique, des acteurs complémentaires :

En dehors de l'éventuelle évolution liée à la carte d'identité biométrique, si à première vue les Huissiers de justice et les prestataires de services de certification électronique peuvent apparaître comme concurrents, ils sont en réalité complémentaires.

La signature électronique, même qualifiée, n'existe pas en elle-même, elle est attachée à la personne du signataire.

Si la signature électronique qualifiée renverse la charge de la preuve, le fait qu'elle soit apposée par l'Huissier de justice, officier public et ministériel, confère à l'acte signé le caractère d'acte authentique comme le précise le premier alinéa de l'article 1316-4 du Code Civil :

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. »

Certes le caractère authentique des actes d'Huissier de justice ne porte, conformément au droit commun des actes juridiques, que sur les mentions qui relatent les faits que l'officier public déclare avoir réalisés

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lui-même ou s'étant passés en sa présence à l'occasion de l'accomplissement de son ministère. (Cour de Cassation, chambre civile 1, du 26 mai 1964).

Il n'en demeure pas moins que feront foi jusqu'à inscription de faux (Art 303 et suivants du Code de Procédure Civile) les mentions relatives à la date de l'acte, les modalités de remise, les diligences accomplies pour la signification du dit acte.

L'importance de l'intervention directe de l'officier public et ministériel sur l'établissement de ces mentions et même précisée par les textes pour ce qui concerne la date ;

Ainsi suivant les dispositions de l'article 26 du décret 56-222 du 29 février 1956, modifié par le décret 2005-972 du 10 août 2005, il est possible d'avancer que les techniques de l'horodatage automatique ne sont pas retenues ; en effet, dans le cadre d'originaux sur support électronique, c'est à l'Huissier de justice, avant de le signer, de mentionner la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.

Ainsi en terme de besoins de sécurité dans le cadre de
l'établissement et la transmission d'actes

dématérialisés, l'Huissier de justice et les prestataires de services de certification électronique sont complémentaires ;

Le dernier garantit la fiabilité technique et renverse
dans ce domaine la charge de la preuve et le premier
sécurise les mentions portées à l'acte qui ne peuvent

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être contestées que par une procédure en inscription de faux.

Sur ce troisième et dernier point, la sécurisation de la transmission de l'information, comme pour ce qui concerne le complément explicatif et l'actualisation de la dite information, la profession d'Huissier de justice est à même de justifier de l'apport des plus values recherchées par les parties en présence

Mais d'autres valeurs ajoutées seront recherchées par les intervenants aux échanges dématérialisés de l'information judiciaire ; ces plus values, ces besoins, relèveront plus d'un ordre particulier car induits par certains textes précis

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SECONDE PARTIE :

L'enjeu pour la profession d'Huissier de justice :

Justifier de l'apport des plus values d'ordre particulier en matière de transmission dématérialisée de l'information.

Comme nous l'avons évoqué dans notre première partie, la profession d'Huissier de justice ne pourra se retrancher uniquement derrière son monopole pour conserver à l'avenir, dans le cadre des échanges dématérialisés, ce pilier de son « coeur de métier » qu'est la signification.

Cette matière continuera à lui être dévolue qui si elle justifie de l'apport de valeurs ajoutées dans ce domaine.

En dehors des caractères généraux de l'information judiciaire induisant des besoins en termes de compléments explicatifs, d'actualisation de l'information et de sécurisation de sa transmission, certains textes vont faire naître des besoins précis dans le cadre de la transmission, besoins auxquels la profession d'Huissier de justice se devra de répondre pour conserver cette matière.

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Deux besoins précis peuvent faire l'objet de cette étude ; celui lié à l'acceptation préalable des échanges dématérialisés (A) et celui lié à la date de signification qui sera retenue dans ce type d'échanges (B).

A) Les plus values que peut apporter la profession d'Huissier de justice dans le domaine de l'acceptation préalable :

Ce travail de prospective s'est donc axé sur l'évolution probable vers une possibilité de signification avec modalité de remise dématérialisée de la copie de l'acte au destinataire, dans ce cadre, plaçons nous maintenant donc du coté du destinataire ;

Comme nous l'avons analysé du coté de l'émission, il existe aussi certaines règles juridiques du coté de la réception, la première d'entre elles concerne l'acceptation préalable des échanges dématérialisés.

Après avoir analysé cette règle (I) nous envisagerons les plus values que la profession d'Huissier de justice pourrait apporter dans ce domaine (II)

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I) « L'opt'in » ou l'acceptation préalable et

« l'opt'out » ou la faculté de désinscription :

A la différence de la signification « classique » sur support papier, l'utilisation des voies dématérialisées pour la transmission de l'information judiciaire devra être préalablement acceptée (1) ou la faculté d'y renoncer a posteriori devra être offerte (2)

1) L'acceptation préalable nécessaire ou

« l'opt'in »:

Sur cette question aucun parallèle n'a été retenu entre la signification sur support papier et l'utilisation des voies dématérialisées pour la transmission ;

En effet lors d'une signification sur support papier aucune acceptation préalable à la réception de l'information judiciaire n'est requise alors que l'inverse a été retenu en matière de voies dématérialisées.

Cette position se justifie, en dehors de la méfiance inhérente à toute nouveauté, par le fait que dans le cadre d'échanges dématérialisés, un « retour en arrière » est toujours possible par le biais de la signification sur support papier, alors que dans ce dernier cas aucune autre alternative ne peut être offerte.

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Quoi qu'il en soit, l'acceptation préalable aux échanges dématérialisés, pour les particuliers, est imposée par l'article 22 de la Loi pour la confiance en l'économie numérique (34), complété par une prise de position de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) du 1er février 2005 ;

Cette obligation est reprise par l'article 748-2 du Code de Procédure Civile qui précise « Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir

expressément à l'utilisation de la voie
électronique
. »

Mais si nous avons mis en exergue la notion de particuliers c'est que la situation n'est pas si tranchée qu'elle n'y parait ; en effet l'article 1369- 8 du Code Civil n'impose aucune acceptation préalable pour les professionnels mais une possibilité de dés inscription.

2) La désinscription possible a posteriori ou « l'opt'out » :

Cette faculté d'utilisation « forcée » des voies dématérialisées pour l'échange de l'information, avec comme seule alternative celle d'un renoncement a posteriori à l'utilisation de ces voies, est permise vis-à-vis des professionnels par l'article 1369-8 du Code Civil ;

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Cet article 1369-8 du Code Civil relatif à l'envoi ou la remise d'un écrit par voie électronique prévoit dans son deuxième alinéa que les lettres recommandées électroniques relatives à un contrat peuvent être adressées aux professionnels sans acceptation préalable ;

En plus d'établir un distinguo entre professionnels et particuliers, cet article peut être source de
confusion pour ce qui concerne la règle de l'acceptation préalable pour les particuliers ;

En effet, la fin du deuxième alinéa de l'article précité indique que les échanges dématérialisés peuvent être adressés aux particuliers si ces derniers l'ont au préalable demandé ou s'il ont accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.

Cet article ouvre donc clairement la possibilité du système de « l'opt'out » pour les professionnels et reste assez flou quant à un éventuel « opt'in » par tacite acceptation pour les particuliers.

Il est possible d'avancer que ce risque de confusion peut être écarté en se référant à l'article qui régit spécifiquement la transmission dématérialisée de l'information judiciaire, à savoir l'article 748-2 du Code de Procédure Civile, imposant, sans distinction entre particuliers ou professionnels, le principe de l'acceptation préalable.

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La question qui se pose alors : comment s'assurer de cette acceptation préalable ?

Face à ce besoin, la profession d'Huissier de justice peut apporter la réponse qui sera la plus value recherchée dans ce domaine.

II) L'Huissier de justice : une réponse à l'assurance de l'acceptation préalable :

Cette acceptation est donc un préalable nécessaire aux échanges dématérialisés dans le domaine qui nous concerne.

Que nous avancions que « l'opt'in » soit le principe, ou que « l'opt'out » soit retenu à l'avenir, l'Huissier de justice peut apporter une solution à ce pré requis (1), comme il peut de même apporter une réponse à la problématique sous-jacente à cette acceptation, à savoir la question de la détermination du domicile (2)

1) La profession d'Huissier de justice : une réponse probatoire au principe de l'acceptation préalable.

Une fois de plus, en terme de sécurisation des échanges, se pose la question de la preuve ; ici la preuve de l'acceptation préalable des destinataires des échanges dématérialisés devra être établie pour

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éviter toutes contestations relatives à l'utilisation de ce nouveau canal de transmission.

Les Huissiers de justice, impliqués depuis toujours dans la transmission de l'information judiciaire, répartis sur tout le territoire national et donc aisément accessibles à tous justiciables, pourraient devenir les « points d'entrée » du système d'échanges dématérialisés qui se mettrait en place.

Ainsi il est tout à fait concevable que des destinataires, particuliers ou professionnels, saisis par exemple par un acte introductif d'instance signifié sur support papier, ou désireux dans le cadre d'éventuels actions judiciaires ultérieures d'utiliser les voies dématérialisées, « s'enregistrent » auprès d'une étude d'Huissier de justice ;

Ces enregistrements, formalisés par écrit, pourraient de façon dématérialisée, être collationnés au centre serveur de la profession géré par l'ADEC.

Ainsi tout Huissier de justice, chargé d'une

signification, pourrait au préalable vérifier si le destinataire a accepté les voies dématérialisées pour la transmission de l'information et en cas de réponse positive, signifier l'acte au moyen d'une modalité de remise dématérialisée.

La sécurité dans ce domaine s'en trouverait renforcée en évitant ainsi toutes contestations ultérieures sur la traduction de l'acceptation préalable, requise par l'article 748-2 du Code de Procédure Civile.

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De même, si la pratique de l'opt'out était retenue et validée à l'égard des professionnels, la désinscription a posteriori pourrait s'effectuer auprès d'un Huissier de justice ; cette information serait alors transmise au centre serveur de l'ADEC, consultable par tous les membres de la profession.

Profitant de ce système d'inscription ou de

désinscription, la profession d'Huissier de justice pourrait apporter une plus value non négligeable en terme de sécurité juridique ; celle relative à la certitude de la « domiciliation » du destinataire de l'acte.

2) La profession d'Huissier de justice : une plus value en terme de certitude de domiciliation du destinataire de l'acte.

La traduction de la réalité du domicile du destinataire de l'acte est une obligation faite aux Huissiers de justice ; cette obligation est prévue par l'article 656 du Code de Procédure Civile en ces termes : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile »

Cette obligation est confirmée par une jurisprudence
constante de la Cour de Cassation imposant aux

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Huissiers de justice, si la signification à personne s'avère impossible, de traduire dans leurs actes les formalités et diligences accomplies pour établir la réalité du dit domicile dans le cas d'une

signification à domicile (Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 1 avril 2004 N° de pourvoi: 02- 15404 Non publié au bulletin) ;

Ces démarches et formalités indispensables à la sécurité juridique de la transmission pourraient être accomplies dans le cadre de l'enregistrement de l'acceptation préalable aux échanges dématérialisés.

En effet, comment assurer le lien entre l'adresse de courriel qui sera communiquée dans l'acceptation et la réalité de la domiciliation qui sera indiquée dans la dite acceptation ? Cette question étant

directement en rapport avec la compétence
territoriale des tribunaux.

Seule une vérification in situ, effectuée par l'Huissier de justice, dépositaire de l'acceptation préalable ou mandaté par son confrère dépositaire de la dite acceptation, permettra d'établir la réalité du domicile, permettant par la suite le respect des règles relative à la compétence territoriale.

Enfin en cas de déménagement du destinataire, ce dernier devra bien sur s'engager dans l'acceptation initiale à faire établir par le même procédé la réalité du nouveau domicile.

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Seule cette vérification sur place, par l'Huissier de justice, de la réalité du domicile, apportera la sécurité juridique sur cette question dans le cadre des échanges dématérialisés, évitant toutes contestations ultérieures relatives à la compétence des tribunaux saisis et les phénomènes de « forum shopping », faculté, pour un requérant, de choisir parmi les juridictions potentiellement compétentes celle qui répondra le plus favorablement à sa demande.

Une autre problématique risque de surgir dans le cadre des échanges dématérialisés de l'information judicaire : celle relative à la date de signification à retenir.

B) Les plus values que peut apporter la profession d'Huissier de justice dans le domaine de la date de signification :

A ce jour la question de la date à retenir en matière de signification par voies dématérialisées ne se pose pas puisque que de telles voies ne sont pas encore ouvertes par les textes qui régissent la matière (I) ; mais dans le cadre d'une évolution dans ce domaine quelle pourra être la plus value apportée par la profession d'Huissier de justice pour déterminer la date de signification à retenir (II).

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I) La date de signification dans le cadre des textes qui régissent la matière :

A ce jour divers textes font référence à la date dans le cadre des échanges électroniques (1) mais l'interdiction légale en vigueur d'une signification avec modalité de remise dématérialisée de la copie de l'acte, renvoie aux principes « classiques » pour la datation de la signification (2).

1) La date dans le cadre des échanges

électroniques :

En dehors des textes qui traitent de la datation de l'acte en lui-même quelles sont les dispositions à ce jour en vigueur qui régissent la date dans le cadre des échanges électroniques ?

Quatre articles essentiellement réglementent ce domaine, les articles 1369-8 et 1369-9 du Code Civil et les articles 748-3 et 748-6 du Code de Procédure Civile ;

Dans ces textes une distinction est clairement établie entre l'émission et la réception, prévoyant dans ce dernier cas un avis électronique de réception.

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Ainsi l'article 1369-9 du Code Civil précise dans son premier alinéa que : « Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. »

La notion d'accusé réception est clairement établie étant même associée à « l'effectivité » de la remise de l'écrit.

Pour ce qui concerne la date de cet accusé de réception, l'article 1369-8 du Code Civil, dans son avant dernier alinéa, renverse la charge de la preuve si cet accusé est établi au moyen d'un procédé électronique reconnu fiable suivant les dispositions du décret du Conseil d'Etat à venir : « Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Il n'en demeure pas moins que ces deux articles du Code Civil établissent une différence entre la date d'émission et la date de réception, source de difficultés pour l'avenir si les modalités de signification par voies dématérialisées se généralisent.

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Pour ce qui concerne le Code de Procédure Civile les deux articles 748-3 et 748-6, qui font tous deux partie du titre XXI relatif à « La communication par voie électronique », prévoient un accusé de réception électronique et établissent aussi une distinction entre la date d'émission et la date de réception.

Ainsi l'alinéa premier de l'article 748-3 systématise l'accusé de réception électronique, allant même jusqu'à indiquer que ce dernier suivant les cas peut être horodaté : « Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ».

Quant à l'article 748-6 in fine, il établit lui aussi clairement une distinction entre la date d'envoi de l'acte et la date de réception par le destinataire, source de difficultés à venir comme évoqué plus haut.

Cette distinction entre la date d'envoi et la date de réception peut à ce jour exister sans difficulté puisque pour l'instant la remise de la copie de l'acte par des voies dématérialisées n'est pas prévue.

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2) La date dans le cadre de la signification sur support papier :

L'ambiguïté créée par cette double notion de date d'envoi et de date de réception peut à ce jour exister sans difficulté puisque la transmission de l'information judiciaire par voie de signification ne peut se faire que sur support papier ;

En effet l'article 28 du décret n°56-222 du 29 février 1956, pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, prévoit expressément dans son premier alinéa, la remise au destinataire de la copie de l'acte sur support papier : « Même lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, la copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, est éditée sur un support papier, afin d'être remise au destinataire selon les modalités prescrites par les textes en vigueur. »

Pour ce qui concerne alors la date de signification de l'acte, les modalités en vigueur renvoient à l'article 653 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647- 1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès- verbal. »

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Cette date devant d'ailleurs être reportée par l'Huissier de justice sur les actes destinés à être transmis par voies électroniques dans le cadre des échanges actuellement prévus et réglementés ; cette obligation, conforme à ce qui précède, étant prévue par le dernier alinéa de l'article 26 du décret précité : « Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions. Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité. »

A l'avenir, si, comme cela est probable, les modalités de remise de la copie de l'acte permettent l'utilisation des voies dématérialisées, ce conflit entre la notion de date d'émission et de date de réception devra être tranché.

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II) L'Huissier de justice : une réponse pour la sécurisation de la date dans le cadre des échanges dématérialisés.

Cette réponse ne sera pas bâtie ex nihilo ; nous pourrons dans un premier temps nous appuyer sur le droit positif québécois et belge (1) avant de proposer une solution qui pourrait être retenue dans notre droit national (2).

1) La sécurisation de la date dans le cadre des échanges dématérialisés : les solutions québécoise et belge.

Ces deux pays connaissent l'Huissier de justice et la signification « classique » sur support papier, néanmoins ils ont intégré dans leur « code de procédure civile » respectif de nouveaux modes pour la transmission de l'information judiciaire.

L'intégration de ces nouveaux modes a obligé les législateurs québécois et belge à se positionner sur la date à retenir dans le cadre de tels échanges.


· La solution québécoise :

Le Code de Procédure Civile québécois (L.R.Q. c. C-
25) (35) n'a pas encore adopté la communication
électronique pour la signification de la copie par

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Huissier de justice directement au destinataire ;

néanmoins, dans certaines circonstances, de nouveaux
modes de communication ont été retenus.

Ainsi l'article

139 du dit

Code, en cas

de

méconnaissance de

l'adresse du destinataire

de

l'acte, reconnaît

avis public » ;

la notion de

« signification

par

Cet avis public

qui enjoint

au défendeur

de

comparaître dans un certain délai et qui l'informe que « l'acte introductif d'instance » se trouve à sa disposition au greffe du Tribunal, peut être diffusé par voie de presse ou par tout autre moyen comme des annonces radio ou télévisées.

Bien que la communication électronique stricto sensu n'ait pas été retenue, nous sommes quand même fort loin de la signification « classique » avec support papier ; dans ce cas quelle est la date de « signification » qui a été retenue par le législateur Québécois ?

La solution est donnée par l'article 139 in fine :

« La signification au moyen d'une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu'une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première. »

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C'est donc la date de publication et de la première publication s'il en existe plusieurs, qui est retenue ; ainsi par analogie il est possible d'avancer que c'est la date « d'envoi » qui est retenue dans le cadre de ces transmissions d'informations judiciaires hors support papier.

Dans une autre hypothèse, lorsque la partie dispose « d'un Procureur », l'article 140.1 du même Code reconnaît la signification d'un acte de procédure au dit Procureur au moyen d'une transmission par télécopie ;

Pour ce qui concerne la date de signification retenue dans le cadre de l'utilisation d'un tel procédé technique, l'article 142 interdit les significations par télécopies aux Procureurs le samedi ou après 16H30 ; si une signification était toutefois effectuée dans « ces plages » prohibées, la date à retenir serait celle du « jour juridique suivant » (article 142) : « La signification au procureur d'une partie ne peut être faite le samedi. La signification par télécopieur au procureur d'une partie, effectuée après 16 h 30 ou le samedi, est réputée faite le jour juridique suivant. »

A contrario l'on peut en déduire qu'une signification effectuée dans les créneaux horaires ou journaliers autorisés aura pour date celle de l'envoi. Cette analyse pouvant s'appuyer sur l'article 146.0.1.qui

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en matière de preuve prévoit : « La preuve d'une signification par télécopieur peut être établie au moyen du bordereau de transmission ou, à défaut, d'un affidavit (36) de la personne qui l'a effectuée. »

Ainsi en droit québécois, dans le cadre de

l'utilisation de moyens de transmission de l'information judiciaire hors support papier, la date qui peut être retenue pour ce type de signification est la date d'envoi.

Il en va différemment dans le droit belge.


· La solution belge :

Le Code Judiciaire belge (37) traite, dans sa première partie relative aux principes généraux et plus précisément dans son chapitre VII, des significations par actes d'Huissier de justice ;

Bien que d'application au plus tard le 1er janvier 2009, comme pour notre Code de Procédure Civile pour ce qui concerne la communication par voie électronique, l'article 42 bis du Code Judiciaire belge, dans son premier alinéa, reconnaît la validité des significations par voies électroniques au destinataire de l'acte ;

« Art. 42bis. <inséré par L 2006-08-05/45, art. 6, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01- 01-2009> Sans préjudice de l'application des

conventions internationales en la matière, la

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signification peut avoir lieu par voie

électronique. »

La démarche en terme de dématérialisation est donc plus avancée dans le droit belge que dans notre droit positif.

Dans le cadre de ces modalités de signification dématérialisées, le Code Judiciaire belge fait référence à une « adresse judiciaire électronique », notion qui renvoie à nos développements précédents sur la certitude de la domiciliation et l'acceptation préalable aux échanges électroniques ;

Ainsi l'article 36 détermine d'une part dans son alinéa 3 la notion d'adresse judiciaire électronique: « Art. 36. <L 2006-08-05/45, art. 5, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2009> § 1er. Pour l'application du présent Code, l 'on entend par : 3° " adresse judiciaire électronique " : " l'adresse de courrier électronique, attribuée par un greffe et à laquelle une personne a accepté ou est réputée avoir accepté, selon les modalités fixées par le Roi, que lui soient adressées les significations, notifications et communications. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création et d'attribution, d'enregistrement, de conservation et de consultation des adresses judiciaires électroniques. »

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Et ce même article 36 précise d'autre part dans son paragraphe 2 l'acceptation préalable et la désinscription possible :

« Toute personne qui a accepté la signification, la notification ou la communication à une adresse judiciaire électronique est présumée y consentir tant qu'elle n'a pas manifesté expressément son intention de renoncer à l'utilisation de cette adresse judiciaire électronique ou de la modifier. »

Ces pré requis légaux posés, qu'en est il de la date de signification dans le cadre des échanges dématérialisés ?

L'article 42 bis du Code Judiciaire belge n'a pas retenu directement la date d'envoi de l'acte par l'Huissier de justice mais la date à laquelle le prestataire de services, chargé de la communication électronique, a reçu, de la part de l'Huissier de justice, la demande d'envoi.

Article 42 bis (in fine) : « La date de la

signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. »

L'article 9 de la loi d 10 juillet 2006 précisant dans son paragraphe premier :

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« Art. 9. § 1er. Sauf disposition légale contraire, un document de procédure électronique produit ses effets au moment où :

Le prestataire de services de communication reçoit la demande de l'expéditeur d'envoi au destinataire, lorsqu'un tel prestataire intervient; »

Toutefois il est à noter que cet article 9 dans son troisième paragraphe évoque la notion du « moment de la délivrance de l'acte » ce qui peut être une source confusion avec « la date de signification » tel que prévue à l'article 42 bis in fine ;

En effet suivant les dispositions du troisième paragraphe de l'article 9 de la loi :

« § 3. La délivrance d'un document électronique est le moment où le destinataire peut prendre connaissance du contenu de celui-ci. Sauf preuve contraire, la délivrance est réputée accomplie au moment où le prestataire de services de communication atteste avoir délivré l'acte, lorsqu'un tel prestataire intervient »

Dans ce cas la date de signification serait celle de la date de « l'avis de délivrance » et non la date de l'accusé réception du prestataire de services suite à l'envoi de l'acte par l'Huissier de justice, tel que cela est prévu à l'article 42 bis in fine précité.

En sus de ce risque de confusion, la procédure de
signification par voie dématérialisée se complexifie

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en l'absence d'avis de délivrance retourné à l'Huissier de justice par le prestataire de services dans les délais légaux ;

L'article 42 bis prévoit en effet que le prestataire de service doit dans les vingt quatre heures de l'envoi par l'Huissier de justice informer ce dernier de la délivrance du message au destinataire ;

A défaut de réception par l'Huissier de justice de « l'avis de délivrance » dans le délai de vingt quatre heures, ce dernier se doit de signifier sans délai, de façon « classique » sur support papier suivant les dispositions des articles 33 et suivants du Code Judiciaire.

Notons que cet « avis de délivrance » traduit juste le fait que l'acte signifié par l'Huissier de justice a bien été « déposé » dans la « boite de courriels » du destinataire par le prestataire de services, mais en aucun cas il traduit le fait que le dit destinataire ait « ouvert » le courriel, cet certitude étant apportée par l'accusé de réception émanant du destinataire de l'acte.

La question de la date de signification n'est pas impactée par l'absence de retour dans les délais légaux de l'avis de délivrance puisque l'article 42 bis précité, conserve le principe général relatif à la date de signification, à savoir la date réception par le prestataire de services de l'envoi par

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l'Huissier de justice, (sous réserve des remarques liées au paragraphe 3 de l'article 9 de la loi).

Toutefois il faudra alors établir un distinguo entre :

- La date d'envoi par l'Huissier de justice au

prestataire de services de l'acte à signifier.
- La date de l'accusé réception de cet envoi par

le prestataire de services (correspondant à la

date de signification suivant l'article 42 bis). - La date de « l'avis de délivrance » de l'acte

établie par le prestataire de services.

- La date de l'éventuel accusé de réception du destinataire de l'acte.

- Et enfin, à défaut « d'avis de délivrance », la date de signification de l'acte faite par l'Huissier de justice sans délai suivant les dispositions des articles 33 et suivants du Code Judiciaire.

La procédure ainsi instaurée risque de donner naissance à l'usage à une abondante jurisprudence sur la date à retenir pour la signification dans le cadre des changes dématérialisés, avec toutes les conséquences juridiques que l'on peut imaginer dans ce domaine.

Ainsi le droit québécois reconnaît la validité de
nouveaux modes de transmission de l'information
judiciaire mais que dans certaines hypothèses à

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savoir : la signification par télécopie lorsque le destinataire dispose d'un Procureur ou la signification par avis public lorsque l'adresse du destinataire est inconnue.

Dans ces deux hypothèses c'est toutefois la date d'envoi qui est retenue comme date de l'acte.

Le droit belge a lui généralisé la possibilité de signification par voie électronique mais la date de signification de l'acte, en dehors des risques de confusions et de contestations, est inféodée à l'accusé de réception du prestataire de services et la validité de la signification par voie dématérialisée est systématiquement dépendante de « l'avis de délivrance » lui aussi délivré par le prestataire de services.

Entre les cas isolés retenus par le droit québécois et l'assujettissement au prestataire de services retenu par le droit belge, une troisième voie existe pour notre droit national.

2) Une proposition pour notre droit positif : l'Huissier de justice ou le garant de la date dans le cadre des échanges dématérialisés.

Si les voies de la dématérialisation s'ouvrent pour
la signification dans notre droit positif, les
Huissiers de justice peuvent, dans le domaine de la

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sécurisation de la date de signification, apporter une plus value.

Cette date ne doit pas être celle de l'accusé réception tel que prévu aux articles 1369-9 du Code Civil et 748-6 du Code de Procédure Civile, mais pourra être celle de l'envoi de l'acte par l'Huissier de justice.


· La date de signification ne doit pas être celle de l'accusé réception.

Cet accusé réception émanant du destinataire de l'acte est prévu de façon générale par le premier alinéa de l'article 1369-9 du Code Civil : « Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. ».

Cet accusé réception est prévu de façon particulière et propre à la « communication par voie électronique » par l'article 748-6 du Code de Procédure Civile qui prévoit in fine que « Les procédés techniques utilisés doivent...permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. »

Cette date d'accusé réception ne doit pas être retenue comme date de signification ;

Car d'une part, en cas de négligence ou de mauvaise
foi du destinataire de l'acte, il suffirait à ce

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dernier de ne jamais retourner d'accusé réception pour invalider la signification, cette dernière n'obtenant pas de date ;

D'autre part, la sécurité juridique des

significations serait remise en cause, ces dernières, en plus d'être suspendues au retour de l'accusé réception, devraient être effectuées en tenant compte du délai qui devra être fixé pour renvoyer l'accusé réception ; Situation délicate et aléatoire que nous connaissons déjà avec certaines notifications effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.

Retenir la date de l'accusé de réception serait donc une régression dans le domaine de la sécurisation juridique des échanges d'informations judiciaires.

Toutefois l'accusé réception émanant du destinataire de l'acte n'est pas sans intérêt ;

Comme nous l'avons évoqué au début de cette étude, dans le cadre de l'échange dématérialisé de l'information judiciaire, il pourrait être fait application de la récente réforme intervenue dans le domaine de la signification pénale ;

Ainsi pourquoi ne pas s'inspirer de l'article 558 du Code de Procédure Pénale, modifié par la LOI n°2008- 644 du 1er juillet 2008 art. 6, qui prévoit désormais qu'en l'absence de signification à personne : « Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude

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de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. »

Un parallèle pourrait être aisément fait entre l'avis de réception signé en matière de signification pénale et l'accusé de réception électronique en matière de signification par voie dématérialisée.


· La date de signification doit être celle de

l'envoi par l'Huissier de justice.

Il est évident qu'en terme d'échanges dématérialisés l'Huissier de justice ne peut être garant d'un bout à l'autre du processus de l'acheminement de l'information.

A l'inverse de la signification « classique » sur support papier, procédure dans laquelle l'Huissier de justice garde la maîtrise de la transmission sur la totalité du processus, l'intervention d'un tiers dans le cadre des échanges dématérialisés (fournisseur d'accès à internet, prestataire de services...) rompt cette maîtrise totale jusqu'alors dévolue à l'Huissier de justice.

Néanmoins l'Huissier de justice ne doit pas être inféodé à l'intervention de ce tiers comme c'est la cas dans le droit belge avec l'accusé réception et « l'avis de délivrance » du dit tiers.

L'Huissier de justice ayant déjà garanti au préalable
l'acceptation du destinataire de l'acte d'user des

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voies dématérialisées, la concordance entre l'adresse de courriel communiquée et le domicile réel du destinataire, ayant de surcroît enregistré les éventuels changements d'adresse électronique, dans cette hypothèse les cas de non délivrance de l'information devraient être réduits à la portion congrue et limités aux périodes d'incidents techniques portant sur la connexion ou la résiliation pour défaut de paiement de la fourniture d'accès.

Ainsi, par rapport aux obligations imposées par le Code Judiciaire belge, le Code de Procédure Civile devrait prévoir dans le domaine de la communication électronique à l'égard des parties, que la date de signification de l'acte soit la date d'envoi par l'Huissier de justice ; Le système informatique du dit Huissier devant permettre de générer de façon fiable une « attestation d'envoi » ;

Dans le cas d'un retour « d'avis de non délivrance » par le prestataire de services, la signification dite « classique », sur support papier, subviendrait alors aux défaillances du système informatique ; La date de signification, dans cette dernière hypothèse, restant toutefois la date originale de l'envoi dématérialisé par l'Huissier de justice.

Resterait alors à définir premièrement le délai communément acceptable pour recevoir l'avis de non délivrance, sachant qu'aujourd'hui, le message avisant de la non délivrance d'un courriel arrive à l'expéditeur quelques secondes après l'envoi ; et

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deuxièmement le délai dans lequel la signification « classique » sur support papier devrait intervenir en cas de réception d'un avis de non délivrance.

L'Huissier de justice qui deviendrait une réponse pour la sécurisation de la date dans le cadre des échanges dématérialisés, assurerait ainsi, de par son intervention, la pérennité des dits échanges.

CONCLUSION

L'intervention de l'Huissier de justice est source de plus values dans le domaine de l'échange dématérialisé de l'information judiciaire, tant sur des points généraux liés à la dite information comme le complément d'information, son actualisation, ou la sécurisation de sa transmission ; que sur des points particuliers comme l'acceptation préalable des échanges dématérialisés ou la date à retenir pour les dits échanges.

Cette position favorable pour la profession

d'Huissier de justice, qui lui permet de justifier sa présence dans les échanges dématérialisés à venir de l'information judiciaire, en dehors de toute notion de monopole, n'exclut pas pour autant la présence de risques pour elle dans ce domaine.

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Le risque premier est « interne », il est lié à la compétence territoriale des Huissiers de justice ;

Cette compétence territoriale se verra modifiée à compter du 1er janvier 2009, les Huissiers de justice passant d'une compétence territoriale au ressort du Tribunal d'Instance à celui du Tribunal de Grande Instance ;

La Commission dématérialisation a précisé dans son pré rapport de mars 2008 (12) que dans le domaine des échanges dématérialisés, l'Huissier de justice compétent était l'Huissier de justice compétent pour exécuter.

Si cette compétence territoriale venait à s'agrandir à nouveau, pour passer à un niveau régional voir national, les limites concrètes de l'exploitation de la matière, limites liées aux distances à parcourir, ne seraient plus de mise dans le cadre des échanges dématérialisés en dehors des actes d'exécution à réaliser au domicile même du débiteur.

La matière relative à la signification, qui rappelons le fait partie du « coeur de métier » de la profession d'Huissier de justice, pourrait alors, au gré des principaux donneurs d'ordre, se trouver concentrée au sein de quelques études, mettant ainsi en péril l'équilibre économique des études délaissées et par là même le maillage territoriale, une des forces de la profession.

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Gageons que pour l'avenir la profession d'Huissier de justice saura maîtriser ce risque pour permettre un développement équitable de l'ensemble de ses membres.

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(1)

(2).

ANNEXES

Nations Unies A/RES/56/183

Assemblée générale Distr. générale

31 janvier 2002

Cinquante-sixième session

Point 95, c, de l'ordre du jour

Résolution adoptée par l'Assemblée générale

[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/56/558/Add.3)] 56/183. Sommet mondial de la société de l'information

Construire la société de l'information : un défi mondial pour le nouveau millénaire

Déclaration de principes adoptée par le SMSI le 12 décembre 2003

http: // www. smsi-territoires .net/construire-la-socit- de-l-information-un-dfi-mondial-pour-le-nouveau- millnaire-article0012 .html

(3).

 

8 Nous reconnaissons que l'éducation, le savoir, l'information et la communication sont à la base du progrès, de l'esprit d'entreprise et du bien-être de l'être humain. Par ailleurs, les TIC ont une incidence immense sur presque tous les aspects de notre vie. L'évolution rapide de ces technologies crée des occasions complètement nouvelles de parvenir à des niveaux de développement plus élevés. Leur capacité à réduire bon nombre d'obstacles classiques, notamment ceux que constituent le temps et la distance, permet pour la première fois dans l'histoire de faire bénéficier de leur potentiel des millions d'êtres humains dans toutes les régions du monde.

(4) Directive 2000/3 1/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000

relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 - 0016 (extraits) (2) Le développement du commerce électronique dans la société de

l'information offre des opportunités importantes pour l'emploi dans la Communauté, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Il facilitera

la croissance économique des entreprises européennes ainsi que leurs investissements dans l'innovation, et il peut également renforcer la compétitivité des entreprises européennes, pour autant que tout le monde puisse accéder à l'Internet. (7) Pour garantir la sécurité juridique et la confiance du consommateur, il y a lieu que la présente directive établisse un cadre général clair pour couvrir certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur

.

 
 
 
 

(5).

 

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004

 
 

Loi pour

la confiance dans l'économie numérique

(1)

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NOR:ECOX0200175L version consolidée au 7 mars 2007 -
version JO initi

Publication au JORF du 22 juin 2004

TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE.

Chapitre Ier : La communication au public en ligne. Article 1 (extraits) : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. »

(6)

(7)

21 décembre 2007

23èmes journées de Paris - Forum des huissiers de justice ; Discours de Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

 
 
 

(8)

(9)

19 octobre 2007

Congrès de l'Union Syndicale de la Magistrature Discours du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Rapport Magendie "célérité et qualité de la Justice" Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a remis le 6 septembre 2004 au Garde des Sceaux, le rapport du groupe de travail sur le thème « Célérité et qualité de la Justice : la gestion du temps dans le procès ». (daté du 15 juin 2004)

(extraits)

IV - PRÉCONISATIONS CONCERNANT L'INFORMATIQUE ET LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Pages 166 et suivantes du rapport et annexes informatiques

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE (EN MATIÈRES CIVILE ET PÉNALE)

Favoriser l'accès à l'information dématérialisée (données et actes de procédure)

Favoriser la transmission de l'information

dématérialisée (données et actes de procédure) CONSERVER L'INFORMATION

Assurer une meilleure gestion de l'information Conserver les décisions rendues sur support

numérique

METTRE LES APPLICATIONS INFORMATIQUES AU SERVICE DE LA CÉLÉRITÉ DE LA JUSTICE

(8)

Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française. Sous la présidence de M Jacques Attali.

(extraits) : « DÉCISION 245 Accélérer la

_

dématérialisation des procédures.DÉCISION 246 _ Lancer
10 nouveaux programmes majeurs d'e-administration la
justice numérique, assurant une transparence de

(9)

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(10)

(12)

(14)

l'information aux justiciables ;

LES 65 PROPOSITIONS DE LA COMMISSION GUINCHARD : (extraits)

24) Création d'un guichet universel de greffe : (cela suppose une harmonie avec les autres

dispositifs de saisine des juridictions par voie électronique) ;

Congrès des Huissiers de justice de PAU 28 et 29 JUIN 2007. Au coeur des enjeux

La signification, coeur du métier des Huissiers de Justice

« Le nouveau journal des huissiers de justice » bimestriel d'information de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ; numéro 109 (mai juin 2008)

(16)

http://www.adec-asso.com/

l'ADEC (Association Droit électronique et

communication), organisme support créé par la Chambre nationale des huissiers pour promouvoir les innovations les plus récentes en matière de TIC.

(16)

(18)

(15)

 

Titre XXI : La communication par voie électronique. Article 748-1 Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 JORF 29 décembre 2005 en

 
 

vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88

 
 
 
 
 
 

(16)

(17)

Article 28 Modifié par Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 5 JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006. « Même lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, la copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, est éditée sur un support papier, afin d'être remise au destinataire selon les modalités prescrites par les textes en vigueur. Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à

l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent. »

 

Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers version consolidée au 01 janvier 2007

Article 1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 35 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

DIRECTIVE 2006/123/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. (1) JO C 221 du 8.9.2005, p. 113.

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(2) JO C 43 du 18.2.2005, p. 18.L 376/36 FR Journal officiel de l'union européenne 27.12.2006.

(extraits) : « Article 2 Champ d'application ...2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes : l) les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics. »

(18)

 
 
 

Article 1413 CPC Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 1414 CPC Créé par Décret 81-500 1981-05-12
art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

 
 
 

en vigueur le 1er janvier 1982.

 

(19)

(20)

Articles 95 et 94 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

 
 
 

(21)

(22)

Article 142 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

 

(21)

(23)

(25)

(27)

(29)

(31)

(33)

Article 656 CPC Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 6 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 1369-9 CC Créé par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 17 juin 2005

Article 748-3 CPC Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 17

Article 558 CPP Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 6

Eric CAPRIOLI, "Le juge et la preuve électronique", Juriscom.net, 10 janvier 2000 ( www.juriscom.net/uni/doc/20000110.htm )

Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

http://www.legifrance.gouv.fr

loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du

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(28)

droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique

Article 1316 CC Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. »

(33)

(35)

(30)

 

Article 1316-3 CC Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars
2000 - art. 3 JORF 14 mars 2000 : « L'écrit sur

 
 

support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ».

 
 
 
 
 

(31)

(32)

Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom.

NOR: JUSC0520938D · TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE. Article 71

 

(33)

(34)

Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; Paragraphe V : Actes en double original

 
 
 

(35)

(36)

Encyclopédie libre WIKIPEDIA : «L'identification

permet donc de connaître l'identité d'une entité alors que l'authentification permet de vérifier cette identité».

 

Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour

l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique

Publication au JORF du 22 juin 2004 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 Loi pour la confiance dans l'économie numérique (1) .NOR:ECOX0200175L version consolidée au 7 mars 2007 - version JO initiale

(35)

 

Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25

Référence : Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25

Informations sur ce texte : Refonte: À jour au 1er juin 2008 Règlements associés : 28 règlements

URL : http://www.canlii.org/qc/legis/loi/c-25/20080715/tout.html Version téléchargée par CanLII le 2008-07-15

 
 

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(36)

(38)

Un affidavit est un écrit dans lequel on déclare solennellement devant une personne autorisée par la loi, comme un commissaire à l'assermentation, que les faits qui y sont énoncés sont vrais. Un affidavit est un écrit dans lequel on déclare solennellement devant une personne autorisée par la loi, comme un commissaire à l'assermentation, que les faits qui y sont énoncés sont vrais.

Le terme affidavit vient du latin "il a déclaré sous serment" et est le plus souvent utilisé en droit américain. En France, on parlerait plutôt d'une « déclaration sous serment ».

Récupérée de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Affidavit »

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57)

Récupéré sur : http://www.juridat.be/loi/loi.htm

BIBLIOGRAPHIE

Le juge et la preuve électronique

Réflexions sur le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique Par Eric Caprioli Docteur en droit, Avocat au Barreau de Nice,Professeur associé au groupe EDHEC et à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Expert aux Nations Unies

( http://www.juriscom.net/uni/doc/20000110.htm)

La procédure civile électronique, une réalité pour 2008 ? Par David Dupetit, Avocat Publication : 17 octobre 2007

(http: //www . village-justice. com/articles/procedurecivile-electronique, 2800 .html?var_recherche=rachida)

Le point sur... La signature électronique.

Publication : vendredi 15 février 2002. par Eric A. CAPRIOLI (http: // www. legalbiznext. com/droit/Le-pointsur-La-signature)

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Signature électronique point de situation

Mémento de la Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DCSSI) version 0.94 du 25/08/04

( http://www.ssi.gouv.fr/fr/sigelec/index.html)

Preuve et signature électronique

Par Maître Valérie Sédallian Avocate à la Cour de Paris Juriscom.net, 9 mai 2000

( http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm)

Divers modes de preuve : écrit électronique

Par Luc GRYNBAUM, Professeur à l'Université René Descartes-Paris V, Doyen honoraire de la Faculté de droit de La Rochelle

(Encyclopédie des Huissiers de justice)

Le Nouveau Journal des Huissiers de Justice

Numéro 109, mai juin 2008 (éditions juridiques et techniques)

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