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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Paragraphe II la preuve de la récidive : le casier judiciaire

L'exacte connaissance des antécédents judiciaires du prévenu conditionne la récidive*(*). À cette fin, les autorités judiciaires disposent d'un instrument bien connu : le casier judiciaire.

Nous analyserons d'abord la structure du casier judiciaire avant de démontrer sa force probante.

A - La Structure du Casier judiciaire

Il faut savoir que chaque citoyen malien est nanti au greffe du tribunal de première instance de son lieu de naissance d'un casier. Bien souvent le casier est vide, faute de condamnation à la charge de son titulaire. Mais lorsque des condamnations ont été prononcées, par n'importe quelle juridiction répressive, elles sont signalées au greffier qui détient le casier judiciaire de l'intéressé, et elles sont inscrites sur des fiches mobiles insérées dans le casier : les bulletins n°1.

Ce sont, bien entendu, toutes les condamnations pénales contradictoires ou par défaut, à l'exception des condamnations prononcées pour contraventions, qui doivent être insérées dans le casier judiciaire.

Au-delà même du droit criminel, le casier judiciaire reçoit les échos du droit disciplinaire commercial et du droit familial civil puisque la loi ordonne l'inscription au bulletin n°1 des décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités, les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits qu'elles comportent, et aussi les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers*(*).

Ainsi le casier judiciaire apparaît comme une source de renseignements très complète sur la moralité des individus.

Cependant il reste à savoir si ces renseignements sont destinés à éclairer seulement la justice ou si les autres administrations ou le public peuvent en profiter et dans quelle mesure. Les bulletins n°2 et n°3 résolvent ce problème.

Le bulletin n°2 est le relevé intégral des bulletins n°1 applicable à la même personne.

Le casier judiciaire doit être demandé à la juridiction du lieu de naissance de l'intéressé. La demande émane normalement des autorités judiciaires qui seules peuvent avoir communication du bulletin n° 1. La demande normale émanera du juge, qui peut agir par lettre ou par tout autre moyen dans les conditions prévues par la loi. Certaines administrations ont accès au bulletin n° 2, enfin l'intéressé lui-même peut demander le bulletin n° 3. Il existe en effet trois sortes de bulletins, plus ou moins complets ou expurgés.

Lorsqu'il n'existe pas de bulletins n°1, faute de condamnation, le bulletin n°2 porte la mention «  néant ».

Du fait même qu'il contient le relevé de toutes les condamnations inscrites au casier judiciaire, le bulletin n° 2 n'est pas délivré aux particuliers. Il est réservé aux autorités judiciaires, en ce sens que c'est lui qui prouve la récidive, aux autorités militaires, aux administrations publiques de l'Etat.

Quant au bulletin n° 3, il est délivré à l'intéressé, c'est-à-dire le titulaire du casier judiciaire qui seul, à l'exclusion de toute autre personne, a le droit d'en obtenir délivrance.

La loi punit quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers. Mais dans la plupart des cas l'intéressé réclame son bulletin n° 3 afin de le communiquer aux personnes qui lui ont demandé, employeur par exemple. La loi, en prévoyant cette circonstance, a fait en sorte que les anciens condamnés ne subissent pas trop lourdement le handicap social qui s'attache à leur passé judiciaire ; la réadaptation du délinquant est à ce prix. C'est pourquoi le bulletin n° 3 n'est qu'un extrait expurgé des bulletins n° 1. Il ne contient que des condamnations fermes à des peines privatives de la liberté pour crime ou délit prononcées par des juridictions maliennes et non effacées par la réhabilitation.

Il convient maintenant de démontrer la force probante du casier judiciaire.

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams