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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

Disponible en mode multipage

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Introduction

La société pour sa défense et la quiétude de ses composantes édicte des règles dont le respect s'impose à tous sous peine de sanction.

Elle confie d'une part la constatation de la violation de ces prescriptions au Ministère Public investi des pouvoirs de poursuite, et charge d'autre part de l'application de ces règles, une personne dotée d'un pouvoir de juger, en l'occurrence le juge qui reste garant des libertés individuelles.

La fonction de juger est l'une des fonctions dont l'exercice requiert beaucoup de vigilance, de sagesse de la part de l'homme. C'est pourquoi, il devient important pour les pratiquants de droit, précisément ceux ou celles qui veulent faire carrière dans la justice, de se prémunir contre certains faits afin de pouvoir condamner justement un coupable, et d'acquitter un innocent.

Pour ce faire la connaissance du droit par le juge devient inéluctable.

Le droit peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les hommes dans la vie en société. A coté de la règle de droit, on retrouve d'autres règles telles que les règles morales, les règles religieuses. À la différence de ces deux règles, la règle de droit résulte de la volonté d'une autorité investie à cet effet que l'on appelle sous le nom du législateur.

Le législateur dans sa mission doit tenir compte de certains traits qui caractérisent la règle de droit. En ce sens que la règle de droit a un caractère général et impersonnel, un caractère abstrait, un caractère sanctionnataire.

Le caractère sanctionnataire de la règle de droit signifie que sa violation est assortie de sanction. Cependant les sanctions diffèrent les unes des autres de telle manière que les règles de droit sont elles-mêmes différentes les unes des autres. D'où l'existence de plusieurs branches de droit parmi lesquelles on peut citer le droit civil, le droit pénal.

Notre étude s'articulera autour de la sanction de la règle de droit pénal.

Le droit pénal est l'ensemble des règles juridiques relatives à l'étude, à la recherche des causes, et la sanction des auteurs de l'infraction pénale.

La loi n°01-079 AN-RM du 20 août 2001 portant code pénal en République du Mali dispose en son article 1er que : « les peines applicables en matière de justice en République du Mali se divisent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de simple police ».

Les peines criminelles sont : la mort, la réclusion à perpétuité, la réclusion de cinq à vingt ans. (Art 4 CP)

Les peines appliquées aux délits sont : l'emprisonnement de onze jours à cinq ans, la peine de travail d'intérêt général, l'amende. (Art 7 CP)

Enfin les peines de simple police sont : l'emprisonnement de un à dix jours inclusivement, l'amende de 300 à 18000 francs inclusivement.

Il faut noter que pour les peines criminelles et les peines applicables aux délits, les tribunaux pourront dans certains cas interdire, en tout ou en partie l'exercice de certains droits civiques, civils et de famille. Pour les peines de simple police la confiscation pourra être appliquée comme une peine complémentaire.

La théorie générale de la peine occupe, à elle seule, une branche autonome du droit criminel : la science pénitentiaire. Elle n'en a pas moins d'étroits rapport avec les autres parties du droit criminel : droit pénal général, procédure pénale et criminologie.

La peine apparaît d'abord comme la sanction normale de la responsabilité. Il n'y a pas de peine concevable sans responsabilité, et la peine, lorsqu'elle intervient, est arithmétiquement proportionnée à l'étendue réelle de la responsabilité. La sanction pénale est donc le reflet, (la photocopie) de la responsabilité. C'est pourquoi elle intéresse le droit pénal général, en ce sens que son étude permet de mettre en lumière les modalités de la responsabilité pénale.

Toutefois la peine n'est pas seulement la juste rétribution*(*) de la faute du délinquant, ou la juste compensation du dommage qu'il a causé à la société comme le sont les dommages-interets en matière civile. Elle est aussi orientée, dans son régime administratif et juridique, vers l'avenir du condamné, dont elle a pour ambition de provoquer la réinsertion sociale. Sous cet aspect, la théorie de la sanction pénale se rattache plutôt à la criminologie, dans la mesure où il s'agit de définir les modalités du traitement pénale et à la procédure pénale, dans la mesure où les considérations de défense sociale viennent perturber les effets mécaniques de la condamnation pénale. Mais le droit pénal général lui-même ne peut manquer d'être influencé par ce point de vue, de nature à tempérer le lien qui rattache la peine à la responsabilité du délinquant.

Le juge est la pièce maîtresse*(*) pour une bonne administration de la justice pénale, car le droit ne peut être correctement appliqué que si le juge accepte de jouer pleinement et correctement son rôle dans la mesure où le sort du délinquant dépendra de la décision qu'il aura à prononcer. Il lui incombe d'assurer à la fois le respect des normes préétablies par la société, et celui des libertés publiques. En effet le délinquant n'étudie pas le droit, c'est-à-dire les textes avant de commettre une infraction bien vrai que l'on dit que : «  Nul n'est censé ignoré la loi ». C'est au juge qu'il appartiendra de le dire, mais aussi le magistrat du ministère public qui engage des poursuites et l'avocat qui assure la défense. Le ministère public et l'avocat entendus, c'est au juge qu'il appartiendra de prononcer la peine encourue par le délinquant qui devra être proportionnelle à sa responsabilité qui peut être aggravée ou atténuée.

Comme le dit l'adage : « Il n'y a ni crime, ni peine sans une loi ». De même il n'y a pas de sanction sans responsabilité. À fin de pouvoir prononcer une sanction, le juge devra rechercher, étant entendu que les faits sont établis et non constaté, l'existence d'un certain nombre d'éléments appelés éléments constitutifs de l'infraction.

Les éléments constitutifs de l'infraction sont au nombre de trois à savoir : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral.

L'élément légal signifie que les crimes et délits ne peuvent être incriminés qu'au moyen de textes à savoir la loi, les ordonnances. Par conséquent les contraventions peuvent être déterminés par décret pris en forme de règlement d'administration publique. La loi étant, en principe générale, n'a pas prévu le cas de x, y ou z et il n'y a pas toujours d'adéquation parfaite entre les termes utilisés par le législateur et l'analyse des faits commis.

D'une manière générale, l'interprétation de la loi pénale est rendue nécessaire par son caractère général et abstrait ou par son inadéquation aux circonstances.

Il appartient donc au juge d'interpréter la loi et de déterminer son champ d'application au regard des incriminations dont il est saisi*(*).

Concernant l'élément matériel, c'est l'accomplissement d'un acte voulu par le délinquant. Cet acte peut être un acte positif ou négatif. Il peut être instantané, ou continu. L'infraction peut résulter d'un seul acte ou de plusieurs actes. Dans certains cas, plusieurs actes concourant à une fin unique sont exigés.

Quant à l'élément moral ou psychologique, il désigne l'intention criminelle car il faut avoir voulu commettre l'acte. Cet acte voulu devra être puni par la loi. À cet effet il faut noter que la loi ne punit que les êtres libres et conscients. En ce sens que l'imputabilité est l'existence de la liberté morale de l'auteur de l'infraction au moment où il commet son acte. Le sujet ne pénètre à l'intérieur du pénal qu'à condition d'avoir joui d'un pouvoir d'opter entre le défendu et le permis. Il n'y a donc point de crime ou de délit sans l'intention de le commettre ou il n'est pas d'infraction sans volonté consciente de transgression. Il faut donc connaître la loi. Mais en raison de la règle communément admise, « nul n'est censé ignoré la loi », tout citoyen se trouve soumis à une véritable présomption de connaissance, bien vrai que tel n'est pas le cas. C'est donc au niveau de la volonté que le juge devra se placer pour dire si l'élément moral existe.

En dehors des éléments constitutifs de l'infraction, le juge devra aussi tenir compte de la prescription*(*). Quant le ministère public omet de poursuivre un délinquant dans les délais impartis par la loi, l'action public s'éteint par l'effet de la prescription. Les règles relatives à la prescription de l'action publique sont générales et s'appliquent à tous les faits punissables, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, à moins qu'une loi particulière n'ait fixé un délai spécial relativement à une infraction déterminée. Le principe est que le délai de prescription de l'action publique est de dix ans en matière criminelle, de trois ans en matière de délit et de un an en matière de contravention. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge.

L'analyse de la sanction pénale s'impose d'une part par sa prononciation par le juge pour le respect des normes préétablies par la société pour la quiétude des citoyens et, d'autre part par la sauvegarde des libertés publiques.

Il faut noter que la sanction pénale, bien loin d'être un moyen pour les uns de se venger des autres devra s'effectuer autour de trois éléments, c'est-à-dire une fonction d'intimidation, une fonction de rétribution et une fonction de réadaptation.

Notre étude de la sanction pénale se fera autour de ses fonctions de rétribution et de réadaptation.

Nous analyserons en une première partie, la sanction pénale et la responsabilité pénale avant de voir en une deuxième partie, la sanction pénale et la Réinsertion sociale.

Première partie : Sanction Pénale et Responsabilité Pénale.

La sanction pénale autour de laquelle s'articule notre étude est prévue par le législateur en fonction des infractions qu'il apprécie d'une manière abstraite et générale la gravité objective en fonction des moeurs du moment ou de la politique criminelle du moment. Il dit par exemple : « sera puni de mort tout individu coupable de vol commis en bande ou à main armée ». (Article 253, code pénal).

Mais la peine objective ainsi prévue par le législateur doit être adaptée par le juge au degré de responsabilité propre à chaque délinquant*(*). Cette individualisation de la sanction par le juge peut s'opérer dans les limites du minimum et du maximum légal lorsque la peine est temporaire. Mais elle peut aussi s'opérer en dehors de ces limites soit sous la forme d'une atténuation au-dessous du minimum, soit sous la forme d'une aggravation au-dessus du maximum et même d'une transformation de la peine légale.

Nous étudierons dans cette partie, la sanction pénale et la responsabilité atténuée (chapitre I), la sanction pénale et la responsabilité aggravée (chapitre II), la sanction pénale et d'autres responsabilités (chapitre III)

Chapitre I : la Sanction Pénale et la Responsabilité Pénale Atténuée

Il existe deux causes principales d'atténuation de la peine : les excuses légales atténuantes et les circonstances atténuantes judiciaires.

Section I : les excuses atténuantes légales

Ici nous étudierons les causes et les effets des excuses atténuantes.

Paragraphe I : les causes d'excuses

En France, les excuses atténuantes, comme les excuses absolutoires sont régies par l'article 65 du code pénal aux termes duquel « nul crime ou délit ne peut être excusé (...) que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse ». Elles sont donc étroitement réglementées par la loi, tant en ce qui concerne leur influence sur la pénalité qu'en ce qui concerne leurs sources. Et c'est ce qui les distingue des circonstances atténuantes qualifiées de « judiciaires » précisément parce que le juge a le pouvoir de les inventer.

En créant des excuses atténuantes le législateur français parait avoir obéi à deux sortes de considérations. Tantôt l'excuse est fondée sur un affaiblissement de la responsabilité morale de l'agent, tantôt elle répond à des nécessités de politique criminelle.

Le législateur malien en référence de son homologue français, parle expressément des excuses atténuantes dans la loi n°01-079ANRM du 20 Août 2001 portant code pénal en République du Mali. Quant aux circonstances atténuantes, il donne des indications (article 18, code pénal).

Nous analyserons d'abord les excuses en tant que présomptions de la responsabilité atténuée, ensuite en tant que moyen de politique criminelle.

A - Excuses en tant que présomptions de responsabilité atténuée.

En France, de même que le législateur napoléonien a décidé une fois pour toutes que la démence supprime complètement la responsabilité morale de l'auteur d'une infraction, de même il a présumé que certaines circonstances ou certaines particularités tenant à la personne de l'auteur sont de nature à atténuer sa responsabilité.

Parmi ces circonstances ou particularité, la loi du 1810 retient :

- la provocation : Le code pénal français en son article 321 et suivant limite l'excuse de provocation à l'homicide, aux blessures et aux coups envers les personnes. Son fondement est très discuté par la doctrine qui hésite entre deux explications : ou bien le législateur a pensé que la provocation a pour effet d'irriter la personne provoquée et de diminuer son self-control ; ou bien il a estimé qu'il y avait lieu en pareil cas de tenir compte de la faute de la victime et de la faire venir en déduction de celle de l'agent.

Dans le code pénal malien, le législateur édicte dans l'article 214 que : « Si le meurtre et les violences de l'espèce définie par l'article 202, et les alinéas 2,3 et 4 de l'article 207 du présent code ont été provoqués par des violences graves envers les personnes, la peine sera de celle de l'alinéa premier dudit article 207 ». Il ajoute dans l'article 215 que : « les crimes mentionnés au précédent article sont excusables et punis des peines prévues à l'alinéa premier de l'article 207 du présent code, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'intrusion dans une habitation ou ses dépendances notamment par escalade ou effraction des murs, clôtures ou entrées »

- la minorité : l'excuse de minorité procède, elle aussi, d'une présomption légale de responsabilité atténuée en raison du jeune age de l'agent. Mais elle s'analyse également par la nécessité de tempérer en quelque sorte la dose normale du traitement pénal lorsqu'on l'applique à un mineur. Elle constitue la seule excuse atténuante générale, c'est-à-dire qu'elle joue à propos de toutes les infractions commises par le mineur qualifiées crimes ou délits en application des articles 67 et 69 du code pénal français.

La réduction bénéficie de plein droit aux mineurs de 13 à 16 ans qui font l'objet d'une peine celle-ci ne peut dépasser la moitié de la peine encourue par un majeur s'il s'agit d'un délit, et 20 ans de réclusion criminelle s'il s'agit d'un crime puni d'une peine perpétuelle. Les mineurs ne sont pas exposés à la période de sûreté de l'article 132-23 du code pénal*(*).

Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l'excuse atténuante peut être écartée à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée. Si la juridiction saisie est la cour d'assises des mineurs, elle doit être interrogée par une question spéciale, l'exclusion de la réduction ne peut être acquise que par 8 voix sur 12 ou 10 sur 15 en appel.

L'interdiction du territoire français ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle déterminée, l'interdiction de séjour, la fermeture d'établissement, l'exclusion des marchés publics, l'affichage ou la diffusion de la condamnation ne doivent pas être appliquées aux mineurs*.

- Excuse de dénonciation : Les auteurs ou complices, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ont permis de faire cesser les agissements, d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente, ou permis d'identifier les autres coupables doivent bénéficier d'une excuse.

De nos jours le nouveau code pénal français ne laisse subsister que l'excuse de minorité et l'excuse de dénonciation*(*).

En application de l'article 26 du code pénal malien qui fixe la majorité à 18 ans, le juge devra tenir compte de l'age de l'agent dans l'exécution de la peine. D'où l'existence de tribunaux pour enfant.

La Loi N°01- 081/ du 24 août 2001 portant institution de juridiction pour mineur et sur la minorité pénale fixe la majorité pénale à dix-huit (18) ans. L'article 2 stipule que lorsque le prévenu ou l'accusé aura moins ou plus de treize (13) ans et moins de dix-huit (18) ans, il sera relaxé ou acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discernement. Le mineur auquel est imputé une infraction qualifiée crime ou délit ne sera pas déféré aux juridictions pénales de droit commun; il ne sera justiciable que des juridictions pour mineurs (article 3).

Il convient maintenant d'analyser l'excuse en tant que moyen de politique criminelle.

B - l'excuse en tant que moyen de politique criminelle.

Il faut signaler que plusieurs autres cas d'excuses ne peuvent être expliqués en fonction de la responsabilité morale atténuée du délinquant, car l'atténuation de peine en faveur de celui-ci est commandée par sa conduite postérieure à l'acte. L'excuse est attachée à un certain nombre d'évènements qui démontre d'une manière que l'agent a racheté sa faute en réparant le dommage. En outre, c'est pour encourager ce repentir actif que la loi prévoit une atténuation de peine. Aux cas où la loi n'en prévoit pas, le juge après examen des faits devra en tenir compte.

L'excuse n'est pas sans incidence sur l'application de la peine prononcée.

Paragraphe II : Les Effets de l'excuse sur la pénalité

Nous tenterons de dégager l'influence de l'excuse sur la responsabilité pénale et la mesure de l'atténuation due à l'excuse.

A - Influence de l'excuse sur la responsabilité pénale

Il convient de rappeler que l'excuse atténuante n'a aucune influence sur le principe même de la responsabilité pénale. Elle suppose le caractère délictueux du fait accompli, et la culpabilité matérielle et morale du délinquant. Elle ne s'oppose même pas à la condamnation, à la différence de l'excuse absolutoire. Elle se limite à entraîner une réduction de la peine objectivement encourue par un délinquant sans excuse. Mais à cet égard elle produit des effets plus étendus que les causes de mitigation de peine prévues par la loi en raison de l'age ou du sexe d'un condamné. L'excuse atténuante influe sur le principe même de la pénalisation, tandis que la cause de mitigation de peine a simplement pour résultat d'adoucir le mode d'exécution de la peine.

Il faut maintenant indiquer la mesure de l'atténuation de peine due à l'excuse.

B - Mesure de l'atténuation de peine due à l'excuse

Il faut savoir qu'il n'est pas possible d'exprimer par une formule générale la mesure de l'atténuation de peine due à l'excuse*(*). Elle varie avec chaque excuse en fonction des ordres impératifs de la loi compétente. Tout ce que l'on peut dire au plan des principes, c'est que les effets atténuants de l'excuse sont en principe larges que ceux des simples circonstances atténuantes.

Section II : les circonstances atténuantes judiciaires

Nous parlerons d'abord des conditions d'application des circonstances atténuantes avant de nous pencher sur leurs effets.

Paragraphe I : Les Conditions d'application des circonstances atténuantes judiciaires

Il s'agit de définir et de déterminer le domaine des circonstances atténuantes.

A - Définition des circonstances atténuantes.

Le législateur malien dans l'article 18 du code pénal autorise le juge à atténuer la peine prévue par la loi dans tous les cas où il existe des circonstances atténuantes au bénéfice du délinquant. Mais cet article ne définit pas les circonstances atténuantes dont l'appréciation est par conséquent laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge. Autrement dit il suffit au juge correctionnel ou de simple police de constater qu'il existe des circonstances atténuantes ou encore qu'il y a lieu de faire à l'inculpé une application modérée de la loi. Concernant la cour et les jurys d'assises ils doivent simplement répondre oui à la question posée à ce sujet.

À cet égard les circonstances atténuantes différent très profondément des excuses atténuantes qui sont minutieusement et limitativement énumérées par la loi.

Dans une conception strictement logique et juridique du droit pénal rétributif on serait tenté à soutenir que seules devraient être prises en compte par le juge les circonstances qui ont eu un impact sur le comportement délictueux du délinquant, c'est-à-dire les circonstances antérieures ou concomitantes à l'infraction et en relation causale avec celle-ci : les circonstances atténuantes de la culpabilité objective ou subjective. L'on pourrait retenir à ce niveau l'age du délinquant dans la mesure où il n'est pas pris officiellement en considération par la loi, sa situation familiale ou financière, sa constitution mentale anormale, l'ivresse passagère, l'insignifiance du préjudice causé, les mauvaises influences, etc*(*).

Mais ni les cours et tribunaux, ni la doctrine ne préconisent une définition aussi restrictive des circonstances atténuantes. En revanche, il est couramment enseigné que la fonction des circonstances atténuantes est beaucoup plus vaste. Cette institution s'analyse en un correctif judiciaire de la rigueur abstraite de la loi. Elle donne la possibilité au juge de tenir compte même des faits postérieures à l'acte lorsque ceux-ci seront de nature à les éclairer sur le caractère de l'agent, à démontrer qu'il n'était pas entièrement perverti, à faire apparaître rétrospectivement sa faute comme moins répréhensible. Les avocats ne devront pas manquer de faire ressortir le repentir de leur client, sa maladie actuelle, ses brillants états de service rendu à la nation, etc. les magistrats également devront avoir à l'esprit que les circonstances atténuantes ont été instituées pour leur permettre de rectifier l'application d'une loi qu'ils trouvent injustice et rigoureuse. Ils ne devront pas hésiter de créer des circonstances atténuantes lorsqu'elles n'existent pas en vertu de leur pouvoir créateur de droit à travers la jurisprudence.

Toutefois le juge ne devra pas abuser de son pouvoir de sorte que la peine appliquée au délinquant soit presque toujours assortie des circonstances atténuantes et inférieure au minimum légal. Dans ce cas nous assisterons à la prononciation de peines trop courtes pour intimider et pour permettre la rééducation du délinquant. C'est pourquoi le code pénal en son article 18 indique au juge les peines applicables en cas de circonstances atténuantes.

Il convient maintenant de voir le domaine d'application des circonstances atténuantes.

B - Domaine d'application des circonstances atténuantes :

Il faut examiner ici trois séries de problèmes : à quelles infractions les circonstances atténuantes sont-elles applicables ? Quels sont les délinquants qui en bénéficient ? Quelles sont les juridictions qui peuvent les accorder ?

- Domaine des circonstances atténuantes quant aux infractions :

Les circonstances atténuantes s'appliquent à tous les crimes et délits prévus par le code pénal, sans distinction, et, sur disposition spéciale des lois compétentes seulement, aux crimes et délits punis par des lois particulières.

- Domaine d'application des circonstances atténuantes quant aux

délinquants :

En principe toutes les catégories de délinquants peuvent bénéficier des circonstances atténuantes : mineurs, majeurs, délinquants primaires, délinquants multiples et même récidivistes.

Les circonstances atténuantes peuvent être accordées non seulement aux délinquants qui sont jugés contradictoirement mais aussi à ceux qui sont jugés par défaut. Il faut cependant noter que le code pénal dans son article 18 interdit au juge de faire bénéficier des circonstances atténuantes à l'auteur d'un crime ou délit commis en état d'ivresse.

- Domaine d'application des circonstances atténuantes quant aux

juridictions :

Le droit d'accorder les circonstances atténuantes n'appartient qu'aux juridictions de jugement et non pas comme dans d'autres pays, aux juridictions d'instruction.

Toutes les juridictions de jugements disposent de ce pouvoir, aussi bien les juridictions d'exception que les juridictions de droit commun.

Apres avoir analysé les conditions d'application des circonstances atténuantes il convient de connaître les effets qu'elles produisent sur la pénalité.

Paragraphe II les Effets des circonstances atténuantes sur la pénalité.

Les circonstances atténuantes influent à la fois sur les peines principales et sur les peines adjointes.

A- Incidence des circonstances atténuantes sur les peines principales

En matière criminelle le législateur français limite le pouvoir d'atténuation du juge*(*). Il peut au maximum descendre de deux degrés dans l'échelle des peines criminelles. Le premier abaissement de un degré est obligatoire dès l'instant où la cour d'assises a reconnu l'existence des circonstances atténuantes ; le deuxième abaissement de un degré supplémentaire est facultatif, la cour n'est pas obligée de le pratiquer. Bien attendu cet abaissement, simple, ou double, doit se faire à l'intérieur de l'échelle, de droit commun ou politique à laquelle appartient la peine objectivement encourue, en ce sens que la cour ne peut pas passer d'une échelle à l'autre. Par exemple si l'accusé est reconnu coupable d'un crime entraînant la peine de mort, et que la cour admet qu'il y a des circonstances atténuantes, elle sera obligée de descendre au minimum jusqu'aux travaux forcés à perpétuité (premier abaissement obligatoire de un degré). Mais elle pourra si elle l'estime équitable descendre plus bas, c'est-à-dire jusqu'au travaux forcés à temps, et même jusqu'au minimum de cette peine, cinq ans de travaux forcés(deuxième abaissement facultatif).

En la matière le législateur malien dans l'article 18 du code pénal prévoit que : « si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu'il suit :

1° S'il encourt la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans ;

2° S'il encourt la réclusion à perpétuité, à la réclusion de cinq à vingt ans ou à l'emprisonnement de deux à cinq ans ;

3° S'il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l'emprisonnement de un à cinq ans ».

En matière correctionnelle et de simple police, les règles d'atténuation de la peine sont les mêmes. Elles sont beaucoup plus souples qu'en matière criminelle.

D'une part, en effet, le juge correctionnel ou de simple police n'est pas lié comme le juge criminel par l'obligation d'abaisser la peine à un certain quantum. S'il reconnaît au coupable des circonstances atténuantes la seule chose qu'il ne puisse faire, c'est de prononcer le maximum de la peine initialement prévue par le législateur, car il y aurait contradiction entre la déclaration de culpabilité et la condamnation. Mais il n'est nullement obligé de descendre au-dessous du minimum légal, bien vrai que le législateur lui accorde cette possibilité dans l'article 18, 4° du code pénal en ces termes : « Si le coupable encourt l'emprisonnement, le tribunal pourra, en déclarant l'existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et l'amende à 18.000 francs ou à une somme moindre ».

D'autre part, la possibilité d'atténuation qui est accordée au juge correctionnel et de simple police est pratiquement illimitée. Si le législateur prévoit l'emprisonnement et l'amende, ou l'un ou l'autre, il pourra ne prononcer que l'une de ces deux peines et écarter l'autre. S'il les prononce toutes les deux, il pourra atténuer l'une des deux et épuiser le maximum de l'autre suivant les inspirations de sa conscience, en ce sens qu'il n'aura de compte à rendre qu'à sa conscience. Ainsi pour ne pas avoir de regret après avoir prononcé une condamnation, le juge devra faire preuve de sagesse. En tous cas il pourra réduire l'emprisonnement et l'amende jusqu'au minimum de simple police (1 jour, et 300 francs). Si la loi ne prévoit que l'emprisonnement, non seulement il pourra le réduire jusqu'au minimum de simple police, mais encore il pourra l'écarter et lui substituer de sa propre autorité une simple peine d'amende allant du minimum au maximum légal.

Il convient maintenant de connaître les incidences des circonstances atténuantes sur les peines adjointes.

B - Incidence des circonstances atténuantes sur les peines adjointes

Il faut noter que les peines adjointes se divisent en peines accessoires et en peines complémentaires.

Les peines accessoires sont attachées de plein droit à une peine principale nommément désignées par la loi. Elles suivent donc le sort de la peine principale comme le dit l'adage : « l'accessoire suit le principal ». Mais il ne devra pas les modifier directement au nom d'une circonstance atténuante.

En France, en matière criminelle, si le juge se contente, en présence de circonstances atténuantes, de réduire la peine principale dans son taux ou dans sa durée, cette peine principale n'en subsiste moins et la peine accessoire à cette peine existe aussi.

Mais si, par suite des circonstances atténuantes, il transforme la peine initiale en une autre peine, il fera disparaître par ce fait la peine accessoire attachée à cette peine initiale. Par exemple si le juge correctionnel condamne un délinquant qui a commis un crime puni des travaux forcés à temps qui est complétée par la dégradation civile et par l'interdiction légale, à une peine d'emprisonnement, la dégradation civique et l'interdiction légale n'auront plus de support juridique car elles ne sont pas l'accessoire de l'emprisonnement.

En revanche le législateur malien prévoit à l'alinéa 2 de l'article 18 du code pénal que dans les trois cas prévus aux trois premiers paragraphes de l'alinéa 1er, l'interdiction de séjour pourra être prononcée.

Quant aux peines adjointes dites complémentaires, il faut faire une distinction entre les peines complémentaires facultatives et les peines complémentaires obligatoires.

Lorsque le juge a la faculté de ne pas prononcer la peine complémentaire, il pourra l'écarter, même s'il n'y a pas de circonstances atténuantes.

Lorsque la peine complémentaire est obligatoire, en principe les circonstances atténuantes n'ont aucunes influences sur elle. Cependant ce principe comporte des exceptions. Par exemple lorsque, par l'effet des circonstances atténuantes, la peine principale tombe au rang de peine de simple police où il n'y a pas de peines complémentaires, elles devront donc disparaître dans cette hypothèse à moins qu'elles ne s'apparentent aux mesures de sûreté*(*).

Après avoir analysé la manifestation de la peine par rapport à la responsabilité atténuée, il y a lieu maintenant de l'étudier par rapport à la responsabilité aggravée.

Chapitre II Sanction Pénale et Responsabilité aggravée.

Nous analyserons d'abord la théorie générale des circonstances aggravantes avant de voir la récidive en tant que cause d'aggravation de la peine.

Section I Théorie générale des circonstances aggravantes

Dans un système répressif légaliste l'aggravation de la peine applicable au délinquant moyen ne peut être que l'oeuvre de la loi. Elle est essentiellement abstraite, en ce sens que le législateur prévoit à l'avance la liste des évènements qui lui paraissent de nature à aggraver la responsabilité de tous les délinquants coupables d'un fait identique dans des circonstances identiques. Il décide aussi dans quelle mesure la peine normale doit être aggravée par le juge. Ainsi le juge ne devra pas se donner le pouvoir d'inventer des circonstances aggravantes. En la matière, il doit se limiter aux prescriptions du législateur.

Au plan des principes généraux deux traits dominants sont à retenir dans la théorie légale des circonstances aggravantes. Tantôt les circonstances aggravantes ont un effet général, c'est-à-dire qu'elles aggravent la peine quelle que soit l'infraction commise, ou spécial en ce sens qu'elles ne sont prises en compte qu'à propos de certaines infractions. Tantôt aussi elles tiennent à la matérialité des faits, tantôt elles tiennent à la personne du délinquant. C'est sous Ce dernier aspect qu'elles doivent retenir l'attention du juge.

Ici nous analyserons successivement les circonstances aggravantes réelles et les circonstances aggravantes personnelles.

Paragraphe I Les circonstances aggravantes réelles

Les circonstances aggravantes objectives sont appelées les circonstances réelles. Ce sont celles qui augmentent la criminalité de l'acte quelle que soit la personnalité de celui qui l'a commis*(*). Très souvent le législateur attache une gravité particulière à la structure matérielle de l'infraction. Dans ce cas, c'est la gravité objective des faits qui révèle indirectement la psychologie du délinquant conscient de ses actes. En la matière, le législateur retient toutes sortes de circonstances tenant aux modalités de l'infraction. Par exemple en matière de vol, le législateur dans les articles 253, 254, 255 du code pénal, retient comme circonstances aggravantes : la modalité du vol (bande ou à main armée, violence, substances enivrantes ou anesthésiantes, fausses clés, escalade, effraction), au lieu du vol (maison habité), au moment du vol (la nuit), à la qualité de la victime (le patron).

Il faut noter que toutes les circonstances aggravantes réelles aggravent, dans la même mesure, la situation du complice. Ainsi le juge ne devra pas se poser de multiples questions en la matière, en ce sens qu'il devra en cas de circonstances aggravantes, faire application stricte de la loi pénale aux auteurs, et complices de l'infraction commise.

Il convient maintenant de connaître les circonstances aggravantes personnelles.

Paragraphe II les circonstances aggravantes personnelles.

Les circonstances aggravantes subjectives sont appelées personnelles parce qu'elles augmentent seulement la culpabilité du délinquant*(*).

Les circonstances aggravantes personnelles sont fondées soit sur la nature des relations qui unissaient le délinquant à sa victime, ou sur la qualité particulière de la fonction qu'il exerçait, soit sur des circonstances plus intimement révélatrices de sa psychologie ou de sa nocuité.

Les liens qui unissent le délinquant à sa victime sont souvent retenus comme circonstances aggravantes, lorsqu'ils imposaient à celui-ci un devoir particulier de respect (par exemple le fils ou la fille envers son père ou sa mère, le code pénal dispose en son article 216 que : « le parricide n'est jamais excusable »), ou si l'auteur des violences physiques ou sexuelles est un ascendant de la victime(article 226 alinéa 6 du code pénal, en cas de viol), ou si l'infraction a été commise par un récidiviste, ou lorsqu'il est de nature à lui faciliter l'infraction(par exemple domestique ou employé, article 255 du code pénal, en cas de vol au préjudice du patron).

De même l'exercice de certaines fonctions oblige à plus d'honnêteté (Article 77 et suivants du code pénal).

Dans l'ordre de la psychologie de l'agent, le juge devra retenir que le code pénal attache une importance spéciale à l'homicide prémédité ou aux actes de violences sur les personnes précédés de guet-apens.

La préméditation aggrave le meurtre qui devient un assassinat, puni de mort conformément à l'article 199 du code pénal, les coups et blessures volontaires. (Article 207 de code pénal).

Le juge devra comprendre qu'elle constitue en quelque sorte, aux yeux du législateur, un degré supplémentaire de la faute intentionnelle, celui qui a mûri et réfléchi pendant un certains temps son projet délictueux étant présumé plus coupable que le délinquant dont l'action est due à un emportement immédiat et peu raisonné*(*).

De même le guet-apens conformément aux articles 199 et 207 du code pénal, aggrave le meurtre et les coups et blessures volontaires. Il consiste à attendre, à guetter, un individu pour le tuer ou le violenter. Elle s'analyse en une forme de préméditation.

Enfin le législateur retient comme circonstance aggravante personnelle l'habitude, dont nous essayerons de détailler l'étude à propos de la récidive.

L'on parle parfois de circonstances aggravantes mixtes à propos de certaines d'entres elles qui augmentent à la fois la criminalité de l'acte et la culpabilité de l'agent.

Il faut noter que ce caractère avait son intérêt lorsque la criminalité de l'acte du complice empruntait celle de l'acte de l'auteur principal. Cet intérêt a disparu avec l'emprunt de criminalité lui-même. En effet, désormais l'article 24 alinéa 7 du code pénal stipule que : « Les auteurs de fait de complicité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crimes ou du délit dont ils se sont rendus complices ». Ainsi son acte a donc sa propre criminalité comme lui-même a sa propre culpabilité.

Il faut maintenant analyser la récidive en tant que cause d'aggravation de la peine.

Section II la récidive en tant que cause d'aggravation de la peine.

Il convient de retenir que parmi les causes d'aggravation de la peine, la plus importante est assurément la récidive. Elle est aussi celle dont le mécanisme est plus compliqué. D'où la nécessité pour le juge, d'une meilleure compréhension de la notion de récidive.

Nous tenterons de donner une définition à la notion de récidive avant de nous prononcer sur sa preuve.

Paragraphe I Définition de l'état de récidive

Le juge devra savoir qu'un délinquant est en état de récidive lorsque, après avoir subi une condamnation définitive pour une première infraction, il commet une ou plusieurs autres dans les conditions définies par la loi.

La récidive suppose donc d'abord une condamnation antérieure que l'on appelle le premier terme de la récidive (A). Elle implique aussi par définition, une rechute, une infraction postérieure à cette condamnation : c'est que l'on appelle le deuxième terme de la récidive (B).

A - le premier terme de la récidive

C'est par la nécessité d'une condamnation antérieure à la rechute que l'on distingue l'état de récidive du concours réel d'infractions. Cette condamnation antérieure devra présenter certaines caractéristiques à défaut desquelles elle ne pourra constituer le premier terme de la récidive.

Seule une condamnation pénale devra être prise en considération. Cette première condition est imposée par la loi (Articles 15,16 et 17 du code pénal), et par la logique, car les sanctions attachées à la récidive intéressent seulement le droit pénal. Mais en matière juridique, les notions les plus simples en apparence nécessitent souvent des précisions supplémentaires. D'où la question de savoir ce que c'est qu'une condamnation pénale.

La condamnation pénale est une condamnation à peine, au sens technique du terme. Il faut donc considérer que la prononciation par le juge d'une mesure de sûreté ne saurait être prise en compte parmi les antécédents du récidiviste.

La condamnation pénale antérieure devra être, en outre définitive au jour où la deuxième infraction est commise, sinon il n'y a pas récidive, mais concours réel d'infractions. Traditionnellement l'on justifie cette règle, en faisant observer que toute condamnation non définitive laisse au condamné l'espoir d'être finalement acquitté et ne constitue donc pas un avertissement judiciaire suffisamment sérieux pour le mettre en garde à l'avenir.

Le juge pour plus de précision sur la notion de décision définitive devra se tourner vers la procédure pénale.

Il faut noter qu'une décision définitive est une décision qui n'est plus susceptible de recours, soit que les délais d'utilisation des voies de recours soient expirées, soit que les voies de recours aient été exercées.

En matière de récidive la détermination du moment où la condamnation devient définitive soulève, en pratique, un certain nombre de difficultés, surtout en ce qui concerne les condamnations prononcées par contumace ou par défaut.

En cas de condamnation par contumace le principe est que les arrêts rendus par contumace, devenant caducs par la seule représentation du contumax, ne compteront pas pour la récidive. A cet effet le législateur édicte à l'article 369 alinéa 2 du code de procédure pénale que : «S'ils se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant l'expiration des délais de prescription, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires ».

En cas de condamnation par défaut la solution dépendra des formes de la signification du jugement ou de l'arrêt*(*). S'il a été signifié à personne la décision ne deviendra définitive qu'à l'expiration du délai d'opposition et du délai d'appel. Si la signification a été faite à domicile ou à parquet la décision ne deviendra définitive en principe qu'après l'expiration du délai de prescription de la peine. S'il n'y a eu aucune signification le jugement ne vaudra qu'en tant qu'actes d'instruction et ne pourra donc acquérir force de chose jugée. En la matière le code de procédure pénale dispose en son article 436 alinéa 1er que : «En cas d'opposition au jugement, l'affaire devra venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition ; faute de quoi, le prévenu devra être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise le tribunal devra statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former en tout temps une demande de mise en liberté sur laquelle il devra être statué dans les quarante-huit heures, le ministère public entendu. »

La condamnation pénale, même définitive, ne jouera pour la récidive, que si elle émane d'une juridiction malienne en vertu du principe de la territorialité de la loi pénale.

Lorsque la condamnation émane d'une juridiction malienne, peu importe la nature de la juridiction qui l'a prononcée (juridiction de droit commun ou d'exception). Néanmoins, ce principe devra comporter des restrictions.

Enfin la condamnation pénale antérieure ne pourra constituer le premier terme de la récidive que si elle figure encore au casier judiciaire au moment où la deuxième infraction est commise, en ce sens qu'elle devra être imputable. Donc le sursis à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans devra effacer la condamnation et empêcher son invocation à l'encontre du délinquant en application de l'article 19 alinéa 2 du code pénal qui stipule : « Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme non avenue ».

Il convient maintenant de connaître le deuxième terme de la récidive.

B - le deuxième terme de la récidive

A la différence du premier terme, le deuxième terme de la récidive n'est pas une condamnation. C'est une infraction commise postérieurement et qui va supporter l'aggravation de peine prévue par la loi en cas de récidive.

En l'espèce divers problèmes se posent relativement à la nature de cette rechute et au délai dans lequel elle doit intervenir pour être prise en considération.

Concernant la nature de la rechute, il est unanimement admis que la nouvelle infraction commise ne constitue une récidive que si elle est juridiquement indépendante de la première. En d'autres termes, il ne devra pas être une conséquence de la première condamnation ou de l'infraction qui a motivé cette condamnation.

Par exemple le délit d'évasion, est en relation directe et étroite avec une condamnation précédente. Il n'a été commis que pour échapper aux conséquences de cette condamnation. Il ne devra pas pour cette raison, entrer en ligne de compte pour la récidive.

En revanche, l'on discute davantage sur le point de savoir si la deuxième infraction doit être ou non typiquement identique à la première. Il faut souligner que tout individu qui commet une nouvelle infraction, après avoir commis une première et avoir été condamné de façon définitive pour celle-ci, n'est pas automatiquement en état de récidive. En effet, le système adopté par le législateur pour renforcer la répression de la récidive à l'encontre des récidivistes peut être soit un système de récidive générale, soit un système de récidive spéciale.

Le système de répression de la récidive est général, si n'importe qu'elle infraction nouvelle suffit à constituer l'individu en état de récidive. Au contraire, l'on parlera de système de répression de la récidive spéciale, si la récidive n'est constituée que par la commission d'une nouvelle infraction identique à la première, ou sont au moins voisines. C'est ainsi par exemple que le droit malien considère à l'article 17 alinéa 2 du code pénal que : « Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, complicité de ces délits seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit ». L'alinéa 3 ajoute que : « le vagabondage, la mendicité et l'incitation à la mendicité seront considérés comme un même délit pour la récidive ».

Le législateur malien opte pour les deux systèmes. (Articles 15,16, 17 du code pénal).

Quant au délai de la rechute, plusieurs systèmes sont possibles*(*). Dans un premier système, pour pouvoir admettre l'existence de l'état de récidive, le juge ne devra pas tenir compte de l'intervalle de temps qui a séparé les infractions successives. Peu importe qu'entre la deuxième infraction et la première, se soit écoulé un délai plus ou moins long. L'on dira dans ce cas, que la récidive est perpétuelle. Dès qu'un individu a été frappé d'une première condamnation, il se trouve perpétuellement exposé à tomber en état de récidive par l'accomplissement d'une deuxième infraction. (Article 15 du code pénal).

Dans un autre système, la loi exige pour aggraver la peine que les infractions se soient succédées dans un délai très court. Par exemple l'article 16 du code pénal stipule : « Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura dans le délai de cinq ans à dater de sa peine ou de sa prescription, commis un délit passible d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine encourue et cette peine pourra être élevée jusqu'au double ». Il y a récidive temporaire si l'individu n'est réputé récidiviste qu'autant que la nouvelle infraction a été commise dans un délai relativement court depuis la fin de l'exécution de la première condamnation subie.

Il convient maintenant de connaître la preuve de la récidive.

Paragraphe II la preuve de la récidive : le casier judiciaire

L'exacte connaissance des antécédents judiciaires du prévenu conditionne la récidive*(*). À cette fin, les autorités judiciaires disposent d'un instrument bien connu : le casier judiciaire.

Nous analyserons d'abord la structure du casier judiciaire avant de démontrer sa force probante.

A - La Structure du Casier judiciaire

Il faut savoir que chaque citoyen malien est nanti au greffe du tribunal de première instance de son lieu de naissance d'un casier. Bien souvent le casier est vide, faute de condamnation à la charge de son titulaire. Mais lorsque des condamnations ont été prononcées, par n'importe quelle juridiction répressive, elles sont signalées au greffier qui détient le casier judiciaire de l'intéressé, et elles sont inscrites sur des fiches mobiles insérées dans le casier : les bulletins n°1.

Ce sont, bien entendu, toutes les condamnations pénales contradictoires ou par défaut, à l'exception des condamnations prononcées pour contraventions, qui doivent être insérées dans le casier judiciaire.

Au-delà même du droit criminel, le casier judiciaire reçoit les échos du droit disciplinaire commercial et du droit familial civil puisque la loi ordonne l'inscription au bulletin n°1 des décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités, les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits qu'elles comportent, et aussi les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers*(*).

Ainsi le casier judiciaire apparaît comme une source de renseignements très complète sur la moralité des individus.

Cependant il reste à savoir si ces renseignements sont destinés à éclairer seulement la justice ou si les autres administrations ou le public peuvent en profiter et dans quelle mesure. Les bulletins n°2 et n°3 résolvent ce problème.

Le bulletin n°2 est le relevé intégral des bulletins n°1 applicable à la même personne.

Le casier judiciaire doit être demandé à la juridiction du lieu de naissance de l'intéressé. La demande émane normalement des autorités judiciaires qui seules peuvent avoir communication du bulletin n° 1. La demande normale émanera du juge, qui peut agir par lettre ou par tout autre moyen dans les conditions prévues par la loi. Certaines administrations ont accès au bulletin n° 2, enfin l'intéressé lui-même peut demander le bulletin n° 3. Il existe en effet trois sortes de bulletins, plus ou moins complets ou expurgés.

Lorsqu'il n'existe pas de bulletins n°1, faute de condamnation, le bulletin n°2 porte la mention «  néant ».

Du fait même qu'il contient le relevé de toutes les condamnations inscrites au casier judiciaire, le bulletin n° 2 n'est pas délivré aux particuliers. Il est réservé aux autorités judiciaires, en ce sens que c'est lui qui prouve la récidive, aux autorités militaires, aux administrations publiques de l'Etat.

Quant au bulletin n° 3, il est délivré à l'intéressé, c'est-à-dire le titulaire du casier judiciaire qui seul, à l'exclusion de toute autre personne, a le droit d'en obtenir délivrance.

La loi punit quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers. Mais dans la plupart des cas l'intéressé réclame son bulletin n° 3 afin de le communiquer aux personnes qui lui ont demandé, employeur par exemple. La loi, en prévoyant cette circonstance, a fait en sorte que les anciens condamnés ne subissent pas trop lourdement le handicap social qui s'attache à leur passé judiciaire ; la réadaptation du délinquant est à ce prix. C'est pourquoi le bulletin n° 3 n'est qu'un extrait expurgé des bulletins n° 1. Il ne contient que des condamnations fermes à des peines privatives de la liberté pour crime ou délit prononcées par des juridictions maliennes et non effacées par la réhabilitation.

Il convient maintenant de démontrer la force probante du casier judiciaire.

B - La force probante du casier judiciaire.

Le casier judiciaire, malgré son degré de perfectionnement, ne fait pas une preuve absolue des condamnations qu'il mentionne pour la bonne raison que les bulletins n° 2 et n° 3 ne sont que des copies et que dans ce travail de recopiage des erreurs peuvent être commises. C'est pourquoi les bulletins ne valent qu'à titre de renseignements.

La preuve du passé judiciaire du délinquant par le casier suppose que son identité est connue. Mais il peut arriver que celui-ci la dissimule. Il faut alors établir cette identité en faisant recours aux services de police et de la gendarmerie.

Il convient maintenant d'examiner la sanction pénale par rapport à d'autres responsabilités.

Chapitre III Sanction pénale et autres responsabilités pénales

Il s'agit de la sanction pénale et responsabilité complexe d'une part, et de la sanction pénale et responsabilité multiple d'autre part.

Section I Sanction pénale et responsabilité pénale complexe

Il peut arriver que la responsabilité du délinquant soit compliquée en raison de la multiplicité des circonstances aggravantes applicables à son cas, soit en raison du concours de circonstances aggravantes et de causes d'atténuation de peine. Ainsi, le juge devra face aux problèmes techniques auxquels il se trouvera confronté, calculer la peine en tenant compte de tous les éléments conjugués ou contradictoires de la responsabilité.

Ici nous examinerons successivement le concours des circonstances aggravantes et, le concours des circonstances aggravantes et des causes d'atténuation de la peine.

Paragraphe I le concours des circonstances aggravantes

Pratiquement l'hypothèse la plus fréquente est celle du concours de la récidive avec d'autres circonstances aggravantes personnelles ou réelles. Il s'agit pour le juge de déterminer dans quel ordre il va tenir compte des circonstances en concours pour pouvoir aggraver la peine. Car suivant la méthode adoptée le résultat change.

A - concours de la récidive avec une circonstance aggravante réelle.

Pour bien comprendre les termes et l'intérêt pratique de ce problème, il est bon de raisonner sur un exemple*(*) : un individu, après avoir été condamné à une peine criminelle, commet un vol la nuit dans une maison habitée. Les circonstances de nuit et de maison habitée sont des circonstances réelles, tandis que la récidive est une circonstance personnelle.

Pour aggraver la peine deux méthodes sont à priori concevables.

- Si le juge veut d'abord aggraver la peine initiale en fonction de la récidive. Il devra faire provisoirement abstraction des circonstances réelles, de sorte que la peine initiale est celle que prévoit l'article 257 du code pénal pour le vol simple (1 à 5 ans de prison, soit une amende de 180 000 à 1 800 000 francs) et non pas celle que prescrit l'article 254 pour vol qualifié (réclusion à perpétuité). Dans ces conditions, il y a récidive de peine criminelle à peine correctionnelle et le juge devra prononcer une peine de 5 ans de prison minimum et de 10 ans maximum. Mais il ne devra pas s'en tenir là puisqu'il faut aussi tenir compte des circonstances aggravantes réelles. Or l'article 254 prévoit la réclusion et c'est cette peine qui devra effectivement être prononcée.

Il faut noter que cette méthode est visiblement vicieuse, puisque, en l'espèce, elle aboutit à traiter le récidiviste comme un délinquant primaire. Mais c'est en effet la peine de la réclusion, prévue par l'article 254, qu'aurait aussi encourue le même voleur s'il avait été délinquant primaire.

- Si le juge veut opter pour la méthode inverse, il devra commencer par tenir compte des circonstances aggravantes réelles qui fournissent ainsi la peine initiale à partir de laquelle il appliquera l'aggravation qui résulte de l'état de récidive. Dans ce cas il y a récidive de peine criminelle à peine criminelle. Ainsi le juge devra prononcer le maximum de la peine encourue. Cette manière de procéder est parfaitement logique car les circonstances aggravantes réelles modifient la nature de l'infraction. Elles déplacent donc les bases objectives de la répression.

Il convient maintenant de voir le concours de la récidive avec une autre circonstance personnelle.

B - concours de la récidive avec une circonstance personnelle.

L'ordre des opérations s'effectue ici en fonction de considérations différentes. Le juge devra commencer par aggraver la peine sur la base des circonstances aggravantes personnelles spéciales et appliquer ensuite l'aggravation résultant de la circonstance aggravante personnelle générale de la récidive.

Il faut maintenant analyser le concours des circonstances aggravantes et des causes d'atténuation de la peine.

Paragraphe II le concours des circonstances aggravantes et des causes d'atténuation de la peine.

Il faut savoir qu'il n'y a aucune incompatibilité légale entre les circonstances aggravantes et les causes d'atténuation de la peine*(*). Les unes et les autres peuvent et doivent être combinées lorsqu'elles coexistent dans une même infraction. Mais comme elles agissent en sens contraire il est important pour le juge de déterminer l'ordre à suivre par lui.

Ici nous verrons d'abord le concours des circonstances aggravantes avec les excuses atténuantes avant le concours des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes.

A - Concours des circonstances aggravantes avec des excuses atténuantes

Il convient de souligner que la pratique adopte l'ordre suivant : circonstances aggravantes autres que la récidive, excuse légale, récidive.

Le juge devra d'abord aggraver la peine en fonction des circonstances aggravantes réelles et spéciales parce qu'elles ont trait à l'infraction lui-même et font en quelque sorte partie de l'objectivité de l'infraction. Ensuite il devra abaisser la peine ainsi obtenue, la base de l'excuse atténuante car celle-ci est comme une dégradation de l'objectivité délictuelle originaire. Enfin il devra appliquer l'aggravation due à la récidive de l'agent.

Une exception est en effet apportée à ces principes lorsque l'excuse atténuante en cause est l'excuse de minorité. Le juge devra dans ce cas commencer par aggraver la peine en fonction de la récidive, et devra la réduire ensuite en tenant compte de la minorité de l'agent. Il y a à cela une raison technique très particulière. Lorsque la loi a établi l'excuse de minorité elle voulu proportionner la peine, tout en l'atténuant, à celle qui, normalement, doit atteindre le majeur. Dans ce cas le juge devra d'abord rectifier la peine encourue par le majeur en considération de l'état de récidive, sauf à l'atténuer ensuite pour tenir compte de la minorité.

Nous allons maintenant examiner le concours des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes.

B - Concours des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes

Le problème de la conciliation des effets contradictoires des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes devra être envisagé sous son aspect le plus pratique, c'est-à-dire en fonction de la récidive. Il faut noter que la question ne se pose qu'en matière criminelle car en matière correctionnelle le pouvoir atténuant du juge est tellement large qu'il pourra tout se permettre.

Il est bien évident qu'en matière criminelle l'ordre adopté par le juge pour calculer la peine en fonction de la récidive et des circonstances atténuantes n'est pas indifférent, comme pourra le montrer l'exemple suivant : un individu après avoir été condamné à cinq ans de réclusion commet un second crime passible de la réclusion à perpétuité pour lequel il bénéficie des circonstances atténuantes. Si le juge commence par atténuer la peine il pourra descendre jusqu'à l'emprisonnement de deux à cinq ans conformément à l'article 18, 2° du code pénal. Il devra alors calculer l'aggravation sur cette base, et tout se passera comme s'il y avait eu récidive de peine criminelle à peine correctionnelle, c'est-à-dire que le délinquant encoura cinq ans de prison minimum et dix ans maximum. Si au contraire le juge commence par aggraver la peine initiale de la réclusion à perpétuité cela donne la réclusion à perpétuité à la peine de mort et c'est sur cette base que s'opérera l'atténuation de peine. Celle-ci aboutira au minimum deux ans de prison et au maximum à cinq à vingt ans de réclusion

Cette deuxième méthode semble être la bonne car les circonstances atténuantes judiciaires sont un simple correctif de la peine fixée par le législateur en fonction de la gravité objective et subjective de l'infraction.

Il convient maintenant de voir la sanction pénale et la responsabilité multiple.

Section II Sanction pénale et responsabilité pénale Multiple

Il s'agit ici du concours réel d'infractions, de la répression simultanée des infractions multiples, et de la répression successive des infractions multiples.

Paragraphe I Concours réel d'infractions

Le juge devra être en mesure de distinguer le concours réel d'infractions du concours idéal. Il y a concours idéal d'infractions lorsque l'unique fait accompli par le délinquant tombe sous le coup de plusieurs textes répressifs. Au contraire il y a concours réel d'infractions lorsque le même individu a commis plusieurs infractions distinctes non séparées les unes des autres par une condamnation. Cet individu se distingue à la fois du délinquant occasionnel et du récidiviste. Il se distingue du délinquant occasionnel parce qu'il a commis plusieurs infractions. Mais se distingue aussi du récidiviste parce que dans l'intervalle de chacune de ces infractions il n'a pas reçu, sous la forme d'une condamnation, l'avertissement solennel du juge de ne pas recommencer. Il est donc plus coupable que le délinquant occasionnel et moins coupable que le récidiviste.

Cette singularité impose au juge qu'il soit traité à la fois plus durement que le délinquant occasionnel et moins durement que le récidiviste. C'est à ce résultat que tendent toutes les législations. Mais, si le but est partout le même, les procédés employés pour le réaliser différent selon les pays.

Nous analyserons ici l'organisation de la répression des infractions multiples dans d'autres pays, et au Mali.

A - L'organisation de la répression des infractions multiples dans d'autres pays

Dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons, en Italie*(*) par Exemple le régime des infractions multiples est partiellement emprunté à celui de la récidive. Tantôt le législateur prescrit que le délinquant exécutera toutes les peines afférentes à chaque infraction commise de telle sorte qu'il y a cumul véritable des peines. Tantôt il prescrit simplement qu'il exécutera la plus forte peine encourue pour la plus grave infraction. Mais cette peine sera aggravée en fonction du nombre et de la gravité des autres infractions des autres infractions. Dans ce cas l'on dit qu'il y a cumul juridique des peines.

Dans d'autres pays on est moins sévère et l'on rapproche, partiellement, le statut du concours d'infractions du statut de l'infraction unique, comme en cas d'infraction unique le délinquant exécutera une seule peine, c'est-à-dire la plus forte. Mais chacune des infractions concurrentes sera constatée par le juge de manière à ce qu'elle puisse figurer sur le casier judiciaire du condamné et à ce qu'elle puisse produire dans l'avenir certaines conséquences qui lui sont propres.

Il convient maintenant de connaître l'organisation de la répression des infractions multiples au Mali.

B - L'organisation de la répression des infractions multiples au Mali

Au Mali la règle est le non cumul des peines et l'exception est le cumul des peines.

- Le non cumul des infractions 

Au Mali le non cumul des peines est une théorie purement jurisprudentielle en ce sens qu'il est n'est pas expressément prévu par le législateur. Il consiste pour le juge, en cas de concours d'infractions, de prononcer une peine globale qui est la peine prévue pour l'infraction la plus graves. Cette peine globale et unique sera commune à toutes les infractions en question.

- le cumul des peines

Les dispositions du code pénal ne prescrivent pas expressément le cumul des peines.

Mais lorsque l'on essaye d'interpréter l'article 201 du code pénale qui dispose que : « Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit ». Malgré le silence du législateur sur le mot « cumul des peines », le fait par lui de punir le meurtre par la peine de mort lorsqu'il aura été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ou délit nous permet d'affirmer qu'il y a cumul des peines. Sinon pourquoi le meurtre emportera la peine de mort si les conséquences des faits qui l'auront précédé, accompagné ou suivi n'ont pas été prises en comptes ?

De même en cas d'arrestation illégale et séquestration de personnes, de la prise d'otage, l'article 237 alinéa 2 du code pénal stipule que : « Les coupables encourront la peine de mort, si les personnes détenues ou séquestrées ont été soumise à des tortures corporelles ». Cet texte dévoile l'intention du législateur à cumuler les peines en l'espèce car la peine initialement prévue pour l'arrestation illégale et séquestration de personnes, de la prise d'otage est de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement de d'un à vingt ans d'interdiction de séjour. Mais le fait qu'il soit accompagné de tortures corporelles emportera la peine de mort.

Il convient maintenant de voir la répression simultanée des infractions multiples.

Paragraphe II : la répression simultanée des infractions multiples

Il faut ici supposé que les diverses infractions concurrentes commises par le même individu sont découvertes en même temps. Le ministère public devra engager contre cet individu une seule poursuite qui devra comporter autant de chefs qu'il y a eu d'infractions commises, puisque ces infractions sont distinctement imputables à leur auteur. Mais un seul jugement statuera sur toutes ces infractions puisqu'elles sont connexes.

Nous verrons d'abord le contenu de la condamnation pour infractions multiples avant de dégager les conséquences de la condamnation pour infractions multiples.

A - Le Contenu de la condamnation pour infractions multiples

C'est ici qu'entre en scène la règle de non cumul des peines.

En l'absence de dispositions expresses de la loi en la matière, le juge pourra en raison de certaines considérations prononcer la peine la plus forte. Mais à ce niveau, l'on se pose deux questions : comment le juge déterminera-t-il la peine la plus forte ?est ce que la règle du non-cumul interdit au juge de prononcer les peines complémentaires attachées aux infractions les moins graves ?

Quant à la condamnation à la plus forte peine principale, le juge pourra choisir la plus forte de toutes les peines principales attachées par la loi à chacune des infractions simultanément poursuivies. Mais en vertu de quel critère déterminera-t-il la peine la plus forte ?

L'on enseigne d'une part que la peine la plus forte se détermine in abstracto, c'est-à-dire que le juge, apres avoir comparé les textes violés par les différentes infractions devra appliquer celui qui prévoit la peine la plus élevée soit par sa nature, soit par son degré, soit par sa durée maximum ou son taux maximum. Mais cette détermination in abstracto de la peine la plus forte est insuffisante*(*). Le juge pourra le compléter, ou au besoin le rectifier par une détermination in concreto. Il se peut en effet, que les complications pénales propres à chaque infraction commise (circonstances aggravantes ou atténuantes) modifient profondément la gravité que la loi leur attribue abstraitement.

D'autre par les peines devront être appréciées quant à leur nature et à leur durée ; quant à leur nature d'après la classification du code pénal ; quant à leur durée d'après les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont accompagnées le crime ou le délit, ou d'après le nombre de ces crimes ou délits qui caractérisent la perversité plus ou moins opiniâtre de l'individu qui s'en est rendu coupable. Cette dernière méthode laisse nettement entendre que dans les limites du maximum légal de la peine la plus forte le juge aura toute latitude pour tenir compte du nombre des infractions à réprimer et pour donner par conséquent à l'unique sanction prononcée tout son caractère de peine globale.

En ce qui concerne la condamnation aux peines complémentaires, il faut savoir que dans les premières années du XIXe siècle, l'on se demandait si la règle de non cumul des peines interdisait au juge de prononcer les peines complémentaires encourue par le délinquant pour les infractions moins graves. Aujourd'hui les peines complémentaires afférentes aux infractions moins graves devront être prononcées en ce sens que la peine complémentaire n'est pas attachée comme la peine accessoire à la peine principale, mais à l'infraction elle-même.

Quant aux peines accessoires afférentes aux peines moins fortes, elles devront suivre le sort de ces peines principales et seront donc soumises au non cumul des peines.

B - les Conséquences de la condamnation pour infractions multiples

Apres la condamnation du délinquant à une peine principale unique deux situations critiques peuvent se présenter. La première situation, c'est que le condamné commet une nouvelle infraction, mais le chef majeur de la condamnation antérieure pour infractions multiples ne compte pas pour la récidive. La question se pose de savoir si les chefs mineurs comptent-ils et dans quelle mesure  pour la récidive ? La deuxième situation quant à elle, la condamnation pour infractions multiples disparaît par suite d'une amnistie ou d'une annulation spéciale. La question se pose également à ce niveau de savoir si les chefs mineurs subsisteront-ils et dans quelle mesure ?

Dans la première situation où le chef majeur ne compte pas pour la récidive, lorsqu'un individu qui a subi une première condamnation pour un délit militaire plus grave et pour un délit de droit commun moins grave, et que c'est la peine du délit militaire qui a été prononcée ; moins de cinq ans après il commet la même infraction de droit commun que la première fois, l'on se pose la question de savoir si cet individu est en état de récidive ? Et s'il a obtenu le sursis la première fois, ce sursis sera-t-il révoqué ?

À première vue, le juge serait tenté de dire que cet individu n'est pas en état de récidive, parce que les condamnations prononcées pour délits militaires ne peuvent constituer de premier terme de récidive. Mais il ne faut pas oublier que cet individu a été déclaré coupable dans la condamnation globale qu'il subi d'un délit militaire et d'un délit de droit commun. Et c'est pourquoi il sera considéré comme un récidiviste car le délit de droit commun compte lui pour la récidive. Dans ce cas les difficultés se retrouvent au niveau du calcul par le juge de l'aggravation de peine de récidive, qui est en effet impossible à pratiquer si l'on se trouve dans un cas où la peine infligée pour la première infraction sert de base à l'aggravation de la peine encourue pour deuxième infraction.

En cas de récidive de peines correctionnelles à peine correctionnelle la loi traite différemment le récidiviste dont la première condamnation était supérieure à un an de prison et celui dont la première condamnation était inférieure à un an de prison. Dans le premier cas le juge devra appliquer le maximum de la peine encourue pour le second délit. Par contre dans le deuxième cas, il devra, au maximum doubler le montant de la première condamnation. Or supposons que l'individu dont-il était question plus haut ait été condamné à huit mois de prison pour le délit militaire et le délit de droit commun qu'il avait commis la première fois. La question se pose maintenant de savoir comment le juge appliquera-t-il la règle de doublement, puisqu'il ne sait pas à dans quelle mesure cette peine de huit mois s'appliquait au délit de droit commun ?

Pendant longtemps les tribunaux ont jugé la difficulté insurmontable, et ne pouvant connaître le quantum exact de la peine applicable au premier délit de droit commun, et refusaient alors d'aggraver la peine encourue par le récidiviste pour sa rechute dans ce même délit*(*).

Mais aujourd'hui, le juge devra savoir que la condamnation pour infractions multiples, est une peine globale. La peine unique qui a été prononcée a un caractère indivisible, en ce sens qu'elle s'applique à l'ensemble des infractions réprimées et à chacune en particularité dans sa totalité, de telle sorte que si nous revenons à l'exemple pris ci- haut, il faudra admettre que la peine de huit mois de prison est censée avoir été prononcée tout entière pour les deux infractions militaire et de droit commun ensemble, et pour chacun d'eux en totalité. En l'espèce le juge devra donc présumer que le délit de droit commun a été frappé d'une peine de huit mois de prison et c'est sur cette base qu'il devra calculer l'aggravation de la deuxième peine.

Il faut souligner qu'à l'intérieur du concours d'infractions chaque infraction concurrente moins grave perd sa pénalité propre pour encourir dans sa totalité la peine qui est attachée par la loi à l'infraction la plus grave.

Quant à la deuxième situation où le chef majeur de la condamnation est amnistié ou annulé, supposons qu'un individu, après avoir été condamné à deux ans de prison pour une escroquerie et pour un délit d'émission de cheque sans provision, contexte avec succès par un pourvoi en cassation ou en révision la régularité de sa condamnation du chef d'escroquerie. La condamnation du chef d'escroquerie va être annulée et elle disparaîtra du casier judiciaire. Mais la condamnation pour émission de cheque sans provision subsistera et la peine encourue pour ce dernier délit devra s'exécuter intégralement si la peine infligée à l'escroquerie n'a pas encore été subie. La difficulté qui surgit ici, c'est que la peine encourue pour l'émission de cheque sans provision étant la plus faible, n'a pas été prononcée. Donc comment la faire exécuter ?

La condamnation de deux ans d'emprisonnement pour escroquerie et délit d'émission de cheque sans provision sera maintenue, si malgré l'erreur commise par le juge dans la citation du texte compétent, la peine prononcée sur la base du texte incompétent est identique à celle prévue par le texte compétent. En effet, la cassation est dans ce cas inutile et sans intérêt pour le condamné. La peine de deux ans d'emprisonnement qui a été prononcée pour escroquerie et émission de cheque sans provision devra être maintenue, malgré l'annulation de la condamnation pour escroquerie, car elle aurait pu être prononcée pour le seul délit d'émission de cheque sans provision qui, en effet est passible d'une peine de un à trois ans d'emprisonnement (article 276 CP).

Les inconvénients qui résultent de la prononciation d'une seule peine sont encore plus sensibles lorsque le chef majeur de la condamnation est amnistié sans que les chefs mineurs puissent bénéficier de cette mesure. Il est alors absolument impossible de faire subir au condamné le châtiment qui s'attache aux chefs mineurs, car l'on ne peut pas renvoyer l'affaire devant un juge qui sera chargé de prononcer la ou les peines plus faibles.

C'est pourquoi les plus récentes loi d'amnistie contiennent la formule suivante : « En cas de condamnation pour infractions, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée par la présente loi comporte la peine la plus forte, ou en tout cas une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies lors même que les juges, après avoir accordée des circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure »*(*).

Par conséquent l'amnistie de l'infraction la plus grave profite automatiquement aux infractions plus faibles même si prises isolement, ces dernières infractions n'auraient pas dû bénéficier de l'amnistie.

Paragraphe III : la répression successive des infractions multiples

Il arrive que les infraction commises en même temps ne soient pas découvertes que successivement, les unes étant découvertes après le jugement des autres.

Ici nous analyserons successivement la confusion des peines plus faibles avec la peine la plus forte.

A - la Confusion des peines plus faibles avec la peine la plus forte

Eu égard au principe de non cumul des peines le délinquant multiple ne doit exécuter qu'un seul châtiment, le plus sévère. Il en résulte que les peines plus faibles se trouvent confondues, au point de vue de leur exécution, avec la peine la plus forte. Elles sont censées s'exécuter en même temps que la peine la plus forte. Mais cette confusion des peines ne s'opère pas toujours de la même manière. Il faut distinguer le cas où les peines prononcées sont toutes de même nature et de même degré et celui où elles sont de nature et de degré différent.

Concernant la confusion des peines de même nature et de même degré, supposons que deux peines correctionnelles aient été successivement prononcées contre le même individu, par exemple une peine d'un an de prison pour bris de scellés et une peine de deux ans de prison pour vol. en l'espèce la peine la plus forte est celle du vol car le vol est puni au maximum de 5 ans de prison tandis que le maximum applicable au bris de scellés, est seulement de trois ans.

À première vue l'on pourrait croire que le condamné n'exécutera que la peine de deux ans prononcée pour le vol. effectivement, c'est ce qui se passera si le juge ordonne la confusion de la peine d'un an avec la peine de deux ans. Mais il pourra en être différemment et le juge pourra ordonner le cumul de ces peines, parce que l'addition de ces deux peines n'excède pas le maximum légal de la peine la plus forte. Cela s'explique par le fait que la peine la plus forte, c'est le maximum légal de la peine attachée au délit le plus grave, et tant que ce maximum légal qui pourrait être prononcée tout entier pour l'infraction la plus grave, n'est pas atteint, la pénalité applicable à l `ensemble des infractions multiples n'est pas épuisée.

En cas de silence du juge sur la confusion des deux peines le ministère public devra distinguer selon que le total de ces deux peines excède ou non le maximum de la plus forte. Dans la négative, il est de principe qu'elles devront être subies cumulativement. Le principe est contestable lorsque le silence du juge sur la confusion s'explique en raison de son ignorance de la première condamnation. Quoi qu'il en soit le condamné à toujours le droit de saisir le juge en interprétation.

Dans l'affirmative le ministère public ne pourra faire exécuter les deux peines intégralement, mais il a la possibilité de les faire cumuler jusqu'à la limite du maximum de la plus forte.

Quant à la confusion des peines de nature ou de degré différents, il est évidemment impossible d'ordonner leur exécution cumulative dans les limites du maximum de la plus forte. En l'espèce la confusion des peines plus faibles avec la peine la plus forte sera alors obligatoire.

Mais des complications, en la matière peuvent se produire du fait que la peine la plus faible prononcée la première, était déjà partiellement exécutée au moment où a été prononcée la peine la plus forte. Voici un exemple tiré d'une jurisprudence, qui malgré son ancienneté, garde toute sa valeur démonstrative. Le 28 mai 1892 un individu est placé sous mandat de dépôt sous la prévention de recel. Le 15 avril 1893 il est condamné pour ce recel à trois ans de prison. En cours de peine le 16 juin 1894 il est condamné par la cour d'assises d'Alger à 5 ans de réclusion pour un crime commis en même temps que le recel, et la confusion de la peine du recel avec la peine de réclusion est ordonnée. Le condamné demanda à ce que le temps qu'il aurait passé à l'exécution de la première peine de prison fut imputé sur la durée de la peine de réclusion, et il soutenait que, faute de cette imputation, la règle de non cumul serait violée. La cour d'Assises saisie par lui en interprétation de son arrêt de condamnation lui donna raison. (crim.23 juillet 1897)

La question très complexe se présente en pratique sur deux plans.

Il s'agit d'abord de décider si le temps passé par le délinquant en détention préventive jusqu'à sa première condamnation pour l'infraction la moins grave peut être imputé sur la durée d'exécution de la peine la plus forte prononcée en second lieu. La cour de cassation répond affirmativement.

Il s'agit aussi de décider, le cas échéant, si le temps passé à l'exécution partielle ou total de la peine la plus faible prononcée la première peut être imputé sur la durée d'exécution de la peine la plus forte prononcée postérieurement. Il faut noter que la cour répond ici encore affirmativement en ces termes : « la peine la plus forte suffit à la punition de tous les crimes ou délits qui ont précédés la condamnation et les accusés ou prévenus sont réputés n'avoir encouru que cette dernière peine, les peines les plus faibles devant être regardées comme n'ayant jamais été exécutées, et le condamné devant être considéré comme n'ayant jamais cessé d'être en état de détention préventive à raison du crime qui à motivé la condamnation la plus forte ». Dans d'autres circonstances, la jurisprudence admet également que : « L'exécution des peines plus faibles a lieu simultanément avec celle de la peine la plus forte ».

L'exécution préalable de la peine la plus faible devra être évitée en ce sens qu'il faudra surseoir à son exécution lorsqu'au cours des débats sur l'infraction la moins grave, intervient la découverte de l'infraction la plus grave. Bien entendu que ces précautions sont inopérantes lorsque cette découverte est postérieure aux débats.

Il convient maintenant de voir l'exécution des peines plus faibles en cas d'inexécution de la peine la plus forte.

B - L'exécution des peines plus faibles en cas d'inexécution de la peine la plus forte

Il peut arriver que l'exécution de la peine la plus forte soit paralysée à la suite de certains évènements qui la concernent seule. Elle peut être prescrite par exemple ou bien le condamné a bénéficié en ce qui le concernait, du sursis ou d'une mesure de grâce. La question se pose maintenant de savoir si les peines les plus faibles sont-elles susceptibles d'être ramenées à exécution ?

A cette question l'on peut répondre affirmativement car la règle de non cumul n'interdit que l'exécution cumulative des peines, elle n'interdit nullement l'exécution subsidiaire des peines plus faibles si la peine la plus forte n'est pas exécutée.

Apres avoir analysé la mesure de la sanction pénale par rapport à la responsabilité pénale, nous allons maintenant voir les mesures de réinsertion sociale du délinquant qui donne à la sanction pénale tous son sens.

Deuxième partie : la sanction pénale et la Réinsertion sociale

Il faut noter que le droit de punir n'aura pas de signification que dans la mesure où la rétribution du passé fautif du délinquant devra contribuer à la réinsertion sociale du condamné.

Ainsi pourra s'expliquer l'attitude du législateur qui, sitôt la condamnation prononcée, admet souvent que cette condamnation ne sera pas exécutée ou que son exécution sera accélérée. Ainsi pourra s'expliquer également le fait qu'en présence de certains délinquants particulièrement dangereux et particulièrement endurcis le même législateur décide qu'une fois la condamnation prononcée et exécutée le détenu sera relégué jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire retranché du monde civilisé. Enfin, ainsi pourra s'expliquer le fait que la loi permet, après coups, de cicatriser les condamnations passées en prononçant la réhabilitation du condamné.

Nous analyserons successivement la réinsertion sociale accélérée, la relégation du condamné et la réhabilitation.

Chapitre I La condamnation pénale et la réinsertion accélérée

Ici nous étudierons d'abord le sursis avant de voir la libération conditionnelle.

Section I le sursis

Il convient de souligner que le sursis est une mesure d'indulgence que le juge a la faculté de prendre en faveur d'un délinquant primaire, c'est-à-dire qui n'a jamais été condamné auparavant. Le juge pourra déclarer qu'il sera sursis à l'exécution de la condamnation qu'il viendra à prononcer ; si pendant un certain délai d'épreuve qui est de cinq ans, le condamné ne récidive pas, la dispense de peine deviendra définitive. Mais si pendant ce délai le condamné rechute, le sursis sera révoqué et la peine devra être exécutée.

Le sursis est un procédé de politique criminelle qui a pour but de prévenir la récidive en donnant au condamné, menacé d'exécuter sa peine, un intérêt supérieur à se bien conduire. Il présente aussi l'avantage de soustraire le délinquant primaire aux mauvaises influences de la prison.

Cependant le juge devra avoir à l'esprit que l'usage trop étendu du sursis risquera d'accréditer dangereusement dans le public l'idée que le premier pas en matière pénale, ne coûte rien.

C'est pourquoi la connaissance des conditions et effets du sursis par le juge s'avère nécessaire.

Paragraphe I les conditions de prononciation du sursis

Il s'agit des conditions de fond, d'opportunité et de forme.

A - les conditions de fond

Les conditions de fond sont relatives à la qualité du condamné, à la nature de la peine prononcée, et elles concernaient aussi jusqu'à une date récente la nature de l'infraction commise.

Il convient de souligner que la qualité du condamné est très importante.

En principe, seuls les délinquants primaires peuvent bénéficier du sursis. Mais la notion de délinquant primaire demande à être précisée à la lumière de la loi n° 01-079 ANRM portant code pénal en République du Mali.

L'article 19 alinéa 1er du code pénal précise que : « En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, les cours et tribunaux peuvent, si l'accusé ou le prévenu n'a pas subi antérieurement une condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine. ». Il résulte de cet article que la notion de délinquant primaire doit s'entendre très largement à propos du sursis puisque certains individus qui déjà ont été condamnés peuvent néanmoins obtenir le sursis.

Parmi ces individus l'on peut retenir :

- ceux qui ont été condamnés seulement à une peine d'emprisonnement ou même à une peine criminelle pour une infraction politique ou pour une infraction militaire ;

- ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement mais pour une contravention ;

- ceux dont les condamnations ont été effacées par l'amnistie ;

- ceux dont les condamnations sont irrévocables au moment où a été commise l'infraction qui va donner lieu au nouveau jugement.

Concernant la nature de l'infraction commise, elle n'a en principe aucune importance. Toutes les infractions, quelles que soit leur espèce ou leur nature, sont susceptibles de donner lieu à une condamnation avec sursis.

Enfin la nature de la peine prononcée joue un grand rôle car le sursis peut être accordé pour les peines d'amende.

En ce qui concerne les peines d'amende, le juge devra savoir que le sursis n'est applicable qu'aux amendes pénales. Il ne l'est pas s'il s'agit d'une amende fiscale, car une amende fiscale est à la fois une peine en réparation civile envers le trésor.

De même que le juge a la possibilité d'accorder le sursis à l'exécution des peines, il pourra accorder le sursis avec mise à l'épreuve conformément à l'article 20 du code pénal qui stipule que : « le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcés pour crime ou délit de droit commun. ». Il résulte de cet article que le juge peut déclarer l'exécution de la condamnation par provision. Mais, il faut noter que le délai d'épreuve que le juge devra fixer ne devra pas être inférieur à 3 ans, ni supérieur à 5 ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au condamné.

Il convient maintenant de connaître les conditions d'opportunité et de forme.

B - Les conditions d'opportunité et de forme

Concernant les conditions d'opportunité, le juge doit savoir, malgré que la loi le lui permet que, le sursis n'est pas un droit pour le délinquant primaire. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour l'accorder ou le refuser selon les circonstances de l'espèce et la personnalité du délinquant. Le contraire serait absurde et serait interpréter comme un encouragement à la délinquance. Le juge a, même le pouvoir lorsque l'infraction est punie à la fois par une peine d'emprisonnement et par une peine d'amende de ne prononcer le sursis que pour une seule peine conformément à l'article 19 du code pénal. Toutefois le juge ne devra pas accorder le sursis pour une fraction de la peine seulement.

Quant aux conditions de forme, il faut noter que toutes les juridictions, de droit commun ou d'exception, ont le pouvoir d'accorder le sursis dans les conditions prévues par la loi. Mais la décision de sursis doit toujours être motivée et lors de la lecture du jugement ou de l'arrêt le président doit à peine de nullité avertir le condamné que si dans un délai de cinq ans il commet une nouvelle infraction le sursis sera révoqué.

En réalité l'obligation pour le juge de motiver la décision accordant le sursis consiste dans l'énonciation de la réunion des conditions légales d'application du sursis, sans que le juge soit tenu de s'expliquer sur les motifs d'opportunité qui l'ont inspiré.

Il faut maintenant analyser les effets du sursis.

Paragraphe II les effets du sursis

Il s'agit d'examiner ici la situation du condamné pendant le délai d'épreuve et à l'expiration du délai d'épreuve.

A - la situation du condamné pendant le délai d'épreuve

Il faut savoir que le délai d'épreuve est de cinq ans à compter du jour de la condamnation.

Ainsi tant que le condamné se conduit bien, c'est-à-dire s'il ne commet pas de nouvelle infraction, le sursis devra produire un certain nombre de conséquences qui sont limitées à l'exécution de la peine principale auquelle il est rattaché. Donc l'exécution de cette peine principale devra être suspendue. Par conséquent s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement le condamné devra être immédiatement libéré s'il était en détention préventive, et il ne devra pas être incarcéré s'il était libre.

Le juge doit savoir que la suspension de la peine principale est pure et simple. Elle ne devra pas être accompagnée d'aucune mesure de surveillance ou d'aucun patronage du condamné qui est entièrement livré à lui-même. L'on reconnaît bien là l'optimisme du droit pénal classique qui respecte l'autonomie morale du condamné. Celui-ci est mis en face d'une option qui est de se conduire bien ou d'encourir la révocation du sursis. C'est à lui de choisir en pleine liberté*(*).

Cependant l'évolution du sursis laisse subsister toutes les autres conséquences de la condamnation. Les peines accessoires et complémentaires attachées à la peine principale pourront être appliquées.

Par contre si pendant le délai d'épreuve le condamné commet une nouvelle infraction, le sursis devra être révoqué de plein droit et le condamné devra subir cumulativement la peine dont l'exécution avait été suspendue par le sursis et celle qui lui sera infligée pour la nouvelle infraction.

Toutefois n'importe quelle condamnation encourue dans le délai d'épreuve ne devra pas entraîner la révocation du sursis. Il faudra que le bénéficiaire du sursis ait encourue une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun. Il faut noter que les condamnations qui font perdre le bénéfice du sursis ne sont pas les mêmes que celles qui font obstacle à sa prononciation.

En cas de révocation du sursis, la condamnation devra être insérée dans le casier judiciaire du délinquant.

Il convient maintenant de dégager les conséquences du sursis à l'expiration du délai d'épreuve.

B - la Situation du condamné à l'expiration du délai d'épreuve

Les effets du sursis, lorsque le délai expire sans que le condamné ait récidivé, sont extremement étendus.

Non seulement, en effet, le condamné devra être définitivement dispensé de l'exécution de la peine suspendue par le sursis, mais la condamnation elle-même devra être désormais considérée comme non avenue conformément à l'article 19 alinéa 2 du code pénal. Par conséquent, elle ne devra pas mettre obstacle à la prononciation d'un nouveau sursis pour une condamnation ultérieure, et elle ne devra pas compter pour la récidive en ce sens que le bénéficiaire du sursis s'est refait, par sa bonne conduite, une nouvelle virginité judiciaire.

Après avoir analysé le sursis qui permet au juge de faire confiance au condamné dès le jour de la condamnation, il convient maintenant de voir la libération conditionnelle.

Section II la libération conditionnelle

Il faut noter qu'à la différence du sursis, la libération conditionnelle permet à l'administration de prendre une mesure de faveur à l'endroit d'un condamné, qui par sa bonne conduite en prison, a déjà effectivement mérité la confiance des autorités. Lorsque pendant son séjour en prison un condamné a donné des signes d'amendement indiscutables, il pourra être libéré avant l'expiration de sa peine, sous menace de réincarcération en cas de mauvaise conduite.

Cette institution présente de grands avantages. Elle incite le condamné à se bien conduire en prison dans l'espoir d'y demeurer moins longtemps. Elle l'encourage aussi, par la menace de réincarcération qu'elle contient, à se bien conduire pendant cette période critique qui suit la sortie de prison et qui est, par excellence la période d'éclosion de la récidive.

Nous allons analyser les conditions et les effets de la libération conditionnelle.

Paragraphe I les conditions de la libération conditionnelle

Il s'agit des conditions de fond et de forme.

A - les conditions de fond de la libération conditionnelle

Il faut savoir que la libération conditionnelle, étant une mesure de faveur inspirée par des considérations de politique criminelle et d'opportunité, n'est pas soumise à des conditions de fond très rigoureuses. L'on est ici dans le domaine de l'appréciation discrétionnaire des autorités compétentes.

Il existe cependant une condition légale sans laquelle la libération conditionnelle est impossible. C'est une condition de délai. Il faut que le condamné ait passé certain temps en prison. S'il s'agit d'un délinquant primaire, il devra avoir accompli au moins 3 mois de détention si sa peine est inférieure à 6 mois, et la moitie de sa peine si celle-ci est supérieure à 6 mois. S'il s'agit d'un récidiviste, il devra avoir accompli au moins 6 mois de détention si sa peine est inférieure à 9 mois, et si sa peine est supérieure à 9 mois il devra avoir subi les deux tiers de son temps.

Enfin, une dernière condition qui n'est pas légale, mais évidente, c'est que le détenu devra avoir eu une bonne conduite pendant la période d'incarcération. Il devra justifier d'un emploi à sa libération.

L'on ne sait pas pourquoi, à la différence de son homologue français le législateur malien ne prévoit pas la libération conditionnelle du condamné. Mais il prévoit en cas de détention provisoire de l'inculpé avant le jugement, la libération sous caution. Est-ce pour dire que, ce sont les pauvres qui durent en prison ? Pourquoi ne pas accorder une faveur à ces pauvres à cause de leur bonne conduite pendant leur période de détention ?

La loi n°01-080 AN-RM du 20 Août 2001 portant code de procédure pénale en République du Mali dispose en son article 155 alinéa 1er que : « La mise en liberté, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés ».

Ce cautionnement ou ces sûretés garantissent la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ; le paiement dans l'ordre suivant : des frais avancés par la partie civile ; des restitutions et dommages - intérêts ; des frais avancés par la partie publique ; des amendes.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties des cautionnement ou des sûretés.

Dans le cas où la mise en liberté a été subordonnée à un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèce, billet de banque, cheque certifiés ou titre émis en garantie par l'Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou de receveur de l'enregistrement.

Sur le vu de récépissé, le Ministère Public fait exécuter sur- le champ la décision de mise en liberté.

La première partie du cautionnement sera restituée ou la première partie des sûretés levées si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.

Elle est acquise à l'Etat du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de procédure ou pour l'exécution du jugement.

La seconde partie du cautionnement ou la seconde partie des sûretés sera toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.

En cas de condamnation, elle sera affectée aux frais, à l'amende et aux restitutions et dommages-interets accordés à la partie civile conformément à l'article 155 du code de procédure pénale.

Il convient maintenant de voir les conditions de forme de la libération conditionnelle.

B - les conditions de forme de la libération conditionnelle.

En France le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient soit au juge de l'application des peines, soit au tribunal d'application des peines*(*).

Si la durée de la peine n'excède pas dix ans ou s'il ne reste à subir qu'une peine n'excédant pas trois ans, le juge de l'application des peines est compétent. La demande est formée par le condamné ou présentée sur réquisition du procureur de la République. La décision est rendue après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre de conseil conformément à l'article 712 du code de procédure pénale français. Le juge entend les réquisitions du ministère public et les observation du condamné et celles de son avocat. En cas d'accord entre le procureur et le condamné le débat contradictoire n'est pas lieu. Cependant la décision pourra faire l'objet d'un appel dans les dix jours de sa notification. Il est porté devant la chambre de l'application des peines substituée à la chambre des appels correctionnels en application de l'article 712 du code de procédure pénale français. La décision du juge est exécutoire par provision, à moins que le parquet n'ait fait appel dans les 24 heures de la notification. L'appel doit venir devant la cour dans deux mois sinon il est non avenu.

Par contre si la durée de la peine excède dix ans, la décision appartient au tribunal de l'application des peines composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel.

Il convient maintenant de voir les effets de la libération conditionnelle.

Paragraphe II Les effets de la libération conditionnelle

Il faut noter que la libération conditionnelle n'éteint pas la peine et n'efface pas la condamnation.

Il s'agit ici d'examiner les situations du condamné pendant et après le délai d'épreuve.

A - Situation du libéré pendant le délai d'épreuve

Le délai d'épreuve est la période de temps qui sépare le libéré de la date où sa peine s'achèvera. Or pendant ce délai et bien qu'il soit en liberté, le libéré est censé continuer à exécuter sa peine. La libération conditionnelle n'est donc pas une véritable cause de suspension de la peine au point de vue juridique. Le condamné est dispensé provisoirement de subir le surplus de sa peine privative de liberté. Elle s'analyse en une mode adoucie d'exécution de la peine.

Il en résulte deux conséquences importantes.

La première conséquence, c'est que le libéré continue à subir en liberté toutes les incapacités qui s'attachent à la peine principale, l'interdiction légale notamment. Et c'est à compter du jour de la libération définitive, c'est-à-dire du jour de l'extinction de la peine que commence à courir les délais d'extinctions des effets accessoires de la condamnation.

Quant à la deuxième conséquence, la libération est soumise à l'observation de certaines conditions prévues par la loi.

L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle pourra être subordonné à l'observation de l'une ou de plusieurs des formalités suivantes : la remise de tout ou partie du pécule au service pénitentiaire d'insertion, placement dans un centre d'hébergement ou dans une oeuvre habilitée, abstention de paraître dans certaines localités, interdiction de certaines activités professionnelles. Dans certains cas, il peut s'agir d'un engagement dans l'armée, fréquentation régulière d'un centre de santé en vue d'y recevoir un traitement. S'il s'agit d'un étranger, de l'expulsion du territoire national. Le libéré peut se voir imposer la résidence en un lieu déterminé et doit se prêter aux contrôles du juge et des travailleurs sociaux.

Le libéré conditionnel peut bénéficier de mesures d'aide en vue de son reclassement social : aide morale et éventuellement matérielle, dans des conditions prévues par la loi.

Il convient maintenant de voir la situation du libéré à l'expiration du délai d'épreuve.

B - Situation du libéré à l'expiration du délai d'épreuve

La durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée par la décision portant libération conditionnelle.

Elle ne peut être moindre que la durée de la peine que le condamné avait encore à subir au moment de la libération. Elle pourra la dépasser pour une période d'un an. Cependant si la peine était perpétuelle, la durée des mesures est fixée à un maximum de dix ans, sauf à l'encontre des condamnés à la peine incompressible de la réclusion criminelle à perpétuité pour lesquels la durée des mesures pourra être fixée sans limitation dans le temps.

Si la période d'épreuve se termine sans incident, la libération du condamné est définitive. La peine est réputée exécutée depuis le jour de la libération conditionnelle. La condamnation subsiste évidemment et continue à produire ses effets normaux.

S'il survient des incidents la révocation pourra être prononcée. En cas de révocation de la libération conditionnelle, le condamné est réincarcéré pour subir tout ou partie de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa libération conditionnelle.

Il faut maintenant analyser la condamnation Pénale et la relégation.

Chapitre II la Condamnation Pénale et la Relégation

La relégation était une institution qui de nos jours, n'existe ni en France où elle avait été introduite par la loi du 27 mai 1885, ni en République du Mali.

Nous avons jugé nécessaire de l'analyser dans le dessein de démontrer aux uns et aux autres que la politique criminelle évolue en fonction des mentalités et des réalités sociales.

La relégation avait été conçue comme une mesure d'élimination des délinquants récidivistes présumés incorrigibles. Peu à peu elle fut organisée dans un esprit plus spécialement pénitentiaire en vue de la resocialisation des délinquants particulièrement redoutables. En même temps l'absolutisme du législateur s'est atténué, celui-ci ayant renoncé depuis 1954 à imposer au juge la prononciation de la relégation lorsque les conditions générales et spéciales d'application de cette peines étaient réunies.

Section I Les Conditions Générales de la relégation

Il s'agit des conditions de fond et de forme.

Paragraphe I Les Conditions de Fond

La relégation étant la conséquence la plus grave que la loi attachait à la qualité de récidive présupposait l'existence d'un passe judiciaire. Neanmoins les conditions de la relégation ne coincidaient pas absolument avec celles de la récidive - aggravation, les premières sont plus strictes.

A - conditions relatives aux condamnations inscrites au Casier Judiciaire

À ce niveau on notait la nécessite de condamnations prononcées par les juridictions française, et la nécessite de condamnations pénales définitives.

Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères ne comptaient pas pour la relégation.

Mais contrairement aux règles admises en matière de récidive- aggravation seules les condamnations émanant de juridictions françaises de droit commun entraient en ligne de compte pour la relégation.

Il faut noter que seules les condamnations motivées des infractions de droit commun étaient prises en considération. En effet ni les infractions militaires prévues par les textes du droit pénal militaire ni les infractions politiques ne constituaient des antécédents générateurs de la relégation.

De même que pour les récidive- aggravation les condamnations pénales antérieures ne comptaient pour la relégation que si elles étaient devenues définitives.

Il convient maintenant d'analyser les conditions relatives à la dernière condamnation et au délai des rechutes, au sexe et à l'age.

B - Conditions relatives à la dernière condamnation, au délai des rechutes, au sexe et à l'age

Il faut noter que la relégation était une peine complémentaire attachée à certaines peines principale dont la prononciation venant après un lourd passé judiciaire faisait en quelque sorte déborder le vase.

La peine principale prononcée devait donc répondre aux conditions spéciales de la relégation et elle devait être en outre compatible avec l'exécution postérieure de la relégation. La relégation étant une peine perpétuelle était inconciliable, par exemple, avec la peine de mort ou avec celle des travaux forcés à perpétuité.

Il faut noter que la relégation pouvait être prononcée à plusieurs fois de suite dans la mesure où une décision de grâce en a dispensé une première fois le condamné.

Les condamnations que la loi érigeait en causes de la relégation devraient être toutes échelonnées sur une période de dix années. En effet, c'est la concentration des condamnations successives sur une courte période de temps qui révèle l'état dangereux et l'incorrigibilité du récidiviste. Il faut rappeler que la loi interdisait l'application de la relégation aux femmes et aux individus qui étaient âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un ans à l'expiration de leur peine.

La peine venant à expiration était la peine principale à laquelle la relégation est attachée en tant que peine complémentaire.

Toutefois la relégation était remplacée à l'égard des femmes et des hommes trop jeunes ou trop vieux par des succédanés prescrits par la loi : l'interdiction de séjour pendant vingt ans pour les femmes majeures, l'interdiction de séjour à perpétuité pour les hommes âgés de plus de 60 ans, et le placement du mineur de 21 ans dans une institution d'éducation corrective jusqu'à sa majorité.

Il convient maintenant de voir les conditions de forme de la relégation.

Paragraphe II Conditions de forme

Etant donné son exceptionnelle gravité, la relégation ne pouvait être prononcée qu'à la suite d'une procédure un peu spéciale qui renforçait les garanties dont bénéficiait le délinquant. Le particularisme de cette procédure apparaissait d'abord dans la mesure où la procédure sommaire de flagrant délit était interdite contre tout individu reléguable. Il se marquait aussi à divers traits que nous allons examinés successivement.

A - Forme des débats en matière de relégation

En la matière l'inculpé devait être obligatoirement assisté d'un défenseur. S'il n'avait pas choisit un défenseur, le tribunal devrait lui en nommer un d'office.

Cette nécessité d'un défenseur semblait avoir pour conséquences l'impossibilité de prononcer la relégation par défaut ou par contumace, c'est-à-dire en l'absence de l'inculpé.

Cependant, la pratique judiciaire admettait que même en l'absence de l'inculpé la relégation pouvait être prononcée par défaut.

Il y avait à cela une double explication : il ne fallait pas, tout d'abord, permettre à l'inculpé d'éviter la relégation en ne se présentant pas ou en fuyant. D'autre part, les condamnations par défaut peuvent être toujours révisées, rétractées, par la voie de l'opposition. Par conséquent, il n'y avait pas de grand danger pour la justice et pour l'équité à permettre la condamnation à la relégation par défaut.

Il convient maintenant de voir la forme de la condamnation à la relégation.

B - Forme de la Condamnation à la relégation

La relégation ne pouvait être prononcée que par les tribunaux de droit commun. Et ces tribunaux de droit commun, lorsqu'ils prononçaient la relégation devaient viser d'une manière très précise les condamnations antérieures qui servent de base à la relégation. Le jugement devait aussi préciser expressément si ces condamnations étaient définitives, si elles avaient été prononcées dans la période décennale et enfin si chacune des infractions qui avaient motivé ces condamnations successives était postérieure à la condamnation précédente.

Jusqu'en 1954 la relégation était une peine complémentaire obligatoire*(*). Lorsque les conditions générales et spéciales prévues par la loi étaient réunies le juge avait l'obligation de la prononcer.

Mais il faut noter que les tribunaux disposaient d'un moyen d'écarter la relégation s'ils le jugeaient opportun en l'espèce. Il leur suffisait de prononcer une peine inférieure au quantum générateur de la relégation.

Cette institution est aujourd'hui disparue dans le dessein de laisser au juge le soin de se décider en fonction de la personnalité du délinquant.

Cela veut dire que ce pourra être le cas pour la peine de mort dont l'abolition se trouve au centre de tous les débats juridiques de l'heure actuelle. Il faut savoir que la peine de mort est abolie en France par la loi du 9 octobre 1981, et tout récemment au Togo.

Apres avoir connue les conditions générales de la relégation, il convient de voir les conditions spéciales.

Section II les conditions Spéciales de la relégation

Il faut noter que le nombre et la nature des condamnations subie par le récidiviste pendant le délai de dix ans n'était pas indifférent. La loi du 27 mai 1885 sur la relégation prévoyait, en effet, plusieurs cas de relégation en dehors desquels la relegation était impossible. Ces différents assemblages de condamnations génératrices de la relegation montraient que le législateur voulait atteindre certaines catégories de malfaiteurs, nettement définies. Il s'agissait : des grands criminels, des délinquants professionnels, des vagabonds et enfin de certains individus dangereux pour la sécurité extérieure de l'Etat ou pour la moralité publique.

Il y'avait cinq cas de relegation dont les uns plus graves que les autres.

Paragraphe I Des cas simples

Il s'agissait de deux condamnations à des peines criminelles et de trois condamnations, dont l'une à une peine criminelle.

A - Deux Condamnations à des peines criminelles

Deux condamnations à des peines criminelles était le cas le plus simple. Le récidiviste devait avoir été condamné dans l'espace de dix ans à deux peines criminelles. Mais il fallait que ces peines criminelles soient les travaux forcés ou la réclusion. L'on se posait la question de savoir si la relégation devait être prononcée lorsque l'une des deux peines criminelles était celle des travaux forcés à perpétuité. A la question la jurisprudence décida que la relegation, qui était elle -même une peine perpétuelle, ne pouvait s'attacher à une peine perpétuelle.

Il convient maintenant de voir le cas de trois condamnations dont une à une peine criminelle.

B - Trois condamnations dont l'une à une peine criminelle

Dans ce cas la peine criminelle devait être, comme dans le cas précédent, soit celle des travaux forcés, soit celle de la réclusion.

Quant aux deux autres condamnations, elles devraient être des condamnations à l'emprisonnement correctionnel. Elles devaient en outre dépasser un certains taux. Elles devaient dépasser un an, si elles avaient été prononcées pour crime avec circonstances atténuantes.

Elles devaient dépasser trois mois, si elles avaient été prononcées pour un délit spécifié par la loi de 1885(*). Ces délits que la loi considérait comme particulièrement graves comprenaient : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, outrage public à la pudeur, l'excitation des mineurs à la débauche, le vagabondage et la mendicité, etc.

Un troisième cas peut être ajouté à ces deux premiers. À Savoir celui de quatre condamnations à des peines correctionnelles.

Ces quatre condamnations correctionnelles devaient elles aussi remplir les mêmes conditions que les précédentes.

Il convient maintenant de voir les cas compliqués de la relegation.

Paragraphe II Des Cas Compliqués

Il s'agit en premier lieu de sept condamnations et en second lieu d'une ou deux condamnations pour avortement.

A - Sept Condamnations

C'était le cas le plus compliqué. En la matière il fallait sept condamnations divisées en deux groupes.

Le premier groupe renfermait les condamnations visées au deuxième et troisième cas précédents. Il fallait tout d'abord deux ou trois condamnations pour travaux forcés ou réclusion, plus d'un an de prison pour crime, plus de trois mois pour un délit spécifié.

Quant au second groupe, il renfermait les condamnations pour vagabondage ou infraction à interdiction de séjour. Il fallait quatre ou cinq condamnations pour vagabondage ou infraction à interdiction de séjour. Il fallait en premier lieu au moins deux condamnations plus de trois mois de prison pour vagabondage ou infraction à arrêté d'interdiction de séjour.

Il fallait ensuite d'autres condamnations pour vagabondage ou infraction à arrêté d'interdiction de séjour, quelque soit la durée de la peine.

Il convient maintenant de voir le cinquième et le dernier cas de la relegation.

B - Une ou deux Condamnation pour avortement

Ce dernier cas de la relegation a été prévu par le décret -loi du 29 juillet 1939, connu à l'époque sous le nom de Code de Famille.

Il fallait avoir encouru soit deux condamnations à plus de deux ans de prison pour avortement simple, ou bien une seule condamnation à plus de trois ans de prison pour pratique habituelle des manoeuvres abortives.

Apres avoir analysé la relegation qui consistait dans l'écartement du délinquant, il convient de voir la réhabilitation.

Chapitre III la Condamnation Pénale et la Réhabilitation

La réhabilitation est une institution qui a pour objet de restituer à un individu la situation légale et même, autant que possible, la situation sociale qu'il a perdu à la suite d'une juste condamnation(*).

Elle intéresse le droit pénal général dans la mesure où elle boucle en quelque sorte le cycle pénal qui commence avec l'infraction et qui finit avec la réinsertion sociale définitive du délinquant.

Il ne faudra pas confondre la réhabilitation avec l'amnistie, dont elle se distingue par ses effets et par son but. Elle se distingue de l'amnistie par ses effets car elle suppose que la condamnation a été effectivement prononcée et même que la principale a été effectivement subie. Elle se distingue aussi de l'amnistie par son but qui est de favoriser le reclassement des condamnés qui se conduisent bien. Ce but la rapproche d'un certain nombre d'institutions qui, telles le sursis ou la libération conditionnelle, poursuivent le même objectif.

Il faut noter que la réhabilitation n'est pas une institution nouvelle. Elle était déjà connue de l'ancien droit. Mais le droit moderne a affiné sa technique. Il a même élargi considérablement son utilisation, puisque, à cote de la réhabilitation pénale, il existe la réhabilitation commerciale, qui a pour objet de relever le failli des incapacités et déchéances commerciales entraînées par la faillite, et une réhabilitation disciplinaire.

La réhabilitation est régie par la loi n°01-080 AN-RM du 20 Août 2001 portant code de procédure pénale en République du Mali, en son article 222 à 236.

Nous analyserons successivement les conditions, et les effets de la réhabilitation.

Section I les conditions de la réhabilitation

Le code de procédure pénale dispose en son article 222 alinéa 1er que : « Toute personne condamnée par un tribunal malien à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée ». L'alinéa 2 stipule que : « la réhabilitation est, soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d'accusation ».

Ici nous analyserons successivement la réhabilitation judiciaire, et la réhabilitation légale.

Paragraphe I les conditions de la réhabilitation judiciaire

Il s'agit des condamnations qui peuvent donner lieu à la réhabilitation et de la procédure suivie pour l'obtention de la réhabilitation judiciaire.

A - les condamnations qui peuvent donner lieu à la réhabilitation

Selon l'article 222 du code de procédure pénale, seules les condamnations pour crimes et délits peuvent donner lieu à la réhabilitation.

La réhabilitation conformément à la loi ne peut être demandée en justice du vivant du condamné que par lui-même. S'il est interdit par son représentant légal. En cas de décès du condamné et si les conditions légales sont remplies, la demande pourra être suivie par le conjoint ou par ses descendants ou ascendants et même formée par eux mais dans un délai d'une année seulement à dater du décès.

Pour les condamnés à une peine criminelle, la demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans. Quant aux condamnés à une peine correctionnelle, elle ne peut être demandée qu'après un délai de trois ans.

Ce délai court pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de la libération. Il court pour les condamnés à une peine d'amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

Pour ce qui concerne les condamnés en état de récidive légale, les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, les condamnés qui, condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de leur peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Par contre les récidivistes qui n'ont subie aucune peine criminelle, et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle, sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de leur peine.

Ces derniers sont tenus outre les conditions prévues à l'article 227 du code de procédure pénale, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour crime ou délit et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

Il convient maintenant de voir les conditions de procédure et de délai de la réhabilitation.

B - conditions de procédure et de délai

Selon l'article 229 du code de procédure pénale, c'est le condamné qui doit demander sa réhabilitation. Il adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue de sa résidence actuelle. La demande doit préciser la date de la condamnation, les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue doit provoquer les attestations des maires des communes, à défaut, des autorités administratives compétentes des lieux où le condamné a résidé, faisant connaître la durée de sa résidence dans chacune des communes ou dans chacun de ces lieux, sa conduite pendant la durée de son séjour, ses moyens d'existence pendant le temps. En outre le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue, prend l'avis des magistrats des lieux où le condamné a résidé.

Le procureur de la république ou le juge de paix à compétence étendue conformément à l'article 231 du code de procédure pénale, doit se faire délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait du registre des lieux de détention où la condamnation a été subie, un bulletin N° 2 du casier judiciaire.

Une fois le dossier ainsi constitué par le Procureur de la République, il le transmis au Procureur général qui lui-même saisit de l'affaire la Chambre d'accusation. C'est cette juridiction qui va décider de la réhabilitation.

Concernant le délai de procédure, il faut savoir que la Chambre d'accusation doit statuer dans les deux mois au plus sur les conclusions du Procureur Général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué. Elle prononce la réhabilitation ou rejette la demande purement et simplement, sans aucun recours possible, si ce n'est le recours en cassation. Si la demande est rejetée, le condamné pourra la renouvelée mais il devra attendre un délai d'un an conformément à l'article 234 du code de procédure pénale.

Si la chambre d'accusation prononce la réhabilitation, mention de l'arrêt est faite en marge des jugements de condamnation et casier judiciaire.

Le condamné réhabilité pourra se faire délivrer sans frais, une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.

Il convient maintenant de voir les conditions de la réhabilitation légale.

Paragraphe II Les Conditions de la réhabilitation légale

Selon l'article 223 du code de procédure pénale, la réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui, dans les délais déterminés par la loi, n'a subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

A - Pour les condamnés à l'amende et la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois :

Conformément à l'article 223 alinéa 1er et 2 du code de procédure pénale, la réhabilitation est acquise de plein droit pour les condamnés à l'amende et les condamnés à une peine unique d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, respectivement après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie, et dix ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. Il faut noter que sont considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a ete ordonnée par le juge.

B - Pour d'autres condamnations

De même la réhabilitation est acquise de plein droit pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. Il en est pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans après un délai de vingt ans.

Il convient maintenant de voir les effets de la réhabilitation.

Section II les effets de la réhabilitation

L'effet essentiel de la réhabilitation judiciaire ou légale est de faire disparaître la condamnation. Mais deux précisions sont nécessaires relativement à la non -rétroactivité de la réhabilitation et à son indivisibilité.

Paragraphe I la non- rétroactivité de la réhabilitation

Conformément à l'article 236 du code de procédure pénale l'arrêt de réhabilitation fait disparaître la condamnation et fait cesser toutes les incapacités qui en résultent. Elle ne comptera plus pour la récidive et ne fera plus obstacle au sursis. Elle ne pourra plus être invoquée et retenue comme cause péremptoire ou facultative de divorce ou de separation de corps. Enfin elle ne pourra plus être mentionnée sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Mais cette disparition de la condamnation ne vaut que pour l'avenir. Elle prend effet du jour où la réhabilitation est acquise. Mais elle ne rétroagie pas. C'est ce qui distingue la réhabilitation de l'amnistie.

Les effets produits dans le passé par la condamnation sont maintenus. D'autre part la condamnation reste inscrite sur les bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire. Le greffier doit simplement mentionner la réhabilitation intervenue.

Il convient maintenant de voir l'indivisibilité de la réhabilitation.

Paragraphe II l'indivisibilité de la réhabilitation.

L'indivisibilité de la réhabilitation signifie que la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont ete effacées ni par une réhabilitation antérieure ni par l'amnistie. la réhabilitation ne doit pas être partielle. Elle devra effacer toutes les condamnations antérieures.

Conclusion

En conclusion nous dirons que la société, pour sa défense et la quiétude des citoyens a le droit de prescrire des règles dont le respect s'imposera à tous sous peine de sanction. Mais elle ne devra pas, dans l'élaboration de ces règles de conduite remettre en cause les libertés publiques.

La peine poursuit trois buts*(*). Elle les a toujours poursuivis simultanément, mais, selon les époques, l'accent a été mis plus particulièrement sur l'un ou sur l'autre. Il s'agit du but d'intimidation, du but de rétribution et du but de réadaptation pour suivre l'ordre chronologique dans lequel ils ont respectivement prédominé.

Le but d'intimidation paraît avoir été le premier but de la peine, celui qui prédominait à la période la plus ancienne. Ceci explique le caractère particulièrement rigoureux des peines de cette époque, surtout pour les actes causant un trouble social sérieux. La peine doit être telle que sa perspective impressionne vivement le coupable éventuel, que son application lui laisse un souvenir cruel, et que le spectacle de cette application frappe profondément l'opinion publique, décourageant les imitateurs éventuels.

Aujourd'hui encore il est fréquent que l'opinion publique attribue à l'insuffisance des peines le développement de la criminalité. On réclame volontiers la peine de mort : « si on en pendait ou fusillait quelques-uns » ..., « si on guillotinait davantage », etc... Le législateur lui-elle n'est pas insensible à ce souci. On peut penser que si la peine de mort est prévue contre les empoisonneurs et contre certains incendiaires, c'est parce que les auteurs de telles infractions sont difficiles à découvrir et à confondre. Plus récemment, le législateur a créé de nouveaux crimes capitaux sous la pression de l'opinion publique et dans l'espoir d'intimider les malfaiteurs. Il en est ainsi des incendies ayant entraîné un dommage grave à l'intégrité corporelle des vols commis à main armée ,des violences et privations de soins habituelles aux enfants.

L'idée que le châtiment doit être exemplaire n'a donc pas disparu, quoiqu'elle se soit atténuée ; l'opinion publique ne s'est d'ailleurs pas encore suffisamment rendue compte que l'effet intimidant s'attachait davantage à la certitude du châtiment, à son caractère inéluctable, qu'à sa sévérité. À l'heure actuel de bons esprits doutent sérieusement de l'effet d'intimidation générale attribué traditionnellement à la peine; par contre il ne parait pas douteux que l'effet d'intimidation spéciale sur le délinquant frappé existe et peut être salutaire (certains individus ne sont effectivement sensibles qu'à la manière forte). L'effet d'intimidation ne s'attache d'ailleurs pas seulement à la peine exécutée, mais parfois aussi à la menace de peine du moment qu'elle est précise et intangible et non seulement comminatoire (condamnation avec sursis simple ou avec sursis avec mise à l'épreuve, libération conditionnelle).

La peine apparaît comme la juste sanction de la faute qui a été commise. Cet aspect rétributif est celui qui, hier encore, apparaissait comme le plus important. Il a toujours existé depuis que le droit pénal est sorti de la phase de la vengeance privée ; c'est en effet cette considération qui a, de très bonne heure, soustrait aux formes normales de la répression les déments ou les jeunes enfants. Le droit canonique avait particulièrement insisté sur cet aspect rétributif ; il avait développé l'analyse de la notion de faute et les conséquences qui en découlent. La condamnation doit frapper un coupable, et dans la mesure où il est coupable selon la gravité de la faute commise, appréciée dans les limites légales. Les criminels eux-mêmes, qui sont « réguliers » sont parfaitement conscients de ce caractère rétributif, et y sont très sensibles ; l'injustice d'une condamnation les révolte.

C'est à raison du caractère rétributif de la peine que le droit pénal moderne exige dans toute infraction quelle qu'elle soit un élément moral. Pour la même raison le juge dose la peine des divers participants à l'infraction (coauteurs ou complices) en proportion de leur culpabilité respective alors qu'ils sont exposés à la même peine. C'est d'ailleurs pour permettre au juge de tenir un plus large compte de la culpabilité du délinquant que l'on a sans cesse élargi la marge d'appréciation dont il disposait.

Aussi la peine apparaît-elle tournée vers le passé : qu'il s'agisse de l'infraction commise, du dommage social causé, du trouble apporté dans l'ordre public, de la faute de l'auteur, de la responsabilité morale des divers participants, de multiples éléments qui servent de base à l'intervention de la peine se situent dans le passé. On sait que le « repentir actif » ne fait  pas disparaître l'infraction. Il est caractéristique que tous les éléments de l'infraction doivent s'apprécier au jour où celle-ci a été commise.

La peine, du fait qu'elle poursuit un but de répression, de rétribution, doit se préoccuper au premier chef du passé, même si d'autre part elle est fixée également en considération de l'avenir, pour mieux réaliser la réadaptation du délinquant, qui est également l'un de ses buts.

Une répression qui ne se préoccuperait aucunement d'assurer la réadaptation du délinquant ferait une oeuvre à la fois inhumaine et vaine. Inhumaine parce qu'elle ne devrait comporter logiquement que des peines éliminatrices, vaine parce qu'après l'exécution de la peine le délinquant risquerait fort d'être plus redoutable pour la société qu'auparavant.

Aussi le souci de corriger et d'amender l'individu est-il apparu très vite dans l'histoire de la peine. Le droit canonique a contribué à développer ce souci ; son organisation pénale insistait sur la pénitence et cherchait à provoquer chez le condamné un repentir fécond.

Plus tard le code pénal dénomme « correctionnelles » les peines les plus fréquentes, celles qui sanctionnent les délits ; le vocable est caractéristique, « corriger » ne signifie-t-il pas à la fois punir et redresser ? De même, au début du XIXe siècle, l'École pénitentiaire n'a-t-elle pas mis l'accent, avec une insistance particulière, sur le relèvement et le reclassement du condamné, et sur la fondation de sociétés de patronages aidant à la réadaptation sociale des détenus ?

Aujourd'hui ce souci est devenu prédominant. Mais il se présente sous une forme moins paternaliste qu'autrefois ; on parle, moins d'«  amendement » qui implique une régénération morale, mais, de façon plus neutre, de réadaptation sociale, voire de « resocialisation ».

Le droit pénal étudie(*) le système répressif, qui doit concilier la protection de l'ordre social et la sauvegarde des libertés individuelles.

En matière pénale, la sanction bien loin d'être un moyen de destruction de l'individu vise à construire un model de citoyen.

C'est pourquoi, le juge a le choix(*) de la peine, c'est-à-dire qu'il dispose toujours d'un très large pouvoir d'individualisation de la peine, destiné à adapter la sanction au délinquant afin de favoriser sa réinsertion. Le juge ne devra pas hésiter, même au cas où la culpabilité du prévenu est reconnue en matière correctionnelle de prononcer une dispense ou un ajournement de peine.

Garant des libertés individuelles, le juge devra éviter de servir la loi dans l'assiette des libertés publiques.

Les autorités chargées d'assurer l'exécution des peines, en ce qui les concerne devront savoir que le châtiment devra être proportionné à la responsabilité.

Sigles et Abréviations

AN-RM..............................Assemblée Nationale de la République du Mali

ART...................................................................................Article

CP..............................................................................Code pénal

CRIM...........................................................................................Criminel

DER..........................................Département des Etudes et des Recherches

FSJP.................................................Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

Bibliographie

Albert De Millogo : Droit Pénal Spécial : Les incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso. Collection Précis de Droit burkinabé.2008

Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou : Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 16 édition SIREY.2006

Georges Levasseur : Extrait du cours de droit pénal général complémentaire (Les Cours de droit, Paris 1960)

Pierre- Henri Corlay : le Droit Privé, Repères pratiques. Edition NATHAN. 2005

Raymond Guillien et Jean Vincent : Lexique des termes juridiques, 13ème Edition. DALLOZ. 2001

Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

Textes législatifs

La loi N° 01-079 du 20 août 2001 portant Code Pénal en République du Mali

La loi N° 01- 080 du 20 août 2001 portant Code de procédure Pénale en République du Mali

La Loi N° 01- 081/ du 24 août 2001 portant institution de juridiction pour mineur et sur la minorité pénale.

Code pénal Français

Code de procédure pénale français

Table des Matières

- INTRODUCTION page 1

PREMIERE PARTIE : LA SANCTION PENALE ET LA RESPONSABILITE PENALE 6

CHAPITRE I : LA SANCTION PENALE ET RESPONSABILITE PENALE ATTENUEE.........6

Section I : les excuses atténuantes .....................................................................6

Paragraphe I les causes d'excuse......................................................................6

A - excuses atténuantes en tant que présomption de responsabilité atténuée .....................7

B - excuses atténuantes en tant que moyen de politique criminelle ..............................10

Paragraphe II : effets de l'excuse sur la pénalité...................................................10

A - influence de l'excuse sur la responsabilité pénale..............................................10

B - Mesure de l'atténuation de peine due à l'excuse................................................11

Section II : les circonstances atténuantes.............................................................11

Paragraphe I : conditions d'application des circonstances atténuantes.........................11

A - Définition des circonstances atténuantes.........................................................11

B - Domaine d'application des circonstances atténuantes..........................................13

Paragraphe II : effets des circonstances atténuantes sur la pénalité.............................14

A - Incidence des circonstances atténuantes sur les peines principales..........................14

B - Incidence des circonstances atténuantes sur les peines adjointes.............................16

Chapitre II la Sanction pénale et la responsabilité pénale Aggravée...........................17

Section I Théorie Générale des circonstances aggravantes........................................17

Paragraphe I : les circonstances aggravants réelles...............................................18

Paragraphe II : les circonstances aggravantes personnelles.....................................19

Section II : la récidive en tant que cause d'aggravation de la peine.............................21

Paragraphe I : Définition de l'état de récidive....................................................21

A - le premier terme de la récidive.........................................................21

B - le deuxième terme de la récidive..................................................................24

Paragraphe II : preuve de la récidive : le casier judiciaire.....................................26

A - Structure du casier judiciaire...................................................................26

B - force probante du casier judiciaire................................................................28

Chapitre III La sanction pénale et autres responsabilités pénales..............................28

Section I la sanction pénale et la responsabilité pénale complexe...............................28

Paragraphe I le concours des circonstances aggravantes..........................................29

A - concours de la récidive avec une circonstance aggravante réelle...........................29

B - concours de la récidive avec une circonstance aggravante personnelle.....................30

Paragraphe II Ie concours des circonstances aggravantes et des causes d'atténuation de la peine......................................................................................................30

A - concours de circonstances aggravantes avec les excuses atténuantes........................31

B - concours des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes...................31

Section II la sanction pénale et responsabilité pénale multiple....................................32

Paragraphe I le concours réel d'infractions.........................................................32

A - l'organisation de la répression des infractions multiples dans d'autres pays...............33

B - l'organisation de la répression des infractions multiples au Mali...........................34

Paragraphe II la répression simultanée des infractions multiples ..............................35

A- le contenu de la condamnation pour infractions multiples ...................................35

B - les conséquences de la condamnation pour infractions multiples............................37

Paragraphe III la répression successive des infractions multiples ..............................40

A - la confusion des peines plus faibles avec la peine la plus forte .......................40

B - l'exécution des peines plus faibles en cas d'inexécution de la peine la plus forte...........43

Deuxième Partie : la Sanction pénale et la Réinsertion Sociale..................................44

Chapitre I : la Condamnation Pénale et la Réinsertion Sociale Accélérée.....................44

Section I : Le Sursis....................................................................................44

Paragraphe I : les conditions de prononciation du sursis.........................................45

A - conditions de fond .................................................................................45

B - conditions d'opportunité et de forme...........................................................46

Paragraphe II : les effets du sursis................................................................47

A - situation du condamné pendant le délai d'épreuve..........................................47

B - situation du condamné à l'expiration du délai d'épreuve..................................48

Section II : la libération conditionnelle............................................................49

Paragraphe I : les conditions de la libération conditionnelle...................................49

A - les conditions de fond.............................................................................49

B - conditions de forme..............................................................................51

Paragraphe II : les effets de la libération conditionnelle.......................................52

A - situation du libéré pendant le délai d'épreuve ................................................52

B - situation du libéré à l'expiration du délai d'épreuve..........................................53

Chapitre II : la Condamnation Pénale et la Relégation .......................................54

Section I : les conditions Générales de la relégation................................................54

Paragraphe I : conditions de fond...................................................................54

A - Conditions relatives aux Condamnations inscrites au casier judiciaire.....................55

B - conditions relatives à la dernière condamnation, au délai des rechutes, au sexe et à l'age55

Paragraphe II : Conditions de forme...............................................................56

A - forme des débats en matière de relégation......................................................56

B - forme de la condamnation à la relégation.......................................................57

Section II : les conditions Spéciales......................................................58

Paragraphe I : Des Cas Simples...........................................................58

A - Deux Condamnations à des peines criminelles..............................................58

B - Trois condamnations, dont l'une à une peine criminelle......................................59

Paragraphe II : Des Cas Compliqués............................................................59

A - Sept Condamnations ...........................................................................60

B - Une ou Deux Condamnations pour avortement..............................................60

Chapitre III la condamnation pénale et la réhabilitation.......................................60

Section I conditions de la réhabilitation...........................................................61

Paragraphe I conditions de la réhabilitation judiciaire..........................................62

A - condamnations qui peuvent donner lieu à la réhabilitation.................................62

B - conditions de procédure et de délai de la réhabilitation......................................63

Paragraphe II conditions de la réhabilitation légale.............................................64

A- pour les condamnations à l'amende et la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois.......................................................64

B -pour d'autres condamnations......................................................................65

Section II les effets de la réhabilitation..............................................................65

Paragraphe I la non -rétroactivité de la réhabilitation............................................65

Paragraphe II l'indivisibilité de la réhabilitation...................................................66

Conclusion ...............................................................................................67

Sigles et abréviations.................................................................................71

Bibliographie..........................................................................................72

Table des matières.....................................................................................73

* Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Albert De Millogo : Droit Pénal Spécial : Les incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso. Collection Précis de Droit burkinabé.2008

* * Albert De Millogo : Droit Pénal Spécial : Les incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso. Collection Précis de Droit burkinabé.2008

* * Albert De Millogo : Droit Pénal Spécial : Les incriminations fondamentales répréhensives au Burkina Faso. Collection Précis de Droit burkinabé.2008

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou : Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 16 édition SIREY.2006

* * Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou : Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 16 édition SIREY.2006

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou : Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 16 édition SIREY.

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * (Extrait du cours de droit pénal général complémentaire)Du professeur Georges Levasseur
(Les Cours de droit, Paris 1960)

* Pierre- Henri Corlay : le Droit Privé, Repères pratiques. Edition NATHAN. 2005

* Pierre- Henri Corlay : le Droit Privé, Repères pratiques. Edition NATHAN. 2005






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld