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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Paragraphe III : la répression successive des infractions multiples

Il arrive que les infraction commises en même temps ne soient pas découvertes que successivement, les unes étant découvertes après le jugement des autres.

Ici nous analyserons successivement la confusion des peines plus faibles avec la peine la plus forte.

A - la Confusion des peines plus faibles avec la peine la plus forte

Eu égard au principe de non cumul des peines le délinquant multiple ne doit exécuter qu'un seul châtiment, le plus sévère. Il en résulte que les peines plus faibles se trouvent confondues, au point de vue de leur exécution, avec la peine la plus forte. Elles sont censées s'exécuter en même temps que la peine la plus forte. Mais cette confusion des peines ne s'opère pas toujours de la même manière. Il faut distinguer le cas où les peines prononcées sont toutes de même nature et de même degré et celui où elles sont de nature et de degré différent.

Concernant la confusion des peines de même nature et de même degré, supposons que deux peines correctionnelles aient été successivement prononcées contre le même individu, par exemple une peine d'un an de prison pour bris de scellés et une peine de deux ans de prison pour vol. en l'espèce la peine la plus forte est celle du vol car le vol est puni au maximum de 5 ans de prison tandis que le maximum applicable au bris de scellés, est seulement de trois ans.

À première vue l'on pourrait croire que le condamné n'exécutera que la peine de deux ans prononcée pour le vol. effectivement, c'est ce qui se passera si le juge ordonne la confusion de la peine d'un an avec la peine de deux ans. Mais il pourra en être différemment et le juge pourra ordonner le cumul de ces peines, parce que l'addition de ces deux peines n'excède pas le maximum légal de la peine la plus forte. Cela s'explique par le fait que la peine la plus forte, c'est le maximum légal de la peine attachée au délit le plus grave, et tant que ce maximum légal qui pourrait être prononcée tout entier pour l'infraction la plus grave, n'est pas atteint, la pénalité applicable à l `ensemble des infractions multiples n'est pas épuisée.

En cas de silence du juge sur la confusion des deux peines le ministère public devra distinguer selon que le total de ces deux peines excède ou non le maximum de la plus forte. Dans la négative, il est de principe qu'elles devront être subies cumulativement. Le principe est contestable lorsque le silence du juge sur la confusion s'explique en raison de son ignorance de la première condamnation. Quoi qu'il en soit le condamné à toujours le droit de saisir le juge en interprétation.

Dans l'affirmative le ministère public ne pourra faire exécuter les deux peines intégralement, mais il a la possibilité de les faire cumuler jusqu'à la limite du maximum de la plus forte.

Quant à la confusion des peines de nature ou de degré différents, il est évidemment impossible d'ordonner leur exécution cumulative dans les limites du maximum de la plus forte. En l'espèce la confusion des peines plus faibles avec la peine la plus forte sera alors obligatoire.

Mais des complications, en la matière peuvent se produire du fait que la peine la plus faible prononcée la première, était déjà partiellement exécutée au moment où a été prononcée la peine la plus forte. Voici un exemple tiré d'une jurisprudence, qui malgré son ancienneté, garde toute sa valeur démonstrative. Le 28 mai 1892 un individu est placé sous mandat de dépôt sous la prévention de recel. Le 15 avril 1893 il est condamné pour ce recel à trois ans de prison. En cours de peine le 16 juin 1894 il est condamné par la cour d'assises d'Alger à 5 ans de réclusion pour un crime commis en même temps que le recel, et la confusion de la peine du recel avec la peine de réclusion est ordonnée. Le condamné demanda à ce que le temps qu'il aurait passé à l'exécution de la première peine de prison fut imputé sur la durée de la peine de réclusion, et il soutenait que, faute de cette imputation, la règle de non cumul serait violée. La cour d'Assises saisie par lui en interprétation de son arrêt de condamnation lui donna raison. (crim.23 juillet 1897)

La question très complexe se présente en pratique sur deux plans.

Il s'agit d'abord de décider si le temps passé par le délinquant en détention préventive jusqu'à sa première condamnation pour l'infraction la moins grave peut être imputé sur la durée d'exécution de la peine la plus forte prononcée en second lieu. La cour de cassation répond affirmativement.

Il s'agit aussi de décider, le cas échéant, si le temps passé à l'exécution partielle ou total de la peine la plus faible prononcée la première peut être imputé sur la durée d'exécution de la peine la plus forte prononcée postérieurement. Il faut noter que la cour répond ici encore affirmativement en ces termes : « la peine la plus forte suffit à la punition de tous les crimes ou délits qui ont précédés la condamnation et les accusés ou prévenus sont réputés n'avoir encouru que cette dernière peine, les peines les plus faibles devant être regardées comme n'ayant jamais été exécutées, et le condamné devant être considéré comme n'ayant jamais cessé d'être en état de détention préventive à raison du crime qui à motivé la condamnation la plus forte ». Dans d'autres circonstances, la jurisprudence admet également que : « L'exécution des peines plus faibles a lieu simultanément avec celle de la peine la plus forte ».

L'exécution préalable de la peine la plus faible devra être évitée en ce sens qu'il faudra surseoir à son exécution lorsqu'au cours des débats sur l'infraction la moins grave, intervient la découverte de l'infraction la plus grave. Bien entendu que ces précautions sont inopérantes lorsque cette découverte est postérieure aux débats.

Il convient maintenant de voir l'exécution des peines plus faibles en cas d'inexécution de la peine la plus forte.

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