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Sanction pénale

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par Seybou Bakary OUATTARA
Université de Bamako - Maitrise, carrières judiciaires 2009
  

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Chapitre II la Condamnation Pénale et la Relégation

La relégation était une institution qui de nos jours, n'existe ni en France où elle avait été introduite par la loi du 27 mai 1885, ni en République du Mali.

Nous avons jugé nécessaire de l'analyser dans le dessein de démontrer aux uns et aux autres que la politique criminelle évolue en fonction des mentalités et des réalités sociales.

La relégation avait été conçue comme une mesure d'élimination des délinquants récidivistes présumés incorrigibles. Peu à peu elle fut organisée dans un esprit plus spécialement pénitentiaire en vue de la resocialisation des délinquants particulièrement redoutables. En même temps l'absolutisme du législateur s'est atténué, celui-ci ayant renoncé depuis 1954 à imposer au juge la prononciation de la relégation lorsque les conditions générales et spéciales d'application de cette peines étaient réunies.

Section I Les Conditions Générales de la relégation

Il s'agit des conditions de fond et de forme.

Paragraphe I Les Conditions de Fond

La relégation étant la conséquence la plus grave que la loi attachait à la qualité de récidive présupposait l'existence d'un passe judiciaire. Neanmoins les conditions de la relégation ne coincidaient pas absolument avec celles de la récidive - aggravation, les premières sont plus strictes.

A - conditions relatives aux condamnations inscrites au Casier Judiciaire

À ce niveau on notait la nécessite de condamnations prononcées par les juridictions française, et la nécessite de condamnations pénales définitives.

Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères ne comptaient pas pour la relégation.

Mais contrairement aux règles admises en matière de récidive- aggravation seules les condamnations émanant de juridictions françaises de droit commun entraient en ligne de compte pour la relégation.

Il faut noter que seules les condamnations motivées des infractions de droit commun étaient prises en considération. En effet ni les infractions militaires prévues par les textes du droit pénal militaire ni les infractions politiques ne constituaient des antécédents générateurs de la relégation.

De même que pour les récidive- aggravation les condamnations pénales antérieures ne comptaient pour la relégation que si elles étaient devenues définitives.

Il convient maintenant d'analyser les conditions relatives à la dernière condamnation et au délai des rechutes, au sexe et à l'age.

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