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Les implications juridiques du transfert des affaires du tribunal pénal international pour le Rwanda devant les juridictions rwandaises (article 11bis rpp-tpir)

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par Jean Maurice MUGABONABANDI
Université Nationale du Rwanda - Licence en Droit  2008
  

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§II. La nécessité d'associer les États à la répression internationale

La nécessité d'associer les États à la répression des crimes de génocide et autre violations graves du droit internationale humanitaire commis au Rwanda en 1994 constitue un élément essentiel de la procédure de renvoi des affaires du TPIR devant les juridictions nationales.

Pour pouvoir impliquer les États dans la répression, le Procureur révise en permanence ses dossiers pour voir si parmi les affaires sur lesquelles il enquête ou au titre desquelles il a déjà émis un acte d'accusation, certaines pourraient faire l'objet d'un transfert aux juridictions nationales ou d'un renvoi devant elles27(*). Le Procureur a procédé à des échanges de vues avec divers États. Bon nombre de suspects recherchés par le Tribunal se trouvent dans des pays où les systèmes judiciaires sont débordés du fait de l'engorgement de leur propre rôle et du volume considérable des poursuites engagées au niveau national28(*). D'autres États ont mené des enquêtes sur ces suspects sans cependant engager de poursuites contre eux et pourraient être réticents à rouvrir leurs dossiers29(*).

Le Rwanda, la France, la Norvège et la République Néerlandaise ont manifesté la volonté de juger certaines affaires du TPIR. Selon les autorités Rwandaises, tous les accusés que le TPIR ne pourra pas juger dans les délais devaient être remis au Rwanda30(*). Kigali partage l'avis de Beccaria, qu' « un crime ne doit être puni que dans le pays ou il a été commis, par ce que c'est là seulement, et non ailleurs, que les hommes sont forcés de réparer les funestes effets qu'a pu produire le crime ».31(*) Ainsi le Rwanda a exposé sa volonté de juger les affaires du TPIR en aménageant sa législation conformément aux exigences de l'article 11 bis et les standards internationaux. Dans toutes les affaires de renvoi au Rwanda, ce dernier indique sa volonté de juger les accusés du génocide. Pour ce faire, le Rwanda a demandé avec succès la possibilité de se présenter en tant qu'ami de la cour (amicus curiae)  et de prendre la parole dans les dites affaires.

* 27 TPIR, Stratégie d'achèvement du mandat du TPIR, op.cit., note 27, p. 15.

* 28 Ibid.

* 29 Ibid.

* 30 À propos des cinq requêtes pendantes en vue de transférer les dossiers vers le Rwanda. « La position du gouvernement rwandais est que le plus d'affaires possibles doivent être transférées aux juridictions rwandaises pour les procès » a déclaré Joseph Nsengimana le représentant du Rwanda aux Nations Unies, disponible sous : http://www.eurac-network.org/web/uploads/documents/20071219_9841.doc, consulté le 26 juin 2008.

* 31 C., BECARIA, Traité des Délits et des Peines., Flammarion, Rome, 2002, p.108.

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