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La révision constitutionnelle en science du droit

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par Jean Paul MUYA MPASU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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b.6. l'ordre public et les bonnes moeurs

Il sera succinctement abordé l'une après l'autre les questions de l'ordre public (b.6.1) et de bonnes meurs (b.6.2).

b.6.1. l'ordre public

La constitution du 18 février 2006 ne sonnet pas que la coutume à l'ordre publié195(*) mais aussi l'exercice de certains droits et libertés des citoyens196(*).

Elle charge, en outre, la police nationale du maintien et du rétablissement de l'ordre public197(*). Il y a même des infractions contre l'ordre public198(*).

Cependant, pas dans une seule disposition, elle (la constitution) laisse entendre ce que c'est l'ordre public.

Par-delà cette absence de définition juridique ou constitutionnelle, nous recourons au possible juridique, c'est-à-dire à l'interprétation possible du droit que la doctrine nous livre.

Sur ce, le Lexique des termes juridiques199(*) nous renseigne que le concept d'ordre public est une « vaste conception d'ensemble de la vie en commun sur le plan (...) juridique. Son contenu varie évidemment du tout au tout selon les régimes ».

Au demeurant, le même lexique précise qu' « [à] l'ordre public s'opposent, d'un point de vue dialectique, les libertés individuelles dites publiques ou fondamentales200(*)... ». Ainsi nous devons souligner avec force que la notion telle que présentée par ledit lexique ne s'écarte pas totalement du droit positif congolais à partir du moment que les articles de la constitution, qui règlent des libertés, ne cessent de soumettre l'exercice de celles-ci à l'ordre public201(*). C'est autant affirmer que la notion est proche du réel juridique congolais. C'est presque dans les mêmes termes que les bonnes moeurs sont à apprécier

b.6.2. Les bonnes moeurs

Comme l'ordre public, les bonnes moeurs ne sont pas que prescrites dans le sens de soumettre la coutume à elles. Elles restreignent aussi les libertés des citoyens202(*).

Il ya même dans la catégorie des infractions contre l'ordre des familles, l'infraction d'outrages publics aux bonnes moeurs203(*).

Au demeurant, aucune de ces normes juridiques ne définissent les bonnes moeurs.

Par ailleurs, le recours au Lexique des termes juridiques révèle que les bonnes moeurs sont des « règles imposées par la morale sociale à une époque donnée et dont la violation, éventuellement constitutive d'infractions pénales, est susceptible de provoquer l'annulation d'une convention204(*).

Nous n'adhérons pas à cette définition qui constate que les bonnes moeurs sont des règles imposées par la morale sociale à une époque donnée, car elle s'écarte du cadre juridique.

Premièrement, ni la constitution ni les autres normes juridiques inférieures à elle ne prescrivent que les bonnes moeurs sont des règles de morale205(*).

Et deuxièmement, il faut constater avec Raymond Carré de Malberg206(*) que « s'il n'est pas possible de contester l'existence de préceptes de morale ou de justice supérieures aux lois positives, il est certain aussi que ces préceptes ne sauraient, par leur seul vertu ou supériorité -encore que celle-ci soit transcendante- constituer des règles de droit. Car, le droit au sens propre du mot n'est pas autre chose que l'ensemble des règles imposées aux hommes sur un territoire déterminé par une autorité supérieure, capable de commander avec une puissance effective de domination et de contrainte irrésistible ».

Pour notre part, nous ne pouvons pas donner de solution à cette question ; il n'appartient pas à la science du droit de donner des solutions là où les lois positives n'ont rien prévu207(*). Qu'en est-il alors des principes généraux du droit et de l'équité.

* 195 Voir supra

* 196 Lire les articles 6, alinéa3 ; 16, alinéa 2 ; 20 ; 22, alinéa2 ; 23, alinéa 2 ; 24, alinéa 2 ; 25 et 46, alinéa 1 de la Constitution.

* 197 Article 182 de la Constitution in J.O.R.D.C., 47e année, op.cit, p.61

* 198 Il s'agit des infractions prescrites de l'article 133 à l'article 155 quater du Code pénal congolais in Ministère de la justice, Code pénal congolais. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires, 2010, pp.31-40.

* 199 Voir Guinchard, S. et Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.462

* 200 Idem

* 201 Voir supra

* 202 Voir les articles 6, alinéa3 ; 16 ; 20 ; 20 ; 22, alinéa 2 ; 23, alinéa ; 22, alinéa 2 ; 23, alinéa 2 ; 26. 2 ; 25 et 46, alinéa 1 de la Constitution.

* 203 Ministère de la Justice, op.cit., pp.47-48

* 204 Guinchard, S. et Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.89

* 205 Aussi devons -nous rappeler qu'il est évident que lorsqu'une théorie doctrinale n'est pas confirmée par le droit positif, ce qui doit être révisée, c'est la thèse doctrinale, non pas le droit positif. [Lire Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit., p.186].

* 206 Carré de Malberg, R., Contribution..., op.cit., T II, p. 490

* 207 Voir nos idées supra

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