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L'élargissement de l'assiette de la fiscalité indirecte par l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires(ICA) en RDC republique democratique du congo

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par Christian-Laurent BETU MUTOMBO
Institut supérieur de commerce (ISC/Kinshasa) - Licence 2010
  

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Section 3. Le régime d'imposition à la TVA

§.1. Le fait générateur et exigibilité de la T.V.A 

Le fait générateur est l'acte par lequel les conditions légales nécessaires à la naissance de l'impôt sont réalisées. Il détermine le moment à partir duquel l'impôt est en principe exigible par le Trésor. C'est aussi en ce moment, lorsque la taxe est exigible chez le fournisseur, que celle-ci devient déductible chez le client.

En ce qui concerne la TVA, le fait donnant naissance à la dette fiscale est défini par l'article 269 du CGI qui dispose : « la TVA est due lorsque le bien est livré ou la prestation de services est réalisé ».Cependant, le fait générateur de la TVA varie selon la nature des opérations taxables.

Ainsi, pour les livraisons de biens meubles corporels, il est constitué par la délivrance des biens, le transfert du pouvoir de disposer matériellement du bien comme propriétaire.

Pour les prestations de services, l'impôt est exigible lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération.

Quant aux travaux immobiliers qui ont un régime particulier, c'est également l'encaissement du prix et, selon le cas, l'encaissement des acomptes ou le paiement du solde.

Toutefois, les entrepreneurs des travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la taxe au moment de la livraison pour certains travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture des biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.

Pour les biens meubles et les services que les redevables se livrent à eux-mêmes, c'est la première utilisation qui rend la taxe exigible.

Enfin, le fait générateur des importations est constitué par l'introduction des biens à l'intérieur de territoire français. La taxe est due par le déclarant en douane et prélevé par l'Administration des douanes (art.293 A du CGI). En revanche, corrélativement à la suppression des frontières fiscales dans la Communauté européenne au 1er janvier 1993, la Directive du Conseil du 16 décembre 1991 fait de l'acquisition intra-communautaire le nouveau fait générateur de la TVA applicable aux importations en provenance d'un autre Etat membre.

§.2. La base d'imposition de la T.V.A

Aux termes de l'article 266-1-a du CGI, la base d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers y compris les subventions directement liées au prix de ces acquisitions.

La base d'imposition est donc le prix de vente hors taxe des biens ou services. Cependant, toutes les charges, quelles que soient leurs natures, qui ont concouru à la production, à la distribution ou à la commercialisation de biens ou de services, doivent être compris dans la base d'imposition à l'exception de la TVA. Elle correspond donc au coût de revient augmenté de la marge bénéficiaire, c'est-à-dire le prix de vente hors taxe.

Il sied de souligner que la base d'imposition n'est pas le prix d'un bien ou d'une marchandise vendu, c'est plutôt l'ensemble des ventes réalisé pour une période, le chiffre d'affaires. Aussi, ce qui est tout à fait essentielle à retenir ce que, en ce qui concerne la TVA, on ne peut pas séparer la base d'imposition du régime des déductions si non, on se retrouverait en présence d'un système de la taxe cumulative.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld