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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Chapitre III Sanction pénale et autres responsabilités pénales

Il s'agit de la sanction pénale et responsabilité complexe d'une part, et de la sanction pénale et responsabilité multiple d'autre part.

Section I Sanction pénale et responsabilité pénale complexe

Il peut arriver que la responsabilité du délinquant soit compliquée en raison de la multiplicité des circonstances aggravantes applicables à son cas, soit en raison du concours de circonstances aggravantes et de causes d'atténuation de peine. Ainsi, le juge devra face aux problèmes techniques auxquels il se trouvera confronté, calculer la peine en tenant compte de tous les éléments conjugués ou contradictoires de la responsabilité.

Ici nous examinerons successivement le concours des circonstances aggravantes et, le concours des circonstances aggravantes et des causes d'atténuation de la peine.

Paragraphe I le concours des circonstances aggravantes

Pratiquement l'hypothèse la plus fréquente est celle du concours de la récidive avec d'autres circonstances aggravantes personnelles ou réelles. Il s'agit pour le juge de déterminer dans quel ordre il va tenir compte des circonstances en concours pour pouvoir aggraver la peine. Car suivant la méthode adoptée le résultat change.

A - concours de la récidive avec une circonstance aggravante réelle.

Pour bien comprendre les termes et l'intérêt pratique de ce problème, il est bon de raisonner sur un exemple*(*) : un individu, après avoir été condamné à une peine criminelle, commet un vol la nuit dans une maison habitée. Les circonstances de nuit et de maison habitée sont des circonstances réelles, tandis que la récidive est une circonstance personnelle.

Pour aggraver la peine deux méthodes sont à priori concevables.

- Si le juge veut d'abord aggraver la peine initiale en fonction de la récidive. Il devra faire provisoirement abstraction des circonstances réelles, de sorte que la peine initiale est celle que prévoit l'article 257 du code pénal pour le vol simple (1 à 5 ans de prison, soit une amende de 180 000 à 1 800 000 francs) et non pas celle que prescrit l'article 254 pour vol qualifié (réclusion à perpétuité). Dans ces conditions, il y a récidive de peine criminelle à peine correctionnelle et le juge devra prononcer une peine de 5 ans de prison minimum et de 10 ans maximum. Mais il ne devra pas s'en tenir là puisqu'il faut aussi tenir compte des circonstances aggravantes réelles. Or l'article 254 prévoit la réclusion et c'est cette peine qui devra effectivement être prononcée.

Il faut noter que cette méthode est visiblement vicieuse, puisque, en l'espèce, elle aboutit à traiter le récidiviste comme un délinquant primaire. Mais c'est en effet la peine de la réclusion, prévue par l'article 254, qu'aurait aussi encourue le même voleur s'il avait été délinquant primaire.

- Si le juge veut opter pour la méthode inverse, il devra commencer par tenir compte des circonstances aggravantes réelles qui fournissent ainsi la peine initiale à partir de laquelle il appliquera l'aggravation qui résulte de l'état de récidive. Dans ce cas il y a récidive de peine criminelle à peine criminelle. Ainsi le juge devra prononcer le maximum de la peine encourue. Cette manière de procéder est parfaitement logique car les circonstances aggravantes réelles modifient la nature de l'infraction. Elles déplacent donc les bases objectives de la répression.

Il convient maintenant de voir le concours de la récidive avec une autre circonstance personnelle.

* * Roger Merle : Droit pénal Général Complémentaire. Presses Universitaires de France. 1957

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