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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

( Télécharger le fichier original )
par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

Disponible en mode multipage

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    REPUBLIQUE DU BENIN

    ....................

    UNIVERSITE D'ABOMEY - CALAVI

    ...................

    FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

    ..................

    CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE

    LA DEMOCRATIE

    Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A) en droits de la personne et démocratie

    .....................

    MEMOIRE DE FIN DE FORMATION

    THEME

    LE DROIT DE L'HOMME À L'ALIMENTATION EN REPUBLQUE DU BENIN

    Présenté et soutenu par : Sous la Direction du Professeur

    Innocentia G. APOVO Ferdinand ADAMA KPODAR,

    Agrégé de droit public et de science politique

    Année académique : 2008 - 2009

    DEDICACES

    Je dédie ce travail:

    · à la mémoire du Premier Chancelier Allemand KONRAD ADENAUER

    · à tous les défenseurs (personnes physiques et morales) des droits de l'homme dans le monde et particulièrement ceux du Bénin ;

    · Aux autorités politiques de mon pays ;

    · à mon cher père, Rémy C. APOVO ; que puis-je te dire pour exprimer toute ma reconnaissance envers toi pour ce trésor que tu m'as fait découvrir : le travail, la dignité et le Respect, clés de tout bonheur. Tu as eu le souci de ma réussite. Je me devais de ne pas te décevoir. Reçois ce travail comme le fruit de tes multiples sacrifices ;

    · à ma mère, Christiane H. RUSTICO ; tendre mère ! Tu n'as oeuvré que pour l'éducation et l'épanouissement de tes enfants. Trouve en ce travail le réconfort de tous les efforts déployés pour donner un sens à ma vie ;

    · à mon bien aimé, Romaric Adémola MONTEIRO, pour tes inlassables sacrifices, ta patience et ton assistance de tous les instants. Reçois du fond de mon coeur toute ma reconnaissance ;

    · à mes frères et soeurs Fidélia, Otis et Sandra pour vos prières, votre sollicitude et votre soutien moral. Que ce travail constitue pour vous un déclic pour aller de l'avant. La vie demeure un combat que nous ne gagnerons qu'ensemble et soudés. Restons donc toujours unis par cet amour fraternel, pour relever les défis qui nous attendent ;

    · à mes amis Nadidath PHILIPPE, Rosalie EGBOOU, Robert TOSSOU, Ghislain LIGAN ...etc. Puisse le Seigneur nous aider à arroser la fleur de l'amitié vraie et constructive ;

    · à tous mes camarades de la promotion 2006-2007, pour les intenses moments de fraternité et d'amitié partagés ;

    A toutes les femmes et tous les hommes riches de cette planète afin qu'ils aient un regard de compassion sur les affamés et soient habités par l'esprit de partage.

    REMERCIEMENTS

    Nous témoignons notre gratitude :

    - aux autorités de la fondation KONRAD ADENAUER du Bénin pour le soutien financier accordé dans le cadre de cette formation ;

    - à notre Directeur de mémoire, Professeur Ferdinand ADAMA KPODAR, pour votre ouverture d'esprit, l'esprit critique et vos orientations. Merci du fond du coeur ;

    - à messieurs les honorables membres du jury, pour avoir accepté d'apporter leur contribution à l'amélioration de ce travail.

    - à tous les professeurs de la Chaire et de la faculté de droit de l'Université d'Abomey- Calavi qui ont contribué activement à notre formation.

    - à Maître Joseph DJOGBENOU pour son soutien, ses conseils et sa constante disponibilité. Puisse le ciel vous combler.

    - à Mr Sylvestre PAKABOMBA pour sa contribution, sa constante disponibilité et son assistance dans la réalisation de ce mémoire.

    - à mon oncle Célestin AKPOVO, qui tenait tant à ce travail et n'a jamais cessé de me bousculer et de me réconforter ; recevez ici ma profonde gratitude pour tout le soutien que, constamment vous m'apportez.

    - à Madame Augustine BATCHO TCHOKPON, pour sa disponibilité, ses orientations et ses conseils.

    - à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre ont porté ce travail dans leur coeur et qui par un apport quelconque, soutien matériel, financier ou spirituel, ont contribué à l'élaboration de ce mémoire, daigne le ciel vous combler.

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    - A.F.D.I: Annuaire Français de Droit International

    - Aff.: Affaire

    - A.G.N.U: Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies

    - A.I.D.I: Annuaire de l'Institut de Droit International

    - Art.: Article(s)

    - C.: Contre

    - CAD: Comité d'Aide au Développement

    - C.A.T: Convention des Nations Unies contre la Torture

    - C.D.E: Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant

    - C.D.F.-U.E: Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne

    - CEDAW: Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'égard des Femmes

    - C.E.S.N.U: Conseil Economique et Social des Nations Unies

    - Cf. : Confère (se conférer à)

    - Charte A.D.H.P: Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

    - Coll.: Collection

    - Comité DESC: Comité des Nations unies pour les Droits Economiques, Sociaux et Culturels

    - Com. A.D.H.P: Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

    - Commission I.A.D.H: Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme

    - Const.: Constitution

    - Convention E.D.H: Convention Européenne des Droits de l'Homme

    - Convention I.A.D.H: Convention Interaméricaine des Droits de l'Homme

    - Cour A.D.H.P: Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

    - Cour E.D.H : Cour Européenne des Droits de l'Homme

    - Cour I.A.D.H: Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme

    - C.N.A.N: Comité National pour l'Alimentation et la Nutrition

    - Conv.: Convention

    - C.P.I: Cour Pénale Internationale

    - C.S/ N.U: Conseil de Sécurité des Nations Unies

    - C.S.E: Charte Sociale Européenne

    - C.S. /ONU: Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nation Unies

    - D.Am.D.D.H: Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme

    - D.C.P: Droits Civils et Politiques

    - DESC: Droits Economiques Sociaux et Culturels

    - D.H : Droits de l'Homme

    - D.I.D.H: Droit International des Droits de l'Homme

    - D.I.H: Droit International Humanitaire

    - D.P.A.V: Déclaration et Programme d'Action de Vienne

    - D.S.A.M. /P.A: Déclaration sur la Sécurité Alimentaire Mondiale et Plan d'Action

    - D.U.D.H : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

    - D.U.E.D.F.M: Déclaration Universelle pour l'Elimination Définitive de la Faim et de la Malnutrition

    - Doc.: Document(s)

    - Ed.: Edition(s)

    - FAO: Food and Agriculture Organization/ Organisation des Nations unies pour l'alimentation

    - FIDA : Fonds International de Développement Agricole

    - F.M.I: Fonds Monétaire International

    - G.A.C.E.D.H: Grands Arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

    - H.C.R: Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

    - Idem: même chose

    - Ibidem: Identique au précédent

    - INRAB : Institut National de Recherches Agronomiques du Bénin

    - J.C.P.G: Juris Classeur Périodique édition Générale

    - Let. : Lettre(s)

    - L.G.D.J.: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    - n°: Numéro

    - Obs. géné.: Observation générale

    - O.C.D.E: Organisation pour le Commerce et le Développement Economique

    - O.G.M: Organisme Génétiquement Modifié

    - O.I.T: Organisation Internationale du Travail

    - O.M.S: Organisation Mondiale de la Santé

    - ONASA: Organisation Nationale d'Appui à la Sécurité Alimentaire

    - O.N.G: Organisation Non Gouvernementale

    - O.N.U: Organisation des Nations Unies

    - Op.cit.: Opus citatum ou opere citato (cité précédemment)

    - O.U.A: Organisation de l'Unité Africaine

    - P.: Page(s)

    - Para.: Paragraphe

    - PAS: Programme d'Ajustement Structurel

    - P.G.D: Principes Généraux de Droits

    - PI.D.C.P : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

    - PIB: Produit Intérieur Brut

    - PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels

    - Prot.: Protocole(s)

    - P.U.F: Presse Universitaire de France

    - P.V.D: Pays en Voie de Développement

    - Rec.: Recueil

    - Rés.: Résolution

    - Rev.: Revue

    - R.S.A: République Sud Africaine

    - R.S.C: Revue des Sciences Criminelles

    - R.S.D.I.E: Revue Suisse de Droit International et Européen

    - R.T.D.H: Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme

    - R.U.D.H: Revue Universelle des Droits de l'Homme

    - S.M.A: Sommet Mondial de l'Alimentation

    - SMIG: Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

    - Sous dir.: Sous la Direction de

    - Ss: Suivant (es)

    - U.A: Union Africaine

    - UNESCO: Organisation de Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

    - Vol.: Volume

    - V°: Voir

    SOMMAIRE

    DEDICACES i

    REMERCIEMENTS ii

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iii

    INTRODUCTION 1

    1ère PARTIE : UNE VOLONTE MANIFESTE DE PROTECTION 5

    CHAPITRE I: UNE VOLONTE JURIDIQUEMENT AFFIRMEE 7

    Section 1: L'existence d'un arsenal normatif prégnant 7

    Section 2: Les institutions d'encadrement du droit à l'alimentation 20

    CHAPITRE II : UNE VOLONTE MATERIELLEMENT JUSTIFIEE 30

    Section 1: Le contenu du droit à l`alimentation 30

    Section 2: Les obligations juridiques et principes directeurs relatifs au droit à l'alimentation 41

    2ème PARTIE : UNE EFFECTIVITE PROBLEMATIQUE 53

    CHAPITRE I: LA PROBLEMATIQUE DE L'EFFECTIVITE DES DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS 55

    Section 1: Une effectivité des DESC compromise depuis 1952 55

    Section 2: Une effectivité limitée du droit à l'alimentation 66

    CHAPITRE II : VERS UNE EFFECTIVITE CERTAINE DU DROIT à L'ALIMENTATION 77

    Section 1 : Le renforcement des mesures de contrôle 77

    Section 2 : L'adoption de nouvelles mesures 89

    CONCLUSION 100

    BIBLIOGRAPHIE 102

    ANNEXES 108

    INTRODUCTION

    « Du simple fait d'être née, toute personne a droit à l'alimentation. Pourtant, toutes les cinq secondes, un enfant de moins de dix ans meurt de faim ou de ses suites immédiates. En 1996, 820 millions de personnes souffraient de la faim dans le monde. Elles étaient 852 millions en 2004-2005, 923 millions au début de l'année 2008 et elles sont aujourd'hui un milliard. Cela se passe sur une planète qui regorge de richesses1(*) ». Ce sont là quelques chiffres de la honte, des chiffres qui choquent et qui appellent à la conscience de tous.

    L'activité de promotion et de protection internationale des Droits de l'Homme (D.H) a progressivement pris, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies (ONU), une envergure systémique au lendemain du second conflit mondial2(*). A ce jour, le système de la protection des D.H, comporte au-delà du système universel régenté par l'ONU3(*), des mécanismes constitutionnels nationaux4(*), et plusieurs systèmes régionaux5(*) plus ou moins élaborés. Ce rouage fonctionne essentiellement sur la base d'un ensemble de normes et d'institutions garantissant la dignité, les libertés fondamentales de l'Homme et une diversité de droits civils, politiques (D.C.P), économiques, sociaux, culturels (DESC) et autres6(*), de nature individuelle et/ou collective7(*). Parmi ceux-ci, l'un des plus fondamentaux nous semble être le droit à l'alimentation, qui est l'objet de la présente étude.

    Le droit de l'homme à l'alimentation est un droit fondamental qui nécessite à cet effet une attention particulière tant au niveau national qu'au niveau international. Il est reconnu directement ou indirectement par tous les Etats du monde. Mais, la faim, qu'elle soit due à la guerre, à la sécheresse ou à la pauvreté, continue d'être la source de souffrances atroces.

    Pour bien cerner le sujet, il importe d'expliciter certains concepts. L'expression `'droit de l'homme'' a un contenu multiforme, aussi fréquemment usité que rarement élucidé. Le vocabulaire juridique définit les droits de l'homme comme « des facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le droit public s'attache à imposer à l'Etat le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle »8(*). Le Professeur Philippe Gérard définit les droits de l'homme comme « un ensemble de droits subjectifs fondamentaux qui appartiennent à tous les individus en tant qu'être humain et qui s'imposent aux autorités publiques dans la mesure où celles -ci sont tenues, non seulement de respecter ces droits, mais aussi d'assurer leur jouissance effective par des dispositions adéquates9(*). » Pour les nécessités de la présente étude, les droits de l'homme seront entendus comme les prérogatives et facultés assurant sans discrimination la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties normatives et institutionnelles. Quant au droit à l'alimentation, Jean Ziegler10(*) s'est évertué à le définir comme « le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie physique et psychique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne ». Vincent Pierre-Marie quant à lui, définit le droit à l'alimentation comme « l'ensemble des règles juridiques qui régissent la production, le traitement, le transport, le commerce et la consommation des denrées alimentaires brutes ou transformées11(*)». De ces définitions, le droit de l'homme à l'alimentation peut être considéré comme une prérogative accordée à la personne humaine, et dont il doit pleinement jouir soit directement soit indirectement et sans discrimination dans le respect de la dignité humaine.

    Le droit à l'alimentation en effet, a officiellement fait son émergence dans l'esprit de la communauté internationale le 10 décembre 1948, avec l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (D.U.D.H), dont l'article 25 stipule que: «1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, les soins médicaux, le logement , l'habillement (...)». Le droit à l'alimentation, depuis lors, a été consacré dans plusieurs instruments internationaux de nature diverse12(*). Son caractère contraignant général a été stipulé, pour la première fois, par l'article 11, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PI.DESC)13(*) qui stipule que: «Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence (...)». La force obligatoire de ce droit a, en outre, été spécifiquement réaffirmée à l'égard de certaines catégories de personnes tels que les enfants14(*), les femmes15(*), les victimes des conflits armés16(*), les peuples autochtones17(*)...etc. Ce caractère contraignant du droit à l'alimentation a été renforcé par certains engagements étatiques. Le plus important est celui du Sommet Mondial de l'Alimentation (S.M.A) de 1996, où les Chefs d'Etats et de gouvernement présents (dont celui du Bénin), ont affirmé leur volonté de réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition d'ici l'an 2015. Il s'agit d'un objectif noble et c'est pour apporter notre modeste contribution à sa réalisation que nous avons orienté notre réflexion sur le thème « Le droit de l'Homme à l'alimentation en République du Bénin ».

    Le Bénin, Etat apprécié pour sa démocratie et sa stabilité politique, reste un pays pauvre où bon nombre de citoyens moyens vivent avec un revenu de 350 dollars US environ 175.000FCFA par an ce qui donne un revenu journalier inférieur à 1 dollar US18(*) ou 550 FCFA. En conséquence, les populations des contrées les plus reculées du Bénin vivent en dessous de ces montants ; ils ont difficilement accès à l'eau potable et à la nourriture.

    Pourquoi y a-t-il toutes ces difficultés alimentaires quand on sait que les ressources planétaires actuelles permettent de nourrir le double de la population mondiale19(*) ? Quelle est la portée du droit à l'alimentation au Bénin? Comment peut-on reconnaître qu'une personne jouit pleinement de ce droit? Existe-t-il de garanties pour son effectivité ? Pourquoi son effectivité est-elle problématique ? Quelles dispositions faut-il prendre pour que tous, sans discrimination en jouisse effectivement?

    Pour répondre à ces interrogations, nous proposons une étude critique du thème, assortie de perspectives en vue de son amélioration. Notre étude s'appuiera sur les données concernant les systèmes universels et régionaux de protection des droits de l'homme et s'inspirera des expériences et des progrès réalisés par certains Etats tout en s'évertuant à apporter une originalité constructive.

    Le droit à l'alimentation est consacré par une multitude d'instruments et est protégé par une panoplie d'institutions. Mais à ce jour, son effectivité reste préoccupante. Nous étudierons à cet effet d'une part, la volonté manifeste de protection du droit à l'alimentation (première partie) et d'autre part, les conditions favorables à l'effectivité dudit droit (deuxième partie).

    1ère PARTIE : UNE VOLONTE MANIFESTE DE PROTECTION

    «Quelles que soient les douleurs de cette vie, je ne m'en plaindrai pas, s'il m'est donné de réaliser les deux plus hautes ambitions qu'un homme puisse avoir sur terre. Ces deux ambitions, les voici : être esclave et être serviteur. Esclave de la conscience, et serviteur des pauvres.»

    Victor Hugo20(*)

    À la journée mondiale de l'alimentation du 16 octobre 1996, Bill Clinton, alors Président des U.S.A considérait le droit à l'alimentation comme étant le premier des droits de l'homme car, « aucun droit n'a de sens ou de valeur lorsque la faim frappe»21(*). Cette assertion été confirmée par le Comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels (Comité DESC) le 05 mai 1999 qui établissait que «le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité intrinsèque de la personne humaine et est indispensable à la réalisation des autres droits fondamentaux de l'homme».22(*) Asbjorn Eide est allé plus loin en affirmant que: « si le droit à l'alimentation est négligé, la crédibilité du système de défense des droits de l'homme sera gravement compromise».23(*) On peut dès lors comprendre que ce droit revêt une importance capitale qui justifie une volonté de protection tant juridique (Chapitre I) que matérielle (Chapitre II).

    CHAPITRE I: UNE VOLONTE JURIDIQUEMENT AFFIRMEE

    Se nourrir est une préoccupation de tous les instants qui ne laisse personne indifférent. Le droit à l'alimentation, reconnu par l'organisation des Nations unies pour l'Alimentation (FAO) comme un droit fondamental de l'homme, est juridiquement consacré par les différents systèmes de protection des droits de l'homme qui l'encadrent aussi bien part des institutions spécialisées que par des normes juridiques.

    Section 1: L'existence d'un arsenal normatif prégnant

    En tant que règle, à la fois du droit international et du droit constitutionnel, le droit à l'alimentation est consacré par des instruments juridiques aussi bien nationaux qu'internationaux.

    Paragraphe 1: Les instruments internationaux de protection du droit à l'alimentation

    La diversité des sources formelles se remarque dans la variété des champs d'application géographiques des instruments de promotion et de protection du droit à l'alimentation. Il convient de les évoquer, sans entrer dans les détails, en distinguant les instruments à vocation régionale, exprimant la solidarité et les particularismes des groupes d'Etats, de ceux à vocation universelle, s'adressant à tous les Etats.

    I- Les textes universels

    En matière d'universalité, c'est aux Nations Unies qu'il est revenu d'en jeter les bases. Ainsi, « les droits de l'homme trouvent leur source première dans la charte des N.U, instrument ayant posé les fondements du droit international dans le domaine des droits de l'homme24(*) ».

    Outre la charte, il importe d'étudier les textes universels selon qu'il s'agisse du droit international des droits de l'homme (D.I.D.H) et du droit international humanitaire (D.I.H)25(*).

    A- Le droit à l'alimentation en Droit International des Droits de l'Homme

    De la Charte des N.U et par ordre chronologique, il est essentiel de retenir que dans la hard Law ou droit dur, la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide26(*), qualifie de génocide notamment la « soumission intentionnelle d'un groupe de personnes à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle»27(*). Cette définition inclut certainement la privation de nourriture lorsque celle-ci entraîne une hécatombe. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (D.U.D.H)28(*), ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PI.DESC)29(*) sont les principaux textes obligatoires universels et généraux de garantie du droit à l'alimentation. Il y a également certains traités spéciaux, comme la Convention relative aux droits de l'enfant (C.D.E) 30(*) qui protège doublement31(*) le droit de l'enfant à l'alimentation et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (C.E.D.A.W)32(*) qui, tout en rappelant que « dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation», indique aux Etats de prendre les mesures appropriées pour assurer le plein développement et progrès des femmes et de leur garantir une jouissance des D.H et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes33(*). Nous pouvons également énumérer, les textes protégeant les indigènes et tribaux34(*), les réfugiés35(*), les apatrides36(*), l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus37(*) dont le paragraphe 20 portant sur l'alimentation dispose que : «1) Tout détenu doit recevoir de l'administration, aux heures usuelles, une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. 2) Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d'eau potable lorsqu'il en a besoin». En outre, des références similaires figurent dans les actes constitutifs de plusieurs institutions spécialisées comme l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T), l'Organisation Mondiale pour la Santé (O.M.S), la F.A.O, le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), le PAM, l'UNICEF... etc.

    Dans la soft Law ou droit mou, certains textes revêtent une autorité politico-diplomatique et morale incontestable. C'est le cas de la Déclaration des N.U sur le progrès et le développement dans le domaine social du 11 décembre 1969, de la Déclaration Universelle pour l'Elimination Définitive de la Faim et de la Malnutrition du 16 novembre 1974 (D.U.E.D.F.M), de la Déclaration et Programme d'action de Vienne (D.P.A.V) du 25 juin 1993, de la Déclaration sur la Sécurité alimentaire mondiale et Plan d'action (D.S.A.M. /P.A) du 17 juin 1996, du Sommet Mondial de l'Alimentation38(*) (S.M.A) du 17 novembre 1996 et bien d'autres que nous ne saurions énumérer.

    B- Dans le cadre du Droit International Humanitaire

    Le socle du D.I.H stricto sensu est constitué par les conventions de Genève. Nous étudierons ici, la protection qu'offrent ces instruments au droit à l'alimentation. Aussi serons-nous amenés vers le traité de Rome instituant la Cour Pénale Internationale.

    1- Le traité de Rome instituant la Cour pénale internationale

    Le Statut de la (C.P.I)39(*) est le traité central du droit international pénal, cette branche du droit des gens qui a récemment connu des développements considérables40(*). C'est comme pour renforcer les conventions de Genève de 1949 qu'a été adopté ce traité instituant la Cour Pénale Internationale (C.P.I).

    Il confère compétence à la Cour pénale internationale pour connaître d'un certain nombre d'infractions internationales41(*) susceptibles d'être commises par les Etats, les collectivités non étatiques et les individus42(*). Parmi ces infractions, se trouvent les crimes contre l'humanité43(*). Ces derniers comportent notamment l'extermination44(*) , c'est-à-dire « le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population»45(*). On constate donc que le traité de Rome protège le droit à l'alimentation et en réprime la violation sous, toutefois, la condition restrictive que la privation d'accès à la nourriture ait lieu «dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque»46(*). Qu'en est-il des conventions de Genève ?

    2- Les conventions de Genève

    Il s'agit des quatre (04) conventions de Genève du 12 août 194947(*) et de leurs deux (02) protocoles additionnels du 8 juin 1977. Selon la Convention I, «la nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé »48(*). La convention III exige que soit garantie à ses bénéficiaires, la possession des objets servant à leur alimentation49(*), des cantines pour leur «procurer des denrées alimentaires»50(*), «un régime alimentaire approprié»51(*), de «l'eau potable et de la nourriture en suffisance»52(*).

    L'article 3 commun aux quatre (04) conventions impose de traiter les personnes protégées «avec humanité» et sans discrimination. S'agissant des deux protocoles additionnels53(*), ils interdisent formellement la destruction des « biens indispensables à la survie de la population civile, telles les denrées alimentaires»54(*). La diversité des textes existant au niveau international est également constatée au sein des systèmes régionaux de protection.

    II- Les textes régionaux

    Les instruments régionaux sont des textes spécifiques car ils sont adressés à des populations déterminées. Il en existe une multitude qui protège le droit à l'alimentation. Ces instruments varient selon qu'il s'agisse du système africain de protection des droits de l'homme, du système européen et du système interaméricain.

    A- Les systèmes Européen et Interaméricain de protection des droits de l'homme 

    Le système Européen bien qu'il soit de façon générale plus protecteur des D.H, n'offre pas un cadre juridique propice au droit à l'alimentation. Par contre, le droit à l'alimentation est dépourvu de toute ambiguïté au sein du système Interaméricain des D.H.

    1- Une consécration franche dans le système Interaméricain

    Le droit à l'alimentation a connu une franche consécration au sein du système inter américain. D'une part, la Charte de l'Organisation des Etats Américains55(*) du 30 avril 1948 en son article 2, invite les Etats à respecter « Les droits de la personne et les principes de la morale universelle ». D'autre part, la Convention I.A.D.H56(*), ou Pacte de San José, du 22 novembre 1969, consacre en son article 26, la « réalisation progressive » des DESC, dont le droit à l'alimentation.

    Un intérêt doit être porté à la Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l'Homme (D.Am.D.D.H) du 2 mai 1948, qui établit que « toute personne a droit à la préservation de sa santé par des mesures sanitaires et sociales concernant, notamment, l'alimentation57(*) ». La même année, la charte Interaméricaine des garanties sociales confère aux travailleurs « le droit de participer à la répartition équitable du bien-être national en obtenant la nourriture ... ». Sans doute, l'instrument le plus pertinent, le protocole I facultatif à la Convention I.A.D.H traitant des DESC communément appelé protocole de San Salvador58(*) stipule en son article 12 que : «toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel. Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments (...)». La reconnaissance du droit à l'alimentation ne souffre là d'aucune ambiguïté ; c'est le contraire en Europe.

    2- Une proclamation moins affichée par le système européen

    En Europe, le seul instrument régional des D.H qui est généralement admis comme ayant une certaine portée pour le droit à l'alimentation est la Charte Sociale Européenne (C.S.E)59(*). Complément naturel de la convention de sauvegarde des D.H et des libertés fondamentales,60(*) la charte est « un instrument politique de développement social moderne61(*) ». Elle ne protège pas nommément le droit à l'alimentation. Mais elle garantit des D.H qui, lorsqu'ils sont réalisés, assurent une jouissance du droit à la nourriture et donc, la sécurité alimentaire. En effet, elle invite les Etats à promouvoir des prestations sociales et familiales «en vue de réaliser les conditions de vie indispensables» aux individus62(*). Cela passe notamment par la satisfaction de certains droits, comme les droits au travail63(*), le droit à une rémunération équitable64(*), à la sécurité sociale65(*)... etc. Après plusieurs années d'existence, le bilan de cette charte serait globalement satisfaisant, du fait de la collaboration qu'elle prône entre les acteurs sociaux66(*).

    De toute façon, les Etats européens ont largement ratifié plusieurs instruments universels qui énoncent et protègent plus clairement le droit à l'alimentation comme c'est le cas au sein du système Africain.

    B- Au niveau régional africain

    Quelques instruments clés du système africain des D.H et des Peuples protègent le droit à l'alimentation: la Charte Africaine des D.H et des Peuples (Ch. A.D.H.P) du 28 juin 198167(*) mentionne la fourniture de nourriture au titre des obligations de l'individu envers sa famille68(*). Le droit à l'alimentation n'apparaît explicitement nulle part dans cette charte comme D.H et des Peuples. Mais, il peut être revendiqué sur le fondement du droit à la dignité69(*), à la santé70(*), à l'existence des peuples71(*) et du droit au développement72(*).

    D'ailleurs, l'article 6073(*) de cette charte engage les Etats africains sur le plan du droit à l'alimentation qu'ils reconnaissent dans certains instruments universels74(*) ou continentaux. C'est à cet égard donc que se trouve l'intérêt de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant75(*) de juillet 1990 qui oblige à «assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable» à l'enfant et à adopter des « programmes de nutrition»76(*). Plus récemment, le protocole II additionnel à la Ch. A.D.H.P, relatif aux droits des femmes77(*), leur garantit «des services nutritionnels» en période de reproduction78(*) et son art. 15 garantit spécialement leur «droit à la sécurité alimentaire»79(*).

    Aussi, faudrait-il reconnaître que nonobstant une énonciation explicite, le droit interne béninois offre des garanties plus larges aux D.H en général et en particulier du droit à l'alimentation.

    Paragraphe 2: Le Droit à l'alimentation en droit positif béninois

    Le droit interne garantit le droit à l'alimentation principalement sous deux aspects. Primo, les règles internationales sus évoquées, en tant que normes conventionnelles, ont vocation à s'appliquer dans l'ordonnancement juridique interne des Etats parties : soit l'Etat est moniste et ces règles sont d'applicabilité immédiate, soit il est dualiste et alors pèse sur lui l'obligation d'introduire dans son ordre juridique interne les traités internationaux qu'il a ratifié, particulièrement ceux relatifs aux droits de l'homme80(*). Il s'agit là, d'un principe général du droit international81(*). Secundo, les systèmes constitutionnels 82(*) offrent des garanties substantielles et procédurales pour la jouissance des droits de l'homme. Cette consécration au niveau interne est perceptible à travers d'une part, la précision du contenu des droits de l'homme par le législateur et d'autre part, par le recours à la constitutionnalisation de ces droits.

    I- La consécration constitutionnelle des droits de l'homme et ses effets

    La constitutionnalisation des droits de l'homme n'est pas propre au Bénin. Elle est instituée par la majorité des Etats. En Afrique, avant les indépendances, les premières constitutions reconnaissent presque toutes la démocratie et les droits fondamentaux; les uns dans le préambule et d'autres dans le corps même de la constitution83(*). L'évolution positive du droit constitutionnel est particulièrement liée à la primauté accordée par la constitution à la détermination des droits de l'homme. La seule référence à l'art. 16 de la déclaration française des D.H et du citoyen du 26 août 178984(*), suffit à l'attester. La constitution n'est donc plus simplement perçue comme étant le statut du pouvoir mais comme aussi une charte des droits de l'homme et des libertés publiques85(*). Mais rare sont ces instruments qui énoncent clairement le droit à l'alimentation. Tel est le cas de la constitution béninoise.

    A- Un effort d'incorporation constitutionnelle du droit à l'alimentation au Bénin

    Ayant vu le jour avec l'avènement du régime démocratique, la constitution béninoise du 11 décembre 1990 crée un Etat de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques86(*), la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle.87(*) Il est regrettable de savoir qu'aucune disposition de la constitution béninoise ne prévoit explicitement le droit à l'alimentation contrairement à de nombreuses autres constitutions. A titre illustratif, la Constitution de la République sud africaine (R.S.A), qui pose les fondements juridiques du droit à l'alimentation en garantissant le droit de chaque individu d'avoir accès à suffisamment de nourriture et d'eau 88(*) et en l'assortissant d'un contrôle89(*).

    Toutefois, la constitution béninoise porte au préambule, la réaffirmation par le peuple béninois de son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la charte des Nations Unies90(*), la D.U.D.H et la Charte A.D.H.P. Le droit à l'alimentation est donc indirectement reconnu dans la constitution béninoise. L`Etat béninois a, à cet effet, l'obligation de le rendre effectif. De plus, la constitution béninoise reconnaît d'une part que «les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois (...)91(*)». Elle précise que: «Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples font partie intégrante de la présente constitution et du droit béninois92(*)». Par ailleurs, elle met un accent particulier sur le respect des droits humains en reconnaissant le caractère sacré et inviolable de la personne humaine et fait obligation à l'Etat de lui assurer «l'accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi93(*) ». Prévoyant des normes juridiques susceptibles de garantir à tout individu un niveau de vie décent et digne, elle stipule sans équivoque que «tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle... »94(*). La constitution béninoise a de plus énoncé explicitement certains droits économiques, sociaux et culturels liés au droit à l'alimentation notamment les droits à l'éducation95(*), à la propriété96(*), et au travail97(*) . Il est souhaitable que dans le cadre de la révision de cette constitution, le droit à l'alimentation y soit explicitement énoncé et assorti de mesures de contrôle.

    B- La portée de la consécration constitutionnelle des droits de l'homme

    Il est en effet reconnu par tous que la constitution dans le système romano germanique est située au sommet de la pyramide juridique. A travers la constitutionnalisation, les droits de l'homme acquièrent une valeur constitutionnelle fondamentale98(*). La consécration constitutionnelle des D.H impose des limites au pouvoir public et plus particulièrement au législateur et au pouvoir juridictionnel. Le juge constitutionnel ne peut censurer un texte voté par le parlement qu'en invoquant un texte suffisamment précis, de valeur constitutionnelle. En effet, la loi exprime la volonté générale99(*) ; le juge ne peut donc s'y opposer qu'en s'appuyant sur une expression encore plus solennelle de la volonté générale, c'est-à-dire soit la constitution, soit un texte ou un principe auquel la constitution a donné une valeur constitutionnelle.

    Notons que la légitimité nationale et internationale s'apprécie entre autre à l'importance et à la place que l'Etat accorde aux D.H. De ce fait, la consécration constitutionnelle confère aux Etats une image propre vis-à-vis de la communauté internationale. Les droits ainsi constitutionnalisés acquièrent une valeur exceptionnelle et donc nécessitent une protection exceptionnelle car, une fois constitutionnalisés, les D.H sont promus au sommet de la pyramide; la constitution elle- même étant au sommet de la hiérarchie des normes.

    Le fait que la constitution béninoise ait reconnu les instruments internationaux, nous amène à dire que le droit à l'alimentation est par ricochet constitutionalisé et cette constitutionnalisation est une source non négligeable de son opposabilité aux autorités infra constitutionnelles, aux organes de l`Etat qu`ils soient législatifs, exécutifs ou juridictionnels ainsi qu'aux personnes privées.

    En dehors de la constitution, les D.H sont énoncés à travers d`autres textes de rang législatif ou réglementaire. La particularité ici, c'est qu'au Bénin, il existe des textes de lois, décrets, arrêtés, ordonnances qui portent spécialement sur le droit à l'alimentation et ses dérivés.

    II- La reconnaissance infra constitutionnelle du droit à l`alimentation au Bénin

    La signature et la ratification des instruments internationaux des D.H constituent une énonciation des droits. L`effectivité des droits ainsi reconnus, dépend de l'organisation de chaque Etat. Celle-ci est souvent l`oeuvre du législateur ou du pouvoir réglementaire qui précise le contenu du droit et établit son régime juridique.

    A- Les textes de loi

    La loi n° 2002-07 du 20 août 2002, portant code des personnes et de la famille en République du Bénin, est explicite par rapport à la protection du droit à l'alimentation.

    Promulguée conformément à la décision DCC 04-083 de la cour constitutionnelle du Bénin le 20 août 2002, le code des personnes et de la famille dispose en son article 384 que «l'obligation alimentaire rend une personne débitrice d'une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier (...). Le legs d'aliments est régi par les dispositions relatives aux testaments».

    Ce texte est précédé d'autres qui, d'une manière ou d'une autre, visent la sécurité alimentaire. Il s'agit de :

    - la loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires ; 

    - la loi n° 87-008 du 21 septembre 1987 portant régime des taxes de contrôle du conditionnement et de normalisation des produits agricoles ;

    - la loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène publique ; 

    - Aussi, existe-t-il des textes règlementaires relatifs au droit à l'alimentation.

    B- Les ordonnances, décrets et arrêtés

    Autrefois, le contrôle alimentaire était basé sur le décret n° 48-009 du 16 février 1948. Ce ne fut qu'en 1984, qu'une loi post coloniale portant application du droit alimentaire au Bénin, a vu le jour avec ses huit (08) décrets d'application. Il s'agit de la loi n° 84-009 du 15 mars 1984. L'an 1985 a été une année décisionnelle pour le Bénin. Plusieurs décrets et ordonnances ont été pris en ce qui concerne le droit à l'alimentation. Il s'agit:

    - du décret n° 85-233 du 10 juin 1985 relatif aux déclarations et aux autorisations préalables de production et de commercialisation des denrées alimentaires ;

    - du décret n° 85-238 du 14 juin 1985 organisant la recherche et la constatation des infractions à la loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires et réglementant les mesures administratives prises en application de ladite loi ;

    - du décret n° 85-241 du 14 juin 1985 relatif aux additifs utilisés dans les denrées alimentaires, teneurs en contaminants et en substance indésirables dans ces denrées, aux matériaux en contact avec ces denrées et aux produits de nettoyage de ces matériaux ;

    - du décret n° 85-242 du 14 juin 1985 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ;

    - du décret n° 85-243 du 14 juin 1985 relatif à l'hygiène de la production et de commercialisation des denrées alimentaires ;

    - du décret n° 85-244 du 14 juin 1985 relatif à la définition des conditions de la production et de la commercialisation des denrées alimentaires particulières ;

    - de l'ordonnance n° 72-31 du 27 septembre 1972 portant réglementation de la police sanitaire des animaux et de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, permet de surveiller la qualité des aliments d'origine animale et la santé des animaux, destinés à la consommation ;

    - de l'arrêté n° 50 /MAC/EL du 16 mars 1961 règlementant l'entrée des animaux de toutes espèces sur le territoire de la République du Dahomey ;

    - de l'arrêté n° 62/MAC/EL du 07 avril 1961 complétant l'arrêté n°50 /MAC/EL du 16 mars 1961.

    Il ne suffit pas d'avoir les textes juridiques pour voir le droit à l'alimentation se réaliser ; il faut également des structures ou institutions adéquates en la matière.

    Section 2: Les institutions d'encadrement du droit à l'alimentation

    Au sein de chaque Etat, se trouvent établies des institutions chargées de promouvoir et de protéger les D.H ; il en existe qui sont à vocation régionale ou universelle. Ici, nous allons mettre un accent spécial sur celles qui interviennent en matière de protection du droit à l'alimentation.

    Paragraphe 1: Les organismes internationaux

    Diverses institutions interviennent au plan international dans l'élaboration et l'exécution des mesures pratiques visant la sécurité alimentaire. Pour nous conformer à notre logique sur le mode d'agencement de ces organismes, nous distinguerons ceux à vocation régionale de ceux à vocation universelle.

    I- Les organismes à vocation universelle

    L'ONU100(*), du fait de sa compétence générale, est naturellement habilitée à intervenir dans les questions posées par l'alimentation des populations du monde. En effet, l'Assemblée Générale des Nations Unies (A.G.N.U)101(*) et le Conseil Economique et Social des Nations Unies (C.E.S.N.U)102(*) dans l'exercice de leurs fonctions, ont pris des résolutions, organisé des conférences et créé des institutions qui sont à la base du système d'aide et de sécurité alimentaire multilatéral actuel. De plus, le Conseil de Sécurité de l'ONU (C.S/O.N.U)103(*) s'occupe du droit à l'alimentation ; il garantit l'assistance humanitaire, essentiellement alimentaire, en cas de conflits armés. Hors du système de l'ONU, et comme appui, le Comité International de la Croix Rouge (C.I.C.R)104(*). La plupart des institutions spécialisées s'occupent, à titre subsidiaire, des problèmes liés à la pauvreté, à la faim et à la malnutrition. Mais, statutairement, la FAO, le PAM et l'O.M.S sont particulièrement et directement concernés par la résolution des problèmes alimentaires.

    A- La FAO et le PAM

    1- La FAO105(*):

    Constatant l'échec de son Plan d'action de 1979 organisé autour du Conseil mondial de l'alimentation106(*), la FAO, avec son comité de la sécurité alimentaire mondiale, l'a relancé en 1996 à la suite du S.M.A, sous forme de programme spécial pour la sécurité alimentaire, afin de «réduire de moitié le nombre de personnes sous- alimentées d'ici 2015»107(*).

    La réduction de la faim étant un défi, la FAO a institué le 16 Octobre de chaque année, comme étant la journée mondiale de l'alimentation. Elle a également initié le telefood qui est un programme permettant d'aider ceux qui ont faim à se nourrir eux mêmes. Il a pour but de collecter des fonds ou ressources matérielles qui permettent de financer de petits projets autonomes dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour aider les familles pauvres à se prendre en charge car, il est toujours mieux d'apprendre à pêcher aux gens que de leur donner chaque fois du poisson. Le thème choisi pour la célébration de la journée internationale de l'alimentation de l'an 2007 est : le Droit à l'alimentation. Ce choix regorge de significations. Primo, cela révèle l'importance du droit à l'alimentation ; secundo, la communauté internationale prend conscience que la faim dans le monde n'est plus seulement l'apanage des Etats pris individuellement, mais une préoccupation collective.

    2- Le PAM108(*): Le Programme Alimentaire Mondial, est actuellement le plus grand pourvoyeur d'aide alimentaire en faveur de 90 millions de personnes, grâce à son plan d'action. Sa cogestion par l'ONU et la FAO s'accompagne d'une collaboration étroite et régulière avec de nombreuses autres institutions humanitaires, et soutient son efficacité, qui toutefois, est sujette à l'importance des dons collectés et minés par le détournement de l'aide et le problème de la coordination interinstitutionnelle. A cet égard, le PAM, avec la FAO et le Fonds international pour le développement agricole, se sont associés à la décision du Comité administratif de coordination (CAC)109(*) de 1997 concernant la création d'un Réseau consultatif international sur le développement rural et la sécurité alimentaire, appelé Réseau CAC.

    B- L'O.M.S et autres

    S'occupant de la santé, l'O.M.S coopère avec la FAO dans le cadre du Codex alimentarius, qui est une commission mixte instituée en 1963 pour mettre au point des normes alimentaires assurant la santé nutritionnelle des individus. Elle s'occupe aussi et surtout, de l'alimentation des enfants. Dans les institutions du commerce international comme la C.N.U.C.E.D et l'O.M.C, suivant les débats de Cancún en 2003, on devrait être à l'heure de la libre circulation des produits agricoles pour une grande disponibilité des denrées pour tous, car, le commerce représente un facteur clé de la sécurité alimentaire. L'action de certaines autres institutions influe directement sur l'alimentation des populations, dans la mesure où elles interviennent pour soutenir les Etats qui sont dans le besoin. Il s'agit du Fonds International pour le Développement Agricole110(*), du Programme des N.U pour le Développement (PNUD) avec son assistance technique et financière, du F.M.I par son mécanisme de facilité de financement compensatoire des fluctuations du coût des céréales adopté en 1981, de l'O.I.T111(*) avec la section spéciale du Bureau International du Travail (B.I.T) pour l'alimentation mondiale crée en 1980. Il s'agit aussi du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour le Développement industriel, le Fonds des Nations unies pour la population ...etc. et de certaines O.N.G112(*). Ce foisonnement institutionnel est à mettre à profit pour la réalisation du D.H à la nourriture, par une meilleure coordination de la FAO qu'on pourrait placer à la tête du système alimentaire mondial. Elle devra être garante d'une bonne gestion systémique des réserves mondiales de denrées et éviter les empiètements et chevauchements entre ces institutions universelles d'une part, et d'autre part, entre elle et les institutions régionales.

    II- Les institutions à vocation régionale

    Nous étudierons ces institutions selon qu'il s'agisse des systèmes africain, européen et américain.

    A- Au sein des systèmes européen et interaméricain

    L'Union Européenne, avec sa politique de gestion des surplus agricoles européens, a fait du développement basé sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaire une stratégie communautaire113(*). Sa participation à l'aide publique au développement et à l'aide alimentaire en faveur des P.V.D n'est pas négligeable. Toutefois, elle peut mieux faire.

    Dans la perspective du renforcement de la sécurité alimentaire régionale en Amérique latine et dans les caraïbes, a été créé, dans le cadre du système économique latino américain, le comité d'action pour la sécurité alimentaire régionale, organisme intergouvernemental spécifiquement chargé de la sécurité alimentaire.114(*) Doté d'un secrétariat et d'une commission permanente, le comité d'action pour la sécurité alimentaire régionale régente un système de sécurité alimentaire en vue de l'autosuffisance alimentaire et de l'élimination des carences nutritionnelles dans les pays de la région. Il soutient les plans alimentaires nationaux et a coopéré en 1986 avec la Banque Mondiale, le conseil mondial de l'alimentation et la Banque interaméricaine de développement115(*).

    B- Au niveau africain

    L'ampleur du désastre alimentaire du continent le plus sinistré a amené les chefs d'Etats de l'ex Organisation de l'Unité Africaine à créer en 1991 la Communauté économique africaine116(*). Elle vise le développement agricole et la sécurité alimentaire par la réduction des pertes dans la production alimentaire, la fourniture d'assistance alimentaire aux membres en pénurie, la lutte contre les calamités naturelles, les fléaux et les maladies agricoles ...etc117(*). C'est sensiblement le même objet qui avait incité certains Etats africains durement frappés par la terrible sécheresse du début des années 1970 à se regrouper dans le cadre du Comité permanent inter Etats de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel118(*). La nouvelle Union Africaine, née en 2000 de la charte de Lomé, a institué un comité chargé des questions d'économie rurale et agricole, puis le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NOPADA ou NEPAD) en 2001, dont certaines préoccupations peuvent s'inscrire dans le cadre du droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation bénéficie de plus en plus en Afrique d'une attention particulière. Cela se justifie par l'organisation du 9 au 11 juillet 2008 d'un séminaire régional sur le droit à l'alimentation au cours duquel a été lancé le Réseau Africain pour la promotion du droit à l'alimentation119(*).

    Toutes ces institutions doivent être redynamisées et coordonnées. Il convient de mettre en place un organisme spécialement chargé de gérer la mise en oeuvre de tous les aspects du droit à l'alimentation dans les régions où un tel organe n'existe pas encore, et qui serait seul susceptible de déclencher le système universel en faveur d'un ou de plusieurs Etats membres en pénurie. La jouissance effective du droit à l'alimentation dépend aussi fortement du degré de protection offert par les organes existant au plan interne.

    Paragraphe 2: Le cadre institutionnel national

    Il existe au sein de chaque Etat, des institutions qui oeuvrent à l'effectivité du droit à l'alimentation. Au Bénin, il en existe qui sont à caractère privé ou semi privé et d'autres à caractère public.

    I- Les organes publics

    L'Etat béninois, dispose des institutions garantissant l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Nous mettrons ici en exergue celles dont les activités concourent à la réalisation du droit à l'alimentation ; il s'agit notamment de certains ministères et services techniques spécialisés d'une part, et d'autre part, des organismes, sociétés et offices sous tutelle.

    A- Quelques Ministères et services techniques spécialisés

    Au Bénin, plusieurs Ministères interviennent dans la mise en oeuvre du droit à l'alimentation. Mais, le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pèche (MAEP) et ses directions affiliées, selon leurs compétences, sont directement concernés par la réalisation effective de ce droit.

    Le MAEP a essentiellement pour mission de «créer les conditions favorables à l'amélioration de la production, des revenus agricoles et du niveau de vie des populations. A ce titre, il est chargé de définir les politiques dans les domaines de sa compétence à savoir: l`agriculture (recherches agricoles, vulgarisation et conseils agricoles), l'élevage, la pêche, la promotion de la qualité et du conditionnement des produits alimentaires, l'alimentation et la nutrition, formation-appui-conseil, stockage/conservation, transformation et commercialisation des produits »120(*)

    D'autres Ministères interviennent indirectement dans le domaine121(*). Indirectement car, dans l'accomplissement de leurs missions, ils participent à la réduction de la pauvreté qui, pour nous, constitue la source principale de la faim.

    Notons que certaines directions techniques du MAEP122(*) lui apportent un soutien technique dans la lutte pour la réalisation de sa mission. Ce sont :

    - la Direction du Conseil Agricole et de la Formation Opérationnelle (DICAF)123(*)

    - la Direction de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement des Produits Agricoles (D.P.Q.C)124(*).

    - la Direction de l'Agriculture (DAGRI)125(*)

    - la Direction des pêches (D.P)126(*)

    - la Direction de l'élevage (D.E)127(*)

    - la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA)128(*). Actuellement, elle assure le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale du Codex Alimentarius129(*) et du Comité National pour l'Alimentation et la Nutrition (CNAN). Elle abrite également le point focal de la Conférence Internationale sur la Nutrition (CIN) et du Sommet Mondial de l'Alimentation (SMA).

    Mentionnons que la DANA bien que sous équipée, joue son rôle dans la mesure du possible. Le renvoi en novembre 2006 d'une cargaison de près de 4000 tonnes de riz à commercialiser, arrivée sur le navire «Pelagos» battant pavillon indien130(*) en est la preuve manifeste. Il est donc souhaitable de doter les directions techniques de moyens nécessaires afin de les encourager à perfectionner leur mécanisme.

    B- Les organismes, sociétés et offices sous tutelle

    L'alimentation, est un besoin fondamental de l'homme. Tout Etat démocratique ou non, développé ou non, doit disposer d'institutions internes spécialisées, dont les missions et actions doivent contribuer à la protection et à l'effectivité du droit à l'alimentation. Au Bénin, il en existe de diverses formes; nous pouvons entre autre énumérer:

    - les six Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (Ce.R.P.A.);

    - l'Office National de Soutien des Revenus Agricoles (O.N.S.R.A);

    - la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA);

    - l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB);

    - la Chambre Nationale d'Agriculture du Bénin (C.NAB);

    - l'Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA);

    L'ONASA se doit à travers ses activités, de contribuer à garantir la sécurité alimentaire pour tous les citoyens. Il doit donc identifier les zones à déficit ou excédent en produits vivriers et définir des programmes et mesures appropriées en faveurs des couches ou personnes vulnérables. Les attributions et le fonctionnement des Organismes, Sociétés et Offices sous tutelle sont ceux prévus par leurs statuts ou par les textes législatifs ou réglementaires les régissant.131(*) Au Bénin, les structures privées jouent une partition non négligeable dans la promotion et la protection de nombreux D.H dont le droit à l'alimentation.

    II- Les institutions privées de droit national 

    Il en existe de deux sortes: la société civile et les sociétés ou groupes privés.

    A- La société civile

    La société civile est constituée par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans tous les domaines de la vie nationale, soit individuellement, soit collectivement, dans un but autre que de conquérir le pouvoir politique et de l'exercer.132(*) La société civile constitue un grand ensemble qui regroupe les O.N.G133(*), les associations134(*),...etc. Par O.N.G ou association, nous entendons, toute institution créée par une initiative privée ou mixte, regroupant les personnes privées, physiques ou morales, de même nationalité ou de nationalités diverses. Elles interviennent en appui aux actions de l'Etat. Plus spécifiquement, certaines O.N.G sont remarquablement actives dans la lutte contre la faim, et agissent soit directement soit indirectement. Au Bénin, de nombreuses ONG ou associations attachées à la promotion et à la défense des droits de l'homme ont vu le jour depuis 1990. Parmi elles, nous pouvons énumérer: l'Association pour la défense des droits du consommateur, l'O.N.G Bon Secours, Charitas, l'O.N.G soeur unies, l'Association des transformateurs agro-alimentaires, Amnesty International, WILDAF- Bénin, le centre Africa Obota, l'Association de lutte contre le racisme, l'Ethnocentrisme et le régionalisme (ALCRER), Terre des hommes, Regard d'Amour, les soeurs missionnaires de la charité, l'Association des journalistes de langues traditionnelles, récemment installée et qui s'engage à oeuvrer à l'approvisionnement en eau potable des populations vivant en zones rurales. En outre, il faut signaler l'existence de certaines institutions accadémiques qui enseignent les droits de la personne humaine telle que la Chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie, l'Institut des Droits de l'Homme (I.D.H)...etc.

    De telles O.N.G et associations trouvent dans les normes garantissant le droit à l'alimentation un fondement de leurs activités et des pressions qu'elles exercent sur les gouvernants. Les O.N.G de défense des D.H tiennent un rôle indéniable dans l'amélioration des conditions de vie des individus135(*). De façon générale, elles sont de véritables sources d'information contribuant à optimiser l'efficacité des organes spécialisés des D.H136(*). Elles interviennent plus en cas de crise humanitaire ou dans les zones reculées et oubliées pour la plupart du temps à travers des actions comme la mobilisation des fonds et la distribution des vivres.

    B- Les groupes commerciaux privés

    Au Bénin, les groupes commerciaux qui interviennent dans la réalisation du droit à l'alimentation sont multiples. On les retrouve dans la production, le transport, la transformation et la commercialisation (import export). Contrairement à la Société civile, ces Sociétés commerciales ont un but lucratif. Ce domaine spécifique dans lequel ils interviennent fait qu'ils sont soumis à un contrôle et un suivi strict opérés par des structures techniques spécialisées rattachées au MAEP. La DANA par exemple joue un rôle de contrôle, de vérification de qualité, surtout en matière de transformation agroalimentaire et ce n'est qu'après ce contrôle que l'autorisation de commercialisation est donnée à ces sociétés. Ainsi faudrait-il que la DANA sanctionne toute société de production ou de transformation agroalimentaire qui ne lui soumettrait pas ses produits pour un contrôle préalable.

    Par ailleurs, le fait pour ces structures d'embaucher du personnel contribue à la réduction du taux de chômage. Ils offrent donc des moyens de subsistance aux intéressés et à leurs familles. Parmi elles, il y en a qui font périodiquement des gestes de générosité et de charité à l'endroit des couches défavorisées, laissées pour compte et frappées par la faim. A titre illustratif, les sociétés TUNDE, MTN, MOOV, super bazar, C.D.P.A, Agrisach, l'oeil de Dieu SARL ...etc.

    Il y en a même qui assistent les malades hospitalisés, les détenus, les orphelinats ...etc. et mènent des actions qui concourent à l'effectivité du droit à l'alimentation. Mais ces actions ne sont que saisonnières et il est opportun d'attirer l'attention de ces acteurs sur le fait qu'ils rendent leurs gestes perpétuels.

    Certains partis politiques aussi essaient d'y jouer une partition ; seulement que la majorité attend la période électorale pour offrir des denrées alimentaires à leur électorat longtemps abandonné. Etant à la quête permanente du pouvoir, les partis politiques devraient pourvoir aux besoins de leurs cibles même en période non électorale.

    Ce n'est qu'avec ce concours que le droit à l'alimentation pourrait être effectif chez la majorité des citoyens. Les personnes physiques de bonne volonté qui ont le sens du partage et qui ne ménagent aucun effort pour secourir des vies humaines participent aussi à l'effectivité du droit à l'alimentation.

    CHAPITRE II : UNE VOLONTE MATERIELLEMENT JUSTIFIEE

    Si le droit à l'alimentation est reconnu par une multitude d'instruments et est bien encadré par plusieurs institutions, cela est dû d'une part, aux fondements juridiques dudit droit et à d'autre part, par son contenu réel.

    Section 1: Le contenu du droit à l`alimentation

    Plusieurs éléments doivent être pris en compte dans la détermination du contenu du droit à l'alimentation car, sa réalisation dépend et conditionne d'autres droits. Le droit à l'alimentation, compte tenu de son caractère fondamental énoncé par la FAO137(*) et le Comité DESC138(*), comporte des critères fondamentaux de définition qu'il faille développer.

    Paragraphe 1 : Les critères fondamentaux de définition

    Cette partie sera consacrée à une étude analytique des principaux éléments constitutifs du droit à l'alimentation. L'effectivité de ce droit nécessite que soient garanties l'accessibilité et l'acceptabilité des denrées alimentaires doublées inséparablement de leur disponibilité.

    I- La disponibilité des produits alimentaires

    Cette disponibilité signifie l'existence permanente de nourritures exemptes de substances nocives, en quantité suffisante et d'une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l'individu. Cela a été appuyé par Jean Suret- Canale et Marie - Françoise Durand qui ont affirmé que: « Avoir faim, c'est manquer de nourriture en quantité et en qualité139(*) ».

    A- La disponibilité quantitative

    Le monde produit largement assez d'aliments pour nourrir l'humanité toute entière. Pourtant, des millions de personnes souffrent de la faim et de la malnutrition chronique140(*). Selon l'ONASA, les productions nationales du Bénin assurent en général l'autosuffisance pour les céréales, les tubercules et les légumineuses tandis que le pays est chroniquement déficitaire en protéine animales et en riz. L'office affirme qu'il s'agit d'une autosuffisance précaire141(*). De l'avis du Comité DESC, la disponibilité quantitative se réfère à toutes «les Possibilités permettant à l'individu soit de tirer directement son aliment de la terre ou d'autres ressources naturelles, soit de disposer de systèmes de distribution, de traitement et de marché opérants, capables d'acheminer les produits alimentaires du lieu de production à l'endroit où ils sont nécessaires en fonction de la demande»142(*). Elle implique donc simplement que toute personne puisse disposer de nourriture pour manger à sa faim à tout moment et de façon appropriée. La disponibilité quantitative est donc synonyme de la sécurité alimentaire.

    Au Bénin, la sécurité alimentaire143(*) est assurée par l'Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA). Il prévient les déficits alimentaires et agit avec ses réserves en cas de crise alimentaire. L'ONASA est donc garant de la sécurité alimentaire. Les acteurs du S.M.A ont estimé que « la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active »144(*). Malgré cela, la disponibilité quantitative au Bénin n'est pas totale ; elle varie suivant les régions, les saisons et le niveau de vie des populations. De même, l'ONASA n'arrive pas à réagir promptement face aux crises et ne satisfait pas toutes les couches touchées creusant ainsi la fausse de l'insécurité alimentaire145(*).

    Au plan mondial, les chiffres font apparaître une inégale répartition; l'abondance des pays développés contrastant avec les pénuries des P.V.D. Pendant que l'Europe146(*) et l'Amérique du nord se préoccupent de gérer leurs surplus, 24% de la population asiatique147(*) est mal nourri. Pour l'Afrique, la situation s'est empirée, allant de 100 millions de personnes en 1970 à 200 millions en 2000 qui souffrent de malnutrition. Selon les prévisions, on atteindra 300 millions en 2010 si rien n'est fait pour contrecarrer cette évolution fulgurante de la faim148(*). Il s'agit d'un problème structurel général, car au sein d'un même continent, d'une même région, d'un même pays ou d'un même village, les écarts d'aisance alimentaire sont parfois abyssaux149(*). Ainsi, sommes-nous tentés de dire que la résolution de ces différences réside dans une organisation systémique de la redistribution des produits alimentaires; et comme la production mondiale paraît suffisante, on finira par trouver la solution à un niveau quelconque, universel ou national puisse-t-il être150(*).

    B- L'exigence de la qualité des produits alimentaires

    « Le degré de force dépend essentiellement de la nature de l'alimentation151(*). »

    Cette exigence fait appel au minimum à trois qualités essentielles que doit revêtir la nourriture, pour être «d'une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l'individu152(*) ». Le Comité DESC ne donne pas une indication spéciale à ce sujet, mais nous pouvons penser à la qualité gustative, la richesse nutritionnelle et l'innocuité des aliments. La qualité gustative ou organoleptique signifie que l'aliment doit être agréable à consommer, compte tenu des goûts différents des populations et des individus153(*). La richesse nutritionnelle, quant à elle, vise la teneur des aliments en micronutriments «nécessaires pour assurer la croissance...et la subsistance...conformément aux besoins physiologiques de l'être humain... »154(*).

    Au Bénin, la vérification de la qualité des aliments est assurée par la DANA. Elle joue à cet effet un rôle de sécurité sanitaire des aliments. Cela traduit l'exigence du Comité DESC, qui veut que la nourriture soit « exempte de substances nocives »155(*), voire, l'innocuité des aliments. Elle est nécessaire mais doit, pour être appropriée, être doublée de l'idée d'adéquation qui «recouvre divers facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si tel ou tel aliment que l'on veut se procurer, ou tel ou tel régime alimentaire, peut être tenu comme le plus approprié compte tenu des circonstances »156(*)de chaque sujet. La notion de la faim est fonction des besoins de chaque individu.

    D'une façon générale, les besoins alimentaires moyens sont exprimés en calories157(*). Ainsi donc, pour être satisfaisant, un régime alimentaire doit être varié, c'est-à-dire, comporter régulièrement des fruits et des légumes et un minimum de protéines d'origine animale (au moins 40 grammes par jour)158(*) et répondre à ce Proverbe turc qui dit que « Pour bien se porter, il faut petit-déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant159(*).»

    S'agissant de l'innocuité, elle fait appel aux qualités hygiéniques des aliments. Elle suppose que la nourriture soit « exempte de substances nocives160(*) ». Cela s'explique bien par l'adage «Ce n'est pas ce que les hommes mangent qui les fortifie mais ce qu'ils digèrent161(*).»
    Le Comité DESC prône l'adoption d'une législation adaptée afin que les produits alimentaires ne soient pas contaminés. C'est justement une telle législation que Pierre-Marie Vincent appelle «droit de l'alimentation» et qu'il définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent la production, le traitement, le transport et le commerce des denrées alimentaires brutes ou transformées.162(*) L'hygiène alimentaire impose le respect de certaines règles élémentaires telles que : se laver les mains avant de manger ; bien couvrir les aliments (dans ce cas, la police sanitaire doit mener des actions périodiques de contrôle des mets vendus aux abords des voies et dans les restaurants). Aussi, pouvons-nous manifester notre inquiétude au sujet des Organismes génétiquement modifiés (O.G.M) et préconiser à leur égard le principe de précaution163(*) étant donné l'ignorance des conséquences sanitaires que peut induire leur consommation par l'être humain.

    Lorsque ces exigences seront satisfaites, il y aura potentiellement de la nourriture suffisante et de bonne facture pour chacun. Il restera à veiller à ce qu'elle soit accessible et acceptable selon les sensibilités de chaque Homme afin de permettre son épanouissement car, `'Le ventre affamé n'a point d'oreille''.

    II- L'accessibilité et l'acceptabilité

    Tout être humain doit avoir accès à une nourriture adéquate qui doit répondre à ses besoins vitaux.

    A- L'accessibilité

    L'accessibilité peut être entendue comme la possibilité pour chaque individu d'obtenir de la nourriture. Elle revêt un double aspect : physique et économique.

    L'accessibilité physique est relative au problème de la prévalence matérielle des aliments à proximité des personnes qui en ont besoin, de telle sorte qu'elles puissent en jouir concrètement par un approvisionnement régulier. L'effectivité de cette accessibilité est parfois entravée par le problème d'accès des paysans au sol164(*), la perturbation des cycles de production par divers phénomènes naturels165(*) ou humains166(*) ayant des conséquences drastiques167(*). La solution peut consister à prendre des mesures sérieuses pour prévenir ou lutter contre ces facteurs.

    Quant à l'accessibilité économique, elle soulève l'épineuse question de la solvabilité des personnes. Au Bénin, en 2003, l'ONASA affirmait qu'il subsiste encore des disparités régionales du niveau de production alimentaire que les problèmes de déserte rurale (mauvais état des routes) et ceux à caractère technique et saisonnier (faible performance des système de stockage, de transformation et de conservation) contribuent à accentuer. De plus, il est enregistré la persistance de poches d'insécurité alimentaire résultant des difficultés d'accès à l'alimentation pour une frange non négligeable de la population dont près de 29,9 % en milieu urbain et 16,3 % en milieu rural vivent en dessous du seuil de pauvreté alimentaire168(*). Les Etats doivent donc instaurer un système d'aide alimentaire nationale en nature et un subventionnement des coûts des denrées de base; mais il faut effectuer un contrôle efficace de leur circuit de commercialisation169(*).

    Au moment où plus de 24% de la population des P.V.D subsistent avec moins d'un dollar par jour, on constate avec amertume qu'une vache européenne bénéficie d'une aide de 2 Euro par jour170(*), ce qui dépasse le revenu moyen quotidien de la majorité des habitants des P.V.D, soit 1,2 milliards d'êtres humains vivant avec moins d'1 dollar par jour171(*). Il y a donc vraiment une nécessité impérieuse à se pencher sur le redressement de la situation financière des individus souffrant de faim pour leur permettre d'obtenir régulièrement leur ration journalière, par la mise en place de programmes spéciaux d'aide, étant entendu que «les dépenses d'une personne ou d'un ménage consacrées à l'acquisition des denrées pour assurer un régime alimentaire adéquat soient telles qu'elles n'entravent pas la satisfaction des autres besoins élémentaires»172(*). A l'accessibilité vient s'ajouter l'acceptabilité.

    B- L'acceptabilité

    L'acceptabilité traduit la réceptivité pour une personne de la nourriture à laquelle elle a concrètement accès, compte tenu de ses valeurs subjectives culturelles intrinsèques173(*). Le contenu normatif du droit à une nourriture adéquate doit être interprété de façon suffisamment large pour intégrer ces considérations. Celles-ci font partie des valeurs identitaires des individus ou des peuples et compte doit en être tenu dans le cadre des approvisionnements et des aides alimentaires à eux destinés, dans la mesure du possible et même en cas d'urgence ou d'absolue nécessité.

    Ajoutons, qu'un aspect non moins important du droit à l'alimentation suffisante et appropriée est l'objectif même de l'alimentation, qui est de permettre à l'individu de « se développer pleinement et de conserver ses capacités physiques et mentales »174(*). Ainsi, toute fourniture d'aliments qui méconnaîtrait cet objectif devra être traitée comme contraire au droit à l'alimentation. Cet objectif implique que les Etats doivent assurer « la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptables dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d`une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l`individu »175(*).

    Paragraphe 2: Une conception élargie

    Les approches actuelles du droit à l'alimentation recouvrent, certes, des vérités absolues, mais elles ne précisent pas ce qu'est l'alimentation, ou tout simplement l'aliment, de sorte qu'elles ne disent rien sur les composantes matérielles de ce droit. Une conception plus élargie du doit à l'alimentation nous amène à étudier le droit à l'eau.

    I- La remodelisation du droit à l'alimentation

    A la question de savoir si l'eau fait partie de l'alimentation, il importe de préciser d'abord que l'aliment désigne «ce qui sert de nourriture à un être vivant »176(*) ou «toute substance qui sert à la nutrition des êtres vivants»177(*). Mieux encore, selon le Centre de Recherches sur le Droit à l'Alimentation de l'Université libre de Bruxelles, l'aliment est «l'ensemble des produits ou substances que l'Homme mange ou boit, et qui sont destinés à être ingérés intentionnellement par la voie buccale en vue de couvrir les besoins nutritifs et ceux du bien-être de la population dans son ensemble»178(*). Ces définitions révèlent clairement que l'eau fait partie de l'alimentation ; bien que le Comité DESC ait traité différemment le droit à l'alimentation et le droit à l'eau.

    A- Le droit à l'eau

    Le droit à l'eau devrait être traité comme une partie intégrante du droit à l'alimentation et cela aurait dû recevoir plein effet dans l'observation générale n° 12 du Comité DESC sur le droit à la nourriture179(*). L'eau est un élément indispensable pour mener une vie digne. Elle est omniprésente dans l'alimentation de l'Homme depuis le lait du nourrisson au bouillon du vieillard, et depuis la production des aliments jusqu'à leur consommation en passant par leur assainissement et leur préparation. Le droit à l'eau a été reconnu par plusieurs Etats à travers de nombreux instruments internationaux180(*). Il est symptomatique d'indiquer que 1 milliard 36 millions de personnes vivent dans le monde sans accès à l'eau salubre et potable pouvant leur permettre de vivre dignement, soit 278, 2 millions en Afrique subsaharienne, 698,3 millions en Asie et 46,7 millions dans les pays arabes181(*). Notons que l'eau souillée contient plusieurs micro-organismes pathogènes et entraîne d'innombrables infections et dommages. Les victimes, en majorité des enfants, sont enregistrées annuellement (2,2 millions de cas de décès)182(*). Ces cas existent essentiellement dans les P.V.D ; ainsi, 80% des maladies et plus du tiers des décès annuellement constatés sont dus à l'utilisation massive par la population d'une eau contaminée183(*). Il faudrait donc adopter une politique de l'eau184(*) et un droit de l'eau appropriés, pour garantir les qualités nutritionnelles de l'eau à travers ses différents modes d'acquisition185(*). L'accès à une eau salubre et en quantité suffisante ainsi qu'à un système adéquat d'assainissement est essentiel pour la réalisation de bien d'autres droits que le droit à l'alimentation. Le droit à l'eau est inextricablement lié au droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint186(*), au droit à la vie et à la dignité humaine...etc. Le droit à l'eau à l'instar du droit à la nourriture, nécessite des garanties de disponibilité, d'accessibilité (physique comme économique) de qualité et de quantité.

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    B- Les caractéristiques du droit à l'eau

    L'effectivité du droit à l'eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible, à un coût abordable, d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun.187(*). Il en ressort que le droit à l'eau pour être effectif, nécessite la disponibilité quantitative et qualitative, l'accessibilité (physique et économique) et l'acceptabilité. Si la notion d'approvisionnement en eau adéquat varie en fonction des situations, les facteurs ci-après cités sont pertinents quelles que soient les circonstances. Ainsi, la disponibilité implique que l'eau doit être suffisante et constante pour les usages personnels et domestiques, qui sont normalement la consommation, l'assainissement individuel, le lavage du linge, la préparation des aliments, ainsi que l'hygiène personnel et domestique. La quantité d'eau disponible pour chacun devrait correspondre aux directives de l'O.M.S.188(*) La qualité implique que l'eau doit être salubre et donc exempte de microbes et de substances chimiques. En outre, l'eau doit avoir une couleur, une odeur et un goût acceptables pour chaque usage. L'accessibilité quant à elle signifie que les installations et les services doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l'Etat partie.189(*) Toutes ces conditions remplies, nous pouvons conclure que garantir le droit à l'alimentation implique obligatoirement fournir la nourriture et l'eau en quantité suffisante et de qualité satisfaisante. Ainsi, sur le plan définitionnel, une première approche pourrait consister à adopter la définition du Comité DESC en la faisant suivre d'une définition de l'aliment190(*), ou celle de M. Ziegler191(*), pour faire ressortir tous les aspects de ce D.H. Dans cette optique, le droit à l'alimentation peut être considéré comme le droit humain selon lequel tout individu ou tout groupe de personnes, quelles que soient ses conditions particulières, doit pouvoir disposer d'un type convenable de nourriture et d'eau en quantité suffisante et de qualité adéquate au moyen d'un système d'approvisionnement approprié. Le droit à l'alimentation perçu de cette façon entraîne la réalisation et la sauvegarde d'autres droits humains.

    II- Les droits connexes au droit à l'alimentation

    Pour une meilleure connaissance du droit à l'alimentation et en vue de mieux cerner ses contours, il est nécessaire de prendre en compte les autres droits de l'homme qui lui sont connexes. Il est clair que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. Mais certains droits de l'homme, en raison de leur contiguïté avec le droit à l'alimentation, devront spécifiquement retenir l'attention dans la conceptualisation et la réalisation de ce droit. Nous les dégagerons en suivant la distinction doctrinale classique entre DESC et D.C.P.

    A- Parmi les droits civils et politiques

    Une présentation exhaustive de tous les D.C.P ayant une connexion avec le droit à l'alimentation étant inconcevable dans le présent mémoire, nous limiterons l'étude au droit à la vie, au droit de ne pas être soumis à la torture et à la liberté de pensée, de conscience et de religion, car ces droits concourent plus que tout autre, au respect de la dignité de la personne humaine et sont l'essence même des D.H.

    Le droit à la vie192(*) a une « valeur suprême »193(*) dans l'échelle des D.H et est la condition indispensable à l'exercice de ceux-ci. Le juge européen dan l'affaire Osman C/ Royaume-Uni considère que ce droit fait peser sur tout Etat une obligation positive de s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière et de protéger les individus sous sa juridiction dont la vie est menacée de façon certaine et immédiate194(*). Cette jurisprudence inventive et hardie pourrait être imitée par les organes juridictionnels compétents en l'adaptant au domaine particulier du droit à l'alimentation. On pourra ainsi responsabiliser davantage les Etats à l'égard des millions de personnes qui perdent annuellement leur vie à cause du manque alimentaire. Cela se justifierait par la considération que le droit de ne pas mourir de faim est aussi fondamental que le droit à la vie, la vie elle-même faisant partie, au fond, de l'objectif du droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants195(*) est une norme de jus cogens qui impose aux Etats de prévenir et de réprimer la pratique de la torture et d'en réparer le préjudice subi. Selon la jurisprudence, le traitement inhumain est de nature à causer de vives souffrances physiques et morales pouvant entraîner de surcroît des troubles psychiques et le traitement dégradant vise à avilir l'individu et à briser éventuellement sa résistance physique et morale ; la torture s'en distingue principalement par la différence dans l'intensité des souffrances en ce qu'elle est une « spéciale infamie196(*) ». De tels traitements peuvent résulter d'une privation de nourriture197(*). A cet égard, les organes compétents devraient être en mesure de mettre en cause les Etats pour toute privation de nourriture, à eux imputable, ayant produit de tels effets, sur le fondement soit du droit à l'alimentation, soit de la torture.

    Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion198(*) implique la liberté d'adopter, de manifester une conviction de son choix et d'en pratiquer les exigences, et traduit l'identité des croyants et leur conception de la vie199(*). Il présente des liens avec le droit à l'alimentation car c'est pour des raisons religieuses et culturelles que les musulmans200(*), ou d'autres groupes religieux, excluent certains éléments de leur alimentation.

    B- Parmi les droits économiques sociaux et culturels

    Les droits au travail, à la protection sociale et à la santé seront ici d'un intérêt spécial. Le droit au travail et à la protection sociale201(*) est le domaine spécial de l'activité de l'O.I.T, qui y a adopté plusieurs instruments.202(*) Ce droit, permet à l'individu de «gagner sa vie» et de jouir d'un meilleur état social. Il est d'une importance capitale à l'égard du droit à l'alimentation, notamment en ce qui concerne la satisfaction de l'accessibilité économique des denrées203(*). Le droit à l'alimentation se trouve en permanence secoué quand le chômage sévit dans un pays. Les gouvernants doivent donc prendre des mesures en vue de réduire le chômage et d'aider les sans emploi à jouir d'un minimum de bien être social.

    Quant au droit à la santé204(*), il est un droit dont la promotion peut être attribuée principalement à l'O.M.S. C'est un droit multisectoriel visant la réalisation d'une «vie socialement et économiquement productive».205(*) On voit dès lors l'importance que revêt l'objectif de ce droit à l'égard du droit à l'alimentation. Encore faut-il ajouter que la réalisation d'un meilleur état de santé passe notamment par la sécurité des aliments qui est un critère du droit à l'alimentation.

    Par ailleurs, le droit à la non discrimination et le droit à un recours effectif ainsi que certains droits de solidarité, comme le droit au développement, ont nécessairement des accointances avec le droit à la nourriture, dont les sources et fondements juridiques doivent être précisés à travers les principaux cadres institutionnels de protection des droits de l'homme. Il en est de même pour le droit à la paix qui, d'une manière ou d'une autre dépend largement de la réalisation du droit à l'alimentation pour tous206(*).

    En tant que tel, le droit à l'alimentation est régi d'une part, par certains principes directeurs et d'autre part crée des obligations juridiques.

    Section 2: Les obligations juridiques et principes directeurs relatifs au droit à l'alimentation

    L'effectivité du droit à l'alimentation relève davantage du droit que de la charité. Cela implique le respect de certains principes généraux de droit et des obligations juridiques qui y en découlent.

    Paragraphe 1: Les obligations juridiques

    Le droit à l'alimentation crée des obligations à la charge des individus, de la communauté internationale et, principalement, à l'égard des Etats.

    I- Les obligations des Etats

    Les Etats sont des sujets classiques du droit international et des principaux acteurs de droit, aussi bien dans l'élaboration que dans l'exécution de celui-ci207(*). Comme tous les autres droits de l'homme, le droit à l'alimentation impose aux parties trois sortes d'obligation : les obligations de protéger et de donner effet (obligations positives) ; puis l'obligation de respecter (obligation négative).

    A- L'obligation négative : obligation de respecter

    Il est constant que les droits de l'homme sont l'expression de la dignité humaine, et que l'obligation pour les Etats d'en assurer le respect découle de la reconnaissance même de cette dignité que proclament notamment la Charte des N.U et la D.U.D.H. C'est ce qui justifie le caractère erga omnès des droits de l'homme dont certains sont des règles de jus cogens208(*) car leur caractère obligatoire ne dépend pas de la volonté des Etats souverains209(*) et leur suspension n'est envisageable que dans les circonstances exceptionnelles. Les Etats ont l'obligation de respecter le droit à l'alimentation de leurs ressortissants et de tous individus se trouvant sur leur territoire210(*).

    Selon le Comité DESC, «l'obligation qu'ont les Etats parties de respecter le droit de toute personne (...) à une nourriture suffisante leur impose de s'abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet d'en priver quiconque»211(*). Cette obligation implique la non intervention de l'Etat dans tous les cas où les individus peuvent prendre en charge leurs propres besoins sans réduire les possibilités d'autrui d'en faire de même. En vertu de cette obligation, les Etats ne doivent pas priver, d'aucune façon, les individus de leurs moyens de subsistance ou les infecter, comme l'expropriation des terres ou la pollution des eaux212(*) qui les nourrissent depuis des générations. Pour s'acquitter de cette obligation, les Etats devront par exemple accorder une attention particulière aux droits collectifs ou droits des groupes213(*). Les ressources appartenant à des collectivités, telles les populations autochtones, doivent être respectées afin de permettre à ces groupes de contrôler collectivement les conditions leur permettant de satisfaire leurs besoins à l'aide de ces ressources». L'Etat est obligé de respecter la libre utilisation des ressources appartenant à un individu ou une communauté aux fins des besoins liés au droit à l'alimentation. Par suite, les Etats doivent protéger les acquis et donner effet à la jouissance du droit à l'alimentation.

    B- Les obligations positives : obligations de protéger et de donner effet

    Il existe deux sortes d'obligation positive: l'obligation de protéger et l'obligation de donner effet. Elles sont dites positives parce qu'elles exigent une action de la part de l'Etat.

    1- L'obligation de protéger

    Les Etats ont l'obligation de protéger le droit à l'alimentation de leurs ressortissants, c'est-à-dire «protéger leurs ressortissants contre les actions de tierces personnes214(*). Cette obligation découle du fait qu'il est vraisemblable que «des tiers chercheront à contrecarrer les choix que pourraient faire les individus ou les groupes pour satisfaire leurs besoins»215(*). Elle impose aux Etats de refuser toute tierce ingérence, attentatoire au droit à une nourriture suffisante216(*), autrement, de veiller à ce que des entreprises ou des particuliers ne privent pas des individus de l'accès à une nourriture suffisante217(*). Par exemple, le SMIG doit être garanti dans les entreprises ; les semences ne doivent pas être arbitrairement détruites afin d'occuper les terres. Le gouvernement doit édicter des normes, afin d'éviter que ces tiers ne commettent des violations du droit à la nourriture que lui-même s'est vu interdire de commettre, et mettre à la disposition des bénéficiaires des recours effectifs.

    Dans une affaire d`atteinte aux droits des populations d`Ogoni land (Nigeria) résultant d`activités d`exploration pétrolière, la Commission A.D.H.P a statué ainsi : « la charte africaine et le droit international exigent des Etats de protéger et d'améliorer les sources alimentaires existantes et de garantir l`accès à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. Entre autres obligations, le droit à l`alimentation exige que le gouvernement (...) ne détruise ni ne contamine les sources alimentaires. Ils ne devraient pas permettre aux parties privées de détruire ou de contaminer les sources alimentaires, ni d`entraver les efforts déployés par les populations pour s'alimenter».218(*)

    Cette obligation pourrait également impliquer pour l'Etat, celle d'assurer que les aliments sur le marché sont de bonne qualité et bons pour la santé ; et que l'aliment soit échangé à un prix abordable pour les plus pauvres.219(*) Eide note que cette fonction protectrice de l'Etat est largement intéressant et, qu'elle constitue « l'aspect le plus important de ses obligations touchant le droit à l'alimentation et est assimilable à son rôle de protecteur des droits civils et politiques220(*) ». De plus, l'Etat doit progressivement donner effet au droit à l'alimentation.

    2- L'obligation de donner effet

    L'obligation de donner effet ou de faciliter l'exercice du droit à l'alimentation signifie que l'Etat doit prendre les devants de manière à renforcer l'accès de la population aux ressources et aux moyens d'assurer sa subsistance, y compris la sécurité alimentaire, ainsi que l'utilisation desdits ressources et moyens. Cela implique un degré supérieur d'investissement actif de l'Etat221(*). De même, aux termes de l'article 2 du PI.DESC, les Etats se sont engagés à agir au maximum de leurs ressources pour assurer le plein exercice du droit à l'alimentation à ceux qui ne peuvent en jouir par eux-mêmes. A ce titre, ils doivent envisager des actions positives pour «améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires»222(*). Ainsi, chaque fois qu'un individu ou un groupe se trouverait pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'exercer son droit à l'alimentation par les moyens dont il dispose, l'Etat a l'obligation de faire le nécessaire pour donner effet directement à ce droit (distribuer des vivres par exemple).223(*) Les Etats doivent pourvoir une aide alimentaire aux populations vulnérabilisées par les catastrophes naturelles, telles que les inondations, sécheresses, invasions de criquets et autres. Ils doivent également veiller à ce que les personnes qui sont sous son contrôle, comme les prisonniers, ne souffrent pas de la faim. Comme l'a établi le Comité des D.H des N.U, lorsqu'un Etat arrête et détient des individus, il assume la responsabilité directe de pourvoir à leur existence en leur procurant notamment une nourriture, des conditions de vie et des soins médicaux adéquats.224(*)

    L'obligation de donner effet met en charge pour l'Etat, un devoir de promotion par la sensibilisation, l'information du public et en créant des conditions nécessaires à la jouissance du droit à l'alimentation. Dans cette perspective, L'Etat devra pouvoir compter sur les efforts de la communauté internationale et des individus eux mêmes.

    II- Les obligations de la communauté internationale et des individus

    De toutes les définitions du droit à l'alimentation sus données, il ressort indéniablement que ce droit profite à la personne humaine, qu'elle soit prise « individuellement ou en communauté avec d'autres»225(*). Sa réalisation nécessite à cet effet des actions de la communauté internationale.

    A- Le rôle de la communauté internationale

    La Communauté internationale est l'ensemble des Etats ayant un intérêt commun et dont les relations sont régies par le droit international. Elle joue un rôle capital en matière des D.H. Le rôle de la communauté internationale a pour fondement juridique l'art. 1 de la charte des N.U qui dispose que « Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des D.H et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion.» De plus, on voit dans l'esprit de l'art. 56 de cette charte, des dispositions spécifiques du para.1 des articles 2, 11 et 23 du PIDESC. Les Etats parties doivent reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit à une nourriture suffisante (...)226(*).

    Entendons ici par communauté internationale l'ensemble des Etats et des organisations internationales pouvant s'occuper des questions alimentaires. Le droit international impose à ces acteurs l'obligation de coopération et d'assistance mutuelles227(*) en vue d'assurer la répartition équitable des ressources alimentaires mondiales pour garantir la jouissance par tous du droit à une nourriture appropriée et suffisante. Par cette coopération, les régions à faibles revenus et à déficit alimentaire228(*) devraient bénéficier d'une aide bilatérale et multilatérale229(*) et d'une assistance internationale institutionnalisée pour assurer l'accroissement de leurs capacités alimentaires. Cette solution conviendrait à certains auteurs, qui aimeraient classer ces ressources dans «le patrimoine commun de l'humanité»230(*) et implique pour tous les membres de la communauté internationale l'obligation de conserver et de protéger les facteurs de production alimentaire. On peut donc déduire que la communauté internationale soutient l'action des Etats. Par ailleurs, le Comité des DESC, tout en révélant «le rôle essentiel de la coopération internationale»,231(*) mentionne que l'individu a la première responsabilité de s'efforcer de satisfaire lui-même ses propres besoins alimentaires.

    B- Les obligations des individus

    La D.U.D.H et le PI.DESC garantissent le droit à l'alimentation à «toute personne ». Le Comité DESC232(*) et la D.U.E.D.F.M du 16 novembre 1974233(*) parlent à cet effet de «chaque homme, chaque femme et chaque enfant». Ces termes désignent indubitablement l'être humain comme bénéficiaire du droit à l'alimentation. Et le principe de l'universalité de ce droit implique que chacun doit pouvoir en jouir pleinement, quelle que soit sa condition d'existence sociale ou sa situation géographique, sur une base non discriminatoire. De l'autre coté, la pleine jouissance de ce droit met à la charge de l'individu des obligations les uns envers les autres.

    Le Pacte mondial de sécurité alimentaire234(*), affirme «l'obligation sacrée que les hommes ont les uns envers les autres en matière de sécurité alimentaire et, principalement les plus riches à l'égard des plus pauvres» et rappelle la responsabilité des agriculteurs de conserver les ressources productives pour les générations futures235(*). Cela participe des efforts qu'un individu doit fournir, envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient, pour s'efforcer de promouvoir et de respecter les D.H, et qui ressort de la D.U.D.H236(*) et des deux Pactes de 1966237(*). Ainsi donc, les parents ont des responsabilités de sécurité alimentaire envers leurs enfants mineurs. Toutes ces obligations témoignent du caractère fondamental du droit à l'alimentation. Mais en réalité, le plein exercice de ce droit demeure problématique pour la majorité des individus résidents des P.V.D. Il faudra ensuite le respect de certains principes pour l'effectivité de ce droit.

    Paragraphe 2: Les principes directeurs de réalisation du droit à l'alimentation

    Il s'agit de dégager quelques principes dont l'observation nous paraît revêtir une importance cruciale dans la réalisation effective du droit à une nourriture suffisante. Nous nous intéresserons à certaines règles de D.H après avoir noté la pertinence de quelques principes du droit international général.

    I- Les principes du droit international général

    Il est certain que pour la mise en oeuvre du droit à l'alimentation, la primauté du droit doit être de rigueur. Mais le respect des principes de souveraineté étatique, de la subsidiarité et de bonne foi semble être d'une nécessité irréductible.

    A- L'exécution de bonne foi des obligations

    La bonne foi est un principe énoncé à l'article 2 para. 2 de la charte des N.U238(*). La doctrine admet généralement que la bonne foi, fondement rationnel de la règle pacta sunt servanda, est un «principe constitutionnel de la communauté internationale» et qu'elle est « sous-jacente à toutes les règles du droit international, comme du droit tout entier»239(*). En tant que principe fondamental des ordres juridiques interne et international, la bonne foi «régit la naissance de droits et devoirs nouveaux à partir de certaines attentes légitimes qu'un sujet de droit crée par ses comportements et déclarations (...) et elle assure la protection de certaines finalités ancrées dans l'intérêt collectif contre les prétentions individualistes excessives»240(*). Il est bien clair que les obligations internes et internationales émanant des règles juridiques garantissant le droit à l'alimentation doivent véritablement être interprétées et exécutées de toute bonne foi, au regard de la nature du besoin qu'elles visent à satisfaire. Ainsi par exemple, les autorités d'un P.V.D n'agiraient pas de bonne foi si elles prétendent ne pas disposer de ressources suffisantes pour garantir la nourriture à toute personne sous leur juridiction alors qu'elles ont d'énormes comptes privés dont les recettes sont censées provenir de l'exercice de leur fonction étatique ; ou si elles affectent une grande portion du budget à des dépenses militaires alors que les citoyens croupissent sous la misère et la faim. De même, les pays industrialisés seraient de mauvaise foi s'ils ne répondaient pas aux appels d'aide alimentaire alors qu'ils se soucient même de la gestion de leurs surplus de denrées. A ce sujet d'ailleurs, le principe de la subsidiarité aide à préciser l'ordre des différentes responsabilités.

    B- Les principes de la subsidiarité et de la souveraineté étatique

    1- Le principe de la subsidiarité

    Le principe de la subsidiarité, qui constitue le noeud de toute conception d'un ordre social cohérent a reçu l'une de ses transcriptions les plus modernes et les plus élaborées à travers l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne qui dispose que « la Communauté n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».

    Sur le plan des D.H et notamment du droit à l'alimentation, ce principe implique que c'est à l'Etat qu'appartient la responsabilité première de prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque individu puisse jouir du droit à l'alimentation. Le Comité DESC précise que l'Etat a le choix des méthodes d'action241(*). La subsidiarité de l'intervention internationale en matière des D.H, qui s'illustre au plan procédural par l'exigence d'épuisement préalable des voies de recours internes, est à la fois un principe juridique et d'efficacité qui définit la suite des responsabilités dans la réalisation du droit à l'alimentation. Il sera d'une importance capitale dans la conception d'un système alimentaire mondial cohérent tel que nous l'avons envisagé dans ses dimensions internes et internationales. Cette responsabilité prioritaire de l'Etat et de ses entités décentralisées dans la mise en oeuvre du droit à l'alimentation est un attribut de sa souveraineté.

    2- Le principe de la souveraineté

    Le principe de la souveraineté est une règle fondamentale qui nait des relations interétatiques242(*). Ce principe a des corollaires qui confèrent à l'Etat des droits et lui imposent des obligations ayant une certaine portée sur la réalisation du droit à l'alimentation. La souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, qui fonde son droit à l'autodétermination c'est-à-dire, la liberté qu'il a de choisir son système politique, social, économique et culturel. L'un des éléments fondamentaux de ce droit à la libre détermination est le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles. Pour tenir l'Etat responsable de la satisfaction du droit à l'alimentation de ses citoyens et comptable le cas échéant d'éventuelles violations, il est impératif que les autres acteurs de la communauté internationale respectent véritablement ces prérogatives qui s'attachent à la souveraineté de l'Etat. Cela lui permettra de définir librement son système politique, économique et social, duquel dépendent fortement les méthodes de mobilisation et la quantité des ressources nationales affectées à la réalisation progressive du droit à l'alimentation de sa population.

    En revanche, le revers de la souveraineté de l'Etat, et notamment de sa souveraineté sur ses ressources naturelles, est l'obligation qui lui est faite de les prospecter et d'en disposer « dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population243(*)». Partant de l'idée qu'il ne saurait y avoir de bien-être dans un pays où des êtres humains souffrent de l'insatisfaction de leur besoin le plus élémentaire, la priorité de tels Etats doit résider dans la mobilisation des ressources nécessaires pour se doter d'une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire d'une autosuffisance nutritionnelle et d'un système d'auto approvisionnement interne. Dans la poursuite de l'objectif d'éradiquer progressivement la faim dans tous les pays du monde, le respect conjoint de ces principes généraux et de certains principes spécifiques des D.H demeure un standard minimum.

    II- Les principes spécifiques des droits de l'homme

    La garantie d'une jouissance effective et dans des conditions humaines par chaque individu des DESC en général et du droit à l'alimentation en particulier repose sur les principes cardinaux des D.H. Parmi ceux-ci, les principes d'universalité, d'interdépendance et d'indivisibilité des D.H, l'inadmissibilité des mesures régressives et l'interdiction de la discrimination méritent une attention particulière.

    A- Le principe de l'égalité et de la non-discrimination dans la jouissance des droits de l'homme

    La non discrimination est un principe universel dans la législation internationale des droits de l'homme. Ce principe existe dans tous les grands traités sur les droits de l'homme et sert de thème central pour certaines conventions internationales244(*). Le principe de la non discrimination en matière de droits de l'homme et de libertés s'applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe, la race, la couleur, etc. Ce principe s'accompagne du principe de l'égalité, qui figure dans l'Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits".

    Le principe de l'égalité et de la non-discrimination dans la jouissance des droits de l'homme sont deux principes fondamentaux qui se recoupent et qui président à la mise en oeuvre de tous les D.H. Consacrés par tous les instruments internes et internationaux, les principes d'égalité245(*) et de non-discrimination246(*) conduisent conjointement à interdire toute distinction, exclusion, ou préférence de droit ou de fait de nature à compromettre la reconnaissance ou la jouissance des droits inhérents à l'égale dignité de tous les êtres humains. Ainsi, conformément à ces principes, l'article 11 du PI.DESC doit être considéré comme reconnaissant erga omnes le droit à l'alimentation non seulement aux individus dans chaque Etat partie, mais aussi à toute la population du monde. Exception faite des discriminations ou actions positives247(*), toute différenciation entre les bénéficiaires du droit à l'alimentation en matière de jouissance de celui-ci en constitue une violation248(*) flagrante que la communauté internationale doit contribuer à éradiquer dans la pratique de ses membres. La discrimination et l'exclusion sociales, politiques et économiques instituent entre les différentes catégories sociales des inégalités dans l'accès au sol et au crédit, dans la répartition des revenus et l'accès aux denrées et emportent des conséquences désastreuses sur la jouissance, sur un pied d'égalité, du droit à l'alimentation, comme c'est le cas notamment en R.S.A et au Zimbabwe249(*). L'exclusion fondée sur l'appartenance politique dans la distribution des denrées faite au Zimbabwe250(*) et le refus de l'accès aux repas scolaires des enfants tziganes en Hongrie et en Roumanie251(*) sont des illustrations de discrimination à bannir avec la même ferveur que les mesures régressives.

    B- L'universalité, l'interdépendance et l'indivisibilité des droits de l'homme

    Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. Le principe de l'universalité des droits de l'homme est la pierre angulaire de la législation internationale des droits de l'homme. Ce principe, proclamé pour la première fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, a été réitéré dans de nombreuses conventions, déclarations et résolutions. La Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'homme de 1993  a noté, par exemple, que les Etats ont pour devoir de promouvoir et protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le système politique, économique ou culturel car, l'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d'un droit a un effet négatif sur les autres.

    La communauté internationale doit donc traiter les droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales. C'est dans cette célèbre formule de la Déclaration et Programme d'Action de Vienne (D.P.A.V) que tiennent l'expression et l'explication les plus concises des principes d'universalité, d'interdépendance et d'indivisibilité des D.H. Ils impliquent de façon générale qu'entre les droits qui s'attachent à toute personne en tant qu'être humain, il y a un lien de nécessité réciproque et que les D.C.P et les DESC ont la même valeur et interagissent les uns sur les autres. De plus, la commission des D.H dans sa Résolution (Rés.) 2003/18 du 22 avril 2003 a souligné que «Tous les D.H et toutes les libertés fondamentales sont universelles, indivisibles, interdépendants et indissociables. La promotion et la protection d'une catégorie de droits ne sauraient en aucun cas dispenser ou exonérer les Etats de leurs obligations de promouvoir et de protéger les autres droits ». Il faut donc relativiser les conceptions selon lesquelles les DESC, contrairement aux D.C.P, ne sont que de simples objectifs souhaitables sans juridicité. Ainsi, les DESC et les D.C.P sont égaux et doivent être traités globalement et égalitairement. C'est l'unique condition pour résoudre la problématique de l'effectivité des DESC.

    2ème PARTIE : UNE EFFECTIVITE PROBLEMATIQUE

    « Le pauvre gagne difficilement son pain ; l'en priver, c'est être un meurtrier. C'est tuer son prochain que de lui ôter sa subsistance »252(*)

    L'effectivité du droit à l'alimentation nécessite la réalisation, le respect, le contrôle du respect et la répression des violations de ce droit. La question de l'effectivité du droit à l'alimentation s'intègre dans la problématique générale de la jouissance des DESC qui s'est développée au sein de la Communauté internationale depuis la première conférence internationale des D.H, tenue à Téhéran du 22 avril au 13 mai 1968. Dès lors, les interventions se sont diversifiées et tentent de donner un effet pratique à chaque DESC. Cela vient ainsi répondre à la problématique de leur réalisation (chapitre I) et fait naître l'espoir d'une effectivité certaine du droit à l'alimentation (chapitre II).

    CHAPITRE I: LA PROBLEMATIQUE DE L'EFFECTIVITE DES DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS

    Pendant longtemps, il y a eu des débats sur l'effectivité des DESC. Le droit à l'alimentation étant un DESC, son effectivité nécessite la résolution de la problématique de l'effectivité des DESC. Cela se fera à partir d'un examen approfondi de ces droits depuis leur conception jusqu'à ce jour. Il s'agira donc de mettre en exergue les divers obstacles à leur effectivité notamment, les principaux facteurs potentiellement inhibiteurs de l'effectivité du droit à l'alimentation et les obstacles originaires DESC.

    Section 1: Une effectivité des DESC compromise depuis 1952

    Les DESC sont des droits de la deuxième génération compte tenu de la séparation doctrinaire des D.H en trois générations de droits. Depuis la D.U.D.H de 1948, qui est le premier document ayant règlementé deux catégories de droits (les D.C.P et les DESC) et par conséquent ayant consacré leur égalité, jusqu'à ce jour, la portée respective de ces deux premières générations de droits ne fait pas toujours l'unanimité. Cette situation s'est aggravée avec l'adoption de deux instruments distincts qui constitue la principale source de la division entre ces deux catégories de droits.

    Paragraphe 1: La source de la division

    L'adoption de deux instruments distincts consacrant les D.C.P et les DESC est la source principale de division de ces droits. Bien que la D.U.D.H ait consacré l'universalité et l'indivisibilité des D.H, un problème demeure toujours quant à la valeur juridique des DESC. La D.U.D.H n'ayant pas de force contraignante, il était devenu nécessaire d'élaborer des instruments opposables aux Etats et mettant des obligations précises à leur charge en matière de garantie et de protection des D.H. C'est alors que, pour des raisons politiques, et pour ménager la susceptibilité des Etats, les N.U ont affaibli leur propre système en faisant éclater la D.U.D.H en deux instruments distincts, ce qui n'est rien d'autre que la conséquence des débats tenus lors des travaux préparatoires.

    I- Des travaux préparatoires aux résultats

    Il ne s'agit pas ici de décrire tous les débats qui ont eu lieu au cours des travaux préparatoires253(*), mais plutôt de présenter la position des Etats depuis 1952 (année d'élaboration des projets de pacte) jusqu'en 1966 (année d'adoption des deux pactes) et déboucher sur une brève analyse de ces deux instruments.

    A- La position des Etats

    Il n'est pas nécessaire ici de restituer dans le détail les positions adoptées par les Etats membres des Nations Unies au cours des débats de 1950-1952 ayant débouché sur le choix d'élaborer non pas un pacte unique relatif aux droits de l'homme, mais deux pactes séparés, dotés chacun d'un mécanisme de contrôle spécifique.

    Au départ, la thèse de l'antagonisme entre les deux générations de droits conduisait à des positions tranchées, pour des raisons idéologiques. Ainsi, pour les Etats «occidentaux », les vrais droits sont ceux de la première génération, parce que seuls, ils pouvaient protéger l'individu contre l'arbitraire de l'Etat254(*). Pour eux, les droits civils et politiques (D.C.P) peuvent être garantis par l'Etat, ils sont justiciables et leur réalisation peut être immédiate car elle n'implique que de mesures législatives, administratives et une simple obligation de non - intervention. Ils soutiennent qu'au contraire, les droits économiques sociaux et culturels (DESC) ne sont que des objectifs à atteindre, leur réalisation n'est que progressive car, elle implique une action positive de l'Etat et dépend des conditions socio- économiques de chaque Etat.

    Pour les Etats `'socialistes'', sans les DESC, les D.H resteraient abstraits et ne seraient pas effectifs255(*). Ils affirment que l'indivisibilité des droits de l'homme reconnue dans la D.U.D.H ne doit pas être dissoute car la jouissance des D.C.P n'a pas de sens sans la réalisation des DESC, et que l'adoption de deux instruments séparés rendrait la réalisation des DESC impossible car, les Etats ne se sentiraient pas obligés de les mettre en oeuvre.

    Ce qui se dégage clairement de cette discussion, est la conviction à l'époque d'un nombre significatif d'Etats, que les droits économiques, sociaux et culturels sont d'une «nature» différente des droits civils et politiques, et que cette différence doit se refléter dans leur régime juridique.

    Par la suite, la thèse de complémentarité des deux générations de droits a pu se présenter comme un compromis acceptable, mais il s'agissait d'un compromis bâti sur des malentendus. En effet, selon la position des uns et des autres, c'était la complémentarité avec une dominante des droits de la première ou de la deuxième génération ; l'idée d'une égalité pleine et entière des deux catégories de droits n'a jamais été acceptée. Il s'en est donc suivi l'élaboration des deux instruments distincts, assortis de mécanisme de contrôle distinct.

    B- La consécration des droits par les deux pactes

    Au départ, était envisagée l'adoption d'un pacte unique, prolongeant la D.U.D.H et comprenant les mesures de mise en oeuvre de celle-ci. Mais les débats internes de la Commission des droits de l'homme firent apparaître les difficultés qui, selon certains représentants des Etats membres de la Commission, résulteraient du fait d'inclure en un seul instrument aussi bien les D.C.P et les DESC. Plusieurs Etats, parmi lesquels notamment la France, les Etats-Unis, le Danemark, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, estimaient sans aucunement remettre en cause l'égale importance de l'ensemble des droits et leur interdépendance, que les mécanismes de mise en oeuvre ne pouvaient être identiques pour les D.C.P d'une part, pour les DESC d'autre part. Tirant les conclusions de ces débats, le Conseil économique et social demanda à l'AG / N.U d'accepter l'idée de deux instruments séparés. L'Assemblée générale se rangea à ce point de vue, sans renoncer au principe de l'interdépendance et de l'indivisibilité de l'ensemble des droits de la Déclaration universelle. Ainsi, Lors de sa sixième session, elle priait le Conseil économique et social de demander à la Commission des droits de l'homme de rédiger, «pour qu'ils soient soumis ensemble à la septième session de l'Assemblée générale, deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'un portant les droits civils et politiques, l'autre les droits économiques, sociaux et culturels''. Ces deux pactes, ont donc été adoptés et prévoient des mécanismes de contrôle distincts ; ils formulent les droits et les obligations correspondantes des Etats de manière différente.

    Dans le paragraphe 3 commun au préambule de ces deux instruments, les Etats parties reconnaissent, conformément à la D.U.D.H que : « l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées. »

    D'une part, le P.I.D.C.P comporte 53 articles ; à l'article 2, les Etats parties se sont engagés à respecter les D.H et à les garantir sans discrimination aucune ; ces mêmes Etats ont, en acceptant un protocole facultatif, permis au Comité des droits de l'homme de recevoir des plaintes individuelles256(*).

    D'autre part, le PI.DESC comporte 31 articles ; les Etats parties se sont engagés à l'article 2 à agir, au maximum de leurs ressources disponibles, en vue d'en assurer progressivement le plein exercice, et à garantir qu'ils soient exercés sans discrimination.

    Cette consécration séparée des droits à travers deux instruments distincts et l'énonciation atténuée des DESC alimente jusqu'à ce jour la problématique de la priorité de certains droits sur d'autres.

    II- La problématique de la priorité des D.C.P sur les DESC

    La problématique de la priorité des D.C.P sur les DESC s'est posée depuis l'énonciation des DESC dans la D.U.D.H dont l'article 22 dispose : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. » Cette problématique a été également relevée dans l'énonciation de droits dans le PI.DESC, avec la fameuse clause de `'réalisation progressive'' qui figure à l'article 2 para. 1er257(*). Ces diverses considérations influent sur la nature des DESC.

    A- Les DESC : des droits virtuels

    Certains facteurs contribuent à donner aux DESC un caractère virtuel. Nous évoquerons dans ce travail deux : en premier lieu, la nécessité d'une organisation. En effet, comme nous l'avons souligné plus loin, à l'inverse des droits civils et politiques, dans leur grande majorité, les droits de la deuxième génération ou les DESC ne peuvent recevoir satisfaction qu'après la mise en place d'une organisation chargée de répondre aux demandes des particuliers. Ces droits constituent des créances que l'homme qui vit en société détient contre la société qui est obligée de fournir pour leur satisfaction, des prestations matérielles nécessitant la création de services publics. Tant que le service n'est pas créé, tant que l'Etat n'a pas réuni les moyens nécessaires pour s'acquitter de son obligation, le droit du créancier ne peut s'exercer. Or ce dernier ne peut aller jusqu'à contraindre l'Etat à créer le service nécessaire ; il reste donc dans l'attente.

    Le deuxième élément qui donne aux DESC un caractère virtuel est le fait que leur réalisation dépend très fortement des moyens économiques financiers, techniques et/ou matériels. Le sous- développement (qui prive la plupart des Etats du tiers-monde de ces moyens) constitue à cet égard un facteur lourdement handicapant pour la réalisation des DESC aux populations de ces contrées. De la simple énonciation faite par le PI.DESC en son article 2, les DESC semble être dépourvus de force et de toute contrainte juridique. Rien de tel n'existe évidemment en ce qui concerne les D.C.P ; les libertés que le P.I.D.C.P consacre peuvent être garanties à tous, même dans une situation de sous- développement.

    Néanmoins, les dispositions du PI.DESC ne doivent pas être interprétées comme une incitation à l'inaction des Etats qui prendraient prétexte du manque de moyens pour ne pas pourvoir à la réalisation de ces droits. Les principes de Limburg et certains travaux du Comité DESC font clairement comprendre aux Etats que quelque soient les moyens dont ils disposent, ils doivent assurer à tous le respect d'un niveau minimal de subsistance et se consacrer de manière aussi efficace que possible à la réalisation des droits proclamés.

    B- La dérogeabilité des DESC

    On dit d'un droit qu'il est dérogeable lorsque pour des raisons justifiées, l'effectivité de ce droit peut être restreint ou suspendu. Par contre, les droits non dérogeables ou droits durs (hard Law) sont ceux auxquels aucune restriction n'est admise même en temps de crise.

    Dans ce travail, nous étendrons le concept de dérogeabilité pour comprendre à la fois tous les Aménagements258(*) dont sont souvent susceptibles les D.H, telles que la dérogation ou la suspension pour circonstances exceptionnelles259(*), la dénonciation260(*), les réserves261(*), les restrictions spécifiques262(*)...etc. Il ne sera pas question de les étudier ici, mais d'indiquer qu'une grande porte est ouverte aux Etats et même aux individus de porter allègrement atteinte aux DESC. A ce niveau, il importe de souligner que dans l'énonciation des D.C.P, il est clairement indiqué qu'aucune restriction ni dérogation n'est permise à leur égard. De plus, parmi les D.C.P, il est une catégorie de droits appelés droits durs et qui constituent le noyau dur263(*). A ces droits, aucune dérogation n'est admise, même dans les situations de crise, d'état de siège ou d'urgence. C'est pourquoi, en tant que D.H fondamental, inhérent à la nature humaine et présentant des liens avec certains droits classés intangibles ou durs, le droit à l'alimentation ne devrait être susceptible d'aucune forme de limitation, conformément à l'éthique humaine et la morale internationale. Ainsi, la dérogeabilité de toute disposition garantissant le droit à l'alimentation devrait être interdite264(*) sinon, soumise à des conditions extrêmement rigides.

    Par ailleurs, au regard du caractère intrinsèquement élémentaire et universel du droit à l'alimentation, nous voulons suggérer l'adoption d'une convention contre la faim265(*), de telle sorte que la reconnaissance d'une personne comme vivant cette situation déclenche de plano jure une procédure d'intervention encadrée par un régime juridique spécifique à l'instar de celui des réfugiés266(*). Aussi, serait-il nécessaire de prévoir un noyau dur des DESC qui pourrait être constitué des droits comme : le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit au travail. Cela permettra de mieux canaliser et coordonner en partie les efforts visant la mise en oeuvre du droit à l'alimentation. Restera donc sa justiciabilité qui, jusque là, est problématique.

    Paragraphe 2 : Le système de contrôle des DESC et la problématique de leur justiciabilité

    Les DESC sont des droits reconnus par presque la totalité des Etats qui ont ratifié la D.U.D.H et le PI.DESC. Malheureusement, ils ne jouissent pas de la même attention que les D.C.P. De plus, leur opposition aux Etats est demeurée problématique jusqu'à la récente adoption du protocole facultatif additionnel au PI.DESC267(*).

    I- Les faiblesses du système international de contrôle des DESC

    Le seul mécanisme de contrôle prévu pour les DESC est la présentation de rapports périodiques par les Etats au Secrétaire Général des Nations Unies, qui les transmet au Conseil économique et social pour examen. Ce système institué par le PI.DESC n'est pas comparable à celui du Comité des D.H ; de plus, les mécanismes de communication des rapports qu'il prescrit ne sont pas suffisamment évolués pour protéger effectivement les DESC. Ainsi, le bon fonctionnement et le développement du système se heurte à deux types de limites : les limites conjoncturelles et les limites structurelles.

    A- Les limites structurelles

    L'organe de surveillance du PI.DESC, le Comité des droits économiques sociaux et culturels, a été créé en 1985 soit dix neuf (19) ans après l'adoption du pacte et neuf (09) ans après son entrée en vigueur. Ce Comité s'est réuni pour la première fois en 1987. Il aide les Etats à s'acquitter de leurs obligations en vertu du pacte en formulant des suggestions et des recommandations qui sont des décisions dépourvues de valeur contraignante.

    La nature et l'étendue des obligations des Etats, telles qu'elles résultent de l'article 2 du PI.DESC, ne favorisent pas la mise en oeuvre de mécanismes contraignants. Cet article prévoit en effet que les Etats s'engagent à agir ... par tous les moyens appropriés, ce que les Etats n'interprètent pas comme une disposition contraignante. Il en va de même des expressions : « en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits » et « au maximum des ressources disponibles ». Pour échapper à leurs obligations découlant du pacte, les Etats ont toujours tenté d'interpréter ces dispositions dans un sens qui favorise le laxisme.

    Jusqu'à une date récente, les particuliers et les groupes ne peuvaient pas saisir le Comité de plainte pour violation du pacte. Une telle procédure ne peut être instituée que par un protocole. Il importe de souligner que depuis 1990, un projet du protocole a été ébauché et ce n'est qu'en décembre 2008 qu'il a été adopté. Bien avant cela, les particuliers ne pouvaient que recourir à la « procédure non officielle de pétition » pour alerter le Comité sur les différentes formes de violations du pacte.

    B- Les limites conjoncturelles

    Dans de nombreux cas, les politiques d'ajustement structurel mises en oeuvre par les institutions financières internationales (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International) ont eu des conséquences néfastes sur les droits économiques et sociaux, surtout dans les pays les plus pauvres et sur les populations les plus défavorisées, notamment les femmes, les populations rurales et les groupes autochtones.

    En effet, les restrictions budgétaires imposées par les politiques d'ajustement structurel et l'incitation aux privatisations ne favorisent pas les investissements sociaux et éducatifs. Les droits au travail, à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et au logement sont souvent sacrifiés. Mais la résolution de l'A.G 54/165 de février 2000, la résolution de la Commission des D.H n° 4/2003/L.23 du 11 avril 2003 et 4/2003/L du 22 avril 2003 ont posé les principes et formulé des recommandations en vue de la jouissance effective de ces droits et de leur conciliation avec les contraintes économiques. L'importance mise par les politiques d'ajustement structurel sur la réduction des déficits publics ainsi que la conditionnalité des prêts réduisent la marge de manoeuvre des Etats, qui tendent à se désengager de la sphère économique et fréquemment à abdiquer progressivement leur responsabilité quant à la mise en oeuvre des droits économiques et sociaux. La justiciabilité des DESC apparaît donc comme une nécessité.

    II- La justiciabilité des DESC

    La justiciabilité d'un droit est le fait, qu'en cas de violation, tout titulaire ou bénéficiaire du droit soit en droit de saisir les juridictions compétentes pour y statuer. Elle se traduit également par l'aptitude qu'a le juge d'appliquer une norme à des situations concrètes particulières et de résoudre ainsi le litige à lui soumis.

    A- Une question épineuse

    La question de la justiciabilté des DESC n'est pas une problématique nouvelle, mais la suite d'un processus entamé depuis plusieurs années. Des raisons tant historiques, politiques et idéologiques expliquent la différence de traitement entre D.C.P et DESC. Mais il importe de préciser que ce ne sont pas tous les DESC qui sont concernés. Certains font exception268(*); c'est-à-dire qu'ils ne posent aucun problème de justiciabilité. Il s'agit de l'égalité de l'homme et de la femme de bénéficier de tous les DESC269(*), du droit à un salaire équitable et à une rémunération égale pour un travail égal sans distinction aucune, notamment de sexe270(*); des droits syndicaux et de grève271(*), des droits à la protection de la famille, de la mère et des enfants272(*), du droit des parents de choisir pour leurs enfants des établissements scolaires de leur choix, du droit des individus de créer et de diriger des établissements d'enseignement273(*), de la liberté de la recherche scientifique et des activités créatrices274(*)...etc.

    Plusieurs auteurs, à l'instar du professeur F. Sudre, estiment que les DESC ne peuvent être justiciables du fait de leur caractère imprécis ; d'autres en revanche, reconnaissent la justiciabilité des DESC, mais le font avec une souplesse délicate. Il s'agit notamment de

    P. Oriane, qui soutient que les DESC ont des effets juridiques sur au moins trois plans : Il sont des « droit acquis », garantis dans la mesure de la mise en oeuvre qui en sera faite par l'Etat, ce qui interdit toute régression; ils peuvent jouer le rôle d'un principe général de droit (P.G.D) ou d'un «standard» auquel le juge peut se référer à défaut d'indication légale contraire; leur «effet horizontal» impose leur sauvegarde par autrui et par le pouvoir.275(*) En outre, le professeur G. Malinverni, membre du Comité DESC, soutient que l'interdiction de la discrimination, des mesures régressives et l'obligation de respecter les DESC sont des «hypothèses de justiciabilité» évidents, tandis que l'obligation de protéger est « susceptible d'un contrôle judiciaire ou de type quasi-judiciaire », l'obligation de donner effet, en raison de l'extensibilité temporelle et de l'effort financier qu'elle sous-tend, serait d'une moindre justiciabilité.

    Si la justiciabilité des DESC a longtemps posé problème au plan international, certains Etats dans leur droit interne l'ont consacré. C'est notamment le cas en Inde et plus nettement en République Sud Africaine où, dans l'affaire Irène Grootboom et autres276(*), la Cour constitutionnelle Sud Africaine rappelle que la justiciabilité de DESC a été l'objet de débats jurisprudentiels et politiques et qu'en Afrique du Sud, le texte de la constitution a clairement énoncé que tous le DESC sont justiciables277(*).

    Il devient désormais nécessaire de rétablir l'équilibre et de donner aux DESC le même niveau de protection que celui accordé au D.C.P ; ainsi leur justiciabilité serait sans équivoque.

    B- La possible justiciabilité du droit à l'alimentation

    La justiciabilité du droit à l'alimentation sera entendue comme la faculté juridique qu'ont les personnes, qui se prétendent victimes de sa violation, d'exercer des recours effectifs devant les institutions juridictionnelles appropriées pour que soit examinée et sanctionnée ladite violation et rétablir dans la mesure du possible la victime dans ces droits.

    Pour notre part, le droit à l'alimentation a parfaitement le statut d'un droit opposable en justice. Nous estimons qu'entre le besoin naturel, élémentaire et concret de l'Homme de manger à sa faim et le devoir de l'Etat de le lui garantir autant que faire se peut, un juge, soit-il national ou international, doit être en mesure d'apprécier l'adéquation, d'établir le rapport de causalité entre la responsabilité de l'Etat et la situation particulière d'une personne et émettre un jugement raisonnable dans la mesure la plus protectrice possible du droit des individus à la nourriture. En effet, Le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, Mr J. Ziegler, et le Comité DESC, sont d'avis que «Toute personne ou tout groupe, victime d'une violation du droit à la nourriture suffisante devrait avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, aux échelons tant national qu'international».278(*) Aussi, importe t-il que les décisions rendues aient une force contrayante.

    La justiciabilité du droit à l'alimentation a été affirmée pour la première fois par la Commission A.D.H.P dans l'affaire du peuple Ogoni, où le premier organe juridictionnel africain des D.H constatait que le «gouvernement du Nigeria a détruit et menacé par divers moyens les sources alimentaires ogoni, (...) empoisonné le sol et l'eau dont dépendaient l'agriculture et la pêche de l'Ogoni (...), détruit les récoltes et tué les animaux domestiques». Tout en notant que le «Nigeria a incorporé la Charte A.D.H.P dans sa législation interne, d'où la possibilité d'invoquer tous les droits qui y sont énoncés devant les tribunaux nigérians». La Commission A.D.H.P «soutenait que le droit à l'alimentation est implicite dans la Charte Africaine dans les dispositions telles que le droit à la vie279(*), le droit à la santé280(*) et le droit au développement économique, social et culturel281(*)». La commission a donc conclu à la violation du droit à l'alimentation du peuple Ogoni en signifiant qu'elle «saisit cette occasion pour clarifier qu'il n'y a pas de droit dans la Charte Africaine que l'on ne puisse mettre en oeuvre».282(*)

    Le Bénin ayant incorporé la charte A.D.H.P à sa constitution, il est bien possible d'invoquer tous les droits qui y sont énoncés devant les tribunaux béninois. D'ailleurs, pour Alain Didier Olinga, les situations de détresse matérielle, comme celles contre lesquelles le droit à l'alimentation protège l'Homme, sont des « violations par ricochet » des D.C.P qui lui sont connexes et qui, eux, sont des droits dont la justiciabilité est irréfragable283(*).

    En outre, le Comité DESC établit que le droit à l'alimentation est violé si un Etat qui en a les moyens n'« assure pas au moins le minimum requis pour qu'un individu soit à l'abri de la faim ». L'Etat qui prétend s'en disculper doit se justifier en démontrant au delà de tout doute raisonnable « qu'aucun effort n'a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimum »284(*).

    Section 2: Une effectivité limitée du droit à l'alimentation

    En dehors des causes originaires qui portent une entorse à l'effectivité du droit à l'alimentation, il en existe d'autres qui sont retiennent l'attention.

    Paragraphe I: Les principaux facteurs potentiellement inhibiteurs

    Les principaux facteurs potentiellement inhibiteurs du droit à l'alimentation sont les divers phénomènes qui peuvent avoir des effets pervers ou des conséquences réfractaires à la réalisation du droit à une nourriture adéquate et suffisante. Ces facteurs sont naturels ou humains, internes ou internationaux, structurels ou conjoncturels. Dans un souci de synthèse, nous aborderons successivement l'impact de certains phénomènes sociaux, naturels, et politiques.

    I- Les facteurs sociaux et naturels

    Il s'agit ici de faire ressortir l'impact des phénomènes sociaux et naturels sur le droit à l'alimentation.

    A- Les facteurs naturels

    Parmi les phénomènes naturels, notre attention porte sur les sécheresses, les inondations et les attaques des insectes. Il est important de relever que dans la plupart des P.V.D, la sécurité alimentaire est tributaire des pluies qui sont souvent capricieuses : Soit elles n'arrivent pas du tout, soit elles arrivent insuffisamment ou tardivement ou encore excessivement. Dans tous ces cas, elles perturbent les cycles de production, ravagent les récoltes, laissant les populations dans un dénuement inhumain avant même la traditionnelle « période de soudure ». La conséquence directe d'une telle situation est la famine ou crise alimentaire285(*). Si ce n'est la pluie, c'est parfois les attaques des insectes, dont les plus redoutées sont les impitoyables invasions acridiennes, qui viennent augurer des difficultés alimentaires. Ces criquets ravagent inopinément les champs sous le regard haineux des paysans qui ne disposent malheureusement pas de moyens proportionnés pour les déloger. Au regard de ce qui précède, nous ne pouvons qu'admettre que ces catastrophes, ont un impact terriblement inhibiteur sur la jouissance du droit à l'alimentation comme, dans une certaine mesure, les phénomènes sociaux.

    B- Les facteurs sociaux

    Parmi les phénomènes sociaux, nous mentionnerons spécialement les grandes pandémies, les guerres et la démographie.

    Primo, les pandémies les plus redoutables sur le plan du droit à l'alimentation sont le SIDA, le paludisme et la grippe. En fait, les P.V.D concentrent 90% des épidémies et annuellement 2,3 millions de personnes y meurent de huit (08) maladies infectieuses. Les conséquences économiques286(*) de ces maladies sont drastiques, car c'est la population la plus productive qui est décimée. Ce fléau est ainsi un désastre pour la productivité et la diversité agricole.

    Secundo, notons que les conflits armés inter ou intra étatiques, dont les acteurs détruisent les récoltes287(*), ont tué au XXe siècle 111 millions de combattants et de civils. Les crises humanitaires sont actuellement la cause de 17 millions de réfugiés, soit 1,2 millions de Soudanais en 2004, qui ont quitté leur foyer et abandonné leurs champs288(*). En Afrique subsaharienne et en Amérique latine, plusieurs pays souffrent des diverses retombées des conflits armés. Meurtris par ces guerres ignobles, ces pays à économies essentiellement agro-pastorales, qui sont encore sous la fragilité alimentaire, sont davantage impuissants devant les chiffres pharamineux qui traduisent leur insécurité alimentaire.

    Tertio, certains phénomènes, comme la disproportion entre la croissance démographique et celle économique, la corruption et la spéculation dans la commercialisation des denrées de base, sont autant de facteurs qui ont des incidences néfastes sur la jouissance par le citoyen moyen de son droit à une nourriture adéquate et suffisante, et accroissent la pauvreté générale.

    II- Les obstacles politiques

    Les obstacles politiques dont il s'agit ici résultent de la plupart du temps des conséquences des relations internationales. Ils sont multiples mais dans ce travail, nous nous en tiendrons au pouvoir alimentaire mondial et aux sanctions internationales.

    A- Les sanctions économiques internationales

    Les sanctions économiques internationales constituent une forme de sanction internationale289(*). Les sanctions internationales sont des mesures coercitives qui naissent dans les relations internationales. La communauté internationale n'étant pas une société hiérarchisée contrairement à l'intérieur de l'Etat, les sanctions existent pour instaurer l'ordre dans les relations internationales. La notion de sanction sur la scène internationale a connu une longue évolution. La sanction suprême infligée aux Etats, de l'Antiquité au début du XXe siècle, se manifestait par l'entrée en conflit contre un Etat fautif. Elles visent tous les domaines du droit international. En effet, au fur et à mesure des années, d'autres objectifs à atteindre se sont dessinés sur la scène internationale, comme le développement économique et financier, la protection des droits de l'homme, la protection de l'environnement et tant d'autres. Quelque soit le domaine dans lequel elles interviennent, les sanctions paraissent dans la plupart des cas incompatibles aux droits humains.

    Cependant, depuis 1990, le recours aux sanctions internationales est de plus en plus fréquent. Elles peuvent se distinguer, suivant les articles 41, 42 et 51 de la charte de l'ONU, selon qu'elles donnent lieu ou non à une intervention armée. Celles qui s'avèrent plus sévères sont les sanctions économiques internationales. `'Si les sanctions peuvent, dans certains cas, apparaître comme des outils performants, certains types de sanctions, notamment les sanctions économiques, sont des instruments grossiers, infligeant parfois de graves souffrances à la population civile, sans toucher les protagonistes"290(*). Il est donc essentiel de faire une distinction entre leur objectif premier, qui est d'exercer une pression politique et économique sur l'élite dirigeante du pays visé pour l'amener à se conformer au droit international, et ses effets indirects, à savoir les souffrances infligées aux groupes les plus vulnérables de ce pays. Très souvent, les sanctions économiques sont multilatérales291(*) ou unilatérales292(*) ; si elles peuvent témoigner de l'efficacité du système coercitif international, ces sanctions économiques comportent parfois de graves répercussions sur la jouissance des D.H et spécialement du droit à l'alimentation293(*) de la population de l'Etat cible, de ses Etats voisins et de ses partenaires commerciaux.

    Le Comité des DESC dans son observation générale n° 8294(*) a souligné que ces sanctions devraient toujours tenir pleinement compte, en toutes circonstances, des dispositions du PI.DESC et prévoir des exemptions humanitaires pour permettre l'apport de biens et services essentiels à des fins humanitaires. Au cours des années 90, le C.S des N.U a imposé des sanctions de nature et de durées diverses dans les cas suivants : Afrique du Sud, Iraq / Koweït, Jamahiriya arabe libyenne, parties de l'ex- Yougoslavie, Somalie, Libéria, Haïti, Angola, Rwanda et Soudan. L'incidence des sanctions sur la jouissance des DESC a été portée à l'attention du Comité dans plusieurs cas concernant les Etats parties au PI.DESC. Le Comité s'est rendu compte que les sanctions perturbent considérablement la distribution des vivres, de produits pharmaceutiques et d'articles d'hygiène ; elles compromettent la qualité des produits alimentaires et l'approvisionnement en eau potable295(*). Ainsi, ces sanctions, en plus de déstabiliser les économies des pays touchés, empêchent la satisfaction de divers aspects du droit à l'alimentation.

    Les solutions qui peuvent se dégager des problèmes qu'elles posent ne sont pas à rechercher dans une interdiction absolue de ces sanctions, mais dans la rationalisation de leurs effets. C'est apparemment dans cette perspective que l'article 50 de la charte de l'ONU ouvre le droit à tout Etat non visé qui «se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de ces sanctions de consulter le conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés». Certaines dérogations dites humanitaires peuvent être aménagées pour atténuer les effets des sanctions économiques ; c'est dans ce sens qu'a été proposée au sein des N.U une « humanisation » des sanctions économiques par la possibilité d'adopter des mesures ciblées ou intelligentes visant seulement « les fauteurs de troubles » en épargnant l'Etat et sa population ; ou d'appliquer par analogie les principes du D.I.H dans le cadre de ces sanctions. Tout en admettant que l'objectif des sanctions internationales est noble, il est impérieux de les concilier avec les exigences de mise en oeuvre du droit suprême de l'homme à l'alimentation dans un monde qui s'accélère dans le libéralisme économique.

    B- Le libéralisme économique international

    La libéralisation économique internationale, ou globalisation ou encore mondialisation, n'a pas commencé aujourd'hui, mais s'est progressivement installée. Elle présente beaucoup d'avantages certes, mais pas moins de désavantages. « Nous habitons un monde où il est infiniment plus grave de violer une règle de commerce international qu'un droit de l'homme296(*) ». Voila qui exprime les rapports de force horribles et inéquitables qui existent entre D.H et intérêts économiques. Cela étouffe certainement la réalisation des D.H en général et du droit à l'alimentation en particulier.

    Si l'on ne connaît que trop mal les inconvénients d'un monde globalisé, on sait toutefois que les P.V.D y subissent les effets des fluctuations des cours mondiaux et sont victimes des variations du marché international des produits alimentaires et des pénuries dues à une baisse de la production internationale ou une baisse des exportations des pays étrangers pour des raisons stratégiques. Cela implique pour ces pays, qui n'ont pas l'autosuffisance alimentaire, une insécurité des approvisionnements297(*) en denrées indispensables, pour l'alimentation de leur population, qui ne peuvent produire à cause des subventions agricoles pratiquées par les pays riches298(*). De même, la libéralisation des échanges mondiaux accentue la problématique de l'accès aux aliments et à la terre. D'une part, elle conduit à rechercher l'équilibre entre l'offre et la demande d'aliments non plus par des politiques nationales d'auto-approvisionnement, mais par un développement des échanges commerciaux entre pays excédentaires et pays déficitaires. D'autre part, elle conduit à abandonner une gestion étatique des structures agraires à des fins d'autosuffisance au profit de la promotion d'exploitations privées plutôt tournées vers le marché extérieur que vers la satisfaction des besoins alimentaires d'individus démunis299(*). Par le biais de l'aide alimentaire, rendue indispensable par conséquent, ce sont les pays riches qui dictent à ces « pays de la faim », à faible capacité d'importation et quasiment dépossédés de toute maîtrise politique de leur système agraire et alimentaire car la mondialisation se caractérise essentiellement par une dépendance croissante des Etats, surtout des P.V.D, à l'égard d'un marché mondial déréglementé, une liberté maximale des échanges et un rôle prédominant du marché financier international régenté par l'O.M.C, le F.M.I et la Banque Mondiale.300(*)

    Actuellement, la libéralisation des échanges mondiaux est un phénomène qui paraît de toute façon irréversible. Cependant, sans nécessairement remettre en cause cette mondialisation, nous pensons qu'elle devrait plutôt signifier une responsabilité globale dans la garantie d'une jouissance universelle et constante des D.H, et prioritairement du D.H à l'alimentation. Le processus de globalisation tel qu'il se répercute sur le droit à l'alimentation, présente des caractéristiques nombreuses et complexes et l'on commence probablement à en comprendre les effets à long terme. C'est conscient de la gravité de cet état de choses et en vue d'y remédier que les acteurs du S.M.A se sont engagés à « faire en sorte que les politiques concernant le commerce des denrées alimentaires et agricoles et les échanges en général contribuent à renforcer la sécurité alimentaire pour tous, grâce à un système commercial mondial à la fois juste et axé sur le marché »301(*). Cela exige une réduction de la misère de l'ordre international, par un meilleur réajustement global des revenus et un équilibrage des systèmes alimentaires nationaux et mondiaux.

    Paragraphe 2 : D'autres facteurs prégnants

    Les facteurs prégnants, sources de la non effectivité du droit à l'alimentation sont divers. Ils sont à la fois endogènes et exogènes. Ainsi donc, dans le cadre de ce travail, nous étudierons quelques uns aussi bien sur le plan national que sur le plan international.

    I- Au niveau international

    Plusieurs facteurs internationaux influent sur l'effectivité du droit à l'alimentation au sein des Etats. Il s'agit entre autre des contraintes liées à l'aide au développement et au libéralisme économique.

    A- Le pouvoir alimentaire mondial

    Le pouvoir alimentaire est également un obstacle à l'effectivité du droit à l'alimentation lorsqu'il est exercé soit par un Etat ou par des individus à l'égard d'autres. Il se définit comme la pression qu'est susceptible d'exercer un individu ou un groupe de personnes sur d'autres personnes en les privant, ou en menaçant de les priver de leur approvisionnement en nourriture.

    La plupart du temps, l'utilisation du pouvoir alimentaire représente un moyen de dissuasion, voire une sanction comme on peut le constater à propos des embargos (pour les exportations,) ou des boycotts (pour les importations).

    Lorsque les Nations Unies décrétèrent en 1991 un embargo céréalier contre l'Irak pour dresser le peuple contre son dirigeant Saddam Hussein, il s'agit à n'en pas douter d'une tentative pour utiliser le pouvoir alimentaire à des fins de pression politique. Mais une telle expérience résume à elle seule toutes les difficultés, voire toutes les ambiguïtés qui accompagnent le maniement d'une arme consistant en gros à affamer la population pour aboutir à ses fins.

    La dépendance alimentaire est une source du pouvoir alimentaire. Ainsi, le pouvoir alimentaire ne peut naître et prospérer qu'à partir d'une situation de dépendance avérée. Dans bien de cas, il vient renforcer le pouvoir militaire.

    B- Les contraintes liées à l'aide au développement

    L'aide au développement est un ensemble de ressources mises à la disposition des pays les moins avancés par les pays développés. Autrement, elle représente l'ensemble des financements alloués à des programmes de coopération technique, d'aide projet ou aide sectorielle, de soutien à des institutions internationales, apporté par les Etats membres de l'Organisation de Coopération pour le Développement Economique (OCDE) coordonnés en Comité d'aide au développement (CAD). A ce titre, l'aide au développement est destinée à appuyer les pays du tiers monde (dont le Bénin) dans leur politique de développement, à les accompagner dans tout ce qu'ils font pour un mieux être de leur population. Malheureusement, le calcul a pris la place de la solidarité.

    Les contraintes liées à l'aide au développement sont de plusieurs ordres. Mais nous développerons deux, qui nous paraissent fondamentales : la conditionnalité de l'aide au développement, la Corruption et le détournement de l'aide au développement.

    Il faut noter que depuis les années 80, le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme est pris en compte pour l'allocation de l'aide au développement. La violation de ces impératifs entraîne la réduction, la suspension ou la suppression de l'aide. Mais la conditionnalité peut être ambiguë, car il arrive souvent que ce soient les populations qui en fassent les frais. Elles sont alors doublement pénalisées par l'arrêt de l'aide et par les pratiques arbitraires des autorités. Les effets sont plus limités sur les gouvernements concernés. La conditionnalité est donc une arme à double tranchant, qu'il faut manier avec précaution.

    S'agissant de la Corruption et du détournement de l'aide au développement, il est affreux de savoir qu'actuellement, moins de la moitié de l'aide parvient effectivement aux bénéficiaires. L'aide internationale au développement sert à la corruption et fait l'objet de détournements. Il sert les intérêts privés d'une minorité au détriment des groupes ciblés. L'effet désastreux de telles exactions sur les droits de l'homme est considérable. Cet état de chose est du à l'absence de droit pénal international et de réglementation de la circulation des devises.

    En outre, il faut souligner que l'aide au développement constitue la voie qu'empruntent les pays développés pour écouler leurs surplus et se livrer à une concurrence déloyale à travers les règles du commerce international. Ainsi, les Etats, les firmes multinationales et les bailleurs de fonds internationaux (FMI, Banque Mondiale, Union Européenne ...etc.) privilégient le développement d'une agriculture d'exportation par rapport aux cultures vivrières. De plus, chaque accord commercial dans le secteur agricole influe considérablement sur le sort des paysans des pays pauvres dont les voix sont ignorées. Un assainissement du secteur est donc souhaité.

    II- Au plan national

    Certains phénomènes directement ou indirectement bloquent l'effectivité du droit à l'alimentation. Il s'agit entre autres du chômage, de la pauvreté, la corruption et de la mauvaise gestion des affaires de l'Etat.

    A- Le chômage et la pauvreté

    La pauvreté et le chômage constituent les sources essentielles de la faim dans certains Etats dont le Bénin.

    La pauvreté a de tout temps été un fléau de l'humanité, au point de devenir une caractéristique acceptée de l'existence humaine qui ne suscite ni l'indignation ni la répulsion qu'elle devrait avoir. C'est un fléau de masse, à facette multiple, difficile à définir. Au Bénin, la majorité des béninois ne jouissent pas pleinement de leur droit à l'alimentation du fait de leur situation précaire. L'indice de pauvreté humain se situe à 45,81 % en 2001 et l'indicateur de développement Humain est de 0,439 en 2000302(*). La pauvreté au Bénin, est plus présente en milieu rural qu'en milieu urbain; plus accentuée au Nord qu'au Sud et touche plus les femmes, les orphelins, les jeunes déscolarisés ou sans emploi, les personnes handicapées ou âgées sans soutien, les artisans du monde rural, les agriculteurs sans terre et les habitants des zones enclavées...etc.303(*) Dans ces conditions, les populations ont d'une part difficilement accès aux aliments car, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins élémentaires. D'autre part, ils mangent très mal (aliment qualitativement et quantitativement insatisfaisant). Si certains n'ont pas accès aux trois repas minimum par jour, il s'en trouve un bon nombre qui mange à peine une fois par jour ou qui ne mange pas du tout. La grande majorité mange mal. La question préoccupe la Communauté internationale qui s'est réunie en septembre 2000 dans le cadre du Sommet du Millénaire des Nations Unies, réunion à l'issue de laquelle huit engagements304(*) avaient été pris et dont le premier est de « Réduire l'extrême pauvreté et la faim ».

    Le chômage qui est l'une des causes de la pauvreté peut être défini comme l'inactivité d'une personne souhaitant travailler. C'est un fléau qui constitue aujourd'hui un défi majeur à relever par les gouvernants. Au Bénin, le taux de chômage connaît un accroissement terrible. Près de 72% des chômeurs ont moins de 35 ans et représentent près de 45% de la population305(*).

    Le nombre d'étudiants qui finissent chaque année dépasse largement le nombre de places disponibles pour les concours de recrutement. Le taux est encore plus élevé chez les non scolarisés qui, faute de moyens non pas pu apprendre un métier. Reconnaissons ici les efforts des gouvernants actuels du Bénin en vue d'éradiquer le chômage306(*); malgré cela, il reste beaucoup à faire car, à ce jour, ces mesures se révèlent faibles et insuffisantes face aux besoins réels de la population. S'il est vrai qu'au sein d'une famille, la situation précaire d'une seule personne peut engendrer l'insécurité alimentaire, il en résulte que le chômage a des conséquences très vastes. Il est source de faim, de sous alimentation, de malnutrition et de bien d'autres maux.

    Au Bénin, le secteur privé essaie de suppléer l'Etat dans cette tâche en offrant plusieurs opportunités de travail pour les jeunes diplômés, et parfois même ceux non scolarisés. Mais la faiblesse des revenus et les conditions pénibles de travail restent à améliorer. Il importe donc que l'Etat offre un allègement fiscal à ces Etablissements et adopte des mesures incitatives et à leurs égards.

    B- La mauvaise gestion

    La mauvaise gestion des affaires de l'Etat ou des affaires publiques est le fait pour des personnes titulaires de fonctions publiques de mal gérer ou d'exercer les pouvoirs dont elles disposent à des fins autres que publiques. Cette pratique se fait dans la plupart des cas par abus de pouvoir, usage de faux et autres actes ou faits constitutifs d'infractions à la loi pénale. Ces autorités le font si bien qu'il est difficile de retrouver des traces. Mais très tôt, les effets se font sentir sur le terrain (achat des voitures de luxe, construction des maisons R+N, et autres) laissant penser qu'une partie de la population est beaucoup plus aisée et l'autre est marginalisée, oubliée et laissée pour compte. Les malversations financières ou le détournement des biens publics destinés à réaliser certains projets au profit des populations, ou à effectuer des services sociaux dans les zones rurales privant ainsi les bénéficiaires et servant à alimenter les paradis fiscaux. La mauvaise gestion engendre donc un accès inégal aux ressources de l'Etat, une répartition inégale entraînant ainsi une fracture sociale entre riches et pauvres.

    En ce qui concerne la corruption, au Bénin, elle est devenue une pratique courante pour les agents de l'Etat, depuis la base jusqu'au sommet. Ils ont érigé les pots-de-vin, les dessous de table et les commissions occultes, en obligations pour les services qu'ils sont appelés à rendre normalement, dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même pour l'exécution des marchés publics, le paiement des mandats de Trésor, le traitement des dossiers administratifs. Certains agents préposés au recouvrement des différents impôts, taxes, amendes et autres recettes, prévus par la Loi des finances, s'organisent en réseaux, pour minorer ou supprimer les montants des sommes devant revenir à l'Etat, en contrepartie des ristournes en espèces qu'ils reçoivent.

    Face à ces maux qui ruinent l'économie nationale, il urge de mener une lutte généralisée contre la corruption et la mauvaise gestion au Bénin, d'instaurer l'esprit de la bonne gouvernance afin d'assainir l'administration publique et de donner une plus forte impulsion à l'économie nationale. Le droit à l'alimentation étant un droit fondamental de l'homme, les difficultés réelles de sa mise en oeuvre et de sa protection juridictionnelle ne sauraient constituer des prétextes opérants pour s'en soustraire.

    CHAPITRE II : VERS UNE EFFECTIVITE CERTAINE DU DROIT à L'ALIMENTATION

    La violation des droits économiques, sociaux et culturels, très patente en matière de santé, d'alimentation, d'éducation et de logement, affecte directement le niveau de vie des populations les plus défavorisées. Ces dernières manquent de moyens effectifs de faire entendre leurs doléances. Un renforcement des voies de recours est indispensable pour assurer le respect réel des droits économiques et sociaux. L'effectivité du droit à l'alimentation nécessite simultanément des actions de la part des Etats, pris individuellement puis collectivement. Ainsi, faut-il non seulement adopter de nouvelles mesures, mais également renforcer celles qui existent.

    Section 1 : Le renforcement des mesures de contrôle

    Lorsque des droits existent et ne bénéficient pas d'un régime strict de contrôle, il n'y a pas de garantie. Il importe donc que la Communauté internationale d'une part et chaque Etat d'autre part, renforcent les capacités des institutions chargées de sanctionner toutes les formes de violation des droits en particulier celui du droit à l'alimentation.

    Paragraphe 1 : La surveillance internationale du droit à l'alimentation

    Le contrôle international est un aspect fondamental de la protection et du respect des D.H à l'échelle internationale. Il est assuré par des institutions chargées de la surveillance générale des D.H, des organes de contrôle des DESC et d'organes chargés spécialement du droit à l'alimentation. Des distinctions sont donc possibles entre mécanismes régionaux et universels, directs et indirects, juridictionnels, quasi-juridictionnels et non juridictionnels etc. Mais nous nous laissons séduire par la classification fondée sur le critère de la nature juridique des mécanismes. Ce critère nous amène à distinguer les mécanismes extra conventionnels des mécanismes conventionnels.

    I- Les mécanismes conventionnels

    Les mécanismes conventionnels sont des mesures de contrôle ou de surveillance prévues par les conventions internationales. Il peut être intéressant de différencier ces mécanismes selon le critère de l'autorité ou du degré d'obligatoriété des décisions et observations des organes compétents. Ce critère consacre la dichotomie entre mécanismes non juridictionnels et mécanismes juridictionnels.

    A- Les mécanismes conventionnels juridictionnels

    Ces mécanismes sont des procédures judiciaires permettant à une juridiction internationale de constater si un D.H est violé et de rendre des décisions dotées d'une force juridiquement obligatoire pour les Etats mis en cause.

    Au niveau universel, la première juridiction importante à cet égard est la Cour pénale internationale. Même si elle est extérieure au système de protection des D.H stricto sensu, ce tribunal a reçu compétence d'assurer la répression des atteintes graves et systématiques au D.H à la nourriture, commises en violation flagrante des règles pertinentes du D.I.H. Ce qui est particulièrement intéressant dans le statut de ce tribunal et inexistant dans la protection internationale des D.H, c'est qu'il permet de responsabiliser directement non seulement les Etats eux-mêmes, mais aussi les collectivités non étatiques et les individus. Il est aussi tout à fait imaginable que la C.I.J puisse jouer un rôle dans le contrôle du droit à l'alimentation. En effet, rappelons-nous que « La compétence de cette Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur »307(*). Etant donné le caractère erga omnes du D.H à l'alimentation, tiré de la jurisprudence de la C.I.J basée sur l'affaire Barcelona Traction, les Etats ont l'obligation erga omnes « envers la communauté internationale dans son ensemble »308(*) de garantir ce D.H à toute personne sous leur juridiction, sauf à engager éventuellement leur responsabilité internationale devant la cour.

    Au niveau régional, il est vrai que les Cours E.D.H et I.A.D.H sont des mécanismes juridictionnels qui ne sont disponibles que pour connaître des allégations de violation des D.C.P contenus dans leur instrument de référence. Mais, si on admettait le jeu des droits connexes et des violations par ricochet, ils pourraient assurer un contrôle indirect du D.H à l'alimentation. La Commission A.D.H.P soutenait d'ailleurs dans l'affaire du peuple ogoni que le droit à l'alimentation est implicite dans les dispositions garantissant notamment le droit à la vie et est essentiel à la jouissance des autres droits tels que le droit à la participation politique309(*). C'est pourquoi, nous suggérons que devant ces juridictions des D.C.P, les souffrances subies par des personnes du fait d'une privation de nourriture sous la responsabilité d'un Etat, puissent être traitées comme de la torture notamment au sens de l'article 1er de la C.A.T du 10 décembre 1984.310(*) Enfin, la Cour A.D.H.P311(*) est le seul mécanisme judiciaire régional qui pourrait être directement disponible pour sanctionner les violations du D.H à la nourriture. Bien qu'elle ne soit pas opérationnelle et donc non encore saisie pour une violation du droit à l'alimentation, on peut penser que l'activité de la Cour renforcera le système africain des D.H et des peuples en la matière au regard de l'orientation jurisprudentielle imprimée par son aînée, la Commission A.D.H.P. Cette Cour pourra également s'inspirer de la riche expérience de certains organes quasi juridictionnels et non juridictionnels.

    B- Les mécanismes conventionnels non juridictionnels

    Ces mécanismes peuvent se distinguer selon qu'ils ont un caractère quasi-juridictionnel ou non. Les mécanismes conventionnels quasi-juridictionnels sont ceux permettant à des instances de supervision prévues dans un traité et constituées d'experts indépendants, de se prononcer sur la violation alléguée d'un droit, par voie de décisions juridiques qui ne sont toutefois pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Les constatations, conclusions et recommandations de ces organes, statuant sur la base de communications ou pétitions individuelles ou étatiques, peuvent jouir d'un considérable impact politique et d'un écho international. Ces organes disposent de plusieurs instruments de surveillance que sont les documents d'interprétation, les rapports initiaux et périodiques, les plaintes étatiques ou individuelles. D'autres disposent en plus d'un pouvoir d'enquête important.

    Dans le cadre de l'ONU, le Comité des D.H, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et le Comité contre la torture peuvent intervenir dans une certaine mesure pour protéger le D.H à l'alimentation. Il est particulièrement important de relever ici l'activité du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui a souvent attiré l'attention sur ce que dans certaines traditions, la gente féminine a moins de possibilités que les hommes de se procurer une nourriture suffisante, en violation de l'article 5 de la Convention. Lors de l'examen des rapports sur les articles 5 et 12, le comité doit interpeller les Etats sur les inégalités en matière d'accès à une nourriture adéquate et suffisante par les femmes et davantage pour celles qui sont en processus de procréation. Depuis le 22 décembre 2000, avec l'entrée en vigueur du protocole facultatif à la CEDAW, son Comité est autorisé à recevoir les communications des individus et des groupes312(*) concernant les violations présumées de la Convention et à enquêter de sa propre initiative313(*) sur les violations graves et systématiques de la convention.

    Le Conseil de l'Europe a adopté en 1995 un protocole additionnel à la C.S.E instituant un système de réclamations collectives provenant d'O.N.G ou de syndicats, qui renforce le mécanisme des rapports dans la garantie des droits économiques et sociaux protégés. Ce système permet au Comité d'experts indépendants de la Charte d'examiner des réclamations et de faire des conclusions et recommandations dans son rapport final sur la violation ou non des droits protégés, dont nous avons déjà mentionné l'extrême connexité avec le droit à l'alimentation.

    Dans le double système interaméricain des D.H, la Commission I.A.D, statuant en tant qu'organe de la Charte de l'Organisation des Etats Américains314(*), est compétente pour recevoir des pétitions individuelles pour violation du droit à l'alimentation garanti aux fins d'un meilleur état de santé par la D.Am.D.D.H315(*). Mais en tant qu'organe de la Convention I.A.D.H, ce n'est que par le truchement des D.C.P protégés qu'elle pourrait surveiller le droit à l'alimentation.

    En Afrique, La Charte A.D.H.P prévoit que la Commission A.D.H.P est compétente pour connaître des communications étatiques ainsi que d'autres, pouvant provenir notamment d'individus ou des O.N.G. Elle les examine sur le fondement des divers instruments africains relatifs aux D.H.P, de ceux adoptés par l'ONU ou par ses institutions spécialisées316(*), et dont on a vu que plusieurs d'entre ces instruments protègent le D.H à la nourriture. La Commission a exercé cette compétence en matière du droit à l'alimentation dans la fameuse affaire de l'Ogoni Land, où ses conclusions n'ont souffert d'aucune tergiversation sur la violation du D.H à la nourriture.

    Deux organes conventionnels, dont l'instrument consacre explicitement le droit à l'alimentation et à la nutrition, ne disposent pas de ce pouvoir quasi-juridictionnel. Il s'agit d'abord du comité DESC, qui est le principal organe conventionnel chargé du contrôle international du droit à la nourriture. Il y a également le Comité des droits de l'enfant qui, en vertu de la C.D.E, aborde fréquemment la question de l'alimentation des enfants pour prévenir leur morbidité et leur malnutrition. A ce sujet d'ailleurs, l'idée d'un troisième protocole facultatif à la C.D.E, qui instituerait un système d'enquête et d'examen des plaintes par le Comité ne nous paraît pas être à exclure. Etant entendu que si la Communauté internationale a senti le besoin de garantir une protection particulière des droits de l'enfant dans les instruments spécifiques, on peut présumer qu'elle recherche pour eux la solution la plus efficace possible, efficacité qui peut être recherchée à travers un examen contradictoire des accusations de violations des droits protégés. C'est ce que l'on tente d'appliquer à travers certains mécanismes extra conventionnels.

    II- Les mécanismes extra conventionnels et les principaux organes compétents

    Les mécanismes extra conventionnels sont des procédures permettant aux individus, groupes de personnes, associations et O.N.G d'adresser des communications à des organismes internationaux politiques ou administratifs compétents pour examiner la situation générale d'un D.H (mandat thématique) ou la violation des D.H, dans un pays (mandat par pays), et d'interpeller les autorités étatiques concernées.

    A- Le mandat thématique et le mandat par pays

    Ce sont les deux formes de mécanismes extra conventionnels existant. On parle de mandat par pays lorsque la plainte ou le recours porte sur la situation générale des droits de l'homme dans un pays. Le mandat thématique comme son nom l'indique, porte sur la violation d'un droit précis.

    Ces mécanismes, se fondent sur un contrôle par voie de rapports, et, existent à plusieurs niveaux. Ils peuvent donc s'appliquer au droit à l'alimentation.

    Ainsi donc, toute personne, groupe de personnes ou ONG ayant constaté des violations du droit à l'alimentation au sein d'un pays peut et doit saisir les organes compétents qui y statueront. Notons que cela est possible même lorsqu'il ne s'agit pas d'une violation flagrante du droit à l'alimentation, mais aussi et surtout dans des conditions qui occasionnent la violation d'autres D.H connexes au droit à l'alimentation. A titre illustratif, prenons le cas d'un pays en guerre où les populations se sont déplacées, où certains sont soumis à des traitements inhumains et dégradants ; les sujets sus indiqués peuvent demander à ce que soit effectuée une enquête sur la situation du droit à l'alimentation dans la région ciblée. De même, ils peuvent demander la situation mondiale du droit à l'alimentation s'ils estiment qu'après des séries de guerres ou d'autres événements malheureux, le monde court de risques en matière de crise alimentaire.

    B- Les principaux organes compétents

    Typiquement, on peut mentionner la Commission des D.H des N.U, créée par résolution du C.E.S.N.U le 21 juin 1946 et composée de 53 représentants d'Etats, qui est compétente, ensemble avec la sous-commission des droits de l'homme, pour procéder à un examen des plaintes «qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques, dont on a des preuves dignes de foi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales»317(*) garantis dans la D.U.D.H. Elle peut entreprendre des études sur les situations présentant une certaine gravité et présenter des rapports et recommandations au C.E.S.N.U.318(*) Elle a également compétence pour constituer des groupes de travail ou de nommer des rapporteurs spéciaux qui rendent compte au C.E.S.N.U. A titre illustratif et relativement au droit à l'alimentation, la sous commission avait nommé M. Asbjorn Eide rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, qui a présenté son étude en 1989. La Commission a ensuite nommé M. Jean Ziegler en 2000, qui lui a présenté des rapports thématiques annuels et des rapports par pays, sur le Niger en 2002, le Brésil en 2003, le Bangladesh et les territoires Palestiniens occupés en 2004, l'Ethiopie et la Mongolie en 2005319(*). La Commission a aussi suscité dans ses résolutions 1997/8 et 1999/24 des études thématiques sur le droit à la nourriture au niveau du Haut commissariat aux droits de l'Homme320(*). Ces mécanismes de la Commission n'aboutissent pas à des décisions obligatoires, mais elles permettent aux organes concernés de faire des pressions considérables sur les Etats incriminés. Du même point de vue, des communications peuvent être examinées par la Commission de la condition de la femme. Il ne faut pas négliger l'activité des organes de suivi des grandes conférences et sommets internationaux sur le droit à l'alimentation et la sécurité alimentaire. L'objectif 7.3 du D.S.A.M/P.A a investi le comité de la sécurité alimentaire mondiale de suivre, par voie de rapports, la mise en oeuvre du plan d'action du sommet mondial de l'alimentation aux niveaux sous-régional, régional et national.

    Paragraphe 2: Le contrôle interne du droit à l'alimentation

    Au sein de chaque Etat, en l'occurrence ceux qui se réclament être Etat de droit, en dehors de l'énonciation des D.H dans divers instruments juridiques, il existe des organes ou des institutions chargés de les promouvoir, de les protéger et de contrôler leur respect. L'existence de mécanismes internes de contrôle321(*) permet aux autorités judiciaires ou administratives de sanctionner les violations des droits et conditionne rigoureusement leur effectivité. De la sorte, toute personne, seule ou en communauté, à laquelle une tierce ingérence cause un préjudice consistant à la priver du droit à l'alimentation, dispose de la faculté d'exercer, individuellement ou avec l'aide d'un organisme, un recours approprié pour que soit examiné ce grief. A ce sujet, une distinction peut être faite entre mécanismes extrajudiciaires et mécanismes judiciaires.

    I- Le contrôle juridictionnel

    Il est exercé par les juridictions compétentes suite aux recours des individus. Les recours juridictionnels constituent en effet des moyens mis à disposition des individus pour présenter leur réclamation en cas de violation d'une règle de droit. Il s'agira ici d'étudier différentes institutions béninoises chargées de ce contrôle, de mettre en exergue leurs insuffisances et d'ébaucher des suggestions en vue de leur renforcement.

    A- Le pouvoir judiciaire

    Malgré les avancées notoires effectuées en matière de D.H par plusieurs Etats, l'effectivité de ces droits reste confrontée à des difficultés multiples dont celle se rapportant au fonctionnement des juridictions. Il est d'abord important de souligner que l'accès à la justice apparaît comme le pilier fondamental, la clef de voûte de tout Etat de droit. En effet, ainsi que le soulignait René CASSIN, « il faut que l'accès du prétoire soit relativement aisé pour les justiciables ... c'est là une condition d'une bonne justice »322(*). Ces difficultés varient d'un Etat à un autre en fonction des contextes et des enjeux nationaux. Au Bénin par exemple, le pouvoir judiciaire est entouré de grandes garanties constitutionnelles telles que la séparation des pouvoirs, le statut spécial des magistrats,...etc. Il est régi par la loi n° 2001- 37 du 10 juin 2002. L'article 1er de cette loi dispose que : « Le pouvoir judiciaire a pour mission d'assurer la stricte, rigoureuse et égale observation des lois et règlements dans les décisions rendues en matière contentieuse comme en matière gracieuse.» Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour Suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la Constitution323(*). Ces juridictions sont en nombre très limité, ce qui pose le problème d'accessibilité physique pour les habitants de certaines localités du pays. Il est donc souhaitable d'installer tous les organes juridictionnels prévus par la loi n° 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin324(*). Même si cette approche ne constitue pas une solution définitive au problème, elle faciliterait plus ou moins l'accessibilité physique à tous.

    Il s'avère également important d'instaurer des mécanismes d'assistance judiciaire, de les rendre opérationnels en vue d'accompagner la population.

    L'absence de combativité judiciaire des citoyens est également à souligner. Ces derniers préfèrent des arrangements familiaux ou locaux; c'est là une difficulté à combattre ou à surmonter et qui réside certainement dans les lenteurs et le coût élevé des procédures contentieuses. Autant qu'elles sont, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des violations de D.H ; mais les citoyens portent rarement les questions de DESC devant elles. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'absence de jurisprudence nationale en la matière.

    B- La Cour Constitutionnelle

    L'une des avancés marquant la consolidation de l'Etat de droit en Afrique est la consécration et l'instauration des cours constitutionnelles par les constitutions de la transition démocratique. Cela témoigne d'une volonté effective de constitutionnalisation des principes libéraux qu'énoncent les lois suprêmes. Elles sont également le signe d'une juridicisation progressive des constitutions Africaines325(*).

    Au Bénin, la cour constitutionnelle est instaurée par la constitution du 11 décembre 1990. Elle est à la fois une institution politique de par sa nature326(*) et une institution judiciaire de par sa procédure. En instituant cette cour, le constituant a traduit la volonté du peuple béninois d'instituer un véritable contre pouvoir chargé d'une part d'organiser la limitation de l'exercice du pouvoir par un organe de contrôle, d'autre part, d'assurer plus efficacement la protection des droits fondamentaux de la personne, des libertés publiques et de la suprématie de la constitution.

    Son organisation et son fonctionnement sont régis par les articles 114 à 124 de la constitution. L'article 114 dispose que: « La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques (...) ». En cette qualité, elle effectue deux formes de contrôle : le contrôle a priori327(*) et le contrôle a posteriori328(*). Par ailleurs, l'auto saisine de la cour ajoutée à la faculté laissée aux citoyens de la saisir constituent une particularité de la constitution béninoise, révélatrice de la volonté du constituant de protéger réellement les D.H. Sur ce plan, la cour constitutionnelle béninoise a rendu plusieurs décisions en la matière. Malheureusement, aucune d'elle ne porte sur le droit à l'alimentation.

    Soulignons que la force des décisions des cette institution constitue également une garantie pour la protection des D.H329(*). Néanmoins, nous suggérons pour son renforcement, que la cour dans ses décisions condamne au paiement de dommages intérêts. Cela éviterait aux victimes de recourir aux juridictions de droit commun (afin d'éviter les longues procédures) pour ce fait. Ainsi, sa fonction juridictionnelle pourrait être complète.

    II- Le contrôle  non juridictionnel

    Les mécanismes juridiques, dans leur rigueur, peuvent parfois aboutir à des solutions rigides, voire inéquitables, parce que ne prenant pas suffisamment en compte les aspects importants de la réalité. C'est pourquoi, il est souhaitable qu'à côté des procédures juridictionnelles, il existe des procédures de régulation plus informelles et plus souples. Le contrôle non juridictionnel est donc extrajudiciaire. On parle souvent de procédures non contentieuses. Il s'agit notamment du recours gracieux, du recours hiérarchique et autres recours qui sont portés devant certaines institutions politiques ayant pour mission spéciale la sauvegarde et le contrôle des D.H.

    A- Le recours gracieux et le recours hiérarchique

    Ce sont des recours administratifs. Ils sont exercés lorsque qu'un administré se sent lésé par un acte administratif. Le recours gracieux consiste à porter une réclamation devant l'auteur de l'acte administratif afin d'attirer son attention sur les conséquences de son acte. Le recours est dit gracieux dans la mesure où le requérant demande une grâce, une faveur, et appuie sa requête sur des considérations qui ne sont pas exclusivement juridiques. Ainsi, il peut porter sur la violation soit directement ou indirectement du droit à l'alimentation. Ledit recours peut n'être suivi d'aucune réponse. Ce silence équivaut à une décision de rejet.

    Quant au recours hiérarchique, elle est une réclamation formulée par un individu contre les agissements d'un agent subordonné et porté devant le supérieur hiérarchique. Le recours hiérarchique s'adresse donc à l'autorité supérieure à celle qui a pris la décision attaquée. A l'instar du recours gracieux, le recours hiérarchique peut se fonder sur des raisons de fait ou d'opportunité et peut porter sur le droit à l'alimentation. Ce recours est d'abord porté à la connaissance de l'autorité immédiatement supérieure avec la possibilité de remonter jusqu'au Ministre de tutelle. L'autorité qui est saisie apprécie l'opportunité de l'acte de même que sa légalité.

    Notons qu'il est possible de former un recours gracieux puis un recours hiérarchique, ou bien uniquement un recours hiérarchique. De tels recours précèdent généralement un recours contentieux, mais il ne s'agit généralement pas d'une obligation.

    Le recours gracieux et le recours hiérarchique permettent de neutraliser les effets d'un acte réglementaire ou d'obtenir une indemnisation qui permet de réparer les effets du dommage causé par l'acte administratif incriminé.

    B- Les autres possibilités de recours

    Afin de renforcer la protection des droits et libertés, le constituant béninois a pris soin de créer à côté du pouvoir judiciaire, un ensemble d'organes qui apparaissent particulièrement novateurs au regard du constitutionnalisme d'avant 1990330(*).

    Ce sont des organes qui ont une mission plus ou moins spécialisée de protection des D.H au plan interne et dont la création est fortement recommandée par la Communauté internationale. De façon globale, il s'agit d'organes politiques nationaux des D.H qui sont habilités dans plusieurs pays à recevoir des plaintes en cas de violation des D.H, et donc du droit à l'alimentation en particulier, d'examiner les cas, de mener des enquêtes, des missions sur le terrain et de faire des recommandations, notamment en ce qui concerne l'octroi de réparations aux victimes et la définition d'un cadre législatif promoteur des D.H. Leurs décisions ne sont pas juridiquement obligatoires, mais recèlent une forte autorité morale et politique sur les pouvoirs publics. Il est d'ailleurs temps de songer à garantir leur indépendance, leur impartialité, leur autonomie et leur pluralisme conformément aux principes de Paris de 1991 sur les institutions nationales des D.H331(*).

    Au Bénin, on peut notamment parler de la Commission nationale des D.H qui a pour mission d'assurer la promotion des D.H par l'organisation notamment des séminaires et colloques, de la Direction des D.H rattachée au Ministère de la Justice, de la Législation et des D.H, de l'Organe Présidentiel de médiation 332(*) ... etc. Autant qu'ils sont, il urge de redorer leur blason en renforçant leur compétence, en les vulgarisant et en les rapprochant des populations. Il est également possible d'en créer d'autres à l'instar d'autres pays africains tels que la Commission judiciaire d'enquête chargée d'étudier les questions des violations des D.H inaugurée au Nigéria en 2000, du secrétariat spécial aux D.H et du rapporteur national chargé du droit à l'alimentation au Brésil, ...etc.

    Section 2 : L'adoption de nouvelles mesures

    L'effectivité du droit à l'alimentation nécessite, outre le renforcement des mesures existantes, l'adoption de nouvelles mesures. Ces mesures peuvent être d'ordre juridique et social et exister tant sur le plan international qu'au plan national.

    Paragraphe 1 : Au plan international

    « Depuis des années, aides et techniques de tous genres s'avèrent sans efficacité pour vaincre la faim. Des pays qui ont rompu avec le capitalisme luttent pour nourrir leurs populations. Pour réussir, tous ont besoin d'une coopération véritable et de la paix333(*) ».

    Au niveau international, l'adoption de nouvelles mesures juridiques s'avère opportune pour rendre effectifs les DESC; aussi, faudrait-il inscrire la coopération Nord/sud dans une logique de développement durable.

    I- Inscrire la coopération Nord/Sud dans une logique de développement durable

    Le développement durable à travers la coopération Nord/sud, se fera par le financement de la lutte contre la pauvreté en priorisant l'investissement dans le secteur agricole et la liberté de choix face aux nouvelles technologies.

    A- Soutenir les politiques nationales et régionales alimentaires

    Le soutien aux politiques nationales et régionales d'alimentation et de lutte contre la pauvreté passe notamment par le respect des engagements en termes d'aide publique au développement et par une amélioration radicale des initiatives d'allègement de dette. Il est essentiel de renforcer et d'élargir l'initiative PPTE (pays pauvres très endettés), à commencer par le respect des échéances de réduction du service de la dette par tous les donateurs et, à l'avenir par l'augmentation des volumes de réduction de la dette et par l'élargissement du bénéfice de cette initiative à l'ensemble des PMA (pays moins avancés).

    L'assistance technique internationale doit être axée sur le renforcement des capacités des pays bénéficiaires, afin qu'ils puissent eux-mêmes élaborer et mettre en oeuvre leurs stratégies de lutte contre la pauvreté. Ceci implique de renforcer :

    a) la maîtrise budgétaire des gouvernants et les dispositifs de suivi et d'évaluation des politiques ;

    b) les capacités des organisations de la société civile.

    Une meilleure formulation des programmes passe par la concertation entre l'ensemble des donateurs impliqués sur le terrain, les gouvernants et les institutions représentatives de la société civile.

    B- La liberté de choix face aux nouvelles technologies

    En l'état actuel de la recherche génétique, les OGM n'apparaissent pas a priori indispensables pour nourrir à court terme les 800 millions de personnes sous alimentées, d'autant que les gains de productivité qu'ils pourraient éventuellement représenter sont faibles à ce jour. Cependant, dans les dix prochaines années, l'accroissement indispensable de la production agricole fera nécessairement appel à toute la palette de solutions disponibles. La puissance des méthodes de recombinaison de l'ADN permet de les considérer comme l'un des éléments de la `'boite à outils'' dont on pourra mobiliser le potentiel, en complément de tous les autres.

    Actuellement, les O.G.M mis sur le marché sont brevetés, ce qui exclut d'emblée les agriculteurs pauvres des pays en développement du bénéfice de cette nouvelle technique génétique. La multiplication et l'échange des semences de ferme nécessitent de déclarer certains brevets d'intérêt public. Une modification importante du droit des brevets doit donc être mise à l'ordre du jour ; la FAO pourrait y participer utilement. Aussi paraît-il utile en matière d'aide alimentaire, que les Etats bénéficiaires aient la possibilité de vérifier la qualité des produits à eux destinés. A cet effet, le protocole de Carthagène sur la biosécurité laisse aux pays récipiendaires, certaines possibilités de refuser des marchandises s'ils estiment ne pas avoir la capacité d'évaluer le risque que celles-ci représenteraient. C'est alors au pays exportateur de fournir les capacités d'évaluation des risques au pays récipiendaire. Cette prescription doit être effectivement appliquée et une assistance technique doit être fournie aux pays démunis en expertises juridiques et techniques pour le mettre en oeuvre. Les instances internationales concernées (la conférence des parties à la convention sur la biodiversité biologique, la FAO...etc.) pourraient concevoir le mécanisme multinational d'une telle assistance. Un tel principe devrait être étendu à toute technologie concernant l'alimentation (hormone de croissance dans l'élevage, produits phytosanitaires potentiellement dangereux,...etc.).

    II- Les mesures d'ordre juridique

    Depuis bientôt dix (10) ans, la nécessité d'un protocole facultatif additionnel au PIDESC s'est fait sentir. C'est aujourd'hui chose faite. Ce nouvel instrument tant attendu apporte de réels changements en ce qui concerne le mécanisme de protection des DESC.

    A- L'adoption d'un protocole facultatif additionnel au PIDESC

    « En comblant une lacune historique dans la protection des droits de l'homme au titre du système international, le Protocole facultatif pose un véritable jalon dans l'histoire des droits universels, en affirmant avec force et sans équivoque que les droits de l'homme ont tous la même valeur et la même importance et qu'il est nécessaire de renforcer la protection juridique accordée aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce Protocole nous rapprochera d'autant de la vision unifiée que propose la Déclaration universelle des droits de l'homme.  Et fait important, il permettra pour la première fois aux victimes de demander justice pour les violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels »334(*)

    Ce protocole est facultatif dans la mesure où les Etats qui ont déjà ratifié le PI.DESC pourraient choisir de le ratifier ou non. Pour les Etats qui le ratifieraient, celui-ci aurait alors la même force obligatoire que le Pacte.

    L'adoption d'un protocole additionnel au PIDESC est devenue depuis des décennies une nécessité. Ce protocole portera la redéfinition ou la clarification de la nature des DESC et des obligations qui en découlent. Notons que la non clarification du contenu et la non précision des obligations, constituent des obstacles juridiques à la justiciabilité des DESC. Ainsi donc, la justiciabilité des DESC suppose deux opérations en amont :

    D'une part, une délimitation plus claire de leur contenu et d'autre part la spécification de la nature et de l'étendue des obligations auxquelles les Etats sont tenus.

    Le constat est que le contenu des droits consacrés dans le PI.DESC n'est pas clairement défini à l'opposé des droits énoncés dans le P.I.D.C.P. Bien que souvent contesté, ce constat se révèle exact à l'observation. En effet, à l'exception de la presque totalité du droit du travail, et dans une certaine mesure du droit à l'éducation, les droits énoncés dans le PI.DESC sont présentés en des termes généraux. Dans ces conditions, ils ne semblent pas a priori favorables à un examen judiciaire à la suite d'une plainte individuelle, dans la mesure où il n'est pas aisé d'identifier l'étendue des prérogatives qu'ils confèrent et par contrecoup des critères susceptibles d'attester leur violation. L'on se rend donc compte que l'opérationnalité des DESC appelle comme préalable l'affinement de leurs contours. Le protocole y répond favorablement.

    B- Les innovations du protocole facultatif relatif au PIDESC

    Le 10 décembre 2008, l'Assemblée Générale de l'ONU, réunie pour célébrer le 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, a adopté le Protocole Facultatif au Pacte International relatif à la protection des Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC). Le nouvel instrument juridique destiné à renforcer la protection de ces droits sera ouvert à la signature en mars 2009, à Genève. Ainsi, soixante ans après la signature de la DUDH et plus de 30 ans après l'entrée en vigueur du PIDESC, le Conseil des Droits de l'Homme a approuvé, le 18 juin 2008, le texte du Protocole Facultatif, résultat d'un travail de plusieurs décennies de la société civile et des ONG. L'ambition affichée par cette signature symbolique réside dans la nécessité d'universaliser les instruments de protection des droits de l'Homme proposée par les Nations Unies.

    Le Protocole crée une nouvelle procédure de communications autorisant les individus, seuls ou en groupe à porter leur plainte335(*) auprès du Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels (CDESC) de l'ONU concernant des violations spécifiques des droits listés dans le Pacte. Le Comité, qui a été créé en 1985 afin de recevoir les rapports remis par les États parties du Pacte «sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte» (article 16 §1er du PIDESC) n'avait jusque là pas compétence pour recevoir des communications individuelles. C'est donc une procédure qui permet aux personnes qui s'estiment victimes de violations des droits protégés par le Pacte de saisir directement une instance de recours internationale. Ils devront pour cela avoir au préalable épuisé les voies de recours internes336(*).

    Une telle procédure :

    · permettrait d'exposer publiquement des cas de violations et de dénoncer les Etats coupables ;

    · constituerait une voie de recours supplémentaire permettant aux victimes d'obtenir réparation ;

    · préciserait le contenu des droits et des obligations des Etats. Elle conforterait ainsi le caractère juridiquement contraignant des DESC et inciterait les Etats à respecter leurs obligations ;

    · rééquilibrerait les garanties apportées aux instruments de l'ONU en matière de protection des droits de l'Homme et contribuerait ainsi à leur indivisibilité ;

    · pourrait encourager les Etats à instituer des procédures de recours au niveau national, ce qui influerait positivement sur la jurisprudence interne.

    L'adoption de ce texte vient améliorer la justiciabilité des droits sociaux, économiques et culturels. Par ailleurs, l'adoption du Protocole rétablit l'équilibre avec les droits civils et politiques puisque le Pacte International concernant ces droits était déjà assorti, depuis quelques années, d'une possibilité de recours individuel. Ce protocole lance le défi de la responsabilité des Etats envers leur engagement international avec la mise en place d'instruments juridiques contraignants. Ainsi, en accordant la possibilité à chaque individu de porter plainte devant le Conseil, les rédacteurs du texte espèrent donner davantage de visibilité aux infractions. Il assure également la possibilité de mesures nommées «mesures provisoires»337(*) en garantissant que le Comité peut demander à l'Etat partie concerné de prendre en urgence certaines mesures afin d'éviter des dommages irréparables aux victimes des violations alléguées. Il établit aussi, une procédure d'enquête338(*) qui peut inclure une visite d'un membre du Comité sur le territoire de l'Etat partie concerné. Dans un contexte international peu propice au respect des droits culturels e t surtout économiques et sociaux, ce texte met en oeuvre au plus près du justiciable les objectifs de la DUDH.

    Paragraphe 2: Au niveau national

    A ce niveau, nous envisageons des mesures d'ordre juridique et des mesures sociales.

    Le rapporteur spécial des Nations Unies au droit à l'alimentation, Olivier de Schutter, lors de sa conférence de presse donnée le vendredi 20 mars 2009 à Cotonou au Bénin a affirmé que : « Le Bénin doit se doter d'un cadre juridique notamment d'une législation qui renforcera et règlementera le droit à l'alimentation. Il a suggéré que le Bénin prenne en compte, dans sa révolution verte, des aspects environnementaux et sociaux».

    I- Proposition de quelques directives

    Dans le cadre de l'effectivité du droit à l'alimentation, les Etats ont la possibilité d'entreprendre plusieurs actions. Il s'avère utile de prendre des mesures pratiques préventives et curatives, telles que l'accroissement de la production agro-alimentaire, la constitution de stocks et fonds de sécurité alimentaire, aides alimentaires aux ménages pauvres, subventionnement des denrées de bases, établissement de priorités d'intervention en faveur des personnes vulnérables. Aussi est-il indispensable de développer les crédits au budget annuel affectés pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de n'utiliser en aucun cas la nourriture comme instrument de pression ou d'aliénation, de mettre en place un système d'information statistique sur la situation alimentaire du pays. Face à cette pluralité de possibilités, nous mettrons un accent sur la promotion des pratiques agricoles durables et l'encouragement de la recherche agronomique.

    A- L'encouragement de la recherche agronomique

    En tant qu'instrument essentiel de promotion de l'agriculture, la recherche agronomique, en plus de sa contribution à l'avancement de la science, doit fournir les éléments d'analyse en appui à la définition de la politique agricole nationale. Elle a pour mandat de produire des technologies pour répondre aux besoins réels des différents utilisateurs, en harmonie avec la préservation des ressources naturelles. A cet égard, la recherche agronomique nationale, en partenariat avec les principaux acteurs du monde rural, doit apporter sa contribution à la sécurité alimentaire et à l'accroissement des revenus de ceux-ci, à travers le développement des filières et la diversification des produits agricoles ainsi que le relèvement constant des niveaux de productivité des différentes spéculations agricoles. Mais, la recherche agronomique au Bénin est encore largement tributaire des projets de développement sous financement extérieur dont les préoccupations ne sont pas toujours en adéquation avec celles des acteurs à la base.

    Le défi est donc de mobiliser davantage les ressources nationales pour développer des technologies adaptées pour les filières à promouvoir, chaque fois plus performantes en termes de productivité, de revenus monétaires, de maintenance de l'équilibre écologique et de préservation de l'environnement. La décision récemment prise par l'Etat d'accorder des ressources plus substantielles à la recherche agronomique, devrait permettre à toutes les composantes du Système National de Recherche Agricole (SNRA) de relever ce défi.

    Nous saluons au passage l'initiative de l'actuel pouvoir en ce qui concerne le Plan de Relance du Secteur Agricole au Bénin. Cette initiative a été appuyé par l'Institut National de Recherche Agronomique (INRAB) qui a défini plusieurs axes de recherche en vue de lever les contraintes limitant la productivité des filières prioritaires339(*).

    La recherche agronomique au Bénin devra aussi s'intéresser de près aux biotechnologies agricoles et à la bioénergie qui suscitent actuellement à la fois beaucoup d'engouement et de polémique, pour aider à exploiter à bon escient les opportunités éventuelles offertes par ces innovations et prendre la mesure des risques potentiels qui pourraient en découler.

    Retenons que l'objectif de la recherche agronomique est de mettre à la disposition des acteurs de promotion des filières agricoles cibles, les innovations technologiques adaptées et performantes en termes de productivité, de revenus monétaires et de préservation de l'environnement.

    B- La promotion des pratiques agricoles durables et la diversification des productions

    La promotion des pratiques agricoles durables passe nécessairement par la diversification des recherches agronomiques et la diffusion de leurs résultats en vue d'assurer la sécurité alimentaire. La promotion des pratiques agricoles durables consiste à fournir aux acteurs de l'agriculture des moyens (Infrastructures et Equipements agricoles) contemporains en vue de leur faciliter la tâche et d'accroître leur productivité. C'est dans cette optique que, face à l'engagement du Président de la République du Bénin, Son Excellence le Dr Boni YAYI340(*) le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a engagé un processus de réflexions et de propositions concertées avec les diverses catégories d'acteurs du monde rural. Ce processus a conduit à un document intitulé : "Plan Stratégique pour la Relance de l'Agriculture au Bénin". Du diagnostic de l'agriculture béninoise, il ressort que le secteur productif agricole est caractérisé par la prédominance de petites exploitations agricoles et sa vulnérabilité aux aléas climatiques. Les revenus et la productivité sont faibles et la force de travail n'est que partiellement valorisée, ce qui rend très peu compétitifs nos produits agricoles. La plupart des exploitants ont très peu recours aux intrants et s'adonnent à des pratiques d'exploitation minière qui accentuent la dégradation des ressources naturelles.

    Dans le contexte actuel, les défis majeurs pour l'agriculture béninoise à l'horizon 2015 sont de trois ordres :

    v Nourrir la population béninoise : le secteur agricole doit assurer la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels sans cesse croissants des populations (13 millions d'habitants d'ici 10 ans);

    v Assurer l'accroissement des revenus des producteurs agricoles : pour la satisfaction des besoins non alimentaires (soins de santé, éducation et autres), et l'amélioration des conditions d'emploi et d'existence en milieu rural;

    v Jouer le rôle de vecteur de croissance économique pour atteindre un niveau satisfaisant en matière de contribution du secteur agricole à l'économie nationale.

    En effet, l'augmentation de la production vivrière (céréales notamment), de poisson et de viande  est primordiale pour assurer la souveraineté alimentaire au niveau national  à partir de notre propre production de façon à réduire substantiellement la dépendance actuelle vis-à-vis de l'extérieur.

    Par ailleurs, l'atteinte des objectifs de développement du millénaire, notamment la réduction de la pauvreté rurale, est conditionnée par une amélioration des conditions d'emploi et d'existence en milieu rural, sans laquelle l'exode rural continuera de prendre de l'ampleur, avec tous les risques non souhaités. Il est donc important de relever le niveau de revenu des producteurs et productrices, grâce à l'augmentation de la productivité et une revalorisation de leur métier et de leur statut social, tout en les associant davantage au processus de décision.

    Enfin, pour parvenir à une forte croissance économique soutenue par les productions agricoles, la nécessité s'impose de diversifier les productions de rente, sources indispensables de devises, tout en augmentant la production vivrière, mais dans un système d'intensification durable de l'agriculture qui préserve les ressources naturelles et sécurise les productions.

    II- La création d'un cadre juridique propice

    Au niveau interne, il sied de rappeler que dans la globalité des engagements de l'Etat, chacun de ses organes doit jouer sa partition découlant de telles responsabilités de la manière suivante : le législatif, par l'adoption des lois encadrant les politiques et programmes de mise en oeuvre du droit à l'alimentation, qui devront être définis par l'exécutif. Tout ceci sous le regard critique du judiciaire, qui devra garantir un contrôle efficace de la réalité des droits et des nécessités alimentaires des membres de la société. Le Comité DESC, tout en indiquant des mesures générales nécessaires à la mise en oeuvre nationale du droit à l'alimentation341(*), renchérit que quelles que soient les difficultés qui s'imposent à un Etat, « des dispositions devraient être prises pour donner spécialement effet au droit des groupes de population et des individus à une nourriture suffisante342(*) » et l'assortir d'un contrôle interne adéquat.

    A- L'adoption d'une législation nationale sans équivoque

    L'existence d'une législation nationale protégeant clairement le droit à l'alimentation est un élément nécessaire et déterminant pour l'efficacité de tout système de réalisation effective de ce droit. A ce propos, on peut remarquer qu'il existe différentes approches: certains pays consacrent le caractère fondamental du droit à l'alimentation dans leur constitution343(*). D'autres par contre ne le reconnaissent que sous la forme d'un principe ou d'un objectif général344(*). Une dernière catégorie de pays ne le reconnaissent pas directement mais consacrent des droits fondamentaux, qui garantissent une « vie décente »345(*), auxquels on peut rattacher le droit à l'alimentation.

    Ensuite, il faudra adopter une législation cadre sur la réalisation du droit à la nourriture et de la sécurité alimentaire, ainsi que des règlements sectoriels et des directives détaillées d'exécution aux échelons national et local. A cet effet, les Etats peuvent bénéficier des conseils de certaines institutions346(*) tels l'Union Interparlementaire, le Parlement panafricain, la FAO, l'UNICEF et les O.N.G; d'experts internationaux, tels que les membres du comité DESC, le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation et des spécialistes nationaux. Par exemple, par le décret n° 2000-281/PRN/PM du 4 août 2000 portant stratégie opérationnelle de sécurité alimentaire, le Niger a adopté le premier document national concernant spécifiquement la sécurité alimentaire, qu'il qualifie de service public347(*). Au regard des particularités propres aux diverses situations nationales, il serait hasardeux de définir ici in abstracto tout le contenu concret d'une telle législation spécialisée. Toutefois, il nous plaît de suivre le Comité DESC, qui propose, de façon générale, que la législation cadre précise les objectifs à atteindre, le délai fixé, les moyens à disposition, la collaboration avec d'autres acteurs et la responsabilité institutionnelle348(*). Elle devrait également prévoir des mécanismes administratifs, judiciaires ou humanitaires permettant de se prévaloir du droit à l'alimentation ainsi que des mesures spécifiquement favorables aux populations les plus vulnérables. L'information des agents étatiques et de la population sur leurs droits et obligations fait partie des mesures pratiques à entreprendre pour une mise en oeuvre du droit à l'alimentation, qui devrait s'appuyer sur une politique humanitaire cohérente.

    B- la ratification et l'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interne

    Tous les Etats quels qu'ils soient (petit ou grand, développés ou sous développés) devraient ratifier les instruments internationaux relatifs aux D.H. Mais l'amer constat est que certains ne le font pas ou le font en émettant des réserves. Il est donc nécessaire qu'en ce qui concerne des droits fondamentaux comme le droit à l'alimentation, les instruments juridiques aient un caractère erga omnes en s'imposant aux Etats même non parties à l'instar des traités qui régissent les conflits armés. A l'étape actuelle, un bilan au niveau béninois nous révèle que le Bénin est partie à la grande majorité des traités relatifs aux D.H. L'attachement aux principes des Droits de l'homme est affirmé dans le préambule de la Constitution de décembre 1990, qui fait référence à la Charte des Nations unies de 1945, à la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948 et à la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par l'OUA et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont "les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne"349(*).

    De même, un grand nombre d'Etats ont ratifié des traités internationaux relatifs aux D.H. Mais le bilan du respect de ces droits dans le monde reste à ce jour très préoccupant. Il en résulte que la simple ratification est sans grand effet ; une chose est de ratifier ces traités et l'autre est de les mettre en oeuvre au niveau interne car, la véritable raison d'être des traités relatifs aux D.H réside dans leur mise en oeuvre au plan interne. L'objectif est en effet de garantir les droits et libertés des personnes se trouvant sous la juridiction des Etats. La mise en oeuvre juridique de ces traités consiste donc en leur introduction en droit interne. Cela consiste en une obligation principale pour les Etats parties. Car à défaut, les mécanismes internationaux de contrôle n'auraient pas de sens. Cependant, les Etats doivent prendre des dispositions (textes et institutions) afin de donner effet à ces instruments dans leur ordonnancement juridique. Il s'avère également fondamental pour les Etats de disposer des structures chargés d'effectuer le bilan des instruments ratifiés et la manière dont ils sont respectés au sein de l'Etat. Elles doivent, autant que possible rappeler l'Etat à l'ordre face à ces engagements internationaux qui risquent d'engager sa responsabilité internationale.

    CONCLUSION

    « Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde ; la souffrance est une loi divine. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. (...) Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. (...) La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain; la misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. (...) Détruire la misère ! Oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse; car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli.» V. Hugo350(*)

    Dans la classification des droits de l'homme, il est d'usage de distinguer trois générations de droits : ceux de la première génération ou droits civils et politiques ; ceux de la deuxième génération ou droits économiques, sociaux et culturels et, enfin ceux de la troisième génération, encore appelés droits de solidarité.

    D'après une tendance largement répandue, les droits civils et politiques se voient accorder une plus grande importance que les deux autres catégories de droits et particulièrement les droits économiques sociaux et culturels. Cette conception est manifestement contraire au principe de l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les D.H. Le caractère peu contraignant de ces droits fait que leur pleine réalisation est rejetée pour un avenir plus ou moins lointain en fonction des moyens disponibles. Mais cela ne doit point justifier l'inaction des Etats et de la Communauté internationale. Il est donc inacceptable que plus de 840 millions de personnes soient encore aujourd'hui victimes de la faim malgré l'abondance actuelle de la production vivrière mondiale351(*). Alors que la terre, actuellement peuplée de 6,2 milliards d'hommes, pourrait nourrir "sans problèmes" 12 milliards d'habitants, selon la FAO, 100'000 personnes meurent chaque jour de faim, 815 millions sont sous-alimentés, a rappelé Jean Ziegler, s'appuyant sur des chiffres des Nations unies. "Il faut mettre fin à ce massacre silencieux qui se poursuit jour après jour", a-t-il conclu352(*). Trop d'enfants ne parviennent pas à l'âge adulte, beaucoup d'adultes ne développent pas entièrement leurs capacités potentielles et trop de pays s'enlisent sur la voie du développement.

    Le droit à l'alimentation, est un droit acquis par toute personne dès la naissance. Toutefois, cela ne l'autorise nullement à croiser les bras et à demander à être nourrie gratuitement. Il en va de la responsabilité de chacun de faire tout son possible pour réaliser son propre droit à l'alimentation. De plus, les Etats parties au PI.DESC, doivent s'assurer que leurs citoyens disposent des moyens nécessaires pour y parvenir. D'une manière générale, les gouvernants doivent créer des conditions de paix, de stabilité, de prospérité et de liberté, pour permettre aux personnes de se nourrir dignement. Même s'ils n'y sont pas tenus juridiquement, les Etats ont l'obligation morale de veiller à ce que leurs citoyens soient à l'abri de la faim.

    De nombreux Etats se sont engagés à combattre la faim, mais peu d'entre eux ont consenti les efforts nécessaires. Compte tenu de l'objectif consistant à réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées d'ici 2015, et qui a été repris dans les objectifs du millénaire pour le développement, les Etats devront s'employer davantage à créer un environnement propice, à mobiliser des fonds et à mettre en oeuvre des programmes qui permettront aux populations de surmonter la faim et la pauvreté. Car, sans nourriture adéquate, les hommes ne peuvent mener une vie saine et active. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent s'occuper de leurs enfants et leurs enfants ne peuvent apprendre ni à lire ni et à écrire. Le droit à l'alimentation embrasse tous les domaines des droits de l'homme. Le réaliser est essentiel pour la lutte contre la pauvreté et garantit l'effectivité de plusieurs autres droits. Son effectivité est pleine d'intérêt pour chaque nation et de vitalité pour les citoyens. Cela permettrait, en effet, d'avoir des citoyens forts, en bonne santé et capables de travailler pour le développement de leur pays et du monde entier car, le droit à l'alimentation reste et demeure un défi pour les droits de l'homme en ce 21ème siècle.

    S'il est connu de tous que ces depuis L'an 2008, le monde entier est secoué par une crise économique généralisée, il est sans doute que les droits humains connaissent de régression du fait des nombreuses violations surtout du droit à l'alimentation car, en effet, cette crise a eu pour conséquence, la cherté des produits de première nécessité engendrant ainsi la faim, la sous alimentation et la malnutrition de certaines couches à travers le monde et particulier au Bénin. Les Etats doivent prendre des mesures idoines pour combattre efficacement cette crise et subvenir aux besoins de leurs populations.

    Tout en constatant que le gouvernement du Bénin fait son possible pour donner effet progressivement au droit à l'alimentation, il est à souhaiter que le recul observé dans le domaine de la sécurité alimentaire soit examiné d'urgence, ainsi que la vulnérabilité croissante de certaines couches à la famine. Priorité doit être aussi donnée aux investissements en faveur du développement afin de réduire cette vulnérabilité. En outre, il faut garantir le droit à obtenir réparation devant les tribunaux en cas de violation du droit à la nourriture et à l'eau afin que ce type de violation ne reste pas impuni.

    La faim est un massacre quotidien qui n'obéit à aucune fatalité. Derrière chaque victime, il y a un assassin car, quiconque meurt de faim est assassiné.

    BIBLIOGRAPHIE

    I- Ouvrages généraux

    - Amnesty International, Dignité et droits humains, une introduction aux droits économiques, sociaux et culturels, éditions francophones, EFAI, paris, 2005, 87 pages.

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    - BASTID Suzanne, les traités dans la vie internationale, conclusion et effets, coll. Droit International, Economica, Paris, 1985, 303 pages ;

    - Claudia SCIOTTI-LAM, l'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interne, Bruylant, Bruxelles 2004, 704 pages ;

    - David HARRIS, Donna GOMIEN, Léo ZWAAK, Convention européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne: droit et pratique, Editions du Conseil de l'Europe, 1997, 498 pages;

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    - Mohamed Charfi, Islam et Liberté, Editions Albin Michel S.A, Paris 1998, 272 pages ;

    - Mourin jacques Yves, libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage, Bruxelles, Bruylant, 1999 ;

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    - SUDRE Frédéric, Droit International et européen des droits de l'homme, 5ème édition remise à jour, PUF, Paris, 2001, 536 pages;

    - TINE Aline, La Cour Pénale Internationale, Editions Raddho, juin 2000, Dakar-Yoff. Sénégal, 199 pages ;

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    II- Ouvrages spécialisés

    - Bertrand Hervieu, du droit des peuples à se nourrir eux-mêmes, Flammarion, 1996, 133 pages.

    - Bertrand Jean Pierre, Jacques BLANCHET, Alain REVEC, et Claude ROGER, le pouvoir alimentaire mondial en question, édition Economica, Paris, 1997, 112 pages.

    - Geneviève le Gihan et, Francis Delpeuch et Bernard Marie, Nutritions et politiques publiques, propositions pour une nouvelle approche des enjeux alimentaires, éditions Charles Léopold Mayer, 2002, 130 pages.

    - John DADELEY, le commerce de la faim (la sécurité alimentaire sacrifiée à l'autel du libre échange), 12 éditeurs français, aout 2002, 259 pages.

    - KLATZMANN Joseph, Nourrir 10 milliards d'hommes, PUF, Paris, 1983, 296 pages.

    - Sophie Bessis, la faim dans le monde, éditions la découverte, paris, 5ème édition, 1991, 125 pages.

    - TOMASSEVSKI Katarina, the right to food : guide through applicable international law, Boston, M. Nijhoff, Dordrecht, 1987, 512 pages

    - VAUTIER Maguy, Pour vaincre la faim : Exemple concret d'action individuelle pour en finir avec la faim des autres, (Collection ''Vie et Survie''), Saint -Jean de- Brayé, Editions Dangles, 1987, 198 pages.

    - Jean Suret- Canale Jean, Marie - Françoise Durand, La faim, éditions Messidor /La Farndole, Paris, 1987, 150 pages.

    I- Revues et articles

    - DEGNI SEGUI (René), l'apport de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples au droit international des droits de l'homme, in Revue de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, vol. 3, 1993, pp 5-45

    - BOSSUYT, M, `'la distinction juridique entre les droits civils et politiques et les droits économiques sociaux et culturels'' in Revue des doits de l'homme, Vol VII, N° spécial, 1975 ; pp. 783-820

    - JHABVALAF,'' on Human Rights and the socio- economic context'' in Netherlands International Law Review, 1984, vol. XXXI, P.149

    - OLOKA - ONYANGO, `'Quelques réflexions à propos du cadre africain de droits économiques sociaux et culturels'', in la Revue Commission internationale des juristes, Droits économiques sociaux et culturels et le rôle des juristes, Bangalor, octobre 1995, édition spéciale N° 55, décembre 1995, pp 185- 213.

    - EIDE, A (2000) : `' Le droit à une nourriture adéquate et la libération de la faim'' in FAO : le droit à la nourriture en théorie et en pratique. Fao, Rome 2000 ; pp 1-5

    - TOMASEVSKI K. (1995) : `'Justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels'' in la Revue, Commission internationale de juristes, décembre 1995, N° 55, pp 223- 240.

    - WINDFUHR M. (2000) : `'les ONG et le droit à une nourriture adéquate `' in FAO : le droit à la nourriture en théorie et en pratique. FAO, Rome, 2002 ; pp. 6-11

    IV- Dictionnaires, textes juridiques et les livres saints

    - Gérard Cornu, vocabulaire juridique, PUF, 2004, 968 pages ;

    - Paul Robert, le nouveau petit Robert, ROBERT, 2007, 2837 pages ;

    - Observation Générale n° 3 du Comité DESC portant les obligations juridiques des Etats parties au PIDESC de 1990 ;

    - Observation Générale n° 6 du Comité des droits de l'homme des Nations Unies sur le droit à la vie, en date du 27 juillet 1982 ;

    - Observation générale n° 8 du Comité DESC portant relation entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels du 12 décembre 1997.

    - Observation Générale n° 9 du Comité DESC sur l'application du Pacte au niveau national du 1er décembre 1998 ;

    - Observation Générale n° 12 du Comité DESC sur le droit à une nourriture suffisante, en date du 12 mai 1999 ;

    - Observation n° 14 du Comité DESC sur le droit à un meilleur état de santé susceptible d'être atteint ;

    - Observation Générale n° 15 du Comité DESC sur le droit à l'eau de 12 novembre 2002 ;

    - Observation Générale n° 18 du Comité DESC sur le droit au travail, en date du 24 novembre 2005 ;

    - Jean du Bois de Gaudusson, Gérard Conac et Christine Desouches, Les constitutions Africaines publiées en langue française, tome 1, Bruylant, Paris 1997, 452 pages ;

    - Jean du Bois de Gaudusson, Gérard Conac et Christine Desouches, Les constitutions Africaines publiées en langue française, tome 2, Bruylant, Bruxelles 1998, 458 pages ;

    - Vincent Berger, Jurisprudence de la cour Européenne des droits de l'homme, 5ème édition, Dalloz, Paris 1996, 645 pages ;

    - Olivier DE SCHUTTER, Françoise TULKENS et Sébastien VAV ROOGHENBROECK, Code de droit international des droits de l'homme, 3ème édition mise à jour le 1er mai 2005, Bruylant, Bruxelles 2005, 851 pages ;

    - Eric David, Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code du droit international humanitaire, 2ème édition mise à jour au 1er août 2004, Bruylant, Bruxelles 2004, 860 pages ;

    - La Bible TOB, mise à jour en 2004, 1822 pages ;

    - Le Coran ;

    V- Rapports et Actes

    - Actes du Colloque international sur « l'application du Droit International dans l'Ordre Juridique Interne des Etats Africains Francophones » Ouagadougou, du 24 au 26 Juin 2003, les cahiers de l'Association Ouest Africaine des Hautes juridictions Africaines (AOA-HJF), 418 pages

    - Rapport des deuxièmes journées des Responsables des Chaires UNESCO et Instituts d'Afrique de l'Ouest et Centrale travaillant dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie, Cotonou le 28 au 31 juillet 2003, les droits économiques, sociaux et culturels, 326 pages;

    - Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une nourriture adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées à la cent vingt-septième session de la FAO, Rome, 2005, 42 pages;

    - Droits économiques, sociaux et culturels : droit à l'alimentation, rapports présentés par M. Jean ZIEGLER, rapporteur spécial sur le droit à l`alimentation, 2000,........... 2004;

    - PNUD, Rapports mondial sur le développement humain, année 2000, 2004, 2006,

    - Rapports de la commission des D.H. des N.U, 2000,2002 (2005) surtout Report of Seminar on Human Rights and theirs promotion in the CARIBBEAN,

    - Amnesty international, Rapport 2009 `'la situation des droits humains dans le monde'' 480 pages.

    VI- Mémoires

    - Golay Christophe, vers la justiciabilité du droit à l'alimentation, Université de Genève, Institut Universitaire de hautes études internationale, Suisse, Septembre 2002, 75 pages.

    - SOMA, Contenu normatif et mécanismes de mise en oeuvre du droit à l'alimentation, Mémoire de thèse, 2003, 96 pages.

    VII- Jurisprudence

    1- Cour Internationale de Justice

    - C.I.J, arrêt du 27 juin 1986, Activité militaires et paramilitaires au Nicaragua (fond), 1986 ;

    - Affaire Barcelona Traction light and Power Company Limited, arrêt du 5 février 1970.

    2- Commission Africaine des droits de l'homme

    - Commission A.D.H..P, aff. du peuple Ogoni, Social and Economic Rights Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, October 2001.

    3- Cour Européenne des droits de l'homme

    - Cour E.D.H, aff. Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978.

    - Cour E.D.H, aff. Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998.

    - Cour E.D.H, aff. Selmouni c. France, 28 juillet 1999.

    VIII- Liens Internet

    - www.au.com

    - WWW.aidh.org

    - WWW.Achpr.org

    - http://WWW.academi-eau.org

    - WWW. Développement gat eway. org

    - WWW. Unesco. Org / human-rights.

    - http://WWW.droitshumains.org/alimentation/index.htm

    - http://WWW.oridev.org/activites/info-sensi/demainbenin.htm

    - http://WWW.gouv.bj/textes_rapports/rapports/pauvreté.php

    - http://WWW.un.org/events/wssd/statements/beninF.htm

    - http://WWW.fao.org/ag/sada.htm

    - www.ruralpoverty.org/french/regions/ africa/ben/index.htm

    - http://www.plan-internationl.org

    - www.un.org

    ANNEXES

    - Déclaration Universelle pour l'Elimination Définitive de la Faim et de la Malnutrition ;

    - L'Observation Générale n° 12 du Comité DESC sur le droit à une nourriture suffisante ;

    - Protocole facultatif additionnel au PI.DESC (version anglaise)

    - Les besoins alimentaires moyens de la personne humaine;

    - La carte de la faim dans le monde

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACES i

    REMERCIEMENTS ii

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iii

    INTRODUCTION 1

    1ère PARTIE : UNE VOLONTE MANIFESTE DE PROTECTION 5

    CHAPITRE I: UNE VOLONTE JURIDIQUEMENT AFFIRMEE 7

    Section 1: L'existence d'un arsenal normatif prégnant 7

    Paragraphe 1: Les instruments internationaux de protection du droit à l'alimentation 7

    I- Les textes universels 7

    A- Le droit à l'alimentation en Droit International des Droits de l'Homme 8

    B- Dans le cadre du Droit International Humanitaire 9

    II- Les textes régionaux 11

    A- Les systèmes Européen et Interaméricain de protection des droits de l'homme 11

    B- Au niveau régional africain 13

    Paragraphe 2: Le Droit à l'alimentation en droit positif béninois 15

    I- La consécration constitutionnelle des droits de l'homme et ses effets 15

    A- Un effort d'incorporation constitutionnelle du droit à l'alimentation au Bénin 16

    B- La portée de la consécration constitutionnelle des droits de l'homme 17

    II- La reconnaissance infra constitutionnelle du droit à l`alimentation au Bénin 18

    A- Les textes de loi 18

    B- Les ordonnances, décrets et arrêtés 19

    Section 2: Les institutions d'encadrement du droit à l'alimentation 20

    Paragraphe 1: Les organismes internationaux 20

    I- Les organismes à vocation universelle 20

    A- La FAO et le PAM 21

    B- L'O.M.S et autres 22

    II- Les institutions à vocation régionale 23

    A- Au sein des systèmes européen et interaméricain 23

    B- Au niveau africain 23

    Paragraphe 2: Le cadre institutionnel national 24

    I- Les organes publics 25

    A- Quelques Ministères et services techniques spécialisés 25

    B- Les organismes, sociétés et offices sous tutelle 26

    II- Les institutions privées de droit national 27

    A- La société civile 27

    B- Les groupes commerciaux privés 28

    CHAPITRE II : UNE VOLONTE MATERIELLEMENT JUSTIFIEE 30

    Section 1: Le contenu du droit à l`alimentation 30

    Paragraphe 1 : Les critères fondamentaux de définition 30

    I- La disponibilité des produits alimentaires 30

    A- La disponibilité quantitative 30

    B- L'exigence de la qualité des produits alimentaires 32

    II- L'accessibilité et l'acceptabilité 34

    A- L'accessibilité 34

    B- L'acceptabilité 35

    Paragraphe 2: Une conception élargie 36

    I- La remodelisation du droit à l'alimentation 36

    A- Le droit à l'eau 36

    1 37

    B- Les caractéristiques du droit à l'eau 38

    II- Les droits connexes au droit à l'alimentation 39

    A- Parmi les droits civils et politiques 39

    B- Parmi les droits économiques sociaux et culturels 40

    Section 2: Les obligations juridiques et principes directeurs relatifs au droit à l'alimentation 41

    Paragraphe 1: Les obligations juridiques 41

    I- Les obligations des Etats 42

    A- L'obligation négative : obligation de respecter 42

    B- Les obligations positives : obligations de protéger et de donner effet 43

    II- Les obligations de la communauté internationale et des individus 45

    A- Le rôle de la communauté internationale 45

    B- Les obligations des individus 46

    Paragraphe 2: Les principes directeurs de réalisation du droit à l'alimentation 47

    I- Les principes du droit international général 47

    A- L'exécution de bonne foi des obligations 47

    B- Les principes de la subsidiarité et de la souveraineté étatique 48

    II- Les principes spécifiques des droits de l'homme 50

    A- Le principe de l'égalité et de la non-discrimination dans la jouissance des droits de l'homme 50

    B- L'universalité, l'interdépendance et l'indivisibilité des droits de l'homme 51

    2ème PARTIE : UNE EFFECTIVITE PROBLEMATIQUE 53

    CHAPITRE I: LA PROBLEMATIQUE DE L'EFFECTIVITE DES DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS 55

    Section 1: Une effectivité des DESC compromise depuis 1952 55

    Paragraphe 1: La source de la division 55

    I- Des travaux préparatoires aux résultats 56

    A- La position des Etats 56

    B- La consécration des droits par les deux pactes 57

    II- La problématique de la priorité des D.C.P sur les DESC 58

    A- Les DESC : des droits virtuels 59

    B- La dérogeabilité des DESC 59

    Paragraphe 2 : Le système de contrôle des DESC et la problématique de leur justiciabilité 61

    I- Les faiblesses du système international de contrôle des DESC 61

    A- Les limites structurelles 61

    B- Les limites conjoncturelles 62

    II- La justiciabilité des DESC 63

    A- Une question épineuse 63

    B- La possible justiciabilité du droit à l'alimentation 64

    Section 2: Une effectivité limitée du droit à l'alimentation 66

    Paragraphe I: Les principaux facteurs potentiellement inhibiteurs 66

    I- Les facteurs sociaux et naturels 66

    A- Les facteurs naturels 66

    B- Les facteurs sociaux 67

    II- Les obstacles politiques 68

    A- Les sanctions économiques internationales 68

    B- Le libéralisme économique international 70

    Paragraphe 2 : D'autres facteurs prégnants 71

    I- Au niveau international 72

    A- Le pouvoir alimentaire mondial 72

    B- Les contraintes liées à l'aide au développement 72

    II- Au plan national 74

    A- Le chômage et la pauvreté 74

    B- La mauvaise gestion 75

    CHAPITRE II : VERS UNE EFFECTIVITE CERTAINE DU DROIT à L'ALIMENTATION 77

    Section 1 : Le renforcement des mesures de contrôle 77

    Paragraphe 1 : La surveillance internationale du droit à l'alimentation 77

    I- Les mécanismes conventionnels 78

    A- Les mécanismes conventionnels juridictionnels 78

    B- Les mécanismes conventionnels non juridictionnels 79

    II- Les mécanismes extra conventionnels et les principaux organes compétents 81

    A- Le mandat thématique et le mandat par pays 82

    B- Les principaux organes compétents 82

    Paragraphe 2: Le contrôle interne du droit à l'alimentation 83

    I- Le contrôle juridictionnel 84

    A- Le pouvoir judiciaire 84

    B- La Cour Constitutionnelle 86

    II- Le contrôle  non juridictionnel 87

    A- Le recours gracieux et le recours hiérarchique 87

    B- Les autres possibilités de recours 88

    Section 2 : L'adoption de nouvelles mesures 89

    Paragraphe 1 : Au plan international 89

    I- Inscrire la coopération Nord/Sud dans une logique de développement durable 90

    A- Soutenir les politiques nationales et régionales alimentaires 90

    B- La liberté de choix face aux nouvelles technologies 90

    II- Les mesures d'ordre juridique 91

    A- L'adoption d'un protocole facultatif additionnel au PIDESC 91

    B- Les innovations du protocole facultatif relatif au PIDESC 92

    Paragraphe 2: Au niveau national 94

    I- Proposition de quelques directives 94

    A- L'encouragement de la recherche agronomique 95

    B- La promotion des pratiques agricoles durables et la diversification des productions 96

    II- La création d'un cadre juridique propice 97

    A- L'adoption d'une législation nationale sans équivoque 98

    B- la ratification et l'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interne 99

    CONCLUSION 100

    BIBLIOGRAPHIE 102

    ANNEXES 108

    * 1- Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation depuis avril 2008 ; un an après, il a dressé un bilan de la situation de la crise alimentaire dans le monde. www.FAO.org

    * 2- Avant cette période en effet, la protection des droits de la personne humaine a été organisée au sein des Etats avec certaines institutions comme la protection diplomatique, l'intervention humanitaire, la puissance protectrice et certains textes internes ayant eu une renommée historique et extraterritoriale parce que s'adressant abstraitement à tout homme. C'est le cas par exemple de la « Magna Carta» du 15 juin 1215, de la «Pétition of Right» du 26 juin 1628, de «l'Habeas Corpus» de 1679, de la «Bill of Right» du 13 février 1689 en Angleterre, de la Déclaration Française des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. 0n considérera que l'origine du système actuel remonte à 1948 avec l'adoption de la D.U.D.H.

    * 3- Rouget Didier, Le guide de la protection internationale des droits de l'Homme, Grenoble, éd. La pensée sauvage, 2000. p. 25 et ss.

    * 4- Morin Jacques Yves, Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le Français en partage, Bruxelles, Bruylant, p. 53

    * 5- La doctrine et les spécialistes s'accordent à reconnaître l'existence du système africain de protection des D.H et des peuples, du système inter américain et du système européen des D.H. L'attention doit être également attirée sur les systèmes arabe et asiatique naissants.

    * 6- Selon une tendance doctrinale récente, il y aurait quatre générations de D.H : les D.C.P, les DESC, les D.H dits de solidarité et les D.H bioéthiques. V°, Bénard Georges, Vers des droits de l'homme de la quatrième dimension, in Les droits de l'Homme à l'aube du XXIe siècle, liber Amicorum Karel Vasak, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 75-114.

    * 7- Voir Conseil de l'Europe, «Les droits de l'Homme: droits collectifs ou droits individuels: (actes du colloque de Strasbourg des 13 et 14 mars 1979», Paris, L.G .D.J 1980, p. 12 et ss; cité par David HARRIS, Donna GOMIEN, Léo ZWAAK, Convention Européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne: droit et pratique, Editions du Conseil de l'Europe, 1997, p. 97. 

    * 8- CORNU Gérard, Le vocabulaire juridique, Edition PUF, Paris, 2001, P. 329

    * 9- Philippe Gérard, cours 2007 de DEA en droit de la personne et de la démocratie

    * 10- Jean Ziegler a été, jusqu'au 30 avril 2008, Rapporteur spécial de la Commission des D.H de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Voir son rapport de 2003 sur la situation du droit à l'alimentation dans le monde, para 5.

    * 11- Vincent Pierre-Marie, Le droit de l'alimentation, PUF, Paris, Que sais-je ?, 1996, p. 14.

    * 12- Cf. Tomasevski Katarina, The right to food : guide d'une centaine d'instruments ayant ou non une force obligatoire. Voir aussi http://www.fao.org/LegaVrtf/inti/intl-e.htm.

    * 13- Le PI.DESC a été adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU (A.G.N.U) dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Entré en vigueur le 3 janvier 1976, le PI.DESC est l'instrument de référence en matière de garantie internationale du droit à une nourriture suffisante. Il a été ratifié par le Bénin le 12 mars 1992.

    * 14- Cf. art. 24. let. c) et 27.3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (C.D.E) du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 et ratifiée par tous les 192 Etats membres de l'ONU.

    * 15- Voir le considérant 8 du préambule de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) du 18 décembre 1979 et ses articles 12 para. 2 et 14 let. g) ; cette convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981 et lie à ce jour, 170 Etats.

    * 16- Voir les Conventions I (art. 32, in fine), III (18 et 72), IV (20, 26, 46, 51) de Genève du 12 août 1949 ainsi que leurs 2 protocoles additionnels du 8 juin 1977 largement ratifiés (Prot. I art. 54; prot. II art. 14 et 17).

    * 17- Commission des D.H des N.U, « Le droit à l'alimentation », rapport présenté par M. Ziegler Jean, 12 septembre 2005, para. 17-34.

    * 18- faim et pauvreté, FAO, 2002, www.fao.org

    * 19- Voir FAO, « L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2004 », www.fao.org. La FAO nous apprend que la terre pourrait, au stade actuelle du développement de ses forces productives agricoles, nourrir normalement " 12 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire fournir a chaque individu une nourriture équivalant a 2.700 calories par jour. Or nous ne sommes qu'un peu plus de 6 milliards sur cette planète » disait Ziegler Jean.

    * 20- Victor HUGO, Le droit et la loi et autres textes citoyens. (Choix établi et présenté par Jean Claude Zylberstein). Paris, Editions 10/18, Département d'Univers Poche, 2002 ; p. 377, cité par Christophe Goley, Vers la justiciabilité du droit à l'alimentation, Université de Genève, mémoire de D.E.S, septembre 2002, p. 11

    * 21- GOROVITZ Samuel, Bigotry, loyalty and malnutrition, in Food Policy: the responsibility of United States in the life and death choice, éd. P. Brown and H. Shue, the free press; 1977; p. 131-132, cité par TOMASSEVSKI Katarina, the right to food : guide through applicable international law, Boston, M. Nijhoff, Dordrecht, 1987, p. 104

    * 22- Nations Unies, Comité DESC, «le droit à une nourriture suffisante (art 11)»; Obs. n° 12.

    * 23- Sous-commission des DH des NU, Eide Absjorn, « le droit à une nourriture suffisante et le droit d'être à l'abri de la faim: mise à jour de l'étude sur le droit à l'alimentation » http://WWW.copaindumonde.org/Dossiers/dossier_faim.html

    * 24- Yao Biova VIGNON, la protection des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions africaines, in Revue Nigérienne de Droit, N° 3, décembre 2000, p. 87. Voir également KEBA MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, Editions Pedone, Paris, 1992, p. 78. Notons que, dès son préambule, la charte des N.U proclame la foi des Nations Unies «dans les droits fondamentaux de l'homme, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites».

    * 25- Il y a lieu d'observer de façon liminaire que la distinction entre D.I.D.H et D.I.H a suscité de vifs débats doctrinaux. Ainsi, pour Jean Pictet, le D.I.H, serait l'appellation générique des droits de l'homme (D.H) et du droit de la guerre, alors que selon Arthur Henry Robertson, le D.I.H est une catégorie des D.H ; Michel Veuthey et Eric David tranchent en disant que ces deux notions coïncident ou se distinguent selon qu'elles sont prises lato sensu ou stricto sensu.

    * 26- Elle a été adoptée le 9 décembre 1942, entrée en vigueur depuis le 12 janvier 1951 et est ratifiée, jusqu'en décembre 2007 par 132 Etats.

    * 27- Art. 2 let. c.

    * 28- En son article 25 sus cité

    * 29- En son article 11 sus cité

    * 30- Adoptée le 20 novembre 1989, Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, elle lie 191 Etats dont le Bénin qui l'a signé le 24 avril 1990 et l'a ratifié le 3 août 1990.

    * 31- V° art. 24 let. C, et l'art. 27.

    * 32- Adoptée le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, elle compte 170 hautes parties contractantes dont le Bénin qui l'a signé le 11 novembre 1981 et l'a ratifié le 12 mars 1992. On peut aussi ajouter tous les instruments qui interdisent la discrimination dans la jouissance des D.H comme la Conv. des N.U sur l'élimination de la discrimination raciale (art. 5 let. e.) adoptée le 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1996, elle a été signée par le Bénin le 2 février 1967 et ratifiée par lui le 30 novembre 2001.

    * 33- Art. 3.

    * 34- Cf. art. 14 et 19 de la convention relative aux peuples indigènes et tribaux adoptée le 27 juin 1989, entrée en vigueur le 5 septembre 1991

    * 35- Cf. art. 20 et 23 de la conv. relative au statut des réfugiés. Cette convention a été adoptée le 28 juillet 1951, et est entrée en vigueur le 22 avril 1954 conformément aux dispositions de son art. 43.

    * 36- Cf. art. 20 et 23 de la Convention relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 par une conférence de plénipotentiaires réunis en application des dispositions de la résolution 526 A (XVII) du C.E.S en date du 26 avril 1954 et entrée en vigueur le 6 juin 1960 conformément aux dispositions de son article 39.

    * 37- L'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus a été adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil Economique et Social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

    * 38- Au Sommet Mondial de l'Alimentation, les Chefs d'Etats et de gouvernements ont réaffirmé le droit à une nourriture suffisante, indissociable de la dignité de la personne humaine, et ont proclamé leur volonté de réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition d'ici 2015.

    * 39- Le statut Rome instituant la C.P.I a été adopté le 17 Juillet 1998 à Rome par 120 Etats. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002; signé par le Bénin le 24 septembre 1999 et ratifié le 22 janvier 2002. Au 1er janvier 2007, 104 Etats sont parties. Parmi eux, 29 sont membres du groupe des Etats d'Afrique, 12 sont des Etats d'Asie, 16 sont des Etats d'Europe Orientale, 22 sont des Etats d'Amérique Latine et des Caraïbes, et 25 sont du groupe des Etats d'Europe Occidentale et autres Etats.

    * 40- HUET André, Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, 2ème édition mise à jour, Thémis, Droit privé, PUF, Paris, 2001, p. 7.

    * 41- TINE Aline, La Cour Pénale Internationale, Editions Raddho, juin 2000, Dakar-Yoff. Sénégal, p. 34 et ss.

    * 42- Idem, p. 91 et ss.

    * 43- V° art. 5 let. b du statut de la CPI.

    * 44- Art. 7 Para 1 let. b.

    * 45- Art. 7 Para 2 let. b.

    * 46- Art. 7.

    * 47- Entrées en vigueur le 21 octobre 1950 et ratifiées par la quasi-totalité des Etats du monde, elles sont: La Convention I pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; la convention II pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; la convention III relative au traitement des prisonniers de guerre et la convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Bénin les a ratifié le 14 décembre 1961.

    * 48- Art. 32, in fine.

    * 49- Art. 18 et 72.

    * 50- Art. 28.

    * 51- Art. 30.

    * 52- Art. 20, 26, 46, 51.

    * 53- Le Prot. I est relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et le prot. II est relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux sont entrés en vigueur depuis le 7 décembre 1978. Ils ont été ratifiés par le Bénin le 28 mai 1986

    * 54- Prot. I, art. 54; prot. II, art. 14 et 17.

    * 55- L'Organisation des Etats Américains est la plus ancienne des organisations régionales interétatiques ; elle est

    la plus importante organisation politique qui regroupe tous les Etats américains (Sauf le Cuba qui y est exclu depuis 1962).

    * 56- Signée par 12 Etats lors de la conférence interaméricaine de San José, au Costa Rica, la conv. Américaine des D.H a été adoptée le 22 novembre1969, et est entrée en vigueur le 18 juillet 1978.

    * 57- Art.11

    * 58- Prot. additionnel à la convention américaine des D.H, il a été adopté le 17 novembre 1988 à la 18ème session ordinaire de l'Assemblée Générale.

    * 59- La charte sociale européenne a été adoptée en 1961. Révisée en 1996, et est entrée en vigueur en 1999 ; elle protège les droits dans les domaines sociaux tels que le logement, l'éducation, l'emploi, la protection juridique et sociale, la circulation des personnes, la protection contre les discriminations, les enfants, les adolescents, les mères, les personnes physiquement ou mentalement diminuées, les services sociaux, l'assistance sociale ou médicale, la sécurité sociale, les droits syndicaux.

    * 60- La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus connue sous le nom de convention européenne des droits de l'homme, a été signée le 4 novembre 1950 soit un an après la naissance du Conseil de l'Europe. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1953.

    * 61- Conseil de l'Europe, La Charte sociale du XXIe siècle, Colloque organisé par le Conseil de l'Europe 14-16

    Mai 1997, Strasbourg, éd. du Conseil de l'Europe, 1997, p.7, cité par David HARRIS, Donna GOMIEN, Léo ZWAAK, Convention européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne: droit et pratique, Editions du Conseil de l'Europe, 1997, p. 108.

    * 62- Art.16 de la charte sociale européenne

    * 63- Partie II, art. 1. Idem

    * 64- Partie II, art. 4. Idem

    * 65- Partie II, art. 12. Idem

    * 66- Institut d'Etudes européennes, La Charte sociale européenne, dix ans d'application, colloque organisé par l'Institut d'Etudes européenne, 14-15 octobre 1976, 1978, Bruxelles, éd. de l'Université de Bruxelles, 1978, p. 15 et ss, cité par David HARRIS, Donna GOMIEN, Léo ZWAAK, Convention européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne: droit et pratique, Editions du Conseil de l'Europe, 1997, p. 213.

    * 67- Adoptée par la 18ème Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement le 28 juin 1981 à Nairobi, Kenya, elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986 entre les 53 Etats de l'Union Africaine dont le Bénin qui l'a ratifié le 20 janvier 1986

    * 68- Art. 29

    * 69- Art. 5

    * 70- Art. 16

    * 71- Art. 20 Para. 1

    * 72- Art. 22 et 24

    * 73- L'art 60 de la charte A.D.H.P dispose : « La Commission s'inspire du droit international relatif aux Droits de l'Homme et des peuples, notamment des dispositions (...) de la D.U.D.H, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des D.H et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte. »

    * 74- Par exemple le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PI.DESC).

    * 75- Adoptée par la 26ème Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'O.U.A le 11 juillet 1990, la Ch. africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été ratifiée par le Bénin le 17 avril 1997 et est entrée en vigueur le 19 novembre 1999 conformément à son article 47;

    * 76- Art. 20.

    * 77- Adopté le 11 juillet 2003, lors du second sommet de l'Union africaine à Maputo, au Mozambique, le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes exige des gouvernements africains l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes en Afrique et la mise en oeuvre d'une politique d'égalité entre hommes et femmes. Le Protocole engage également les gouvernements africains qui ne l'ont pas déjà fait à inclure dans leur constitution nationale et autres instruments législatifs ces principes fondamentaux et à veiller à leur application effective. Il a été signé par le Bénin le 25 mai 2000 et a été adopté le 11 juillet 2003. Il n'est pas encore entré en vigueur. Ce Protocole vient en complément de la Charte africaine, pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes en Afrique et veiller à la protection de ces droits. Parmi ses dispositions figurent le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et à la sécurité des personnes, le droit de participer à la vie politique et aux processus de décision, le droit à l'héritage, le droit à la sécurité alimentaire et à un logement décent, la protection des femmes contre les pratiques traditionnelles dangereuses et la protection lors des situations de conflit armé. Sont également prévues des dispositions concernant l'accès à la justice et une protection égale devant la loi pour les femmes.

    * 78- Art. 14.

    * 79- La formulation de l'art. 15 du protocole II additionnel à la Ch. A.D.H.P est excellente. Intitulé Droit à la sécurité alimentaire, cet art. dispose : « Les Etats assurent aux femmes le droit d'accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:

    a) assurer aux femmes l'accès à l'eau potable, aux sources d'énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;

    b) établir des systèmes d'approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire».

    * 80- Il convient de noter que les qualificatifs de moniste et dualiste s'applique à la pratique des Etats. Ils visent la position de ces derniers à l'égard du droit international conventionnel, à l'exclusion du droit international général. Dans un Etat dit « moniste », les traités s'appliquent immédiatement en droit interne, une fois ratifiés et publiés, sans qu'il soit nécessaire de passer par l'intermédiaire d'un acte interne de transformation. Un Etat dit « dualiste » en revanche, ne reconnaît pas l'applicabilité immédiate des traités ratifiés. Il soumet le possibilité de les appliquer en droit interne à un acte législatif adopté ad hoc et qui vise à transformer le traité en droit interne. Voir : Sciotti-Lam Claudia, L'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interne, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 44, 120 et ss.

    * 81- Idem, p. 45.

    * 82- Les Const. du Congo (art.34), Ethiopie (art. 90), Nigeria (art.16), etc. reconnaissent le droit à la nourriture.

    * 83- Nous pouvons à titre d'exemple énumérer les constitutions du Dahomey du 15 février 1959; la constitution béninoise du 26 août 1977 (chap. VIII); la constitution togolaise du 8 janvier 1980 (titre 3); la constitution congolaise du 20 février 1959; la constitution nigérienne du 12 mars 1959 et celle du Tchad du 3 avril 1959 ...etc.

    * 84- L'art. 16 de la déclaration française des D.H et du citoyen du 26 août 1789 dispose: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.»  

    * 85- René DEGNI-SEGUI, Op. Cit., p. 43.

    * 86- Les libertés publiques sont la traduction en droit interne de chaque pays, des règles du droit international des droits de l'homme. Soulignons que les droits de l'homme ne doivent être confondus avec les libertés publiques. Ils désignent le statut international des libertés publiques. Comme définition, les libertés publiques sont l'ensemble des droits, des libertés individuels ou collectifs reconnus et garantis par les Etats.

    * 87- Préambule de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 para. 6.

    * 88 - V° la section 27, let. B de la Const. De la R.S.A.

    * 89- V° section 184. 3.

    * 90- La Charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à la fin de la conférence des Nations Unies pour l'Organisation Internationale et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

    * 91- Art. 147 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990

    * 92-V° art. 7 Idem

    * 93- V° art. 8 Idem

    * 94- Ibidem, art. 9

    * 95- Art. 12

    * 96- Art. 22

    * 97- Art. 30

    * 98- Les droits fondamentaux sont « des droits assez essentiels pour fonder et déterminer...les grandes structures de l'ordre juridique tout entier en ces catégories, dans lequel et par lesquels ils cherchent à se donner les moyens multiples de leurs garanties et de leur réalité. Pour cette définition, v° Etienne PICARD, l'émergence des droits fondamentaux en France, AJDA, n° spécial, 20 juillet -20 août 1998, p. 7; cité par Yao Biova VIGNON, La protection des droits fondamentaux dans les nouvelles constitutions Africaines, in Revue Nigérienne de Droit, N° 03 décembre 2000, p. 82.

    * 99- Art. 6 de la déclaration des D.H de 1789

    * 100- Selon la Charte des N.U, l'ONU doit favoriser «de meilleurs conditions de vie», «le progrès économique et social de tous les peuples» (préambule), « le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès économique et de développement dans l'ordre économique et social» (art. 55 let. a)

    * 101- Organe principal de l'O.N.U, l'A.G se compose de tous les membres des Nations Unies (191) dont le Bénin, et est compétente pour discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la charte des N.U.

    * 102- Organe principal de l'O.N.U, le C.E.S se compose de cinquante quatre membres de l'ONU élus par l'A.G. Le C.E.S peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous (art. 62 para. 2 de la charte des N.U)

    * 103- Organe principal des N.U, le C.S se compose de quinze (15) membres dont 5 membres permanents( Chine, Etats-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni) et 10 non permanents élus par l'Assemblée Générale pour un mandat de deux ans. Il s'agit de : Autriche, Burkina Faso, Costa Rica, Croatie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Mexique, Turquie, Ouganda, Viet Nam.

    * 104- Le C.I.C.R a obtenu le 16 octobre 1990 un statut d'observateur auprès des Nations Unies et joue avec d'autres ONG humanitaires et caritatives, par leurs activités en matière de promotion des droits de l'homme dans le monde, un rôle important dans la jouissance effective du droit à l'alimentation.

    * 105- La FAO a été créée en 1945 dans le but d'améliorer l'état nutritionnel, le niveau de vie, la productivité agricole et le sort des populations rurales en général (site FAO) ; selon le préambule de la charte constitutive de la FAO, l'objectif de cette institution est de « libérer l'humanité de la faim »

    * 106- Politiques et activités de la FAO, Rome, FAO, 1992, www. Fao.org.

    * 107- Objectif 1er des objectifs du millénaire

    * 108- Créé par l'A.G.U.N, en 1961, le PAM est devenu le plus grand pourvoyeur d'aide alimentaire avec un budget annuel dépassant 1 milliard de dollars depuis l'an 2000. Le PAM a pour mission d'éliminer la faim et la pauvreté dans le monde en répondant aux besoins d'urgence et en appuyant le développement économique et social.

    * 109- Créé en 1974 et composé par les Chefs des institutions spécialisées des N.U, le CAC est chargé de pallier la structure polycentrique du système des N.U en coordonnant ses différents éléments. Il a un sous-comité de la nutrition.

    * 110- Mis en place le 13 juin 1976, le Fond International pour le Développement Agricole (FIDA) est une institution spécialisée qui a pour but de mettre à la disposition des P.V.D des ressources financières à des conditions particulièrement avantageuses pour faire face à leur déficit alimentaire.

    * 111- L'O.I.T a pour vocation de promouvoir la justice sociale et notamment de faire respecter le D.H dans le monde du travail.

    * 112- V° Sous-commission des D.H des N.U (Eide Asbjorn), «Le droit à l'alimentation suffisante et le droit d'être à l'abri de la faim : Mise à jour de l'étude sur le droit à l'alimentation», Op. Cit., para.93-113.

    * 113- Bourrinet Jacques, stratégie et sécurité alimentaire dans la convention de Lomé III, Rev. du marché commun, avril 1986, p. 222 et ss, cité par Abdoulaye SOMA, Op. Cit.

    * 114- Le « Comité de Accion sobre Seguridad alimentaria regional » a été créé par la décision n° 127 de la 3ème réunion ordinaire du conseil du système économique latino américain.

    * 115- Conseil mondial de l'alimentation, « Rapport de la consultation ministérielle sur les politiques et stratégies alimentaires en Amérique Latine et dans les caraïbes », doc. WFC/1986/6, cité dans par Amnesty International, Dignité et droits humains, p. 28.

    * 116- Cf. Mahiou Ahmed, la Communauté économique africaine, A.F.D.I, 1993, p. 798 et ss, cité par Abdoulaye SOMA, Op. Cit. p. 46.

    * 117- V° Art. 46 du traité d'Abuja du 3 juin 1991 instituant la Communauté économique Africaine.

    * 118- Le Comité permanent inter Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel regroupe les Etats suivants: Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Le Comité permanent inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel siège à Ouagadougou, et veut promouvoir des actions contre les obstacles à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire régionale.

    * 119- Le 11 juillet 2008, la ville de Cotonou au Bénin a été le témoin d'un événement historique en matière de droits humains et de droit à l'alimentation en Afrique. Organisé par l'ONG béninoise Soeurs Unies à l'oeuvre, avec le soutien de Pain pour le Monde et FIAN International, un atelier régional a rassemblé des représentants de la société civile de 18 pays africains qui a aboutit au lancement solennel du Réseau Africain pour la Promotion du Droit à l'Alimentation. Le Réseau Africain pour la Promotion du Droit à l'Alimentation offre un cadre et un forum en vue d'actions coordonnées aux niveaux sous-régional et régional. La formation, la documentation de violations, le plaidoyer et le suivi des politiques publiques seront autant de domaines qui devraient bénéficier des synergies émergeant de la collaboration des acteurs nationaux. La coopération avec des réseaux internationaux permettra également que toutes les forces soient mobilisées afin que les Etats respectent les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du droit à l'alimentation de leur population depuis la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

    * 120- Cf. Titre 1er, art. 1er du décret N° 2006-582 du 02 novembre 2006, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

    * 121- C'est le cas par exemple du Ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, du Ministère de la Microfinance et de la Promotion de l'Emploi et du Ministère du Travail.

    * 122- V° Titre 2, Chapitre 5, art. 36 du décret N° 2006-582 du 02 novembre 2006, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

    * 123- La DICAF, a pour mission selon l'art. 37 du décret suscité, de superviser la mise en oeuvre des politiques et stratégies nationales de Conseil Agricole et de la Formation Opérationnelle.

    * 124- La DPQC a pour mission de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière de promotion de la qualité et du conditionnement des produits et de veiller à son application. Cf. art. 51 du décret suscité.

    * 125- La DAGRI a pour mission de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière de production végétale et de veiller à son application. Cf. section 2, art. 39 du Décret sus cité.

    * 126- La Direction de la pêche a pour mission de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière de productions halieutiques et de veiller à son application. Cf. art 41 du décret suscité.

    * 127- La Direction de l'élevage a pour mission de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière de santé, de production et de protection animales, de santé publique vétérinaire et de veiller a son application.

    * 128- La DANA a pour mission de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière d'alimentation et de nutrition et de veiller à son application. En outre, elle est chargée de la programmation alimentaire et nutritionnelle, la surveillance alimentaire et nutritionnelle des populations.

    * 129- La Commission du Codex Alimentarius a été crée en 1963 par la FAO et l'O.M.S afin d'élaborer des normes alimentaires, des lignes directrices et d'autres textes, tels que des codes d'usages, dans le cadre du programme mixte FAO /O.M.S sur les normes alimentaires. Les buts principaux de ce programme sont la protection de la santé des consommateurs, la promotion des pratiques loyales dans le commerce des aliments et la coordination de tous les travaux de normalisation ayant trait aux aliments entrepris par des organisations aussi bien gouvernementales. Au Bénin, le C.N.C.A a été créé par décret n° 85-240 du 14 juin 1985 ; http://www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp

    * 130- Départ du Pelagos du Bénin, www.laraignee.org

    * 131- Art. 54 du décret sus cité.

    * 132- AKPOVO Virgile, communication sur `'La pratique de la démocratie au Bénin'', in Actes du colloque sur l'évaluation critique de la mise en oeuvre des droits de la personne humaine et de la pratique de la démocratie au Bénin, p. 157, para. 1er.

    * 133- Une O.N.G est une Organisation Non gouvernementale à but non lucratif et humanitaire. Voir Paul Robert, le nouveau Petit Robert de la langue française, 2007, p. 1742.

    * 134- Une association est un regroupement de personnes ayant un objectif et un intérêt commun.

    * 135- Bessis Sophie, les associations d'aide au tiers monde (ONG) à la croisée des chemins, Paris, la documentation française. N° 615, 1989, p.5 et ss, cité par Sophie Bessis, la faim dans le monde, éditions la découverte, paris, 5ème édition, 1991, p. 79.

    * 136- Commission internationale de juristes, la participation des ONG aux travaux de la Commission ADHP, Genève, Commission internationale de juristes, 1996, p.154 et ss, cité par WINDFUHR M. (2000) : `'les ONG et le droit à une nourriture adéquate `' in FAO : le droit à la nourriture en théorie et en pratique. FAO, Rome, 2002 ; pp. 6-11. Notons que certaines ONG sont invitées à fournir au comité DESC, lors de chaque session, des renseignements complémentaires liés à leur domaine d'activité au cours de l'examen du rapport de chaque Etat partie.

    * 137- Op. Cit., site de la FAO

    * 138- Obs. géné. n° 12, para. 1 du Comité DESC, adoptée le 12 mai 1999, lors de la 20ème session du Comité.

    * 139 - Jean Suret- Canale, Marie - Françoise Durand, La faim, éditions Messidor /La Farndole, Paris, 1987, p. 7.

    * 140- Programme Alimentaire Mondial, tackling hunger in a world full of food, 1998, section 1, 4, www.wfp.org

    * 141- ONASA, situation du Bénin en matière de sécurité alimentaire et de droit à l'alimentation dans le document intitulé `'Options et propositions concernant les éléments des directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation suffisante dans le contexte de sécurité alimentaire nationale'', Cotonou 2003, p. 2.

    * 142- N.U, Comité DESC, «le droit à une nourriture suffisante (art 11)», Obs. géné. n° 12, Op. Cit., Para. 12

    * 143- Ce concept de sécurité alimentaire est d'une complexité et d'une ambivalence avérées qui le rendent ambigu. D'une part, la notion de sécurité est utilisée pour désigner la nécessité d'une nourriture saine, la salubrité des aliments. Cela signifie que les aliments destinés à la consommation doivent être sans danger. D'autre part, la sécurité alimentaire de l'individu s'applique à la sécurité et à la stabilité dans ses possibilités d'approvisionnement en denrées. Mais on peut retenir qu'il englobe deux exigences distinctes, mais intimement liées et inconditionnellement complémentaires. Réaliser la sécurité alimentaire, c'est garantir aux populations non seulement le bien-être dans leur alimentation, mais aussi la durabilité de leur accès régulier à des approvisionnements alimentaires suffisants.

    * 144- V° D.S.A.M / P.A, Op. Cit. para. 1

    * 145- Nous la définissons comme la situation des populations ne disposant plus de réserves alimentaires et qui doivent donc solliciter une aide quelconque, compte tenu de leurs vulnérabilité et précarité nutritionnelles.

    * 146- Il y a quand même plus de 40 millions de personnes pauvres en Europe, surtout en Europe orientale, qui souffrent de malnutrition.

    * 147- Commission des D.H des N.U, « Le droit à l'alimentation », rapport présenté par M. Ziegler Jean, 7 février

    2005, Op. Cit.

    * 148- Idem.

    * 149- Au Brésil par exemple, la production nationale permet de fournir quotidiennement 2940 calories par habitant alors que le seuil de sous-nutrition est fixé en moyenne à 2500 calories. Pourtant, 44 millions soit plus de 10% des brésiliens sont sous-alimentés selon le Rapport de Ziegler Jean sur la mission spéciale effectuée au Brésil. Il se pose donc un véritable problème de répartition et d'accessibilité.

    * 150- Cette méthode pourrait permettre aux organes juridictionnels des D.H de disposer d'un critère à la fois simple et objectif pour apprécier la responsabilité des acteurs devant intervenir dans la réalisation du droit à l'alimentation. Et ceux -ci disposeront de repère d'appréciation pour définir des solutions ciblées en cas de défaillance d'un acteur de la chaîne.

    * 151- Herbert Spencer

    * 152- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 8.

    * 153- Vincent Pierre- Marie, Le droit de l'alimentation, Paris, P.U.F., Que sais-je?, 1996, p. 14. Il y fait également un récapitulatif des différentes valeurs et qualités de l'aliment.

    * 154- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 9.

    * 155- Idem, para. 10.

    * 156- Ibidem., para. 7.

    * 157- Jean Suret-Canale et Marie-Françoise Durand, La faim, Messidor /La Farandole, Paris, p. 14 et ss.

    * 158-Idem.

    * 159- Proverbe québécois

    * 160- N.U, obs. n° 12 Comité DESC, Op. Cit., para. 8

    * 161- Francis Baconlière (Cette phrase extraite de "L'avare" serait, en fait, de Socrate)

    * 162- Vincent Pierre-Marie, Le droit de l'alimentation, Op. Cit. Il y mentionne que «ce droit de l'alimentation nous assure que les denrées que nous consommons répondent bien aux exigences de sécurité alimentaire et de protection de la santé»,

    * 163- C'est le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement du 14 juin 1992, il

    signifie que l'absence de certitude scientifique absolue concernant les effets d'une substance ou d'une activité ne

    doit pas servir de prétexte pour s'abstenir de prendre des mesures pour prévenir les risques d'atteinte grave;

    * 164- Comme c'est le cas au Zimbabwe. Cf. Amnesty International, « Zimbabwe pouvoir et famine, les violations du droit à l'alimentation », Rapport, 2005, p. 12 et ss, cité dans Amnesty International, Dignité et droits humains, Op. Cit.

    * 165- Nous faisons références aux sécheresses, inondations, invasions des criquets et à l'attaque des parasites des cultures diminuant ou annihilant les récoltes.

    * 166- Nous pensons aux crises, guerres, et même à la discrimination dans la fourniture des aliments à la population.

    * 167- Il y est indiqué que les cas de l'Ethiopie, du Rwanda, de la Somalie, de la République Démocratique du Congo (R.D.C), et du Libéria nous illustrent des situations où les populations souvent autosuffisantes basculent vers la pénurie car obligées de quitter leurs terres et d'abandonner leurs récoltes pour devenir des réfugiés.

    * 168- Document de l'ONASA, Op. Cit. p. 2

    * 169- Faisons remarquer que surtout dans les P.V.D, certains commerçants font de la spéculation céréalière. Ils procèdent à un important stockage de denrées dès le lendemain des récoltes où les prix sont bas et attendent de ne les sortir qu'en cas de grave pénurie permettant de renchérir les prix. Ceux qui sont nantis payent cher leur nourriture, les plus démunis ne peuvent qu'espérer une aide providentielle ou attendre les prochaines pluies sous la souffrance de l'estomac vide.

    * 170- www.FAO.org

    * 171- PNUD, «Rapport mondial sur le développement humain de l'an 2000 »

    * 172- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 13.

    * 173- La nourriture, élément essentiel de la vie, est depuis l'aube de l'humanité chargée de sacralité ; objet de rites, de croyances et de tabous, elle fait partie intégrante de l'identité culturelle des peuples. C'est ainsi que, par exemple la consommation du porc est interdite aux musulmans selon un principe islamique bien établi ; et que plusieurs peuples d'Afrique s'interdisent la consommation de certains animaux auxquels ils s'identifient (la chèvre pour les femmes hutu du Rwanda).

    * 174- Voir ONU, Rés. 3180 (XXVIII), D.U.E.D.F.M du 16 novembre 1974, para. 1

    * 175- Comite DESC, Observation générale n° 12, le droit à une nourriture suffisante, 12 mai 1999, para. 8

    * 176- V° Petit Larousse illustré, 1996. p. 54.

    * 177- Cf. Dictionnaire universel, Hachette, 2000, p. 40.

    * 178- Vincent Pierre-Marie, Le droit de l'alimentation, Op. Cit., p. 7.

    * 179- A noter que postérieurement, dans son obs. géné. n° 15 sur le droit à l'eau, le Comité DESC observe que «le droit à l'eau est aussi inextricablement lié au droit à la nourriture...» (para3) et rappelle l'importance des «ressources en eau pour l'agriculture afin de réaliser le droit à une nourriture suffisante» (para 7).

    * 180- Voir art. 11 du PI.DESC ; art. 14 - 2 de la Carte africaine des droits et du bien- être de l'enfant ; art. 14, para. 2 h), de la conv. sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; l'art. 24, para. 2 c), de la conv. relative aux droits de l'enfant ; les art. 20, 26, 29, et 46 de la conv. de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre de 1949 ; les art. 85, 89 et 127 de la conv. de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; les art. 54 et 55 du protocole additionnel 1 aux conv. De Genève (1977) ; les art. 5 et 14 du prot. Additionnel deux.

    * 181- PNUD, «Rapport mondial sur le développement humain durable», 2005, p. 93 et ss.

    * 182- O.M.S, « L'état de la santé dans le monde, rapport annuel 1996», p. 20 et ss.

    * 183- Ibidem.

    * 184- Académie du Royaume du Maroc, La politique de l'eau et de la sécurité alimentaire au Maroc : session d'automne 2000 : Rabat 20-22 novembre 2000, Rabat, Académie du Royaume du Maroc, p. 32 et ss, cité par ROLLINDE Marguerite, Le mouvement marocain des droits de l'homme, Editions KARTHALA, Paris, 2002, 506 pages;

    * 185- Banque mondiale, « Rapport, Technologies appropriées pour l'alimentation en eau et l'assainissement », www.banquemondiale.org

    * 186- Voir Obs. géné. n° 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (para 11, 12, 15, 34, 36, 40, 43 et 51)

    * 187- Comité des DESC des N.U, le droit à l'eau, (art. 11 et 12 du PI.DESC), Obs. géné. n° 15 (2002), para. 2.

    2000, Op. Cit., para. 32-34.

    * 188- Le droit à l'eau, Obs. géné. n° 15, Op. Cit, para. 12 -a.

    * 189- Comté DESC, Obs. n° 15, Op. Cit. para. 12-c.

    * 190- Dans ce cas, on dirait que le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer ; la nourriture étant entendue comme l'ensemble des produits ou substances que l'Homme mange ou boit, et qui sont destinés à être ingérés intentionnellement par la voie buccale en vue de couvrir les besoins nutritifs et ceux du bien-être de la population dans son ensemble.

    * 191- Ce qui amènerait à dire que le droit à l'alimentation est le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui lui assure une vie physique et psychique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. L'alimentation étant le mode de nutrition des êtres vivants sur la base de matières organiques, contenant des Micro-éléments nutritifs, et de l'eau.

    * 192- Il est notamment protégé par la D.U.D.H art. 3 ; P.I.D.C.P art. 6 ; Charte A.D.H.P art. 4 ; Convention I.A.D.H art. 2; Convention E.D.H art. 2.

    * 193- Comité des droits de l'homme, observation générale n° 6 sur le droit à la vie, para. 1

    * 194- Cour E.D.H, aff. Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, G.A.C.E.D.H, n° 10, para. 115-116.

    * 195- Il est garanti par la D.U.D.H art.5, le P.I.D.C.P art. 5, la Charte A.D.H.P art.5, la Convention I.A.D.H art. 5 para. 2, la Convention E.D.H art. 3; l'art. 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août 1949 et la C.A.T des N.U du 10 décembre 1984.

    * 196- Cour E.D.H, aff. Selmouni c. France, 28 juillet 1999, para. 96.

    * 197- Cour E.D.H, aff. Irland c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978.

    * 198- V° art.18 de la D.U.D.H, art. 18 du P.I.D.C.P, art.8 de la Charte A.D.H.P, art. 12 et 13 de la Conv. I.A.D.H et enfin l' art. 9 de la Conv. E.D.H.

    * 199- V° Berger Vincent, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, Paris, Sirey, 9e éd., 2004, p.

    473 et ss. Il a commenté l'affaire Kokkinaki c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260-A.

    * 200- V° Coran, Sourate 5 Verset 1 et 4 ; le verset 1 dispose : Mahomet permet la consommation alimentaire de chameaux et de moutons, ces « animaux de troupeaux », mais prévient que certains animaux sont interdits ; quant au verset 4, il dispose : « Ce qui vous est défendu, ce sont les [animaux] morts d'eux-mêmes, le sang, la viande de porc, ce qui est sacrifié à un autre dieu qu'Allah (...).

    * 201- V° D.U.D.H art. 23 et 24; PIDESC art. 6 et 7; Charte sociale européenne (C.S.E) parties I et II, Prot. de san Salvador art. 6; Charte A.D.H.P art. 15; V° aussi Bureau international du Travail, « Sécurité sociale pour la majorité exclue, étude des cas dans les pays en développement », Genève, 2000, www. Unesco. Org / human-rights.

    * 202- On peut consulter les Conventions et recommandations de l'O.I.T sur : http://www.ilo.org/public/french/,

    Octobre 2005.

    * 203- V° l'obs. géné. n° 18 du Comité DESC sur l'art. 6 du Pacte I sur le droit au travail en date du 24 novembre

    2005.

    * 204- PI.DESC art. 12; Charte A.D.H.P art. 16; D.Am.D.D.H art. 11; C.S.E art. 11.

    * 205- Déclaration d'Alma-Ata du 12 septembre 1978, principe V.

    * 206- La faim constitue dans la majorité des cas, la source principale des conflits en Afrique et dans le monde. La mauvaise répartition des ressources, la discrimination en sont les causes et créent des mécontents qui se soulèvent et constituent des groupes de rébellion (Ex du Tchad, du Nigeria, du Congo, de la Côte d'Ivoire...etc.) ; pour la Côte d'ivoire, voir Guillaume SORO, Pourquoi je suis devenu un rebelle, Hachette littératures, 2005, p. 41 et ss.

    * 207- RUZIE David, Droit international public, 17ème édition, Dalloz, 2004, p. 20 et ss, VERHOEVEN Joe, Droit international public, Précis de la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, Larcier, Bruxelles, 2000, P. 26.

    * 208- Le jus cogens signifie droit contraignant. Voir art. 53 de la conv. de vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Cet art. stipule que : «Le jus cogens est une règle acceptée et reconnue par la communauté internationale dans son ensemble comme une norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international général ayant le même caractère.» 

    * 209- Aff. Des réserves à la convention sur le génocide, Avis consultatif CIJ, Rec. 1951, p. 23. La cour voit dans cette convention « des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats, même en dehors de tout lien conventionnel »,

    * 210- Voir les art. 2 para. 2 PI.DESC, 2 P.I.D.C.P, les art. 1 Convention E.D.H et Convention I.A.D.H et art. 2 Charte A.D.H.P

    * 211- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 15. Par exemple, l'Etat ne doit exercer, sponsoriser ou ne tolérer aucune action violant le D.H à l'alimentation

    * 212- Commission A.D.H.P, aff. du peuple Ogoni, Social and Economic Rights Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, October 2001. htpp://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/F 155-96.html.

    * 213- A. Eide, Op. Cit., 2001, pp.142-143. Il a donné de nombreux exemples de violations du droit à l'alimentation. Pour lui, le plus flagrant exemple de non-respect de l'obligation de respecter le droit à l'alimentation fut l'expropriation des terres appartenant à la population noire pendant la période d'apartheid, car cette politique l'a empêché de continuer à utiliser ses propres ressources pour s'alimenter.

    * 214- A. Eide, Op. Cit, 2001, p. 143

    * 215- A. Eide, Op. Cit, p. 4

    * 216- N.U., Comité DESC, «Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit.

    * 217- Idem, para. 15.

    * 218- Commission A.D.H.P, Social and economic rights Action Center and Center for economic and social rights C/ Nigeria, communication N° 155/ 96, October 2001).

    * 219- A. Eide, Op. Cit., p. 144

    * 220- A. Eide, Op. Cit., para. 52

    * 221- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit. para. 15

    * 222- Art. 11 para. 2 du PI. DESC.

    * 223- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit. para. 15

    * 224- A. Eide, Op. Cit, p. 144

    * 225- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit.

    * 226- Idem, para. 36

    * 227- V° art.1 al 3 Charte des N.U, art. 2, 11 et 23 PI.DESC et la Déclaration relative aux principes de droit International touchant les relations amicales et la coopération entre Etats (Rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

    * 228- L'on compte encore quatre-vingt-huit pays à faible revenu et à déficit alimentaire, parmi lesquels vingt-trois en Asie, neuf en Amérique du Sud et aux Caraïbes, douze en Europe et quarante-quatre en Afrique.

    * 229- Demuylder Sophie Graven, Le droit de l'homme à la nourriture, Op. Cit., p. 51 et ss.

    * 230- Cf. Bedjaoui Mohammed, Les ressources alimentaires essentielles en tant que patrimoine commun de L'humanité, in Rev. Algérien de relations internationales, Alger, 1986, p. 15 et ss.

    * 231- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit. para. 36 - 41.

    * 232- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 6.

    * 233- V° la Déclaration, para. 1.

    * 234-Cette Charte a été adoptée sous l'égide du Comité de la sécurité alimentaire mondiale de la FAO en 1985

    * 235- Cf. chapitre V du pacte.

    * 236- Art. 29 et 30

    * 237- Consulter leur préambule.

    * 238- L'art. 2 para. 2 de la Ch. Des N.U dispose : « Les membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissances des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente charte. »

    * 239- Cavaré Louis, La notion de bonne foi et quelques-unes de ses applications en droit international public, Paris, Cours de l'Institut des hautes études internationales, 1964, p., cité par Abdoulaye SOMA, Op. Cit.

    * 240- Kolb Robert, Aperçu sur la bonne foi en droit international public, in R.H.D.I, 2001, p. 8 ; R.B.D.I, 1998/2, cité par Abdoulaye SOMA, Op. Cit.

    * 241- N.U, Comité DESC, «Le droit à une nourriture suffisante (art. 11)», Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 21.

    * 242- V° l'article 2 para. 1 de la charte des N.U

    * 243- A.G.N.U, Rés. 1803 du 14 décembre 1962, «souveraineté permanente sur les ressources naturelles», para. 1.

    * 244- Comme la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

    * 245- Art. 1 et 7 D.U.D.H, 26 et 3 P.I.D.C.P, 2.2 et 3 du PI.DESC.

    * 246- V° l'art. 2 de la D.U.D.H, du PI.DESC, du PI.D.C.P, de la Convention des Nations unies sur l'Elimination de la Discrimination raciale du 21 décembre 1965, de la Charte A.D.H.P et de la D.Am.D.D.H ; puis l'art. 14 de la convention E.D.H.

    * 247- Elles visent les mesures spéciales et concrètes prises à seule fin de favoriser certains groupes ou individus particulièrement vulnérables ayant besoin d'une protection supplémentaire qui peut être nécessaire pour leur garantir, dans un souci d'égalisation, la jouissance effective des D.H. Dans l'hypothèse du droit à l'alimentation, il peut s'agir des enfants, des vieilles personnes ou des femmes enceintes, des handicapés etc. ; V° aussi l'Obs. géné. n° 18 du comité des droits de l'Homme des N.U.

    * 248- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art. 11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 18

    * 249- Commission des D.H des N.U, «Le droit à l'alimentation», rapport présenté par M. Ziegler Jean, 7 février 2005, Op. Cit., para. 80; Amnesty International, « Zimbabwe pouvoir et famine, les violations du droit à l'alimentation », Op. Cit.

    * 250- Amnesty International, «Zimbabwe pouvoir et famine, les violations du droit à l'alimentation», http://www.ifad.org/evaluation/publique_html.

    * 251- Commission des D.H des N.U, « Le droit à l'alimentation », rapport présenté par M. Ziegler Jean, 7 février 2000, Op. Cit., para. 80.

    * 252 -La Sainte Bible, Siracide 34, verset 25 -26.

    * 253- Car ce serait impossible dans le cadre d'un mémoire ; il s'agira donc ici d'une synthèse.

    * 254- Jacques-Mariel NZOUANKEU, Les mécanismes des N.U de mise en oeuvre des droits économiques sociaux et culturels, in rapport des deuxièmes journées des responsables des chaires UNESCO et Instituts d'Afrique de l'Ouest et Centrale travaillant dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie, Cotonou du 28 au 31 juillet 200, p. 101.

    * 255- Jacques-Mariel NZOUANKEU, Op. Cit., p. 101

    * 256- Premier considérant et art. 2 du premier protocole facultatif se rapportant au PI.D.C.P adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'A.G des N.U dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de son article 9.

    * 257- L'article 2 para. 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose: « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ».

    * 258- La dérogeabilité comporte toutes les formes de dérogations admises par certains instruments (art. 4 PI.D.C.P, art. 15 C.E.D.H, art. 27 C.A.D.H) et non admises par d'autres (la Charte Africaine des D.H et des peuples et les autres instruments des N.U relatifs aux droits de l'homme). Voir également Rouget Didier, Le guide de la protection internationale des droits de l'Homme, Op. Cit., p. 71.

    * 259- Les circonstances exceptionnelles sont les circonstances rendant légaux des actes normalement illégaux dans le but d'assurer l'ordre public et le bon fonctionnement des services publics. Elles sont prévues par certains instruments : art. 4 para. 1 du P.I.D.C.P ; art. 27 para. 1 de la Conv. I.A.D.H; art.15 de la Conv. E.D.H; art. 101 para. 1 de la constitution béninoise...etc.

    * 260- Art. 56 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

    * 261- Une réserve est une déclaration unilatérale par laquelle un Etat qui devient partie à un traité, manifeste sa volonté d'exclure ou de modifier l'effet que certaines dispositions du traité peuvent produire à son égard (Cf. l'art. 2 let. d de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; les conditions de leur formulation et leurs effets sont prévus aux articles 21 et 23 de ladite convention. Certains textes le prévoient expressément : art. 51 C.D.E, 28 CEDAW, art. 64 Convention E.D.H...etc.

    * 262- Art. 29 para. 2 de la D.U.D.H ; art. 27 para. 2 de la Charte A.D.H.P ; art. 28 de la D.Am.D.D.H, art. 31 de la C.S.E.

    * 263- Le noyau dur est composé des droits non susceptibles de dérogation ; il s'agit de : le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains, l'interdiction de l'esclavage, et la non rétroactivité de la loi pénale.

    * 264- Certains traités interdisent toute réserve comme le prot. 6 à la convention E.D.H sur l'abolition de la peine de mort du 23 avril 1983, la convention du 14 décembre 1960 sur l'abolition de la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Les conventions de Genève du 12 août 1949 excluent de même toute dérogation.

    * 265- On peut imaginer que cette convention devrait rappeler la reconnaissance universelle du droit à l'alimentation en tant que droit de l'homme ; qu'elle précise sa justiciabilité, sa non dérogeabilité. Elle pourrait aussi garantir aux personnes souffrant d'une forme quelconque de faim des droits substantiels et procéduraux et matérialiser la méthode de la gestion concentrique des ressources alimentaires à l'échelle universelle.

    * 266- Un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et son prot. Additionnel du 18 novembre 1966 est « une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner ».

    * 267- Le protocole facultatif additionnel au PI.DESC a été adopté le 10 décembre 2008 lors de la 60ème anniversaire de la D.U.D.H. C'est un texte innovateur et qui vient renforcer le système de contrôle des DESC.

    * 268 - Koffi AHADZI, Théorie générales des droits économiques, sociaux et culturels, in Rapport des deuxièmes journées des Responsables des Chaires UNESCO et Instituts d'Afrique de l'Ouest et Centrale travaillant dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie, Cotonou le 28 au 31 juillet 2003, les droits économiques, sociaux et culturels, p. 78.

    * 269 - Art. 3 PI.DESC

    * 270 - Art. 7, a, i du PI.DESC

    * 271 - Art. 8 PI.DESC

    * 272 - Art. 10 PI.DESC

    * 273 - Art. 13 para 2 et 3 PI.DESC

    * 274 - Art. 15 para 3 PI.DESC

    * 275- Orianne Paul, De la juridicité des droits économiques, sociaux et culturel reconnus dans les déclarations internationales, in Annales de droit de Louvain, 1974, p. 147 et ss ; cité par Christophe Goley, Op. Cit.

    * 276- Cette affaire porte sur le droit au logement

    * 277- En anglais : The justiciability of socioeconomic rights has been the subject of considerable jurisprudencial and political debate, the issue of wether socio-economic rights are justiciable at all in south Africa has been put beyond question by the text of our constitution. Constitutional Court of South Africa, The Government of the republic of South Africa, the premier of the province of the Western Cape, Cape Metropolitan Council, Oostenberg Municipality Versus Irene Grootboom and others, 2001, Case CCT 11/00.

    * 278- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, para. 32 ;

    Commission des D.H des N.U, Op. Cit., n° 243, para. 29-89.

    * 279- Art. 4 de la Ch. AD.H.P

    * 280- Art.16 de la Ch. AD.H.P

    * 281- Art. 22 de la Ch. AD.H.P

    * 282- Commission A.D.H.P, aff. du peuple Ogoni ; pour cette analyse de la Commission, lire ensemble les para. 9, 41, 64 et 68 de la décision.

    * 283- Olinga Alain Didier, Le droit à des conditions matérielles d'existence minimales en tant qu'élément de la dignité humaine (articles 2 et 3 de la C.E.D.H), in Actes des premières journées scientifiques du réseau droits fondamentaux de l'Association des Universités partiellement ou entièrement de langue française-Universités des réseaux d'expression française, tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 91-103.

    * 284- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art. 11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 17.

    * 285- Le cas du Niger en est un exemple très récent ; plus de détail sur www.ongplan.org

    * 286- L'Inde a perdu 1,7 milliard de dollars en 1994 du fait de la peste pulmonaire, la Tanzanie 36 millions de dollars en 1998 pour le choléra et en 2003, l'Asie a perdu plus de 100 milliards du fait du Syndrome respiratoire aigu sévère.

    * 287- Commission des D.H. des N.U, « Le droit à l'alimentation », rapport présenté par M. Ziegler Jean, 7 février 2001, Op. Cit., para. 74.

    * 288- Ibidem.

    * 289- Les sanctions internationales se présentent sous des formes diverses : La sanction peut d'abord, être expresse (ex. mesure d'embargo, de boycott, utilisation des forces armées) ou "indirecte". Par exemple, le rappel de son ambassadeur accrédité par un Etat auprès de l'Etat accréditeur pour protester contre les agissements de ce dernier constitue une mesure de rétorsion. Il pourrait également s'agir du refus de la demande d'adhésion d'un Etat à une organisation internationale, sur le fondement que cet Etat ne respecte pas les principes communs aux Etats membres. Elle peut ensuite être institutionnalisée, c'est-à-dire prononcée par l'intermédiaire d'une organisation internationale (sanctions institutionnelles), ou prononcée et exécutée par un seul Etat ou par une collectivité d'Etats (contre-mesures). Dans cette dernière hypothèse, les rapports créés sont de nature "horizontale". La qualification de la situation est "subjective". Mais la situation est différente lorsqu'une organisation internationale demande à ses Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est le cas en principe des sanctions économiques. Les rapports créés sont alors de nature "verticale". De plus, la qualification de la situation est considérée comme "objective", vu qu'elle est réalisée par un organe de l'organisation internationale. La sanction peut être prononcée par un organe politique (par exemple, le Conseil de Sécurité des Nations Unies) ou par un organe juridictionnel. Elle peut être coercitive (par exemple l'utilisation de la force armée) ou non coercitive, comme les opérations de maintien de la paix.

    * 290- Kofi Annan - 1999

    * 291- Exemple de l'embargo économique imposé par le C.S /ONU sur Irak en 1991, sur la R.S.A en 1966, sur l'Ethiopie et Erythrée en 2000, et sur le Libéria en 2001.

    * 292- Exemple des contre-mesures économiques adoptées par les U.S.A contre Cuba en 1959.

    * 293- Commission des D.H. des N.U, « Le droit à l'alimentation », rapport de Ziegler Jean, 10 janvier 2002, para. 120-

    * 294- L'observation générale n° 8 portant la relation entre les sanctions économiques et le respect des DESC du 12 décembre 1997 (E/C. 12/1997/8

    * 295- Para. 2 et 3 de l'obs. géné. n° 8

    * 296- Warren Allemand, Président de l'ONG canadienne Right and democracy ; cité par J. ZIEGLER, Op. Cit., p. 179

    * 297- L'année 2008, les pays en voie de développement dont le Bénin sont victimes de la cherté de la vie qui n'est rein d'autre que la répercussion de la crise économique mondiale.

    * 298- Les pays riches accordant des subventions estimées annuellement à 251 milliards de dollars à la production et à l'exportation de 72% de leurs produits agricoles. Ces subventions maintiennent le coût des denrées à un prix tel qu'il revient plus cher aux P.V.D. de les produire que de les importer. Cela freine la production nationale et accroît la dépendance à l'égard du marché mondial. Leur conventionalité est actuellement contestée par les P.V.D. au sein de l'O.M.C. Lors des débats de Hong Kong de décembre 2005, ces pays se sont engagés à entreprendre des discussions en 2006 en vue de les supprimer à l'horizon 2013.

    * 299- Courade Georges et Haubert Maxime, Sécurité alimentaire et question agraire : les risques de la libéralisation, in Rev. Tiers Monde, Paris, P.U.F., n° 153, 1998, p. 9 et ss.

    * 300- Sous-commission des D.H. des N.U. (Eide Asbjorn), « Le droit à l'alimentation suffisante et le droit d'être à l'abri de la faim : Mise à jour de l'étude sur le droit à l'alimentation », op.cit., para. 114-125.

    * 301- voir D.S.A.M/ P.A, engagement 4, para 37 à 41.

    * 302- document de l'ONASA, Op. Cit. p. 3

    * 303- La pauvreté au Bénin, FIDA, 2006, www.ruralpoverty.org/french/regions/africa/ben/index.htm

    * 304- Les huit engagements du sommet du millénaire sont: Réduire l'extrême pauvreté et la faim ;
    assurer l'éducation primaire pour tous ; promouvoir l `égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ; Réduire la mortalité infantile ; améliorer la santé maternelle ; combattre le Sida, paludisme et autres maladies ; Préserver l'environnement ; mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

    * 305- www.lacitadelle.org

    * 306 - Les politiques et programmes ont été mis en oeuvre pour non seulement créer d'emplois mais aussi encourager l'auto emploi des jeunes (Forum national sur l'emploi des jeunes, l'institution du Fond National pour l'Emploi des Jeunes, le Fond International de la jeunesse situé au sein de la CONFEJES, les programmes de l'Agence nationale pour l'emploi ...etc.).

    * 307- Art. 36 let.1 du Statut de la C.I.J.

    * 308- Aff. Barcelona Traction Light and Power Company Limited, arrêt du 5 février 1970, C.I.J, para. 33.

    * 309- Commission A.D.H.P dans l'affaire Ogoni Land ; Op. Cit

    * 310- L'art. 1er de la C.A.T dispose: « Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large ».

    * 311- Le prot. I additionnel à la Charte A.D.H.P instituant la Cour a été signé à Ouagadougou le 9 juin 1998 sous l'égide de l'Organisation de l'unité africaine. Il est entré en vigueur depuis le 25 janvier 2004 sous les auspices de l'Union africaine. La Cour africaine des D.H.P a été inaugurée par le 7ème sommet de l'U.A en juillet 2006. Son objectif est de combler les lacunes du système continental en la matière. Cette nouvelle institution, inaugurée en marge du septième sommet de l'Union Africaine en Gambie, suscite l'espoir du monde associatif. Pour en savoir plus, v° Fédération internationale des droits de l'homme, « Un guide de la F.I.D.H : 10 clés pour comprendre et utiliser la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples », Fédération internationale des droits de l'homme, 2004, p. 5 et ss sur http/www.au.com

    * 312- Art. 2 et 3 du Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

    * 313- Idem, art. 8 et 9

    * 314- Conformément à l'art. 106 de la Charte de l'Organisation des Etats Américains.

    * 315- V° l'art. 11 de cette Déclaration.

    * 316- Pour cette analyse, lire ensemble les articles 47, 55 et 60 de la Charte A.D.H.P.

    * 317- V° Rés. 1503, para. 1, http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/1970.1503.Fr; Open Document

    * 318- Sur l'organe et ses procédures, N.U, « procédures d'examen des requêtes, fiche d'information n° 7 », 2003.

    * 319- Ces rapports peuvent être consultés électroniquement sur : http://www.aidh.org/alimentation.

    * 320- Voir les rapports du haut commissariat, sur le droit à l'alimentation, E /CN.4/2000/48, E /CN.4/1999/45, E /CN.4/1998/21.

    * 321- N.U, Comité DESC, obs. géné. n° 9, « application du PI.DESC au niveau national », 28/12/1998, E/C.12/1998/24, Para. 9-15.

    * 322- René DEGNI SEGUI, l'accès à la justice en Afrique noire francophone, cité par Léopold DONFACK SOKENG, in revue du CERDIP de juillet décembre 2002, Op. Ct., p. 110

    * 323- L'art. 2 de la loi n° 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et l'art. 125 de la constitution béninoise.

    * 324- La loi n° 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin prévoit la création de tribunaux de conciliation en son article 21 : - Un tribunal de conciliation est institué par arrondissement dans les communes à statut particulier. Il est institué un tribunal de conciliation pour chacune des autres communes. De plus, il prévoit des tribunaux de première instance en son article 36 : Il est créé un tribunal de première instance de 1ère classe dans chaque chef-lieu de commune à statut particulier avec les ressorts territoriaux ci-après :

    - tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou avec pour ressort territorial la commune de Cotonou ;

    - tribunal de première instance de le 1ère classe de Porto-Novo avec pour ressort territorial les communes de Porto-Novo, de Sèmè-Kpodji et des Aguégués ;

    - tribunal de première instance de 1ère classe de Parakou avec pour ressort territorial les communes de Parakou et de Tchaourou.

    Sont également créés les tribunaux de 1ère instance de deuxième classe ci-après :

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Ouidah avec pour ressort territorial les communes de Ouidah, de Tori-Bossito et de Kpomassè ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Abomey-Calavi avec pour ressort territorial les communes d'Abomey-Calavi et de Sô-Ava ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Allada avec pour ressort territorial les communes d'Allada, de Toffo et de Zè ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Adjohoun avec pour ressort territorial les communes d'Adjohoun, de Dangbo et de Bonou ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Avrankou avec pour ressort territorial les communes d'Avrankou, d'Akpro-Missérété et d'Adjarra ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Pobè avec pour ressort territorial les communes de Pobè, de Kétou et d'Adja-Ouèrè ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Sakété avec pour ressort territorial les communes de Sakété et d'Ifangni ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Comé avec pour ressort territorial les communes de Comé, de Grand-Popo et de Bopa ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Aplahoué avec pour ressort territorial les communes d'Aplahoué, de Klouékanmè et de D'akotomey ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Lokossa avec pour ressort territorial les communes de Lokossa, d'Athiémé et de Houéyogbé ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Dogbo avec pour ressort territorial les communes de Dogbo, de Lalo et de Toviklin ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Abomey avec pour ressort territorial les communes d'Abomey, de Djidja et d'Agbangnizoun ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Bohicon avec pour ressort territorial les communes de Bohicon, de Zogbodomey et de Za-Kpota ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Covè avec pour ressort territorial les communes de Covè, de Zagnanado et de Ouinhi ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Savalou avec pour ressort territorial les communes de Savalou et de Bantè ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Dassa-Zoumè avec pour ressort territorial les communes de Dassa-Zoumè et de Glazoué ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Savè avec pour ressort territorial les communes de Savè et de Ouessè ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Nikki avec pour ressort territorial les communes de Nikki, de Kalalé et de Pèrèrè ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Bembèrèkè avec pour ressort territorial les communes de Bembèrèkè, de Sinendé et de N'Dali

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Kandi avec pour ressort territorial les communes de Kandi, de Banikoara, de Gogounou et de Ségbana ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Malanville avec pour ressort territorial les communes de Malanville et de Karimama ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Djougou avec pour ressort territorial les communes de Djougou, de Bassila, de Copargo et de Ouaké ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Natitingou avec pour ressort territorial les communes de Natitingou, de Toucountouna et de Boukoumbé ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Kouandé avec pour ressort territorial les communes de Kouandé, de Ouassa-Péhunco et de Kérou ;

    - tribunal de 1ère instance de 2e classe de Tanguiéta avec pour ressort territorial les communes de Tanguiéta, de Cobly et de Matéri) des cours d'appel (art. 59 et suivant) et des cours suprêmes (art. 84).

    * 325- Louis FAVOREU, « Droit constitutionnel, droit de la constitution et constitution du droit », RFDC, pp. 71- 89, cité par Léopold DONFACK SOKENG, in revue du CERDIP de juillet décembre 2002, Op. Cit., p. 110

    * 326- La cour constitutionnelle comprend sept (07) membres ; quatre (04) sont nommés par le bureau de l'Assemblée Nationale et trois (03) par le Président de la République. Voir art. 115 para.1 de la constitution.

    * 327- S'agissant du contrôle a priori, la cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ; elle statue également a priori sur les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), du Conseil Economique et Social (CES) avant leur mise en application quand à leur conformité à la constitution ; aussi statue t-elle sur la constitutionnalité des lois et des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine. Un tel contrôle évite l'omnipotence du législateur.

    (Art 3 para. 3, art. 117, 121 et 123 de la constitution)

    * 328- S'agissant du contrôle a posteriori, tout citoyen peut directement saisir la cour constitutionnelle en contrôle de constitutionnalité d'une loi après sa promulgation ou d'un règlement en vigueur. Cette possibilité peut être utilisée soit par voie d'action (la cour directement saisie d'une requête) ou par voie d'exception (saisine de la cour à l'occasion d'un procès par le juge judicaire en vue de statuer sur une exception soulevée par l'une des parties) (art. 3 et 122 de la constitution)

    * 329- « ... Les décisions de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » (art. 124 de la constitution)

    * 330- Koffi AHADZI, article sur « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain, in revue du CERDP, Op. Cit., p. 56

    * 331- Les principes de Paris peuvent être consultés sur internet : http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Fparisprinciples.pdf, décembre 2005.

    * 332- S'inspirant de la très ancienne institution de l'OMBUDSMAN (du suédois et qui signifie littéralement, `'celui qui parle au nom d'autrui'', de nombreux pays francophones dont le Bénin ont mis en place, sous des noms divers, une autorité chargée de servir d'intermédiaire entre les administrés et l'Administration, pour des problèmes qui échappent aux voies de droit normales. L'instance de médiation, dans ses interventions, est destinée, non à concurrencer le juge, mais à le relayer, lorsque c'est souhaitable, voire indispensable. L'institution du médiateur de la République a été créée par la constitution ivoirienne de 2000 en son titre X1 (art. 115 à 118). Au conformément à l'art. 98 13ème tiret, l'organe de médiation de la République est régit par le décret n° 2004 - 299 du 20 mai 2004 dont l'article 1 définit le médiateur de la République comme un organe intercesseur gracieux entre l'administration et les usagers de la fonction publique. Autorité indépendante, le médiateur de la République constitue selon les initiateurs une solution originale pour la résolution des conflits qui opposent les citoyens au service public, les forces socioprofessionnelles au gouvernement. l'O.p.m a joué d'importants rôles dans l'apaisement de nombreux problèmes sociaux dans notre pays depuis son avènement. L'on se rappelle encore de la réconciliation des fidèles de l'Eglise Protestante Méthodiste grâce à la médiation de l'O.p.m

    * 333 - Jean Suret- Canale, Marie - Françoise Durand, La faim, éditions Messidor /La Farndole, Paris, 1987, p. 107

    * 334- Extrait du discours prononcé par la Haut-Commissaire aux droits de l'homme Navi Pillay devant l'Assemblée générale, le 10 décembre 2008

    * 335- Art. 2 du protocole facultatif au PIDESC.

    * 336- La procédure qui permet aux individus et aux ONG de saisir une instance de recours internationale en cas de violation des DESC est identique à celle prévue par certains systèmes sous régionaux. A titre illustratif, voir les art. 55 et 56 de la Charte A.D.H.P et l'art. 5 du protocole relatif à la Charte Africaine des D.H.P portant création d'une cour Africaine des D.H.P.

    * 337- Art. 5 du protocole facultatif au PI.DESC.

    * 338- Art. 11 du protocole facultatif au PI.DESC

    * 339- Ces axes portent notamment sur la disponibilité des semences de qualité, les itinéraires techniques et les bonnes pratiques agricoles, les technologies post-récolte, les procédés de transformation et la qualité des produits dérivés, la gestion des filières et l'accès au marché.

    * 340- Lors de son investiture le 06 avril 2006, le Président de la République du Bénin, Son Excellence le Dr Boni YAYI a pris l'engagement de faire du Bénin un pays de création de richesse, de croissance économique et de prospérité. Pour la réalisation de cette vision, le Chef de l'Etat, a ciblé l'agriculture comme l'une des priorités de son Gouvernement.

    * 341- N.U, Comité DESC, « le droit à une nourriture suffisante (art. 11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para 21 -28.

    * 342- Ibidem, para. 28

    * 343- V° FAO, « Le droit à la nourriture dans les constitutions nationales », in FAO, Le droit à la nourriture en théorie et en pratique, 2000, http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/W9990F/W9990f12.htm.

    * 344- Ibidem

    * 345- V° notamment les articles 8 et 9 de la constitution béninoise

    * 346- N.U, Comité DESC, Obs. géné. n° 2 « Mesures internationales d'assistance technique (art.22) » 1990.

    * 347- V° Union économique et monétaire ouest africaine, « Appui à la mise en oeuvre de la politique agricole de

    l'Union en matière de sécurité alimentaire » mai, 2002, http://www.fao.org/tc/spfs/pdf/niger.pdf.

    * 348- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 29 et 30.

    * 349- L'article 147 de la constitution béninoise stipule : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » il en résulte que tout texte de loi qui serait contraire aux traités serait nul et non avenu comme l'a clairement stipulé ladite constitution en son article 3.

    * 350- Op. Cit.

    * 351- Information du 16 octobre 2003, journée mondiale de l'alimentation ; www.fao.org

    * 352- J. ZIEGLER, Op. Cit., voir site de la FAO






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand