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L'élargissement de l'assiette de la fiscalité indirecte par l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires(ICA) en RDC republique democratique du congo

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par Christian-Laurent BETU MUTOMBO
Institut supérieur de commerce (ISC/Kinshasa) - Licence 2010
  

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a) Les opérations imposables par nature

La T.V.A s'applique aux livraisons des biens meubles, aux prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant d'une manière indépendante et aux acquisitions intracommunautaires. Ce principe est défini par les articles 256 et 256 A du Code Général des Impôts français qui affirme le principe d'universalité de la T.V.A. Elle est donc un impôt général sur la dépense de droit commun s'appliquant à toute activité économique.

Qu'entend-t-on par livraison des biens, prestations de services, acquisitions intracommunautaires et assujettis à la TVA?

1° Livraison des biens meubles et opérations assimilées

La livraison, au sen de l'article 256 du C.G.I, s'entend de toute opération comportant le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel même s'il n'y a pas transfert de la propriété juridique du bien.

Sont assimilées à des livraisons de biens, les opérations :

- Transfert de propriété d'un meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité (art. 256-II-3° C.G.I). Dans cette hypothèse, l'indemnité perçue est taxable ;

- De remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de location-vente, vente à tempérament assorti d'une clause différant le transfert de propriété de paiement intégral du prix ou du contrat avec clause de réserve de propriété (art.256-II-3°-c et d du C.G.I). Dans ce cas, la livraison intervient lors de la remise matérielle du bien et non lors du transfert de propriété.

2° Prestations de services

Cette expression recouvre d'une part les opérations qui n'aboutissent pas à un transfert de propriété tel les locations, les réparations, les transports, le courtage, les travaux d'études, de recherche et d'expertise et, d'autre part, certaines opérations qui comportent le transfert de propriété, que celui-ci soit ou non assorti d'une prestation de services proprement dite (cession ou concession de biens meubles incorporels, vente de produits alimentaires ou boissons et les travaux immobiliers).

3° Acquisitions intracommunautaires

Au sens de l'article 256 bis-I-3° du C.G.I, les acquisitions intracommunautaires sont considérées comme l'obtention du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel expédié ou transporté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination de la France.

4° Qualité d'assujettis

Les assujettis à la T.V.A sont définis par l'article 256 A du C.G.I comme étant : «  les personnes qui effectuent, d'une manière indépendante, une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 256 A, quelque soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des impôts et la forme ou la nature de leur intervention ».

Au sens de l'article 256 A alinéa 5 du C.G.I, l'activité économique s'entend comme toute activité de production, de commerce ou de prestation de services, y compris les activités libérales, agricoles, extractives, civiles et les opérations comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Sont donc placées dans le champ d'application de la T.V.A les opérations qui, par leur nature, relèvent :

Des activités industrielles ou commerciales ;

Des activités artisanales ;

Des activités libérales ;

Des activités d'enseignement ;

Des activités civiles ;

Des activités agricoles et extractives.

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