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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Deuxième partie : la sanction pénale et la Réinsertion sociale

Il faut noter que le droit de punir n'aura pas de signification que dans la mesure où la rétribution du passé fautif du délinquant devra contribuer à la réinsertion sociale du condamné.

Ainsi pourra s'expliquer l'attitude du législateur qui, sitôt la condamnation prononcée, admet souvent que cette condamnation ne sera pas exécutée ou que son exécution sera accélérée. Ainsi pourra s'expliquer également le fait qu'en présence de certains délinquants particulièrement dangereux et particulièrement endurcis le même législateur décide qu'une fois la condamnation prononcée et exécutée le détenu sera relégué jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire retranché du monde civilisé. Enfin, ainsi pourra s'expliquer le fait que la loi permet, après coups, de cicatriser les condamnations passées en prononçant la réhabilitation du condamné.

Nous analyserons successivement la réinsertion sociale accélérée, la relégation du condamné et la réhabilitation.

Chapitre I La condamnation pénale et la réinsertion accélérée

Ici nous étudierons d'abord le sursis avant de voir la libération conditionnelle.

Section I le sursis

Il convient de souligner que le sursis est une mesure d'indulgence que le juge a la faculté de prendre en faveur d'un délinquant primaire, c'est-à-dire qui n'a jamais été condamné auparavant. Le juge pourra déclarer qu'il sera sursis à l'exécution de la condamnation qu'il viendra à prononcer ; si pendant un certain délai d'épreuve qui est de cinq ans, le condamné ne récidive pas, la dispense de peine deviendra définitive. Mais si pendant ce délai le condamné rechute, le sursis sera révoqué et la peine devra être exécutée.

Le sursis est un procédé de politique criminelle qui a pour but de prévenir la récidive en donnant au condamné, menacé d'exécuter sa peine, un intérêt supérieur à se bien conduire. Il présente aussi l'avantage de soustraire le délinquant primaire aux mauvaises influences de la prison.

Cependant le juge devra avoir à l'esprit que l'usage trop étendu du sursis risquera d'accréditer dangereusement dans le public l'idée que le premier pas en matière pénale, ne coûte rien.

C'est pourquoi la connaissance des conditions et effets du sursis par le juge s'avère nécessaire.

Paragraphe I les conditions de prononciation du sursis

Il s'agit des conditions de fond, d'opportunité et de forme.

A - les conditions de fond

Les conditions de fond sont relatives à la qualité du condamné, à la nature de la peine prononcée, et elles concernaient aussi jusqu'à une date récente la nature de l'infraction commise.

Il convient de souligner que la qualité du condamné est très importante.

En principe, seuls les délinquants primaires peuvent bénéficier du sursis. Mais la notion de délinquant primaire demande à être précisée à la lumière de la loi n° 01-079 ANRM portant code pénal en République du Mali.

L'article 19 alinéa 1er du code pénal précise que : « En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, les cours et tribunaux peuvent, si l'accusé ou le prévenu n'a pas subi antérieurement une condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine. ». Il résulte de cet article que la notion de délinquant primaire doit s'entendre très largement à propos du sursis puisque certains individus qui déjà ont été condamnés peuvent néanmoins obtenir le sursis.

Parmi ces individus l'on peut retenir :

- ceux qui ont été condamnés seulement à une peine d'emprisonnement ou même à une peine criminelle pour une infraction politique ou pour une infraction militaire ;

- ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement mais pour une contravention ;

- ceux dont les condamnations ont été effacées par l'amnistie ;

- ceux dont les condamnations sont irrévocables au moment où a été commise l'infraction qui va donner lieu au nouveau jugement.

Concernant la nature de l'infraction commise, elle n'a en principe aucune importance. Toutes les infractions, quelles que soit leur espèce ou leur nature, sont susceptibles de donner lieu à une condamnation avec sursis.

Enfin la nature de la peine prononcée joue un grand rôle car le sursis peut être accordé pour les peines d'amende.

En ce qui concerne les peines d'amende, le juge devra savoir que le sursis n'est applicable qu'aux amendes pénales. Il ne l'est pas s'il s'agit d'une amende fiscale, car une amende fiscale est à la fois une peine en réparation civile envers le trésor.

De même que le juge a la possibilité d'accorder le sursis à l'exécution des peines, il pourra accorder le sursis avec mise à l'épreuve conformément à l'article 20 du code pénal qui stipule que : « le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcés pour crime ou délit de droit commun. ». Il résulte de cet article que le juge peut déclarer l'exécution de la condamnation par provision. Mais, il faut noter que le délai d'épreuve que le juge devra fixer ne devra pas être inférieur à 3 ans, ni supérieur à 5 ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au condamné.

Il convient maintenant de connaître les conditions d'opportunité et de forme.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote