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L'élargissement de l'assiette de la fiscalité indirecte par l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires(ICA) en RDC republique democratique du congo

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par Christian-Laurent BETU MUTOMBO
Institut supérieur de commerce (ISC/Kinshasa) - Licence 2010
  

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1. Du point de vue du régime d'imposition des biens et services

a. Quant au fait générateur et à la base d'imposition

D'une manière générale, la législation française sur la TVA présente plus de précision sur la base d'imposition par les articles 266 et 267 du CGI en donnant une définition plus large suivant chaque opération que le fait le code des impôts congolais. Et en ce qui concerne la notion du fait générateur, le code français prend toujours en considérations le caractère variable de chaque opération réalisée dont elle circonscrit les contours afin de situer avec précision le fait générateur par rapport à la rigidité du code congolais.

En outre, la notion de l'exigibilité de l'impôt, qui pourtant est assez capitale dans la détermination de l'époque où la dette fiscale devient exigible, ne figure malheureusement pas dans la législation congolaise sur l'ICA. Cette notion ne coïncide pas toujours avec celle du fait générateur en ce qui concerne l'ICA. Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA est constitué par l'exécution du service et la dette fiscale devient exigible dès l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. L'omission constatée est susceptible d'entraîner l'évasion fiscale, étant donné la difficulté qu'il y a, pour les assujettis, de comprendre la portée des dispositions légales en la matière.

a) Quant à la liquidation

S'agissant de l'évaluation du chiffre d'affaires imposable, il sied de remarquer qu'un effort louable a été fourni par le législateur congolais en cette matière par la prise en considération des petites et moyennes entreprises pour la tenue d'une comptabilité régulière. Il a donc était fait la des PME répartition en quatre catégories dont la première est soumis au régime de droit commun, la deuxième au régime de la comptabilité simplifié, la troisième au régime d'imposition forfaitaire et la dernière à celui de la patente fiscale.

Cependant, la législation sur la TVA présente plus d'attrait pour les redevables au regard des avantages accordés à certains de ces assujettis. En effet, les redevables placés sous le régime du forfait ou, sur option, sous le régime simplifié peuvent bénéficier de la franchise ou d'une décote, qui s'analysent respectivement en un non recouvrement ou en un recouvrement partiel de l'impôt exigible. Les assujettis conservent dès lors tout ou partie de la TVA qu'ils sont néanmoins admis à facturer à leurs clients.

Concernant les taux pratiqués dans le système de l'ICA, si dans l'ensemble un effort allant dans le sens de leur allégement a été réalisé en R.D.C, Ces impacts sont plus ou moins durement ressenti par le consommateur final au niveau des prix des biens et services sur le marché, particulièrement lorsqu'ils font objet de plusieurs transactions. C'est la conséquence des effets cumulatifs engendrés par l'ICA dus à l'absence de mécanisme de déduction.

Enfin, pour la liquidation proprement dite, la distinction entre les deux régimes réside dans le régime de déduction inhérent au système de la TVA. En effet, la taxe a pour base le prix de vente du produit, mais le redevable est autorisé à déduire de ce prélèvement brut la totalité de la TVA supporté en amont, c'est-à-dire, d'une part la taxe ayant grevé les éléments du coût de revient et d'autre part, la taxe acquitté par le fournisseur sur les biens d'investissement destinés à la réalisation de l'opération assujettie. Ainsi, l'impôt net dû ne frappera en définitive que la valeur ajoutée par l'agent économique, sous réserve de certaines exceptions.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius