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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

FACULTE DE DROIT

B.P. 285 BUKAVU

FACULTE DE DROIT

LA COUR PENALE INTERNATIONALE, EST-CE LA FIN DE L'IMPUNITE

EN R.D.C ?

Mémoire présenté et défendu pour

l'obtention du grade de licencié en Droit.

par  COKOLA NTADUMBA

Innocent

Directeur : Prof. Dr. Moïse CIFENDE

KACIKO

ANNEE ACADEMIQUE 2007-2008

PRELUDE

« LA JUSTICE PRODUIRA LA PAIX, ET LE DROIT

LA SECURITE POUR TOUS »

Isaïe 32,17

« SI LE CRIME DE DIH N'EST PAS COMMIS PAR DES FOUS, IL REND FOUS CEUX QUI LE COMMETTENT »

Professeur NYABIRUNGU Mwene Songa

DEDICACE

A Dieu Tout Puissant créateur du ciel et de la terre,

A notre Père NTADUMBA NYAKAKONDA Richard,

A notre Mère MUJIJIMA M'MUTALINDWA,

A notre Grand-mère Christine M'NSAKALI,

A notre Oncle Colonel MIRALI RWAGAZANGABO Gaston,

A notre Oncle Mgr F.X. MITIMA,

A notre Oncle F.X. MUFUNGIZI,

A notre Frère Jérôme MWALIMU MATESO

A notre Frère F. D'Assise CIKURU,

A tous nos frères et soeurs,

A tous nos éducateurs de l'UCB,

A tous nos camarades de l'UCB,

A toutes les victimes des crimes internationaux,

A tous les nôtres,

A la Promise.

COKOLA NTADUMBA Innocent

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, nous ne pouvons pas passer sous silence la joie qui ronge nos coeurs en exprimant notre profonde gratitude à l'égard des personnes qui de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail qui vient de sanctionner la fin de notre cycle de licence en Droit.

Nos remerciements s'adressent en premier lieu au Prof. Dr. Moïse CIFENDE KACIKO, Directeur de ce travail qui en dépit de ses multiples charges avait accepté de nous orienter depuis le choix de notre thème, et à travers lui, notre gratitude s'adresse au corps académique de l'UCB et ceux de la Faculté de Droit en particulier, nous pensons au Prof. Dr. Jean-Claude MUBALAMA, Doyen de la Faculté de Droit, au Prof. Ordinaire Séverin MUGANGU MATABARO, Doyen honoraire, au Chargé des Cours, le Bâtonnier Thomas LWANGO, à nos encadreurs Assistants et Chefs de Travaux de l'UCB.

Nos remerciements s'adressent également à l'équipe de la Communauté Catholique de l'UCB. Nous pensons à Mr l'Abbé J.M.V. BALEGAMIRE, Vice-recteur aux Affaires Sociales et Etudiantes de l'UCB, à Mgr Recteur Joseph GWAMUHANYA, à Mr l'Abbé J. Dominique UGUEY, à Mgr Pierre BULAMBO, à la Soeur Pascasie, pour vos soutiens spirituels.

Nos remerciements s'adressent aussi aux frères, pour leur affection, leurs conseils et pour tous les sacrifices consentis pour notre éducation ; ce travail est le fruit de leurs efforts. Nous pensons à la famille NYAKAKONDA RUBANGIZA, à la famille MUTALINDWA, à la famille MUGABO RUZIGA, à la famille de RWAGAZA MWEZE, à la famille KAMUSHERA KAPOSHO, à la famille BAGUMA Etranger, à la famille du Magistrat Jeanson NFUNDIKO, à la famille du Magistrat Ernest MUHIMUZI, à la famille de Maître Wilson LUTWAMUZIRE, à la famille NZONGA ALUMA Jeph, à la famille du Révérend Pasteur KADANGA MUNGANGA, à la famille Joseph SABULUBULU MUKOTANYI, à la famille RUBUYE MUGISHO, à la famille MUTABUNGA, à Mme NADINE NZONGA, à la famille MUSHEGERHA, KASWABANI Suzane, à la famille MIYANGA Sandra.

Nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance à nos proches et amis, qui nous ont assisté moralement ou matériellement tout au long de notre cheminement académique :

La famille MWALIMU MATESO Jérôme, Mgr F.X. MITIMA, Maman Adolphine NGOY et sa famille, Maman Charlotte MULAKO, Deodatte BUNANE NABINTU, Christine BUHORO NYAKAKONDA, WANI NZONGA Ghislaine, Solange NZONGA, Christiane NZIGIRE RUSUNYU, la famille KASHAMURA LAZARE Billy, la famille BALOLA Vital, la famille BITEGSI BABA CHANCE, à la famille MAHESHE Trésor, à Me Ephrem KAHAMIRE et sa famille.

Nos remerciements à l'endroit du Président du Tribunal de Grande Instance de Bukavu, qui nous a admis au Corps des Défenseurs Judiciaires, à tous les confrères défenseurs judiciaires, aux collègues Avocats, au Président du Tribunal Militaire de Garnison, au Magistrat Camile, à Maître Jean-Claude MIRINDI, Syndic des Défenseurs Judiciaires, à Maître Julien CIGOLO de l'ACAT Sud-Kivu, à Maître J.B. HABIBU de la Coalition pour la CPI en RDC, à Maître Roger MUCUBA de la Coalition pour la CPI en RDC, à Mr Descartes MPOY, à Maître Wilson LUTWAMUZIRE, Didier MUZALIWA, Romain KANGA, Encadreurs de stage ; aux confrères Défenseurs judiciaires de l'auditoire, à Me Providence NGOY, à Me Bernadette BIRUGU, à Me Ange MUKOTANYI, à Me Paterne MURHULA, à Me Francine RUBUYE, à Me Mymy MUSHEGERHA, à Me KALENGA Paulin, à Me MUGARUKA Charles.

Notre marque de considération va également à tous nos frères et soeurs, cousins et cousines, oncles et tantes, amis et camarades : Jeannette MWAVITA, KACHO BWIRHONDE, KASHASHO, ALIDA, ELOGE, Trace à la famille BAVURHE, MASHANTI, Maman ANDRIKE, Maman ARLETTE, Maman PRIMO, Maman TANTINE, Wivine FEZA, CIZUNGU Innocent, BISIMWA DEBSI, et à vous tous qui aimez la justice pénale internationale.

A tous nos camarades de l'UCB et ceux de l'auditoire pour le climat d'entente et de collaboration qui nous a caractérisé et pour le moment de joie et de peines passés ensemble, nous disons merci.

Que le Seigneur notre Dieu nous comble des bénédictions tout au long de notre séjour ici sur terre et qu'il nous conduise au bonheur éternel.

COKOLA NTADUMBA Innocent

ABBREVIATIONS ET SIGLES

1. ACAT : Action Chrétienne pour l'Abolition de la Torture

2. AGNU  : Assemblée Générale des Nations Unies

3. ARC : Association pour la Renaissance au Congo

4. CSNU : Conseil de Sécurité des Nations Unies

5. CCT : Convention Contre la Torture

6. CDI : Commission du Droit International

7. CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme

8. CICR : Comité International de la Croix-Rouge

9. CIJ : Cour Internationale de Justice

10. CPI : Cour Pénale Internationale

11. CNDP : Congrès National pour la Défense du Peuple

12. CVDT : Convention de Vienne sur le Droit des Traités

13. DIH : Droit International Humanitaire

14. DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

15. EUA : Editions Universitaires Africaines

16. FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo.

17. FDLR : Forces Démocratique pour la Libération du Rwanda

18. FIACAT : Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture.

19. FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'Homme.

20. FNI : Front des Nationalistes Intégrationnistes

21. FPLC : Forces Patriotiques pour la Libération du Congo

22. FRPI : Front de Résistance Patriotique en Ituri

23. LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

24. MLC : Mouvement de Libération du Congo

25. OMS : Organisation Mondiale de la Santé

26. ONG : Organisation Non Gouvernementale

27. ONU : Organisation des Nations Unies

28. Op.cit : Ouvrage précédemment cité

29. OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

30. P. (pp) : Pages

31. PUF : Presses Universitaires de France

32. RDC : République Démocratique du Congo

33. RCA : République Centrafricaine

34. RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie

35. RCD-ML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie/ Mouvement de Libération

36. TMI : Tribunal Militaire International

37. TMN : Tribunal Militaire de Nuremberg

38. TMT : Tribunal Militaire de Tokyo

39. TPI : Tribunal Pénal International

40. TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

41. TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

42. UA : Union Africaine

43. UCB : Université Catholique de Bukavu

44. UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

45. UPC : Union des Patriotes Congolais

0. INTRODUCTION GENERALE

Dans la conception traditionnelle du Droit international, même lorsque certains actes individuels ont été érigés en crimes internationaux, l'obligation ou le droit de le poursuivre restait la tâche d'un Etat ou de plusieurs Etats à la fois. L'Etat était donc l'intermédiaire nécessaire entre la règle du Droit international et l'individu qui l'avait violée (1(*)).

Les crimes internationaux sont qualifiés comme tels à raison d'une part de leur incrimination par un texte international et d'autre part de l'atteinte que ces crimes portent à la communauté internationale. Ce sont des crimes qui choquent la conscience collective de la communauté humaine dans son ensemble. Ils se caractérisent par une gravité extrême et choquent ainsi les fondements de la société humaine en raison de leur caractère odieux ou de l'entendue de leurs effets.

Les personnes qui les ont commis doivent répondre peu importe l'endroit où elles se trouvent et quelque soit le lieu de leurs commissions.

Ces crimes portent ainsi atteinte à des valeurs des droits fondamentaux dont la société humaine doit se porter garante en raison de l'importance universelle qu'on leur attache. C'est pourquoi, une justice doit être universelle vu l'ampleur des conséquences liées à ces actes. L'universalité judiciaire doit se matérialiser, soit par une répression uniforme et systématique au niveau national, soit par l'accès à des procédures adéquates au niveau international ou encore les deux à la fois.

Dans ce contexte, l'Assemblée générale des Nations Unies a chargé en 1947 la commission du droit international d'élaborer un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Si ce code n'a pas jusqu'aujourd'hui abouti le Droit pénal international positif réprime néanmoins les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression (2(*)).

0.1. Problématique

L'idée d'une juridiction criminelle internationale a été régulièrement évoquée depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il en est notamment expressément fait mention à l'article VI de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 09 décembre 1948 (3(*)).

Elle se justifie aisément par le souci de mettre en place une institution criminelle permanente dotée d'une compétence préétablie, échappant aux critiques que suscitent inévitablement des improvisations ad hoc, si légitimes qu'aient paru en leur temps les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ou plus récemment, les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Les projets élaborés en la matière par la CDI ont néanmoins rapidement fait long feu. Il a fallu attendre la fin de la guerre froide et les atrocités dont elle s'est parfois accompagnée, pour qu'ils connaissent un premier aboutissement avec l'adoption à Rome, le 17 juillet 1998, du Statut de la Cour pénale Internationale.

Le XXe siècle, a connu certains de pires crimes jamais vécus dans l'histoire de l'humanité. Les deux guerres mondiales, les guerres en ex-Yougoslavie, en Sierra Leone, au Cambodge le génocide Rwandais, les conflits armés en RDC depuis le débit de la guerre dite de libération en Octobre 1996, ont fait des millions de morts.

Certains individus accusés de ces pires crimes ont été poursuivis devant les instances judiciaires internationales.

Cependant, bon nombre de ces pires crimes restent encore impunis. Pour mettre fin à l'impunité des crimes de droit international humanitaire, les Etats se sont mis d'accord pour constituer la Cour Pénale Internationale. La création de la CPI telle que conçue dans le Statut de Rome vise à instaurer un système de responsabilité pénale internationale, individuelle, efficace et en même temps respectueux (4(*)).

Depuis 1996, la RDC vit un horrible conflit armé où l'impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité a été et continue à être la norme. Les attaques contre les populations civiles, les massacres et l'usage des viols et violences sexuelles se poursuivent à l'Est du Pays.

Notons que tous ces crimes ont été commis, soit par les troupes rwandaises, les troupes ougandaises, les ex-Belligérants, soit par les milices qui se sont constituées au Nord et au Sud-Kivu, dans la province orientale. Et d'autres crimes sont commis par les ex-forces armées Rwandaises, les FDLR, les Interahamwe et d'autres forces négatives opérant sur le territoire congolais. Tous ces faits sont commis en violation des Conventions de Genève et autres traités ratifiés par la RDC.

Ces crimes ne s'arrêteront pas aussi longtemps que ceux qui le commettent ne répondent pas de leurs actes (5(*)).

Il est donc indispensable de demander des comptes aux auteurs des crimes si l'on veut que la RDC fasse un pas vers un Etat de droit.

Cependant, ces faits demeurent impunis aux motifs que ces crimes ont été commis dans le territoire sous contrôle des rebelles ou des miliciens, soit à cause de l'impossibilité matérielle de la justice congolaise, l'insuffisance du personnel, le manque de personnel bien formé, des capacités d'enquêtes insuffisantes, le manque de normes garantissant le droit à un procès équitable (6(*)). C'est dans ce cadre même que le Conseil de Sécurité des Nations Unies s'est à maintes reprises inquiété des viols et violences sexuelles commises en RDC et il a souligné le besoin de voir les responsables de ces crimes devant les instances judiciaires. Le même Conseil de Sécurité encourage les autorités de la RDC de mettre fin à l'impunité. Mais en raison du chaos qui règne actuellement à son sein, le système judiciaire congolais est incapable d'enquêter de façon approfondie, de poursuivre les auteurs de ces pires crimes et de mettre un terme à l'impunité (7(*)).

Ainsi, la RDC, ayant ratifiée le Statut de Rome de 11 Avril 2002 et par application du principe de la complémentarité affirmé à l'article 17 du Statut de Rome, une affaire est jugée recevable par la Cour dans deux conditions majeures à savoir lorsque l'Etat manque la volonté ou s'il y a incapacité manifeste de l'Etat de mener une enquête ou de poursuivre les crimes graves relevant de la compétence de la Cour. Ainsi, dans ce cadre, le 13 mars 2004, le président de la République Joseph KABILA avait saisi le Procureur de la CPI, l'invitant à enquêter sur les crimes commis en RDC depuis juillet 2002 en indiquant que les tribunaux congolais n'ont pas encore la capacité de s'occuper des crimes d'une telle gravité (8(*)).

Pour sa part, en date du 21 juillet 2004, le Bureau du procureur avait annoncé l'ouverture d'une enquêté en RDC estimant après une analyse rigoureuse, que plus de huit mille meurtres auraient été commis en RDC depuis le 1e Juillet 2002 et que des viols et d'autres crimes ont été commis telles que les violences sexuelles, la torture, la conscription d'enfants et des déplacements forcés de la population civile continuent d'être commis (9(*)).

Par ailleurs, si la ratification du Statut de Rome par la RDC permet à la CPI de juger les auteurs de crimes commis après juillet 2002 que faut-il faire pour s'attaquer aux crimes commis en RDC depuis 1996 date à laquelle le pays était confronté à des violations massives du droit international humanitaire où les populations civiles ont été massacrées, d'autres ont été brûlées vives, et enterrées vivantes, les viols et violences sexuelles à l'endroit de femmes, les déplacements massifs de la population civile, les hôpitaux, les écoles, les personnes sanitaires, les ministres de culte n'ont pas été épargnés, les enfants ont été enrôlés de force dans les groupes armés, la pratique du cannibalisme humain, pillages de ressources naturelles, l'incendie...

Ainsi, eu égard à ce qui précède, les questions ci-après méritent d'être posées :

La Cour Pénale Internationale constitue-t- elle un instrument efficace et exclusif de la lutte contre l'impunité des crimes de droit international humanitaire commis sur le territoire Congolais ?

Quels sont les obstacles qui se dressent à l'efficacité de la Cour dans le contexte particulier de la RDC et comment les surmonter ?

Voilà les questions auxquelles nous essayerons de répondre tout au long de notre recherche.

0.2. Hypothèses

Nous pensons à première vue que la CPI est un instrument efficace de la lutte contre l'impunité des crimes de droit international humanitaire commis en RDC mais pas exclusif. L'efficacité de la CPI dépendra de la coopération ou de l'implication effective de la RDC et d'autres pays et tout particulièrement du Conseil de Sécurité.

L'efficacité de la CPI n'est possible que si la RDC manifeste la volonté politique de punir les auteurs des crimes de DIH, et qu'elle facilite en même temps les enquêtes de la Cour.

L'efficacité de la CPI dans la lutte contre l'impunité en RDC dépendra du rôle du Conseil de Sécurité d'exercer ses compétences sur base du Chapitre VII de la Charte. Cela n'est possible que si le Conseil de Sécurité cesse de s'interférer trop dans les activités de la CPI sur base des considérations politiques.

L'efficacité de la CPI dépendra de la coopération des autres pays du monde, particulièrement ceux de la sous région des Grands Lacs, si ces pays ratifient le Statut de Rome et s'ils acceptent de coopérer avec la CPI dans la phase des enquêtes, d'arrestation, de transfert ou de remise des auteurs des crimes internationaux à la CPI.

L'efficacité de la CPI enfin dépendra de la manière dont la Cour aura à surmonter les obstacles juridiques liés à sa compétence et au caractère contractuel du Statut de Rome.

0.3. Méthodologie du travail

La méthode juridique a été envisagée en ce sens qu'elle consiste à analyser les instruments juridiques de base, par exemple le Statut de Rome et d'autres conventions ou textes internationaux. La technique documentaire a été indispensable, elle nous a permis de réunir la documentation, de consulter et d'exploiter les documents, les ouvrages, les textes des lois, mémoires, articles, revues qui traitent de la justice internationale en vue de donner une assise solide à notre travail.

0.4. Délimitation du sujet

Notre travail qui porte sur la CPI n'est pas une réflexion scientifique à part entière sur les crimes qui ont déjà été commis en RDC depuis 1996, non plus un travail de sensibilisation sur la CPI depuis la ratification de son Statut par la RDC. Il s'agit plutôt de mesurer ce qu'on peut attendre de la CPI depuis l'entrée en vigueur de son Statut dans la lutte contre l'impunité des crimes de droit international humanitaire en RDC, de cerner les voies et moyens de son efficacité dans la lutte contre l'impunité dans le contexte particulier de la RDC.

0.5. Intérêt et choix du sujet

L'analyse du présent travail s'inscrit sous divers points de vue.

1° Sur le plan social

Après la IIe guerre mondiale, la société humaine en générale et la RDC en particulier ont été victimes de multiples violations des droits de l'homme et de droit international humanitaire. La société humaine est donc de nouveau envahie par la barbarie après celle de deux guerres mondiales, celle de l'ex-Yougoslavie, celle du Rwanda, celle de la Sierra Léone. Les deux guerres qui ont secoué la RDC ont fait depuis 1996 à nos jours plus de cinq millions de morts sans citer d'autres actes de barbarie comme les viols et violences sexuelles, la torture, le pillage, l'incendie, les déplacements massifs de la population civile...Il fallait une justice capable de réprimer tous les crimes commis en RDC afin de lutter contre l'impunité. Ce travail nous a permis de comprendre la CPI ; sa compétence, son fonctionnement, ses atouts, ses limites et ses faiblesses par rapport aux crimes commis en RDC. Il ouvre des perspectives pour la lutte contre l'impunité des crimes odieux et permet donc non seulement de les réprimer mais aussi de les prévenir.

2° Sur le plan pédagogique

Ce travail qui se veut pluridisciplinaire se fonde dans le souci d'approfondir les notions déjà apprises dans différents Cours comme celui de Droit international public, Droit international humanitaire, Droit pénal, et les organisations internationales...

3° Sur le plan scientifique

Notre travail permet de vérifier les notions générales du Droit international public. Il permet d'ouvrir une piste de recherche sur le fonctionnement de la justice internationale notamment sur la Cour Pénale Internationale dans la lutte contre l'impunité en RDC, il apporte une contribution significative à la compréhension des conditions d'efficacité de la CPI dans le contexte local.

0.1. Plan du travail

A part l'introduction générale et la conclusion générale, notre travail est subdivisé en deux parties. La première partie est consacrée à la Cour Pénale Internationale, cette partie est subdivisée en trois chapitres qui portent successivement sur l'historique de la CPI, chapitre premier) les crimes relevant de la compétence de la CPI (chapitre deuxième) et sur la procédure devant la CPI. (Chapitre troisième). La deuxième partie pour sa part porte sur la Cour Pénale Internationale et la lutte contre l'impunité des crimes de DIH commis en RDC : analyse des obstacles et des atouts, subdivisée en deux titres. Le premier titre est relatif aux obstacles à l'efficacité de la CPI dans la lutte contre l'impunité en RDC : subdivisé en deux chapitres qui portent tour à tour sur les obstacles juridiques à l'efficacité de la CPI dans la lutte contre l'impunité en RDC et le deuxième chapitre a traité des obstacles politiques et sociaux devant la CPI. Le titre deuxième est relatif aux atouts, ce titre porte à son tour sur les atouts juridiques de la CPI dans sa mission en RDC (chapitre premier) et aux atouts politiques et sociaux de la CPI (chapitre deuxième).

PREMIERE PARTIE : DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Heureux aboutissement de plus de 50 ans d'efforts, le Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale a été adopté à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 01 juillet 2002, après que 60 Etats l'eurent ratifié. (10(*))

Ainsi, l'examen de cette première partie de notre travail est consacré à l'historique de la CPI (Chapitre premier) puis à l'analyse des crimes relevants de la compétence de la CPI (chapitre deuxième) et enfin l'analyse de la procédure devant la CPI (chapitre troisième).

CHAPITRE PREMIER : L'HISTORIQUE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

L'idée d'un tribunal pénal international permanent est fondamentalement liée à l'affirmation du Droit international humanitaire.

En effet, Gustave MOYNIER, ami de Henri Dunant, et l'un des initiateurs de la Croix Rouge internationale avaient établi dès 1872 un projet de la création d'une juridiction pénale pour lutter contre les violations de la Convention de Genève de 1864 (11(*)).

La première guerre mondiale amena l'idée d'un tribunal pénal international ad hoc ; le Traité de Versailles de 1919 avait prévu à son article 227 de traduire l'empereur allemand Guillaume II devant un tribunal pénal international pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités.

Cependant, le Pays Bas où s'était réfugié l'empereur allemand refusa son extradition, et le procès n'eut jamais lieu. Un procès fut organisé à Leipzig en 1921 avec la mise en accusation d'un certain nombre d'officiers supérieurs allemands. Le pacte de la SDN avait également prévu à son article 230 un tribunal spécial pour juger les responsables turcs de l'extermination des Arméniens en 1915 (12(*)).

C'est ainsi que plusieurs projets de création d'un tribunal pénal international permanent furent proposés entre les deux guerres mondiales. La question sera reprise dès la fin de la 2ème guerre mondiale, avec l'application à nouveau de l'idée d'un tribunal pénal international ad hoc, il y eut ainsi les tribunaux de Nuremberg, de Tokyo et de khabarovsk (13(*)).

Ensuite, l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 260 de 09/12/1948 invita la commission du Droit international d'examiner la possibilité de créer un tribunal international pour juger les personnes accusées du crime de génocide ; la CDI remit son rapport final en 1994.

Ainsi, la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide à son article 6 autant que la résolution 260 du 09/12/1948 préconise la création d'une Cour criminelle internationale. Un projet de Statut fut établi en 1951 puis un second en 1989.

L'idée d'un tribunal pénal international ad hoc fut en fait à nouveau appliquée avec le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda et ce n'est donc qu'en 1998 que le vieux projet d'une Cour criminelle internationale a abouti.

Ceci dit, le premier chapitre nous permet de passer en revue l'évolution historique de la CPI (section première) ensuite la création de la CPI et son organisation (section deuxième).

SECTION PREMIERE : L'EVOLUTION HISTORIQUE DE LA CPI

La dernière décennie a sans doute plus que toute autre période de l'histoire, été témoin des progrès considérables vers la mise en place de moyen de traduire en justice les responsables des crimes les plus graves contre l'humanité. Sur les traces de plusieurs étapes, une Cour pénale internationale permanente prend aujourd'hui la forme. L'analyse de la présente section sert à présenter l'évolution de la CPI avant la 2ème guerre mondiale (§1), puis pendant la 2ème guerre mondiale avec les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo (§2), ensuite pendant la période de la guerre froide (§3) et aussi avec la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (§4) et enfin une brève analyse est consacrée à la compétence universelle (§5).

§1. Avant la deuxième guerre mondiale

Avant de nous pencher sur le fonctionnement de la CPI, il vaut la peine de passer en revue son évolution historique.

Ainsi, on peut faire remonter le concept d'une Cour Pénale Internationale aussi loin qu'au quinzième siècle, mais ce n'est qu'à la fin du dix-neuvième siècle que les spécialistes considèrent aujourd'hui comme le droit pénal international a commencé à émerger.

Notons alors que pendant la 1ère G.M. et par la suite les nations combattantes ont mené des procès contre les forces ennemies pour violations des lois et coutumes de la guerre. Il convient particulièrement de souligner dans l'évolution du droit pénal international. L'article 227 du Traité de Versailles qui autorisait la mise sur pied d'un tribunal spécial pour juger l'ex-Empereur allemand Guillaume II, (14(*)) même si ce procès n'a jamais eu lieu. L'article 227 constitue une dérogation importante de l'opinion traditionnelle que beaucoup de gens partagent encore voulant qu'un chef d'Etat ne puisse faire l'objet de poursuites judiciaires par un Etat autre que le sien. Cela étant dit, seules quelques poursuites symboliques ont été entreprises en Allemagne avec le consentement des Alliés. (15(*))

§2 Pendant la IIème guerre mondiale

Après la 1ère guerre Mondiale une commission d'enquête internationale avait été créée en 1919 sur les responsabilités des auteurs de la guerre et sur la mise en oeuvre des sanctions pour violation des lois et coutumes de la guerre.16(*)

Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo constituent la première génération de tribunaux pénaux Internationaux ad hoc d'Etats vainqueurs de la IIème guerre mondiale.

A la fin de la IIème guerre mondiale, les puissances alliées, victorieuses de l'Allemagne Nazie et du Japon avaient organisé le châtiment de grands criminels de guerre, à cet effet deux tribunaux militaires internationaux furent institués.

v Le tribunal militaire international de Nuremberg (TMI ou Tribunal de Nuremberg).

v Le tribunal militaire international pour l'Extrême- Orient ou Tribunal de Tokyo (TMIEO).

A. Le Tribunal Militaire de Nuremberg

Il résulte d'un accord intervenu à Londres le 08 Août 1945 entre l'Angleterre, les Etats- Unies, la France et l'URSS auquel avait adhéré 19 Etats intéressés par la répression des crimes de guerre. Le même jour un Statut annexé à l'accord organisait le tribunal dont les sessions devraient se dérouler à Nuremberg, haut lieu du Nazisme, fixait la compétence du tribunal et déterminait les personnes poursuivies, les infractions retenues ainsi que les règles de procédure applicables. (17(*))

Quatre juges titulaires et quatre suppléants composaient le tribunal et représentaient les quatre nations signataires de l'accord de Londres.

Les quatre juges titulaires étaient pour l'Angleterre Lord justice LAWRENCE, pour les Etats-Unis c'était M. F. BIDDLE et le professeur DONNEDIEU de VABRES pour la France et le Major-Général NIKITCHENKO pour l'URSS.

Le premier juge présidait le tribunal et la qualification militaire avait été donnée au tribunal pour marquer sa parenté avec les tribunaux militaires institués par les divers pays pour juger les petits criminels de guerre. Le tribunal de Nuremberg était compétent pour juger trois chefs d'accusation à savoir : les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. (18(*))

B. Le Tribunal Militaire International de Tokyo

Le tribunal militaire international pour l'extrême Orient avait été organisé par une déclaration du commandant suprême des Forces Alliées, le Général MAC-ARTHUR, le 19 Janvier 1946. Une charte fit du même jour en indiquait les règles de fonctionnement presque identiques à celles du TMI. (19(*))

Il se déroula à TOKYO. Sa composition était cependant plus étouffée que celle du TMI parce qu'elle comprenait onze juges représentant l'Australie, le Canada, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, les Etats- Unis, l'Inde, la Nouvelle- Zélande, les Pays- Bas, les Philippines et l'URSS. (20(*))

Notons que les similarités entre les deux tribunaux sont entre autre, aucun code de conduite n'était imposé aux avocats qui agissaient devant ces juridictions, aucune règle de preuve précise n'avaient été stipulée, les procureurs avaient été nommés directement par les puissances victorieuses dont les objectifs politiques ne pouvaient que faire de doute.

Néanmoins, les procès de Nuremberg et de Tokyo ont tous deux fait progresser le droit international et ils sont en général considérés comme les fondements du droit pénal international moderne.

§3. Pendant l'époque de la guerre froide

En 1948, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été adoptée en réponse aux atrocités commises par les Nazis, c'est l'une des premières conventions des Nations Unis traitant des questions d'ordre humanitaire.

A son article premier il est dit ceci « les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. (21(*))

A la suite des procès de Nuremberg et de Tokyo, l'A.G.N.U. avait confié la mission à la commission du droit international d'examiner la possibilité d'établir une Cour pénale internationale permanente. Une version préliminaire des Statuts d'une telle Cour a été rédigée pendant les années 1950 ; mais la guerre froide a rendu impossible tout progrès significatif. Certains procès ont été entrepris par des tribunaux nationaux au Cours de la période qui a suivi la IIe guerre mondiale mais la création d'une Cour Pénale Internationale permanente était considérée en générale comme un rêve irremplaçable(22(*)).

§ 4 Les Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc

A l'instar des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, les Tribunaux pénaux internationaux sont des juridictions internationales d'exception ayant un mandat limité dans leur objet, dans le temps et dans l'espace, crées par le CSNU agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, respectivement le 22 Février 1993 par la Résolution 808 et le 8 Novembre 1994 par la Résolution 955, les TPIY et TPIR sont compétents pour juger les responsables des violations massives du droit international humanitaire et des droits de l'homme perpétrées respectivement en ex-Yougoslavie et au Rwanda.(23(*))

A. La création du Tribunal Pénal pour l'ex-Yougoslavie

Le 14 Août 1992 ; une Résolution de la commission des droits de l'homme des Nations Unies fait état de violations généralisées, massives des droits de l'homme commises sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, en particulier en Bosnie-herzégovine. La liste de ces atrocités est longue. Y figurent notamment des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions, des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des arrestations et des détentions arbitraires, des attaques délibérées contre des non-combattants, des hôpitaux et des ambulances avaient été détruits.

Par sa Résolution 808 du 22/02/1993, le C.S.N.U. décide alors la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables des violations massives du DIH commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Avec la Résolution 827 du 25 mai 1993, le TPIY est doté d'un Statut, et il se réunit pour la première fois le 17/11/1993 à La Haye. Malgré, leurs divergences, les membres du CSNU ont ainsi manifesté leur volonté de voir poursuivre les crimes de guerre,le crime de génocide et les crimes contre l'humanité commis dans le territoire de l'ex-Yougoslavie.

B. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

C'est en Octobre 1990, à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, qu'éclatent les premiers combats entre les forces du Gouvernement Rwandais, composées majoritairement de Hutu et les Soldats du Front Patriotique Rwandais (FPR), composés de Tutsi dont les parents s'étaient exilés en Ouganda dans les années soixante. De multiples tentatives de médiation sont alors engagées, notamment par les Présidents de l'Ouganda et de la Tanzanie sous l'égide de l'OUA, puis l'ONU. Elles conduisent aux accords de paix d'Arusha signe le 06/08/1993.

Mais, le 06/04/1994, l'avion qui transporte les présidents rwandais Habyarimana et Burundais Ntaryamira, est abattu par un ou deux missels lors de son atterrissage à Kigali, le 08 Avril 1994, le premier Ministre UWILINGIYIMANA est assassiné à son tour, s'ensuit une vague de massacres à grande échelle, perpétrés contre des membres de l'ethnie Tutsi et des membres modérés de l'ethnie Hutu.

Orchestrés par des éléments incontrôlés de la garde présidentielle soutenus par des milices Hutu, ces massacres se muent en un véritable génocide qui fait entre 500.000 et un million de victimes et qui s'achève avec la victoire du FPR le 17 Juillet 1994. (24(*))

C'est précisément en Juillet 1994 que le CSNU charge une commission d'experts indépendants d'établir un rapport sur les droits de l'homme au Rwanda.

Présenté en Septembre 1994 au CSNU, ce rapport est sans équivoque : il conclut que des actes de génocide ont été commis à l'encontre du groupe Tutsi par des éléments agissants de manière concertée, planifiée, systématique et méthodique, puis il recommande que les auteurs de ces violations graves soient traduits en justice.

Le 08 Novembre 1994, la Résolution 955 du CSNU décide la création d'un tribunal pénal international pour le Rwanda dont le siége est établi à ARUSHA- TANZANIE. (25(*))

Par cette résolution 955 du 08 Novembre 1994, le TPIR est chargé de poursuivre, de juger et de condamner les responsables du génocide rwandais. (26(*)) Ce tribunal est donc compétent pour juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire ainsi que les actes de génocide perpétrés au Rwanda à partir du 06/04/1994. Son action doit contribuer au « processus de réconciliation nationale, au rétablissement et au maintien de la paix ».

§5. La compétence Universelle

D'après le professeur NYABIRUNGU, le système dit de la compétence universelle de la loi pénale, donne au juge du lieu d'arrestation le pouvoir de juger toutes les infractions quelque soit le lieu de leur commission sans égard à la nationalité du délinquant ou des victimes (27(*)).

On fait remonter ce système à une période très ancienne, au temps de justinien mais on reconnaît à GROTIUS le mérite de l'avoir systématisé. L'auteur disait du délinquant trouvé sur le territoire national = aut dedere, aut punire (extrader ou punir).

En fait, en n'extradant pas, l'Etat ne s'engage pas à punir mais plutôt à poursuivre, or poursuivre ne veut pas dire nécessairement juger, et encore moins condamner ou punir. Aussi, le principe « aut dedere, aut punire » pourrait-il aujourd'hui connaître une nouvelle formulation « aut dedere, aut peisequi » qui veut dire « extrader ou poursuivre » (3(*)0).

Notons que ce système de la compétence universelle suppose une communauté d'intérêts entre les Etats. De nombreuses conventions internationales existent sur certains problèmes qui troublent l'ordre public international, elles engagent les Etats soit à poursuivre soit à extrader les individus qui se rendraient coupables de certains faits précis (3(*)1).

En principe, la compétence pour juger les auteurs de violations des droits humains appartient au juge de l'Etat sur le territoire duquel ont été commis les crimes c'est donc la compétence territoriale, ou au juge de l'Etat dont la victime ou l'auteur du crime est ressortissant (compétence personnelle).

En l'absence de ces liens de rattachement, les juges nationaux sont habituellement incompétents. La compétence universelle a pour but de lutter contre l'impunité des auteurs de violations graves des droits humains, qui, malgré les atrocités commises, ont réussi d'échapper à leur justice nationale grâce au mauvais fonctionnement et à des lois d'Amnistie générale (3(*)2).

A titre d'exemple :

la loi belge du 16/06/1993 relative à la répression des crimes de guerre modifiée par la loi relative à la répression des violations graves du DIH du 10 février 1999, prévoyait la compétence universelle des juridictions belges à l'égard des crimes de guerre commis lors des conflits armés tant internationaux qu'internes, du crime de génocide et des crimes contre la paix qu'ils soient commis en temps de paix ou en temps de guerre même si l'auteur présumé ne se trouvait pas en Belgique.

Les controverses auxquelles elle a donné lieu et le chantage, l'intimidation de la part de certaines puissances et de certains pays sur la politique étrangère de la Belgique, ont conduit celle-ci, par sa loi du 05 Août 2003, à revoir ses ambitions à la baisse, d'abord en abrogeant purement et simplement la loi du 16/06/1993.

La loi du 05 Août 2003 contient par ailleurs des innovations remarquables. Ainsi, son article 1er bis prévoit désormais le respect des immunités prévues par le droit international, tirant ainsi les leçons de l'arrêt du 14 février 2002 de la CIJ dans l'Affaire YERODIA.

La possibilité de poursuivre un belge ou une personne résidant en Belgique suspectée d'avoir commis un crime du droit international hors du territoire Belge ou réside en Belgique depuis au moins trois ans. Ce qui est loin d'être le cas des victimes signalées dans les plaintes contre SHARON et BUSH Père, la compétence du juge ne se déploie et ne s'exerce que si l'inculpé est trouvé en Belgique or ni SHARON ni BUSH père n'ont manifestement ni empressement envie d'aller en Belgique.

Dans toutes ces péripéties de la législation Belge, Eric David, professeur du Droit international y a vu un débat de principes opposant les tenants d'une lutte absolue contre l'impunité aux partisans d'une vision modeste de la justice universelle compte tenu d'impératifs relavant de la politique étrangère.

SECTION DEUXIEME : LA CREATION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Le droit international humanitaire tente depuis la deuxième guerre mondiale d'offrir une gamme de solutions relatives à l'institution d'une Juridiction pouvant valablement juger et réprimer les auteurs des crimes internationaux.

Après les timides expériences des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, et au regard du caractère limité des Tribunaux répressifs sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda dont le fonctionnement efficient dépend de la collaboration des Etats d'accueil des présumés criminels.

L'institution depuis le 17 Juillet 1998 d'une Cour Pénale Internationale constitue une avancée significative sur le parcours déjà balisé par ces juridictions antérieures.

Ainsi, pour la première fois, on peut percevoir la création d'un devoir positif global pesant sur l'individu, l'obligeant à respecter la règle de droit (3(*)3).

Tout au long de cette section nous avons passé en revue la conférence de Rome portant création de la C.P.I. (§1) ensuite l'analyse du Statut de Rome et l'organisation de la CP (§2) aussi la compétence de la CPI (§3) avant d'examiner la saisine de la CPI (§4).

§1. La Conférence de Rome

La conférence de Rome fut le point d'aboutissement d'un processus long et complexe. Elle donna lieu à des débats très durs qui ont fait ressortir les clivages profonds existants entre les Etats, portant notamment sur l'opportunité d'une avancée aussi fondamentale que la création d'une juridiction pénale permanente coexistant avec les juridictions de chacun des Etats et complétant les mécanismes politiques en matière de préservation de la paix.

Du 15 au 17 Juillet 1998, se réunit à Rome, la conférence diplomatique des Nation Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale. Le 17 Juillet 1998 en séance plénière, la Conférence adopte le Statut de Rome de la CPI. La dernière étape d'un processus commencé cinquante ans plus tôt vient d'être franchie.

En effet, dans la Résolution 260 du 9 décembre1948, l'AGNU adopte la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide que l'article premier définit comme « un crime du droit des gens ». Mais c'est surtout l'article 6 qui retient l'attention car il y dit que les personnes accusées de génocide seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire du quel l'acte a été commis ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celle des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

§2. Le Statut et l'organisation de la Cour Pénale Internationale

1° Le Statut de la C.P.I.

L'article 1 du Statut de la Cour Pénal Internationale stipule que « il est créé une Cour Pénale Internationale » « la Cour » en tant qu'institution permanente qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes coupables pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales, sa compétence et son fonctionnement sont régis pas les dispositions du présent Statut ».

Mais c'est l'article 4 du Statut qui détermine le régime et les pouvoirs juridiques de la Cour. Cet article dit que « la Cour a une personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout Etat partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre Etat ».

2° Organisation interne de la Cour

a. Composition de la Cour

L'article 34 du Statut décrit l'organisation interne de la Cour. La présidence est elle-même constituée d'un président et de deux vices présidents, d'une section préliminaire, d'une section de première instance, d'une section d'appel, du bureau du procureur et du greffe. Les juges sont repartis dans les différentes sections et doivent exercer leurs fonctions soit au sein d'une seule chambre, dans le cadre de la section d'appel soit au sein de plusieurs chambres, ils peuvent même agir individuellement dans le cadre de la section préliminaire.

Les juges doivent être disponibles dès leurs élections pour exercer leurs fonctions à temps plein. Cependant, la présidence pourra en décider autrement selon la charge de travail à laquelle la Cour sera confrontée. Les juges formant la présidence doivent quant à eux quelque que soit la charge et travail siéger à temps plein.

b. Elections des juges et du Procureur

La C.P.I. est composée de 18 juges élus par l'Assemblée des Etats parties, prévue à l'article 36 du Statut de Rome. Les juges ne sont pas élus sur une liste unique mais sur deux listes comprenant respectivement des « pénalistes » et des « internationalistes » chacun d'eux doit jouir d'une haute considération morale, être connu par son impartialité et son intégrité. L'Assemblée des Etats parties élit aussi le Procureur qui présente ensuite à l'Assemblée des Etats parties une liste des juristes parmi les quels, celle-ci doit élire le ou les procureurs adjoints. Le greffier quant à lui est élu par les juges. Les juges, les procureurs et les procureurs adjoints sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles. Cette disposition permet de concilier la nécessité d'une durée suffisante du mandat et de l'indépendance des magistrats de cette Cour.

§3. Compétence de la Cour Pénale Internationale

1°. La compétence matérielle de la Cour Pénale Internationale

L'article 5 dispose que « la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, et les crimes d'agression. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conforment aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la charte des Nations Unies.

Le Statut prévoit qu'une conférence de révision ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats parties, sept ans après l'entrée en vigueur du Statut.

Soumise à des conditions très strictes d'adoption et de ratification, la définition sera, au surplus inopposable aux Etats qui ne l'auront pas acceptée.

2° La compétence temporelle

C'est le principe de la non- rétroactivité de la loi pénale qui est consacré par le Statut de Rome à son article 11.

L'article 11 du Statut dispose que « la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut ».

La soixantième ratification ayant eu lieu le 11 Avril 2002 et le Statut étant entré en vigueur » le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date du dépôt du soixantième instrument de ratification, soit le 1èr Juillet 2002, aucun crime relevant de la compétence matérielle de la Cour ne pourra lui être soumis s'il a été commis avant cette date.

3° La compétence personnelle

La C.P.I est compétente pour toute personne physique, homme ou femme, autorité publique ou simple citoyen. La qualité officielle n'est pas opérante pour échapper à la responsabilité ou faire diminuer la peine. L'exonération de la responsabilité pénale n'est admise que si elle est fondée sur la minorité d'âge, et sur d'autres causes prévues par le Statut.

4° La compétence territoriale

La C.P.I. est compétente à l'égard de toute personne responsable d'un Etat partie ou toute personne ressortissante d'un Etat partie ou toute personne ressortissante d'un Etat non partie dont cet Etat reconnaît la compétence de la Cour, ou toute personne ressortissante d'un Etat non partie ayant commis des crimes sur le territoire d'un Etat partie.

§4. La saisine de la Cour Pénale Internationale

L'article 13 du Statut de la C.P.I. dispose que « la Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5 conformément aux dispositions du présent Statut :

a. si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat partie, comme prévu à l'article 14, c'est le mode de saisine de la Cour par un Etat partie.

b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le C.S.N.U. agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou

c. Si le procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15 du présent Statut.

Donc la saisine de la Cour peut être le fait d'un Etat partie au Statut ou du C.S.N.U. agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte ou le fait du Procureur, agissant de son propre chef, il le fait sur base des renseignements en provenance de toutes sources. Il lui appartient de vérifier le sérieux de ces renseignements auprès des Etats, des organes des Nations unies, auprès des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées.

Toute fois, dans ce cas, le procureur doit obtenir l'autorisation de la chambre préliminaire (article 15 du Statut) et le procureur a de plus l'obligation d'informer les Etats de son intention de saisir la Cour, ceux- ci pourront décider de poursuivre eux-mêmes l'enquête (article 18 du Statut).

CHAPITRE DEUXIEME : LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Aux termes de l'article 5 du Statut de la CPI qui dispose que :

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.

En vertu du présent Statut la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

a. Le crime de génocide.

b. Les crimes contre l'humanité

c. Les crimes de guerre

d. Le crime d'agression

Ainsi dans le cadre du présent travail nous avons analysé tour à tour les crimes de guerre (section première) les crimes contre l'humanité (section deuxième),

le crime de génocide (section troisième) et

le crime d'agression (section quatrième).

SECTION PREMIERE : LES CRIMES DE GUERRE

Depuis le Statut du TMN en passant par la première session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la notion des crimes de guerre a pu revêtir une valeur juridique universelle.

Nous avons défini les crimes de guerre et expliqué ensuite ses conditions préalables.

§1. Définition des crimes de guerre

Qu'est ce qu'un crime de guerre ?

Ainsi, aux termes de l'article 8 du Statut de Rome de la CPI qui dispose que :

1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan où une politique ou alors qu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre.

a. Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 Août 1949, à savoir les actes ci-après lors qu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé.

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

vii) Les prises d'otages ;

b. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci- après :

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires.

iv) Le fait de lancer une attaque délibérée sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractères civils ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

v) Le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

vi) Le fait de tuer un combattant ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armés ou n'ayant plus de moyens pour se défendre, s'est rendu à discrétion.

vii) L e fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'ONU, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Convention de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

viii) Le transfert, direct ou indirect par une puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe ou la déportation ou le transfert à l'intérieur au hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population civile dans ce territoire.

ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieus où des malades ou des blessés sont rassemblés pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent la mort de celles- ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie.

xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemie ; sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité même prise d'assaut ;

xvii) Le fait d'utiliser des asphyxiants, toxiques ou assimilées et tous liquides ; matières ou engins analogues ;

xviii) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent au s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre où est percée d'entrailles ;

xix) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;

xx) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

xxi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grâce aux Convention de Genève ;

xxii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points ; Zones ou forces militaire ne soient pas la cible d'opération militaires ;

xxiii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires ; et le personnel utilisant, conformément au droit international les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

xxiv) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthodes de guerre en les privant des biens indispensables à leurs survies, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève ;

xxv) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de le faire participer activement à des hostilités ;

c. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations gaves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949 à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités y compris les membre de forces armées qu ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors du combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture.

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

iii) Les prises d'otages ;

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

d. L'alinéa c du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaires ;

e. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi de droit international à savoir les actes ci après :

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires et le personnel utilisant, conformément au droit international les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel les installations ; le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies pour autant qu'ils aient droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art à la science ou à l'action caritative des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;

v) Le pillage d'une ville ou d'une collectivité, même prise d'assaut ;

vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement aux hostilités.

viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans le cas où les impératifs militaires l'exigent ;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des utilisations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes ; et qui entraînent la mort1s26 e celles- ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xii) Le fait détruire ou de saisir les biens d'un adversaire,, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

f. L'alinéa du paragraphe s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et des troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du Gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Rien dans le paragraphes 2, alinéa c et d n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

Il est à noter que le Statut de Rome de la CPI fournit une définition descriptive de crimes de guerre au regard de l'article 8, paragraphe 2 du Statut et la doctrine ajoute que les crimes de guerre sont des violations graves de doits de Genève et de droits de la Haye (3(*)4).

§2. Les conditions préalables pour qu'il y ait crimes de guerre

Les conditions préalables des crimes de guerre sont la nécessité d'un conflit armé (A), l'existence d'un acte criminel (B) et l'existence d'un lien de causalité entre le conflit armé et l'acte criminel (C).

A. La nécessité d'un conflit armé

Le problème qui se pose ici est celui de savoir qu'est ce qu'un conflit armé ?

Le DIH distingue le conflit armé international du conflit armé non international.

Le conflit armé international renferme les notions de guerre active et de guerre passive ou les guerres d'occupation couvrent notamment :(3(*)5)

1° Tout conflit armé entre deux ou plusieurs Etats, Hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une des parties. Il s'agit de la guerre ouverte ou guerre déclarée.

2° L'occupation de tout ou partie du territoire de l'une des parties contractantes, même si l'occupation est faite sans la force des armes et sans résistances, et même si l'occupation n'est pas reconnue par l'une des parties ;

3° Les conflits armés dans les quels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Quant au conflit armé non international, l'article 1er du Protocole Additionnel II aux Conventions de Genève du 12 Août 1999 relatif à la Protection des victimes des conflits armés non internationaux du 08 Juin 1977 fournit partiellement la notion de conflit armé non international comme suit. Il est réputé conflit armé non international tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et des forces dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable exercent sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concentrées et que les situations de tension internes ? Des troubles intérieurs comme les émeutes,

Les actes isolés et sporadiques des violences et les autres actes ne sont pas considérés comme conflit armé.

Pour qu'un acte soit considéré comme crime de guerre, la jurisprudence du TPIY à l'occasion de l'Affaire TADIC avait souligné l'exigence d'un conflit armé, le tribunal avait réaffirmé de façon concise que le conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre les Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat (3(*)6).

B. L'existence d'un acte criminel

Il s'agit de l'un des actes énumérés par l'Article 8 du Statut de Rome, commis dans un contexte exceptionnel de guerre, et rangé parmi les violations graves des lois de la guerre à l'encontre des personnes ainsi définies comme des victimes de guerre c'est à dire les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Ainsi constituent les actes de crimes de guerre : les homicides intentionnels, le meurtre, les actes de viol et autres formes de violences sexuelles, la prise d'otage, la conscription d'enfant ou enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, au mépris de l'article premier de la Convention relatives aux droits de l'enfant qui dispose que « au sens de la présente Convention un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable » et l'article 38.3 ajoute que les Etats parties à cette Convention s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans (3(*)7) par conscription, l'on entend tout appel obligatoire de jeunes gens d'un certain âge pour l'accomplissement d'un service militaire, en l'espèce, il s'agit des mineurs de moins de 15 ans que l'on contraint de servir sous le drapeau ou de porter l'uniforme pour des prestations spécifiques au service militaires ; quant à l'enrôlement, c'est toute inscription librement consentie ou consécutive à une réquisition des personnes civiles sur le rôle de l'armée ou des forces combattantes pour l'exécution de leur mission. En l'espèce concerne les enfants de moins de 15 ans de pourvu de toute capacité de consentir.

C. L'existence d'un lien de causalité entre le conflit armé et l'acte criminel

L'exigence d'un lien de cause à effet entre le conflit armé et l'acte criminel s'impose. Ce lien étroit n'implique pas forcement que les faits criminels avaient été perpétrés à l'endroit où se déroulent les hostilités ; mais il peut être retenu selon le cas de figure sur l'ensemble du territoire national qui subit la guerre dès lors que les conditions matérielles objectives d'application des Conventions de Genève et de leurs Protocoles Additionnels se trouvent remplies. Concernant le lien de connexité par exemple, il n'est pas requis de l'organe juridictionnel la définition exacte d'un critère précis. Bien au contraire, il lui appartient plutôt d'établir au cas par cas sur la base des faits présentés s'il existe un lien de connexité entre le conflit armé et l'acte criminel. Et en fonction du principe général de droit, il appartient à l'accusation de prouver au delà de tout doute qu'un tel lien existe.

SECTION DEUXIEME : LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Ces crimes provoquent dans les rapports sociaux un véritable choc moralo-psychologique, eu égard à la négation de l'homme par l'homme, leur notion n'a pu être précisée qu'avec le concours de droit de Nuremberg et de Tokyo (3(*)7).

Ceux-ci pouvant être perpétrés aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, consistant en une politique d'atrocités et de persécutions contre les populations civiles.

Ainsi, dans la présente section nous avons défini les crimes contre l'humanité avant d'en examiner les éléments constitutifs.

§1. Définition de crimes contre l'humanité

A la question des savoir qu'est ce qu'un crime contre l'humanité, l'article 7 du Statut de Rome de la CPI dispose que :

Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité, l'un des actes ci- après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

a. Meurtre, b. Extermination, c. Réduction en esclavage, d. Déportation ou transfert forcé de population, e. Emprisonnement ou autre force de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, f. torture, g. viol, esclavage sexuelle de gravité comparable, h. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphes 3 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour.

i. disparition forcées, j. apartheid, k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

§2. Analyse des éléments constitutifs des crimes contre l'humanité

Il importe de noter que l'élément matériel de cette incrimination doit être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique (A) lancée contre une population civile (B) et dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque (C).

A. Un acte commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique

Le terme « attaque » ne désigne pas seulement une attaque militaire. Il peut inclure des lois et des mesures administratives comme la déportation et le transfert forcé de population. Le TPIR confère un sens large au vocable attaque qu'il étend ainsi aux actes non violents par nature, y compris l'imposition d'un système d'apartheid ou l'exercice des pressions publiques sur une population pour agir dans un sens ou dans un autre pouvoir qu'ils s'exercent à une population pour agir dans un se ns ou dans un autre pourvu qu'ils s'exercent à une échelle massive ou de manière systématique (3(*)8).

La jurisprudence du TPIY pour sa part renseigne que pour ce qui est du caractère généralisé ou systématique de l'attaque, l'adjectif généralisé renvoie au fait que l'attaque a été menée sur une grande échelle et au nombre des victimes qu'elle a faites tandis que l'adjectif systématique connote le caractère organisé des actes de violence et l'improbabilité de leur caractère fortuit (3(*)9).

L'interprétation des expressions « attaque généralisée ou systématique » suscite des vives polémiques parmi les praticiens Congolais. Pour les uns, une attaque généralisée est celle dirigée contre l'ensemble d'une population civiles bien ciblée, pour les autres le vocable attaque implique l'existence d'un conflit armé impliquant forcement des échanges nourris des coups de feu, les recours à des bombardements alors que par l'expression systématique beaucoup pensent à une opération dévastatrice qui ne laisse rien sur le parcours, personnes, bétails et autres biens utiles pour les humains, c'est dans ce sens que l'article 169 du code pénal militaire Congolais considère comme crimes contre l'humanité les actes de destruction massives du patrimoine de l'Etat entreprises publiques, édifices publics d'importants artères d'approvisionnement en produits vivriers etc.

La question qui demeure posée est celle de savoir ce qu'une attaque généralisée ou systématique.

A cette préoccupation nous répondrons avec Micro Robert que «  l'attaque généralisée est celle qui s'entend à l'ensemble ou à la majorité des individus visées, alors que l'attaque systématique est celle menée selon un ordre défini, une certaine méthode, ou une certaine organisation n'impliquant pas forcement l'intervention officielle et ce dans un but déterminé. Par ailleurs, le concept attaque « n'exige pas nécessairement le recours aux armes à feu, toute attaque menée à l'aide des armes blanches, des bidons d'essence, des pilons contre une importante frange des victimes ou qu'elles ait engendré d'immenses dégâts rentrent dans les prévissions visées par le Statut de Rome.

Le TPIR dans l'Affaire AKAYEZU vole à notre secours en précisant que l'attaque généralisée présente un caractère massif, fréquent, et que menée collectivement, revêt une gravité considérable à cause d'une multiplicité des victimes qu'elle cause, alors que l'attaque systématique implique la nécessité d'un plan ou d'une politique préconçu même à l'issu des instances officielles.

B. Les dits actes doivent être commis à l'endroit d'une population civile

La question posée reste celle de savoir qui est population civile au sens du Statut Rome.

Par population civile, le DIH en retient une définition négative, considérant qu'il s'agit des personnes qui ne font pas parties des forces armées (4(*)0).

Dans le cas d'un conflit armé international, il faut entendre par population civile d' après l'article 50 du protocole Additionnel I toute personne qui :

1° n'appartient pas aux forces armées

2° n'est pas un prisonnier de guerre au sens de l'article 4 §, 1, 2,3 et 6 de la IIIe Convent ion de Genève (4(*)1).

En cas de doute, la dite personne est considérée comme civile. Ce pendant dans le cas des conflits armés non internationaux le Protocole Additionnel II est applicable ainsi que l'article 3 Commun aux Conventions de Genève qui s'applique également aux conflits armés de caractère internationaux (4(*)2).

La population civile constitue l'objet principal de l'incrimination des crimes contre l'humanité.

A cet égard le TPIY dans l'affaire TADIC a constaté que la condition ... « population civile» ne veut pas dire que toute la population d'un Etat ou d'un territoire donné doit être victime de ces actes pour que ceux-ci puissent constituer un crime contre l'humanité. L'élément population civile vise plutôt à impliquer les crimes d'une nature collective et exclut de ce fait les actes individuels ou isolé013s, bien qu'ils puissent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre une législation pénale nationale ; les crime contre l'humanités sont dirigés contre une population civile en tant que telle et non pas seulement contre des personnes civiles individuelles ; l'accent porte sur la dimension collective des ces crimes comme la bien souligne le TPIY dans l'affaire Tadic précitée.

De ce fait, commettrait un crime contre l'humanité en ouvrant le feu sur une population civile en débandade, qui prise entre deux feux ; cherche à regagner des liens sécurisants ; simplement pour avoir constaté en son sien des combattants en fuite avec ou sans armes. Au fait, la présence de non- civiles ne prive pas la population de sa nature civile pour autant qu'elle se trouve loin des objectifs militaires (4(*)3).

Dans l'Affaire dite de Songo Mboyo le juge avait considéré que les victimes des viols de Songo Mboyo par leur nature et par la réalisation du crime répondent à la définition de la population civile, objet de l'attaque (4(*)4).

C. Les crimes contre l'humanité sont commis au nom de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque

En effet, selon l'état actuel du droit international coutumier, les meilleurs arguments incitent à considérer l'existence d'une politique comme une circonstance de fait objective d'une attaque systématique (4(*)5).

Si de manière caractéristique une attaque systématique repose sur une politique, une politique ne se manifeste pas nécessairement par une attaque systématique.

Les crimes contre l'humanité seront en général perpétrés pas exécution ou soutien de la politique d'un appareil étatique (4(*)6).

C'est pourquoi les criminels types seront des membres d'un appareil étatique qui, de surcroît agissent dans le cadre de leur qualité officielle c'est-à-dire comme fonctionnaires ou comme commandants militaires. Les éléments constitutifs ne supposent pourtant pas nécessairement la participation d'un Etat.

Les crimes contre l'humanité peuvent également être réalisés par exécution ou soutien d'une politique d'organisation des pouvoirs non étatiques.

La jurisprudence des tribunaux pénaux considère que l'organisation doit exercer de facto le contrôle sur certaines parties d'un territoire déterminé sans pour autant être reconnue de jure comme Etat (4(*)7).

Les crimes contre l'humanité sont souvent commis par les unités paramilitaires ou même par des groupes organisés, l'organisation doit avoir acquis suffisamment du pouvoir pour neutraliser l'Etat dans un territoire déterminé soit que le pouvoir étatique le tolère eu égard aux intérêts en jeu soit parce que le pouvoir étatique s'est effondre et qu'il ne peut donc pas faire contre poids à l'organisation. Si l'organisation extrémiste en tant que telle ne dispose pas d'un potentiel de violence, les terroristes internationaux dans la poursuite de leurs efforts sécessionnistes constituent, par contre des auteurs potentiels de crimes contre l'humanité (4(*)8).

SECTION TROISIEME : LE CRIME DE GENOCIDE

Crée par Raphaël Lemkin au début des années 1940, le terme « Génocide » vient du mot genos qui veut dire « race » en grec et du verbe latin « coedere » qui veut dire « tuer ». Face à la barbarie de cette première moitié du XXème siècle, le génocide a dû apparaître pour décrire les situations dans les quelles un groupe d'individus décide d'anéantir des groupes humains entiers (4(*)9).

Les crimes de génocide dépassent par son ampleur, le cadre strict du DIH l'existence d'un conflit armé n'est en effet pas indispensable pour que soit commis un acte de génocide (5(*)0).

Ainsi, à travers les lignes qui suivent nous avons défini le crime de génocide (§1) analysé la qualité de son auteur (§2) et enfin l'analyse des éléments constitutifs du génocide (§3).

§ 1. La définition du crime de génocide

Qu'est ce qu'un crime de génocide ? Telle est la question qui mérite d'être posée.

En effet, la première consécration juridique indirecte mais officielle du concept « génocide » dérive du Statut du Tribunal de Nuremberg, aux termes duquel le génocide délibéré et systématique constitue une extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés afin de détruire des races ou classes déterminées de population et des groupes religieux particulièrement les juifs, lors de la deuxième guerre mondiale (5(*)1).

Et l'article 164 du code pénal militaire Congolais étendra cette notion aux actes dirigés contre un groupe politique (5(*)2).

Du point de vue juridique, il convient de se baser sur la Convention pour la prévention et répression du crime de génocide, entrée en vigueur en 1951 et qui fait aujourd'hui partie du droit international coutumier.

La définition donnée par les articles I et II de cette convention a été reprise textuellement par les Statuts des juridictions internationales (5(*)3).

Ainsi, le Statut de la CPI a son article 6 dispose que «  aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci- après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique racial, ou religieux comme tel :

a. Meurtre de membres du groupe.

b. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existante devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

§2. La qualité de l'auteur

Le génocide est un crime de droit des gens qui peut être commis tant en temps de paix qu'en temps de guerre par les gouvernants, les fonctionnaires ou les particuliers.

Il s'agit concrètement des personnes physiques âgées d'au moins dix- huit ans employées ou sans emploi.

Dès lors, il est légitime de vérifier les qualités inhérentes à l'auteur présumé du crime qui doivent obligatoirement être démontrées avant de conclure à la perpétration de ce crime.

D'après J. Paul BAZELAIRE, l'article 6 du Statut de Rome prévoit spécifiquement l'élément intentionnel de détruire un groupe en raison de sa nationalité, son ethnie, sa race ou sa religion. Cette intention est essentielle et le procureur doit absolument en apporter la preuve sans quoi le crime de génocide n'est pas constitué (5(*)4).

Ainsi, le recours aux armes de destruction massive comme l'arme nucléaire ne constituerait pas en soi et ipso facto un génocide ; la CIJ à l'occasion de l'Affaire OMS, consultée sur ce point, a rendu un avis en ce sens le 18 Juillet 1996 pour faire retenir le génocide, il faudrait démontrer l'intention de détruire un groupe comme tel.

§ 3. Analyse des éléments constitutifs de crime de génocide

Eu égard à la définition descriptive du génocide, l'examen de ses éléments constitutifs porte sur les actes énumérés à l'article 6 du Statut de Rome.

A. Le génocide par le meurtre des membres du groupe

En effet ; le meurtre s'entend de tout homicide volontaire consistant dans l'intention de tuer ou de donner la mort. Il peut s'agir d'un meurtre simple ou celui commis avec préméditation qui est qualifié d'assassinat. Le concept meurtre couvre autant les massacres collectifs que les exécutions individuelles perpétrés intentionnellement, peu importe les moyens de leur réalisation.

Ainsi, il a été conclu dans les jurisprudences du TPIY et du TPIR que l'intention constitutive de génocide peut être déduite de la gravité, surtout des assassinats collectifs de membres du groupe. Les mots « en tout ou en partie » ont été inclus dans la définition du génocide pour spécifier qu'il ne pas nécessaire d'anéantir le groupe jusqu'au dernier membre. Il suffit plutôt qu'une fraction important de ce groupe soit visée, tel par exemple le fait de viser les dirigeants de ce groupe (5(*)5).

Notons qu'il ressort des travaux préparatoires de la Convention sur le génocide que l'intention des rédacteurs était celle d'assurer la protection de tout groupe stable et permanent (5(*)6).

C'est ainsi qu'il avait été jugé par le TPI dan l'Affaire Akayesu que les Tutsi constituaient bien à l'époque des faits un groupe stable et permanent, et identifié par tous comme tel.

B. Le génocide par atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des membres du groupe

En effet, c'est un autre procédé de génocide physique renfermant un double acte attentatoire à l'intégrité physique de la personne humaine, soit par un important dommage corporel, soit par une grave altération des facultés mentales, notamment le cas de graves atteintes à l'intégrité physique ou mentale en général comme la torture ou les traitements dégradants, les mutilations, les interrogatoires accompagnés de passage à tabac ou menaces de mort, la réduction à l'esclavage et à la famine, la détention dans des camps de concentration ou des ghettos.

Parmi les actes d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale d'un groupe, l'on retient le viol et autres formes des violences sexuelles. Et d'après le TPIR la violence sexuelle s'entend d'un acte de destruction, c'est-à-dire de génocide physique ou biologique ayant pour effet d'anéantir physiquement et psychologiquement les femmes, leurs familles et leurs communautés (5(*)7).

Aux termes du Statut de Rome, l'anéantissement du consentement de la victime est avéré chaque fois que la faculté de le donner librement a été altérée de le donner par l'emploi de la force, menace ou de la contrainte à la faveur d'un environnement coercitif peu importe le comportement sexuel antérieur de cette victime.

C. Le génocide par la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle

Pour Madame LA ROSA, c'est la catégorie la plus obscure des actes constitutifs de génocide. La formule provient du projet de Convention sur le génocide en 1948 du comité spécial des Nations Unies, qui avait suggéré d'inclure parmi les actes de génocide, la soumission à des traitements ou conditions de vie destinées à entraîner la mort (5(*)8).

En effet, le Tribunal de District de Jérusalem siégeant en premier ressort conclut dans l'Affaire Eichmann que cette expression couvrait non seulement les cas où l'imposition de ces conditions pouvaient occasionner la mort lente des membres du groupe placés dans de camps de concentration élevé mais encore la situation où cette imposition n'avait pas en fait entraîner la mort des victimes.

D. Le génocide par les meurtres visant à entraver les naissances au sein du groupe

En effet, l'intelligibilité aisée de cette formule couvrant les actes de génocide biologique apparaît à travers l'énumération proposée par le projet du Secrétaire Général des Nations Unies en ces termes : La stérilisation des individus, les avortements forcés, la séparation de sexes en imposant par exemple une résidence obligatoire dans des lieux séparés et éloignés des hommes et femmes ou même les entraves d'ordre juridique au mariage (5(*)9).

Ainsi, dans l'Affaire AKAYESU la chambre de première instance du 02/09/1998 relève que dans le contexte des sociétés patriarcales où l'appartenance au groupe est dictée par l'identité du père, un exemple de mesure visant à entraver les naissances au sein d'un groupe est celle du cas où durant le viol une femme du dit groupe est délibérément ensemencée par un homme d'un autre groupe dans l'intention de l'amener à donner naissance à un enfant qui n'appartiendra alors pas au groupe de sa mère (6(*)0), ce viol dans ce cas constitue un acte de génocide.

E. Le génocide par le transfert forcé d'enfant d'un groupe à un autre groupe

En effet, toute progéniture assure et garantit la pérennité d'une communauté donnée qui sur son espace de mouvance, se multiplie pour consolider la nation planétaire, mais en gardant ses traits caractéristiques, spécifiques, de même que ses traditions conformes à la légalité existante et aux bonnes moeurs (6(*)1).

Cependant, il advient que pour des raisons sinistres, en tout cas déshumanisant, les enfants d'un groupe se trouvent de force transférés à un autre groupe dans une démarche d'élimination du groupe d'origine. De son côté le TPIR note que sont également répréhensibles les actes de menaces ou traumatismes infligés qui aboutiraient à forcer le transfert d'enfants d'un groupe à un autre (6(*)2), la question qui demeure est celle de savoir si les crimes commis en RDC rentrent dans l'hypothèse de génocide.

SECTION QUATRIEME : LE CRIME D'AGRESSION

Dans la présente section deux problèmes se posent.

Le premier est celui de définir le crime d'agression (§1) et le second est celui de savoir si la Cour peut exercer sa compétence à l'égard de ce crime.

§1. Qu'est-ce qu'un crime d'agression ?

Pour avoir une idée de la structure de cette incrimination, il est nécessaire de remonter assez loin dans la mesure où ce crime n'a pas fait l'objet dans les Statuts des tribunaux pénaux ad hoc, non plus dans le Statut de la CPI.

Ainsi, on trouve l'agression dans l'article 6 alinéa premier du TMN et dans l'article 5 alinéa premier de TMT sous l'appellation générique de crimes contre la paix, définis comme :

Ø L'emploi illégitime et direct de la force contre un autre Etat ;

Ø La menace d'employer la force ou la préparation de son emploi ;

Ø Laide fournie à un agresseur ;

Ø L'annexion de tout ou partie d'un territoire en dehors des normes internationales ;

Ø Les activités de toute nature pouvant contribuer à troubler l'ordre public d'un autre Etat notamment, la tolérance de bandes armées ou l'aide qu'on leur apporte en vue d'action sur le territoire étranger, la falsification de monnaie tolérée ou favorisée pour nuire au crédit d'un autre Etat ; a ceci on peut ajouter.

Ø La violation d'usages internationaux tel que le non respect des immunités diplomatiques ou la non protection des ambassadeurs étrangers contre des manifestations ou des émeutes comme l'a souligné la CIJ dans l'Affaire Téhéran.

En effet, le Tribunal de Nuremberg avait considéré conformément aux textes de son Statut que seules sont visées les guerres d'agression et pas les actes d'agression.

Le Tribunal de Nuremberg faisait allusion à la guerre d'agression menée par le IIIe Reich aux hostilités contre la Pologne en Septembre 1939. Il faut noter ensuite que l'agression est difficile à définir, depuis la SDN la définition de l'agression s'est heurtée à de grosses difficultés. Les traités proposés pour définir l'agression n'ont pas abouti. C'est dans ce cadre que le 14 Décembre 1974 la Résolution 33/14 de la 29e session de l'A.G.N.U. avait donné une définition de l'agression. Et la définition fournie par cette Résolution avait été considérée comme présentant une nature coutumière à l'occasion de l'Affaire Nicaragua.

D'après cette Résolution 33/14 du 14/12/1974, l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de tout autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Cette résolution présume agresseur l'Etat qui le premier recours à la force sont visé à cette fin non seulement certaine forme d'agression indirecte, envoie des bandes armées sur le territoire d'un Etat, les soutenir... Notons que l'agression est définie sans référence aux dommages (6(*)3).

La question d'agression pose beaucoup de problèmes en droit international, ceux de savoir d'une par si le fait d'agression peut être imputable à un particulier et d'autre part, ou bien le fait d'agression doit être seulement imputable à un Etat (6(*)4).

Par référence aux Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, on peut observer que l'agression a été imputable aux Etats Japonais, Allemand ainsi qu'à de hautes responsables de ces Etats et pas à personne autre. Notons afin que le Conseil de Sécurité de l'ONU dans sa mission hésiter de qualifier une situation d'agression.

§2. La Cour peut elle poursuivre le crime d'agression ?

Dans son article 5 alinéa deuxième le Statut de Rome de la CPI laisse en suspens la question de la définition du crime d'agression et précise que la Cour n'exercera sa compétence en la matière que lorsque seront fixées les conditions d'exercice de cette compétence.

La question est en fait renvoyée aux articles 121 et 123, sept ans après l'entrée en vigueur du Statut, une conférence de révision ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats parties pourra se charger de la question du crime d'agression. Toute fois, une exception pourra être faite lors que la Cour est saisie par le conseil de sécurité de l'ONU agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte.

Après cette brève analyse des crimes relevant de la compétence de la CPI, il convient d'examiner la procédure à suivre devant cette Cour.

CHAPITRE TROISIEME : LA PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Dans le présent chapitre, il a été question d'analyser la responsabilité pénale devant la CPI (section première), le paradoxe de cette responsabilité par rapport aux dispositions du Statut de la CPI (section deuxième).

SECTION PREMIERE : LA RESPONSABILITE PENALE DEVANT LA

COUR PENALE INTERNATIONALE

Il va s'agir dans la présente section d'analyser le principe de base (§1) d'analyser la responsabilité pénale individuelle (§2), d'expliquer le mode de participation criminelle (§3) enfin de critiquer la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques (§4).

§1. Principe de base

L'article 25 du Statut prévoit que la CPI a compétence sur les personnes physiques qui commettent, ou tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international ; c'est dans ce sens que l'article 30 dit que «  sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec l'intention et connaissance.

§2. La responsabilité pénale individuelle dans le Statut de la Cour Pénale Internationale

Le principe de base de la responsabilité pénale est donné à l'article 25 du Statut de Rome qui consacre la responsabilité pénale individuelle, en ces termes : Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au Statut. Il ressort clairement de cette disposition que seul l'auteur du crime devra répondre de son fait devant la Cour.

§3. La participation criminelle : La complicité et la correité

Le Statut de Rome reconnaît la participation criminelle de manière implicite dans l'article 25 alinéas 3, cette disposition précise qu'une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a. Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne soit ou non pénalement responsable ;

b. Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dés lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;

c. En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, en fournissant les moyens de cette commission ;

d. Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette disposition ne distingue pas clairement ses deux variantes classiques à savoir la complicité et la correité. Il n y a pas dans le Statut ni définition ni régime répressif distinct pour établir la différence entre ces deux concepts (6(*)5). Ainsi, tous les participants à un crime international seront considérés comme des coauteurs quelle que soit l'importance de leur rapport dans l'entreprise criminelle.

§4. La responsabilité des Chefs militaires et autres supérieurs hiérarchique

Indépendamment de l'hypothèse de la participation criminelle en matière répressive, la responsabilité de l'auteur d'un fait punissable demeure en principe individuelle. Mais, pourrait-on noter que ce principe n'est pas d'application rigoureuse en droit international, où la culpabilité du supérieur hiérarchique ou du chef militaire peut être retenue pour des actes répréhensibles de ses inférieurs.

Nous pensons qu'il s'agit là d'une interpellation de ces responsables et interpellation et du constat amère de l'inefficacité de l'action d'encadrement des hommes placés sous leur commandement (6(*)6).

Les Chefs militaires et certains supérieurs civils peuvent dans certaines circonstances être tenus individuellement responsables des crimes commis par leurs subordonnés. L'article 28 du Statut de Rome énonce les critères visant à établir si un Chef militaire sera pénalement responsable. Un Chef militaire ou une personne qui agit effectivement à ce titre sera pénalement responsable des crimes de la CPI commis par des forces ou des personnes sous son commandement s'il savait ou aurait dû savoir que des crimes étaient commis et a omis de prendre des mesures raisonnables pour les prévenir ou empêcher leur perpétration. Il peut également être tenu responsable s'il omet de faire rapport de l'affaire, aux fins d'enquête aux autorités compétentes pour enquête et poursuites (6(*)7).

Par opposition, les supérieurs hiérarchiques civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont ils contrôlent les activités, s'ils savaient que des crimes étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment méconnu des informations indiquant la commission des crimes par leurs subordonnés. Le supérieur civil peut également être responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou de signaler les crimes aux autorités appropriées pour enquête et poursuites (6(*)8).

Notons que la responsabilité pénale des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques permet de tenir individuellement responsables ceux qui ont la plus grande responsabilité dans la commission de crimes internationaux, même s'ils ne commettent pas ces crimes eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité des chefs militaires constitue un élément important dans le Statut de Rome. L'affaire Jean-Pierre BEMBA en dit long. Il est important de signaler qu'aux termes de l'article 33 du Statut, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est toujours manifestement illégal ; par conséquent, le subordonné qui obéit à un tel ordre ou à une telle loi fera l'objet des poursuites au même titre que le chef hiérarchique, donneur de l'ordre.

SECTION DEUXIEME : LE PARADOXE DE LA RESPONSABILITE

PENALE DANS LE STATUT DE ROME

Il convient de relever à notre avis certaines dispositions pertinentes du Statut de la Cour Pénale Internationale. Dans la présente section il va s'agir de critiquer certains articles qui renforcent la responsabilité pénale d'une part et d'autre part certains cas où la responsabilité pénale est exclue ; ainsi, nous avons abordé tour à tour la portée de l'article 27 du Statut (§1), nous avons ensuite montré la limitation à cette disposition (§2) et enfin nous avons présenté les cas d'irresponsabilité pénale dans le Statut de Rome dont le cas de mineurs âgé de moins de 18 ans (§3) et enfin, l'irresponsabilité des personnes morales dans le Statut de Rome (§4).

§1. Analyse critique de l'Article 27 du Statut de Rome

La non exemption des poursuites judiciaires du fait de l'immunité n'est pas une nouveauté en droit international.

L'application de ce principe par les juridictions pénales ad hoc, lors même que les responsables jugés n'étaient plus ou ne sont plus dans l'exercice de leurs fonctions illustrent bien ce cas de figure (6(*)9).

Ainsi, il faut le rappeler à titre d'exemple, les cas d'Auguste PINOCHET, peu avant sa mort le 10 décembre 2006, était poursuivi pour avoir violé la conscience humaine universelle par des tortures et autres traitements dégradants infligés aux prisonniers sous son règne à la tête du Chili depuis 1973 et 1990, le cas de Slobodan Milosevic ancien président Yougoslave décédé en plein procès, le cas de Jean Kambanda ancien Premier Ministre Rwandais condamné du chef de génocide. Les chefs d'Etats africains soutiennent ce principe en proposant la comparution de l'ancien président Tchadien Hussein Habré devant une instance répressive sénégalaise, etc.

L'article 27 du Statut de Rome de la CPI abonde dans le même sens en consacrant le défaut de pertinence de la qualité officielle comme suit :

1. « Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de Chef de l'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement d'un représentant élu ou d'un agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénales au égard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer la compétence à l'égard de cette personne».

L'analyse de cet article montre que le Statut de Rome exclut de façon absolue les immunités pénales reconnues à une catégorie de personnes jouissant d'une qualité officielle.

En RDC, ce principe est consacré à l'article 163 de l'actuel code judiciaire militaire en ces termes : l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne ne l'exonère pas des poursuites pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité », sans oublier les crimes de génocide considérés sous le régime de l'ancien code de justice militaire comme une variante de crimes contre l'humanité.

De plus, il relève de l'article 1er de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30/01/1940 portant code pénal congolais, spécialement en son article 42 bis, que la qualité officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l'exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine ». Dans le contexte actuel de la déchéance morale en RDC où les violations massives du DIH sont devenues la règle, pareille loi est l'expression d'un patriotisme avéré pour le renforcement de la lutte contre l'impunité en RDC. Notons par ailleurs que l'article 27 nous semble être en contradiction avec l'article 98 du Statut de la CPI.

§2. La limite au principe consacré par l'article 27 du Statut de Rome: la portée de l'article 98 du Statut

L'article 98 du Statut de Rome consacre la coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise.

1. la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité

2. la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon les quels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise

La question qu'il faut se poser est celle de savoir la portée de l'article 98 du Statut de Rome.

Les Nations qui ont négocié le Statut de Rome l'ont fait en se référant de manière extensive au droit international et en évitant d'éventuels conflits entre le Statut de Rome et les obligations internationales existantes. On avait en effet réalisé que certains Etats avaient de précédents accords tels que par exemple les accords régissant les forces armées à l'étranger, ces accords obligent parfois les Etats à faire retourner dans leurs pays d'envoi les ressortissants étrangers lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes.

Ainsi, l'article 98 a été conçu pour régler les éventuels problèmes qui peuvent surgir en raison de ces accords existants et pour permettre la coopération avec la CPI. Cet article accorde également la priorité à l'Etat d'envoi de poursuivre ses propres ressortissants présumés coupables des crimes, ce qui respecte le principe de complémentarité qui accorde à un pays la première occasion pour enquêter, et si nécessaire poursuivre les crimes allégués contre ses propres ressortissants à savoir, le génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité.

§3. L'irresponsabilité pénale des mineures

Il est universellement admis que les mineurs s'entendent de tout être humain, vivant de moins de dix-huit ans révolus. En droit congolais, la consécration de l'irresponsabilité pénale s'avère un principe absolu; car depuis la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002, portant nouveau code pénal militaire, il est dit que même les juridictions militaires deviennent incompétentes à l'égard des personnes âgées de mois de dix -huit ans. Des lors, le mineur qui aura commis un fait punissable de plus de cinq ans de servitude pénale sera déféré devant le juge de paix qui pourra, s'il le met à la disposition du gouvernement prolonger celle-ci au delà de la vingt et unième année de l'enfant soit sur un terme qui ne pourra dépasser sa vingt cinquième année en cas d'infraction punissable de vingt ans maximum, en cas d'infraction punissable de servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort.

En droit international, si la jurisprudence n'est point symptomatique sur ce point, la Cour Pénale Internationale consacre le principe d'irresponsabilité pénale des mineurs : « la Cour n'a pas de compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime ». Tel serait le cas d'un enfant soldat participant à une levée en masse, accusé de crime de génocide, de crime contre l'humanité ou des crimes de guerre à l'âge de seize ans par exemple (7(*)0).

§4. L'Irresponsabilité pénale des personnes morales

En droit international, l'expérience de Nuremberg révèle quelques condamnations des organisations comme le service de sûreté de Himmler (SD), la gestapo, le corps des chefs du parti nazi, etc.

A l'heure actuelle, il est de doctrine qui confère « une conscience » aux personnes morales en soutenant la réalité de leur existence. D'après le professeur Jacques Léauté, l'âme et l'esprit d'une personne morale constituent une réalité. Il n'est pas possible de confondre à moins de rester... aux temps anciens, les différentes personnes participant au conseil d'administration avec l'intention, la décision de la personne (7(*)1).

Néanmoins, le législateur international n'a pas adhéré à ce Courant doctrinal parce qu `il tranche au Statut de Rome de la CPI que « La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut »

Pour notre part même s'il s'avère impossible de mettre une personne morale à une garde-à-vue ou à une détention ou dans une geôle, l'importance des multinationales n'échappe de nos jours à personne. Car disposant des moyens financiers largement au dessus des budgets de bon nombre d'Etats particulièrement dans les tiers monde, ces multinationales peuvent être commanditaires des crimes crapuleux à travers le globe soit par le financement des matériel, de la logistique, de l'armement... visant à la matérialisation des violations graves des droits et libertés fondamentaux de l'homme.

DEUXIEME PARTIE : LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LA

LUTTE CONTRE L'IMPUNITE EN R.D.C :

ANALYSE DES OBSTACLES ET DES ATOUTS

On l'a dit, la Cour n'est compétente qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut. Il en va de même à l'égard de tout Etat qui devient partie au Statut par la suite, elle ne peut connaître des infractions commise sur le territoire ou par un national de cet Etat que postérieurement à l'entrée en vigueur du Statut à l'égard dudit Etat. Ceci nous pousse à penser que le Statut Rome renferme des obstacles de nature à entamer l'efficacité de la CPI dans la répression des crimes de droit international qui ont été commis en RDC (Titre premier) cependant, la ratification du Statut de Rome par la RDC constitue des atouts, des avancées significatives de la volonté de la RDC de voir la CPI en pied d' oeuvre dans la lutte de l'impunité des crimes de DIH commis sur le territoire congolais après l'entrée en vigueur du Statut de Rome (Titre deuxième).

TITRE PREMIER : LES OBSTACLES A L' EFFICACITE DE LA CPI DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE DIH COMMIS EN RDC

Il a été question dans ce titre d'analyser d' abord les obstacles juridiques à l'efficacité de la CPI dans sa mission en RDC (Chapitre Premier) avant d'aborder les obstacles politiques, sociaux et judiciaires à l'efficacité de la CPI en RDC (Chapitre deuxième).

CHAPITRE PREMIER : LES OBSTACLES JURIDIQUES A

L' EFFICACITE DE LA CPI EN RDC

Dans le présent chapitre nous avons analysé tour à tour les obstacles liées où la compétence de la CPI dans sa mission en RDC (Section première) les obstacles liés au caractère contractuel du Statut de la CPI (Section deuxième), les obstacles liés aux rapports de la CPI avec le conseil des sécurité de l'ONU (section troisième) et enfin les obstacles liés à la Coopération de la CPI et la République Démocratique du Congo (Section quatrième).

SECTION PREMIERE : LES OBSTACLES LIES A LA COMPETENCE

DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Il va s'agir dans la présente section d'analyser les obstacles liés à la compétence matérielle de la Cour (§1), les obstacles liés à la compétence personnelle de la Cour (§2), les obstacles liés à la compétence temporelle de la Cour (§3) et enfin les obstacles liés à la compétence territoriale de la Cour (§4)

§1. Les obstacles liés à la compétence matérielle de la CPI

L' article 5 du Statut de Rome énonce les crimes relevant de la compétence de la Cour , l' article 5 dispose que `' la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté Internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : le crime de génocide les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crime d'agression.

D'après le professeur NYABIRUNGU, le Statut de Rome a apporté des innovations aux crimes contre l'humanité. Cependant en ce qui concerne les crimes de guerre, le professeur regrette que suite aux intérêts contradictoires de puissances globales ou régionales, d'une part et des pays en voie de développement d' autre part, l'article 8 n'ait pas soumis à la juridiction de la Cour ni le fait d'employer des armes nucléaires, ni l'emploi des armes biologiques et chimiques, des mines antipersonnelles et des armes aveuglantes à laser (7(*)2).

Concernant le crime d'agression, la grande difficulté a surgie à l'occasion de la définition du crime d'agression pourtant déjà définie par la Résolution de l' Assemblée Générale 3314 du 14/12/1974 n' a pas été retenue, cela était dû à l'objection fondamentale selon laquelle elle répondait certes à la préoccupation relative à la responsabilité de l' Etat agresseur, mais ne rencontrait pas celle relative à l' évaluation de la responsabilité pénale individuelle (7(*)3)

Enfin, concernant aussi les crimes de terrorisme, le trafic de drogue, la conférence de Rome reconnaît leur particulière gravité, cependant la conférence de Rome prévoit la possibilité de les soumettre à la compétence de la Cour dans le futur sur base d' une réflexion approfondie.

§2. Les obstacles liés à la compétence personnelle

Ici se pose la question des personnes passibles de poursuites devant la CPI et la question du consentement des Etats.

L'article 12 du Statut retient des critères de territorialité et de nationalité comme bases de compétence de la Cour. Ainsi la saisine de la CPI soit par une Etat partie soit par le Procureur suppose que l' un des Etats suivants ou les deux soient parties au Statut de Rome ou qui soient accepté la compétence de la Cour pour l' affaire dont il s' agit : l' Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou l' Etat dont l' auteur est ressortissant.

Et l'article 25 du Statut dispose que la Cour est compétente à l'égard des personnes physique, l'article 26 ajoute que la Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue du crime et la doctrine ajoute que la Cour ne juge que les plus haut responsables, les personnes morales sont exclues. D'après l'Amnistie International, le respect de ces conditions n'est pas nécessaire lorsque le Conseil de Sécurité de l' ONU est l' auteur de la saisine le Conseil de Sécurité peut donc renvoyer devant la Cour une situation où un crime a été commis sur le territoire ou par les ressortissant d' un Etat non partie au Statut de Rome ( cas du Soudan. Ainsi en pratique, sous réserve de la constatation préalable d'une menace contre la paix ou d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et sauf cas de mise en oeuvre des articles 16 et 124 du Statut, seuls les membres permanents du Conseil de Sécurité n'ayant pas ratifiés le Statut pourront échapper à la compétence de la Cour.

§3. Les obstacles liées à la compétence temporelle

Le principe de non rétroactivité dans le Statut de Rome es consacré à l'article 11 qui dispose que « La Cour n' a compétence qu' à l'égard des crimes relevants de sa compétence commis après l' entrée en vigueur du présent Statut » aucun crime relevant de la compétence matérielle de la Cour ne peut lui être soumis s' il a été commis avant cette date. En RDC, il existe une espèce de tradition d'impunité ; pour le professeur Nyabirungu, les crimes qui se sont commis en RDC sont des multiples facettes, les crimes de l'histoire, les crimes commis pendant II e République dont les massacre des étudiant à Lubumbashi et de massacres des chrétiens à Kinshasa le 16 février 1991.

Il en est de même de l'impunité qui couvre les crimes, de droit international humanitaire qui ont caractérisés les guerre de 1996 au premier juillet 2002, tous ces crimes échappent à la compétence de la C P I, les massacres de Kasika, de Makobola, de Kisangani, les massacres des officiers à Kavumu pendant les guerres dites de libération.

§4. Les obstacles liés à la compétence territoriale

L'article 12 du Statut de Rome dispose que « un Etat qui devient partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5, la Cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3.

a. l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou si le crime a été produit à bord d'un navire ou d'un aéronef. L'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation.

b. l'Etat dont la personne accusée du crime est nationale.

Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 3, cet Etat peut par déclaration déposée après du greffe, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant reconnu la compétence de la Cour Coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conforment au chapitre IX.

En principe, il ne devrait pas y avoir de question relative à la compétence territoriale de la CPI dans la mesure où son champ est universel dès lors que l'acte en cause est couvert par l'une de l'incrimination qui lui donne compétence. Cependant dans la réalité, l'application destinée du Statut aux seuls Etats ayant ratifiés la convention est de nature à restreindre le champ territorial de la compétence de la CPI.

SECTION DEUXIEME : LES OBSTACLES LIES AU CARACTERE

CONTRACTUEL DU STATUT DE ROME

Dans son arrêt n° 7 du 25 mai 1926 relatif à certains intérêts allemands en Haute Silésie Polonaise, la CPJI déclarait : un traité ne fait droit qu'entre Etats qui y sont parties. La CIJ confirme aussi ce principe dans son arrêt rendu le 27/07/1945 dans l'affaire de l' incident aérien entre Israël et la Bulgarie, la Cour constate que l' art 26 de son Statut ne possède aucune force de droit pour les Etats non signataires. L'article 37 de la Convention de Vienne sur le Droit de Traités de 1969 dispose qu'un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement (7(*)4).

Ainsi dans la présente section nous avons analysé tour à tour le fondement et signification du principe de l'effet relatif des traités (§1), les traités et les Etats tiers (§2) le caractère volontariste du Statut de Rome (§3) et enfin le principe dit opt - out (§4)

§1. Fondement et signification du principe

Pour les volontaristes, la relativité des traités est incontestable parce qu`elle est fondée tout à la fois sur la souveraineté, l'indépendance, et l'égalité des Etats et la nature contractuelle du traité. C'est donc la transposition au droit des traités de la règle traditionnelle de la relativité des contrats (7(*)5)

Le traité n'est pas un contrat entre les parties mais leur loi commune cependant, cette loi commune s'applique à la société internationale constituée par les Etats et les organisations internationales. Quand à la signification du principe, elle découle de la maxime bien connue`' Pacta sunt servenda'' les accords ne peuvent ni imposer des obligations aux tiers ni leurs conférer des droits, tels sont les deux aspects du principe qui sont confirmés par une jurisprudence abondante et constante (7(*)6).

Les traités ne confèrent pas d'obligation à la charge des Etats tiers. Dans l'affaire de l'île de Palmas relative à un différend entre des Etats unis et les Pays Bas qui se disputaient la souveraineté sur cette île, l'arbitre Max Huber a déclaré dans sa sentence « il semble en outre évident que les traités conclus par l'Espagne avec les tierces puissances et qui reconnaissent sa souveraineté sur les Philippines ne pourraient pas lier les Pays-Bas ».

En l'espèce, l'île de Palmas faisant partie de Philippines, les Etats unis successeur de l'Espagne aux philippines après la Guerre Hispano-américaine en 1898 désiraient opposer les dits traités aux Pays-Bas.

§2. Les traités et les Etats tiers

Savoir si un traité peut produire des effets à l'égard des Etats non parties demeure une question très discutée par la doctrine, la CIJ applique en vertu de l'article 38 les conventions internationales établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige. Cette disposition suppose qu'aucune convention à laquelle toutes les parties en litiges ne sont pas liées ne doit pas être prise en considération par la Cour (7(*)7). Cette disposition se conforme à l'axiome bien connu du droit romain pacta sunt servenda qui est reconnu par les ordres juridiques internes et qui fait partie d' après une opinion générale du droit international.

D'une manière logique, gardons à l'esprit le principe selon lequel le traité est établi sur base de consentement des parties et seulement selon leur volonté commune créée des droits et des obligations uniquement entre les parties contractantes, la volonté commune de créer les droits et les obligations uniquement entre les parties domine tout l'empire des accords internationaux.

Ainsi, la preuve du consentement des Etats-tiers est nécessaire car elle décharge ceux -ci des obligations conventionnelles (7(*)8).

a. Effets relatifs des traités

En général, les traités ne lient que les parties contractantes, ils ne créent ni droits ni obligations pour les Etats tiers à moins que ceux-ci y consentent. Les effets relatifs des traités découlent à dire vraie de la souveraineté des Etats et de l'autonomie de la volonté qui soient qu'aucun Etat ne saurait se lier que par un acte émanant de sa propre volonté comme l'avait souligné la CPJI dans l'Affaire de l'Usine de Chorzów du 15 mai 1926.

La survie même d' un traité réside dans la volonté réelle, exprimée par un Etat, l' exigence du consentement dans le cas d' un traité prévoyant des obligations pour des Etats tiers doit être expressément par écrit (7(*)9).

De la sorte, ces obligations nées du consentement de ceux - ci à moins qu'il n'en ait été convenu différemment. Ainsi, il ressort du principe de l'effet relatif des traités qu'aucun Etat ne peut se prévaloir des dispositions d'un traité auquel il n'est pas parti. A titre d'exemple, dans son différend avec la France relatif à la souveraineté sur l'île Clipperton le Mexique avait vainement tenté d'opposer à la France certaines dispositions de l' Acte de Berlin de 1885 auquel la France était partie mais par lui. L'arbitre a purement et simplement rejeté cette prétention (8(*)0).

Dans une autre affaire, l'arbitre également déclare que le gouvernement hellénique n'étant pas signataire du traité de Constantinople, n' avait pas de base juridique pour faire une réclamation appuyée sur les stipulations matérielles de ce traité, Cependant, les progrès des organisations internationales tendent à multiplier les hypothèses où il sera fait exception au principe de relativité des traités qu' il s'agissent des accords inter Etatiques modifiant le fonctionnement des organisations internationales et entrant en vigueur à la majorité ou qu' il s'agit d' accords conclus par des organisations internationales et qui s' imposent à leurs Etats membres (8(*)1). Les différences entre les traités inter Etatiques et les traités auxquels participent des organisations internationales portent essentiellement sur les modalités d'expression du consentement à tirer des droits ou des obligations des traités auxquels tel Etat ou telle organisation n'est pas partie et sur les présomptions de consentement implicite.

b. Effets à l'égard des tiers

Un traité peut- il produire des effets à l'égard des Etats tiers telle est la question qui mérite d'être posée. Si l'on entend par là que le traité a un effet direct sur la situation juridique d'un Etat tiers c'est-à-dire qu'il affecte ses droits et ses obligations, l'expression incite à penser que l'effet relatif des traités connaît des exception qui heurtent de front le principe de la souveraineté des Etats (8(*)2).

Mais en posant qu'un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers ou pour une organisation tierce sans le consentement de cet Etat tiers ou de cette organisation. Mais un traité qui contient des dispositions qui ont pour objet d'affecter directement la situation juridique du tiers, soit en lui conférant des droits, soit en lui imposant des devoirs, l'effet de telles dispositions a été longuement discuté dans l'affaire des zones franches de la Haute Savoie et du pays de Gex entre la France et la Suisse. Dès lors, il a été bien entendue que l'Etat visé par les dispositions doit avoir donné consentement pour qu'elles produisent leur effet à son égard (8(*)3).

Les travaux de la comminions du droit international sur le droit des traités et la doctrine indiquent que les opinions sont divisées sur le point de savoir si ces effets juridiques s' expliquent par la stipulation pour autrui, la question ne se pose pas si c'est une obligation qui est mise à la charge d'un Etat tiers, car l' expression de son consentement doit être écrite et expresse comme l' exige l' article 35 de CV 1969. Il ressort de cet article 35 de la CV de 1969 que l'obligation qu' il vise ne s' impose pas à l' Etat tiers en vertu du traitement initial au quel il n'est pas partie mais en vertu d'un accord entre lui d'une part et le groupe des Etats parties au traité initial d' autre part. après ces paragraphes consacrés au principe de l' effet relatif des traités, il convient d' examiner le caractère volontariste du Statut de Rome avant d' analyser le principe de « opt out » qui constituent des limités à l' efficacité du Statut de Rome portant Cour pénale internationale

§3. Le Caractère volontariste du Statut de Rome

Si les Statuts des tribunaux pénaux internationaux ad hoc crées autoritairement par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte s'imposent à l'ensemble des Etats membres des Nations Unies grâce aux vertus conjugués des articles 25 et 103 de la Charte, il n'en va pas de même du Statut de la Cour pénale internationale ne liant conformément au principe de l'effet relatif des traités que les Etats parties (8(*)4).

Le Statut de Rome est un accord, une convention, un traité consacrant la volonté unifiée des Etats du globe de se doter d'une juridiction permanente, compétente pour connaître des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. A notre avis, le Statut de Rome est un traité-loi en ce sens qu'il consacre des règles de comportement internationale engageant tous les Etats signataires et même de ceux qui ne le sont pas moyennant déclaration de cet Etat qui consent à se voir appliquer la compétence de la Cour sur son territoire comme le prescrit de l'article 12 al 3 du Statut de Rome. La juridiction est indépendante , mais l' article 2 du Statut dispose que la Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par le président de celle-ci et au nom de celle- ci. Ce qui montre la différence claire entre la Cour et la CIJ qui est un organe judiciaire principal de l'ONU. Son Statut fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies.

Tout Etat qui ratifie le Statut de Rome accepte par conséquent de se conformer à ses articles et accepte la compétence de ma Cour sur son territoire.

L'article 127 donne également la possibilité pour chaque Etat de se retirer du Statut. Le retrait prend effet un an après la date de ratification. Malgré le retrait l'Etat reste obligé pour certaines situations dont la Coopération à l'occasion des enquêtes et procédures pénales aux quelles l'Etat était obligé.

§4. Le principe dit `'Opt- out '' pour les crimes de guerre

Pour le prof M. CIFENDE, le Statut de Rome renferme en lui- même quelques pièges juridiques de nature à entamer l'efficacité de la Cour pénale internationale dans la répression des crimes de droit international qui seront perpètres en RDC après son entrée en vigueur (8(*)5) comme nous avons cité certaines dispositions, l'article 124 du Statut est éloquent quant à ce :

Cet article dispose que «nonobstant les dispositions de l'article 12 paragraphe 1 un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de 7 ans à partir de l' entrée en vigueur du Statut à son égard, n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie des crimes visés a l' article 8 lorsqu' il est allégué qu' un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront examinées à la conférence de réunion convoquée conformément à l'article 123 paragraphe 1 »

Au regard du prescrit de cet article posons nous la question de savoir sa portée. L'article 124 du Statut veut dire que les Etats sont donc autorisés à limiter, au grès de leurs intérêts du moment, la compétence de la Cour. Contrairement à ce que pense le professeur Eric David que cette limitation est théorique, pratiquement la preuve est que beaucoup d'Etat et à leur tête la France, en ont déjà fait usage, une attitude de ce genre confirme à coup sûr, au cynisme, car elle suppose que l'Etat entend couvrir les crimes de guerre commis par ses forces (8(*)6). C'est là évidemment une panacée pour les Etats impliqués dans les atrocités humanitaires commises sur le territoire congolais. La difficulté, bien que réelle, n'est pourtant pas insurmontable particulièrement en cas de crimes de guerre révélant une qualification multiple. On sait en effet qu'il est possible qu'un crime de guerre renferme tous les éléments constitutifs d'un crime contre l'humanité, au d'un crime de génocide. Dans ces cas les juges retiendront sûrement la qualification la plus utile celle justifiant la compétence de la Cour et faisant échec à la comique déclaration Etatique excluant la compétence de la Cour pour crime de guerre, cela étant, dans la maison du droit il y a beaucoup de demeure dit-on.

SECTION TROISIEME : LES OBSTACLES LIES AUX RAPPORTS ENTRE LA CPI ET LE CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU

Les rapports avec les Nations Unies constituent un noyau essentiel pour comprendre la portée de l'efficacité de la nouvelle Cour pénale internationale. Le préambule du Statut déclare la volonté des Etats de créer une Cour Pénale Internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. On y trouve plusieurs dispositions relatives au système des Nations Unies mais surtout elles reconnaissent un rôle au Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la Cour elle-même (8(*)7).

Ainsi dans la présente section nous avons tour à tour analysé le droit de Conseil de Sécurité de l'ONU de différer des situation à la Cour (§1) le pouvoir du Conseil de Sécurité de l'ONU d'empêcher une enquête et une poursuite (§2), les rapports entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et la Cour Pénale Internationale (§3).

§1. Le droit du Conseil de Sécurité d l'ONU de déférer des situations à la Cour Pénale Internationale

Selon l'article 13 lettre b du Statut, le Conseil de Sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, peut déférer une situation au Procureur. Toutes les situations doivent trouver une justification dans la constatation préalable, faite en vertu de l'article 39, de l'existence d'une menace contre la paix internationale ou d'une rupture de cette paix ou d'un acte d'agression. Le conseil ne fait pas découler cette constatation de l'existence d'actes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Le Conseil doit avant tout constater une situation objective et ce n'est qu'après qu'il peut considérer, dans cette situation, qu' un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis (8(*)8).

Pour ce qui concerne la procédure de vote et s'agissant d'une question de fonds. Il faut reconnaître le pouvoir de veto aux Etats membres permanents. Du point de vie formel également, seul le projet d' accord spécifie que la décision du Conseil avec les documents et d'autres pièces pouvant s'y rapporter est transmise au Procureur par le Secrétaire Général de l' ONU(8(*)9).

Le pouvoir ainsi reconnu au Conseil de Sécurité pose une multiplicité de question, celle de l'égalité entre les Etats autrement dit, les Etats membres du Conseil de Sécurité qui n'auraient pas ratifié le Statut se retrouveraient dans la situation confortable de mettre en cause les autres Etats, sans Courir le risque de se voir eux-même mettre en question. En deuxième lieu, le pouvoir d'initiative du conseil qui provoque une extension du domaine subjectif du Statut aux Etats qui ne sont pas parties donnent un caractère universel à la Cour et dans le sens contraire, il s'oppose au principe du fonctionnement consensuel de la Cour et s'oppose en terme générale au principe pacta sunt servenda.

§2. Le pouvoir du Conseil de Sécurité d'empêcher une enquête et une poursuite entreprise par la Cour

La deuxième possibilité d'intervention conférée au Conseil de Sécurité provoque des critiques sévères par rapport à l'efficacité de la Cour.

Ainsi selon l'article 16, le Conseil de Sécurité peut bloquer toute enquête et toute poursuite s'il en a fait demande à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. La requête produit un effet suspensif pour une période de 12 mois et elle peut aussi être renouvelée par le conseil dans les mêmes conditions. La possibilité d'empêcher l'activité de la Cour pose le problème de maintien des preuves pendant la période de suspension, qui comme nous l'avons dit, peut être renouvelée. Dans ce cas la question se pose est celle de savoir l' activité que le Procureur peut exercer pendant la période de suspension (9(*)0).

Mais surtout, le pouvoir décrit va affecter le principe de complémentaire principe pivot du Statut de la Cour pénale Internationale. La disposition de l'article 16 reconnaît en fait un rôle prédominant au Conseil en raison du but de maintien de la paix et de la sécurité internationale.

En tout Etat de cause, la décision de suspendre a besoin de l'accord de tous les membres permanents. Dans ce sens, le pouvoir de veto peut introduire un obstacle au recours à la procédure de suspension. Il faut aussi rappeler que l'article 16 du Statut ne dit rien à propos de la procédure, même les règles de procédure et de preuve n'ont pas prévu l'hypothèse, c'est dans ce sens que nous estimons que cet article consiste une limite à l'efficacité de la Cour dans la lutte de l'impunité des crimes de droit international humanitaire.

En bref, pour les raisons exposées, le pouvoir donne naissance à plusieurs questions et réflexion sur l' équilibre s'établissant entre la Cour et le Conseil de Sécurité de l'ONU.

§3. Le rapport entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et la Cour Pénale Internationale

Il convient ici de rappeler les différents rôles et compétences revenant à la Cour pénale internationale, d'un côté et au Conseil de Sécurité de l'ONU de l'autre, il est évident que la Cour a une fonction juridictionnelle tandis que le Conseil de Sécurité est un organe éminemment politique, selon la Charte des Nations Unies, a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales (9(*)1).

Mais dans la plupart des cas, la première sera appelée à exercer sa fonction pour des crimes concernant des situation qui ressortissent au Conseil de Sécurité, dans la mesure où elles représentent une menace contre la paix, selon le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La raison d'un tel lien doit être précisé, cependant le Conseil de Sécurité comme nous l'avons dit peut déférer des situations à la Cour qui représentent une menace contre la paix ou une violation de la paix aux terme du Chapitre VII de la Charte article 13 lettre b du Statut. De plus, le Conseil de Sécurité peut demander le sursis à enquêter ou à poursuivre dans le cas où il fait une demande dans une Résolution adoptée en vertu du Chapitre VII, d'après l'article 16 du Statut de Rome.

Il faut mentionner le problème qui concerne le crime d'agression, le choix d'en remettre la définition à une prévision spécifique, s'oriente précisément dans la direction de reconnaître au Conseil de Sécurité sa compétence, il faut rappeler aussi le rôle que le Conseil de Sécurité doit exercer en cas de violation par les Etats des devoirs de Coopération vis-à-vis de la Cour Pénale Internationale (article 86 et 87 du Statut). Il faut enfin mentionner les liens avec les autres organes des Nations Unies en particulier la possibilité d'une coopération administrative, celle demander un avis consultatif à la CIJ, ainsi que le rapport financier entre les Nations Unies et la Cour Pénale Internationale.

SECTION QUATRIEME : LES OBSTACLES LIES A LA COOPERATION DE LA COUR PENALE INERNATIONALE AVEC LA RDC

L'expérience des tribunaux spéciaux a démontré les difficultés que pouvait comporter la coopération des Etats à leur action judiciaire. Par exemple. Le tribunal pénal pour l' Ex Yougoslavie se heurte fréquemment à la non coopération des pays de l' Ex Yougoslavie dans l'arrestation ou la remise des criminels résidant sur son territoire (9(*)2).

Ainsi, à travers cette section nous avons analysé les obstacles liés à la coopération entre la Cour et la RDC, pour y parvenir nous avons examiné tour à tour le principe de la coopération §1 l'exception au principe de la coopération (§2) les difficultés liées à cette coopération avec la RDC (§3).

§1. Le principe de la Coopération

Les Etats partis au Statut de las CPI s'engagent à se conformer aux demandes de la Coopération et d'assistance dans les enquêtes formulées par la CPI, l'efficacité de la Cour dépendra de la qualité de la coopération que lui prêtent les Etats. Ainsi ne disposant pas de sa propre force de police, la CPI, ne pourra conduire des enquêtes en toute célérité que si les Etats parties accèdent à ses demandes de coopération judiciaire (9(*)3).

La coopération dans le Statut de Rome ait traitée par le chapitre 9 du Statut et est intitulé coopération internationale et assistance judiciaire, la Cour ne dispose pas de moyen propres d'investigation, une obligation générale de coopération est mise à la charge des Etats parties (articles 86 du Statut) dans les enquêtes et poursuites menées par la Cour ces Etats se doivent également d'établir des procédures internes nécessaires à la coopération avec la Cour (article 88 du Statut).

Il est à noter que c'est la Cour qui adresse des demandes de coopération aux Etats parties. Ces demandes sont transmises par voie diplomatique ou par toute autre voie appropriée que chaque Etat partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du Statut ou de l'adhésion à celui-ci (article 87.1) les demandes peuvent également être transmises par l'organisation internationale de police criminelle (inter pool) ou d'autres organisations internationales régionales compétentes.

§2. L'Exception du principe de la coopération

L' article 87 §7 précise que si un Etat partie n' accède pas à une demande de coopération de la Cour(...) et l' empêche ainsi d' exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référé à l' Assemblée des Etats parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie », c'est une obligation formelle consacrée par la Cour à ce sens qu' aucune véritable sanction n'est prévue pour contrer un refus éventuel opposé par un Etat à une demande de la Cour Pénale Internationale.

Ainsi, un Etat réticent à coopérer avec la Cour, en dépit de l'obligation qui lui est faite par le Statut, a-t-il beaucoup à craindre d'une prise d' acte de ce refus par la Cour et de sa transmission par celle-ci à l'Assemblée des Etats parties au Statut ? On peut en douter, le Statut ne prévoyant pas de doter l'Assemblée des Etats Parties des pouvoirs particuliers de coercition à l'égard d'un tel Etat. Pourtant, le Statut de la Cour pénale internationale limite la faculté de refus par un Etat de coopérer avec elle un premier tempérament à l'obligation de coopérer inscrit aux Statuts concerne la prise en compte, par l'Etat sollicité du risque de divulgation d'information touchant à sa sécurité nationale. Par ailleurs, l'article 98 du Statut relatif à la coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise d'une personne recherchée peut constituer une seconde exception à l'obligation de coopérer. Cet article, en son premier alinéa, précise que « la Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de bien d'un Etat tiers à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité. Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 27 du Statut qui précise que`'la qualité officielle de Chef d'Etat ou du gouvernement du membre d'un gouvernement ou d'un parlement, d'un représentant élu ou d'agent d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut (...).

Ainsi, à titre d'exemple, dans l'hypothèse où un mandat d'arrêt serait lancé contre le Président Soudanais Omar El Béchir, cela polarise les controverses, d'aucuns pensent que ce serait la mise en oeuvre de l'article 27 du Statut, d'autres par contre y voient la violation de l' article 98 du Statut.

En effet, les Etats parties au Statut doivent notamment intégrer dans leur législation nationale le renoncement au principe de l'immunité des responsables gouvernementaux. Dans le cas, contraire un Etat Partie au Statut, ne pourrait pas, sauf à contrevenir à la règle de l'immunité de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international, satisfaire à la demande de la Cour.

§3. Les difficultés liées à la coopération entre la CPI et la République Démocratique du Congo

Le projet de loi de mise en oeuvre élaboré par la commission du reforme du droit congolais est actuellement au niveau du gouvernement avant sa transmission au parlement pour adoption. Le gouvernement avait ensuite signé en date du 06 octobre 2004 avec le Bureau du Procureur, un accord Provisoire intitulé « Accord de Coopération Judiciaire entre la RDC et le Bureau du Procureur de la CPI ». Si cet accord règle les questions de coopération judiciaire entre les autorités congolaises et le Bureau du Procureur, il n'intègre pas néanmoins toutes les questions liées aux réformes légales et institutionnelles nécessaires à la mise en conformité du droit positif congolais avec le Statut de la CPI. Ce qui constitue un obstacle majeur à la répression des crimes internationaux par les autorités judiciaires congolaise. Bien qu'au Cours du demi-siècle qui vient de s'écouler, la communauté internationale ait crée des systèmes internationaux de protection des droits humains, des millions de personnes ont continué d'être victimes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerres.

Malheureusement en RDC seuls quelques responsables de ces crimes ont été poursuivis par des juridictions nationales. La plupart des auteurs de ces crimes, les ont commis en sachant qu' ils ne seraient pas traduits en justice et n'auraient pas à répondre de leurs actes.

A titre d'exemple la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Bosco NTAGANDA pour les atrocités commises en Ituri, fort malheureusement de constater que les autorités Congolaises refusent de coopérer avec la Cour en vue de l'arrêter et le transférer à La Haye, ceci montre avons-nous dit dans nos hypothèses que l'efficacité de la Cour dépend en premier lieu de la coopération de la Cour avec la RDC.

CHAPITRE DEUXIEME : LES OBSTACLES FACTUELS : DEFIS POLITIQUES, SOCIAUX ET JUDICIAIRES DE LA C.P.I DANS SA MISSION EN RDC

Il a été question dans ce chapitre de relever les obstacles factuels : des défis politiques, sociaux et judiciaires de la Cour pénale internationale dans sa mission de lutter contre l'impunité des crimes de DIH commis sur le territoire congolais.

Ainsi, nous avons tour à tour examiné les obstacles ou connotation politique (section première) les obstacles à caractère sociaux (section deuxième) les obstacles liés à l'effondrement de l'appareil judiciaire congolais (section troisième).

SECTION PREMIERE : LES OBSTACLES A CARACTERES POLITIQUES

Il a été question d'analyser la tradition d'impunité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en RDC (§1) les obstacles potentiels à une justice efficace (§2) le manque de participation à la répression de la justice des pays impliqués dans le conflits congolais (§3) la CPI constitue un obstacle à la paix et à la réconciliation pour la RDC (§4).

§1. La tradition d'impunité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en RDC

L'Etat congolais n'a jamais accoutumé les esprits à soumettre aux sections de ses lois pénales toute personne quelque soit son rang et sa fonction, qui aurait commis un crime de DIH, non point dans un but intéressé ni par sadisme, mais au nom et pour le compte soit du régime en place soit de l'Etat dans le cadre de son activité de défense nationale.

Les crimes sous examens sont la plupart de fois des crimes commis ou commandités par des responsables politiques. On sait pourtant qu'en RDC ceux - ci sont intouchables (28(*)).

La justice répressive ne frappe que les plus humbles des citoyens et pour les crimes ordinaires les grands criminels de guerre ou criminels contre l'humanité se trouvent quant à eux, dans la tradition congolaise, à l'abri de tourments judiciaires (29(*)).

Le cas d'impunité dont bénéficient les personnes considérées de l'épuration ethnique politiquement entretenue dans les provinces du Nord Kivu et du Shaba pendant le début de l'année 1990 en dit long et aujourd'hui on parle de Kichanga, et de Kanyabayonga.

Signons également l'impunité dont bénéficient les auteurs des ma sacres des étudiants à Lubumbashi et des massacres des chrétiens à Kinshasa le 16 février1991 lors d'une marche pacifique revendiquant la réouverture des travaux de la Conférence National Souveraine (CNS). L'impunité qui couvre les crimes du DIH commis en RDC dès 1996 à nos jours n'est qu'une tradition.

§2. Les obstacles potentiels a une justice efficace

La dissémination des criminels dans plusieurs Etats voisins et les positions politiques de certains criminels, cela car les Leaders politiques sont souvent des portes étendards des groupes ethniques ou régionaux. Cas des habitants de l'Ituri qui manifestent des hostilités par rapport à l'arrestation de Thomas LUBANGA, Matthieu NGUNDJOLO, Germain KATANGA, les militants du MLC également sont hostiles à l'arrestation de Jean-Pierre BEMBA.

Cet aspect de choses entraîne une certaine crainte de rétorsion de conflits qui pourraient résulter de leur répression pénale même en cas de la justice équitable administrée par l'Etat Congolais.

Bien que l'Etat ait l'obligation de réprimer ces crimes, il Court le risque d'être partial ou d'être traité comme tel. L'expérience des juridiction Rwandaises dans la répression du génocide est assez éloignent, avec la justice Gacaca, tout reste à douter d'une justice équitable devant cette instance (30(*)). Plusieurs congolais dont leurs noms sont connus dans la politique ont participé par action ou par omission à de tels crimes internationaux si bien que leur châtiment même juste et équitable, par les tribunaux congolais, risque de paraître comme règlement de compte politique. Ce qui pourrait ressusciter le clivage ethnique et régionaliste aidant, d'autres conflits interne.

§3. L'absence de participation a la répression de la justice des pays impliqués dans le conflit congolais

Nous venons de le dire que plusieurs pays Africains sont impliqués dans les guerres sévissant en RDC et dans les crimes qui caractérise ces guerres.

En Droit pénal, la compétence des Tribunaux de l'Etat territorial ou de l'Etat lésé, on le sait depuis Nuremberg fait concurrence à celle des tribunaux de l'armée dont relève les délinquants. Force est de constater que, eu égard aux spécificités du conflit congolais. Il est plus qu'aléatoire d'attendre que ces derniers répriment les auteurs des crimes commis en leurs noms. En tout cas, en cas de conflit armé à l'étranger, un Etat est en général peu disposé à poursuivre ses propres nationaux et il est encore moins lorsqu'il a gagné la guerre ou lorsque l'adversaire est faible, sont, dès leur retour triomphal dans leurs pays, célébrés comme des héros. C'est le cas en suivant le film de Tragédie des Grands Lacs pour voir comment le jeune officier Rwandais James KABAREBE et beaucoup d'autres se vantent d'avoir organisé des attaques contre la population civile de l'Est de la R.D.C.

§4. La CPI, un obstacle a la paix et a la réconciliation en RDC

Sir Norman Lamont a déclaré que sa plus grande inquiétude à l'égard de la CPI est qu'elle pourrait devenir un obstacle à la réconciliation et à la résolution des conflits. Il souligne que dans beaucoup de pays, notamment en Afrique du Sud, au Chili et dans une certaine mesure, en Grande-Bretagne pour ce qui est de l'Islande du Nord les gouvernements ont accordé des amnisties afin de mettre fin aux conflits il croit qu'à la suite de la création de la CPI, les guerres pourraient durer longtemps et les combats ne s'arrêteront plus lorsqu'il n'a plus de combattants. En effet, qui voudrait abandonner le pouvoir s'il devait ensuite faire face à une mise en accusation (31(*))?

Beaucoup pensent par contre que ce n'est pas parce qu'une amnistie leur est offerte que les dictateurs abandonnent le pouvoir c'est plutôt le contraire qui est vrai, ils quittent le pouvoir lorsqu'on est faibles, vulnérables et désespérés d'obtenir ce qui reste à leur portée pas tout ce qu'ils veulent. En outre une mise en accusation n'a pas nécessairement d'incidence négative. Par exemple, l'arrestation d'Augusto Pinochet à Londres en 1998 n'a pas déstabilisé le Chili. Des sondages d'opinion réalisée à l'époque ont permis de conclure que son arrestation n'a aucunement influé sur les intentions de vote.

Dans le même cadre, même s'il n'est pas faible de déterminer l'importance que la mise en accusation de Slobodan Milosevic a pu avoir sur sa chute, il est permis d'affirmer qu'elle ne lui a pas permis de s'accrocher obstinément au pouvoir. C'est dans ce cadre, curieusement même qu'en Juillet 2004, le président Yoweri MUSEVENI écrit une lettre au secrétaire Général de l'ONU pour lui demander que la RDC suspende l'activité de la CPI jusqu'à ce que le processus de paix en Ituri et en RDC soit irréversible (32(*)).

Dès lors, après cette réaction du Président Ougandais, l'enquête de la Cour en RDC patine, le Bureau du procureur, qui ne parvient pas à s'attirer la confiance d'une population meurtrie. La CPI attend plus d'un an et demi avant d'émettre en Février 2006 un premier mandat d'arrêt à l'encontre de Thomas LUBANGA ancien Leader de l'UPC. Mais ce mandat, très maigre ne comporte que le seul Chef d'accusation d'enrôlement d'enfants soldats. Seize mois s'écoulent encore avant qu'en Octobre 2007, puis en mars 2008 tombent Germain Katanga et Mathieu NGUNDJOLO, Leaders respectifs du FRPI et du FNI, pour leurs responsabilités conjointes (massacres, pillages et esclavages sexuels notamment dans le village majoritairement Hema de Bogoro février 2003.

La question qu'on peut se poser est celle de s'avoir à qui profite cette lenteur de la CPI en RDC, et d'aucun pensent que l'arrestation de ces deux chefs miliciens constituent une contre partie à la réaction Hema qui disait est- ce seulement le notre qui doit être arrêté ?

SECTION DEUXIEME : LES OBSTACLES A CARACTERES SOCIAUX

Aux termes du préambule du Statut de Rome créant la Cour Pénale Internationale, les Etats Parties se disent déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves et à concourir à leur prévention. Selon les principes de Bruxelles contre l'impunité et pour la justice internationale adoptés par le « Groupe de Bruxelles pour la Justice Internationale » à la suite d'un colloque portant « lutte contre l'impunité : en jeux et perspectives » (Bruxelles ; 11-13 Mars par impunité, on entend l'omission d'enquêter, de poursuivre et de juger les personnes physiques ou morales responsables de graves violetions des droits humains et du Droit International humanitaire. On entend par graves violations des Droits Humains et du Droit International Humanitaire notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de génocide, la torture, les exécutions extra judiciaires et les disparitions forcées (33(*)).

Selon le rapport final établi par M.L. JOINET, (Nation Unies. E/CN, 4 Sub./2/1997/20 du 26 Juin 1999 en application de la décision 1996/119 de la sous commission de Droit de l'home), l'impunité se définit par l'absence, en droit ou en fait de la mise en cause de la responsabilité Pénale des auteurs des violations des Droits de l'Homme, ainsi que de leur responsabilité civile, administrative ou disciplinaire en ce qu'ils échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise e accusation, leur arrestation, leur jugement et s'ils sont reconnus coupables, leurs condamnations y compris à réparer le préjudice subi par leurs victimes (34(*)).

Ainsi dans la présente section nous avons tour à tour analysé la CPI comme justice des vaincus (§1).

La disproportionnalité des peines entre la CPI et les juridictions internes (§2) et enfin la CPI une justice des vaincus ou des vainqueurs (§3).

§1. La CPI comme justice des vaincus

En Mars 2004, les autorités de la RDC avaient invité le Procureur de la CPI à enquêter sur les crimes commis en RDC après Juillet 2002.

En réaction, le Procureur de la CPI avait annoncé en Juin 2004 l'ouverture d'une enquête en RDC et avait décidé de concentrer initialement ses enquêtes sur le district de l'Ituri, le Nord-Est de la RDC à cause des graves crimes commis dans ces lieux en violation du Statut de Rome.

Ces enquêtes avaient abouti à l'établissement d'un mandat international ainsi que l'arrestation de Thomas LUBANGA ; de Matthieu NGUNDJOLO, Germain KATANGA, tous chefs des milices opérant en Ituri.

Cependant, à ce jour, la CPI n'a pas délivré de mandats d'arrêts contre les figures politiques de haut rang en RDC, en Ouganda ou au Rwanda qui soutenaient des groupes armés (35(*)).

Nous estimons que ces derniers sont des vaincus par rapport à d'autres personnalités politiques impliquées dans les crimes odieux commis au Congo et qui bénéficient encore d'une impunité.

C'est dans ce cadre que Robert CHARVIN considère la CPI comme une Cour pour réprimer de la société internationale les inutiles pour le système. Pour lui, les dispositions du Statut sont des pathologies fonctionnelles, car elles tendent à protéger les ressortissants des grandes puissances et leurs alliés comme ce fait déjà les tribunaux ad hoc (36(*)).

D'aucun disent même que la CPI est une Cour des pays pauvres.

En effet, il est prévu que la CPI n'intervienne qu'en cas de carence des tribunaux du pays concernés ou si les tribunaux locaux se trouvent dans l'incapacité d'agir, ou y mettent une mauvaise volonté évidente, l'application de cette clause risque de se révéler discriminatoire à l'égard des pays pauvres dont rarement en mesure d'assurer une saine justice. Certains seront concernés tandis que les pays occidentaux échapperaient systématiquement à la CPI. En outre. Il semble difficile pour le Procureur de la CPI de démontrer la mauvaise volonté manifeste d'un Etat.

§2. La CPI, justice des petits criminels ou des grands criminels

Selon Human Rights Watch relève dans son rapport sur l'Ituri 2002 que les actes de cannibalisme, le viol et les massacres n'étaient pas propres aux forces du MLC mais avaient été l'oeuvre d'autre groupes armés notamment les milices Ngili, Lendu, les Forces Hema de l'UPC sans oublier le RCD-N, le RCD-ML depuis 1999.

Pour certains, LUBANGA, NGUNDJOLO, KATANGA représentent des petits criminels par rapport à d'autres personnalités qui bénéficient encore de l'impunité. C'est le cas de plusieurs autres chefs miliciens de l'Ituri dont la responsabilité n'est pas la moindre. On le sait en effet, plusieurs crimes étaient commis en Ituri sous la bénédiction de certains chefs des miliciens de l'Ituri en l'occurrence le colonel BWABALE KAKOLE, chef de la Force armée du RDC/ML, Dieudonné MBUNA ancien Ministre de l'union des patriotes Congolais, Gido MANYIROHA du parti de l'unité pour l'intégrité du Congo (PUSIC). Toutes innocentes font l'objet d'aucune procédure judiciaire. Force de constater l'incapacité du gouvernement congolais d'appréhender le Général NKUNDA et le colonel Jules MUTEBUSI en dépit des violations des droits de l'homme dans la ville de Bukavu en Juin 2004. Cependant, Laurent NKUNDA est arrêté par les autorités rwandaises mais se pose le problème de son extradition. Il faut aussi souligner que Monsieur Bosco NTAGANDA sous mandat d'arrêt international reste le collaborateur principal du gouvernement congolais.

Quant aux rares auteurs des crimes internationaux déférés devant la justice nationale, ils ont été condamnés à des peines dérisoires pour des crimes de droit commun. Le cas le plus éloquent fut celui du chef Kahwa, chef du groupe armé parti de l'unité pour l'intégrité du Congo (PUSIC) condamné le 14 Octobre 2005 à cinq de prison par le Tribunal de Grande Instance de Bunia pour arrestation au préjudice de NTUMBA LUABA, ancien ministre des droits humains et acquitté du chef d'autres crimes.

Quant aux grands criminels du Congo, plusieurs personnalités du gouvernement congolais sont soupçonnées d'avoir participé de loin ou de prés à la commission de ces crimes : on peut citer notamment Jean Pierre Bemba, Président du MLC ancien vice Président de la RDC, actuellement à la Haye pour les crimes commis en RCA, Mr Roger LUMBALA du RCD-N dont les troupes ont été mises en cause par une enquête des Nations Unies et des ONG internationales pour s'être livrées ; avec celles du MLC, dans le Nord- Est du Congo, à des graves violations des Droits humains, actuel Député National.

Mr. MBUSA NYAMWISI, actuel Ministre de l'Administration chargé de la Décentralisation, ancien chef du RDC-ML mouvement crée en 1999 comme faction dissidente du RDC-Goma appuyé au départ par responsables dont les troupes sont responsables des crimes en Ituri. A ceux-ci s'ajoutent d'autres personnalités responsables des crimes en Ituri et d'autres crimes commis à l'Est du Congo. Il ne relève l'ombre d'aucun doute que pour bâtir une société démocratique et pacifique ; la RDC devra relever d'immenses défis, l'un des plus cruciaux sera de lutter contre la culture de l'impunité.

§3. La disproportionnalité des peines entre la CPI et les juridictions internes

Rappelons qu'en droit international, c'est l'emprisonnement à perpétuité qualifié en droit interne de servitude pénale à perpétuité qui demeure la plus forte peine prévue au Statut de Rome de la CPI. A ce propos, des voix s'élèvent pour évoquer un traitement inégalitaire ou mieux injuste des accusés qui, pour les mêmes faits, pourraient subir des peines différentes selon qu'ils sont attraits devant la CPI ; d'autres soutiennent que par la primauté des traités ratifiés par la République Démocratique du Congo sur la loi interne, il y a abolition de la peine de mort en matière des crimes prévus au Statut de Rome de la CPI.

Par rapport au premier volet de préoccupation, Il nous revient qu'il n'y a point d'amalgame entre la légalité internationale et la légalité interne. Toute sentence prononcée par la CPI sera conforme à la légalité internationale, alors que la décision judiciaire des juridictions Congolaises demeure conformes à la légalité nationale pour autant que la règle du jeu équitable aura été de stricte observance (37(*)).

Donc, il n'y pas de traitement inégalitaire ni injuste dés lors qu'on n'est pas jugé sur base d'une même loi. D'ailleurs, il est loisible au juge Congolais de statuer sur telle ou telle autre affaire dont il est saisi conformément au Statut de Rome de la CPI, sans forcement se contenter des peines y organisées. Par rapport au second volet de préoccupations. Il n'est pas superflu de rappeler l'article 80 du Statut évoqué précédemment qui laisse la latitude aux Etats membres d'appliquer les peines prévues par leurs législations nationales même si ces peines ne sont pas consacrées au Statut. Dès lors l'on ne peut pas heurter de front la volonté du législateur intervenant en soutenant la peine de mort pour les crimes prévus au Statut : La peine de mort peut encore être prononcée par les juridictions congolaises sans énerver le principe constitutionnel de la primauté des traités sur la loi nationale n'en déplaise aux abolitionnistes dont les armes subissent encore une résistance (38(*)). L'on comprend dès lors toute l'importance de l'organe juridictionnel sur qui repose le sort de l'accusé dans sa chaire de souveraineté, même s'il opte pour le Statut de Rome de la CPI.

TITRE II : LES ATOUTS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE DIH COMMIS EN R.D.C

La création de la CPI représente l'un des événements les plus marquants dans la lutte contre l'impunité des crimes de Droit International Humanitaire commis sur le territoire congolais. Dans le présent titre, nous avons analysé les atouts juridiques de la CPI, dans sa mission en RDC (chapitre premier) avant d'aborder les atouts politiques, sociaux et les affaires devant cette Cour (chapitre deuxième).

CHAPITRE PREMIER : LES ATOUTS JURIDIQUES DE LA CPI DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE DIH COMMIS EN R.D.C

Dans le présent chapitre, nous avons analysé la ratification du Statut de Rome par la RDC (section première), l'efficacité du Statut de Rome portant CPI par son application directe dans l'ordre juridique congolais (section deuxième) et enfin la compétence de la CPI pour les crimes commis en RDC (section troisième).

SECTION PREMIERE : LA RATIFICATION DU STATUT DE ROME PAR LA RDC

La RDC qui fut le 60ème Etat à ratifier le Statut, a été honoré par la décision du Procureur du 23 Juin 2004 d'ouvrir une première enquête prise après un examen approfondi des exigences en matière de compétence et de recevabilité du Statut de Rome. Le Procureur a conclu qu'une enquête sur les crimes graves commis en R.D.C, servira les intérêts de la justice (39(*)).

Le 3 mars 2004, le Président Joseph KABILA saisissait le Procureur, le priant d'enquêter sur les crimes commis en R.D.C, cela marque une nouvelle étape vers la répression effective des auteurs des crimes les plus graves. C'est l'affirmation du respect du droit de toutes les victimes à un recours effectif. C'est aussi un signe de la capacité de la Cour à entrer en action en dépit des résistances de certains Etats (40(*)).

Le Procureur en a appelé aux autorités congolaises à coopérer pleinement avec les organes de la CPI. Elles devront faciliter les enquêtes du Bureau du Procureur et permettre l'accès des victimes à la Cour à travers le Greffe. La décision d'ouvrir une enquête a été prise avec la coopération de la RDC, d'autres gouvernements et des O.I ainsi que des ONG de droit de l'homme. Le Procureur a souligné son intention de cibler, dans le cadre de son enquête les personnes qui portent la plus grande responsabilité pour les crimes graves relevant de la compétence de la CPI commis en R.D.C (41(*)).

La situation en Ituri, à l'Est du Congo constitue une priorité pour le Bureau du Procureur. En tout état de cause, la procédure de mener les enquêtes est longue, mais les choix judiciaires du Procureur dont la politique s'articule autour de trois idées : dissuader, punir, démanteler. En enregistrant un succès au Congo, la CPI ferait la preuve de son efficacité et prendrait le contre-pied du TPIR, jugé lent et coupé de la réalité.

La RDC, 1er Etat dont la CPI a ouvert le dossier devra par la loi de mise en application, c'est-à-dire réviser son code pénal en y insérant les crimes du Statut de Rome. Le Projet n'a pas encore été adopté par le Gouvernement ainsi que le Parlement. L'Etat congolais devra par les autorités compétentes signer un accord d'immunité et de privilège avec la Cour pour lui permettre de fonctionner librement au Congo. La lenteur de la procédure met un doute dans le chef d'un chacun même si les enquêtes ont déjà commencé.

Ainsi, tout au long de la présente section nous avons tour à tour analysé les systèmes nationaux de la mise en oeuvre de la Compétence de la C.P.I en RDC (§1). Les spécificités de la CPI par rapport aux juridictions antérieures (§2). L'avenir de la CPI par rapport à sa mission (§3).

§1. Les systèmes nationaux de mise en oeuvre de la compétence de la C.P.I

Aux termes des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels I et II de 1977 les Etats doivent poursuivre les personnes accusées de crimes de guerre devant leurs propres tribunaux ou procéder à leur extradition afin qu'elles soient jugées. Par ailleurs, rien dans le Statut de la CPI ne libère les Etats de leur obligation en application des instruments de DIH existants ou du droit international coutumier. En vertu du principe de complémentarité, la compétence de la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est véritablement dans l'incapacité d'engager des poursuites contre des criminels de guerre présumés relevant de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. Pour bénéficier de ce principe avons nous dit, les Etats devront avoir une législation adéquate qui leur permettrait de traduire en justice de tels criminels.

Ainsi, dès qu'un Etat devient partie au Statut ; il accepte la compétence de la CPI à l'égard des crimes ci-dessus lors qu'ils sont commis après l'entrée en vigueur du Statut. Aux termes de l'article 25 du Statut ; la Cour est compétente à l'égard des individus et non des Etats. La Cour peut exercer sa compétence à l'instigation que l'un des Etats ci-après soit lié par le Statut.

- L'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ; ou

- L'Etat dont la personne accusée du crime est ressortissante.

Un Etat qui n'est pas partie au Statut peut, par déclaration, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence.

§2. Les spécificités de la CPI par rapport aux juridictions antérieures

Une des différences entre les TPI et la CPI porte sur la répression des crimes d'agression qui ne fait pas des attributions des TPI tandis qu'elle est de la compétence de la CPI, même si la notion de crime d'agression n'a pas été définie dans le Statut de Rome.

L'adoption du principe de non-retroactivité ; à la différence des Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo et des Tribunaux ad hoc, la CPI n'exercera sa juridiction qu'à l'égard des faits postérieurs à l'entrée en vigueur du Statut (article 11). La mise en place d'une chambre préliminaire, à l'initiative de la France, pour remédier aux principaux défauts de procédure des TPI. Contrairement aux TPI qui ont la primauté sur les juridictions nationales ; la CPI sera complémentaire des juridictions nationales.

La création des droits pour les victimes oubliées jusqu'à présent par la justice pénale internationale les victimes obtiennent enfin, dans le Statut de la CPI, la place qui leur revient, et que ne leur est toujours pas reconnues par les deux tribunaux, ad hoc, les victimes ont le droit de participer à tous les stades de la procédure, seules ou avec l'aide d'un conseil ; pour exprimer leurs vues et présenter leurs demandes. Ainsi dans le cadre de la coopération, la chambre préliminaire peut demander à des Etats de prendre des mesures conservatoires tendant à la confiscation des biens d'une personne mise en cause pour protéger les droits des victimes, les victimes ont aussi droit à des réparations. La Cour peut, tout d'abord établir les principes applicables aux formes des réparations « indemnisation, restitution, réhabilitation. Elle peut ainsi déterminer l'ampleur des préjudices subis. La Cour peut également condamner la personne déclarée coupable à réparer le préjudice subi, quand elle dispose des éléments pertinents pour évaluer ce préjudice, pour faire exécuter ses décisions, la Cour peut solliciter la coopération des Etats parties par exemple pour obtenir l'identification, la localisation, le gel ou la saisie des produits du crime, ou des biens avoirs et instruments liés au crime, aux fins de leur confiscation. Il en a outre été décidé de créer un Fonds au profit des victimes ».

Le Procureur près la Cour a le pouvoir de décider de ne pas engager des poursuites, mais il doit en informer celui qui l'a saisi. Généralement c'est au conseil de sécurité ou à l'Etat partie ainsi que à la chambre préliminaire d'engager des poursuites contre les criminels. En outre, le Procureur n'établit pas à proprement parler un acte d'accusation lorsqu'il estime que des charges suffisantes sont établies à l'encontre d'une personne. Il sollicite de la chambre préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître contre cette personne (42(*)).

Le principe non bis in idem est consacré par le Statut de la CPI. Ainsi, l'article 20 du Statut de Rome stipule que nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle ou par les juridictions nationales. Toutefois, une personne pourra être condamnée pour la deuxième fois par la CPI si celle-ci constate que la procédure première initiée devant la juridiction avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevants de la compétence de la Cour, qu'elle n'a pas été menée de manière indépendante ou impartiale dans le respect des garanties prévues par le droit international, et a été menée d'une manière qui, vu les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire la personne concernée en justice.

§3. L'avenir de la CPI par rapport à sa mission

La création de la CPI constitue un progrès majeur vers une meilleure mise en oeuvre du DIH et un pas en avant manifeste dans la lutte contre l'impunité. Aussi, pour que la Cour soit véritablement efficace, il est indispensable qu'un grand nombre d'Etats en général et ceux impliqués dans les conflits en RDC puissent ratifier le Statut. Même si le principe de complémentarité a été confirmé dans le Statut entre la Cour et les juridictions nationales il demeure évident que cet organe ne peut se réaliser qu'au prix d'un abandon par les Etats d'une portion substantielle de leur souveraineté.

L'avenir de la CPI sera certain dans la mesure où les Etats de la sous-région respecteront les engagements pris par la ratification du Statut.

La Cour est une juridiction qui s'applique à tous de manière égale sans aucune distinction fondée sur la qualité d'une autorité. Elles doivent se comporter de manière à ne pas se retrouver devant les juridictions de la Cour. Il convient de rappeler que les responsables des temps passés soient exemptés dans la répression mais cela n'est pas pour autant dire qu'ils doivent continuer à commettre des crimes, les juridictions nationales doivent aussi ressaisir des certains cas.

Toutefois, pour des raisons du maintien de la paix dans un Etat, le Procureur peut retarder d'ouvrir une enquête sur un officiel de peur de ne pas compromettre la paix dans cet Etat. Par rapport à sa mission, les Etats- parties doivent coopérer avec la Cour, son objectif peut être atteint. Mais si les Etats qui mènent campagne contre la CPI arrivent à convaincre les Etats parties au Statut à ne pas respecter les engagements pris en vers le Statut de Rome, alors l'avenir de la CPI sera incertain obscur pour tous ceux qui luttent contre l'impunité et son objectif ne pourra pas être atteint et les criminels circuleront librement sans être inquiétés.

SECTION DEUXIEME : L'EFFICACITE DU STATUT DE LA CPI PAR SON APPLICATION DIRECTE EN RDC

L'applicabilité directe du Statut de Rome dans l'ordre juridique national revêt un intérêt particulier en ce sens qu'il s'inscrit dans le cadre de la complémentarité entre la justice nationale et internationale. En effet, l'idée qui fonde la justice pénale internationale n'est pas de bâtir une justice supranationale excluant la justice nationale, mais de montrer l'exemple et de contribuer au rapprochement progressif entre les systèmes pénaux nationaux (43(*)).

Ainsi, tout au long de la présente section, nous avons tour à tour analysé le jugement dit de Songo Mboyo (§1), et enfin le jugement dans du Capitaine Blaise BONGI et consorts en Ituri (§2).

§1. Le jugement dit de Songo Mboyo

Le Tribunal Militaire de Garnison de Mbandaka (RP084/2005 ; RMP154/PN/SHOF/05 a rendu le 12/04/2006, le jugement, en cause Auditeur Militaire, Ministère Public et parties civiles contre les prévenus Lieutenant ELIWO NGOY et consorts : et la RDC : civilement responsable.

Des faits de la cause, dans le District de la Mongola, Territoire de Bongandanga en localité de Songo Mboyo ; les militaires du 9e Bataillon des FARDC, se sont dans la nuit du 21 au 22 décembre 2003, suite à leur mécontentement lié aux réclamations de la paie de leur solde, mis à piller les biens et à violer la population civile.

Du droit applicable, le juge fait une part entre les infractions purement militaires prévues et réprimées par la législation interne et celles relevant du Statut de Rome. Seules ces dernières nous intéressent dans le cadre du présent travail. Dans ce jugement, le viol commis sur la personne de plusieurs femmes et sur un homme est retenu à charge des prévenus en tant que crimes contre l'humanité tel que prévu par le Statut de Rome à son article 7-1) g et 3 par écart de la législation congolaise plus rigoureuse.

Attendu que le viol comme acte inhumain se définit différemment selon que l'on se trouve en droit interne qu'en droit international. En effet, l'interprétation comprise dans les éléments du crime, source complémentaire au Statut de Rome donne au viol une extension très large comprenant ainsi tout autre acte inhumain à connotation sexospécifique.

Ainsi, constitue le viol ou sens du présent Statut, le fait pour l'agent de prendre possession du corps d'une personne de telle manière qu'il y a pénétration, même superficielle d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, de l'anus ou du vagin de la victime par un objet en toute partie du corps. Dans le cas d'espèce, il s'est agit de la conjonction sexuelle, l'intromission du membre viril des agents dans les parties vaginales des victimes de Songo Mboyo.

Le tribunal note que contrairement à la défense, l'atteinte sexuelle est l'une des choses les plus difficiles à signaler à cause du contexte socio-culturel. Dans presque toutes les sociétés, une femme, un homme ou un enfant qui porte des allégations des viols, de violences, ou d'humiliation sexuelle a beaucoup à prendre le risque de faire l'objet d'énormes pressions ou de méfiance de la part de la famille, voire de la société.

Faisant droit au moyen du Ministère Public qui se fonde sur le règlement de procédure et de preuve, source complémentaire du Statut de Rome qui élève les déclarations des victimes d'agression sexuelle au rang des témoignages. Le tribunal retient que hormis l'hypothèse des déclarations des victimes d'agression sexuelle, aucune déclaration de la victime ne peut être considérée comme témoignage et ce en vertu de principe nul ne peut témoigner dans sa propre cause, pour dire le témoignage de la victime de viol déroge à ce principe. Il y a présomption de vérité de témoignage de la victime du viol lorsque l'accusé ne le conteste pas. C'est ce que le tribunal constate en soulignant que « attendu que ne disposant rien du testament quant à sa forme et à son contenu.

S'agissant du viol allégué de Mr DJEMI, la question porte sur la possibilité de violer une personne de sexe masculin. La défense soutient que le viol est institué pour protéger la personne de sexe féminin, et conséquemment, objecte le Ministère Public, quant à lui, bien que dépourvu de preuve, rétorque en soutenant que le viol tel que défini dans les éléments des crimes, source complémentaire et interprétative du Statut de Rome a une extension large comprenant aussi tous les actes à connotation sexospécifique.

En droit international en matière de viol en tant que crime contre l'humanité, les actes odieux de viols doivent s'inscrire dans le contexte d'une attaque généralisée et/ou systématique.

La défense dans ses moyens rejette la réalisation du crime contre l'humanité au motif que les faits déplorés ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une attaque généralisée faute d'élément de planification et de politique. Pour la défense, il faut que l'Etat ou l'organisation favorise ou encourage activement une telle attaque. Or dans le cas d'espèce, les viols de Songo Mboyo ne seront pas commis en application ou dans la poursuite de la politique de la RDC ou du Mouvement de Libération Nationale, ou de toute autre organisation. C'est plutôt la résultante du mécontentement de militaires de l'ex 9ème Bataillon du fait du retard constaté dans la paie de leur solde.

Le Ministère Public en réplique à ces moyens établit le crime contre l'humanité à charge des prévenus car le viol déploré s'est commis dans le cadre d'une attaque généralisée qui du reste ne requiert aucune politique de l'Etat ou d'une quelconque planification à l'instar d'une attaque systématique.

A cette position du Ministère Public, le Statut de Rome et la jurisprudence abondante précisent que l'attaque doit être généralisée ou systématique. Notons la préposition « ou » qui est disjonctive et non conjonctive, pour ainsi dire que ces conditions ne sont pas cumulatives ; l'adjectif « généralisée » renvoie au fait que l'attaque a été menée sur une grande échelle et au nombre des victimes qu'elle a faites, tandis que l'adjectif « systématique » connote le caractère organisé des actes de violence et l'improbabilité de leur caractère fortuit, c'est-à-dire, la répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires que l'on reconnaît leur caractère systématique. Il est donc généralement admis que la condition selon laquelle les crimes sont généralisés ou systématiques est disjonctive (44(*)).

Ainsi, l'attaque généralisée tient du fait de la pluralité des victimes, celle systématique tient du fait que l'acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier en exécution d'une politique concertée mettant en oeuvre des moyens publics ou privés considérables (45(*)).

S'agissant de l'attaque généralisée qui doit avoir pour objectif la population civile, il souligne par population civile il faut entendre les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors combats. Dans le cas d'espèce, les victimes de viols de Songo Mboyo par leur nature et par la réalisation du crime répondent à la définition de la population civile, objet de l'attaque.

Attendu que l'acte de viol ne suffit pas en lui seul pour réaliser le crime contre l'humanité. En effet, aux termes de l'article 30 du Statut de Rome de la CPI, l'agent matériel n'est puni que s'il est établi dans son chef l'intention et la connaissance.

L'agent doit être conscient que son acte faisait partie d'une attaque généralisée lancée contre une population civile ou entendait qu'il fasse partie. En effet, l'auteur du crime contre l'humanité doit avoir agi en connaissance de cause, c'est-à-dire que l'agent doit comprendre le contexte général dans lequel s'inscrit son acte. Dans le cas d'espèce les prévenus connaissaient, chacun en ce qui le concerne, que les actes criminels posés s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée que les éléments du 9ème Bataillon infanterie avaient lancé sur la population civile de Songo Mboyo de 21h°° à 6h°° du matin.

Par ces motifs, le tribunal, outre les acquittements, les peines liées à la violation de la loi nationale en matière de pillage, d'outrage et des dommages et intérêts infligés à l'Etat congolais en tant que civilement responsable, tire la conclusion qui déclare les prévenus coupables de crimes contre l'humanité et les condamne à l'emprisonnement à perpétuité.

§2. Jugement contre le capitaine BONGI et consorts en Ituri

Le Tribunal Militaire de Garnison de l'Ituri (RP 018) 2006 : RMP 242 (PEN 06) a rendu un jugement le 24 mars 2006 en cause l'Auditeur Militaire et les Parties Civiles contre les Prévenus Capitaine Blaise Bongi Massaba ; et la RDC civilement responsable.

Des faits de la cause, le prévenu est poursuivi pour crime de guerre pour avoir, en date du 20 octobre 2005 pillé plusieurs biens de la population civile lors des affrontements entre les FARDC et les forces négatives dénommées FRPI (46(*)), milice opérant dans l'Ituri.

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, il fera transporter son butin par cinq civils qu'il avait arbitrairement arrêtés, dont quatre élèves, encore visiblement vêtus de leurs uniformes bleu blanc et un paysan, jusqu'au mont AWI, lieu de son habitation qu'il avait lui-même baptisé « GOLGOTHA » (47(*)) pour traduire sa cruauté congénitale et les tortures qu'il y infligeait à ses victimes. Arrivé à ce lieu, il donna l'ordre d'abattre toutes ses victimes en tirant sur eux et de les enterrer dans une fosse commune.

Du droit applicable, il s'avère que les faits ci-haut repris sont constitutifs de pillage et d'homicide tombant sous le coup du Statut de Rome, en son article 8 qui réprime les crimes de guerre.

Mais l'hypothèse de crimes de guerre requiert préalablement d'établir qu'il y a eu conflit armé, interne ou international, c'est ce qui ressort de la jurisprudence constante des tribunaux internationaux.

Dans le cas d'espèce, le juge commence par constater la possibilité de l'application du Statut de Rome à l'instar du jugement précédant, auquel il se réfère en le citant expressément tout en renchérissant que le code pénal militaire congolais accuse pourtant une lacune en ne sanctionnant pas, en effet, le crime de guerre qui y est dépourvu de toute peine.

Eu égard à cette absence de pénalisation du crime de guerre bien qu'énoncé dans la législation interne c'est à bon droit que le juge trouve appui sur le Statut de Rome pour combler le vide juridique. Cette solution s'impose à fortiori dès lors que le droit congolais lui-même l'autorise à travers sa constitution.

Ainsi, si le juge congolais s'abstenait d'appliquer le Statut de Rome auquel la RDC est partie, il commettrait un dénit de justice susceptible même d'engager la responsabilité internationale de la RDC. C'est de bon droit qu'il a appliqué l'article 8,2)e)v prévoyant les crimes de guerre par le pillage, l'article 8, 2)e)i prévoyant les crimes de guerre par les atteintes à la vie et où l'intégrité corporelle et l'article 77 prévoyant les peines applicables.

S'agissant des crimes de guerre, aussi bien le Statut de Rome que la doctrine constante se référant aux conventions de Genève du 12 Août 1949, revêtues d'obligation orga omnes en matière des conflits armés.

S'agissant des éléments constitutifs de l'infraction de pillage, le juge relève que :

1. L'auteur doit s'être appropriée certains biens.

2. L'auteur entendait spolier le propriétaire et s'approprier les biens concernés.

3. L'appropriation s'est faite sans le consentement du propriétaire.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé.

5. L'auteur avait connaissance des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit armé.

Quant au meurtre, les éléments constitutifs sont dégagés comme suit :

1. L'auteur a tué (le fait qu'il y ait eu mort d'homme) ;

2. Les personnes tuées étaient hors du combat ;

3. L'auteur avait connaissance des faits ;

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé.

5. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Notons que l'élément « avoir connaissance ... » est devenu significatif en droit des crimes internationaux.

En matière pénale classique, il est fait exigence de démontrer « avoir l'intention » qu'on appelle l'élément moral. Mais cet élément moral est à différencier du mobile de l'action, qui en matière des graves crimes internationalement réprimés, le mobile est inopérant, et donc l'intention coupable risque toujours de ne point déterminer le juge.

Le juge doit se rassurer que le prévenu savait, et plus particulièrement s'il n'était pas dans un état de folie et s'il était normal. Ainsi, l'élément intentionnel est complété par l'élément connaissance. C'est ce qui ressort de l'article 30, à propos de cet élément psychologique qu'on doit démontrer que l'individu « entend adopter un tel comportement ... » et qu'il est conscient que son acte résulterait une conséquence ; c'est la raison pour laquelle on s'intéresse de plus en plus à l'intellect de l'inculpé que les sciences psychologiques et médicales permettent de dégager.

Dans l'affaire sous examen, on se rend compte que le juge a pris soin de constater que le prévenu avait fait des études pédagogiques et qu'en tant que tel ; voyant que ses victimes portaient encore l'uniforme d'écolier, habituel aux pédagogues, il savait bel et bien qu'il ne s'agissant point des miliciens qu'il pourchassait mais il avait connaissance qu'il ôtait la vie aux élèves. Cet élément avait été déterminant pour rejeter toute circonstance atténuante à son avantage.

Partant, le Tribunal tire la conclusion dans son dispositif en ces termes : Dit établit en fait comme en droit les préventions mises à charge du prévenu capitaine Blaise BONGI MASSABA et le condamné, en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes :

- à la servitude pénale à perpétuité pour crimes de guerre par pillage des biens (art.8,2)e)v) du Statut de Rome.

- à la servitude pénale à perpétuité pour crime de guerre par meurtre (article 8,2)c)i du Statut.

En faisant application de l'article 7 du CPM, le condamné à la servitude pénale à perpétuité, unique peine la plus forte.

SECTION TROISIEME : LA COMPETENCE DE LA CPI POUR LES

CRIMES COMMIS EN RDC

La CPI suit des près la situation de la RDC depuis septembre 2003 particulièrement en Ituri, elle s'intéresse aux crimes internationaux commis et à leurs auteurs, groupes armés et leurs dirigeants mais aussi à tous les acteurs directs ou indirects impliqués dans la commission des crimes ainsi que dans l'exploitation illégale des ressources naturelles qui financent le trafic d'armes.

Ainsi, dans la présente section, il a été question d'analyser l'internationalité de la situation de la RDC (§1) en suite la compétence de la CPI dans la répression des crimes de guerre (§2), la compétence de la CPI dans la répression des crimes de torture (§3), la compétence de la CPI dans la répression des crimes de circonscription ou d'enrôlement d'enfants (§4).

§1. L'internationalité de la situation de la RDC

L'analyse stratégique requiert qu'on se rassure également de la gravité des crimes et de l'intérêt de la justice à rendre aux victimes directes et à l'humanité toute entière concernée par l'envergure de ces genres de crimes. Pour ce cas congolais, on a prétendu que sa situation était interne à ce pays, pour ainsi insinuer qu'une juridiction à la dimension internationale était superfétatoire et que sa compétence rationae personae ne se limiterait qu'aux seuls criminels congolais (48(*)).

Cette opinion n'est pas partagée par la majorité des analystes de la géostratégie de l'Afrique des Grands Lacs. Qu'il suffise de se référer aux résolutions de l'ONU aux rapports de panel de l'ONU et aux arrêts de la CIJ pour se rendre compte du caractère interne et internationalisé des conflits qui déchirent la RDC au Cours desquels des crimes graves ont été commis (49(*)).

Selon le §14 de la résolution 1304 (2000) du Conseil de Sécurité en est d'avis que les gouvernements ougandais et rwandais devaient fournir des réparations pour les pertes en vies humaines et des dommages matériels qu'ils ont infligés à la population civile de Kisangani, et prie le Secrétaire Général de l'ONU de lui présenter une évaluation des torts causés, sur la base de laquelle puissent être déterminées ces réparations à prévoir.

Toujours dans cette perspective, des Arrêts de la Cour Internationale de Justice intervenus entre la RDC contre l'Ouganda et le Rwanda sont éloquents quant à ce.

Cependant, l'Arrêt rendu par la CIJ en date du 03/02/2006 dans le contentieux « Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête 2002) (RDC/Rwanda) avait suscité des controverses tout aussi justifiables que récusables selon les opinions doctrinales. Cet arrêt dit dans son dispositif « ... toute fois, elle tient à rappeler qu'il existe une distinction fondamentale entre l'acceptation de la juridiction de la Cour par les Etats et la conformité de leurs actes au droit international.

Il ressort que le fait de constater son incompétence à statuer ne rend pas licite les violations pour lesquelles la RDC avait saisi la CIJ. Ceci dit, deux éléments nécessitent d'être appréhendés : La recevabilité et le fond de l'Affaire. S'agissant de la recevabilité, la saisine de la CIJ est subordonnée au système de la clause facultative de déclaration préalable de la compétence de la Cour (50(*)).

A ce point intervient la complexité du droit international, dans cette affaire la RDC avait invoqué les bases de la compétence de la Cour.

La Cour, après avoir relevé que le Rwanda n'a pas explicitement reconnu la compétence de la Cour au-delà de tout doute raisonnable, la Cour ne pouvait conclure autrement. Ceci différencie cet arrêt de celui rendu entre le 19 décembre 2005 où la requête invoquait pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations pour lesquelles les deux Etats avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour (§1 de l'arrêt) (51(*)).

Des critiques à cet arrêt qu'il affiche un échec dans la répression internationale des actes de barbarie commis dans la sous-région des Grands Lacs. Ces critiques ne sont pas toutefois fondées en ce sens que les victimes congolaises peuvent saisir d'autres instances internationales ou nationales agissant en vertu de la compétence universelle pour commission par les hauts responsables rwandais des crimes du DIH.

§2. La compétence de la CPI dans la répression des crimes de guerre

Au Cours de l'histoire, la guerre a toujours été une occasion ; si pas un vecteur de graves violations des droits et de la dignité de l'homme. Partout au monde, la guerre s'accompagne des crimes d'une ampleur que non seulement blesse la conscience collective ; en faisant un très grand nombre de victimes ; mais également blessent l'individu parfois dans son amour propre et dans sa personne en le considérant comme un objet, alors que la personne est ce qui dans chaque homme ou même dans la personne humaine ne peut être traité comme un objet (52(*)).

Le viol peut aussi être utilisé de façon systématique dans le but de chasser un groupe humain tout entier ou de vider un territoire de toute sa population et peut être employé pour extorquer des informations, punir, terroriser ou humilier. Il permet ainsi à ceux qui l'emploient de dépouiller leurs victimes de toute leur dignité et de détruire en elles tout sentiment d'amour propre.

Au Cours de cinq années des conflits armés en RDC, des dizaines des milliers de femmes et des filles ont été victimes des crimes de viols et violences sexuelles dans la partie Est de la RDC.

Les femmes sont alors attaquées publiquement pour montrer que les hommes de leur groupe ethnique, social ou autre, sont incapables de les protéger et de les défendre. Les assaillants ont comme objectif d'humilier et de déshonorer les hommes, ce fut le cas à Bunia par exemple où la violence sexuelle a été utilisée comme une arme de guerre (53(*)).

§3. La compétence de la CPI dans la répression des crimes de torture

Conçu comme une réponse aux crimes abominables du nazisme, l'article 5 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948 attire l'attention sur la notion de torture compris comme désignant des souffrances physiques infligées à une personne, notamment pour obtenir d'elle des aveux ou pour des raisons de sécurité d'Etat. Le monde a pris vite conscience de ce que la torture était assez largement utilisée par les détenteurs du pouvoir dans les circonstances belliqueuses, en vue d'obtenir des renseignements pour diverses raisons. Le Statut de la CPI n'est pas resté en marge de cette approche. Non seulement, il libère la torture du carcan de la CAT, rattachant aux seules autorités officielles d'un Etat, mais également en élargissant sa portée aux particuliers (54(*)).

§4. La compétence de la CPI dans les crimes de conscription ou d'enrôlement d'enfants

Aux termes de l'article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant : « au sens de la présente convention ; un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans ; sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Et l'article 38.3 ajoute « les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toutes personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans (55(*)).

Il ressort du mandat d'arrêt du 10 février 2006 décidé par la chambre préliminaire I de la CPI, que sieur Thomas LUBANGA est poursuivi pour crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement, à la conscription et à faire participer des enfants de moins de quinze ans à des hostilités. La décision de la Cour sur la confirmation des charges rendue le 20 janvier 2007 par la chambre préliminaire I est suffisamment motivée pour faire l'objet d'une analyse s'agissant du sens sur les concepts : conscription; enrôlement et recrutement est un crime qui met en cause la responsabilité pénale individuelle du recruteur. Les mots utilisation et participation couvrent la participation active à des activités en rapport avec le combat. Il peut s'agir des activités de reconnaissance ; d'espionnage, de sabotage, ainsi que de l'utilisation des enfants comme messagers ou aux postes de contrôle militaires (56(*)).

Il en résulte que la responsabilité du commandant de groupe, en tant que supérieur hiérarchique peut être mise en cause au-delà du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats. C'est ce qui ressort de l'article 28 du Statut de la CPI qui dispose que : « Un chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et sous contrôle effectif ou sous son autorité effective. Selon le cas lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces » ; et non point sur les crimes contre l'humanité dont les preuves lui ont été fournies ; demeure toutefois subtile. A notre estime, le choix du Procureur se justifie à l'internalisation du fléau que représente l'utilisation des enfants pendant les conflits armés, dans le monde en général et en RDC en particulier.

Dans ce cadre depuis 2003 le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté deux résolutions sur les enfants touchés par les conflits armés en RDC. Il s'agit des Résolutions 1539 (2004) et 1612 (2005). Dans la Résolution 1539 (2004), le Conseil de Sécurité a rappelé « La responsabilité qu'on tous les Etats de mettre fin à l'impunité et de poursuivre les auteurs de génocide de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et autres crimes atroces contre les enfants ».

Par ailleurs, le Statut de Rome dispose que le fait de procéder à la conscription d'enfants ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les armées nationales ou non nationales) ou dans les groupes armés ainsi que le fait de « les faire participer activement dans les hostilités constitue des actes de crimes de guerre.

Le Statut de Rome a préféré le terme « Conscription » et « Enrôlement » à celui de « Recrutement ». La chambre est d'avis que la « Conscription » et l' « Enrôlement » sont deux formes de recrutement. La « Conscription » constitue le recrutement forcé tandis que l' « Enrôlement » se réfère davantage à un recrutement volontaire. La chambre souligne que ces distinctions avaient été opérées par le juge Roberson dans son opinion individuel jointe à l'arrêt rendu par la chambre d'Appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone le 31 mai 2004 dans l'Affaire le Procureur contre Sam Hinga Norman (57(*)).

CHAPITRE DEUXIEME : LES ATOUTS POLITIQUES ET SOCIAUX DE LA CPI DANS SA MISSION EN RDC

Le 23 Juin 2003, le Procureur de la CPI Luis MORENO OCAMPO a annoncé l'ouverture de ses premières enquêtes en R.D.C. Comme il l'indique dans son communiqué de presse, le Procureur analyse soigneusement la situation en R.D.C, depuis déjà Juillet 2003. Mais le pas franchi aujourd'hui, qu marque toute la différence entre un examen préliminaire et l'ouverture d'une enquête, est à la fois notable dans le processus judiciaire qui pourrait mener aux premiers procès devant cette juridiction internationale, et significatif dans son contexte politique (58(*)).

Dans ce chapitre, nous avons examiné dans une première section, les atouts politiques de la CPI dans sa mission en RDC, dans sa section deuxième, nous avons abordé les atouts sociaux de la CPI en RDC, et enfin une section troisième est consacrée à une brève analyse des affaires devant la CPI.

SECTION PREMIERE : LES ATOUTS POLITIQUES DE LA CPI DANS SA MISSION EN RDC

Depuis fin mai, en effet, la violence armée a connu un sévère regain dans l'Est du pays, la tension entre Kinshasa et Kigali, accusé de soutenir la rébellion dans les Kivu, s'est accrue et la Mission des Nations Unies, la MONUC, décriée après son échec à intervenir, est en quête de crédibilité. La veille même de l'annonce de Luis MORENO OCAMPO, le conseil de sécurité de l'ONU, condamnant une enquête, avertissant que « ceux qui sont responsables d'atrocités et de violations des droits de l'homme doivent en rendre compte, et le gouvernement congolais doit prendre des mesures immédiates, avec l'appui de la communauté internationale, pour mettre fin au climat actuel d'impunité.

Dès le 16 Juillet 2003, le nouveau Procureur de la CPI déclarait « Nous avons sélectionné la situation dans la région de l'Ituri comme la première affaire car c'est urgent d'une grande gravité, que nous avons compétence et que l'Etat lui-même n'est pas certain d'agir ». Entre Juillet 2002 et Mars 2003, selon l'organisation Human Rights Watch, environ 5.000 personnes ont été tuées dans cette région du Nord-Est de la RDC où la guerre a fait, selon l'ONU, quelque 50.000 morts depuis 1999 (59(*)).

Dans cette section, nous avons tour à tour abordé le jeu politique de Joseph KABILA (§1), de grosses cibles, de l'Ituri au Kivu (§2), la situation katangaise (§3) et enfin les atouts de la CPI sur la scène internationale (§4).

§1. Le jeu politique de Joseph KABILA

Un homme, surtout, semble avoir mesuré l'avantage qu'il peut tirer de l'existence de la CPI : Joseph KABILA, Président de la R.D.C. La CPI a été beaucoup instrumentalisée depuis le début : Cela arrange Kabila, comme une arme contre ses adversaires, cela ne fait aucun doute affirme Pascal KAMBALE, chercheur à Human Rights Watch, que Kabila a été dès le départ en faveur de la CPI (60(*)). Il saute aux yeux que son pouvoir est affaibli politiquement et militairement et que le seul endroit où il est fort est à propos des crimes commis par les adversaires au pouvoir. Il est vrai que son nom est associé aux massacres de Hutus en 1996-1997, lorsqu'il était commandant à Kisangani, mais ces faits ne sont pas de la compétence de la CPI (61(*)).

Pour KABILA, la CPI peut être très rentable comme fonds de commerce. Cet atout pour le Président KABILA fonctionne à la fois à l'encontre de ses adversaires sur la scène politique intérieure, dont les anciens vice-présidents BEMBA actuellement à la Haye et RUBERWA, mais aussi contre les puissances étrangères impliquées dans la guerre congolaises, en particulier le Rwanda et l'Ouganda (62(*)).

Lors de l'annonce du 23 Juin 2003, chacun a noté que Luis MORENO CAMPO se donnait compétence sur l'ensemble du territoire congolais et non sur la seule région de l'Ituri. Le Procureur de la CPI se disait prêt à agir, mais précisait sa préférence pour une demande directe de la part de l'Etat congolais (63(*)). Une réfère de l'Etat l'aiderait notamment à obtenir la coopération cruciale de la MONUC, ou d'autres puissances comme la France.

§2. De grosses cibles de l'Ituri et du Kivu

Car chacun des acteurs du processus de paix congolais joue une partie fine dans l'intervention de la CPI. Il y a un tel soutien populaire à l'action de la Cour en RDC que personne ne peut paraître opposée à elle. Toutefois, plusieurs hauts responsables au pouvoir peuvent être des cibles des enquêtes internationales dont Jean-Pierre BEMBA pour le rôle allégué de ses hommes, par exemple dans le massacre de Mambassa, en Ituri aujourd'hui à la Haye pour les faits commis en RCA, MBUSA NYAMWISI, ancien Chef de la faction du RCD-ML et aujourd'hui Ministre de l'Administration et de la Décentralisation. Il est aussi mis en cause dans les massacres de l'Ituri, ce dernier a choisi de demander pardon publiquement à la télévision (64(*)).

Sa stratégie de défense est de défendre ardemment le processus de paix et de se racheter par celui-ci.

Enfin, le dossier de l'Ituri n'est pas seulement national, certains officiers de l'armée ougandaise impliqués par exemple dans les tueries de Bunia, sont dans le collimateur. Il est inévitable que des généraux ougandais soient touchés.

L'Ituri est devenu un symbole, y compris dans l'imaginaire collectif des congolais. Pour asseoir sa légitimité, il est bon pour la Cour de commencer ses enquêtes par des crimes qui ont été bien documentés comme le sont ceux commis en Ituri (65(*)).

Mais si les premières poursuites doivent se concentrer sur l'Ituri, il serait bon, politiquement de s'occuper de deux ou trois autres sites ailleurs ajoute-t-il Luis MORENO OCAMPO n'a donné aucune indication en ce sens (66(*)).

Pourtant tous les experts évoquent deux pistes supplémentaires de travail. La première concerne le Kivu, Pascal KAMBALE de Human Rights Watch déclare « Nous avons l'intention d'encourager la CPI à se saisir de ce dossier : ce sont des crimes de sa compétences » (67(*)).

Le rôle de l'armée rwandaise dans la guerre civile congolaise n'est un secret pour personne. Les experts estiment cependant que le dossier du Sud-Kivu serait plus propice que celui de l'Ituri à une mise en cause de Kigali (68(*))

§3. Les atouts de la CPI sur la scène internationale

La CPI contribuera à mettre un terme à l'impunité dont bénéficient souvent les personnes responsables des crimes internationaux les plus graves contre les droits humains.

La CPI fournit déjà des incitations et des conseils aux pays qui veulent poursuivre en justice de tels criminels devant leurs propres cours et elle offre un recours permanent dans les cas où les pays ne veulent ou ne peuvent juger eux-mêmes ces criminels, du fait de violences, d'intimidations, du manque de ressources ou de volonté politique. Dans le cas où le criminel se trouverait à l'étranger, la coopération obligatoire des Etats obligent ceux-ci à les rendre à la CPI ou à le juger sur base de la compétence universelle.

Bien attendu, la CPI n'a pas vocation à se substituer aux cours nationales. Pour poursuivre en justice de tels crimes, les systèmes judiciaires nationaux restent en première ligne dans la recherche des responsabilités. La CPI veille à ce que les personnes qui ont commis les crimes les plus graves contre les droits humains soient punies même si les cours nationales ne veulent ou ne peuvent le faire. En effet, la possibilité d'une intervention de la CPI pourrait encourager des poursuites judiciaires nationales dans des pays qui sans cela, auraient évité d'intenter des procès contre des criminels de guerre.

Cependant, toute médaille ayant son revers, la justice pénale internationale dont l'objectif est de juger afin de condamner les coupables ne saurait, à plus forte raison, se soustraire des critiques comme nous l'avons soulevé dans le titre premier.

SECTION DEUXIEME : LES ATOUTS SOCIAUX DE LA CPI

Le principe de réparation devant la CPI offre un régime davantage favorable à la partie lésée par rapport à celui consacré en droit congolais, notamment en ce qui concerne les formes de réparation, indemnisation, restitution et réhabilitation, les modalités d'évaluation faisant intervenir même l'expertise extérieure mais surtout d'une structure d'assistance à la victime qui peut permettre la mise en oeuvre des mesures de réparation ordonnées contre une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou d'amende (69(*)).

Il sied de rappeler qu'à la requête de la partie lésée ou du propre Chef de la CPI, cette instance internationale peut ordonner l'un ou l'autre type de réparation comme l'indemnisation, la restitution ou la réhabilitation pouvant être garanties par le fonds au profit des victimes dont il va falloir préciser la portée.

§1. L'indemnisation

A l'instar du droit interne, elle consiste généralement en une somme d'argent allouée à la partie en guise de compensation d'un préjudice moral, matériel, ou physique subi. Et comme en procédure pénale classique, l'indemnisation couvre toutes les suites dommageables des atteintes à l'intégrité physique ou mentale de la victime, de la perte de revenus de la douleur, de la souffrance des troubles émotionnels et des occasions perdues ... (70(*)).

Quant à l'évaluation du préjudice, la Cour peut soit d'office, soit à la demande des victimes ou de leurs représentants légaux, soit à la demande de la personne reconnue coupable, désigner des experts compétents pour l'aider à déterminer l'ampleur du dommage de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants-droits et modalités appropriées de réparation. Le cas échéant, la Cour peut inviter les victimes ou leurs représentants légaux et la personne reconnue coupable ainsi que les personnes et Etats intéressés à faire des observations sur les expertises (71(*)).

Dans l'affaire Thomas LUBANGA Dyilo, la chambre préliminaire a rendu sa décision du 17 Janvier 2006 dans laquelle elle précise qu'en l'absence de toute définition, elle devait procéder à une interprétation au cas par cas du terme préjudice laquelle interprétation doit être effectuée en conformité avec l'article 21,3 du Statut, selon lequel l'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus (72(*)).

Dans les paragraphes 115 et 116, cette décision se réfère à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, aux principes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, aux principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à une réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme (2005) ; à la jurisprudence de la Cour interaméricaine et de la CEDH pour conclure que conformément aux droits de l'homme internationalement reconnus, la souffrance morale et la perte matérielle constituent un préjudice au sens de l'article 85 du règlement de la CPI.

§2. La restitution

Comme nous l'avons souligné, la restitution vise à rétablir, autant que possible, les victimes dans leurs situations antérieures à l'avènement du préjudice ou du dépouillement des objets de leur patrimoine.

Dès lors, elle peut consister à restituer les objets dont la victime a été dépossédée.

En revanche, pour rétablir dans leur situation antérieure à la survenance du crime, les victimes de destruction des édifices abritant leurs institutions privées d'enseignement. La chambre de céans de la CPI pourra, grâce à l'assistance d'une expertise incontestée, condamner notamment les auteurs du fait préjudiciable au paiement d'une somme d'argent couvrant la valeur des édifices détruits. Par ailleurs, après avoir consultée le procureur, la condamnée, les victimes ou leurs représentants légaux, les autorités nationales de l'Etat chargé de l'exécution ; tout tiers concerné ou les représentants du fonds au profit des victimes, la Cour se prononce sur toutes les questions concernant la liquidation ou l'affectation des biens ou avoirs réalisés en exécution d'une décision. Tous les commentaires consacrés précédemment à la restitution demeurent valables.

§3. La réhabilitation

C'est une forme de réparation spécifique à la Cour car elle est ignorée devant les juridictions internes. Elle vise à permettre aux victimes de continuer à vivre aussi normalement que possible (73(*)).

Elle peut couvrir le coût des soins médicaux, psychologiques ou psychiatriques, ainsi que les frais liés aux services sociaux et juridiques et autres services nécessaires pour restaurer la dignité et la réputation des victimes (74(*)).

§4. La création du fonds d'indemnisation au profit des victimes

Créé en septembre 2002 par l'Assemblée des Etats parties au Statut de la CPI, le fonds au profit des victimes sert à compléter l'action de la Cour relative aux mesures de réparation. Indépendant de cette instance pénale internationale, le fonds au profit des victimes joue un double rôle (75(*)).

D'une part, le fonds peut aider à la mise en oeuvre des mesures de réparation ordonnées contre une personne condamnée. Pour ce faire la Cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge de la personne reconnue coupable soit déposé au fonds au profit des victimes si, au montant à chaque victime prise individuellement. Le montant de la réparation ainsi déposé est séparé des autres ressources du fonds et est remis à chaque victime dès que possible.

La Cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge reconnue coupable soit versé par l'intermédiaire du fonds au profit des victimes et de l'ampleur, des formes et des modalités de la réparation, une réparation à titre collectif est plus approprié ; à l'issue de consultation avec les Etats intéressés et le fonds au profit des victimes, la cour peut ordonner que la réparation soit versée par l'intermédiaire du fonds à une organisation intergouvernementale, internationale agréée par le fonds.

D'autre part, Le fonds peut utiliser les contributions qu'il reçoit afin de financer des projets au bénéfice des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles. Ces contributions peuvent être enrichies du produit des amendes et de tout autre bien confisqué (76(*)). Et c'est le Conseil de direction, organe de gestion du fonds, qui décide de la manière dont l'assistance aux victimes ou à leurs ayants droits doit être fournie, ainsi que du moment de la fournir (77(*)).

SECTION TROISIEME : LES AFFAIRES DEVANT LA C.P.I

Dans la présente section, nous avons brièvement exposé les affaires : Le Procureur contre Thomas LUBANGA (§1), le Procureur contre Germain KATANGA (§2), le Procureur contre Matthieu NGUDJOLO (§3), le Procureur contre Jean-Pierre BEMBA (§4).

§1. Affaire le Procureur contre Thomas LUBANGA

1°. Son arrestation et sa remise devant la Cour

Le 10 Février 2006, la chambre préliminaire de la CPI délivre un mandat d'arrêt à l'encontre de Monsieur Thomas LUBANGA DYLO. Il a été mis aux arrêts dans le secret par les autorités congolaises. Le secret était bien gardé que même le ministre de la justice et garde des sceaux le Bâtonnier Honorius KISIMBA NGOY, n'était pas informé de l'arrestation de Thomas LUBANGA. Il a déclaré « Thomas LUBANGA est sorti de Kinshasa à mon insu ». Il a affirmé avoir d'abord été informé par la rumeur publique, puis par un coup de fil de la BBC tôt le matin du jour où Monsieur Thomas LUBANGA a été transféré à la Cour. Le 17 mars de la même année, il est transféré de la prise centrale de Kinshasa « Makala » au quartier pénitentiaire de la Cour à la Haye.

Le 20 mars 2006, Thomas LUBANGA comparait pour la première fois devant la chambre préliminaire I qui est composée du juge président Claude JORDA (France) et des juges AKUAKUENYEHIA (Ghana) et Sylvia STEINER (Brésil). L'audience de conformation des charges s'est tenue le 29 janvier 2007 (78(*)).

Selon un rapport de Human Rights Watch, les combattants de l'UPC, sous la direction de Thomas LUBANGA, avaient massacré 800 civils Lendu en raison de leur appartenance ethnique dans la région aurifère de Mongbulalu entre novembre 2002 et juin 2003. Lors d'une autre attaque en août 2002 ; l'UPC aurait mené une chasse à l'homme contre les membres de l'ethnie Lendu et d'autres opposants politiques et les aurait détenu dans deux centres de détention notoires, où un nombre important d'entre eux auraient été torturés, d'autres sommairement exécutés.

2°. Les charges retenues contre Thomas LUBANGA

Contrairement à la volonté de certaines ONG de défense des droits de l'homme, qui trouvent que les charges retenues contre Thomas LUBANGA ne sont pas assez lourdes et pensent qu'on devrait le poursuivre également pour meurtres, viols, et tortures ; il est poursuivi devant la Cour pour enrôlement et conscription d'enfants dans des forces armées en les faisant participer activement à des hostilités en Ituri, faits constitués de crime de guerre. Ces charges concernent la période allant de septembre 2002 date de la création des Forces Patriotiques pour la Libération du Congo), le mouvement militaire allié à l'UPC depuis le 13 août 2003 (79(*)).

Le 29 janvier 2007, la chambre préliminaire I a confirmé les charges retenues contre Thomas LUBANGA et a renvoyé l'affaire en jugement devant la chambre de première instance où après une série des remises, l'audience du procès a débuté le lundi, 26 Janvier 2009.

§2. Affaire le Procureur contre Germain KATANGA

1°. Son arrestation et sa remise devant la Cour

Arrêté en mars 2005 à Kinshasa, il a été extrait pendant la nuit de la prison centrale de Kinshasa et conduit à l'aéroport de Ndjili où il a été embarqué peu après 01h°° du matin, à bord d'un avion affrété par la CPI. Le Bureau du Procureur avait présenté des preuves sous scellés contre lui au juge congolais en juin 2007. Le mandat d'arrêt contre Germain KATANGA avait été émis le 02 juillet 2007 et exécuté dans la nuit par les autorités judiciaires congolaises. Il a été remis à la Cour le 17 octobre 2007 (80(*)).

Le Procureur de la Cour a déclaré être satisfait des poursuites engagées contre Germain KATANGA et déclare. Nous affirmons que Monsieur Germain KATANGA est personnellement responsable des crimes brutaux que ses forces ont commis. Son nom sera à jamais associé à celui de Bogoro, un village comme tant d'autres qu'il a donné aux combattants sous ses ordres « d'effacer ». Des centaines de personnes ont été massacrées, les femmes ont été réduites à l'esclavage sexuel « a déclaré Fatou BENSOUDA, Procureur adjoint chargée des poursuites dans cette affaire. Les éléments de preuve, selon le Procureur, démontrent de quelle manière les civils ont été la cible de crimes à grande échelle commis dans le cadre de conflits opposant les FRPI de Germain KATANGA et d'autres milices armées contre le village de Bogoro.

2°. Les charges retenues contre Germain KATANGA

Il est poursuivi par le Bureau du Procureur de la CPI pour neuf chefs d'inculpation : trois pour crimes contre l'humanité et six pour crimes de guerre. Ainsi, Germain KATANGA aurait commis :

1) Le meurtre (art. 7.1.a).

2) Les actes inhumains (art. 7.1.k).

3) L'esclavage sexuel (art. 7.1.g).

4) Homicide intentionnel (art. 8.2.a.i ou 8.2.c.i).

5) Les traitements inhumains (art. 8.2.a.i.i) ou traitements cruels (art.8.2.c.i).

6) L'utilisation d'enfants soldats (art.8.2.b.XXVI ou (8.2.e.vii).

7) L'esclavage sexuel (8.2.b.xxii ou 8.2evi).

8) Le fait de diriger des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités (8.2.b.i ou 8.2.e.I).

9) Le pillage d'une ville ou d'une localité même prise d'assaut (art.8.2.bxvi ou 8.2.ev).

L'audience de première comparution a eu lieu le 22 octobre 2007 et a été présidée par la présidente juge KUENYEHIA.

Signalons également que, le 10 mars 2008, l'affaire Procureur contre Germain KATANGA a été annexée à l'affaire Procureur contre Matthieu NGUDJOLO CHUI. Ils sont tous deux poursuivis en tant que coauteurs pour les attaques qui auraient été lancée sur le village de Bogoro.

§3. Affaire le Procureur contre Matthieu NGUDJOLO

Le Procureur de la Cour a salué l'arrestation de Matthieu NGUDJOLO et sa remise au centre de détention de la Haye aux Pays-Bas.

Nous avons des éléments de preuves solides, a déclaré le Procureur de la Cour Matthieu NGUDJOLO a commis des crimes d'une violence indicible contre des femmes, des hommes et des enfants. Une fois de plus, ajoute-t-il, par cette arrestation, nous démontrons qu'il ne peut y avoir d'impunité pour les crimes commis à grande échelle (81(*)).

En juin 2007, le Procureur avait présenté sous scellés aux juges des éléments de preuve à l'encontre de Matthieu NGUDJOLO. Il doit répondre tout comme Germain KATANGA de trois chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité et six crimes de guerre. Le Bureau du Procureur fait valoir que Matthieu NGUDJOLO porte la responsabilité des meurtres, d'actes inhumains et de réduction en esclavage sexuel au village de Bogoro, des traitements cruels, de l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées, de lancer des attaques contre la population civile et le pillage de villages (82(*)). Signalons également que Monsieur Matthieu NGUDJOLO était l'un des principaux commandants d'un groupe qui a commencé à se faire appeler le FNI. En décembre 2006, il a été nommé au grade de Colonel dans l'armée de la R.D.C. Les autorités du pays l'ont arrêté le 06 février 2008 et l'ont présenté devant la justice nationale avant son transfert au centre de détention de la CPI à la Haye.

§4. Affaire le Procureur contre Jean-Pierre BEMBA

Des faits de la cause, le 22 mai 2007 le Procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête en R.C.A selon Luis MORENO OCAMPO, « des viols ont été commis dans ce pays en des proportions telles qu'il est impossible de les ignorer au regard du droit international » et ce en grande partie autour de Bangui », la capitale. Ses services font état d'au moins 600 victimes identifiées sur une très Courte période de cinq mois entre octobre 2002 et les premiers jours de mars 2003 tout en précisant qu'il est probable que les chiffres véritables soient plus élevés (83(*)).

Dès la prise de fonction en juillet 2003, le Procureur de la CPI avait pourtant connaissance d'un rapport public de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH), documentant notamment les massacres, les viols massifs et pillages commis par le pouvoir centrafricain et ses supplétifs pour barrer le coup d'Etat manqué du Général François BOZIZE à la fin du mois d'octobre 2002.

Parmi les principaux responsables présumés pointés par la FIDH, figurait le Président centrafricain de l'époque, Ange Félix PATASSE ainsi que son chef de la sécurité Abdoulaye MISKINE et Jean-Pierre BEMBA, alors Président du MLC, mouvement politico-militaire pour la libération du Congo. Un an et demi plus tard, le 22 décembre 2004, le Procureur accusait réception d'une lettre par laquelle l'Etat centrafricain désormais présidé par François BOZIZE après son putsch réussi de mars 2003 lui demandait d'examiner l'ensemble des crimes commis en RCA depuis le 01 juillet 2002. Puis le 11 avril 2006, la Cour de cassation centrafricaine insistait, émettant un arrêt dans lequel elle reconnaissait officiellement l'incompétence de la justice nationale à poursuivre ces trois personnes en se référant explicitement à la CPI via le mécanisme de complémentarité. Ces personnes se trouvent hors du territoire national. L'Etat centrafricain est dans l'incapacité de les rechercher et de les faire arrêter. La Cour Pénale Internationale offre la meilleure possibilité de rechercher et de punir les auteurs des crimes les plus graves.

La date choisie par le Procureur pour lancer officiellement son enquête plus d'un an et demi après ce dernier développement est donc un grand motif d'interrogation. Faut-il y avoir un refus de traiter la plainte tant que BEMBA exerçait des responsabilités politiques importantes en RDC ? Vice-président des institutions de transition entre juin 2003 et février 2007, battu par Joseph KABILA au second tour des élections présidentielles en octobre 2006, évincé de Kinshasa et exilé au Portugal le 22 mars 2007. Notons que Jean-Pierre BEMBA n'était en effet plus dès lors en état de freiner la coopération de la RDC aux enquêtes de la Cour en Ituri et aux Kivu. Finalement le sénateur congolais a été arrêté en Belgique le 24/05/2008, puis transféré à la Haye le 03/07/2008, comparait le 04/07/2008, remise le 04/11/2008. L'audience de confirmation des charges à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA a eu lieu du 12 au 15 Janvier 2009 au cours de laquelle le Procureur avait présenté trois crimes contre l'humanité et cinq crimes de guerre à charge du sénateur congolais. La chambre préliminaire a 60 jours pour livrer son verdict.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre travail consacré à la Cour Pénale Internationale et la lutte contre l'impunité des crimes de droit international humanitaire commis sur le territoire congolais.

Dans la première partie de notre travail nous avons passé en revue l'évolution historique de la CPI en montrant le souci qui a toujours animé la Communauté des Etats à se doter d'une juridiction pénale internationale. Nous avons analysé les crimes relevant de la compétence de la CPI a savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression, nous avons aussi montré que la Cour peut être saisie de trois manière, soit par un Etat-Partie au Statut de Rome, soit par le Conseil de Sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte lorsqu'il constate une menace à la paix ou une rupture à la sécurité internationale. La Cour peut être enfin saisie par le procureur qui doit demander l'aval de la chambre préliminaire et informer l'Etat concerné.

Dans la deuxième partie de notre travail, nous avons analysé dans le titre premier les obstacles juridiques, politiques et sociaux qui peuvent affreindre l'efficacité de la Cour. Cependant ces obstacles peuvent être surmontés si la RDC manifeste la volonté de punir les auteurs présumés des crimes commis sur son territoire en facilitant les enquêtes à la Cour, l'arrestation et la remise de ces personnes à La Haye. De même, ces obstacles peuvent être surmontés si le Conseil de Sécurité des Nations Unies s'investisse dans la recherche de la paix en RDC. Ces obstacles peuvent être surmontés si tous les pays de la sous région des Grands-Lacs, particulièrement ceux impliqués dans les conflits congolais à livrer à la Cour tous les criminels présumés qui circulent librement dans leurs territoires.

Dans le deuxième titre par contre, nous avons analysé les atouts, les avantages de la CPI dans sa mission de lutte contre l'impunité des crimes odieux commis en RDC, ces avantages constituent pour la CPI un instrument efficace de dissuasion.

Il ressort de notre recherche que depuis des années, la Communauté Internationale a cherché à instituer un système judiciaire permanent par lequel l'individu peut être rendu responsable pour les violations du droit international humanitaire. Tous les hommes au-delà des frontières et des clivages sociaux ; culturels, ethniques ou nationaux ont un combat essentiel à mener afin que soient respectés leurs droits fondamentaux trop souvent bafoués.

Aujourd'hui, le droit international, par l'entremise de la Communauté Internationale, a franchi un grand pas par la création d'une Cour Pénale Internationale, permanente et à compétence universelle et qui a l'ambition de mettre fin à l'impunité des crimes de DIH et d'assurer la réparation aux milliers des victimes. Le Statut de Rome de la CPI est donc une grande référence pour le développement du droit international et la répression des crimes.

Toutefois, au terme de presque quatre ans d'enquête sur l'ensemble de la RDC, la Cour n'est parvenu à mettre sous les verrous, pour des crimes impeccablement circonscris, que trois leaders miliciens de l'Ituri dans la Province Orientale, et ce, à chaque fois grâce à la coopération avec la RDC qui a livré des hommes qui, pour deux d'entre eux, séjournaient déjà en prison depuis 2005. Un premier mandat a été émis en février 2006 à l'encontre de Thomas LUBANGA, ancien leader de l'UPC. Mais curieusement ce mandat, très maigre, ne comporte que le seul chef d'accusation d'enrôlement et de circonscription d'enfants. Seize mois s'écoulent encore avant qu'en octobre 2007, puis en mars 2008, tombent Germain KAGANGA et Matthieu NGUDJOLO, leaders respectifs du FRPI et du FNI, pour leurs responsabilité conjointes (massacres, pillages et esclavage sexuel notamment dans le village majoritairement hema de Bogoro en février 2003). Sans oublier l'affaire Jean-Pierre BEMBA poursuivi pour les faits commis en République Centrafricaine. Seul le procès de Thomas LUBANGA a commencé ses audiences le lundi, 26 Janvier 2009.

La Cour jusque là n'a fait aucune allusion au pic de violences du conflit iturien, survenu en août, septembre 2002 et la reprise de Bunia au RCD-KML par l'UPC, la tuerie à l'hôpital de Nyankunde ou les massacres de pygmées dans la forêt Mambasa, événement générant chaque fois plusieurs centaines de morts civils et dans lesquels de puissants politiciens congolais comme MBUSA NYAMWISI actuel ministre chargé de la décentralisation était impliqué selon plusieurs rapports d'ONG des droits de l'homme (84(*)). Aucune avancée concrète, pour l'heure, sur d'autres dossiers congolais comme les violences dans les Kivu où le CNDP, les FDLR et d'autres milices ne font que violer, massacrer les populations civiles, les massacres d'Ankoro où certains officiers de la FARDC ont été impliqués, c'est notamment le cas du Général John NUMBI (85(*)) actuel Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise.

En RDC depuis 2003, il apparaît donc que le rythme et les résultats de la CPI aient été assez strictement dictés par l'agenda politique des Etats dont elle est complémentaire et avec lesquels elle est obligée de coopérer (86(*)).

Ainsi, les personnes présumées responsables des violations graves du DIH commises sur le territoire de la RDC au Cours de dernières décennies proviennent d'une dizaine d'armées nationales et d'une vingtaine de groupes rebelles armés à obédiences nationales, politiques et ethniques variées. Les Cours et tribunaux congolais à eux seuls se trouvent dans l'impossibilité d'apporter une réponse pénale adéquate à cette criminalité.

On ne saurait malheureusement pas compter sur les tribunaux des autres pays de la région dont plusieurs des criminels de guerre seraient ressortissants. De toute évidence, tant que la communauté internationale n'aura pas obligé les auteurs de ces atrocités commises en RDC, quel que soit leur rang, leur nationalité ou leur appartenance ethnique, à rendre compte, la haine ethnique et nationaliste, le désir de vengeance et les germes de violences armées se perpétueront et continueront à menacer la paix et la sécurité tant internes qu'internationales en RDC et dans toute la sous-région.87(*)

Pour que la CPI soit efficace dans la lutte contre l'impunité des crimes de droit international humanitaire, nous proposons que la RDC, Etat partie au Statut de Rome de modifier son code pénal ordinaire en y insérant les crimes du Statut de Rome, pour une meilleure coopération avec la CPI, que les bureaux du Procureur soient rapprochés des victimes, en les implantant dans tous les pays de la sous-région où les victimes peuvent déposer leurs plaintes facilement.

Que l'Etat congolais, les ONG des droits de l'homme travaillent ensemble en facilitant aux victimes d'accéder à la Cour.

Que la RDC livre à la Cour toute personne sous mandat d'arrêt international quel que soit son rang politique ou sa qualité officielle.

Que la CPI puisse multiplier des contacts de coopération avec d'autres pays impliqués dans le conflit congolais.

Que le Procureur près la CPI ou le Conseil de Sécurité n'interviennent pas sur base des interférences politiques dans la situation de la RDC.

La RDC étant partie au Statut de Rome de la CPI, la Cour jugera les personnes présumées responsables des crimes de DIH qui ont été perpétrés sur le territoire congolais ou par les congolais dans un Etat autre que la RDC après le 01 juillet 2002. Quant aux crimes commis en RDC avant cette date il serait souhaitable de voir le Conseil de Sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte, d'instituer un Tribunal Pénal International pour la RDC, comme ce fut le cas après le conflit armé en Ex Yougoslavie, après le génocide rwandais, après les guerres de la Sierra Leone.

En tout état de cause, l'intervention judiciaire internationale ne décharge en rien la RDC de son obligation de réprimer tous les crimes du DIH commis sur son territoire ou imputables à ses ressortissants. La RDC devra néanmoins s'acquitter de cette obligation dans le respect de la légalité internationale, le tout premier pas à faire reste l'adoption d'une loi spéciale relative à la répression des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression. La RDC devra aussi renforcer son système judiciaire par la formation de son personnel, l'octroi d'un salaire décent aux magistrats, renforcer le secteur sécuritaire, construire des prisons qui respectent les normes internationales, abolir explicitement la peine de mort. Notre thématique sur la CPI et la lutte contre l'impunité de crimes de DIH commis en RDC étant complexe, nous ne pensons pas avoir exploité toutes les complexités qui s'y attachent.

BIBLIOGRAPHIE

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II. OUVRAGES

1. ALLAND D., Droit international public, Paris, PUF, 2000.

2. AMNESTY INTERNATIONAL, Protéger les droits humains, Paris, éd. du juris-classeur, 2003.

3. AMNESTY INTERNATIONAL, Combattre la torture : Manuel pour l'action, Paris, 2003.

4. ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE AU CONGO (ARC), Connaître pour mieux s'engager, Kinshasa, éd. Concordia, octobre 2004.

5. BAZELAIRE J.P. et CHRETIEN T., La justice pénale internationale, Paris, PUF, 2003.

6. BELANGER M., Droit International Humanitaire, éd. Gualino-Editeur EJA, 2002.

7. CPI, Eléments des crimes, La Haye, 2009.

8. CRAF, Viols et violences sexuelles au Sud-Kivu, une tentative d'anéantissement, Bukavu, Juillet 2003.

9. DAILLIER P. et PELLET A., Droit international public, Paris, LGDJ, 7e éd., 2002.

10. DOLIN BENJAMIN R., La Cour Pénale Internationale : Les inquiétudes des américains relativement à un Procureur de la poursuite internationale, Revue publiée au Canada, le 14/05/2002.

11. FIACAT, Contre la torture, Agir et prier, in Fêtes et Saison, n°513, Mars 1997.

12. HABIBU J.B, L'effectivité du Statut de la Cour Pénale Internationale, Référence spéciale à la situation concernant la RDC, Acat, Sud-Kivu, Bukavu, Décembre 2007.

13. HUMAN RIGHTS, RDC, faire face à l'impunité, Janvier 2004.

14. HUMAN RIGHTS WATCH, Ituri, Couvert de Sang : Violences ciblées sur certaines ethnies du Nord-Est de la RDC, 15 Juillet 2003.

15. HUMAN RIGHTS WATCH, Faire face à l'impunité, Document d'information, Janvier 2004.

16. LINGANGA ANDRE J.M, Droit Pénal Général, Syllabus, UCB, 2004-2005.

17. LA ROSA. A.M, Juridictions Pénale Internationales, La procédure et la preuve, PUF, 2003.

18. MARCO SASSOLI, ANTOINE A. BOUVIER,

Un droit dans la guerre ? Volume I, CICR, Juin 2003.

19. CHIAVARIO MARIO, De la Justice Pénale Internationale entre passé et avenir, éd. Dalloz, 2003.

20. MULAMBA MBUYI B., Introduction à l'Etude des sources modernes du Droit International Public, éd. Bruylant 1999.

21. MOUNIER E., Le personnalisme, Paris, PUF, 1660.

22. NYABIRUNGU Mwene Songa, Traité de Droit Pénal Général Congolais, 2e éd., EUA, Kinshasa, 2007.

23. SUDRE F., Droit Européen et International des droits de l'Homme, 6e éd., Paris, PUF, 2003.

24. VERHOEVEN. JOE, Droit International Public, Larcier, 2000

III. ARTICLES, REVUES, SYLLABUS, NOTES DES COURS

IV. SITES

1. http://www.icc-cpi.int

2. http://www.hrw.org

3. http://www.un.org

4. http://www.justicetribune.com

5. http://www.trial.ch.org/fr

6. http://www.now.org

TABLE DES MATIERES

PRELUDE II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

ABBREVIATIONS ET SIGLES VI

INTRODUCTION GENERALE 1

0.1. Problématique 2

0.2. Hypothèses 6

0.3. Méthodologie du travail 6

0.4. Délimitation du sujet 7

0.5. Intérêt et choix du sujet 7

1° Sur le plan social 7

2° Sur le plan pédagogique 8

3° Sur le plan scientifique 8

0.1. Plan du travail 8

PREMIERE PARTIE : DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 10

CHAPITRE PREMIER : L'HISTORIQUE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 10

SECTION PREMIERE : L'EVOLUTION HISTORIQUE DE LA CPI 12

§1. Avant la deuxième guerre mondiale 12

§2 Pendant la IIème guerre mondiale 13

A. Le Tribunal Militaire de Nuremberg 13

B. Le Tribunal Militaire International de Tokyo 14

§3. Pendant l'époque de la guerre froide 15

§ 4 Les Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc 16

A. La création du Tribunal Pénal pour l'ex-Yougoslavie 16

B. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda 17

§5. La compétence Universelle 18

SECTION DEUXIEME : LA CREATION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 21

§1. La Conférence de Rome 21

§2. Le Statut et l'organisation de la Cour Pénale Internationale 22

1° Le Statut de la C.P.I. 22

2° Organisation interne de la Cour 23

a. Composition de la Cour 23

b. Elections des juges et du Procureur 23

§3. Compétence de la Cour Pénale Internationale 24

1°. La compétence matérielle de la Cour Pénale Internationale 24

2° La compétence temporelle 25

3° La compétence personnelle 25

4° La compétence territoriale 25

§4. La saisine de la Cour Pénale Internationale 26

CHAPITRE DEUXIEME : LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATINALE 27

SECTION PREMIERE : LES CRIMES DE GUERRE 27

§1. Définition des crimes de guerre 28

§2. Les conditions préalables pour qu'il y ait crimes de guerre 36

A. La nécessité d'un conflit armé 36

B. L'existence d'un acte criminel 37

C. L'existence d'un lien de causalité entre le conflit armé et l'acte criminel 38

SECTION DEUXIEME : LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE 39

§1. Définition de crimes contre l'humanité 39

§2. Analyse des éléments constitutifs des crimes contre l'humanité 40

A. Un acte commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique 40

B. Les dits actes doivent être commis à l'endroit d'une population civile 42

C. Les crimes contre l'humanité sont commis au nom de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque 44

SECTION TROISIEME : LE CRIME DE GENOCIDE 45

§ 1. La définition du crime de génocide 45

§2. La qualité de l'auteur 47

§ 3. Analyse des éléments constitutifs de crime de génocide 48

A. Le génocide par le meurtre des membres du groupe 48

B. Le génocide par atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des membres du groupe 49

C. Le génocide par la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle 50

D. Le génocide par les meurtres visant à entraver les naissances au sein du groupe 50

E. Le génocide par le transfert forcé d'enfant d'un groupe à un autre groupe 51

SECTION QUATRIEME : LE CRIME D'AGRESSION 52

§1. Qu'est-ce qu'un crime d'agression ? 52

§2. La Cour peut elle poursuivre le crime d'agression ? 54

CHAPITRE TROISIEME : LA PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE 55

SECTION PREMIERE : LA RESPONSABILITE PENALE DEVANT LA 55

COUR PENALE INTERNATIONALE 55

§1. Principe de base 55

§2. La responsabilité pénale individuelle dans le Statut de la Cour Pénale Internationale 55

§3. La participation criminelle : La complicité et la correité 56

§4. La responsabilité des Chefs militaires et autres supérieurs hiérarchique 57

SECTION DEUXIEME : LE PARADOXE DE LA RESPONSABILITE 59

PENALE DANS LE STATUT DE ROME 59

§1. Analyse critique de l'Article 27 du Statut de Rome 59

§2. La limite au principe consacré par l'article 27 du Statut de Rome: la portée de l'article 98 du Statut 61

§3. L'irresponsabilité pénale des mineures 62

§4. L'Irresponsabilité pénale des personnes morales 63

DEUXIEME PARTIE : LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LA 65

LUTTE CONTRE L'IMPUNITE EN R.D.C : 65

ANALYSE DES OBSTACLES ET DES ATOUTS 65

TITRE PREMIER : LES OBSTACLES A L' EFFICACITE DE LA CPI DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE DIH COMMIS EN RDC 65

CHAPITRE PREMIER : LES OBSTACLES JURIDIQUES A 66

L' EFFICACITE DE LA CPI EN RDC 66

SECTION PREMIERE : LES OBSTACLES LIES A LA COMPETENCE 66

DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 66

§1. Les obstacles liés à la compétence matérielle de la CPI 66

§2. Les obstacles liés à la compétence personnelle 67

§3. Les obstacles liées à la compétence temporelle 68

§4. Les obstacles liés à la compétence territoriale 69

SECTION DEUXIEME : LES OBSTACLES LIES AU CARACTERE 70

CONTRACTUEL DU STATUT DE ROME 70

§1. Fondement et signification du principe 70

§2. Les traités et les Etats tiers 71

a. Effets relatifs des traités 72

b. Effets à l'égard des tiers 73

§3. Le Caractère volontariste du Statut de Rome 74

§4. Le principe dit `'Opt- out '' pour les crimes de guerre 75

SECTION TROISIEME : LES OBSTACLES LIES AUX RAPPORTS ENTRE LA CPI ET LE CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU 77

§1. Le droit du Conseil de Sécurité d l'ONU de déférer des situations à la Cour Pénale Internationale 77

§2. Le pouvoir du Conseil de Sécurité d'empêcher une enquête et une poursuite entreprise par la Cour 79

§3. Le rapport entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et la Cour Pénale Internationale 80

SECTION QUATRIEME : LES OBSTACLES LIES A LA COOPERATION DE LA COUR PENALE INERNATIONALE AVEC LA RDC 81

§1. Le principe de la Coopération 82

§2. L'Exception du principe de la coopération 83

§3. Les difficultés liées à la coopération entre la CPI et la République Démocratique du Congo 84

CHAPITRE DEUXIEME : LES OBSTACLES FACTUELS : DEFIS POLITIQUES, SOCIAUX ET JUDICIAIRES DE LA C.P.I DANS SA MISSION EN RDC 86

SECTION PREMIERE : LES OBSTACLES A CARACTERES POLITIQUES 86

§1. La tradition d'impunité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en RDC 86

§2. Les obstacles potentiels a une justice efficace 87

§3. L'absence de participation a la répression de la justice des pays impliqués dans le conflit congolais 88

§4. La CPI, un obstacle a la paix et a la réconciliation en RDC 89

SECTION DEUXIEME : LES OBSTACLES A CARACTERES SOCIAUX 90

§1. La CPI comme justice des vaincus 91

§2. La CPI, justice des petits criminels ou des grands criminels 93

§3. La disproportionnalité des peines entre la CPI et les juridictions internes 94

TITRE II : LES ATOUTS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE DIH COMMIS EN R.D.C 96

CHAPITRE PREMIER : LES ATOUTS JURIDIQUES DE LA CPI DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE DIH COMMIS EN R.D.C 96

SECTION PREMIERE : LA RATIFICATION DU STATUT DE ROME PAR LA RDC 96

§1. Les systèmes nationaux de mise en oeuvre de la compétence de la C.P.I 98

§2. Les spécificités de la CPI par rapport aux juridictions antérieures 99

§3. L'avenir de la CPI par rapport à sa mission 101

SECTION DEUXIEME : L'EFFICACITE DU STATUT DE LA CPI PAR SON APPLICATION DIRECTE EN RDC 102

§1. Le jugement dit de Songo Mboyo 102

§2. Jugement contre le capitaine BONGI et consorts en Ituri 107

SECTION TROISIEME : LA COMPETENCE DE LA CPI POUR LES CRIMES COMMIS EN RDC 110

§1. L'internationalité de la situation de la RDC 111

§2. La compétence de la CPI dans la répression des crimes de guerre 113

§3. La compétence de la CPI dans la répression des crimes de torture 114

§4. La compétence de la CPI dans les crimes de conscription ou d'enrôlement d'enfants 115

CHAPITRE DEUXIEME : LES ATOUTS POLITIQUES ET SOCIAUX DE LA CPI DANS SA MISSION EN RDC 118

SECTION PREMIERE : LES ATOUTS POLITIQUES DE LA CPI DANS SA MISSION EN RDC 118

§1. Le jeu politique de Joseph KABILA 119

§2. De grosses cibles de l'Ituri et du Kivu 120

§3. Les atouts de la CPI sur la scène internationale 121

SECTION DEUXIEME : LES ATOUTS SOCIAUX DE LA CPI 122

§1. L'indemnisation 123

§2. La restitution 124

§3. La réhabilitation 125

§4. La création du fonds d'indemnisation au profit des victimes 125

SECTION TROISIEME : LES AFFAIRES DEVANT LA C.P.I 127

§1. Affaire le Procureur contre Thomas LUBANGA 127

1°. Son arrestation et sa remise devant la Cour 127

2°. Les charges retenues contre Thomas LUBANGA 128

§2. Affaire le Procureur contre Germain KATANGA 128

1°. Son arrestation et sa remise devant la Cour 128

2°. Les charges retenues contre Germain KATANGA 129

§3. Affaire le Procureur contre Matthieu NGUDJOLO 130

§4. Affaire le Procureur contre Jean-Pierre BEMBA 131

CONCLUSION GENERALE 134

BIBLIOGRAPHIE 139

TABLE DES MATIERES 142

* 1 MARCO SASSOLI, ANTOINE A. BOUVIER, Un droit dans la guerre ? Volume I, Genève, CICR, juin 2004, p. 325

* 2 AMNESTY INTERNATIONAL, Protéger les droits humains, Paris, Ed. du juris-classeur, 2003 P190

* 3 J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, P. 781.

* 4 Dir MARIO CHIAVARIO, La justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003. p. 259.

* 5 HUMAN RIGHTS WATCH, RDC, Faire face à l'impunité, Janvier, 2004, P.9

* 6 HUMAN RIGHTS WATCH, Op. cit, p. 9

* 7 Idem P11.

* 8 J.B. HABIBU L'effectivité du Statut de la Cour pénale internationale Référence spéciale à la situation concernant la République Démocratique du Congo, Acat, Bukavu, décembre 2007. p. 40.

* 9 Association pour la renaissance au Congo (ARC) CPI, Connaître pour mieux s'engager, Kinshasa, Concordia, octobre 2004 P.4

* 10 MARCO SASSOLI, ANTOINE A.BOUVIER, Op. cit, P. 323

* 11 M. BELANGER, Droit international humanitaire, Gualino éditeur, EJA, 2002, P.126.

* 12 M. BELANGER, Op. cit. P.126.

* 13 Le procès de khabarovsk en ex U.R.S.S. s'était déroulé du 25 au 30 décembre 1949 devant un tribunal soviétique, avait jugé douze médecins japonais membres de l'unité secrète japonaise.

* 14 B. R. DOLIN, La Cour Pénale Internationale : les inquiétudes des américains relativement à un procureur de la poursuite internationale, Revue juridique publiée au Canada le 14/05/2002, p.3

* 15 M. BELANGER, Op.cit. p. 126

* 16 Ibidem

* 17NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit Pénal Général Congolais Kinshasa, 2ème éd ; Editions Universitaires Africaines, 2007, p. 115.

* 18 Ibidem

* 19 A.J.M LINGANGA, Droit Pénal Général, Syllabus, UCB, 2004-2005 ; P.102

* 20 A.J.M LINGANGA, Op. cit., p.102

* 21 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, J.O de la RDC,

43ème année, 5 décembre 2002.

* 22 B. R. DOLIN, Op. cit. p.5

* 23 AMNESTY INTERNATIONAL, Op. cit. p.203.

* 24 J.P BAZELAIRE & T. CHRETIN, La justice pénale internationale, Paris, PUF, 2003, p. 57

* 25 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op. cit. p.113

* 26 Ibidem

* 27 Ibidem

* 30 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op. cit. p.113

* 31 La philosophie qui sous-entend l'octroi aux Etats d'une compétence universelle a précisément pour objectif de supprimer les exigences de rattachement territorial pour que chaque Etat dans le monde soit capable de poursuivre tous les crimes contre l'humanité.

* 32 AMNESTY INTERNATIONAL, Op.cit. p.214

* 33 L. MUTATA LUABA, Traités des crimes internationaux, Kinshasa, Ministère de la justice, 2005, p.512

* 34 J.P. BAZELAIRE et T.CHRETIN, Op. cit. p.82

* 35 Article 1er al 4 du protocole Additionnel I du 08 Juin 1977 complétant et modifiant la Convention de Genève du 12 Août 1999 relative au traitement des prisonniers de guerre cité par L. MUTATA LUABA ; Op. cit P.276.

* 36 TPIY Aff. TADIC, Chambre d'Appel, arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjuridictionnelle d'incompétence du tribunal par la défense citée par L. MUTATA LUABA, Op. cit, p. 225

* 37 L. MUTATA LUABA. Op. cit. p. 225.

* 37 L. MUTATA LUABA, Op. cit p. 225.

* 38 MUTATA LUABA, Op. cit, p. 227.

* 39 J. B. HABIBU, Op. cit. p. 72

* 40 M. BELANGER, Op. cit, p.74

* 41 Dir MARIO CHIAVARIO, Op.cit, p.199

* 42 Dir MARIO CHIAVARIO, Op. cit. p.199

* 43 L.MUTATA LUABA, Op. cit, p. 229

* 44 J. B HABIBU, Op.cit., p 173

* 45 Dir MARIO CHIAVARIO, Op. cit. p.192

* 46 Ibidem

* 47 Idem, p.194.

* 48 Dir MARIO CHIAVARIO, Op. cit, p.194.

* 49 MARCO SASSOLI, ANTOINE A. BOUVIER, Op. cit. p. 309.

* 50 Ibidem

* 51 L. MUTATA LUABA, Op. cit. p. 205.

* 52 Article 164 du code pénal militaire Congolais qui étend le génocide au groupe politique contrairement à la sphère juridique internationale

* 53 J.P BAZELAIRE. et T. CHRETIN, Op. cit. p. 71.

* 54 J.P. BAZELAIRE et T. CHRETIN, Op. cit. p.71.

* 55 L. MUTATA LUABA. Op. cit. p. 210.

* 56 Ibidem

* 57 Affaire Akayesu déjà citée.

* 58 A. M. LA ROSA, juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, Paris, PUF, p. 395.

* 59 Ibidem

* 60 L. MUTATA LUABA, Op.cit, p. 215

* 61 Ibidem

* 62 Ibidem

* 63 M. CIFENDE, Droit de la sécurité internationale, notes de Cours, UCB, L2 Droit, 2007-2008 Inédit.

* 64 J.P. BAZELAIRE et T. CHRETIEN,  Op.cit, p. 82.

* 65 Association pour la renaissance au Congo. Op. cit, p 6.

* 66 Association pour la renaissance au Congo. Op. cit, p 6.

* 67 Ibidem

* 68 Association pour la renaissance au Congo. Op. cit. p 6.

* 69 L. MUTATA LUABA, Op.cit, p 24.

* 70 L. MUTATA LUABA, Op. cit, p 16.

* 71 J. LEAUTE in « Le nouveau code pénal Français : Enjeux et perspectives cité par L. MUTATA LUABA,

Op. cit. p.16

* 72 NYABIRUGU MWENE SONGA, Op. cit. p.118.

* 73 Ibidem

* 74 P. DALLIER et A. PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ, 2002, P.242.

* 75 Ibidem

* 76 P. DALLIER et A. PELLET, Op. cit. p.242.

* 77 B. MULAMBA MBUYI, Introduction à l'étude des sources modernes du droit international public, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1999, p. 111.

* 78 B. MULAMBA MBUYI, Op. cit. P. 111.

* 79 Ibidem

* 80 P. DAILLER et A. PELLET, Op. cit, P. 243.

* 81 P. DAILLIER et A. PELLET, Op. cit. p. 243.

* 82 Idem

* 83 P. DAILLER et A. PELLET, Op.cit, p. 243.

* 84 M. CIFENDE, in Dialogue, TPIR, De la crise à l'échec, quel tribunal pénal international pour la RDC ?

N° 2229 Juillet -Août 2002 P.24

* 85 M. CIFENDE, Op.cit, P 24

* 86 Ibidem

* 87 Dir. MARIO CHIAVARIO, Op. cit. p. 114

* 88 Dir. MARIO CHIAVARIO, Op. cit. p. 116

* 89 Ibidem.

* 90 Dir . MARIO CHIAVARIO, Op. cit. p. 118

* 91 Article 39 de la Charte des Nations Unies.

* 92 B. R DOLIN, Op.cit, p. 40

* 93 Association pour la renaissance du Congo, Op. cit. p. 14.

* 28 M. CIFENDE, Op. cit. p.14.

* 29 Ibidem

* 30 M. CIFENDE, Op. cit. p.14

* 31 B. R. DOLIN, Op. cit. p.4.

* 32 http://www.digitalcongo.net, consulté le 25 Janvier 2008.

* 33 J.B. HABIBU, Op. cit. p.43

* 34 Ibidem

* 35 J.B. HABIBU, Op. cit. p.43.

* 36 Ibidem

* 37 L. MUTATA LUABA, Op.cit, p. 273.

* 38 Ibidem

* 39 http///www.un.org/news/fr-press/docs/2004/13071.doc-htm

* 40 http://www.un.org/news/fr.press/docs/2004/13071.doc.htm.

* 41 Ibidem

* 42 Article 58 du Statut de Rome

* 43 J.B. HABIBU, Op. cit. p. 155.

* 44 TPIY, Affaire Dario Kordee et Mario Cerkez, citée par J.B. HABIBU, Op. cit. p.167.

* 45 TPIR, Chambre 1ère Instance, Aff. Akayezu, le 21/05/1948, p.423.

* 46 FRPI : Front de Résistance Patriotique de l'Ituri.

* 47 Golgotha : dans la Bible c'est le lieu de crâne.

* 48 J.B. HABIBU, Op. cit. p.44.

* 49 Ibidem

* 50 J.B. HABIBU, Op. cit. p.45.

* 51 J-B. HABIBU, Op. cit. p. 45

* 52 E. MOUNIER, Le personnalisme, Paris, PUF, 1967, P.7.

* 53 CRAF, Viols et violences sexuelles au Sud-Kivu, une tentative d'anéantissement, Bukavu, Juillet 2003, P.16.

* 54 J.B. HABIBU, Op. cit. p. 124.

* 55 Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur depuis le 02/09/1990.

* 56 J.B. HABIBU, Op. cit. p.129

* 57 Dans cette affaire, le juge Roberson souligne en effet que le crime de recrutement d'enfants peut être commis de trois manières tout à fait distinctes :

a) Par la conscription d'enfants qui implique la contrainte, quoique cette contrainte émane parfois de la loi.

b) Par l'enrôlement d'enfants qui se limite à accepter d'enrôler des enfants lorsqu'ils se portent volontaires.

c) Par le fait de les faire participer activement à des hostilités i.e après avoir procédé à la conscription et à l'enrôlement.

* 58 http : //www.justicetribune.com, le 19/01/2008.

* 59 http : //www.justicetribune.com, Consulté le 14 Janvier 2009.

* 60 Ibidem

* 61 Ibidem

* 62 http://www.justicetribune.com, consulté le 19 Janvier 2009.

* 63 Ibidem

* 64 Ibidem

* 65 http://www.justicetribune.com, consulté le 19 Janvier 2009.

* 66 Ibidem

* 67 Ibidem

* 68 Ibidem

* 69 (Article 75 paragraphe 2 du Statut de la CPI)

* 70 L. MUTATA LUABA, Op.cit, p. 377.

* 71 Ibidem.

* 72 CPI, Chambre préliminaire §81 de la décision du 17 Janvier 2006 sur les demandes de participation de victimes citée par L. MUTATA LUABA, Op. cit. p. 379.

* 73 L. MUTATA LUABA, Op. cit. p. 382.

* 74 CPI, Note de synthèse, La Haye, 11 Février 2005 citée par L. MUTATA LUABA, Op. cit. p. 382.

* 75 L. MUTATA LUABA, Op. cit, p. 383.

* 76 Art. 79 §1-2 du Statut de la CPI.

* 77 Il est utile de savoir que le Conseil de direction du fonds au profit des victimes est actuellement composé de : Sa majesté la Reine Rania Al-Abdoullah de la Jordanie, de Son Excellence Oscar Arias SANCHEZ de la Costa Rica, de Son Excellence Tandeusz Mazowiecki de la Pologne, de Madame Simone Veil de la France et de Son Excellence Desmond Tutu, Excellence Sud Africain ; représentant chacun le groupe régional (CPI, Note de synthèse de la Haye, 11 Février 2005 citée par L. MUTATA LUABA, Op.cit, P.384.

* 78 http://www.icccpi.int (le 20 juin 2008)

* 79 http://www.hrw.org (le 15 juin 2008).

* 80 http://www.icc-cpi.int (le 15 juin 2008)

* 81 ( http://www.icc.cpi.int le 20/06/2008)

* 82 http://www.icc.cpi.int le 20/06/2008)

* 83 http://www.icc.cpi.int, le 17/04/2008.

* 84 http://www.icc.now.org, le 17/04/2008

* 85 http://www.justicetribune.com, le 19/01/2009.

* 86 http://www.icc.now.org, le 17/04/2008.

* 87 M. CIFENDE, Op. cit. p. 16






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