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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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II- La création d'un cadre juridique propice

Au niveau interne, il sied de rappeler que dans la globalité des engagements de l'Etat, chacun de ses organes doit jouer sa partition découlant de telles responsabilités de la manière suivante : le législatif, par l'adoption des lois encadrant les politiques et programmes de mise en oeuvre du droit à l'alimentation, qui devront être définis par l'exécutif. Tout ceci sous le regard critique du judiciaire, qui devra garantir un contrôle efficace de la réalité des droits et des nécessités alimentaires des membres de la société. Le Comité DESC, tout en indiquant des mesures générales nécessaires à la mise en oeuvre nationale du droit à l'alimentation341(*), renchérit que quelles que soient les difficultés qui s'imposent à un Etat, « des dispositions devraient être prises pour donner spécialement effet au droit des groupes de population et des individus à une nourriture suffisante342(*) » et l'assortir d'un contrôle interne adéquat.

A- L'adoption d'une législation nationale sans équivoque

L'existence d'une législation nationale protégeant clairement le droit à l'alimentation est un élément nécessaire et déterminant pour l'efficacité de tout système de réalisation effective de ce droit. A ce propos, on peut remarquer qu'il existe différentes approches: certains pays consacrent le caractère fondamental du droit à l'alimentation dans leur constitution343(*). D'autres par contre ne le reconnaissent que sous la forme d'un principe ou d'un objectif général344(*). Une dernière catégorie de pays ne le reconnaissent pas directement mais consacrent des droits fondamentaux, qui garantissent une « vie décente »345(*), auxquels on peut rattacher le droit à l'alimentation.

Ensuite, il faudra adopter une législation cadre sur la réalisation du droit à la nourriture et de la sécurité alimentaire, ainsi que des règlements sectoriels et des directives détaillées d'exécution aux échelons national et local. A cet effet, les Etats peuvent bénéficier des conseils de certaines institutions346(*) tels l'Union Interparlementaire, le Parlement panafricain, la FAO, l'UNICEF et les O.N.G; d'experts internationaux, tels que les membres du comité DESC, le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation et des spécialistes nationaux. Par exemple, par le décret n° 2000-281/PRN/PM du 4 août 2000 portant stratégie opérationnelle de sécurité alimentaire, le Niger a adopté le premier document national concernant spécifiquement la sécurité alimentaire, qu'il qualifie de service public347(*). Au regard des particularités propres aux diverses situations nationales, il serait hasardeux de définir ici in abstracto tout le contenu concret d'une telle législation spécialisée. Toutefois, il nous plaît de suivre le Comité DESC, qui propose, de façon générale, que la législation cadre précise les objectifs à atteindre, le délai fixé, les moyens à disposition, la collaboration avec d'autres acteurs et la responsabilité institutionnelle348(*). Elle devrait également prévoir des mécanismes administratifs, judiciaires ou humanitaires permettant de se prévaloir du droit à l'alimentation ainsi que des mesures spécifiquement favorables aux populations les plus vulnérables. L'information des agents étatiques et de la population sur leurs droits et obligations fait partie des mesures pratiques à entreprendre pour une mise en oeuvre du droit à l'alimentation, qui devrait s'appuyer sur une politique humanitaire cohérente.

* 341- N.U, Comité DESC, « le droit à une nourriture suffisante (art. 11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para 21 -28.

* 342- Ibidem, para. 28

* 343- V° FAO, « Le droit à la nourriture dans les constitutions nationales », in FAO, Le droit à la nourriture en théorie et en pratique, 2000, http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/W9990F/W9990f12.htm.

* 344- Ibidem

* 345- V° notamment les articles 8 et 9 de la constitution béninoise

* 346- N.U, Comité DESC, Obs. géné. n° 2 « Mesures internationales d'assistance technique (art.22) » 1990.

* 347- V° Union économique et monétaire ouest africaine, « Appui à la mise en oeuvre de la politique agricole de

l'Union en matière de sécurité alimentaire » mai, 2002, http://www.fao.org/tc/spfs/pdf/niger.pdf.

* 348- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit., para. 29 et 30.

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