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La révision constitutionnelle en science du droit

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par Jean Paul MUYA MPASU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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A. Identification de la source du droit de révision constitutionnelle

Nous avons étudié au premier chapitre la question des sources du droit positif congolais que sont la constitution, les traités et accords internationaux, les lois, les actes réglementaires, la coutume, l'ordre public, les bonnes moeurs, les principes généraux du droit et l'équité. Il revient alors dans ce point à identifier la source du droit de révision constitutionnelle.

En effet, l'examen de diverses sources contenues dans l'ordre juridique congolais confirme le discours selon lequel la Constitution du 18 février 2006- dans ses articles 125, alinéa 2, 216, 218, 219 et 220- prescrit la révision constitutionnelle si bien que, à quelques expressions près, l'article 125 utilise le terme « amendement constitutionnel » et l'article 216, la révision de la constitution231(*).

Ainsi avant de pouvoir étudier ce droit de révision constitutionnelle, l'étude de l'histoire du concept constitution en droit congolais retient l'attention en raison du débat qu'il suscite.

B. L'historique du concept de constitution en droit congolais

Deux questions se posent très souvent : celle du nombre de constitutions qu'a connu l'Etat congolais (1°) et celle de la dénomination de diverses normes constituantes qui régirent la République depuis 1960(2°).

1° Le nombre de constitutions en droit congolais

La doctrine congolaise de droit constitutionnel à toujours déploré, la production de normes constitutionnelles en République Démocratique du Congo232(*) ; elle juge mal qu'un Etat qui n'a que cinquante ans ait aussi un nombre important de constitutions qui se soient suivies. Cette inquiétude a suscité le débat sur le nombre de constitutions que Jean-Louis Esambo présente de la manière la plus claire233(*).

Cependant en dépit de différentes opinions personnelles des doctrines n'ayant aucun effet juridique et ne se classant dans aucune catégorie juridique234(*), nous sommes d'avis avec Jean-Louis Esambo235(*) qui retient le critère authentique pour fixer ledit nombre. Il écrit : « on retient (...) la publication [au Journal Officiel] de huit constitutions (...)236(*) ».

Au demeurant, aucun de ces doctrinaires ne se pose la question de la dénomination de ces normes constituantes. Est-ce toute ces normes portent-elles la dénomination de constitution ? Celles qui ne le portent pas ne sont-elles pas constitution pour ces différents ordres juridiques ? C'est à cette frange des questions que nous répondons.

2° La dénomination des normes juridiques constitutionnelles en droit congolais

Le droit congolais voit le jour le 19 mai 1960 avec la Loi fondamentale relative aux structures du Congo237(*), accompagnée de la Loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques238(*).

Force est de relever que les deux lois fondamentales239(*) n'avaient au-dessus d'elles aucune norme de droit positif. Dès lors, elles ont été considérées « constitution » si bien que la dénomination, comme on peut le constater, demeurait « loi fondamentale ».

Le 1er Août 1964, l'on note l'entrée en scène du concept de constitution en droit congolais avec la constitution du 1er août 1964240(*).

Le mot de constitution se poursuivra jusqu'au 1er avril 1993 avec la Loi n°93-001 du 02 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition241(*). A cette époque, le droit congolais eut pour norme suprême une loi.

Une année après, ce sera la mutation du concept loi au concept acte constitutionnel 242(*)de la transition du 9 avril 1994243(*).

Bien après, soit le 27 mai 1997, la norme juridique constituante sera dénommée décret-loi constitutionnel244(*) avant de revenir à sa dénonciation de 1964 et 1967 : constitution en 2003245(*).

De cette rétrospective, l'on comprend nettement que les normes constituantes de l'Etat congolais n'ont pas toujours eu pour dénomination « constitution » si bien qu'elles eurent pour fonction de constituer les ordres juridiques.

Le concept fait son apparition en 1964 avec rupture en 1993 pour réapparaître en 2003. Ceci décrit, posons alors la problématique de l'élaboration de la constitution du 18 février 2006, sa normativité ainsi que la garantie de sa suprématie.

§2 L'élaboration de la Constitution du 18 février 2006, sa normativité et la garantie de sa suprématie

* 231 Voir le J.O.R.D.C., 47e année, op.cit, pp. 44 et 74-75

* 232 Lire à ce sujet Kamukuny, A., «  La constitution de la transition congolaise à l'épreuve du constitutionnalisme» in Bula Bula, S. (dir.), op.cit, p.154 ; Wetsh' okonda, M., « L'échec de l'initiative de révision constitutionnelle du 5 novembre 2007 »in www.la-constitution-en-afrique.org consulté samedi, 20 novembre 2010 ; Esambo, J.-L., La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'preuve ..., op.cit, in « Présentation de la thèse » défendue à Paris I Panthéon-Sorbonne sur le blog www.la-constitution-en- afrique.org consulté vendredi le 26 novembre 2010 ; Tshilombo Munyengayi, «  La septième constitution congolaise, preuve d'une instabilité » in lhttp://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=22284 ;Mbata,A., « Suprématie de la Constitution, indépendance du pouvoir judiciaire et gouvernance démocratique en RDC » in Revue de Droit Africain, n°6, avril 1998, vol II, p. 394 ; Voir aussi Kazadi, J., op.cit, pp.5 et suivants.

* 233 Voir Esambo, J.-L., La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve..., op.cit, pp.6 et 5

* 234 Les catégories juridiques permettent de déterminer quelle règle juridique s'applique à telle ou telle situation [voir Druffin-Bricca, S., op.cit, p.22].

* 235 Esambo, J.-L., La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve ..., op.cit, p.6

* 236 Idem

* 237 Voir Iyeleza Moju-Mbey et al, Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre. Du 19 mai 1960 au 28 avril 1991 avec, en annexe, la charte coloniale du 18 octobre 1908, Kinshasa, édition Ise-consult, 1991, pp. 1 et 5

* 238 Idem

* 239 Le concept loi fondamentale n'est pas propre au droit congolais. L'Allemagne l'a aussi connu depuis 23 mai 1949. [Lire Guinchard, S. et Montagnier, G., op.cit, p.403].

* 240 Voir Iyeleza Moju-Mbey et al, op.cit., pp.33 et s.

* 241 Lire le JORZ, 34e année, numéro spécial, avril, 1993

* 242 Ce concept n'est pas nouveau. La France de Vichy sous le Maréchal pierre Pétain avait aussi des actes constitutionnels [lire Bonnard, R., « Les actes constitutionnels de 1940 » in Revue de Droit Public, 1942, pp.47-910, Cité par Gözler, K., Pouvoir, .., op.cit, pp. 79 et s].

* 243 Lire J.O.R.Z., 35e année, numéro spécial, Avril, 1994

* 244 Voir J.O.R.D.C., 39e année, numéro spécial, Mai 1998

* 245 Voir J.O.R.D.C., 44e année, numéro spécial, 5 avril 2003

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