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L'élargissement de l'assiette de la fiscalité indirecte par l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires(ICA) en RDC republique democratique du congo

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par Christian-Laurent BETU MUTOMBO
Institut supérieur de commerce (ISC/Kinshasa) - Licence 2010
  

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b) Les opérations imposables par disposition expresse de la loi

La loi soumet expressément à la T.V.A certaines opérations qui, par leur nature, n'auraient pas été imposables. Ces opérations sont citées limitativement par l'article 257 du C.G.I : il s'agit des livraisons à soi-même des biens et services, essentiellement pour des raisons de neutralité économique et fiscale.

Pour une entreprise qui est en mesure de produire elle-même des biens pour son compte, réalise une opération interne qui, si elle n'est pas imposée, échapperait aux effets du droit à déduction. Il en résulterait une distorsion suivant que l'entreprise utilise ces propres moyens de fabrication ou s'adresse à un fournisseur redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

c) Les opérations imposables par option

Certaines personnes physiques ou morales peuvent être assujetties, sur leur demande, à la T.V.A au titre d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis. Ces personnes ont la possibilité d'opter pour le paiement de cet impôt dans les conditions définies par les articles 260, 260 A, B et C du C.G.I.

1° Les personnes pouvant opter

Les droits d'option sont offerts aux seules personnes désignées expressément par la loi, il s'agit:

Des collectivités locales : seulement pour les opérations relatives aux services de fourniture d'eau, d'assainissement et de marchés d'intérêt national ;

Des personnes exerçant certaines activité libérales : dans ce cas, l'option ne concerne que les professionnels bénéficiaires de la franchise tel les avocats, les auteurs d'oeuvres de l'esprit, les artistes, ... ;

Des loueurs d'immeubles nus à usage professionnel : peuvent opter si ce droit leurs permettent de récupérer la taxe qu'ils supportent sur leurs propres dépenses d'entretien ou d'amélioration ;

Les exploitants agricoles.

2° Intérêt du droit d'option

L'intérêt de l'option réside, d'une part, dans le fait pour les assujettis d'avoir des clients qui sont eux-mêmes assujettis à la taxe. Ces derniers peuvent déduire la taxe qui leur est facturé. D'autre part, l'option peut être « l'antichambre du droit commun ». Avant 1968, les grossistes étaient soumis sur option au paiement de la taxe, puis, en 1968, ils y ont été soumis obligatoirement. De même, pour beaucoup de professions libérales, le régime d'option a été remplacé par un régime d'assujettissement obligatoire (géomètre, experts comptables, avocats...)22(*).

§.2. Les opérations exonérées

Les exonérations peuvent être regroupées en cinq catégories :

1° Les exonérations touchant le secteur financier : elles comprennent trois chefs d'exonération :

Les opérations d'assurance et de réassurance effectuées par les compagnies d'assurances qui sont soumises à une taxe unique non déductible ;

Les opérations boursières, en particulier les ventes des valeurs mobilières qui sont soumises dans la plupart des cas à un impôt sur les opérations de bourse ;

Les opérations de crédit qui, par leur nature, ne correspondent pas à la notion de valeur ajoutée.

2° Les exonérations liées au principe de territorialité de l'impôt : elles concernent les exportations et les opérations assimilées.

3° Les exonérations à caractère politique : elles ont perdu leur importance. Ainsi, toutes les activités à caractère, la presse comprise, sont maintenant soumises à la T.V.A dont le taux, par le jeu d'une réfaction spécifique, est réduit.

4° Les exonérations des organismes sans but lucratif : elles s'appliquent d'une part aux services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif et aux ventes que ces organismes consentent à leurs membres et, d'autre part, aux opérations faites au bénéfice de toute personne par les oeuvres à caractère social ou philanthropique, dans le cadre d'une gestion désintéressée, les prix pratiqués sont homologués par la puissance publique ou lorsque des opérations analogues ne sont pas réalisés à des prix comparables par des entreprises commerciales.

5° Les exonérations des professions judiciaires et juridiques : elles sont entrées depuis le 1er janvier 1979 dans le champ d'application de la TVA, mais en sont temporairement exonérées avec la possibilité d'option pour le paiement de la taxe. Cette exonération a été supprimée, pour les avocats, par la loi des finances de 1991.

* 22 Précis de Fiscalité, Tome 1, DGI, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, France 2000, p.2706

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