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Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites

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par Bio OROU NIKKI
Université de Limoges - Master professionnel droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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Section 2 : Les implications du principe en faveur des pays en développement

Le Principe de responsabilités communes mais différenciées, implique l'allocation par les pays développés au profit des pays en développement des ressources financières (§1) et le transfert de technologies (§2).

Paragraphe 1 : Les implications financières

Par sa résolution 44/228 du 22 décembre 1989, l'Assemblée générale a, entre autres, décidé que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement devrait :

Identifier les moyens de fournir, en particulier aux pays en développement, des ressources financières nouvelles et supplémentaires pour exécuter des programmes et projets de développement écologiquement rationnel correspondant à leurs objectifs, priorités et plans nationaux de développement et examiner les moyens d'établir une surveillance effective de l'utilisation de ces ressources, et permettre ainsi à la communauté internationale de prendre des mesures supplémentaires appropriées sur la base de données précises et fiables ;

Identifier les moyens de fournir des ressources financières supplémentaires pour mettre en oeuvre des mesures visant à résoudre les grands problèmes d'environnement d'intérêt mondial et notamment pour aider les pays, en particulier les pays en développement, auxquels l'application de ces mesures imposerait un fardeau spécial ou anormalement lourd, du fait surtout qu'ils manquent de moyens financiers et des compétences ou capacités techniques voulues.22(*)

En outre, afin de mettre en oeuvre la responsabilité différenciée des Etats, certaines Conventions prévoient des mécanismes financiers.

· La convention pour la protection du Patrimoine Mondial de l'UNESCO

Le Fonds du patrimoine mondial offre un mécanisme qui permet de protéger les sites sur la Liste du patrimoine mondial, eu égard à la situation particulière des pays en développement. Créé en 1972 par la Convention, ce Fonds est constitué de contributions obligatoires des Etats Parties, à hauteur de 1% de leurs contributions au budget de l'UNESCO, de contributions volontaires, ainsi que de par les fonds en dépôt alloués par les pays pour des besoins spécifiques et par les recettes de ventes de produits concernant le patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine mondial alloue des fonds suivant l'urgence des demandes, la priorité étant accordée aux sites les plus menacés.

Par ailleurs, la Convention cadre sur le changement climatique, le Protocole de Kyoto, la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone ont prévu un mécanisme de financement qui participe à la mise en oeuvre du développement durable.

· La convention cadre sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto

Dans la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, les engagements financiers prévus par l'article 4 paragraphes 3 à 5 concernent directement les pays développés. Ces engagements comportent comme seul élément concret, l'obligation de fournir aux pays en développement les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations d'information. Un soutien financier est aussi prévu quoique de manière vague, pour les autres obligations qui résultent des engagements généraux en occurrence la mise en oeuvre des programmes. En outre, la question relative au financement, l'assurance et le transfert de technologies en faveur des pays en développement est énoncée par l'article 3 alinéa 14 et l'article 11 du Protocole de Kyoto. Les transferts de fonds et de technologie s'effectuent par le truchement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), devenu le mécanisme financier permanent de la Convention. Toutefois, ces transferts peuvent s'effectuer par voie bilatérale ou régionale (article 12).

La Convention sur le changement climatique stipule dans son article 11 que :"(1) le mécanisme chargé de fournir des ressources financières de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour les transferts de technologies, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'agrément liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes. (2) le mécanisme financier est constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les parties, dans le cadre d'un système de gestion transparent". La Convention précisera plus loin que "le Fonds de l'environnement Mondial (FEM) sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier..."23(*)

Par ailleurs, dans les stratégies de financement des pays en développement dans le cadre des dispositions du Protocole de Kyoto, l'article 12 a institué le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP).

Le mécanisme pour un développement propre est un des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto qui associe les pays développés (pays du Nord) et les pays en développement dits du Sud. Les pays riches du Nord, appelés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, peuvent financer dans les pays pauvres du Sud des projets à technologie peu productrice de ces gaz à effet de serre. En retour, ces pays du Nord se voient attribuer des quotas d'émission de gaz à effet de serre correspondant au volume économisé au Sud par la technologie « propre ». Le MDP permet aux pays du Nord de remplir leurs engagements à moindre coût en finançant des projets « écologiquement propres » dans les pays en développement afin que ces derniers, en se développant, émettent peu de gaz à effet de serre.

· La convention sur la diversité biologique

Les engagements et les niveaux de participation des pays d'Afrique, et plus globalement des pays en développement, apparaissent bien différenciés dans chaque convention et protocole sur l'environnement. De ce fait, en vertu de l'article 20 de la Convention sur la diversité biologique, les ressources financières proviennent des pays développés. C'est ainsi, « comme pour l'ensemble du développement durable, ce sont des ressources nouvelles et additionnelles, permettant aux pays en développement de s'acquitter de leurs obligations conventionnelles, sans préjudice des financements bilatéraux ou multilatéraux classiques ni d'un mécanisme spécifique sous forme de dons ou de prêts à des conditions favorables (article 21) ».24(*)

De même, de nombreux articles de cette convention  appellent à la prise en compte des besoins spécifiques des pays en développement notamment en matières de financement de la conservation in situ et ex situ (articles 8-m et 9-e), de recherche scientifique et de formation sur la biodiversité (article 12). L'article 20 de la convention demande explicitement aux pays développés de fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles aux pays en développement afin que ces derniers puissent s'acquitter de leurs obligations en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité. L'alinéa 4 de cet article 20 souligne que les pays en développement « ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie ».

Aussi, « la Convention sur la diversité biologique reprendra quasiment le même langage, que celui de la convention cadre sur le changement climatique, dans ses articles 21 et 39 pour définir son mécanisme financier et en confier la gestion à titre transitoire au FEM. Tout comme elle va concentrer ses ressources sur le financement des coûts additionnels engendrés par les mesures adoptées par les Etats parties an application de ses dispositions. C'est le FEM qui a le mandat de vérifier l'existence et le montant de ces coûts additionnels et d'en assurer le financement ».25(*)

· Le Protocole de Montréal

C'est un fonds multilatéral pour aider les pays en développement qui a été institué pour en vertu du protocole de Montréal. Les relations entre le fonds multilatéral et le FEM sont assez voisines de celles qui lient le FEM aux conventions de Rio. La mise en oeuvre du Protocole de Montréal a été plus facile et plus efficace que celles d'autres accords internationaux qui s'inscrivent dans une perspective de mise en oeuvre du développement durable. Cela peut s'expliquer de plusieurs manières: (a) les grandes compagnies multinationales qui produisent les substances qui épuisent la couche d'ozone ont très vite trouvé un intérêt économique à introduire des substances qui ne sont pas nocives pour la couche d'ozone, (b) ces mêmes entreprises n'ont pas eu à affronter des problèmes technologiques importants, et (c) les gouvernants n'avaient à faire qu'à un nombre bien limité d'acteurs concernés par la mise en oeuvre du protocole de Montréal.26(*)

La convention sur la sécheresse et la désertification ne dispose pas d'un mécanisme financier comme les conventions de Rio. La convention indique qu'il revient aux pays touchés d'accorder la priorité « voulue » à la lutte contre la désertification et à l'atténuation de la sécheresse et d'y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec la situation et les moyens disponibles (article 5-a). Les pays développés sont à nouveau sollicités pour aider les pays en développement touchés par ces fléaux et pour fournir des ressources financières importantes et d'autres formes d'appui en matière de lutte contre la désertification et la sécheresse (article 6-b).

Il convient d'évoquer que dans la mise en oeuvre du droit de l'environnement, « le rôle des principes de droit de l'environnement dans l'édification du FEM, de même que la contribution de ce mécanisme à la consécration et au développement de ces principes. Il en est ainsi du principe des responsabilités communes mais différenciées. Reconnu par les instruments conventionnels négociés depuis la fin des années 1980, comme comptant parmi les principes devant guider l'action des Etats dans le domaine de la protection de l'environnement, ce principe est devenu aussi fondamental que celui de la coopération internationale et celui de la préservation des droits des générations présentes et futures. Son fondement est pluriel. Pour certains, il prend appui sur les notions d'équité et de partage, pour d'autres, il appelle à une lecture historique, prenant en compte la part des responsabilités en matière de dégradation de l'environnement. Ce principe s'inscrit dans une perspective globale, à la fois spatiale et temporelle, montrant que la protection de l'environnement doit être le fait de tous les Etats, tout en prenant en compte les obligations particulières (notamment financières) pesant sur certains. Les engagements qui en découlent se lisent de pair avec le principe de l'équité intergénérationnelle, appelant à des actions immédiates et futures dont les effets ne seront perceptibles que dans le long terme »27(*).

* 22Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, Section IV Moyens d'exécution, chapitre 33 : Ressources et mécanismes financiers.

* 23 Mohamed Abdelwahab BEKHECHI, Les mécanismes internationaux du financement de la protection de l'environnement, in Vers un nouveau droit de l'environnement ? P. 182 

* 24 Alexandre-Charles KISS, Stéphane DOUMBE-BILLE. Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, juin 1992). In : Annuaire français de droit international, volume 38, 1992, PP 823-843. Consulté sur le site : http://www.persee.fr le 22 juillet 2010.

* 25 Mohamed Abdelwahab BEKHECHI, Op. cit., P. 182 

* 26 Ibidem P. 182 

* 27Laurence Boisson de Chazoumes, Le Fonds sur l'environnement mondial, recherche et conquête de son identité. In : Annuaire de droit international, volume 41, 1995, PP 630-631.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand