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La révision constitutionnelle en science du droit

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par Jean Paul MUYA MPASU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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2° La garantie de la suprématie de la Constitution du 18 février 2006

La question à résoudre dans cette rubrique est celle de la connaissance de différentes normes juridiques qui garantissent la suprématie de la Constitution du 18 février 2006.

Suivant cette base logique, la Constitution du 18 février 2006 prescrit l'existence de trois autorités pouvant garantir la norme constitutionnelle contre d'autres normes tant juridiques qu'extra-juridiques267(*). Il s'agit de tout congolais (a), du Président de la République (b) et la Cour constitutionnelle (c). Nous ajoutons à cette étude la question de la fraude fortement débattue en doctrine (d) en raison de son lien avec la question de garantie.

a. Du tout congolais

« Tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la constitution 268(*)». C'est la dernière partie de cette norme qui nous intéresse.

«  Tout congolais à le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus (...) qui (...) exerce [le pouvoir] en violation des dispositions de la constitution ». Ceci ne va pas sans démontrer l'habilitation constitutionnelle de tout congolais à protéger les dispositions constitutionnelles relatives au pouvoir quand un individu ou un groupe d'individus l'exerce en violation de dispositions constitutionnelles. Par ailleurs, la constitution inscrit toute tentative de son renversement en une infraction imprescriptible contre la nation, punie conformément à la loi269(*).

b. Du Président de la République

En ce qui concerne la protection de la constitution par le Président de la République, c'est l'article 69, alinéa 2 qui réglemente la question : « [Le Président de la République] veille au respect de la constitution 270(*)». Donc, le Président de la République compte parmi les autorités habilitées à garantir le respect de la constitution du 18 février 2006.

c. La Cour constitutionnelle

L'article 160 de la constitution271(*) charge nettement la Cour constitutionnelle du contrôle de la constitutionalité des lois et des actes ayant force de loi. La même prescription soumet aussi les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès, de la Commission Electorale Nationale Indépendante ainsi que du Conseil Supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, au contrôle de la constitutionnalité272(*).

Du reste, d'autres actes susceptibles de contrôle de la constitutionnalité sont à trouver à l'article 162, alinéa 2 de la constitution : l'acte législatif273(*) et l'acte réglementaire. Au niveau de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la même Cour est compétente à connaître de la constitutionnalité des édits274(*). En outre, La même cour peut contrôler la constitutionnalité d'un traité ou accord international275(*).

En termes de sanction, tout acte déclaré non conforme à la constitution est nul de plein droit276(*). Mais pour les traités ou accords internationaux, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution277(*). C'est l'unique cas constitutionnel attaché de la conséquence de révision de la constitution.

En fin, reste la question du contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision constitutionnelle. A cette question, souligne Cédric-Jaymel Mayuba, « on aurait pu penser que Jean-Louis Esambo répondrait par la négative, parce qu'il semble avoir admis le caractère illimité de la ``révisitation''- révision de la constitution 278(*) ; mais dans sa thèse de doctorat, il finira par écrire que de nature constitutionnelle, (...) la loi est toujours soumise au contrôle du juge279(*) ».

Jean-Louis Esambo est soutenu dans des termes identiques par Dieudonné Kaluba qui trouve le fondement à ce contrôle dans le prescrit des articles 219 et 220 de constitution installant des limites matérielles et temporelles au pouvoir de révision après avoir écrit, souligne Cédric-Jaymel Mayuba , que « souverain , le pouvoir de révision était le seul pouvoir auquel ne  s'imposent pas les décisions du juge constitutionnel280(*) ».

Paul-Gaspard Ngondankoy Nkoy ea-Loongya estime qu'à son avis, « la réponse à la question posée doit pouvoir recevoir une réponse en principe positive, et ce pour un groupe des raisons très simples281(*). Par syllogisme, il pense que si la révision constitutionnelle doit donc intervenir par voie législative, (...) les lois de révision constitutionnelle sont des lois ordinaires et susceptibles de contrôle constitutionnel(?)282(*). Sur base de ce raisonnement, l'auteur habilite le juge à vérifier, à cette occasion, non le bien fondé de la révision elle-même -ceci relevant de la souveraine appréciation du pouvoir constituant dérivé- mais le respect par celui-ci des limites matérielles et formelles posées par la constitution, c'est-à-dire le pouvoir constituant originaire283(*) ».

Pour leur part, Jean-Michel Kumbu et al. estiment que «  le caractère très général de la disposition prévoyant la possibilité de soulever une exception d'inconstitutionnalité contre n'importe quel acte permet également à la Cour constitutionnelle, saisie dans le cadre d'un litige pendant devant une juridiction, d'assurer le respect de règles de révision constitutionnelle284(*) ».

Yannick Mpoyi, à son tour, opine que « l'on ne peut contrôler la régularité de la révision constitutionnelle que dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle (...)285(*)».

Pour notre part, nous affirmons d'abord qu'il est vrai qu'il n'y a ici qu'une question à résoudre : le contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle est-il possible ?

Cependant, cette unique question a reçu plusieurs réponses dans la doctrine selon que nous venons de le présenter. Mais dans la logique juridique, avons-nous décrit, une question ne peut avoir qu'une réponse. Dans le cas contraire, il serait presque impossible qu'une norme lie les sujets. Du reste, aucune norme constitutionnelle ne règle la question afin de nous permettre à avoir une réponse authentique. En outre, la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Sur ce, la question n'est pas de droit positif.

Devant une telle impasse, doit-on croire en la fraude lorsqu'aucune garantie n'est expressément prescrite pour ce qui est de la loi constitutionnelle ? La réponse au point suivant.

* 267 Voir les articles 64, 69 et 160 In J.O.R.D.C., 47è année, op.cit, pp. 26 - 27 et 55.

* 268 In J.O.R.D.C., 47ème année, op.cit., p. 26

* 269 Voir J.O.R.D.C., 47è année, op.cit, p. 26. Mais cette infraction n'est pas accompagnée de peine. Dès lors l'on peut faire recours au Décret du 6 Août 1922, B.O., p.817, qui, dans son article 1er, prescrit que « les contraventions (...) à l'égard des quelles la loi ne détermine pas des de deux peines particulières seront punies d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende n'excédant pas deux milles francs ou d'une de ces peines seulement. [Lire Ministère de la Justice, Code pénal congolais, op.cit, pp183].

* 270 In J.O.R.D.C., 47ème année, op.cit, p. 183

* 271 Idem, p. 55

* 272 Ibidem, pp. 55 - 56

* 273 L'acte législatif couvre non seulement les lois stricto sensu ou les textes ayant valeur de loi, mais également tout document ou acte émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir législatif à l'instar de la motion de défiance. [Voir R. Const. 51/TSR du 31 juillet 2007, quatrième feuillet]. C'est le droit positif de la notion d'acte législatif en République Démocratique du Congo.

* 274 In J.O.R.D.C., 49è année, Première partie, numéro spécial, Kinshasa - 31 juillet 2008, p. 16

* 275 In J.O.R.D.C., 47è année, op.cit, p.74

* 276 Voir l'article 168 de la Constitution.

* 277 Voir l'article 216 de la Constitution In J.O.R.D.C., 47è année, op. cit, pp.58 et 74

* 278 Esambo, J.-L., Cité par Mayuba, C.-J., « La constitution congolaise du 18 février 2006 et le contrôle de constitutionnalité de la loi constitutionnelle » in R.S.C.J., n°001- juillet-décembre - 2011, p.97

* 279 Esambo, J - L, La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve ..., op.cit, p. 279

* 280 Voir Mayuba, C.-J., op.cit, p.98.

* 281 Ngondankoy, P.-G., Le contrôle de la constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en droit, U.C.L., 2008, p. 11

* 282 Ngondankoy, P.-G., op.cit, p.181

* 283 Idem.

* 284 Kumbu, J.-M. et al, « La constitution de la République Démocratique du Congo » In PNUD, Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo. Journées d'information et de formation organisées à l'intention des députés provinciaux et de hauts cadres de l'administration, Kinshasa, février-Juin, 2007, p. 29

* 285 Mpoyi, Y., « De la constitutionnalité de la révision constitutionnelle en droit positif congolais : procédure et fondement de la compétence du juge constitutionnel congolais » In R.S.C.J., op.cit, p. 92.

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