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Droit de la condition des étrangers les limites du droit applicable au regroupement familial

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par Dominique Arnaud Christ DINGHAT
Université Bourgogne - Master 2 2010
  

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IIe partie: LE CONTRÖLE JURIDICTIONNEL DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Le droit au regroupement familial se trouve au coeur d'une actualité juridique que les juridictions ont la responsabilité de contrôler, car l'affirmation des textes n'est rien sans le secours du juge163 . La souveraineté des États au titre de l'encadrement de l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, n'empêche pas que le juge peut être sollicité et soit ainsi confronté à cette encadrement. Le juge est en effet le garant de la préservation du respect des libertés fondamentales, notamment en ce qui nous concerne, le droit de vivre en famille, plus particulièrement celui au regroupement familial.

De plus, notons qu'il existe une multiplicité de juridictions susceptibles d'être saisies164. De ce fait, les juges européens notamment, ceux de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne prennent des décisions qui s'imposent aux juges nationaux du fait de leur suprématie.

Il convient ainsi, dans cette seconde partie, d'une part, d'examiner le regroupement familial sous l'angle du droit européen (Chapitre 1). D'autre part, il sera question de l'étude du contrôle juridictionnel du droit à être rejoint par sa famille exercé par les juridictions internes (Chapitre 2),

163 Cf . H. LABAYLE, Le droit des étrangers au regroupement familial, regards croisés du droit interne et du droit européen, RFDA 2007, p. 102.

164 Nous faisons ici référence aux juridictions européennes, telles la Cour EDH, la Cour de justice de l'Union européenne et nationales parmi lesquelles le Conseil constitutionnel et le conseil d'État .

Chapitre 1: Le contrôle du regroupement familial par les juridictions européennes

Le droit des étrangers de mener une vie familiale normale trouve aujourd'hui ses sources autant dans le droit communautaire et la directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial que dans le Préambule constitutionnel et la Convention européenne des droits de l'homme. Les contrôles opérés tant par la Cour de justice (Section 2), sur la directive 2003/86 que par la Cour européenne des droits de l'homme (Section 1) sur l'applicabilité de l'article 8 de la Convention méritent d'être développés.

Section 1 : Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l'homme

Il semble nécessaire, afin de constater qu'il existe des violations de l'article 8, notamment par la directive relative au regroupement familial, d'analyser la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard du regroupement familial et de voir quelle est son interprétation de l'article 8 dans ce domaine.

L'article 8 § 1 dispose que « Toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, de son son domicile et de sa correspondance » . Ce droit au respect est interprété conjointement avec le paragraphe 2 de l'article qui énonce qu'il « ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». La Cour, après avoir constaté que le cas posé correspond au domaine de la « vie familiale », examine donc s'il y a ingérence. Si telle est sa conclusion, elle opte pour une approche analytique en examinant si cette ingérence est « conforme à la loi », et « nécessaire dans une société démocratique » au regard des intérêts énumérés au paragraphe 2 (sécurité nationale, sûreté publique...) .

Si en principe, l'État ne peut s'ingérer dans les relations familiales de l'étranger, la Cour a également établi qu'il pouvait être tenu d'assurer le respect de ces relations au moyen de dispositions législatives, réglementaires, ou de tout autre moyen approprié. En effet, si « l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs

publics, il ne se contente pas d'astreindre l'État à s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale... »165. Cette interprétation de la Cour, de l'article 8 permet donc d'imposer à l'État des obligations plus contraignantes, dans la mesure où il n'aura plus uniquement des obligations « négatives »166, mais également des obligations « de faire »167. Selon la Cour168 « les principes applicables à pareilles obligations sont comparables à ceux qui gouvernent les obligations négatives » Dans les deux cas, « il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ». De même, « dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation »169. S'agissant des cas relatifs au regroupement familial, la Cour européenne se fonde exclusivement sur les obligations positives de l'État, et non sur son ingérence, afin de constater la violation ou non de l'article 8 de la Convention européenne. Dans ces affaires, la Cour contrôle que les États ont effectivement levé tous les obstacles appliqués par les pouvoirs publics à l'exercice du droit à la vie familiale. Cela pourrait traduire une attitude protectrice à l'égard du droit au regroupement familial. Cependant la jurisprudence de la Cour européenne au regard du regroupement familial sera jusqu'en 2001 particulièrement restrictive. En effet, elle conclut à chaque fois que l'État n'a pas failli à ses obligations positives et qu'il a ménagé de façon équitable, après avoir mis en balance, les intérêts des requérants et ceux de l'État qui sont en général le contrôle de l'immigration . Cette jurisprudence va néanmoins se trouver assouplie par l'arrêt Sen de 2001 qui, même s'il ne pose toujours pas que l'article 8 garantit un droit au regroupement familial, va représenter une inflexion importante à la jurisprudence antérieure de la Cour.

L'évolution de la jurisprudence de la Cour EDH dans ce domaine montre que l'on passe d'une attitude restrictive (§1), à une position plus protectrice du droit au regroupement familial (§2). On relèvera notamment, afin de mieux comprendre ces décisions, les différences d'interprétation par rapport aux cas de dégroupement familial170. En effet, dans ce domaine, la Cour analyse la rupture de la vie familiale différemment qu'en matière de regroupement familial, ce qui se constate par l'analyse de la jurisprudence Ciliz171.

165 CEDH, 9 octobre 1979, Airey, série A, n°32, p. 17 § 32-33.

166 Les obligations négatives sont des obligations de ne pas faire incombant à un État

167 Les obligations de faire ou obligations positives qui incombent à l'État

168 V. notamment CourEDH, 21 décembre 2001, Sen c. Pays-Bas, req. n° 31465/96, §31.

169 V. également à ce sujet CourEDH, 19 juin 1996, Gûl c. Suisse, Req. 232 18/94, §38 et CourEDH, 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, Req. n°21702/93, §63.

170 Dégroupement familial ou rupure de la vie familiale, notamment pour des cas d'expulsion

171 CourEDH, 11 juillet 2000, Ciliz c. Pays-Bas, Req. n°29192/95

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§ 1 : Une attitude restrictive vis à vis du droit au regroupement familial

Il est d'abord essentiel de constater qu'il n'existe pas de « droit au regroupement familial » formulé en tant que tel, que ce soit dans le cadre de la Convention, ou dans la jurisprudence de la Cour européenne. Celle-ci est même, dans un premier temps très stricte dans ce domaine. Dans l'arrêt Abdulaziz de 1985172, la Cour pose que « l'article 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix, par un couple marié, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays » dans la mesure où en l'espèce, « les requérantes n'ont pas prouvé l'existence d'obstacles qui les aient empêchées de mener une vie familiale dans leur propre pays, ou dans celui de leur mari ni des raisons spéciales de ne pas s'attendre à les voir opter pour une telle solution ». Elle juge qu'il n'y a pas de violation de l'article 8. Nous pouvons donc conclure que, dès que la vie familiale peut se construire ailleurs que dans l'État membre, ce sera aux requérants de prouver le contraire , ce dernier ne viole pas l'article 8 en refusant une demande de regroupement familial.

Ce raisonnement est appliqué par la Cour alors même que les faits pourraient justifier la délivrance d'un titre de séjour pour raisons humanitaires. Dans l'arrêt Gûl de 1996, la Cour reprend le même raisonnement que dans sa décision précédente. Elle pose que le litige a « trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l'immigration. Or l'étendue de l'obligation, pour un État, d'admettre sur son territoire des parents d'immigrés dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. D'après un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol »173 et, « l'article 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire. Afin d'établir l'ampleur des obligations de l'État, il convient d'examiner les différents éléments de la situation ». Celle-ci paraissait cependant relever ici d'un cas humanitaire. Il s'agissait de la demande de regroupement familial du fils d'un couple de ressortissants turcs, M. et Mme Gûl. Le mari ayant immigré en Suisse où il avait fait une demande d'asile, sa femme l'avait rejoint quelques années après pour raisons médicales graves, laissant son fils en Turquie. La demande d'asile fut refusée mais M. Gûl obtint néanmoins un titre de séjour pour raisons humanitaires. Le regroupement familial de son fils ayant également été refusé, il saisit alors la Commission européenne des droits de l'Homme qui conclut à une violation

172 CourEDH, 28 mai 1985, Abdulaziz c. Royaume-Uni, req. n°9214/80.

173 V. arrêt Abdulaziz préc.

de l'article 8, ce que la Cour européenne rejeta à dix sept voix contre deux. La Cour, pour arriver à cette conclusion, avait comme dans l'arrêt Abdulaziz, apprécié les faits afin de déterminer si la venue du fils de M. Gûl en Suisse constituait le seul moyen de développer une vie familiale ; dans quelle mesure la famille « Gûl » pouvait reconstruire une vie familiale ailleurs. L'appréciation des faits par la Cour européenne est particulièrement « sévère ». Il est nécessaire de relever tout d'abord, que selon une « attestation établie par un spécialiste de médecine interne de Pratteln et datée du 31 mars 1989, un retour en Turquie s'avérait impossible pour Mme Gûl et risquerait même de lui être fatal eu égard à son grave état de santé ». D'autre part, cette dernière a donné naissance à une fille ayant toujours vécu en Suisse. Enfin, M. Gûl vit depuis plus de dix ans en Suisse et possède un titre de séjour pour raison humanitaire, au regard notamment de son état de santé. Cependant malgré ces éléments, la Cour déclare qu'en s'installant en Suisse, « M. Gûl a été à l'origine de la séparation avec son fils », et que concernant l'état de santé de Mme Gûl, « il n'est pas démontré que par la suite, elle pouvait disposer des soins médicaux adéquats dans les hôpitaux spécialisés en Turquie ». Elle conclut alors que « compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, un retour en Turquie des époux Gûl ne s'annonce certes pas facile, mais il n'existe pas à proprement parler d'obstacles au développement d'une vie familiale en Turquie »

La Cour européenne paraît donc plutôt conciliante avec les États en matière de regroupement familial. Dès que la vie familiale peut être reconstruite ailleurs, il n'y a pas violation de la part de l'État membre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui, au regard de ces décisions, semble toujours le cas, car même dans des situations où le retour paraît très délicat, voire impossible, la violation de l'article 8 n'est toujours pas constatée. Cela se confirme dans un arrêt Ahmut de 1996174. Il s'agissait du cas du regroupement familial d'un enfant aux Pays-Bas dont la mère était décédée et dont le père , M. Ahmut, était résident aux Pays-Bas depuis de nombreuses années. La Cour considère dans cet arrêt qu'alors même que M. Ahmut a la nationalité néerlandaise, vit depuis plus de dix ans aux Pays-Bas et y tient un commerce depuis plusieurs années, celui-ci « ne se trouve pas empêché de maintenir le degré de vie familiale qu'il a lui-même choisi lorsqu'il a émigré aux Pays-Bas, et il n'y a pas non plus d'obstacle à son retour au Maroc »

La Cour déclare que, certes « M. Salah préfèrerait maintenir et intensifier ses liens familiaux » avec son fils aux Pays-Bas, mais que « l'article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ». Dans ces conditions, après avoir mis en balance les

174 CourEDH, 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, req. n°21702/93

intérêts des requérants et ceux de l'État défendeur à contrôler l'immigration, la Cour conclut que l'équilibre ménagé par les autorités néerlandaises a été équitable.

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial de ces trois décisions semble impossible. On relève également, que dans ces arrêts, l'intérêt de l'enfant n'a pas été pris en considération. La Cour conclut indirectement que, la vie familiale ayant été volontairement rompue par le parent qui est venu s'installer sur le territoire de l'État membre, il doit désormais assumer ce choix : soit maintenir la vie familiale telle qu'elle est, c'est à dire « à distance », soit retourner dans le pays d'origine. Elle vérifie que l'enfant possède encore une personne de sa famille dans le pays d'origine et y a vécu la majeure partie de sa vie pour conclure qu'il n' y a dès lors pas de nécessité à ce qu'il rejoigne ses parents dans l'État membre.

Afin de mieux comprendre la jurisprudence de la Cour européenne, il est intéressant de soulever à propos de l'intérêt de l'enfant, que la Cour y accorde plus d'importance dans les décisions liées à l'expulsion. La Cour opte alors pour une position très différente, notamment vis à vis de l'intérêt de l'enfant. Contrairement à sa jurisprudence sur le regroupement familial, elle semble faire prédominer l'intérêt de l'enfant et la réunion de la famille, sur les intérêts propres à l'État. Elle a donc une interprétation sensiblement différente de l'article 8 selon le domaine dans lequel on se trouve . C'est ce que l'on constate dans la jurisprudence Ciliz. En l'espèce, il s'agissait du cas d'un ressortissant turc, arrivé aux Pays-Bas, qui s'était marié à une compatriote résidant légalement dans cet État et avec qui il eut un fils. Il obtint un titre de séjour du fait de son mariage lui permettant de résider indéfiniment aux Pays-Bas. Divorçant quelques années plus tard, il demanda alors un titre de séjour indépendant lui permettant de travailler. Il lui fut accordé mais non renouvelé car il percevait à l'époque des allocations chômage. La Commission consultative des étrangers « tout en considérant qu'il y avait une vie familiale [...] estima que l'ingérence était justifiée au regard de la nécessité de protéger le bien-être économique du pays ». Par ailleurs, d'autres éléments rentraient en compte notamment le fait que M. Ciliz ne voyait son fils que de façon irrégulière, et qu'il ne « contribuait qu'irrégulièrement aux frais afférents à son entretien et à son éducation » . Cette analyse fut reprise par les différentes instances juridiques des Pays-Bas qui déboutèrent M. Ciliz des différents recours formés175

La Cour européenne se prononça différemment. Elle a constaté que le lien entre le requérant et

175 V. notamment CourEDH, 26 mai 1994, Berrehab et Keega c. Irlande, série A n°290, p.19, § 50.

son fils s'analysait en une « vie familiale ». Elle a rappelé sa jurisprudence antérieure en observant « qu'il ne peut faire aucun doute qu'un lien s'analysant en une vie familiale au sens de l'article 8 § 1 de la Convention existe entre les parents et l'enfant né de leur mariage » et que pareille relation ne prend pas fin en cas de séparation ou de divorce, car cela entrainerait comme conséquence que l'enfant cessât de vivre avec l'un de ses parents. Alors même que le requérant n'a pas fait beaucoup d'efforts pour voir son fils pendant la période immédiatement postérieure à la séparation, le contact fut rétabli après. Il n'y a donc pas rupture des liens de « vie familiale » entre le requérant et son fils. La Cour, contrairement au cas de regroupement familial, examine ensuite s'il y a ingérence de la part de l'État et si celle-ci remplit les conditions de l'article 8 § 2. Si cette ingérence est prévue par la loi et peut être légitimée par le « bien être économique » elle n'est cependant pas « nécessaire dans une société démocratique ».

L'intérêt de l'enfant semble donc être davantage pris en compte. Pourquoi alors, la Cour qui semble plutôt protectrice des droits de l'enfant et de l'unité familiale dans cette décision opte pour une position beaucoup plus sévère à l 'égard de ces mêmes droits dans sa jurisprudence sur le regroupement familial ? Cela peut s'expliquer par la différence de situations que présentent ces jurisprudence. En effet, dans l'arrêt Ciliz, la vie familiale était déjà constituée auparavant sur le territoire de l'État membre alors que dans le cas d'un refus du regroupement familial elle se situe au niveau de l'empêchement de la constitution future d'une vie familiale sur le territoire de l'État membre. L'intérêt de l'enfant n'est pas considéré de la même manière selon que l'enfant a toujours habité sur le territoire de l'État membre ou demande de s'y installer. Cette jurisprudence, favorable à l'intérêt de l'enfant, ne peut cependant pas être invoquée au regard de la directive sur le regroupement familial.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams