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La révision constitutionnelle en science du droit

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par Jean Paul MUYA MPASU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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2° La pratique du droit de révision constitutionnelle en France

En raison du critère de justiciabilité retenue par nous, deux révisions constitutionnelles en France ont eu l'occasion de passer entre les mains du Conseil constitutionnel français.

Il s'agit de la décision n° 62-20 DC du 06 novembre 1962 relative à la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962473(*) et de la décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 relative à la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République474(*).

Quant à la première pratique, force est de retenir que les articles 6 et 7 de la constitution de 1958 ont été révisés par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relatives à l'élection du Président de la République au suffrage universel475(*). Cette loi a été adoptée par le référendum du 28 octobre 1962 suivant la procédure de l'article 11. Le Conseil constitutionnel fut saisi le 3 novembre 1962 par le Président du sénat sur la base de l'article 61, alinéa 2 de la constitution, du texte de loi aux fins d'appréciation de sa conformité à la constitution476(*).

Le conseil constitutionnel avait décidé à l'article 1er qu'il « n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du président du sénat477(*) ». Cependant, dans la doctrine du droit constitutionnel français, on a observé de vives critiques contre cette décision478(*)

A notre avis, rejoignant Kemal Gözler, «  l'interprétation donnée à la constitution par le conseil constitutionnel est authentique, car les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (art. 62, al 2 de la constituions de (1958)479(*). En d'autres termes, nul ne pourrait contester juridiquement à l'interprétation donnée par le conseil constitutionnel à une disposition, parce que, d'une part, il n'existe pas d'interprétation standard à laquelle on pourrait la confirmer, d'autre part, parce qu'elle n'est pas annulable et produit des effets juridiques quel soit son contenu480(*).

Au demeurant, reste pendant le cas de la loi constitutionnelle de 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. C'est une question très importante, car elle a opposé plusieurs doctrinaires481(*) au point que Kemal Gözler, à la suite de Favoreu, affirmait que « la réponse à cette question n'était pas claire en l'état passé de la jurisprudence482(*) ».

Voilà que la décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 viendra répondre à la question selon laquelle le conseil constitutionnel peut-il contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles votées par les congrès du parlement ?483(*)

En, effet, le conseil constitutionnel a été saisi -le 19 mars 2003 de la loi constitutionnelle relative à loi organisation décentralisée de la République, approuvée par le parlement réuni en congrès le 17 mars 2003- par 61 sénateurs484(*) aux fins de la constitutionnalité de cette loi.

En réponse authentique, le conseil constitutionnel, à l'article 1er de cette décision, a déclaré n'avoir par compétence pour se prononcer sur la demande susvisée485(*).

En conclusion, le juge français ne contrôle pas la constitutionnalité d'un acte de révision constitutionnelle. Ainsi, comme l'avise Gözler, « une loi constitutionnelle peut être conforme (...) selon x, mais contraire selon y. Seule la réponse de l'organe compétent est authentique. Les autres ne sont que des opinions subjectives486(*) ».

Qu'en est-il alors de la pratique du droit de révision constitutionnelle au Sénégal ?

* 473 Voir www.conseil-constitutionnel.fr consulté le 07 mars 2011, pp.1 et 2

* 474 Idem, pp, 1 et 2

* 475 Journal Officiel du 7 novembre 1962, cité par Gözler, K, Le pouvoir..., op.cit, p. 527

* 476 Texte du recours du Président du sénat, in Maus, D., Txtes et documents sur la pratique institutionnelle de la Ve République, Paris, La Documentation française, 2e édition, 1982, pp.365-367.

* 477 In www.conseil-constitutionnel.fr op.cit, p.1

* 478 Voir Rousseau, D, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 3e édition, 1993, p..177 ; Luchaire, F., Le conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1980, p. 128 ; Conac, G., « Article 11 », in Luchaire, F. et Conac, G (dir), La constitution de la République française, Paris, Economica, 2e édition, 1987, p. 459

* 479 Voir Gözler, K, Le pouvoir..., op.cit, p. 539

* 480 Idem

* 481 Voir notamment Lavroff, D.G., Le système politique français : constitution et pratique politique de la Ve République, Paris, Dalloz, 5e édition, 1991, p. 127 ; Luchaire, F., op.cit, p.125 ; Turpin, D., Contentieux constitutionnel, Paris, P.U.F, 1986, p.97 ; Rousseau, D., op.cit, pp. 173-174

* 482 Gözler, K, Le pouvoir..., op.cit, pp.546 et 563

* 483 Idem.

* 484 Voir décision n°2003-469 DC du 26 Mars 2003 in www.conseil-constitutionnel.fr op.cit, p.1

* 485 Idem, p.2

* 486 Gözler, K, Le pouvoir, ..., op.cit, p.545

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