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Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA

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par Adamou Moussa ZAKI
Université Gaston Berger  - Maà®trise droit de l'entreprise 2007
  

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B) Le coup d'accordéon :

Le coup d'accordéon est une opération complexe qui se caractérise par une réduction du capital suivie directement par une augmentation.

L'objectif principal de cette opération est de faire disparaître les pertes figurant dans les capitaux propres.

En pratique le capital est préalablement ramené à zéro par annulation des actions existantes66(*). Mais il faut préciser que cette réduction n'est admise que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital d'un montant suffisant pour permettre la constatation, après déduction des pertes restantes, d'un capital atteignant le minimum légal.

De plus cette solution permet de modifier plus facilement l'actionnariat de la société.

Ainsi par exemple lorsqu'une société a des pertes et que les majoritaires souhaitent en céder le contrôle, le plus souvent ils trouveront un repreneur qui subordonnera son entrée dans la société à l'assainissement des finances de celle-ci.

Il faut donc réduire le capital à zéro et le repreneur souscrira ensuite à une augmentation de capital qui lui permettra de prendre le contrôle de ladite société.

La mise en oeuvre du coup d'accordéon n'ayant pas fait l'objet d'une réglementation, il a appartenu à la jurisprudence d'en fixer les conditions de validité.

La cour de cassation française a tout d'abord considéré dans un arrêt du 17mai 1994 qu'un coup d'accordéon n'était pas illicite à deux conditions :

-S'il s'assurait de la survie de la société.

-Si les associés antérieurs à la réduction du capital se voyaient reconnaître un droit préférentiel de souscription à l'augmentation du capital.

Mais dans un arrêt rendu le 18 juin 2002, la cour de cassation confirma la faculté pour la société d'apurer ses dettes par une réduction à zéro du capital social, autorisant par ailleurs un nouveau mode de financement rendu possible par la suppression du droit préférentiel de souscription.

Cette affaire concernait une SA qui, fortement endettée, avait décidé de procéder à une réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un tiers repreneur. Ne disposant pas d'une minorité de blocage à l'AGE, les actionnaires n'avaient pu s'y opposer et s'étaient retrouvés évincés sans pouvoir participer à l'augmentation de capital consécutive. Selon ces derniers, cette suppression portait atteinte à leurs intérêts et les rendaient victimes d'expropriation illicite ; La cour de Cassation considéra ici que l'opération avait été effectuée pour sauver l'entreprise et de façon conforme à l'intérêt social. Elle ajouta cependant que cette opération ne nuisait pas plus aux minoritaires que la situation à laquelle ils auraient du être confrontée à savoir le dépôt de bilan, auquel cas ils auraient quand même eu à subir le perte de leurs titres.

Ce que souligne la cour ici est sa volonté de permettre la mise en place de techniques de financement osées mais qui peuvent s'avérer décisives pour la pérennité de la société.

Lorsque le financement du capital social a été réalisé, il aura des répercussions sur la société.

* 66 Voir en ce sens Alain PIETANCROSTA, professeur à l'université de Tours, Du capital zéro au zéro capital

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry