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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Paragraphe II. L'exécution de la demande de coopération1067(*)

A. Les formalités préalables à l'émission d'une demande de coopération

Le Procureur formule sa demande au moyen d'une requête.- L'émission d'une demande de coopération nécessite d'abord l'établissement par le Procureur d'une requête aux fins d'accomplir un devoir d'enquête par un Etat, une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale. Cette requête du Procureur est adressée à la Chambre préliminaire, pour la Cour pénale internationale, ou à la Chambre de première instance, pour les juridictions ad hoc. Il s'y déroule ensuite une instance en vue d'examiner le bien fondé de la requête du Procureur. Sur le fond, la requête ne peut être sollicitée par le Procureur que dans l'hypothèse où il estime que le devoir d'enquête ne peut être accompli que par l'entité requise, nommément désignée dans la requête. Généralement, la requête en vue d'une commission rogatoire ou d'une demande de coopération est élaborée à l'insu des parties impliquées à la situation criminelle1068(*). Il y va de l'intérêt de la justice que la personne suspectée ne prenne définitivement fuite, ou ne s'installe dans l'insolvabilité, ou ne fasse obstruction à l'enquête ou aux procédures judiciaires ou ne les mette en péril.

Le contenu de la requête.- La requête du Procureur contient les indications suivantes : le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles à son identification ; une référence précise au crime relevant de la compétence du juge pénal international ; l'exposé des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ; un résumé succinct des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne visée a commis ce crime ; l'objet de la requête et les raisons profondes qui fondent autant qu'elles justifient l'émission d'une demande de coopération.

L'examen de la requête du Procureur par un Juge.- La requête du Procureur est transmise au greffier qui, à son tour, la transmet au juge désigné pour en examiner le bien fondé, annexes comprises. L'autorité compétente pour examiner la requête du Procureur est bien entendu le juge de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale1069(*) ou de la Chambre de première instance pour les juridictions ad hoc1070(*). La Chambre de première devant laquelle se déroule l'instance d'examen du bien fondé de la requête du Procureur est composée d'un juge que le Président désigne1071(*). En consultation avec les juges, le Président tient un tableau sur lequel figure le juge désigné en tant que juge de permanence pour une période donnée de sept jours. Le juge de permanence est disponible à tout moment, y compris en dehors des heures officielles d'ouverture du greffe.

La règle de juge unique, pour ce type de demande des Procureurs des juridictions ad hoc, n'a pas été suivie par le Statut de la Cour pénale internationale. L'article 39-2 b)iii) du Statut de Rome dispose que les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la section préliminaire soit par un seul juge de cette section. Il est donc reconnu à la Chambre préliminaire le droit d'organiser sa composition en collège ou en juge unique. Lorsque la Chambre préliminaire désigne un juge comme juge unique, elle le fait au regard de critères objectifs préétablis. Le juge désigné prend les décisions appropriées aux circonstances dans les domaines pour lesquels il n'est pas expressément prévu dans le Statut ou le Règlement que la Chambre préliminaire se prononce en séance plénière1072(*). La Chambre préliminaire peut décider d'office ou à la demande d'une partie d'assumer elle-même à la séance plénière les fonctions du juge unique1073(*).

L'audience en vue d'examiner la requête du Procureur est caractérisée par une procédure accélérée, qui se déroule ex parte et à huis clos1074(*). Dans tous les cas, le Procureur se trouve seul devant le juge pour soutenir son dossier dont l'objet final est l'obtention d'une demande de coopération. Lorsqu'il s'agit par exemple de la demande d'arrestation d'un suspect, ce dernier ignore complètement le déroulement de cette procédure. Même lorsque la décision est rendue, celle-ci est assortie de la clause de non-divulgation ou le scellé, et ce jusqu'à l'arrestation de la personne recherchée1075(*). La décision de lever les scellés est prise lorsque le juge est convaincu que les moyens nécessaires à l'arrestation de la personne recherchée sont mis en oeuvre et que l'exécution du mandat d'arrêt devient imminente1076(*). Il en découle donc reclassification du document concerné1077(*).

B. L'exécution de la demande de coopération

Les devoirs que renferme une demande de coopération.- En matière d'exécution d'une demande de coopération ou d'une commission rogatoire, le juge pénal international instruit l'autorité judiciaire de l'Etat requis d'exécuter en ordre principal un devoir d'enquête qu'il précise dans sa demande de coopération. Le juge pénal international prend soin d'imposer d'autres devoirs nécessaires en vue de l'exécution du devoir principal. Il peut par exemple souligner à l'attention de l'Etat requis l'importance qu'il y a à respecter le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure ou leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande1078(*). Il peut aussi demander à l'Etat requis d'assurer la sécurité de la personne accusée du crime dont le Procureur poursuit l'enquête et de respecter le caractère confidentiel de la requête et de toutes les pièces qui y sont annexées, sauf dans la mesure où leur divulgation devient nécessaire pour donner suite à ces demandes1079(*). Il peut enfin demander à l'Etat requis de traiter tout renseignement qui lui est communiqué de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, témoins potentiels et de leurs familles1080(*). A sa demande de coopération, le juge pénal international annexe des pièces justificatives qui fondent sa démarche ainsi que tout document, toute déclaration et tout renseignement qui peuvent être exigés par l'Etat requis pour procéder à l'exécution.

L'exécution selon la lex fori.- L'exécution d'une demande de coopération du juge pénal international se fait conformément aux procédures prévues par la législation nationale de l'Etat requis1081(*). Le recours à la lex fori permet d'identifier le droit applicable en l'espèce, désigner formellement l'autorité judiciaire chargée d'exécuter la demande de coopération ainsi que la procédure à suivre en droit interne en vue de cette exécution. L'accord de coopération conclu le 6 octobre 2004 entre le Procureur de la Cour pénale internationale et la République démocratique du Congo semble être un modèle dans le domaine d'exécution volontaire des demandes de coopérations du juge pénal international. Il en est ainsi aussi de la France, qui a adopté une posture similaire pour se soumettre à l'obligation de coopérer avec les juridictions pénales internationales. Il importerait d'en consacrer une étude croisée pour voir comment l'une, la République démocratique du Congo (1), et l'autre, la France (2), répondent aux demandes de coopération du juge pénal international.

1. L'accord de coopération judiciaire entre le Procureur de la Cour pénale internationale et la République démocratique du Congo comme unique instrument de coopération avec les juridictions pénales internationales

Le 30 mars 2002, la République démocratique du Congo a ratifié le Statut de Rome1082(*). Grâce à cet instrument de ratification, le Statut de Rome est entré en vigueur et la Cour pénale internationale a commencé à fonctionner. Dans une perspective d'intégration des dispositions du Statut de Rome dans son droit interne, la République Démocratique du Congo a promulgué le 18 novembre 2002 un nouveau code pénal militaire dans lequel les infractions de la compétence de la Cour sont prévues et punies1083(*). Par ailleurs, dans une lettre adressée au Procureur de la Cour pénale internationale, le Chef de l'Etat congolais a déféré à la Cour pénale internationale la situation qui se déroule sur l'ensemble du territoire national depuis le 1er juillet 2002, dans laquelle il apparaît que les crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis1084(*). Dans la foulée et pour répondre facilement aux différentes demandes de coopération que nécessitent les enquêtes du Procureur de la Cour pénale internationale, la République Démocratique du Congo et le bureau du Procureur concluent le 6 octobre 2004 un Accord de coopération judiciaire.

Il ressort en effet de cet Accord de coopération que la République démocratique du Congo a manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour et de s'engager résolument à soutenir les activités de cette dernière. Les deux parties ont reconnu avoir conclu cet Accord sur le fondement de l'article 54, §3 (d) du Statut de Rome en vue de faciliter la coopération de la République démocratique du Congo et d'établir les mécanismes pratiques de coopération et d'assistance nécessaires à la conduite efficace et rapide des enquêtes et des poursuites menées par le bureau du Procureur ainsi qu'à son bon fonctionnement sur le territoire de la R.D.C.1085(*) Cet accord fait du Procureur Général de la République le point focal dans la procédure de coopération (1.1), tout en restant silencieux sur le dénouement de la procédure en droit interne (1.2).

Le Procureur Général de la République, point focal et courroie de transmission.

L'Accord du 6 octobre 2004 précise que toute demande de coopération ou d'assistance émanant du bureau du Procureur aux fins d'arrestation ou de remise d'une personne ou de toutes formes de coopération, ainsi que tout renseignement fourni à l'appui d'une telle demande, sont adressés au Procureur Général de la République dans les formes prévues au chapitre IX du Statut de Rome1086(*).

Procédure de transmission de la demande de coopération.- Les demandes de coopération de la Cour ainsi que leurs annexes sont transmises à la République démocratique du Congo par le soin du greffier. En principe, une demande de coopération du Procureur, quelle qu'elle soit, est transmise en copie certifiée conforme par la voie diplomatique ou par toute autre voie que l'Etat requis a choisie conformément à son droit interne1087(*). Il peut s'agir de la signification à personne, comme c'est le cas du procès-verbal de transmission à la République démocratique du Congo des demandes d'arrestation et de remise effectuées par la Cour pénale internationale à l'encontre des leaders de l'Armée de Résistance du Seigneur (L.R.A.). Dans cette affaire, le chef du service de la Cour pénale internationale, agissant au nom et pour le compte du greffier de la Cour, souligne que les autorités congolaises ont informé le greffier que la transmission devait être effectuée par voie de signification à personne auprès du Procureur Général de la République, en application du paragraphe 1 de l'article 87 du statut1088(*). Rien en effet ne peut empêcher l'Etat requis de modifier le mode de transmission des demandes de coopération. Il faut et il suffit que ce nouvel élément soit communiqué par écrit à la Cour dès que possible1089(*).

L'Accord de coopération de 2004 a institué le Procureur Général de la République comme l'interlocuteur central, c'est-à-dire le responsable de la communication et du suivi des demandes de coopération et d'assistance émanant de la Cour pénale internationale. Il coordonne à cet effet l'ensemble de la coopération entre la République démocratique du Congo et le bureau du Procureur1090(*). Il en devient ainsi l'intermédiaire administratif et le responsable chargé de transmission et de suivi des demandes de coopération. Contrairement à la législation existant en République démocratique du Congo en matière d'entraide judiciaire1091(*), les parties à l'Accord ont clairement exprimé leur volonté d'éviter l'intervention du politique. La suppression de la phase politique entraîne celle du contrôle administratif en matière d'entraide judiciaire. Seule compte l'intervention du Procureur Général de la République : les demandes de coopération se dérouleront désormais uniquement entre autorités judiciaires, c'est-à-dire de magistrat à magistrat, loin des influences de la chancellerie. Tout compte fait, il en découle abandon de certains principes qui reflètent et secrètent quelques méfiances. Ainsi, en matière de remise, la République démocratique du Congo a décidé d'abandonner le principe du refus légitime de remettre ses propres nationaux qu'elle a cristallisé dans l'article 1er du décret d'extradition de 1886 et l'abandon du refus de remettre les délinquants qu'on qualifierait des délinquants politiques ou militaires. Cette façon de procéder présente un avantage de célérité et d'efficacité dans le traitement des affaires relevant de la compétence de la Cour. Il est donc nécessaire qu'une décision intervienne très vite sur l'exécution de la demande de coopération de la Cour et que cette dernière sache dans les meilleurs délais le sort réservé à sa demande1092(*).

Les insuffisances de l'Accord de coopération.- Etabli dans l'urgence et à titre purement provisoire1093(*), l'Accord de coopération n'a pas pris en compte un certain nombre de questions de procédure qui se rapportent à l'entraide judiciaire. En terme d'hypothèse et à titre d'exemple, il importerait de faire allusion à la demande de coopération relative à la restriction des libertés d'une personne soupçonnée pour crime de la compétence du juge pénal international. L'Accord de coopération n'indique pas en effet l'autorité nationale chargée d'exécuter effectivement une demande d'arrestation et de remise de la Cour, il ne précise pas non plus la procédure à suivre pour procéder à l'arrestation de la personne recherchée ni la possibilité pour cette dernière d'exiger un procès interne destiné à vérifier la régularité formelle de la demande de la Cour et à examiner le fond de la procédure d'arrestation et de remise. Ces différentes lacunes ne sont pas de nature à permettre au Procureur Général de la République de procéder à l'arrestation du délinquant recherché par la Cour pénale internationale1094(*). Cet Accord le cantonne en un organe de réception des demandes de coopération et en courroie de transmission de ces demandes entre la Cour et l'autorité judiciaire interne normalement compétente pour se prononcer sur les mesures restrictives des libertés avant jugement. Dans ce contexte, le recours au droit commun de procédure pénale s'avère indispensable.

Le silence de l'Accord de coopération en matière d'exécution concrète de demandes d'arrestation et de remise implique le recours à la règle « locus regit actum »

L'Accord de coopération de 2004 ne confère pas expressément à une autorité judiciaire congolaise précise le pouvoir de statuer sur les mesures restrictives des libertés en vue de l'exécution effective d'une demande d'arrestation et de remise de la Cour. Il ne précise pas non plus la procédure à suivre pour procéder à l'arrestation de la personne recherchée ni la possibilité pour cette dernière d'exiger un procès interne destiné à vérifier la régularité formelle de la demande de la Cour et à examiner le fond de la procédure d'arrestation et de remise. Devant ce silence, il importerait de commencer par rechercher si les dispositions de l'Accord afférentes aux procédures nationales impliquent, pour une autorité judiciaire interne, le pouvoir de statuer en juge des libertés et de la détention.

Il ressort en effet de dispositions du chapitre 1er de l'Accord de coopération de 2004 que la République démocratique du Congo fait en sorte que la loi nationale prévoie et organise les procédures nationales nécessaires à toutes les formes de coopération avec la Cour pénale internationale. Cette disposition est relayée par le chapitre VII du même Accord de 2004, chapitre aux termes duquel la République démocratique du Congo informe le Procureur, dans les plus brefs délais, de toute enquête ou poursuite ouverte ou menée par les autorités nationales relativement à des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. La conjugaison de ces deux dispositions permet d'affirmer que les autorités nationales ont le pouvoir de mener des enquêtes et des poursuites en cas d'infractions de la compétence de la Cour. Ce qui implique par cela seul que les autorités judiciaires nationales ont le pouvoir de se comporter en juge des libertés et de la détention. Ce pouvoir est une conséquence nécessaire du principe de complémentarité1095(*). Il détermine laquelle des autorités judiciaires congolaises est compétente pour faire application, en matière de procédure, de la loi du lieu (locus regit actum). Mais, de quelles autorité judiciaire et loi s'agit-il ? Et de quelle procédure s'agit-il ?

1.2.1. De quelles autorité judiciaire et loi s'agit-il ?

En cas d'indivisibilité ou de connexité d'infractions avec des crimes de génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont seules compétentes1096(*). La disposition de l'article 161 du code pénal militaire appelle quelques observations.

Le juge militaire est compétent en cas pluralité d'infractions.- La disposition de l'article 161 du code pénal militaire admet l'exclusivité de compétence du juge militaire dans l'hypothèse où l'infraction de la Cour pénale internationale est commise en connexité ou en indivisibilité avec une autre infraction de droit interne. La meilleure illustration dans ce domaine peut être trouvée dans l'affaire Thomas LUBANGA. En effet, au moment où cette affaire était encore pendante devant le juge militaire, l'inculpé était poursuivi à la fois pour crimes contre l'humanité et génocide1097(*) ainsi que pour atteintes à la sûreté de l'Etat1098(*), assassinat et arrestation arbitraire et détention illégale1099(*). Il était donc normal que, sur le fondement de cette disposition, le juge militaire se saisisse de toutes ces infractions commises dans une situation de conflit armé prolongé en Ituri sur fond de connexité ou d'indivisibilité. La prorogation des compétences ainsi envisagée dans cette espèce et telle que prévue par l'article 161 du code pénal militaire ne concerne que la question de pluralité d'infractions imputables à un seul individu1100(*). Ceci permet au juge militaire de se déclarer compétent pour juger le fond de l'affaire. Le côté singulier de cette réalité est qu'en toute logique c'est l'auditeur militaire qui est le juge des libertés et des détentions. Il prend à cet effet une ordonnance qui détermine les conditions et les modalités d'exécution de la liberté contrôlée1101(*). Lorsque les poursuites ont été ordonnées, l'incarcération et la détention ne peuvent résulter que d'un mandat d'arrêt provisoire décerné par l'auditeur militaire1102(*).

La complexité de la question en cas de pluralité de prévenus.- L'article 161 ne fait aucunement allusion à la prorogation des compétences résultant de la pluralité des prévenus. Cette hypothèse suppose la commission d'une infraction de la Cour pénale internationale par plusieurs individus qui ne relèvent pas nécessairement de la justice militaire. Le problème trouve facilement solution dans la mesure et au niveau où tous les prévenus ont un statut de militaire ou d'assimilé. Dans ce cas, seul le juge militaire peut se déclarer compétent pour les juger. Par contre, si de la diversité de prévenus il résulte diversité de statuts, le problème se poserait autrement et, probablement, avec acuité. Compte tenu du silence de l'article 161 du code pénal militaire, il importerait de se référer aux multiples règles qui se rapportent à la prorogation des compétences en cas de pluralité des prévenus. Ainsi par exemple, dès lors qu'un coauteur ou complice d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre n'est pas justiciable des juridictions militaires, le juge de droit commun peut valablement se saisir de l'affaire et juger1103(*). Jusqu'à preuve littérale contraire, ce juge de droit commun demeure matériellement celui de Tribunal de grande instance1104(*). Ce qui implique dans pareille circonstance que les mesures restrictives des libertés soient prises par le Tribunal de paix1105(*).

Enfin, il n'est pas aisé d'affirmer qu'en dehors de toute hypothèse de prorogation des compétences, seul le juge militaire est compétent pour connaître de toute infraction relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Cette tentation, qui peut s'offrir grandement à l'esprit, ne s'adosse sur aucune disposition légale. L'on remarquera simplement que l'article 76 du code judiciaire militaire limite la compétence matérielle du juge militaire aux seules infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du code pénal militaire1106(*). Même l'article 79 du code judiciaire militaire1107(*) ne pourrait pas nous servir d'abri pour attribuer exclusivement compétence au juge militaire en cas d'infractions de la Cour pénale internationale. Cette disposition donne plutôt à penser que les infractions imputables à des justiciables étrangers à l'armée sont des infractions d'ordre militaire auxquelles prennent part des civils, c'est-à-dire des individus non militaires ou non assimilés ou des individus qui sont embarqués ou qui sont au service du ministère de la Défense nationale ou des Forces armées. Il s'agit par exemple de cas de la provocation à la désertion1108(*), du recel de déserteur1109(*), de la mutilation volontaire et de la lâcheté1110(*), des pillages1111(*), des faux, falsifications, détournements, concussions et corruptions1112(*), de l'incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline1113(*), de la rébellion1114(*), du refus d'obéissance1115(*), des voies de fait et outrages envers des supérieurs1116(*), des violences ou insultes à sentinelle1117(*).

Tout compte fait, il nous semble difficile d'affirmer -et nous ne saurons le faire- que le juge militaire est seul compétent en cas de commission d'infractions de la compétence de la Cour pénale internationale. Le simple fait que ces infractions soient prévues par le code pénal militaire ne se suffit pas en soi pour constituer un critère attributif de compétence au juge militaire. Ecumer toute la disposition de l'article 161 du code pénal militaire pour aboutir à la conclusion de l'exclusivité de compétence du juge militaire en cas d'infraction de la Cour pénale internationale ne nous paraît pas une bonne méthode, car, en effet, il se trouve que le juge militaire peut juger et condamner un délinquant militaire pour vol alors que cette infraction est prévue par le code pénal ordinaire1118(*). Aucun reproche ne lui sera adressé, étant entendu que le fondement du pouvoir d'un juge se trouve être les dispositions légales sur la compétence judiciaire. En outre, il nous semble que le législateur n'a jamais attendu cloisonner de manière étanche le juge militaire d'une part et le juge de droit commun de l'autre. Il n'a jamais entendu non plus interdire à l'un et à l'autre de fonder leur décision judiciaire sur des bases textuelles multiples formant l'arsenal répressif congolais, de telle sorte que, par exemple, à un militaire qui comparaît devant un juge de droit commun, ce dernier en vienne à appliquer le code pénal militaire1119(*) ou que l'un requiert le service de l'autre pour faire partie de son siège1120(*). Ce système de « vases communicants » peut se révéler efficace surtout au niveau de l'instruction préliminaire en permettant une franche collaboration entre les autorités judiciaires de deux bords en vue de la lutte contre la criminalité1121(*).

Au demeurant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le silence de l'accord de coopération de 2004, accentué par l'imbroglio de l'article 161 du code pénal militaire et l'interprétation quelque peu bancale à laquelle cette disposition est soumise, rend la question complexe. Il donne droit en effet à l'auditeur militaire, en cas de pluralité d'infractions connexes aux infractions de la Cour pénale internationale, au juge de paix, en cas de pluralité de délinquants complexes poursuivis pour infractions de la Cour pénale internationale ou même à la Cour suprême de justice, lorsque le délinquant est justiciable de cette Cour, de se déclarer compétents pour répondre aux questions des libertés et détentions. Ces différents juges appliqueront, sous réserve de quelques dispositions spécifiques du code judiciaire militaire, la loi qui porte le droit commun de procédure1122(*).

1.2.2. De quelle procédure s'agit-il ?

La procédure de droit commun à laquelle renvoie l'article 129 du code judiciaire militaire loge dans les articles 27 à 47 du code de procédure pénale. En substance, ces dispositions prévoient, d'une part, les conditions de fond et de forme de mise en détention préventive et, d'autre part, les recours en pareille circonstance.

Les conditions de fond.- La détention préventive ne peut être ordonnée que s'il existe contre l'inculpé des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre les faits paraissent constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois d'emprisonnement au moins1123(*). Il en résulte que ce serait pure illusion que de concevoir une procédure pénale sans détention préventive en cas d'infraction de la compétence de la Cour pénale internationale. D'ailleurs, même dans l'hypothèse d'une infraction dont la peine est inférieure à six mois d'emprisonnement, le législateur donne pouvoir à l'autorité judiciaire de procéder à la détention préventive si l'inculpé lui inspire des craintes légitimes de fuite ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique1124(*). Par ailleurs, la nécessité d'enquête peut aussi justifier le recours à la détention préventive1125(*). Encore faut-il spécialement motiver ces différents choix1126(*), par la démonstration au cas par cas des éléments de l'espèce qui doivent être considérés comme suffisants pour justifier la détention préventive. Il faut en principe des indications particulières qui justifient en l'espèce la mise en détention et la poursuite de l'information. Par cette exigence, l'on éviterait la pratique des décisions motivées de façon générale et par des formules de style1127(*).

Les conditions de forme.- La mesure exceptionnelle de la détention préventive1128(*) est sollicitée par l'officier du ministère public qui, après avoir préalablement interrogé l'inculpé, le place sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le conduire devant le juge le plus proche pour statuer sur sa détention préventive. Le juge compétent pour autoriser la détention préventive est celui du tribunal de paix1129(*). Le juge de paix, dans ce cas, siège en chambre du conseil à laquelle sont exclusivement admis le ministère public, le greffier, l'inculpé et, si ce dernier en juge opportun, son conseil1130(*). Il se déroule devant le juge en chambre du conseil un débat contradictoire entre l'inculpé et le ministère public. Ce débat porte sur les motivations actuelles du ministère public à obtenir la détention de l'inculpé. En principe, la régularité de la détention antérieure ne fait pas l'objet d'un débat en chambre du conseil, car « le juge appelé à autoriser ou à confirmer la détention préventive n'a pas à statuer sur la légalité du titre primitif : sa mission consiste exclusivement à permettre la continuation de la détention ; si cette mesure lui paraît justifiée, sa décision n'a pas pour effet de régulariser le titre de la détention ni de couvrir les irrégularités de la détention déjà subie, mais de rendre cette détention légale pour l'avenir »1131(*). Cette jurisprudence est devenue constante en droit judiciaire congolais. Après un débat sur les conditions de mise en détention préventive, le juge en chambre du conseil rend une ordonnance motivée autorisant ou non la détention préventive de l'inculpé.

Il faut avouer qu'en matière de crimes de la Cour pénale internationale, les instances internes, appelées à ordonner les arrestations et détentions en vue de la remise, garantissent, conformément à l'article 59 du Statut de Rome, les droits de la personne accusée. L'accusé bénéficie en effet de tous les droits qui reviennent à toute personne accusée en droit interne. Il s'agit des droits de la défense, notamment le droit d'être informé des charges qui pèsent sur soi, le droit à l'assistance d'un conseil de son choix, le droit à l'assistance gratuite d'un interprète, le droit au silence, le droit de recours et celui de solliciter une mise en liberté provisoire en attendant sa remise aux instances judiciaires internationales.

Le recours contre les décisions statuant sur la détention préventive.- À juste titre, l'opposition comme voie de recours ne peut être admise en matière de détention préventive, l'audience en chambre du conseil ne pouvant se tenir sans la présence conjointe de l'inculpé et du ministère public. C'est ce qui fait dire à l'article 37 du code de procédure pénale que le ministère public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive. Aussi, l'appel de l'un et/ou de l'autre est porté devant le Tribunal de grande instance du ressort1132(*), chacun remettant en cause, selon ses intérêts, soit la décision de la chambre du conseil prorogeant la détention préventive (l'inculpé), soit celle qui ordonne la liberté provisoire (le ministère public).

Jusqu'il y a peu, les décisions rendues par le juge d'appel pouvaient être attaquées devant la Cour suprême de justice par un pourvoi en cassation1133(*). La Cour suprême s'est par la suite ravisée, estimant, au vu de l'article 155 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires, que les pourvois en cassation ne peuvent être formés que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux et qu'il importerait « d'exclure du champ de jugement et arrêt toute autre décision, notamment celle que le juge prend en chambre du conseil (ordonnance de mise en détention préventive ou de mise en liberté provisoire), laquelle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont la censure risque de l'entraîner sur des questions de fait (indices sérieux de culpabilité, crainte de la fuite, identité douteuse) qui relèvent normalement de l'appréciation souveraine du juge de fond et qui échappent à son contrôle »1134(*). Désormais donc, les pourvois formés contre les ordonnances de mise en détention préventive et de mise en liberté provisoire seront déclarés irrecevables devant la Cour suprême de justice.

De tout ce qui précède, le silence observé par l'Accord de coopération de 2004 en matière des libertés et de la détention a ouvert une brèche à plusieurs interprétations de nature à provoquer des conflits de compétence, laissant en même temps libre cours à l'application de la loi du lieu. Aussi, il importerait que, de lege ferenda, d'autres propositions soient avancées en vue d'une bonne conformité du droit interne au Statut de la Cour pénale internationale. Il s'agira principalement de répondre à la question de la conformité de la constitution congolaise au Statut de Rome1135(*). Il s'agira ensuite d'adopter une loi portant modification des dispositions légales relatives à la procédure pénale en vue d'organiser de manière complète et précise la coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale. Il s'agira enfin d'adopter une loi portant adaptation du droit pénal congolais au Statut de Rome de manière telle à insérer dans le code pénal congolais tous les crimes de la compétence de la Cour pénale internationale et tous les principes qui gouvernent l'oeuvre de la répression tels que le Statut de Rome les a prévus.

2. La législation française en matière de coopération judiciaire avec les juridictions pénales internationales

Le 2 janvier 1995, l'Assemblée nationale et le Sénat français adoptent une loi1136(*) que le Président de la République promulgue. La loi en question porte adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Une année après, le législateur français revient à la charge pour assurer l'adaptation du droit français à la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité portant création du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Quelques années plus tard, la France, par d'autres textes légaux1137(*), insère dans son code de procédure pénale quelques dispositions spéciales1138(*) pour l'application du Statut de Rome en vue de participer à la répression des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale et coopérer avec cette juridiction dans le cadre du même objet. Ces textes juridiques ont en commun la réglementation de la matière relative à la coopération judiciaire -entraide judiciaire et arrestation et remise- entre la France et les juridictions ad hoc d'une part (2.1.), et d'autre part entre la France et la Cour pénale internationale (2.2.). Plus récemment encore, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale (2.3.)1139(*).

La coopération de la France dans le cadre des juridictions pénales internationales pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda1140(*)

Uniformité de procédure.- Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies portant création des juridictions ad hoc ont été incorporées en droit français par la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et par celle n° 96-432 du 22 mai 1996, pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Pour l'application de cette dernière loi, le législateur français renvoie aux articles 7 à 16 de la loi du 2 janvier 1995 relatifs à la coopération judiciaire -entraide judiciaire et arrestation et remise-1141(*). Si bien que les commentaires qui suivent tireront leur fondement dans la loi de 1995 sur le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pendant que les conclusions qui en résultent s'adaptent aussi au Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Le point de départ est évidemment la transmission des demandes d'entraide judiciaire ou d'arrestation et de remise à une autorité française. Aux termes des articles 7 (entraide judiciaire) et 9 (arrestation et remise) de la loi de 1995, toute demande émanant du tribunal international ou de son Procureur est adressée, en original ou en copie certifiée conforme (uniquement lorsqu'il s'agit des demandes d'entraide judiciaire) accompagnée de toutes pièces justificatives, au ministre de la justice.

Le ministre de la justice est érigé en courroie de transmission.- Il apparaît, à la lecture de ces deux dispositions, que c'est le ministre de la justice qui assure la réception de toute demande de coopération formulée par le Juge international. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'arrestation et de remise, le ministre de la justice en vérifie la régularité formelle. Le pouvoir de vérification de la régularité formelle d'une demande de coopération reconnu au ministre de la justice permet à ce dernier de s'ériger en censeur contre toute demande qui n'aurait pas respecté les règles posées par le Statut et le Règlement de procédure et de preuve en matière de compétence et de procédure en vue de la délivrance d'un mandat d'arrêt ainsi que les pièces justificatives qui accompagnent la demande de coopération. Ainsi, le ministre de la justice pourra refuser de donner une suite positive à la demande de coopération si cette dernière est formulée dans l'inobservance de règles de compétence et de procédure prescrites du reste par le Statut. Ainsi, étant donné que la demande de coopération en matière d'arrestation et de remise est assise sur l'acte d'accusation du Procureur, il serait inadmissible que le ministre de la justice fasse droit à la demande du juge international si celui-ci ne prend pas soin d'y annexer la preuve que le délinquant fait l'objet de poursuite devant le tribunal pénal international.

Plus qu'un simple organe de réception, le ministre de la justice a le pouvoir d'assurer la transmission de la demande de coopération soit au Procureur de la République de Paris, pour l'entraide judiciaire1142(*), soit au Procureur Général près la Cour d'appel de Paris, pour l'arrestation et la remise1143(*). La loi précise bien qu'en cas d'urgence, la demande de coopération émanant du tribunal pénal international ou de son Procureur peut être directement adressée au Procureur de la République de Paris ou au Procureur Général près la Cour d'appel de Paris, selon le cas. Cette urgence, qui est une question de fait soumise à la souveraine appréciation du tribunal international ou de son Procureur, traduit l'idée de célérité qui doit s'imprimer à la procédure pénale internationale, en faisant du magistrat national l'interlocuteur viable du juge pénal international.

L'intervention du Procureur de la République ou du juge d'instruction de Paris.- Il ressort de dispositions de l'article 8 de la loi de 2005 que les demandes d'entraide sont exécutées par le Procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national. Ils transmettent les procès-verbaux des actes judiciaires qu'ils ont accomplis sur commission rogatoire au ministre de la justice, lequel, pour ce faire, saisit le tribunal pénal international ou son Procureur. Cependant, en cas d'urgence, le Procureur de la République ou le juge d'instruction de Paris peuvent se passer du ministre de la justice et transmettre directement les procès-verbaux constatant l'accomplissement de leurs actes judiciaires au tribunal international ou à son Procureur.

L'intervention du Procureur général de Paris.- Par contre, les demandes formulées par le tribunal international ou son Procureur en vue d'arrestation et de remise sont exécutées aux bons soins du Procureur Général près la cour d'appel de Paris ou, en cas d'urgence, à ceux du Procureur de la République territorialement compétent. Le magistrat ainsi saisi par le ministre de la justice exploite à ces fins les vertus des dispositions du code de procédure pénale qui se rapportent à l'incarcération de la personne recherchée. Dans ce contexte et du moment que la personne recherchée est déférée au procureur de la République compétent pour sa garde à vue, celui-ci lui donne, dans une langue quelle comprend, une double information : elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et a la possibilité d'être assistée d'un avocat de son choix ou, à défaut, de celui commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats1144(*). Il est fait mention de tout cela dans un procès-verbal dressé à cet effet conformément à l'article 10.

La procédure en vue d'arrestation et de détention.- La garde à vue ordonnée par le Procureur de la République est valable pour une durée de cinq jours maximum. A l'expiration de ce délai, la personne incarcérée est présentée au Procureur général près la Cour d'appel de Paris. La chambre d'accusation est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au Procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours à compter de sa présentation au Procureur général, peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou au bonnes moeurs. Dans ce cas, la chambre d'accusation, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, décide par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

La décision de transfert appartient à la chambre d'accusation.- Lorsque la chambre d'accusation constate que les faits sont constitutifs d'infractions relevant de la compétence du juge pénal international et qu'il n'y a pas erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et si, celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. La chambre d'accusation statue dans les quinze jours de comparution de la personne réclamée. L'arrêt de la chambre d'accusation qui autorise la remise de la personne recherchée au tribunal pénal international peut faire l'objet d'un recours en pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle, si elle est saisie, statue dans un délai d'un mois suivant la réception.

Il importe de relever qu'aux termes de l'article 15 de la loi de 1995, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance du tribunal international par le ministre de la justice. Pour ce faire, ce dernier utilise tout moyen en sa possession. De la sorte, la personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenu définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre d'accusation à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

La coopération de la France dans le cadre de la Cour pénale internationale

La loi française relative à la coopération avec la Cour pénale internationale1145(*) a maintenu l'esprit et la lettre de la loi de 1995 sur l'application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cette loi, qui a mis en place une procédure de coopération judiciaire entre les autorités françaises et la Cour pénale internationale, comprend deux volets. Le premier est relatif à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et aux conditions de l'arrestation et à la remise des personnes réclamées par la Cour1146(*). Le second volet est relatif à l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale.

Les particularités en matière de procédure.- Les demandes d'entraide judiciaire sont en effet exécutées par le Procureur de la République de Paris1147(*). De même, les demandes d'arrestation et de remise le sont également, comme dans la loi de 1995, par le fait du Procureur Général près la Cour d'appel de Paris1148(*). Cependant, contrairement à la loi de 1995, celle relative à la mise en oeuvre du Statut de Rome s'est résolument orientée vers l'émancipation significative de la coopération de toutes les contingences politiques internes. Ainsi, l'intervention du gouvernement n'existe plus. Le code de procédure pénale a conservé le même principe en matière de compétence, de procédure et délais impartis pour l'examen et la décision portant mesures privatives de liberté1149(*). En effet, le délai pour déférer le délinquant au Procureur de la République est de vingt-quatre heures. Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le Procureur de la République l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le Procureur général près la Cour d'appel de Paris. Le Procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Dans le même contexte et à la même occasion, le Procureur de la République l'avise qu'elle pourra s'entretenir avec son avocat. Il est fait mention de ces informations dans un procès-verbal que le magistrat dresse à cet effet.

La décision de transfert appartient à la chambre de l'instruction.- La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au Procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Aux termes de l'article 627-7 du code de procédure pénale, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise.

S'il n'y a pas d'erreur évidente, dit la loi1150(*), la chambre de l'instruction ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Cette décision est prise dans les quinze jours suivant la comparution de la personne réclamée ; elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la cour de cassation1151(*). L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut. La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

L'adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale

Après la révision constitutionnelle1152(*), en vue de la ratification du Statut de Rome1153(*), et la mise en place d'une procédure de coopération judiciaire entre les autorités françaises et la Cour pénale internationale1154(*), l'Assemblée nationale française adopte le 13 juillet 2010 une loi portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale1155(*). Avant l'intervention de l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres avait adopté ledit projet de loi en date du 15 mai 2007, que le Sénat, en première lecture, avait adopté le 10 juin 2008. Déférée au Conseil constitutionnel le 20 juillet 2010 par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, la loi n° 523 ainsi adoptée par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2010 est déclarée conforme à la constitution française1156(*).

Plus exactement, la loi du 13 juillet 2010 insère dans le code pénal un article 211-2 réprimant la provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre le crime de génocide déjà préalablement défini par l'article 211-1 du même code1157(*). Cette nouvelle loi modifie l'article 212-1 du code pénal relatif aux crimes contre l'humanité. Elle y a inséré douze alinéas relatifs aux éléments constitutifs des crimes contre l'humanité1158(*). En même temps, la nouvelle loi insère dans le code pénal un livre IV bis relatif aux crimes et délits de guerre1159(*), dont l'article 462-10 relatif à la prescription de l'action publique pour crimes de guerre a attiré l'attention du Conseil constitutionnel. Dans le premier alinéa de cet article il est disposé que : «L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive»1160(*). De même, la loi du 13 juillet 2010 a inséré dans le code de procédure pénale un article 689-11 aux termes duquel il est reconnu aux juridictions françaises la compétence de poursuivre et de juger toute personne qui réside habituellement sur le territoire français et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Il faut et il suffit que les faits pour lesquels le délinquant est poursuivi soient punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou que cet État ou l'État dont le délinquant a la nationalité est partie au Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. La loi du 13 juillet 2010 ajoute que la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. Le ministère public doit en outre s'assurer auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifier qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition1161(*).

En dehors de ces quatre dispositions soumises à la censure du Conseil constitutionnel (art. 1er, 2, 7 et 8) et déclarées conformes à la constitution, la loi du 13 juillet 2010 a proclamé la responsabilité pénale des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques que prône l'article 28 du Statut de Rome1162(*), et incriminé toutes les entraves et atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale1163(*).

De tout ce qui précède, il importerait de constater que, contrairement à la République démocratique du Congo, la France a rempli pleinement ses engagements vis-à-vis de la Cour pénale internationale. En matière de la mise en oeuvre du Statut de Rome, soit pour une meilleure coopération avec la Cour pénale internationale, soit pour une meilleure répression en droit interne, la législation française nous semble suffisamment fournie. Elle désigne sans équivoque les autorités nationales devant intervenir dans la chaîne d'exécution des demandes de coopération, la procédure à suivre, les droits qui appartiennent désormais à la personne mise en cause, aussi bien en amont qu'en aval de la prise de décision. En cela, elle paraît plus élaborée et étoffée que la législation congolaise en la matière.

C. Les obstacles à l'exécution d'une demande de coopération

L'exécution d'une demande de coopération peut se buter à un obstacle majeur résultant du refus par le destinataire d'accéder à la demande de coopération délivrée par une juridiction pénale internationale. Contrairement aux Statuts des juridictions ad hoc, le Statut de Rome énonce explicitement dans son article 87, §7 le fondement du refus par un Etat de coopérer. La lacune des Statuts des juridictions ad hoc est heureusement comblée par l'article 7bis du Règlement de procédure et de preuve. L'article 87, §7 du Statut de Rome dispose que si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour et l'empêche ainsi d'exercer ses fonctions et pouvoirs, la Cour en prend acte et en réfère à l'Assemblée des Etats parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie. Pour sa part, l'article 7bis du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc dit que lorsqu'une Chambre de première instance ou un juge permanent est convaincu qu'un Etat a manqué à l'une des obligations au titre de l'article 29 du Statut en rapport avec une affaire dont ils sont saisis, la Chambre ou le Juge peut demander au Président d'informer le Conseil de Sécurité de ce manquement.

Ces dispositions légales1164(*) constituent un garde-fou qui empêche les Etats de moduler à leur guise le contenu de leur obligation de coopérer. Elle est cependant limitée quant aux sanctions qu'il importerait de réserver à un Etat réfractaire. Le Statut de Rome s'étend sur le sujet à plusieurs reprises et de manière parfois plus détaillée. De ce point de vue, le refus de l'Etat requis de répondre à une demande de coopération peut se fonder sur le droit, auquel cas sa légitimité ne peut être remise en cause (1). Il peut aussi être justifié par l'unique intention de faire échec à l'activité du Procureur en faisant soustraire la personne réclamée des poursuites ou en faisant disparaître délibérément les preuves du crime de manière à assurer l'impunité de son auteur. Dans ce cas il y a inexécution par l'Etat de ses obligations internationales (2). Dans pareille circonstance, le recours à la pression internationale s'avère indispensable (3).

1. Le refus d'exécution fondé sur le droit

Il est en effet rare de constater dans la pratique le refus par un Etat d'exécuter son devoir de coopérer en se fondant sur le droit. Cette hypothèse d'école est à rechercher dans le droit applicable en matière de poursuites internationales.

Le droit interne des Etats reconnaît aux autorités nationales chargées d'exécuter une demande de coopération le pouvoir d'en vérifier la régularité formelle1165(*). La vérification de la régularité formelle peut parfois aboutir au constat que la demande de coopération n'a pas suivi la procédure établie par les Statuts des juridictions pénales internationales. Dans ce cas, l'autorité nationale compétente se devra d'informer le juge pénal international de cette irrégularité. Par exemple, lorsqu'une demande d'arrestation aux fins de remise est formulée par le Procureur de la Cour pénale internationale en lieu et place de la Chambre préliminaire comme le prescrit l'article 58 du Statut de Rome, ou lorsqu'elle n'est ni datée ni signée, il serait de bon droit que l'autorité nationale chargée d'exécution refuse d'y accéder, en informant bien attendu la Cour de cette irrégularité.

De même, la compétence d'un juge pénal international peut être contestée par un Etat requis du fait que lui-même mène ou a déjà mené une enquête ou exerce ou a déjà exercé des poursuites en l'espèce1166(*) ou que ces poursuites sont exercées par le juge international contre une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue des faits1167(*). En tout cas, il faut et il suffit que l'argument avancé par l'Etat requis trouve son fondement sur une disposition du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve pour parler du refus légitime. L'Etat requis doit fonder son refus sur la contrariété de la demande de coopération avec les règles prévues par les Statuts. Il conviendrait donc d'examiner au cas par cas l'obligation de coopérer au regard de l'ensemble des Statuts et Règlements de procédure et de preuve pour en définir les bornes et conclure ainsi à un refus légitime de coopérer. En dehors de toute demande d'arrestation et de remise, un Etat requis peut refuser d'accéder à la demande de coopération des juridictions pénales internationales si cette demande a pour objet la production de documents et la divulgation d'éléments de preuve qui touchent, de l'avis de cet Etat, aux intérêts de sa sécurité nationale1168(*). Encore faut-il qu'il motive sa décision en faisant connaître sans retard ses raisons à la Cour ou à son Procureur. Même dans ce domaine sensible, le refus d'exécuter la demande de la Cour est encadré par une procédure complexe qui donne priorité à l'action judiciaire internationale. Ainsi, avant de rejeter une demande de coopération, l'Etat requis détermine si l'assistance demandée par la Cour peut être fournie sous certaines conditions ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme1169(*).

Le refus d'exécuter fondé sur le droit peut donner lieu à un procès devant le juge international qui doit se prononcer sur le bien fondé de l'argument de l'Etat requis. Il se présente comme un procédé dilatoire auquel fait face le juge international, et dès lors que l'obstacle est levé le juge peut continuer son travail. Chaque fois que surgit une difficulté dans la mise en oeuvre de son obligation de coopérer, un Etat a l'obligation d'engager une consultation avec le juge pénal international en vue de dissiper tout malentendu et faciliter la coopération judiciaire1170(*).

2. Le refus d'exécution non justifié par le droit

Il est un principe intégralement reconnu en droit international selon lequel un Etat ne peut invoquer son droit interne pour refuser de se conformer à une obligation internationale ou de l'exécuter1171(*). Le droit international a donc primauté sur le droit interne des Etats1172(*). En conséquence, lorsque la norme interne paraît contraire à la norme internationale, le juge international la déclare inopposable au niveau international1173(*). Cela implique finalement que dans l'exécution de leurs obligations internationales, les Etats doivent agir de bonne foi1174(*). Pour amener les Etats à ne pas recourir à leur droit interne pour justifier le refus d'exécution d'une obligation internationale, l'article 88 du Statut de Rome fait obligation aux Etats Parties de prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération et d'assistance judiciaire visées dans le chapitre IX1175(*). Ce qui fait que sans raison de droit un Etat peut, dans l'intention de protéger le délinquant recherché et d'assurer son impunité, refuser d'accéder à la demande du juge pénal international1176(*). Il s'agit d'un refus motivé par des considérations illégitimes, refus qui n'est pas en mesure de permettre au tribunal international ou à son Procureur d'exercer le devoir de sa charge.

Les juridictions pénales internationales se heurtent donc fréquemment au refus volontaire de coopérer de la part des Etats. Dans un rapport adressé au Conseil de sécurité de Nations unies en application de la résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005, le Procureur de la Cour pénale internationale avait déploré le refus du gouvernement soudanais de coopérer avec cette dernière dans le cadre des mandats d'arrêt délivrés contre les accusés Ahmad HARUN et Ali KUSHAYB. Plutôt que de coopérer avec la Cour et arrêter les personnes mises en cause, « (...) Il [le gouvernement soudanais] a toutefois décidé de ne pas reconnaître l'existence de ces crimes et de protéger les deux inculpés (...) »1177(*). L'attitude ainsi affichée par un Etat est constitutive du refus illégitime d'exécuter une commission rogatoire fondée sur une obligation juridique de coopérer avec la Cour pénale ou son Procureur, laquelle obligation découle, en l'espèce, de la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité1178(*).

La jurisprudence internationale nous apprend aussi que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a connu cette forme illégitime du refus de coopérer consistant à lui remettre certaines personnes publiquement mises en accusation pour crime de guerre. La capture de certains accusés comme Radovan KARADZIC1179(*) a été pour le moins laborieuse, l'amélioration de la coopération ayant nécessité le concours de plusieurs services spécialisés1180(*). Pendant ce temps, la capture de Ratko MLADIC se fait encore attendre1181(*). Cela constitue un sujet de préoccupation majeur pour le tribunal, lequel est par ailleurs conscient que la coopération entre le juge international et l'Etat requis est tributaire notamment de la situation politique1182(*). Un seul remède peut se révéler efficace et apporter la solution à cette situation pathologique : la pression internationale.

3. La pression internationale en vue de l'exécution d'une demande de coopération

Cette procédure se révèle matériellement plus politique que juridique. C'est une réaction ultime envisagée par les Nations Unies en vue d'obtenir l'exécution d'une demande de coopération. En effet, lorsque l'Etat, qui a reçu une demande de coopération, ne s'est pas exécuté, il doit sans délai en indiquer les raisons. Si, dans un délai raisonnable, il n'est pas rendu compte des mesures prises, l'Etat en question est présumé de mauvaise foi. Si la résistance de l'Etat récalcitrant empêche le requérant -le tribunal international ou son Procureur- d'exercer les fonctions et les pouvoirs de sa charge, il lui appartient dans ce cas d'en prendre acte et d'en dresser constat. Le requérant s'en réfère alors à l'Assemblée des Etats, pour la Cour pénale internationale uniquement, ou au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour toutes les juridictions pénales internationales1183(*). Ces deux instances ont pour mission d'examiner toute question relative à la non coopération d'un Etat et de prendre des mesures appropriées à chaque cas d'espèce1184(*). Les pressions diplomatiques de tout genre peuvent intervenir pour contraindre l'Etat requis à s'exécuter. D'autres méthodes peuvent aussi être exploitées à ces fins. Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie relève dans son rapport annuel établi en 2005 à l'attention de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies que :

« (...) Leur [les autorités de Belgrade] position a évolué sur un certain nombre de points et elles ont reconnu publiquement la nécessité de coopérer pleinement avec le tribunal dans la mesure où elles souhaitent rejoindre les institutions euro atlantiques. La perspective d'adhérer à l'union européenne a incité grandement les autorités de la Serbie et Monténégro à respecter les obligations qui leur incombent... En avril 2004, et à la demande de la commission européenne, le Procureur a donné un avis favorable sur la coopération de la Croatie avec son bureau. Toutefois, depuis lors, aucun progrès n'a été constaté s'agissant de l'arrestation d'Ante Gotovina. Le procureur a été déçu par les actions entreprises par les autorités croates pour localiser cet accusé et le transférer à La Haye. En dépit d'une étroite collaboration avec les autorités croates, en particulier avec le bureau du procureur de la République, en vue de localiser le fugitif, il semble que ces autorités n'ont pas fait tout leur possible, espérant que l'accusé se livrerait volontairement. En conséquence, le procureur n'était pas satisfait des efforts déployés par les autorités croates et, à la demande de la commission européenne, a émis un avis défavorable en mars 2005 sur la coopération de la Croatie. En avril 2005, les autorités croates ont présenté un nouveau plan d'action visant à résoudre les questions pendantes (...) »1185(*).

Rien ne pourrait empêcher les Nations Unies ou d'autres organisations intergouvernementales -comme l'Union européenne1186(*)- de recourir aux méthodes analogues. Compte tenu du caractère erga omnes de l'obligation de coopérer avec les juridictions internationales, les Etats disposent, en ce qui les concerne, d'un intérêt juridique d'agir individuellement pour relayer les efforts des juridictions pénales internationales1187(*). Le fort soutien diplomatique et politique qu'ils apportent à ces juridictions peut briser la résistance de certains Etats récalcitrants.

La pression exercée par la communauté internationale peut produire des résultats appréciables et rendre efficace la justice pénale internationale, ainsi que l'a reconnu le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie :

« (...) [l]e Procureur a poursuivi ses efforts en vue d'obtenir une arrestation ou une reddition rapide des accusés et a continué d'entretenir des contacts étroits à ce sujet avec les gouvernements et les organisations internationales en ex-Yougoslavie comme ailleurs. Ces efforts conjugués à la pression exercée par la communauté internationale ont permis d'obtenir des résultats appréciables : 24 accusés ont été transférés à La Haye. Des progrès notables ont été accomplis par les autorités de la Serbie et Monténégro et, dans une certaine mesure, par les autorités de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine (...) »1188(*).

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les résultats appréciables obtenus par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pourraient être escomptés par les autres juridictions pénales internationales en cas de refus manifeste d'un Etat de coopérer avec elles.

* 1067 SLUITER Göran, « Cooperation of States with International Criminal Tribunals », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp. 198-200.

* 1068 C'est le cas de mandat d'arrêt décerné sous scellés, voir C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, Situation en République Centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 23 mai 2008.

* 1069 Art. 58, § 1. 

* 1070 Art. 54, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 1071 Art. 28, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; T.P.I.Y., IT-95-5/18-I, le Procureur c/ Ratko MLADIC, Ordonnance, 8 novembre 2002, § 1.

* 1072 Règle 7, § 2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 1073 Règle 7, § 3, Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour pénale internationale.

* 1074 Règle 57 et 61, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 1075 C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 10 juin 2008, § 8 : « (...) [l]e 24 mai 2008, les autorités du Royaume de Belgique ont mis à exécution le mandat d'arrêt délivré le 23 mai 2008 et ont procédé à l'arrestation de M. Jean-Pierre Bemba. A la suite de cette arrestation, la Chambre a pris la décision de lever les scellés sur le mandat d'arrêt (...) ».

* 1076 C.P.I., Ch. prél. III, ICCC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision de lever les scellés sur le mandat d'arrêt contre Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 24 mai 2008, § 5.

* 1077 Norme 23 bis (3), Règlement de la Cour pénale internationale.

* 1078 C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision et demande en vue d'obtenir l'identification, la localisation, le gel et la saisie des biens et avoirs adressées à la République portugaise, 27 mai 2008, § 8.

* 1079 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Demande d'arrestation et de remise de M. Thomas LUBANGA DYILO adressée à la République démocratique du Congo, 24 février 2006 ; CPI, Ch. prél. I, ICC-02/05-01/07, le Procureur c/ AHMAD MUHAMMAD HARUN et ALI MUHAMMAD-AL-RAHMAN, Demande d'arrestation et de remise d'Ali KUSHAYB adressée aux Etats membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies non parties au Statut de Rome, 4 juin 2007.

* 1080 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Demande d'arrestation et de remise de M. Thomas LUBANGA DYILO adressée à la République démocratique du Congo, 24 février 2006.

* 1081 ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Bxl., 3ème éd., Bruylant, 2009, p. 259.

* 1082 Décret-loi n° 003/2002 du 30 mars 2002, J.O., n° spécial, 43ème année, 5 décembre 2002, pp. 169-243.

* 1083 Loi n° 024-2002 du 18 novembre 2002, art. 161-175.

* 1084 Décision de renvoi, 3 mars 2004 (voir supra, p. 48, note 227).

* 1085 Voir accord, chap. 1er, point 1.

* 1086 Accord, chap. 2, sect. 3, § 11.

* 1087 Art. 87, Statut de Rome ; C.P.I., ICC-01/04-01/06, Le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO.

* 1088 C.P.I., ICC-02/04-01/05, Situation Ouganda, aff. 01/05, 7 octobre 2005, § 4.

* 1089 Art. 87, Statut de Rome ; règles 176, § 3 et 180, § 1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 1090 Chapitre 2, section 1ère, § 6. L'accord n'exclut pas par ailleurs l'hypothèse d'un recours direct au Procureur Général du lieu où se déploient les activités de la Cour.

* 1091 Décret d'extradition, 12 avril 1886, B.O., 1886, p. 46 [art. 1er : « (...) [l]e gouvernement livrera aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger accusé, poursuivi ou condamné par les tribunaux desdits pays comme auteur ou complice, pour l'un des faits commis sur leur territoire et énumérés à la convention d'extradition conclue avec ces pays (...) » ; art. 8 : « (...) [l]es commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère, et tendant à faire entendre des témoins, ou opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, devront être adressées à notre administrateur général du département des affaires étrangères, ou, en vertu de conventions, à l'administrateur général au Congo (...) » ; art. 11, Convention générale de coopération en matière de justice entre la R.D.C. et la République du Congo, 12 avril 1978, J.O., n° 18, 15 septembre 1985 : « (...) [l]es actes judiciaires et extrajudiciaires dressés, tant en matière civile et commerciale qu'en matière administrative et pénale, dans l'un des deux Etats et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'autre, seront transmis par l'entremise du ministre de la justice (...) » ; art. 15, Convention générale de coopération en matière de justice entre la R.D.C. et la République du Congo, 12 avril 1978, J.O., n° 18, 15 septembre 1985: « (...) [l]es commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière administrative et pénale à exécuter, sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats contractants, le seront par les autorités judiciaires respectives. Elles sont transmises, comme les actes judiciaires et extrajudiciaires, du ministère de la justice... et vice versa (...) ».

 

* 1092 L'Accord de coopération de 2004 dit même que toute demande de coopération doit être traitée sans délai (chap.2, sect. 1, § 9).

* 1093 A vrai dire, l'Accord de coopération de 2004 a été conclu en vue d'assurer et de faciliter l'arrestation et la remise de l'accusé Thomas LUBANGA DYILO à la Cour pénale internationale.

* 1094 Sauf à démontrer que les faits rentrent dans le cadre de sa compétence ou que le délinquant recherché est justiciable de la cour suprême de justice, de manière à lui permettre d'exploiter les vertus de l'article 12 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires (Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982, J.O., n° 7, 1er avril 1982, p. 39) qui consacre la plénitude de l'action publique du procureur général de la République : «Le Procureur général de la République exerce près la Cour suprême de justice les fonctions du ministère public, en ce compris l'action publique... ».  

* 1095 Voir supra, pp. 71-82.

* 1096 Art. 161, loi n° 024-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire congolais.

* 1097 R.P./R.M.P. n° 0120, 0121 et 0122/NBT/2005, Auditorat Général près la Haute Cour Militaire. Le crime de génocide et les crimes contre l'humanité sont prévus et punis respectivement par les articles 164 d'une part, 165 et 166 d'autre part du code pénal militaire congolais. Le génocide est puni de mort, alors que les crimes contre l'humanité sont punis d'un emprisonnement à perpétuité.

* 1098 R.M.P. n° 1041/KLZ/05, Auditorat Militaire de Garnison de Ngaliema. Les atteintes à la sûreté de l'Etat sont abondamment prévues et punies par les articles 181 à 220 du code pénal congolais.

* 1099 R.P./R.M.P. n° 0120, 0121 et 0122/NBT/2005, Auditorat Général près la Haute Cour Militaire. Les articles 44 et 45 du code pénal congolais (décret du 30 janvier 1940, B.O., 1940, p. 193) définissent l'assassinat comme étant un meurtre commis avec préméditation et le punissent de mort. Pendant ce temps, le même code prévoit les attentats à la liberté individuelle dans son article 67 qu'il punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans.

* 1100 Une autre forme de prorogation des compétences pour pluralité d'infractions est prévue par l'article 99 du code congolais de l'organisation et de la compétence judiciaires (Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982, J.O., n° 7, 1er avril 1982, p. 39). C'est l'hypothèse de conjonction dans le chef d'une seule et même personne de plusieurs infractions de droit interne autres que celles pour lesquelles la cour pénale internationale peut être saisie. L'article 99 du code de l'organisation et de compétence judiciaires a réglé ce problème en désignant comme juge compétent pour connaître de toutes ces infractions le juge civil naturellement compétent pour connaître de l'infraction la plus grave entre toutes. Cette disposition est ainsi libellée : « Lorsqu'une personne est poursuivie simultanément du chef de plusieurs infractions qui sont de la compétence de juridictions de nature ou de rang différents, la juridiction ordinaire du rang le plus élevé, compétente en raison de l'une des infractions, l'est aussi pour connaître des autres ».

* 1101 Art. 207, loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

* 1102 Art. 208, code judiciaire militaire.

* 1103 Art. 115, code judiciaire militaire : « Les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence, ou lorsque le justiciable civil concerné est poursuivi comme coauteur ou complice d'infraction militaire ».

* 1104 Art. 91, code de l'organisation et de la compétence judiciaires : « Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale ou des travaux forcés ».

* 1105 Art. 29, code de procédure pénale (décret du 6 août 1959, B.O., 1959, p. 1934) : « La mise en état de détention préventive est autorisée par le tribunal de paix ». Cependant, s'il est avéré que le délinquant est justiciable de la cour suprême de justice, cette dernière se présente en juge des libertés et des détentions. Dans ce cas, comme le dispose l'article 104 de l'ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice (J.O., n° 7, 1er avril 1982, p. 11), la détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée : « Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Toutefois, la cour suprême de justice est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive, dont elle déterminera les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée » Il n'est cependant pas étonnant, avec l'entrée en vigueur de la constitution de la 3ème République, de voir la cour constitutionnelle, aussitôt mise en place, réclamer sa compétence en matière de détention préventive en ce qui concerne une catégorie d'hommes politiques (le Président de la République et le Premier ministre) pour les infractions desquels l'article 164 lui donne compétence, étant précisé que tous les autres justiciables de la cour suprême de justice relèveront désormais de la cour de cassation (art. 153 de la constitution).

* 1106 « Les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la République, des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du code pénal militaire. Elles connaissent également des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du code pénal ordinaire (...) ».

* 1107 « Lorsque le code pénal militaire définit ou réprime les infractions imputables à des justiciables étrangers à l'armée, les juridictions militaires sont compétentes à l'égard de l'auteur, du coauteur ou du complice, sauf dérogation particulière ».

* 1108 Art. 53, al. 3, code pénal militaire.

* 1109 Art. 54, code pénal militaire.

* 1110 Art. 56, al. 2, code pénal militaire.

* 1111 Art. 64, al. 2, code pénal militaire.

* 1112 Art. 71 et suivants, code pénal militaire.

* 1113 Art. 88, code pénal militaire.

* 1114 Art. 91-92, code pénal militaire.

* 1115 Art. 93-94, code pénal militaire.

* 1116 Art. 95, 97 et 99 du code pénal militaire.

* 1117 Art. 101, code pénal militaire.

* 1118 Art. 76, al. 2, code judiciaire militaire.

* 1119 Art. 117, al. 1er, code judiciaire militaire : «Lorsque la juridiction ordinaire est appelée à juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique le code pénal militaire ».

 

* 1120 Art.117, al. 2 et 3, code judiciaire militaire : « le président de la juridiction civile compétente peut requérir les services d'un juge militaire, magistrat de carrière, pour faire partie du siège. De même, lorsque les cours et tribunaux militaires sont appelés à juger des personnes qui ne sont pas justiciables des juridictions militaires, conformément au présent code, le président de la juridiction militaire compétente peut requérir les services d'un juge civil pour faire partie du siège ».

* 1121 Art. 140 et s., code judiciaire militaire.

* 1122 Art. 129, code judiciaire militaire.

* 1123 Art. 27, al. 1er

* 1124 Art. 27, al. 2.

* 1125 C.S.J., 8 février 1983, DIBUNDA KABUINJI, Répertoire général de la jurisprudence de la cour suprême de justice, 1969-1985, v° détention préventive, n° 5, p. 67.

* 1126 L'exigence de motivation d'une décision judiciaire résulte à la fois de la constitution (art. 21, al. 1er : tout jugement est écrit et motivé) et de la loi [art. 87, al. 2 du code de procédure pénale : ils (les jugements) contiennent l'indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l'audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif]. La Cour suprême de justice abonde dans le même sens, elle casse toute décision judiciaire manquant de motivation (R.P. 278, 9 septembre 1980, R.J.Z., 1984, p. 566 avec note) et assimile même l'insuffisance de motivation à l'absence de motivation (R.C. 34, 29 juillet 1971, R.Z.D., 1972, n° 1, rubrique 2, p. 12).

* 1127 BOULOC Bernard, Procédure pénale, Paris, 20ème éd., Dalloz, 2006, p. 664.

* 1128 Art. 17, al. 1er de la constitution ; art. 28, al. 1er du code de procédure pénale.

* 1129 Art. 29, code de procédure pénale.

* 1130 Art. 30, al. 1er, code de procédure pénale : « L'ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du ministère public, l'inculpé préalablement entendu, et, s'il le désire, assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son choix ».

* 1131 Boma, 29 février 1916, Doc. et Jur. Col., 1926, p. 321 ; Elis, 12 mai 1961, R.J.A.C., 1961, p. 165.

* 1132 Art. 38, code de procédure pénale : « L'appel des ordonnances rendues par le président ou le juge du tribunal de paix est porté devant le tribunal de grande instance ».

* 1133 Il n'existait pas à proprement parler de fondement légal au droit reconnu aux parties d'initier un pourvoi en cassation contre les ordonnances de mise en détention préventive et de mise en liberté provisoire. C'est la cour suprême de justice qui forgea une jurisprudence dans ce sens (R.P. 280, 9 septembre 1980).

* 1134 C.S.J., 18 décembre 1998, D.19/RMP/1296/MKB, RP. 2072 ; KATUALA KABA KASHALA et YENYI OLUNGU, Cour suprême de justice : historique et textes annotés de procédure, Kin., Batena Ntambua, 2000, p. 66.

* 1135 Des questions de haute portée juridique mériteraient d'être examinées à cette occasion. C'est le cas par exemple du régime de responsabilité pénale des personnes bénéficiant des immunités pénales en droit interne (le Chef de l'Etat, les membres du gouvernement et du parlement), de conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale en ce qui concerne les lois d'amnistie et les règles de prescription ou les investigations du Procureur de la Cour pénale internationale sur le territoire de la République démocratique du Congo.

* 1136 Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995.

* 1137 Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 (J.O., 31 décembre 2000) ; loi n° 2002-268 du 26 février 2002 (J.O., 27 février 2002).

* 1138 Art. 627 à 627-16, code de procédure pénal français.

* 1139 Loi n° 2010-930 du 9 août 2010, J.O., 10 août 2010 (Texte adopté par l'Assemblée nationale, session 2009-2010, 13 août 2010, n° 523).

* 1140 BENILLOUCHE Mikaël, « Droit français », CASSESE Antonio et DELMAS-MARTY Mireille (dir.), Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris, P.U.F., 2002, pp. 178-181.

* 1141 Art. 2, loi n° 96-432 du 22 mai 1996.

* 1142 Art. 7.

* 1143 Art. 9.

* 1144 Art. 10.

* 1145 Loi n° 2002-268 du 26 février 2002, J.O., 27 février 2002.

* 1146 Voir Livre IV (de quelques procédures particulières), Titre 1er (de la coopération avec la Cour pénale internationale), code de procédure pénale.

* 1147 Art. 627-1, code de procédure pénale.

* 1148 Art. 627-4, code de procédure pénale.

* 1149 Art. 627-5.

* 1150 Art. 627-8, code de procédure pénale.

* 1151 Voir affaire Callixte MBARUSHIMANA pendante devant la Cour de cassation française. La haute juridiction française a validé le 4 janvier 2011 la remise de l'accusé Callixte MBARUSHIMANA à la Cour pénale internationale pour son rôle présumé dans la commission des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la partie Est de la République démocratique du Congo en 2009 (source : www.rfi.fr/france20110105-le-rwandais-callixte-mmbarushimana-bientot-remis-cpi, 5 janvier 2011, 13 h 06')

* 1152 Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 insérant au titre VI de la constitution un article 53-2 et relative à la Cour pénale internationale, J.O., 9 juillet 1999.

* 1153 Loi n° 2000-282 du 30 mars 2000 autorisant la ratification de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, J.O., 31 mars 2000 ; décret n° 2002-925 du 6 juin 2002 portant publication de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, adoptée à Rome le 17 juillet 1998, J.O., n° 134, 11 juin 2002.

* 1154 Loi n° 2002-268 du 26 février 2002, J.O., 27 février 2002.

* 1155 Loi n° 2010-930 du 9 août 2010, J.O., 10 août 2010 (Texte adopté par l'Assemblée nationale, session 2009-2010, 13 juillet 2010, n° 523).

* 1156 Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-612 DC, Loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, 5 août 2010.

* 1157 Art. 1er

* 1158 Art. 2.

* 1159 Art. 461-1 à 461-31 et 462-1 à 462-11.

* 1160 Art. 7.

* 1161 Art. 8.

* 1162 Art. 3.

* 1163 Art. 5-6.

* 1164 Art. 7 bis, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; art. 87, §7, Statut de Rome.

* 1165 Il doit être néanmoins entendu qu'en aucune circonstance un Etat ne peut se fonder sur son droit interne pour refuser d'exécuter une obligation internationale. Voir infra, p. 286, note 1168.

* 1166 Art. 19, §2 (b), Statut de Rome. Le Statut de Rome consacre en effet le principe de subsidiarité de compétence au profit du juge interne d'un Etat Partie. En cas de conflit, le juge international doit normalement et en principe céder les pas au juge interne. Le mouvement est, par contre, inversé au niveau des juridictions ad hoc de la Haye et d'Arusha. Ces dernières ont, en tout point de vue, priorité sur le juge interne d'un Etat. A tout moment, le juge pénal international peut exiger des autorités judiciaires internes la remise d'une affaire, ou même apprécier librement dans quels cas il y aurait lieu à leur attribuer compétence dans une affaire bien déterminée (voir supra, pp. 82 et s.). A l'heure actuelle, ces juridictions ad hoc se sont résolument orientées vers la stratégie d'achèvement des travaux. Cela pousse les juges internationaux à se désengorger d'office, adoptant pour ce faire des mesures de délocalisation (voir supra, pp. 180 et s.).

* 1167 Art. 26, Statut de Rome.

* 1168 Art. 93, § 4, Statut de Rome.

* 1169 Art. 93, § 5, Statut de Rome.

* 1170 Art. 93, § 3, Statut de Rome.

* 1171 Art. 27, convention sur le droit des traités, Vienne, 23 mai 1969 ; Commission du Droit International, Déclaration des droits et des devoirs des Etats (art. 13) ; C.P.J.I., Avis consultatif, Echange des populations grecques et turques, 21 février 1925, Recueil, Série B, n° 10, p. 20 ; C.P.J.I., Arrêt, Les intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (Allemagne c. Pologne), 25 mai 1926, arrêt n° 7, Série 4, p. 19 ; C.P.J.I., Avis consultatif, Traitement des nationaux polonais à Dantzig, 4 février 1932, Recueil, Série A/B, n° 44, p. 24.

* 1172 DUNOFF Jeffrey L., RATNER Steven R. & WIPPMAN David, International Law: Norms, Actors, Process. A Problem-Oriented Approach, New York, Aspen Law & Business, 2002, p. 253; CARREAU Dominique, op. cit., p. 57 ; DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, op. cit., p. 109 ; ZIMMERMANN Robert, op. cit., p. 222.

* 1173 C.P.J.I., Arrêt, Les intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (Allemagne c. Pologne), 25 mai 1926, arrêt n° 7, Série 4, p. 19 ; C.I.J., Arrêt, Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Deuxième phase, 6 avril 1955, Recueil, 1955 ; CARREAU Dominique, op. cit., p. 64.  

* 1174 C'est la règle pacta sunt servanda, que la Charte des Nations Unies a posée dans son article 2, §2 en ces termes : « Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte ». Cette règle est par ailleurs reprise par la convention de Vienne sur le droit des traités dans son article 26. Voir aussi C.I.J., Arrêt, Les essais nucléaires (Australie et Nouvelle-Zélande c. France), 20 décembre 1974, Recueil, 1974, p. 268 ; COMBACAU Jean et SUR Serge, op. cit., p. 150 ; CARREAU Dominique, op. cit., p. 152 ; ZOLLER Elisabeth., La bonne foi en droit international public, Paris, Pedone, 1977, 392 Pages.

* 1175 Le cas de la France, voir supra, pp. 281 et s.

* 1176 C'est le cas de la République démocratique du Congo dans l'affaire Bosco NTANGANDJA pendante devant la Cour pénale internationale, voir supra, pp. 49-50.

* 1177 7ème rapport du Procureur, § 31 et 32. Dans son 6ème rapport adressé au même conseil de sécurité le 5 décembre 2007, le Procureur de la CPI avait fait état de cette promotion qui constituait une manière pour le gouvernement soudanais d'assurer la protection d'une personne contre laquelle un mandat d'arrêt est délivré. Voir § 23.

* 1178 7ème rapport du Procureur, § 41.

* 1179 IT-95-5/18-I.

* 1180 T.P.I.Y., rapport annuel, 2008, § 77 : « (...) [l'] arrestation des accusés en fuite reste le volet le plus délicat de la coopération. Appréhendé par les autorités serbes le 11 juin, Stojan ZUPLJANIN a été transféré à la Haye le 21 juin 2008. Radovan KARADZIC a été transféré à la Haye le 30 juillet 2008 après son arrestation par les autorités serbes le 21 juillet. Le Conseil national de sécurité serbe, le Groupe d'action chargé de rechercher les fugitifs poursuivis par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le parquet serbe spécialisé dans les affaires de crimes de guerre ont joué un rôle crucial dans ces arrestations (...) ».

* 1181 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-5/18, le Procureur c/ Ratko MLADIC.

* 1182 T.P.I.Y., rapport annuel, 2005, n° 190.

* 1183 Art. 87.7, Statut de la Cour pénale internationale ; 6ème rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), 5 décembre 2007, § 83 ; 7ème rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la résolution 1593 (2005), § 42 ; 6ème rapport du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'Assemblée générale et au Conseil de Sécurité des Nations Unies, A/54/187, S/1999/846, §91 ; résolution 1207 (1998) du 17 novembre 1998. Dans cette résolution le Conseil de sécurité avait condamné le manquement de la République fédérale de Yougoslavie, qui s'est refusée à exécuter les mandats d'arrêt délivrés par le Tribunal à l'encontre des accusés Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN. Il avait, à cette occasion, exigé que ces mandats d'arrêt soient immédiatement et inconditionnellement exécutés, y compris la remise des intéressés au Tribunal.

* 1184 Art. 17, § 3, Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies.

* 1185 T.P.I.Y., rapport annuel, 2005, n° 188 et 190.

* 1186 Déclaration de la présidence de la République française au nom de l'Union européenne à l'occasion du 10ème anniversaire du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, Paris, 16 juillet 2008, § 6 : « Une coopération efficace avec la CPI est essentielle afin que la Cour puisse accomplir sa mission. Les efforts de la CPI doivent être relayés par un soutien politique et diplomatique fort de tous les Etats afin qu'elle obtienne toute la coopération dont elle a besoin pour fonctionner efficacement, que les personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt soient livrées et que la justice soit rendue. L'UE s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la Cour et aider à ce que tous les mandats d'arrêt soient rapidement exécutés ».

* 1187 T.P.I.Y., App., IT-95-14, le Procureur c/ BLASKIC, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 8 juillet 1997 , 29 octobre 1997, § 26 et 36.

* 1188 T.P.I.Y., rapport annuel, 2005, n° 186.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci