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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Chapitre II. Les limites politiques aux pouvoirs du Procureur : les interventions du Conseil de sécurité des Nations Unies et celles des Etats dans l'activité du Procureur

Les interventions du Conseil de sécurité des Nations Unies et celles des Etats ne constituent pas de limitations absolument politiques, parce que les aspects juridiques interviennent aussi. Ces limitations sont dites politiques parce que, à la base, ce sont des organes politiques -le Conseil de sécurité et les entités étatiques- qui interviennent dans la procédure d'enquête, soit pour en assurer la régulation en s'impliquant dans son déroulement, soit pour en neutraliser les effets. Tour à tour, nous allons examiner d'une part les implications du Conseil de sécurité dans la procédure d'enquête (section 1ère) et, de l'autre celles des Etats (section 2ème).

Section I. L'intervention du Conseil de Sécurité dans la procédure d'enquête. Entre régulation et neutralisation

Les compétences du Conseil de sécurité selon la Charte.- Le Conseil de sécurité est l'un des organes principaux de l'Organisation des Nations Unies724(*) auquel la Charte a reconnu des pouvoirs importants. Composé de quinze Membres de l'Organisation, dont cinq permanents (la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les U.S.A.)725(*) et dix non permanents élus par l'Assemblée générale pour une période de deux ans726(*), le Conseil de sécurité est institué pour assurer, au nom de tous les Membres des Nations Unies, le maintien de la paix et de la sécurité internationales727(*). Conformément à la Charte, le Conseil de sécurité exécute ses obligations selon les buts et principes des Nations Unies728(*) et suivant des pouvoirs spécifiques qui se trouvent définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte729(*). Ainsi, le Conseil de sécurité a le pouvoir de participer au règlement pacifique des différends entre Etats730(*), à l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression731(*), à la conclusion des accords régionaux732(*) ainsi qu'à la mise sous tutelle internationale de certains territoires en vue de leur administration et leur surveillance733(*).

A s'en tenir à une interprétation stricte de la Charte, il ne ressort d'aucune de ses dispositions que les Nations Unies ont doté le Conseil de sécurité de pouvoir judiciaire en vue de la recherche, la poursuite et le jugement des auteurs des crimes relevant de la compétence du juge pénal international. La question qui saute tout de suite aux yeux est celle de savoir que vient faire le Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'administration de la justice pénale internationale ? La question posée semble pertinente, car l'intervention d'un organe éminemment politique dans la sphère judiciaire semble provocatrice et attentatoire au principe de séparation des pouvoirs.

Le Conseil de sécurité et la justice pénale internationale.- En matière pénale et, précisément, d'administration de la justice pénale internationale, le Conseil de sécurité est intervenu pour la première fois dans la création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Gravement alarmé par les informations qui faisaient état de violations généralisées du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité a décidé de créer une juridiction pénale internationale en vue de juger les personnes ayant commis ou ordonné de commettre des violations graves du droit international humanitaire sur ce territoire734(*). Une année plus tard et empruntant la même démarche, le Conseil de sécurité réplique la même décision, et le Tribunal pénal international pour le Rwanda voit le jour735(*). Pour le Conseil de sécurité, la situation qui a sévi en ex-Yougoslavie depuis 1991 et sur le territoire rwandais entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 a fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales. En conséquence de tout cela, son intervention pour la recherche d'une solution adéquate à ce problème a trouvé sa justification. Aussi, a-t-il pris des mesures prévues par l'article 41 de la Charte, c'est-à-dire celles qui n'impliquent pas l'emploi de la force armée.

A partir de la Charte donc, le Conseil de sécurité a forgé un raisonnement juridique, à la limite du téléologique736(*), qu'il a fondé sur l'article 39 pour justifier son intervention autoritaire en matière d'administration de la justice pénale internationale. Pour le Conseil de sécurité, la création d'un tribunal pénal international constitue une mesure qui n'implique pas l'emploi de la force armée, mesure prise en vue de répondre à la menace sur la paix et la sécurité internationales résultant des crimes commis sur les territoires de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda737(*). Malgré l'opinion d'une doctrine internationaliste minoritaire738(*) et le débat jurisprudentiel739(*) qui ont suivi l'institution de ces juridictions, le Conseil de sécurité s'est conforté dans sa décision de construire une justice pénale internationale motivée par l'intérêt universel de punir. Depuis lors, le Conseil de sécurité n'est plus intervenu d'autorité dans la création d'une juridiction pénale internationale. Il n'empêche que le Conseil de sécurité intervienne encore à l'occasion de l'élection ou du renouvellement de mandat des juges qui composent le siège des juridictions ad hoc qu'il a créées740(*) ou à l'occasion des rapports d'activités que ces juridictions ad hoc lui présentent chaque année741(*).

Néanmoins et à ce jour, nous observons que le Conseil de sécurité intervient de différentes façons dans l'administration de la justice, tant en ce qui concerne les juridictions pénales internationales ad hoc qu'en ce qui concerne la Cour pénale internationale. Ainsi au niveau de l'avant-procès, le Conseil de sécurité intervient dans l'administration de la justice pénale internationale tantôt pour en assurer la régulation (§1), tantôt pour en neutraliser les effets (§2).

Paragraphe I. La régulation des enquêtes des Procureurs internationaux par le Conseil de sécurité

Parce que la régulation signifie l'action de régler, d'assurer un bon fonctionnement ou un rythme régulier d'un organe742(*), le Conseil de sécurité agit pendant l'accomplissement des enquêtes des Procureurs internationaux soit par la décision de renvoi qui saisit la Cour pénale internationale (A), soit par l'assistance qu'il apporte à l'activité des Procureurs internationaux (B), soit enfin par le contrôle de la mise en oeuvre de la répression des juridictions ad hoc (C).

A. Le Conseil de sécurité intervient dans l'activité du Procureur de la Cour pénale internationale par sa décision de renvoi

La décision de renvoi, qui s'opérationnalise dans une résolution du Conseil de sécurité, permet la saisine de la Cour pénale internationale743(*). La saisine opérée par le Conseil de sécurité, qui est un mode applicable uniquement au niveau de la Cour pénale internationale, implique l'action du Conseil de sécurité dans le cadre du Chapitre VII de la Charte. A l'occasion de cette opération, le Conseil de sécurité démontre dans sa résolution que la situation criminelle qu'il défère au Procureur de la Cour pénale internationale fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales744(*). Dans ce cas, la Cour pénale internationale prend l'engagement de tenir le Conseil de sécurité constamment informé de l'évolution des enquêtes du Procureur conformément au Statut et au Règlement de Procédure et de Preuve745(*). Comme on peut s'en rendre compte, le Statut de Rome a offert au Conseil de sécurité une possibilité d'utiliser la Cour en tant qu'outil pour le maintien ou le rétablissement de la paix746(*), en prenant soin de soumettre cette procédure aux conditions que lui-même -le Statut- détermine747(*).

B. Le Conseil de sécurité apporte aide ou assistance à l'activité des Procureurs des juridictions pénales internationales

L'assistance que le Conseil de sécurité apporte aux Procureurs des juridictions ad hoc et à celui de la Cour pénale internationale se résume en une intervention expressément sollicitée par ces juridictions pour la mise en oeuvre de la répression internationale. Il s'agit cette fois-ci de briser l'inertie d'un Etat ou son refus de coopérer748(*) avec la justice pénale internationale.

Il ressort en effet des articles 7bis, 59 (B) et 61 (E) du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc qu'en cas de manquement par un Etat à l'une de ses obligations de coopérer, les tribunaux des Nations Unies en informent, selon les modalités les plus opportunes, le Conseil de sécurité749(*). Il en est ainsi aussi en cas du non respect d'une demande officielle de dessaisissement formulée par les mêmes tribunaux750(*).

L'assistance du Conseil de sécurité aux juridictions ad hoc.- Sur le plan pratique, le Conseil de sécurité est intervenu à plusieurs reprises dans ses résolutions soit pour rappeler aux Membres des Nations Unies qu'ils doivent s'acquitter intégralement et de bonne foi de leur obligation de coopérer pleinement avec les juridictions ad hoc751(*), soit pour condamner la violation de l'obligation de coopérer avec les mêmes juridictions dans le cadre de l'exécution de mandats de justice752(*). D'une manière générale, l'assistance apportée par le Conseil de sécurité aux juridictions ad hoc vise la matérialisation et la facilitation de leur mission d'administrer la justice en vue de l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda. La posture que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte dans ces différents cas tend substantiellement à inciter les Etats à remplir leurs obligations internationales, particulièrement celle de coopérer avec les juridictions des Nations Unies753(*).

L'assistance du Conseil de sécurité à la Cour pénale.- De son côté, le Statut de la Cour pénale internationale indique que si un Etat non Partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu d'un arrangement ad hoc qu'il a librement conclu avec la Cour, cette dernière peut en informer l'Assemblée des Etats Parties ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie754(*). De même, si un Etat Partie n'accède pas à la demande de coopération de la Cour et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et pouvoirs que lui confère le Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie755(*). Dans toutes les deux hypothèses, la Cour commence d'abord par prendre acte de ce que l'Etat sollicité n'accède pas à la demande de coopération756(*) pour enfin en informer le Conseil de sécurité.

Les caractéristiques de l'assistance du Conseil de sécurité.- L'assistance que le Conseil de sécurité apporte aux juridictions pénales internationales laisse apparaître deux caractéristiques :

1° La demande d'aide adressée au Conseil de sécurité provient en principe du tribunal pénal international lui-même. Généralement, c'est le Président du tribunal qui informe le Conseil de sécurité du défaut de coopération d'un Etat757(*). Il utilise pour cela et le plus souvent le canal du rapport annuel qu'il adresse aux Nations Unies758(*). Mais le Procureur peut procéder de la même façon dans le cadre d'un discours solennel ou d'un rapport annuel qu'il adresse au Conseil de sécurité759(*). Dans tous les cas, les sollicitations de la juridiction pénale internationale sont présentées au Conseil de sécurité de manière claire et univoque, au besoin en mettant le Conseil de sécurité devant ses propres responsabilités760(*).

2° L'intervention du Conseil de sécurité varie selon que la demande provient d'une juridiction ad hoc ou de la Cour pénale internationale.

En effet, étant donné qu'elles ont été créées par le Conseil de sécurité, les juridictions ad hoc sont appelées à formuler leur demande directement et uniquement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et celui-ci d'intervenir sans relâche, en utilisant des méthodes et moyens de pression qu'il trouve appropriés pour la réalisation de l'oeuvre de la coopération761(*). Le Conseil de sécurité se réserve donc le pouvoir coercitif contre les Etats récalcitrants qui refusent de coopérer avec les juridictions ad hoc762(*). En revanche, conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le Président ou le Procureur ne peuvent solliciter l'assistance du Conseil de sécurité que si c'est ce dernier qui a déféré à la Cour pénale internationale une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis763(*). Le Conseil de sécurité dispose dans cette hypothèse d'un pouvoir discrétionnaire quant aux mesures utiles à adopter face à l'Etat récalcitrant. Il ne manquera pas de se référer à la Charte des Nations Unies, probablement au chapitre VII de la Charte764(*).

Le choix alternatif de l'Assemblée des Etats Parties.- En revanche, chaque fois que la Cour pénale internationale est saisie par un Etat Partie ou par le Procureur lui-même, les diligences du Conseil de sécurité ne sont pas envisageables. Dans ce cas, c'est l'Assemblée des Etats Parties qui intervient765(*). L'intervention de l'Assemblée des Etats Parties dans le cadre de la procédure de l'article 87, § 5 et 7 du Statut de Rome nous semble inefficace, en ceci que les Parties Contractantes font intervenir dans la recherche des solutions en vue de la mise en oeuvre de la répression un organe auquel l'article 112 du Statut de Rome a confié précisément des fonctions législatives, de désignation des juges et Procureur de la Cour ainsi que celles d'administration et d'intendance. En effet, l'Assemblée des Etats Parties a reçu pour missions d'examiner et adopter des recommandations de la commission préparatoire ; de donner à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour ; d'examiner les rapports et les activités de son bureau ; d'examiner et arrêter le budget de la Cour ; de décider de modifier le nombre des juges de la Cour ; d'examiner, conformément à l'article 87, § 5 et 7, toute question relative à la non coopération des Etats.

L'inefficacité de l'intervention de l'Assemblée des Etats Parties.- Pour peu que le Statut ait reconnu à l'Assemblée des Etats Parties la mission d'examiner la question du défaut de coopération, il a tout de suite versé dans le silence quant à la manière dont cet organe doit répondre à la demande de la Cour766(*). Aucune solution pragmatique ni mesures de contrainte ne sont envisagées par le Statut pour permettre l'efficacité de cette procédure. Pour preuve, depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, l'Assemblée des Etats Parties a organisé entre 2002 et 2010 huit sessions ordinaires ou séances plénières au cours desquelles elle a pu voter 75 résolutions, le plus souvent d'ailleurs par consensus. Parmi ces 75 résolutions, il n'en existe que 4 que l'Assemblée des Etats Parties a consacrées à la question de la coopération767(*). En d'autres termes, au courant de ses huit sessions, l'Assemblée des Etats Parties n'a consacré que 5,33% de ses décisions à la question se rapportant à la coopération. Bien plus, aucune de ces quatre résolutions n'implique ou ne désigne directement un Etat dont la résistance a empêché ou continue d'empêcher le Procureur d'exécuter son devoir d'enquête. Aucune désapprobation ni condamnation univoque de l'Etat « coupable » par l'Assemblée des Etats Parties, condamnation ou désapprobation pouvant entraîner ne fut-ce son isolement sur la scène internationale. Les résolutions de l'Assemblée des Etats Parties sont donc des simples recommandations dans lesquelles les Etats Parties se contentent d'une formule désormais devenue de style, non susceptible d'exercer une certaine contrainte sur l'Etat de mauvaise foi768(*)

Pour un renforcement des pouvoirs du Conseil de sécurité.- Face à cette impasse, il conviendrait d'en appeler au réalisme, en recourant au Conseil de sécurité auquel le Statut de Rome reconnaîtrait le pouvoir d'examiner de manière absolue toute question ou toute requête de la Cour se rapportant aux obstacles formés à la demande de coopération. Cette solution présente un avantage certain au niveau de l'efficacité de l'article 87, §5 et 7 du Statut de Rome. En effet, sur la base du Chapitre VII, le Conseil de sécurité dispose d'une compétence d'action qui lui permet d'exercer par ses décisions -et non plus seulement des recommandations- des pouvoirs de coercition sur un ou plusieurs Etats, ayant ou non la qualité de Membres des Nations Unies769(*). La pratique du Conseil de sécurité révèle en effet un précédent qui plaide en sa faveur, plus exactement en la faveur du caractère obligatoire et contraignant de ses décisions770(*). Leur efficacité ne manquerait pas de profiter grandement à la Cour pénale internationale en cas de non coopération d'un Etat.

C. Le Conseil de sécurité contrôle la mise en oeuvre de la répression internationale : les enjeux de la stratégie d'achèvement des travaux au niveau des juridictions ad hoc

Le contrôle de la mise en oeuvre de la répression internationale par le Conseil de sécurité est une opération d'indécence judiciaire, que la Cour pénale internationale n'a pas prévue dans son Statut ni dans son Règlement de Procédure et de Preuve. Cette opération consiste en effet en une immixtion d'un organe politique -le Conseil de sécurité- au coeur de l'activité judiciaire, en proposant au Procureur une stratégie ou une politique pénale en matière d'enquête, non sans lui imposer un calendrier, pour le moins coercitif et très serré, tendant à limiter dans le temps l'accomplissement de ses actes. Il s'agit de ce que l'on nomme au niveau des juridictions ad hoc la stratégie d'achèvement des travaux (Completion Strategy)771(*).

Un remède à l'encombrement des juridictions ad hoc.- A l'origine de juridictions ad hoc, la stratégie d'achèvement des travaux n'avait pas existé772(*). L'accroissement du flux incontrôlé des affaires, vraisemblablement causé par le principe de primauté que les juridictions ad hoc appliquent, a provoqué l'encombrement de l'appareil judiciaire de ces tribunaux. Cela a déterminé le Conseil de sécurité à recourir à la stratégie d'achèvement des travaux comme voie de sortie. Aussi, à la 4582ème séance du Conseil de sécurité tenue le 23 juillet 2002, le Président a-t-il déclaré au nom du Conseil de sécurité que :

« (...) [l]e Conseil note, comme il l'a fait à d'autres occasions (par exemple dans sa résolution 1329 (2000) du 30 novembre 2000), que le Tribunal devrait concentrer davantage son action sur la poursuite et le jugement des principaux responsables civils, militaires et paramilitaires soupçonnés d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, et non des simples exécutants.

Le Conseil de sécurité approuve donc la stratégie générale énoncée dans le rapport et tendant à déférer devant les juridictions nationales compétentes les accusés de rang intermédiaire ou inférieur, qui pourrait constituer dans la pratique le meilleur moyen de faire en sorte que le Tribunal soit en mesure d'achever ses jugements de première instance à l'horizon 2008 (...) »773(*)

Une année plus tard, la déclaration du Président du Conseil de sécurité est relayée par le Conseil de sécurité lui-même dans une résolution qu'il a adoptée en 2003. Le Conseil y a en effet prié les Juges et Procureurs des juridictions ad hoc d'« (...) Expliquer, dans leurs rapports annuels au Conseil, comment ils envisagent d'appliquer les stratégies d'achèvement des travaux de leur Tribunal (...)774(*). Dans le même contexte et par la même occasion, le Conseil de sécurité leur a demandé de « (...) Prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d'ici à la fin de 2004, achever tous les procès de première instance d'ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010 (stratégie d'achèvement des travaux) (...)775(*). Conformément à cette résolution, le Conseil de sécurité a demandé aux Procureurs des juridictions ad hoc de faire le point sur l'ensemble des affaires dont leurs juridictions sont saisies, en particulier pour déterminer les affaires dont elles continueraient de connaître et celles qui devraient être déférées aux juridictions nationales compétentes776(*). En outre, le Conseil de sécurité a demandé à ces juridictions ad hoc de veiller à ce que les nouveaux actes d'accusation qu'elles examineront et confirmeront visent les plus hauts dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde des crimes relevant de leur compétence777(*).

Point de mire : l'article 28 du Règlement de procédure et de preuve.- A la suite de toutes ces directives, les juges du Tribunal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie ont tenu une session plénière extraordinaire en vue de doter le tribunal des pouvoirs juridiques conséquents. C'est ainsi qu'ils décident le 6 avril 2004 de modifier l'article 28 (A) du Règlement de Procédure et de Preuve qui est libellé désormais comme suit :

« Lorsque le Greffier reçoit du Procureur un acte d'accusation pour examen, il consulte le Président. Le Président renvoie la question au Bureau, qui se charge de déterminer si, à première vue, l'acte d'accusation vise bien un ou plusieurs des hauts dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde des crimes relevant de la compétence du Tribunal. Si le Bureau estime que tel est bien le cas, le Président charge l'un des juges permanents de la Chambre de première instance d'examiner l'acte d'accusation, en application de l'article 47 du Règlement. Dans le cas contraire, le Président renvoie l'acte d'accusation au Greffier, qui en avise le Procureur ».

Concrètement, les juridictions ad hoc ont initié une série de mesures d'exécution en vue d'assurer l'application des directives du Conseil de sécurité. Les juges ont décidé d'une part de la délocalisation de certaines affaires (1), d'autre part du respect de la condition fixée par la résolution 1534 visant à poursuivre les plus hauts dirigeants (2).

1. La mesure de délocalisation

L'encadrement de la délocalisation.- La mesure de délocalisation consiste pour le juge international à déférer devant les juridictions nationales compétentes les accusés de rang intermédiaire ou subalterne778(*). Dans ce cas, seule une Chambre de première instance peut ordonner, soit d'office soit à la demande du Procureur, la délocalisation ou le renvoi d'une affaire devant une juridiction interne d'un Etat après la confirmation de l'acte d'accusation779(*). Pour ce faire, les juges de la Chambre de première instance prennent en considération la gravité des crimes reprochés et la position hiérarchique de l'accusé. Ils ne perdent pas de vue que même en cas de renvoi la possibilité pour l'accusé de bénéficier d'un procès équitable dans le respect des garanties de procédure et des normes internationales relatives aux droits de l'homme constitue un élément supplémentaire d'une importance considérable780(*). Ainsi par exemple, le juge pénal international ne pourra pas procéder à la délocalisation s'il démontre que le juge interne est compétent pour appliquer la peine de mort ou une peine d'emprisonnement à perpétuité aggravée, c'est-à-dire une peine durcie par l'isolement du condamné, non provisoire et sans contrôle de nécessité781(*). Par ailleurs et bien plus, le juge pénal international peut revenir sur sa décision de délocalisation lorsqu'il est démontré que le système juridique de l'Etat de renvoi n'incrimine pas l'infraction internationale en cause.

La pratique de la délocalisation.- L'affaire Michel BAGARAGAZA est une illustration éloquente de la mesure de délocalisation782(*). Dans cette affaire, le Tribunal pénal international pour le Rwanda avait ordonné la délocalisation et le renvoi de l'accusé BAGARAGAZA devant les autorités judiciaires norvégiennes783(*). Par la suite, le tribunal international s'est rendu compte que la loi pénale norvégienne n'incrimine pas le génocide, pour lequel l'accusé était pourtant poursuivi devant lui. Vraisemblablement, le juge norvégien allait disqualifier le génocide en meurtre, infraction de droit commun inadaptée à la justice pénale internationale784(*) et qui ne protège pas à juste titre les valeurs fondamentales protégées par l'incrimination du génocide785(*). Le juge pénal international s'est ravisé par la suite et a confié la même affaire au juge néerlandais786(*). Un autre écueil s'est présenté devant le juge pénal international, qui s'est aperçu un peu plus tard que la législation pénale néerlandaise ne prévoit pas la compétence universelle pour poursuivre le génocide. Aussi a-t-il décidé d'annuler sa décision de renvoi et autoriser le retour de l'affaire BAGARAGAZA à Arusha787(*).

Critère jurisprudentiel de délocalisation : le lien le plus fort avec l'affaire.- La navette judiciaire à la quelle a été soumise l'affaire BAGARAGAZA788(*) et qui a coûté du temps au Tribunal pénal international pour le Rwanda, pose un réel problème de désignation du juge interne qui doit connaître de l'affaire qui a subi la délocalisation. Le règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc a pourtant réglé cette difficulté. En effet, conformément à son article 11 bis (A) le juge de renvoi est celui qui relève soit de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, soit l'Etat sur le territoire duquel la personne accusée a été trouvée, soit enfin l'Etat ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter l'affaire dont renvoi. Il nous revient de constater qu'à première vue, l'article 11 bis (A) du Règlement de procédure et de preuve ne donne pas pouvoir au tribunal international de renvoyer l'affaire au juge de l'Etat dont est ressortissant l'accusé. Peut-être cette disposition a-t-elle voulu épargner la justice pénale internationale de certaines mesures de largesse ou de protection dont pourrait bénéficier un accusé auprès de son Etat. Mais, rien ne peut empêcher l'Etat dont est ressortissant l'accusé de réclamer le renvoi à sa juridiction en justifiant la compétence de ses juges et la disponibilité de son appareil judiciaire. Il appartient au juge international de faire son choix. A notre avis, pour une bonne administration de la justice, le juge du lieu de la commission de l'infraction semble mieux indiqué pour se saisir de l'affaire. Sa facile accessibilité au lieu du crime pour en recueillir les traces, sa proximité avec les victimes, encore vivantes et qui pourraient facilement assister au procès, sont autant d'atouts qui s'offrent au juge du lieu de la commission du crime et qui permettent au juge pénal international d'apprécier objectivement. Tous ces éléments forment ce que la jurisprudence appelle le lien le plus fort avec l'affaire, lequel constitue un sérieux motif de renvoi789(*).

2. L'obligation de poursuivre les plus hauts dirigeants

Une nouvelle politique pénale.- L'obligation de poursuivre les plus hauts dirigeants qui portent la plus lourde responsabilité sur la commission des crimes qui relèvent de la compétence du juge international résulte de la résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité790(*). Il résulte de cette résolution que tous les nouveaux actes d'accusation présentés par le Procureur à la Chambre de première instance pour confirmation viseront désormais et uniquement les plus hauts dirigeants ou les plus hauts responsables des crimes internationaux, laissant donc les autres affaires aux autorités nationales791(*). Cependant, même si ces conditions sont réunies, les juges peuvent décider de l'inopportunité de la délocalisation d'une affaire en raison de sa complexité ou des passions qui l'environnent792(*).

Il conviendrait de relever que la stratégie d'achèvement des travaux -comme nouvelle politique pénale imposée aux Procureurs des juridictions ad hoc- a frappé au coeur même de la procédure d'enquête. Outre qu'elle a encouragé les juridictions ad hoc à s'engager dans une politique de « délocalisation » des affaires qui concernent les accusés de rang intermédiaire et subalterne793(*), la stratégie d'achèvement a visé non seulement la nature et le nombre des cibles mais aussi le contenu des accusations794(*), en limitant l'action du Procureur par la désignation des personnes contre lesquelles des poursuites doivent être intentées, c'est-à-dire des personnes qui portent la plus lourde responsabilité des crimes internationaux. Dans la foulée, l'on soulignerait que l'indépendance du Procureur, pourtant prônée dans le Statut de ces juridictions ad hoc, s'en est trouvée écornée. Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'a pas manqué d'objecter que l'article 28 du Règlement de procédure et de preuve a produit des interférences dans son pouvoir discrétionnaire795(*), pendant que le Président du même tribunal a, lui, qualifié les résolutions du Conseil de sécurité de directives796(*), insinuant par là l'existence d'un lien de subordination entre ces juridictions et le Conseil de sécurité. D'une manière ou d'une autre, la subordination d'un magistrat -juge ou procureur soit-il- dans sa mission de dire le droit affecte toujours son indépendance et son impartialité. C'est dans ce sens que la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé que « (...) Pour décider si un tribunal peut passer pour indépendant comme l'exige l'article 6, les apparences peuvent revêtir elles aussi de l'importance (...) Dès lors qu'un tribunal compte parmi ses membres une personne se trouvant (...) dans un état de subordination de fonctions et de services par rapport à l'une des parties, les justiciables peuvent légitimement douter de l'indépendance de cette personne (...)»797(*).

La difficile maîtrise du calendrier.- Sur le plan du calendrier coercitif et serré imposé par le Conseil de sécurité aux juridictions ad hoc, la doctrine reconnaît aujourd'hui que ces juridictions ont accompli d'indéniables efforts par la production des jugements et arrêts rendus sur le fond798(*). Mais il n'en demeure pas moins que ce calendrier devient difficile à respecter, les documents officiels de ces juridictions renseignant qu'elles ne pourraient achever leurs travaux qu'en 2013, pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda, et 2014 pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie799(*). Certaines bouches indiscrètes et certains observateurs avisés soufflent que les travaux de ces juridictions ne pourront véritablement s'achever qu'aux horizons 2018, sans compter le temps qu'il faudrait accorder à la gestion du résidu judiciaire800(*) qui peut se prolonger encore dans le temps. Le bout du tunnel n'est pas ici.

La stratégie d'achèvement des travaux a d'abord posé un réel problème dans les rapports qui existent entre les Juges des juridictions ad hoc et le Procureur. En effet, à partir d'un amendement apporté par les juges un nouveau critère de sélection des crimes et des criminels a été introduit. Aussitôt adopté, l'amendement à l'article 28 du Règlement de procédure et de preuve a institué un mécanisme de contrôle du pouvoir discrétionnaire du Procureur de sélectionner les suspects mis en accusation. Le Procureur est obligé de sélectionner les crimes selon un critère déterminé par les juges, à défaut de quoi son acte d'accusation ne sera pas soumis à la procédure de confirmation. L'amendement à l'article 28 a soulevé un sérieux problème de compétence des juges à vouloir agir sur l'indépendance du Procureur. Néanmoins, il y a lieu de préciser que l'intervention des juges était conforme au désir du Conseil de sécurité, lequel est intervenu dans ce cadre dans une perspective louable de régulation de la teneur des enquêtes du Procureur. Il s'agit finalement d' « (...) Un réajustement, un plus grand contrôle du pouvoir discrétionnaire du Procureur afin d'en limiter son exercice tout en assurant que le mandat de l'institution judiciaire se terminerait dans un délai raisonnable (...) »801(*).

* 724 L'article 7, §1 de la Charte des Nations Unies dénombre au total 6 organes principaux : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.

* 725 Art. 23, §1, Charte des Nations Unies. La désignation des membres permanents découle de la situation qui prévalait à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et du souci de confier aux vainqueurs la responsabilité de garantir l'ordre international qui en résultait, comme de leur désir d'en conserver le privilège (COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international public, Paris, 8ème éd., Montchrestien, 2008, p. 638).

* 726 Art. 23, §2, Charte des Nations Unies. Les membres non permanents, au nombre de dix, élus pour deux ans par l'Assemblée générale sur une base géographique équilibrée, ont pour vocation de représenter la diversité des autres Etats membres (COMBACAU Jean et SUR Serge, loc. cit.).

* 727 Art. 24, §1, Charte des Nations Unies.

* 728 Les buts et principes des Nations Unies sont posés par les articles 1er et 2 de la Charte. En effet, selon l'article 1er de la Charte, les Nations Unies ont pour but : 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix; 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion; 4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. L'article 2, qui pose les principes à suivre par les Nations Unies dans son fonctionnement, dispose que L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : 1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

* 729 Art. 24, §2, Charte des Nations Unies. Il faut admettre que certains autres pouvoirs du Conseil de sécurité logent dans les articles 5 et 6 (pouvoir de recommandation de la suspension ou de l'exclusion d'un Etat Membre des Nations Unies) ainsi que dans l'article 94 de la Charte (pouvoir de faire exécuter un arrêt de la Cour internationale de justice).

* 730 Art. 33-38, Charte des Nations Unies. Dans ce cas, le Conseil de sécurité peut inviter les parties à régler leur différend par la recherche d'une solution pacifique comme la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Le conseil de sécurité peut lui-même enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité peut faire des recommandations en vue de régler pacifiquement un différend ou même tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice des procédures ou des méthodes d'ajustement appropriées.

* 731 Art. 39-51, Charte des Nations Unies. Dans cette hypothèse, le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Pour arriver à ce constat, Conseil de sécurité peut instituer une commission d'enquête dont le rapport le détermine à ce constat. De ce constat, le Conseil de sécurité fait des recommandations ou décide de mesures à prendre en vue du maintien ou du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Ces mesures peuvent être celles qui n'impliquent pas l'emploi de la force armée. Mais elles peuvent se révéler beaucoup plus énergiques lorsque les premières sont inadéquates ou se sont révélées telles. En pareille occurrence, le Conseil de sécurité peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

* 732 Art. 52-54, Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen des accords régionaux. Il peut même utiliser les accords régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Il contrôle toute action du maintien de la paix et de la sécurité internationales fondée sur les accords régionaux.

* 733 Art. 75-85, Charte des Nations Unies.

* 734 Résolution 827 (1993), 25 mai 1993.

* 735 Résolution 955 (1994), 18 novembre 1994.

* 736 WECKEL Philippe, « L'institution d'un tribunal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en Yougoslavie », Annuaire Français de Droit International, XXXIX, 1993, p. 238 ; CUJO Eglantine et FORTEAUX Mathias, « Les réactions des organes politiques », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 676 : « (...) On se doit de souligner la remarquable innovation que constitue ce type d'action du Conseil de sécurité, qui résulte d'une interprétation extensive et téléologique de ses compétences (...) » ; YANN KERBRAT, La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, Paris, L.G.D.J., 1995, p. 13 : « (...) Si le Conseil de sécurité s'était déjà considéré alarmé ou horrifié par les violations du droit humanitaire, cette résolution est la première à élargir la notion de menace contre la paix à de tels agissements (...) ».

* 737 CUJO Eglantine et FORTEAUX Mathias, « Les réactions des organes politiques », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 675. Pour ces deux auteurs, la justification explicite ayant milité en faveur de la création de ces tribunaux ad hoc était accompagnée d'une autre, plus implicite cette fois là : le Conseil de sécurité dispose aussi, conformément à l'article 29 de la Charte, du pouvoir de créer des organes subsidiaires des Nations Unies. Tel est le cas des juridictions ad hoc ; T.P.I.Y., App., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, §33-34 : « ... De toute évidence, la création du Tribunal international n'est pas une mesure prise en vertu de l'article 42, puisque ce dernier vise des mesures de caractère militaire, impliquant l'usage de la force armée. Elle ne peut pas non plus être considérée comme une "mesure provisoire" au titre de l'article 40. Ces mesures, comme l'indique leur dénomination, ont pour but d'agir en tant qu'"opération défensive", de produire un "statu quo" ou un "délai de réflexion", sans qu'elles "préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées" (art. 40 de la Charte des Nations Unies). Elles s'apparentent davantage à une action de police d'urgence qu'à l'activité d'un organe judiciaire dispensant la justice conformément au droit... De prime abord, le Tribunal international correspond parfaitement à la description à l'article 41 des "mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée"... » ; ZAPPALA Salvatore, La justice pénale internationale, Paris, Montchrestien, 2007, p. 64.

* 738 ARANGIO RUIZ Gaetano, The établishment of the International Criminal Tribunal for the Former territory of Yugoslavia and the Doctrine of Implied Powers of the United Nations, Dai Tribunali penali internazionali ad hoc a una corte permanente, Colloque, Rome Sapienza-Luiss, Editoriale Scientifica, Napoli, 1995, pp. 31-45.

* 739 T.P.I.Y., 1ère inst., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC, Décision relative à l'exception préjudicielle d'incompétence, 10 août 1995 ; T.P.I.Y., App., IT-94-1-AR72, le Procureur c/Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995 ; T.P.I.R., Trial Chamber II, ICTR-96-15-T, The Proecutor v. Joseph KANYABASHI, Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, 18 June 1997 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-99-37-PT, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative aux exceptions préjudicielles, 8 novembre 2001.

* 740 Les juges des juridictions ad hoc sont élus par l'Assemblée générale des Nations Unies sur une liste présentée par le Conseil de sécurité [art. 12, §3, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et art. 13 bis, §1, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; résolution 1449 (2002) portant établissement de la liste des candidats aux charges de juge au Tribunal international pour le Rwanda]. Le Conseil de sécurité intervient aussi en cas de vacance d'un juge, dont le remplacement est pourvu par le Secrétaire général des Nations Unies après consultation du Conseil de sécurité (art. 12, §4, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 13 bis, §2, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie).

* 741Art. 32, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 34, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

* 742 Le Petit LAROUSSE illustré 2008, Paris, éd. Larousse, 2007, p. 869.

* 743 Voir supra, pp. 55-60.

* 744 Art. 13 (b), Statut de Rome.

* 745 Art. 17, Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies.

* 746 CONDORELLI Luigi et VILLALPANDO Santiago, « Les Nations Unies et les juridictions pénales internationales », COT Jean-Pierre et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 228.

* 747 Voir supra, pp. 55-60.

* 748 Pour une bonne compréhension de la notion, du contenu et du domaine de l'obligation de coopérer, le lecteur se reportera au point consacré à la demande de coopération du juge pénal international (voir infra, pp. 249 et s.).

* 749 JONES John R.W.D. & POWLES Steven, op. cit., p. 839 : « (...) The question arises as to what the sanction is where States fail so to comply. In the Tribunal's early years, the sole remedy was to report the States'non-compliance to the Security Council (...) » ; lire dans ce sens la déclaration du juge MC DONALD G. faite au cours de la 24ème édition du week-end annuel consacré au droit international, Société de droit international de Georgetown et George Washington, Washington D.C., 7 février 1998, Annuaire du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 1998, p. 408 : « Etant donné que nous ne disposons pas d'une force de police et que nous ne pouvons pas imposer des sanctions contre les Etats, notre seul recours est d'informer le Conseil de sécurité du comportement des Etats ».

* 750 Art. 11, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 751 Résolution 1019 (1995), 9 novembre 1995 [Doc. N.U. S/RES/1019 (1995)] ; Résolution 1165 (1998), 30 avril 1998 [Doc. N.U. S/RES/1165 (1998)] ; Résolution 1166 (1998), 13 mai 1998 [Doc. N.U. S/RES/1166 (1998)]. T.P.I.Y, 1ère Inst., le Procureur c/ Dragan NICOLIC. Dans cette affaire par contre, malgré la lettre du Président du Tribunal (31 octobre 1995) dénonçant le refus de coopérer de l'administration de Pale, le Conseil de sécurité y a réservé un faible écho dans sa résolution 1019 (1995) qui l'a dissoute dans un discours plus général rappelant à tous les Etats -non pas à l'administration de Pale- leur obligation de coopérer. Voir ASCENSIO Hervé et PELLET Alain, « L'activité du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993-1995)», Annuaire Français de Droit International, XLI-1995, p. 111 (note 55).

 

* 752 Résolution 1207 (1998), Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, 17 novembre 1998, § 3.

* 753 VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 296.

* 754 Art. 87, §5, Statut de Rome.

* 755 Art. 87, §7, Statut de Rome.

* 756 Norme 109, § 1, Règlement de la Cour. Néanmoins, il y a lieu de préciser que le constat judiciaire du manquement à l'obligation de coopérer est précédé d'une audience au cours de la quelle l'Etat récalcitrant est entendu (Norme 109, § 3, Règlement de la Cour).

* 757 Norme 109, §4, Règlement de la Cour ; règles 7 bis (B), 59 (B), 61 (E), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; JONES John R.W.D. & POWLES Steven, op. cit., p. 848.

* 758 Dans son 12ème rapport annuel adressé au Conseil de sécurité le 15 août 2005 (§ 191), le Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie informe les Nations Unies de difficultés rencontrées dans le domaine de coopération : « (...) Toutefois, les autorités de la Republika Srpska n'ont, à ce jour, fourni aucune information concernant les fugitifs les plus recherchés, à savoir Radovan KARADZIC et Ratko MLADIC. Le Ministère de l'intérieur a recherché activement certains fugitifs, y compris en Serbie, et a pris part à deux redditions au moins. Malheureusement, le Tribunal n'est toujours pas en mesure d'obtenir certains documents importants datant de la guerre (...) ».

* 759 Art. 4, §3, Accord régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies ; 7ème rapport du Procureur adressé au Conseil de sécurité en vertu de la résolution 1593 (2005), § 31 et 32.

* 760 7ème rapport du Procureur de la Cour pénale internationale adressée au Conseil de sécurité en vertu de la résolution 1593 (2005), §105 : « (...) [l]e Conseil de sécurité des Nations Unies a renvoyé la situation du Darfour au Procureur, reconnaissant ainsi que la justice internationale est un élément indispensable à une solution globale pour le Darfour. Le Conseil doit veiller au respect de sa résolution 1593 (2005) et s'assurer de la coopération totale et immédiate du Gouvernement du Soudan dans l'arrestation et la remise d'Ahmad HARUN et d'Ali KUSHAYB. La justice internationale pourra, alors, contribuer à mettre un terme aux crimes au Darfour (...) ».

* 761 Voir infra, pp. 288-290.

* 762 Résolution 1022 (1995), Situation dans l'ex-Yougoslavie (suspension indéfinie des sanctions contre la République fédérale de Yougoslavie à condition qu'elle signe l'Accord de Dayton), 22 novembre 1995, § 3.

 

* 763 Art. 17, § 3, Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies : « Lorsque, ayant été saisie par le Conseil de sécurité, la Cour constate, conformément à l'article 87, paragraphe 5 b) ou paragraphe 7, du Statut, qu'un Etat se refuse à coopérer avec elle, elle en informe le Conseil de sécurité ou lui défère la question, selon le cas, et le Greffier communique au Conseil de sécurité, par l'entremise du Secrétaire général, la décision de la Cour et des informations pertinentes sur l'affaire. Le Conseil de sécurité, par l'entremise du Secrétaire général, porte à la connaissance de la Cour, par l'entremise du Greffier, toute mesure qu'il prend en l'espèce ».

* 764 GARGIULO P., «The controversial relationship between the International Criminal Court and the Security Council», in LATTANZI F., SCHABAS W.A. (ed.), Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, II Sirente, Ripa Fagnano Alto, Vol. II, p. 102.

* 765 Art. 87, § 5 et 7, Statut de Rome.

* 766 KREB C. et POST K., « Article 87- Request for cooperation : general provisions », in CASSESE Antonio, GAETA Paola JONES John R.W.D. (eds), op. cit., p. 1066.

* 767 Résolution ICC-ASP/5/Res.3, adoptée à la 5ème séance plénière, 1er décembre 2006 ; Résolution ICC-ASP/6/Res.2, adoptée à la 6ème séance plénière, 14 décembre 2007 ; Résolution ICC-ASP/7/Res.3, adoptée à la 7ème séance plénière, 21 novembre 2008 ; Résolution ICC-ASP/8/Res.2, adoptée à la 8ème séance plénière, 26 novembre 2009.

* 768 VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 299.

* 769 COMBACAU Jean et SUR Serge, op. cit., p. 641.

* 770 Résolution 731 (1992), 21 janvier 1992, §2 et 3, [Doc. N.U. S/RES (1992)] : « (...) Déplore vivement le fait que le Gouvernement libyen n'ait pas répondu effectivement à ce jour aux demandes ci-dessus de coopérer pleinement pour l'établissement des responsabilités dans les actes terroristes susmentionnés contre les appareils assurant les vols 103 de la Pan Am et 772 de l'Union de transports aériens (...) Demande instamment aux autorités libyennes d'apporter immédiatement une réponse complète et effective à ces demandes afin de contribuer à l'élimination du terrorisme international (...) ». Face au refus par la Libye d'exécuter la résolution 731, le Conseil de sécurité a voté la résolution 748 (1992), du 31 mars 1992 [Doc. N.U. S/RES (1992)] dans laquelle il a imposé à la Libye un embargo aérien, un embargo en matière d'armement militaire et une réduction des missions diplomatiques.

* 771 POCAR Fausto, « Completion or continuation Stratégy ? Appraising Problems and Possible Developments in Building the Legacy of the ICTY », Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 4, 2008, pp. 655-665; MOSE Erik, «The ICTR's Completion Strategy - Challenges and Possible Solutions», Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 4, 2008, pp. 667-679; WILLIAMS Sarah, «ICTY and ICTR (Completion Strategy)», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp. 362-363.

* 772 MOSE Eric, « The ICTR's Completion Strategy - Challenges and Possible solutions », Journal of International Criminal Justice, op. cit., p. 667.

* 773 Déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, 23 juillet 2002, Doc. N.U. S/PRST/2002/21.

* 774 Résolution 1503 (2003), 28 août 2003, §6, Doc. N.U. S/RES/1503 (2003).

* 775 Résolution 1503 (2003), 28 août 2003, §7, Doc. N.U. S/RES/1503 (2003).

* 776 Résolution 1534 (2004), 26 mars 2004, §4, Doc. N.U. S/RES/1534 (2004).

* 777 Résolution 1534 (2004), 26 mars 2004, §5, Doc. N.U. S/RES/1534 (2004).

* 778 Lettre du Président du T.P.I.Y. adressée au Conseil de sécurité, Evaluations et rapport du juge Théodor MERON, Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fournis au Conseil de sécurité conformément au paragraphe 6 de la résolution 1534, 21 mai 2004, §20, Doc. N.U. S/2004/420 ; MOSE Erik, « The ICTR's completion Strategy - Challenges and Possible Solutions », Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 4, 2008, p. 672. Il faut admettre que le renvoi d'un accusé de rang intermédiaire ou subalterne devant une juridiction nationale compétente ne dessaisit pas totalement le juge pénal international. Celui-ci est appelé à veiller sur le comportement du juge interne, de telle sorte qu'à tout moment avant la condamnation ou l'acquittement de l'accusé par le juge interne, le juge international peut annuler son ordonnance de renvoi et demander officiellement le dessaisissement du juge interne (art. 11bis.F, Règlement de Procédure et de Preuve), auquel il va par ailleurs demander le transfert de l'accusé au siège du tribunal international (art. 11bis.G, Règlement de Procédure et de Preuve).

* 779 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2005) », Annuaire Français de Droit International, LI-2005, p. 243 : « (...) [l'] opportunité de la délocalisation doit répondre aux critères fixés par la résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité, à savoir la moindre gravité des faits reprochés à l'accusé et son moindre degré de responsabilité (...) Cela laisse une marge de manoeuvre d'appréciation soit au demandeur, qui ne peut être que le Procureur, soit aux juges statuant motu proprio. Dans l'ensemble des cas concernés en 2005, c'est le Procureur qui est à l'origine de la procédure (...) ».

* 780 Lettre du Président du T.P.I.Y. adressée au Conseil de sécurité, Evaluations et rapport du juge THEODOR MERON, Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fournis au Conseil de sécurité conformément au paragraphe 6 de la résolution 1534, 21 mai 2004, §20, Doc. N.U. S/2004/420 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2005) », Annuaire Français de Droit International, LI-2005, pp. 246-247 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2008-2009) », Annuaire Français de Droit International, LV-2009, pp. 342-343.

* 781 T.P.I.R., App., ICTR-2002-78-R11bis, the Prosecutor v. Gaspard KANYARUKIGA, Decision on the Prosecutor's Appeal, 30 october 2008, §15; Lire aussi ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2008-2009) », Annuaire Français de Droit International, LV-2009, p. 343.

* 782 T.P.I.R., 1ère Inst. III, ICTR-2005-86-R11bis, the prosecutor v. Michel BAGARAGAZA, Decision on the Prosecution Motion for Referral to the Kingdom of Norway, 19 May 2006, §13.

* 783 Pour le Procureur qui avait sollicité ce renvoi vers la Norvège, la délocalisation allait produire un effet pédagogique vis-à-vis de la population norvégienne (T.P.I.R., 1ère Inst. III, ICTR -2005-86-R11bis, the prosecutor v. Michel BAGARAGAZA, decision on the Prosecution Motion for Referral to the Kingdom of Norway, 19 May 2006, §7).

* 784 Art. 9, §2 (a), Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il ressort de cette disposition que quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal international pour le Rwanda que si le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun.

* 785 L'incrimination du génocide protège les groupes humains comme tels et non la vie humaine comme en matière de meurtre. Les groupes humains dont il s'agit sont énumérés par l'article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Il s'agit de groupes national, ethnique, racial et religieux (SCHABAS William A., Genocide in International Law. The Crime of Crimes, Cambridge, 2nd ed., Cambridge University Press, 2009, pp. 117 et s.). Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a pu définir ce qu'il faut entendre par « groupe » dans l'affaire AKAYESU (T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre 1998, §§ 512-515). La définition du « groupe » que le juge d'Arusha a pu donner est qualifiée d'objective par le juge de la Haye, qui a préféré mettre en exergue plutôt une définition du « groupe » à partir d'un critère subjectif. Pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, c'est la stigmatisation, par la collectivité, du groupe en tant qu'entité ethnique, raciale ou nationale distincte, qui permettra de déterminer si la population visée constitue, pour les auteurs présumés de l'acte, un groupe ethnique, racial ou national (T.P.I.Y., 1ère Inst. I, IT-95-10-T, le Procureur c/ Goran JELISIC, Jugement, 14 décembre 1999, § 70). Cette dernière définition a eu un écho favorable au niveau du Tribunal pénal international pour le Rwanda, au point que ce dernier s'est ravisé partiellement en admettant une conception mixte, à la fois objective et subjective (T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-95-1A-T, le Procureur c/ Ignace BAGILISHEMA, Jugement, 7 juin 2001, § 65). C'est cette dernière approche qui est aujourd'hui dominante au niveau des juridictions pénales internationales (T.P.I.R., 1ère Inst. II, ICTR-95-1, le Procureur c/ Clément KAYISHEMA et Obed RUZINDANA, Jugement, 21 mai 1999, § 98 ; T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-3-T, le Procureur c/ Georges Andersen NDERUBUMWE RUTAGANDA, Jugement et sentence, 6 décembre 1999, §§ 56-57 ; T.P.I.R., 1ère Inst., ICTR-96-13, le Procureur c/ Alfred MUSEMA, Jugement, 27 janvier 2000, § 162-163) et même devant la Cour internationale de justice [C.I.J., Arrêt (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-Et-Monténégro), Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 26 février 2007]. S'il est permis d'approuver la conception mixte sous l'angle de la répression de l'auteur du génocide, il est sans conteste que l'élargissement de la notion du groupe n'est pas sans poser quelque problème d'interprétation du principe nullum crimen sine lege. Le juge international répressif n'a pas cherché la portée d'une loi en scrutant l'intention du législateur, mais s'est placé plutôt du côté de l'accusé pour définir la loi à partir de l'intention de celui-ci. A notre avis, l'intention cachée de l'accusé ne peut pas déterminer la définition de la loi ni son interprétation. A tout le moins et du moment qu'elle est révélée, l'intention cachée de l'accusé peut déterminer la mesure de la peine à lui appliquer. Précisons par ailleurs que l'article 211-1 du nouveau code pénal français a élargi la notion de groupes protégés dans le cadre de l'incrimination du génocide en y incluant un cinquième groupe, celui « déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ». Cet ajout, pour le moins vague et imprécis, n'est pas non plus sans poser quelque problème d'interprétation du principe nullum crimen sine lege (CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 214).

* 786 T.P.I.R., 1ère Inst. III, ICTR -2005-86-R11bis, the prosecutor v. Michel BARAGAZA, Decision on the Prosecutor's Request for Referral of the Indictment to the Kingdom of the Nederlands, 13 April 2007.

* 787 T.P.I.R., 1ère Inst., ICTR-2005-86-11bis, Prosecutor v. Michel BAGARAGAZA, Decison on Prosecutor's Extremely Urgent Motion for Revocation of the Referral to the Kingdom of the Nederlands Pursuant to Rule 11bis (F)&(G), 17 August 2007.

* 788 Pour bien comprendre les méandres de cette navette judiciaire, lire ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2006-2007) », Annuaire Français de Droit International, LIII-2007, pp. 463-437 ; MOSE Erik, « The ICTR's completion Strategy - Challenges and Possible Solutions », op. cit., p. 673.

* 789 Aff. MEJAKIC, §42 ; aff. JANKOVIC, §26 ; Voir ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2005) », Annuaire Français de Droit International, LI-2005, p. 245.

* 790 Lettre du Président du T.P.I.Y. adressée au Conseil de sécurité, Evaluations et rapport du juge THEODOR MERON, Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fournis au Conseil de sécurité conformément au paragraphe 6 de la résolution 1534, 21 mai 2004, §30, Doc. N.U. S/2004/420.

* 791 ZAPPALA Salvatore, op. cit., pp. 74 et 134 ; ZAPPALA Salvatore, « Prosecutorial Discretion », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 471.

* 792ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2005) », Annuaire Français de Droit International, LI-2005, p. 244.

* 793 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2003-2004) », Annuaire Français de Droit International, L-2004, p. 431. Grâce à cette politique d'achèvement des travaux, le gouvernement rwandais et le bureau du Procureur ont conclu un accord technique pour enclencher le processus de délocalisation. D'ores et déjà, le Procureur a transmis aux autorités rwandaises les dossiers de quinze suspects, non mis en accusation au niveau international. Pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le processus est pleinement engagé, puisqu'il a donné lieu à une série de décisions autorisant le renvoi d'affaires à la Chambre des crimes de guerre de la Cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine ou aux juridictions croates (ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2005) », Annuaire Français de Droit International, LI-2005, p. 243).

* 794 MAUPAS Stéphanie, « Bref historique. Le TPIY et la politique pénale du Bureau du Procureur », DELPLA Isabelle & BESSONE Magali (dir.), Peines de guerre. La justice pénale internationale et l'ex-Yougoslavie, Paris, Ehess, 2010, p. 25.

* 795 SCHABAS William A., « Prosecutorial Discretion v. Judicial Activism at the International Criminal Court », Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, n° 4, 2008, p. 733.

* 796 Lettre du Président du T.P.I.Y. adressée au Conseil de sécurité, Evaluations et rapport du juge THEODOR MERON, Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fournis au Conseil de sécurité conformément au paragraphe 6 de la résolution 1534, 21 mai 2004, §32, Doc. N.U. S/2004/420.

* 797 Cour Eur. D.H., SRAMEK c/ Autriche, 22 octobre 1984, § 42, Série A, n° 84.

* 798 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2008-2009) », Annuaire Français de Droit International, LV-2009, p. 331.

* 799 Rapport sur la stratégie d'achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Doc. N.U. S/2009/589, 13 novembre 2009, p. 48, pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et p. 49, pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda.

* 800 Par exemple, le contrôle de l'exécution des peines ou le procès des fugitifs qui pourraient être arrêtés après la fin officielle de l'activité judiciaire (voir ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, loc. cit.).

* 801 CÔTE Luc, « Justice pénale internationale : vers un resserrement des règles du jeu », op. cit., p. 139.

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