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Les implications juridiques du transfert des affaires du tribunal pénal international pour le Rwanda devant les juridictions rwandaises (article 11bis rpp-tpir)

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par Jean Maurice MUGABONABANDI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit  2008
  

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§V. La protection et la disponibilité des témoins

La protection et la présence des témoins sont des éléments indispensables du procès équitable. Cet élément donne à l'accusé la possibilité d'examiner les témoins à charge. La protection physique des témoins et de leurs familles qui peuvent être en danger résultant de leurs témoignages peut positivement influencer leur disponibilité149(*). La protection des témoins avant, pendant et après le procès est un élément important du procès équitable150(*).Avant le procès, la protection a pour objectif de faciliter l'identification des témoins, de leurs permettre de venir témoigner et d'assurer qu'ils ne subiront pas de pression ou menaces visant à les contraindre à modifier la teneur de leur déposition. Le respect de ces objectifs implique la définition des mesures visant à garantir l'anonymat  des témoins et la confidentialité d'enquête.

Le Rwanda a prévu dans la loi relative au transfert les mêmes mesures de protections de témoins que celles prévues par le RPP-TPIR151(*). Ces mesures contiennent la confidentialité du témoin pour assurer son anonymat. Cette confidentialité passe par la possibilité prévue par l'article 69 du RPP de ne pas divulguer l'identité d'un témoin à la partie adverse152(*). La partie qui demande la non divulgation doit démontrer à la chambre les risques encourus par les témoins. En tout état de cause, cette mesure n'est que provisoire, l'article 69 exigeant que l'identité du témoin soit transmis, avant le début du procès, à la partie adverse afin de lui permettre de préparer son contre interrogatoire. L'article 75 du RPP permet d'ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins153(*). Il peut être ainsi décidé d'empêcher la divulgation au public ou aux medias d'informations permettant d'identifier le témoin. Les moyens envisagés pour ce faire comprennent l'emploi d'un pseudonyme pour designer le témoin, la suppression des informations permettant de l'identifier dans le dossier du tribunal, le caviardage, ou encore la mise sous scellées des pièces du dossier destinées à identifier le témoin.

Au delà des provisions du RPP-TPIR, l'article 14 de la Loi Organique relative au transfert des affaires au Rwanda a prévu des facilités en faveur des témoins provenant de l'étranger. À cet égard, l'obtention des documents d'immigrations, la sécurité, et l'assistance médicale et psychologique sont assurés154(*) . Ainsi, les témoins venant de l'étranger dans les affaires transférées au Rwanda auront des immunités de fouille, de saisie, d'arrestation ou de détention pendant leur dé position et leurs voyage aller et retour155(*). Le même texte mentionne que les mesures de protections prévues dans les articles 53, 69, et 75 RPP-TPIR seront appliquées au Rwanda. Le Rwanda envisage même des mesures de relocalisation des témoins. Pour respecter ces mesures protectrices, le Rwanda a établi une Institution de protection des témoins composée du Bureau du procureur général de la République, de la police nationale, du parquet, et des autorités locales156(*).

À coté de cette loi, le Code de procédure pénale dans ses articles 54, 55, et 57 prévoit les moyens de s'assurer de la comparution des témoins. Ici, le procureur peut citer par écrit, dresser un mandat d'amener, contre quiconque avoir les informations importantes. Ce dernier mandat peut être dressé contre un témoin qui a refusé de comparaître. Ainsi, la non comparution sans raison légitime peut provoquer les sanctions pénales157(*).

A. La protection des témoins vivant au Rwanda

Malgré les avancées de la législation Rwandaises ci-haut citées relatives à la protection des témoins, les critiques des opposants au transfert sont nombreuses. Selon HRW, les praticiens du droit et les juges rwandais ne sont pas en mesure de respecter les provisions légales de la protection des témoins158(*). En plus de cela, le personnel de l'équipe de la protection des témoins n'a que 16 personnes qui doivent servir tout le pays  et ne pourraient pas dispenser une protection adéquate dû au manque des ressources suffisantes159(*).

Cependant, ces arguments ne peuvent pas empêcher le transfert car, depuis la création de cette institution, plus de 900 ont été protégés ; et cela témoigne l'expérience de l'institution. La chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga estime suffisant le nombre de quatre personnes à Kigali où les procès se dérouleront, et sa capacité ne dépend pas seulement d'un grand nombre du personnel, mais aussi aux priorités accordées à certaines affaires160(*). Cependant, la compostions de cette institution est un défi majeur du transfert. La chambre précitée partage l'avis de l'ICDAA, que la composition de l'équipe de la protection par la Police Nationale et le Procureur Général de la République peut dans le contexte rwandais, réduire la volonté de témoigner chez certains témoins potentiels de la défense qui, de ce fait ne pourraient pas comparaître161(*). En appel, le procureur soumet que cette décision est spéculative, erronée, et n'est fondée sur aucune preuve162(*).

En outre, selon l'ICDAA, les témoins de la défense résidant au Rwanda ne pourraient pas témoigner car, ils auraient peur d'être arrêtés, détenus, harcelés ou être accusés de l'idéologie génocidaire après leurs témoignages163(*). Cet argument a été repris par les juges de la chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga qui en ont conclu que l'absence des témoins de la défense pouvait affecter l'équité du procès164(*).

N'étant pas satisfait de cette décision, le procureur au niveau d'appel fait observer que depuis l'adoption de la nouvelle Loi Organique relative au transfert, la chambre n'a pas d'expérience relative au témoin individuellement spécifié qui aurait été menacé suite à son témoignage165(*), accusé de l'idéologie génocidaire166(*) ou qui a craignit de témoigner pour les mêmes raisons167(*). Ainsi, les exemples donnés par HRW, montrent que sont les témoins du procureur qui ont été harcelés et cela ne serait pas obstacle au transfert168(*).

En plus, le procureur indique que les juges de première instance devraient donner ampleur aux provisions de la Loi Organique relative au transfert qui mentionne que les témoins seront protégés conformément aux mesures prévues par les articles 53, 69, et 75 du RPP-TPIR. En effet, le témoin au Rwanda pourra déposer en utilisant le camera et pseudonyme169(*). À coté de cette loi, le code de procédure pénale dans ses articles 54, 55, et 57 prévoit les moyens de s'assurer de la comparution des témoins. Ici, le procureur peut citer par écrit, dresser un mandat d'amener, contre quiconque avoir les informations importantes. Ce dernier mandat peut être dressé contre un témoin qui a refusé de comparaître. Ainsi, la non comparution sans raison légitime peut provoquer les sanctions pénales170(*).

Enfin, le Procureur invoque qu'il est connu que les témoins à charge et à décharge résidant au Rwanda ont déposé ailleurs, comme dans le procès de Fulgence Niyonteze en Suisse, procès de Vincent Ntezimana, le procès d'Alphonse Higaniro, le procès de deux soeurs bénédictines à savoir Consolata Mukangango (soeur Gertrude) et Julienne Mukabera en Belgique, le procès récent de Bernard Ntuyahaga en Belgique et celui en cours de Munyaneza au Canada. Tous ces témoins sont subséquemment retournés au Rwanda, en sécurité, sans aucun problème connu171(*). Malgré ces requêtes, la chambre d'appel dans l'affaire Munyakazi a confirmé la décision de la chambre de première instance172(*).

B. La protection des témoins résidant à l'étranger

Dans les procès à transférer au Rwanda par le TPIR, les témoins ne proviendront pas nécessairement tous du Rwanda ; il y a les témoins qui résident même à l'étranger qui auront besoin d'une protection efficace durant leur voyage et témoignage. Comme la protection des témoins résidant au Rwanda, la protection des témoins résidant à l'étranger fut discutée devant le TPIR.

S'opposant au transfert des affaires vers le Rwanda, la défense, HRW et ICDAA font valoir que plusieurs témoins de la défense résident à l'étranger et que leur disponibilité ne serait pas facile car ils auront peur de leur sécurité au Rwanda pendant et après témoignage.173(*) En plus, plusieurs témoins résidant à l'étranger se sont déclarés réfugiés dans leur pays d'accueil et par conséquent cela pourrait être un obstacle pour venir témoigner au Rwanda174(*). Cet avis est rigoureusement nié par le Rwanda et le procureur. Ainsi, les inquiétudes de l'insécurité des témoins ne seront pas fondées à la lumière de la législation garantissant les immunités extraordinaires en faveur des témoins provenant de l'étranger175(*). À ce propos, l'article 14 de la loi organique relative au transfert des affaires au Rwanda garantit les immunités de fouille, de saisie, d'arrestation ou de détention pendant qu'ils témoignent et pendant leurs voyage aller retour176(*).

Décidant de la disponibilité et la protection des témoins, les juges de trois chambres désignées dans les affaires de renvoi ont unanimement trouvé que les témoins de la défense résidant en dehors du Rwanda pourraient avoir peur de se rendre au Rwanda pour témoigner; et cela mènerait à la violation du droit de l'accusé à produire et d'examiner les témoins177(*).

À la lumière des immunités accordées aux témoins provenant de l'étranger, nous n'arrivons pas à comprendre le fondement de ces inquiétudes concernant leur présence et protection. Nous pensons que ces mesures prises par l'État pour établir l'unité chargée de la protection des témoins et la garantie des immunités aux témoins provenant de l'étranger devrait réduire le doute sur l'effectivité de la protection efficace des témoins au Rwanda.

Ainsi pour le Rwanda et le procureur, le remède à la crainte des témoins de venir témoigner au Rwanda serait de déposer à travers les vidéos conférences sachant qu'il existe des facilités nécessaires à cet effet178(*). Cependant, la jurisprudence du TPIR veut que les témoins soient de préférence entendus dans les audiences179(*). Les témoignages entendus via les média électronique courent le risque d'être moins convaincants. En outre, l'utilisation des vidéos conférences est une procédure lourde nécessitant la consultation de diverses autorités étatiques et leur assistance mutuelle 180(*) que le Rwanda n'a pas encore181(*). De ce point de vue, les chambres de première instance ne sont pas convaincues que les accusés bénéficieront d'un procès équitable, à cause, en autre, de l'indisponibilité des témoins résidant ailleurs182(*).

Cet argument est fortement contredit par le Procureur. À cet égard, rien ne prouve que la plus part des témoins de la défense résident à l'étranger. Alors que la défense veut appeler les témoins d'ailleurs, l'expérience devant le TPIR prouve qu'un certain nombre de témoins de la défense résident au Rwanda183(*). Ainsi, la décision des juges nous semble spéculative et hypothétique car, la défense ne spécifie pas qu'une personne appelée pour témoigner aurait été victime des menaces, ou qu'une personne aurait refusé de se rendre au Rwanda pour témoigner184(*). Ainsi, contrairement à la décision de la chambre désignée dans l'affaire Kanyarukiga, le Rwanda collabore actuellement avec différents États comme le Canada, la Belgique et autres, en facilitant la disponibilité des témoins des personnes présumées génocidaires vivant sur le territoire desdits pays. Cela prouve la capacité du Rwanda de sécuriser les témoins185(*).

Le Procureur fait observer que les juges des chambres désignées dans l'affaire Hategekimana et Kanyarukiga ont commis des erreurs de fait et de droit, en refusant de trouver que le pouvoir accordé aux surveillants des procès transférés implique sa capacité de protéger le droit à un procès équitable pour l'accusé. En effet, l'inspection des procès par le Comité International de la Croix Rouge et la possibilité de révocation du transfert ne devraient prouver aucun doute sur la protection des droits des accusées186(*). De même, les juges n'ont pas donné la pertinence à l'acception de la Commission Africaine des Droits de l'homme et du Peuple de superviser le déroulement des procès au Rwanda, et ce dernier est prêt à faciliter le monitoring187(*). Cependant, comme la chambre de première instance, la chambre d'appel dans l'affaire Munyakazi, trouve que les témoins résidant à l'étranger pourraient avoir peur de témoigner au Rwanda188(*).

* 149 Procureur c. Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 85.

* 150 Procureur c. Rahim Ademi et Mirco Norac, op.cit., note 40, Pars. 49-50.

* 151 Voy. art.14 de la loi Organique n°11/2007 du 16/03/2007.déjà cité: Dans les affaires transférées au Rwanda par le TPIR, la Haute Cour de la République assure une protection appropriée aux témoins et est habileté à prescrire les mêmes mesures de protection que celles qui sont prévues aux articles 53, 69 et 75 du RPP- TPIR.

* 152 Voy. art. 69 du RPP déjà cité.

* 153 Voy.art. 75 A du RPP déjà cité.

* 154 Voy. art. 14 al. de la loi Organique n° 11/2007 de la 16/03/2007 déjà cité.

* 155 Idem.

* 156 Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, par. 29.

* 157 Loi n° 13/2004 du 17/5/2004 portant Code de Procédure Pénale déjà cité.

* 158 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.66.

* 159 Procureur c. Yussuf Munyakazi , Affaire n°TPIR/97/36/R11bis Amicus curiae, Mémoire du ICDAA, par.80.

* 160 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par.67.

* 161 Ibid. pars. 70. 

* 162 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 44.

* 163 Procureur c. Yussuf munyakazi., op.cit., note 159, par 80.

* 164 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 73.

* 165 Procureur c. Ildlphonse Hategekimana, Affaire n° TPIR/OO/55B/R11bis, Mémoire du procureur en appel, 14 Juillet 2008, pars. 34.

* 166 Id., par. 36.

* 167 Id., par. 33.

* 168 Id., par. 35.

* 169 Id., par. 38.

* 170 Id., par. 39-41.

* 171 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 6, pars. 44-45.

* 172 Procureur c. Yussuf Munyakazi op.cit., note 98, par.38.

* 173 Id., par. 73.

* 174 Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, par.68.

* 175 Id., par.63.

* 176 Voy. art.14 al.3 de la loi Organique n° 11/2007 du 16 /2003 2007 déjà cité : « Tous les témoins qui viendront de l'étranger pour témoigner au Rwanda dans le cadre des affaires transférées par le TPIR ne peuvent être soumis a des mesures de fouille, de saisie, d'arrestation ou de détention pendant qu'ils témoignent et pendant leurs voyage aller retour ».

* 177 Procureur c. Munyakazi, op.cit., note 6, par. 63 ; procureur c. Hategekimana, op.cit., note 6, par. 67 ; Procureur c. Kanyarukiga, op.cit., note 6, par. 75.

* 178 Id., Par. 20, procureur c. Hategekimana, Affaire n° ICTR/OO/55B/R11bis, Amicus curiaie, Mémoire de la République du Rwanda, 10 Janvier 2008, par.78: « Il y a les facilitées des vidéo conférences dans les salles d'audience qui seraient utilisées pour recevoir les témoignages des témoins résidant a l'étranger qui ne serait pas capable ou qui refuseraient de venir au Rwanda pour témoigner ».

* 179 Procureur c. Bagosora et al., Affaire n° TPIR- 95-IB-A, Décision sur la requête du procureur d'écouter les témoignage du témoin BT a travers les vidéo conférence, 8 octobre 2004, par. 15. la chambre a estime que de préférence, les témoins soient directement attendus dans l'audience.

* 180 Prosecutor c. Zigiranyirazo, Affaire n° TPIR-2001-73-T, «Decision on Defense Confidential Motion to Change Venue of Video-Link Hearing for Witness BNZ, 104», 14 March 2007: «The Tribunal has provided guidelines for video-link testimony which would require cooperation of the locations include an embassy or consulate, or, a court facility and there should be a Presiding Officer to ensure that the testimony is given freely and voluntarily»; Prosecutor c. Zejnil Delaliæ et. al., Affaire n°: IT-96-21, «Decision on the Motion to Allow Witnesses K, L and M to Give Their Testimony by Means of Video-Link Conference», 28 May 1997, par. 21.

* 181 Procureur c. Gaspard Kanytarukiga, op.cit., note 6, par.79.

* 182 Id., par. 81.

* 183 Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 85, par. 47.

* 184 Ibid..

* 185 Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 75, par. 63.

* 186Procureur c. Ildelphonse Hategekimana, op.cit., note 85, par. 57; procureur c. Gaspard Kanyarukiga, op.cit., note 75, par. 65.

* 187 Id., Par. 67.

* 188 Procureur c. Yussuf Munyakazi, op.cit., note 104, par. 43.

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